CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/ATG/929 mars 2006

FRANÇAIS Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Neuvièmes rapports périodiques que les États parties devaient soumettre en 2005

Additif

ANTIGUA ‑ ET ‑ BARBUDA*, **

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Avant‑propos1 – 33

I.INFORMATIONS GÉNÉRALES4 − 313

Géographie4 − 53

Structure de la population6 − 83

Indicateurs démographiques94

Organisation politique10 − 165

Structure administrative176

Politiques du Gouvernement en matière de discrimination raciale18 − 316

II.DISPOSITIONS DE FOND32 − 559

Article 232 − 369

Article 33710

Article 438 − 4110

Article 54211

Article 643 − 4511

Article 746 − 5512

Éducation et enseignement46 − 5112

Culture52 − 5413

Information5514

Appendice I15

Avantpropos

1.Le présent document contient le rapport initial et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième rapports qui auraient dû être présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci‑après dénommé le Comité) depuis qu’Antigua‑et‑Barbuda a signé et ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 25 octobre 1988.

2.Conformément aux principes directeurs définis par le Comité, le présent rapport comporte deux parties. La première partie comprend une introduction présentant Antigua‑et‑Barbuda et un aperçu du pays, notamment une description de la politique du pays relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle présente également le cadre juridique général dans lequel s’inscrit l’interdiction de la discrimination raciale à Antigua‑et‑Barbuda, et explique comment les dispositions de la Convention sont invoquées et appliquées par l’appareil législatif et judiciaire. Sont également présentées, dans la mesure du possible, des informations pertinentes sur la composition démographique de la population d’Antigua‑et‑Barbuda.

3.La seconde partie du rapport traite séparément de chacune des dispositions de fond de la Convention.

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Géographie

4.Les îles d’Antigua‑et‑Barbuda sont situées dans la mer des Caraïbes, à 17° de latitude N et 61° de longitude O. Antigua, avec une superficie de 281 km2, est la plus grande du groupe de trois îles qui comprend également Barbuda, dont la surface est de 161 km2 et Redonda, île inhabitée d’à peine 1 km2.

5.Le climat d’Antigua‑et‑Barbuda est tropical, avec des variations minimes des températures saisonnières. Du 1er juin au 30 novembre, le pays est exposé aux cyclones. Les périodes prolongées de sécheresse ne sont pas rares. Du point de vue géographique, Antigua‑et‑Barbuda est constituée majoritairement d’îles de calcaire et de corail peu élevées, sauf quelques zones volcaniques. Ces zones volcaniques sont considérées comme inactives, même si une éruption a eu lieu dans l’île voisine de Montserrat, en 1995.

Structure de la population

6.Les premiers habitants connus de l’île étaient les Ciboney à l’époque méso‑indienne. Vers le IIe siècle avant J.‑C., des Amérindiens, les Arawaks, ont quitté leur région d’origine au Venezuela et se sont établis à Antigua, jusqu’à l’arrivée des premiers colons britanniques. Il n’y a plus aucun représentant de ces deux groupes sur les îles du pays, même si un certain nombre de Caraïbes continuent à vivre non loin de là sur l’île de la Dominique. Les habitants d’Antigua‑et‑Barbuda sont en majorité d’ascendance africaine, leurs ancêtres ayant été amenés aux XVIIe et XVIIIe siècles comme esclaves de la côte Ouest de l’Afrique. Le reste de la population descend des colons britanniques ou des travailleurs portugais importés au XIXe siècle. Il y a aussi un nombre croissant d’Européens et de Nord‑Américains, qui viennent prendre leur retraite à Antigua‑et‑Barbuda. Selon les données du recensement de 2001, la population d’Antigua compte 75 561 personnes, auxquelles s’ajoutent les 1 325 habitants de Barbuda.

CEDAW/C/ANT/1-3, p.6, § 17.Sur le plan de la religion, la population antiguaise est profondément religieuse et majoritairement chrétienne. Il y a une bonne centaine d’églises dans le pays, toutes très fréquentées et bien soutenues. On note également un petit nombre de religions non chrétiennes, notamment le rastafarianisme dont les adeptes représentent environ 1 % de la population.

8.Bien que la forte industrie touristique d’Antigua attire des travailleurs du monde entier, aucun incident discriminatoire ou raciste lié à leur présence n’a été enregistré.

Indicateurs démographiques

9.Les principaux indicateurs démographiques requis par le document HRI/CORE/1 sont les suivants:

Population: 76 886 habitants (estimations de 2001)

Répartition hommes/femmes de la population: 46,94 %/53,03 % (2001)

Revenu par habitant: 26 106 millions de dollars EC/9 668 dollars des États‑Unis (estimations de 2003)

Produit intérieur brut: 1,21 milliard de dollars EC/448 millions de dollars des États‑Unis (2000)

Taux d’inflation: 1,74 % (estimations de 2004)

Dette extérieure: 15 554,67 millions de dollars EC/75,14 millions de dollars des États‑Unis (1999)

Taux de chômage: 6,03 % (estimations de 2001)

Taux d’alphabétisation hommes/femmes: 98,4 %/99,42 % (estimations de 2001)

Principales religions: anglicans (25,7 %), frères moraves (10,4 %), catholiques romains (10,4 %), méthodistes (7,9 %), adventistes du septième jour (12,2 %), pentecôtistes (10,6 %) (estimations de 2001)

Origines ethniques de la population: Noirs: 91 %, métis: 4 %, Blancs: 2 %, autres non déterminés: 3 % (estimations de 2001)

Espérance de vie (hommes/femmes): 72,22/78,71 (estimations de 2003)

Mortalité infantile: 14,49/1 000 naissances vivantes (estimations de 2003)

Mortalité maternelle: n.d.

