Nations Unies

CMW/C/KGZ/QPR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

3 mai 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Kirghizistan *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements actualisés sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment sur :

a)Les mesures prises pour mettre la législation et les politiques nationales, notamment la définition du « travailleur migrant », en conformité avec les dispositions de la Convention ;

b)Les progrès accomplis en vue de modifier la législation afin d’assurer la protection des droits de tous les travailleurs migrants, tant en situation régulière qu’irrégulière ;

c)Les accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays dans le domaine des migrations, en particulier les programmes de travail temporaire et autres accords portant sur l’emploi, la protection, la double imposition et la sécurité sociale.

2.Fournir des informations sur la politique et la stratégie migratoires, notamment sur :

a)Les progrès accomplis pour adopter une politique ayant trait aux migrations, assortie de cibles et d’objectifs précis, limités dans le temps et mesurables, qui permettent de suivre efficacement les avancées réalisées dans la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

b)Les ressources allouées à l’application de cette politique et les résultats obtenus ;

c)L’adhésion de l’État partie à l’Union économique eurasiatique, en mai 2015, et ses effets sur la promotion, la protection et la réalisation des droits des travailleurs migrants kirghizes et des membres de leur famille.

3.Donner des renseignements actualisés sur le ministère ou l’organe gouvernemental chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention, sur les mesures prises pour améliorer la coordination à tous les échelons de l’État et sur les ressources allouées aux organismes concernés afin de promouvoir, protéger et faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention.

4.Indiquer les progrès réalisés pour :

a)Faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention ;

b)Ratifier la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143), la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;

c)Doter le Médiateur d’un mandat global en matière de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et lui allouer des moyens financiers, humains et techniques suffisants pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de cette tâche.

5.Donner des informations et des statistiques qualitatives et quantitatives, ventilées par sexe, âge, nationalité, statut migratoire, motif d’entrée dans le pays et de sortie du pays et type d’emploi occupé, sur les flux migratoires de travail, en particulier à destination du Kazakhstan, de la Fédération de Russie et de la Turquie, y compris les retours, et sur les autres questions relatives aux migrations de travail. Fournir également des données statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations, concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, les enfants migrants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Indiquer les progrès accomplis dans la mise en place d’un système cohérent de collecte de données sur les questions relatives aux migrations, permettant de croiser les informations et couvrant tous les aspects de la Convention.

6.Donner des renseignements sur :

a)Les programmes existants d’éducation et de formation, à caractère permanent, sur les dispositions de la Convention, organisés par l’État partie à l’intention des fonctionnaires et autres professionnels qui travaillent dans des domaines liés aux migrations ;

b)Les mesures prises pour diffuser la Convention, promouvoir son application et faire mieux connaître ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, ainsi qu’aux professionnels concernés ;

c)Les mesures prises pour associer les organisations de la société civile à l’application de la Convention et à l’élaboration des rapports périodiques et des réponses à la présente liste de points établies avant la soumission du rapport.

B.Renseignements demandés au titre de divers articles de la Convention

1.Principes généraux

7.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration. Citer des exemples d’affaires et de décisions judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées directement devant les tribunaux, et fournir des informations à leur sujet. Donner également des renseignements sur :

a)Les organismes judiciaires ou administratifs compétents pour instruire les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris en situation irrégulière, et pour statuer sur ces plaintes ;

b)Le nombre et la nature des plaintes examinées par ces mécanismes depuis l’adoption des précédentes observations finales, et les décisions auxquelles ces plaintes ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire ;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée ;

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations de leurs droits ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits.

8.Décrire les restrictions empêchant les travailleurs migrants et les membres de leur famille d’exercer pleinement leurs droits pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et les mesures prises pour atténuer les conséquences néfastes de celle-ci, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants kirghizes en Fédération de Russie et les rapatriés sans papiers, compte tenu de la note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants, établie par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants. Donner en outre des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour que tous les migrants aient un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19, sans discrimination, indépendamment de leur nationalité et de leur statut migratoire, et sur la base de l’égalité avec les nationaux, conformément à la note d’orientation conjointe sur l’accès équitable de tous les migrants aux vaccins contre la COVID-19 ;

b)La prise en compte éventuelle des vulnérabilités et des besoins des migrants les plus menacés par le SARS-CoV-2, ainsi que des risques auxquels ils sont exposés, pour établir un ordre de priorité d’accès au vaccin ;

c)La mise en place éventuelle de pare-feu entre, d’une part, les forces de l’ordre et les autorités chargées du contrôle de l’immigration et, d’autre part, les services de santé qui administrent les vaccins contre la COVID-19, afin d’éviter la crainte ou le risque de dénonciation, de détention, d’expulsion et d’autres sanctions dues au statut migratoire ;

d)Les garanties prises en droit et dans la pratique pour s’assurer que l’enregistrement en vue de recevoir le vaccin n’est pas utilisé pour collecter ou transmettre des informations sur le statut migratoire.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

9.Fournir des informations sur les actions menées pour :

a)Veiller à ce que l’ensemble de la législation, y compris la Constitution et les lois sur la nationalité, les actes civils, le statut juridique des ressortissants étrangers, l’immigration, les migrations externes et les migrations de main-d’œuvre vers l’étranger, garantisse que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation régulière ou irrégulière se trouvant sur le territoire de l’État partie ou relevant de sa juridiction jouissent des droits reconnus par la Convention, sans distinction aucune ;

b)Adopter une législation complète contre la discrimination qui garantisse que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent exercer les droits consacrés aux articles premier (par. 1) et 7 de la Convention, sans distinction aucune, et faire en sorte qu’elle couvre tous les motifs de discrimination proscrits, notamment le sexe, l’âge, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, le handicap, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, le statut économique, la fortune, l’état civil, la naissance ou toute autre situation ;

c)Garantir la non-discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique.

10.Donner des informations sur les cas recensés, dans l’État partie et les États d’emploi des travailleurs migrants kirghizes, de racisme et de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et décrire les mesures que l’État partie a adoptées sur les plans normatif, institutionnel et procédural pour prévenir et combattre toutes les formes de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence afin de protéger les droits des victimes, notamment leur droit d’accès à la justice.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11.Donner des renseignements sur :

a)Les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, en particulier dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de l’énergie, des transports, de l’agriculture, du travail domestique et d’autres services ;

b)Les cas recensés dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants, en particulier dans le contexte du tourisme sexuel, et sur les mesures visant à prévenir et combattre ces phénomènes ;

c)Les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’OIT.

12.Décrire les mesures prises par l’État partie pour faire respecter les droits des enfants migrants, en particulier les enfants non accompagnés, ceux qui sont en situation irrégulière et ceux qui sont en transit dans l’État partie, et assurer la protection de ces enfants contre toutes les formes d’exploitation, conformément à l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017). Indiquer les mesures, y compris d’ordre législatif, prises ou envisagées par l’État partie, pour donner effet à la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT et appliquer le système d’inspection du travail, afin de protéger les enfants contre les pires formes de travail.

13.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 23), décrire les mesures prises pour lutter contre la corruption, le harcèlement et l’abus d’autorité mettant en cause des membres des forces de l’ordre et concernant des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Fournir également des informations sur le nombre et la nature des plaintes qui ont été reçues et qui ont donné lieu à une enquête depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité, ainsi que sur le nombre et la nature des accusations portées, notamment pour abus d’autorité, extorsion et détention arbitraire.

Articles 16 à 22

14.Indiquer si les infractions à la législation sur l’immigration relèvent du droit pénal dans l’État partie et décrire comment sont respectées les garanties d’une procédure régulière, en particulier le droit d’accéder aux services d’un avocat et d’un interprète, lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration. Décrire les mesures prises pour garantir la mise en œuvre, en droit et dans la pratique, de l’obligation énoncée à l’article 16 (par. 7) de la Convention de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine. Donner des informations sur les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les enfants non accompagnés faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, notamment pour ce qui est du droit d’être entendu et du droit de se voir assigner un tuteur.

15.Fournir des informations sur les mesures de contrôle aux frontières, notamment en ce qui concerne les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui arrivent aux frontières internationales de l’État partie, en particulier pour ce qui est des installations d’accueil, ainsi que sur la manière dont l’État partie traite les demandes de protection afin de se conformer au principe de non-refoulement et à l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives. Décrire les mesures prises pour garantir que la détention de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour violation de la législation sur l’immigration ne soit imposée qu’en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible, et pour mettre en place des solutions de substitution à la détention des immigrants. Décrire les mesures prises pour garantir que les enfants et les membres de leur famille ne soient jamais placés en détention à des fins de contrôle de l’immigration et que des mesures de substitution visant à protéger les droits des enfants soient prévues, conformément à l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017). Indiquer :

a)Si l’État a appliqué des mesures de substitution à la détention, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, pour protéger la dignité, la santé et le bien‑être des migrants, au lieu de mesures privatives de liberté qui ont des effets préjudiciables sur la santé et l’intégrité personnelle des migrants, y compris des répercussions néfastes sur leur santé mentale, comme l’anxiété, la dépression, l’exclusion et le stress post-traumatique, voire le risque de suicide ;

b)Si des mesures relevant de la justice pénale, comme la mise en liberté sous caution, l’assignation à résidence ou d’autres mesures restreignant la liberté de circulation, notamment la surveillance électronique ou l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, sont utilisées en tant que mesures de substitution à la détention d’immigrants ou sont proscrites en droit et dans la pratique dans le contexte de l’immigration.

16.Fournir des renseignements sur les garanties mises en place dans l’État partie pour que, dans les procédures liées à l’immigration, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient des garanties d’une procédure régulière, y compris d’une aide juridique et de services d’interprétation, si nécessaire, et aient accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent. Indiquer si un travailleur migrant peut former un recours contre un arrêté d’expulsion et si un tel recours a un effet suspensif. Expliquer également de quelle manière le droit d’avoir une vie de famille est garanti, en particulier le droit pour les enfants de ne pas être séparés de leurs parents lorsqu’un arrêté d’expulsion est pris contre ceux-ci. Donner des informations à jour, y compris des données ventilées, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière qui ont été expulsés ou sont en attente d’expulsion.

Article 23

17.Fournir des informations, y compris des données ventilées, sur les politiques et pratiques des ambassades, des consulats et des attachés chargés des questions relatives au travail de l’État partie pour ce qui est d’aider et de protéger les travailleurs migrants kirghizes, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, en particulier ceux qui font l’objet de mauvais traitements, d’actes de violence, d’arrestations, de placements en détention et de procédures d’expulsion. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 29), donner des précisions sur les ressources financières et humaines allouées aux agents consulaires et sur les formations qui leur sont proposées.

Articles 25 à 30

18.Donner des renseignements sur :

a)Les dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail instaurés pour faire en sorte que les migrants, y compris les femmes, en particulier celles et ceux qui travaillent dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de l’énergie, des transports, de l’agriculture, du travail domestique et d’autres services, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail ;

b)Les mesures prises pour promouvoir les droits des travailleurs migrants kirghizes à l’étranger, notamment en Fédération de Russie ;

c)Les mesures prises pour mettre la législation nationale relative à la rémunération et aux conditions de travail en pleine conformité avec la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et la Convention de 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (no 111) de l’OIT, et faire en sorte que les travailleurs migrants aient droit au même traitement que celui qui est réservé aux nationaux pour ce qui est de la protection contre le licenciement, des prestations de chômage, de l’accès aux prestations de chômage et à d’autres prestations sociales, y compris en cas d’incapacité de travail, de l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage et de l’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée ;

d)Les progrès réalisés dans la révision de la législation et de la pratique, notamment de la loi no 4 de 2006 sur les migrations de main-d’œuvre vers l’étranger, pour faire en sorte que les travailleurs migrants atteints d’une maladie ou d’une infection, y compris le VIH/sida, qui n’a aucun effet sur la tâche pour laquelle ils ont été recrutés, ne se voient pas refuser l’octroi d’un permis de travail, que les travailleurs migrants ne soient pas empêchés de migrer ou d’occuper un emploi en raison de leur statut VIH réel ou supposé, et pour interdire le dépistage du VIH chez les travailleurs migrants.

19.Fournir des informations sur les mesures prises pour :

a)Veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient accès aux services de soins de santé, y compris aux soins médicaux d’urgence ;

b)Faire en sorte que les enfants des travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, aient pleinement accès à l’éducation ;

c)Garantir que la naissance des enfants de travailleurs migrants et des enfants de migrants étrangers soit enregistrée, indépendamment du statut migratoire des parents, et pour prévenir l’apatridie, notamment par la modification de la loi sur la nationalité, de la loi sur les actes civils et des règlements pertinents, et la ratification de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Articles 31 à 33

20.Décrire les mesures prises pour :

a)Faire en sorte qu’à l’expiration de leur séjour dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies vers leur pays d’origine et, conformément à la législation applicable, le droit d’emmener leurs effets personnels et les objets en leur possession ;

b)Faciliter le transfert de ces fonds privés, notamment pour réduire le coût de ces transactions ;

c)Veiller à ce que les travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou s’apprêtent à s’y rendre aient accès à des informations claires sur les procédures d’immigration, notamment à des renseignements complets sur les conditions d’admission et de séjour et les activités rémunérées qu’ils sont autorisés à exercer, sur les lois applicables et la législation en vigueur, ainsi que sur les programmes d’information et de formation sur la Convention proposés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, aux employeurs, aux syndicats ou autres institutions ou organes compétents, conformément à l’article 33 de la Convention.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

21.Donner des renseignements sur :

a)Les programmes de préparation au départ et de sensibilisation destinés aux Kirghizes, en particulier les femmes, qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi ;

b)L’organisme gouvernemental, comme le Centre d’information et de conseil, chargé de proposer ces programmes, l’effet de ces initiatives sur les travailleurs migrants potentiels, et les lois, politiques ou programmes coordonnés qui ont été élaborés pour assurer la transparence et la responsabilisation dans ce domaine ;

c)Les agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, et les mesures prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de surveillance de ces agences et éviter les pratiques de recrutement abusives.

Articles 40 à 43

22.Fournir des informations sur les mesures prises pour :

a)Garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l’OIT ;

b)Faire en sorte que les travailleurs migrants kirghizes résidant à l’étranger et les membres de leur famille puissent exercer leur droit de voter, de participer aux affaires publiques et d’être élus à une charge publique ;

c)Établir des procédures ou des institutions destinées à permettre de tenir compte des besoins, aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant dans l’État d’origine que dans l’État d’emploi, et pour leur offrir la possibilité d’avoir des représentants librement choisis dans ces institutions ;

d)Faire en sorte que les travailleurs migrants kirghizes aient droit au même traitement que celui qui est réservé aux nationaux pour ce qui est de l’accès aux établissements et services d’éducation et de formation professionnelle, ainsi qu’au logement et à la vie culturelle.

Articles 44 et 50

23.Décrire les mesures prises pour :

a)Protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec toute personne unie à eux par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants mineurs célibataires à charge, y compris dans le cadre des procédures d’expulsion ;

b)Accorder une autorisation de séjour aux membres de la famille en cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage.

Articles 46 à 48

24.Donner des renseignements sur :

a)La législation relative aux droits et taxes d’importation et d’exportation pour les effets personnels et les objets de ménage des travailleurs migrants ainsi que pour le matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle ;

b)Les politiques mises en place pour améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale et des autres droits et avantages ;

c)Les mesures prises pour éviter la double imposition des revenus et économies des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

d)Les politiques visant à faciliter les envois de fonds, ainsi que sur le cadre législatif garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine.

Articles 49 et 51 à 54

25.Préciser :

a)Si des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale et, si tel est le cas, indiquer si les travailleurs migrants peuvent obtenir une autorisation de séjour pour une durée au moins égale à celle de leur permis de travail ;

b)Les mesures prises pour que, lorsque l’activité rémunérée cesse avant l’expiration du permis de travail, le permis de séjour accordé aux travailleurs migrants ne leur soit pas retiré, de sorte qu’ils ne se retrouvent pas en situation irrégulière, au moins pour la période pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des prestations de chômage ;

c)Si la législation permet aux travailleurs migrants de rester dans l’État partie après la cessation de leur contrat, quel qu’en soit le motif, afin de chercher un autre emploi, de participer à des programmes d’intérêt public et de suivre des stages de reconversion ;

d)Les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs migrants de choisir librement leur activité rémunérée.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

26.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les travailleurs frontaliers, saisonniers et itinérants bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour que les autorités compétentes veillent de façon systématique à ce que les employeurs respectent les normes internationales du travail pertinentes.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

27.Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, pour promouvoir des conditions sûres, justes et dignes en ce qui concerne les migrations internationales de travailleurs et de membres de leur famille, y compris dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux, en particulier en Fédération de Russie. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et les programmes globaux relatifs aux migrations et de quelle manière elles répondent aux besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

28.Décrire les mesures prises pour faire face à la migration irrégulière de nationaux de l’État partie, notamment dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux, de politiques et de programmes tendant à renforcer les circuits légaux de migration et à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes globaux relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre de migrants en situation irrégulière. Fournir des renseignements sur les campagnes visant à lutter contre les informations fallacieuses qui circulent au sujet de la migration irrégulière et à sensibiliser la population kirghize, y compris les femmes et les enfants, aux risques et aux dangers que comporte la migration irrégulière, ainsi que sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille de retour au pays à se réinstaller et se réinsérer dans la vie économique et sociale de l’État partie. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre le phénomène des enfants laissés au pays par leurs parents partis travailler à l’étranger ou par l’un d’eux et pour veiller à ce que ces enfants bénéficient de soins et d’une prise en charge appropriés.

Article 67

29.Donner des renseignements sur :

a)Les programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie lorsqu’ils décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi ;

b)Les programmes de coopération entre l’État partie et les États d’emploi concernés visant à promouvoir des conditions économiques adéquates de réinstallation et de réadaptation des travailleurs migrants en situation régulière dans l’État partie ;

c)Les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille de retour au pays, y compris par la promotion de conditions facilitant leur accueil et leur réadaptation, et par la reconnaissance de l’expérience professionnelle pratique et des qualifications professionnelles acquises à l’étranger ;

d)Les mesures prises pour réglementer le retour des enfants kirghizes privés de protection parentale à l’étranger, conformément aux normes internationales, notamment dans le cadre d’accords bilatéraux.

Article 68

30.Fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et sur les ressources correspondantes, notamment humaines et financières, que l’État partie consacre à cette fin. Indiquer les actions engagées en vue d’adopter des lois et des politiques destinées à garantir l’application de la législation contre la traite des personnes. Donner en particulier des renseignements sur :

a)Les programmes visant à prévenir la traite des personnes, à protéger efficacement les victimes de la traite et à s’assurer qu’elles ont accès à la justice et à des voies de recours ;

b)Les mesures prises pour désigner un organe de l’État chargé de coordonner les actions de lutte contre la traite menées au niveau interministériel ;

c)Les efforts déployés pour mener des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les faits de traite, en poursuivre les auteurs et les punir, en précisant le nombre de jugements, le nombre de déclarations de culpabilité, la nature des peines et les réparations accordées aux victimes ;

d)Les mécanismes permettant de repérer les victimes de la traite, de leur fournir un soutien, notamment un abri, de favoriser leur rétablissement physique et psychologique et de faciliter leur réadaptation sociale, en précisant si ces mécanismes sont disponibles sur l’ensemble du territoire de l’État partie ;

e)Les mesures prises pour éviter que les enfants ne soient contraints par des membres de leur famille à travailler comme domestiques ;

f)Les mesures prises pour dispenser une formation appropriée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie et pour renforcer leurs capacités ;

g)Le budget annuel consacré à la détection et à l’élimination des cas de traite ainsi qu’à la protection des victimes ;

h)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes de la traite ;

i)La possibilité ou non pour les victimes de la traite d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent ;

j)Les mesures prises pour diffuser largement des informations sur la traite des personnes et l’aide aux victimes.

Article 69

31.Indiquer toute mesure qui aurait été prise pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire les dispositions que l’État partie a prises, y compris par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses nationaux à l’étranger, notamment les initiatives prises pour faciliter la régularisation de leur situation.

Section II

32.Le Comité invite l’État partie à fournir des renseignements, en trois pages maximum, sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille en ce qui concerne :

a)Les lois, les projets de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, notamment la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations

33.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour la période postérieure à l’adoption par le Comité de ses précédentes observations finales (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les pays d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont contracté le SARS-CoV-2, qui sont décédés des suites de la COVID-19 ou qui ont été vaccinés contre la COVID-19, ventilés par sexe, âge et nationalité ;

f)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

g)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux trafiquants (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;

h)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

34.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

35.Soumettre un document de base commun conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.