Nations Unies

CRC/C/CYP/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

24 septembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques de Chypre, soumis en un seul document, adoptées par le Comité à sa soixantième session(29 mai-15 juin 2012)

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de Chypre, soumis en un seul document (CRC/C/CYP/3-4), à ses 1700e et 1701e séances (voir CRC/C/SR.1700 et 1701), le 30 mai 2012, et a adopté, à sa 1724e séance, le 15 juin 2012 (voir CRC/C/SR.1724), les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie soumis en un seul document, établi conformément aux directives du Comité sur l’établissement des rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/CYP/Q/3-4/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi mises en œuvre et progrès réaliséspar l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives ci‑après:

a)La modification de la loi sur la protection des jeunes exerçant un emploi et des règlements relatifs à la sécurité et à la santé au travail (Protection de la jeunesse), en 2012;

b)La modification de la loi sur les réfugiés, en vue d’un respect plus strict de l’acquis communautaire de l’Union européenne en matière d’asile et des normes internationales de protection, en 2009;

c)La promulgation de la loi sur la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains et pour la protection des victimes, en 2007;

d)La promulgation de la loi no 18(I)/2006 portant modification du Code pénal, qui relève l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans, en 2006;

e)La promulgation de la loi sur la protection des enfants de femmes condamnées ou suspectes, en 2005;

f)La modification de la loi sur la réinsertion des personnes condamnées, en 2004.

4.Le Comité se félicite en outre de la ratification ou de la signature des instruments suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2010;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2011;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2011;

d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2009;

e)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2007.

5.Le Comité prend également note avec satisfaction des mesures institutionnelles et politiques ci-après:

a)La création d’un Comité consultatif de la jeunesse, en 2010;

b)L’adoption d’une Stratégie nationale de lutte contre la drogue pour la période 2009-2012, en 2009;

c)L’adoption d’un Plan national d’action visant à prévenir et combattre la violence dans la famille pour la période 2008-2013, en 2008.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvrede la Convention

6.Le Comité observe de nouveau que, par suite des événements survenus en 1974 qui ont entraîné l’occupation d’une partie de l’île de Chypre, l’État partie n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur la totalité du territoire et ne peut donc pas veiller à l’application de la Convention dans les secteurs qui échappent à son autorité (CRC/C/15/Add.205, par. 5). Le manque d’information sur la situation des enfants vivant dans les territoires occupés demeure cependant une source de préoccupation pour le Comité.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

7.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport précédent (CRC/C/15/Add.205), mais constate avec préoccupation que certaines des recommandations figurant dans ces observations n’ont pas été pleinement prises en compte.

8. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre, notamment celles concernant la législation, l ’ affectation de ressources, la collecte de données et l ’ administration de la justice pour mineurs.

Législation

9.Le Comité note que des progrès ont été réalisés dans un certain nombre de domaines. Toutefois, il constate avec préoccupation que le projet de loi pour le bien-être, la prise en charge et la protection des enfants n’a pas encore été mis en œuvre. Dans ces conditions, des lacunes graves et persistantes continuent d’affecter la protection des droits de l’enfant.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter sans tarder la loi pour le bien-être, la prise en charge et la protection des enfants. De plus, le Comité réitère sa recommandation précédente (CRC/C /15/Add.205, par.  9) visant à ce que l’État partie prenne des mesures efficaces pour mettre sa législation pleinement en conformité avec les principes et dispositions de la Convention, en particulier dans le domaine de la justice pour mineurs.

Coordination

11.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas dans l’État partie de mécanisme assurant la coordination des activités des ministères et des services aux fins de la mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux de l’État.

12. Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures pour instaurer un mécanisme efficace de coordination de l ’ action menée par les organismes et institutions concernés à tous les niveaux pour mettre en œuvre la politique relative aux droits de l ’ enfant. À cet égard, le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que ce mécanisme soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la coordination d’une politique des droits de l’enfant qui soit globale, homogène et cohérente, aux niveaux national et local.

