Nations Unies

CAT/C/EGY/Q/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 juillet 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-quatrième session

26 avril-14 mai 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission du cinquième rapport périodique de l’Égypte (CAT/C/EGY/5) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (CAT/C/CR/29/4, par. 6 b)) tendant à ce que soit adoptée une définition de la torture correspondant exactement à celle qui est énoncée au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, donner des détails sur les dispositions et sanctions pénales applicables aux actes de torture.

2.Préciser la place de la Convention dans l’ordre juridique interne de l’État partie. Donner des renseignements, ainsi que des exemples concrets, concernant l’application de l’article 151 de la Constitution dans la pratique, en indiquant dans quelle mesure la Convention peut être invoquée par les particuliers devant les juridictions de l’État partie.

3.Donner également des renseignements sur les dispositions pénales applicables lorsque les actes de torture i) sont infligés à une personne autre que «l’accusé»; ii) ne consistent pas en des violences physiques; iii) sont commis par une personne qui ne se présente pas comme étant un agent de l’État partie; et iv) sont commis à des fins autres que l’extorsion d’aveux. Donner aussi des précisions sur les dispositions et sanctions pénales applicables en cas de tentative de torture et d’incitation, de consentement, de complicité ou d’acquiescement à la torture.

4.Décrire les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les actes de torture soient rendus passibles de peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité, comme le prescrit le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Article 2 **

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/CR/29/4, par. 7) et de son rapport annuel publié le 9 juillet 1996 (A/51/44, par. 180 à 222), donner des informations sur les mesures prises par les autorités égyptiennes en vue de procéder à une enquête approfondie sur le comportement des forces de police afin de déterminer si les nombreuses allégations de torture sont exactes ou non, de traduire en justice les auteurs d’actes de torture et d’établir et de transmettre à la police des instructions claires et précises pour interdire à l’avenir tout acte de torture.

6.Eu égard à la précédente recommandation du Comité tendant à ce que soient éliminées toutes les formes d’internement administratif (CAT/C/CR/29/4, par. 6 f)), commenter les informations portées à la connaissance du Comité selon lesquelles plus de 10 000 personnes feraient l’objet d’une mesure d’internement administratif en application de l’article 3 1) de la loi no 162 de 1958 sur l’état d’urgence, qui prévoit l’arrestation et le placement en détention de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions, et de personnes qui présentent un danger pour la sécurité et l’ordre publics. Fournir des données statistiques sur le nombre actuel de personnes faisant l’objet d’un internement administratif, en les ventilant par origine, âge, sexe, appartenance ethnique, lieu et durée de l’internement. Préciser quelles accusations ont été portées à l’encontre de ces personnes.

7.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour mettre sur pied un mécanisme d’enquête indépendant, composé notamment de juges, d’avocats et de médecins, qui serait chargé d’examiner toutes les allégations de torture et de les porter rapidement devant les tribunaux, comme recommandé par le Comité dans le cadre de la procédure d’enquête menée en application de l’article 20 de la Convention (A/51/44, par. 221).

8.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que tous les détenus bénéficient, dans la pratique, des garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention, notamment du droit de s’entretenir avec un avocat et d’être examinés par un médecin de leur choix, ainsi que du droit de prévenir un proche, d’être informés de leurs droits et d’être rapidement présentés à un juge. Indiquer également si toutes les personnes détenues sont enregistrées dès le début de leur détention.

9.Indiquer le nombre de personnes qui ont été traduites devant un tribunal militaire et devant la Cour de sûreté de l’État depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie en 2002, ainsi que les infractions pour lesquelles ces personnes ont été jugées. Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 6 i)), et compte tenu également des informations selon lesquelles les modifications apportées au Code de justice militaire en 2007 ont institué le droit de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême d’appel militaire, préciser dans quelle mesure cette juridiction est compétente pour examiner les faits et les éléments de preuve.

