Nations Unies

CCPR/C/LBR/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 décembre 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

Libéria *

[Date de réception : 2 novembre 2016]

Introduction

1.Le présent rapport a été établi par le Gouvernement libérien, en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour servir de rapport initial et final de la République du Libéria. Il met l’accent sur les mesures que l’État a prises pour faciliter la mise en œuvre des droits garantis par le Pacte.

2.La version initiale du rapport a été établie par le Comité directeur du Plan national d’action en faveur des droits de l’homme, composé de représentants de divers ministères, de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme et de la société civile. Le Comité directeur a continué de faire des progrès significatifs, réfléchis et concertés dans la poursuite de son programme en matière de droits de l’homme, et ses actions, guidées par le premier Plan d’action libérien en faveur des droits de l’homme, portent progressivement leurs fruits. Le Comité directeur se réunit régulièrement au Ministère de la justice pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités prévues par le Plan d’action en faveur des droits de l’homme, qui repose sur cinq piliers principaux : protection des droits civils et politiques ; jouissance des droits économiques, sociaux et culturels ; respect des obligations de présentation des rapports au titre des instruments internationaux ; protection des droits des groupes vulnérables ; sensibilisation aux droits de l’homme, ce qui demeure l’une des grandes priorités du Comité directeur, car la plupart des citoyens et des résidents du pays ne savent pas ce que sont les droits de l’homme.

Article premier : Droit à l’autodétermination

Droit à l’autodétermination

3.Le Libéria est la plus ancienne république indépendante du continent africain et la première république démocratique de l’histoire africaine. C’est un État libre, indépendant et souverain depuis le 26 juillet 1847. Il était à l’époque en quête de liberté, comme le souligne l’hymne national libérien : « this glorious land of Liberty shall long be ours» (« cette glorieuse terre de liberté sera longtemps à nous »). Cette notion de « glorieuse terre de liberté » a donné naissance à l’exercice du droit à l’autodétermination, renforcé par l’autonomie et l’autogouvernance, qui recouvre notamment le droit à la représentation dans les deux chambres du Parlement, à savoir le Sénat et la Chambre des députés.

4.Dans son préambule, la Constitution libérienne fait toujours de l’autodétermination le garant fiable de « l’exercice de nos droits naturels, inhérents et inaliénables, aux fins d’établir un cadre de gouvernement dans le but de promouvoir l’unité, la liberté, la paix, la stabilité, l’égalité, la justice et les droits de l’homme dans le respect de la primauté du droit, et toutes les possibilités de progrès politique, social, moral, spirituel et culturel de notre société, pour nous et pour notre descendance ».

5.L’article 3 de la Constitution de la République du Libéria garantit un État souverain et unitaire et assure de ce fait à ses citoyens une forme républicaine de gouvernement. Le préambule de la Constitution de 1986 prévoit, entre autres, que « l’ensemble de notre peuple, indépendamment de l’histoire, de la tradition, de la croyance ou de l’origine ethnique de chacun, constitue un corps politique commun ».

6.C’est le 1er mai 1951 que se sont déroulées des élections générales où le suffrage universel a pu s’exercer pour la première fois au Libéria, puisque précédemment seuls les hommes d’ascendance américano-libérienne avaient le droit de vote. Le suffrage universel est entré en vigueur au Libéria à l’issue d’un référendum national tenu en 1955 ; des modifications apportées à la Constitution ont accordé le droit de vote aux femmes des provinces (les femmes d’ascendance américano-libérienne ayant déjà obtenu le droit de voter lors d’un référendum tenu en 1946). Le référendum du 3 mai 1955 a en outre accordé à toutes les femmes le droit d’être élues au Parlement.

Droits aux ressources naturelles

7.L’article 7 de la Constitution libérienne dispose que l’économie nationale, y compris les ressources naturelles, est gérée « de manière à garantir que les citoyens libériens puissent, dans des conditions d’égalité, participer le plus largement possible de sorte à faire progresser le bien-être général de la population libérienne et le développement économique du Libéria ». En vertu de la Constitution actuelle, les ressources minérales sont la propriété de l’État : « Les droits de propriété privée […] ne s’étendent à aucune ressource minérale se trouvant à la surface ou sous la surface de toute terre… »

8.La Commission de révision de la Constitution, créée par la Présidente Johnson‑Sirleaf en 2012, a formulé des recommandations visant à modifier l’article 7 de la Constitution mentionné ci-dessus. Après avoir procédé à des consultations nationales et internationales, la Commission a recommandé que : 1) les droits de propriété privée puissent porter sur les ressources minérales et que, 2) les propriétaires privés de terres où sont trouvées des ressources naturelles ou minérales partagent avec l’État les bénéfices tirés de ces ressources. Ces deux recommandations figuraient parmi celles approuvées par la Conférence constitutionnelle nationale qui a rassemblé des représentants nationaux, des représentants de la diaspora et des représentants des comtés à Gbarnga (comté de Bong), du 29 mars au 2 avril 2015, pour examiner les 25 propositions résultant des consultations générales initiales menées par la Commission. Chacune des 25 recommandations de la Commission sera soumise au vote lors d’un référendum national, à une date à déterminer (pour de plus amples informations sur la Commission de révision de la Constitution, voir le paragraphe 85 du Document de base commun relatif au Libéria).

9.Les litiges fonciers et les droits sur les ressources faisaient partie des principales sources de conflit lors de la guerre civile du Libéria, qui a duré quatorze ans. Les litiges fonciers restent un problème majeur au Libéria après ce conflit et figurent dans la liste des facteurs internes de menace pour la sécurité nationale établie par la Stratégie de sécurité nationale de la République du Libéria (NSSRL/2008). Le Gouvernement a donc donné la priorité à la réforme des droits fonciers dans son programme de développement et de réforme faisant suite au conflit.

10.La Commission foncière du Libéria, créée en 2009, a vocation à promouvoir un accès équitable à la terre, la sécurité foncière et une administration efficace des biens fonciers au Libéria. Elle a énoncé en 2013 la première Politique nationale relative aux droits fonciers, dans laquelle sont formulées des recommandations en vue de l’élaboration d’une réforme globale du secteur foncier. On trouve dans ces recommandations la définition de quatre catégories de terres : publiques, domaniales, coutumières et privées. La politique prévoit également des zones protégées, qui peuvent relever de l’une quelconque de ces quatre catégories de terres, mais qui doivent être conservées pour bénéficier à tous les Libériens.

11.En février 2012, la Commission foncière a institué une Équipe spéciale pour l’administration des biens fonciers, composée de représentants du Ministère des ressources foncières, des mines et de l’énergie, du Service des archives nationales, de l’Office des forêts, de l’Agence libérienne pour la protection de l’environnement et du Ministère des travaux publics, de la planification et des affaires économiques. Sous la direction de la Présidente, l’Équipe spéciale a élaboré un projet de loi visant à déléguer les fonctions d’administration des terres à un organisme autonome. En conséquence, après que des consultations approfondies avec les institutions publiques compétentes ont été menées, le projet de loi relatif à l’autorité foncière a été soumis à la Présidente pour examen en juillet 2015, et a été approuvé par le Sénat en avril 2016. Après approbation par la Chambre des députés, la loi relative à l’autorité foncière du Libéria entrera en vigueur ; cette autorité sera dotée d’un large mandat couvrant l’administration et la gestion des terres, ce qui ouvrira la voie à la réforme foncière. La loi sur les droits fonciers définit et décrit les quatre catégories de propriétés foncières et de droits : terres privées, terres domaniales, terres publiques et terres communautaires/coutumières reconnues au Libéria. Elle définit les moyens par lesquels chaque catégorie peut être acquise, utilisée, transférée ou gérée de quelque autre manière.

Transparence et responsabilité en matière de droits relatifs aux ressources naturelles

12.Le 10 juillet 2007, lors d’une cérémonie tenue à la mairie de Monrovia, la Présidente Ellen Johnson-Sirleaf a lancé l’Initiative libérienne pour la transparence dans les industries extractives, faisant ainsi du Libéria le quatorzième État africain membre de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). L’ITIE est une coalition mondiale en faveur du respect du principe de responsabilité dans la gestion des recettes tirées des ressources naturelles, en particulier dans les secteurs du pétrole, du gaz et des mines. Dès le départ, le Libéria a adopté une position unique parmi les membres de l’ITIE en ajoutant son secteur forestier aux secteurs pétrolier, gazier et minier.

13.Le Libéria a produit sept rapports annuels ITIE depuis 2007 et est devenu, en 2009, le premier État africain respectant l’ITIE. Ces rapports fournissent des informations transparentes dans les domaines suivants, entre autres : recettes totales dans les secteurs des industries extractives ; chiffres de production ; attributions de contrats aux entreprises ; régimes juridiques pertinents. Le Libéria continue de soumettre des rapports conformément aux prescriptions de l’ITIE, ce qui contribue à un climat de transparence dans la gestion des ressources naturelles.

Article 2 : Mise en œuvre du Pacte au niveau national

14.Les droits énoncés dans le Pacte sont protégés par la Constitution, les lois et les politiques du Libéria. Le Libéria a mis en œuvre plusieurs dispositions légales qui incorporent dans le droit interne des droits essentiels consacrés par le Pacte (voir les paragraphes 152 et 153 du Document de base commun relatif au Libéria). On trouvera dans chacune des sections ultérieures du présent rapport des précisions sur ces dispositions légales qui transposent dans le cadre juridique national les droits énoncés par le Pacte.

15.La Commission nationale indépendante des droits de l’homme est la principale institution nationale chargée du traitement des plaintes ayant trait à des atteintes aux droits de l’homme (voir le paragraphe 154 du Document de base commun relatif au Libéria). Créée en octobre 2010, cette commission est composée de sept commissaires dont un président.

16.L’article III de la loi de 2005 sur la Commission nationale indépendante des droits de l’homme, intitulé « Compétences de la Commission » dispose que la Commission a pour mandat général et spécifique de protéger et promouvoir les droits de l’homme, et d’en surveiller la bonne application dans le pays, de contrôler le respect des engagements du Libéria au regard des conventions et protocoles internationaux, de rédiger des rapports et d’émettre des recommandations à l’attention du Gouvernement libérien.

17.Dans le cadre de sa méthode opérationnelle, la Commission est habilitée à examiner librement toutes les questions relevant de sa compétence, qu’elles lui soient soumises par le Gouvernement ou qu’elle s’en saisisse sans intervention préalable d’une autorité supérieure, ou encore à la suite d’une plainte émanant de tout particulier ou groupe de particuliers ; elle est en outre habilité à entendre toute personne et à obtenir toute information ou tout document nécessaire.

18.Le principal bailleur de fonds de la Commission est le Gouvernement libérien, qui est tenu de lui apporter un financement adéquat pour ses activités et fonctions. L’article XIX de la loi portant création de la Commission autorise le Gouvernement, en vue de renforcer l’efficacité opérationnelle et l’indépendance de la Commission et de lui apporter le financement nécessaire, à consulter le Parlement national et le Directeur général du Bureau du budget pour veiller à ce que la Commission obtienne les ressources nécessaires. La loi dispose que la Commission doit jouir de dotations financières et d’autonomie, et que son budget ne doit en aucune façon être lié ou intégré à celui d’un autre organisme, ministère ou institution de l’État.

19.La Commission a fait savoir en 2014 et 2015 qu’elle n’était pas suffisamment financée par le Gouvernement libérien, tout en notant qu’elle n’était pas insensible aux priorités concurrentes du Gouvernement, ni aux ressources financières limitées et, parfois aussi, aux déficits budgétaires. Elle indiquait toutefois qu’elle disposait du budget minimal lui permettant d’être pleinement opérationnelle.

20.À ce jour, la Commission peut s’enorgueillir des réalisations suivantes : elle a déployé des spécialistes des droits de l’homme dans chacune des 15 subdivisions politiques ; elle a reçu et examiné 17 plaintes relatives à des violations des droits de l’homme ; elle a enquêté sur l’émeute des motards de Paynesville et formulé des recommandations à cet égard auprès du Gouvernement libérien ; elle a enquêté sur l’émeute des jeunes de Butaw perpétrée dans les locaux de Golden Veroleum Libéria, dans le comté de Sinoe ; elle a inspecté 77 lieux de détention dans tout le pays ; elle a élaboré la méthode des « huttes Palava » et des directives opérationnelles ; elle a mené des études ethnographiques pour les quatre groupes linguistiques du Libéria.

21.Parmi les autres organes compétents pour superviser l’application des droits consacrés par le Pacte, on peut citer : la Division de la protection des droits de l’homme ; la Section de la protection des femmes et des enfants de la Police nationale libérienne ; l’Unité de lutte contre les infractions de violences sexuelles et sexistes ; la Section de la justice pour mineurs, la Section de règlement des différends du Ministère de la justice ; l’Unité de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, du Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale ; le Ministère du travail, qui préside l’Équipe spéciale nationale de lutte contre la traite des êtres humains et accueille le Plan national d’action sur la traite des êtres humains en ce qui concerne le travail des enfants et d’autres pratiques préjudiciables liées au travail ; le Comité sénatorial sur le pouvoir judiciaire, les droits de l’homme, les réclamations et les requêtes ; le Comité des droits de l’homme et des droits civils de la Chambre des députés (voir les paragraphes 154 à 158 du Document de base commun relatif au Libéria).

22.L’article 26 de la Constitution libérienne prescrit des recours efficaces contre les violations des droits ou libertés que protègent les lois du pays. Cet article garantit aux personnes et aux associations le droit de se plaindre devant les tribunaux pour violation de droits protégés par la Constitution, les lois ou les directives de l’État. Il garantit également qu’une partie lésée du fait de cette violation par l’État ou par des personnes agissant en son nom peut intenter une action en réparation de ce préjudice, « que ce soit en matière de propriété, de contrat, de délits ou autre ». En application de l’article 26, ces actions intentées contre l’État doivent être présentées au Tribunal des litiges, et les appels issus des décisions seront interjetés directement devant la Cour suprême.

23.Les actions de sensibilisation entourant le Pacte et la diffusion d’informations sur les droits qu’il reconnaît sont prioritaires et se poursuivent. Il s’agit notamment de l’intégration des droits de l’homme dans les manuels de formation et les codes de conduite des membres de l’appareil de sécurité, y compris les forces armées, la police, les agents de l’administration pénitentiaire, le personnel du Bureau national de l’immigration, les gardes, etc.