Suivi indépendant

13.Le Comité note avec intérêt que l’État partie a nommé un Commissaire à la protection des droits de l’enfant en tant qu’institution indépendante exerçant les compétences d’un médiateur, s’agissant notamment de recevoir et d’examiner des plaintes et des requêtes présentées au nom d’enfants. Le Comité prend note avec satisfaction du mandat et des attributions confiés au Commissaire mais il est inquiet de constater que le caractère limité des ressources humaines, financières et techniques affectées au bureau du Commissaire l’empêche d’assurer un suivi indépendant de la mise en œuvre de la Convention. Le Comité note également avec préoccupation que ni le Commissaire à la protection des droits de l’enfant ni son Commissaire à l’administration et aux droits de l’homme (Médiateur) ne disposent de mécanismes leur permettant de faire appliquer leurs décisions. En outre, le Comité est inquiet de constater qu’au vu des tâches de coordination et de collecte de données confiées au Commissaire, il n’apparaît pas clairement que son rôle premier consiste à assurer un suivi indépendant.

14. Compte tenu de son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant et de l’article 4 de la Convention, le Comité engage l’État partie à prendre sans tarder des mesures appropriées pour doter le bureau du Commissaire à la protection des droits de l’enfant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de fonctionner efficacement, afin notamment de traiter l es plaintes déposées par des enfants ou en leur nom d ’ une manière rapide et adaptée aux enfants et d’offrir des voies de recours en cas de violation des dispositions de la Convention.

Affectation des ressources

15.L’État partie a considérablement augmenté les ressources financières affectées aux programmes et aux services en faveur des familles en général. Toutefois, le Comité regrette qu’en dépit de la recommandation précédente qu’il avait faite à l’État partie de préciser les dépenses − en montant global et en part relative du budget − consacrées à la mise en œuvre des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.205, par. 16), celui-ci n’ait pas été en mesure de fournir cette information et d’adopter un processus de budgétisation tenant compte des droits de l’enfant, avec des fonds spécifiquement alloués à la mise en œuvre effective de la Convention.

16. Appelant l’attention de l’État partie sur les articles 2, 3, 4 et 6 de la Convention, le Comité recommande de nouveau à l’État partie (CRC/C/15/Add.205, par.  16) d ’ accorder une attention particulière à l ’ application intégrale de l ’article  4 de la Convention, en définissant ses priorités budgétaires de façon que des crédits soient alloués, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose», à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes économiquement défavorisés. En outre, il recommande à l ’ État pa rtie de préciser les dépenses −  en montant global et en part relative du budget  − consacrées, par le canal des organi smes tant publics que privés, à la mise en œuvre des droits de l ’ enfant , pour évaluer les incidences et les effets de ces dépenses sur l ’ accessibilité, la qualité et l ’ efficacité des services destinés aux enfants dans les différents secteurs.

Collecte de données

17.Le Comité demeure vivement préoccupé par le fait qu’il n’existe pas dans l’État partie de registre national centralisé destiné à la collecte de données et que les différents ministères et services utilisent des systèmes de collecte de données distincts qui ne sont ni reliés entre eux ni coordonnés. À cet égard, le Comité est également préoccupé par le grave manque de données ventilées en fonction, entre autres, du lieu de résidence (urbain ou rural), de l’appartenance à un groupe minoritaire, de l’appartenance ethnique, de la religion et du handicap.

18. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre sans tarder des mesures pour mettre en place un système global de collecte, d’analyse et de suivi de données ventilées par âge, sexe, appartenance ethnique, zone géographique et situation socioéconomique. À cet effet, il recommande particulièrement à l’État partie d’examiner ses systèmes actuels de collecte de données et d’utiliser ce qui aura été observé pour créer un système global et centralisé en vue de la collecte régulière de statistiques et d’autres informations ventilées, ainsi que d’élaborer des indicateurs spécifiques relatifs aux droits de l ’ enfant.

Diffusion et sensibilisation

19.Le Comité prend note avec satisfaction des activités entreprises par l’État partie pour diffuser la Convention auprès des organisations de jeunes et des enfants dans les écoles, notamment de la publication, en 2007, de la Charte du citoyen pour les enfants, de l’organisation de la Semaine de l’enfant en novembre et du mandat confié au Commissaire à la protection des droits de l’enfant, récemment nommé. Toutefois, le Comité demeure préoccupé de constater que l’existence et l’importance de la Convention restent méconnues. Il note également avec inquiétude que le Commissaire ne dispose pas de fonds et de ressources suffisantes pour mener à bien les activités de diffusion d’informations et de sensibilisation relatives aux droits de l’enfant qui lui ont été confiées.

20.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre sans délai des mesures pour inclure des cours obligatoires sur les droits de l ’ homme et sur la Convention dans le cursus scolaire et dans la formation de tous les professionnels travaillant pour ou avec des enfants, en particulier dans les zones rurales et dans les situations impliquant des demandeurs d ’ asile, des réfugiés et des personnes déplacées . Le Comité recommande en outre à l’État partie d ’ augmenter les ressources allouées à la diffusion d’informations relatives à la Convention et à la sensibilisation à cet instrument, en particulier en renforçant le rôle des médias d’une manière adaptée aux enfants, notamment par un e utilisation accru e de la presse, de la radio, de la télévision, d’ Internet et des autres médias et par la participation active des enfants aux activités de sensibilisation du public.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

21.Le Comité prend note du projet de loi de l’État partie pour le bien-être, la prise en charge et la protection des enfants, qui consacre le principe de non-discrimination en tant que principe général pris en compte dans toutes les procédures juridiques, y compris dans les procédures administratives et/ou judiciaires. Toutefois, le Comité demeure inquiet face à la discrimination dont continuent d’être victimes les enfants d’origine turque et les autres minorités.

22. Conformément à l’article 2 de la Convention , le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts pour adopter une stratégie globale e t volontariste pour éliminer la discrimination exercée pour quelque motif que ce soit , y compris en envisageant de mettre en place un programme ciblé visant à lutter spécifiquement contre la discrimination à l’égard des enfants d’origine turque et des enfants issus d’autres minorités ethniques.

Intérêt supérieur de l’enfant

23.Le Comité constate avec inquiétude que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas suffisamment connu, correctement intégré ou appliqué avec cohérence dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires et dans l’ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants ou qui ont des incidences sur eux.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour procéder à l’adoption de tous les projets de loi mettant l’accent sur le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant. Il engage également l’État partie à redoubler d’efforts pour faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit largement connu, correctement intégré et appliqué avec cohérence dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires et dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants ou qui ont des incidences sur eux . À cet égard, l ’ État partie est encouragé à élaborer des procédures et des critères permettant de déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à les porter à la connaissance des organismes de protection sociale publics ou privés, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs. Tous les jugements et décisions judiciaires et administratifs devraient également être fondés sur ce principe et indiquer les critères utilisés .

Droit à la vie, à la survie et au développement

25.Le Comité salue l’ensemble de mesures prises par l’État partie pour réduire le nombre total de personnes tuées ou blessées dans des accidents de la route, mais constate avec préoccupation que de nombreux enfants continuent d’être victimes de tels accidents et que le pourcentage d’enfants victimes d’accidents de la route dans l’État partie est l’un des plus élevés d’Europe.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ intensifier ses efforts pour renforcer la sécurit é routière et réduire le nombre élevé de personnes tuées ou blessé e s dans des accidents en mettant en œuvre de nouvelles initiatives de sécurité routière et de sensibilisation.

Respect des opinions de l’enfant

27.Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé un Parlement des enfants effectif et actif. Il salue en outre la création de l’Office de la jeunesse de Chypre, qui permet aux jeunes de donner leur avis sur les politiques qui les concernent et appuie la mise en œuvre des programmes relatifs à la jeunesse approuvés par le Conseil des ministres. Néanmoins, le Comité note avec préoccupation que:

a)L’Office de la jeunesse ne dispose pas de fonds et de ressources suffisants pour s’acquitter efficacement de son mandat, son financement principal étant assuré par des contributions ponctuelles de la société civile;

b)Les opinions des enfants ne sont pas toujours prises en compte, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité, dans les procédures judiciaires;

c)Le respect des opinions des enfants dans le contexte général de la société chypriote n’est pas suffisamment compris et respecté.

28.À la lumière de l ’article  12 de la Convention et de l ’ Observation générale n o 12 (2009) du Comité sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D’accroître les fonds et les ressources alloués à l’Office de la jeunesse pour lui permettre de jouer efficacement son rôle de plate-forme s’agissant de faire connaître les opinions des enfants sur la politique du Gouvernement et d’appuyer la mise en œuvre des programmes gouvernementaux relatifs à la jeunesse en respectant pleinement les opinions des enfants sur ces programmes;

b) De prendre des mesures, notamment d’adopter des lois, pour faire en sorte que les opinions des enfants, compte dûment tenu de leur âge et de leur degré de maturité, soient prises en considération dans toutes les décisions les intéressant, y compris dans les procédures judiciaires;

c) De mener des campagnes de sensibilisation pour que les familles et les adultes comprennent et respectent mieux le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions, et pour favoriser la participation des enfants sur tous les sujets qui les concernent.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Châtiments corporels

29.Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels sont tolérés par une grande partie de la société dans l’État partie. En outre, tout en notant que la loi sur la violence dans la famille (Prévention et protection des victimes) adoptée par l’État partie en 2000 interdit cette pratique, il s’inquiète de ce que l’article 54 de la loi relative aux enfants (1956), qui reconnaît «le droit de tout parent, enseignant ou toute autre personne légalement chargée de la garde ou de la surveillance d’un enfant de le punir», soit toujours en vigueur.

30. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les campagnes de sensibilisation et d’éducation de la population pour promouvoir des méthodes non violentes de discipline et des formes participatives d’éducation des enfants. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’abroger en termes clairs l’article 54 de la loi de 1956 relative aux enfants pour que l’ensemble de sa législation interdise expressément toutes les formes de châtiment corporel des enfants en toutes circonstances, y compris dans la famille.

D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2),9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Enfants privés de milieu familial

31.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a réussi à faire en sorte que les enfants privés de milieu familial âgés de 0 à 5 ans soient placés dans des familles d’accueil plutôt qu’en institution. Cependant, il s’inquiète de ce que les enfants de plus de 5 ans, en particulier ceux qui ont des problèmes de comportement, soient le plus souvent placés en institution. À ce sujet, le Comité note avec préoccupation l’inadéquation de la formation dispensée aux professionnels intervenant dans ces établissements de placement.

32. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’appui apporté aux familles d’accueil. Dans ce contexte, il recommande à l’État partie de s’attacher particulièrement à accroître la proportion d’enfants de plus de 5 ans et d’enfants ayant des problèmes de comportement placés dans des familles d’accueil. En outre, il lui recommande de veiller à ce que les personnels s’occupant des enfants dans les institutions de placement reçoivent une formation adéquate, y compris sur la Convention. Ce faisant, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système d’évaluation régulière de la qualité de la prise en charge dans ces établissements et de veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes efficaces de plainte et de recours pour mauvais traitements et/ou abandon.

Adoption

33.Le Comité note que l’État partie s’efforce d’obtenir l’approbation du nouveau projet de loi relatif à l’adoption par le Parlement. Il s’inquiète toutefois de ce qu’en attendant, les dispositions légales régissant l’adoption dans l’État partie ne soient pas conformes à la Convention et à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

34. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le nouveau projet de loi sur l’adoption soit rapidement adopté et, ce faisant, de s’assurer que tous les aspects de la procédure d’adoption nationale et internationale sont pleinement conformes à la Convention et à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale .

Violence contre les enfants, y compris la maltraitance et l’abandon

35.Le Comité prend note de la campagne nationale de sensibilisation du public à la question de la violence au foyer et de la maltraitance des enfants menée par l’État partie en 2007-2008 et des campagnes organisées par le Comité consultatif pour la prévention et la lutte contre la violence dans la famille. Il reste toutefois préoccupé par le fait que la violence à l’égard des femmes et des enfants dans la famille demeure répandue et soit tolérée socialement et culturellement. Le Comité note en particulier avec préoccupation:

a)Que les mesures actuellement mises en œuvre pour lutter contre la violence intrafamiliale sont inadéquates, les taux de violence demeurant élevés, et que leur efficacité n’a fait l’objet d’aucune évaluation;

b)Qu’un grand nombre de victimes n’ont toujours pas accès à une assistance ni à des centres d’accueil pour leur protection;

c)Qu’on ne dispose toujours pas de données statistiques relatives à la violence intrafamiliale en dépit de la recommandation formulée dans les précédentes observations finales du Comité (CRC/C/15/Add.205, par. 45);

d)Qu’aucun système efficace et accessible de signalement et d’enquête n’a été mis en place en ce qui concerne les cas de violence au foyer.

36. Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter rapidement une stratégie efficace de lutte contre la violence dans la famille et d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre. En particulier, le Comité engage l’État partie à:

a) Entreprendre une évaluation indépendante et systématique de l’efficacité des mesures actuellement mises en œuvre pour éliminer la violence dans la famille en vue d’en utiliser les résultats pour améliorer ces mesures;

b) Veiller à ce que des foyers spécialisés soient mis à la disposition des victimes ou des personnes exposées au risque de violence, de façon à pourvoir pleinement à leur sécurité ainsi qu’à leur bien-être physique et mental;

c) Faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur le suivi des cas de maltraitance signalés aux services de protection sociale, ainsi que des informations sur le deuxième volet de la recherche annoncée concernant l’ampleur de la maltraitance à Chypre , en insistant de nouveau sur sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.205, par. 46);

d) Mettre en place un mécanisme accessible et efficace visant à accélérer les procédures d’enquête et de recours relatives aux cas de violence intrafamiliale.

En outre, le Comité exhorte l’État partie à ratifier rapidement la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels .

37. Se référant à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et à son Observation générale n o  13 sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité encourage en outre l’État partie à:

a) Faire de l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des enfants une priorité, notamment en assurant la mise en œuvre des recommandations de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants tout en accordant une attention particulière aux questions de genre;

b) Faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur l’application des recommandations de l’étude, en particulier celles qui ont été mises en lumière par le Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question de la violence à l’encontre des enfants, notamment:

i) L’élaboration dans chaque État d’une stratégie nationale globale pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants;

ii) L’introduction d’une interdiction nationale expresse de toutes les formes de violence à l’égard des enfants, dans tous les contextes;

iii) L’élaboration d’un système national de collecte, d’analyse et de diffusion des données ainsi que d’un programme de recherche sur la violence contre les enfants.

E.Handicap, soins de santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

38.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place par le Ministère de l’éducation et de la culture de l’État partie d’un mécanisme visant à identifier les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage, des problèmes émotionnels ou autres et à les aider. Il s’inquiète toutefois de ce que la législation de l’État partie ne contienne aucune définition de l’éducation inclusive. Il est en outre préoccupé par l’insuffisance des mesures visant à rendre accessibles les établissements scolaires ordinaires pour tous les enfants handicapés.

39. Le Comité recommande à l’État partie de définir clairement dans la loi la notion d’éducation inclusive. Il lui recommande en outre d’adopter des mesures, y compris d’aménagement raisonnable dans l’ensemble des établissements scolaires, pour veiller à ce que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation et faire en sorte qu’ils soient intégrés dans le système d’éducation ordinaire.

Santé des adolescents

40.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie de la Stratégie nationale de lutte contre la drogue (2009-2012) visant à suivre les progrès réalisés dans l’action menée par les services et associations de prévention de la toxicomanie mais reste préoccupé par le nombre élevé de jeunes qui consomment de l’alcool, du tabac, des drogues et d’autres substances nocives.

41. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant , de recueillir systématiquement des informations complètes sur la consommation d’alcool et de tabac chez les enfants et de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter efficacement l’interdiction de la vente de ces produits aux enfants. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’envisager d’interdire la publicité de l’alcool et du tabac à la télévision, à la radio, dans les publications, sur Internet et dans les autres médias généralement accessibles aux enfants.

Allaitement maternel

42.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des informations sur la pratique de l’allaitement à Chypre. Il note que l’État partie a ratifié la Directive 2006/131/CE de l’Union européenneconcernant la mise en œuvre duCode international de commercialisation des substituts du lait maternel mais constate que celle-ciest moins complète que le Code. Le Comité regrette aussi que l’État partie n’ait pas encore mis en œuvre l’initiative «Hôpitaux amis des bébés».

43.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme de surveillance systématique concernant l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Dans ce contexte, il lui recommande d’accorder une attention particulière aux taux d’allaitement à la naissance et d’allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois dans son prochain rapport. En outre, il lui recommande de renforcer sa législation en matière de commercialisation des substituts du lait maternel en vue de la rendre pleinement conforme aux normes du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel . Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour mettre en œuvre l’initiative «Hôpitaux amis des bébés» , notamment en lui allouant des ressources financières suffisantes et en surveillant les progrès accomplis dans sa mise en œuvre et les taux de réussite.

F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris l’orientation et la formation professionnelles

44.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie de la politique des Zones d’éducation prioritaires, qui vise à favoriser l’accès à une éducation plus diverse, sans discrimination, mais il constate avec préoccupation que:

a)L’accès des enfants chypriotes turcophones à l’éducation dans leur langue maternelle, en dehors des cours de langue, est toujours limité;

b)Les établissements et institutions spécialisés dans le développement et l’éducation intégrés du jeune enfant sont rares, notamment pour les enfants de moins de 4 ans;

c)L’instruction religieuse peut être un facteur de discorde entre écoliers; elle ne contribue pas suffisamment à susciter l’entente, la tolérance et l’amitié entre tous les groupes ethniques et religieux, contrairement à ce qui est énoncé à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

45. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures pour :

a) Allouer les ressources nécessaires pour que les enfants chypriotes turcs puissent choisir de recevoir une éducation bilingue, y compris dans leur langue maternelle;

b) Promouvoir et renforcer le développement et l’éducation du jeune enfant, et veiller à ce que les intéressés y aient accès, en particulier les enfants de moins de 4 ans, les enfants susceptibles d’avoir un retard de développement et les enfants issus de milieux socioéconomiquement défavorisés, compte tenu de l’Observation générale n o  7 (2005) du Comité concernant la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance;

c) Ve iller à ce que les cours de religion soient facultatifs, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, et à ce qu’ils soient donnés de manière à contribuer à un esprit d’entente, de tolérance et d’amitié entre tous les groupes ethniques et religieux, conformément à l’alinéa d du premier paragraphe de l’article 29 de la Convention.

G.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d),et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile, enfants réfugiés et enfants déplacés

46.Le Comite félicite l’État partie des nouvelles modifications apportées à sa loi sur les réfugiés entre 2002 et 2009 en vue de poursuivre la transposition de l’acquis communautaire (UE) en matière d’asile et des normes internationales de protection dans sa législation nationale. Toutefois, il demeure profondément préoccupé par la situation des enfants réfugiés et des enfants demandeurs d’asile dans l’État partie, eu égard en particulier:

a)À la persistance de graves ambiguïtés en ce qui concerne l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 10 de la loi sur les réfugiés relatives à la représentation des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille durant la procédure de demande d’asile, ce qui a entraîné la non-représentation de ces enfants depuis 2009;

b)Aux restrictions prévues à l’article 8 de la loi sur les réfugiés concernant le droit des demandeurs d’asile de rester sur le territoire de l’État partie jusqu’à l’examen de leur demande d’asile par les autorités administratives, faisant que les enfants demandeurs d’asile attendant que la Cour suprême statue sur leur demande sont automatiquement considérés comme des migrants en situation irrégulière, ce qui les prive du droit de bénéficier de conditions d’accueil appropriées, notamment d’accéder à la protection sociale et aux soins de santé, et augmente le risque de placement en détention ou d’expulsion;

c)Au refus d’accorder une prise en charge aux enfants demandeurs d’asile pour des soins spécialisés à l’étranger, même lorsqu’ils risquent de devenir invalides à vie, et au refus fréquent de fournir des prestations aux enfants ayant des besoins spécifiques;

d)À la politique de l’État partie consistant à délivrer aux enfants des personnes déplacées à l’intérieur du pays un certificat attestant du statut de réfugié au lieu d’une carte d’identité de réfugié, ce qui limite leurs possibilités d’accès aux programmes de logement.

47.Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter d’urgence les mesures nécessaires pour régler comme il convient la situation des enfants demandeurs d’asile et, à cet effet, de prendre toutes les mesures voulues pour:

a) Donner rapidement plein effet aux dispositions de la loi sur les réfugiés, conformément à l’acquis communautaire en matière d’asile et aux normes internationales de protection, en vue de garantir la représentation légale des enfants non accompagnés durant la procédure d’asile;

b) Rendre les dispositions de l’article 8 de la loi sur les réfugiés conformes aux normes internationales de protection afin que le droit des demandeurs d’asile de rester sur le territoire ne soit pas limité à la période d’examen de leur demande par les autorités administratives, et qu’en attendant la décision de celles-ci, leur accès aux services essentiels ne soit pas suspendu;

c) Assurer la pleine application de la loi sur les réfugiés et des règlements y affér e nt s concernant les conditions d’accueil en vue de garantir aux réfugiés des soins de santé du même niveau que ceux dispensés aux nationaux, y compris des soins de santé adaptés aux personnes ayant des besoins particuliers, ainsi que la gratuité des soins lorsque les patients ne disposent pas des ressources nécessaires;

d) Veiller à ce que les enfants des personnes déplacées puissent accéder, dans des conditions d’égalité, à l’ensemble des services, notamment aux programmes de logement.

Compte tenu des recommandations formulées ci-dessus, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les «Principes directeurs sur la protection internationale: Les demandes d’asile d’enfants dans le cadre des articles 1 (A), 2 et 1 (F) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés», publié s par le HCR en décembre 2009. Il l’encourage aussi à envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Exploitation sexuelle et traite

48.Le Comité se félicite de la suppression par l’État partie des «visas d’artistes» destinés aux personnes employées dans le secteur du spectacle. Il est toutefois préoccupé par la persistance de graves problèmes liés à la traite des êtres humains, y compris des enfants, et en particulier à la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle, principalement dans les bars, les discothèques et les «cabarets». Il juge en outre préoccupant que le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains élaboré par l’État partie, couvrant la période 2010-2012, ne mette pas suffisamment l’accent sur les enfants. De plus, il est préoccupé par l’absence de mécanismes de supervision et de contrôle appropriés concernant le risque accru de traite auquel sont exposés les nombreux enfants migrants résidant dans l’État partie avec des personnes autres que leurs parents ou tuteurs.

49.Le Comité invite instamment l’État partie à ratifier d’urgence la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qu’il a signée en 2007. En outre, à la lumière de son Observation générale n o  13, il engage instamment l’État partie à sensibiliser le grand public, à renforcer les mécanismes de détection précoce et de prévention et à assurer la pleine protection de tous les enfants victimes d’exploitation ou d’abus sexuels, y compris au sein de la famille. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour s’acquitter de ses obligations en tant que partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de prendre en compte les documents adoptés à l’issue des Congrès mondiaux de 1996, 2001 et 2008 contre l’exploitation sexuelle des enfants, tenus respectivement à Stockholm, Yokohama et Rio de Janeiro. Il recommande également à l’État partie de mettre en place des garanties et des contrôles adéquats pour protéger les enfants migrants vivant sur son territoire avec des personnes autres que leurs parents ou tuteurs contre la traite et d’adopter, sans délai, un plan d’action national spécifique en faveur des enfants victimes de la traite.

Exploitation économique

50.Le Comité accueille avec satisfaction la modification apportée à la loi relative à la protection des jeunes exerçant un travail (L. 48(I)/2001) mais constate avec préoccupation que le suivi et la protection des enfants employés à des travaux domestiques restent insuffisants étant donné qu’il n’existe aucune loi obligeant les employeurs à déclarer les enfants employés comme domestiques et que l’inspection du travail n’est pas habilitée à effectuer des contrôles sur les conditions de vie et de travail des enfants employés dans ce secteur.

51.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier de nouveau la loi relative à la protection des jeunes exerçant un travail (L. 48(I)/2001) en vue de mettre en place des garanties pour les enfants employés comme domestiques, notamment en introduisant l’obligation de déclarer ces emplois et en habilitant les inspections du travail à effectuer des contrôles inopinés des conditions de vie et de travail des enfants exerçant ce type d’activité. Il lui recommande en outre d’envisager de ratifier la Convention n o  189 (2011) de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

Lignes téléphoniques d’urgence

52.Le Comité se félicite du lancement par l’État partie du numéro d’urgence européen «116 000» pour signaler les disparitions d’enfants mais s’inquiète de ce qu’il n’existe actuellement aucune ligne téléphonique d’urgence au niveau national pour venir en aide aux enfants qui en ont besoin dans d’autres domaines.

53.Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une ligne téléphonique d ’ assistance aux enfants qui couvre l ’ ensemble du territoire national. Il  recommande que cette ligne d ’ urgence soit accessible vingt-quatre heures sur vingt ‑quatre , qu ’ on lui attribue un numéro facile à mémoriser, à trois ou quatre chiffres, et qu’elle soit dotée de moyens financiers et techniques appropriés et d’un personnel formé pour répondre aux enfants, analyser les appels et décider de la suite à donner. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter une assistance dans ce domaine auprès du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et de Child Helpline International , notamment.

Administration de la justice pour mineurs

54.Le Comité se félicite du relèvement par l’État partie de l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans. Il note aussi que les ministères concernés et le Parlement débattent actuellement d’un nouveau cadre législatif relatif à la justice pour mineurs. Il s’inquiète toutefois de ce que des mineurs âgés de plus de 14 ans risquent toujours d’être jugés comme des adultes pour des infractions graves. En outre, le Comité exprime de nouveau sa préoccupation (CRC/C/15/Add.205, par. 59) face à l’absence dans l’État partie d’un système de justice pénale pour mineurs qui garantisse un traitement approprié des enfants à tous les stades de la procédure judiciaire.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie de rendre le système de justice pour mineurs pleinement conforme aux dispositions de la Convention, en particulier aux articles 37, 39 et 40, ainsi qu’aux autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l ’ Observation générale n o  10 (2007) du Comité sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs.

Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie :

a) Compte tenu de sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.205, par. 60), de mettre en pl ace un système de justice pour mineurs, notamment des tribunaux pour mineurs dotés de ressources humaines , techniques et financières suffisantes;

b) D ’ adopter une approche holistique et préventive du problème de la délinquance juvénile et de s ’ attaquer aux facteurs sociaux qui en sont à l ’ origine, en vue d ’ apporter un soutien précoce aux enfants à risque, en utilisant chaque fois que possible des mesures de substitution −  mesures de déjudiciarisation, liberté conditionnelle, psychothérapie, service communautaire ou peines avec sursis, par exemple;

c) De f aire en sorte que les enfants, y compris ceux âgés de 14 à 18 ans, ne soient pas présentés devant les tribunaux pour adultes, indépendamment de la nature des infractions commises.

Enfants victimes ou témoins d’actes criminels

56.Le Comité note que l’État partie s’est doté d’un programme de protection des enfants victimes ou témoins d’actes criminels mais constate avec préoccupation l’absence d’informations sur l’âge des victimes et sur la nature des infractions commises ainsi que sur leurs auteurs, entre autres. Il relève en outre que faute de ces informations, il n’est pas possible d’évaluer l’efficacité du programme de protection.

57.Le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir systématiquement des données, notamment sur l ’âge des victimes, la nature des infractions commise s et le profil de leurs auteurs , en vue de les faire figurer dans son prochain rapport périodique et de les utiliser pour évaluer l ’ efficacité de son programme actuel de protection de s témoins ou victimes d ’ actes criminels. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte, par des dispositions légales et réglementaires appropriées, que tous les enfants victimes et/ou témoins d ’actes criminels, par exemple les enfants victimes de mauvais traitements , de violence dans la famille, d ’ exploitation sexuelle ou économique, d ’ enlèvement et de trai te et les enfants témoins de tels actes, que ceux-ci soient le fait d ’ agents de l ’ État ou d ’ autres personnes, bénéficient de la protection que prévoit la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels lors de l ’ élaboration et de l ’ adoption de ces dispositions légales et réglementaires .

H.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

58. Le Comité encourage l ’ État partie à signer le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications et , en vue de promouvoir plus avant la réalisation des droits de l ’ enfant , d ’ adhérer au Protocole facultatif et à l ’ ensemble d es instruments fondamentaux relatifs aux droits de l ’ homme , notamment à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .

I.Coopération avec les organismes régionaux

59. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe aux fins de la mise en œuvre de la Convention et d es autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant dans l ’ État partie que dans les autres États membres du Conseil de l ’ Europe .

J.Suivi et diffusion

60. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Gouvernement, au Parlement, aux organes régionaux et aux autres autorités locales, selon qu ’ il convient, pour examen et suite à donner .

61. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations y relatives adoptées par le Comité (observations finales) , soient diffusés largement dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) via Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et sa mise en œuvre .

K.Prochain rapport

62. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document d ’ ici au 8 mars 2018, et à y faire figurer des informations sur la mise en œuvre et le suivi des présentes observations finales du Comité. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les directives spécifiques à l ’ instrument relatives à l ’ établissement des rapports (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) qu ’ il a adoptées le 1 er octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de c es directives. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier puis à le soumettre à nouveau, conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction du rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie .