Nations Unies

CCPR/C/DOM/5

Pacte International relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 janvier 2010

Français

Original: espagnol

C omité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États partiesconformément à l’article 40 du Pacte

Cinquième rapport périodique des États parties

République dominicaine *

[12 novembre 2009]

T able des matières

Paragraphes Page

I.Introduction......................................................................1–5 4

II.Article2. Mise en œuvre des droits consacrés dans le Pacte6–95

A.Législation interne6–95

III.Article 6. Droit à la vie10–146

A.Législation interne10–126

B.Mesures institutionnelles13–147

IV.Article7. Lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 15–307

A.Législation interne 15–257

B.Mesures institutionnelles26–309

V.Article 8. Interdiction de l’esclavage, de la servitude et des travaux forcés 31–4610

A.Législation interne 31–3610

B.Mesures institutionnelles37–4611

VI.Article 9. Droit à la liberté et à la sécurité de la personne 47–5912

A.Législation interne 47–4912

B.Mesures institutionnelles50–5913

VII.Article 10. Droits des personnes privées de leur liberté60–8415

A.Législation interne60–6915

B.Mesures institutionnelles70–8416

VIII.Article 11. Détention pour obligations contractuelles85–9019

A.Législation interne 85–8819

B.Mesures institutionnelles89–9020

IX.Article 12. Droit de libre circulation et du libre choix de sa résidence 91–9720

A.Législation interne91–9320

B.Mesures institutionnelles94–9720

X.Article 13. Procédure à suivre pour l’expulsion d’étrangers98–9923

A.Législation interne 9823

B.Mesures institutionnelles9925

XI.Article 14. Garanties judiciaires égales100–10426

A.Législation interne100–10326

B.Mesures institutionnelles10427

XII.Article 15. Non-rétroactivité de la loi 105–10727

A.Législation interne 105–10627

B.Mesures institutionnelles10727

XIII.Article 16. Reconnaissance de la personnalité juridique 108–11527

A.Législation interne 10827

B.Mesures institutionnelles109–11528

XIV.Article 17. Respect de la vie privée (famille, domicile, honneur et réputation)116–12529

A.Législation interne 116–12529

XV.Article 18. Droit à la liberté de pensée et de religion 126–12930

A.Législation interne 126–12830

B.Mesures institutionnelles12931

XVI.Article 19. Liberté d’expression130–13431

A.Législation interne 130–13331

B.Mesures institutionnelles13432

XVII.Article 20. Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’appel à la haine nationale, raciale et religieuse 135–13832

A.Législation interne 135–13732

B.Mesures institutionnelles13832

XVIII.Article 21. Droit de réunion pacifique 139–14033

A.Législation interne 13933

B.Mesures institutionnelles14033

XIX.Article 22. Droit de libre association 141–14833

A.Législation interne 141–14533

B.Mesures institutionnelles146–14834

XX.Article 23. Droit à la famille149–15734

A.Législation interne 149–15134

B.Mesures institutionnelles152–15735

XXI.Article 24. Droits de l’enfant 158–16536

A.Législation interne 15836

B.Mesures institutionnelles159–16536

XXII.Article 25. Droits politiques 166–18338

A.Législation interne 166–17138

B.Mesures institutionnelles172–18339

XXIII.Article 26. Égalité devant la loi etnon-discrimination184–21141

A.Législation interne 184–18541

B.Mesures institutionnelles186–21141

XXIV.Article 27. Droit à l’identité culturelle,religieuse et linguistique212–22446

A.Législation interne 21246

B.Mesures institutionnelles213–22446

Rapport

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

I.Introduction

1.La République dominicaine, État de droit, démocratique et représentatif, dont le territoire couvre une superficie de 48 670,82 km2, a l’honneur de présenter son cinquième rapport périodique, conformément au paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour être soumis à l’examen du Comité des droits de l’homme.

2.Le présent rapport intègre tous les apports relatifs aux mesures adoptées par l’État dominicain pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et aux progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces droits, toutes informations qui ont été soumises par les différentes institutions qui élaborent les politiques publiques et qui composent la Commission interinstitutionnelle des droits de l’homme créée en vertu du décret no 408-04 du 5 mai 2004, en application de la Déclaration et Programme d’action de Vienne de 1993.

3.Le rapport a été préparé en se basant sur les directives et observations émises par le Comité des droits de l’homme en relation avec le quatrième rapport périodique de la République dominicaine (CCPR/C/DOM/99/3).

4.Tout au long de ces vingt dernières années de vie démocratique de la République dominicaine, l’État dominicain a ratifié les principales conventions internationales pour la protection des droits de l’homme et a entamé un processus intensif de rénovation législative et réglementaire sur la question. Cet effort démocratique reflète les profondes transformations apportées pour incorporer le thème des droits de l’homme dans l’agenda national.

5.L’État dominicain, en tant qu’État de droit, se trouve actuellement engagé dans un processus de réforme constitutionnelle dans lequel il cherche à exprimer la volonté populaire. Le texte, en cours d’approbation, inclut des droits aussi fondamentaux que les droits civils et politiques, tels que: la dignité humaine, l’égalité et la non-discrimination, la personnalité juridique, la communication physique, intellectuelle et sociale.

II.Article 2: Mise en œuvre des droits consacrés dans le Pacte

A.Législation interne

6.L’application dans la législation interne dominicaine des droits consacrés dans le Pacte est garantie dans l’article 3 de la Constitution. Mais, malgré l’existence dudit article qui reconnaît et applique les normes du droit international auxquelles l’État dominicain a souscrit, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a rang constitutionnel, le Comité des droits de l’homme se dit préoccupé et constate que, d’une manière générale, l’application du Pacte n’a guère progressé depuis l’examen du troisième rapport périodique, et qu’il existe notamment un ensemble significatif de lois qui ne sont pas conformes au Pacte, alors que celui-ci est hiérarchiquement supérieur et que la République dominicaine y a adhéré il y a plus de 21 ans.

7.Devant une telle affirmation, l’État dominicain tient à rappeler clairement que, en matière juridictionnelle, la Cour suprême de justice, par son arrêt no 1920-2003, reconnaît le rang constitutionnel qu’obtiennent les traités internationaux une fois qu’ils ont été approuvés par le Congrès national; l’un des attendus de cet arrêt étant libellé comme suit: «Attendu que la République dominicaine a un système constitutionnel comprenant des dispositions de rang égal émanant de deux sources normatives essentielles, à savoir a) la source nationale, qui est représentée par la Constitution et la jurisprudence locale dérivée du large contrôle exercé par toutes les juridictions du pays, y compris la Cour suprême, et du contrôle concentré exercé par cette juridiction; et b) la source internationale, qui se compose des conventions et pactes internationaux, des avis consultatifs et des décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme; toutes sources normatives qui constituent l’ordonnancement constitutionnel dont dépend la validité formelle et matérielle de l’ensemble du droit dérivé.»

8.Eu égard à ce qui précède, toute personne, quelle que soit sa condition, qui s’estime concernée par un fait ou une mesure quelconque qui lui serait défavorable et ne lui garantirait pas ses droits conformément au Pacte peut exiger, au moyen des mécanismes juridictionnels existant dans le système judiciaire dominicain, le respect de ses droits reconnus par la Constitution dominicaine ou dans les pactes et traités internationaux signés par le pays; et, en cas de violation de tels droits par des autorités compétentes auxquelles incombe l’obligation de les faire respecter, les auteurs d’une telle violation peuvent être traduits devant les instances compétentes afin d’être sanctionnés pour leur faute, à l’instar de ce qui se produit par exemple en matière juridictionnelle lorsque les juges sont traduits devant l’assemblée plénière de la Cour suprême de justice intervenant en matière disciplinaire, la faute pouvant entraîner pour leurs auteurs des suspensions et/ou des sanctions ou la destitution de leurs fonctions.

9.Quant à la subsistance d’une série de lois incompatiblesavec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la République dominicaine a réalisé, tout au long de ces 8 à 10 dernières années, des avancées législatives et réglementaires majeures en faveur des droits de l’homme consacrés dans le Pacte, comme on pourra le constater au fil de la présentation du présent rapport.

III.Article 6: Droit à la vie

A.Législation interne

10.La Carta Magna Dominicana (Constitution), principal organe légal de la République dominicaine, établit une stricte conformité avec l’article 6 du Pacte puisqu’elle prévoit dans son article 37 le droit inviolable à la vie. De même, l’article 10 de la loi no 76-02 (Code de procédure pénale de la République dominicaine) vient renforcer les dispositions de la Constitution dominicaine.

11.Le Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, également connu comme la loi no 136-03 du 7 août 2003, prévoit, entre autres garanties fondamentales pour les enfants et les adolescents, le droit à la vie, tel qu’elle l’exprime dans son introduction. Ladite loi établit également dans son article 3 que tous les enfants et adolescents jouissent du droit à la vie, et que l’État doit garantir ce droit en adoptant des politiques publiques destinées à garantir leur survie, leur santé et leur développement intégral.

12.Outre la législation nationale, en parfaite concordance avec les réglementations internationales, la République dominicaine, manifestant l’intérêt du pays pour la protection des droits de l’homme et en particulier du droit à la vie, a ratifié les conventions dont la liste et les aspects les plus importants sont mis en exergue ci-après:

a)Déclaration universelle des droits de l’homme (10/12/48, dont la République dominicaine fut signataire) – Art. 3 «Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne».

b)Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (Bogotá, Colombie, 1984) – Art. 1 «Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne».

c)Convention américaine relative aux droits de l’homme (San José, Costa Rica, novembre 1969) – Art. 4 «Droit à la vie».

d)Convention relative aux droits de l’enfant (20/7/1959) – Art. 6: 1. «Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie».

e)Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ouvert à la signature le 16/12/1966, entré en vigueur le 23/03/1976 et ratifié par la République dominicaine le 4/01/1978) – Art. I: «Tout État partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte».

B.Mesures institutionnelles

13.En se basant sur le rapport émis par le Comité des droits de l’homme, la République dominicaine a renforcé les mesures visant à préserver l’inviolabilité de la vie, en promulguant de nouvelles lois, actuellement en vigueur à l’intérieur du pays et exposées antérieurement; de même qu’en créant de nouvelles institutions et en réalisant des campagnes de diffusion pour accroître les garanties de l’inviolabilité de la vie, comme le prévoit l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

14.L’État dominicain a notamment pris, entre autres, les mesures suivantes:

a)La diffusion des accords et traités ratifiés en matière de droits de l’homme. Cette campagne a été menée à bien par le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la police, qui a procédé à la distribution aux entités et personnes concernées des différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme présentés dans un format simple à utiliser;

b)La création d’entités gouvernementales destinées à former les Dominicain(e)s en général, et tout particulièrement les membres des Forces de sécurité (militaires, policiers et civils) aux droits de l’homme. Il s’agit, entre autres, de l’Institut de protection de la dignité humaine de la police nationale et de l’Ecole des diplômés en droits de l’homme et en droit international humanitaire du Secrétariat d’État aux forces armées, dont l’objectif est de développer des programmes systémiques pour la formation et l’orientation de tous les membres des organismes chargés de la sécurité de l’ensemble de la société, afin de faire naître une conscience de la nécessité de respecter les droits de l’homme, conformément au Droit international humanitaire, permettant ainsi d’améliorer les relations entre civils et militaires;

c)La création d’une Commission interinstitutionnelle ayant pour but d’élaborer les rapports relatifs aux activités déployées par les différents secrétariats d’État pour la promotion et la protection des droits de l’homme (voir par. 2); et

d)La création du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, instance supérieure de direction du Système national de protection des droits des enfants et des adolescents, qui formule, approuve, évalue, contrôle, coordonne et assure le suivi des politiques publiques en matière d’enfance et d’adolescence.

IV.Article 7: Lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

A.Législation interne

15.Après avoir examiné les observations et recommandations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies pour la République dominicaine et afin que les dispositions de l’article 7 du Pacte n’entrent pas en contradiction avec les normes internationales, l’État dominicain applique la législation interne suivante.

16.Les traitements inhumains et la torture sont interdits en République dominicaine, comme l’établitl’article 8, alinéa 1 de la Constitution .

17.Le 27 janvier 1997 a été promulguée la loi n° 24-97 portant modification de divers articles du Code pénal, dont l’article 303, qui caractérise la torture comme suit: «Constitue un acte de torture ou de barbarie tout acte accompli dans le cadre d’une enquête pénale, tout moyen d’incrimination, châtiment corporel, mesure préventive, sanction pénale ou à toute autre fin causant à des personnes des souffrances ou des dommages physiques ou mentaux. Constitue également un acte de torture ou de barbarie l’application de substances ou de méthodes tendant à annuler la personnalité ou la volonté des personnes ou à affaiblir leur capacité physique ou mentale, même quand ces actes ne causent ni douleur physique ni souffrance psychique.»

18.La loi précitée punit d’une peine de réclusion de 10 à 15 ans le fait de soumettre une personne à des actes de torture ou de barbarie, cette peine pouvant atteindre trente ans lorsque ces actes sont assortis d’autres circonstances, par exemple lorsqu’ils sont perpétrés contre des enfants, des personnes âgées, malades, handicapées et des femmes enceintes, entre autres.

19.L’entrée en vigueur du Code de procédure pénale de la République dominicaine (loi no 76‑02) constitue sans aucun doute une avancée majeure et de grande portée pour le respect des droits fondamentaux et des garanties d’une procédure régulière. Il s’agit d’un instrument normatif né d’un effort résolu et constant de différents secteurs de la société et tendant à transformer en réalité concrète les normes constitutionnelles qui organisent un procès pénal assorti de toutes les garanties procédurales pour la sauvegarde des droits de l’homme.

20.De la même façon, l’article 1er consacre la primauté de la Constitution de la République et des traités internationaux dans l’application de la loi par les tribunaux; et l’article 10 dispose ce qui suit: «Dignité de la personne. Toute personne a droit au respect de sa dignité personnelle et de son intégrité physique, psychique et morale. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.»

21.De même, l’article 95 dispose ce qui suit: «Droit. Tout inculpé a […] droit à: Recevoir pendant sa détention un traitement digne et, en conséquence, ne pas se voir appliquer des méthodes qui impliquent une violence inutile ou l’usage extrême et disproportionné de la force».

22.On peut encoreciter l’article 12 de la loi no 136-03 (Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents), qui consacre le droit à l’intégrité de la personne des enfants et des adolescents.

23.La loi précitée dispose dans son article 246, alinéa h, que l’adolescent inculpé ne peut être soumis nià la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à des méthodes ou techniques qui brouillent ou altèrent sa libre volonté, son état conscient ou portent atteinte à sa dignité.

24.Dans le cadre international, l’État dominicain étant partie à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, il est tenu de protéger le droit à l’intégrité de la personne. L’article 5 de ladite Convention garantit ce droit en ces termes: «Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.».

25.L’État dominicain a signé et ratifié le 12 décembre 1986 la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture de l’Organisation des États américains, qui, dans son article 2, définit la torture de la manière suivante: «Tout acte par lequel sont infligées intentionnellement à une personne des peines ou souffrances, physiques ou mentales, aux fins d’enquêtes au criminel ou à toute autre fin, à titre de moyen d’intimidation, de châtiment personnel, de mesure préventive ou de peine. On entend également par torture l’application à toute personne de méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale même si ces méthodes et procédés ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique.».

B.Mesures institutionnelles

26.Avec l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale (loi no 76-02), la République dominicaine a procédé depuis 2004à toute une série d’importants changements et transformations au niveau de la politique, des agents de sécurité, du ministère public; et a accéléré de plus de 1000 % la procédure pénale pour renforcer, dans le cadre d’un partage de responsabilités, le système de justice et apporter des réponses efficaces, humaines et dignes. On a mis en place des garanties et des procédures qui, conjuguées à l’accélération des procès et au raccourcissement des délais de privation de liberté à titre provisoire, contribuent à réduire les possibilités d’abus et d’excès policiers, conformément aux recommandations du Comité.

27.L’État dominicain a engagé les mesures éducatives et correctives requises pour modifier la conduite des forces de sécurité.

