NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/LBY/CO/4/Add.125 août 2009

FRANÇAISOriginal: ARABE

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

Troisièmes rapports périodiques des États parties

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE CONCERNANT L ’ APPLICATION DES OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME (CCPR/C/LBY/CO/4)

[24 juillet 2009]

Renseignements communiqués par la Jamah iriya arabe libyenne concernant l ’application des o bservations finales du Comité des droits de l’ homme (CCPR/C/LBY/CO/4)

Paragraphe 10

Il est indiqué dans les observations que le Comité demeure préoccupé par le fait que l ’ État partie n ’ a pas encore adopté de législation visant à protéger les femmes contre la violence, en particulier la violence domestique.

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes notamment par l ’ adoption d ’ une législation appropriée. L ’ État partie est prié d ’ apporter dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la question ainsi que des données ventilées au sujet des poursuites qui auront pu être engagées.

Réponse 1

1.On se souviendra que nous avions signalé dans notre quatrième rapport périodique que, conformément à notre politique concernant les infractions et les peines, le Code pénal libyen a interdit toutes les formes d’agression contre la femme dans diverses dispositions, dont celles des articles 390 et 393 à 395. Il a également consacré aux infractions contre la famille un chapitre qui commence à l’article 369. Vous n’êtes pas sans savoir que le principe général du Code pénal libyen est celui de l’«individualité de la peine». La femme qui est victime de violences bénéficie dans le cadre des procédures engagées pour assurer sa protection et lui rendre justice des mêmes conditions que l’homme. Le Code pénal ne contient pas de disposition érigeant spécifiquement en infraction la violence contre la femme, sauf ce qui y est stipulé, eu égard à sa nature physiologique, en ce qui concerne l’atteinte à son intégrité physique ou à son honneur par voie d’agression sexuelle ou le comportement attentant à sa pudeur ou l’agression dont elle peut être victime en tant qu’épouse ou fille par exemple. La protection est assurée dès qu’il y a agression et elle est garantie en vertu de la législation pénale. Quant à la violence visée dans l’observation faisant l’objet de la présente réponse, son sens n’est pas clair. Si c’est de l’agression physique qu’il est question, la protection est fournie conformément aux dispositions de la loi et une procédure judiciaire est engagée contre l’agresseur. Si, en revanche, c’est de la violence domestique ou plus précisément du viol qu’il s’agit, un tel acte ne peut être le fait du mari, étant donné que la relation s’inscrit dans un cadre légitime. Par contre, si le viol est commis sous la contrainte ou d’une manière inacceptable pour l’épouse, celle-ci peut porter plainte et demander que des mesures judiciaires soient prises, et que son conjoint soit puni, voire réclamer le divorce pour préjudice ou au motif que ses relations conjugales laissent à désirer. Le nombre d’affaires enregistrées est de 767 pour 2006 et de 563 pour 2007. Des peines de diverses durées ont été prononcées à l’encontre des accusés dans ces affaires.

Paragraphe 21

Le Comité note que le projet de nouveau code pénal n ’ a pas encore été adopté, mais il est en passe d ’ être présenté aux congrès populaires de base pour examen et promulgation.

L ’ État partie devrait veiller à ce que le nouveau code pénal soit conforme au Pacte et  à ce qu ’ il soit adopté à une échéance précise raisonnable.

Réponse 2

2.Comme vous le savez, la Grande Jamahiriya a adhéré de sa propre initiative au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’a ratifié. Nous sommes certains que vous tenez compte de l’article premier du Pacte qui, par une formulation chargée de sens, prend en considération et reconnaît le droit des peuples de choisir librement leurs orientations politiques, sociales, économiques et culturelles, et dont le paragraphe 1 énonce ce qui suit «Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.».

3.À ce titre, le 2 mars 1977, le choix effectué a été que le pouvoir soit au peuple et à lui seul à travers la proclamation de son autorité qu’il exerce par le biais des congrès populaires, en sorte que désormais l’élaboration des lois et leur modification incombent fondamentalement aux congrès populaires à commencer par le Congrèspopulaire de base jusqu’au Congrès général du peuple. En application de la loi no1 de 1375 du calendrier hégirien relative au règlement intérieur des congrès populaires et des comités populaires, les congrès populaires de basesont l’unique autoritécompétente pour adopter et modifier les lois et il n’est donc pas possible de dire qu’une autre entité publique ou personne peut exercer ce droit.

4.Dans ces circonstances, eu égard à la souveraineté interne de la Jamahiriya arabe libyenne et dans le respect de la loi, le projet de code pénal a été examiné mais n’a pas pu être adopté par les congrès lors de leur dernière session, car ils ont souhaité qu’au préalable quelques modifications y soient apportées. Comme la décision en la matière leur appartient, il n’est pas possible de demander qu’un texte soit modifié sans leur approbation.

Paragraphe 23

L ’ État partie devrait réviser d ’ urgence sa législation, en particulier la loi de 1972 sur  les publications , afin de mettre toutes les limitations du droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression, y compris des médias, en stricte conformité avec le Pacte.

Réponse 3

5.Prière de se référer à la réponse relative à l’observation figurant au paragraphe 21. La modification des lois est du ressort exclusif des congrès populaires et il n’est pas possible de spécifier un délai précis pour l’adoption ou le rejet d’un amendement, surtout que l’opération requiert un examen technique approfondi pour éviter toute discordance entre les textes législatifs modifiés et les dispositions des instruments internationaux, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ceci s’applique également à la procédure de modification de la loi sur les publications faisant l’objet de l’observation figurant au paragraphe 23.

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