Observations finales concernant le rapport initial du Kirghizistan *

Le Comité a examiné le rapport initial du Kirghizistan (CMW/C/KGZ/1) à ses 273e et 274e séances (CMW/C/SR.273 et 274), tenues les 13 et 14 avril 2015, et a adopté à sa 287e séance, tenue le 22 avril 2015, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la soumission du rapport initial de l’État partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport (CMW/C/KGZ/QPR/1). Il prend note avec satisfaction des renseignements complémentaires donnés oralement par la délégation, qui était dirigée par Mme Gulnara Iskakova, Représentante permanente de la République kirghize auprès de l’ONU à Genève, et qui comprenait des représentants du Ministère du travail, des migrations et de la jeunesse, du Ministère de la justice et du Ministère des affaires étrangères, ainsi que de la Mission permanente de la République kirghize auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève. Le Comité salue le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation.

Le Comité constate que certains des pays qui emploient des travailleurs migrants kirghizes ne sont pas parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à l’exercice par ces travailleurs des droits que leur reconnaît la Convention.

Le Comité observe qu’en mai 2015, l’État partie intégrera l’Union économique eurasienne (UEE) et que les travailleurs migrants kirghizes et les membres de leur famille pourront donc bénéficier des avantages découlant des accords conclus dans le cadre de cette institution.

B.Aspects positifs

Le Comité note que l’État partie a conclu un certain nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux, aux niveaux régional et international. Il encourage la conclusion de tels accords dans la mesure où ils permettent de promouvoir et de protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il constate en particulier que l’État partie a ratifié les instruments ci-après ou y a adhéré :

a)La Convention (no 97) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 (septembre 2008);

b)La Convention relative au statut juridique des travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par les états membres de la Communauté d’États indépendants (CEI) (novembre 2008);

c)L’Accord de coopération de 2005 entre les États membres de la CEI en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic d’organes et de tissus humains (décembre 2006);

d)Le Protocole de 2000 à l’Accord de Minsk, concernant les modalités de voyage sans visa des ressortissants de la Communauté économique eurasienne (mars 2005);

e)La Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (mai 2004);

f)L’Accord de coopération de 2002 entre les États membres de la CEI en ce qui concerne le retour des mineurs dans leur pays de résidence (Accord de Chisinau) (mai 2004).

Le Comité accueille avec satisfaction la création du Ministère du travail, des migrations et de la jeunesse (en 2012) et l’adoption de la loi no 4 sur la migration de main-d’œuvre étrangère (janvier 2006).

Il se félicite également des mesures institutionnelles et de politique générale suivantes :

a)Les règlements pour la mise en œuvre de l’ordonnance sur l’interaction des organismes publics et autres organes dans le système de guichet unique (octobre 2013);

b)Le programme pour l’emploi de longue durée à l’horizon 2020, qui comprend le programme pour l’emploi à l’étranger (septembre 2013);

c)Le programme de prestations de retraite et de sécurité sociale pour les migrants kirghizes qui travaillent en tant que migrants en Fédération de Russie (avril 2013);

d)Le programme gouvernemental de lutte contre la traite des personnes au Kirghizistan (2013-2016) (janvier 2013).

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

Le Comité constate avec préoccupation que la définition du travailleur migrant dans la législation de l’État partie n’est pas conforme aux dispositions de la Convention, car elle ne s’applique qu’aux travailleurs migrants pourvus de documents ou en situation régulière.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour faire en sorte que ses lois et politiques nationales soient conformes aux dispositions de la Convention, en s’attachant notamment à modifier la législation pour assurer la protection des droits de tous les travailleurs migrants, tant en situation régulière qu’irrégulière, conformément à la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer la coordination entre ministères et organismes à tous les niveaux du Gouvernement, afin de favoriser la mise en œuvre effective des droits protégés au titre de la Convention .

Le Comité juge préoccupante l’absence de renseignements sur l’application de la Convention par les tribunaux nationaux.

Le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’application de la Convention par les tribunaux nationaux.

Le Comité constate que l’État partie n’a pas fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications d’États parties et de particuliers faisant état de violations des droits consacrés par la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

Le Comité note avec inquiétude que l’État partie n’a pas encore ratifié les Conventions ci-après de l’OIT ni n’y a adhéré : la Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975; la Convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997; et la Convention (no 189) sur les travailleurs et travailleuses domestiques, 2011.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les conventions susmentionnées ou d’y adhérer, dès que possible.

Le Comité est préoccupé par le fait que le mandat du Médiateur du Kirghizistan ne couvre pas tous les droits des travailleurs migrants et que le Bureau du Médiateur ne dispose pas de moyens financiers et humains suffisants pour s’acquitter efficacement de sa tâche.

Le Comité recommande à l’État partie de doter le Médiateur du Kirghizistan d’un large mandat pour lui permettre de promouvoir et de protéger efficacement les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au titre de la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de fournir au Bureau du Médiateur les moyens appropriés dont il a besoin pour s’acquitter efficacement de sa tâche.

Collecte de données

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour collecter des informations et des données statistiques sur les questions relatives aux migrations, mais il constate avec préoccupation que les informations sur les flux migratoires et autres considérations liées aux migrations sont insuffisantes. Il regrette l’absence d’informations sur les divers critères qui doivent être pris en compte pour évaluer la mise en œuvre effective de la Convention, en particulier en ce qui concerne les femmes migrantes, les enfants migrants non accompagnés et les travailleurs migrants dans l’État partie et de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que le système de collecte de statistiques migratoires intègre tous les aspects de la Convention et inclue des données détaillées sur la situation des travailleurs migrants dans l’État partie. Il encourage l’État partie à réunir des renseignements aussi bien qualitatifs que quantitatifs et des statistiques ventilées par sexe, âge, motif d’entrée et de sortie du pays et type de travail effectué. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des renseignements précis, par exemple en ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité serait heureux de recevoir des données fondées sur des études ou des estimations.

Formation et diffusion de la Convention

Le Comité prend note avec regret de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle il n’a organisé aucun programme de formation à l’intention des agents publics qui exercent dans le domaine des migrations de main-d’œuvre au niveau national ou local. Le Comité est également préoccupé par le fait que les informations relatives à la Convention et aux droits qu’elle consacre ne sont pas communiquées à toutes les parties prenantes concernées, parmi lesquelles les organes de l’administration aux niveaux national, régional et local, et les organisations de la société civile, ainsi que les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des programmes d’éducation et de formation continue portant sur la Convention et de veiller à ce que ces programmes soient proposés à toutes les personnes (agents publics et autres) dont les activités ont un rapport avec les migrations. Le Comité recommande également à l’État partie de garantir aux travailleurs migrants l’accès à l’information sur les droits que leur reconnaît la Convention, ainsi que de s’employer avec les organisations de la société civile à diffuser des informations sur la Convention et à en promouvoir la mise en œuvre.

Corruption

Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie en matière de lutte contre la corruption, mais il constate avec préoccupation que le niveau de corruption y demeure élevé.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures plus efficaces pour s’attaquer à tous les cas de corruption relatifs aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille et d’engager les enquêtes appropriées sur les allégations de corruption. Il lui recommande également de mener des campagnes d’information pour encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se disent victimes d’actes de corruption à signaler ces actes, et de sensibiliser le s travailleurs migrants et leur famille sur les services gratuits auxquels ils peuvent prétendre.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

Tout en constatant que, selon la Constitution de l’État partie (art. 16, par. 2) et la loi relative au statut juridique des ressortissants étrangers (art. 3), les travailleurs migrants ont les mêmes droits que les nationaux de l’État partie, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants, en particulier ceux non pourvus de documents ou en situation irrégulière, ainsi que les membres de leur famille, sont en fait susceptibles d’être victimes de diverses formes de discrimination, en particulier dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la santé.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, qui se trouvent sur son territoire ou relèvent de sa juridiction, jouissent, sans discrimination, des droits reconnus par la Convention, conformément à l’article 7 de celle-ci, tant en droit que dans la pratique; et

b) De redoubler d’efforts pour promouvoir des campagnes d’information destinées aux agents publics qui travaillent dans le domaine de la migration, en particulier au niveau local, et au grand public, sur l’élimination de la discrimination à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Droit à un recours utile

