Nations Unies

CCPR/C/PAN/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 août 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Quatrième rapport périodique soumis par le Panama en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2012 * , **

[Date de réception : 13 mai 2019]

Introduction

1.Le quatrième rapport sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques soumis au Comité des droits de l’homme a été élaboré conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

2.Le présent rapport répond aux observations finales adressées par le Comité à la République du Panama le 17 avril 2008 (CCPR/C/PAN/CO/3).

3.Il a été élaboré par la Commission nationale permanente chargée de la mise en œuvre et du suivi des obligations contractées par le Panama sur le plan national et international en matière de droits de l’homme. Cette commission a notamment pour mission de coordonner l’établissement des rapports que la République du Panama doit soumettre aux organes de contrôle des traités relatifs aux droits de l’homme des Nations Unies et d’organiser la consultation de la société civile.

4.La Commission nationale permanente a mis en place un sous-groupe de travail chargé d’élaborer le présent rapport, réunissant des représentants des institutions suivantes : le Ministère des relations extérieures, qui assure la présidence et le secrétariat technique du sous-groupe, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la Présidence, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et de l’emploi, le Ministère du développement social, le Ministère de la sécurité publique, l’Assemblée nationale, la Cour suprême, le Bureau du Défenseur du peuple, l’Institut national des statistiques et du recensement du Bureau du Contrôleur général de la République, l’Institut national de la femme et le Secrétariat national chargé de l’enfance, de l’adolescence et de la famille.

Renseignements concernant l’application des articles du Pacte

1.Article premier. Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Dispositions relatives à l’autodétermination

5.La Constitution politique de la République du Panama (ci-après « la Constitution ») comporte des dispositions protégeant les droits des peuples autochtones, leur identité sociale et spirituelle (art. 90), leur langue (art. 88) et leur droit à l’éducation (art. 108), à l’autonomie et à la terre (art. 124, 126 et 127).

Autonomie des peuples

6.Les régions autochtones (comarcas) bénéficient d’une protection juridique de leurs territoires, leurs autorités sont élues selon leurs propres coutumes, et les organes gouvernementaux doivent coordonner leur action avec les autorités autochtones. Ces dispositions figurent dans l’article 127 de la Constitution et dans la législation de chacune des régions autochtones.

Gouvernance et autodétermination, y compris droit à la consultation

7.En outre, le Panama a adopté des dispositions réglementaires qui développent les dispositions constitutionnelles relatives à l’autodétermination des peuples autochtones dans les domaines suivants : protection de l’environnement, promotion de la médecine traditionnelle, reconnaissance de la propriété intellectuelle, promotion et développement de l’artisanat autochtone, implantation de l’économie autochtone et droit au développement auquel aspirent les peuples autochtones. Ces dispositions sont abordées en détail dans les paragraphes ci-après.

8.L’article 127 de la Constitution protège les communautés autochtones, ainsi que la réserve et la propriété des terres nécessaires pour garantir leur bien-être économique et social. Les congrès généraux des peuples autochtones sont habilités à connaître ou à approuver les activités de production ou d’extraction qui se déroulent sur leur territoire. Les attributions des congrès sont définies par la législation interne de ces peuples.

9.Le droit des peuples autochtones à la consultation est régi par la législation relative à l’environnement et à la transparence de la gestion publique. La loi générale no 41 du 1er juillet 1998 et la loi no 6 du 22 janvier 2002 contiennent, respectivement, des dispositions sur l’environnement et des règles relatives à la transparence de la gestion publique. Ces lois disposent que la consultation des peuples autochtones est obligatoire lorsqu’il s’agit d’initiatives législatives susceptibles de porter atteinte à leurs droits (voir les annexes 1 et 2).

Pouvoir judiciaire

10.Le Code de procédure pénale reconnaît la compétence des juges autochtones pour statuer sur les infractions commises sur le territoire des régions autochtones, en appliquant le droit autochtone, excepté pour les affaires d’homicide, les infractions liées à la drogue et au crime organisé et les infractions commises contre l’administration publique et l’économie nationale. Pour le fondement juridique de la loi no 63, se reporter à l’annexe 3.