24.Le Sous-comité pour la sensibilisation du public, du Comité directeur du Plan national d’action en faveur des droits de l’homme, a déjà entamé ses actions de sensibilisation dans les comtés au niveau des communautés, au moyen des radios locales, de réunions-débats, etc. En fait, une série de consultations nationales, tenues pendant le processus d’élaboration de ce plan national d’action, ont mis en évidence les préoccupations de la société civile et des habitants au plan local. De plus, les stations de radio locales, y compris la radio de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL), continuent de diffuser auprès du public des informations sur les droits consacrés par le Pacte.

Article 3 : Égalité des droits des hommes et des femmes

25.L’article 11 de la Constitution consacre l’égalité entre les sexes et garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité ainsi que l’égalité devant la loi, sans distinction de sexe. L’article 18 de la Constitution interdit aussi la discrimination dans l’emploi et garantit l’égalité salariale pour un travail égal. La loi de 1998 sur le mariage coutumier assure aux femmes mariées selon des régimes coutumiers ou traditionnels des droits égaux à ceux des femmes ayant contracté des mariages légaux, tant en ce qui concerne le mariage que les droits successoraux.

26.En 2006, le Libéria a élu Ellen Johnson-Sirleaf à la présidence, faisant d’elle la première femme Chef d’État en Afrique. Sous sa direction, dans le contexte de la reconstruction et du développement de l’après-guerre, la question de l’intégration transversale du genre est devenue fortement prioritaire. Comme l’indique le Document stratégique pour la réduction de la pauvreté au Libéria, le Gouvernement libérien est « déterminé à assurer l’égalité des sexes en tant que moyen de maintenir la paix, de réduire la pauvreté, de renforcer la justice et de promouvoir le développement dans le pays. Pour assurer l’égalité des chances et de la participation à la prise des décisions et à la gestion à tous les niveaux de la société, les différences de vécus, de besoins, de préoccupations, de vulnérabilités, de capacités, de visions et de contributions des femmes et des hommes seront systématiquement prises en compte dans la reconstruction du Libéria. »

27.La loi de 2001 sur la participation des deux sexes au développement a créé le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale et a défini son mandat, qui consiste en la promotion de l’égalité des sexes, la promotion de la femme et le bien-être des enfants. Ce ministère coordonne les activités d’intégration transversale du genre pour faire en sorte que les points de vue des femmes soient intégrés dans toutes les planifications, politiques, législations et attributions de ressources.

28.Depuis la fin du conflit en 2003, le Libéria a particulièrement progressé dans l’intégration de l’égalité des sexes dans son cadre juridique interne. La loi de 2005 sur le viol interdit le viol et le viol collectif, et prévoit des peines d’emprisonnement à vie pour les auteurs de viol aggravé. La loi contre la traite des êtres humains, adoptée en 2005, interdit la traite des personnes et prévoit des peines pouvant aller jusqu’à vingt ans d’emprisonnement en cas d’infraction à ses dispositions. Parmi les politiques adoptées en faveur de l’égalité des sexes, il faut citer le Plan national d’action sur la violence à l’égard des femmes (2006) et la Politique sur l’éducation des filles (2006).

29.Alors que les femmes libériennes demeurent marginalisées dans tous les secteurs, le Libéria a mis en œuvre et continue d’appliquer des lois, politiques et programmes pour remédier à ces disparités. Afin de combattre la discrimination systémique à l’égard des femmes au Libéria, le Gouvernement a adopté en 2009 une politique nationale sur l’égalité des sexes. Cette politique est née de consultations ouvertes entre les pouvoirs publics, la société civile, les chefs religieux, les personnalités culturelles et les médias. Elle fournit un cadre pour l’intégration transversale du genre dans toutes les politiques et programmes gouvernementaux, dans tous les secteurs, y compris dans le programme de développement national.

30.Un projet de loi sur la violence familiale présenté au Parlement en janvier 2016 et adopté par la Chambre des députés est actuellement en attente d’approbation par le Sénat. Si la loi est adoptée, elle érigera en infraction pénale les actes de violence, y compris les mauvais traitements physiques, sexuels, économiques, affectifs et psychologiques, la violence conjugale entre maris et femmes et la violence entre tous partenaires intimes, quel que soit leur statut.

31.Le Gouvernement est fermement résolu à éliminer les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes et aux filles. Ces pratiques comprennent notamment le recours au jugement de Dieu, les accusations de sorcellerie et les mutilations génitales féminines. Alors que le Libéria demeure l’un des trois pays de l’ouest africain à n’avoir pas encore incriminé les mutilations génitales féminines, un fort mouvement en faveur de la limitation ou de l’interdiction de ces pratiques s’est fait entendre ces dernières années. Le projet de loi sur la violence intrafamiliale proposé en janvier 2016 comportait une disposition interdisant la pratique des mutilations génitales féminines sur des mineures sans le consentement de leurs parents, ou sur des adultes sans leur consentement. Cette disposition a été supprimée par le Parlement en avril 2016, ce qui a incité le Gouvernement à proposer un projet de loi distinct s’opposant spécifiquement aux mutilations génitales féminines, sous la direction du Ministère de la justice. Le Groupe de travail sur l’abolition des mutilations génitales féminines, du Comité directeur du Plan national d’action en faveur des droits de l’homme, a élaboré et soumis au Comité directeur un projet de loi et une résolution l’accompagnant, pour examen et transmission au Parlement.

Article 4 : Non-dérogation aux droits

État d’exception

32.En vertu du chapitre IX (art. 85 à 88) de la Constitution de la République du Libéria, seul le Président peut proclamer l’état d’urgence, en consultation avec le Président de la Chambre des représentants et le Président p ro t empore du Sénat. Le Président est constitutionnellement tenu de présenter au pouvoir législatif, dans les sept jours qui suivent la déclaration de l’état d’urgence, une description des circonstances qui ont conduit à cette déclaration. Dans les soixante-douze heures de la présentation de ces informations par le Président, le législateur est tenu de publier une résolution conjointe, votée à une majorité des deux tiers par les deux chambres, approuvant ou contestant la déclaration de l’état d’urgence et indiquant si les mesures prises à ce titre sont appropriées. Si une majorité des deux tiers n’est pas obtenue tant à la Chambre qu’au Sénat, l’état d’urgence est automatiquement révoqué.

33.Le Président peut, en vertu d’une déclaration d’état d’urgence, « suspendre ou aménager certains droits et certaines libertés ou garanties inscrites dans la Constitution et exercer d’autres pouvoirs nécessaires et appropriés selon ce que réclamerait la situation d’urgence ». En cas d’état d’urgence, il ne peut cependant pas « suspendre ou abroger la Constitution, dissoudre le Parlement, ou suspendre ou révoquer l’appareil judiciaire ». « En tant que commandant en chef des Forces armées du Libéria, le Président peut, dans la mesure nécessaire, exercer un pouvoir militaire avant ou après la proclamation de l’état d’urgence. » Il est également interdit de promulguer quelque modification que ce soit de la Constitution en période d’état d’urgence. Lorsqu’il ne siège pas, le pouvoir législatif doit être convoqué dès la proclamation de l’état d’urgence et doit rester en session tout au long de l’état d’urgence.

34.En situation d’urgence intérieure, l’article 3.3 de la loi sur les pouvoirs exécutifs habilite le Président à réquisitionner des matériels et des biens (en contrepartie d’une juste indemnité) ; à astreindre à des services d’urgence les hommes valides de 16 ans et plus (en contrepartie d’une juste indemnité) ; à déclarer des couvre-feux, des quarantaines, ou d’autres mesures de maintien de l’ordre ; à disperser les personnes qui aggravent la situation, étant entendu que les forces armées pourront être appelées à apporter leur aide si l’ordre de dispersion venu du Président n’est pas mis à exécution.

35.En août 2014, l’état d’urgence a été déclaré au Libéria en raison de la maladie à virus Ebola qui frappait le pays. Cette déclaration a suspendu plusieurs droits constitutionnels, instauré un couvre-feu à l’intérieur des limites de la ville de Monrovia et imposé des quarantaines dans des zones particulières, par exemple dans certains secteurs du comté de Margibi ainsi que dans le quartier déshérité de West Point. La quarantaine de West Point a été levée après dix jours ; toutefois, cette brève période a été le théâtre de troubles importants. Des membres de la communauté ont organisé une manifestation qui a abouti, le 20 août 2014, à des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité gouvernementales. Une personne a été tuée et deux autres ont été blessées.

36.La Présidente a prié la Commission nationale indépendante des droits de l’homme d’enquêter sur ces faits, et la Commission a conclu dans son rapport à la responsabilité des forces de sécurité gouvernementales. Le Comité de discipline des Forces armées libériennes est parvenu à la même conclusion. En conséquence, la Présidente a ordonné que les cinq soldats reconnus fautifs fassent l’objet de mesures disciplinaires. En octobre 2014, elle a fait une déclaration publique indiquant qu’elle regrettait plusieurs mesures rigoureuses prises dans les premiers stades de l’épidémie d’Ebola, y compris les mesures de quarantaines. L’état d’urgence a été levé officiellement en novembre 2014.

37.En raison des circonstances exceptionnelles de l’état d’urgence dû à l’épidémie d’Ebola et des capacités techniques limitées du Libéria, le Gouvernement n’a pas informé les États parties au Pacte des dispositions auxquelles il dérogeait, ni des raisons pour lesquelles ces dérogations étaient mises en œuvre. Il s’efforce de respecter ses obligations de présentation de rapports aux organes conventionnels compte tenu de ses capacités et moyens limités et il veille à tirer les enseignements de cette expérience en prévision de futures situations d’urgence.

Terrorisme

38.En tant qu’État partie, le Libéria a nettement progressé dans le soutien qu’il apporte à la lutte mondiale contre le terrorisme en adhérant ou en ratifiant plusieurs conventions et instruments internationaux antiterroristes, notamment, mais non exclusivement, les instruments universels suivants contre le terrorisme : Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (1963) ; Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (1970) ; Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (1971) ; Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973) ; Convention internationale contre la prise d’otages (1979) ; Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale (1988) ; Dispositions complémentaires à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (1988) ; Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988) ; Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental (1988) ; Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997) ; Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999).

39.Le terrorisme est défini à l’article 14.54 du Code pénal libérien comme un crime du premier degré, passible de la peine capitale, consistant à « illégalement, délibérément ou intentionnellement tenter de décharger, ou à décharger une arme à feu, ou à faire exploser des grenades, bombes, bombes à retardement, missiles, explosifs ou d’autres engins meurtriers susceptibles de causer des dommages corporels, ou à viser ainsi une personne ou un groupe de personnes dans un bâtiment, en plein air ou dans un espace ouvert, ou dans un véhicule, que le dispositif explosif cause, ou non, des dommages corporels à d’autres personnes ou la mort d’autrui ».

40.Le Libéria s’efforce depuis des années de faire en sorte que sa législation et ses lois antiterroristes soient compatibles avec les droits garantis par le Pacte. En 1995, il a adopté une loi visant à modifier le Code pénal de 1976, en introduisant quatre nouvelles infractions dans son droit pénal, dont celles de « terrorisme » et de « détournement » (voir la loi d’amendement à la loi modifiant le chapitre 14 et le sous-chapitre c), titre 26 du Code des lois libérien, aussi appelé Nouveau code pénal de 1976).

41.À son article 15.33, le Code pénal définit le détournement comme un acte commis par « [t]oute personne ou groupe de personnes qui menace, ou tente de menacer, à main armée, toute personne ou groupe de personnes ou tout pilote d’un aéronef ou conducteur d’un train, d’une automobile ou autre véhicule, que cet aéronef, train, automobile ou véhicule soit à l’arrêt ou en mouvement, ou qui détourne de sa course normale cet aéronef, train, automobile ou autre véhicule, ou tient cette personne ou ce groupe de personnes en otage dans l’espoir d’une rançon, ou en formulant des exigences illégales, commet le délit de détournement [sic], passible de la peine capitale, c’est-à-dire un crime du premier degré ».

42.Une autre loi modifiant le Code pénal de 1976 a été adoptée en 2002, dans le but de renforcer le régime juridique applicable au blanchiment d’argent (loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent). Cette loi vise à faciliter l’identification et la saisie des capitaux ou des ressources obtenus par la perpétration d’activités criminelles et fixe les peines applicables au blanchiment d’argent.

43.Au niveau régional, le Libéria est membre du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), dont l’objectif est de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le pays a accepté d’appliquer les décisions du GIABA.

44.Si l’acte de terrorisme est commis par des ressortissants libériens ou implique de toute autre manière le Libéria, le Code de procédure pénale autorise les tribunaux libériens à exercer leur compétence extraterritoriale à l’égard d’un nombre limité d’infractions en application d’un ensemble étroit de conditions prédéterminées à l’article 1.4 du Code pénal libérien. En vertu de cet article, la compétence extraterritoriale peut s’exercer à l’égard de personnes qui commettent une infraction hors du Libéria, ce qui va à l’encontre de la législation interne, y compris s’agissant de terrorisme. La compétence extraterritoriale peut s’exercer pour trahison, espionnage ou sabotage lorsque ces actes sont commis par un Libérien. Elle peut aussi s’exercer dans les cas de falsification de documents officiels ou de la monnaie.

45.Les mécanismes applicables d’extradition, d’entraide judiciaire et de remise que le Libéria a conclus sont les suivants : Traité d’extradition entre les États-Unis d’Amérique et la République du Libéria (1937) ; Traité entre la Grande-Bretagne et le Libéria relatif à la remise réciproque des criminels fugitifs (1894) ; Traité d’extradition entre la France et le Libéria (1897) ; Échanges de Notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (et au nom de l’Afrique du Sud, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande) et le Gouvernement du Libéria, étendant à certains territoires sous mandat le traité relatif à la remise réciproque des criminels en fuite (16 décembre 1892 ; 1928).

Article 6 : Droit à la vie

Le droit à la vie

46.La Constitution de la République du Libéria garantit le droit à la vie. À cette fin, son article 11 dispose que toutes les personnes naissent libres et indépendantes, avec des droits naturels, inhérents et inaliénables, notamment les droits à la vie, à la liberté, à la sécurité et à la propriété. L’article 20 précise également que nul ne peut être privé de la vie (ou de tout autre droit) sans un jugement conforme aux garanties constitutionnelles. Ainsi, la Constitution interdit expressément la privation arbitraire du droit à la vie.

