Nations Unies

CCPR/C/PAK/Q/1/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

23 mars 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

120 e session

3-28 juillet 2017

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 40 du Pacte

Liste de points concernant le rapport initial du Pakistan

Additif

Réponses du Pakistan à la liste de points *

[Date de réception : 15 mars 2017]

Paragraphe 1

1.Dès que le Gouvernement l’a ratifié, en 2010, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le Pacte) est devenu applicable sur l’ensemble du territoire du Pakistan, y compris dans les zones tribales sous administration fédérale. Ainsi qu’il est indiqué dans le rapport, la plupart des droits consacrés par le Pacte et par les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Pakistan ont toujours fait partie intégrante du droit interne du pays et sont donc appliqués par l’exécutif et par les tribunaux. Les tribunaux jugent en se fondant sur la Constitution, qui consacre les droits de l’homme et libertés fondamentales énoncés dans le Pacte, mais il est arrivé qu’ils renvoient dans leurs jugements aux obligations internationales du Pakistan en matière de droits de l’homme, notamment à la Déclaration universelle des droits de l’homme et au Pacte. Par exemple, le Pacte est cité dans deux affaires : i) Mst. Rukhsana Bibi vs Government of Pakistan (2016 PLD Lahore 857) ; et ii) Pakistan Muslim League (N) through Khawaja Muhammad Asif and others vs Federation of Pakistan through Secretary Ministry of Interior (PLD 2007 Supreme Court 642).

2.La Constitution du Pakistan est conforme aux dispositions du Pacte, y compris aux articles 3, 6, 7, 18 et 19. Différents textes de loi, comme le Code pénal et le Code de procédure pénale, et la Constitution prévoient la mise en application et l’interprétation des dispositions du Pacte. En outre, dans le cadre du Plan national d’action pour les droits de l’homme, approuvé par le Premier Ministre en février 2016, le Gouvernement s’est engagé à examiner la législation en vigueur afin de s’assurer qu’elle est compatible avec les obligations internationales du Pakistan en matière de droits de l’homme et qu’elle n’est en aucune manière discriminatoire.

3.Au moment de la ratification, le Gouvernement pakistanais a émis des réserves à l’égard des articles 3 et 25 du Pacte, qui ont fait l’objet en 2011 d’un examen à la suite duquel il a été décidé d’en réduire la portée pour satisfaire aux prescriptions de la Constitution et de la charia, c’est-à-dire dans le domaine du droit successoral. Indépendamment des dispositions constitutionnelles, le Gouvernement continue d’appliquer les articles 3 et 25 du Pacte et a pris plusieurs mesures de politique générale visant à promouvoir, l’égalité des hommes et des femmes notamment et à garantir la participation politique de tous les citoyens sans discrimination (des détails à ce sujet figurent dans le rapport). Ces réserves ont donc pour but d’assurer, autant que nécessaire, la suprématie de la Constitution. L’explication concernant les réserves aux articles 3 et 25 montre clairement que ces dispositions « s’appliquent pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan ».

Paragraphe 2

4.Le Gouvernement fédéral a créé la Commission nationale des droits de l’homme en application de la loi de 2012 relative à la Commission nationale des droits de l’homme (loi no XVI de 2012). Le Ministère des droits de l’homme a pris diverses mesures pour faciliter le bon fonctionnement de la Commission : création du Fonds pour la Commission nationale des droits de l’homme, mise à disposition de locaux et de personnel temporaire, création de postes permanents pour la Commission et élaboration des mandats du Président et des membres de la Commission. Le Fonds a été créé le 1er octobre 2015 par le Contrôleur général des comptes et la Division des finances a approuvé un financement complémentaire de 100 millions de roupies pour le fonds. Le Gouvernement a créé 171 postes destinés à la Commission et d’autres initiatives visant à la renforcer sont en cours. Le Ministère des droits de l’homme appuie pleinement la Commission en mettant à disposition des espaces de bureau, des ressources humaines et un financement de 100 millions de roupies pour la première phase.

5.La loi de 2012 relative à la Commission nationale des droits de l’homme dote la Commission d’un mandat étendu lui permettant de mener un certain nombre d’activités et d’initiatives. Aucune restriction n’est imposée à ses travaux. Elle peut prendre de sa propre initiative des mesures sur toute question liée aux droits de l’homme dans le pays. Elle bénéficie en outre de l’entière coopération des autorités fédérales et provinciales concernées, y compris des autorités de police.

6.La Commission des droits de l’homme suit de près les questions relatives aux droits de l’homme, participe à tous les processus gouvernementaux et donne des avis à ce sujet. Elle est invitée aux réunions des commissions parlementaires concernées, où ses membres ont toute liberté d’exprimer leurs points de vue. Le Président a aussi participé aux consultations tenues à la Commission parlementaire qui a examiné la liste de points concernant le rapport du Pakistan soumis au Comité. En outre, conformément à l’article 9 j) de la loi de 2012, la Commission des droits de l’homme peut « soumettre au Gouvernement des rapports indépendants sur la situation des droits de l’homme au Pakistan en vue de leur intégration dans les rapports aux organes et aux comités de l’ONU ».

7.La création de l’Institut national des droits de l’homme a été approuvée dans le cadre du Plan national d’action pour les droits de l’homme. Cet institut a pour mandat de mener des activités de formation, de recherche et de renforcement des capacités des agents de l’État travaillant dans le domaine des droits de l’homme. Distinct de la Commission nationale des droits de l’homme il a pour fonction de fournir des services de formation et de renforcement des capacités. L’élaboration du mandat de l’Institut est en voie d’achèvement.

Paragraphe 3

8.L’article 25 de la Constitution du Pakistan, disposition fondamentale consacrée à l’égalité des citoyens, proclame : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi. ». Il interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, la langue ou le sexe, à l’égard des hommes, des femmes et des enfants. Les dispositions antidiscrimination énoncées aux articles 2, paragraphe l, 3 et 26 du Pacte sont couvertes par les articles 25 à 27 de la Constitution. Quand il rédige ou adopte un nouveau texte, le législateur s’attache tout particulièrement à y inclure des dispositions relatives à la non-discrimination de façon à couvrir toutes les formes de discrimination reconnues par la Constitution et à respecter les obligations internationales du Pakistan en matière de droits de l’homme.

9.Le Pakistan reconnaît les droits des personnes intersexuées. Comme il est indiqué dans le rapport, la Cour suprême a rendu des arrêts dans des affaires portant sur les droits des personnes intersexuées.

Paragraphe 4

10.Au cours des dernières années, un certain nombre de lois ont été adoptées en vue de mettre fin aux pratiques coutumières néfastes et d’éliminer la violence et la discrimination à l’égard des femmes. Le Gouvernement prend des mesures de politique générale et d’ordre administratif tendant à mettre en œuvre une législation en faveur des femmes. Parmi les lois et révisions de texte élaborés à cette fin on retiendra le projet de loi relatif à la lutte contre le viol (modification de la loi pénale) et le projet de loi contre les crimes d’honneur (modification de la loi pénale) de 2016 ; la loi de 2010 sur la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail (cette loi a ensuite été adoptée dans l’Azad Jammu-et-Cachemire en 2011, dans le Penjab en 2012 et dans le Gilgit-Baltistan en 2013) ; la loi de 2011 sur la prévention des agressions à l’acide (modification de la loi pénale) ; la loi de 2011 sur la prévention des pratiques préjudiciables aux femmes ; la loi de 2006 sur la protection de la femme (modification de la loi pénale) ; la loi de 2004 portant modification du Code pénal, et la loi de 2011 (amendement) sur le Fonds en faveur des femmes en détresse et des femmes en détention.

11.En outre, la loi relative à la Commission nationale de la condition de la femme, adoptée en 2012, a renforcé cette Commission en lui conférant des pouvoirs quasi judiciaires. Sur les huit membres de la Commission nationale des droits de l’homme, cinq sont des femmes. Suite à la décentralisation de secteurs sociaux, avec l’adoption du dix-huitième amendement constitutionnel, en 2010, les provinces ont adopté leurs propres lois de protection des femmes et de promotion de leurs droits.

12.En plus des centres d’urgence pour femmes mis en place dans tout le pays, le Centre de protection familiale et de réadaptation pour les femmes a été créé en 2004 à Islamabad afin d’apporter un soutien aux victimes de violence intrafamiliale, de les protéger et de faciliter leur réadaptation. Le centre assure entre autres services des conseils juridiques et sociaux pour favoriser le maintien des relations et la réintégration des victimes dans la société, une prise en charge psychologique pour les aider à surmonter la dépression, l’anxiété et le stress dus au traumatisme, des soins médicaux, une aide juridictionnelle, et des activités de sensibilisation et de formation à l’intention des victimes. Des visites sont organisées pour aider les victimes à recréer des liens sociaux ; des services téléphoniques de conseil et des séances individuelles, familiales et collectives sont également assurés pour favoriser la réconciliation, la réadaptation et la réinsertion sociale. Les femmes et leurs enfants peuvent être hébergés provisoirement dans un foyer, où elles reçoivent de la nourriture et d’autres produits de première nécessité gratuitement. Un enseignement de base est dispensé aux enfants pour qu’ils puissent plus tard suivre une formation professionnelle.

13.La loi contre la violence à l’égard des femmes, adoptée par le Penjab en 2016, vise à lutter de façon globale contre les violences faites aux femmes. Des centres ont donc été créés à Multan, au Penjab. Deux autres vont être établis à Faisalabad et à Gujranwala au cours de 2016-2017.

