Nations Unies

CCPR/C/URY/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

2 décembre 2013

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Uruguay *

Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de l’Uruguay (CCPR/C/URY/5) à ses 3022e et 3023e séances (CCPR/C/SR.3022 et 3023), les 23 et 24 octobre 2013. À sa 3031e séance (CCPR/C/SR.3031), le 30 octobre 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité exprime sa gratitude à l’État partie qui a accepté la nouvelle procédure facultative pour la présentation des rapports et a élaboré son cinquième rapport périodique en réponse à la liste des points établie avant la soumission des rapports (CCPR/C/URY/Q/5), conformément à cette procédure. Il se félicite de cette occasion de renouer le dialogue avec l’État partie au sujet des mesures adoptées pendant la période visée par le rapport pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses orales apportées par la délégation ainsi que des renseignements complémentaires fournis par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et autres adoptées par l’État partie, comme suit:

a)La promulgation de la loi no 18831 du 27 octobre 2011, rétablissant l’action répressive de l’État, et l’adoption de la décision CM/323 du pouvoir exécutif, en date du 30 juin 2011, qui ont pour effet d’annuler la loi no 15848 sur la prescription extinctive;

b)L’adoption de la loi no 18076 relative au statut de réfugié, du 19 décembre 2006, portant création de la Commission des réfugiés, et la loi no 18250 sur les migrations, du 6 janvier 2008, qui introduit la perspective des droits de l’homme dans la politique migratoire;

c)L’adoption de la loi no 17938, du 29 décembre 2005, abrogeant les principes du Code pénal et du décret-loi no 15032 qui autorisaient la prescription pour certains délits sexuels comme le viol commis par le conjoint de la victime.

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les neuf instruments fondamentaux des droits de l’homme et les protocoles facultatifs s’y rapportant, ou y a adhéré; il en va de même pour le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (28 juin 2002) et de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (21 septembre 2001).

C.Principaux motifs de préoccupation et recommandations

Le Comité prend note des précisions données par la délégation de l’État partie sur l’application directe du Pacte et son invocation devant les tribunaux. Il prend acte également des renseignements fournis par la délégation au sujet de la communication no 1887/2009 Peirano Basso c. Uruguay, mais regrette que l’affaire n’ait guère progressé (art. 2 et 14).

L’État partie devrait diffuser auprès des juges, des avocats et du grand public le contenu des dispositions du Pacte et les informer de leur applicabilité en droit interne. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (A/53/40, par. 247) et engage l’État partie à mettre en place une procédure particulière permettant de garantir le plein respect des constatations rendues par le Comité conformément au Protocole facultatif.

Le Comité regrette qu’en dépit de ses observations finales précédentes (A/53/40, par. 241 et CCPR/C/79/Add.19, par. 8) l’État partie n’ait pas encore modifié les dispositions de la Constitution relatives à la déclaration de l’état d’urgence. Il rappelle que les raisons permettant de déclarer l’état d’urgence énoncées à l’article 31 et au paragraphe 17 de l’article 168 de la Constitution ne sont pas assez circonscrites. Il constate en outre avec préoccupation que la loi uruguayenne ne précise toujours pas quels sont les droits qui ne peuvent en aucune circonstance faire l’objet de limitation ou de suspension (art. 4).

L’État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions de l’article 4 du Pacte, compte tenu en particulier du principe de menace exceptionnelle et du caractère non susceptible de dérogation de certains droits fondamentaux (par. 2 de l’article 4). À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  29 (2001) relative aux dérogations en période d’état d’urgence.

Le Comité prend note des explications fournies par la délégation au sujet de la création de l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple, mais reste préoccupé de voir que cet organisme relève de la Commission administrative du Parlement. Il constate également avec préoccupation que l’Institution ne dispose pas de ressources suffisantes pour exercer pleinement son mandat, à savoir agir en tant que mécanisme national de prévention de la torture (art. 2).

L’État partie devrait faire en sorte que l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple dispose des moyens financiers, humains et matériels nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions en toute indépendance et de manière efficace, conformément aux Principes de Paris. Il doit également adopter les mesures nécessaires pour lui permettre d’agir en tant que mécanisme national de prévention de la torture et veiller à ce que ses recommandations soient pleinement appliquées. L’État partie doit engager l’organe considéré à déposer une demande d’accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Le Comité remercie la délégation pour les renseignements fournis au sujet de l’état d’avancement du projet de réforme du Code de procédure pénale, mais regrette que l’État partie n’ait pas donné suite à ses précédentes observations finales (A/53/40, par. 242) au sujet de la détention avant jugement et que, dans bien des cas, la libération sous caution ou d’autres mesures de substitution à la privation de liberté ne soient pas autorisées par la loi ou dans la pratique (art. 9).