47.L’article 36.1 du Code de procédure pénale de la République du Libéria permet d’infliger la peine de mort, sauf aux enfants de moins de 18 ans (Code pénal, art. 51.3), sous réserve de l’accord signé et publié par le Président. Le Code pénal dispose que les crimes passibles de la peine de mort sont notamment la séquestration (art. 14.52) ; le vol à main armée (art. 15.32) ; le détournement (art. 15.33) ; le mercenariat (art. 11.3) ; et l’homicide volontaire (art. 14.1). Conformément au Code de procédure pénale, toutes les demandes de grâce, de sursis ou de commutation de condamnations pénales doivent être adressées par écrit au Président, avec copie au Ministre de la justice. Le Président est seul habilité à accorder une grâce ou à sanctionner l’exécution. Toutefois, dans la pratique, on observe un moratoire de facto sur la peine de mort ; depuis son entrée en fonctions en 2006, la Présidente n’a signé aucune ordonnance d’exécution de condamnés à la peine capitale. La loi de 2011 sur l’enfance garantit le droit à la vie à tous les enfants, et déclare nulle toute loi qui exigerait l’exécution ou toute autre forme de mise à mort d’un mineur.

48.En outre, à la trentième session ordinaire du Conseil des droits de l’homme qui s’est tenue à Genève, la délégation libérienne dirigée par le Ministre de la justice a, le 25 septembre 2014, exposé la position du Libéria sur la peine de mort, à savoir que : « Le Libéria accueille avec satisfaction les recommandations sur l’abolition de la peine de mort, faites, entres autres, par le Congo, l’Espagne et le Costa Rica. En effet, le Gouvernement n’est pas opposé au principe de l’abolition de la peine de mort, comme le montre l’absence de toute exécution depuis le rétablissement de la peine de mort en 2005. Toutefois, il souhaite maintenir sa position de “l’abolition par la pratique” afin de conserver un levier de dissuasion contre les comportements qui constitueraient une menace pour la consolidation de la paix et de la sécurité au Libéria. Le Libéria accepte donc les recommandations qui proposent de maintenir notre moratoire de facto en vue d’un examen de l’abolition de jure. C’est pourquoi nous avons décidé de prendre note de la plupart des recommandations sur cette question à ce stade. » La décision prise à cette occasion a été intégrée au Plan national d’action en faveur des droits de l’homme et des discussions sont en cours pour en poursuivre la mise en œuvre. Le Plan national d’action en faveur des droits de l’homme reconnaît donc que Libéria est tenu d’abolir la peine de mort, conformément à son adhésion au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L’usage de la force par les agents de la force publique

49.L’article 5.6 du Code pénal dispose que l’emploi de la force peut se justifier lorsqu’une personne mène une arrestation ou y apporte son concours et que la personne « estime que cette force est immédiatement nécessaire » afin de procéder à l’arrestation. La personne procédant à l’arrestation doit informer la personne arrêtée des motifs de l’arrestation et, s’il existe un mandat, il doit être valable ou être considéré comme valable par l’agent procédant à l’arrestation. Les mêmes normes s’appliquent à l’emploi de la force pour empêcher l’évasion d’une personne détenue.

50.L’article 5.6 du Code pénal énonce les circonstances très précises dans lesquelles le recours à un degré létal de force est permis lors d’une arrestation. Ces conditions sont les suivantes : 1) l’infraction commise est punie d’une peine afflictive ou infamante ; 2) l’infraction est réputée impliquer l’utilisation ou la menace de l’utilisation d’une force meurtrière, ou il existe un risque élevé que la personne que l’on souhaite arrêter cause la mort ou des dommages corporels graves à autrui si elle n’est pas appréhendée ; 3) l’arrestation est effectuée par une personne autorisée ; et 4) le risque pour les passants innocents n’est pas perçu comme important.

51.Les lois sur la nouvelle Police nationale libérienne et sur le Bureau de l’immigration et de la naturalisation prévoient la mise en place de réglementations de politiques générales et d’instructions administratives pertinentes pour guider la mise en œuvre opérationnelle de ces nouveaux cadres juridiques dans leurs secteurs respectifs. À ce jour et en conséquence de ces deux lois, plusieurs règlements ont déjà été mis en place par le Ministère de la justice, grâce aussi à un appui et une assistance non négligeables apportés par la MINUL ; il s’agit notamment des règlements portant sur les droits au travail et les conditions de service, sur le Conseil de gestion de la politique, sur le Conseil de contrôle des plaintes civiles et sur le Conseil de la réglementation disciplinaire. Ces règlements ont déjà été officiellement soumis au Ministre de la justice en vue de leur transmission à la Présidente.

52.La mise en place des autres règlements par ordre de priorité est en cours, et devrait être achevée en temps voulu dans le cadre de la préparation de la Police nationale libérienne et des services du Bureau de l’immigration et de la naturalisation, dans la perspective des élections générale et présidentielle de 2017. Il s’agit notamment de la réglementation sur l’emploi de la force, qui synthétisera toutes les directives générales relatives à la violence légitime dont sont investies les forces de sécurité de l’État ; il faut citer aussi d’autres réglementations comme celles touchant aux uniformes et aux grades, à la structure organisationnelle et à la décentralisation.

53.Un certain nombre de faits qui constituent des mises en cause du droit à la vie dans des situations d’emploi de la force par les forces de l’ordre ont été recensés. En mars 2011, lors d’affrontements entre des étudiants qui manifestaient et la Police nationale libérienne, plusieurs étudiants ont été blessés. En réponse, la Présidente a créé une commission d’enquête, qui a confirmé qu’il avait été fait usage d’une force excessive. À la suite de ces conclusions, la Présidente a suspendu de ses fonctions, pour un mois, le Directeur adjoint des opérations de la Police nationale libérienne. En novembre 2011, des affrontements se sont produits entre les forces de l’ordre et des membres du parti politique « Congrès pour le changement démocratique », qui protestaient contre le second tour de l’élection présidentielle. Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées. À la suite de ces faits, la Présidente a mis sur pied une commission d’enquête indépendante spéciale et, conformément aux conclusions et recommandations de celle-ci, l’Inspecteur général de la Police nationale libérienne a été démis de ses fonctions.

54.Les pratiques traditionnelles préjudiciables et la justice populaire constituent des défis pour la protection du droit à la vie. Parallèlement au relèvement de l’État, qui sortait du conflit, le Libéria a connu un fort taux de criminalité depuis la cessation des hostilités en 2003. En raison des difficultés qui perduraient dans les secteurs de la sécurité et de l’état de droit, les communautés ont à de nombreuses reprises eu recours à des violences collectives pour régler des problèmes mineurs d’ordre pénal. Pour faire face à ce phénomène, le Ministère de la justice et le Ministère de l’information ont travaillé en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour mettre en œuvre la campagne de 2014 « Stop aux violences collectives », qui a consisté à diffuser des messages de sensibilisation dans tous les médias, à organiser des ateliers communautaires et à mettre en place des équipes d’intervention éclair porteuses de messages condamnant les violences collectives.

55.Les pratiques de justice traditionnelle au sein des communautés locales représentent également un défi pour la protection du droit à la vie au Libéria. La pratique de l’ordalie, une forme traditionnelle de tribunal, suppose l’infliction d’une épreuve physique à l’accusé, qui peut entraîner sa mort. Le meurtre rituel est également pratiqué dans certaines localités, sous le prétexte de la force physique ou politique qu’en retirera un individu. Le Gouvernement libérien est préoccupé par la persistance de pratiques qui, dans certaines localités, portent atteinte au droit à la vie des personnes, et il s’efforce d’introduire les réformes qui mettront un terme à ces coutumes préjudiciables. À cette fin, le Ministère de l’intérieur a publié des principes directeurs destinés à mettre un frein aux pratiques de maltraitance et a organisé des ateliers avec des institutions partenaires pour appliquer ces principes. Le Conseil consultatif sur les cultures, les traditions et les coutumes a été créé en 2013 sous l’égide du Ministère de l’intérieur, pour superviser la réforme dans tous les domaines entourant la culture, la tradition et les coutumes, notamment les pratiques préjudiciables.

Mortalité maternelle

56.Le Programme d’enquêtes démographiques et sanitaires libérien 2003 a interrogé des femmes sur le décès de leurs sœurs pour déterminer le taux de mortalité maternelle. Ce taux est au Libéria de 1 072 décès pour 100 000 naissances vivantes. L’intervalle de confiance pour les taux de mortalité maternelle 2013 varie de 776 à 1 368 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité maternelle établi en 2013 par le Programme d’enquêtes démographiques et sanitaires libérien ne diffère pas sensiblement du taux de 2007, qui s’était établi à 994 décès pour 100 000 naissances vivantes.

Article 7 : Droit de ne pas être soumis à la torture

57.Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains fait partie des droits fondamentaux garantis par la Constitution du Libéria (voir le paragraphe 147 du Document de base commun relatif au Libéria). En vertu de l’article 21 e) de la Constitution, ce droit s’applique aux personnes « accusées, arrêtées, soumises à une mesure restrictive, emprisonnées ou soumises à toute autre forme de détention ». L’article 21 interdit également l’interpellation et le placement en détention de personnes qui n’ont pas été condamnées par un tribunal compétent. Le Libéria n’a pas défini expressément la torture dans son Code pénal, mais un avant-projet de « loi visant à interdire et prévenir la torture et les mauvais traitements au Libéria » est en cours d’examen par le Parlement.

58.L’article 5.1 du droit pénal libérien incrimine expressément l’usage excessif de la force. Plus précisément, l’article 5.6 du droit pénal met un frein aux mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre et traite expressément de l’emploi de la force autorisé pour procéder à une arrestation ou empêcher l’évasion d’un détenu. En vertu de cette disposition, un agent de l’État n’est autorisé à utiliser que la force absolument nécessaire pour effectivement appréhender une personne, et cette force ne peut être utilisée que si l’agent a informé la personne du but de l’arrestation. Lorsqu’une arrestation est effectuée en application d’un mandat d’arrêt, la force ne peut être utilisée que si le mandat est valable ou estimé valable par l’agent qui y procède.

59.La loi de 2011 sur l’enfance énonce les devoirs et les droits des personnes ayant des enfants à charge au Libéria, y compris les interdictions de diverses formes de mauvais traitements. Ces devoirs sont notamment l’obligation de s’abstenir de toute mesure disciplinaire qui constituerait une atteinte à la dignité de l’enfant ou nuirait à son bien-être physique ou psychologique. La loi sur l’enfance définit aussi les Normes à destination des praticiens et des organisations de la protection de l’enfance ; ces directives exigent, entre autres, que les agents ou les travailleurs de la protection de l’enfance ne tolèrent aucune forme de maltraitance à l’égard des enfants et ne prennent l’initiative d’aucun châtiment physique à l’encontre de tout enfant placé sous leur responsabilité. La loi sur l’enfance impose à tout agent de la protection de l’enfance de signaler immédiatement toute allégation de mauvais traitement infligé à un enfant.

60.En ce qui concerne le système de justice pour mineurs, la loi sur l’enfance garantit aux enfants le droit d’être à l’abri de toute sanction qui constituerait un acte de torture, y compris les châtiments corporels, la mise à l’isolement, « et toute autre punition qui pourrait être préjudiciable à la santé physique ou mentale ou au bien-être de l’enfant concerné ». Cette loi interdit le recours à une contrainte ou à une force excessive contre un enfant, hormis le cas où l’enfant est une menace pour lui-même ou d’autres personnes.

61.Le Libéria se dirige vers l’interdiction des mutilations génitales féminines (voir la partie du présent rapport portant sur l’article 3 du Pacte, supra, par. 31).

Article 8 : Interdiction du travail forcé

62.L’article 12 de la Constitution libérienne interdit expressément l’esclavage, le travail forcé, la servitude pour dettes ou le péonage dans la République. Une personne qui en réduit une autre en esclavage peut être poursuivie en application de la loi pénale au titre des dispositions interdisant l’enlèvement (par. 14.50), la détention illégale (par. 14.51) et l’incarcération arbitraire (par. 14.52). Les travaux nécessaires dans le cadre du service militaire et les obligations civiles dans les situations d’urgence font l’objet de dérogations à l’interdiction de l’esclavage ou du travail forcé. En outre, sur la base du chapitre 33 du Code de procédure pénale, le juge peut suspendre une peine et placer une personne condamnée sous la supervision d’un agent de probation ; la personne condamnée passe par la réinsertion, et son travail d’intérêt général est intégré à la peine prononcée. La Constitution prévoit également que des personnes en détention puissent être affectées à d’autres activités hors programme, comme par exemple certaines corvées correspondant à nos réalités socioéconomiques. Par exemple, les détenus qui font preuve d’un bon comportement peuvent se voir affectés à des corvées d’eau, tandis que d’autres peuvent aider à nettoyer les cellules. D’autres formes de travail sont aussi autorisées pour les détenus, comme leur participation à des programmes de production agricole pour la consommation de masse.

63.La loi de 2005 « interdisant la traite d’êtres humains dans la République du Libéria », adoptée par l’Assemblée législative provisoire du Gouvernement national de transition, a érigé la traite en infraction pénale au Libéria. La traite est définie comme « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres moyens de coercition ou par l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ». La loi contre la traite des êtres humains interdit non seulement le fait de se livrer directement à la traite, mais aussi de s’entendre en vue de se livrer, ou tenter de se livrer à la traite, ou d’apporter son aide ou de donner des instructions en vue de la traite.

64.La loi contre la traite dispose que cette infraction est passible d’une peine de vingt ans d’emprisonnement, et la restitution des droits des victimes peut être ordonnée à la discrétion du tribunal. Dans la première affaire ayant donné lieu à une condamnation en vertu de la loi contre la traite, Republic of Liberiac.Kassabli, jugée en 2014, une peine de sept ans d’emprisonnement a été prononcée contre le principal prévenu, à qui il était reproché de s’être directement livré à la traite, et une peine d’un an d’emprisonnement contre un comparse, reconnu coupable d’avoir facilité la traite.

65.Parmi les mesures prises pour lutter contre la traite, il faut citer la création, en 2005, de l’Équipe spéciale nationale de prévention de la traite, conformément à la loi sur la lutte contre la traite. L’Équipe spéciale est dirigée par le Ministère du travail et coprésidée par le Ministère de la justice. Son mandat comprend la coordination du partage des informations aux plans interministériel et intergouvernemental dans la lutte contre la traite ; l’établissement de politiques coordonnées de lutte contre la traite ; la diffusion de données relatives à la traite ; l’élaboration et la coordination de la mise en œuvre d’un Plan d’action national. En 2014, la Présidente a officiellement lancé le Plan d’action national quinquennal libérien de lutte contre la traite des êtres humains.

