Nations Unies

CAT/C/ARE/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d égradants

Distr. générale

26 décembre 2018

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Rapport initial soumis par les Émirats arabes unis en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2013 *

[Date de réception : 20 juin 2018]

Table des matières

Page

Première partieInformations d’ordre général4

A.Introduction4

Méthode d’élaboration du rapport4

Plan d’action pour l’élaboration du rapport4

I.Contexte national5

1.Création de l’État5

2.Situation géographique5

3.Superficie5

4.Relief5

5.Climat6

6.Population6

7.Système politique7

8.Institutions constitutionnelles7

9.Indicateurs économiques et sociaux8

10.Cadre socioculturel11

11.Classement des Émirats arabes unis selon les indicateurs internationaux11

B.Cadre normatif et institutionnel de la promotion des droits de l’homme12

1.Cadre juridique général de la promotion et de la protection des droits de l’homme12

a)Garanties constitutionnelles12

b)Garanties juridiques12

c)Garanties conventionnelles régionales et internationales15

2.Cadre institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme16

a)Organismes gouvernementaux et officiels agissant dans le domaine des droits de l’homme16

b)Mécanismes nationaux de renforcement et de protection des droits de l’homme19

c)Associations et institutions d’intérêt public de défense des droits de l’homme20

3.Cadre stratégique de la promotion et de la protection des droits de l’homme21

a)Stratégie du Ministère de l’intérieur (2014-2016)21

b)La Stratégie de protection des droits des travailleurs22

c)Le Plan stratégique du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains22

d)Stratégie nationale de protection de la mère et de l’enfant23

e)Stratégie nationale pour l’émancipation de la femme23

f)Plan national en faveur des personnes âgées23

4.Place des instruments relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique interne23

5.Voies de recours : droit de porter plainte24

a)Droit de porter plainte et d’interpeller les pouvoirs publics24

b)Les mécanismes de réception des plaintes et de signalement du Ministère de l’intérieur25

Deuxième partieInformations se rapportant à chaque article de fond de la Convention26

Mise en œuvre des dispositions de la Convention26

Article 1er26

Article 227

Article 329

Article 431

Article 531

Article 632

Article 733

Articles 8 et 935

Article 1035

Article 1138

Article 1242

Article 1342

Article 1444

Article 1544

Article 1644

Première partieInformations d’ordre général

A.Introduction

1.Le présent rapport a été élaboré en application du paragraphe1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Celle-ci a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984. Elle est entrée en vigueur le 26 juin 1987, conformément aux dispositions de l’article 27. LesÉmirats arabes unis l’ont ratifiée le 25 juin 2012, en application du décret fédéral no73 de 2012.

2.Le présent rapport rend compte de l’engagement des Émirats arabes unis pour ce qui est de respecter et de mettre en œuvre les dispositions de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et les droits et libertés qui y sont consacrés, ainsi que tous les principes, traités, pactes et instruments relatifs aux droits de l’homme tendant à protéger la dignité humaine, à instaurer l’égalité, la justice sociale et l’égalité des chances. Dans cette optique, les organismes nationaux et les organisations de la société civile ont été associés à l’élaboration du présent rapport, qui reflète les efforts déployés par les Émirats arabes unis en matière d’application effective des droits de l’homme et de conformité aux traités et instruments internationaux ratifiés, ainsi qu’à ses propres lois nationales dans le domaine des droits de l’homme.

Méthode d’élaboration du rapport

3.Les entités gouvernementales fédérales et locales, ainsi que l’Association nationale pour les droits de l’homme ont participé à l’élaboration du présent rapport. La Commission chargée d’élaborer le rapport y a inclus, après les avoir examinées, les informations et données recueillies auprès des autorités compétentes.

Plan d’action pour l’élaboration du rapport

4.Un plan d’action a été élaboré pour établir un rapport reflétant, à titre principal, l’engagement de l’État à mettre en œuvre la Convention en renforçant son application sur le terrain, conformément aux meilleures pratiques existantes, en vue d’une promotion élargie des droits de l’homme, dans le cadre d’une collaboration accrue et d’un partenariat renforcé, libre et responsable, impliquant tous les groupes sociaux et les parties prenantes, incluant notamment ce qui suit :

La mise en place d’une commission chargée d’élaborer le rapport initial de l’État, présidée par le Ministère de la justice, conformément aux dispositions du décret fédéral no73 de 2012et comptant parmi ses membres des représentants du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, du Ministère des ressources humaines et de l’émiratisation (anciennement Ministère du travail), du Ministère de l’intérieur, de la justice militaire, du ministère public fédéral, du département des affaires judiciaires à Abou Dhabi, du ministère public de Dubaï, du ministère public de Ras-al-Khaïma et de diverses organisations de la société civile, notamment l’Association nationale pour les droits de l’homme ;

L’examen de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradantset des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que doivent présenter les États parties au Comité contre la torture, dans le cadre de consultations et de réunions avec les institutions gouvernementales afin que celles-ci puissent, chacune dans son domaine de compétence, fournir à la commission des données et informations relatives à l’application de la Convention ;

L’examen par la commission de tous les rapports précédents relatifs aux droits de l’homme soumis par les Émirats arabes unis aux organes conventionnels des Nations Unies concernant les instruments ratifiés;

La création d’une rubrique sur le site Web du Ministère de la justice (www.moj.gov.ae)comportant des informations relatives à la Convention.

I.Contexte national

1.Création de l’État

5.L’État des Émirats arabes unis, institué le 2 décembre 1971, fédérait à l’origine six émirats. Quelques jours après sa création, plus précisément le 23 décembre 1971, Ras-al-Khaïma a exprimé son souhait de devenir membre de la Fédération. Après l’approbation unanime du Conseil suprême fédéral, Ras-Al-Khaïma est devenu le septième émirat de la Fédération, qui inclut Abou Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ras-al-Khaïma, Adjman, Oumm-al-Qaïwaïn et Foudjaïrah, Abou Dhabi étant la capitale.

2.Situation géographique

6.Situé en Asie, dans le nord-est de la péninsule arabique, l’État des émirats arabes unis s’étend approximativement entre 51,35° et 57,10° de longitude et entre 22,35° et 26,5° de latitude. Il est bordé au nord par le golfe arabique (République islamique d’Iran et État du Qatar), à l’est par la mer d’Oman et la République islamique d’Iran, au nord et au sud par la mer d’Oman du Sultanat d’Oman, la frontière terrestre avec le Sultanat d’Oman s’étendant de l’est jusqu’à Oum el-Zamoul au sud. Il est délimité au sud et à l’ouest par le Royaume d’Arabie Saoudite.

3.Superficie

7.Les Émirats arabes unis couvrent un territoire d’environ 71 023,6 kilomètres carrés, qui comprend un certain nombre d’îles dans le golfe arabique. Ses eaux territoriales s’étendent sur une superficie d’à peu près 27 624,9 km2.

8.La zone côtière sur la partie sud du Golfe arabique s’étend sur 644 kilomètres depuis la base de la péninsule du Qatar à l’ouest jusqu’à la péninsule de Ras Musandam à l’est. La côte orientale longe le golfe d’Oman et s’étend sur 90 Km. Les côtes ont une longueur de 1070,8kilomètres.

4.Relief

9.La plus grande partie du territoire est désertique, en particulier la région occidentale, parsemée de plusieurs oasis célèbres, dont Al-Ain et Liwa, outre l’existence de riches pâturages dans les zones où les eaux souterraines sont abondantes, notamment la région de Dhafra, bordée au sud par les grandes dunes de sable frontalières du Robaa Al-Khali.

10.Le mont JabalKhafit, qui culmine à environ 1 220 mètres d’altitude, forme la frontière sud de l’oasis de Buraimi, dans laquelle se trouve la ville d’Al-Ain. En outre, la chaîne du Hajar, qui s’étend sur 80 kilomètres du nord au sud et sur environ 32 km d’est en ouest, traverse la péninsule de Musandam, puis le Sultanat d’Oman et aboutit à l’extrémité est de la péninsule arabique. La ville de Ras-al-Khaïma se trouve au pied du versant nord de cette chaîne, dont le sommet culmine à 2 438 mètres. Le versant ouest de la chaîne est creusé de plusieurs grandes vallées et gorges, dont certaines sont cultivées.

11.La plupart des côtes sont bordées de plages de sable, à l’exception de la région nord de Ras-al-Khaïma, qui forme l’extrémité de la chaîne montagneuse du Hajar.

12. Les eaux territoriales sont généralement peu profondes, la profondeur moyenne étant de 35 mètres et la profondeur maximale 90 mètres, sauf dans le détroit d’Ormuz, où elle atteint 145 mètres. Les eaux territoriales nationales sont riches en récifs coralliens constellés d’huîtres perlières et regorgent de poisson.

5.Climat

13.Les Émirats Arabes Unis se caractérisent par un climat sec. Ils subissent l’influence de l’océan Indien car ils sont bordés à la fois par le golfe Arabique et le golfe d’Oman. Bien que l’hiver soit en général doux et sec, les températures ont tendance à être plus fraîches à proximité des montagnes du Hajar, avec seulement deux saisons principales : l’hiver et l’été. L’hiver dure de novembre à mars avec une température diurne de 26 °C et une température nocturne de 15 °C. Les températures hivernales sont rarement inférieures à 6 °C.

14.L’été est chaud et sec et s’étale d’avril à septembre. La température atteint environ 48 °C dans les villes côtières avec des taux d’humidité relative pouvant atteindre 90 %, tandis que dans le désert méridional, la température atteint 50 °C et l’humidité est relativement basse.

15.En hiver, des dépressions atmosphériques se forment et les vents du nord-ouest en provenance de la région méditerranéenne entraînent des précipitations, notamment en février et mars, qui sont les mois les plus pluvieux de l’année. Il ne pleut presque jamais en été, notamment dans les zones côtières, alors que les précipitations annuelles dans les régions montagneuses et dans le sud-est varient en moyenne entre 140 et 200 mm. Certaines années toutefois, on n’enregistre aucune précipitation, ou alors la pluie tombe juste quelques jours par an.

6.Population

16.D’après les statistiques les plus récentes, la population des Émirats arabes unis s’établissait à environ 8 264 070 personnes en 2010. La croissance démographique du pays est influencée par des facteurs fortement liés à l’évolution économique, surtout en période de mutations rapides, comme ce fut le cas au cours de la période 2005-2010, durant laquelle la population totale est passée de 2,4 millions de personnes en 1995 à 4,1 millions de personnes selon le recensement général de la population de 2005. Selon les estimations officielles publiées par l’Office fédéral de la concurrence et de la statistique sur la base des données administratives émanant de sources officielles (registres d’état civil), la population a atteint environ 8 264 070 habitants fin 2010.

Tableau 1Répartition géographique de la population selon les estimations de 2010 (citoyens)*

Émirat

Hommes

Femmes

Total

Abou Dhabi

204 108

200 438

404 546

Dubaï

84 245

83 784

168 029

Sharjah

78 818

74 547

153 365

Adjman

21 600

20 586

42 186

Oumm -al- Qaïwaïn

8 761

8 811

17 482

Ras-al- Khaïma

49 181

48 348

97 529

Foudjaïrah

32 486

32 374

64 860

Total des nationaux

479 105

468 888

974 997

Total des non nationaux

5 682 711

1 633 262

7 316 073

Total de la population

6 161 820

2 102 250

8 264 070

Source : Office fédéral de la concurrence et de la statistique.

7.Système politique

17.L’État des Émirats arabes unis a été constitué le 2 décembre 1971 sous la forme d’une Fédération regroupant sept Émirats, à savoir Abou Dhabi, Dubaï, Sharjah, Adjman, Oumm-al-Qaïwaïn, Ras-Al-Khaïma et Foudjaïrah.

18.Sa Constitution définit les objectifs et les structures de base de la Fédération, laquelle exerce sa souveraineté sur l’ensemble du territoire et des eaux territoriales, comprises à l’intérieur des frontières internationales de l’ensemble des Émirats membres. Chaque Émirat membre exerce en outre sa souveraineté sur son territoire et ses eaux territoriales pour toutes les questions qui ne sont pas du ressort de la Fédération aux termes de la Constitution. Les peuples de la Fédération forment une seule population qui fait partie de la nation arabe. L’islam est la religion officielle de la Fédération et l’arabe sa langue officielle.

19.La Constitution répartit les pouvoirs entre autorités fédérales et locales. Son article120 énumère les affaires dans lesquelles la Fédération dispose d’une compétence législative et exécutive exclusive, tandis que l’article 121 énonce les domaines réservés à la compétence législative de la Fédération ; les Émirats membres ayant des attributions dans tous les autres domaines.

8.Institutions constitutionnelles

20.Les autorités fédérales se composent des institutions suivantes :

Le Conseil suprême de la Fédération

21.Le Conseil suprême de la Fédération forme la plus haute autorité de l’État. Il est composé des dirigeants de tous les Émirats formant la Fédération, ou de leurs représentants en cas d’absence ou d’empêchement. Chaque Émirat dispose d’une seule voix lors des délibérations du Conseil suprême fédéral, lequel élabore la politique générale pour l’ensemble des questions relevant de la compétence de la Fédération et dispose d’un droit de regard sur tout ce qui peut contribuer à la réalisation des objectifs de la Fédération et à promouvoir les intérêts communs des Émirats membres.

Le Président et le Vice-président de la Fédération

22.le Conseil suprême fédéral élit parmi ses membres le Président et le Vice-président de la Fédération. La Constitution investit le Président de la Fédération d’un certain nombre de missions, parmi lesquelles la présidence du Conseil suprême fédéral et la direction de ses débats, la signature et la promulgation des lois, décrets et décisions de la Fédération, suite à l’approbation du Conseil suprême, la nomination du Premier Ministre, du vice‑premier Ministre et des Ministres de la Fédération, incluant l’acceptation de la démission de ces autorités et leur révocation éventuelle sur proposition du Premier Ministre de la Fédération. En l’absence du Président de la Fédération, quel qu’en soit le motif, le Vice‑président exerce toutes ces attributions.

Le Conseil des ministres de la Fédération

23.Le Conseil des ministres de la Fédération se compose du Président du Conseil des ministres, du Premier Ministre, du vice-Premier Ministre et d’un certain nombre de ministres. En sa qualité d’organe exécutif de la Fédération et sous la haute supervision du Président de la Fédération et du Conseil suprême, le Conseil des ministres est chargé de l’ensemble des affaires intérieures et extérieures qui sont du ressort de la Fédération en vertu de la Constitution et des lois fédérales. Il est investi de diverses attributions dont les plus importantes consistent à assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique générale du Gouvernement de la Fédération à l’intérieur et à l’extérieur du pays; à proposer des projets de lois fédérales et à les adresser au Conseil national fédéral ; à élaborer le projet de budget fédéral ; à superviser la mise en application des lois et des décisions fédérales, ainsi que des accords et traités internationaux conclus par la Fédération.

Le Conseil national fédéral

24.Il se compose de 40 membres répartis entre les Émirats membres, dont 8 sièges pour Abou Dhabi, 8 sièges pour Dubaï, 6 sièges pour Sharjah, 6 sièges pour Ras Al-Khaïma, 4 sièges pour Adjman, 4 sièges pour Oumm-al-Qaïwaïn et 4 sièges pour Foudjaïrah. Les projets de lois, y compris les projets de lois de finances, sont présentés au Conseil national fédéral avant leur soumission au Président de la Fédération pour transmission au Conseil suprême en vue de leur ratification. Le Gouvernement informe le Conseil national des accords et traités internationaux conclus avec les autres États et les différentes organisations internationales et lui fournit toute information utile à ce sujet.

25.Le Conseil national fédéral peut débattre de tout sujet général concernant les affaires de la Fédération et formuler des recommandations.

La justice fédérale

26.L’article 94 de la Constitution dispose que la justice est la base de tout gouvernement et affirme l’indépendance du pouvoir judiciaire. Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges ne sont soumis à aucune autre autorité qu’à celle de la loi et à leur propre conscience.

27.Le système fédéral d’administration de la justice se compose de tribunaux fédéraux de première instance et de cours fédérales d’appel compétentes pour les litiges civils et commerciaux et pour certaines affaires pénales, en matière de contentieux administratif et législatif, ainsi que pour les affaires de statut personnel. À cela s’ajoute la Haute Cour fédérale, constituée d’un Président et d’un certain nombre de magistrats désignés par décret du Président de la Fédération après approbation du Conseil suprême. L’article 99 de la Constitution a investi cette instance de plusieurs attributions, parmi lesquelles celle de statuer sur la constitutionnalité des lois fédérales.

28.Outre les instances judiciaires fédérales, il existe aux Émirats arabes unis un système local d’administration de la justice, conformément à l’article 104 de la Constitution, aux termes duquel : « Dans chaque Émirat, les autorités judiciaires locales sont compétentes pour connaître de toutes les affaires non assignées à une juridiction fédérale conformément aux dispositions de la Constitution ». Les juridictions locales appliquent les dispositions de la Constitution et les lois fédérales, ainsi que les lois locales qui ne les contredisent pas. Les juridictions locales comportent trois degrés : première instance, appel et cassation, sans préjudice des compétences que la Constitution attribue à la Haute Cour fédérale. La Constitution dispose également que la Fédération est dotée d’un procureur général qui dirige le ministère public fédéral chargé de poursuivre les infractions visées par le Code pénal en appliquant le Code de procédure pénale de la Fédération.