Le Comité engage l’État partie à mener à bien la réforme du Code de procédure pénale en tenant compte de ses observations finales précédentes dans lesquelles il l’invitait à revoir les procédures de détention et autres restrictions de la liberté des suspects et des inculpés sur la base des dispositions de l’article 9 du Pacte, compte tenu notamment du principe de la présomption d’innocence.

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions dans les établissements pénitentiaires et autres centres de détention, y compris dans les établissements pour mineurs, mais il est préoccupé par les informations qui indiquent que les problèmes de surpopulation persistent dans certaines prisons. Le Comité relève les insuffisances en ce qui concerne les infrastructures et les possibilités de réinsertion offertes dans les prisons pour femmes que l’État partie a signalées dans son rapport périodique (par. 300). La proportion élevée de détenus en attente de jugement qui, d’après les données officielles, atteint 65 %, et le fait que la législation ne fixe pas de limite impérative à la durée de la détention provisoire donnent aussi matière à préoccupation (art. 10).

L ’État p artie devrait intensifier ses efforts visant à améliorer les conditions carcéral es et à atténuer la surpopulation, conformément à l ’article  10 du Pacte. En particulier, il devrait:

a) Poursuivre les travaux d’amélioration et d’agrandissement des installations pénitentiaires;

b) Fixer une limite à la durée légale de la détention avant jugement, conformément à l’article 9 du Pacte, et veiller à ce que cet emprisonnement ne soit ordonné qu’à titre de mesure exceptionnelle;

c) Développer l’application de peines de substitution à la privation de liberté, en tenant compte des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).

Le Comité salue les mesures législatives adoptées par l’État partie pour encourager la participation des femmes à la vie politique. Il constate en revanche avec préoccupation que les femmes sont peu représentées au Parlement et peu nombreuses à occuper des postes de responsabilité au sein de l’organe exécutif et judiciaire. Il s’inquiète également de l’écart salarial entre les hommes et les femmes et du taux de chômage des femmes, qui est le double de celui des hommes (art. 3, 25 et 26).

L’État partie devra it continuer de s’efforcer de mettre fin aux stéréotypes sexistes et d’organiser des campagnes de sensibilisation en ce sens. L ’État partie devrait également continuer d’adopter les mesures spéciales d’action positive nécessaires pour accroître la participation des femmes à la vie publique à tous les niveaux de l’État, ainsi que leur présence à des postes de responsabilité dans le secteur privé. Il y a lieu également de prendre des mesures en vue de réduire le taux de chômage des femmes et de combler l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

Le Comité constate que, pendant la période visée par le rapport, l’âge minimum du mariage a été porté au même niveau pour les deux sexes. Pourtant, en dépit des explications de la délégation, le Comité craint que l’élévation de l’âge minimum, porté à 16 ans, ne suffise pas pour garantir le libre et plein consentement des futurs époux comme le prévoient les normes internationales relatives aux droits de l’homme (art. 23 et 24).

L’État partie de vrait réviser la législation pour faire en sorte que l’âge minimum soit confo rme aux normes internationales.

Le Comité prend note de l’évolution de la législation en ce qui concerne les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), mais s’inquiète des informations émanant d’organisations non gouvernementales qui dénoncent des cas de discrimination fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, au travail et ailleurs. Il se dit consterné par la mort violente d’au moins cinq femmes transsexuelles, survenue en 2012 dans des circonstances qui pourraient être le signe d’une attitude de violence systématique fondée sur l’identité de genre (art. 2, par. 1, 6, par. 1, 7 et 26).

L’État partie devra it redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes LGBT dans tous les contextes, leur offrir une protection effective et veiller à ce que tout acte de violence fondé sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime donne lieu à une enquête et à des poursuites et que les auteurs soient sanctionnés. L’État partie devrait en particulier:

a) Enquêter, par tous les moyens dont il dispose, sur les assassinats de personnes transgenres perpétrés pendant la période considérée, identifier les responsables, les poursuivre en justice et leur imposer les sanctions appropriées;

b) Mettre en place un système de statistiques qui permette de disposer de données ventilées sur ce genre de violence;

c) Concevoir des programmes de sensibilisation afin de lutter contre l’homophobie et la transphobie.

Le Comité reconnaît les efforts consentis par l’État partie pour protéger les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés mais il considère que la prestation d’une assistance humanitaire aux demandeurs d’asile qui arrivent en Uruguay aussi bien que la mise en place de programmes d’intégration sur place pour les réfugiés continuent d’être des défis importants (art. 2 et 26).

L ’État devra it prendre des mesure s concrètes pour favoriser l ’ intégration des personnes à qui il a accordé l ’ asile et à qui il a reconnu le statut de réfugié afin de garantir l’égalité d’accès à l’emploi , à l ’ éducation, au logement et à la santé. Le Comité recommande à l ’ État Partie de participer directement et activement au x processus d ’ intégration locale des réfugiés.

Le Comité relève que l’infraction de torture a été introduite dans le droit uruguayen par la loi no 18026, du 4 octobre 2006, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale en matière de lutte contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, mais il considère que la qualification énoncée à l’article 22 de cette loi spéciale n’est pas rigoureusement conforme aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (art. 7).

L ’État p artie d evra it prendre les mesures législatives nécessaires pour que tous les actes de torture soient constitutifs d ’une infraction pénale conformément aux dispositions de l ’article  7 du Pacte et des articles  1 et 4 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Comité salue les actions diverses engagées sur le plan normatif comme sur le plan institutionnel pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, et en particulier la violence au foyer, mais il est préoccupé de ce que le viol conjugal ne soit pas inscrit dans le Code pénal. Il regrette également d’avoir reçu de l’État partie peu de renseignements statistiques sur les différentes formes de violences à l’égard des femmes. Le Comité n’a pas eu non plus d’informations sur l’évaluation des résultats du Plan national de lutte contre la violence au foyer 2004-2010. Enfin, il prend note des propos de la délégation qui a déclaré qu’il était nécessaire d’assurer une meilleure coordination entre les différents organismes compétents dans ce domaine (art. 3 et 7).

L ’État p artie d evrai t prévoir l ’ incrimination de viol conjugal et faire enquêter par tous les moyens dont il dispose sur les faits de violence à l ’ égard des femmes, identifi er les responsables, les traduire en justice et p rononc er les peines appropriées. Il devra it également rassembler des statistiques détaillées sur les cas de violence à l ’ égard des femmes , qui comp o r t ent des données ventilées montrant le nombre de plaintes, d ’ enquêtes, d ’ actions en justice et de condamnations , et les mesures de réparation pour les victimes. Il devrait de plus accroître la coordination entre les organismes chargés de la prévention et de la répression de ce type de violences, afin de rendre leur action plus efficace.

Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes. Il regrette toutefois de n’avoir pas reçu les renseignements demandés sur le résultat des enquêtes et des actions pénales engagées dans ce domaine ni sur les condamnations prononcées contre les responsables. Il n’a pas non plus reçu les renseignements demandés sur les mécanismes permettant d’orienter les victimes de la traite vers la procédure d’asile (art. 8).

L ’État partie devrai t poursuivre ses efforts visant à prévenir et éliminer la traite des personnes, en particulier:

a) Garantir que toutes les plaintes pour traite fassent l’objet d’une enquête, que les responsables soient traduits en justice et s’ils sont reconnus coupables condamnés à des peines à la mesure de leurs actes;

b) Veiller à ce que les victimes reçoivent les soins médicaux nécessaires et une assistance sociale et juridique gratuite et bénéficient de mesures de réparation, y compris des moyens de réadaptation;

c) Mettre en place des dispositifs efficaces pour repérer correctement les victimes de la traite et orienter vers la procédure d’asile les personnes qui ont besoin d’une protection internationale;

d) Recueillir des statistiques sur les victimes de la traite, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique et pays d’origine, afin de s’attaquer aux causes profondes du fléau et d’évaluer l’efficacité des programmes et des stratégies mis en œuvre actuellement.

Le Comité prend note de la déclaration de la délégation qui assure que le recours enamparo est utile dans le cas de violations des droits de l’homme consacrés par le Pacte, mais il est préoccupé par les renseignements qu’il a reçus de sources non gouvernementales faisant état d’une application trop restrictive de ce dernier (art. 2 et 14).

L ’État partie devrai t faire en sorte que le recours en amparo soit effectivement garanti .