Unité chargée de l’accès à la justice pour les peuples autochtones

11.L’Unité chargée de l’accès à la justice pour les peuples autochtones a été créée par le pouvoir judiciaire en 2009 pour mettre en place et développer le service d’interprètes en langues autochtones, ainsi que des modes alternatifs de règlement des litiges pour les populations autochtones du Panama. Ce service est fourni par un département spécialisé, directement coordonné par l’Unité chargée de l’accès à la justice et des questions de genre. Cette mesure vise à rapprocher la justice traditionnelle autochtone et la justice ordinaire.

2.Article 2. Garanties concernant les droits reconnus dans le Pacte et principe de non-discrimination

(Réponse aux sujets évoqués aux paragraphes 7 et 8 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

12.L’article 12 de la Constitution demeure en vigueur. Il convient toutefois de signaler que l’article 19 de la Constitution relatif au principe de non-discrimination a été modifié en 2004 pour y inclure l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap.

13.L’article 17 de la Constitution consacre la protection des droits de l’homme de tous les individus se trouvant sur le territoire national, sans discrimination aucune.

14.Il dispose que les autorités de l’État sont tenues de protéger « la vie, l’honneur et les biens des ressortissants nationaux où qu’ils se trouvent, ainsi que des étrangers relevant de la juridiction du Panama, de garantir l’exercice des droits et des devoirs individuels et sociaux et de respecter la Constitution et la loi ».

15.Conformément à l’article 4 de la Constitution, l’État respecte les normes du droit international. À cet égard, la décision du 21 août 2008, adoptée par la Cour suprême en séance plénière, établit que tous les traités relatifs aux droits de l’homme actuellement en vigueur au Panama font partie du bloc de constitutionnalité. (Annexer la décision du 21 août 2008.)

16.Le Panama a ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés (loi no 5 du 26 octobre 1977).

17.Ces cinq dernières années, le Panama a pris progressivement des mesures pour mettre son cadre législatif en conformité avec les normes internationales en matière de droit international des réfugiés. Les principaux progrès réalisés sont présentés ci-après.

Régularisation de la résidence des personnes bénéficiant du statut de protection temporaire pour raisons humanitaires

18.Afin de garantir les droits des réfugiés, la loi no 81 (2011), accorde le statut de résident, ainsi que le permis de travail permanent qui lui est associé, aux personnes qui bénéficiaient du statut de protection temporaire pour raisons humanitaires entre 1996 et 2015. Cette loi a été progressivement appliquée en 2014, 2015 et 2016, dans le cadre de tournées effectuées dans des localités difficilement accessibles du territoire panaméen.

19.Cela a permis de régulariser la situation de 408 personnes. Actuellement il n’y a plus de bénéficiaires du statut de protection temporaire pour raisons humanitaires au Panama.

Droit de résidence

20.La loi no 74 du 15 octobre 2013 définit les critères qui permettent aux personnes bénéficiant du statut de réfugié, accordé par la Commission nationale d’assistance aux réfugiés depuis au moins trois ans, d’obtenir le droit de résidence. Ces personnes peuvent également obtenir un permis de travail permanent.

21.De mars 2014 à ce jour, 800 personnes ont bénéficié des dispositions de cette loi.

Prise en charge spéciale des enfants demandeurs d’asile

22.Des mesures ont été prises pour garantir la participation des enfants et des adolescents à la procédure de détermination du statut de réfugié et faire en sorte qu’ils puissent être entendus dans le cadre des entretiens d’éligibilité. À cet effet, l’intervention d’une équipe technique composée d’un travailleur social, d’un avocat et, si nécessaire, d’un psychologue permet à l’enfant ou à l’adolescent de se sentir en confiance pour exposer les motifs de sa demande. Elle permet également de déterminer si l’enfant ou l’adolescent nécessite un suivi spécial, notamment d’ordre psychologique ou psychiatrique, et de l’orienter dans ce cas vers les institutions publiques compétentes ou vers les organisations non gouvernementales qui disposent de spécialistes dans divers domaines.

23.Une législation visant à garantir l’accès des réfugiés à l’éducation a été adoptée pour assurer la bonne intégration des enfants et des adolescents au Panama.