66.Le Plan d’action quinquennal libérien de tolérance zéro compte quatre piliers programmatiques. Le premier pilier, le Programme de prévention, met l’accent sur l’éducation du public en insistant particulièrement sur les formations ciblant les services de sécurité, le personnel judiciaire, les responsables des pouvoirs publics locaux et les habitants des zones rurales. Avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), une série d’ateliers de formation de formateurs a été organisée entre 2013 et 2016 pour le personnel du Groupe de travail national sur la traite des êtres humains ainsi que pour les populations locales, sur divers sujets relatifs à la traite des êtres humains. La sensibilisation massive du public aux manifestations de la traite, menée par le Groupe de travail national a beaucoup contribué à la campagne de lutte contre la traite au Libéria. Le point culminant de la campagne a été la mise en place de la permanence téléphonique 199, qui rassemble les signalements de toutes les activités présumées de traite des personnes dans le pays. Cette permanence téléphonique a été mise en place en juillet 2016 avec l’aide de World Hope International, une ONG locale de lutte contre la traite, parrainée par l’ambassade des États‑Unis à Monrovia. Toutefois, l’insuffisance de l’appui budgétaire entrave les programmes de prévention. Avec l’appui du Gouvernement des États-Unis, World Hope International a contribué à soutenir le Gouvernement libérien dans l’élaboration d’un itinéraire d’orientation pour les victimes et d’un cadre programmatique conçus pour garantir une identification et un profilage aisés, et fournir d’autres formes d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains au Libéria.

67.Le deuxième pilier du Plan d’action quinquennal libérien de tolérance zéro est celui de la protection. Le Programme de protection se concentre principalement sur les victimes des pratiques de la traite des êtres humains. Cette protection comprend la prise en charge des victimes dans les domaines suivants : services médicaux, psychosociaux, refuges de transit, trousses sanitaires, alimentation, protection des témoins et autres besoins vitaux. Ces diverses catégories de prise en charge sont offertes simultanément aux victimes, principalement durant la période des poursuites contre les auteurs. Le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale, le Ministère de la santé et le Ministère de la justice sont les acteurs clefs du Programme de protection. De 2013 à 2016, le Libéria a engagé des poursuites dans deux affaires emblématiques de traite d’êtres humains, concernant six femmes marocaines et 15 femmes libériennes qui ont été rapatriées du Liban, au motif qu’elles avaient été victimes d’exploitation sexuelle dans le cadre d’intentions et d’actes relevant de la traite des êtres humains. Les deux affaires concernaient des auteurs libanais. L’OIM a fourni une assistance au Gouvernement du Libéria sur la question spécifique des prestations liées au rapatriement, y compris le transport. La prise en charge des victimes se révèle être la plus grande difficulté dans la lutte contre la traite des êtres humains, non seulement en termes de ressources financières, mais aussi de protection de l’identité des victimes et d’apport de soins et de soutien psychologiques.

68.Le troisième pilier du Plan d’action quinquennal libérien de tolérance zéro est constitué par le Programme des poursuites. La poursuite des auteurs représente un défi majeur dans la lutte contre la traite des êtres humains, au Libéria comme dans de nombreux autres pays. Les juges ne sont pas pleinement au fait des modalités de la traite et de ses manifestations, et il est difficile de recueillir des éléments de preuve suffisants et au-delà de tout doute raisonnable dans une affaire en raison des problèmes de manipulation des preuves et des difficultés inhérentes à leur bonne conservation. De nombreuses victimes sont peu enclines à témoigner en raison des perturbations psychologiques et émotionnelles liées au simple fait de dire ce qu’elles ont vécu. Le crime de la traite constitue une activité à forte intensité de capital et, en règle générale, les procureurs doivent être vigilants à l’égard de l’éventuelle corruption des juges et des jurés pendant les poursuites. Sur ces deux grandes affaires de traite, l’État a perdu dans un cas et gagné dans l’autre. L’échec du ministère public dans l’une de ces deux affaires n’a pas été nécessairement dû à un manque de preuves, mais plutôt à la combinaison de problèmes antérieurs liés au processus des poursuites. La protection des victimes qui avaient accepté de témoigner s’est révélée être un problème majeur pour l’accusation.

69.Le quatrième pilier du Plan d’action quinquennal libérien de tolérance zéro est le Programme de promotion. Ce programme est axé sur la coopération, la collaboration et la coordination entre le Gouvernement libérien (l’Équipe spéciale nationale), et les partenaires régionaux, internationaux et bilatéraux. Le Gouvernement des États-Unis, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’ONUDC et l’OIM ont été les premiers partenaires internationaux du Gouvernement libérien dans sa lutte contre la traite des êtres humains.

70.En partenariat avec la Division de la protection des droits de l’homme, du Ministère de la justice, une organisation locale de défense des droits de l’enfant, la National Concern Youth of Liberia, recueille des enfants victimes de la traite et contraints de travailler illégalement dans les rues, et les remet à leurs parents. Cette organisation fait également partie de l’Équipe spéciale de lutte contre la traite d’enfants, coprésidée par le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale et le Ministère du travail. La tâche principale de l’Équipe spéciale est de repérer la traite des enfants au Libéria. Davantage de statistiques seront fournies dans la version actualisée du Document de base commun relatif au Libéria.

Article 9 : Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

71.Entre autres droits fondamentaux, inhérents et inaliénables garantis à tous, la Constitution du Libéria garantit le droit de jouir de la vie et de la défendre, et le droit de promouvoir et préserver la sécurité de la personne. Elle garantit que nul ne peut être privé de sa liberté ou de sa sécurité (ou de tout autre droit), si ce n’est conformément à une décision rendue par un tribunal compétent, dans le respect des garanties prévues par la loi.

72.Les droits des personnes détenues font partie des droits fondamentaux garantis par la Constitution (voir le paragraphe 147 du Document de base commun relatif au Libéria). Toute personne accusée d’une infraction pénale au Libéria doit être immédiatement informée, au moment de son arrestation, des charges qui pèsent contre elle, de son droit de garder le silence et du fait que toute déclaration de sa part pourra être utilisée contre elle devant le tribunal. Toute personne a le droit d’être officiellement inculpée et d’être présentée devant un tribunal compétent dans les quarante-huit heures suivant son arrestation ou sa mise en détention, et la Constitution garantit le droit de bénéficier d’une ordonnance d’habeas corpus à toute personne arrêtée ou placée en détention pendant plus de quarante‑huit heures avant d’être présentée au tribunal.

73.L’article 2.3, titre II de la loi de procédure pénale du Libéria garantit qu’aucun agent de la République du Libéria ne doit « interroger, questionner, examiner ou procéder à toute autre recherche sur une personne accusée ou soupçonnée d’avoir commis une infraction, ou lui demander une quelconque déclaration, notamment des aveux de culpabilité, sans l’avoir d’abord informée de » la nature de l’infraction qui lui est reprochée, de son droit à l’assistance d’un avocat pendant l’interrogatoire, de son droit de garder le silence et lui avoir indiqué que ses déclarations peuvent être présentées comme éléments de preuve dans des poursuites pénales.

74.Conformément à la Constitution, le droit à un avocat est absolu. Toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être assistée d’un conseil à tous les stades de l’enquête et est en droit de refuser d’être interrogée par des agents des services de l’application des lois en l’absence d’un avocat. Dans toute procédure pénale, l’accusé, homme ou femme, a le droit d’être assisté d’un conseil de son choix et de bénéficier des services de l’aide juridictionnelle fournis par l’État, s’il ou elle ne peut assurer sa représentation.

75.Toute personne a le droit d’être jugée dans le plus court délai. Dans le souci de garantir ce droit en dépit des difficultés dues notamment à la surpopulation carcérale et à l’allongement des périodes de détention provisoire, le Gouvernement a mis en place dans le comté de Montserrado un Programme d’audiences de magistrats. Il s’agit d’un mécanisme accéléré destiné à examiner les infractions mineures, ce qui a eu des conséquences importantes pour la maîtrise de la détention provisoire. En dehors du comté de Montserrado, un programme similaire de désengorgement des prisons dans le cadre duquel les avocats généraux des comtés ont été chargés de suivre et d’apprécier les affaires a permis de réduire efficacement le taux de détention provisoire.

76.La Constitution et la loi de procédure pénale garantissent le droit à la libération sous caution pour les personnes accusées d’infractions non passibles de la peine capitale, tant en première instance qu’en appel. Les personnes placées en détention pour des crimes passibles de la peine capitale ont le droit à la libération sous caution avant leur condamnation, sauf si « la preuve est flagrante ou la présomption est grande » qu’elles sont coupables. La charge de la preuve incombe à l’État. En pratique cependant, les personnes accusées de crimes passibles de la peine capitale sont généralement considérées comme non susceptibles d’être libérables sous caution. Une exception est faite pour la maladie : les personnes dont la vie ou la santé serait gravement menacée par leur maintien en prison peuvent être placées ailleurs ou libérées sous caution, à la discrétion du juge.

77.Le manque de ressources et de capacités fait obstacle à nombre des droits garantis par la législation libérienne. Par exemple, il n’a pas encore été officiellement établi de système d’aide juridique formel, malgré des progrès récents dans ce domaine. En février 2016, le Ministère de la justice a accueilli, en partenariat avec la MINUL et le Centre Carter, un atelier consultatif de trois jours sur la politique de l’aide judiciaire au cours duquel les chefs traditionnels et les principales parties prenantes de tous les comtés ont été invités à coopérer pour répondre aux besoins des personnes indigentes. Entre autres difficultés, le Bureau des avocats commis d’office souffre d’un grave manque de personnel (voir l’article 10 ci-dessous).

Article 10 : Traitement humain des personnes privées de leur liberté

78.La Constitution du Libéria garantit le droit de jouir de sa liberté et de la défendre, et le droit de rechercher et de préserver la sécurité de sa personne. Elle garantit que nul ne peut être privé du droit à la liberté, à la sécurité, ou à tout autre droit, sans avoir été entendu conformément à la procédure prévue par la loi.

79.Les droits de toute personne placée en détention sont inscrits dans la Constitution de la République du Libéria, qui garantit un traitement humain aux individus inculpés, arrêtés, détenus ou enfermés de quelque autre manière. Le Ministre de la justice est officiellement chargé par la loi de superviser le système pénitentiaire, en prêtant une attention particulière au traitement des personnes incarcérées.

80.En vertu de la loi de procédure pénale, la Division pénitentiaire relevant du Ministère de la justice est chargée d’administrer tous les établissements correctionnels, et d’assurer la sécurité des personnes détenues dans ces lieux.

81.Le Libéria fait face à un défi majeur pour ce qui est de la surpopulation carcérale, la grande majorité des personnes détenues dans les prisons libériennes étant des prévenus. Ainsi, le principal facteur à l’origine de la surpopulation carcérale est le manque d’efficacité dans le traitement des dossiers et l’engorgement des rôles des tribunaux itinérants. Afin de traiter ce problème et d’augmenter le nombre des affaires traitées, le Gouvernement a étendu la compétence des tribunaux de première instance. Les magistrats sont désormais autorisés à traiter les affaires concernant des mineurs et leur compétence a été élargie aux délits de premier, deuxième et troisième degré. Le montant maximum d’argent en cause dans les affaires dont peuvent se saisir les magistrats a été sensiblement augmenté ; auparavant, les magistrats ne pouvaient être saisis que pour des larcins d’un montant maximal de 50 dollars libériens, alors qu’ils peuvent maintenant traiter des dossiers impliquant jusqu’à 15 000 dollars libériens.

82.En vertu de la compétence élargie des tribunaux de première instance dans le cadre des initiatives de réforme pour l’amélioration de l’accès à la justice lancées par le secteur de la justice du Gouvernement libérien, une première promotion de 60 magistrats professionnels a été formée par l’Institut de formation judiciaire de 2014 à 2015. L’appareil judiciaire a ensuite déployé ces magistrats dans les 15 comtés, en tant que juges assesseurs.

83.En outre, selon les rapports établis en 2015 par le pouvoir judiciaire, une formation spécialisée a été dispensée et le personnel judiciaire concerné a été déployé dans le contexte de la compétence élargie des tribunaux de première instance. Cette formation a également été dispensée aux 28 avocats commis d’office existants.

84.Il faut noter aussi qu’afin d’améliorer encore l’efficacité du traitement des affaires, trois avocats commis d’office supplémentaires ont été affectés au Pôle régional de justice et de sécurité de Gbarnga (comtés de Bong, de Lofa et de Nimba). Cinq avocats commis d’office ont aussi été affectés aux Pôles régionaux de justice et de sécurité 2 (comtés de Grand Gedeh et Sinoe) et 3 (comtés de Maryland, de River Gee et de Grand Kru). Cela porte à 29 le nombre total d’avocats commis d’office affectés aux divers circuits. Toutes les personnes ainsi déployées conservent leurs divers postes. Ces mesures gouvernementales visent toutes à renforcer le secteur de la justice afin de remédier aux traitements inhumains infligés à des personnes privées de liberté, et de veiller à ce que les procès aient lieu dans un délai raisonnable.

85.Les tribunaux de première instance souffrent aussi d’un manque de capacités auquel le Gouvernement s’efforce de parer. Sur les 152 postes de magistrats stipendiaires nécessaires aux 152 tribunaux de première instance, 90 seulement sont pourvus, ce qui en laisse 62 à pourvoir. En outre, alors que 304 postes de magistrats assesseurs sont nécessaires, 213 seulement sont pourvus et 91 vacants. Compte tenu de ce manque de capacités dans les tribunaux de première instance, l’appareil judiciaire privilégie le recrutement, la formation et le déploiement d’une deuxième promotion de 60 magistrats professionnels en vue de leur affectation afin d’appuyer la nouvelle loi concernant l’élargissement de la compétence des tribunaux d’instance.

86.La Division de la protection des droits de l’homme du Ministère de la justice organise régulièrement des exercices de surveillance des lieux de détention, y compris des établissements pénitentiaires ainsi que des zones et postes de police, pour veiller à ce que les autorités respectent les normes internationales minimales et, si nécessaire, elle formule des recommandations pour l’amélioration des conditions dans ces établissements.

87.En vertu de son large mandat de protection, de promotion et de surveillance des droits de l’homme, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme est également chargée de mener une surveillance régulière des établissements pénitentiaires. Ses observateurs de terrain exercent leur surveillance dans les 15 comtés du Libéria ; la Commission a rendu ses conclusions sur la situation des prisons dans son rapport annuel de 2014.