28.Avec la loi no 136-03 ou Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, la police judiciaire pour mineurs a été créée en tant que service d’appui du système pénal pour adolescents. Il s’agit d’un organe technique spécialisé dans l’investigation et la poursuite des faits délictueux présumés avoir été commis par des adolescents et destiné à seconder le parquet des mineurs. De la même manière, l’acte législatif en question crée le ministère public de la jeunesse et le juge de l’exécution pour les adolescents.

29.Les fonctionnaires de ce service spécialisé, hommes et femmes, sont formés au travail au contact d’adolescents et au respect des droits de l'homme. Tout adolescent arrêté doit être informé sur ses droits dès le moment de son arrestation et être mis immédiatement à la disposition du parquet des mineurs compétent. Le parquet est représenté dans tous les commissariats de la police nationale afin de s’acquitter des services que le Code lui assigne.

30.Dans le même ordre d’idée, il convient de souligner que, compte tenu du nombre élevé de balles perdues qui touchent les quartiers populaires du fait de la vulnérabilité des habitations, et dont les victimes sont majoritairement des mineurs, le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la police a adopté la résolution no 08-05 appelée «Couverture de protection pour les dommages causés par des balles perdues aux familles de policiers abattus et Campagne de non-violence»; le tout dans l’objectif de disposer d’un compte dénommé «Fidéicommis» exclusivement destiné à réparer les dommages physiques causés aux personnes, pour la protection des familles des policiers tombés dans l’exercice de leurs fonctions; et à contribuer aux Campagnes de non-violence.

V.Article 8: Interdiction de l’esclavage, de la servitude et des travaux forcés

A.Législation interne

31.La Constitution de la République dispose dans son article 8: «Est reconnue comme principale finalité de l’État la protection effective des droits de la personne humaine et le maintien des moyens permettant de la perfectionner progressivement dans un cadre de liberté individuelle et de justice sociale compatible avec l’ordre public, du bien-être général et des droits de tous» et, pour garantir la réalisation de telles fins, elle fixe les règles suivantes:

32.La liberté du travail. «La loi pourra, selon ce qu’exigera l’intérêt général, fixer la durée maximale de la journée de travail, les jours de repos et de congés, les traitements et salaires minimum et leurs modalités de paiement, les assurances sociales, la participation des ressortissants nationaux à tout travail et, en général, toutes les mesures judiciaires de protection et d’assistance de l’État qui seront estimées nécessaires en faveur des travailleurs, qu’ils soient manuels ou intellectuels.»

33.Dans l’ensemble, le travail est réglementé par la loi no 16-92 promulguée le 29 mai 1992 (Code du travail de la République dominicaine), qui dispose que la durée du travail ne doit pas excéder 48 heures par semaine et que les heures supplémentaires travaillées doivent donner lieu à un juste paiement. Elle crée également des tribunaux du travail chargés de veiller au respect total du paiement des prestations professionnelles auquel a droit tout travailleur du secteur privé et auquel il ne peut renoncer.

34.Pour compléter la protection du travailleur en République dominicaine, la loi no 3143 sur le travail réalisé et non payé ou payé et non réalisé considère comme une fraude le fait d’embaucher une personne pour qu’elle réalise un travail et, une fois ce travail réalisé, de ne pas la payer de la manière convenue. Cette fraude est punie d’emprisonnement et d’amendes, les victimes pouvant réclamer le paiement d’une indemnisation supplémentaire pour les dommages et préjudices subis.

35.Membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le pays a approuvé et ratifié la Convention no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi qui, avec la Convention no 182 sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée en 2000, et avec un certain nombre d’autres lois nationales (la loi no 136-03 pour le système de protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, la loi no 137‑03 sur la traite et le trafic d’êtres humains et le Code du travail, entre autres), constituent les bases légales de l’action contre le travail des enfants en République dominicaine.

36.De même, la République dominicaine est signataire de la Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé (1930), ratifiée le 5 décembre 1956, qui s’est engagée à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, c’est-à-dire «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». De plus, le principe II du Code du travail de la République dominicaine (loi no 16-92) dispose que: «Chacun est libre d’exercer tout(e) profession, métier, activité ou commerce autorisé(e) par la loi. Nul ne peut empêcher autrui de travailler ni contraindre qui que ce soit à travailler contre son gré.».

B.Mesures institutionnelles

37.L’État dominicain tient à mettre tout particulièrement l’accent sur les mesures adoptées en matière de droits du travail des ressortissants haïtiens qui exercent des activités professionnelles dans le pays. En ce sens, on peut affirmer qu’aucun travailleur, qu’il soit haïtien ou d’une autre nationalité, n’est assigné dans le pays à des travaux forcés, conformément aux grandes lignes fixées par la Constitution et le Code du travail de la République dominicaine.

38.À cette fin, depuis 2005, l’embauche de main-d’œuvre haïtienne par le système des «contingents» pour l’industrie sucrière consistant à faire venir du personnel enrôlé sur le territoire haïtien lui-même, est interdite, précisément au motif des plaintes déposées pour le trafic d’êtres humains par des personnes sans scrupules des deux pays, auquel ce mécanisme a donné lieu dans l’objectif d’exploiter la main-d’œuvre haïtienne.

39.Les travailleurs haïtiens et dominicains descendants d’haïtiens sont embauchés librement et jouissent d’une totale liberté de mouvement, du droit d’organisation, de prestations sociales et de retraites. C’est pourquoi, en République dominicaine, les autorités compétentes ne font pas d’opérations sur les lieux de travail car l’État dominicain, par l’intermédiaire de la Direction générale des migrations, met en œuvre une politique de non-rapatriement le vendredi, jour traditionnel de la paye. Il s’agit ainsi d’empêcher l’injustice que constituait auparavant l’exécution de ces actions légales, susceptibles de masquer d’éventuels accords conclus entre particuliers, et d’empêcher que les ouvriers et autres personnes concernées perdent leurs salaires tout juste perçus.

40.Étant donné l’atmosphère potentiellement très conflictuelle dans laquelle s’effectue le travail des inspecteurs des migrations, ceux-ci reçoivent une formation permanente aux droits de l’homme et à la gestion de crise, dans l’objectif d’éviter les traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre des ressortissants haïtiens qui se trouvent illégalement dans le pays, pour leur offrir, lors de leur expulsion, une meilleure garantie du respect de leurs droits humains.

41.À ce jour, toute personne, qu’elle soit ressortissante haïtienne ou de toute autre nationalité, a la faculté en cas de violation de ses droits de recourir à la justice dominicaine afin de faire valoir ses revendications et d’obtenir réparation des préjudices subis, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour suprême de justice selon laquelle, depuis quelques années, le versement de la caution judicatum solvis a été supprimé pour tout étranger cherchant à accéder à la justice sans présenter son statut migratoire.

42.Outre le fait qu’ils travaillent et cohabitent avec de nombreux secteurs sociaux dans le pays, les immigrants haïtiens fondent également des familles avec des Dominicains.

43.Les travailleurs agricoles de l’industrie sucrière, qui sont généralement des ressortissants haïtiens et dominicains vivant dans les plantations de canne à sucre («bateyes»), reçoivent gratuitement les soins de santé et l’éducation. En 2006, ces travailleurs ont bénéficié de 173 000 visites médicales et 124 000 consultations dentaires et de dépistage du VIH, ainsi que de programmes de vaccination et de services de base pré et postnataux; et les médicaments nécessaires leur ont été fournis.

44.En matière d’éducation, le secteur sucrier maintient en fonctionnement 87 écoles dotées de 80 maîtres, où étudient 3 125 élèves, garçons et filles.

45.De plus, l’État a dispensé entre l’année 2005 et août 2007 des services médicaux à 932 327 Haïtiens, qui représentent 98,5 % des 945 455 étrangers soignés en République dominicaine. Le coût de ces services s’est élevé à 30,4 millions de dollars des É.-U., soit 4 % du budget alloué au cours de cette période au Secrétariat d’État à la santé publique et à l’assistance sociale (SESPAS).

46.Devant de telles mesures, il n’est pas possible de dire que l’on n’accorde pas en République dominicaine la protection due aux Haïtiens vivant ou travaillant dans le pays, puisque toute personne jouit de droits égaux de mener pleinement sa vie du moment qu’elle le fait dans le respect des lois dominicaines en vigueur qui régissent le processus migratoire.

VI.Article 9: Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

A.Législation interne

47.La Constitution dominicaine fixe dans son article 8,pour ce qui a trait à la liberté et à la sécurité de la personne, les critères suivants:

a)Sauf en cas de flagrant délit, nul ne peut être emprisonné ni restreint dans sa liberté si ce n’est sur décision écrite et motivée d’un fonctionnaire compétent de l’ordre judiciaire.

b)Toute personne privée de sa liberté, sans motif ou sans que les formalités légales aient été respectées ou en dehors des cas prévus par les lois, sera immédiatement remise en liberté sur sa demande ou à la demande de toute autre personne.

c)Toute personne privée de sa liberté sera traduite devant l’autorité judiciaire compétente dans les 48 heures qui suivront sa mise en détention ou sera remise en liberté.

d)Toute arrestation demeurera sans effet ou se transformera en emprisonnement, au maximum 48 heures après que la personne arrêtée aura été soumise à l’autorité judiciaire compétente, et la mesure qui aura été prise à cet effet devra être notifiée à l’intéressé dans le même délai.

e)Toute personne ayant un détenu sous sa garde est tenue de le présenter dès que l’autorité compétente lui en fera la demande.

f)La loi d’habeas corpus fixe la procédure sommaire d’application des dispositions des alinéas a) à g) et détermine les sanctions appropriées.

g)Nul ne pourra être jugé sans avoir été entendu ou dûment cité à comparaître et sans l’observance des procédures établies par la loi pour garantir un jugement impartial et l’exercice du droit de la défense.

h)Les audiences seront publiques, avec les exceptions prévues par la loi, dans les cas où la publicité s’avérerait préjudiciable à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

48.Dans le cadre de la procédure mise en œuvre en vertu du Code de procédure pénale (loi no 76-02), pour ce qui a trait au droit visé à l’article 9 du Pacte, nous pouvons énoncer l’ensemble des articles suivants, en citant tout spécialement ceux qui ont, à partir de l’année 2002, renouvelé la législation dominicaine en matière de détention provisoire, conformément aux propositions du Comité des droits de l’homme:

Articles 3, 8, 15, 16, 19, 20, 224, 225, 234, 239, 241, 242, 255, 256, 257, 258, 276, 277 et 284.

49.Les principes de garanties d’une procédure régulière qui émanent de la Constitution et du Code de procédure pénale de la République dominicaine ont été adaptés conformément aux normes internationales qui ont été adoptées, notamment la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José) du 22/11/1969, approuvée le 25 [    ] 1997, par décision no 739 du Congrès national, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, approuvé le 27 octobre 1977, par décision no 684 du Congrès national.

B.Mesures institutionnelles

50.Avec la réglementation de la toute nouvelle procédure pénale dominicaine et tout spécialement avec le Code de procédure pénale dominicain (loi no 76-02), les procédures ont été considérablement accélérées et le nombre de prisonniers en détention provisoire s’est considérablement réduit, car la nouvelle législation ne permet pas les actions dilatoires de la part des autorités, garantissant ainsi aux inculpés que leur privation de liberté à titre préventif soit l’exception et que, lorsqu’elle se produit, elle dure le moins de temps possible.

51.Le tableau ci-dessous reflète, conformément aux propositions faites par le Comité, le comportement actuel de la Direction générale des prisons sous la direction du Bureau du procureur général de la République, qui indique le pourcentage de détentions provisoires en 2009.

Proportion de détenus par situation juridique dans les établissements pénitentiaires 6 février 2009

En détentionprovisoireCondamné

Note : Direction générale des prisons. Bureau du Procureur général de la République .

52.De même, le tableau ci-dessous renferme des informations sur les statistiques des registres de prisonniers dans les prisons dominicaines de l’année 2008-2009.

Population de détenus de septembre 2008 à mars 2009

Mois

Hommes

Femmes

En détention provisoire

Condamnés

Total

Variation du pourcentage de la population

Septembre 2008

15 840

550

10 288

6 102

16 390

Octobre 2008

16 170

548

10 477

6 241

16 718

2,00

Novembre 2008

16 330

569

10 608

6 291

16 899

1,08

Décembre 2008

16 269

572

10 623

6 218

16 841

-0,34

Janvier 2009

16 570

566

10 861

6 275

17 136

1,75

Février 2009

16 742

564

10 954

6 352

17 306

0,99

Mars 2009

16 941

568

10 996

6 513

17 509

1,17

Variation du pourcentage de la population de septembre 2008 à mar s 2009

6,83

53.Tous les éléments qui précèdent permettent de soulignerl’avancée réalisée par l’État dominicain, par l’intermédiaire du Bureau du Procureur de la République et de la Direction générale des prisons, dans le cadre de l’application du nouveau modèle pénitentiaire basé sur la philosophie du respect de la condition humaine des personnes privées de liberté, qui s’appuie sur trois piliers fondamentaux: la construction de nouvelles centrales ou le réaménagement de certaines d’entre elles, le talent humain et l’application du nouveau système de gestion pénitentiaire; le tout en accord avec les temps nouveaux que nous vivons actuellement au niveau mondial.

54.Concernant un autre point soulevépar le Comité des droits de l’homme, l’État dominicain, afin de corriger les retards de la juridiction pénale, notamment les retards avec lesquels les demandes d’habeas corpus parviennent aux tribunaux, a commencé à mettre en œuvre, avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale, le «Premier plan de désengorgementet de réorganisation des tribunaux d’instruction», qui avait pour principal objectif de supprimer le retard permanent de la juridiction pénale. Ce plan a donné des résultats favorables. Par ailleurs, une nouvelle gestion et conception de l’administration judiciaire dans les provinces de Saint-Domingue, la Vega, Santiago et Espaillat a également été mise en œuvre, avec une structure qui devrait nécessairement dynamiser les procédures pénales et, partant, contribuer à réduire le retard judiciaire.

55.Pour la transition de l’ancien au nouveau Code de procédure pénale et pour offrir l’infrastructure nécessaire à la résolution des conflits, plus de 15 décisions ont été prises, plus de 45 tribunaux du pouvoir judiciaire ont été construits ou réaménagés et un modèle de gestion de l’appareil pénal est actuellement mis en œuvre. Après son lancement avec la mise en route d’un programme pilote, ce modèle devrait ensuite être progressivement étendu à d’autres districts judiciaires. Ce programme contribue à la mise en application efficace du Code de procédure pénale, au développement et au renforcement général du pouvoir judiciaire, ainsi qu’à la capacité de réponse des tribunaux.

56.Ce modèle permet de développer et de perfectionner le service judiciaire par des méthodes de travail permettant la rapidité des procédures et le respect des garanties des citoyens au cours des procès. Il institue également «la justice comme un service public et l’usager comme un bénéficiaire» et prend en compte la manière dont se combinent les procédures, le capital humain et la structure pour relier les pratiques juridictionnelles et opérationnelles qu’exigent les organes liés au procès pénal pour offrir un service de justice pénal rapide et efficace.

57.Les initiatives entreprises pour organiser, systématiser et distribuer des informations actualisées et pertinentes renforcent elles aussil’accès à la justice. En ce sens, la mise en route des Centres d’information et d’orientation citoyenne, le site Web institutionnel, les lignes téléphoniques d’information gratuites, le Centre d’information et de documentation judiciaire dominicaine, le Bureau d’accès à l’information publique, les bulletins statistiques et judiciaires et des dizaines de publications, sont autant d’éléments favorisant l’accès à la justice et la transparence de la gestion judiciaire.

58.De plus, pour illustrer les résultats obtenus par le pouvoir judiciaire, on peut citer la création des tribunaux spécialisés pour les enfants et les adolescents, l’institution des premiers défenseurs publics pénaux pour les mineurs, la création du Centre de médiation familiale pour régler les conflits par d’autres moyens que la voie judiciaire, la mise en place de la procédure de l’exécution de la sanction de la personne adolescente et l’élaboration d’un programme de formation. Dans ce cadre, la Cour suprême de justice a adopté, par décision no 402‑2006 du 9 mars 2006, les autres formes de résolution des litiges à titre de politique publique du pouvoir judiciaire.

59.Au fil des ans, l’État dominicain a donc connu en matière de justice un processus de changements favorables à toute personne ayant recours aux autorités compétentes pour chercher une solution à ses litiges. Toute une série de mesures ont en effet été prises, qui se sont à ce jour avérées efficaces, ce qui a considérablement renforcé le système judiciaire pénal dominicain.