10.Donner des renseignements précis sur les informations selon lesquelles 26 membres éminents de l’Organisation des Frères musulmans ont été arrêtés entre décembre 2006 et janvier 2007 sans mandat judiciaire et sans être informés des motifs de leur arrestation, traduits devant la Cour pénale du Caire qui les a acquittés, puis de nouveau arrêtés immédiatement après par les forces de sécurité. L’affaire a été renvoyée devant la Cour suprême militaire de Haikstep pour un nouveau procès, en application d’une ordonnance du Président Moubarak, et 14 défendeurs ont été condamnés à des peines allant de trois à sept ans d’emprisonnement en avril 2008 .

11.Donner des renseignements détaillés sur le fondement juridique:

a)Du jugement de civils par des tribunaux militaires;

b)De l’ouverture d’un nouveau procès devant un tribunal militaire lorsque les intéressés ont été acquittés par une juridiction civile;

c)De la décision du Président de la République de renvoyer une affaire devant une juridiction militaire;

d)De l’application éventuelle de mesures autres que la détention avant jugement, en précisant leur nature.

12.Donner des informations sur les motifs pour lesquels M. Mahmoud Ezzat et 12 autres membres de l’Organisation des Frères musulmans (arrêtés début février 2010) sont actuellement détenus et, le cas échéant, sur les accusations portées à leur encontre.

13.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les modifications apportées à l’article 179 de la Constitution en mars 2007 n’aient pas de répercussions sur la protection contre la détention arbitraire. Donner des renseignements sur tout mécanisme spécifique permettant aux détenus de contester la légalité de leur détention.

14.Eu égard au rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste sur sa visite en Égypte (2009), donner des renseignements sur les informations reçues, selon lesquelles la signature de «déclarations de repentir» serait utilisée comme moyen de pression ou condition préalable à la libération de personnes soupçonnées de terrorisme faisant l’objet d’une mesure d’internement administratif.

15.Donner des informations sur les mesures prises pour assurer et renforcer l’indépendance de l’appareil judiciaire et pour protéger en particulier la liberté d’association des juges et prévenir le harcèlement et les procédures disciplinaires à leur encontre.

16.Donner des informations sur le nombre de plaintes relatives à des violations de dispositions de la Convention reçues par le Conseil national des droits de l’homme et indiquer si cet organe a les pouvoirs et les moyens nécessaires pour enquêter sur ces plaintes et y donner suite sans délai et en toute indépendance, conformément aux Principes de Paris. Fournir des statistiques à ce sujet et indiquer quelles mesures concrètes ont été prises à cet égard, ainsi que l’issue de toute plainte déposée pour torture et/ou mauvais traitement. Informer également le Comité des mesures prises par l’État partie pour renforcer l’indépendance du Conseil national.

17.a)Le Comité relève que l’état d’urgence, qui est en vigueur sans interruption depuis 1981, a été renouvelé en mai 2010 pour une nouvelle période de deux ans. Il rappelle sa recommandation précédente à ce sujet (par. 6 a)) et recommande à l’État partie d’abroger définitivement la loi sur l’état d’urgence. Il souhaiterait en outre recevoir des renseignements sur les garanties adoptées pour empêcher que des circonstances exceptionnelles, quelles qu’elles soient, ne soient invoquées pour justifier la torture;

b)Donner également des renseignements sur la loi antiterroriste en cours d’élaboration, qui serait appelée à remplacer l’actuel état d’urgence. Préciser notamment si la future loi contiendra une garantie expresse contre le recours à la torture.

18.Indiquer quelles infractions spécifiques sont susceptibles de relever de la définition du terrorisme énoncée à l’article 86 de la loi no 97 de 1992.

19.Donner des renseignements sur les dispositions légales éventuelles en vertu desquelles l’ordre d’un supérieur ne peut pas être invoqué pour justifier la torture.

20.Suite à la précédente recommandation du Comité (CAT/C/CR/29/4, par. 6 j)), fournir des renseignements à jour sur le nombre de cas de sévices, notamment de harcèlement sexuel à l’égard de filles, infligés à des mineurs détenus par des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi. Quelles mesures concrètes ont été prises pour prévenir et surveiller ces cas de violence et mener des enquêtes? Décrire également les résultats obtenus et fournir des statistiques ventilées par origine, âge, sexe, appartenance ethnique et lieu géographique.