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les travailleurs migrants ont le même droit à réparation que ses nationaux. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’aucune information n’ait été fournie sur le nombre d’affaires et/ou de procédures engagées par des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, ce qui peut laisser penser que l’État partie ne les a pas informés de leurs droits ni des recours juridiques qui leur sont ouverts.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que, en droit comme en pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, aient les mêmes possibilités que s es nationaux de porter plainte et d’engager des recours en justice au cas où leurs droits consacrés par la Convention seraient violés. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre d es mesures complémentaires pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, des recours judiciaires et autres dont ils disposent en cas de violation de leurs droits au titre de la Convention.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Le Comité prend note des progrès qui ont été faits par l’État partie pour améliorer et élargir ses services consulaires grâce à l’adoption de protocoles consulaires pour venir en aide aux travailleurs migrants en transit et dans le pays de destination, et pour protéger leurs droits. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence d’information sur le point de savoir si les ressources humaines et financières mises à la disposition des consulats de l’État partie en Russie et au Kazakhstan sont suffisantes pour leur permettre d’apporter aux travailleurs migrants l’assistance et la protection voulues. Il est également préoccupé par l’absence de femmes parmi les agents publics de ses services consulaires.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses services consulaires puissent répondre efficacement aux besoins des travailleurs migrants kirghizes et aux membres de leur famille en ce qui concerne la protection de leurs droits et l’assistance à leur apporter. Ces mesures devraient comprendre l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes, et la mise en place de programmes de formation continue, notamment de sensibilisation aux droits des femmes et des enfants, à l’intention des agents consulaires, portant sur la Convention et d’autres traités relatifs aux droits de l’homme.

Le Comité prend note des mesures adoptées pour permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille d’avoir accès aux services sanitaires. Il est cependant préoccupé par l’absence d’information sur des programmes spécifiques destinés à garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, en particulier à ceux qui sont en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie, l’accès à des soins médicaux d’urgence.

Le Comité recommande que, conformément à l’article 28 de la Convention, l’État partie adopte des mesures concrètes et efficaces pour garantir l’accès à des soins médicaux d’urgence à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

Le Comité prend note des mesures adoptées pour permettre aux enfants de travailleurs migrants et aux membres de leur famille d’avoir accès à l’éducation. Il est préoccupé par l’absence d’information sur des programmes spécifiques visant à garantir l’accès à l’éducation et à ouvrir l’enseignement aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie.

Le Comité recommande que, conformément à l’article 30 de la Convention, l’État partie prenne des mesures concrètes et efficaces, par exemple en mettant en place des programmes spécifiques, pour assurer aux enfants de travailleurs migrants, en particulier ceux en situation irrégulière, un accès à l’éducation et la possibilité de se maintenir dans le système éducatif.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations standardisées préalables à l’emploi et au départ dans les centres pour l’emploi mis en place par le Ministère du travail, des migrations et de la jeunesse.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour diffuser des informations sur les droits des travailleurs migrants au titre de la Convention, sur les conditions d’admission et d’emploi, et sur leurs droits et obligations conformément à la législation et à la pratique des États d’emploi. Le Comité recommande également à l’État partie d’élaborer des programmes ciblés de sensibilisation et sur les démarches préalables au départ, notamment en consultation avec les organisations non gouvernementales compétentes, les travailleurs domestiques migrants et leur famille, et les agences de recrutement agréées et fiables.

Le Comité prend note des efforts fait par l’État partie pour faciliter le droit de vote en ouvrant des bureaux de vote dans différentes villes de la Fédération de Russie. Il est toutefois préoccupé par la faible participation des travailleurs migrants kirghizes à l’étranger aux élections parlementaires de 2010, en raison du nombre insuffisant de bureaux de vote.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir le droit de vote des travailleurs migrants kirghizes établis à l’étranger, en facilitant leur enregistrement et leur participation aux prochains scrutins nationaux.

Tout en constatant que le principe d’égalité est appliqué aux travailleurs frontaliers et saisonniers conformément à la législation de l’État partie, le Comité observe avec préoccupation que les travailleurs frontaliers employés sur le territoire de l’État partie ne bénéficient pas, dans la pratique, des mêmes droits que les travailleurs nationaux, leur rémunération ne faisant l’objet le plus souvent d’aucune réglementation, et qu’ils n’ont pas de contrat de travail, ce qui les rend vulnérables à l’exploitation et à la discrimination.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs frontaliers bénéficient des mêmes droits que les travailleurs nationaux et invite l’État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs frontaliers et les travailleurs saisonniers soient en mesures d’exercer les droits auxquels ils peuvent prétendre du fait de leur présence et de leur emploi sur le territoire de l’État partie, conformément à l’article 57 de la Convention.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants kirghizes et les membres de leur famille sont victimes de discrimination et sont souvent la cible de propos haineux et d’agressions xénophobes dans les principaux pays d’emploi, en particulier la Fédération de Russie. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les travailleurs migrants kirghizes sont fréquemment victimes de violences, d’abus, de menaces et d’intimidations de la part des employeurs, des agents publics et de simples particuliers dans les pays d’emploi.

Le Comité recommande à l’État partie d’apporter une assistance consulaire aux travailleurs migrants kirghizes victimes de discrimination et de violence, afin de protéger leurs droits et leurs intérêts dans les pays d’emploi et de promouvoir les enquêtes, les poursuites et la condamnation des auteurs de crimes à leur encontre. Il lui recommande également de sensibiliser ses nationaux aux risques potentiels des migrations.

Le Comité prend note des efforts de l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains sur son territoire. Il est toutefois préoccupé par la persistance de ce phénomène dans l’État partie, ainsi que par l’absence de données sur son ampleur, en particulier sur le nombre de cas impliquant des femmes et des enfants.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre effectivement en œuvre son p rogramme de lutte contre la traite des personnes 2013-2016, en veillant à ce qu’il soit pleinement conforme à la Convention;

b) D’évaluer le phénomène de la traite des personnes et d’établir de manière systématique des données ventilées afin de mieux lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de traduire les auteurs de traite en justice;

c) D’offrir protection et assistance à toutes les victimes de la traite d’êtres humains, en particulier en leur fournissant des abris, des soins médicaux et un soutien psychosocial, et en prenant d’autres mesures pour faciliter leur réinsertion dans la société;

d) De renforcer la formation des responsables de l’application des lois, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, des travailleurs de santé et du personnel des ambassades et des consulats de l’État partie, et de diffuser plus largement des informations sur la traite des personnes et l’assistance aux victimes.

6.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son deuxième rapport périodique des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner suite aux recommandations énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que ces recommandations soient mises en œuvre, notamment en les soumettant aux membres du Gouvernement et du Parlement, ainsi qu’aux autorités locales pour examen et suite à donner.

Le Comité prie l’État partie d’associer plus étroitement les organisations de la société civile à la mise en œuvre des recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Rapport de suivi

Le Comité invite l’État partie à lui fournir, dans les deux ans, c’est-à-dire le 24 avril 2017 au plus tard, des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 27, 29, 31 et 33 ci-dessus.

Diffusion

Le Comité demande également à l’État partie de diffuser largement la Convention et les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics, de l’appareil judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, de manière à sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, ainsi que la société civile et le public en général à la Convention.

7.Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance internationale, notamment l’assistance technique, pour élaborer un programme global visant à mettre en œuvre les recommandations susmentionnées et la Convention dans son ensemble. Il l’engage également à poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies.

8.Prochain rapport périodique

Le Comité invite l’État partie à lui soumettre son deuxième rapport périodique le 24 avril 2020 au plus tard, et à y faire figurer des informations concernant la mise en œuvre des présentes observations finales. L’État partie peut par ailleurs opter pour la procédure simplifiée de soumission de rapports, selon laquelle le Comité établit à l’intention de l’État partie une liste de points à traiter qui lui est communiquée avant la présentation de son rapport suivant. Les réponses de l’État partie à cette liste constituent son rapport aux fins de l’article 73 de la Convention, ce qui le dispense de soumettre un rapport périodique traditionnel. Cette nouvelle procédure facultative a été adoptée par le Comité à sa quatorzième session, en avril 2011 (voir A/6 6 /48 , par. 26).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les directives harmonisées pour l’établissement des rapports périodiques ( CMW/C/2 0 08/1 ) et lui rappelle que ceux-ci ne devraient pas excéder 21 200 mots, conformément auxdites directives (résolution 68/268 de l’Assemblée générale). Dans l’éventualité où un rapport dépasserait le nombre de mots prévus, l’État partie serait invité à le réduire conformément aux directives susmentionnées. Si l’État partie n’est pas en mesure de revoir son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de celui ‑ci aux fins de son examen par les organes conventionnels ne saurait être garantie.

Le Comité prie l’État partie d’assurer une large participation de tous les ministères et des organes publics à l’élaboration du prochain rapport périodique (ou des réponses à la liste de points à traiter, dans le cas de la procédure simplifiée d’établissement de rapports) et, parallèlement, de consulter largement toutes les parties prenantes concernées, notamment la société civile et les organisations de travailleurs migrants et de défense des droits de l’homme.

52. Le Comité invite également l’État partie à lui soumettre un document de base commun actualisé, ne dépassant pas 42 400 mots, conformément aux critères établis pour les documents de base communs figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvés à la cinquième réunion intercomités des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (voir HRI/GEN/2/ R ev.6 , chap. I).