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné de renseignements concrets sur les résultats des enquêtes pénales ou disciplinaires ouvertes contre des agents de l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence (INAU) soupçonnés d’agressions sexuelles sur plusieurs jeunes filles mineures placées dans un centre pour adolescents (art. 3, 7, 10 et 24).

L’État partie devrait garantir que toutes les plaintes dénonçant des agressions dans les centres de détention pour mineurs fassent l’objet sans délai d’une enquête impartiale et que les auteurs présumés soient traduits en justice de façon à empêcher que de telles atteintes ne se reproduisent.

Le Comité est préoccupé par la teneur et les effets de l’arrêt no 20 de la Cour suprême de justice, en date du 22 février 2013, par lequel la Cour a déclaré inconstitutionnels les articles 2 et 3 de la loi no 18831 relative à l’action publique, dans le cas d’une action ouverte pour des violations graves des droits de l’homme commises pendant la dictature. Le Comité estime que cet arrêt de la Cour suprême est regrettable et contraire au droit international des droits de l’homme puisqu’il ne reconnaît pas l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et d’autres violations graves des droits de l’homme comme les disparitions forcées, les actes de torture et les exécutions extrajudiciaires. Il prend note des explications de la délégation au sujet de la portée de la déclaration d’inconstitutionnalité, qui en principe se limiterait à l’affaire dans laquelle la question de la constitutionnalité a été soulevée, la loi no 18831 restant applicable par ailleurs (art. 2, 6, 7, 9 et 14).

Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait déjà faite à l’État partie (A/53/40, par. 240) et encourage celui-ci à trouver une solution qui lui permette de s’acquitter pleinement des obligations découlant du Pacte. À cette fin le Comité appelle l’attention de l’État sur la teneur de ses Observations générales n o  20 (1992), relative à l’article 7 du Pacte, dans laquelle il affirme que l’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur les actes de torture ( par. 15), et n o  31 (2004) relative à la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte , dans laquelle il affirme que les États parties ne peuvent exonérer de leur responsabilité personnelle devant la loi les auteurs d’actes de torture, d’exécutions arbitraires ou extrajudiciaires et de disparitions forcées (par. 18). Le Comité invite l’État partie à porter à l’attention des magistrats de la Cour suprême la teneur des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire (E/CN.4/2003/65, annexe).

Le Comité s’inquiète de l’existence d’initiatives populaires qui visent à abaisser à 16 ans l’âge de la responsabilité pénale et qui évoquent la possibilité de faire juger les jeunes en conflit avec la loi comme des adultes dans les cas d’infractions graves (art. 24).

L’État partie devrait faire en sorte que le régime pénal pour mineurs soit respectueux des droits protégés par le Pacte et d’autres instruments internationaux en la matière. Le Comité estime en particulier nécessaire de garantir le respect du droit de recevoir un traitement qui favorise l’insertion dans la société des mineurs en conflit avec la loi , de n’utiliser la détention et l’emprisonnement qu’à titre de mesure de dernier recours et d’assurer le droit des mineurs d’être entendus dans les procédures pénales les concernant et le droit d’être assisté d’un avocat.

Le Comité est préoccupé par les renseignements qu’il a reçus dénonçant l’exploitation du travail des enfants dans l’État partie, tout en reconnaissant les efforts qui sont déployés pour porter assistance aux enfants qui vivent ou travaillent dans la rue (art. 23 et 24).

L’État partie devrait continuer de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le phénomène des enfants des rues et l’exploitation des enfants en général et d’ organiser des campagnes pour sensibiliser la population aux droits de l’enfant.

Le Comité prend note des explications de caractère général données par la délégation au sujet des obstacles qui entravent l’accès à la justice pour les groupes de population les plus vulnérables et en situation de risque d’exclusion sociale, mais il regrette de n’avoir guère reçu de renseignements sur les mesures prises pour faciliter dans des conditions d’égalité l’accès aux tribunaux et aux organes administratifs pour les personnes autochtones et d’ascendance africaine (art. 14 et 26).

L’État partie devrait faire en sorte qu’il existe des dispositifs permettant à tous les groupes en situation de vulnérabilité d’avoir accès à la justice sans discrimination d’aucune sorte.

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte et des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, du cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera son prochain rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 7, 8 et 19.

L’État partie est invité à faire parvenir son prochain rapport, qui sera son sixième rapport périodique, d’ici au 1er novembre 2018. À cet effet, le Comité communiquera à l’État partie, en temps voulu, une liste de points établie avant la soumission de ce rapport.