29.Un Conseil de coordination judiciaire a été institué par le décret no3/77 de 2007 du Conseil des ministres. Il est présidé par le Ministre de la justice et se compose des présidents et directeurs des autorités judiciaires fédérales et locales, ainsi que des directeurs des instituts judiciaires de l’État. Cette instance a pour mission de promouvoir la coopération, la coordination et l’échange d’expériences entre l’appareil judiciaire fédéral et les juridictions locales, d’étudier les problèmes et défis communs, de proposer des solutions appropriées, ainsi que d’œuvrer à l’unification des principes juridiques et de la jurisprudence émanant des diverses juridictions à propos d’affaires similaires.

9.Indicateurs économiques et sociaux

30.Grâce à leur politique de développement, les Émirats arabes unis ont pu enregistrer des taux de croissance élevés tant sur le plan économique qu’au niveau social. Le produit intérieur brut (PIB) est passé de 456,7 milliards de dirhams en 2003 à 1 360 milliards de dirhams en 2015. La part des secteurs autres que le secteur pétrolier a atteint 1 041 milliards de dirhams en 2015. Le revenu national brut moyen par habitant est passé de 121 000 dirhams en 2002 à 127 000 dirhams en 2010.

31.Depuis leur création, les Émirats arabes unis ont connu un développement économique et social rapide rarement atteint dans les économies en développement, voire avancées, tirant parti des revenus croissants provenant des ventes de pétrole pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Les Émirats arabes unis figurent parmi les pays qui ont positivement contribué aux efforts de la communauté internationale, grâce à leurs dons généreux aux États arabes et à d’autres pays en développement à travers le monde. Parmi les réalisations notables du pays, il convient notamment de citer les suivantes :

La réalisation de la plupart des projets d’infrastructure;

La création d’établissements d’enseignement et de santé, et la multiplication de services éducatifs, sanitaires et socioculturels ;

L’acquisition de matériaux et d’équipements de production et la réalisation de différents investissements pour diversifier la production industrielle ;

L’édiction de lois et de règlements et l’instauration d’une administration publique moderne ;

La mise en place de politiques souples facilitant le recrutement de travailleurs étrangers et la fourniture de la main-d’œuvre nécessaire à la réalisation des différents projets de développement ;

L’utilisation de technologies adaptées aux besoins du pays ;

L’encouragement de la participation de la population active féminine aux efforts de développement ;

L’instauration de partenariats avec l’étranger dans le domaine économique, commercial, politique et culturel, de façon à servir l’intérêt des Émirats et des autres peuples et États frères et amis.

32.Les Émirats arabes unis ont adopté un modèle économique ouvert fondé sur le libre‑échange et la libre circulation des capitaux et des services en vue de développer l’économie nationale et de diversifier les sources de revenus. L’État veille à réaliser un développement économique et social équilibré, tant au niveau de la fédération dans son ensemble que dans les Émirats membres, et cherche à trouver le juste équilibre entre croissance sociale et développement économique. Grâce à leurs politiques de développement, les Émirats arabes unis figurent désormais au nombre des pays les plus avancés au monde. Des progrès considérables ont également été accomplis en matière de développement humain, notamment au cours des dix dernières années. Selon le Rapport sur le développement humain de 2016 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), les Émirats arabes unis ont été classés au troisième rang des pays arabes et à la quarante-deuxième position de l’ensemble des États couverts par le rapport, ce qui témoigne de la volonté du Gouvernement de relever le niveau de vie et d’améliorer la situation économique et sociale de chacun.

33.Selon ce rapport, l’État a également réalisé des progrès sensibles en matière d’indice de développement humain corrigé, en tenant compte des disparités entre les sexes, grâce à des changements qualitatifs et quantitatifs opérés dans les domaines de l’éducation et de la santé. Le rapport indique que les Émirats se distinguent par un niveau de vie élevé en général, une réduction radicale de la pauvreté et du dénuement et un accroissement du taux d’alphabétisation des adultes. Les progrès accomplis en matière de prestations de services de santé se reflètent nettement dans tous les indicateurs de santé, lesquels révèlent notamment une baisse des taux de mortalité infantile et de mortalité des enfants de moins de 5ans, du pourcentage de bébés souffrant d’insuffisance pondérale à la naissance et de mortalité maternelle. Le nombre d’enfants de plus de 1 an dûment vaccinés contre la tuberculose et la rougeole a augmenté, de même que le nombre de médecins pour 1000habitants. Le rapport montre en outre que les dépenses de santé, en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), sont très élevées par rapport à celles des pays industriels à haut revenu.

34.Pour ce qui est de l’éducation et des technologies modernes, le Rapport mondial sur le développement humain de 2005 montre que les Émirats arabes unis ont fait des efforts considérables et engagé des dépenses de plus en plus importantes dans le domaine de l’éducation, ce qui a entraîné une augmentation du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire. Selon le rapport de 2011 sur les objectifs du Millénaire pour le développement, l’éducation primaire revêt une importance capitale en tant que cycle d’éducation de base, gratuit, obligatoire et universel. Ce cycle scolaire fournit aux enfants les fondements de leurs futures compétences, connaissances et valeurs et les prépare à aborder le cycle scolaire suivant. Les données relatives aux indicateurs de scolarisation indiquent que le taux net de scolarisation au niveau du premier cycle de l’enseignement est passé de 97,1 % en 1990 à 98,3 % en 2010, soit une augmentation de 0,07 % par an au cours de cette période, sachant que pour atteindre le taux visé (100 %), il convenait de progresser annuellement d’une moyenne de 0,28 % jusqu’en 2015. Il convient de noter la vulnérabilité de cet indicateur, ainsi que d’autres, à la nature et aux caractéristiques démographiques du pays au cours des années couvertes par l’évaluation. La proportion des filles scolarisées par rapport à celle des garçons a augmenté à tous les niveaux de l’enseignement. En outre, des progrès majeurs ont été accomplis et un énorme saut qualitatif a été fait dans le domaine de la téléphonie fixe et mobile ; tandis que le nombre d’utilisateurs d’Internet pour 1 000 habitants a augmenté, grâce au développement croissant des services et à l’élargissement de l’offre dans ce domaine.

35.Confirmant les résultats consignés dans le Rapport mondial sur le développement humain, le rapport sur les indicateurs du développement dans le monde de 2007, publié par la Banque mondiale, montre également que les Émirats arabes unis se situent en tête de classement si l’on compare leurs indicateurs de développement à ceux du reste du monde, étant précisé que leurs résultats dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’environnement et de la promotion des investissements étrangers sont parmi les meilleurs au monde. Parallèlement, d’après le seizième Rapport mondial sur les technologies de l’information, publié par le Forum économique mondial en 2016 et mesurant les progrès accomplis par le secteur de l’informatique et des communications à l’aide de l’indice de connectivité mobile, les Émirats arabes unis figurent en tête des pays arabes et musulmans et occupent le vingt-sixième rang mondial.

36. En raison du niveau de vie élevé et de la prospérité économique et sociale dont bénéficie la population des Émirats arabes unis, la société de conseil Mercer Human Resource Consulting a classé Abou Dhabi et Dubaï parmi les pays du Moyen-Orient et du monde arabe qui ont la meilleure qualité de vie. Sur 215 villes du monde, classées en fonction de critères tels que la santé, la disponibilité de services médicaux et la qualité de vie, les deux villes précitées occupent toutes deux le cinquante-huitième rang.

Tableau 2 Indicateurs de développement économique et social

Indicat eu r

PIB par habitant (en milliers de dirhams des Émirats arabes unis) en 2010

127 ( Dh )

34 , 6 ( dollars des États-Unis )

Population active (%) (2009)

53 %

Population active, en pourcentage de la population totale, taux brut d ’ activité (participation) (2009)

54 , 8 %

Chômeurs, en pourcentage de la population active totale (taux de chômage) (2009)

4 , 2 %

Taux de dépendance économique (2009)

34 %

Densité de la population au Km 2 (2010)

116 , 36

Taux de masculinité (nombre d ’ hommes pour 100 femmes) en 2010, selon les estimations de la population

293 , 1

Taux brut de natalité (pour 1 000) (2015)

10 , 60

Taux brut de mortalité (pour 1 000) (2015)

0 , 95

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances) (2015)

6 , 57

Source : Office fédéral de la concurrence et de la statistique, Ministère de la santé et de la protection de la société.

10.Cadre socioculturel

37.Les Émirats arabes unis utilisent leurs richesses pétrolières pour favoriser le développement du pays, conformément aux principes essentiels qui sont le fondement de l’État fédéral et aux objectifs généraux qu’il s’est fixés en matière de développement dès 1974, selon lesquels toute personne aux Émirats arabes unis doit bénéficier des fruits du développement et avoir accès aux services sociaux. Grâce à cette politique, les pouvoirs publics ont pu aider la population à échapper au cercle vicieux de la pauvreté, de l’analphabétisme et de la maladie et à améliorer le bien-être au plan économique et social, en assurant la gratuité de certains services, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement, de la culture et des loisirs, de l’assainissement et des infrastructures.

38.Ces dernières années, le modèle familial aux Émirats a considérablement évolué avec la sédentarisation des bédouins et des nomades et le passage de la famille élargie à la famille nucléaire. Les rôles masculins et féminins continuent d’évoluer au sein de la société selon le principe de la complémentarité des tâches et des responsabilités, les hommes et les femmes ayant des obligations et des devoirs distincts à l’égard de la famille et de la société.

39.L’évolution du pays et son ouverture sur les cultures étrangères dans leur diversité ont eu des répercussions à l’intérieur de la société émirienne, résultant tant des progrès des moyens d’information et de la révolution induite par les nouvelles technologies de l’information, que de la présence de travailleurs étrangers venus répondre aux besoins en matière de main-d’œuvre et de développement économique. Toutefois, les Émiriens s’emploient constamment à concilier modernité et authenticité, en s’efforçant, avec leurs institutions, d’examiner et d’analyser ces phénomènes pour en évaluer les avantages et inconvénients et s’y adapter, dans le respect des valeurs sociales du pays et de son patrimoine culturel.

11.Classement des Émirats arabes unis selon les indicateurs internationaux

40.Indice de développement humain : selon l’indice du développement humain pour 2016, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), les Émirats arabes unis font partie des pays à développement humain très élevé et occupent la 3eplace dans le monde arabe et la 42eà l’échelle mondiale.

41.Indice du bonheur mondial : selon le Rapport sur le bonheur mondial de 2017, les Émirats arabes arrivent en tête des pays arabes et à la 21eplace mondiale.

42.Indice de la primauté du droit : concernant cet indicateur, les Émirats arabes unis ont été classés à la première place dans la région du Moyen-Orient et à la 33eplace mondiale pour ce qui est de l’année 2016. Ils ont également été classés au 12erang mondial pour ce qui est de la sécurité et du respect des lois.

43.Indice de la transparence et de la lutte contre la corruption : considérés comme l’un des pays les plus transparents et les plus performants en matière de lutte contre la corruption, les Émirats arabes unis figuraient en tête du classement des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord en matière de transparence et de lutte contre les pratiques de corruption et étaient classés au 24erang mondial, avec un score de 66 selon l’indice de perception de la corruption de 2016.

44.Indice de compétitivité : selon le Rapport sur la compétitivité mondiale de 2016, publié par le Forum économique mondial, les Émirats occupaient, dans le classement mondial, la 5eplace sur le plan de la bonne gouvernance, la 2eplace en ce qui concerne la confiance de la population en ses dirigeants et la 21eplace en matière d’innovation et de développement, ces deux derniers indicateurs étant des sous-indicateurs de l’indice de compétitivité.

45.Indice mondial de l’innovation pour 2017 : les Émirats arabes unis ont maintenu leur position en tête du classement des pays arabes et se sont classés au 35e rang mondial dans ce domaine.

46.Indicateur de l’aide au développement : avec un volume d’aide de 18 milliards de dirhams (4,89 milliards de dollars), soit 1,17 % de leur revenu national brut (RNB), les Émirats étaient les premiers pourvoyeurs de l’aide publique au développement (APD) du monde en 2014, par rapport à leur RNB. Le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a déclaré que, selon les données préliminaires relatives aux pays ayant consenti une aide publique au développement en 2014, les Émirats arabes unis se classaient au premier rang des donateurs d’APD par rapport à leur RNB pour la deuxième année consécutive.

B.Cadre normatif et institutionnel de la promotion des droits de l’homme

1.Cadre juridique général de la promotion et de la protection des droits de l’homme

a)Garanties constitutionnelles

47.Conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme, le chapitre III de la Constitution consacre les libertés publiques, ainsi que les droits et devoirs, incluant de nombreuses dispositions (art. 25 à 44) qui en garantissent la protection. Le chapitre II définit « Les piliers sociaux et économiques fondamentaux de la Fédération » et énonce une série de principes relatifs aux droits de l’homme, aux libertés et aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, tels que l’égalité, les libertés individuelles, la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de circulation, la liberté de croyance, le droit à la vie privée, le droit de propriété, le droit à l’éducation, le droit à la santé et le droit au travail, ainsi que la liberté de réunion et d’association.

b)Garanties juridiques

48.Pour donner effet aux principes généraux énoncés par la Constitution, l’État a adopté de nombreux textes protégeant les droits et libertés, parmi lesquels :

L e Code pénal fédéral, promulgué par la loi n o 3 de 1987, tel que modifié par le décret fédéral n o 7 de 2016,qui pose de nombreux principes fondamentaux tendant à préserver et à protéger les droits de l’homme, tels que le principe de la légalité des infractions et des peines, le principe de la présomption d’innocence jusqu’à la preuve de la culpabilité, le principe de l’individualisation de la peine, le principe de l’incrimination de l’abus de fonction et de l’excès de pouvoir, l’interdiction d’arrêter une personne ou de la fouiller hormis dans les cas prévus par la loi, l’interdiction du recours à la force ou à la menace sur quiconque pour l’obliger à reconnaître un crime, l’interdiction de diffamer les religions révélées, l’interdiction de l’ensemble des atteintes à la vie de l’être humain et à son intégrité corporelle ou à sa dignité ;

L e Code de procédure pénale, promulgué par la loi n o 35 de 1992, tel que modifié par la loi fédérale n o 29 de 2005, qui détermine les étapes à suivre par les tribunaux pour traiter les affaires pénales, de manière à garantir un jugement équitable aux prévenus, tout en leur garantissant le droit de se défendre ou de se faire représenter par un avocat, tant au cours de l’enquête et des investigations que pendant le procès. Ce texte identifie également les voies de recours à la disposition des prévenus pour contester toute décision de justice rendue à leur encontre par les différents degrés du système d’administration de la justice ;

L a loi fédérale n o 43 de 1992 sur l ’ organisation des établissements pénitentiaires, qui réglemente ces établissements en précisant les modalités d’individualisation de la peine, les conditions de détention et la répartition des détenus en catégories. Ce texte garantit aux détenus une protection sanitaire et sociale, ainsi que l’accès à l’éducation et à la culture, tout en encadrant le recours aux sanctions disciplinaires, en cas de besoin. Le même texte régit également la remise en liberté des détenus et leur réadaptation. Parmi ses dispositions les plus importantes relatives aux droits des détenus et à leur protection figure celle habilitant le ministère public à dépêcher l’un de ses agents, à tout moment et dans tout établissement correctionnel ou pénitentiaire, pour s’y assurer du respect des lois et règlements. Tout détenu a le droit de rencontrer un agent du ministère public lors de sa présence dans l’établissement où il est incarcéré pour lui exposer ses doléances, à quoi s’ajoute le droit de tout détenu de porter plainte auprès du Ministre de l’intérieur, du Procureur général, du directeur de l’organisme concerné ou du chef de l’établissement. Ce texte accorde par ailleurs aux diplomates et aux associations d’intérêt public s’occupant des droits de l’homme le droit de visiter les prisons et d’y inspecter les conditions de détention, sous réserve d’obtenir la permission écrite du bureau du procureur compétent ;

L a loi fédérale n o 12 de 1976 sur les forces de police et de sécurité, telle que modifiée par la loi n o 6 de 1986,qui régit le fonctionnement de ces corps de métiers en tant que responsables de l’application des lois et dont diverses dispositions précisent les devoirs et obligations des agents des forces de police et de sécurité, les règles régissant le recours à la force pour s’acquitter des tâches qui leur sont dévolues et les mesures disciplinaires prévues en cas d’usage excessif de la force ;