24.Le chapitre II du décret exécutif no 1225 du 21 octobre 2015 prévoit des mesures concernant l’équivalence ou la validation des diplômes et crédits universitaires acquis dans des établissements nationaux ou étrangers, en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles les réfugiés sont contraints de quitter leur pays d’origine. Ce même décret dispose que lorsque l’enfant ou l’adolescent n’a pas de documents prouvant son niveau scolaire, il doit passer une épreuve générale portant sur les bases et les contenus pragmatiques des matières correspondant au niveau qu’il déclare avoir ; s’il réussit cette épreuve, il peut s’inscrire au niveau immédiatement supérieur.

Renforcement du cadre juridique

25.Depuis 2017, le Panama a rejoint le Cadre général régional pour la protection et la recherche de solutions, soutenu par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin de prendre en compte le cycle complet de la migration : causes structurelles et solutions dans les pays d’origine ; déplacement et protection des migrants ; intégration et solutions dans les pays de destination.

26.La Déclaration de San Pedro Sula concernant la protection des réfugiés, adoptée au Honduras le 26 octobre 2017, sera présentée lors de la soixante-treizième session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies en 2018.

Principe de non-refoulement

27.En vertu du décret exécutif no 320 (2008), modifié par le décret exécutif no 26 (2009), les principes de non-refoulement, de non-reconduction à la frontière et de non-sanction pour entrée illégale ou irrégulière s’appliquent aux personnes dont la demande d’asile a été acceptée par le Bureau national d’assistance aux réfugiés ou a été déposée et est en cours de traitement. Par ailleurs, afin de prévenir tout manquement aux principes précités, la formation du personnel du service des frontières et des autres services de sécurité est actuellement en cours.

Élargissement des conditions permettant de demander le statut de réfugié

28.Le décret exécutif no 5 du 16 janvier 2018 précise les modalités d’application de la loi no 5 du 26 octobre 1977 portant adoption de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole relatif au statut des réfugiés. Il abroge le décret exécutif no 23 du 10 février 1998 et définit de nouvelles dispositions concernant la protection des réfugiés.

29.Ce nouveau décret élargit les conditions permettant de demander le statut de réfugié, l’une des modifications les plus importantes étant l’intégration de la question du genre. L’article 4 dispose que le décret doit être interprété dans une perspective prenant en compte le genre, l’âge et la diversité. En outre, le genre fait partie des motifs de crainte justifiant l’attribution du statut de réfugié. L’article 39 dispose que le demandeur d’asile peut choisir d’avoir un entretien avec une femme ou un homme, selon sa préférence. Cette règle est également valable pour les enfants et les adolescents.

30.Le 5 mars 2012, la communauté internationale et le Panama ont signé un mémorandum d’accord en vue de mettre en place le « Projet concernant le contrôle de qualité et le renforcement de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié », plus connu sous le sigle anglais QAI (Quality Assurance Initiative).

31.L’équipe qui met en œuvre le QAI réunit des représentants du gouvernement et de la communauté internationale ; elle est chargée de revoir toutes les étapes de la procédure de détermination du statut de réfugié. Cette révision concerne notamment l’accueil des demandeurs d’asile, la réalisation des entretiens, les démarches concernant la demande du statut de réfugié, et la présentation du dossier devant la Commission interinstitutionnelle chargée de statuer.

32.Au fur et à mesure de la révision des différentes étapes de la procédure, un ensemble de recommandations ont été formulées en vue de son amélioration et appliquées sans délai par l’État. Tout au long de ce processus, des documents visant à institutionnaliser les améliorations ont été élaborés. Un Manuel pour la réalisation des entretiens a été élaboré. Il définit notamment la démarche et la procédure que doit respecter la personne qui mène les entretiens lorsqu’elle reçoit des demandeurs d’asile mineurs.

Procédures plus efficientes et transparentes

33.Le fonctionnement de la Commission nationale de protection des réfugiés a été modifié en ce qui concerne les demandes d’asile, pour mettre en place une procédure plus efficiente et plus rapide (annexer le décret).

34.Le Système de procédures régulières structurées, mis en service en décembre 2017, a été appliqué à la procédure d’évaluation des demandes d’asile du Bureau national d’assistance aux réfugiés, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. Ce système a pour but de garantir, aussi bien pour l’État que pour le demandeur d’asile, un traitement des dossiers systématisé, plus facile, plus fluide, plus transparent, mieux contrôlé et de meilleure qualité, afin d’apporter une réponse plus rapide.

35.Cet outil garantit un traitement des dossiers systématisé, plus fluide, plus transparent, mieux contrôlé et de meilleure qualité, afin d’apporter une réponse plus rapide. Il est facile à utiliser pour le demandeur, qui peut accéder au site Internet www.mingob.gob.pa/onpar et y enregistrer ses données et sa demande de statut de réfugié. Cette demande est ensuite présentée au Bureau national d’assistance aux réfugiés aux fins de validation des informations et d’enregistrement. L’outil attribue un code-barres bidimensionnel au demandeur. En cas d’arrestation, les autorités de sécurité peuvent scanner ce code et être automatiquement redirigées vers le site Internet précité pour connaître le statut de la personne.

Droit de former un recours

36.Si la Commission nationale d’assistance aux réfugiés décide de ne pas accorder le statut de réfugié, le demandeur peut déposer un recours en réexamen devant cette même Commission et un recours en appel devant le Ministre de l’intérieur (art. 64 du décret exécutif no 5 du 16 janvier 2018). La décision du Ministre de l’intérieur peut à son tour faire l’objet d’un recours devant la troisième chambre du contentieux administratif de la Cour suprême (art. 97 du Code judiciaire). Le demandeur d’asile est autorisé à rester sur le territoire national jusqu’à ce que tous les recours aient été épuisés.

Renforcement des institutions

37.Le décret no 5 du 16 janvier 2018 dispose que « le Bureau national d’assistance aux réfugiés, rattaché au Ministère de l’intérieur, est chargé de coordonner et d’appliquer les décisions prises par la Commission nationale de protection des réfugiés, ainsi que les programmes d’assistance et de protection des réfugiés ».

38.Ce nouveau décret précise que le Bureau national d’assistance aux réfugiés peut être renforcé grâce à des accords bilatéraux signés par le Panama avec d’autres pays et avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

39.Pour plus de précisions sur les fonctions du Bureau national d’assistance aux réfugiés, se reporter à l’annexe 4.

Coopération internationale

40.Le Panama a signé des accords de collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Société d’aide aux immigrants juifs (Hebrew Immigrant Aid Society) du Panama et la Fondation pour l’éducation des réfugiés (Refugee Education Trust), ainsi qu’un mémorandum d’accord avec le Conseil norvégien pour les réfugiés. Ces accords visent à renforcer la coordination des activités et à resserrer les liens de coopération entre ces organismes et le Gouvernement de la République du Panama, afin de créer des mécanismes permettant d’améliorer la qualité de vie de la population concernée.

3.Article 3. Égalité hommes-femmes dans la jouissance des droits civils et politiques

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 17 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

Réglementation relative à la participation politique des femmes

41.Lors des élections générales qui se sont tenues au Panama le 4 mai 2014, sur 824 sièges à pourvoir par voie d’élection populaire au niveau national, 96 ont été obtenus par des femmes, soit 11,7 % du total. Pour plus de précisions, se reporter à l’annexe 5.

42.En son article 303, le nouveau Code électoral, adopté en 2017 pour garantir la participation politique des femmes, dispose ce qui suit :

« Les candidatures aux élections internes des partis politiques et aux élections générales doivent comprendre au minimum 50 % de femmes. Les partis doivent respecter ce pourcentage minimum parmi les candidats aux sièges à pourvoir, dans des proportions telles que leur élection soit possible. Aucune liste ne pourra être validée si elle ne respecte pas ces exigences. Les partis politiques définissent dans leur règlement intérieur les procédures permettant de donner effet à cette disposition, en sollicitant la participation de leurs membres, en recueillant les candidatures et en facilitant leur dépôt, conformément aux dispositions du présent article. Dans les cas où la participation des femmes est inférieure au pourcentage prévu par la présente loi et que ce fait a été dûment confirmé par le secrétariat aux affaires féminines du parti, les partis politiques peuvent compléter leurs listes avec d ’ autres candidatures.

43.Ces dispositions permettent de garantir au minimum 50 % de candidatures féminines ; la seule exception recevable correspond à une participation des femmes inférieure au pourcentage fixé, dûment confirmée par le secrétariat aux affaires féminines du parti. Dans ces situations, les partis peuvent compléter leurs listes avec d’autres candidatures.

44.Afin que les règles de parité soient respectées lors les élections du 5 mai 2019, le décret no 12 du 21 mars 2018 dispose ce qui suit :

« . . . Afin de garantir la parité hommes-femmes dans les listes des partis politiques, il convient d ’ appliquer la procédure suivante :

Si le parti décide qu ’ en interne, seules les candidatures des titulaires, hommes ou femmes, sont soumises au vote, les personnes élues doivent choisir comme suppléant une personne du sexe opposé, avec l ’ accord du parti, puisque c ’ est lui qui présente les listes. Cette règle s ’ applique aussi bien dans les circonscriptions uninominales que dans les circonscriptions plurinominales.

Si le parti décide qu ’ en interne, toutes les candidatures (titulaire et suppléant) sont soumises au vote, la personne titulaire et la personne suppléante doivent être de sexes différents. Si un homme se présente comme titulaire, il doit avoir une femme pour suppléante et vice-versa.

Le Tribunal électoral, en tant qu ’ institution chargée d ’ approuver le règlement relatif aux candidatures au sein de chaque parti, que ce soit pour les primaires ou pour les autres structures partidaires chargées d ’ élire les candidats à présenter aux élections, prend des mesures visant à garantir l ’ application de cette règle de parité.

Les listes, qu ’ elles soient présentées par des partis ou indépendantes, qui ne respectent pas les exigences de parité sont automatiquement rejetées, conformément aux dispositions de l ’ article 303 du Code électoral.

Réglementation relative à la représentation des femmes aux postes de direction et de décision

45.La loi no 56 (2017) impose un quota minimum de 30 % de femmes dans les conseils d’administration des entreprises publiques, y compris dans les secteurs de la banque, des valeurs mobilières et des assurances. Cette mesure vise à transformer la culture institutionnelle au sein de l’État et à faire en sorte qu’un plus grand nombre de femmes occupent des postes décisionnels.

46.Avec l’appui de l’Institut national de la femme, le Conseil des ministres de la condition féminine de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes a approuvé la création du Fonds régional de soutien aux organisations et mouvements féminins et féministes pour favoriser les dispositifs d’aide aux organisations sociales de femmes. Entre 2015 et 2018, plus de 20 organisations locales et nationales de femmes de la société civile ont ainsi pu bénéficier d’un soutien.

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 18 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

Réglementation relative à la violence et à la non-discrimination

a)Loi n° 82 du 24 octobre 2013

47.L’État panaméen s’attache à prévenir la violence fondée sur le genre, la violence familiale et la violence extrême, et veille à ce que les cas de féminicide donnent lieu à des enquêtes et à ce que les auteurs de tels faits soient poursuivis et sanctionnés. La loi no 82 du 24 octobre 2013, qui porte réforme du Code pénal, définit l’infraction de féminicide et sanctionne les violences faites aux femmes. L’État a mis le cadre législatif interne en conformité avec les normes internationales en définissant le féminicide, la violence fondée sur le genre, la violence familiale et la violence extrême afin de garantir que ces infractions donnent lieu à des enquêtes, des poursuites et des sanctions.

48.Il convient de souligner que la victime qui en fait la demande a le droit d’être accompagnée, et d’être assistée gratuitement par un avocat, indépendamment de sa situation financière.

49.L’article 52 de la loi no 82 du 24 octobre 2013 prévoit qu’en cas de plainte pour un ou plusieurs actes constitutifs d’une infraction de violence à l’égard d’une femme, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures de protection qui s’imposent. Cette disposition permet d’éviter que la victime ait à demander la mise en place de mesures de protection.

50.Il importe également de mentionner qu’une nouvelle infraction de non-respect des mesures de protection et des sanctions prises a été créée afin que des sanctions soient appliquées aux agresseurs qui ne respectent pas les mesures de protection mises en place pour assurer la sécurité de la victime (loi no 82 du 24 octobre 2013).

51.La loi no 82 de 2013 porte création du Comité national de lutte contre la violence à l’égard des femmes, mécanisme interinstitutionnel chargé de coordonner les politiques publiques dans ce domaine, dont la direction est assurée par l’Institut national de la femme. Elle porte également création du Service de police spécialisé dans le domaine de la violence fondée sur le genre, mis en place en janvier 2017.

52.Depuis 2015, l’Institut national de la femme et le Ministère de la sécurité publique ont mis en place des modalités de travail conjoint pour améliorer la prise en charge primaire des affaires de violence familiale. Pour consulter la loi précitée, se reporter à l’annexe 6.

b)Protocole national relatif à la violence dans les relations de couple

53.Le Comité national de lutte contre la violence à l’égard des femmes a examiné le Protocole national relatif à la violence dans les relations de couple et organisé les démarches en vue de sa signature, qui a eu lieu le 10 décembre 2015. Ce protocole vise à améliorer la réponse et l’action des institutions concernées par les infractions de violence à l’égard des femmes (chaîne de prise en charge des femmes).

54.Ce protocole interinstitutionnel améliore la procédure d’enquête sur ce type de violence, ainsi que la protection et la prise en charge des personnes qui en sont victimes. La Police nationale et le ministère public élaborent également un Protocole de coordination pour la prise en charge de la violence fondée sur le genre.

c)Accord interinstitutionnel de 2015

55.Le Panama met en œuvre des mesures permanentes pour intensifier les efforts accomplis en vue d’éliminer la violence familiale et la violence à l’égard des femmes. Depuis 2015, la prévention de la violence à l’égard des femmes figure au plus haut niveau de la gestion publique, en vertu de la signature d’un accord interinstitutionnel qui rassemble les volontés politiques et inscrit la lutte contre la violence à l’égard des femmes parmi les priorités des institutions constituant la chaîne de prise en charge, dans le cadre de la procédure judiciaire. Cet accord porte sur 11 points permettant d’améliorer la prise en charge et l’accès à la justice pour les femmes victimes de violence qui sollicitent une aide.

d)Loi no 4 (1999) établissant des tribunaux de commerce et des normes de procédure

56.La loi no 4 (1999) définit les notions de violence au travail et précise que celle-ci est exercée par les personnes qui ont un lien professionnel avec la victime, quelle que soit leur position hiérarchique. Ce type de violence inclut des comportements tels que le harcèlement sexuel, le harcèlement en lien avec l’appartenance au sexe féminin, l’exploitation, l’inégalité de salaires pour un travail comparable et tout autre type de discrimination fondée sur le genre.

Réglementation relative au renforcement institutionnel visant à lutter contre la violence et la discrimination

57.Dans le domaine du renforcement institutionnel, l’Unité de protection des victimes, des témoins, des experts et autres personnes intervenant dans la procédure pénale a été rénovée avec l’adoption de la loi no 82 du 24 octobre 2013 (art. 32). Un Registre des agresseurs a également été créé (art. 32, par. 10, de cette même loi). Cet outil peut être consulté pour connaître plus précisément le risque potentiel auquel est exposée la victime.

58.L’Institut national de la femme a mis en place des actions visant à favoriser l’autonomie financière des femmes et leur droit à une vie sans violence. Il convient à cet égard de signaler la mise en œuvre de deux programmes Mujer Emprende (Les femmes entreprennent) et Tu Puedes Mujer(Les femmes peuvent). Ils visent à faire en sorte que les femmes victimes de violence fondée sur le genre ne soient plus dépendantes financièrement de leurs agresseurs, mais aussi à aider les femmes qui se sont libérées de cette violence et qui vivent dans la pauvreté.

59.Le programme Tu Puedes Mujer est une initiative de l’Institut national de la femme visant à favoriser l’autonomie financière des femmes et à contribuer à la sécurité alimentaire des femmes rurales et de leurs communautés, en association avec l’Autorité des ressources aquatiques du Panama, l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain et le Ministère de l’agriculture et de l’élevage.

60.Un appel à projets a été lancé par l’intermédiaire des 14 centres de l’Institut national de la femme répartis sur l’ensemble du pays, dont deux sont situés dans des régions autochtones. Ces centres sont des espaces d’orientation, d’information et de prise en charge des femmes victimes de toutes les formes de violence. Leur principal objectif est de contribuer à renforcer les capacités et l’autonomie des femmes.

61.Ces femmes ont suivi une formation dispensée par l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain portant sur la culture maraîchère, la création d’entreprises et le traitement du poisson et des fruits de mer. Toutes ces actions visent à rendre les femmes autonomes et constituent des mécanismes de prévention de la violence à l’égard des femmes. À l’échelon national, 700 femmes rurales en ont bénéficié et se consacrent à l’agriculture, à la pêche et à l’élevage piscicole.

