Nations Unies

CED/C/GAB/Q/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

7 août 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Treizième session

4-15 septembre 2017

Point 8 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Liste de points concernant le rapport soumis par le Gabon en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Réponses du Gabon à la liste de points *

[Date de réception : 24 juillet 2017]

I. Renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

1.Lareconnaissance de la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications individuelles ou interétatiques est actuellement examinée par les services techniques.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

2.Pour l’heure, les dispositions de la Convention ne sont pas directement invoquées ni appliquées devant les tribunaux ou autres instances compétentes à titre autre qu’informatif. Il n’y a pas de décisions de justice rendues par les tribunaux ou autres autorités compétentes dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été appliquées ; de même que pour les violations de la Convention.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

3.Pour rendre la Commission nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris et afin de permettre son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme, l’État accompagne la CNDH dans la réforme de la CNDH depuis a organisé en collaboration avec la CNDH et les partenaires au développement un atelier portant sur la refondation de la CNDH. En octobre 2013, un plaidoyer a été mené en partenariat avec l’Agence francophone des Commissions nationales des droits de l’homme, auprès des Institutions gabonaises dont le Conseil économique et social. Ce plaidoyer a conduit à la mise à disposition du siège actuel de la CNDH. De façon générale, la CNDH mène des actions auprès des services de police et de gendarmerie pour contrôler les conditions d’encellulement et de garde à vue. Elle organise aussi des visites à la prison centrale et des rencontres multipliées avec le Ministère de la justice en charge des droits humains, avec les partenaires au développement et la société civile.

4.À l’issue d’un atelier portant sur la refondation de la CNDH une feuille de route a été élaborée. La mise en œuvre de ladite feuille de route a conduit depuis décembre 2016, à la réécriture effective du texte portant création et organisation de la CNDH en collaboration avec le Conseil d’État ; ledit texte de loi est actuellement en cours d’adoption à la chambre haute du Parlement.

5.Conformément au décret no000102/PR/MDHLCCLCI du 15janvier 2007 portant création et organisation du Comité national de rédaction des rapports sur les droits humains au Gabon, la session nationale de restitution et de validation du rapport a réuni les représentants des départements ministériels, des organisations de la société civile , des parlementaires et de la Commission nationale des droits de l’homme. Aucune position publique n’a été prise par la Commission nationale des droits de l’homme sur le rapport. À ce jour, le Mécanisme national de prévention de la torture n’a pas été mis en place, le texte y relatif est en examen au Conseil d’État.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

6.Sauf omission, aucune allégation de disparition forcée, au sens de l’article premier de la Convention n’a été portée à la connaissance de la justice.

Réponse au paragraphe5 de la liste de points

7.La réforme du Code pénal en cours d’adoption prévoit la définition et l’incrimination de la disparition forcée.

Réponse au paragraphe7 de la liste de points

8.Aucune plainte à ce jour n’a été déposée concernant une disparition forcée au sens de l’article2 de la Convention. Il en est de même pour les cas de plaintes liées à la traite d’êtres humains pouvant relever des articles2 et 3 de la Convention.

Réponse au paragraphe9 de la liste de points

9.Il faut noter qu’en vertu du sacro-saint principe de l’individualisation des peines et délit, chaque mis en cause, auteur d’un délit ou d’un crime, est personnellement et pénalement responsable de l’acte qualifié de crime ou délit.

III.Procédure judiciaire et coopération dans les affaires pénales (art. 8 à 15)

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

10.Dansle cadre des réformes de la législation pénale, actuellement en cours, l’imprescriptibilité s’appliquera effectivement à la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité. Par ailleurs, la prescription de vingt ans s’appliquera à la disparition forcée définie comme crime autonome.

11.Les procédures d’extradition dans ces cas obéissent aux règles de droit commun d’extradition et de coopération judiciaire internationale.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

12.Les procédures et les mesures d’examen rapide des allégations de disparitions forcées reposent sur les techniques et moyens d’investigations ordinaires d’enquêtes pénales par l’identification, la recherche du disparu ; l’exploitation de tous les moyens modernes et traditionnels ; rassembler tous indices ou éléments matériel de nature à renseigner sur la destination ou la localisation du disparu.

13.Il existe en effet, des possibilités pour les officiers de police judiciaire d’ouvrir une enquête dès lors qu’ils ont connaissance d’un fait qualifié de crime ou délit à charge pour eux d’en informer immédiatement par tout moyen le Procureur de la République.

14.Le Procureur de la République est sans conteste l’autorité judiciaire compétente pour contrôler les mesures de privation de liberté prises par les autorités militaires, ycompris le service de contre-ingérence de l’armée agissant dans le cadre d’une mission de police judiciaire.

15.Les mêmes autorités (officiers de police judiciaires sous la direction du Procureur de la république) sont en charge des enquêtes portant sur des cas de disparitions forcées commis par le personnel des forces armées y compris lorsqu’ils sont perpétrés contre d’autres militaires.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

16.Il n’existe pas de dispositions du droit interne qui interdisent de manière expresse la détention secrète ou non officielle.

17.La loi, notamment le Code de procédure pénal, prescrit, entre autres, au Procureur de la République de visiter de façon inopinée tous les lieux de privation de liberté.

18.La Commission nationale des droits de l’homme a pour mandat principal la visite des lieux de privation de liberté. Les organisations non gouvernementales par contre peuvent visiter les personnes privées de liberté et mener des activités avec elles mais les visites se déroulent dans des salles prévues à cet effet.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

19.Les dispositions des articles50 et suivants relatives à la garde à vue, la loi qui fait obligation à l’officier de police judiciaire qui prend une mesure de garde à vue contre un mis en cause de permettre à ce dernier d’avoir accès à un avocat de son choix. La durée de la garde à vue est de quarante-huit heures avec une possibilité de la prolonger de façon expresse par le Procureur de la République. Toutefois, la durée de garde à vue est de huit jours pour les localités géographiquement éloignées des juridictions. C’est dans ce dernier cas que l’officier de police judiciaire est autorisé à décerner un ordre d’écrou pour les nécessités d’enquête. Durant la période de garde à vue ou de privation de liberté, la loi édicte des mesures pour garantir les droits fondamentaux du mis en cause ou de la personne gardée à vue qui a droit à la visite d’un parent ou un proche, de se faire examiner par un médecin qui peut juger le prévenu apte à la garde à vue, d’informer un membre de sa famille de sa garde à vue, de communiquer avec son avocat pendant une heure maximum.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

20.Lors des troubles du 31août 2016, aucune disparition ou plainte n’a été portée à la connaissance des autorités judiciaires ou de police de façon à prendre des mesures pour retrouver les personnes disparues après les émeutes qui ont suivi l’élection présidentielle.

21.En revanche, s’agissant des arrestations, on peut indiquer que sur 800personnes arrêtées :

•300personnes ont été libérées d’office car aucune charge ne pouvait être retenue contre eux ;

•500personnes ont été déférées au Procureur de la République qui a aussitôt libéré 448personnes pour insuffisance de charges ;

•27personnes ont été envoyées devant le tribunal correctionnel selon la procédure de flagrant délit pour répondre des faits de pillage, destruction de biens publics ou privés, attroupements armés ou non armés prévus par les articles79 et suivants, et 333du Code pénal. Dans le cadre de cette procédure, 18personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de deux(2) à six(6) mois et neuf personnes ont été relaxées.

22.À ce jour, les personnes condamnées ont été libérées à l’expiration de leurs peines.

•25personnes ont été présentée à un juge d’instruction à travers l’ouverture d’une information judiciaire pour les faits d’incendies volontaires, association de malfaiteurs, pillages et destructions de biens, instigations aux actes et aux manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique, à provoquer des troubles ou manifestations contre l’autorité de l’État, instigations aux violences et voies de faits prévus et réprimés par les articles193, 48,74 et 230 du Code pénal.

23.À ce jour, seuls trois (3) des inculpés sont en détention dans le cadre de l’instruction qui suit son cours dans le respect des délais de la détention préventive prévue par l’article177-2 du Code de procédure pénale.

24.Lors des audiences, les personnes poursuivies étaient assistées d’avocats, dont certains ont été commis d’office, aussi bien dans le cadre de la procédure de flagrant délit que dans les autres procédures.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

25.Le personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois reçoit une formation en droits de l’homme. Nous prenons acte des dispositions de l’article 23 de la Convention et après l’incrimination du crime de disparition forcée, l’État envisage à ce que la formation soit prise en compte.