14.Le Conseil de l’idéologie islamique rend des avis consultatifs sur les projets de loi, selon une perspective religieuse. Toutefois c’est le Parlement qui vote les lois et le pouvoir exécutif qui les met en œuvre. L’opinion exprimée par le Conseil islamique au sujet de la loi citée dans la question était une déclaration. Il n’existe pas actuellement de projet de loi en lecture sur ce sujet. Aucun élément, direct ou indirect, ne permet de penser que cette déclaration ait contribué à inciter à la violence. Elle a effectivement suscité un débat, ce qui témoigne du fonctionnement démocratique de la société pakistanaise. Il n’existe pas d’information empirique concernant une augmentation de la violence à l’égard des femmes à la suite de cette déclaration. Comme dans toutes les sociétés, des cas de violence contre des femmes existent : ils sont signalés et leurs auteurs sont punis conformément à la loi.

Paragraphe 5

15.Le Gouvernement pakistanais s’emploie à trouver une solution au problème des crimes d’honneur. La classe politique se préoccupe de la question et a la volonté d’y répondre au plus haut niveau. Une projection du film « Une fille dans la rivière : le prix du pardon », un documentaire de Sharmeen Obaid-Chinoy sur ce qu’on appelle les « crimes d’honneur » a eu lieu à la résidence du Premier Ministre. À cette occasion, le Premier Ministre a déclaré que de tels crimes étaient totalement contraires à l’islam, que quiconque commet un tel acte doit être très sévèrement puni et que « les crimes d’honneur n’ont rien d’honorable ».

16.Les provinces ont pris diverses mesures visant à mettre fin à ces pratiques néfastes. En 2013, l’Assemblée provinciale du Khyber Pakhtunkhwa a adopté la loi sur l’élimination de la coutume du ghag afin d’éradiquer ce fléau social appelé ghag. Le Gouvernement du Sind enregistre les plaintes dénonçant des crimes d’honneur dans des centres de dépôt de plaintes réservés aux femmes. Le Penjab et le Baluchistan ont eux aussi pris des mesures d’ordre politique et administratif destinées à faire disparaître cette pratique méprisable.

17.En octobre 2016, la loi de lutte contre le viol (modification de la loi pénale) et la loi contre les crimes d’honneur (modification de la loi pénale) ont été adoptées en vue de traiter du problème des crimes d’honneur et d’accroître le nombre de condamnations pour viol par une réforme de la législation en vigueur. En vertu de ces nouveaux textes, les parents des victimes ne pourront plus « pardonner » au meurtrier, qui ne pourrait être gracié que s’il est condamné à la peine capitale ; mais il serait toujours passible d’une peine obligatoire de réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-cinq ans.

18.Les jirgas (assemblées tribales) offrent un moyen de règlement des différends qui permet de trancher rapidement des litiges mineurs de droit civil. Toutefois, elles n’ont pas compétence en matière pénale. Le Gouvernement prend des mesures pour encadrer leurs activités par la loi. Leurs décisions n’ont pas la valeur des jugements des tribunaux. Elles sont appliquées par consentement libre et mutuel des parties. Seuls les tribunaux sont habilités à rendre des jugements contraignants et leur exécution relève de la responsabilité des autorités de l’État. Les membres des jirgas qui rendraient des décisions contraires au droit encourent même des peines sévères.

Paragraphe 6

19.Au Pakistan, l’avortement n’est autorisé que dans les cas où il est nécessaire pour sauver la vie de la femme ou préserver sa santé physique. Il n’est pas autorisé en cas de viol ou d’inceste, de malformation du fœtus ou pour des raisons économiques ou sociales, et il ne peut pas être pratiqué sur demande. L’avortement illégal tombe sous le coup de l’article 338 du Code pénal. Cette disposition porte sur les « traitements nécessaires », définis comme toute intervention médicale ou chirurgicale jugée nécessaire, en toute bonne foi, pour sauver la vie de la femme. L’intervention nécessaire est considérée comme une exception à la règle. Si la poursuite de la grossesse devait avoir pour conséquence le décès de la femme, la seule alternative étant sauver la mère ou sauver le fœtus car la survie des deux n’est pas envisageable, l’avortement peut être pratiqué puisque la femme est à l’origine du fœtus. En outre, la vie de la femme est bien établie avec des devoirs et des responsabilités, et la mère est aussi un pilier de la famille. Il ne serait pas possible de sacrifier sa vie pour sauver la vie du fœtus, qui n’a pas encore acquis une personnalité et qui n’a pas de devoirs ou de responsabilités.

20.L’interruption volontaire de grossesse est illégale au Pakistan sauf dans des circonstances particulières, pour sauver la vie de la femme ou pour procurer « un traitement nécessaire » ; c’est pourquoi il est extrêmement difficile de recueillir des informations ou des données précises sur le nombre d’interruptions de grossesse. La planification familiale est connue de toutes les femmes et de tous les hommes dans le pays. Le Programme des agents de santé pour la femme a permis de faire connaître les méthodes de contraception, la planification familiale et les questions liées à la santé sexuelle et procréative dans tout le pays. En outre, le Gouvernement s’efforce de faire baisser le taux de mortalité maternelle en assurant une couverture de soins de santé dans le cadre du système d’assurance maladie. Au cours de la phase initiale, 100 millions de citoyens devraient être couverts et le système devrait être ensuite étendu à tous les citoyens du pays.

Paragraphe 7

21.Le Gouvernement pakistanais avait imposé un moratoire sur les exécutions capitales pendant un certain nombre d’années. Il a été décidé de lever le moratoire parce qu’un consensus national s’est dégagé en ce sens à la suite de l’effroyable attentat terroriste contre une école militaire publique à Peshawar, qui avait fait plus de 150 morts parmi les élèves et les enseignants.

22.La peine de mort est prononcée à l’issue d’une procédure régulière et uniquement pour les crimes les plus graves. L’ordonnance de 2000 sur le système de justice pour mineurs interdit de prononcer la peine de mort contre une personne de moins de 18 ans. Le chef de l’État a le pouvoir discrétionnaire d’accorder la grâce. Toute demande de grâce est examinée de manière approfondie et la décision est prise en conséquence.

23.En ce qui concerne la peine de mort la politique du Pakistan est conforme à la Constitution et à la législation nationale, ainsi qu’aux normes internationales. Les textes régissant la peine de mort sont compatibles avec le Pacte. L’application de la peine capitale dans le cas des infractions liées aux stupéfiants n’est pas contraire au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, qui dispose qu’une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les « crimes les plus graves », conformément à la législation en vigueur. L’interprétation de ce qui constitue les « crimes les plus graves » peut différer d’un pays à l’autre, en fonction des situations locales et des particularités religieuses. En outre, les règles d’une procédure régulière et d’un procès équitable sont respectées.

Paragraphe 8

24.Le système mis en place par l’ordonnance relative au système de justice pour mineurs garantit la protection des droits de tout enfant accusé d’une infraction s’il est âgé de moins de 18 ans. À ce propos, l’information concernant notamment l’âge peut être présentée ou corrigée à différentes étapes de la procédure, c’est-à-dire : i) la déclaration initiale au moment de l’arrestation ; ii) l’établissement du procès-verbal d’arrestation (huliya) ; iii) la première version des déclarations enregistrées conformément à l’article 161 du Code de procédure pénale ; iv) l’inscription initiale sur le journal de la police (zimni) ; v) l’enregistrement des déclarations conformément à l’article 164 du Code de procédure pénale ; vi) l’enregistrement des preuves ; vii) les déclarations de l’inculpé conformément aux articles 340 et 342 du Code de procédure pénale ; viii) l’appel auprès de la High Court  ; ix) les recours (renvoi, appel ou révision) formés auprès de la Cour suprême du Pakistan.

25.De plus, une autre voie de recours est offerte aux condamnés par l’article 45 de la Constitution qui investit le Président du pouvoir « d’accorder la grâce, et le sursis à exécution et de remettre ou de commuer toute peine prononcée par toute juridiction ou toute autre autorité, ou d’en suspendre l’exécution ». Le Président du Pakistan peut donc, s’il l’estime justifié, également remettre, commuer ou suspendre toute peine prononcée contre un individu reconnu coupable. Cinq condamnés se sont prévalus de tous les recours judiciaires possibles, y compris devant la High Court et la Cour suprême, mais ils n’ont pas pu prouver leur innocence ni leur état de minorité. Les juges du fond ont examiné les preuves à charge ainsi que les moyens de défense présentés par les inculpés. Pour se prononcer, les tribunaux ont dûment examiné tous les faits et circonstances. Les jugements ont été rendus sur le fond et non sur des points techniques. De plus, le Ministère de l’intérieur a conduit des enquêtes concernant ces affaires mais l’état de minorité invoqué n’a pas pu être établi.

26.En tant que partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Pakistan est soucieux de respecter ses obligations au titre de cet instrument. Il convient de noter qu’aucun détenu souffrant de troubles mentaux n’a été exécuté à ce jour. Tous les cas de personnes handicapées condamnées, y compris de personnes souffrant de troubles mentaux, font l’objet d’un examen.

Paragraphe 9

27.Le Gouvernement fédéral, soucieux de prendre des mesures efficaces pour s’attaquer au problème des disparitions forcées, a créé en avril 2010 une Commission d’enquête sur les disparitions forcées, conformément à la loi de 1956 sur les commissions d’enquête. La Commission a enquêté activement sur les cas de disparition forcée, ce qui a permis de régler un certain nombre d’affaires. La Commission a des pouvoirs étendus ; elle peut notamment déposer un premier rapport d’information contre toute personne dont il y a des motifs fondés de croire qu’elle est impliquée dans la disparition d’une autre personne. Elle est également habilitée à ordonner que lui soit présentée une personne dont elle soupçonne qu’elle est détenue illégalement par un organe de police ou un organe du renseignement.

28.La Commission examine les affaires qui lui sont renvoyées par la chambre des droits de l’homme de la Cour suprême du Pakistan, les organisations de la société civile, la cellule nationale de gestion des crises du Ministère de l’intérieur, et directement par les familles de personnes disparues. Sur demande de la Cour suprême ou de sa propre initiative, la Commission peut établir un premier procès-verbal auprès du poste de police du lieu où une disparition s’est produite. Le Ministre de l’intérieur de la province est chargé de constituer des équipes d’enquête qui comprennent des représentants des organes de police et du renseignement. La Commission tient des audiences à Islamabad, à Lahore, à Karachi et à Quetta afin de faciliter la participation des familles des personnes déclarées disparues.

29.La Commission, dirigée par un juge honoraire de la Cour suprême, est constituée de deux membres, à savoir un ancien juge de la High Court du Sind et un inspecteur général de la police à la retraite. Elle est dotée des ressources financières nécessaires, au titre d’une rubrique budgétaire distincte du Ministère des finances, ainsi que du personnel nécessaire. En octobre 2014, un bureau auxiliaire de la Commission a aussi été établi à Karachi, que les ministères compétents ont doté de ressources suffisantes. La Commission, avec les ressources dont elle dispose, tient également des audiences parallèles à Islamabad, Lahore et Karachi.

30.Au Pakistan, tous les citoyens sont libres d’exprimer leur opinion et leur point de vue. Aucun cas de représailles, de harcèlement ou d’intimidation (visant des familles de personnes supposées disparues, des défenseurs des droits de l’homme ou des avocats) n’a été signalé à la police, à un tribunal, à la Commission d’enquête sur les disparitions forcées, ni à une autorité de l’État, par un particulier ou une organisation de la société civile. Le Gouvernement s’attache toujours à donner suite à toute affaire portée à la connaissance des autorités compétentes. Les proches des personnes déclarées disparues sont régulièrement convoquées aux audiences de la Commission. Ils sont entendus confidentiellement par le Président de la Commission, qui les reçoit en personne dans son bureau. Les proches des personnes disparues et les organisations de la société civile participent aux audiences.

31.Les familles des personnes portées disparues peuvent déposer officiellement une plainte au commissariat de police et auprès de la Commission d’enquête sur les disparitions forcées. Plusieurs fois celle-ci a constitué des équipes d’enquête avant même d’avoir appris qu’une disparition avait été signalée par la famille d’une personne disparue, par la chambre des droits de l’homme de la Cour suprême ou par une institution de défense des droits de l’homme, et sans attendre une plainte en bonne et due forme. Ce dispositif a été mis en place pour garantir que les responsables de disparition répondent de leurs actes. Sur les recommandations de la Commission d’enquête, Pakistan Bait-ul-Mal, un organe du Gouvernement, verse à titre de réparation, des indemnités mensuelles de subsistance dans les cas justifiés. Les familles reçoivent aussi une aide financière de divers dispositifs de protection sociale.

32.Le cadre constitutionnel et juridique existant prévoit des garanties suffisantes pour assurer la protection des victimes et des témoins en général. Afin de renforcer encore la protection des témoins, en particulier des femmes, la Commission d’enquête sur les disparitions forcées a mis en place un protocole de procédure. Une fois consignée la déposition d’un témoin, il est indiqué dans une instruction écrite que le témoin ne doit pas être arrêté. La Commission n’a pas reçu de plainte pour harcèlement de témoins depuis la publication de directives.

33.Des poursuites sont engagées contre les personnes impliquées dans des cas de disparition forcée. La Commission a pu compter sur la coopération de toutes les parties intéressées, notamment des autorités fédérales et provinciales, ainsi que des organes du renseignement et des services de police. Ainsi, de mars 2011 au 30 novembre 2016, elle a pu régler 2 416 affaires : 1 798 personnes ont été retrouvées à leur domicile ou dans un lieu de détention (prison, centre d’internement ou de réadaptation) où elles avaient été placées pour infraction pénale ou acte de terrorisme ; les 618 affaires restantes ont été closes parce qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre ou bien parce qu’une enquête avait établi qu’il ne s’agissait pas d’une disparition forcée. Néanmoins, il a été constaté dans certains cas que l’absence d’éléments à charge ou de preuves concrètes empêchait d’établir les responsabilités. Il a aussi été observé que les chiffres des disparitions forcées cités étaient parfois exagérés. Des mécanismes appropriés sont en place pour faire en sorte que toute personne impliquée dans des violations des droits de l’homme, y compris des disparitions forcées, rende compte de ses actes.

Paragraphe 10

34.Les mesures antiterroristes mises en œuvre par le Pakistan sont conformes à ses obligations nationales et internationales en matière de droits de l’homme. La menace terroriste est bien réelle au Pakistan. Des terroristes ont tué des milliers de civils innocents, leur ôtant le droit fondamental à la vie. Le Gouvernement s’attache à mener la lutte conformément au Plan national d’action contre le terrorisme. Grâce à son action, les actes terroristes ont été moins nombreux au cours des deux dernières années. La mise en œuvre du Plan d’action susmentionné devrait permettre de mieux protéger les droits de tous les citoyens.

35.La promulgation de la loi de 2014 sur la protection du Pakistan, assortie d’une clause d’extinction, constituait une mesure temporaire de deux ans et n’est plus en vigueur depuis juillet 2016. Elle ne conférait pas de pouvoir exceptionnel aux forces de l’ordre mais visait à permettre aux familles des victimes du terrorisme d’obtenir rapidement justice. Elle visait aussi à assurer une protection aux juges et aux témoins. Le fait que seulement 30 personnes aient été jugées en vertu de cette loi texte démontre que celle-ci a été invoquée uniquement dans des situations extraordinaires, contre des terroristes ayant commis des infractions graves.

36.Le Pakistan n’autorise aucun État étranger à utiliser son territoire à des fins de lutte contre le terrorisme. Le Gouvernement a fermement condamné les frappes de drone des États-Unis sur son territoire parce qu’elles ont été conduites en violation du droit international, notamment du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, et qu’elles ont constitué une violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Pakistan au sens de la Charte des Nations Unies.

Paragraphe 11

37.En vertu du vingt et unième amendement constitutionnel, les tribunaux militaires ont été habilités à connaître des infractions liées au terrorisme et à la guerre contre le Pakistan et à prévenir les actes menaçant la sécurité du Pakistan menés par des terroristes ou des groupes terroristes, ainsi que par des groupes, sections ou milices armés ou leurs membres, au nom d’une religion ou d’une secte. En conséquence, toute personne visée par la loi de 1952 sur l’armée pakistanaise (XXXIX de 1952), la loi de 1953 sur l’aviation pakistanaise (VI de 1953) ou l’ordonnance de 1961 sur la marine pakistanaise (XXXV de 1961) doit être jugée par un tribunal militaire.

38.Tous les juges des tribunaux militaires ont les qualifications exigées d’un juge de tout type de juridiction. Néanmoins pour garantir leur sécurité, leur nom, leurs qualifications et leur grade sont tenus confidentiels. Le Pakistan s’attache à respecter les normes relatives à la garantie d’une procédure équitable conformément à sa Constitution et à ses obligations en matière de droits de l’homme. Les procès devant les tribunaux militaires ne sont pas publics, mais le droit de faire appel est garanti. Toute personne condamnée peut former recours auprès de la Cour suprême, qui peut réexaminer les jugements des tribunaux militaires.

39.En tant qu’État partie à la Convention contre la torture, le Pakistan agit pour empêcher que les agents de l’État commettent des actes de torture ou des mauvais traitements. Les plaintes pour torture ont fait l’objet d’enquêtes diligentes menées par les autorités compétentes et des mesures disciplinaires ont été prises contre les auteurs. En outre, aucun mineur n’a été jugé ni condamné à mort par un tribunal militaire.

Paragraphe 12

40.La Constitution du Pakistan interdit expressément la torture et prévoit l’élimination de toutes les formes d’exploitation (art. 3). Elle met en place un cadre juridique permettant de garantir le droit de chacun d’être protégé par la loi (art. 4), et dans lequel aucune mesure susceptible de porter atteinte à la vie, la liberté, l’intégrité physique ou la propriété ne sera prise si ce n’est en application de la loi. Le paragraphe 1 de l’article 14 dispose que la dignité de l’homme et, sous réserve de la loi, le domicile sont inviolables, tandis que le paragraphe 2 dispose que nul ne sera soumis à la torture en vue d’obtenir des preuves.

41.Le Code pénal interdit à tout agent de désobéir sciemment à la loi et d’une manière qui cause un préjudice à autrui. Il interdit également de placer illicitement une personne en détention ou de porter atteinte à son intégrité physique afin d’obtenir des aveux. Quiconque a utilisé la torture à de telles fins encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans. Le Code de procédure pénale impose la présence d’au moins deux témoins pour toute perquisition à domicile menée par la police. L’ordonnance de police de 2002 prévoit des sanctions, qui peuvent être une amende ou un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, contre les fonctionnaires de police qui soumettent une personne dont ils ont la garde à la torture ou à des mauvais traitements. Elle prévoit des garanties pour les prisonniers et les détenus ; tout fonctionnaire de police qui inflige des tortures, quel que soit son grade, sera puni.

42.L’article 21-H de la loi antiterroriste de 1997 est compatible avec l’article 7 du Pacte. En ce qui concerne l’admissibilité conditionnelle des aveux, il dispose : « Nonobstant toute disposition figurant dans l’ordre présidentiel no 10 de 1984 (Qanoon-e-Shahadat) ou dans toute autre loi en vigueur, lorsque, dans toute procédure judiciaire conduite en vertu de la présente loi, les preuves (preuves par présomption et autres) produites font présumer qu’il existe une probabilité raisonnable que le suspect a commis l’infraction, toute déclaration faite au cours de l’enquête par le suspect, sans contrainte, devant fonctionnaire de police ayant au moins le grade de commissaire, peut être admissible comme preuve à charge, si le responsable de la section du tribunal le juge approprié, à condition que le commissaire de police, avant d’enregistrer la déclaration, ait informé le suspect qu’il n’est pas obligé de faire une déclaration et que, s’il en fait une, celle-ci pourra être retenue contre lui, et à condition que le commissaire de police ait des raisons de croire en interrogeant le suspect que la déclaration a été faite de son plein gré, et qu’il ait, en enregistrant la déclaration, mis au bas du procès-verbal une note en ce sens (…). ».

43.Les allégations selon lesquelles il existe une culture de l’impunité sont fallacieuses. Le Gouvernement n’a jamais cédé à aucune pression, ni cherché à protéger des agents de l’État. Il existe de nombreux cas dans lesquels la justice a prononcé des sanctions à l’égard des agents de l’État qui avaient enfreint les règles de la fonction publique. De plus, les comités disciplinaires des départements compétents engagent des actions quand un agent de l’État est reconnu coupable d’un acte illégal. Le projet de loi de 2014 relative à la prévention et la répression de la torture, des décès et des viols en détention, adopté le 2 mars 2015 par le Sénat, a été transmis le 3 mars 2015 à l’Assemblée nationale, et va être examiné par le Parlement en session commune.

44.Afin d’offrir un recours rapide et peu onéreux pour des affaires de violation des droits fondamentaux consacrés par le chapitre II de la Constitution, une chambre des droits de l’homme a été créée à la Cour suprême. Sous l’autorité directe du Président de la Cour suprême, cette chambre a pour fonction de traiter rapidement les plaintes et griefs de la population. Les secteurs en cause sont invités par le Président de la Cour suprême à présenter des informations et des observations, et les affaires sont examinées et réglées. Les affaires qui nécessitent une audience sont déterminées et tranchées par la Cour. Les justiciables obtiennent ainsi réparation sans passer par la longue procédure judiciaire ordinaire.

45.Il existe en outre une Commission nationale des droits de l’homme. Le Gouvernement de la province du Sind a créé sa commission des droits de l’homme. Chaque province a un département indépendant des droits de l’homme, chargé de traiter les plaintes portant sur les droits fondamentaux. Il existe dans plusieurs districts des comités des droits de l’homme, qui sont habilités à recevoir des plaintes et à suivre la situation des droits de l’homme.

Paragraphe 13

46.L’article 10 de la Constitution intitulé « Garanties concernant l’arrestation et la détention » protège contre les détentions illégales et énonce le droit d’être informé des motifs de l’arrestation. L’article 10-A consacre expressément le droit à un procès équitable et à une procédure régulière au civil comme au pénal. L’article 61 du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou d’y avoir participé est arrêtée par un policier, celui-ci doit terminer l’enquête sans perdre de temps et en tout cas sans dépasser un délai de vingt-quatre heures. L’article 167 du Code de procédure pénale autorise la détention dans les locaux de la police pendant plus de quarante-huit heures, jusqu’à quinze jours au maximum, sur ordre d’un juge, si l’enquête ne peut pas être achevée dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation. On notera également que la loi oblige la police à présenter à un juge tout suspect qui se trouve sous sa garde, ainsi que les renseignements consignés au registre du poste de police.

47.Le recours en habeas corpus prévu à l’article 199 de la Constitution exige que le détenu soit immédiatement présenté devant un tribunal, qui doit apprécier la légalité de la privation de liberté et s’il y a lieu ordonner sa remise en liberté. Cette obligation, qui est strictement appliquée, réduit considérablement la probabilité d’une détention non enregistrée ou d’actes constitutifs de torture. En ce qui concerne la loi sur la protection du Pakistan, elle n’est plus en vigueur. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 10 de la Constitution sont compatibles avec l’article 9 du Pacte. En outre, la détention au secret est interdite par la loi.

Paragraphe 14

48.Pour réduire la surpopulation carcérale, le Gouvernement a commencé à construire de nouvelles prisons et a augmenté la capacité des prisons existantes grâce à un fonds spécial constitué par le Ministère des droits de l’homme. Les Gouvernements provinciaux s’emploient sans relâche à améliorer le système carcéral et les conditions de vie des prisonniers en suivant les meilleures pratiques internationales. La supervision des prisons et des prisonniers par le pouvoir exécutif est intégrée à la structure institutionnelle et administrative. Le Ministre de l’intérieur supervise l’inspecteur général des prisons, qui lui rend compte en tant que chef de la direction ou du département. L’inspecteur général des prisons assure directement l’administration et la supervision de tous les établissements. Chaque directeur de prison rend compte à l’inspecteur général des prisons. Conformément au Règlement pénitentiaire national, le directeur est chargé de pourvoir aux besoins essentiels des détenus, y compris la nourriture et les vêtements, et de veiller à ce qu’ils soient traités dans le strict respect de la loi. Toute plainte dénonçant une agression ou des mauvais traitements peut être transmise immédiatement au directeur ou au directeur adjoint de la prison. Celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des détenus et le maintien de la discipline et garantir de bonnes conditions sanitaires.

49.Conformément au Règlement pénitentiaire national il existe dans chaque établissement pénitentiaire des « comités de prison » qui se composent d’avocats et de représentants de la société civile et sont présidés par le juge de district. Les comités se rendent régulièrement dans l’établissement pour s’informer de l’état des détenus et s’assurer qu’ils reçoivent une nourriture suffisante et que leurs besoins essentiels sont satisfaits. Les détenus peuvent librement faire part de leurs idées et de leurs préoccupations au comité, qui recommande aux autorités pénitentiaires des mesures en réponse aux doléances entendues. Conformément au Règlement pénitentiaire national, les personnels de tous niveaux sont tenus de traiter les détenus avec humanité. Les gardiens doivent s’abstenir de tout acte ou geste susceptible de provoquer ou de molester un détenu, et il est interdit d’employer la force sous quelque forme que ce soit. Par exemple, en réponse à une plainte reçue par la chambre des droits de l’homme de la Cour suprême concernant une violation grave du Règlement pénitentiaire national à la prison de district de Lahore, le Président de la Cour suprême a publié des directives à l’intention des autorités pénitentiaires par l’intermédiaire du Procureur général du Penjab ainsi que de l’inspecteur général des prisons, visant à améliorer les conditions pénibles des détenus par des mesures prises en veillant à la stricte application du Règlement pénitentiaire national.

50.Les articles 776 à 809 du Règlement pénitentiaire national de 1978 disposent que l’administration pénitentiaire doit assurer une couverture médicale à tous les détenus. Selon le Règlement, chaque prison devrait avoir un hôpital pour soigner sur place les malades. Sinon ceux-ci doivent être conduits à l’hôpital. Les patients reçoivent les soins médicaux nécessaires et bénéficient d’une alimentation spéciale pendant leur maladie.

51.Quand un détenu fait l’objet d’une mesure de sanction disciplinaire, telle que prévue par la loi, le médecin de la prison doit certifier qu’il est physiquement apte à subir cette sanction. Sans l’aval du médecin, la sanction n’est pas exécutée. Des dispositions spéciales sont prises pour permettre aux prisonnières de consulter des femmes médecins. De même, un accompagnement psychologique est assuré à tous les prisonniers et prisonnières, adultes et mineurs, par des psychologues des deux sexes. Quelques prisons ont une infirmerie où les malades peuvent rester quelque temps, ainsi qu’une unité psychiatrique, un petit laboratoire, etc. La prison centrale de Peshawar est exemplaire à cet égard.

Paragraphe 15

52.D’importantes mesures administratives et législatives ont été prises pour traiter du problème de la servitude pour dette. La loi de 1992 sur l’abolition de la servitude pour dette met fin au travail servile et s’attaque aux arrangements coutumiers qui sont à l’origine de cette pratique. Elle annule en outre toutes les dettes dont le remboursement a contraint les débiteurs au travail forcé. Afin de faire disparaître la menace du travail servile, une loi sur l’abolition du système de servitude pour dette a été promulguée en 2012 dans la province du Penjab. Une ordonnance interdisant expressément le travail des enfants dans les briqueteries a été adoptée en 2016 dans cette province. Une loi abolissant le système de servitude pour dette a également été adoptée dans la province du Khyber Pakhtunkhwa en 2015. Des textes analogues sont en cours d’élaboration dans les provinces du Baluchistan et du Sind. Le Penjab a un projet, d’un montant de 50 millions de dollars, visant à lutter contre le travail servile dans les briqueteries et dans le secteur agricole. Il a également mis en place un projet pour la réadaptation des travailleurs forcés, qui consiste à dispenser un enseignement de base et des cours de développement des compétences. De nouvelles dispositions sont prises pour agir sur le secteur informel, par exemple la politique du Penjab en faveur les travailleurs à domicile, qui devraient aider à mettre fin à la pratique de la servitude pour dette. Actuellement, le Baluchistan met en œuvre un projet analogue, d’un montant de 0,4 million de dollars, et s’emploie à mobiliser plus de ressources.

53.De plus, l’article 11 de la Constitution de 1973 de la République islamique du Pakistan et l’article 374 du Code pénal de 1860 interdisent le travail obligatoire et toute disposition facilitant son instauration au Pakistan. Afin d’obtenir des statistiques fiables sur le travail forcé, le Ministère des Pakistanais à l’étranger et du développement des ressources humaines a demandé au Bureau de statistique du Pakistan de faire figurer des questions précises sur la servitude pour dette dans ses enquêtes sur la population active.

54.La loi fédérale de 1991 sur le travail des enfants interdit toutes les formes de travail des enfants. Les provinces s’emploient à se doter de lois analogues. En application de l’ordonnance de 2002 relative à la prévention et à l’élimination de la traite des êtres humains, la traite des personnes à des fins de travail forcé est une infraction pénale. Par l’intermédiaire de l’Institut des relations industrielles, situé à Lahore, le Penjab a assuré la formation des unités d’inspection du travail, dans l’optique d’un renforcement de leurs capacités, dans l’ensemble de ses 36 districts. Un plan d’action global contre les pires formes de travail des enfants a aussi été établi. Par exemple, l’ordonnance interdisant le travail des enfants, récemment promulguée par le Penjab (2016), s’attaque à toutes les pratiques immorales et illégales. De même l’ordonnance portant restriction du travail des enfants dans les briqueteries, adoptée par le Penjab en 2016, fait du travail des enfants un crime odieux. Une enquête sur la population active, qui devrait être menée à bien avant la fin 2017, est inscrite dans le programme annuel de développement de la province du Sind pour 2016-2017. Dans la province du Khyber Pakhtunkhawa, une enquête sur le travail des enfants est prévue dans le cadre d’un projet de 100 millions de roupies, financé pour 40 millions par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). La loi de 1991 sur le travail des enfants, adoptée par les provinces du Penjab, du Sind et du Baluchistan, contient une liste des travaux dangereux. La loi portant interdiction du travail des enfants adoptée en 2015 par la province du Khyber Pakhtunkhawa énumère les travaux dangereux et proscrit le travail des adolescents âgés de 15 à 18 ans. Elle fixe l’âge à 12 ans pour les travaux légers et prévoit que les contrevenants encourent une amende de 50 000 roupies et un emprisonnement de six mois. Si un enfant est employé à des travaux dangereux, l’employeur est passible d’une amende de 100 000 roupies et d’un emprisonnement de trois ans. De plus, des comités de vigilance, chargés de faire respecter la législation sur le travail des enfants, ont été créés dans chaque district.

Paragraphe 16

55.Les personnes qui figurent sur la liste de contrôle des sorties du territoire ont fait l’objet d’un contrôle rigoureux et leur nombre ne cesse d’évoluer. Certaines régions du pays sont dangereuses et les étrangers qui souhaitent s’y rendre doivent demander une autorisation, de manière que les dispositions nécessaires puissent être prises pour qu’ils ne risquent rien pendant leur voyage et que leur sécurité soit assurée.

Paragraphe 17

56.Conformément au paragraphe 3 de l’article 247 de la Constitution, l’application des lois fédérales dans les zones tribales sous administration fédérale est soumise à l’approbation du Président. Cependant, une commission de réforme a été créée et a formulé des recommandations visant à étendre l’application des lois et l’exercice de la compétence des tribunaux à ces zones, par leur rattachement à la province du Khyber Pakhtunkhawa.

57.La Cour suprême exerce le contrôle juridictionnel et peut déclarer qu’une loi n’est pas conforme à la Constitution. L’article 2 de la Constitution consacre l’islam comme religion d’État ; par conséquent le Parlement ne peut pas voter une loi qui soit contraire aux principes islamiques. En tant que plus haute juridiction du pays, la Cour suprême est compétente pour réexaminer toute décision rendue par un tribunal pakistanais et à déclarer inconstitutionnelle toute loi allant à l’encontre des dispositions de la Constitution. La Cour suprême et le tribunal islamique fédéral n’ont pas le même statut. De fait, en vertu de l’article 203-F de la Constitution de 1973, un jugement définitif du tribunal islamique fédéral est susceptible de recours devant la Cour suprême.

Paragraphe 18

58.Un certain nombre de réformes ont été engagées dans le cadre de la politique judiciaire nationale de 2009. Celle-ci propose plus de 300 mesures concrètes en vue d’améliorer, qualitativement et quantitativement, l’administration de la justice, dont la mise en œuvre effective et durable exige un processus continu de suivi et d’évaluation. Ces cinq dernières années, le Comité d’élaboration de la politique judiciaire nationale s’est réuni plus de 19 fois, a étudié différentes questions relatives à l’administration de la justice et a pris des décisions importantes pour l’amélioration des services judiciaires.

59.La nomination des juges des juridictions inférieures incombe aux high courts de province compétentes, qui contrôlent la procédure. La procédure de nomination des juges est parfaitement transparente. Une fois nommés les juges suivent différentes formations dans des facultés de droit avant leur affectation. Dans chaque high court de province il existe un département qui surveille le fonctionnement des juridictions inférieures et reçoit les plaintes pour corruption. Ces dispositions constituent un moyen adéquat de dissuasion pour les professionnels de la justice (voir annexe I).

60.S’il est vrai que des ressources financières raisonnables sont allouées à la justice pour chaque exercice budgétaire, des efforts n’en sont pas moins entrepris pour augmenter le budget. Tous les postes vacants sont en passe d’être pourvus et l’arriéré des affaires se réduit peu à peu.

61.Afin de surmonter les difficultés budgétaires du secteur de la justice et du droit, le Gouvernement a créé un fonds de contributions obligatoires, le Fonds pour le développement de l’accès à la justice, dont la gestion a été confiée à la Commission des lois et de la justice. Entre juillet 2013 et juin 2016, les comités de district pour la démarginalisation par le droit, créés par cette commission, ont décaissé 21,2 millions de roupies dans les 106 districts du pays, dont 5,140 millions ont servi à assurer l’aide juridictionnelle aux parties à une procédure pauvres et indigents. Les comités ont traité un total de 591 affaires au niveau national, dont 40 concernaient des femmes. Le Gouvernement a aussi alloué des fonds suffisants aux conseils de l’ordre de chaque barreau afin que les justiciables qui en ont besoin bénéficient de l’aide juridictionnelle. Dans le cadre du Plan national d’action pour les droits de l’homme, 100 millions de roupies ont été dégagés pour assurer l’aide juridictionnelle aux personnes pauvres et vulnérables.

62.Sous la direction du Premier Ministre, une commission de réforme législative a été instituée. Présidée par le Ministre des lois et de la justice, la commission réunit régulièrement différentes parties prenantes et a pour mission de modifier et de réviser la législation et de mettre tous les textes strictement en conformité avec les dispositions de la Constitution. La nécessité de protéger les victimes, les témoins et les professionnels du droit, y compris les juges et les avocats, s’inscrit également dans son champ de réflexion. Dans son rapport no 60, la commission de réforme législative a recommandé d’améliorer l’enseignement du droit, en proposant des études uniformisées et en revoyant le système d’examen. Dans son arrêt concernant l’affaire Pakistan Bar Council vs Federal Government and others (PLD 2007 SC 394), la Cour suprême avait indiqué les mesures à prendre pour relever le niveau d’enseignement du droit et surveiller le fonctionnement des facultés de droit. L’éducation aux droits de l’homme a été introduite dans les programmes d’études de toutes les facultés de droit.

Paragraphe 19

63.La société pakistanaise est une société pluraliste, multireligieuse et multiculturelle, dans laquelle vivent des personnes de confessions et d’origines ethniques différentes. Afin de garantir le respect des religions et de préserver l’harmonie sociale, le Gouvernement lutte activement contre les discours haineux, donnant lieu à des allégations de blasphème et de discrimination fondée sur la religion. Par exemple, la loi de 2015 portant réglementation de l’utilisation des systèmes de sonorisation au Penjab est une initiative récente, appliquée avec succès, qui vise à empêcher l’utilisation de haut-parleurs à des fins d’incitation à la haine. En 2016, les autorités du Penjab ont adopté une loi portant création de comités de vigilance, au niveau des districts et de la province, qui sont chargés de signaler tout acte illicite, ou tout projet d’acte illicite, consistant à inciter à la haine. Dans le Khyber Pakhtunkhwa, les forces de l’ordre ont reçu pour instruction de faire preuve d’une tolérance zéro face aux incitations à la haine, verbales ou écrites. Depuis le 15 décembre 2014, 126 premiers rapports d’information ont été établis et 147 personnes ont été arrêtées. Des mesures rigoureuses ont été prises dans plusieurs districts du Baluchistan et du Sind.

64.Le Ministère des affaires religieuses et de l’harmonie interconfessionnelle s’est employé sans relâche à promouvoir la tolérance et le respect mutuel par des séminaires, des conférences et des consultations avec les différentes communautés. Pour lutter contre les menaces terroristes, le Gouvernement a renforcé la sécurité autour des lieux de culte de toutes les communautés. Par exemple, la police du Penjab organise et réalise systématiquement le déploiement de forces de sécurité sur les sites religieux. La loi du Penjab sur la sécurité dans les lieux à risque (2015) prévoit la création, au niveau des districts, de comités consultatifs en matière de sécurité, chargés de recenser les lieux à risque dans la province. Cette loi s’applique aux lieux de culte et aux autres sites religieux. Des dispositions analogues vont être mises en œuvre dans la province du Sind, par le biais de comités agissant aux niveaux des districts et de la province. De plus, l’arrêt rendu par la Cour suprême le 19 juin 2014 est appliqué.

65.Le Gouvernement a élaboré un plan national d’action contre le terrorisme, qui prévoit la réforme et l’enregistrement des madrassas. À ce jour, 250 madrassas non enregistrées ont été fermées dans différentes parties du pays. Le Gouvernement a géolocalisé 3 662 madrassas. Par rapport aux paramètres fixés, il a achevé à 100 % l’inventaire dans la ville d’Islamabad et la province du Penjab, à 80 % dans la province du Sind, à 75 % dans la province du Khyber Pakhtunkhwa et à 60 % dans la province du Baluchistan.

66.À l’issue de consultations approfondies, tous les conseils des madrassas ont décidé de faire figurer des sujets modernes, contemporains, dans leurs programmes d’études, aux côtés de l’enseignement religieux. Le Gouvernement fait tout son possible pour intégrer les madrassas, par des programmes de réforme. Ces efforts ne sont toutefois pas suffisants pour exercer un contrôle efficace, les madrassas étant très nombreuses et présentes dans tout le pays, y compris dans les zones rurales et reculées. Elles font souvent partie intégrante du tissu social et culturel, car elles répondent à un besoin important de la communauté et bénéficient de l’adhésion et de la participation de ses membres ; elles jouissent du respect et de la confiance des parents et des personnes âgées. Des modifications ont également été introduites dans le contenu des manuels scolaires.

67.Après le deuxième amendement de la Constitution de 1973 (art. 260 3), 1974) le statut de minorité a été reconnu à la communauté des Ahmadis. En vertu de l’article 20 de la Constitution, les Ahmadis jouissent de tous les droits des citoyens pakistanais, y compris celui de professer leur religion sans discrimination.

Paragraphe 20

68.La loi sur le blasphème date de la domination britannique de l’Asie du Sud. Il existe des lois sur le blasphème dans de nombreux pays, y compris dans plus d’une vingtaine de pays européens. Le Gouvernement pakistanais est conscient de l’obligation qui lui incombe d’empêcher les abus dans l’utilisation de la loi sur le blasphème, par ceux qui veulent l’exploiter pour leur bénéfice ou leur intérêt personnels. Il accorde la plus grande attention à toute plainte dénonçant de tels abus et continue de prendre toutes les mesures législatives, administratives et pratiques pour que la loi sur le blasphème ne soit pas appliquée abusivement.

69.Les lois sur le blasphème visent à garantir l’ordre public et l’harmonie sociale, en cherchant à prévenir la discorde religieuse et l’incitation à la violence, notamment par les discours haineux. La loi pakistanaise sur le blasphème n’est pas discriminatoire, elle repose sur le respect de toutes les religions. Elle porte sur les atteintes à toutes les religions et s’applique aux musulmans comme aux non-musulmans.

70.En 2002, la High Court de Lahore avait établi que seul le juge d’un tribunal de district ou d’un tribunal de session devait siéger dans les affaires de blasphème. L’article 196 du Code de procédure pénale (1898) dispose qu’aucun tribunal ne peut se saisir d’une infraction relevant de l’article 295-A du Code pénal (actes délibérés et malveillants dont le but est d’outrager les sentiments religieux d’un groupe de citoyens en offensant leur religion ou leurs convictions religieuses), à moins qu’une plainte ne soit formulée par le Gouvernement fédéral ou le gouvernement de la province concernée, ou sous son autorité. Sans autorisation préalable, le juge ne peut se saisir d’une plainte émanant d’un particulier.

71.L’article 295 du Code pénal s’applique à toutes les confessions, ce qui tend à montrer que la loi sur le blasphème n’est pas discriminatoire. En vertu de l’article 211 du Code pénal, quiconque engage délibérément une action pénale sur de fausses accusations ou formule des accusations mensongères contre une personne sans motif licite est puni d’un emprisonnement de deux ans ou d’une amende, ou des deux. La peine encourue est un emprisonnement de sept ans et une amende si l’accusation mensongère concerne une infraction emportant la peine capitale, ou l’emprisonnement à vie ou un emprisonnement de plus de sept ans. Cette disposition est suffisante pour dissuader quiconque d’introduire une action fondée sur des accusations mensongères.

72.Un corps judiciaire indépendant, des médias libres et une société civile dynamique constituent également de bonnes garanties contre les abus dans l’utilisation de la loi sur le blasphème. Les tribunaux conduisent les procès librement et impartialement, ce qui protège efficacement les droits des citoyens consacrés par la Constitution. Il existe également une procédure d’appel en cas de déclaration de culpabilité en vertu de la loi sur le blasphème. Si l’inculpé est déclaré coupable et condamné à la peine capitale par un tribunal de session, la condamnation doit être confirmée par deux juges de la High Court, faute de quoi elle ne sera pas exécutée. Une fois que la décision de la High Court a été rendue, le condamné peut se pourvoir devant la Cour suprême. Si cette dernière confirme la sentence de la High Court, le condamné peut saisir le Président qui, en vertu de l’article 45 de la Constitution, peut accorder la grâce ou le sursis à exécution ou une remise de peine. L’article 295 du Code pénal (loi sur le blasphème) est non discriminatoire par nature. Il porte sur les atteintes à toutes les religions et s’applique aux musulmans comme aux non‑musulmans. De fait, la majorité des affaires relevant de cette disposition ont visé des musulmans. Entre 2007 et 2010, 253 personnes ont été déclarées coupables en vertu de la loi sur le blasphème, dont 244 étaient de confession musulmane et seulement 9 n’étaient pas musulmanes. Au Penjab, la plus grande province qui compte plus de la moitié de la population, 1 296 actions en justice ont été enregistrées entre 2011 et 2015. Seulement 48 de ces actions avaient été introduites par des musulmans contre des non-musulmans, alors que 1 201 visaient des musulmans ; les autres concernaient des personnes de confession non connue. Moins de 4 % des affaires visaient donc des non-musulmans. Au Baluchistan, aucune plainte pour blasphème n’a été enregistrée. Dans le Sind, la deuxième plus grande province du pays, seulement 11 plaintes ont été enregistrées et au Khyber Pakhtunkhwa, seulement 19, en majorité contre des musulmans.

73.En août 2016, la Commission nationale des droits de l’homme a présenté au comité permanent des droits de l’homme du Sénat un rapport complet, qui proposait d’instaurer des garanties supplémentaires contre l’utilisation abusive de la loi sur le blasphème, et a recommandé au Parlement d’apporter des modifications à la procédure prévue par cette loi afin d’empêcher toute application abusive. Le Parlement examine actuellement ces recommandations.

Paragraphe 21

74.Le Gouvernement s’emploie à protéger le droit au respect de la vie privée. L’article 32 de la loi sur la prévention de la cybercriminalité impose aux fournisseurs d’accès de conserver les données de trafic pendant une période d’un an ou toute période qui pourra être fixée par l’Autorité pakistanaise des télécommunications. Cette disposition est conforme aux modalités que les fournisseurs d’accès ont déjà acceptées pour obtenir leur licence, qui sont régies par l’Autorité pakistanaise des télécommunications et par les normes internationales pertinentes. Il convient de préciser que la conservation des données de trafic est subordonnée à l’obligation du respect de la confidentialité des informations, affirmée par l’article 41 de la loi sur la prévention de la cybercriminalité.

Paragraphe 22

75.Les définitions figurant dans la loi de 2016 sur la prévention de la cybercriminalité sont conformes aux autres lois de fond et de procédure en vigueur dans le pays et à la Constitution. Les pouvoirs que cette loi confère à l’Autorité pakistanaise des télécommunications sont conformes au nouveau cadre juridique sur la question, comme l’article 19 de la Constitution, qui garantit la liberté d’expression. L’Autorité pakistanaise des télécommunications est tenue d’élaborer un cadre juridique adéquat pour s’acquitter de ses fonctions dans le strict respect de la Constitution et de la loi de 1996 sur les télécommunications (Réorganisation).

76.Pour ce qui est des dispositions législatives, les principes ont été établis par la loi sur la prévention de la cybercriminalité, et il appartient à présent au Gouvernement fédéral d’élaborer le règlement, en consultation avec les parties intéressées. Un comité interministériel de haut niveau a été créé par le Premier Ministre pour surveiller l’application de la loi. Même s’il s’agit d’une loi spécialisée, elle devra être appliquée selon le droit pénal et le droit de procédure pénale. Les pouvoirs des agents habilités sont régis par les dispositions de la loi sur la prévention de la cybercriminalité, qui est conforme à la Convention de Budapest et à la législation nationale. Pour demander des données décryptées il faut obtenir un mandat du tribunal désigné en vertu de la loi sur la prévention de la cybercriminalité.

77.L’article 32 de la loi sur la prévention de la cybercriminalité dispose que les fournisseurs d’accès sont tenus de conserver les données de trafic pendant une année ou pendant toute autre période fixée régulièrement par l’Autorité pakistanaise des télécommunications. L’article 41 impose aux fournisseurs d’accès et à tout fonctionnaire habilité l’obligation absolue de veiller à la confidentialité des matériels ou données contenant des informations personnelles sur quelqu’un. Tout manquement à cette obligation est passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende pouvant atteindre 1 million de roupies.

78.L’article 42 de la loi sur la prévention de la cybercriminalité énonce les principes de la coopération avec les gouvernements étrangers, les « réseaux 24/7 », les organismes étrangers ou les organisations ou organismes internationaux, aux fins d’investigation ou de poursuites concernant les infractions liées notamment aux systèmes d’information, à la communication électronique ou aux données informatisées, ou aux fins de collecte de preuves par l’intermédiaire d’un des organismes désignés en vertu de la loi. Cette disposition a été introduite conformément à la Convention de Budapest et aucune autorisation judiciaire ni aucun contrôle n’est nécessaire pour son application.

Paragraphe 23

79.L’Autorité de réglementation des médias électroniques (ci-après, l’Autorité de réglementation) est chargée de réglementer et de promouvoir la création et le fonctionnement de l’ensemble des médias audiovisuels et des services de diffusion privés au Pakistan et vise le public international, national, provincial, de district, local ou des publics spécialement ciblés. Elle régit les médias électroniques conformément à l’ordonnance relative à l’Autorité de réglementation des médias électroniques, modifiée par la loi de 2007 relative, elle aussi, à l’Autorité de réglementation et au règlement de 2009 relatif à l’Autorité et aux règles qui en découlent. L’Autorité de réglementation a élaboré un Code de conduite pour les programmes et la publicité des médias audiovisuels et des services de diffusion, en application de son règlement de 2002, et ultérieurement de son règlement de 2009. Le Code de conduite, dont les dispositions ont été intégrées aux clauses des licences, est dûment signé par tous les détenteurs d’une licence délivrée par l’Autorité de réglementation. En outre, la Cour suprême pakistanaise a approuvé en 2015 un Code de conduite que l’Autorité de réglementation a commencé à appliquer aux détenteurs de licence.

80.L’Autorité de réglementation ne menace pas les médias de leur retirer la licence ni de leur infliger une amende. Concernant les cas d’annulation, en juin 2016, de deux émissions de télévision qui diffusaient des informations visant les Ahmadis, aucune licence n’a été annulée. En revanche pendant le mois sacré de ramadan, l’Autorité de réglementation a reçu un certain nombre de plaintes concernant deux programmes qui traitaient de cette question sensible, diffusés par Aaj TV et News One. Étant donné le caractère sensible de la question, l’Autorité de réglementation a, conformément à l’article 27 de l’ordonnance, immédiatement interdit ces programmes et a ensuite renvoyé l’affaire à son conseil des plaintes pour examen et recommandation. On notera que depuis 2002 pas une seule licence délivrée pour la création ou le fonctionnement d’une chaîne de télévision par satellite n’a été retirée ou annulée. Dans la plupart des cas, les détenteurs de licence ont été rappelés à l’ordre par des amendes. Toutefois, en cas de violations graves, le programme est suspendu ou interdit ou la licence de la chaîne de télévision est retirée pour une période déterminée. L’Autorité de réglementation agit conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ses statuts.

81.Les terroristes ont attaqué des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des avocats. Le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour les protéger ; il a demandé à un comité ministériel pour la sécurité des médias de proposer des mesures de protection sociale pour garantir la sécurité des journalistes et des professionnels des médias, lancé un nouveau plan (la police d’assurance-vie pour les professionnels des médias) de façon à offrir une protection sociale aux journalistes, installé une ligne d’urgence (le 111-925-225) au Département de l’information de presse pour que toute menace possible contre les journalistes ou toute question de sécurité soit signalée, et proposé de créer un fonds de dotation pour venir en aide aux journalistes blessés ou handicapés victimes d’actes terroristes dans l’exercice de leur travail.

Paragraphe 24

82. La liberté de réunion n’est soumise à aucune condition, si ce n’est qu’elle doit être exercée dans le cadre des normes juridiques et ne pas enfreindre la loi. Comme il est indiqué au paragraphe 172 du rapport, les personnes exerçant des fonctions officielles ne peuvent pas être membres de partis politiques.

83.La formation, l’enregistrement et les activités des organisations non gouvernementales (ONG) sont régis notamment par les lois suivantes : la loi de 1860 sur l’enregistrement des sociétés ; la loi de 1925 sur les sociétés coopératives ; la loi de 1932 sur les partenariats ; la loi de 1961 sur les organisations d’action sociale bénévole ; la loi de 1973 sur les praticiens du droit et les conseils du barreau ; l’ordonnance de 1984 sur les sociétés ; la loi du Penjab de 2010 sur les relations industrielles ; la loi fédérale de 2012 sur les relations industrielles et la loi de 2013 sur les relations industrielles dans la province du Sind. Récemment, le Gouvernement a mis en place une politique concernant les ONG, afin de rationaliser la procédure d’enregistrement.

Paragraphe 25

84.Après l’adoption du dix-huitième amendement constitutionnel, les provinces ont promulgué diverses lois pour s’attaquer au problème des mariages d’enfants. Le Gouvernement du Penjab a adopté le projet de loi de 2015 (amendement) portant restriction du mariage. Selon ce texte le mariage d’un garçon de moins de 18 ans ou d’une fille de moins de 16 ans constituerait une infraction passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois et d’une amende de 50 000 roupies. La loi du Sind portant restriction du mariage d’enfants, qui dispose que le mariage avant l’âge de 18 ans est punissable, est désormais appliquée. En cas de mariage précoce, les parents et les deux époux encourent trois ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 roupies.

85.La loi du Khyber Pakhtunkhwa relative à l’élimination de la coutume du ghag est également en vigueur. La pratique coutumière connue sous le nom de ghag, selon laquelle un homme peut demander ou exiger par la force la main d’une femme sans le consentement de celle-ci, de ses parents ou du wali, est désormais une infraction punie d’un emprisonnement de trois ans au minimum et sept ans au maximum ou d’une amende pouvant atteindre 500 000 roupies ou des deux. Le Gouvernement du Baluchistan a achevé, en consultation avec les secteurs intéressés, la rédaction d’un projet de loi sur la protection des enfants contre les mariages précoces, qu’il a soumis à l’approbation du Parlement. L’âge minimum du mariage proposé est de 18 ans pour les filles comme pour les garçons. En outre, la sensibilisation de la population aux inconvénients des mariages d’enfants fait partie des activités régulièrement organisées par les départements des droits de l’homme des provinces.

86.Le Gouvernement du Gilgit Baltistan a élaboré en 2016 le projet de loi portant restriction du mariage d’enfants, actuellement en lecture devant le Comité permanent, qui fixe l’âge du mariage à 18 ans. La loi de 2016 de l’Azad Jammu-et-Cachemire relative aux droits des enfants (soins et protection) fixe l’âge de la majorité à 18 ans et en général la population est sensibilisée à la question du mariage avant 18 ans, en particulier pour les filles. De même la loi portant restriction du mariage d’enfants, qui interdit les mariages précoces, est appliquée. En outre, le Département de la protection sociale de l’Azad Jammu-et-Cachemire a ouvert des foyers d’accueil au niveau des districts, qui prennent en charge les mineurs mariés de force.

Paragraphe 26

87.Le Pakistan reconnaît que l’enregistrement des enfants à la naissance est un droit fondamental. Avec l’aide de l’UNICEF et d’ONG, des organismes publics comme la Direction nationale de la base de données et de l’enregistrement et les conseils d’union locaux ont lancé des programmes d’enregistrement des naissances qui ont été mis en œuvre avec succès grâce à des campagnes de sensibilisation de la population et à une simplification de la délivrance des certificats de naissance. L’ordonnance sur le système de justice pour mineurs, les règles relatives au système de justice pour mineurs, la loi du Sind relative à l’enfance, la loi du Khyber Pakhtunkhwa sur la protection et le bien-être des enfants, la loi du Penjab en faveur des enfants démunis et délaissés, la loi du Sind portant création de l’Autorité chargée de la protection de l’enfance et l’ordonnance de 2000 relative à la Direction nationale de la base de données et de l’enregistrement prévoient des dispositions normatives concernant l’inscription des enfants au registre de l’état civil.

88.Les autorités locales peuvent et doivent tenir les registres de l’état civil au niveau des conseils d’union, en collaboration avec la Direction nationale de la base de données et de l’enregistrement. Celle-ci a mis au point le Système de gestion de l’état civil pour l’enregistrement des naissances, des décès, des mariages et des divorces, qui est un programme local en ligne. Ce système, qui couvre actuellement l’ensemble du pays, est relié aux administrations locales, qui y saisissent les informations relatives à ces quatre actes de l’état civil, enregistrent en ligne les déclarations et délivrent des certificats sous forme électronique. Une unité mobile rattachée à la Direction nationale de la base de données et de l’enregistrement facilite en outre l’enregistrement des gens du voyage.

89.Toute personne née au Pakistan, réfugiés et étrangers compris, a le droit d’être enregistrée en vertu de l’ordonnance de 2000 sur la Direction nationale des bases de données et de l’enregistrement. Les cartes d’enregistrement sont une pièce d’identité importante qui permet aux réfugiés afghans enregistrés de résider légalement au Pakistan à titre temporaire. Ces cartes sont délivrées par la Direction nationale des bases de données et de l’enregistrement à tous les réfugiés afghans enregistrés âgés de plus de 5 ans, les enfants de moins de 5 ans étant portés sur la carte de leur mère ou du chef de famille. Elles sont régulièrement renouvelées par le Gouvernement.

90.Depuis l’adoption du dix-huitième amendement constitutionnel, la compétence en matière de travail a été transférée aux provinces. Le Gouvernement du Penjab a lancé sa première enquête sur le travail des enfants, qui sera achevée en mai 2017. Il a en outre adopté la loi de 2015 portant restriction du travail des enfants, qui interdit d’employer des enfants à certains métiers et travaux. Le Gouvernement du Penjab a également adopté en 2016 l’ordonnance du Penjab portant interdiction du travail des enfants dans les briqueteries, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans.

91.La loi du Khyber Pakhtunkhwa de 2015 portant interdiction du travail des enfants dispose que les adolescents ne doivent pas être employés ou autorisés à travailler dans des lieux dangereux. Les Gouvernements du Sind et du Baluchistan ont entrepris d’élaborer des textes analogues. Un projet de loi relatif aux travailleurs domestiques, en lecture au Sénat, prévoit en outre l’interdiction d’employer des enfants comme domestiques.

92.Des refuges offrant aux enfants des rues un abri et une protection ont été ouverts dans tout le pays. Au Penjab, le Bureau de la protection et du bien-être de l’enfance, placé sous le contrôle administratif du Département des affaires intérieures, s’occupe de la question des enfants des rues et des enfants mendiants, conformément à la loi du Penjab en faveur des enfants démunis et délaissés de 2004, modifiée en 2007. Le Département de la protection sociale du Sind gère actuellement 15 unités de protection de l’enfance dans différentes régions de la province. En outre, le Département de la protection sociale, de l’enseignement spécialisé, de l’alphabétisation, de l’enseignement non scolaire et des droits de l’homme du Baluchistan s’est efforcé de mettre en place un dispositif de protection destiné à tous les enfants du Baluchistan, notamment aux enfants des rues, et s’est ensuite employé à le renforcer. Un foyer d’hébergement provisoire va aussi être ouvert. La loi de protection de l’enfance de 2016, promulguée récemment, prévoit également des mesures de protection en faveur des enfants des rues.

Paragraphe 27

93.Le Pakistan est le quatrième pays du monde qui accueille le plus de réfugiés, dont le nombre est supérieur à 3 millions depuis trente-cinq ans. Actuellement, il y a au Pakistan 1,5 million de réfugiés afghans enregistrés et on estime qu’environ un million d’Afghans porteurs de papiers des Nations Unies vivent sur le territoire. Le Premier Ministre Pakistanais proroge régulièrement le séjour des réfugiés afghans titulaires d’une carte d’enregistrement.

94. Malgré la réduction considérable de l’aide internationale, le pays continue d’accueillir des réfugiés, fidèle à la tradition d’hospitalité qui est la sienne et aux relations fraternelles qu’il entretient avec le peuple afghan. Le Pakistan continue de recommander le retour en Afghanistan, dans la dignité et l’honneur, de ces réfugiés et leur réinstallation durable dans leur région d’origine.

95.Le Gouvernement examine actuellement le projet d’adoption d’une loi nationale sur les réfugiés, envisagé dans la stratégie de gestion et de rapatriement des réfugiés afghans au Pakistan. Il estime avoir fait davantage que les signataires de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son protocole de 1967. Au total, 33 % des réfugiés afghans enregistrés vivent dans des camps, où ils ont accès à des services de santé, d’enseignement, d’approvisionnement en eau, d’assainissement et à d’autres services essentiels. Aucun réfugié afghan n’a été victime de harcèlement. Cela étant, s’il est établi que des réfugiés sont impliqués dans des activités illégales ou dirigées contre l’État, des mesures sont prises contre eux, conformément à la loi.

Paragraphe 28

96.Au Pakistan il n’y a pas d’obstacles à la participation politique. Afin de rendre le processus électoral plus inclusif et d’encourager tous les citoyens à exercer leur droit de vote, la Commission électorale pakistanaise a pris une série d’initiatives, et a notamment veillé à donner aux électeurs une éducation inclusive, en particulier au niveau local, qui vise à garantir la participation des femmes et des personnes handicapées ; elle a révisé les directives à l’intention des membres des bureaux de vote concernant l’inscription des résultats ventilés par sexe sur les formulaires XIV, XVI et XVII ; elle a recruté un plus grand nombre de femmes pour son personnel et constitué un groupe de travail électoral sur le genre et le handicap au sein de son secrétariat et à l’échelle des provinces, et ultérieurement des districts, pour réfléchir aux moyens de résoudre les difficultés et les contraintes qui empêchent l’inscription des femmes sur les listes électorales. En outre, la Commission électorale pakistanaise s’efforce de réduire l’écart entre le taux de participation électorale des hommes et des femmes. Elle a constitué à cet effet 124 comités de district chargés d’informer les électeurs dans le but d’encourager les femmes, les personnes handicapées et les jeunes qui n’ont encore jamais voté à s’inscrire sur les listes électorales et d’inciter les communautés à voter. La Commission électorale pakistanaise a prononcé la nullité d’une élection partielle dans la circonscription du PK-95 (Lower Dir) parce que les électrices avaient été interdites de vote dans cette zone. La Cour suprême a ordonné l’exécution de cette décision historique.

97.Au Penjab, la représentation des femmes dans les organes métropolitains et municipaux, les conseils de district, les comités municipaux et les conseils d’union fait l’objet des articles 13, 14 et 15 de la loi de 2013 relative à l’administration locale du Penjab, et de sa première annexe. Deux sièges leur sont réservés dans les conseils d’union, jusqu’à 5 dans les comités municipaux, jusqu’à 15 dans les conseils de district et les sociétés municipales, et 25 dans l’organe métropolitain. Un siège est réservé aux non‑musulmans dans les conseils d’union, jusqu’à 3 leur sont réservés dans les comités municipaux, jusqu’à 5 dans les conseils de district et les organes municipaux, et 10 dans les organes métropolitains.

98.La loi de 2013 relative à l’administration locale du Khyber Pakhtunkhwa prévoit que les femmes, les paysans, les ouvriers, les jeunes et les membres des minorités seront représentés dans les proportions suivantes aux trois niveaux ci-après : i) conseils de district : femmes (33 %, 343 au total), paysans ou ouvriers (5 %, 62 au total), jeunes (5 %, 62 au total) et membres des minorités (5 %, 62 au total) ; ii) conseils de sous-district (teshil) : femmes (33 %, 349 au total), paysans ou ouvriers (5 %, 89 au total) et membres des minorités (5 %, soit 89 au total) ; et iii) conseils de village ou de quartier : 2 femmes dans chaque conseil, 7 002 au total ; 1 paysan ou ouvrier dans chaque conseil, 3 501 au total ; 1 jeune dans chaque conseil, 3 501 au total ; un membre d’une minorité dans chaque conseil, 3 501 au total.

99. Le Département du logement et de l’urbanisme du Gouvernement du Sind a réservé un certain nombre de sièges aux femmes, aux jeunes, aux non-musulmans, aux paysans et ouvriers, conformément à la loi relative à l’administration locale du Sind, comme suit : 33 % des sièges réservés aux femmes, 5 % aux jeunes, 5 % aux non-musulmans et 5 % aux paysans ou ouvriers.

100.À l’Assemblée nationale, 66 sièges sont réservés aux femmes et 10 aux membres des minorités. Au Sénat, 17 sièges sont réservés aux femmes et 4 aux membres des minorités. Sur les 371 membres que compte l’Assemblée du Penjab, 8 femmes ont été désignées pour occuper des sièges généraux et 66 des sièges réservés aux femmes. En outre, huit sièges sont réservés aux membres des minorités. Au Sind, sur 166 sièges, 29 sont réservés aux femmes et 9 aux minorités.

101.Sur les 124 sièges que compte l’Assemblée du Khyber Pakhtunkhwa, 22 sont réservés aux femmes et 3 aux minorités. L’Assemblée provinciale du Baluchistan compte 51 membres élus au suffrage direct représentant les circonscriptions de chaque district ; 11 de ses sièges sont réservés aux femmes et 3 aux non-musulmans.

Paragraphe 29

102.Le Pacte est largement diffusé par le Ministère des droits de l’homme et par les départements provinciaux des droits de l’homme et les unités chargées de la mise en œuvre des instruments. Tous les secteurs intéressés ont participé à l’élaboration du rapport, notamment les minorités et les organisations de la société civile.

Annexe I

Données statistiques montrant le nombre de plaintes pour corruption déposées en 2015 contre des personnels judiciaires et situation à ce jour

Nombre de plaintes

Plaintes traitées

Plaintes restantes

Penjab

Sind

252

230

22

Khyber Pakhtunkhwa

76

69

7

Baluchistan

5

5

0

Islamabad

45

45

0

Données statistiques montrant le nombre de plaintes pour corruption déposées en 2015 contre le personnel des tribunaux et situation à ce jour

Nombre de plaintes

Traitement des plaintes

Plaintes restantes

Penjab

Sind

50

27

23

Khyber Pakhtunkhwa

9

9

0

Baluchistan

0

0

0

Islamabad

2

2

0