L a loi fédérale n o 8 de 1980 sur l ’ organisation des relations de travail,qui énonce de nombreux principes protégeant les droits des travailleurs, concernant notamment l’égalité de traitement à l’embauche et au cours de la carrière, la protection des salaires, les horaires de travail et les congés, la sécurité des travailleurs, leur protection sanitaire et sociale, l’indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles et le règlement des conflits individuels ou collectifs du travail. Concernant le droit d’accéder à un emploi et de le conserver, ce texte n’établit aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la condition sociale ou les croyances religieuses et garantit l’égalité de tous devant la loi. Avec le soutien des organisations internationales compétentes, l’État poursuit ses efforts tendant à améliorer ce dispositif, sachant qu’en concertation avec l’Organisation internationale du Travail, le Ministère du travail réfléchit à un programme d’action de l’État en vue de réviser dans leur intégralité les normes et dispositions relatives au travail ;

L a loi fédérale n o 51 de 2006 sur la lutte contre la traite des êtres humains,telle que modifiée par la loi n o 1 de 2015, qui est considérée comme la première du genre dans le monde arabe car en promulguant ce texte, l’État des Émirats arabes unis a été l’un des premiers de la région à légiférer en la matière, témoignant du vif souci du législateur émirien de réprimer les infractions liées à la traite des êtres humains et aux diverses formes d’exploitation des êtres humains, notamment les femmes et les enfants. L’article premier de ce texte définit la traite des êtres humains comme suit : « Le fait de recruter, transporter, transférer, ou accueillir une personne par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation. L’exploitation englobe toutes les formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation de la prostitution d’autrui, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes » ;

L a loi fédérale n o 28 de 2005 sur le statut personnel, qui comporte les normes les plus modernes et les plus souples en la matière, applicables à tous les citoyens des Émirats, à moins qu’il n’existe, pour les non-musulmans, des dispositions spécifiques à leur confession ou communauté. Ces dispositions s’appliquent aussi aux étrangers, sauf s’ils expriment le souhait d’être soumis à la législation de leur pays d’origine ;

L a loi fédérale n o 9 de 1976 sur les délinquants juvéniles et les vagabonds mineurs, qui institue, dans le respect des normes internationales en la matière, un système de justice pénale pour délinquants juvéniles tenant compte de la nécessité de traiter les mineurs avec équité et humanité à tous les stades de l’enquête, des poursuites et du procès, en privilégiant les mesures non privatives de liberté. Toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans est considérée comme mineure au sens de cette loi, laquelle dispose en outre que ni la peine de mort, ni une peine d’emprisonnement, ni même une sanction financière, ne peuvent être imposées à un mineur et que les peines prévues en cas de récidive ne sont pas non plus applicables aux mineurs. Des procureurs et des juges spécialisés dans les affaires de délinquance juvénile ont été désignés en 2003 ;

L a loi fédérale n o 15 de 1980 sur la presse et les publications, qui affirme la liberté de la presse et la garantit, en imposant notamment certaines contraintes à l’exercice de ses prérogatives administratives par le Ministre afin d’éviter qu’il ne s’en serve pour porter atteinte au droit à la liberté d’expression, que protège la Constitution, et en reconnaissant à la presse le droit de publier ce qu’elle juge approprié ;

L a loi fédérale n o 15 de 1993 portant réglementation de la transplantation d ’ organes humains, qui régit les opérations de prélèvement d’organes humains, sur une personne vivante ou décédée, et de transplantation sur une autre personne, ainsi que les conditions et restrictions en matière de don d’organes humains. La disposition la plus importante de ce texte est l’article 7, qui interdit la vente et l’achat d’organes humains selon quelque modalité que ce soit ou l’obtention d’une quelconque contrepartie financière. Son article 10 fixe les peines encourues en cas de violation de ses dispositions, à savoir une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende dont le montant maximal a été fixé à 30 000 dirhams ;

L a loi fédérale n o 2 de 2008 sur les associations et fondations d ’ intérêt public, qui a pour but d’encadrer les organisations de la société civile et les fondations d’intérêt public, en fixant les règles applicables à leur création, à leurs modalités d’administration et à leurs compétences générales, ainsi que les conditions d’adhésion et les droits et devoirs de leurs membres. Ce texte met également à la charge de ces entités l’obligation de tenir des registres et des comptes de leurs dépenses et recettes, étayés par des justificatifs ;

L a loi fédérale n o 2 de 2001 sur la sécurité sociale,qui a été promulguée afin de garantir aux citoyens un niveau de vie décent en pourvoyant à leurs besoins élémentaires. Elle réglemente les aides sociales et les catégories bénéficiaires de ces aides, ainsi que les secours en cas de catastrophe ou de calamité naturelle ;

L a loi fédérale n o 7 de 1999 sur les retraites et les assurances sociales, qui impose aux employeurs des secteurs public et privé de cotiser à un régime général de retraite et d’assurance sociale pour assurer une couverture sociale aux citoyens employés dans ces deux secteurs, appelés « assurés » au sens de cette loi, laquelle garantit ainsi auxdits assurés ou à leurs ayants droit une vie digne après la fin de leur vie active en cas de décès, d’invalidité ou d’inaptitude au travail pour des raisons de santé et d’atteinte de l’âge de la retraite ;

L a loi fédérale n o 24 de 1999 sur la protection et l ’ aménagement de l ’ environnement,qui a pour objet principal la protection de l’environnement et la préservation de sa diversité et de son équilibre naturel, ainsi que la lutte contre les différents types de pollutions. Elle veille également à prévenir les effets néfastes potentiels des divers plans et programmes de développement et à protéger la société et la santé des êtres humains et des autres entités vivantes contre l’ensemble des activités et actions dommageables pour le milieu ;

L a loi fédérale n o 29 de 2006 sur les droits des personnes handicapées, telle que modifiée par la loi fédérale n o 14 de 2009, qui vise à garantir les droits de ces personnes et à leur fournir tous les services requis eu égard à leurs capacités et possibilités. L’État protège les personnes handicapées et garantit l’égalité entre elles et avec les autres membres de la société, dans la législation comme dans les programmes de développement économique et social, tout en prenant les mesures appropriées pour interdire la discrimination à leur égard au motif de leurs besoins spéciaux ;

L a loi martiale n o 11 de 2009,dont le paragraphe 3 de l’article 9 autorise tout détenu ou son représentant légal à faire appel de l’action engagée à son encontre en application de ce texte, ce qui permet de régler le différend entre le détenu et l’autorité chargée de l’application des dispositions relatives à la loi martiale à l’amiable et sans recours aux tribunaux ;

L e décret-loi fédéral n o 5 de 2012 sur la lutte contre la cybercriminalité et ses amendements, qui prévoit des sanctions contre quiconque reçoit ou intercepte délibérément ou illégalement tout message transmis par Internet, ainsi que contre quiconque utilise Internet pour menacer des personnes ou user de chantage à leur égard pour les inciter à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte ou pour inciter un homme ou une femme à se livrer à la prostitution ou à la débauche, crée un site ou diffuse des informations sur Internet destinées à faciliter la commission d’actes de traite des personnes. La loi prévoit également des sanctions contre quiconque porte atteinte aux principes ou aux valeurs familiales ou publie, via Internet, des photos ou des informations portant atteinte à la vie privée ou familiale d’individus, alors même que celles-ci se révèlent exactes ;

L a loi fédérale n o 3 de 2016 sur les droits de l ’ enfant (loi «  Wadima  »), selon laquelle les autorités compétentes et les parties concernées s’emploient à protéger le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement et à lui fournir tous les moyens lui permettant d’exercer ce droit, à le protéger contre toutes les formes de négligence, d’exploitation, de mauvais traitements et contre toute violence physique ou psychologique, à inculquer à l’enfant son attachement à la foi islamique et à son identité nationale, à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, à sensibiliser l’enfant à ses droits, obligations et devoirs ainsi qu’aux règles du vivre ensemble dans une société respectueuse de la justice, à développer chez l’enfant le sens de la morale et du respect de ses parents, à assurer une large diffusion de la culture des droits de l’enfant et à associer l’enfant à tous les aspects de la vie de la communauté, compte tenu de son âge et de son degré de maturité.

c)Garanties conventionnelles régionales et internationales

49.Depuis leur création, les Émirats arabes unis se sont attachés à incorporer dans leur Constitution et leur législation les principes fondamentaux des droits de l’homme énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’à adhérer aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à les ratifier, participant ainsi à la promotion des normes relatives aux droits de l’homme que préconise la communauté internationale. Les Émirats ont ainsi adhéré aux instruments suivants :

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1974) ;

La Convention relative aux droits de l’enfant (1997),le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en application du décret fédéral no 8 de 2016 ;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2004) ;

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2012) ;

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2007) ;

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2009) ;

La Convention des Nations Unies contre la corruption (2006) ;

Les Conventions de Genève relatives au droit international humanitaire.

50.Les Émirats ont en outre ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, ainsi que neuf des conventions de l’Organisation internationale du Travail concernant la durée du travail, le travail forcé, l’inspection du travail, le travail de nuit pour les femmes, l’égalité de rémunération, l’âge minimum d’accès au travail et les pires formes de travail des enfants.

51.L’État étudie actuellement la possibilité d’adhérer au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

2.Cadre institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme

a)Organismes gouvernementaux et officiels agissant dans le domaine des droits de l’homme

Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale

Département des droits de l’homme

52.Le Département des droits de l’homme a été créé auprès du Ministère des affaires étrangères en 2010, afin de permettre aux Émirats arabes unis de respecter leurs engagements vis-à-vis des mécanismes des droits de l’homme et de concrétiser la coopération bilatérale et internationale en vue du renforcement et de la protection des droits de l’homme en général. Au milieu de l’année 2016, la structure organisationnelle du Ministère et du Département des droits de l’homme a été modifiée pour davantage de spécialisation dans le domaine des droits de l’homme et pour garantir à l’État la capacité de remplir ses engagements internationaux et régionaux en la matière et de promouvoir les droits de l’homme à l’échelle nationale.

Ministère de l’intérieur

53.Le Ministère de l’intérieur a mis en place des unités administratives chargées de veiller au respect des droits de l’homme, de protéger les victimes d’abus, de prévenir tout abus de fonction ou excès de pouvoir et de recevoir les plaintes et propositions. Parmi ces unités, il convient de citer les suivantes :

1.Département des droits de l’homme

54.Il a été créé en 2008 afin de participer efficacement à la protection et à la promotion des droits de l’homme, de garantir le respect des meilleures pratiques en matière de sécurité et d’assurer le suivi des questions relatives à la protection des droits individuels des citoyens, conformément aux dispositions de la Constitution et aux lois des Émirats arabes unis, ainsi qu’aux instruments internationaux pertinents.

2.Direction générale de la protection communautaire et de la prévention du crime

55.Elle a été créée en application de la décision no 149 de 2015 du Ministre de l’intérieur, afin de participer à l’élaboration de stratégies et de politiques, ainsi qu’à la création de conseils et de comités chargés de la prévention du crime. Elle dispose d’un certain nombre de subdivisions administratives qui lui sont affectées, à savoir :

Le Département fédéral de police communautaire ;

L’Office fédéral d’aide sociale ;

Le Centre de prévention du crime du Ministère de l’intérieur ;

Le Département de la protection et du suivi de la police fédérale ;

Le Centre du Ministère de l’intérieur pour la protection de l’enfance ;

Le Centre de réadaptation et d’emploi des personnes handicapées du Ministère de l’intérieur ;

Le Département de prise en charge et de protection des mineurs.

3.Bureau de promotion de la culture du respect de la loi

56.Cet organisme a pour mission de sensibiliser tous les membres et groupes sociaux au respect des lois en vigueur, dans toutes les langues parlées dans le pays, de promouvoir une culture fondée sur le respect de la loi et de l’ordre public, dans le cadre d’une stratégie de sensibilisation au respect des lois visant à mieux les faire connaître, à assurer le suivi de leur mise en œuvre et à les actualiser, ainsi qu’à mettre en place les instances juridiques chargées des droits de l’homme.

4.Centres de soutien social des directions générales de la police

57.Ils s’occupent des problèmes de violence familiale qui ne nécessitent pas l’ouverture d’une procédure officielle, des cas de violence scolaire et de fugue d’enfant du domicile familial qui ne sont pas signalés aux commissariats de police, des affaires de petite délinquance de mineurs qui ne constituent pas une infraction pénale, ainsi que des litiges et altercations entre voisins ne nécessitant pas le dépôt d’une plainte officielle. Ces centres ont pu être mis en place grâce à Dieu tout-puissant et aux directives éclairées de Son Altesse feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondateur des Émirats arabes unis et architecte de sa renaissance, ainsi qu’au suivi assuré par son successeur, Son Altesse le cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Vice-président du Conseil des ministres et Ministre de l’intérieur. Diverses mesures ont notamment été adoptées dans ce contexte afin de renforcer le soutien social avec l’aide de la police, d’ouvrir de nouvelles voies de communication avec le public et de demeurer à l’écoute de l’évolution rapide de la société émirienne, ainsi que pour donner suite aux recommandations formulées par un certain nombre d’organisations et de comités internationaux.

58.Il existe peu de cas de violence domestique grave aux Émirats. Le Département des centres de soutien social dispense plusieurs services aux victimes de violence domestique, grâce à des méthodes visant à renforcer la cohésion et la stabilité de la famille, en tenant compte de la sécurité des victimes, lesquelles constituent l’un des principaux groupes auxquels sont destinés ces services, dont une brève description est présentée ci-dessous, sachant qu’ils sont dispensés en collaboration avec les partenaires internes et externes des centres de soutien social.

Centre d’accueil

59.Il fournit un hébergement temporaire sûr aux femmes victimes de violence domestique et à leurs enfants. Les services dispensés par le Centre ne se limitent pas cependant à cet aspect, car les femmes reçoivent également, pendant la durée de leur séjour au centre, un soutien psychologique assuré par des spécialistes.

Soutien psychologique et social

60.Les victimes de violence domestique bénéficient de diverses prestations de soutien psychosocial de la part d’experts qualifiés lors des enquêtes de police et de l’instruction par le parquet, ainsi que pendant le déroulement du procès. Ces experts, hommes et femmes, aident non seulement les victimes à regagner confiance en elles-mêmes, mais les accompagnent également sur la voie de la reprise d’une vie quotidienne adaptée à chacune d’entre elles, dans l’attente des résultats des enquêtes et de l’issue des procès.

Services de conseil

61.Des psychologues expérimentés du Département des centres de soutien social offrent des services de conseil et d’orientation aux victimes de violence domestique, ainsi qu’aux enfants ayant subi des traumatismes.

Règlement amiable des litiges

62.Si une victime ne souhaite plus engager de poursuites judiciaires, le Département des centres de soutien social procède à l’identification des principales causes du litige afin de parvenir à une solution amiable acceptable pour toutes les parties, sachant qu’un suivi approprié est ensuite assuré par des spécialistes en vue de stabiliser la situation.

Confidentialité et respect de la vie privée

63. Le Département des centres de soutien social fournit ses services en toute confidentialité, de manière à ne mettre en danger ni la vie ni la sécurité des victimes.

Sensibilisation communautaire, conseils et orientation

64.Les services de conseil et d’orientation font partie intégrante des prestations fournies par le Département des centres de soutien social dans les affaires de violence domestique. Ces organismes sensibilisent notamment l’opinion publique à l’importance de signaler les cas de violence domestique et de solliciter de l’aide. Outre les conseils dispensés par des experts juridiques dans les affaires qui le justifient, les centres élaborent des programmes et mènent également des actions de sensibilisation et d’orientation destinées aux victimes, en collaboration avec les partenaires suivants :

i)Le service d’audit du Secrétariat général du cabinet de son Altesse le ministre ;

ii)Les services de règlement des différends du Département de la nationalité, de la résidence et des postes frontaliers ;

iii)Le Bureau de l’Inspecteur général du Ministère de l’intérieur ;

iv)Le Conseil judiciaire de la police ;

v)Le Bureau des victimes du commandement général de la police d’Abou Dhabi ;

vi)Le Bureau des plaintes et des suggestions de la Direction générale de la stratégie et de l’amélioration des performances ;

vii)Les unités des directions générales de la police chargées de la lutte contre la traite des êtres humains ;

viii)Les postes de police des directions générales ;

ix)Les unités chargées des communautés, telles que la police touristique.

Comités chargés des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur

Le Comité des droits de l’homme

65.Ce comité a été créé par la décision no 157 de 2013 du Ministre de l’intérieur en tant qu’instance fondée sur l’égalité, l’État de droit et la justice au profit de tous les membres de la société, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux conventions et autres instruments internationaux. Il s’emploie à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, à unifier les mécanismes de défense des droits de l’homme de toutes les unités administratives et à contribuer à la préparation et à l’organisation d’activités visant à diffuser une culture des droits de l’homme parmi le personnel du Ministère de l’intérieur.

66.Par sa décision no96 de 2012, le Ministre de l’intérieur a créé sept comités chargés de procéder à des inspections périodiques des établissements pénitentiaires et correctionnels. Leurs activités sont menées conformément au Manuel des procédures de ces établissements, publié en 2011, qui régit les inspections formelles régulières et périodiques dont ils sont chargés afin de s’assurer que les droits des détenus sont respectés, notamment leur droit à l’intégrité physique et morale, dans la mesure où le recours à la force, aux coups ou à la torture est interdit. Un membre du Secrétariat général du Département des droits de l’homme représente le Cabinet du Ministre de l’intérieur au sein de ces comités.