Protection des mineurs

88.La Section de la justice pour mineurs du Ministère de la justice procède également à des exercices de surveillance des lieux de détention pour traiter des questions relatives aux mineurs en conflit avec la loi. Avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), cette section a affecté des travailleurs sociaux dans 10 des 15 comtés. Les travailleurs sociaux doivent établir des liens avec les sections de la protection des femmes et des enfants dépendant des zones et des postes de police ; ils assurent également un suivi au niveau des tribunaux où ils défendent l’application du Code de procédure pour mineurs. Au cours des deux dernières années, la Section a dispensé des formations aux membres de la Police nationale libérienne, pour sensibiliser ses membres à la nécessité de continuer d’adhérer au Code de procédure pour mineurs. En outre, la Section de la justice pour enfants a distribué des motocyclettes et du matériel de bureau, dont des appareils photo numériques, des imprimantes et des fournitures, afin d’accroître l’efficacité des sections de protection des femmes et des enfants de la Police nationale libérienne.

Les institutions de l’état de droit

89.Dans le contexte de la reconstruction et du développement du Libéria de l’après‑guerre, l’accent a été mis sur la réforme du système pénitentiaire dans le cadre plus large de la reconstruction des composantes de l’état de droit et de la sécurité. En vertu de l’Accord de paix général de 2003, un vaste effort de restructuration et de renforcement des capacités a été entrepris pour former et redynamiser les institutions de l’état de droit, y compris le système pénitentiaire. La Stratégie libérienne 2008 de réduction de la pauvreté a insisté sur la reconstruction des systèmes de gestion et de responsabilisation dans le secteur de la sécurité, y compris pour le Bureau de l’administration pénitentiaire, et a mis l’accent sur des programmes de réadaptation au sein du système judiciaire.

90.Le Bureau de l’administration pénitentiaire a redoublé d’efforts pour renforcer les capacités carcérales dans tout le pays. Il s’est principalement attaché à renforcer les capacités dans les domaines suivants : recrutement du personnel ; formation et déploiement ; développement des infrastructures carcérales (rénovation et construction d’installations pénitentiaires) ; projet Cheesemanburg. Le projet Cheesemanburg prévoit la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire de grande taille à Cheesemanburg (comté de Bomi). Dans le but précis de réduire la surpopulation à la prison centrale de Monrovia, le Bureau de l’administration pénitentiaire a entrepris la construction de 1 200 places de prison à Cheesemanburg. Cette initiative de construction est actuellement à l’arrêt en raison du manque de financement ; dans le même temps, le Bureau s’est lancé dans un projet agricole de quatre hectares sur les lieux mêmes de l’établissement.

91.L’objectif chiffré global du Bureau de l’administration pénitentiaire, en termes d’effectif, était de parvenir, d’ici à la fin de 2016, à 700 agents de l’administration pénitentiaire formés. Pour l’heure, le Bureau a réussi à recruter, former et déployer 230 agents, ce qui laisse 204 agents à former. Il a également achevé la formation des formateurs destinés à renforcer les capacités de son équipe de formateurs nationaux. Dans le même temps, il a formé un certain nombre de personnes pour son unité d’enquête et son unité de renseignement, toutes deux récemment créées dans le but d’améliorer la sécurité dans les prisons.

92.Parmi les projets récemment achevés du Bureau de l’administration pénitentiaire pour la construction et la rénovation des établissements pénitentiaires, il faut citer : la construction d’un centre de réinsertion pour les femmes et les mineurs à la prison centrale de Monrovia ; la rénovation de la chapelle de la prison centrale de Monrovia ; les travaux de rénovation en cours des six tours de sécurité à la prison centrale de Monrovia ; l’achèvement de la première phase du projet de construction du centre de détention de Robertsport ; la construction d’un nouveau puits à pompe manuelle et d’une nouvelle fosse septique au centre de détention de Fishtown.

93.Le Bureau de l’administration pénitentiaire a établi une liste des obstacles qui se dressent sur la voie du relèvement ambitionné : 1) la recherche des ressources requises pour construire des infrastructures suffisant à absorber le flux des détenus résultant de l’accroissement de la population, tout en respectant les normes internationales en matière de droits de l’homme ; 2) le manque de fonds pour soutenir les programmes de réinsertion pour les détenus ; 3) la difficulté à entretenir des centres de santé dans ces établissements ; 4) l’acquisition de moyens logistiques indispensables tels que des véhicules.

94.Le Ministère de la justice s’emploie actuellement, en partenariat avec la MINUL, à évaluer les besoins du Bureau de l’administration pénitentiaire, en vue de déterminer des sources de financements qui aideront à résoudre certains de ces problèmes. Cela se fera grâce à des visites conjointes du Ministère de la justice et de la MINUL dans les prisons libériennes, durant lesquelles des enregistrements vidéo seront réalisés pour montrer aux partenaires intéressés la réalité de la situation et des problèmes à résoudre sur le terrain.

95.Le Bureau de probation et des libertés conditionnelles et le Comité des libertés conditionnelles ont été créés par voie législative en 2010 et 2012. Le second a inauguré ses services de soutien aux détenus à la prison centrale de Monrovia, à l’automne 2012.

96.Les détentions provisoires prolongées, qui aggravent la surpopulation carcérale, sont un obstacle majeur à la protection des droits des personnes emprisonnées au Libéria. Le Gouvernement libérien a pris des mesures ces dernières années pour s’attaquer sérieusement à ce problème, avec l’institution du Programme des magistrats du siège (également connu sous le nom de « filière judiciaire rapide ») et l’Équipe spéciale sur la détention provisoire (voir le paragraphe 126 du Document de base commun relatif au Libéria).

Article 11 : Interdiction de l’emprisonnement pour non-exécution d’une obligation contractuelle

97.Les lois libériennes sont conformes à l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et mettent à profit le chapitre 2 révisé du Code des lois du Libéria concernant les droits des accusés. Tous les citoyens sont donc présumés innocents jusqu’à preuve de leur culpabilité, et le doute raisonnable conditionne l’acquittement. En outre, le Code de procédure pénale (2:2.22.2) prévoit une représentation juridique adéquate des accusés. Dans nos poursuites pénales, l’accusé a le droit d’être représenté par un avocat à tous les stades de la procédure, dès le moment de l’arrestation ou, en l’absence d’arrestation, dès la comparution initiale devant le tribunal. On peut donc convenir que les lois libériennes sont conformes à cet article puisque la loi dispose que toutes les personnes accusées ont les droits et privilèges que leur confère la loi.

Article 12 : Droit de circuler librement

98.En vertu de notre Constitution, toute personne, y compris étrangère, résidant au Libéria, jouit du droit de circuler librement. L’article 13 a) du chapitre III de la Constitution dispose que « [t]oute personne en situation régulière dans la République a le droit de circuler librement sur tout le territoire libérien, de résider dans toute partie de celui-ci et d’en partir, sous réserve toutefois de la sauvegarde de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques, ou des droits et libertés d’autrui ». L’article 13 b) de la Constitution reconnaît aux citoyens le droit de quitter le pays ou d’y entrer à tout moment. Des réglementations particulières, comme la délivrance de cartes de résident, doivent cependant être appliquées pour garantir la sûreté et la sécurité tout en autorisant la liberté de circulation.

99.Le Libéria est également partie aux protocoles de la CEDEAO sur la liberté de circulation, dont le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement (1979), et à l’Approche commune de la CEDEAO en ce qui concerne les migrations, adoptée à la trente-troisième session ordinaire des chefs d’États et de gouvernements, à Ouagadougou, en janvier 2008.

Dérogation à la liberté de circulation

100.En 2014, le Libéria ainsi que la Guinée et la Sierra Leone, ont connu la plus grave épidémie de la maladie à virus Ebola jamais enregistrée. En septembre 2014, dans un geste très inhabituel, le Conseil de sécurité de l’ONU a déclaré à l’unanimité que la crise constituait une menace contre la paix et la sécurité internationales.

101.La crise a poussé le Gouvernement libérien à déclarer l’état d’urgence en août, tout en annonçant que certaines libertés devraient être réduites pour lutter contre le virus. L’épidémie d’Ebola a servi à justifier l’imposition de nouvelles restrictions aux journalistes, la fermeture de toutes les écoles et toutes les frontières terrestres, et le report des élections sénatoriales prévues pour octobre 2014. Le Gouvernement a également imposé un couvre-feu nocturne à l’échelle nationale et mis en quarantaine plusieurs zones frappées par le virus, notamment le quartier de West Point, à Monrovia. Cette dernière décision, largement critiquée, a conduit à des affrontements entre policiers et habitants de West Point. La quarantaine a été levée au bout de dix jours.

102.La Présidente Ellen Johnson-Sirleaf a initialement défendu les efforts faits par son Gouvernement pour endiguer la maladie à virus Ebola, mettant sa propagation sur le compte de l’ignorance du public et du refus de ce dernier de tenir compte des avertissements des pouvoirs publics et des travailleurs de la santé. Mais, en octobre 2014, elle a publiquement exprimé ses regrets pour les mesures prises au début de la crise, y compris les quarantaines. En novembre 2014, elle a levé l’état d’urgence, faisant état des progrès réalisés dans la lutte contre l’épidémie. Selon Freedom House, l’indice de liberté a baissé au Libéria en raison des quarantaines qui ont limité la liberté de circulation, mais aussi mis un frein à l’emploi dans certaines des communautés les plus démunies du pays, et de plusieurs restrictions, nouvelles ou renouvelées, à la liberté de la presse et la liberté de réunion.

Article 13 : Droits des étrangers

Conditions d’entrée des non-ressortissants

103.D’ordinaire, les points d’entrée légaux restent ouverts à tous les étrangers bien intentionnés qui souhaitent se rendre ou séjourner au Libéria. D’une manière générale, les étrangers ou groupes d’étrangers qui veulent entrer au Libéria se voient accorder des visas délivrés par un agent consulaire du Libéria. Outre le traitement de son passeport ou du laissez-passer, il est aussi attendu d’un étranger qu’il présente un certificat de santé international valide pour être admis au Libéria.

104.À l’expiration de la période de soixante jours de visite, l’étranger devra présenter une nouvelle demande de résidence, ce qui exige une redevance minimale dont le montant varie en fonction du statut « régional » de la personne selon, notamment, qu’elle est ressortissante d’un pays de la CEDEAO ou non, ou qu’elle n’est pas africaine.

105.Les non-ressortissants qui vivent à proximité de la frontière sont autorisés à pénétrer au Libéria sous réserve d’avoir obtenu un laissez-passer frontalier ; cela leur permet d’avoir des échanges avec des personnes vivant au Libéria, généralement pour le commerce transfrontalier ; le laissez-passer est valable jusqu’à 48 km de la frontière, vers l’intérieur du pays.

Lois et pratiques concernant l’obligation de départ des étrangers

106.La nouvelle loi sur les étrangers et la nationalité prévoit une procédure d’appel au cours de laquelle le Ministère de la justice exerce un contrôle intégral sur la demande initiale et des procédures d’appel ultérieures. Les décisions initiales sont prises par les agents de l’immigration et les appels sont examinés par la Commission libérienne des recours pour l’immigration. Les recours administratifs définitifs sont examinés par le Procureur général ; toutefois, il reste possible d’interjeter appel de la décision définitive du Procureur général, auprès du Tribunal de circuit d’assises siégeant en matière civile.

Situation des personnes déplacées dans leur propre pays

107.La Commission libérienne pour le rapatriement et la réinstallation des réfugiés est un organisme créé à la seule fin d’assurer le suivi et l’évaluation des personnes déplacées en vue de leur réinstallation éventuelle. Conformément au principe de confidentialité, tous les rapports sur les personnes déplacées sont transmis directement à la Présidente du Libéria par l’intermédiaire du Directeur exécutif de la Commission libérienne pour le rapatriement et la réinstallation des réfugiés. Disposant du financement nécessaire et avec l’appui du Gouvernement et des partenaires internationaux, cette commission a, par son travail, placé le Libéria parmi les premières nations africaines à rapatrier plus de 500 000 personnes déplacées en l’espace d’un an. Le 8 novembre 2004, le Libéria a adopté les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, qui constituent une source permanente d’orientation et de référence pour la protection, la dignité et les droits des personnes déplacées.

108.Les données les plus récentes disponibles établissent à 1 800 environ le nombre des personnes déplacées au Libéria. En avril 2006, le processus de retour des personnes déplacées a été officiellement déclaré clos au Libéria : 314 000 personnes déplacées sont retournées dans leur région d’origine en dix-huit mois, et 35 camps de personnes déplacées ont été fermés. Ainsi s’est officiellement terminée une période de dix-sept ans au cours de laquelle, à un moment ou un autre, près de 3 millions d’habitants du Libéria ont été déplacés à l’intérieur du pays.

109.Un certain nombre de difficultés ont récemment causé des déplacements internes : destruction d’habitations par le feu ou catastrophes dues à des inondations, des tempêtes ou l’érosion marine en ce qui concerne les personnes résidant dans les zones côtières. Ces événements laissent des familles sans abri et dans le besoin de produits de première nécessité tels que la nourriture, les vêtements, et un hébergement temporaire. Pour faire face aux urgences humanitaires associées à ces événements, la Commission libérienne pour le rapatriement et la réinstallation des réfugiés, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres partenaires, a mis en place un système de suivi et de réponse aux besoins humanitaires des victimes.

110.Plus récemment, 130 familles du quartier de West Point, qui avaient été déplacées en raison d’un phénomène d’érosion marine, ont été réinstallées dans plusieurs unités d’habitation à faible coût construites par le Gouvernement libérien dans la communauté des bénévoles VOA de Brewersville, en dehors de Monrovia. Le Gouvernement leur a également fourni de la nourriture (aliments de base comme riz, haricots et huile) et des articles non alimentaires (vêtements, literie, etc.).

111.En outre, les habitants de plusieurs localités du comté de Margibi, y compris celle de Caul Field, le long de l’autoroute Roberts, ont été victimes d’inondations. La réponse a été insuffisante en raison du manque de financement ; toutefois, plusieurs institutions gouvernementales ou privées bien intentionnées, notamment la Croix-Rouge nationale libérienne, le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale et l’UNICEF, ont fait des dons de vivres et d’articles non alimentaires. Le cabinet du Vice-Président a également fait un don de produits alimentaires.

112.La principale difficulté que rencontre la Commission libérienne pour le rapatriement et la réinstallation des réfugiés demeure l’insuffisance des enveloppes financières dans un contexte de déficits budgétaires, en particulier au moment où le Libéria subissait des catastrophes naturelles exigeant que des fonds soient débloqués pour des interventions humanitaires rapides. Il est également nécessaire d’instaurer une coordination entre les différents intervenants.

113.L’article 13 b) du chapitre III de la Constitution libérienne permet d’extrader les résidents non libériens vers des pays étrangers aux fins d’y être poursuivis pour une infraction pénale conformément aux dispositions d’un traité d’extradition ou autre accord international de réciprocité en vigueur. Les résidents non libériens peuvent, sur justification, être expulsés de la République du Libéria.

Article 14 : Droit à une procédure régulière et à un procès équitable

114.Le peuple libérien proclame fortement dans le préambule de la Constitution le droit d’exercer « nos droits naturels, inhérents et inaliénables à mettre en place une structure de gouvernement en vue de promouvoir l’unité, la liberté, la paix, la stabilité, l’égalité, la justice et les droits de l’homme dans le cadre de l’état de droit, ouverte aux possibilités d’avancement politique, social, moral, spirituel et culturel de notre société, pour nous‑mêmes et pour notre descendance ». Cette proclamation confirme que le droit à un traitement juste et équitable devant la loi s’appuie sur la Constitution. En outre, la Constitution favorise l’égalité devant la loi en vertu de l’article 11 c) de son chapitre III, aux termes duquel « [t]outes les personnes sont égales devant la loi et ont de ce fait droit à une protection égale de la loi ».

115.Le chapitre III de notre Constitution prévoit la promotion et la protection des droits fondamentaux à une procédure régulière et à un procès équitable, y compris le droit d’être jugé par un jury et d’être mis en liberté sous caution raisonnable, le droit d’accès à la justice et le droit des citoyens indigents à des services d’aide juridique.

116.L’indépendance du système judiciaire libérien s’appuie sur la Constitution ; l’appareil judiciaire constitue le troisième pouvoir de l’État, l’un des trois organes coordonnés et égaux garantissant clairement la séparation des pouvoirs qui, ensemble, constituent l’État libérien.

117.Actuellement, la Cour suprême est composée d’un Président et de quatre juges assesseurs, dont trois hommes et deux femmes. Les juges sont désignés par le Président et nommés avec l’accord du Sénat. Ils peuvent être démis suivant une procédure de destitution ou du fait de l’âge réglementaire du départ à la retraite (70 ans) et jouissent de l’immunité civile et pénale au regard des opinions et des déclarations qu’ils pourraient émettre dans le cadre de leurs travaux en tant que juges.

118.Les juges des juridictions inférieures sont nommés par le Président sur l’avis et avec le consentement du Sénat. Tous les juges conservent leur poste sous réserve de leur « bonne conduite ». En vertu de l’article 71 de la Constitution libérienne, les juges peuvent perdre leur poste à la suite de leur destitution et de leur condamnation par le Parlement au motif de « faute avérée, manquement patent aux devoirs de la charge, incapacité à l’exercice de leurs fonctions, ou condamnation prononcée par un tribunal de justice pour trahison, subornation, ou autres crimes infamants ».

119.L’Assemblée peut aussi, parfois, créer d’autres tribunaux, l’exemple le plus récent étant la création de la Cour pénale « E » pour juger les auteurs d’infractions de violence sexuelle et sexiste.

Article 15 : Non-rétroactivité des lois

120.Le principe de non-rétroactivité est consacré par la Constitution libérienne, dont l’article 21 a) du chapitre III dispose précisément que « nul ne peut être soumis à aucune loi ou peine qui n’était pas en vigueur au moment de la commission d’une infraction, et le pouvoir législatif ne peut promulguer aucun acte déclarant une personne coupable et la punissant sans procès, ni aucune loi rétroactive ».

Article 16 : Égalité devant la loi

121.La Constitution libérienne dispose à l’article 11 c) de son chapitre III que « toutes les personnes sont égales devant la loi et ont de ce fait droit à une protection égale de la loi ».

Enregistrement des naissances

122.Historiquement, le niveau d’enregistrement des naissances a toujours été faible au Libéria. En 2007, il était estimé à 4 ou 5 %. Une enquête sur le terrain, réalisée par le Ministère de la santé et de la protection sociale en 2008, a montré qu’il n’existait pas de système correct d’enregistrement des naissances au Libéria. Le Gouvernement du Libéria a considéré que la création d’un meilleur système d’enregistrement des naissances, le Plan d’enregistrement universel des naissances, serait une priorité nationale dans la Stratégie pour la réduction de la pauvreté au Libéria et, en 2013, l’enregistrement des naissances avait augmenté, jusqu’à atteindre un taux de 25 %.

123.Au cours de l’épidémie d’Ebola en 2014 et 2015, l’enregistrement des naissances a fortement diminué au Libéria. En 2014, de nombreux établissements de santé ont fermé ou ont réduit leurs services en réponse à la crise sanitaire, et l’on a constaté une diminution de 39 % du nombre des naissances enregistrées par rapport à l’année précédente. En 2013, avant le début de l’épidémie d’Ebola, 79 000 naissances avaient été enregistrées, contre 48 000 en 2014. Entre janvier et mai 2015, 700 naissances seulement ont été enregistrées au Libéria. L’UNICEF apporte son appui à une campagne visant à mettre en œuvre des systèmes d’enregistrement dans tout le pays, et aidera à la formation et à l’information pour une campagne nationale visant à enregistrer les naissances non inscrites en 2014 et 2015.

Article 17 : Droit à la vie privée

124.La Constitution de la République du Libéria est claire sur la question de l’immixtion dans la vie privée et les circonstances dans lesquelles elle peut être autorisée. En vertu de son article 21 b), « [n]ul ne peut faire l’objet de perquisition ou saisie de sa personne ou de ses biens, au motif d’une infraction pénale ou pour tout autre motif si un mandat n’a pas été légalement émis pour une raison plausible, appuyée sur un serment ou une déclaration solennelle, et désignant précisément la personne à fouiller ou le lieu à perquisitionner ainsi que l’objet de cette mesure ; étant entendu, toutefois, qu’il peut être procédé à une perquisition ou une saisie sans mandat de perquisition lorsque les autorités opèrent pendant la commission d’une infraction ou sont à la poursuite d’une personne qui a commis une infraction ». Il est logique que tout cela soit applicable à la surveillance, par des moyens électroniques ou autres, et à l’interception des communications téléphoniques, télégraphiques ou autres formes de communication, aux écoutes téléphoniques et à l’enregistrement des conversations.

125.La Constitution de la République du Libéria garantit également tous les droits consacrés par le Pacte. Les titulaires d’obligations en matière de droits sont tenus par la Constitution de s’abstenir d’immixtions et atteintes arbitraires et illégales contre la jouissance des droits, avec des exceptions (voir le paragraphe 148 du Document de base commun relatif au Libéria, qui énumère les dispositions dérogatoires et les pouvoirs d’urgence accordés au titre du chapitre IX de la Constitution, et également le paragraphe 149 du Document de base commun relatif au Libéria ; voir aussi le chapitre IX et l’article 87 b) de la Constitution libérienne sur les droits non susceptibles de dérogation).

126.Outre la garantie constitutionnelle, certains aspects particuliers du droit au respect de la vie privée sont protégés par des dispositions légales spécifiques telles que le chapitre 11 de la loi de procédure pénale, qui porte sur les procédures et pratiques entourant l’exécution des fouilles et saisies par les services de police et le personnel judiciaire. Le chapitre 11 prévoit que le magistrat, le juge de paix ou un autre agent judiciaire habilité ne délivreront un mandat d’arrêt qu’au vu de motifs qu’ils estimeront suffisants pour une situation bien précise. Un mandat d’arrêt doit indiquer les raisons pour lesquelles il est émis et les identités des personnes qui ont fourni des preuves justifiant sa délivrance.

127.La loi de procédure pénale impose à tout agent se préparant à fouiller une personne ou des locaux conformément au mandat de perquisition, d’informer la personne à fouiller des pouvoirs dont il est détenteur ainsi que de l’objectif du mandat de perquisition en cours d’exécution. Si la personne à fouiller, ou toute personne ayant un rôle dans la propriété à perquisitionner, demande à voir le mandat de perquisition en question, celui-ci doit lui être présenté sur-le-champ.

128.Pour protéger la vie privée des personnes faisant l’objet d’un mandat de perquisition, l’article 11.8 de la loi de procédure pénale dispose que « le mandat de perquisition est émis avec toute la discrétion possible et aucune plainte, déclaration sous serment ou témoignage sur lesquels il repose n’est rendu public en aucune manière jusqu’à ce que le mandat soit exécuté ». La divulgation de la préparation d’un mandat de perquisition sera jugée en tant qu’outrage à magistrat.

129.L’article 11.10 prévoit qu’une personne faisant l’objet d’une perquisition illégale a le droit de soumettre une requête demandant la restitution de ses biens et la suppression de toute preuve recueillie sur la base de cette perquisition. Une telle requête doit être soumise avant le procès ; si elle est présentée lors du procès, le tribunal peut, à sa discrétion, l’accueillir ou non. L’article 11.10 de la loi de procédure pénale dispose que les bases d’une requête relative à l’illégalité d’une perquisition ou d’une saisie sont notamment les suivantes : « a) [l]e mandat est manifestement incomplet ; ou b) [l]es biens saisis ne sont pas ceux décrits par le mandat ; ou c) [l]es motifs avancés dans la demande de mandat n’existent pas ; ou d) [i]l n’y avait pas de raison valable de croire à l’existence des motifs pour lesquels le mandat d’arrêt a été émis ; ou e) [l]e mandat a été exécuté illégalement ; ou f) [l]es biens, s’ils ont été saisis au moment de l’arrestation, l’ont été illégalement ; ou g) [l]es biens ont été saisis sans mandat de perquisition délivré à cet effet sauf si ces biens ont été légalement saisis dans le cadre d’une arrestation légale ».

Article 18 : Liberté de pensée et de conscience

130.L’article 14 du chapitre III de la Constitution de la République du Libéria appuie ce droit énoncé dans le Pacte et déclare que « [t]oute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et nul ne peut être empêché de jouir de cette liberté excepté lorsque la loi l’exige pour protéger la sécurité, l’ordre, la santé ou la moralité publiques ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. Toute personne qui, dans la pratique de sa religion, se conduit de façon pacifique, sans gêne pour autrui et en se conformant aux normes ici énoncées, a droit à la protection de la loi. Aucune confession ni aucune secte, quelle que soit sa dénomination, ne peut être préférée ou privilégiée au détriment de toute autre, mais toutes sont traitées identiquement ; aucun critère religieux ne sera retenu pour aucune fonction civile ou militaire ou concernant l’exercice d’un droit civil. Conformément au principe de la séparation de la religion et de l’État, la République n’établit pas de religion d’État. »

131.Plusieurs religions et dénominations religieuses différentes sont présentes dans la juridiction de l’État partie, notamment le christianisme sous ses diverses dénominations : épiscopale ou anglicane, catholique, adventiste du septième jour, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste, etc. et l’islam avec également diverses dénominations notamment : amadiya, musulmans repentants, etc. Ces diverses religions demeurent mutuellement tolérantes les unes par rapport aux autres et ne se confrontent pas. En fait, tous les groupes religieux sont regroupés au sein d’un Conseil interconfessionnel dont les membres ont joué un rôle moteur dans la résolution des quatorze années de guerre civile, par leurs prières pour la nation, la négociation des accords de paix entre les factions belligérantes, la distribution de secours aux personnes déplacées et aux réfugiés, l’octroi de bourses d’études, etc. Les publications religieuses sont nombreuses et elles circulent en permanence parmi leurs membres et ceux qu’ils s’efforcent de recruter dans leurs religions respectives. Des recours appropriés en justice sont possibles contre les infractions potentielles à l’exercice des droits religieux. Comme indiqué ci-dessus, la Constitution de Libéria interdit d’envisager une religion d’État.

132.La documentation juridique nécessaire aux fins de la reconnaissance d’une entité religieuse en tant qu’association à but non lucratif est énoncée dans la loi de 1976 sur la liberté d’association. Le dépôt des statuts auprès du Ministère des affaires étrangères est la principale procédure d’autorisation et de reconnaissance, comme c’est le cas pour tout enregistrement des entreprises ordinaires ; la demande concrète vient ensuite. Aucun cas de refus de la reconnaissance n’a été signalé pour la période considérée.

133.Les membres de la religion dominante (christianisme) et ceux appartenant à des minorités religieuses jouissent des mêmes droits et protections en matière de protection des lieux de culte et d’accès à ces lieux. Aucune subvention n’est versée à aucune religion, dominante ou minoritaire.

Article 19 : Liberté d’expression et droit d’avoir des opinions

134.Il est interdit aux pouvoirs publics de la République du Libéria d’utiliser les dires ou les écrits ou les opinions d’une personne, y compris de nature politique, pour exercer de façon générale une discrimination ou motiver une restriction à l’encontre de la liberté ou des droits d’opinion d’une personne. Le droit constitutionnel est à cet égard très précis. L’article 11 b) du chapitre III de la Constitution de la République du Libéria dispose que « [c]hacun, sans distinction d’appartenance nationale, de race, de sexe, de croyance, de lieu d’origine ou d’opinions politiques, jouit des libertés et des droits fondamentaux de l’individu, sous réserve des conditions prévues dans la présente Constitution ». En outre, la Constitution de la République du Libéria prévoit à l’article 15 de son chapitre III que le droit à la liberté d’expression est assuré à toute personne au Libéria. L’article 15 a) dispose que le droit à la liberté d’expression ne peut être restreint par le Gouvernement, sauf pendant une situation d’urgence. L’article 15 b) dispose en outre que : « le droit [à la liberté d’expression] englobe le droit à la liberté d’opinion sans restriction et le droit à la connaissance. Il recouvre la liberté d’expression et la liberté de la presse, la liberté de transmettre et d’acquérir des connaissances et des informations et le droit des bibliothèques de rendre ces connaissances disponibles. Il comprend la non-ingérence dans l’utilisation de la correspondance et du téléphone et du télégraphe. De même, il comprend le droit de garder le silence. »

135.En outre, l’article de la Constitution sur la liberté d’expression précise que ce droit comprend le droit d’être informé des fonctions gouvernementales. La Constitution dispose que ce droit ne peut être restreint que dans le cas d’une action en justice, sur la base d’accusations de diffamation ou d’immixtion dans le droit au respect de la vie privée, ou dans des environnements commerciaux en cas de tromperie, de publicité mensongère, ou de délit de contrefaçon.

136.Au Libéria, aujourd’hui, les opinions des citoyens s’expriment au travers de nombreux médias, notamment le téléphone, Internet, la radio (émissions-débats), les journaux, la télévision, les magazines, les bulletins, les affiches, les dépliants, les panneaux d’affichage, les autocollants, les congrégations, les communiqués, les réunions, les conférences, les consultations, les manifestations pacifiques, les pétitions, etc.

137.Le régime juridique applicable à la propriété et à l’agrément des organes de presse, de radiodiffusion ainsi qu’à l’existence de médias non contrôlés par l’État concerne le Ministère de l’information, de la culture et du tourisme, l’Agence libérienne des télécommunications, le Ministère des postes et télécommunications et l’Union de la presse du Libéria.

138.Le Gouvernement reconnaît le droit à la liberté d’expression et encourage la liberté de la presse. Tout d’abord, la poursuite des progrès en matière de protection de la liberté de parole au Libéria ne peut être ignorée. Depuis 2006, le paysage médiatique du Libéria a explosé avec plus de 30 journaux et services en ligne, 19 stations de radio et 45 stations de radio locales qui opèrent dans les zones rurales. Tous ces médias sont détenus et exploités de manière indépendante. Parallèlement à la mise en œuvre de la loi sur la liberté de l’information, le Commissaire à l’indépendance et à la liberté de l’information s’est prononcé en faveur du droit à l’information d’un requérant privé face à un agent de l’État, et a pris un engagement très ferme envers la société civile sur les questions de transparence et de responsabilité dans le cadre du Partenariat pour une gouvernance ouverte. Le Libéria continue aussi de prendre des mesures pour défendre et préserver l’accès à l’information et la liberté d’expression.

139.En outre, étant donné que nous sommes le deuxième pays seulement sur le continent à adhérer à la Déclaration de la Montagne de la Table et que nous avons à présent recensé les contributions des parties prenantes, notamment l’Union de la presse du Libéria, organisation fédératrice des journalistes dans le pays, nous sommes parvenus à un stade avancé de la législation sur la dépénalisation des infractions liées aux médias, processus que nous espérons mener à son terme d’ici à la prochaine session du Parlement, qui commence en janvier 2017. Tout cela a amélioré l’environnement médiatique et élargi l’espace dans lequel des voix auparavant réduites au silence, tant dans le pays qu’à l’étranger, peuvent être entendues sur les problèmes nationaux et les questions de politique publique.

140.Au niveau local, la presse est autorisée à suivre les affaires présentant un intérêt pour le public, dans la mesure où il existe un bureau de presse judiciaire comprenant des journalistes de médias indépendants ainsi que des journalistes indépendants autorisés à couvrir régulièrement les événements judiciaires, sauf dans les cas où leur publicité pourrait desservir l’intérêt de la justice, les mineurs concernés ou la sécurité nationale. Dans un certain nombre de cas, des professionnels des médias ont déjà abusé de cette liberté et la question a dû être tranchée au tribunal ; certains citoyens et des défenseurs des droits de l’homme ont interprété ces mesures comme des tentatives gouvernementales de museler la presse. Très récemment, deux grands médias, Voix FM et Radio Lib 24 ont été fermés par décision judiciaire, pour avoir travaillé sans être dûment enregistrés.

141.En outre, pour fournir au public des informations à jour sur son fonctionnement au quotidien, le Gouvernement libérien, par l’intermédiaire de son Ministère de l’information, de la culture et du tourisme, tient une conférence de presse hebdomadaire durant laquelle les membres du Cabinet prennent le temps d’expliquer au public leurs actions dans leurs ministères/organismes respectifs.

142.Il est arrivé que des journalistes soient victimes de violence ou de menaces de violence durant la période considérée, mais il s’agissait de faits mineurs qui, parfois, ont pu être réglés par la médiation et la collaboration interinstitutionnelle. Dans de rares cas, des procès ont été intentés pour diffamation. Un très petit nombre de journalistes ont été envoyés en prison pour des publications diffamatoires à l’égard de la Présidente.

143.Au moment de l’établissement du présent rapport, on ne compte aucun cas de personnes arrêtées ou détenues en raison de l’expression de vues politiques d’opposition.

144.Les médias ont la garantie d’obtenir leurs licences conformément à la Constitution de la République du Libéria, ainsi que l’indiquent les paragraphes précédents qui renvoient à certains articles de cette Constitution relatifs à la liberté de la presse. Le nombre des refus de licences aux médias et de contrôles imposés à la presse par les pouvoirs publics n’est pas significatif pour la période considérée. Toutefois, deux stations de radio ont été fermées au motif, selon les autorités, qu’elles n’auraient pas respecté pleinement les conditions de leur enregistrement.

145.Les journalistes étrangers peuvent accéder aux informations après avoir satisfait aux conditions d’accréditation. L’importation et la distribution de journaux et de périodiques étrangers sont soumises aux conditions prévues par les réglementations commerciales ordinaires, principalement issues du Ministère de l’information, de la culture et du tourisme et du Ministère du commerce et de l’industrie. La diffusion de journaux ne peut être restreinte ni interdite, sauf quand elle ne satisfait pas aux conditions d’autorisation et aux procédures commerciales usuelles.

146.Si la loi libérienne garantit la liberté d’expression, elle prévoit également que la responsabilité est engagée en cas d’abus de celle-ci. Le chapitre 11 de la loi pénale définit des exercices abusifs de la liberté d’expression, qui constituent des infractions pénales, notamment l’appel à une insurrection armée, le mauvais usage d’informations sensibles, la calomnie contre le Président de la République, la sédition et la malveillance. S’agissant de ces infractions, toute expression contenant des éléments de propagande en faveur de la guerre, susceptible de diffamer ou de ternir l’image et la réputation d’autrui, de compromettre la sécurité publique, l’ordre public, la santé publique, la sécurité et la stabilité de l’État, peut entraîner des sanctions judiciaires prononcées par un tribunal compétent de la juridiction et d’autres recours judiciaires.

Article 20 : Interdiction de la propagande en faveur de la guerre

147.Référence est faite ici à l’alinéa 4 du paragraphe 149 du Document de base commun relatif au Libéria, qui cite la Constitution du Libéria ; l’article 15 de celle-ci prévoit que certaines garanties de la liberté d’expression ne peuvent être limitées, restreintes ou faire l’objet d’injonctions, même dans les situations d’urgence, mais peuvent être limitées par la voie judiciaire pour diffamation ou immixtion dans la vie privée d’autrui, et il prévoit également la pleine responsabilité en cas d’abus de cette liberté, etc. Ceci est applicable à l’incitation à la violence ou à la guerre, ou à la propagande en ce sens, qui peuvent constituer un acte visant à renverser le Gouvernement, ou une infraction de trahison. Pour garantir la paix, le Libéria a dû s’employer à conjurer la propagande de guerre et à promouvoir la consolidation de la paix sur son territoire après quatorze années de guerre civile ; toutes les formes de propagande en faveur de la guerre sont donc strictement interdites.

Article 21 : Droit de réunion pacifique

148.L’article 17 de la Constitution libérienne garantit le droit de réunion pacifique. Il protège le droit des habitants du Libéria de se réunir pour « se consulter sur le bien commun, mandater leurs représentants, [et] adresser des requêtes au Gouvernement ou à d’autres hauts responsables ». Le Libéria est également partie aux instruments internationaux qui garantissent ce droit, notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’adhésion du Libéria à ces instruments témoigne de sa volonté d’établir une gouvernance démocratique efficace en garantissant les droits fondamentaux, tels que le droit à la liberté d’association.

149.Toute personne qui organise un rassemblement au Libéria doit demander une autorisation au Ministère de la justice en indiquant le lieu, l’heure et la date de la manifestation. Cette procédure d’enregistrement a pour but de permettre aux pouvoirs publics d’assurer la sécurité des manifestants.

150.Il importe de noter que les crises qu’a connues le Libéria ces dernières années ont porté atteinte à la liberté de se réunir pacifiquement. Par exemple, lors de l’épidémie de maladie à virus Ebola, l’état d’urgence a été déclaré en août 2014, ce qui a restreint plusieurs droits constitutionnels, notamment par l’imposition des mesures de quarantaine, qui constituait une restriction au droit de se rassembler. Toutefois, cette restriction était justifiée par les conditions extrêmes résultant de l’épidémie et de l’état d’urgence qui avait été instauré.

Article 22 : Liberté d’association

151.La Constitution libérienne et le Code des lois révisé de 1976 prévoient l’organisation, la réglementation et l’existence des associations, des syndicats, des partis politiques, etc. L’article 78 de la Constitution dispose : « Au sens du présent chapitre et sauf si le contexte exige une interprétation différente, le terme “association” désigne un ensemble de personnes, d’entreprises ou autres, qui agissent ensemble dans un but commun, y compris tout groupe de personnes organisé avec un quelconque objectif ethnique, social, culturel, professionnel ou religieux ; un “parti politique” est une association qui ne compte pas moins de 500 adhérents électeurs dans au moins six comtés, dont les activités comprennent la propagande électorale visant à réunir des voix en vue de tout scrutin public. »

152.Le paragraphe 124 du Document de base commun relatif au Libéria fait état de l’existence du Conseil national de la société civile du Libéria, organisation fédératrice composée de 1 452 membres enregistrés, dénombrés à l’occasion d’un recensement des organisations de la société civile mené à l’échelle nationale en 2012.

153.Le paragraphe 125 du Document de base commun relatif au Libéria décrit plus précisément le processus imposé aux organisations non gouvernementales pour être reconnues, notamment l’enregistrement auprès du Registre du commerce du Libéria, sous les auspices du Ministère du commerce, du Ministère des affaires étrangères et du Ministère des finances et de la planification du développement.

154.La Constitution de la République énonce clairement en son article 79 les conditions d’enregistrement d’un parti politique au Libéria. Cela inclut l’enregistrement auprès de la Commission électorale, sous réserve de satisfaire aux exigences minimales prévues pour ce faire. Toute association dont l’enregistrement est refusé peut demander de contester ce refus devant la Cour suprême. Toutes les associations doivent s’ouvrir à tous les citoyens de la République sans discrimination, et le nom de l’organisation, son objet et son logo ne peuvent comporter aucune référence ou allusion religieuses susceptibles d’induire des divisions ethniques. Toutes les associations doivent prévoir d’élire démocratiquement leurs responsables et garantir une représentation régionale et ethnique parmi les membres élus du Bureau.

Article 23 : Droit de fonder une famille

155.La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.

156.Le Libéria reconnaît la famille comme un élément fondamental de la société, et il assure sa protection. Le droit de se marier et de fonder une famille qu’ont les hommes et les femmes ayant l’âge requis est également reconnu et largement exercé. Des mariages sont célébrés toutes les semaines et les convois de mariage sont généralement autorisés à circuler avec les mêmes priorités que celles accordées aux véhicules d’urgence tels qu’ambulances, escortes de personnalités, etc. Le Libéria admet deux types de mariages : le mariage légal et le mariage traditionnel. Le mariage légal est du ressort de la justice. On doit demander un certificat de mariage à l’appareil judiciaire et cette attestation est signée soit au tribunal, soit à l’église, selon le lieu où se déroule la cérémonie. Pour un mariage traditionnel, le certificat de mariage traditionnel doit être demandé au Ministère de l’intérieur. Dans le cadre du mariage traditionnel, un homme peut prendre jusqu’à quatre femmes, selon les traditions et les coutumes. La législation libérienne ne permet pas à une personne de se marier simultanément dans le cadre du mariage légal et dans celui du mariage traditionnel.

157.En outre, le Libéria a incorporé dans son droit interne des éléments de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui interdit le mariage précoce des enfants ; aujourd’hui, grâce aux campagnes concertées sur l’égalité des sexes, l’idée de mariage sans le consentement libre et entier des futurs conjoints a quasiment ou entièrement disparu, selon les régions du pays.

158.Le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale a été créé exclusivement pour traiter des questions d’égalité entre les sexes, en particulier de la protection des femmes et des enfants, compte tenu de leur vulnérabilité. L’Association des avocates du Libéria a été créée pour veiller à ce que les droits des femmes et des enfants soient protégés par la fourniture d’une aide juridique aux conjointes indigentes en cas de dissolution du mariage et d’un manque persistant de soutien. La Division du Ministère de la justice chargée de la protection des droits de l’homme agit en tant que médiateur dans les séparations entre époux ou les abandons, et protège l’intérêt supérieur de l’enfant dans le traitement de ces affaires.

Article 24 : Droits de l’enfant

159.Le Libéria dispose d’une division du registre des statistiques d’état civil où l’enfant est enregistré à la naissance ; cette division relève du Ministère de la santé.

160.L’article 28 de la Constitution consacre le droit des Libériens des deux sexes de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Ceux-ci peuvent prendre la nationalité libérienne de leurs parents à la condition que, lorsqu’ils ont atteint d’âge de 18 ans, ils renoncent à toute autre citoyenneté qu’ils pourraient détenir.

161.Il y a eu certains malentendus quant à la jouissance de ce droit, qui a été mal appliqué dans la loi sur les étrangers et la nationalité. Pour remédier à cette méprise, le Bureau libérien de l’immigration et de la naturalisation a entrepris d’élaborer une nouvelle loi sur les étrangers et la nationalité qui sera conforme à la Constitution de 1886 et aux obligations contractées, pour réformer les lois sur la nationalité et prévenir l’apatridie.

Article 25 : Droit de prendre part à la direction des affaires publiques

Participation aux affaires publiques et aux élections

162.En vertu de l’article 27 de la Constitution, toutes les personnes qui étaient citoyennes libériennes au moment où celle-ci est entrée en vigueur, en 1984, conserveront la qualité de citoyens de la République. Cet article dispose également que, désormais, afin de préserver les valeurs et la culture libériennes, seules les personnes d’ascendance noire pourront prétendre à la citoyenneté, du fait de leur naissance ou par naturalisation. Depuis l’adoption de la nouvelle Constitution, plusieurs campagnes ont plaidé pour la suppression de la clause de l’ascendance noire et la Présidente Johnson-Sirleaf a fait des déclarations publiques soutenant l’abrogation de la clause. Toutefois, malgré le désaccord du pouvoir exécutif, la Commission de révision de la Constitution a inclus le maintien de cette condition pour l’obtention de la nationalité parmi ses 25 recommandations.

163.Toute personne qui, au moment de sa naissance, avaient au moins un parent libérien, sera considérée comme citoyenne de la République du Libéria. Toutefois, la double nationalité n’est pas autorisée au Libéria. Par conséquent, une personne demandant la nationalité du fait de celle de ses parents doit renoncer à toute autre nationalité lorsqu’elle atteint l’âge de sa majorité afin d’acquérir sa nationalité libérienne. Un débat très important se poursuit actuellement sur la double nationalité, car la guerre civile libérienne a forcé de nombreux Libériens à la diaspora, et beaucoup de ceux-ci ont perdu la nationalité libérienne en prenant celle d’un autre pays sur la base du cadre juridique de leur pays d’accueil. Nombre de ces Libériens qui revendiquent l’héritage libérien militent maintenant au sein d’une campagne nationale pour la double nationalité. Nul ne peut se voir refuser le droit de changer de nationalité, et nul ne peut être privé du droit à la nationalité, sauf dans les cas prévus par la loi.

Histoire du suffrage universel au Libéria

164.Dans un premier temps, l’exercice de ce droit s’est heurté à des difficultés ; par exemple, l’article premier (relatif aux droits fondamentaux) de la Constitution de 1847 limitait le plein exercice du droit au suffrage universel en ce qu’il imposait deux conditions, d’âge et de propriété de biens immobiliers : « toutes les élections se déroulent au scrutin secret et chaque citoyen, homme ou femme de 21 ans et en possession de biens immobiliers, a le droit de vote ». Par ailleurs, même si ce droit leur était garanti dans la Constitution, les femmes n’étaient pas autorisées à exercer leur droit de vote.

165.La Constitution de 1986 traite spécifiquement des problèmes du passé de manière à supprimer les obstacles à l’exercice intégral du suffrage universel, conformément aux normes internationales. L’article 77 b) de la Constitution dispose : « En vertu de la présente Constitution, toutes les élections se déroulent au scrutin secret selon les modalités fixées par la Commission électorale et tout citoyen libérien âgé de 18 ans au moins a le droit de se faire inscrire sur les listes électorales et de voter aux élections et référendums publics. Le Parlement adopte des lois qui précisent la catégorie des Libériens qui ne peuvent former un parti politique ou en devenir membre . »

166.Aujourd’hui, les groupes ethniques et religieux minoritaires du Libéria jouissent de l’intégralité des droits de vote et sont libres de participer aux affaires publiques. D’autres facteurs entravent toutefois encore la capacité de vote des citoyens, à savoir l’analphabétisme, la pauvreté et l’impraticabilité des routes dans l’arrière-pays, qui sont autant d’obstacles à la libre circulation.

La Commission électorale nationale

167.La Commission électorale nationale est l’autorité électorale indépendante qui exerce les responsabilités principales de l’administration et de l’application de la loi électorale. Jouissant d’un mandat constitutionnel, c’est une commission publique autonome de cinq membres, nommés par le Président avec l’approbation du Sénat. Ses membres doivent être âgés de plus de 35 ans, de bonne moralité, et il ne peut y avoir deux membres venant du même comté. Les membres de la Commission ont un mandat de sept ans et peuvent être démis s’il est prouvé qu’ils ont commis une faute. Pendant leur mandat, ils ne doivent être affiliés à aucun parti politique ni participer à aucune campagne électorale en faveur d’un quelconque candidat.

168.La Commission électorale nationale est responsable, entre autres fonctions, de l’agrément et de l’enregistrement de tous les partis politiques et des candidats ; de la formulation et de l’application des règles et règlements électoraux ; de la nomination des agents électoraux ; de l’organisation des élections et de la déclaration de leurs résultats ; de la tenue d’une base de données des listes électorales ; et de la vérification des partis politiques et des candidats.

Élections

169.Le Parlement libérien se compose de deux chambres : le Sénat et la Chambre des députés. Le Sénat compte 30 sièges, et la Chambre en compte 73. Les sénateurs ont un mandat de neuf ans, alors que les députés sont élus pour six ans. Les candidats au Sénat et à la Chambre des députés sont tenus d’avoir été domiciliés dans leur circonscription pendant au moins un an avant l’élection. Ils doivent être assujettis à l’impôt et satisfaire aux conditions d’âge énoncées par la Constitution. Les candidats au Sénat doivent avoir 30 ans au moins et les candidats à la Chambre 25 ans au moins. Les sénateurs et les députés élus doivent prêter serment ou faire une déclaration solennelle à leur élection.

170.Les candidats à une élection doivent payer des frais de demande et d’enregistrement à la Commission électorale nationale, dont les montants sont les suivants : 700 dollars des États-Unis pour les candidats au Sénat, et 500 dollars des États-Unis pour les candidats à la Chambre des députés. Les candidats sont soumis à des limites pour le financement de leurs campagnes. En vertu de l’article 7.3 de la loi électorale, les candidats au Sénat ne doivent pas dépenser plus de 600 000 dollars des États-Unis par cycle électoral, tandis que les candidats à la Chambre des députés sont limités à 400 000 dollars des États-Unis.

171.Les dernières élections parlementaires se sont déroulées en octobre 2011. Le parti de l’Unité, auquel appartient la Présidente, a remporté une majorité relative, s’assurant 24 sièges à la Chambre, et 4 des 15 sièges sénatoriaux ouverts au scrutin. Le parti d’opposition, le Congrès pour le changement démocratique, a remporté 11 sièges à la Chambre des députés et 2 au Sénat. Lors de l’élection présidentielle, Johnson-Sirleaf, Présidente sortante et candidate, a obtenu 43,9 % des voix ; Winston Tubman, candidat du Congrès pour le changement démocratique, a obtenu 32,7 % des voix ; Prince Johnson, candidat de l’Union nationale pour le progrès démocratique a rassemblé 11,6 % des suffrages. La Présidente Johnson-Sirleaf a finalement obtenu plus de 90 % des voix au tour suivant. Les observateurs locaux et internationaux ont déclaré que l’élection avait été libre et régulière, avec seulement quelques cas isolés de violence.

172.Les élections sénatoriales de 2014 ont été repoussées d’octobre à décembre en raison des préoccupations suscitées par l’épidémie de maladie à virus Ebola. Le taux de participation a été faible en raison de la crainte de contracter la maladie, malgré la mise en œuvre de règles strictes pour garantir la bonne santé des électeurs.

Article 27

173.Les minorités jouissent des mêmes droits que les membres des autres communautés du Libéria. Elles sont autorisées à pratiquer leur culture, professer leur religion sans entrave et employer leur propre langue dans les espaces publics. Par exemple, dans certains environnements sociaux, politiques ou autres, les membres des minorités musulmanes qui s’élèvent à des postes politiques élevés au sein du Gouvernement sont autorisés à embrasser le Coran lorsqu’ils prononcent leur déclaration solennelle. En outre, compte tenu du degré de conscience des droits de l’homme dans le pays en matière de tolérance religieuse, la meilleure pratique consiste à observer une période de silence pour permettre à chacun de réfléchir à sa propre conviction religieuse lorsque des activités sociales mixtes rassemblent des personnes de diverses origines religieuses.

174.Le Conseil interreligieux de Libéria encourage le dialogue entre les différentes communautés religieuses. Son bureau du comté de Lofa continue de mener des travaux strictement axés sur les questions interethniques et religieuses.

175.Le pays a rencontré quelques difficultés en matière de tensions religieuses ces dernières années. En 2010, par exemple, le Vice-Président, en collaboration avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales, a organisé dans le comté de Lofa un atelier de résolution des conflits à l’intention des chefs traditionnels, pour atténuer les tensions entre les communautés musulmane et chrétienne dans cette zone. Le Gouvernement du Libéria continue de s’employer à protéger les droits de tous ses citoyens, y compris des minorités religieuses.

Droits politiques des minorités : Les Mandingues

176.Les groupes ethniques et religieux minoritaires jouissent généralement de tous les droits politiques et de toutes les possibilités électorales, bien que certaines minorités, en particulier les Mandingues et les Peuls, continuent d’être stigmatisées et vues comme des étrangers. L’Administration locale libérienne reconnaît 16 tribus, dont les Mandingues ; pour sa part, le Gouvernement n’appuie et n’encourage aucune forme de stigmatisation ou de discrimination à l’égard d’une quelconque de ces tribus. En fait, les exemples de Mandingues ayant atteint des postes d’exercice du pouvoir au Libéria ne manquent pas : dans le comté de Lofa, la chefferie Quanigboni est entièrement occupée par des Mandingues ; le juge Kabine Janneh, l’un des quatre magistrats assesseurs de la Cour suprême, est un Mandingue ; l’ancien Ministre des finances, Amara Konneh, ainsi que plusieurs autres anciens ministres des finances, étaient d’origine ethnique mandingue ; un certain nombre de Mandingues siègent à la Chambre des députés et on les retrouve aussi dans les forces armées, la Police nationale du Libéria, les services de l’immigration et d’autres services gouvernementaux essentiels.

Les droits politiques des minorités : les Peuls

177.Les Peuls sont un autre groupe minoritaire ; ils sont également protégés par les dispositions constitutionnelles, qui affirment une égale protection de la loi. Cette protection est reconnue à tous les citoyens et résidents vivant dans les limites territoriales de l’État. En outre, l’importante présence peule se traduit par de grandes communautés peules au Libéria, économiquement prospères grâce à leur engagement dans le commerce. Ces communautés sont dirigées par des gouverneurs peuls. Beaucoup de Peuls sont devenus libériens par naturalisation grâce à la loi sur l’immigration et la nationalité libérienne, leurs enfants ayant droit à la nationalité du pays.

Les personnes atteintes d’albinisme

178.La protection des droits des personnes atteintes d’albinisme figure parmi les préoccupations du Gouvernement. La Société des albinos du Libéria, une ONG locale, reçoit des subventions de l’État et de partenaires internationaux. Elle gère un centre de ressources pour les personnes atteintes d’albinisme, et dispose d’un dispensaire pour répondre aux besoins de santé de ces personnes. Dans le passé, des personnes atteintes d’albinisme ont parfois fait l’objet de discrimination, allant jusqu’au meurtre rituel. Au cours de la période considérée, aucun cas de personnes atteintes d’albinisme et prises pour cible d’un meurtre rituel n’a été signalé au Libéria.

179.L’abandon ou la négligence de la part de la famille sont des problèmes auxquels les personnes atteintes d’albinisme doivent faire face tandis que, dans d’autres cas, ce sont les communautés qui marginalisent ou discriminent ces personnes. En outre, des informations font état d’attaques sans gravité contre les personnes atteintes d’albinisme dans certaines communautés, mais ces faits sont relativement rares. Certains de ces cas peuvent être liés à la violence intrafamiliale, au sujet de laquelle une loi est en cours d’examen à la Chambre des députés, si bien que la plupart des albinos refusent ou craignent d’aller à l’école. Les familles refusent souvent aux personnes atteintes d’albinisme leur droit à l’éducation, à l’équité et à l’égalité de traitement par rapport aux autres enfants. Ce comportement constitue une atteinte au droit des albinos à l’éducation. L’expulsion n’est pas la règle générale. Mme Patricia Logan, qui dirige la Société des albinos du Libéria, a déclaré que la sensibilisation aux droits de l’homme entreprise tant par les autorités que par les organisations de la société civile, dont la sienne, a permis d’atténuer certaines des pires formes de discrimination à l’égard des personnes atteintes d’albinisme.

180.D’une manière générale, le Gouvernement soutient les personnes atteintes d’albinisme ; il en emploie dans divers ministères/organismes publics, notamment trois personnes au Bureau de l’immigration, au Ministère de l’agriculture et de la pêche et à la direction d’une école publique dans une communauté rurale.

181.Avec l’appui du Gouvernement libérien et de ses partenaires, la Société des albinos du Libéria a achevé le 13 juin 2016 un projet à effet rapide dans la ville de Bentor, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’albinisme, afin de soutenir le secteur de la santé à Bentor. Dans le cadre de ce projet, des personnes atteintes d’albinisme font également des études en soins infirmiers à la faculté de médecine, tandis que d’autres préparent des diplômes dans d’autres universités, dans d’autres disciplines professionnelles. On compte une trentaine d’étudiants boursiers dans différentes écoles qu’ils ont eux-mêmes choisies.

LGBT

182.L’égalité de la protection de tous par la loi est un droit constitutionnel au Libéria, notamment le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la race, la croyance, la religion ou le sexe. Les personnes de la communauté LGBT sont stigmatisées au Libéria, et parfois attaquées par d’autres citoyens qui estiment que leur orientation sexuelle est contraire aux croyances religieuses et culturelles de la majorité. Conformément à la loi, l’État continue de protéger toute personne contre les violences collectives et la stigmatisation, comme l’a montré l’intervention de la Police nationale libérienne qui a protégé un militant LGBT après qu’il avait annoncé à la radio son appui à la protection des droits des homosexuels au Libéria.

183.En septembre 2015, le Gouvernement libérien a fait connaître sa position sur les droits des LGBT à la trentième session ordinaire du Conseil des droits de l’homme, qui s’est tenue à Genève (Suisse), à l’occasion de la présentation de son Rapport au Conseil des droits de l’homme, au titre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel. Le Ministre de la justice en exercice à l’époque, Benedict Sannoh, qui dirigeait la délégation libérienne, a informé le Conseil que « le Libéria pren[ait] note des recommandations sur la question des personnes LGBT ». Il a aussi fait observer que, même s’il était vrai que la Constitution de Libéria interdisait la discrimination et protégeait les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de toutes les personnes se trouvant sur son territoire quelle que fût leur orientation sexuelle, le Gouvernement souhaitait agir avec prudence dans ce domaine tant qu’il n’y aurait pas une parole publique, une sensibilisation et une prise de conscience adéquates sur la nécessité de protéger ces droits.

184.La Division de la protection des droits de l’homme et la Police nationale libérienne, du Ministère de la justice libérien, sont membres de la Coalition libérienne pour la promotion des droits, de l’identité, de la diversité et de l’égalité. Cette coalition se compose de 17 organisations différentes qui travaillent à faire entendre les droits de l’homme et les questions de protection des minorités sexuelles, des femmes, des filles, des transgenres et autres populations clefs, notamment les travailleurs du sexe et les usagers de drogues.