VII.Article10: Droits des personnes privées de leur liberté

A.Législation interne

60.À la suite de l’adoption de la loi no 76-02 portant Code de procédure pénale dominicain, une norme fondée sur des principes garantissant les droits fondamentaux des justiciables privés de liberté est établie.

61.Dans le sens indiqué, la loi précitée crée la fonction du juge de l’exécution des peines, un fonctionnaire du pouvoir judiciaire dont la mission fondamentale est le contrôle juridictionnel de l’exécution de la peine et la garantie du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

62.Le Code de procédure pénale établit le régime de liberté comme l’un de ses principes fondamentaux, la privation de liberté étant décidée en dernier recours. Dès lors, dans le système pénitentiaire dominicain, le nombre de personnes privées de liberté à titre provisoire devrait diminuer.

63.En vertu des dispositions de l’article 444 de la loi de procédure pénale, le juge de l’exécution des peines a le pouvoir d’accorder la liberté conditionnelle aux personnes privées de liberté qui ont accompli la moitié de leur peine et qui font la preuve de leur passage par un processus de réadaptation; il s’en est suivi qu’un grand nombre de condamnés effectuent leur peine en liberté, contribuant ainsi à la réduction du nombre de détenus dans les prisons.

64.Le système pénitentiaire national est régi par la loi no 224-84 de 1984 sur le régime pénitentiaire, dans ses articles 1, 2, 11, 12, 23, 29, 55, 56, 58, 68, 72, 73, 74, 80, 81, 95 et 103, qui sont fondés sur les dispositions de la Constitution dominicaine et sur les Règles minimales approuvées dans la Convention sur le traitement des délinquants réunie à Genève en 1955.

65.La loi no 136-03 (Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents) présente tout un chapitre consacré au Procès pénal de l’adolescent.

66.Cette loi indique que la finalité des sanctions est l’éducation, la réadaptation et l’insertion sociale des adolescents en conflit avec la loi pénale et qu’il incombe au juge chargé de l’exécution de la peine de l’adolescent de veiller à ce que la mise en œuvre de toute sanction réponde à cette finalité. Elle dispose par ailleurs que les peines privatives de liberté ont un caractère exceptionnel (voir l’article 336 du Code de procédure pénale dominicain) et qu’elles ne s’appliqueront qu’en cas d’impossibilité d’appliquer toute autre peine. La peine privative de liberté sera exécutée dans des centres de détention spéciaux réservés aux adolescents, distincts de ceux destinés aux adultes.

67.On peut par ailleurs souligner ce que la loi no 136-03 dispose dans son article 234, dans le cadre de ce qui constitue l’application d’une réglementation à l’appui des dispositions de l’article 10 du Pacte, établissant le Principe de la privation de liberté dans un centre spécialisé et libellé comme suit: «S’il convient, à titre provisoire ou à la suite d’un jugement définitif, de priver un adolescent de liberté, ce dernier a le droit de n’être envoyé que dans un établissement spécialisé adaptéà son sexe, à son âge et à sa situation juridique».

68.Enfin, avec l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale (loi no 76-02) déjà mentionnée à plusieurs reprises, des garanties sont établies et les procédures sont précisées, la rapidité des procès étant exigée, ce qui contribue à réduire les possibilités d’abus et d’excès policiers, le tout accompagné de programmes de consolidation des institutions.

69.Dans le même ordre d’idée, l’arsenal juridique dominicain renferme également la loi no 6-96du 12 octobre 1994 concernant l’appel téléphonique en faveur des détenus. Cette loi garantit le droit de communication de toute personne privée de liberté et fixe les sanctions applicables aux autorités policières, militaires et judiciaires qui violent la protection dudit droit. La loi en question est appliquée dans son intégralité dans le cadre de la modernisation du système pénal dominicain, les cas dans lesquels un détenu peut passer des appels depuis le centre pénitentiaire relevant des autorités compétentes.

B.Mesures institutionnelles

70.Dans le cadre du processus de réformes du système d’administration de la justice pénale et pénitentiaire mené à bien en République dominicaine, on citera les progrès institutionnels réalisés en matière de transformation des prisons en centres de rééducation et de réadaptation, conformément à la mise en œuvre d’une nouvelle règle de procédure pénale et d’une nouvelle législation pour la protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, en réponse aux préoccupations et à la recommandation du Comité des droits de l’homme.

71.Conformément à l’application des lois en vigueur en matière pénitentiaire et en matière de droits des personnes privées de liberté déjà citées, la cohabitation des hommes et des femmes n’existe pas dans le système pénitentiaire, la ségrégation dans des enceintes réservées à chaque sexe étant de règle. À l’heure actuelle, le système pénitentiaire compte 37 centres dont 8 pour les femmes. Trois de ces centres sont des Centres de rééducation et de réadaptation.

72.Pour les mineurs, compte tenu de la législation spéciale les concernant, on a institué la Direction nationale des centres de prise en charge intégrée des adolescents en conflit avec la législation pénale. Son objectif est que les adolescents sanctionnés pénalement n’effectuent pas leurs peines dans les enceintes pénitentiaires destinées aux adultes et que ceux qui ont eu maille à partir avec la justice puissent se réinsérer dans la société. Pour ce faire, des solutions valides et viables leur sont offertes, en veillant en permanence à faire respecter leurs droits fondamentaux à leur entrée dans les centres de prise en charge intégrée.

73.À cet effet, des établissements pénitentiaires spécialisés ont été créés, à l’instar des trois centres de prise en charge intégrée des adolescents en conflit avec la loi pénale, répartis dans les provinces de San Francisco de Macorís, Santiago de los Caballeros et dans le complexe pénitentiaire de Najayo. On trouve également les Instituts préparatoires pour mineurs de La Vega et San Cristóbal (pour les jeunes garçons) et de Villa Juana (pour les jeunes filles) et le Centre d’évaluation et d’aiguillage des mineurs de Cristo Rey. Parmi les initiatives couronnées de succès, il convient de citer: le lancement de la procédure d’appel d’offres portant sur les centres de rééducation et de réadaptation à Saint-Domingue, à San Francisco de Macorís et aux Haras nationaux avec des fonds fournis par l’Union européenne; la création de trois unités de suivi des mesures socio-éducatives à Saint‑Domingue, San Cristóbal et dans le district national; la rénovation du Centre de prise en charge intégrée des adolescents de Najayo et le démarrage de la construction pour la rénovation des centres de La Vega et CERMENOR.

74.Afin de mettre en conformité les prisons dominicaines pour leur permettre d’accorder une meilleure attention aux prisonniers, il a été procédé à des améliorations des structures physiques du système pénitentiaire, dont le processus de réforme s’est déroulé en suivant les trois axes fondamentaux exposés ci-après:

a)Rénovation et construction de nouvelles infrastructures pénitentiaires:

75.Au départ, les installations militaires étaient les structures physiques des prisons dominicaines. Grâce à un processus de réforme lancé dans les années 1980 et 1990, des centres pénitentiaires ont été construits, avec des installations conformes; mais c’est seulement de nos jours que l’on procède réellement à la construction de structures physiques et au réaménagement de celles déjà existantes en conformité avec les exigences en matière de sécurité et de traitement auxquelles doit répondre un centre de rééducation et de réadaptation.

76.On compte actuellement en République dominicaine 37 établissements pénitentiaires pour adultes, sur lesquels 10 relèvent de ce que l’on a appelé le nouveau modèle de gestion et présentent les espaces nécessaires au logement (sans entassement), au traitement, à l’administration et à la sécurité requis par les réglementations nationale et internationale. On compte trois établissements en cours de rénovation (Salcedo, San Pedro de Macorís et La Vega), un en construction (Higüey) et un projet de construction porte sur sept grands centres qui pourront loger 12 000 détenus (Plan stratégique 2008-2013).

77.En ce qui concerne les conditions d’hygiène, la présence du juge de l’exécution des peines dans le système pénitentiaire dominicain constitue un élément fondamental pour garantir un traitement digne aux personnes privées de liberté, étant donné que les niveaux d’hygiène et de salubrité des institutions pénitentiaires sont prioritaires pour les autorités pénitentiaires afin d’obtenir une telle dignité de traitement; et les autorités de la santé publique contrôlent en permanence les conditions d’hygiène pour éviter l’apparition de foyers de contamination de la population en captivité.

b)Mise en œuvre d’un système progressif de traitement:

78.En tant qu’axe central du processus de réadaptation des personnes privées de liberté du système pénitentiaire dominicain, le régime progressif de traitement est constitué de quatre éléments fondamentaux, à savoir: l’instruction, l’ergothérapie, l’assistance religieuse et la discipline. Quelque 25 % de détenus, hommes et femmes, ont été alphabétisés, se sont intégrés à des groupes culturels, et un laboratoire médical a été installé pour préserver la santé des détenus.

c)Sélection et formation du personnel de surveillance et de traitement:

79.Pour que soit appliqué un système pénitentiaire efficace cherchant à réadapter et à resocialiser les personnes privées de liberté, il est nécessaire de disposer d’un corps d’agents de sécurité et de traitement des détenus dûment sélectionnés et qualifiés à de telles fins, ainsi que le recommande le Comité. Cet aspect constituant un axe fondamental du processus de réforme engagé par la République dominicaine, elle a donc créé dès 2004 l’École nationale pénitentiaire, un établissement académique dont les objectifs de base sont les suivants:

a)Sélectionner et qualifier les candidats devant intégrer le personnel au service de la Direction générale des prisons, dans n’importe quel domaine pénitentiaire;

b)Perfectionner et évaluer en permanence le personnel de la Direction générale des prisons, dans n’importe quel domaine pénitentiaire;

c)organiser, promouvoir et développer la recherche criminologique et pénitentiaire en République dominicaine.

80.De sa création à ce jour, cette institution a formé 930 gardiens de prison, de même que le personnel de traitement des détenus et le personnel administratif des 10 centres de rééducation et de réadaptation de la République dominicaine.

81.Devant la nécessité indéniable de disposer d’un corps de police spécialisé dans les enfants et les adolescents, la loi no 136-03 (Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents) prévoit ce qui suit: Art. 259.- Police judiciaire spécialisée. La police judiciaire pour mineurs a été créée en tant que service d’appui du système pénal pour adolescents. Il s’agit d’un organe technique spécialisé dans l’investigation et la poursuite des faits délictueux présumés avoir été commis par des adolescents et destiné à seconder le parquet des mineurs; et Art. 260.- Conditions et éléments essentiels requis de la police judiciaire spécialisée. Les fonctionnaires de ce service spécialisé, hommes et femmes, sont formés au travail au contact d’adolescents et au respect des droits de l’homme. Tout adolescent arrêté doit être informé de ses droits dès le moment de son arrestation et être mis immédiatement à la disposition du parquet des mineurs compétent. Le parquet est représenté dans tous les commissariats de la police nationale afin de s’acquitter des services que le Code lui assigne.

82.Ce corps de police a notamment acquis un certain nombre de qualifications particulièrement adaptées: les 100 premiers agents de la police judiciaire spécialisée (hommes et femmes) ont reçu une formation de quatre mois à l’Ecole nationale de sécurité des citoyens à Hatillo, San Cristóbal, où ils ont acquis les connaissances qu’un membre de la police doit avoir pour s’acquitter de ses responsabilités devant la société. On a formé au total 96 diplômés de l’enseignement secondaire, qui ont ensuite été répartis dans toutes les provinces du pays où existe un parquet des mineurs. Avec l’appui de l’OIT et de l’Université ibérico-américaine (UNIBE), les membres de la police judiciaire spécialisés ont été évalués et formés à l’Ecole nationale du ministère public, qui n’a décerné un diplôme qu’à 51 d’entre eux.

83.Outre les mesures déjà indiquées, en ce qui concerne les détenus d’une manière générale, la majorité des enceintes de police sont dotées de bureaux du ministère public, représenté par des procureurs-adjoints, chargés de vérifier la situation des détenus, afin que soient respectées les garanties légales et constitutionnelles; on citera également les défenseurs publics, principaux garants de la rapidité des procès, qui veillent en permanence à la prévention des actes de torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.

84.En outre, il convient de signaler que, en dépit des grands changements opérés en matière pénitentiaire et de protection des droits des personnes privées de liberté, la République dominicaine doit encore faire face à un certain nombre de difficultés qui ne lui permettent pas de mettre en œuvre de la manière souhaitée toutes les mesures destinées à améliorer le système pénitentiaire dominicain dans son intégralité. Tout cela est dû à l’absence de fonds suffisants pour parachever la transformation de tous les centres pénitentiaires en prisons modèles et au manque de volonté de ceux à qui incombe la responsabilité de se conformer aux dispositions stipulées par nos lois. Cela se répercute sur la conduite des bagnards, entravant leur possibilité de progresser ou de s’amender. Il reste donc encore beaucoup à faire pour unir les efforts pour que ce chantier soit mené à son terme.

VIII.Article11: Détention pour obligations contractuelles

A.Législation interne

85.À l’alinéa a du paragraphe 2 de son article 8 sur la sécurité individuelle, la Constitution dominicaine interdit la contrainte par corps pour dette, à moins que la dette n’ait son origine dans une infraction à la législation pénale.

86.Le système pénal ou le Code pénal dominicain prévoit les raisons permettant l’incarcération d’une personne. Dans le cadre des crimes et délits, entre autres infractions à la législation pénale permettant une incarcération, le défaut d’exécution d’une obligation contractuelle n’est pas qualifié comme un motif de réclusion, dans le strict respect des dispositions des normes tant nationales qu’internationales, ce qui est une garantie pour les citoyens dominicains puisqu’il n’est pas porté atteinte à ce droit constitutionnel et international.

87.La République dominicaine est également signataire de différents pactes et conventions reconnaissant le droit des personnes à ne pas être incarcérées pour le seul fait de n’avoir pas exécuté une obligation contractuelle.

88.Dans le cadre des normes internationales, on peut citer ce que prévoitle présent article 11 du Pacte relatif aux droits civils et politiques et ce que dispose la Convention américaine relative aux droits de l’homme dans son article 7, paragraphe 7: «Nul ne peut être arrêté pour motif de dette».

B.Mesures institutionnelles

89.Le Comité n’a fait aucune mention de violations, en République dominicaine, de l’ensemble des articles de la législation interne qui protègent les dispositions de l’article 11 du Pacte. Ce signe favorable indique que les organismes gouvernementaux et étatiques de notre pays respectent dans leur intégralité les dispositions des normes en question. Aucune mesure institutionnelle n’a donc pour le moment été prise pour améliorer le respect du droit énoncé dans l’article 11 du Pacte.

90.Néanmoins, l’État dominicain est très préoccupé par la méconnaissance, de la part de certains citoyens, de la législation existante, tant nationale qu’internationale, qui protège le droit des personnes de ne pas être emprisonnées pour dettes. La nécessité de développer une politique d’information aidant à diffuser les informations correspondantes est ainsi reconnue, sans pour autant mettre de côté l’engagement pris par la République de poursuivre ses efforts pour que ces besoins puissent être satisfaits à court ou moyen terme.

IX.Article 12: Droit de libre circulation et du libre choix de sa résidence

A.Législation interne

91.La Carta Magna (Constitution) dominicaine prévoit la liberté de circulation de la personne dans son article8, paragraphe 4.

92.Le droit protégé par l’article 12 du Pacte est un mandat inhérent aux libertés de la personne; mais cette dernière doit être en situation de légalité pour se prévaloir du droit de libre circulation. En effet, si un citoyen ne se trouve pas légalement dans notre pays, il peut faire l’objet d’une mesure de détention, comme le prévoient non seulement la Constitution dominicaine mais aussi le présent article.

93.En République dominicaine, la procédure et les règles relatives au renvoi et à l’expulsion des étrangers s’appliquent de manière égale à tous ceux qui entrent illégalement dans le pays, quelle que soit leur nationalité, sur la base de la loi no 285-04 du 15 août 2004 sur les migrations, qui régit les conditions d’entrée et de sortie du pays.

B.Mesures institutionnelles

94.Concernant la préoccupation du Comité et sa recommandation sur la question des expulsions massives, l’État dominicain indique que les expulsions sont effectuées en application de la loi générale sur les migrations no 285-04, l’Accord et son modus operandi pour contrôler les immigrations illégales dans les deux États (Haïti et République dominicaine), signé à Washington; et que ces expulsions s’effectuent dans le respect des accords internationaux, notamment le Protocole bilatéral de 1999 entre la République dominicaine et Haïti, qui fixe les mécanismes de rapatriement. Conscients des excès et des irrégularités qui peuvent éventuellement se produire dans ce domaine, un protocole pour les rapatriements a été mis en place, avec les caractéristiques suivantes:

a)Éviter à tout prix de séparer les membres des familles nucléaires, c’est-à-dire des parents et des enfants mineurs, même si cela doit être aux dépens de l’exécution du rapatriement;

b)Donner à la personne la possibilité de démontrer son statut migratoire et de présenter toute documentation attestant de ce statut. Une fois la validité du titre (de ressortissant ou d’étranger, si tel est le document présenté) confirmée auprès de la Commission électorale centrale (JCE), le processus de rapatriement est immédiatement suspendu. Cette vérification se justifie par le taux extrêmement élevé d’usurpation d’identité sur les pièces produites et par les falsifications de documents concernant le statut migratoire;

c)Possibilité donnée à la personne de démontrer les liens familiaux créés en République dominicaine, même si elle ne possède ni carte d’identité ni document concernant son statut migratoire;

d)Inscription de tout bien matériel dont la personne démontre être propriétaire, en exécutant les instructions du propriétaire, qu’il souhaite le laisser dans le pays ou l’emporter avec lui;

e)Permission de passer des appels téléphoniques ou de transmettre des communications à leurs proches;

f)Un registre est dressé de chaque personne à rapatrier, incluant sa photo pour une meilleure identification;

g)Tout document personnel non falsifié est restitué intact, qu’il s’agisse d’une carte d’identité, d’un permis de travail, d’un acte de naissance ou autre;

h)Une liste des Haïtiens en situation irrégulière qui vont être rapatriés est envoyée à l’Ambassade d’Haïti pour permettre qu’une personne les accueille à leur arrivée en Haïti;

i)Les rapatriements ne se font ni de nuit ni les jours fériés;

j)Les militaires ne participent pas aux rafles de migrants, qui sont effectuées par des membres du personnel de la Direction générale des migrations dûment identifiés;

k)Les personnes rapatriées sont transportées en autobus, conformément au protocole de 1999;

l)Dans le cadre professionnel, aucune opération n’est effectuée sur les lieux de travail. Cela fait un certain temps que l’on a suspendu les rapatriements le vendredi, jour traditionnel de la paye, pour éviter les plaintes déposées auparavant concernant d’éventuels accords conclus entre certains patrons et certaines autorités pour éviter de payer les salaires dus (Bis);

m)Pour la première fois en 2005 on a interdit l’embauche de main-d’œuvre haïtienne au moyen du système des contingents pour l’industrie sucrière, c’est-à-dire l’importation de personnel enrôlé sur le territoire haïtien lui-même, précisément au motif des plaintes déposées pour trafic d’êtres humains auquel ce mécanisme a donné lieu de la part de personnes sans scrupules des deux pays. À cette occasion, la Direction générale des migrations a fait savoir aux ingénieurs que la main-d’œuvre à embaucher devait être trouvée dans les zones voisines des établissements, ainsi que cela s’est fait depuis lors (Bis);

n)On notera en outre que les chiffres sur le nombre de rapatriés est exagéré par l’action du CESFRONT, qui refoule depuis les villes frontalières elles-mêmes les ressortissants haïtiens sans document concernant leur statut migratoire, étant donné le flot d’immigrants qui traversent chaque jour la frontière dans le but de s’installer ou qui restent illégalement après les jours de marché autorisés dans certaines de ces villes;

o)Reconnaissant que le travail des inspecteurs des migrations s’effectue dans une atmosphère potentiellement très conflictuelle, un travail permanent de formation aux droits de l’homme et à la gestion de crise a été réalisé. En tout état de cause, des cas d’excès de pouvoir et de mauvais traitements de la part de quelques fonctionnaires ont évidemment pu se produire. Ce qui est remarquable ici, c’est l’attitude de tolérance zéro des institutions. Ainsi, tous les cas où les victimes ont fait état de mauvais traitements ou de brimades ont donné lieu à des enquêtes et à des sanctions et l’inspecteur ayant eu un tel comportement a été licencié et mis à la disposition de la justice (au cours des six derniers mois de cette administration, 73 inspecteurs ont été licenciés pour fautes graves, dont certaines relèvent de la situation visée au présent paragraphe);

p)Les mineurs ne sont pas rapatriés; mais on les retire de la rue où ils sont victimes de la traite pour les forcer à se livrer à la mendicité. Ils sont ensuite remis à leurs parents ou aux autorités qui travaillent avec les enfants et les adolescents.

95.De même, afin d’améliorer les procédures internes actuellement suivies par la Direction générale des migrations en matière de migrations, les mesures ci-après ont été mises en place:

a)Assainissement des différents services de la Direction générale des migrations (employés licenciés, ligne téléphonique pour les plaintes, installation de caméras de surveillance);

b)Mise en conformité des procédures de la Direction générale des migrations avec la loi n° 285-04;

c)Restructuration complète du service des étrangers (réduction du temps, efficacité);

d)Participation active à tous les forums de discussion sur les questions migratoires;

e)Coordination avec le ministère public pour poursuivre le trafic et la traite d’êtres humains (cas des enfants des rues, trafic de personnes en bande organisée);

f)Appui à l’école des migrations;

g)Réunion d’information avec les différents secteurs du patronat pour les orienter et les avertir des sanctions prévues par la loi sur les migrations;

h)Mise en place de la fonction de représentant des migrations devant le comité interinstitutionnel des droits de l’homme du pays;

i)Participation au cours supérieur d’étude des Droits de l’homme délivré à l’Institut des droits de l’homme des forces armées;

j)Modernisation, achats d’équipements, d’uniformes et de matériel de travail pour l’institution;

k)Mise en place de mesures d’incitation au travail; paiement des heures supplémentaires;

l)Délivrance d’un permis à 26 000 ouvriers agricoles haïtiens les autorisant à travailler dans des entreprises agricoles dominicaines conformément à la convention de 1966 entre la République dominicaine et Haïti pour l’embauche de journaliers agricoles;

m)Élaboration d’un règlement migratoire qui sera soumis au Conseil national des migrations;

n)Demande d’autorisation pour délivrer des permis à un nombre déterminé d’ouvriers du bâtiment haïtiens.

96.En dépit de tous les efforts déployés par l’État dominicain par l’intermédiaire de la Direction générale des migrations, l’immigration illégale de ressortissants haïtiens dans notre pays sera toujours une situation difficile à régler, car notre pays n’est pas le seul à devoir faire face à la migration haïtienne qui touche aussi d’autres pays frères, étant donné l’extrême pauvreté et la famine existant dans la nation en question.

97.Le Comité se dit également préoccupé par l’abus du statut juridique d’immigrant de passage qui, d’après les renseignements qu’il a reçus, peut être un individu né en République dominicaine de parents nés eux-mêmes dans ce pays sans pour autant être considérés comme étant citoyens dominicains. À cela, l’État dominicain répond que, en l’espèce, cette observation du Comité ne s’applique pas au pays, étant donné qu’il n’est pas certain que les autorités compétentes aient été saisies de cas d’allégations de non reconnaissance de la nationalité d’un ressortissant dominicain l’empêchant ainsi de jouir de ses droits et, dans le cas peu probable où une telle situation se produirait, la personne concernée bénéficierait de tous les moyens juridiques à sa disposition pour faire valoir ses prétentions.

X.Article13: Procédure à suivre pour l’expulsion d’étrangers

A.Législation interne

98.La loi no 285-4 du 15 août 2004 sur les migrations définit la procédure mise en œuvre par les agents compétents pour l’expulsion et le renvoi des étrangers et elle dispose l’ensemble des articles suivants:

a)Art icle 22:Les étrangers autorisés à séjourner sur le territoire national jouiront des mêmes droits civils que ceux reconnus aux Dominicains par les traités de la nation dont l’étranger est ressortissant.

b)Art icle 23:L’étranger à qui le gouvernement aura permis d’établir son domicile en République dominicaine jouira de tous les droits civils tant qu’il résidera dans le pays.

c)Art icle 24:Les procédures administratives ou judiciaires qui concernent des étrangers respecteront les garanties prévues dans la Constitution, les Conventions internationales et les lois en vigueur.

d)Art icle 25: Les étrangers autorisés à séjourner dans le pays sont tenus d’obtenir, de maintenir en vigueur et de garder sur eux leur document d’identification migratoire, qu’ils devront présenter à l’autorité compétente quand celle-ci l’exigera.

e)Art icle 26:Les étrangers autorisés à travailler jouiront, selon leur catégorie ou sous-catégorie de revenus, de la protection des lois du travail et des lois sociales pertinentes.

f)Art icle 27:Dans les cas où il sera procédé au renvoi ou à l’expulsion d’étrangers, elle se fera dans le respect en bonne et due forme des droits de l’homme, conformément aux dispositions des lois en vigueur et des accords ratifiés par la République dominicaine.

g)Art icle 28:Les étrangères non résidentes qui, pendant leur séjour dans le pays, donnent naissance à un enfant (a) doivent se rendre au Consulat de leur pays pour y faire enregistrer leur enfant; (b) dans les cas où le père de l’enfant serait Dominicain, il pourra faire enregistrer la déclaration de naissance auprès du bureau de l’état civil dominicain correspondant, conformément aux dispositions législatives en la matière.

Section II: Du renvoi

Art icle 121: Le directeur général des migrations ordonnera le renvoi d’un étranger dans les cas suivants:

a)Lorsqu’il sera entré clandestinement dans le pays et y séjournera de manière illégale;

b)Lorsqu’il aura obtenu l’autorisation d’entrer ou de séjourner dans le pays par une fausse déclaration ou de faux documents, ou quand il s’avérera qu’il a obtenu de manière frauduleuse de faux documents ou des documents authentiques pour entrer ou séjourner dans le pays;

c)Lorsqu’il restera dans le pays une fois le délai de son permis de séjour écoulé; et quand, après l’annulation de son permis de séjour, il n’aura pas quitté le pays dans le délai fixé par la direction générale des migrations;

d)La direction générale des migrations expulsera les étrangers admis dans toute catégorie ou sous-catégorie s’il s’avère, après leur entrée dans le pays, qu’ils présentent les empêchements légaux à l’entrée et au séjour sur le territoire national visés à l’article 15 de cette loi.

SectionIII: De l’expulsion

Art icle 122: Le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la police, par l’intermédiaire de la direction générale des migrations, ordonnera l’expulsion d’un étranger dans les cas suivants:

a)Lorsqu’il exercera dans le pays des activités portant atteinte à la paix sociale, à la sécurité nationale ou à l’ordre public de la République dominicaine;

b)Lorsque, en violation des dispositions légales, il ne s’abstiendra pas de prendre part à des activités politiques sur le territoire dominicain;

c)Lorsqu’il prendra part à des activités visant à supprimer les droits et institutions établis dans la Constitution de la République dominicaine, sans préjudice de l’application de la peine dont il pourrait être passible si son action constituait un délit prévu par la législation en vigueur;

d)Lorsqu’ilsera condamné pour avoir commis des infractions pénales au cours des cinq premières années de sa résidence dans le pays ou lorsque, passé ce délai, il sera condamné pour des délits qui révèlent une dangerosité incompatible avec son intégration dans la société dominicaine;

e)L’expulsion sera exécutée à titre de peine accessoire à la peine imposée dans le cas où ses agissements constituent un crime aux termes du Code pénal;

f)Lorsque, indépendamment de son statut migratoire dans le pays, il deviendra une charge pour l’État; ou lorsque, par une conduite contraire à la morale et aux bonnes mœurs, il deviendra un élément nocif pour la société;

g)Lorsque se produisent des situations dans lesquelles les lois spéciales prévoient l’expulsion, que ce soit à titre de peine principale ou de peine accessoire.

Art icle 123: Le renvoi ou l’expulsion d’un étranger prévu(e) dans les précédents articles de la présente loi ne pourra être ordonné(e) dans les cas suivants:

a)Lorsque la personne étrangère est mariée à un conjoint dominicain depuis plus de 10 ans ou a des enfants dominicains par leur naissance déclarés en bonne et due forme;

b)Lorsqu’il réside dans le pays d’une manière légale, pacifique et continue depuis plus de 10 ans, à compter de son entrée légale correspondante dans le pays;

c)Lorsque des circonstances particulières définies dans la réglementation générale le recommandent.

Section IV: Mesures liées au renvoi et à l’expulsion

Art icle 124:Avant de mettre à exécution le renvoi ou l’expulsion, la direction générale des migrations commencera par reprendre à la personne étrangère le ou les document(s) justifiant de son statut migratoire dans le pays que lui auraient octroyé(s) les autorités nationales compétentes.

Art icle 125: Les arrêtés d’expulsion qui auront un caractère définitif et les cas de non-admission prévus par l’article 120, alinéas 2 et 4, seront communiqués aux organismes de sécurité de l’État, à la Commission électorale centrale et au Secrétariat d’État aux relations extérieures; ce dernier en informera à son tour les ambassades et consulats accrédités à l’extérieur du pays, afin qu’ils s’abstiennent de délivrer des visas aux étrangers ayant fait l’objet desdites mesures.

Art icle 126: Dans les cas de non-admission prévus dans l’article 120, alinéas 2 et 4, et de renvoi ou d’expulsion, le directeur général des migrations pourra ordonner la détention de l’étranger en infraction, jusqu’à ce que les conditions garantissant qu’il quitte le pays puissent être obtenues.

Art icle 127: Le renvoi, l’expulsion et la non-admission prévue dans l’article 120, alinéas 2 et 4 de cette loi, constituent des motifs d’irrecevabilité en vertu desquels l’étranger ayant fait l’objet de l’une quelconque de ces mesures ne pourra pas revenir dans le pays.

B.Mesures institutionnelles

99.L’État dominicain, pour ce qui a trait à l’article 13 du Pacte concernant la procédure mise en œuvre pour l’expulsion et le renvoi d’étrangers, juge bon de réitérer les mesures institutionnelles déjà exprimées dans le cadre du développement relatif à l’article 12 du Pacte.

XI.Article 14: Garanties judiciaires égales

A.Législation interne

100.La Constitution dominicaine consacre dans son article 8, alinéa 2, points h, i et j,les principes selon lesquels nul ne pourra être jugé deux fois pour une même affaire ni ne pourra être tenu de faire une déclaration contre lui-même, de même que nul ne pourra être jugé sans avoir été entendu ou dûment cité à comparaître, ni sans le respect des procédures établies par la loi pour assurer un jugement impartial et l’exercice du droit à se défendre; étant de plus entendu que les audiences doivent être publiques, sauf pour les exceptions prévues par la loi dans les cas où la publicité pourrait nuire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

101.Le Code de procédure pénale définit dans ses 28 premiers articles les principes qui régissent l’intégralité de la procédure pénale applicable aux personnes accusées de délit, laquelle garantit les droits protégés par l’article 14 du Pacte et les articles 111 à 117 dudit Code. Il en va de même pour la procédure mise en œuvre pour les mineurs, conformément à la loi no 136-03 (Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents).

102.En matière de jurisprudence, il convient de souligner que la Cour suprême de justice a, le 26 décembre 2001, créé un précédent pour ce qui a trait aux tribunaux de police, en déclarant dans l’un de ses considérants que: «le principe est que les soldats, parmi lesquels il faut inclure les membres de la police ainsi qu’il a été dit précédemment, ne doivent être soustraits à la compétence des juridictions ordinaires qu’à titre exceptionnel». Il en découle nécessairement que, en temps normal, c’est-à-dire pendant les périodes qui constituent l’état de paix et non l’état de guerre, les tribunaux militaires et les tribunaux de police n’ont à connaître, en principe, que des infractions spéciales de nature purement militaire ou policière commises par les militaires et les membres de la police. C’est à ce type d’infractions que renvoient les articles 25 et 27 de la loi no 285 du 29 juin 1966 portant création du Code de justice de la police en précisant au point 1 du dernier des textes précités que: «Les tribunaux de police de première instance seront compétents pour statuer sur les cas suivants: 1) concernant les infractions spéciales de nature policière qualifiées comme étant des crimes ou des délits, commises par des membres de la police nationale»; en d’autres termes, les tribunaux compétents pour connaître des infractions ordinaires sont donc les tribunaux de droit commun, et ce même si l’accusé est membre de la police nationale ou des forces armées.