Taux de fécondité: 2,31 enfants par femme (estimations de 2001)

Pourcentage de la population âgée de moins de 15 ans: 28,2 % (estimations de 2001)

Pourcentage de la population âgée de plus de 65 ans: 6,8 % (estimations de 2001)

Pourcentage de la population vivant dans les zones urbaines/rurales: 32 %/68 % (estimations de 2001)

Pourcentage des ménages dirigés par des femmes: 13,9 % (estimations de 2001).

Organisation politique

10.Antigua‑et‑Barbuda, qui a obtenu son indépendance du Royaume‑Uni le 1er novembre 1981, est une monarchie constitutionnelle dotée d’un système de gouvernement parlementaire inspiré du modèle britannique. Le souverain britannique est représenté à Antigua par le Gouverneur général dans ses fonctions de chef d’État. L’État exerce les trois pouvoirs: législatif, exécutif et judiciaire.

Le pouvoir législatif

11.Le Parlement bicaméral est constitué de la Chambre des représentants, composée de 17 membres, qui présente les projets de lois, et du Sénat (17 membres) qui examine et approuve les lois proposées. Les représentants sont élus par la population lors d’élections générales qui doivent être organisées tous les cinq ans d’après la Constitution, mais qui peuvent être anticipées. Les sénateurs sont nommés par le Gouverneur général. Les membres les plus importants du Parlement et du gouvernement proviennent de la Chambre des représentants. Le Premier Ministre est le chef du parti qui détient la majorité des sièges à la Chambre; le chef de l’opposition, nommé par le Gouverneur général, est le représentant qui semble bénéficier le plus largement du soutien des opposants. Le Premier Ministre choisit le gouvernement et conseille le Gouverneur général pour la nomination de 13 des 17 sénateurs. Le chef de l’opposition, qui est reconnu par la Constitution, conseille le Gouverneur général pour la nomination des quatre sénateurs restants, qui représentent l’opposition au Sénat. En liaison avec le Premier Ministre, le chef de l’opposition discute également avec le Gouverneur général de la composition d’autres organes et commissions dont les membres sont nommés. L’opposition se voit ainsi garantir une voix au Gouvernement.

Le pouvoir exécutif

12. L’exécutif découle du législatif. En tant que chef du parti majoritaire à la Chambre des représentants, le Premier Ministre choisit les ministres parmi les membres du Parlement.

Le pouvoir judiciaire

13.Le pouvoir judiciaire, qui garantit les droits constitutionnels des Antiguais et Barbudiens, est relativement indépendant des deux autres pouvoirs, bien que les magistrats soient nommés par l’Attorney General, membre du pouvoir exécutif. Les questions relatives aux droits de l’homme étant incorporées dans la Constitution et la législation d’Antigua‑et‑Barbuda, aucune instance particulière n’exerce de juridiction exclusive sur les droits de l’homme. C’est le pouvoir judiciaire dans son ensemble qui exerce une telle juridiction.

14.L’appareil judiciaire est composé des tribunaux de première instance, qui connaissent des infractions mineures, et de la Cour suprême, qui connaît des infractions graves. Les affaires présentées devant la Cour suprême peuvent être portées en appel devant la Cour suprême des États des Caraïbes orientales, dont les magistrats sont nommés par les États membres de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), à savoir: Antigua‑et‑Barbuda, les îles Vierges britanniques, la Dominique, Grenade, Montserrat, Saint‑Kitts‑et‑Nevis, Anguilla, Sainte‑Lucie et Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines. Toute nomination et destitution d’un magistrat de la Cour suprême doivent être approuvées à l’unanimité par les chefs de gouvernement des pays membres de l’OECO. Le Premier Ministre d’Antigua‑et‑Barbuda décide des questions relatives à cet organe judiciaire sur la recommandation de l’Attorney General..

15.La section judiciaire du Conseil privé, établie à Londres, est la juridiction d’appel de dernier ressort pour Antigua‑et‑Barbuda. Elle connaît des appels formés contre les décisions de la Cour suprême des Caraïbes orientales et ses décisions sont impératives à l’égard de tous les États membres de l’OECO. La Cour de justice des Caraïbes (CJC), inaugurée en avril 2005, est le tribunal judiciaire régional. Dans ses attributions de juridiction de première instance, elle connaît des affaires concernant les Caraïbes.