21.Commenter les informations selon lesquelles la situation des enfants des rues et des enfants qui travaillent serait particulièrement préoccupante. Fournir en particulier des statistiques sur: 1) le trafic d’organes dont sont victimes les enfants des rues; 2) la traite des enfants liée à l’immigration illégale; 3) la traite des enfants à des fins de travail domestique; et 4) la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Indiquer quelles mesures ont été prises pour prévenir et suivre chacun de ces phénomènes, et pour mener des enquêtes.

22.Donner des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite, sensibiliser à ce phénomène et le combattre comme il se doit, y compris sur les moyens mis en œuvre pour les appliquer. Fournir également des données statistiques à jour concernant l’évolution de la traite des femmes et des enfants depuis l’examen du précédent rapport. Des données statistiques devraient également être fournies sur le nombre de plaintes et les enquêtes y relatives, sur les poursuites menées, les condamnations prononcées et les peines infligées, ainsi que sur l’indemnisation accordée aux victimes.

23.Fournir des informations précises sur le contenu du projet de loi relatif à la traite et sur l’existence d’accords de principe régionaux et bilatéraux et/ou d’accords conclus avec d’autres pays en matière de lutte contre la traite et leur mise en œuvre.

24.Donner des informations sur la situation des employées de maison et sur le cadre juridique les protégeant et leur permettant de porter plainte contre leurs employeurs. Donner des renseignements précis sur les enquêtes correspondantes en cours, ainsi que sur les efforts déployés pour faire en sorte que toutes les violations, notamment les mauvais traitements, donnent rapidement lieu à des enquêtes et que leurs auteurs soient punis.

25.Donner des informations à jour sur les mesures prises pour prévenir, combattre et réprimer comme il se doit la violence contre les femmes et les enfants, notamment la violence au foyer et la violence sur le lieu de travail ou dans la sphère publique, dont le nombre de cas aurait augmenté selon le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. À cet égard, commenter le fait que la violence semble légitimée par la société et entourée d’une culture du silence et de l’impunité qui fait que les cas de violence ne sont pas tous signalés. Indiquer également si l’État partie envisage de modifier les dispositions du Code pénal, notamment les articles 17 et 60, qui légitiment les actes de violence à l’égard des femmes en dispensant leurs auteurs de toute sanction ou en réduisant les peines appliquées. Comment ces dispositions sont-elles interprétées par les tribunaux? Donner des exemples de jurisprudence.

26.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour s’attaquer aux questions spécifiques du viol conjugal, de la violence à l’égard des femmes dans les centres de détention et des «crimes d’honneur». Fournir également:

a)Des données statistiques sur le nombre d’actes de violence de cette nature, et sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales y relatives, ainsi que sur toute indemnisation accordée aux victimes; et

b)Des informations à jour sur le nombre de plaintes reçues par le Bureau pour les plaintes des femmes (au Conseil national des femmes), créé en 2001. Donner des précisions sur le mandat confié à ce Bureau, en particulier pour ce qui est de documenter les plaintes reçues et d’enquêter sur celles-ci.

27.Donner des informations sur les nouvelles mesures prises pour prévenir, combattre et réprimer comme il se doit la pratique des mutilations génitales féminines, notamment sur les mesures visant à faire en sorte que la loi no 126 de 2008 soit effectivement appliquée, et que les auteurs de cette pratique soient dûment poursuivis et punis.

Article 3

28.Commenter le fait que l’État partie a reconnu (ainsi qu’indiqué dans le rapport de 2009 du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste) sa participation, dans le cadre de la lutte antiterroriste, à des «transferts illégaux» d’individus vers un autre État à des fins d’interrogatoire ou de détention, y compris par «la voie diplomatique».

29.Donner des renseignements sur la pratique présumée de l’État partie consistant à recevoir des personnes, égyptiennes et étrangères, soupçonnées de terrorisme en provenance d’autres États, y compris dans le cadre de sa participation reconnue au programme de transfert de l’Agence centrale de renseignements des États-Unis (CIA).

30.Indiquer si l’État partie a eu recours aux «assurances diplomatiques» pour renvoyer des personnes dans des pays dont on sait qu’ils pratiquent la torture. Dans l’affirmative, donner des informations détaillées sur:

a)Les procédures en place pour obtenir des assurances diplomatiques en précisant à quel niveau ces assurances sont demandées et quelles sont les conditions minimales exigées;

b)Les mesures prises pour créer un mécanisme judiciaire aux fins de vérifier si, dans un cas précis, les assurances diplomatiques reçues sont suffisantes et adéquates;

c)Les mesures prises pour garantir des dispositifs efficaces de suivi après le renvoi;

d)Tous les cas dans lesquels des assurances diplomatiques ont été fournies, depuis l’examen du précédent rapport;

e)Les assurances qui n’ont pas été respectées et les mesures appropriées prises par l’État partie en pareil cas.

31.Commenter l’information contenue dans le rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste concernant la pratique de la «détention pour le compte de tiers», selon laquelle un nombre indéterminé de personnes soupçonnées de terrorisme seraient détenues indéfiniment dans les lieux de détention de l’État partie à la demande d’un autre gouvernement.

32.Fournir des renseignements à jour sur la situation de M. Mohammed Alzery (voir la communication no 1416/2005 du Comité des droits de l’homme) et M. Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza (voir la communication no 233/2003 du Comité contre la torture), tous deux ressortissants de l’État partie, qui exécutent actuellement une peine d’emprisonnement après avoir été expulsés par la Suède en Égypte et qui auraient été soumis à des actes de torture. Indiquer si une enquête visant à identifier et à poursuivre les auteurs de ces actes a été menée et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.

33.Donner des renseignements précis sur les informations selon lesquelles d’importants groupes de ressortissants érythréens ont été renvoyés de force dans leur pays d’origine en décembre 2008 et plus récemment, en janvier 2009, alors que, selon certaines informations, ils couraient un risque sérieux d’être soumis à la torture en Érythrée, et que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avait maintes fois demandé, sans obtenir dans la plupart des cas de réponse positive, d’être autorisé à se rendre dans les centres de rétention en vue de déterminer leurs besoins de protection.

34.Donner des informations sur les mesures prises pour:

a)Faire en sorte que les demandeurs d’asile ne soient placés en détention qu’exceptionnellement ou en dernier recours et pour la période la plus brève possible. À cet égard, fournir des renseignements précis sur la situation et le statut des réfugiés et migrants qui auraient été appréhendés au Sinaï, soumis à une mesure d’internement administratif et, dans le cas de certains d’entre eux, traduits devant des tribunaux militaires pour entrée illégale sur le territoire en application de la loi sur l’état d’urgence;

b)Assurer la régularité des procédures d’examen des demandes d’asile et d’expulsion, ainsi que l’accès à un avocat, à l’aide juridictionnelle et à un interprète;

c)Garantir la possibilité pour tous les demandeurs d’asile d’obtenir le réexamen judiciaire de la décision les concernant et leur accès à un mécanisme de recours pleinement indépendant en cas de rejet de leur demande;

d)Signer des accords relatifs au renvoi des demandeurs d’asile.

35.Informer le Comité de toute demande d’extradition reçue et donner des renseignements précis sur les cas d’extradition, de refoulement ou d’expulsion intervenus depuis le précédent rapport, y compris leur résultat. Fournir des données ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique sur:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;

b)Le nombre de demandeurs d’asile en rétention;

c)Le nombre de demandes d’asile auxquelles il a été fait droit;

d)Le nombre de requérants dont la demande d’asile a été acceptée au motif qu’ils avaient été torturés ou risquaient de l’être s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine;

e)Le nombre de cas de refoulement ou d’expulsion.

Articles 5 et 7

36.Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et si, partant, il a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

Article 10

37.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, dans lesquelles celui-ci a recommandé à l’État partie de poursuivre le processus de formation des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi (CAT/C/CR/29/4, par. 6 o)), fournir des renseignements à jour sur:

a)Les nouveaux programmes éducatifs et de formation mis en œuvre par l’État partie pour faire en sorte que les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi, les gardes frontière, le personnel pénitentiaire et le personnel des centres de détention, ainsi que tous les membres de l’appareil judiciaire et les procureurs, soient pleinement conscients des obligations de l’État partie au titre de la Convention;

b)La nature de la formation dispensée, le cas échéant, aux agents des Services de renseignements de la sûreté de l’État (ci-après «SSI»);

c)Les mesures prises pour faire en sorte que l’ensemble du personnel médical qui s’occupe des détenus soit adéquatement formé à la détection des signes de torture et de mauvais traitements conformément aux normes internationales, comme le prévoit le Protocole d’Istanbul;

d)Les mesures prises pour élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer la mise en œuvre des programmes de formation ou d’enseignement et leur efficacité et leur incidence quant à la réduction du nombre de cas de torture. Dans l’affirmative, fournir des informations sur le contenu et la mise en œuvre de cette méthode et sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises.

Article 11

38.Fournir des informations sur toute nouvelle règle, instruction, méthode ou pratique d’interrogatoire, ainsi que sur toute disposition concernant la garde à vue adoptée depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle de telles règles ou modalités sont revues.

39.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 6 d)), donner des informations sur les mesures prises pour surveiller de façon effective et systématique tous les lieux de détention, y compris ceux où sont placés des étrangers. Indiquer si l’État partie a créé un mécanisme national de prévention conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

40.En ce qui concerne spécifiquement les installations administrées par les SSI, donner des renseignements sur les modalités d’inspection de ces installations, la périodicité des inspections dont elles font l’objet et l’entité qui en est chargée; commenter en particulier les informations selon lesquelles il existerait des cellules secrètes souterraines.

41.Donner des informations précises sur le suivi de la recommandation du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste concernant l’obligation de mener des inspections indépendantes, sans entrave et inopinées dans tous les lieux de détention, y compris les locaux des SSI et les institutions militaires participant à la lutte antiterroriste, qui ont régulièrement été dénoncés comme des lieux de détention irrégulière.

Articles 12 et 13

42.a)Commenter les informations nombreuses, étayées et concordantes émanant notamment du Comité des droits de l’homme, selon lesquelles la torture serait systématiquement pratiquée dans les centres de détention, les commissariats de police et les locaux des SSI dans tout le pays, et selon lesquelles les centaines de plaintes déposées auprès du Bureau du Procureur général ne donneraient lieu à aucune enquête, en particulier lorsque les auteurs présumés des faits sont des membres des SSI;

b)Donner des renseignements précis sur les cas de Abdessadek Zahran Chahine (décédé, arrêté le 5 février 2009), Magdi Anwar Mar’i (décédé, arrêté le 11 juillet 2009), Ahmed Hassan Fouad (décédé, arrêté le 5 novembre 2006) et Mohamed Abdulhafid Neboua (décédé, arrêté le 10 juillet 2007), qui seraient morts des suites d’actes de torture commis par la police. Selon les informations disponibles, aucune enquête n’aurait été ouverte par les autorités compétentes et aucun suspect n’aurait été poursuivi;

c)Donner également des précisions sur le cas de Hisham Mahmoud Diab, qui aurait été arrêté en mai 2001, torturé pendant quarante-cinq jours de suite au siège des SSI à Lazoghli, jugé par un tribunal militaire et condamné à trois ans d’emprisonnement. Pendant que l’intéressé purgeait sa peine, les SSI, invoquant la loi sur l’état d’urgence, auraient ordonné qu’il soit à nouveau arrêté. M. Diab serait toujours en détention.

43.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 6 c)), donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements visant notamment des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi donnent lieu rapidement à des enquêtes effectives et impartiales, et que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés à une peine à la mesure de la gravité de leurs actes. Indiquer si tous les suspects dans des affaires relatives à des cas présumés de torture et de mauvais traitements sont systématiquement suspendus de leurs fonctions ou mutés pendant l’enquête.

44.Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes relatives à des actes de torture ou des mauvais traitements présumés, sur les enquêtes et poursuites auxquelles elles ont donné lieu et sur le résultat des procédures, tant au plan pénal que disciplinaire. Ces informations devraient être ventilées selon le sexe, l’âge et l’appartenance ethnique de l’auteur de la plainte et de l’auteur des actes commis.