103.Pour consacrer le principe de l’égalité de tous devant la loi, la Cour suprême de justice a rendu, le 20 janvier 2004, l’arrêt no 58 relatif à un recours en habeas corpus présenté par un citoyen qui occupait les fonctions de sergent dans la police nationale et contre qui un procès était intenté devant le tribunal de police. Dans la décision en question, la Cour a déclaré que l’article 217 du Code de justice de la police n’est pas conforme à la Constitution pour ce qui concerne l’interdiction de l’application des lois instituant la procédure d’habeas corpus dans les tribunaux de police.

B.Mesures institutionnelles

104L’État dominicain a accueilli favorablement les recommandations du Comité, en mettant en œuvre et en exécutant de manière effective les prescriptions prévues dans l’article 57 du Code de procédure pénale (loi no 76-02), procédant ainsi à l’élimination de la juridiction militaire et du privilège des militaires et des membres de la police nationale, qui sont désormais intégrés dans l’exclusivité et l’universalité de la juridiction pénale, les tribunaux de police n’étant à présent saisis que pour les infractions disciplinaires, conformément à la suppression opérée à cet effet par l’article susmentionné.

XII.Article 15: Non-rétroactivité de la loi

A.Législation interne

105.La non-rétroactivité de la loi est un principe fondamental consacré dans l’article 47 de notre Constitution.

106.De la même façon, l’article 4 du Code pénal dominicain renforce le principe de non-rétroactivité de la loi.

B.Mesures institutionnelles

107.Les tribunaux dominicains ont jusqu’ici pleinement appliqué le principe de la non-rétroactivité de la loi, sauf dans les cas où la rétroactivité bénéficie à l’inculpé. À ce jour, aucune plainte n’a été déposée pour non-respect de ce principe. Pour toutes ces raisons, l’État dominicain n’a pris en la matière aucune mesure institutionnelle portant sur ce principe consacré dans l’article 15 du Pacte.

XIII.Article 16: Reconnaissance de la personnalité juridique

A.Législation interne

108.La Constitution de la République dominicaine reconnaît dans son article 11 le droit à la personnalité juridique de toute personne née sur son territoire, du moment qu’elle remplit les conditions requises prévues dans ladite Constitution. De plus, le pays est signataire de plusieurs conventions et pactes qui reconnaissent le droit en question.

B.Mesures institutionnelles

109.L’État dominicain a patronné l’organisation de l’Atelier «Un nom et un prénom en République dominicaine» pour traiter le problème de la délivrance d’une pièce d’identité aux personnes nées ou se trouvant sur le territoire dominicain de manière irrégulière. En effet, toute personne a le droit d’être inscrite pour que lui soit reconnue une identité lui conférant la personnalité juridique et, partant, les attributs inhérents à celle-ci (nom, prénom, domicile, nationalité, état civil).

110.À l’heure actuelle, la JCE, l’organe responsable du registre civil, déploie des efforts considérables pour munir toute personne d’un document, tout en modernisant ladite institution pour la rendre plus fiable et plus efficace.

111.En ce sens et en tenant compte des dispositions de la loi no 258-04 sur les migrations, la JCE a pris en 2007 la décision no 02-2007 mettant en vigueur le Livret de naissance de l’enfant de mère étrangère non résidente en République dominicaine, connu sous le nom de Livret d’étranger. Grâce à ce document, tout mineur né dans le pays de parents étrangers dispose de la pièce officielle requise et peut par conséquent être inscrit par ses parents auprès de sa délégation concernée. Ainsi, 51 enfants de nationalités différentes ont été enregistrés au cours de l’année 2007, 483 en 2008 et 122 pendant le premier trimestre de l’année en cours jusqu’à mars 2009.

112.Étant donné que le Livret d’étranger ne s’applique ni aux nouveau-nés ni aux enfants mineurs de nationalité inconnue, la République dominicaine accepte de leur concéder la nationalité dominicaine, conformément à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie adoptée par les Nations Unies en 1961 qui protège le droit de toute personne à avoir une nationalité.

113.Pour régler la situation d’ascendants sans papiers des 600 000 ressortissants nationaux sans acte de naissance et/ou pièce d’identité découverts par le Gouvernement dominicain en 2004, la JCE a souscrit un accord interinstitutionnel avec le Cabinet de coordination de la politique sociale du gouvernement national pour renforcer et relancer le Service chargé des déclarations tardives. Entre 2004 et 2008, 363 967 déclarations tardives au total ont été enregistrées, sur lesquelles 81 680 concernaient des personnes âgées de plus de 16 ans et 282 287 des mineurs de moins de 16 ans. De plus, en août 2007, le Congrès national a promulgué la loi no 218-07 accordant une amnistie de trois ans pour les déclarations tardives portant sur des ressortissants nationaux âgés de moins de 16 ans.

114.De même, pour faciliter le processus de recueil des données biométriques incluses dans les nouveaux documents d’identification personnelle, le nombre des Centres d’établissement de documents d’identité est passé de 13 en 2006 à 49 en 2008; et, pour permettre aux citoyens d’obtenir rapidement et par voie électronique la délivrance d’actes d’état civil, six Centres de services sont venus s’ajouter aux bureaux officiels traditionnels à la fin 2008.

115.Pourtant, l’État dominicain n’attend pas passivement que les mesures susmentionnées règlent définitivement la situation des personnes non encore munies dépourvues des documents requis. Il continuera au contraire à œuvrer sans relâche pour réduire au minimum le nombre de personnes dans une telle situation.

XIV.Article17: Respect de la vie privée (famille, domicile, honneur et réputation)

A.Législationinterne

116.Le droit consacré dans l’article en question est inscrit dans la Constitution dominicaine, dont les paragraphes 3, 6 et 9 de l’article 8 traitent de l’inviolabilité du domicile et de la correspondance et de la punition encourue par quiconque porte atteinte par ses propos à la dignité d’une personne.

117.Le Code pénal dominicain renferme également dans les dispositions de ses articles 367 à 378, qui protègent la personne en cas de violation de ses droits par des injures et des propos diffamatoires, l’énoncé des types de sanctions ou de peines correspondant à de telles violations.

118.De même, le Code de procédure pénale (loi no 76-02) établit dans ses articles 180 à 190 les droits des personnes en matière d’inviolabilité du domicile, les formalités requises pour pénétrer à l’intérieur d’une résidence ou d’un domicile de nature privée, notamment le mandat de perquisition, l’objet, le lieu à perquisitionner, la dénomination des biens à contrôler ou à perquisitionner, de même que les noms des personnes devant faire l’objet d’une enquête, etc. Dans le même ordre d’idée, ladite perquisition doit se faire dans le cadre des poursuites liées à la perpétration d’un délit.

119.À la suite d’une série de réclamations et de plaintes de la part des usagers des compagnies téléphoniques qui fournissent des prestations sur l’ensemble du territoire national, alléguant que des organismes publics et des entreprises privées, de même que des particuliers, interceptaient leurs communications ou leurs appels téléphoniques, ce qui constituait une ingérence directe dans la vie privée des personnes ayant ainsi porté plainte, l’Institut national des télécommunications (INDOTEL), sous couvert de l’article 8 de la Constitution ainsi que d’autres textes législatifs internes (loi no  153-98 portant création de la loi générale sur les télécommunications) et internationaux, a produit la décision no 36-00, qui définit dans son article 1 les types d’interception illégale des télécommunications.

120.La décision en question détermine très clairement le mécanisme légal permettant l’interception d’appels téléphoniques et des autres moyens de communication, de même que la peine encourue et la manière de présenter un recours en cas de violation de cette disposition. À cet égard, le Code de procédure pénale contrôle l’interception illégale dans son article 192.

121.Le 13 novembre 2003, la Cour suprême de justice a rendu un arrêt dans lequel elle exposait la procédure à suivre devant les tribunaux de la République en cas de plainte pour interception de communications par voie électronique. Elle donne au juge d’instruction le pouvoir de prendre connaissance de la procédure soumise par le ministère public en fonction de sa juridiction. Elle précise également la peine correspondante prévue en vertu de l’article 337 du Code pénal dominicain (modifié par la loi no 24-97), qui prévoit que toutes les personnes – y compris les autorités civiles, policières ou militaires – qui captent sans le consentement de l’auteur ni mandat judiciaire d’interception les paroles prononcées par quelqu’un à titre privé ou confidentiel seront accusées du délit d’atteinte à la vie privée.

122.La loi no 136-03 (Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents) établit que tout enfant et tout adolescent ont droit à leur honneur, à leur réputation et à leur propre image, ainsi qu’à la vie privée et à l’intimité de la personne et de la vie de famille. Ces droits ne sauraient faire l’objet d’ingérences arbitraires ou illégales de l’État ou de personnes physiques ou morales.

123.Parmi les autres textes législatifs internes, la loi no 288-05 réglementant les sociétés d’information en matière de crédit est elle aussi particulièrement importante. Cette loi a vu le jour à la suite de plaintes émanant de divers secteurs de la population alléguant que la société d’information en matière de crédit (DATACREDITO) portait atteinte au droit à la vie privée des personnes en publiant sans le consentement des personnes concernées des données qui mettaient en avant leur image tant publique que privée. En l’espèce, cette réglementation comporte plusieurs aspects importants destinés à protéger le droit des individus au respect de leur vie privée, ainsi qu’elle l’énonce dans ses articles 4 et 14.

124.Par ailleurs, au point K de son article 17, la loi no 200-04 sur le libre accès à l’information publique se fixe comme limite toute information dont la divulgation peut porter atteinte ou préjudice au droit à l’intimité des personnes ou mettre leur vie ou leur sécurité en danger.

125.Les éléments susmentionnés montrent clairement que la République dominicaine a tout fait pour mettre sa réglementation et sa législation en phase avec l’époque; tout en veillant, dans le même temps, à garantir de manière plus efficace les droits des personnes énoncés dans l’article 17 du Pacte.

XV.Article18: Droit à la liberté de pensée et de religion

A.Législationinterne

126.La Constitution dominicaine protège le droit à la liberté de pensée et de religion au paragraphe 8 de son article 8, où elle établit clairement le droit des personnes à une liberté de conscience et de culte, dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.

127.L’application des dispositions de la Constitution en matière de liberté de religion est totalement respectée par l’État dominicain, ainsi qu’en atteste actuellement l’absence de plainte de quiconque se verrait interdire de pratiquer sa religion. Il existe en effet dans le pays une diversité de religions, exercées librement et sans aucune répression, notamment: les catholiques, les chrétiens évangéliques tels que l’Assemblée de Dieu, l’Église de Dieu, les baptistes méthodistes et pentecôtistes, les adventistes du septième jour, les témoins de Jehova et l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours; ainsi qu’une minorité pratiquant le Judaïsme, l’Islam et le Bouddhisme.

128.Concernant l’article 18 du Pacte, le Comité s’est dit préoccupé par le fait que la législation dominicaine ne prévoit pas le statut d’objecteur de conscience au service militaire, et il a demandé à l’État partie de veiller à ce que les personnes astreintes au service militaire puissent invoquer la clause absolutoire d’objection de conscience et effectuer un service de remplacement non discriminatoire. À ce sujet, l’État dominicain tient à préciser que le service militaire obligatoire n’existe pas en République dominicaine et que, dès lors, l’observation du Comité ne s’applique pas en l’espèce.

B.Mesuresinstitutionnelles

129.L’État dominicain n’a adopté à l’heure actuelle aucune mesure institutionnelle en faveur de l’article 18 du Pacte, étant donné qu’aucune situation donnant lieu à de telles mesures ne s’est produite et que les dispositions du Pacte relatif aux droits civils et politiques en matière de protection et de respect du droit à la liberté de pensée et de religion ont été intégralement respectées.

XVI.Article 19: Liberté d’expression

A.Législationinterne

130.Consolidé au titre du respect de la démocratie et avec la ferme conviction de garantir la libre expression et diffusion d’opinions, l’article 8, alinéa 6 de la Constitution de la République dominicaine consacre le droit à l’expression et à la diffusion d’opinions.

131.Pour la protection du droit énoncé dans le présent article 19 du Pacte, on peut citer d’autres textes législatifs internes de la République dominicaine, tels que: 1) la loi no 6132 du 15 décembre 1962, relative à l’expression et à la diffusion d’opinions, qui prévoit en son article 1 la libre expression des opinions, sauf si elles portent atteinte à l’honneur des personnes, à l’ordre public ou à la paix sociale; 2) le Code de procédure pénale (loi no 76‑02) qui, même s’il ne normalise pas l’usage de la liberté d’expression, a constitué une avancée importante pour la notion juridique des preuves des procès; auparavant, en effet, lorsqu’un citoyen s’estimait lésé dans ses droits, il pouvait abusivement attaquer pour diffamation et injure les moyens de communications, les journalistes et les particuliers; et 3) la loi no 136-03 (Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents) qui établit dans son article 15 le droit de tout enfant et de tout adolescent à la liberté, ce qui comprend la liberté personnelle, de conscience, de religion, d’association et les autres droits et libertés énoncés dans la Constitution, dans la Convention internationale des droits de l’enfant et dans la loi précitée.

132.Concernant le droit énoncé dans l’article 19 du Pacte, le Comité suggère à l’État dominicain de supprimer le délit d’outrage à l’autorité dans la législation dominicaine, qu’il considère comme contraire au dit article.

133.À ce sujet, l’État dominicain préciseque le délit d’outrage à l’autorité, tel que le Comité le présente, n’existe pas dans la législation dominicaine et que la recommandation en l’espèce est sans objet.

B.Mesuresinstitutionnelles

134.L’État dominicain n’a pas adopté de politiques relevant de l’action positive en faveur du droit protégé dans l’article 19 du Pacte.

XVII.Article 20: Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’appel à la haine nationale, raciale et religieuse

A.Législation interne

135.La République dominicaine instaure dans sa Constitution – article 8, point 6, paragraphe 2 – l’interdiction de toute propagande subversive, que ce soit par des citoyens anonymes ou par tout autre moyen de communication, qui aurait pour objet de provoquer une désobéissance aux lois, sans que cela puisse limiter la liberté d’action, le droit à l’analyse ou à des critiques des prescriptions légales.

136.De même, l’article 8 de la Constitution dominicaine interdit toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse constituantune incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Il dispose en effet que l’État a pour but principal la protection effective des droits de la personne humaine et le maintien des moyens lui permettant de se perfectionner progressivement dans un climat de liberté individuelle et de justice sociale compatible avec l’ordre public, le bien-être général et les droits de tous.

137.De la simple analyse du texte légal cité, il ressort clairement qu’aucune propagande n’est admise de la part de l’État dominicain concernant tout type de discrimination ou de haine mais que, par contre, ce texte impose dans son introduction qu’il est du devoir de l’État d’apporter la protection nécessaire à toute personne humaine, que celle-ci soit de nationalité étrangère ou dominicaine.

B.Mesures institutionnelles

138.Compte tenu des éléments exposés dans les précédents paragraphes relatifs à l’article 20 du Pacte, l’État dominicain réitère qu’il n’existe de sa part aucune politique tendant à propager la guerre ou la haine nationale, raciale ou religieuse, et qu’aucune affaire ou situation susceptiblede l’inciter à prendre des mesures institutionnelles en faveur de cet article du Pacte ne s’est présentée.

XVIII. Article 21: Droit de réunion pacifique

A.Législation interne

139.Dans le cadre du droit de réunion pacifique, l’État dominicain, conformément aux pactes et conventions internationaux auxquels il est partie, applique les dispositions prévues au paragraphe 7 de l’article 8 de sa Constitution, qui reconnaît les libertés d’association et de réunion, à condition qu’elles ne soient ni contraires ni attentatoires à l’ordre public, à la sécurité nationale et aux bonnes mœurs.

B.Mesures institutionnelles

140.Étant donné qu’aucune plainte ni réclamation ne s’est présentée en République dominicaine en relation avec l’application de l’article 21 du Pacte, l’État dominicain n’a pris en la matière aucune mesure institutionnelle.

XIX.Article 22: Droit de libre association

A.Législation interne

141.L’article 8, paragraphe 7 de la Constitution dominicaine (voir paragraphe 139 ci‑dessus) s’applique en l’espèce. Par ailleurs, au point a de son paragraphe 11, ledit article dispose que l’organisation syndicale est libre, à condition que cette organisation se fasse de manière démocratique et compatible avec les principes consacrés dans le texte constitutionnel et à des fins strictement syndicales et pacifiques.

142.L’article 317 du Code du travail de la République dominicaine définit le syndicat comme toute association de travailleurs ou d’employeurs constituée pour l’étude, l’amélioration et la défense des intérêts communs de ses membres.

143.De même, le principe XII du Code du travail de la République dominicaine reconnaît la liberté syndicale comme un droit fondamental du travailleur et l’article 318 dispose que: «Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention qui tendrait à limiter ou à faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale.». Les articles 389 et suivants dudit Code font de l’immunité syndicale une garantie de la défense de l’intérêt collectif et de l’autonomie de l’exercice des fonctions syndicales, disposant également que le licenciement d’un travailleur protégé par l’immunité syndicale doit être préalablement soumis au tribunal du travail, afin qu’il détermine si le motif invoqué relève ou non d’une faute, de sa gestion, de sa fonction ou de son activité syndicale. Dans le cas où l’employeur ne respecte pas cette formalité, le licenciement est nul et ne met pas fin au contrat de travail.

144Le droit de libre association en matière d’enfants et d’adolescents relève quant à lui de l’article 15 de la loi no 136-03 (voir par. 131).

145.La République dominicaine est signataire de la Convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), ratifiée le 5 décembre 1956, qui dispose que les travailleurs, sans aucune distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Elle est également signataire de la Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), ratifiée le 22 septembre 1953, qui dispose que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi et contre tous actes d’ingérence, contre leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

B.Mesuresinstitutionnelles

146.La République dominicaine a reçu des plaintes de plusieurs ONG signalant, au cours des cinq années allant de 2003 à 2008, que la majorité des travailleurs haïtiens sans papiers travaillant dans différentes industries agricoles et du bâtiment du pays n’ont pas exercé leur droit à la liberté d’association par crainte de se voir radiés ou expulsés, ce qui coïncide avec ce qu’a souligné le Comité dans ses observations. Selon l’État dominicain, cela n’est que partiellement vrai puisque, pour chaque cas rapporté, on trouve des dizaines de cas contraires. On peut ainsi citer le droit obtenu et exercé par plus 500 travailleurs haïtiens sans papiers employés dans une raffinerie de sucre qui ont demandé à leur employeur, et obtenu en première instance, le droit à un contrat de travail écrit et à des avantages sociaux.

147.L’État dominicain, par l’intermédiaire du SET, exerce la surveillance du dispositif de l’emploi au moyen de 203 inspecteurs, qui ont procédé à près de 80 000 inspections en 2007 et 85 000 en 2008. Plus spécifiquement, au cours des mêmes années, 55 visites spéciales d’inspection ont été réalisées dans les régions agricoles de San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, San Cristóbal et Independencia. Les irrégularités en matière de travail découvertes et/ou signalées ne sont demeurées impunies dans aucune de ces régions. En outre, que ce soit dans le cadre de ces missions de contrôle ou dans les rapports individuels d’ONG locales et internationales, les plaintes pour harcèlement et intimidation de la part des employeurs à l’encontre du mouvement syndical n’ont pas manqué de donner lieu à des enquêtes et/ou à des sanctions.

148.À la même époque, le cas de la Fédération dominicaine des travailleurs des zones franchess’est avéré paradigmatique. Ladite Fédération ayant signalé que les incidents d’activités antisyndicales continuaient de se produire dans l’usine de TOS Dominicana à Bonao, le SET s’est alors chargé de faciliter des pourparlers entre les propriétaires de l’usine et les employés et, en août 2008, les parties ont signé un accord de négociation collective de trois ans à l’issue de presque un an de négociation. Ce cas exemplaire ne signifie pas qu’il n’existe pas de conflits du travail mais que le SET reste vigilant pour faire respecter le Code du travail et les droits des travailleurs nationaux et étrangers sur l’ensemble du territoire national.

XX.Article 23: Droit à la famille

A.Législationinterne

149.Le droit à la famille jouit de la protection législative de l’État, en vertu des dispositions énoncées dans le paragraphe 15 de l’article 8 de la Constitution. Ces dispositions prévoient également la protection de la maternité et admettent l’intérêt social élevé du droit au logement. Elles reconnaissent que certains aspects tels que l’éducation, la sécurité, la protection et l’assistance sociale, l’alimentation et l’emploi ont des conséquences sur la vie de la famille.

150.Le Code civil dominicain et le Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents (loi no 136-03) protègent tous deux le droit énoncé dans cet article du Pacte; comme le fait également la loi no 1024 qui prévoit dans son article 1 (modifié par la loi no 5610 du 25 août 1961, G. O. 8599) la possibilité de constituer au profit de toute famille un bien insaisissable qui portera le nom de bien de famille et qui, aux termes de l’article 2 de la loi en question, pourra comprendre une maison, ou une partie d’une maison, ou un étage, un appartement, un logement ou un local indépendant d’un immeuble, à condition que son droit de propriété soit enregistré conformément au régime établi par la loi no 5038 du 21 novembre 1958; ou encore une propriété agricole, qui pourra comprendre à la fois une maison et les terrains contigus ou voisins exploités par la famille, ou une maison avec une boutique ou un atelier et le matériel et les outils y afférents, occupés et exploités par une famille d’artisans.

151.Pour assurer l’égalité des droits et des responsabilités des deux époux dans le mariage, le Code civil dominicain, dans son titre V, chapitres V et VI, établit entre eux une gestion partagée des biens qui entrent dans la communauté matrimoniale et des responsabilités concernant les enfants.

B.Mesures institutionnelles

152.On peut citer, parmi les mesures prises par l’État dominicain en faveur de la famille, la promulgation du décret no 1602-04, qui favorise le droit à la protection des familles dominicaines et crée le Comité interinstitutionnel chargé de l’élaboration d’un avant-projet de Code de la famille.

153.Pour la mise au point dudit Code de la famille, on a lancé un processus de discussion et de révision des accords et des engagements internationaux pris par l’État dominicain. De plus, on a mis en place une Commission de rédaction chargée d’élaborer le document d’Avant-projet du Code de la famille, avec le point de vue de toutes les institutions concernées, afin que le produit final soit un Code de la famille exhaustif ayant pour objet d’identifier et d’analyser les composantes que doit présenter une législation sur la famille qui tienne compte de tous ses éléments constitutifs et encourage la cohabitation familiale en favorisant les espaces de socialisation des valeurs sociales et culturelles qui valorisent la dignité de l’être humain et favorisent son bien-être physique, psychologique et social.

154.L’État dominicain a développé toute une série de politiques relevant de l’action positive en faveur de la famille, afin de réduire la faim et de secourir les familles en situation d’extrême pauvreté. Il a ainsi lancé, à la mi-2004, le Programme «D’abord manger». De par sa conception plus générale, «D’abord manger» est à présent une composante à part entière du Programme Solidarité. Grâce à sa carte de débit électronique, le Programme Solidarité garantit que les citoyens vivant dans une extrême pauvreté puissent satisfaire leurs besoins en matière d’éducation, de santé, de transport, de protection des personnes âgées et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Gouvernement a ainsi versé au titre du Programme Solidarité, de son lancement au dernier trimestre 2004 à la fin 2008, la somme de 11 013,1 millions de pesos dominicains (environ 324,8 millions de dollars) à 796 957 bénéficiaires.

155.Au début de l’année 2009, la Carte Solidarité couvrait un total de 461 580 foyers. Chaque foyer reçoit une allocation de 700 pesos (environ 21 dollars) par mois pour acheter ses denrées alimentaires dans le cadre du Programme «D’abord manger».Sur ce même ensemble de foyers, 208 000 reçoivent 150 pesos (environ 4,50 dollars) mensuels de plus pour chaque enfant scolarisé, afin de maintenir une scolarisation supérieure à 85 %. De même, pour protéger les familles pauvres et de la classe moyenne touchées par l’augmentation des prix des combustibles enregistrée au milieu de l’année 2008, 800 000foyers perçoivent chaque mois une allocation de 228 pesos (environ 6,90 dollars) dans le cadre du Programme BonoGas, destiné à atténuer la charge que représente pour eux l’achat du gaz pour la cuisine et du gasoil pour le transport. De plus, à titre complémentaire, Solidarité a également versé, au cours de la période 2004-2008, la somme de 473,1 millions de pesos (environ 14,3 millions de dollars) à des personnes âgées, notamment pour leurs médicaments, et 137 millions de pesos (environ 4,2 millions de dollars) comme incitation aux études supérieures.

156.De son côté, le Programme socio-éducatif Progresando, placé sous la responsabilité du Bureau de la Première dame, bénéficie à 300 000 familles vivant dans l’extrême pauvreté. Enfin, pour contrecarrer le déficit de logements, l’Institut national du logement a livré 228 789 logements entre 2003 et 2008.

157.Dans le domaine de la santé, après l’adoption de la loi no 87-01 sur la sécurité sociale, le système a connu des avancées notables. La couverture de l’assurance familiale de santé du régime subventionné, destiné aux citoyens en situation de pauvreté, est passée de 65 000 personnes à la mi-2004 à 1 224 643 personnes sur l’ensemble du territoire national. Sans avoir à régler le moindre coût, ces personnes reçoivent, dans les hôpitaux publics de tout le pays, des services médicaux, traitements ambulatoires, interventions chirurgicales et des soins exigeant des procédures très coûteuses. Quant à l’assurance familiale de santé du régime financé par cotisations pour les employeurs et les travailleurs des secteurs public et privé, qui n’a vu le jour qu’en septembre 2007, elle couvrait déjà, à la fin de l’année passée, 1 729 671 des salariés et de leurs personnes à charge (soit 51 % de l’objectif).

XXI.Article 24: Droits de l’enfant

A.Législation interne

158.Les dispositions internes qui protègent le droit énoncé dans l’article 24 du Pacte figurent dans la loi no 136-03 (Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents), principe IV sur l’égalité et la non-discrimination, et dans ses articles 4 et 5.

B.Mesures institutionnelles

159.La République dominicaine, dans le but de se conformer aux dispositions de l’article en question du Pacte, a pris par l’intermédiaire de diverses institutions un ensemble de mesures afin de protéger les droits des mineurs.

160.Le Conseil national des enfants et des adolescents (CONANI), institution rénovée au titre de la mise en œuvre en 2004 du Code des mineurs (loi no 136-03 déjà citée), a lancé les trois programmes en faveur de l’enfance suivants:

a)Programme de prise en charge intégrée, créé par décret no 511-06 du 17 octobre 2006, dont la mission est d’offrir une prise en charge à la petite enfance grâce à une alliance entre le secteur public, le secteur privé, la famille et la communauté, en tenant compte des niveaux de très grande pauvreté existant en République dominicaine. Les prestations de ce programmeportent notamment sur: la santé et la nutrition, la psychologie, le travail social et l’éducation;

b)«Hogares de Paso», un centre d’accueil pour enfants et adolescents, garçons et filles, en situation de risque personnel et/ou social;ouqui ont coupé les liens socioaffectifs avec leur famille; ou pour qui le maintien d’une telle relation représente temporairement une menace pour leur développement; ou les enfants et adolescents qui, pour des raisons d’abandon, de violence physique ou de maltraitance psychique, ont absolument besoin de l’aide de l’État;

c)«Ángeles de Conani» est une stratégie d’intervention professionnelle en faveur des enfants et des adolescents, garçons et filles, qui présentent un grave handicap et vivent dans l’extrême pauvreté en République dominicaine. Sa mission est d’apporter une prise en charge intégrée et de qualité aux enfants et aux adolescents présentant un grave handicap, dans une perspective des droits de l’homme, avec la participation de la famille et de la communauté.

161.Dans un autre ordre d’idée et devant la préoccupation exprimée au niveau international que des mineurs sans papiers, ressortissants nationaux ou étrangers, ne soient pas autorisés à entrer dans les centres scolaires, l’État dominicain, dans l’objectif de ne pas les priver de leur droit à l’éducation, permet depuis 2002 aux mineurs, par une disposition du Secrétariat d’État à l’éducation, de suivre leur scolarité primaire en attendant que leurs parents ou leurs tuteurs régularisent leur situation. En accord avec ledit Secrétariat, au cours de l’année scolaire 2008-2009, 35 000 mineurs dépourvus d’actes de naissance ont pu suivre leurs études. À son tour, la JCE, en tant que responsable du Registre civil, a commencé à remédier à ce problème. À partir de 2008, elle a ainsi instauré le Numéro unique d’identité pour les étudiants (NUI). Il s’agit d’un programme d’identification qui attribue aux jeunes scolarisés sans être en possession d’un acte de naissance un numéro unique d’identité qu’ils conserveront inchangé sur leur carte d’identité lorsqu’ils auront atteint leur majorité.

162.D’autre part, afin de donner suite à la protection du droit de tout enfant d’avoir un nom et d’acquérir une nationalité, la JCE fait actuellement tout son possible pour doter d’une pièce d’identité tout enfant né sur le territoire national. À cet effet, conformément à la loi no 258-04 sur les migrations, la Commission a adopté la résolutionno 02-2007 qui met en vigueur le Livret de naissance de l’enfant né d’une mère étrangère non résidente en République dominicaine, connu sous le nom de Livret d’étranger, par lequel tout enfant mineur né dans le pays de parents étrangers dispose du document officiel requis et, par conséquent, peut être enregistré par ses parents biologiques dans le bureau correspondant.

163.Eu égard à ce qui précède et en application des dispositions renfermées dans la loi no 285-04 sur les migrations, le Secrétariat d’État aux relations extérieures remet périodiquement aux missions diplomatiques et consulaires du pays d’origine de la mère copie des actes de naissance pour leur information et pour remise à l’intéressé dans son pays d’origine.

164.Le Livret d’étranger ne s’applique pas à un nouveau-né ou à un mineur de nationalité inconnue, comme l’a déjà indiqué le développement sur l’article 16 exposé dans le présent rapport sur le Pacte relatif aux droits civils et politiques, pour ce qui a trait à la reconnaissance de la personnalité juridique (voir par. 112).

165.Lesdifficultés rencontrées pour la mise en œuvre totale des droits visés à l’article 24 du Pacte, en dépit des succès obtenus ces dernières années dans le domaine de l’enfance, portent notamment sur les restrictions économiques, sociales et culturelles auxquelles le pays se trouve confronté. Toutefois, lesdits obstacles sont progressivement surmontés.

XXII.Article 25: Droits politiques

A.Législationinterne

166.La Constitution dominicaine énonce à l’alinéa d de son article 9 le droit de tout citoyen dominicain de voter, dès lors qu’il a légalement la capacité de le faire. Dans son article 13, points 1 et 2, le texte légal précité établit le droit des citoyens de voter conformément à la loi pour élire les fonctionnaires visés à l’article 90 de la Constitution, et le droit d’être élus pour exercer les mêmes fonctions que celles indiquées dans l’article précédent.

167.L’article 88 établit également l’obligation pour tous les citoyens d’exercer leur droit de vote et dispose que le scrutin sera personnel, libre et secret.

168.Concernant l’alinéa c de l’article 25 du Pacte, la République dominicaine a mis en place la loi sur la fonction publique no 41-08, qui renouvelle la loi no 14-1 du 20 mai 1991 sur le service civil et la carrière administrative, et dont l’objet est de réglementer les relations de travail des employés désignés pour exercer une fonction publique au sein de l’État, en excluant les personnes élues par un vote populaire, les membres de la JCE, la Chambre des comptes, le personnel militaire, les membres de la police et de la sécurité de l’État, entre autres.

169.Ladite loi dispose que les principes qui régiront la fonction publique sont le mérite personnel, l’égalité d’accès à la fonction publique, la stabilité des postes de carrière, l’équité dans les rétributions et le pouvoir de saisir le Tribunal contentieux administratif d’une demande de protection. Même si ladite loi est dépourvue d’une perspective transversale de genre et est rédigée en des termes qui n’accordent aucune visibilité aux femmes, on peut néanmoins souligner deux aspects qui constituent un progrès contre la discrimination sexuelle:

a)Parmi les principes qui régiront la fonction publique, on trouve celui de l’égalité d’accès à celle-ci, définie comme le droit universel d’accéder aux charges et aux possibilités offertes par la fonction publique sans autre critère que le mérite personnel et sans discrimination à l’encontre des femmes, des handicapés ou d’autre nature;

b)Elle intègre dans le régime des interdictions le harcèlement sexuel, qu’elle considère être un motif de licenciement; et elle l’étend jusqu’aux citoyens usagers ou bénéficiaires des services de l’entité prestataire en le définissant comme suit: se servir de sa position hiérarchique pour harceler sexuellement des fonctionnaires dans le cadre de l’appareil de l’État; ou se prévaloir de sa charge pour le faire sur des citoyens qui sont des usagers ou des bénéficiaires des services de l’organe ou de l’entité dont relève le fonctionnaire.

170.De même, la République dominicaine a promulgué les lois électorales 12-2000 et 13-2000. La première a imposé un quota de 33 % de femmes dans la participation politique à la direction des affaires publiques et la seconde prévoit l’alternance des candidatures pour les postes de maire et d’adjoint(e) au maire.

171.Tout aussi importante est la loi municipale no 176-07, qui prend explicitement en compte les femmes au niveau de la commune, en les incluant dans les espaces de participation citoyenne des conseils municipaux, et relève les besoins d’investissement des budgets participatifs pour les femmes, en réservant à cet effet 4 % des fonds du budget exclusivement à l’égalité des sexes. Toutefois, cette loi municipale présente des limites importantes, ce qui pose un double défi: il s’agit d’une part de garantir son application dans ce qui a trait aux questions de genre et, de l’autre, de consolider ce qui a été obtenu par des actions visant à négocier et à garantir la disponibilité des ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques municipales en matière d’égalité des sexes, en renforçant la politique budgétaire spécialement consacrée au travail sur cette question dans la commune. C’est pourquoi le Secrétariat d’État à la condition féminine (SEM) a mis au point et présenté aux autorités compétentes une proposition de règlement, élaborée avec l’accord de la société civile, pour garantir l’application correcte de la loi.

B.Mesures institutionnelles

172.Concernant le motif de préoccupation et la recommandation émis par le Comité en ce qui concerne l’égalité des chances des femmes en matière de travail, l’État dominicain s’est engagé, par l’intermédiaire du SET, à œuvrer pour que le pays ratifie les conventions de l’OIT no 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et no 183 sur la protection de la maternité, respectivement adoptées par l’OIT en 1981 et 2000; et à encourager et promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans le cadre des relations de travail, le travail décent et la non-discrimination. L’objet de cette politique, pour laquelle a été mis en œuvre un «Plan national en faveur de l’équité et de l’égalité des sexes 2007-2017 (PLANEG II)», est de promouvoir dans les relations de travail un climat propice à préserver l’emploi, à améliorer la qualité de la vie des personnes qui travaillent et à garantir leurs droits.

173.Le plan stratégique en question comprend l’accompagnement du Projet de vérification du Livre blanc de l’OIT, dans lequel le SET et le SEM ont récemment signé un accord de collaboration interinstitutionnel dans le but de promouvoir des politiques et des stratégies en matière d’éducation, de promotion de l’égalité, de formation professionnelle et de diffusion des droits du travail des femmes, permettant aux femmes de connaître leurs droits et devoirs et de comprendre que le SET est leur allié pour les aider à progresser dans l’obtention de leurs droits.

174.Ledit plan vient renforcer le Bureau de la parité entre les sexes et du développement du SET, pour qu’il devienne une instance technique à même d’encourager et de diriger des politiques et des procédures en faveur de l’égalité des sexes, aux niveaux interne et externe.

175.Les autres initiatives développées à partir de l’accord entre les institutions susmentionnées comprennent notamment la réalisation de programmes de sensibilisation à l’égalité des sexes et au développement destinés au personnel du SET; la mise en œuvre de plans de formation, à l’intention des fonctionnaires et du personnel technique du secrétariat indiqué, en matière d’analyse et d’intégration de la perspective de genre et des droits de l’homme; et la prévention de la violence contre les femmes. Toutes ces actions entrent dans le cadre des dispositions prévues dans l’accord biministériel.

176.En dépit de la hausse soutenue du taux d’activité des femmes, le rôle de la femme dans de nombreux aspects du développement économique, politique et social continue d’être ignoré ou sous-évalué dans de nombreux secteurs de la société dominicaine. De ce fait, la lutte pour l’égalité et l’équité dans le travail est une nécessité qui s’impose et pour laquelle les hommes et les femmes doivent se battre.

177.Quant à la faible participation des femmes aux affaires publiques et privées, on peut citer les principales avancées obtenues, parmi lesquelles l’augmentation du quota de femmes participant à la vie politique et la hausse de la représentation féminine à la Chambre des députés puisque, sur 180 députés au cours de la période 2006-2010, 35 sont des femmes, soit un pourcentage de 19,7 %, contre 16 % pour la période antérieure. Au Sénat, le pourcentage de femmes reste inchangé à 6,3 %, soit un total de 32 sénatrices pendant cette dernière période.

178.Pour la fonction de maire, on a enregistré pour la période 2006-2010 une hausse de 4,7 % par rapport à la période antérieure. Sur 151 maires, on compte actuellement 18 femmes maires, soit 11,9 %. Mais, sur un total de 151 adjoints au maire, 134 sont des femmes, ce qui donne un pourcentage de 88,7 %, avec une augmentation de 5,9 %. Quant aux conseillers municipaux, sur un total de 963, 262 sont des femmes, soit 27,2 %, ce qui représente une baisse de 2,1 % par rapport à la période antérieure.

179.À titre d’avancée importante, on peut citer l’existence du forum des femmes des partis politiques, qui sert de mécanisme d’articulation et d’accord à la défense des intérêts des femmes, de même que l’ouverture de l’Ecole de participation politique des femmes, une initiative du SEM, qui a déjà décerné son Diplôme sur ce thème à deux groupes de femmes.

180.D’autre part, le pouvoir judiciaire de la République dominicaine est particulièrement fier et satisfait de confirmer que le pourcentage de femmes participant actuellement à ses différentes instances est de 66 ou 67 %.

181.Parmi les obstacles qui freinent néanmoins une représentation plus équitable des femmes dans les postes de décision, on peut citer:

a)Une réglementation qui oblige les partis à respecter le quota de représentation;

b)L’absence d’une loi sur les partis en accord avec le quota de représentation;

c)La nécessité de concevoir des stratégies permettant de garantir le financement des candidatures de femmes dans les processus électoraux, entre autres.

182.Par ailleurs, un processus de réforme et de garantie des droits des femmes en matière de participation dans les partis et organisations politiques est actuellement en cours en République dominicaine. Dans le cadre de ce processus, une proposition doit être soumise au débat qui prévoit, en résumé, que la loi pose la règle de l’égalité de participation des hommes et des femmes, faisant ainsi de la parité le seuil minimum, réglementant l’accès des femmes au financement que reçoivent les partis etleur accès aux moyens de communication, et prévoyant la création de conditions minimales pour la participation des femmes en tenant compte de leur réalité sociale et économique; sans oublier les sanctions en cas de manquement.

183.La République dominicaine a donc obtenu de grands succès en termes d’application de l’article 25 du Pacte, tout particulièrement en ce qui concerne les possibilités de travail et la participation des femmes aux affaires publiques et privées; ce qui démontre l’intérêt que porte le pays au renforcement de mesures existantes et à la mise en place de celles qui font encore défaut pour réduire au minimum les inégalités entre les sexes dans les domaines indiqués.

XXIII.Article 26: Égalité devant la loi et non-discrimination

A.Législation interne

184.La Constitution de la République dominicaine établit clairement l’égalité de tous devant la loi, tant dans son article 8, paragraphe 5 que dans son article 100.

185.La loi no 76-02 (Code de procédure pénale) établit également l’égalité devant la loi dans son article 11.

B.Mesures institutionnelles

186.Répondant à la préoccupation du Comité et en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de protéger tout particulièrement l’égalité devant la loi et l’absence de discrimination à l’encontre des femmes, l’État dominicain a mis en œuvre, par l’intermédiaire du SEM, toute une série d’actions positives en faveur de la femme dominicaine dans l’objectif de protéger ses droits.

187.En ce qui concerne le droit à l’égalité juridique de la femme, la loi no 86-99 du 11 août 1999 créele Secrétariat d’État à la condition féminine (SEM), organe chargé de fixer les normes et de coordonner l’application de politiques, de plans et de programmes pertinents aux niveaux sectoriel, interministériel et de la société civile, afin d’obtenir l’égalité des sexes et le plein exercice par les femmes de leurs droits de citoyennes. Le SEM est le résultat d’un projet lancé en 1997 dans le cadre des plans de réforme et de modernisation de l’État, qui est parvenu à articuler un processus de négociation sectoriel auquel a pris part une centaine d’institutions gouvernementales et d’ONG favorables à sa création.

188.Dans le cadre des Mécanismes d’approche transversale et de promotion de la perspective de genre dans l’organisation de l’État, on a mis sur pied et lancé le Plan national en faveur de l’égalité des sexes (PLANEG II), 2007-2017. Instrument destiné à l’application de politiques publiques, il permet à l’État d’intervenir dans une perspective d’égalité entre les sexes en assurant la coordination entre les différents acteurs, le caractère systématique des actions ainsi que les mécanismes et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Son objectif fondamental est d’établir des relations d’égalité et d’équité entre les hommes et les femmes. La République dominicaine a adopté pour la première fois en 2000 le PLANEG qui, après évaluation et révision à l’issue de cette première phase de cinq ans, a donné naissance à la deuxième version.

189.En ce sens, le Deuxième Plan national en faveur de l’égalité des sexes devient un axe de mobilisation et de coordination des volontés, pour veiller à l’intégration de la perspective de genre dans toutes les politiques publiques. Cet instrument rassemble les engagements pris par l’État dominicain au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Convention pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, du Programme d’action de Beijing, du Sommet du Millénaire, des Objectifs de développement du Millénaire et de la Dixième Conférence régionale sur les femmes d’Amérique latine et de la Caraïbe, entre autres.

190.PLANEG II a été restructuré dans une perspective de moyen terme, pour une mise en œuvre sur une durée de dix ans, couvrant ainsi plusieurs périodes de gouvernement dans l’objectif d’être assumé comme une politique d’État. Il dispose d’un système informatisé pour l’enregistrement de chacun des indicateurs proposés, de manière à pouvoir mesurer l’exécution du plan, dontune condition requise importante est que les instances gouvernementales intègrent dans leurs budgets les postes budgétaires destinés à la mise en œuvre des actions concernées, portant sur sept thèmes nationaux répondant à des problèmes spécifiques qui touchent les femmes, à savoir:

a)Promouvoir une culture d’égalité et d’équité entre les sexes;

b)Garantir les droits des femmes et le plein exercice de leur citoyenneté;

c)Renforcer l’émancipation économique et favoriser la résorption de la pauvreté des femmes;

d)Promouvoir le rôle moteur et la participation politique et sociale des femmes en faveur de l’égalité entre les sexes;

e)Favoriser l’accès et le contrôle des femmes sur des biens et des services de qualité;

f)Éradiquer toute forme de violence contre les femmes dans toutes les périodes de la vie;

g)Promouvoir la pleine participation des femmes à la Société de l’information et de la connaissance.

191.Pour aider à garantir l’intégration de la perspective de genre et l’utilisation du PLANEG comme stratégie pour l’obtenir, une initiative pertinente a été la création, par le décret no 974-03, des bureaux sectoriels pour l’égalité des sexes et le développement (OEGD), dans tous les services dépendant du gouvernement. Il faut souligner ici les progrès accomplis en termes d’augmentation du nombre d’institutions qui répondent de manière positive à la création de ces bureaux, tant au niveau du gouvernement central que des gouvernements municipaux, dans les chambres législatives avec la Commission de l’égalité entre les sexes de la Chambre des député(e)s, et la Commission de la femme et de la famille du Sénat, le SET, le Secrétariat d’État à l’éducation, le Secrétariat d’État à la santé publique et à l’assistance sociale, le Secrétariat d’État à la jeunesse, le SEM, les forces armées et la police nationale.

192.Les programmes qui cherchent à avoir un impact direct sur la situation de pauvreté des femmes comprennent, entre autres, le Programme Solidarité du Cabinet social de la Présidence de la République, qui répond aux besoins de 796 957 familles dominicaines disposant de faibles ressources, en particulier les mères célibataires. Ce programme présente trois volets: «D’abord manger», qui est un apport économique pour acheter des aliments; l’Incitation à l’assiduité scolaire (ILAE), qui octroie une aide économique aux mères de famille qui s’engagent à envoyer leurs enfants, filles et garçons, à l’école et à favoriser la prévention en matière de santé au sein de leurs foyers; et le Bonogas, qui consiste en une subvention donnée aux mères de famille pour acheter du gaz.

193.Le Programme Progresando, programme socio-éducatif mis en œuvre par l’intermédiaire du Bureau de la Première dame, touche 300 000 familles en situation d’extrême pauvreté dans le cadre de son processus de développement intégré au moyen de prestations d’orientation, de formation et de sensibilisation à l’accès et à la jouissance de biens et services offerts par l’État et la société civile, tels que le Projet de Centres d’accueil pour les enfants pour accueillir les enfants d’étudiants à l’université et faciliter ainsi leurs études. Ces programmes font partie des initiatives gouvernementales en vue d’obtenir le partage équitable des responsabilités entre les hommes et les femmes.

194.La loi générale sur l’éducation no 66-97 représente une avancée importante dans le domaine de l’éducation. Dans son article 4, elle identifie la discrimination sexuelle comme un élément rendant impossible la mise en œuvre effective du droit à l’éducation de tout être humain. En outre, l’aspect de l’éducation à l’égalité des sexes a été, à partir de 2004, formellement intégré dans le système éducatif dans le cadre de la Réforme du programme d’études no 95-6.

195.Un autre effort important déployé à partir du secteur éducatif réside dans les périodes de formation des instituteurs et institutrices dans la perspective de l’égalité des sexes dans l’éducation, qui s’articulent autour de quatre modules: les droits de l’homme, les rôles selon le sexe, la violence dans la famille et contre les femmes, et la grossesse chez les adolescentes.

196.Six diplômes sur le thème «Parvenir à l’équité» ont été créés pour les enseignants et sont proposés dans les régions relevant du Secrétariat à l’éducation. Un programme-pilote est également mis en œuvre dans douze écoles de la région frontalière, avec la composante de prise en charge des inégalités existant pour des raisons ethniques, raciales, de nationalité ou d’ordre économique et social, en partant d’une perspective de genre, dans l’objectif de favoriser des espaces de cohabitation multiculturelle.

197.Au niveau de l’enseignement supérieur, les travaux ont démarré pour intégrer la perspective de genre dans les écoles de pédagogie, de psychologie et d’histoire de l’Université autonome de Saint-Domingue, de même que pour l’appui à la création des Centres d’investigation sur les questions de genre de l’Université autonome de Saint-Domingue et de l’Institut technologique de Saint-Domingue.

198.On peut également mettre en avant les travaux qui ont été lancés pour intégrer la perspective de genre dans les écoles professionnelles des forces armées et de la police nationale.

199.Une avancée importante a été obtenue en ce sens avec la loi no 55-97 portant modification de la loi sur la réforme agraire no 5879. Elle intègre les femmes dans la distribution des parcelles, en leur accordant les mêmes droits que les hommes sur une terre attribuée par la réforme agraire. En effet, en vertu de cette loi, la famille est représentée par le couple, marié ou non.

200.D’autre part, afin de modifier, à partir du pouvoir judiciaire, la situation de la femme en République dominicaine, l’Assemblée plénière de la Cour suprême de justice a approuvé le document «Politique d’égalité entre les sexes du pouvoir judiciaire», par décision no 3041-2007 du 1er novembre 2007. Par la suite, cette même Assemblée plénière a ordonné, par décision no 1924-2008 du 19 juin 2008, la création de la Commission pour l’égalité des sexes du pouvoir judiciaire. Ladite Commission doit superviser et rendre compte de la mise en œuvre des actions approuvées dans le cadre de la Politique d’égalité entre les sexes du pouvoir judiciaire dominicain et des engagements pris au titre de la ratification par l’État dominicain d’instruments internationaux ainsi que par le pouvoir judiciaire dans le cadre national et international.

201.L’un des principaux points de l’agenda du processus actuel de réforme nationale porte sur la réforme de la Constitution, du Code pénal, du Code civil, sur la création d’un avant-projet de Code de la famille et sur la loi relative aux partis politiques. Dans ce processus, on notera le rôle important joué par le SEM, qui a présenté sa proposition de réforme de tous ces instruments afin d’obtenir la garantie et la progression des droits des femmes.

202.En phase avec l’évolution de la société dominicaine pour combattre la violence domestique, on a promulgué la loi no 24-97 du 27 janvier 1997 qui fixe des sanctions en cas de violences et d’agressions sexuelles contre les femmes. De grands progrès ont été accomplis en termes de diffusion et de connaissance de l’existence de la loi par les citoyens, en particulier par les femmes, mais son application effective et la sensibilisation du secteur de la justice et de la police demeurent toutefois un véritable défi.

203.Dans le cadre des politiques relevant de l’action positive à l’encontre de la violence domestique, la loi no 46-07 sur les 16 jours d’activisme contre toutes les formes de violences faites aux femmes est entrée en vigueur le 1er décembre 2007. Approuvée dès février 2007, cette loi n’avait été publiée et portée à la connaissance du public qu’en novembre de la même année. Elle prévoit que, chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, des activités seront mises en œuvre pour commémorer 16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes.

204.Autour de cet événement, dont l’initiative revient à la Commission de l’égalité entre les sexes de la Chambre des députés, en association avec le SEM et d’autres instances gouvernementales et avec les organisations de femmes, un important mouvement a vu le jour pour demander et garantir qu’un financement suffisant soit alloué pour le travail de prévention de la violence contre les femmes et obtenir qu’un budget supérieur soit alloué au SEM.

205.L’État dominicain a créé différents mécanismes ayant pour objet d’optimiser les ressources disponibles et de rendre plus efficaces les actions de prévention et de prise en charge de la violence au sein de la famille et contre les femmes, avec l’adoption de mesures intégrées pour éradiquer toutes les formes de violence, dontla création de la loi no 24-97, déjà citée, et les initiatives suivantes:

a)La création par le Bureau du Procureur général des parquets de proximité, dépendance de ce ministère public dans les quartiers et les secteurs enregistrant le plus grand nombre de cas, auxquels les femmes peuvent avoir recours pour dénoncer les abus commis par leurs conjoints;

b)La Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence au sein de la famille. Cet organe créé dès 1998 a eu une incidence importante dans chacun des secteurs qui le composent, traçant des lignes d’action claires pour la plateforme aujourd’hui garantie, qu’il s’agisse d’offrir une prise en charge optimale, digne, articulée et intégrée aux femmes survivantes ou de l’ensemble et de chacune des stratégies de prévention existantes;

c)La création du Bureau du Procureur adjoint de la femme, chargé d’enquêter sur les affaires de discrimination à l’égard des femmes; le développement de mesures permettant de faire respecter les lois et la mise en place de politiques de protection pour contribuer à réduire l’indice élevé de violence, et tout particulièrement la violence contre les femmes;

d)La création, la formation et le lancement du Réseau d’acteurs pertinents du système de prévention, de prise en charge intégrée et de sanction de la violence contre les femmes et au sein de la famille. Ce réseau a pour mission de coordonner les efforts entrepris par l’État, les organisations de la société civile et les particuliers en vue de l’éradication de la violence contre les femmes et au sein de la famille en République dominicaine. Le réseau est constitué de 20 institutions de l’État et de la société civile;

e)Le Modèle national d’assistance et de prévention de la violence au sein de la famille sert de cadre de référence et de guide de travail quotidien aux prestataires de services, techniciens et personnels dirigeants des institutions gouvernementales et des organisations de la société civile qui interviennent dans la problématique de prévention et de prise en charge de la violence au sein de la famille;

f)Les Normes nationales d’assistance sanitaire fixent les modalités d’organisation de l’assistance en cas de violences faites aux femmes au sein de la famille, les tâches à entreprendre et les procédures et protocoles à suivre. Elles constituent par ailleurs la base de la définition des responsabilités des ressources humaines de la santé dans les différents niveaux de prise en charge. Ces normes sont en vigueur et d’usage général sur tout le territoire dominicain, dans les centres et établissements de santé, publics et privés, qui offrent des services de prévention et d’assistance en matière de violence contre les femmes et au sein de la famille;

g)La mise en route d’une politique de prise en charge intégrée à travers la création d’Unités de prise en charge intégrée des femmes victimes de violence fondée sur le sexe;

h)La mise en route d’une politique de prise en charge intégrée des victimes de violence à travers le Programme d’amélioration et d’humanisation des services publics aux victimes de violence, conjointement avec le Bureau du Procureur du district national et la Province de Saint-Domingue;

i)La création et la mise en route du programme de formation continue, destiné aux prestataires de services, portant sur la violence contre les femmes, la violence au sein de la famille et les violations des droits de l’homme par les secteurs de la police et de la justice;

j)L’élaboration d’une proposition de protocole unifié pour l’assistance en matière de cas de violence contre les femmes dans le système de la justice et de la police;

k)La mise en œuvre dans les parquets de proximité et les Unités de prise en charge d’un instrument d’évaluation structurée, pour mesurer les risques réels encourus par les victimes et prendre les mesures correspondantes;

l)L’élaboration et la mise en circulation du «Guide d’utilisation des instruments légaux» pour la prévention, la sanction et l’assistance dans les cas de violence contre les femmes et de violence au sein de la famille en République dominicaine;

m)Le lancement d’un programme radiophonique «Femmes, connaissez vos droits», et de campagnes de prévention de la violence à la radio et à la télévision; et la distribution de matériel d’information.

206.En dépit des progrès accomplis par la République dominicaine en matière de protection des femmes contre la violence domestique, le chiffre enregistré au cours des années 2006-2008 est alarmant puisque, sur 500 décès de femmes, 204 étaient dus à des féminicides. L’État dominicain s’engage donc à poursuivre ses efforts de renforcement des mesures prises en vue de réduire à un niveau le plus faible possible la situation de violence domestique existant dans le pays.

207.Concernant le sujet de préoccupation portant sur la situation de la femme, le trafic illicite de migrantes et la traite de personnes, la République dominicaine a adopté la loi no 137-03 sur le trafic illicite de migrantes et la traite d’êtres humains. Cette loi sanctionne tout type de trafic de la personne humaine, punit quiconque retire des bénéfices de l’entrée ou de la sortie du pays d’une personne pour qu’elle se livre à la prostitution, y compris par des peines d’années de réclusion et par des amendes, en fonction de la position ou de la charge occupée par la (les) personne(s) exerçant cette activité, et en fonction de l’âge de la personne, du type d’action qui lui a été imposée et des conséquences ultérieures (maladies, scènes attentatoires à la pudeur et aux bonnes mœurs). Les personnes qui enfreignent cette loi sont exclues du régime de liberté provisoire sous caution.

208.Par la suite, et à l’appui des initiatives pour la promotion et la mise en œuvre de la loi, on a créé, par décret no 97-99 de 1999, le Comité interinstitutionnel de protection de la femme migrante (CIPROM), qui est le premier service existant en la matière. Ce comité a assuré le suivi et le contrôle des différentes actions conduites pour l’application de la loi et il a encouragé la formation et la sensibilisation du personnel des différentes instances gouvernementales et non gouvernementales qui le composent.

209.Dès la promulgation de la loi susmentionnée, l’État dominicain a mis en œuvre des mesures intégrées dans le domaine de la lutte contre le trafic et la traite des femmes et des filles. L’un des mécanismes utilisés pour la prévention des migrations irrégulières et de la traite des personnes a été la création de la Maison d’accueil pour les femmes rentrées dans leur pays et victimes de trafics, un espace de prise en charge et d’appui pour les femmes migrantes, victimes de trafics et/ou de retour dans le pays; ainsi que du Comité interinstitutionnel de protection de la femme migrante (CIPROM) qui, dans le cadre de ses axes d’intervention, intègre le service de santé, la prise en charge psychologique, l’assistance juridique et une aide pratique aux femmes de retour dans le pays pour les aider à se réinsérer dans la société, à trouver un emploi et à se former à des questions qui les intéressent. Il offre par ailleurs une ligne directe pour faciliter la rapidité de l’information à partir de n’importe quel lieu du pays.

210.Afin d’initier aux normes juridiques tant nationales qu’internationales celles et ceux qui prennent part à la lutte contre l’activité du trafic illicite de migrantes et de la traite d’êtres humains, en présentant l’égalité des sexes comme l’axe d’approche transversale du problème, le SEM et le CIPROM, en coordination avec des organisations de la société civile et l’Organisation internationale pour les migrations, ont décerné quatre diplômes sur cette question.

211.Parmi les autres initiatives pertinentes en la matière, on notera les enquêtes réalisées et publiées par le Comité, telles que les Etudes nationales sur la traite et le trafic d’êtres humains en République dominicaine, dans le cadre de la participation du pays au Conseil des ministres de la promotion de la femme d’Amérique centrale et de la République dominicaine.

XXIV.Article27: Droit à l’identité culturelle, religieuse et linguistique

A.Législationinterne

212.En République dominicaine, toute personne, sans distinction d’aucune sorte, a le droit, conformément à la Constitution, de jouir de sa propre vie culturelle, de sa religion ou de sa langue, de même que de participer de manière effective à la vie sociale, économique et politique, comme le prévoient spécifiquement les alinéas 6 et 8 de l’article 8 de la Constitution et l’article 38 de la loi n° 41-00 du Secrétariat d’État à la culture.

B.Mesures institutionnelles

213.En accord avec la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’homme relativement à l’absence de renseignements concernant la mise en œuvre de l’article 27 du Pacte, il convient de signaler que la République dominicaine a procédé à d’importantes transformations dans le but de garantir le respect des droits à l’identité culturelle, religieuse et linguistique dans le pays.

214.À l’orée du XXIe siècle, la République dominicaine dispose d’une vaste organisation d’actions culturelles dans laquelle interviennent différents types d’instances et de multiples composantes des secteurs public et privé, notamment l’État, les groupes de producteurs et d’administrateurs indépendants, les corporations et associations artistiques, les universités, le patronat et les communautés populaires.

215.L’État dominicain, par l’intermédiaire du Secrétariat d’État à la culture, met en œuvre des politiques, des programmes et des projets de développement culturel au niveau national, garantissant entre les citoyens les droits de participer à la vie culturelle et de jouir des bénéfices du développement culturel sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de condition sociale ou de toute autre nature. À cette fin, le Secrétariat d’État à la culture a défini une politique culturelle qui revendique l’apport africain, en appuyant les initiatives de la société civile dans ce domaine, comme il l’a fait en parrainant la création de la Maison de l’Afrique et en apportant son concours à la célébration du cinquième centenaire de l’arrivée des Africains, à la consolidation de la Route de l’esclave et à la reconnaissance et la mise en valeur d’une série de traditions africaines propres à la culture dominicaine.

216.Par ailleurs, les Congos de Villa Mella préservent, de génération en génération, leurs traditions issues de leur culture et de leur identité afro-dominicaine.

217.La République dominicaine reconnaît en fait et en droit la diversité multiculturelle de sa population, riche de ses apports africains, asiatiques, américains, européens et amérindiens. Le Secrétariat d’État à la culture concentre ainsi ses efforts sur la revalorisation de la composante multiculturelle de la société dominicaine et il a, pour ce faire, procédé à la révision de textes scolaires et de programmes de diffusion culturelle, afin de consolider les valeurs en question. De même, la République dominicaine dispose de quatre programmes radiophoniques d’audience nationale et de programmes télévisés, dont certains sont diffusés en langue créole, par exemple ceux des stations de radio Mariel, Enriquillo, ABC et Santa María; sans oublier l’extrême diversité de la gamme de sites Web sur le net, par exemple Espacio Insular et des organisations émanant de la société civile, telles que le réseau de rencontre dominico-haïtien Jacques Viau et toute une série d’instances et d’organisations des églises catholiques et évangéliques.

218.À ce jour, l’UNESCO a proclamé deux expressions culturelles dominicaines comme étant des «chefs d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité». Il s’agit de l’Espace culturel de la fraternité du Saint-Esprit de Villa Mella, qui relève de l’espace rituel et qui a été proclamé en 2003; et du Théâtre Cocolo Danzante de San Pedro de Macorís, qui relève des arts du spectacle, proclamé en 2005. Dans les deux cas, le Secrétariat d’État à la culture s’est chargé, par l’intermédiaire du Musée de l’Homme dominicain, de préparer le dossier de candidature soumis à l’UNESCO.

219.Parmi les mesures culturelles concrètes prises en faveur de la mise en œuvre de l’article 27 du Pacte en République dominicaine, on peut notamment citer:

a)La création des conseils régionaux et provinciaux en vue du développement d’actions culturelles dans les communautés concernées, ainsi que la désignation des unités opérationnelles relevant directement du Secrétariat d’État à la culture dans chaque région du pays;

b)La préservation, la protection et la promotion des groupes folkloriques reconnus par l’UNESCO en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité;

c)La réunion des fonctionnaires de la culture des pays ibéro-américains, en vue d’examiner les thèmes à aborder lors du forum des ministres de la culture qui doit se tenir en Uruguay. La proposition de la République dominicaine visant à insérer la culture parmi les objectifs de la lutte contre la pauvreté a été adoptée lors de cette réunion;

d)La tenue du Séminaire international sur les industries culturelles, avec la participation des représentants des différents groupes de la société civile et des institutions publiques et privées;

e)La poursuite de l’organisation de foires régionales du livre.

220.Concernant la professionnalisation des aspects culturels et de l’art, l’article 51 de la loi no 41-00 prévoit de faire conduire par le Secrétariat d’État à la culture, en coordination avec les organes décentralisés, une politique de valorisation des ressources humaines axée sur la professionnalisation des agents et administrateurs culturels aux niveaux technique et supérieur, en vue de l’intégration du processus de gestion culturelle à tous les niveaux et selon les différentes modalités existantes.

221.Agissant par l’intermédiaire de la Direction générale de la formation, le Secrétariat d’État à la culture est chargé de coordonner l’offre de formation, de remise à niveau et de perfectionnement des agents, administrateurs et animateurs socioculturels au niveau national. Dans le cadre de sa mission, la Direction générale de la formation coordonne ses activités avec le Secrétariat d’État à l’éducation, le Conseil national de l’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, qu’ils soient nationaux ou étrangers, publics ou privés.

222.De même, l’une des initiatives les plus récentes prises dans le domaine culturel est le lancement de l’avant-projet de proposition de révision constitutionnelle dans le secteur culturel, dont a été saisie la Commission de révision le 9 janvier 2007, en présence du Président de la République en exercice, et qui prévoit d’insérer un chapitre consacré à la culture et aux droits culturels dans la Constitution, notions qui ne figurent pour l’instant dans cette dernière que de manière diffuse.

223.Dans cette proposition, le Secrétariat d’État à la culture propose que les droits culturels fassent l’objet, dans la Constitution, du titre spécifique suivant: De la culture et des droits culturels; les articles proposés étant libellés comme suit:

a)L’État dominicain garantit, par le biais de ses organes compétents, la pleine jouissance de la culture et la possibilité pour tous les Dominicains et Dominicaines, compte tenu de leurs potentialités et de leurs talents, d’avoir accès, sans distinction d’aucune sorte, aux moyens de réaliser des découvertes, des inventions et des créations artistiques, culturelles et scientifiques, les droits de propriété intellectuelle de leurs auteurs étant protégés;

b)Tout(e) citoyen(ne) a droit aux biens culturels, à la protection et à la promotion de ses droits culturels et à l’appui de l’État pour faire valoir son droit à la culture.

224.Pour conclure, et à titre d’observation générale, l’État dominicain continue de ressentir la nécessité de poursuivre ses efforts pour parvenir à construire une citoyenneté culturelle, démocratique et respectueuse de la diversité, même si des avancées ont déjà été faites en matière culturelle, religieuse et linguistique.

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