16.Parallèlement au marché et à l’économie uniques, la CJC a pour but de remplacer la section judiciaire du Conseil privé comme juridiction d’appel de dernier ressort pour les États membres de la Communauté des Caraïbes. Antigua‑et‑Barbuda a reconnu la compétence de la CJC en tant que juridiction de première instance. Un référendum constitutionnel est toutefois requis pour que la CJC soit acceptée comme cour d’appel finale.

Structure administrative

17.Antigua‑et‑Barbuda est constituée de six paroisses (Saint George, Saint John, Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter et Saint Philip) et de deux dépendances (Barbuda et Redonda). Les paroisses étant administrées par l’État au niveau national, aucune institution administrative locale n’est donc concernée par l’application de la Convention.

Politiques du Gouvernement en matière de discrimination raciale

18.Il n’y a pour l’heure à Antigua aucun groupe racial ou ethnique nécessitant une protection législative particulière. La relative homogénéité de la société et de la culture antiguaises rend superflue toute mesure spéciale visant à favoriser tel ou tel groupe racial ou culturel. Il existe néanmoins un cadre juridique solide qui interdit expressément toute discrimination raciale.

19.La Constitution d’Antigua‑et‑Barbuda est la loi suprême du pays. En cas d’incompatibilité d’une loi avec la Constitution, cette dernière l’emporte et la loi en question est sans effet dans les limites de l’incompatibilité. La Constitution garantit à tout citoyen d’Antigua‑et‑Barbuda certains droits et libertés inaliénables. Ces droits et libertés sont reconnus de façon égale et explicite à tous les citoyens, sans considération de race, de lieu d’origine, d’opinion et d’allégeance politique, de couleur, de croyance ou de sexe, sous réserve qu’ils respectent les droits et libertés d’autrui et l’intérêt public. Ces droits sont énoncés à l’article 3 de la Constitution, à savoir:

a)Les droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, à la jouissance des biens et à la protection de la loi;

b)Les droits à la liberté de conscience et d’expression (y compris celle de la presse), le droit de réunion et d’association pacifiques;

c)Le droit à la protection de la famille, de la vie privée, de l’intimité du foyer et d’autres biens, ainsi qu’à la protection contre une expropriation sans indemnité équitable.

20.L’article 14 de la Constitution dispose qu’aucune loi ne peut contenir des dispositions qui soient discriminatoires en elles‑mêmes ou de par leurs effets. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 14, est réputée «discriminatoire» toute différence dans le traitement accordé à des personnes différentes en raison uniquement ou essentiellement de leur race, de leur lieu d’origine, de leurs opinions ou allégeances politiques, de leur couleur, de leur croyance ou de leur sexe, en sorte que les personnes se trouvant dans une de ces conditions bénéficient de privilèges ou d’avantages qui ne sont pas accordés à d’autres personnes.

21.Le troisième alinéa du paragraphe 4 de l’article 14 traite de la question «d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité» qui est mentionnée au paragraphe 4 de l’article premier de la Convention. Celui‑ci autorise expressément l’adoption de lois ou de mesures visant à accorder à certains groupes de personnes tout privilège ou avantage raisonnablement justifiable dans une société démocratique compte tenu de leur nature et des circonstances propres à ces personnes ou à des personnes semblablement décrites.

22.L’article de la Constitution susmentionné habilite le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda à promulguer, si besoin est, des lois pour combattre tout problème spécifique de discrimination raciale lorsqu’il se présente, tout en continuant à garantir la protection égale et impartiale de tous les citoyens devant la loi.

23.La liberté de religion est profondément ancrée dans la Constitution d’Antigua‑et‑Barbuda. Le paragraphe 1 de l’article 11 de la Constitution dispose que nul ne peut être empêché d’exercer sa liberté de conscience, laquelle comprend la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de conviction et la liberté, seul ou avec d’autres, en public ou en privé, de pratiquer et propager sa religion ou sa croyance par le culte, l’enseignement, les rites et la célébration.

24.Le paragraphe 2 de l’article 11 prévoit en outre que, hormis avec son propre consentement (ou, pour toute personne de moins de 18 ans, le consentement de ses parents ou de son tuteur) aucune personne fréquentant un établissement d’enseignement ne saurait être obligée de recevoir une instruction religieuse ou de prendre part ou d’assister à une cérémonie religieuse ou à une célébration si cette instruction, cérémonie ou célébration concerne une religion autre que la sienne.

25.Le paragraphe 3 de l’article 11 énonce que nul ne saurait être contraint de prêter un serment contraire à sa religion ou à ses croyances ou de prêter serment d’une manière contraire à sa religion ou à ses croyances. Qui plus est, la loi sur la citoyenneté d’Antigua‑et‑Barbuda, qui régit l’octroi de la nationalité, contient des instructions claires concernant tant la prestation du serment chrétien que la déclaration laïque d’allégeance faite dans le cadre du processus de naturalisation.

26.La Constitution d’Antigua‑et‑Barbuda contient de nombreuses dispositions garantissant que les minorités ou les personnes ne parlant pas l’anglais ne soient pas désavantagées dans leurs rapports avec l’État et le système judiciaire. Le paragraphe 2 de l’article 5 dispose que toute personne arrêtée ou mise en détention doit être informée aussitôt que possible, oralement ou par écrit, dans une langue qu’elle comprend, de la raison de son arrestation ou de sa mise en détention.