Le Ministère des ressources humaines et de l’émiratisation(ancien Ministère du travail)

Unités de protection des travailleurs

67.Elles constituent l’une des initiatives les plus récentes du Ministère des ressources humaines et de l’émiratisation pour assurer la prise en charge et la protection des travailleurs, tout en les sensibilisant davantage à leurs droits. En outre, une unité mobile de protection des travailleurs, accessible à toutes les catégories de travailleurs, même dans les zones reculées, a été créée.

Département de la santé et de la sécurité au travail

68.Le Ministère des ressources humaines et de l’émiratisation a créé le Département de la santé et de la sécurité au travail au sein de la Division de l’inspection du travail pour superviser tout ce qui a trait aux normes et conditions de santé et de sécurité au travail, ainsi qu’à la prévention des accidents du travail.

Ministère du développement communautaire (ancien Ministère des affaires sociales)

Commission spéciale pour l’emploi des personnes handicapées

69.En vertu de la décision no 130/6/9 de 2012 du Conseil des ministres, le Ministère du développement communautaire a été chargé de constituer cette commission, dont le mandat consiste à définir les politiques et les procédures nécessaires pour favoriser l’emploi des personnes ayant des besoins particuliers, notamment dans le secteur privé, ainsi que pour leur assurer des services de réadaptation en vue de leur donner les moyens d’élaborer des projets utiles et économiquement rentables.

Autorité de développement communautaire de Dubaï

70.Elle a été créée par la loi locale no 12 de 2008. Sa structure organisationnelle comprend une division des droits de l’homme qui fournit assistance et conseil, sensibilise le public aux droits de l’homme et assure le suivi des questions relatives aux droits de l’homme, en collaboration avec les autorités compétentes.

Direction générale de la police de Dubaï

Département de la protection des droits de l’homme de la Direction générale de la police de Dubaï

71.Fondé le 30 septembre 1995, ce Département a pour mission de protéger les droits de l’homme, ainsi que de recueillir et d’instruire les plaintes du public concernant des violations des droits de l’homme et des libertés individuelles. Il s’occupe en outre des questions relatives aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et correctionnels, de l’assistance à leur famille et de la diffusion de la culture des droits de l’homme au sein de la société.

Centre de surveillance des infractions relatives à la traite des êtres humains

72.Le Centre exerce son rôle de surveillance par le biais de l’inventaire et de l’analyse des infractions de traite des êtres humains, en collaboration avec les organisations et organes internationaux intéressés. Outre l’organisation de sessions de formation à l’intention du personnel des autorités compétentes, portant sur les modalités de traitement de telles infractions et de prise en charge des victimes, le Centre répond aux rapports des organisations internationales et participe à la mise au point de moyens de lutte contre ce phénomène.

b)Mécanismes nationaux de renforcement et de protection des droits de l’homme

Commission permanente de suivi de l’Examen périodique universel des droits de l’homme

73.Cette Commission a été créée le 21 mars 2010 pour veiller au respect des engagements de l’État vis-à-vis du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, suite à l’adoption par le Conseil des résultats de l’Examen périodique universel (EPU) des Émirats arabes unis le 19 mars 2009. Ses fonctions consistent notamment à assurer le suivi du rapport de l’Examen périodique universel de l’État et de toutes les questions relatives aux droits de l’homme qui s’y rapportent ; à superviser l’élaboration du plan national concernant les engagements pris volontairement et les recommandations du Conseil des droits de l’homme et à assurer le suivi de leur mise en œuvre ; à établir les rapports demandés par le Conseil au sujet des obligations de l’État en matière de droits de l’homme ; à élaborer un plan de sensibilisation aux questions relatives aux droits de l’homme, en collaboration avec les autorités fédérales et locales pour donner suite aux recommandations de l’EPU et à coopérer avec les entités gouvernementales afin d’obtenir les informations et données requises conformément à son mandat. La Commission est composée d’un certain nombre d’organismes du gouvernement fédéral, tels que le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, le Ministère des affaires présidentielles, le Ministère des ressources humaines et de l’émiratisation, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation, le Ministère du développement communautaire, le Ministère de la santé et de la protection de la société, le Ministère d’État aux affaires du Conseil national fédéral, le Secrétariat du Conseil national fédéral, le Conseil national des médias, le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant, la Société du Croissant-Rouge et l’Union générale des femmes. Il comprend également des membres de plusieurs organismes nationaux, tels que la Direction générale de la police de Dubaï et l’Autorité de développement communautaire de Dubaï, ainsi que de certaines organisations de la société civile du pays, telles que l’Association nationale pour les droits de l’homme, la Fondation de Dubaï pour les femmes et les enfants et les centres d’accueil des femmes et des enfants.

Commission des droits de l’homme du Conseil national fédéral

74.La Commission est chargée d’examiner les projets de loi et les questions générales relevant de sa compétence que lui transmet le Conseil ou le Président en cas d’urgence, d’analyser les thématiques relatives aux droits de l’homme que lui soumet le Conseil, d’examiner les instruments internationaux, bilatéraux et régionaux relatifs aux droits de l’homme qu’il incombe au Conseil d’étudier conformément à l’article 91 de la Constitution et d’exprimer un avis à transmettre aux commissions compétentes sur la conformité des projets de loi présentés au Conseil aux droits de l’homme consacrés par la Constitution et aux engagements de l’État en vertu des instruments internationaux.

Union générale des femmes

75.Le Bureau de soutien aux femmes, rattaché à l’Union générale des femmes, est chargé d’identifier et d’analyser les problèmes et les besoins des femmes, de recevoir les plaintes et de prendre des mesures pour les résoudre, d’organiser des campagnes de sensibilisation pour mieux faire connaître aux femmes les lois et leurs droits, ainsi que pour leur assurer un soutien juridique, psychologique et médical.

Comité national de lutte contre la traite des êtres humains

76.Créé par la loi fédérale no51 de 2006, il est chargé de coordonner les efforts du Gouvernement dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et de moderniser la législation relative à la traite, le but étant d’assurer aux victimes la protection requise. Il regroupe des représentants d’organismes publics fédéraux et locaux et d’organisations de la société civile.

Centres d’accueil des victimes de la traite des êtres humains

77.Créés en 2008 sous l’égide du Croissant-Rouge national, les centres offrent une protection et une assistance psychologique, médicale et juridique aux victimes de la traite. Leur champ d’action s’est élargi après l’ouverture de nouveaux centres dans les Émirats de Sharjah et de Ras-Al-Khaïma.

c)Associations et institutions d’intérêt public de défense des droits de l’homme

Association nationale des droits de l’homme des Émirats

78.Cette association a été créée par la loi fédérale no 6 de 1974 sur les associations d’intérêt public, telle que modifiée par la loi no 20 de 1981, en vue de sensibiliser les citoyens et leur faire connaître leurs droits et obligations à l’égard de la société. Elle œuvre dans le cadre de la loi et en collaboration avec les organismes gouvernementaux pour diffuser les principes du respect des droits de la personne et combattre les abus, préserver l’égalité et prévenir la discrimination fondée sur l’origine, les convictions religieuses ou intellectuelles, la couleur, le sexe ou l’ethnie entre les membres de la société. L’Association cherche également à améliorer les conditions de vie des détenus et à les mettre en conformité avec les normes internationales et les principes des droits de l’homme, ainsi qu’à venir en aide aux personnes vulnérables, aux victimes de catastrophes et aux personnes ayant des besoins spéciaux.

Association émirienne des avocats et juristes

79.Depuis sa fondation, le 25 septembre 1980, l’Association s’emploie à promouvoir les droits de l’homme et à renforcer les libertés et l’État de droit et à renforcer le statut professionnel, culturel et social des juristes, en collaboration avec les associations et institutions des droits de l’homme arabes ou internationales ayant un lien avec ses objectifs.

Association des journalistes

80.L’Association des journalistes a été créée le 30 septembre 2000 afin de promouvoir la presse des Émirats et être la voix du pays et l’organe de défense des droits des journalistes et de leurs intérêts, pour leur permettre de s’acquitter de leur mission. Elle a également pour objectif de défendre le principe de la liberté de la presse, de faire progresser la profession et de garantir les droits de tous les membres en cas de licenciement arbitraire, de maladie ou d’incapacité en saisissant les autorités compétentes, ainsi que de collaborer avec les institutions publiques et privées concernées en vue d’améliorer la formation et les conditions de travail des journalistes.

81.L’Association a participé à la création à Genève (Suisse), de l’Organisation non gouvernementale « Campagne pour un emblème de la Presse − Presse Emblème Campagne » en vue de la protection des journalistes et a été choisie comme siège régional en ce qui concerne les États du Golfe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. En 2004, elle est devenue membre de l’Union internationale des journalistes.

3.Cadre stratégique de la promotion et de la protection des droits de l’homme

82.Les Émirats arabes unis ont établi un ensemble homogène de politiques et de stratégies nationales visant à renforcer et à garantir l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces politiques et stratégies sont présentées ci-après.

a)Stratégie du Ministère de l’intérieur (2014-2016)

83.La stratégie du Ministère de l’intérieur vise à faire des Émirats arabes unis l’un des pays les plus sûrs et les plus pacifiques du monde. Son but consiste à faire du Ministère de l’intérieur un département qui s’emploie efficacement à améliorer la qualité de vie des habitants en répondant à leurs besoins dans les domaines se rapportant à la sécurité, à la circulation, aux réformes et à la résidence, ainsi qu’en assurant la sécurité des personnes et des biens. Le plan stratégique est conçu pour promouvoir la sécurité et la sûreté, améliorer la sécurité routière, atteindre les plus hauts niveaux de sécurité civile, renforcer la préparation aux catastrophes et aux crises, accroître la confiance du public dans les services offerts, optimiser l’utilisation des informations relatives à la sécurité et faire en sorte que les services soient dispensés conformément aux normes de qualité, d’efficacité et de transparence. Dans le cadre de ce plan, le Ministère veille à protéger les membres de la société et à lutter contre la torture sous toutes ses formes au moyen d’une série d’initiatives et de stratégies, parmi lesquelles les suivantes :

La diffusion de la culture des droits de l’homme ;

La mise en œuvre du programme de protection des victimes et des témoins ;

La mise en place de centres d’isolement au sein des établissements pénitentiaires ;

L’utilisation des meilleures pratiques locales dans la fourniture de services aux détenus ;

La formation de personnel spécialisé en matière de droits de l’homme ;

L’élaboration d’un modèle de référence pour lutter contre la traite des êtres humains ;

La création d’un Institut de formation du personnel des établissements pénitentiaires ;

L’établissement d’un cadre opérationnel pour le transfert sécurisé des détenus vers les établissements pénitentiaires et correctionnels ;

L’organisation de conférences sur les infractions au Code de conduite à l’intention des personnels du Ministère de l’intérieur ;

La conception d’un Manuel des procédures pénales afin d’améliorer les performances du personnel et d’accroître l’efficacité de la police.

84.Le Ministère de l’intérieur veille également à élaborer un certain nombre de politiques et pratiques stratégiques visant à lutter contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, incluant notamment la conception d’orientations stratégiques concernant :

L’interpellation ;

L’arrestation ;

Les fouilles ;

La garde à vue ;

Le transfèrement des détenus ;

La délinquance juvénile ;

La libération des détenus ;

Le soutien aux victimes d’infractions ;

Le signalement de la violence au foyer ;

La protection des enfants contre les abus et le délaissement ;

Le déroulement des enquêtes au sujet de la maltraitance d’enfants ;

Le déroulement des enquêtes criminelles au cours de l’étape de recherche d’éléments de preuve.

b)La Stratégie de protection des droits des travailleurs

85.Le Ministère des ressources humaines et de l’émiratisation a adopté une stratégie et un plan d’action visant à assurer et à garantir les droits des travailleurs migrants aux Émirats arabes unis et à améliorer leurs conditions de travail et de vie.

c)Le Plan stratégique du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains

86.Cette stratégie repose sur quatre piliers, à savoir le développement de la législation relative à la lutte contre la traite des êtres humains, la possibilité accordée aux organismes concernés d’appliquer des mesures de dissuasion et de prévention, la garantie d’une protection et d’un soutien aux victimes de la traite et la prise en compte des accords bilatéraux et de la coopération internationale.

d)Stratégie nationale de protection de la mère et de l’enfant

87.Elle définit les principes permettant de garantir un environnement adéquat à la mère et à l’enfant, garantit leur droit à la survie, au développement, à la santé, à l’enseignement, au renforcement des capacités et à la participation efficace aux questions qui les touchent, et les protège contre la violence, la maltraitance et l’exploitation. Cette stratégie constitue une référence fondamentale pour les décideurs en ce qui concerne l’enfance aux Émirats arabes unis.

e)Stratégie nationale pour l’émancipation de la femme

88.Cette stratégie permet aux Émirats arabes unis de s’acquitter de leurs obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits des femmes et de la Déclaration de Pékin de 1995. Elle émane de la nécessité de doter le pays d’un plan national sous forme de feuille de route pour l’autonomisation des femmes dans huit grands domaines, à savoir l’enseignement, la santé, l’économie, le droit, l’environnement, la protection sociale, la participation à la vie politique et la prise de décisions.

f)Plan national en faveur des personnes âgées

89.Un plan national en faveur des personnes âgées est en cours d’élaboration au Ministère du développement communautaire et vise à encourager le secteur privé à investir dans les services sociaux et médicaux qui leur sont dispensés, à mettre en place des programmes et des activités qui leur sont destinés et à tirer profit de leur expérience.

4.Place des instruments relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique interne

90.Les Émirats arabes unis ont ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2012. Ils tiennent à honorer leurs obligations au titre des instruments qu’ils ratifient en élaborant des stratégies appropriées en vue de la mise en place et de la révision périodique de la législation interne afin de l’aligner sur les conventions et traités internationaux auxquels l’État est partie, conformément aux dispositions de l’article 125 de la Constitution, qui dispose ce qui suit : « Les autorités locales des Émirats sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les lois adoptées par le Gouvernement fédéral, ainsi que les conventions et traités internationaux ratifiés par l’État, notamment en adoptant à cette fin les lois, règlements, décisions et ordonnances voulues au niveau local. Les autorités fédérales sont chargées de superviser l’application par les autorités locales des lois, décisions, instruments internationaux et décisions judiciaires fédérales. Enfin, il incombe aux autorités administratives et judiciaires compétentes aux Émirats d’offrir aux autorités fédérales toute l’assistance voulue à cet égard ».

91.L’article 46 de la Constitution dispose ce qui suit : « Le Conseil suprême fédéral est la plus haute instance de l’Union. Il est composé des gouvernements de tous les Émirats-membres ou de leurs remplaçants, en cas d’absence ou d’empêchement. Chaque Émirat détient une seule voix lors des délibérations du Conseil ».

92.L’article 47 de la Constitution, qui porte sur les compétences du Conseil suprême, prévoit notamment que celui-ci ratifie les conventions et traités internationaux par décret.

93.L’article 60 de la Constitution, qui a trait au rôle du Conseil des ministres, dispose que celui-ci est chargé, entre autres, d’assurer le suivi de l’application des décisions rendues par les tribunaux fédéraux et des traités internationaux auxquels la Fédération est partie.

94.L’article 91 de la Constitution dispose que le Gouvernement informe le Conseil fédéral des instruments internationaux et des traités conclus avec les États tiers ou les organisations internationales, et lui fournit tout complément d’informations ou précision selon qu’il convient. Les traités et accords internationaux devant être examinés par le Conseil national fédéral avant leur ratification sont déterminés par un décret présidentiel.

95.Il ressort clairement des dispositions constitutionnelles énoncées ci-dessus qu’à l’issue de sa ratification par décret fédéral, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a acquis force de loi, étant devenue partie du droit interne dès la publication dudit décret au Journal officiel. En effet, les décrets relatifs à l’adhésion à un traité ou à sa ratification prévoient que l’instrument en question entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal officiel, ce dont il résulte que ledit instrument devient ainsi un texte national dont la mise en œuvre est supervisée par le Conseil des ministres et le ministre compétent. Les principes des droits de l’homme énoncés dans cet instrument bénéficient alors d’une double protection, car ils sont reproduits dans un texte promulgué par l’État et inscrits dans la Constitution. Par conséquent, aucune disposition en conflit avec celles d’un tel instrument ne peut être adoptée.

96.En 2009, le législateur émirien a modifié le rôle du Conseil national fédéral en matière de ratification des traités et autres accords internationaux. En effet, jusqu’alors, le Gouvernement devait informer le Conseil des traités et accords conclus et lui fournir tout complément d’information ou précision, le cas échéant, sans que le Conseil ait un quelconque pouvoir d’approbation ou d’expression d’avis au sujet de l’instrument concerné. Désormais, faisant suite à la modification apportée à la Constitution (art. 91) en 2009, le Conseil national fédéral ne peut ratifier un traité qu’après examen par le Conseil suprême fédéral.

97.L’article 125 de la Constitution dispose ce qui suit : « Les Gouvernements des Émirats sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les lois adoptées par la Fédération, ainsi que les conventions et traités internationaux auxquels elle adhère, notamment en promulguant à cette fin les lois, règlements, décisions et ordonnances nécessaires au niveau local. Les autorités fédérales sont chargées d’assurer le suivi de l’application par les autorités locales des lois, décisions, instruments internationaux et décisions judiciaires fédérales. Il incombe aux autorités administratives et judiciaires compétentes des Émirats d’offrir aux autorités fédérales toute l’assistance voulue à cet égard ».

5.Voies de recours :droit de porter plainte

98.Le pouvoir judiciaire est le garant de la justice sociale au sein de la collectivité nationale. Ainsi, en vertu de la Constitution et de la loi, le droit d’ester en justice et de porter plainte est garanti à toutes les personnes sans discrimination. Toutes les parties à une plainte sont protégées contre tout atteinte physique ou morale. Toute personne peut s’adresser aux autorités judiciaires ou de police à tout moment et sans entrave. D’autres mécanismes non traditionnels ont également été mis en place pour traiter les doléances et les plaintes. Les décisions des tribunaux sont susceptibles d’appel et le droit à l’assistance d’un avocat est garanti à tous les niveaux de la procédure judiciaire et devant les commissions d’enquête et les autorités d’instruction. Une aide juridictionnelle est également accordée en cas de besoin.

a)Droit de porter plainte et d’interpeller les pouvoirs publics

99.La protection des droits et libertés est garantie par la Constitution, qui dispose ce qui suit dans son article 41 : « Quiconque peut porter plainte devant les autorités compétentes, y compris devant les tribunaux, pour toute violation des droits et libertés énoncés dans le présent chapitre ».

100.La tradition des assemblées ouvertes, selon laquelle les assemblées des dirigeants des Émirats et des hauts responsables sont considérées comme des lieux de rencontre avec les citoyens, se perpétue, permettant d’examiner et de débattre les affaires publiques. Les dirigeants rendent pour la plupart régulièrement visite aux citoyens dans leurs régions, voire jusque chez eux pour s’informer directement de leur situation. Cette coutume est répandue et efficace dans le pays. Elle constitue une modalité traditionnelle de représentation et de participation parallèle aux modalités modernes.

b)Les mécanismes de réception des plaintes et de signalement du Ministère de l’intérieur

101.Le Ministère de l’intérieur reçoit les plaintes et notifications par le biais de ses services compétents au sein des administrations centrales et des postes de police (voir la partie du présent rapport consacrée au cadre institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme). Des comités chargés d’inspecter les établissements pénitentiaires et correctionnels, les établissements de protection des mineurs et les centres de détention de la police du pays ont également été créés, afin de vérifier que les procédures judiciaires, ainsi que l’intégrité physique et morale des détenus, sont respectées et de s’assurer qu’aucun détenu n’est soumis à une contrainte ou à la torture. Il a également été mis à la disposition des détenus des boîtes aux lettres destinées à recueillir leurs plaintes. En outre, des centres d’appel gratuits, des lignes d’urgence et des sites électroniques dédiés au recueil des plaintes et aux signalements ont été mis en place, parmi lesquels les suivants :

Le numéro national gratuit (999) destiné à la réception des plaintes, signalements et appels d’urgence émanant de n’importe quel endroit du pays, en vue de les transférer à la direction générale de la police concernée ;

Le numéro gratuit (600525555) de la Direction générale de la police d’Abou Dhabi visant à recueillirplaintes et suggestions;

Les numéros verts (8002626-5086888)−relevant aussi de la Direction générale de la police d’Abou Dhabi−également chargés de recueillir plaintes et suggestions, au même titre que des services de messagerie électronique (SMS) (2828) ;

Le numéro gratuit (800404040) géré par la Direction générale de la police de Dubaï, destiné à recueillir les plaintes en général;

Le secrétariat (8004888)− chargé de recevoir les plaintes et suggestions, placé sous l’autorité de la Direction générale de la police de Dubaï ;

Le numéro gratuit (80080) − dont la gestion est assurée par le Département de la nationalité, de la résidence et des postes frontaliers − qui permet de recevoir les signalements d’abus et de violation des droits des travailleurs parrainés ;

Le numéro d’urgence (8005354) réservé aux cas de violence familiale, administré par les centres d’aide sociale ;

Le service de téléassistance pour les travailleurs (8005005), qui enregistre et examine les cas de violation des droits des travailleurs ;

Le service de messagerie électronique (SMS) d’urgence (5999) pour les personnes ayant des besoins particuliers, relevant de la Direction générale de la police d’Abou Dhabi ;

La ligne d’assistance aux enfants (800700) qui permet de recevoir toute notification et demande de renseignements, ainsi que les signalements des cas de mauvais traitements ou d’abus infligés aux enfants ;

Le site Web du Ministère de l’intérieur et des services administratifs compétents (http://www.moi.gov.ae), qui est un moyen de communication direct, grâce auquel le public peut porter plainte, signaler des infractions ou soumettre des suggestions en arabe et en anglais ;

Les applications intelligentes utilisées pour communiquer avec le public et recevoir les plaintes et suggestions.

102.Grâce à ces mécanismes, les situations sont étudiées au cas par cas et suivies par les services compétents.

Deuxième partieInformations se rapportant à chaque article de fond de la Convention

Mise en œuvre des dispositions de la Convention

Article 1er

Commentaire

103.L’article premier du décret fédéral no73 de 2012 sur l’adhésion des Émirats arabes unis à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, dégradants ou inhumains de 1984 dispose ce qui suit :

Article 1er (Déclaration)

104.Les Émirats arabes unis déclarent que ni les sanctions légitimes applicables en droit national, ni les peines et souffrances causées par ces sanctions, qui y sont associées ou qui en résultent, ne relèvent de la notion de torture définie à l’article premier de la Convention, ou de celle de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant mentionnée par la Convention.

105.La Constitution et les lois des Émirats arabes unis interdisent la torture sous toutes ses formes, conformément aux dispositions de la Convention.

106.L’article 26 de la Constitution des Émirats arabes unis dispose ce qui suit : « La liberté individuelle est garantie à tous les citoyens. Nul ne peut être arrêté, fouillé, retenu ou emprisonné hormis dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements dégradants ».

107.L’expression « traitements dégradants » s’entend généralement de toutes les formes de torture, telles que définies par la Convention.

108.L’article 28 de la Constitution dispose ce qui suit : « La peine est personnelle. L’accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie lors d’un procès légal et équitable. Il a le droit de se faire représenter par un conseil. La loi détermine les cas où la présence d’un avocat est obligatoire. Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de l’accusé ».

109.L’article 242 du Code pénal dispose ce qui suit : « Est puni de la réclusion à durée déterminée tout agent de la fonction publique qui, directement ou par l’intermédiaire d’autrui, recourt à la force ou à la menace contre un accusé, un témoin ou un expert pour l’amener à avouer un délit, à faire une déclaration ou à fournir des renseignements au sujet d’un délit ou à dissimuler des faits ».

110.L’article 243 du même Code dispose ce qui suit : « Est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans tout agent public qui ordonne ou applique à une personne reconnue coupable une peine différente ou plus lourde que celle prononcée à son encontre ».

111.L’article 245 du Code pénal prévoit ce qui suit : « Est passible d’au moins un an de prison et/ou d’une amende de 10 000 dirhams tout fonctionnaire ou agent abusant du pouvoir conféré par sa charge pour commettre un acte de cruauté portant atteinte à la dignité d’une personne ou lui causant un préjudice corporel ».

112.De même, l’article 259 du Code pénal dispose ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions de l’article 242, est passible d’une peine de prison ou d’une amende quiconque utilise la torture, la force ou la menace, ou encore offre ou promet toute forme de présent ou de récompense pour amener une personne à dissimuler une infraction ou à faire une déposition ou une déclaration non conforme à la vérité devant toute juridiction ».

113.L’article 344 du Code pénal énonce ce qui suit : « Est puni de la réclusion à durée déterminée quiconque, directement ou par l’intermédiaire d’autrui, use de moyens illégaux pour enlever, arrêter, séquestrer ou priver une personne de sa liberté. La peine est la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas suivants :

1.Si l’acte a été commis par une personne ayant usurpé la qualité d’agent public, prétendant agir sur ordre de l’autorité publique ou sur la base d’informations mensongères ;

2.Si l’acte a été commis au moyen de la ruse ou de la force, de menaces de mort, d’atteintes graves à l’intégrité physique ou de tortures physiques ou morales ;

3.Si l’acte a été commis par deux personnes ou plus ou par une personne armée ;

4.Si l’enlèvement, l’arrestation, la séquestration ou la privation de liberté a duré plus d’un mois ;

5.Si la victime est de sexe féminin, mineure, frappée d’aliénation mentale ou faible d’esprit ;

6.Si le but de l’acte était de réaliser un profit, se venger, violer la victime, porter atteinte à son honneur ou à son intégrité physique ou l’inciter à commettre une infraction ;

7.Si l’acte a été commis contre un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de celles-ci ».

114.Si l’infraction entraîne le décès de la victime, la sanction est la peine capitale ou la réclusion à perpétuité. Est également puni de la peine prévue pour l’auteur principal quiconque se rend complice de la commission de l’une quelconque des infractions visées au présent article ou dissimule, en connaissance de cause, une personne enlevée.

115.Au regard des dispositions et articles précités, il apparaît clairement que le législateur s’est employé à interdire toutes les formes et manifestations de torture. De même, la Constitution des Émirats prévoit des dispositions spécifiques pour lutter contre la torture et les pratiques attentatoires à la dignité humaine telles que définies par la Convention.

Article 2

Commentaire

Article 2, paragraphe 1

116.L’article 47 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « L’officier de police judiciaire recueille les déclarations de l’accusé dès son arrestation, son interpellation ou sa garde à vue. Si elles ne permettent pas de prouver son innocence, il le défère au parquet compétent dans les quarante-huit heures ».

117.Le ministère public interroge l’accusé dans les vingt-quatre heures. Au terme de ce délai, il ordonne sa mise en détention ou sa libération.

118.L’article 100 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « L’avocat de l’accusé est autorisé à être présent pendant l’interrogatoire et à avoir accès aux dossiers de l’enquête, à moins que le procureur n’en décide autrement dans l’intérêt de l’enquête ».

119.L’article 110 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Un mandat de dépôt peut être décerné par le ministère public après interrogatoire de l’accusé, pour une durée de sept jours, renouvelable jusqu’à une durée maximale de quatorze jours ».

120.Si, pour les besoins de l’enquête, l’accusé doit être maintenu en détention provisoire après l’expiration des délais mentionnés au paragraphe précédent, le parquet communique les pièces du dossier à un juge de la juridiction pénale compétente, lequel, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les déclarations de l’accusé, peut soit ordonner la prolongation de la détention pendant une durée renouvelable pouvant aller jusqu’à trente jours au maximum, ou la libération du détenu, avec ou sans caution.

121.Si l’ordonnance de prolongation de la détention est prononcée par contumace, l’inculpé peut déposer une plainte auprès du président du tribunal dans les trois jours à compter de la date à laquelle il a été notifié ou informé de l’ordonnance.

122.L’article 18 de la loi portant organisation des établissements pénitentiaires dispose ce qui suit : « L’avocat d’un accusé en détention provisoire a le droit de s’entretenir en privé avec lui, tandis que les étrangers en détention provisoire peuvent prendre contact avec le consulat de leur pays ou l’organisme représentant leurs intérêts ».

123.Dans les deux cas, une autorisation écrite doit être obtenue du ministère public compétent. Les entretiens doivent avoir lieu en présence d’un responsable de l’établissement, mais hors de son champ d’écoute.

124.L’article 9 de la loi portant organisation des établissements pénitentiaires dispose ce qui suit : « À tout moment, tous les détenus ont le droit de déposer une plainte écrite ou orale auprès du directeur de l’établissement et de demander que celle-ci soit transmise au parquet compétent. Le directeur doit, sans tarder, accepter les plaintes et les transmettre au parquet après les avoir consignées dans le registre des plaintes et fournir au ministère public toutes les informations et données demandées ».

125. L’article 10 de la loi portant organisation des établissements pénitentiaires dispose ce qui suit : « Les représentants du ministère public sont autorisés à inspecter à tout moment les établissements pénitentiaires afin de s’assurer que les lois et règlements sont appliqués et que nul n’y est détenu illégalement. Ils sont également habilités à consulter les registres et les dossiers pour vérifier leur conformité aux lois, règlements et règles ».

126.Tout détenu a le droit de rencontrer un agent du ministère public lors de sa présence dans l’établissement où il est incarcéré pour lui exposer ses doléances. Le représentant du ministère public doit examiner la plainte, prendre les mesures qui s’imposent et en informer le ministère public.

127.De même, l’article 29 de la loi portant organisation des établissements pénitentiaires dispose ce qui suit : « Chaque établissement doit disposer d’un ou de plusieurs médecins, dont un résident, pour veiller sur la santé des détenus, conformément au règlement d’application. Le médecin doit examiner chaque détenu dès son admission dans l’établissement, consigner son état physique et mental dans le registre général de chaque catégorie de détenus et identifier les tâches auxquelles il peut être affecté, compatibles avec son état de santé ». Dans les établissements pour femmes, les médecins doivent être des femmes, sauf en cas d’exigence particulière relative à la présence au sein de l’établissement d’un ou de plusieurs médecins de sexe masculin.

128.Le directeur de l’administration concernée doit établir les faits concernant les plaintes déposées et prendre les mesures appropriées.

129.Le directeur de l’administration compétente peut désigner des inspecteurs pour visiter les établissements et s’assurer que toutes les lois et tous les règlements sont appliqués et que les normes d’hygiène, de santé et de sécurité sont respectées. Dans la mesure du possible, des inspectrices sont désignées pour inspecter les établissements réservés aux femmes. Les inspecteurs rendent compte des résultats de leurs inspections au directeur de l’administration compétente.

130.Il ressort clairement des dispositions des articles ci-dessus que des mesures efficaces sont prises pour prévenir tout acte de torture, notamment au cours de l’interrogatoire, de l’arrestation et de la détention, et que toutes les mesures de protection sont prises pour empêcher que des actes de torture soient commis.

131.Il convient de noter qu’aucune disposition légale ne prévoit l’inclusion de la torture parmi les actes susceptibles d’être justifiés par des motifs admissibles, tels qu’énumérés aux articles 53 à 58 du Code pénal fédéral, même si celle-ci est ordonnée par un supérieur ou une autorité publique.

132.L’article 86 de l’arrêté no471 de 1995 du Ministre de l’intérieur, concernant l’organisation des établissements pénitentiaires, dispose ce qui suit :

1.Le recours à des actes de cruauté, aux coups, à la torture et à d’autres formes d’agression physique sur la personne d’un prisonnier est interdit, de même que toute forme d’oppression mentale. Aucune peine disciplinaire autre que celle prévue par la loi ne peut être infligée à un détenu.

2.Un avis énumérant en arabe, en anglais et en ourdou les obligations, interdictions et sanctions énoncées dans les tableaux annexés au présent règlement doit figurer dans chaque aile des établissements pénitentiaires, à un endroit où il peut être lu par tous les détenus.

Article 2, paragraphe 2

3.En ce qui concerne le paragraphe2 de l’article2 de la Convention, qui énonce qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture, les détenus ou leurs représentants légaux peuvent, en vertu du paragraphe 3 de l’article 9 de la loi martiale no11 de 2009, introduire un recours contre une mesure prise à leur encontre sur la base de la loi martiale, dont les dispositions ne s’appliquent que dans des circonstances exceptionnelles.

Article 2, paragraphe 3

4.S’agissant du paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, aux termes duquel l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture, l’énoncé de l’article 21 de l’arrêté ministériel no109 de 1989, concernant les violations du Code de conduite et les sanctions prévues à cet effet, qui punit quiconque refuse d’exécuter un ordre légitime ou hésite à l’appliquer, montre bien tout l’intérêt que le législateur émirien porte à cette question. La condition préalable à l’imposition d’une peine est toutefois la légitimité de l’ordre donné à un subordonné. Aucun fonctionnaire qui refuse d’exécuter un ordre illégal émanant d’un supérieur hiérarchique ou hésite à l’appliquer n’est puni pour insubordination.

Article 3

Commentaire

133.L’article 9, paragraphe 10, de la loi fédérale sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale dispose ce qui suit :

« L’extradition n’est pas accordée : 10. lorsque la personne dont l’extradition est demandée a été ou pourrait être soumise, dans l’État requérant, à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, disproportionnés par rapport à l’infraction, ou si elle ne bénéficierait pas des garanties minimales prévues par le Code de procédure pénale ».

134.La législation émirienne interdit donc d’extrader une personne vers un autre État si elle risque d’y être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, disproportionnés par rapport à l’infraction.

135.Les dispositions ci-après figurent à l’article 18 de la loi fédérale sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale.

136.Le procureur général doit transmettre la demande d’extradition à la juridiction compétente dans les quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été examinée, accompagnée d’une note d’information écrite à déposer au bureau du greffier auprès de cette juridiction, ainsi que de tous les documents à l’appui de la demande.

137.Le parquet doit notifier à la personne dont l’extradition est demandée une citation à comparaître à l’audience consacrée à l’examen de la demande d’extradition.

138.Les dispositions ci-après figurent à l’article 19 de la loi fédérale sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale.

139.Le tribunal compétent examine les demandes d’extradition à huis clos, en présence du ministère public, de la personne dont l’extradition est demandée et de son avocat s’il en a un. Il statue sur la demande après avoir entendu le ministère public et la défense.

140.Si la personne dont l’extradition est demandée consent à l’exécution de cette procédure à son égard devant un tribunal, ce dernier doit s’assurer qu’elle dispose de la capacité juridique et qu’elle est consciente des conséquences d’un tel consentement, lequel doit être exprimé expressément et donné par écrit. Les dossiers sont ensuite renvoyés au procureur général pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 13 de la loi.

141.L’article 20 de la loi fédérale sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale dispose ce qui suit : « Le tribunal compétent statue sur la possibilité d’extradition conformément à la loi. Sa décision doit être motivée ».

142.L’article 21 de la loi fédérale sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale dispose ce qui suit : « La décision de ne pas extrader entraîne la libération immédiate de la personne dont l’extradition est demandée, sauf disposition contraire de ladite décision ».

143.L’article 22 de la loi fédérale sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale dispose ce qui suit : « Le procureur général et la personne dont l’extradition est demandée peuvent chacun faire appel de la décision du tribunal compétent devant la cour d’appel compétente. Le délai d’appel est de trente jours à compter du jour du prononcé du jugement par le tribunal, s’il a été rendu en présence de la personne concernée, ou à compter du jour de sa notification, s’il a été rendu par défaut ».

144.L’article 23 de la loi fédérale sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale dispose ce qui suit : « Tout recours contre la décision visée à l’article précédent est formé auprès du greffe du tribunal compétent. Dès l’introduction de la requête d’appel, l’audience pour son examen doit être fixée dans un délai maximal de dix jours à compter de la date à laquelle elle a été introduite, ce qui sera considéré comme une notification de l’audience, même si l’appel a été formé par le représentant de la personne dont l’extradition est demandée ».

145.Le Ministère de l’intérieur a également organisé des sessions de formation aux droits de l’homme en vue de diffuser la culture des droits de l’homme parmi son personnel, en vue de disséminer les informations relatives aux droits de l’homme et les principes et normes connexes. De 2009 à 2014, 601 sessions de formation et de conférences relatives aux droits de l’homme ont été organisées à l’intention de 16 025 membres du personnel du Ministère de l’intérieur.

146.Les principaux thèmes abordés au cours de ces sessions et conférences étaient les suivants :

Les droits de l’homme dans la législation nationale ;

Les principes et la nature des droits de l’homme ;

Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ;

Les droits de l’homme des détenus ;

Les officiers de police et les droits de l’homme ;

Le droit international des réfugiés et le principe de protection internationale.

147.L’Institut émirien pour la citoyenneté, le droit de résidence et les ports du Ministère de l’intérieur offre une formation aux droits de l’homme à tous les membres du personnel de la Division de la citoyenneté, de la résidence et des ports, leur permettant d’acquérir les connaissances et compétences professionnelles et comportementales nécessaires pour mettre en œuvre les procédures relatives à l’accueil des migrants et à l’expulsion, lutter contre la traite des êtres humains et identifier et localiser les victimes. De 2010 à 2014, 628 officiers, sous-officiers et membres de la Division ont suivi diverses formations aux droits de l’homme.

Article 4

Commentaire

148.Selon l’article 17 du décret-loi fédéral no 10 de 2009 relatif aux sanctions militaires, tel que modifié, quiconque cause délibérément des blessures graves ou aggrave les blessures d’un prisonnier de guerre ou d’une personne blessée ou malade et incapable de se défendre est condamné à la réclusion à temps. Le paragraphe 2 du même article condamne à une peine d’emprisonnement quiconque emploie la violence contre des prisonniers de guerre ou les maltraite sans une justification valable. Les dispositions de cet article sont donc parfaitement compatibles avec l’objectif de la Convention, en ce que la législation militaire punit quiconque cause des blessures à un soldat malade, blessé ou en captivité ou emploie la violence à son encontre. Les sanctions prévues à l’article ci-dessus sont manifestement conçues pour protéger les prisonniers de guerre et éviter qu’aucune torture ni atteinte à leur intégrité corporelle ne leur soit infligée, bien que s’agissant d’ennemis ayant pris les armes contre les forces nationales.

149.Il convient de noter que la législation militaire du pays tient pleinement compte des droits de l’homme, sans distinction de nationalité et indépendamment de la qualité d’ennemi, en édictant des sanctions contre quiconque inflige des lésions corporelles à une personne ou fait usage de la force à son encontre. Le texte dans son ensemble s’adresse aux forces armées nationales et réprime tout membre du personnel qui commet un acte de cruauté ou soumet un prisonnier ennemi à toute forme de torture. Cela constitue une garantie importante en matière de droits de l’homme, pleinement conforme à tous les traités internationaux qui interdisent la torture et imposent des garanties pour le traitement des prisonniers de guerre, ainsi qu’aux Conventions de Genève concernant les droits des prisonniers de guerre et leur traitement en tant qu’êtres humains.

150.En ce qui concerne l’infraction de torture dans la législation militaire, l’article 37 du décret-loi fédéral no10 de 2009 relatif aux sanctions militaires, tel que modifié, prévoit que les dispositions du Code pénal, d’autres lois pénales et du Code de procédure pénale, s’appliquent lorsque le décret-loi ne comporte aucune disposition particulière concernant cette infraction. Ainsi, dans le système de justice militaire, qui dispose de son propre parquet et de tribunaux spéciaux, l’infraction de torture est punie des mêmes peines que celles prévues pour les civils par le Code pénal fédéral dans le système de justice ordinaire. L’infraction de torture est imprescriptible dans le système de justice militaire, ce qui est parfaitement compatible avec le système de justice ordinaire à cet égard, qui applique les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, comme l’exige l’article mentionné ci-dessus. La législation militaire ne prévoit pas d’infraction de torture ni de procédure d’enquête connexe, pas plus qu’elle n’inclut de dispositions générales régissant cette infraction comme dans le Code pénal. Les procureurs et les juges militaires sont donc tenus d’appliquer les dispositions pertinentes du Code pénal et du Code de procédure pénale.

151.Le Ministère de l’intérieur a adopté la décision ministérielle no109 de 1989 sur les infractions au code de conduite et les sanctions applicables à cet égard, selon lequel les membres du personnel du ministère sont passibles de sanctions disciplinaires, conformément aux lois et règlements en vigueur les concernant. En effet, le cas échéant, ils comparaissent devant des conseils de discipline, lesquels peuvent prononcer les sanctions disciplinaires suivantes : l’avertissement, la retenue de salaire, une peine d’emprisonnement simple, la rétrogradation ou le licenciement. Les règles régissant le recours à la force sont également appliquées.

Article 5

Commentaire

152.L’article 18 du Code pénal énonce ce qui suit : « Sans préjudice des conventions et traités auxquels l’État est partie, les dispositions du présent Code ne s’appliquent pas aux infractions commises à bord d’un navire étranger dans un port des Émirats arabes unis ou dans leurs eaux territoriales, sauf :

Si les conséquences de l’infraction s’étendent à l’État ;

Si l’infraction est de nature à troubler la paix du pays, à attenter à la morale publique ou à troubler l’ordre dans ses ports ou ses eaux territoriales ;

Si l’assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou un fonctionnaire consulaire de l’État du pavillon ;

Si l’auteur ou la victime est un ressortissant de l’État ;

Si le navire transporte des matériaux ou des objets dont la circulation, la possession ou le commerce sont interdits au niveau international.

153.Toutefois, les dispositions du Code ne s’appliquent pas aux infractions commises à bord d’aéronefs étrangers dans l’espace aérien de l’État, sauf si l’aéronef atterrit dans l’un de ses aéroports après la commission de l’infraction, si l’infraction est de nature à troubler la paix ou l’ordre public, si le commandant de l’aéronef demande l’assistance des autorités locales ou si l’auteur ou la victime est un ressortissant de l’État.

Article 6

Commentaire

154.L’article 106 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Sous réserve des dispositions de la loi sur les délinquants juvéniles et les sans-abri, s’il apparaît après l’interrogatoire de l’accusé que les preuves sont suffisantes pour lui imputer l’acte commis et que cet acte revêt le caractère d’une infraction pénale ou d’un délit punissable d’une peine autre qu’une amende, le parquet peut ordonner la mise en détention provisoire de l’accusé ».

En ce qui concerne la durée de la détention préventive, l’article 47 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « L’officier de police judiciaire recueille les déclarations de l’accusé dès son arrestation, son interpellation ou sa garde à vue. Si elles ne permettent pas de prouver son innocence, il le défère au parquet compétent dans les quarante-huit heures. Le ministère public interroge l’accusé dans les vingt-quatre heures. Au terme de ce délai, il ordonne sa mise en détention ou sa libération ».

L’article 110 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Un mandat de dépôt peut être décerné par le ministère public, après interrogatoire de l’accusé, pour une durée de sept jours, renouvelable jusqu’à une durée maximale de quatorze jours. Si, pour les besoins de l’enquête, l’accusé doit être maintenu en détention provisoire après l’expiration des délais mentionnés au paragraphe précédent, le parquet communique les pièces du dossier à un juge de la juridiction pénale compétente, lequel, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les déclarations de l’accusé, peut ordonner la prolongation de la détention pendant une durée renouvelable pouvant aller jusqu’à trente jours au maximum, ou la libération du détenu, avec ou sans caution.

155.Si l’ordonnance de prolongation de détention est prononcée par contumace, l’inculpé peut porter plainte auprès du président du tribunal dans les trois jours de la date à laquelle il a été notifié ou informé de l’ordonnance.

156.L’article 18 de la loi portant organisation des établissements pénitentiaires dispose ce qui suit : « L’avocat d’un accusé en détention provisoire a le droit de s’entretenir en privé avec lui. Les étrangers en détention provisoire peuvent prendre contact avec le consulat de leur pays ou l’organisme représentant leurs intérêts ».

157.Dans les deux cas, une autorisation écrite doit être obtenue du ministère public compétent. Les entretiens doivent avoir lieu en présence d’un responsable de l’établissement, mais hors de son champ d’écoute.

158.En ce qui concerne la durée de la garde à vue et de la détention de personnes dont l’extradition vers un autre État est demandée, l’article 15 de la loi fédérale sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale dispose ce qui suit : « Le procureur général ou son représentant peuvent, en cas d’urgence et sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par une autorité judiciaire étrangère, ordonner l’arrestation provisoire de la personne dont l’extradition est demandée, dans l’attente de la notification de la demande d’extradition. Dans ce cas, la détention de la personne concernée ne peut excéder quinze jours, à moins que l’État requérant ne justifie du retard de la demande d’extradition. La détention ne doit en aucun cas excéder quarante jours ».

159.Le procureur général peut, à sa discrétion ou à la demande de la personne dont l’extradition est demandée, ordonner sa mise en liberté moyennant un engagement personnel ou un cautionnement dont il fixe le montant.

160.La mise en liberté de la personne dont l’extradition est demandée ne s’oppose ni à une nouvelle arrestation, ni à son maintien en détention si la demande d’extradition parvient ultérieurement.

161.En ce qui concerne l’enquête rapide sur des actes de torture, l’article 47 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « L’officier de police judiciaire recueille les déclarations de l’accusé dès son arrestation, son interpellation ou sa garde à vue. Si elles ne permettent pas de prouver son innocence, il le défère au parquet compétent dans les quarante-huit heures.

162.Le ministère public interroge l’accusé dans les vingt-quatre heures. Au terme de ce délai, il ordonne sa mise en détention ou sa libération ».

Article 7

Commentaire

163.Dans les accords d’entraide judiciaire conclus par les Émirats arabes unis avec d’autres États, les moyens de coopération juridique et judiciaire, y compris en ce qui concerne l’extradition des délinquants, sont organisés de manière à ce que toutes les infractions, y compris la torture, soient considérées comme des infractions passibles d’extradition. Si l’extradition est refusée, du fait que l’accusé est ressortissant de la partie requise, celle-ci doit le juger conformément au principe d’extradition ou de poursuite.

164.L’article 38 de la Constitution dispose ce qui suit : « Il est interdit d’extrader les citoyens et les réfugiés politiques ».

165.L’article 23 du Code pénal fédéral énonce ce qui suit : « Les poursuites pénales contre l’auteur d’une infraction commise à l’étranger ne peuvent être engagées que par le ministère public. De telles poursuites ne peuvent être exercées à l’encontre d’une personne définitivement acquittée ou condamnée par un tribunal étranger et ayant purgé sa peine, ni à l’égard de laquelle des poursuites pénales ou des condamnations ont été légalement abandonnées ou des enquêtes clôturées par les autorités compétentes de cet État. Pour déterminer si un jugement est devenu définitif, si une poursuite a été engagée, une condamnation prononcée ou une enquête clôturée, il convient de se référer à la loi du pays où la sentence a été rendue ».

166.Le même article dispose en outre ce qui suit : « Une peine qui n’a pas été entièrement purgée doit être complétée. En cas d’acquittement pour les infractions visées aux articles20 et 21, au motif que l’infraction n’est pas punissable aux termes de la législation de ce pays, des poursuites pénales peuvent être engagées contre la personne acquittée devant les tribunaux de l’État. Les tribunaux situés dans la capitale de la Fédération ont compétence pour juger ces affaires ».

167.Les mesures prises par les autorités judiciaires des Émirats arabes unis pour protéger les droits de l’homme au cours de toutes les étapes d’un procès, en commençant par l’instruction et les poursuites, puis jusqu’au prononcé du jugement, sont tout à fait légitimes selon la Constitution, laquelle consacre toutes les règles et garanties d’un procès équitable, que l’auteur de l’infraction soit ressortissant ou étranger.

Conformément à la décision no654 de 2005, le Ministère de l’intérieur a publié un Code de conduite et de déontologie de la police qui a été largement diffusé auprès des cadres supérieurs et des agents, et qui comporte 33 règles visant à garantir le traitement décent des délinquants, parmi lesquelles les suivantes :

1.Le respect du principe de l’emploi de la force uniquement en cas de nécessité et si les circonstances l’exigent, en faisant preuve de vigilance et de prudence ;

2.L’usage de l’autorité avec sagesse et la prise de décisions en toute connaissance de cause et avec impartialité ;

3.La conduite à tenir vis-à-vis de tous les individus, en toutes circonstances, conformément à la loi, avec le respect qui convient et sans favoritisme ni discrimination ;

4.L’abstention, en toutes circonstances, d’infliger à quiconque une quelconque forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant;

5.La dispense de soins de santé aux condamnés et aux personnes détenues en attente d’une enquête ou d’un procès, en respectant tous les droits que leur garantit la loi et en tenant compte des coutumes sociales ;

6.L’adoption d’un comportement intègre et l’abstention du recours à toute action susceptible de porter atteinte à l’image de la police ou d’entamer la confiance du public en ses institutions ;

7.L’absence de discrimination fondée sur la couleur, le sexe, la nationalité, la religion, les convictions, la langue, l’âge ou le statut social ;

8.L’obtention d’informations en toute légalité, en respectant l’anonymat des sources et l’obligation de les protéger ;

9.L’acquisition de connaissance et l’amélioration de la prise de conscience des problèmes de sécurité et du nécessaire renforcement des compétences professionnelles à l’aide de tous les moyens disponibles.

Le Ministère de l’intérieur a également publié un Code de conduite destiné aux personnes impliquées dans la lutte contre la traite des êtres humains, qui comporte un certain nombre de règles, parmi lesquelles les suivantes :

Règle III : Traiter tous les suspects conformément aux règles d’éthique de la profession, dans le respect de la présomption d’innocence, jusqu’à l’établissement de la preuve contraire ;

Règle IV : S’abstenir, en toutes circonstances, d’infliger à quiconque une quelconque forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant ;

Règle VI : Éviter le recours arbitraire à la force ou l’abus de pouvoir dans les procédures d’arrestation, de perquisition ou de détention provisoire.

Le Ministère de l’intérieur a également publié un Guide à l’intention de la police sur la manière dont il convient de traiter les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées au cours de l’étape de collecte des preuves. Le Guide met l’accent sur l’aspect humain et l’approche scientifique adoptée pour recueillir les déclarations de femmes et d’enfants victimes, accusés ou témoins, de manière à préserver leur dignité et leur humanité ;

Des services de traduction sont également assurés à l’intention des personnes ne parlant pas l’arabe au cours de l’étape de collecte des preuves et de nombreux postes de police utilisent des outils d’aide à la traduction qui contribuent à l’accélération du processus de collecte de preuves que la police est tenue d’achever dans un délai maximal de quarante-huit heures, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Articles 8 et 9

Commentaire

168.Dans le cadre de la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et des accords d’entraide judiciaire conclus par les Émirats arabes unis avec d’autres États, les moyens de coopération juridique et judiciaire, y compris en ce qui concerne l’extradition des délinquants, sont organisés de manière à ce que toutes les infractions, y compris la torture, soient considérées comme des infractions passibles d’extradition. Les infractions passibles d’extradition ne sont donc pas expressément énumérées.

169.L’entraide juridique et judiciaire entre les Émirats arabes unis et d’autres États repose sur de nombreuses bases, sans que l’extradition soit subordonnée à l’existence d’un traité ou d’un accord. Une demande d’extradition peut être reçue d’un État requérant avec lequel il n’existe aucun traité. Dans ce cas, l’extradition est régie par les dispositions de la loi fédérale sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Article 10

Commentaire

170.Le Ministère de l’intérieur accorde une attention particulière à la formation de son personnel chargé de l’application des lois, notamment les agents chargés de s’occuper de personnes faisant l’objet d’une forme quelconque de privation de liberté et des détenu(e)s au sein des établissements pénitentiaires et correctionnels. Le Ministère a également élaboré un plan de formation à l’intention de son personnel, modifié chaque année à la lumière de l’évaluation des besoins et axé sur les résultats, en vue de réaliser les objectifs escomptés. Plusieurs directions de la police générale ont également mis au point leurs propres plans de formation, incluant des thématiques d’intérêt local ou spécifique, à l’intention du personnel aussi bien fédéral que local.

171.Les instituts, académies et écoles de police ont organisé des sessions de formation générale aux droits de l’homme abordant les thèmes suivants :

Les droits de l’homme des détenus ;

Les officiers de police et les droits de l’homme.

Nombre total des agents du Ministère de l ’ intérieur ayant bénéficié de sessions de formation aux droits de l ’ homme (2010-2014)

Année

Bénéficiaires

2010

2 219

2011

2 843

2012

1 943

2013

1 703

2014

1 293

T otal

10 001

172.Une formation spécialisée en matière de droits de l’homme a également été dispensée par les organismes suivants :

a)Le Département des centres de soutien social

Plusieurs sessions de formation aux droits de l’homme ont été organisées, au cours desquelles les thèmes suivants ont été abordés :

Les enquêtes portant sur les actes de violence infligés aux enfants ;

La protection des enfants ;

La police et les droits de l’homme ;

Les violences faites aux femmes ;

Le lien entre les violences sexuelles perpétrées contre les femmes, la criminalité organisée et la traite des êtres humains ;

Les modalités de prise en charge des personnes en situation de handicap ;

Le traitement des détenus.

173.Entre 2010 et 2014, 234 sessions spécialisées, portant sur les droits de l’homme, ont été organisées à l’intention de 881 membres du personnel du Ministère de l’intérieur.

b)La Direction générale des établissements pénitentiaires et correctionnels

174.Entre 2011 et 2013, quelque 5 079 membres du personnel d’établissements pénitentiaires et correctionnels ont suivi des cours sur les droits de l’homme dispensés à trois niveaux différents (recyclage, spécialisation et perfectionnement), ainsi que des sessions, ateliers et programmes de formation aux règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et leur application dans le pays. Les principaux cours spécialisés portaient sur les thèmes suivants :

Les droits de l’homme (au profit des personnels des établissements pénitentiaires et correctionnels) ;

Le traitement des détenus hommes et femmes ;

La sécurité et la protection des établissements pénitentiaires et correctionnels ;

La sécurité, le transfèrement et l’évasion des détenus ;

Le maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires et correctionnels ;

L’application des règles de santé et de sécurité au travail dans les établissements pénitentiaires et correctionnels.

175.Le Ministère de l’intérieur a également organisé plusieurs sessions de formation à l’intention du personnel médical chargé d’examiner les détenus au sein des services de soins des établissements pénitentiaires et correctionnels relevant du Département des services médicaux, dont les suivantes :

1.Une formation avancée en premiers soins cardiopulmonaires et pédiatriques ;

2.Des sessions de formation aux droits et devoirs des patients ;

3.Des conférences hebdomadaires (tous les lundis et mardis) à l’intention du personnel médical, en vue de le tenir informé des faits nouveaux dans le domaine médical ;

4.Des cours sur la lutte contre les infections ;

5.Des cours sur la manipulation des substances dangereuses ;

6.Des conférences et ateliers de formation médicale périodiques ;

7.Des formations spécialisées dans le domaine des droits de l’homme, concernant la manière de se comporter avec les groupes ayant des besoins spéciaux.

Enfants

176.De 2011 à 2014, plusieurs sessions de formation à diverses thématiques liées aux enfants ont été organisées à l’intention de 651 personnes, comme illustré ci-dessous :

Session

Bénéficiaires

Identification des cas de violence et de maltraitance à l ’ égard d ’ enfants

214

Identification des cas de violence et de maltraitance à l ’ égard d ’ enfants et manière d ’ y répondre

150

Traitement des cas de maltraitance, de négligence et d ’ exploitation d ’ enfants

226

Gestion des victimes et centres d ’ accueil

16

Enquêtes sur les infractions sexuelles

Résolution des problèmes de comportement des enfants

19

14

Offre de conseil familial

12

Femmes

177.De 2010 à 2014, 102 membres du personnel du Département des centres de soutien social ont pris part à des sessions de formation à la manière d’interagir avec les femmes dans les cas suivants :

1.L’aptitude à résoudre les problèmes conjugaux ;

2.La violence au foyer;

3.La sensibilisation des familles à la prévention du crime ;

4.Le suivi des victimes de viol ;

5.Le transfert et la sécurité des femmes détenues.

Personnes handicapées

178.De 2010 à 2014, 12 sessions de formation à la prise en charge des personnes handicapées ont été organisées à l’intention de 115 personnes des deux sexes.

179.La politique de formation du Ministère de l’intérieur prévoit également ce qui suit :

L’engagement à poursuivre le développement scientifique et pratique effectif et la formation, en étudiant et en analysant la structure organisationnelle, les exigences de la fonction et les compétences stratégiques du personnel ;

Le respect du principe de transparence dans le traitement des informations et des faits constatés, au moyen d’analyses des besoins de formation afin d’atteindre des niveaux élevés de précision et d’intégrité dans l’élaboration des politiques, la prise de décisions et la planification visant à améliorer les performances du personnel ;

La création d’un environnement favorable à l’application des connaissances et compétences acquises, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation du processus de mise à niveau et de formation du personnel, en mesurant systématiquement l’impact de la formation afin de s’assurer de l’efficacité des programmes de formation et de leur incidence sur le rendement du personnel.

c)Les approches adoptées par le Ministère de l’intérieur en matière de formation

180.Le Ministère de l’intérieur a mis au point et diversifié ses méthodes de formation en vue d’améliorer le niveau de son personnel et veiller à ce qu’il soit informé de l’existence des normes relatives aux droits de l’homme et dispose des connaissances et compétences nécessaires pour les mettre en œuvre, l’objectif étant de renforcer la réactivité et la capacité d’adaptation des agents aux mutations internes et externes et à la coopération internationale et d’adopter une approche novatrice et créative pour relever les défis de la mise en œuvre effective. Ces méthodes permettent d’atteindre les résultats escomptés de la formation et incluent notamment ce qui suit :

1.Une méthodologie permettant d’identifier les besoins en matière de formation ;

2.Une méthodologie permettant d’évaluer l’impact des formations.

181.En outre, le Ministère de l’intérieur a organisé du 4 au 6 mai 2015, en collaboration avec le Bureau régional de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour les États du Conseil de coopération du Golfe, un atelier de formation aux règles et normes des Nations Unies en matière de justice pénale à l’intention de 130 membres du personnel du Ministère et des établissements pénitentiaires et correctionnels, au cours duquel ont été abordés plusieurs thèmes portant notamment sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme de l’ONU dans le domaine de la justice pénale et de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’administration chargée de l’application des lois et les partenaires des Nations Unies ont mis en place un modèle régional d’application de la loi et de la justice pénale. Les normes ayant directement trait aux activités policières, aux femmes et aux enfants victimes, ainsi qu’aux détenus des établissements pénitentiaires et correctionnels, ont également été examinées.

Article 11

Commentaire

182.L’accent est également mis sur les mécanismes de protection des plaignants et des témoins contre tous types d’intimidation ou de mauvais traitement au cours de la phase de collecte de preuves et d’instruction. La législation des Émirats arabes unis assure cette protection grâce aux moyens présentés ci-après.

183.La Constitution des Émirats arabes unis et divers textes en vigueur consacrent le droit de porter plainte, ainsi que des garanties pour la protection des plaignants et des témoins contre toute forme de maltraitance, d’abus, de traitement attentatoire à la dignité et d’intimidation dont ils pourraient faire l’objet suite au dépôt d’une plainte ou à l’accomplissement d’un acte de dénonciation formelle. L’article 26 de la Constitution dispose ce qui suit : « … Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements dégradants ...».

184.Les jugements des tribunaux ont établi que le fait que les enquêteurs ne révèlent pas leurs sources ou le nom de leurs informateurs ou contacts ne remet en question ni la force probante des preuves ni la rigueur de l’enquête. Toute l’affaire est laissée à l’appréciation des juges du fond.

185.L’article 263 du Code pénal fédéral promulgué par la loi no3 de 1987 érige également en infraction tout acte de subornation de témoins amenés à témoigner dans le cadre d’un procès ou d’une enquête. Des peines plus lourdes sont infligées par les articles 240, 242 et 245 à tout agent public qui utilise la torture, la force ou la menace à l’encontre d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert en vue d’extorquer un aveu, des déclarations ou des informations, leur inflige des traitements cruels ou les arrête, les détient ou les prive de leur liberté en dehors des cas prévus par la loi.

186.En outre, l’article 4 de la loi fédérale no51 de 2006 sur la lutte contre la traite des êtres humains sanctionne au moyen d’une peine de réclusion criminelle ferme d’une durée minimale de cinq ans quiconque utilise la force ou la menace, ou encore offre ou promet toute forme de présent ou de récompense pour amener une personne à faire un faux témoignage, à dissimuler une infraction ou à faire une déposition ou une déclaration non conforme à la vérité devant toute juridiction dans les procédures relatives à la commission des infractions prévues par la loi.

187.De nombreux textes prévoient une exemption de peine en ce qui concerne les auteurs d’infractions qui prennent l’initiative d’informer les autorités judiciaires ou administratives de leur infraction avant que l’affaire ne soit divulguée. Il existe également des dispositions exemptant de la même manière un témoin de toute peine qui risquerait de porter gravement atteinte à sa liberté ou à son honneur ou exposerait au même risque sa femme ou l’un de ses ascendants, descendants, frères et sœurs. Des exemples de telles dispositions figurent aux articles 239 et 255 du Code pénal fédéral, précité, ainsi qu’à l’article 11 de la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains.

188.L’article 18 du Code de procédure pénale fédéral promulgué par la loi no35 de 1992 dispose également ce qui suit : « Si une infraction est commise à l’encontre d’une juridiction pénale, de l’un de ses membres ou de son personnel, ou en cas d’irrespect de ses sentences, d’outrage à la cour ou d’atteinte à l’un de ses membres ou à un témoin au cours du procès en instance devant elle, le suspect doit être déféré au parquet aux fins d’enquête ». Cette disposition garantit clairement la protection des témoins en permettant au tribunal de faire comparaître l’inculpé devant le ministère public aux fins d’enquête.

189.S’agissant des décisions ou des mécanismes et procédures de protection des témoins et des plaignants et les conditions de détention dans les centres de détention, les dispositions ci-après sont applicables.

190.L’article 52 de la loi fédérale no7 de 2014 sur la lutte contre les crimes terroristes prévoit qu’à l’exception du paragraphe 2 de l’article 20 et de l’article 315 du Code de procédure pénale fédéral, qui traitent tous deux des délais de prescription, il n’existe pas de délai de prescription concernant les infractions de torture, conformément aux principes généraux du droit international.

191.L’article 28 de la Constitution des Émirats arabes unis dispose ce qui suit : « La peine est personnelle. L’accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie lors d’un procès légal et équitable. Il a le droit de désigner quiconque est en mesure de le défendre lors de son procès. La loi détermine les cas où la présence d’un avocat est obligatoire.

192.Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de l’accusé. Le Code de procédure pénale fédéral énonce également les règles relatives à la collecte des preuves et aux enquêtes préliminaires, garantissant l’absence de toute torture, conformément aux dispositions ci-dessous.

193.L’article 31 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « L’officier de police judiciaire enquête sur les infractions, recherche les auteurs présumés et rassemble les informations et les preuves susceptibles d’être utiles à l’enquête et au procès ».

194.L’article 30 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire relèvent du procureur général et sont placés sous son contrôle ».

195.Les articles 65 à 110 posent les règles relatives au déroulement des enquêtes menées par le parquet, à l’interrogatoire des accusés, à l’audition des témoins et à la désignation d’experts pour établir les faits constitutifs d’infractions, dont celles concernant les actes de torture, ainsi que les mandats d’arrêt et de placement en détention provisoire. En outre l’article 320 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Les membres du parquet sont habilités à inspecter les établissements pénitentiaires du ressort des tribunaux dans lesquels ils exercent leurs fonctions, afin de s’assurer que nul n’y est détenu illégalement, à consulter et obtenir copie des registres, des mandats d’arrêt et de dépôt, ainsi qu’à s’entretenir avec tous les détenus et à écouter toutes doléances formulées par ces derniers. Toute assistance doit leur être apportée pour obtenir les informations qu’ils sont susceptibles de demander ».

196.L’article 321 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Toute personne détenue dans l’un des établissements visés à l’article précédent peut, à tout moment, déposer une plainte écrite ou orale auprès du directeur de la prison et lui demander de la transmettre au ministère public. Le directeur de la prison est tenu d’accepter la plainte et de la transmettre immédiatement au parquet, après l’avoir consignée dans un registre prévu à cet effet ».

197.Quiconque apprend qu’une personne est détenue illégalement en un lieu non destiné à cet effet doit en aviser un membre du parquet, lequel, dès réception de cette information, doit immédiatement se rendre au lieu indiqué, ouvrir une enquête, ordonner la remise en liberté de la personne détenue illégalement, puis rédiger un procès-verbal à ce sujet.

198.Le Ministère de l’intérieur a élaboré un manuel à l’intention du personnel pénitentiaire, conformément à la loi fédérale no 43 de 1992 portant organisation des établissements pénitentiaires, telle que modifiée, et à ses règlements d’application édictés par l’arrêté ministériel no 471 de 1995. Le manuel a pour objectif de donner un aperçu des droits et devoirs des détenus, ainsi que des interdictions qu’ils doivent respecter. Dans le cadre de la mise en œuvre de toutes les lois et réglementations régissant ces droits dans les établissements pénitentiaires, il établit également les procédures applicables aux détenus par la loi, une fois que les procédures de base ont été appliquées. Il souligne en outre les valeurs du Ministère de l’intérieur, fondées sur la justice et les droits de l’homme, et traite d’un certain nombre de droits et de devoirs des détenus.

199.Le Ministère de l’intérieur a également publié un Guide sur les procédures policières applicables aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées et aux personnes handicapées lors de la phase de recueil d’indices par la police. Le Guide explique les étapes que les officiers de police sont invités à suivre lors de la collecte des éléments de preuve auprès des membres de ces groupes, qu’ils soient victimes ou auteurs d’infractions. Le Guide est également destiné à aider le personnel du ministère à mieux s’occuper des enfants, des femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées en situation de vulnérabilité, grâce à des mesures clairement définies que les officiers sont tenus de prendre lorsqu’ils collectent des preuves. Ces mesures reposent sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, ainsi que sur les principes et garanties fondamentaux relatifs aux droits de l’homme inscrits dans les législations nationales et internationales, l’ensemble devant être strictement observé.

200.Le Ministère de l’intérieur veille également à améliorer continuellement les conditions de détention en termes de capacité d’accueil, de catégorisation, d’adéquation par rapport au nombre de détenus, de programmes de réadaptation et de qualité des services fournis. Les détenus sont répartis dans des établissements pénitentiaires sur la base d’une catégorisation fondée sur l’âge et le type d’infraction, conformément à la loi fédérale. En outre, l’environnement carcéral est conforme aux meilleures normes internationales relatives aux droits des détenus en matière de logement, de ventilation et de droit de pratiquer une activité sportive, ainsi qu’en matière de droits à l’éducation et à la réadaptation. Toutes les mesures de sécurité environnementale sont également prises.

201.Les détenus ont accès à des services de base, tels que des soins de santé dispensés dans des établissements spécialisés dotés d’un médecin et d’une infirmière disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les détenus sont également soumis à des examens médicaux périodiques et reçoivent tous les traitements nécessaires dans des établissements de soins de santé publics ou privés. Des travailleurs sociaux et des psychologues sont également disponibles pour prendre en charge les détenus. Le Guide de l’administration des établissements pénitentiaires et correctionnels indique qu’il incombe au service médical de surveiller l’état de santé des détenus, de leur fournir des services médicaux et thérapeutiques et de les examiner périodiquement pour s’assurer qu’ils ne présentent pas de maladies transmissibles.

202.Des repas complets sont fournis conformément aux normes sanitaires et des repas spéciaux sont servis aux détenus malades. Les menus sont régulièrement modifiés et des repas spéciaux sont également servis aux non-musulmans pendant le mois de Ramadan. De l’eau potable est également fournie. Tous les détenus sont autorisés à communiquer avec leur famille, leurs proches et le monde extérieur par le biais de visites et d’autres moyens de communication. Les détenus bénéficient également de programmes de réadaptation et de réinsertion.

203.Les établissements pénitentiaires élaborent en outre des programmes de réinsertion spécialisés à l’intention des condamnés, adaptés aux capacités de chacun. Les détenus sont formés à divers métiers dans des centres de formation situés à l’intérieur des établissements pénitentiaires et perçoivent un salaire journalier en contrepartie du travail effectué. La formation qu’ils reçoivent peut les aider à intégrer le marché du travail à leur sortie de prison. Les programmes de réadaptation déployés par les établissements pénitentiaires en collaboration avec l’École supérieure de technologie permettent également aux détenus de réintégrer le marché du travail à leur libération. Ces programmes sont dispensés au sein des services de réadaptation des établissements pénitentiaires et comprennent notamment ce qui suit :

Des programmes d’achèvement des études universitaires ;

Des programmes religieux (prédication religieuse, conférences et mémorisation du Coran) ;

Des programmes de réintégration du marché du travail (ateliers de menuiserie, ateliers de couture pour femmes détenues, réparation de véhicules et fabrication de plaques minéralogiques pour les détenus masculins, notamment à Abou Dhabi, etc.) ;

Des programmes de formation en informatique (impression, secrétariat et compétences en matière d’informatique) ;

L’accès à des bibliothèques (dans tous les établissements pénitentiaires du pays) ;

L’acquisition des compétences nécessaires à la vie quotidienne ;

Des programmes sportifs.

204.Dans les établissements pénitentiaires et correctionnels, l’incitation à la bonne conduite des détenus prend la forme de l’octroi de divers privilèges, tels que l’augmentation du nombre de visites autorisées et d’appels téléphoniques aux familles. Les détenus qui se distinguent par un comportement exemplaire en détention peuvent même obtenir une libération anticipée, dans les conditions prévues par la loi. Chaque année, tous les pays du Conseil de coopération du Golfe célèbrent, en collaboration avec le secteur public et privé, la Semaine des prisonniers, au cours de laquelle différents détenus sont libérés et reçoivent soutien et assistance, pour eux-mêmes et leur famille.

205.Un projet de modification de la loi sur les établissements pénitentiaires et correctionnels est en cours à la lumière de la nouvelle politique pénale consistant à accorder aux détenus un certain nombre de privilèges.

206.Les détenus sont en outre séparés, conformément à la loi fédérale no 43 de 1992 portant organisation des établissements pénitentiaires, telle que modifiée, et à ses règlements d’application édictés par la décision ministérielle no 471 de 1995. En effet, selon la loi, les hommes, les femmes, les mineurs, les détenus et les condamnés placés dans de tels établissements doivent être entièrement séparés et classés selon la nature de l’infraction, le sexe et l’âge.

207.Les établissements pénitentiaires tiennent des registres dont l’utilisation est approuvée par la loi fédérale no 43 de 1992 portant organisation de ces établissements. Le procureur général ou le directeur général des établissements pénitentiaires et correctionnels peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire, créer un registre pénitentiaire.

208.De son propre chef et en collaboration avec les administrations pénitentiaires, l’Association des droits de l’homme des Émirats procède à des inspections supplémentaires par rapport à celles réalisées par le Département général des établissements pénitentiaires et correctionnels, ainsi que par les services et comités spécialisés du Ministère de l’intérieur.

209.En 2014, des bâtiments modernes ont été construits selon les spécifications et les normes internationales, parmi lesquels un nouveau centre de détention susceptible de recevoir 480 détenus, à proximité des tribunaux d’Abou Dhabi. De nouveaux locaux destinés aux établissements pénitentiaires et correctionnels fédéraux des Émirats du Nord sont actuellement en cours de construction conformément aux normes internationales les plus strictes dans la région de Dhaid, pour un coût de 311 millions de dirhams, pouvant accueillir 3 282 détenus. Un nouvel établissement pouvant accueillir environ 2 880 détenus est également en construction à Sharjah pour un coût de 370 millions de dirhams.

210.Un guide pratique a été élaboré à l’intention des ressortissants étrangers afin qu’ils puissent contacter l’ambassade ou le consulat de leur pays pendant leur garde à vue dans les locaux de la police.

Article 12

Commentaire

211.Dans le commentaire relatif à l’article précédent de la Convention, il a déjà été fait référence à l’article 26 de la Constitution des Émirats arabes unis, selon lequel : « La liberté individuelle est garantie à tous les citoyens. Nul ne peut être arrêté, fouillé, retenu ou emprisonné hormis dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements dégradants ».

212.L’article 96 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Si l’enquête exige de faire appel à un médecin ou à un expert pour constater un fait, le ministère public peut, par ordonnance, en désigner un pour lui faire rapport sur la mission qui lui a été confiée. Un membre du ministère public peut être présent lors de l’accomplissement de la mission d’expertise et l’expert peut remplir sa mission en l’absence des parties ».

213.Dans le présent rapport, le commentaire relatif à l’article 2 de la Convention s’est déjà référé à l’article 47 du Code de procédure pénale selon lequel : « L’officier de police judiciaire recueille les déclarations de l’accusé dès son arrestation, son interpellation ou sa garde à vue. Si elles ne permettent pas de prouver son innocence, il le défère au parquet compétent dans les quarante-huit heures ».

214.Le ministère public interroge l’accusé dans les vingt-quatre heures. Au terme de ce délai, il ordonne sa mise en détention ou sa libération.

215.L’article 110 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Un mandat de dépôt peut être décerné par le ministère public après interrogatoire de l’accusé, pour une durée de sept jours, renouvelable jusqu’à une durée maximale de quatorze jours. Si, pour les besoins de l’enquête, l’accusé doit être maintenu en détention provisoire après l’expiration des délais mentionnés au paragraphe précédent, le parquet communique les pièces du dossier à un juge de la juridiction pénale compétente, lequel, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les déclarations de l’accusé, peut soit ordonner la prolongation de la détention pendant une durée renouvelable pouvant aller jusqu’à trente jours au maximum, ou la libération du détenu, avec ou sans caution.

216.Si l’ordonnance de prolongation de la détention est prononcée par contumace, l’inculpé peut déposer une plainte auprès du président du tribunal dans les trois jours à compter de la date à laquelle il a été notifié ou informé de l’ordonnance.

217.Comme mentionné dans le commentaire relatif à l’article 11 de la Convention, l’article 242 du Code pénal dispose ce qui suit : « Est puni de la réclusion à durée déterminée tout agent de la fonction publique qui, directement ou par l’intermédiaire d’autrui, recourt à la force ou à la menace contre un accusé, un témoin ou un expert pour l’amener à avouer un délit, à faire une déclaration ou à fournir des renseignements au sujet d’un délit ou à dissimuler des faits ».

Article 13

Commentaire

218.Dans le présent rapport, il a déjà été fait référence à l’article 41 de la Constitution des Émirats arabes unis dans le commentaire relatif à l’article 11 de la Convention, selon lequel : « Quiconque peut porter plainte devant les autorités compétentes, y compris devant les tribunaux, pour toute violation des droits et libertés consacrés par le présent chapitre ».

219.Tout citoyen ou résident a le droit légitime de porter plainte. Dans le système judiciaire des Émirats arabes unis, les voies de recours sont ouvertes à tous sans limitation. Quiconque s’estime victime d’injustice, y compris de torture, peut intenter une action en justice qui va suivre son cours. Les autorités judiciaires compétentes peuvent déclarer l’action recevable si les conditions de recevabilité sont remplies ou la rejeter si celles-ci ne sont pas réunies.

220.L’article 35 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Les officiers de police judiciaire reçoivent les communications et plaintes qui leur sont adressées concernant des infractions et veillent, ainsi que leurs subordonnés, à recueillir tous les éléments permettant d’éclairer l’enquête au sujet des faits qui leur sont rapportés ou dont ils acquièrent connaissance par quelque moyen que ce soit ; ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires à la conservation des éléments de preuve relatifs aux infractions poursuivies.

221.L’article 133 du code susmentionné dispose ce qui suit : « Les parties civiles peuvent faire appel d’une décision du ministère public indiquant qu’une affaire n’est pas fondée au motif qu’aucune accusation n’a été portée, que les faits ne tombent pas sous le coup de la loi ou que les preuves à charge sont insuffisantes ».

222.Selon l’article 134 du code mentionné ci-dessus : « Les recours visés aux articles 132 et 133 du présent Code doivent être formés par le biais d’un procès-verbal déposé au greffe du tribunal pénal dans les vingt-quatre heures dans les cas prévus à l’article 132 et dans les dix jours dans les cas mentionnés à l’article 133. Le délai d’appel commence à courir à compter de la date à laquelle la décision a été rendue en ce qui concerne le ministère public et à compter de la notification de la décision en ce qui concerne les autres parties ».

223.L’article 135 du Code précité dispose ce qui suit : « La date de l’audience est signifiée à l’appelant dans le rapport d’appel et doit être fixée dans les trois jours de l’appel. Le ministère public convoque les autres parties à l’audience et transmet sans délai les dossiers au greffe du tribunal pénal compétent ».

224.L’article 136 du Code précité dispose ce qui suit : « La Cour d’appel entend à huis clos les appels interjetés contre les ordonnances et décisions visées par le présent chapitre et, le cas échéant, peut procéder à l’audition en dehors des jours fixés pour la tenue de ces audiences ou hors du siège de la Cour ».

225.Selon l’article 134 du Code précité : « Toute décision d’une cour d’appel visant à annuler une sentence pour défaut de fondement ne peut être rendue qu’à l’issue de l’examen du dossier par la cour et audition de tous éclaircissements éventuellement demandés aux parties. La cour peut procéder à toute enquête supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour statuer sur les recours qui lui sont présentés ou désigner l’un de ses membres ou le ministère public à cet effet. Lorsque la cour décide l’annulation d’une sentence pour défaut de fondement, elle renvoie l’affaire au ministère public, accompagnée d’une décision motivée exposant en détail l’infraction, ses éléments constitutifs et les dispositions juridiques applicables, afin que le dossier puisse être renvoyé devant le tribunal pénal compétent. Les décisions de la cour d’appel sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’aucun autre recours ».

226.L’article 134 du Code précité dispose ce qui suit : « Lors de l’examen d’un appel interjeté contre une ordonnance de mise en liberté d’une personne en détention provisoire, la cour d’appel peut ordonner une prolongation de sa peine. Si aucune décision n’est rendue au sujet de l’appel dans les trois jours suivant le dépôt du procès-verbal d’appel, l’ordonnance de mise en liberté est immédiatement exécutée ».

227.En ce qui concerne la formation du personnel au traitement des cas de torture, cette question a déjà été abordée dans les commentaires précédents relatifs aux autres articles de la Convention.

228.S’agissant de la protection des témoins, l’article 255 du Code pénal fédéral dispose ce qui suit : « N’encourt aucune peine tout témoin qui, en disant la vérité, risque de subir une atteinte grave à sa liberté ou à son honneur ou expose au même risque sa femme, même en cas de divorce, ou l’un de ses ascendants, descendants, frères et sœurs ou parents par alliance appartenant au même degré de parenté ».

Article 14

Commentaire

229.Toutes les personnes qui estiment avoir subi un préjudice, notamment des tortures auxquelles elle et leurs familles ont été soumises, ont le droit, en vertu de la législation des Émirats arabes unis, de demander réparation devant les tribunaux nationaux, conformément au Code civil.

230.Le Code de procédure civile dispose ce qui suit : « Une action civile, quel que soit le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice résultant d’une infraction, peut être intentée devant le tribunal pénal pour être examinée conjointement aux poursuites pénales, après le paiement des droits prévus par la loi ».

231.L’article 4 de la loi martiale habilite les autorités compétentes à prendre le contrôle temporaire de toute installation, institution, société, local, immeuble ou bien mobilier, en tenant compte du droit des propriétaires à une indemnisation équitable.

232.L’article 21 de la Constitution dispose en outre que la propriété privée est inviolable et que nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste indemnité.

233.Le département des centres de soutien social apporte un soutien psychologique et social aux victimes de violence et d’actes criminels notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, en toutes circonstances et situations qui nécessitent un tel soutien. Il veille également à les protéger contre les abus et brimades et à leur assurer des services de suivi. Le service d’accueil et d’assistance aux victimes apporte un soutien psychologique et moral aux victimes de violence domestique, notamment les femmes et les enfants, en collaboration avec les autres entités professionnelles. Il veille à sensibiliser le personnel de police aux méthodes d’aide aux victimes d’actes criminels et de violence domestique et propose en outre des plans et programmes de formation et de réadaptation à l’intention des victimes.

Article 15

Commentaire

234.L’article 242 du Code pénal dispose ce qui suit : « Est puni de la réclusion à durée déterminée tout agent de la fonction publique qui, directement ou par l’intermédiaire d’autrui, recourt à la force ou à la menace contre un accusé, un témoin ou un expert pour l’amener à avouer un délit, à faire une déclaration ou à fournir des renseignements au sujet d’un délit ou à dissimuler des faits ».

Article 16

Commentaire

235.Comme cela a déjà été mentionné dans le commentaire relatif à l’article premier de la Convention, la Constitution des Émirats arabes unis interdit la torture sous toutes ses formes et manifestations, ainsi que tout traitement dégradant, même s’il ne constitue pas un acte de torture. Aux termes de l’article 26 de la Constitution : « La liberté individuelle est garantie à tous les citoyens. Nul ne peut être arrêté, fouillé, retenu ou emprisonné hormis dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement portant atteinte à sa dignité ».

236.L’article 242 du Code pénal énonce ce qui suit : « Est puni de la réclusion à durée déterminée tout agent public qui utilise, directement ou par l’intermédiaire d’autrui, la force ou la menace à l’encontre d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert en vue d’extorquer un aveu, des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction ou pour dissimuler des faits ».

237.L’article 259 du Code pénal dispose ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions de l’article 242, est passible d’une peine de prison ou d’une amende quiconque utilise la torture, la force ou la menace, ou encore offre ou promet toute forme de présent ou de récompense pour amener une personne à dissimuler une infraction ou à faire une déposition ou une déclaration non conforme à la vérité devant toute juridiction ».

238.L’article 344 du Code pénal énonce ce qui suit : « Est puni de la réclusion à durée déterminée quiconque, directement ou par l’intermédiaire d’autrui, use de moyens illégaux pour enlever, arrêter, séquestrer ou priver une personne de sa liberté. La peine est la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas suivants :

1.Si l’acte a été commis par une personne ayant usurpé la qualité d’agent public, prétendant agir sur ordre de l’autorité publique ou sur la base d’informations mensongères ;

2.Si l’acte a été commis au moyen de la ruse ou de la force, de menaces de mort, d’atteintes graves à l’intégrité physique ou de tortures physiques ou morales ;

3.Si l’acte a été commis par deux personnes ou plus ou par une personne armée ;

4.Si l’enlèvement, l’arrestation, la séquestration ou la privation de liberté a duré plus d’un mois ;

5.Si la victime est de sexe féminin, mineure, frappée d’aliénation mentale ou faible d’esprit ;

6.Si le but de l’acte était de réaliser un profit, se venger, violer la victime, porter atteinte à son honneur ou à son intégrité physique ou l’inciter à commettre une infraction ;

7.Si l’acte a été commis contre un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de celles-ci.

Si l’infraction entraîne le décès de la victime,la sanction est la peine capitale ou la réclusion à perpétuité. Est également puni de la peine prévue pour l’auteur principalquiconque se rend complice de la commission de l’une quelconque des infractions visées au présent articleou dissimule, en connaissance de cause, une personne enlevée.

239.Il convient de préciser que le Ministère de l’intérieur a déterminé les sanctions disciplinaires applicables aux détenus des établissements pénitentiaires et correctionnels dans le cadre du Manuel du personnel pénitentiaire évoqué dans le présent rapport (commentaire relatif à l’article11 de la Convention), parmi lesquelles les suivantes :

L’avertissement ;

La privation de tout ou partie des privilèges accordés pendant une période n’excédant pas un mois ;

La réduction de rétribution pendant une durée n’excédant pas sept jours ;

La mise à l’isolement cellulaire pendant une durée n’excédant pas sept jours ;

La rétrogradation de la personne détenue dans une catégorie inférieure pour une durée n’excédant pas six mois concernant les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement à temps et pour une durée pouvant aller jusqu’à une année concernant les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité.