Nations Unies

CMW/C/KGZ/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

1er octobre 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l a protection des droits de tous les trava illeurs migrants et des membres de leur famille

Liste des points à traiter établie avant la soumission du rapport initial du Kirghizistan, adoptée par le Comitéà sa dix-neuvième session (9-13 septembre 2013)

À sa quatorzième session en avril 2011 (A/66/48, par. 26), le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a mis en place une procédure qui consiste à élaborer et adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie concerné avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses à cette liste constituent le rapport de l’État partie au titre du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention.

Le Comité peut également transmettre une liste de questions à l’État partie concerné s’il a l’intention d’examiner l’application de la Convention au titre de l’article 31 bis de son règlement intérieur provisoire (A/67/48, par. 26).

I.Renseignements d’ordre général

Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention.

Donner des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut en matière d’immigration, sur les flux migratoires de travail, notamment les retours, et sur les autres questions relatives aux migrations de travail. Présenter des données statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière. Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un système cohérent de collecte de données sur ces questions, permettant de croiser les informations.

Fournir des renseignements sur la législation nationale relative aux politiques migratoires. Donner des informations sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays dans le domaine des migrations, en particulier avec la Fédération de Russie et le Kazakhstan.

Donner des renseignements sur les programmes de formation organisés par l’État partie à l’intention des fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations de travail au niveau national ou local, notamment les fonctionnaires de la police des frontières, les travailleurs sociaux, les juges et les procureurs. Mentionner également toute mesure prise pour diffuser la Convention dans l’État partie.

Indiquer si l’État partie a mis en place une procédure en vue d’associer les organisations non gouvernementales (ONG) à la mise en œuvre de la Convention et à l’élaboration des rapports périodiques qu’il soumet en application de l’article 73 de la Convention.

Indiquer si l’État partie a pris des dispositions en vue de ratifier la Convention (no 143) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la Convention (no 189) de l’OIT, sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

II.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

A.Principes généraux

Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration et/ou invoquées devant les tribunaux et si ceux-ci les ont appliquées; dans l’affirmative donner des exemples. Donner également des informations sur: a) les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris lorsque les intéressés sont en situation irrégulière; b) les plaintes instruites par ces organismes depuis la date de l’entrée en vigueur de la Convention et les décisions prises; c) les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes des violations en question; et d) les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui s’offrent à eux en cas de violation de leurs droits.

B.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur le territoire de l’État partie ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention, sans aucune discrimination.

C.Troisième partie de la Convention

Articles 16 et 17

Fournir des renseignements sur les centres de détention où sont placés les travailleurs migrants et sur leurs conditions de détention, en précisant notamment: a) si les personnes détenues pour des questions d’immigration sont séparées des personnes condamnées; b) si les enfants et les femmes placés en détention pour des questions d’immigration sont détenus dans des conditions appropriées du point de vue du sexe et de l’âge, et sont notamment séparés des détenus adultes ou de sexe masculin qui ne sont pas des membres de leur famille; c) si les femmes détenues sont surveillées par du personnel féminin; etd) si,chaque fois que cela est possible, des locaux adaptés aux familles sont mis à disposition.

Donner des renseignements détaillés sur toute disposition prise par l’État partie concernant des mesures de substitution à la détention, ainsi que sur les mesures visant à garantir une procédure régulière pendant l’arrestation et la détention, notamment en ce qui concerne l’accès à un avocat, à un interprète, aux autorités consulaires et diplomatiques, et à des soins médicaux adéquats.

Articles 18 et 22

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, dans les procédures administratives ou pénales, ycompris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient de l’assistance d’un défenseur et de services d’interprétation, si nécessaire, et qu’ils ont accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour que: a) les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être réexaminée en appel; et b) dans l’attente de ce réexamen, l’intéressé ait le droit de demander la suspension de la décision d’expulsion.

Article 23

Donner des renseignements détaillés sur les services consulaires fournis par l’État partie aux travailleurs migrants kirghizes établis à l’étranger, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière. Indiquer s’ils bénéficient des services d’un défenseur, notamment lorsqu’ils font l’objet de mesures de détention et/ou d’expulsion.

Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille établis dans l’État partie peuvent recourir à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine lorsque les droits qui leur sont reconnus par la Convention ne sont pas respectés, notamment en cas d’arrestation, de détention oud’expulsion.