27.De surcroît, l’alinéa F du paragraphe 2 de l’article 15 dispose que toute personne accusée d’infraction pénale doit pouvoir bénéficier gratuitement de l’aide d’un interprète si elle ne comprend pas la langue utilisée à son jugement.

28.Le Code du travail d’Antigua‑et‑Barbuda interdit expressément la discrimination raciale. Le paragraphe 1 de l’article C4 prévoit qu’aucun employeur n’a le droit de pénaliser qui que ce soit en matière de recrutement, d’engagement, de salaire, d’horaires ou de toute autre condition de travail au motif de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son sexe, de son âge ou de ses convictions politiques. Il est à noter que de telles infractions ne sont pas prises à la légère, la sanction pour contravention au paragraphe 1 de l’article C4 étant une amende de 3 000 dollars et un emprisonnement de 12 mois.

29.La loi sur l’éducation prévoit également une protection spéciale contre la discrimination. L’article 7 de la loi dispose que «Nul ne peut se voir refuser l’admission dans une école publique en raison des convictions religieuses ou politiques, de la race, de la situation sociale de l’intéressé ou de ses parents.» En outre, l’article 33 de la loi sur l’éducation autorise les parents à dispenser leur enfant de l’enseignement ou des rites religieux du système éducatif «sans renoncer aux autres avantages de l’école». Ledit article comprend encore l’autorisation de célébrer «tout jour réservé à la pratique de la religion professée par les parents», ainsi que d’autres clauses relatives à la tolérance religieuse.

30.Dans l’ordre juridique d’Antigua‑et‑Barbuda, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ne sont pas automatiquement considérés comme faisant partie intégrante du droit interne, et des mesures doivent être prises pour les incorporer à la législation nationale. En conséquence, le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda applique les dispositions de la Convention aussi bien par l’adoption de nouvelles lois que par l’élaboration et la mise en œuvre de programmes publics. Comme indiqué précédemment, étant donné les protections très complètes garanties aux citoyens d’Antigua‑et‑Barbuda par la Constitution, aucune loi supplémentaire n’est nécessaire actuellement pour lutter contre la discrimination raciale. Il existe néanmoins une politique nationale d’ensemble qui vise à faire régner de facto à Antigua l’égalité de jure garantie par la Constitution. En particulier, les Ministères de l’éducation et du tourisme ont mené nombre de politiques et programmes visant à régler tout problème potentiel de discrimination. Des précisions sur ces politiques et programmes sont présentées dans la seconde partie du présent document, en rapport avec les articles de la Convention concernés.

31.De plus, il existe au sein de l’État antiguais une charge très importante, celle de l’Ombudsman. Le bureau de l’Ombudsman est un organe indépendant et impartial qui a pour but spécifique de répondre aux plaintes et aux préoccupations de la population mettant en cause l’équité et la justice des actes du parti au pouvoir. L’Ombudsman exerce une charge non élective et non partisane au sein de l’État. Il rend compte directement au Parlement auquel il soumet chaque année des faits et constatations. De plus, les résultats de ses enquêtes sont publiés dans des rapports annuels à l’intention de tous.

II. DISPOSITIONS DE FOND

Article 2

32.L’article 3 de la Constitution d’Antigua‑et‑Barbuda garantit à tous les citoyens les libertés et droits fondamentaux sans considération de race, de lieu d’origine, d’opinions et d’allégeances politiques, de couleur, de croyance ou de sexe. En outre, l’article 14 proscrit toute loi et toute disposition discriminatoire en soi ou par ses effets.

33.L’article 12 de la Constitution protège la liberté d’expression, y compris celle de la presse, mais établit explicitement que cette liberté ne comprend pas la violation du droit d’autrui, protégé par l’article 3, de ne pas être soumis à la discrimination raciale. D’autres dispositions législatives, telles que la loi sur l’audiovisuel et la loi sur la liberté de l’information qui sont encore en cours d’élaboration, traiteront directement des questions relatives à la presse, à la radio et à la télévision. Elles traiteront du problème de la propagande raciale et ethnique.

34.L’article 11 protège la liberté de conscience, définissant substantiellement le droit de pratiquer une religion ou un culte sans ingérence.

35.Comme indiqué précédemment, le bureau de l’Ombudsman s’attache à instruire toutes les plaintes pour discrimination raciale ou ethnique qu’il reçoit. L’Ombudsman est également habilité à recommander l’adoption ou l’abrogation de dispositions législatives concernant des questions de discrimination raciale ou ethnique, y compris l’abrogation ou la révision de toute loi jugée discriminatoire (et donc incompatible avec l’article 14 de la Constitution), pour la rendre conforme aux principes d’égalité universelle énoncés à l’article 3 de la Constitution. L’Ombudsman peut également, lorsque qu’il convient, suggérer au Gouvernement d’envisager des programmes de discrimination positive pour favoriser l’harmonie et la coopération raciales et ethniques. Aucune recommandation de ce genre n’a été jugée nécessaire à ce jour.