Article 14

45.Eu égard à la précédente recommandation du Comité concernant la réparation (par. 6 n)), donner des précisions sur les mesures prises pour faire en sorte que les victimes d’actes de torture et autres mauvais traitements et les victimes de la traite, de la violence au foyer et de violences sexuelles bénéficient de programmes d’indemnisation, de réparation et de réadaptation appropriés, prévoyant notamment une aide médicale et psychologique. Indiquer quelles mesures concrètes de réparation et d’indemnisation ont été ordonnées par les tribunaux et ont effectivement bénéficié aux victimes de la torture ou à leur famille.

Article 15

46.Indiquer les mesures prises pour faire en sorte que, dans la pratique, les éléments de preuve obtenus sous la torture ne puissent être invoqués dans aucune procédure, conformément à l’article 15 de la Convention. Préciser les dispositions du Code pénal et/ou du Code de procédure pénale applicables dans ce cas, et donner des exemples concrets.

Article 16

47.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour améliorer les conditions dans tous les lieux de détention, y compris les centres de rétention pour demandeurs d’asile et les établissements psychiatriques, de façon à les mettre en conformité avec les normes minimales internationales et à régler en particulier les questions du surpeuplement et des soins de santé. Des informations précises concernant les prisons de Wadi Al Gadid, Leman Tora et Damanhour devraient être fournies. Comme suite aux précédentes observations finales du Comité des droits de l’homme, donner des informations sur l’accès des mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales qui s’occupent des droits de l’homme aux lieux de détention.

48.Donner des informations sur les moyens matériels, humains et financiers mis en œuvre par l’État partie pour faire en sorte que les conditions de détention répondent aux normes internationales minimales. Fournir également des renseignements détaillés sur l’incidence et l’efficacité de ces mesures quant à l’amélioration des conditions de détention.

49.Indiquer si l’État partie a recours à l’isolement cellulaire dans le cadre de la détention. Le cas échéant, fournir des statistiques à jour et décrire les dispositions prises pour que la mise à l’isolement soit une mesure de dernier ressort de la durée la plus brève possible, fasse l’objet d’un contrôle strict, et soit susceptible d’examen judiciaire.

50.Donner des informations détaillées sur l’application de peines de substitution. Ces informations devraient notamment indiquer quelles sont les peines de substitution utilisées, et les données statistiques devraient être ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique.

51.Comme suite aux communications envoyées conjointement par trois titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, donner des renseignements précis sur la situation du groupe d’hommes arrêtés entre octobre 2007 et janvier 2008, dont certains ont subi des fouilles anales et des tests de séropositivité au HIV contre leur gré, et ont été enchaînés à leur lit d’hôpital avant d’être accusés de «pratiques habituelles de débauche» sur la base de l’article 9 c) de la loi 10/1961, en l’occurrence des comportements de nature homosexuelle. Fournir des renseignements à jour sur la situation de ces personnes et indiquer quelles accusations ont été portées à leur encontre ainsi que la peine qui leur a été infligée, en ayant à l’esprit la précédente recommandation du Comité tendant à ce que soit levée toute ambiguïté dans la loi qui pourrait faire que des individus soient persécutés en raison de leurs préférences sexuelles, et soulignant que des mesures devraient être adoptées pour prévenir tout traitement dégradant lors des fouilles corporelles (par. 6 k)).

52.Indiquer s’il existe des lieux de détention distincts pour les délinquants mineurs et les femmes. Des renseignements à jour devraient également être fournis concernant les mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention pour les personnes de moins de 18 ans.

53.Indiquer les mesures prises pour prévenir et combattre comme il se doit la violence entre prisonniers dans les lieux de détention. Indiquer si lorsque des lésions constatées par un médecin ont un lien avec des plaintes faisant état d’actes de violence entre prisonniers, la question est immédiatement portée à l’attention du procureur compétent et une enquête préliminaire est ordonnée par celui-ci. Des renseignements devraient en outre être fournis sur les mesures prises pour prévenir de tels actes, mener des enquêtes et poursuivre ou punir les personnes reconnues responsables. Des statistiques devraient également être fournies au sujet de l’incidence et l’efficacité de ces mesures sur la réduction du nombre de cas de violence entre prisonniers.

54.a)Eu égard à la précédente recommandation du Comité visant à ce que les organisations non gouvernementales qui s’occupent des droits de l’homme puissent exercer leurs activités sans entrave (par. 6 m)), donner des renseignements à jour sur les modifications annoncées de la loi no 84 de 2002 sur les associations, et indiquer si ces modifications permettront d’assouplir les restrictions actuelles à l’enregistrement et à l’activité des organisations non gouvernementales et autres associations issues de la société civile. Indiquer si la société civile est associée à l’élaboration de ces modifications;

b)Donner également des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes, y compris celles qui surveillent la situation des droits de l’homme, soient protégées contre tout acte d’intimidation, emprisonnement injuste ou violence liés à leurs activités, et pour que ces actes donnent lieu à des enquêtes promptes, impartiales et efficaces. Donner des précisions sur l’application de l’article 3 de la loi sur l’état d’urgence (qui prévoit la possibilité pour le Ministre de l’intérieur d’arrêter et de placer en détention pour une durée indéterminée toute personne considérée comme présentant une menace pour la sécurité) aux activités des ONG et autres associations de la société civile.

55.Fournir des renseignements détaillés sur le nombre d’infractions passibles de la peine de mort, le nombre de personnes condamnées à mort, ainsi que sur le nombre d’exécutions et de commutations de peine.

56.Commenter les informations selon lesquelles au moins 75 personnes ont été condamnées à mort au cours du seul mois de juin 2009, contre 87 tout au long de l’année 2008. Donner des informations sur les infractions pour lesquelles ces personnes ont été condamnées à mort et le nombre de peines qui ont été commuées.

57.Indiquer si l’État partie a rouvert l’enquête sur les événements du 30 décembre 2005, afin d’éclaircir les circonstances ayant conduit à la mort de 27 migrants soudanais. Indiquer également quelles mesures ont été adoptées pour faire en sorte que de tels événements ne se reproduisent plus.

58.Commenter les informations selon lesquelles depuis janvier 2010, plusieurs civils palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lors de heurts avec les forces de sécurité de l’État partie le long de la frontière avec Gaza. Indiquer si l’État partie a ouvert une enquête sur ces incidents et si des mesures ont été adoptées pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir.

59.Donner des informations à jour sur les mesures prises pour prévenir, combattre et réprimer comme il se doit la discrimination et les mauvais traitements à l’encontre de groupes vulnérables, notamment les minorités ethniques et nationales et les groupes de personnes ayant une orientation sexuelle différente. Des données statistiques devraient être fournies sur le nombre de plaintes reçues et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que sur l’indemnisation accordée aux victimes. Quelles ont été l’incidence et l’efficacité de ces mesures quant à la réduction du nombre d’affaires de ce type?

Autres questions

60.Compte tenu de la précédente recommandation formulée par le Comité dans ses observations finales (par. 7) et de son rapport annuel publié le 9 juillet 1996, donner des informations sur les mesures prises à ce jour pour mettre en œuvre les recommandations adressées par le Comité à l’État partie en mai 1996, dans le cadre de sa procédure d’enquête menée au titre de l’article 20 de la Convention.

61.Compte tenu de l’engagement volontaire pris par l’État partie devant l’Assemblée générale tendant à «renforcer les mécanismes nationaux de recours par lesquels tous les citoyens peuvent porter plainte et faire échec à l’impunité», donner des informations détaillées sur les mesures prises pour créer un système efficace de compilation des données statistiques relatives au suivi de l’application de la Convention au plan national, y compris sur les plaintes, enquêtes, poursuites et condamnations en cas d’actes de torture et de mauvais traitements, de traite, de violence au foyer, de violence fondée sur le sexe et l’appartenance ethnique et de discrimination dans ces contextes, ainsi que sur les mesures d’indemnisation et de réadaptation en faveur des victimes.

62.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Indiquer également quelles mesures ont été prises par l’État partie en vue de reconnaître la compétence du Comité au titre des articles 21 et 22 de la Convention.

63.Indiquer tout changement dans la position de l’État partie à propos du retrait des réserves, déclarations et interprétations faites au moment de la ratification de la Convention.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

64.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport périodique (19 février 2001) en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris sur toute décision de justice en rapport avec ces questions.

65.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la présentation du précédent rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens déployés, les objectifs visés et les résultats obtenus.

66.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2002 pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité, y compris les statistiques utiles, et décrire tout fait nouveau qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.