Article 25

Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, le droit à l’égalité de traitement des travailleurs migrants et, plus particulièrement, des migrantes, employés dans l’agriculture ou comme domestiques, et pour s’assurer que les conditions d’emploi des travailleurs migrants employés dans l’agriculture ou comme domestiques sont effectivement contrôlées. Indiquer quels mécanismes de protection juridique du droit du travail et d’application de la loi ont été instaurés pour garantir que les migrants, y compris ceux qui travaillent dans l’agriculture ou comme domestiques, bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux kirghizes en matière de rémunération et de conditions de travail.

Article 28

Donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres deleur famille ont un accès suffisant à des services de base, tels que les soins médicauxd’urgence.

Article 30

Fournir des renseignements détaillés sur les mesures qu’il est prévu de prendre pour garantir que les enfants de travailleurs migrants ont pleinement accès à l’éducation, quel que soit leur statut migratoire. À cet égard, indiquer si ces enfants reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle.

Article 32

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, pendant leur séjour dans l’État partie et à l’expiration de celui-ci, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets personnels et les objets en leur possession. Fournir également des informations complémentaires sur les mesures prises pour faciliter le transfert de ces fonds privés, en particulier pour réduire le coût de cestransactions.

D.Quatrième partie de la Convention

Article 40

Donner des renseignements sur les mesures prises, notamment les modifications apportées à la législation, pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes directeurs.

Article 41

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour réviser son cadre juridique pour faciliter l’exercice du droit de vote par les travailleurs migrants kirghizes qui résident à l’étranger.

Article 42

Fournir des informations sur toute mesure prise par l’État partie pour établir des procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte, avec des représentants librement choisis, des besoins, aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant dans l’État d’origine que dans l’État d’emploi.

Article 43

Donner des renseignements sur les mesures, notamment législatives, que l’État partie a prises pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants kirghizes en ce qui concerne l’accès aux institutions et aux services d’éducation et/ou de formation professionnelle, ainsi qu’au logement et à la vie culturelle.

Articles 49, 51 et 52

Fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la procédure de séjour temporaire des travailleurs migrants dans l’État partie et pour assurer la réalisation des droits consacrés aux articles 49, 51 et 52 de la Convention. Préciser également les conditions qui doivent être satisfaites pour que soit accordé un permis de séjour aux membres de la famille des travailleurs migrants et comment sont appliquées les lois et règles relatives au regroupement familial.

Article 54

Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec ses ressortissants en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage et l’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée.

E.Cinquième partie de la Convention

Article 58

Donner des informations sur toute disposition prise pour améliorer la situation des travailleurs frontaliers et pour incorporer une définition du travailleur frontalier dans la législation nationale ainsi que sur des dispositions particulières relatives à la protection des droits de ces travailleurs.

Article 59

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que les travailleurs saisonniers jouissent de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne les conditions de rémunération et de travail, et que les autorités compétentes assurent un contrôle systématique du respect par les employeurs des normes internationales pertinentes.

F.Sixième partie de la Convention

Articles 64 à 68

Indiquer si l’État partie a procédé à des consultations appropriées et coopère en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille; dans l’affirmative, fournir des informations détaillées.

Indiquer les mesures prises pour lutter contre la traite et le trafic des migrants, en particulier les femmes et les enfants, notamment pour détecter efficacement les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille, pour compiler systématiquement des données ventilées et pour traduire en justice les personnes qui se livrent à la traite et au trafic de migrants. À cet égard, fournir des informations détaillées sur le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines infligées aux auteurs de tels faits. Préciser les mesures prises par l’État partie pour adopter une législation et des politiques spécifiques pour lutter contre la traite des êtres humains conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants de 2000 (Protocole de Palerme).

Indiquer si l’État partie prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre une politique publique nationale visant à remédier au problème de la traite des personnes, et de fournir des renseignements sur les éventuels programmes mis en place pour aider, soutenir et rapatrier les victimes de la traite. Indiquer également si l’État partie a créé des centres d’accueil spéciaux pour ces victimes et, dans l’affirmative, fournir des renseignements à ce sujet.

Article 69

Donner des renseignements sur toute mesure prise pour s’assurer que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie ont la possibilité de régulariser leur situation conformément à l’article 69 de la Convention.

G.Septième partie de la Convention

Indiquer si l’État partie prévoit de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

III.Informations complémentaires

Fournir toute autre information complémentaire disponible sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention, notamment les données statistiques pertinentes, ainsi que des informations sur tout fait nouveau important touchant aux dispositions de la Convention survenu dans l’État partie.