36.Le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda est profondément convaincu que la cohabitation pacifique et harmonieuse entre tous les groupes ethniques et raciaux d’une nation est le but vers lequel tout gouvernement devrait tendre. Lorsqu’une telle atmosphère règne, toute mesure spécifique et concrète visant à instaurer l’égalité et la cohabitation pacifique est superflue, les buts étant déjà atteints. À cet égard, le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda considère que la coexistence pacifique entre ses nombreux peuples est la preuve positive que de tels programmes sont actuellement entièrement inutiles sur son territoire. Le Gouvernement antiguais réaffirme dans le même temps sa volonté de maintenir cette harmonie raciale et ethnique, et se déclare déterminé à affronter, par la voie législative ou le lancement de diverses initiatives, toutes tensions raciales ou ethniques fort improbables au demeurant, qui pourraient apparaître au sein de la population.

Article 3

37.L’article 3 de la Convention vise le problème de l’apartheid et de la ségrégation raciale. Durant la période pendant laquelle l’Afrique du Sud était dirigée par un régime raciste, les relations diplomatiques et économiques d’Antigua-et-Barbuda avec ce pays étaient régies par la loi sur le commerce extérieur, et plus particulièrement par les ordonnances restrictives des importations et les exportations adoptées en vertu de cette loi. Ces ordonnances restrictives prohibaient explicitement aussi bien l’importation de «tout type de marchandise provenant ou originaire de toute partie de l’Afrique du Sud» ainsi que «l’exportation de tout type de marchandise ... d’Antigua-et-Barbuda en Afrique du Sud». Le Gouvernement antiguais a été infiniment soulagé de voir ce régime raciste remplacé en 1992 grâce à des élections multiraciales libres et équitables. La chute du régime d’apartheid en Afrique du Sud a fait renaître la volonté de tisser des liens entre Antigua-et-Barbuda et le Gouvernement nouvellement élu d’Afrique du Sud. Antigua-et-Barbuda n’en oublie pas pour autant les politiques profondément conflictuelles de l’ancien régime d’apartheid, et réaffirme sa volonté d’aider la communauté internationale à isoler, tant diplomatiquement qu’économiquement, tout pays menant des politiques d’apartheid ou de ségrégation raciale. Le Premier Ministre d’Antigua-et-Barbuda, M. Baldwin Spencer, a annoncé que son gouvernement agirait rapidement, par des lois internes et des négociations internationales, afin de décourager de telles politiques discriminatoires où qu’elles se produisent.

Article 4

38.Lors de la signature de la Convention, le Gouvernement antiguais a fait la déclaration suivante:

«La Constitution d’Antigua-et-Barbuda garantit à toute personne à Antigua‑et‑Barbuda les libertés et les droits fondamentaux de l’individu, sans distinction de race ou de lieu d’origine. Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l’un quelconque de ces droits, que ce soit par l’État ou par un particulier. L’acceptation de la Convention par Antigua-et-Barbuda n’implique de sa part ni l’acceptation d’obligations qui outrepassent les limites de la Constitution ni l’acceptation de l’obligation d’adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution.

Le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda interprète l’article 4 de ladite Convention comme ne faisant obligation à une partie à la Convention d’édicter des mesures dans les domaines visés aux alinéas a, b et c de cet article que s’il s’avère nécessaire d’adopter une telle législation.».

39.Nonobstant la position formulée par le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda, celui-ci a franchi une étape importante pour satisfaire, dans la mesure jugée nécessaire, aux dispositions de l’article 4. La loi sur l’audiovisuel et la loi sur la liberté de l’information, actuellement en cours d’élaboration aux chambres du Procureur général, traitent de la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales telles que mentionnées aux alinéas a et b de l’article 4. Le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda est d’avis que les dispositions de la Constitution, notamment le paragraphe 1 de l’article 14, offrent une réponse adéquate au problème soulevé à l’alinéa c de l’article 4 de la Convention.

40.Le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda ayant à l’esprit la recommandation no I formulée par le Comité le 24 février 1972, et prenant en considération la constitution démographique de la population et la modicité des ressources publiques disponibles, estime que les dispositions de la Constitution répondent adéquatement et dans la mesure nécessaire sur son territoire aux exigences de l’article 4 de la Convention. En outre, il estime que les futures lois sur l’audiovisuel et sur la liberté de l’information, dans leur forme finale, répondront adéquatement aux problèmes soulevés à l’alinéa a de l’article 4 de la Convention.

41.Pour répondre à la décision 3 (VII) adoptée par le Comité le 4 mai 1973, et ayant à l’esprit la déclaration du Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda concernant l’article 4, il a été décidé de faire figurer dans l’appendice I le texte intégral des articles 3 et 14 de la Constitution.

Article 5

42.Antigua-et-Barbuda prend très au sérieux la question des droits de l’homme et s’efforce de respecter les normes internationales les plus exigeantes dans ce domaine. À cette fin, les lois d’Antigua-et-Barbuda protègent, implicitement ou explicitement, chacune des dispositions de l’article 5. Comme il a été indiqué plus haut, la Constitution proscrit aussi bien la discrimination fondée sur la race que la promulgation de toute loi raciste en soi ou par ses effets. Comme un examen détaillé de chacun des droits individuels énoncés à l’article 5 dépasserait le cadre du présent rapport, qu’il suffise de dire ici que le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda garantit à ses citoyens tous les droits et libertés énoncés à l’article 5.

Article 6

43.Le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda est doté de nombreux mécanismes juridiques et procéduraux garantissant une protection et des solutions efficaces contre tout acte de discrimination raciale violant les droits et libertés d’un plaignant. Comme il a été indiqué dans les paragraphes précédents, le principal instrument utilisé pour la défense des droits de l’homme et des libertés individuelles en général, et pour celle de l’égalité raciale en particulier, est la Loi constitutionnelle de 1981. La Constitution garantit à chaque citoyen l’égalité de chances et l’égalité devant la loi, indépendamment de sa race ou de son appartenance ethnique. Toute mesure juridique, judiciaire ou administrative qui est discriminatoire de quelque façon que ce soit est de ce fait anticonstitutionnelle et peut être déclarée nulle et non avenue dans les limites de son caractère discriminatoire. L’impartialité est en outre garantie par le fait que la Cour suprême elle-même (la Cour suprême des Caraïbes orientales) est un organe constitué non seulement d’Antiguais et de Barbudiens mais également, comme cela est indiqué à la section 4 de la première partie du présent rapport, de nationaux des sept États membres de l’OECO.

44.Si l’une des parties à un litige entendue par la Cour suprême des Caraïbes orientales décide de faire appel de l’une des décisions de cette cour, une disposition prévoit que l’appel soit porté devant la section judiciaire du Conseil privé, à Londres (Angleterre). Le Conseil privé offre un degré supplémentaire d’objectivité et d’impartialité dans tout différend, et accroît les chances que les doléances de toute sorte, y compris celles concernant des problèmes de discrimination raciale ou ethnique, soient entendues de façon équitable et impartiale. À ce jour, aucune des affaires portées devant le Conseil privé ne portait sur des questions de discrimination raciale ou ethnique.

45.En sus des processus judiciaires susmentionnés, les citoyens d’Antigua-et-Barbuda ont également à leur disposition, ainsi qu’il a été indiqué à la section 6 de la première partie du présent rapport, un autre mécanisme indépendant et impartial, celui de l’Ombudsman. Ce dernier, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de 1994 sur l’Ombudsman, exerce ses fonctions en toute indépendance à l’égard du parti au pouvoir. L’Ombudsman connaît des plaintes visant tout acte ou toute politique de l’État et dispose des effectifs et du budget nécessaires pour examiner de façon adéquate toutes les plaintes relatives à des actes de discrimination ou d’intolérance raciale ou ethnique. L’Ombudsman rend compte directement au Parlement, en lui soumettant des rapports annuels ainsi que des comptes rendus réguliers sur l’état de ses recherches et de ses enquêtes. Si le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda agit (ou omet d’agir) d’une façon qui puisse être interprétée comme un acte de discrimination raciale ou ethnique, que cela soit par la réalisation (ou la mauvaise réalisation) d’une politique ou d’un programme, le bureau de l’Ombudsman est compétent pour enquêter sur ces faits et les publier et, en dernier ressort, pour émettre des recommandations sur la façon de résoudre le problème. Bien que les problèmes de discrimination raciale et ethnique imputables à l’État soient pratiquement inexistants à Antigua-et-Barbuda, le bureau de l’Ombudsman offre un mécanisme adéquat et viable pour traiter de tels problèmes ou, le cas échéant, toute violation des droits de l’homme sur le territoire d’Antigua-et-Barbuda.

Article 7

Éducation et enseignement

46.La politique d’éducation d’Antigua-et-Barbuda est définie et appliquée par le Ministère de l’éducation. L’éducation universelle et gratuite est fournie aux enfants et aux jeunes du jardin d’enfant au niveau 12. À l’heure actuelle, dès l’âge de 4 ans et jusqu’à 20 ans les enfants reçoivent une éducation primaire ou secondaire, laquelle est obligatoire jusqu’à 16 ans.

47.Le programme enseigné dans les écoles primaires et secondaires d’Antigua-et-Barbuda est complet et vaste. La sensibilisation des élèves à la multiplicité des groupes culturels et ethniques du monde et l’esprit de tolérance à leur égard font partie intégrante de l’enseignement, et des initiatives sont menées pour poursuivre l’adaptation des programmes au contexte culturel unique de la région. À ce propos, une aide financière accordée par l’Agence canadienne de développement international (ACDI) a permis à un groupe de 20 enseignants de 10 territoires des Caraïbes de réformer les manuels américains usagés d’économie familiale et d’élaborer un nouvel ouvrage spécialement adapté aux spécificités culturelles de la région. Dans ce manuel, qui en est maintenant à sa troisième révision, ressortent de nombreux projets et activités conçus pour favoriser la compréhension entre les cultures ainsi que la tolérance à l’égard des autres groupes ethniques et religieux. Les élèves y sont incités à se renseigner sur les jours fériés et fêtes des différents groupes ethniques de la région. L’idée omniprésente dans ce manuel et dans le système éducatif d’Antigua-et-Barbuda, est que la Caraïbe est une «mosaïque culturelle» composée de différents groupes ethniques, religieux et culturels qui interagissent et cohabitent paisiblement.

48.Le Bureau pour l’élaboration des programmes d’enseignement surveille attentivement les programmes des écoles primaires et secondaires d’Antigua-et-Barbuda. Ce bureau, qui travaille sous les auspices du Ministère de l’éducation, veille à ce que les documents présentés en classe soient conformes aux normes admises, et à ce que la tolérance et l’acceptation religieuses et ethniques soient encouragées dans l’ensemble du système éducatif. Les manuels sont examinés par le Bureau pour l’élaboration des programmes d’enseignement avant d’être introduits dans le système scolaire, et ceux dont le contenu est sujet à caution sont rejetés. Les enseignants sont tenus d’utiliser les manuels approuvés par le Ministère et de suivre le programme établi. Ils ne sont en aucun cas autorisés à présenter comme des faits leurs préférences ou préjugés raciaux ou ethniques, sauf à s’exposer à de nombreuses mesures disciplinaires.

49.De nombreux aspects de la tolérance culturelle et des droits de l’homme ont été incorporés dans les programmes d’enseignement d’Antigua-et-Barbuda. Un exemplaire imprimé de la Convention relative aux droits de l’enfant a été distribué à chacune des écoles pour y être affiché et diffusé, et la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Constitution d’Antigua‑et‑Barbuda sont présentées aux élèves de huitième année. Le programme d’éducation musicale encourage à tous les niveaux la sensibilisation aux musiques des différentes cultures des Caraïbes et du reste du monde ainsi que la tolérance à leur égard. On expose en outre aux élèves les fonctions du Gouvernement et le système démocratique du pays, y compris le rôle de l’Ombudsman. On les initie au tourisme dès leur plus jeune âge, en leur expliquant pourquoi l’économie du pays en est tributaire. À cet égard, une attention particulière est également accordée à la diversité ethnique des touristes qui visitent Antigua-et-Barbuda. Un nouveau programme expliquant l’importance de la santé, du bien-être et des droits au sein de la famille a été introduit dans plusieurs écoles au début de l’année scolaire 2000/01 et a été progressivement étendu à d’autres écoles. L’objectif est d’introduire ce type de programme dans chaque école.

50.Antigua-et-Barbuda est une nation religieuse où le christianisme a une place particulièrement importante. Comme le système éducatif reflète la composition religieuse de la population, prières quotidiennes et réunions régulières en font partie. Néanmoins, le Ministère de l’éducation et le Bureau pour l’élaboration des programmes d’enseignement ont veillé soigneusement à ce que les adeptes des religions non majoritaires soient dûment pris en compte. À titre d’exemple, les témoins de Jéhovah sont dispensés d’assister aux prières, aux cérémonies religieuses et aux festivités de la Journée de l’Indépendance, et ils sont très souvent autorisés à participer sélectivement aux activités selon qu’ils (ou que leurs parents ou gardiens) le souhaitent. De même, les adeptes masculins du rastafarianisme sont autorisés à garder leurs cheveux longs coiffés en dreadlocks sans que cela soit considéré comme une atteinte à la règle de l’uniforme scolaire et aux normes vestimentaires applicables à tous, selon lesquelles les garçons doivent normalement porter les cheveux coupés court.

51.Aussi bien au niveau primaire qu’au niveau secondaire, les enseignants doivent être titulaires d’un certificat postsecondaire d’enseignement adéquat. Qui plus est, les nouvelles recrues bénéficient d’une période d’adaptation, afin que les normes locales et les objectifs du programme puissent leur être correctement communiqués. Les enseignants doivent enseigner de façon impartiale et objective et respecter les politiques de non-discrimination fixées par le Ministère de l’éducation.

Culture

52.La population d’Antigua-et-Barbuda étant modeste et globalement homogène, les organisations ou mouvements spécifiques contre le racisme au niveau national ne sont guère nécessaires. La petite taille du territoire et l’infrastructure limitée exclut la création d’associations ou de comités de solidarité pour les Nations Unies. Le Gouvernement d’Antigua‑et-Barbuda reconnaît le 10 décembre, Journée des droits de l’homme des Nations Unies.

53.Malgré l’entente paisible et harmonieuse qui règne entre les différents groupes ethniques de la population d’Antigua-et-Barbuda, le Gouvernement reste extrêmement conscient du fait que de nombreuses régions du monde continuent d’être en proie à des tensions et préjugés raciaux. À cet égard, Antigua-et-Barbuda a soutenu avec enthousiasme de nombreuses actions internationales visant à combattre la discrimination raciale et ethnique et à encourager l’acceptation, partout dans le monde, de tous les peuples, quelle que soit leur race ou leur ethnie.

54.S’agissant des campagnes contre le racisme et l’apartheid, le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda a dénoncé le régime raciste de l’apartheid en Afrique du Sud avec la plus grande fermeté, promulguant des lois qui interdisaient aussi bien les importations que les exportations avec ce pays. Comme il a été indiqué plus haut, le Gouvernement d’Antigua‑et‑Barbuda reste déterminé à veiller à ce que dans quelque nation que ce soit, de tels gouvernements n’accèdent plus jamais au pouvoir ou à une forme quelconque d’autorité et est prêt à utiliser tout moyen économique et diplomatique à sa disposition pour veiller à ce que de tels régimes soient dûment découragés.

Information

55.Les médias publics (presse, télévision et radio) prennent très au sérieux les questions de droits de l’homme et d’égalité. Ils rapportent régulièrement les événements internationaux ainsi que les problèmes internes concernant les droits de l’homme, lorsqu’il s’en présente. Fait significatif, comme il a été indiqué plus haut, le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda se prépare à soumettre pour examen la loi sur l’audiovisuel et la loi sur la liberté de l’information qui sont des dispositions législatives visant à créer un cadre approprié pour la diffusion de programmes médiatiques acceptables. Lesdites lois interdiront tout programme ou commentaire offensant.

Appendice I

Les articles 3 et 14 de la Constitution d’Antigua-et-Barbuda dans leur intégralité se lisent comme suit:

Chacun a la jouissance, sur le territoire d’Antigua-et-Barbuda, des libertés et des droits fondamentaux de l’individu, quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions ou allégeances politiques, sa couleur, sa religion ou son sexe sous réserve du respect des droits et des libertés des autres et de l’intérêt public, à savoir, pris isolément et dans leur ensemble:

a)La vie, la liberté, la sécurité de la personne, la jouissance des biens et la protection de la loi;

b)La liberté de conscience, d’expression (y compris celle de la presse), le droit de se réunir et de s’associer dans l’ordre;

c)La protection de sa famille, de sa vie privée, de l’intimité de son foyer et d’autres biens, ainsi que la protection contre une expropriation sans indemnité équitable.

Les dispositions du présent chapitre tendent en conséquence à assurer les droits et libertés susmentionnés, sous réserve des limitations qu’elles prévoient en vue de faire en sorte que la jouissance de ces droits et libertés par un individu ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés d’autrui ni à l’intérêt public.

1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 7 du présent article, aucune loi ne peut contenir des dispositions qui soient discriminatoires en elles-mêmes ou de par leurs effets.

2)Sous réserve des dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 du présent article, nul ne peut être traité de façon discriminatoire par quiconque agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’accomplissement de fonctions publiques.

3)Dans le présent article, le mot «discriminatoire» s’entend de toute différence dans le traitement accordé à des personnes différentes en raison uniquement ou essentiellement de leur race, de leur lieu d’origine, de leurs opinions ou allégeances politiques, de leur couleur, de leur croyance ou de leur sexe, en sorte que les personnes se trouvant dans une de ces conditions font l’objet de limitations ou de restrictions auxquelles d’autres personnes ne sont pas soumises, ou bénéficient de privilèges ou d’avantages qui ne sont pas accordés à d’autres personnes.

4)Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux lois:

a)Qui concernent l’affectation des recettes de l’État et autres fonds publics;

b)Qui visent les étrangers;

c)Par lesquelles les personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus peuvent être soumises à des incapacités ou à des limitations ou se voient accorder des privilèges ou des avantages raisonnablement justifiables dans une société démocratique compte tenu de leur nature et des circonstances propres à ces personnes ou à des personnes semblablement décrites.

5)Ne seront pas considérées incompatibles ou en contravention entre le paragraphe 1 du présent article les dispositions légales visant les critères (ne concernant pas spécifiquement la race, le lieu d’origine, les opinions ou allégeances politiques, la couleur, la croyance ou le sexe) de service dans la fonction publique, dans les forces de l’ordre, auprès des autorités locales ou des personnes morales instituées par la loi à des fins publiques.

6)Le paragraphe 2 du présent article ne s’appliquera pas à ce que toute disposition légale telle que visée aux paragraphes 4 ou 5 peut autoriser à faire de façon expresse ou implicite.

7)Rien de ce qui est contenu ou fait en vertu d’une loi ne sera considéré incompatible ou en contravention avec le présent article si la loi en question contient des dispositions permettant que les personnes décrites comme indiqué au paragraphe 3 puissent être soumises à toute restriction des droits et libertés protégés par les articles 8, 10, 11, 12 et 13 de la Constitution, ces restrictions étant autorisées par les alinéas a ou b du paragraphe 3 de l’article 8, le paragraphe 2 de l’article 10, le paragraphe 4 de l’article 11, le paragraphe 4 de l’article 12 ou le paragraphe 2 de l’article 13, selon les cas.

8)Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peuvent affecter le pouvoir discrétionnaire que la Constitution ou toute autre loi peut conférer à toute personne en matière d’ouverture, de direction ou de clôture de procédure civile ou pénale devant tout tribunal.

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