62.Le Programme Mujer Emprende,dont le slogan est « Créer des opportunités pour les femmes », est un programme interinstitutionnel mis en place par l’Autorité des micro, petites et moyennes entreprises, l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain et l’Institut national de la femme pour encourager et renforcer l’autonomie financière des femmes. 715 femmes ont suivi une formation sur l’élaboration d’un plan d’entreprise dans les 14 centres de l’Institut national de la femme.

63.À ce jour, 570 plans d’entreprise ont été approuvés pour un montant d’environ 1 000 balboas. La réunion du Comité d’évaluation de la province de Darién et de la région autochtone d’Emberá Wounán devrait évaluer prochainement 104 plans d’entreprise. Un atelier intitulé « Vers l’autonomie financière de la femme rurale » a été organisé, dans le cadre de la Journée internationale de la femme rurale, dans trois centres de l’Institut national de la femme, à Coclé, La Chorrera et Los Santos. Au total, 180 femmes dirigeantes rurales y ont participé ; elles se consacrent à la production agricole, à l’élevage, à la pêche et à l’artisanat et pourront ainsi transmettre les connaissances et l’expérience acquises.

Statistiques sur la violence familiale et les féminicides

64.Pour plus de précisions sur les affaires de féminicide enregistrées de 2014 au 30 avril 2018 dans les différentes provinces, se reporter à l’annexe 7.

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 16 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

Égalité dans le domaine du travail

a)Réglementation nationale relative à l’égalité dans le domaine du travail

65.L’article 67 de la Constitution de la République du Panama dispose ce qui suit :

« Un salaire ou une rémunération identique sont toujours versés pour un travail de même nature réalisé dans des conditions similaires, quelle que soit la personne qui le réalise, sans distinction fondée sur le sexe, la nationalité, la race, le statut social, les idéologies politiques ou religieuses .  »

66.Il importe de mentionner que, conformément à la Constitution et aux conventions internationales, le Code du travail du Panama consacre, en son article 10, le principe de l’égalité salariale.

67.Le Bureau des questions de genre et de l’égalité des chances a été créé par le Ministère du travail et de l’emploi. Il est notamment chargé de lancer une campagne de sensibilisation sur l’égalité hommes-femmes, l’égalité des chances et l’égalité salariale dans tous les secteurs professionnels, conformément aux dispositions de la loi no 4 (1999) instaurant l’égalité des chances pour les femmes.

68.En outre, le Panama a adopté la loi no 27 du 23 mai 2017, qui instaure le congé de paternité pour les travailleurs des entreprises privées et du secteur public pour favoriser la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle et la coresponsabilité.

b)Normes internationales ratifiées par la République du Panama en matière d’égalité dans le domaine du travail

69.Le Panama a ratifié la Convention de 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 100) de l’Organisation internationale du Travail, le 3 juin 1958. L’article 1 b) de cette convention dispose que :

b) L ’ expression « égalité de rémunération entre la main-d ’ œuvre masculine et la main-d ’ œuvre féminine pour un travail de valeur égale » se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

70.Le Panama a également ratifié la Convention de 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (n° 111) de l’Organisation internationale du Travail, le 16 mai 1966. L’article 1 a) de cette convention dispose que le terme discrimination comprend :

a) T oute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l ’ opinion politique, l ’ ascendance nationale ou l ’ origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d ’ altérer l ’ égalité de chances ou de traitement en matière d ’ emploi ou de profession ;

71.Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 a été ratifié par le Panama le 27 juillet 1976. Ce pacte consacre l’égalité de rémunération et dispose, en son article 7, que :

«  Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu ’ a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment :

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs :

i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune ; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu ’ eux pour un même travail .

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels faisant partie de la Charte internationale des droits de l ’ homme, l ’ égalité de rémunération est donc un droit fondamental de l ’ être humain et doit par conséquent être respectée. »

72.Il s’ensuit qu’aucune différence de rémunération fondée sur le sexe ne peut se justifier et que toute personne doit recevoir une rémunération identique pour un même type de travail, de valeur égale.

c)Initiatives concernant l’égalité dans le domaine du travail

73.Afin d’obtenir plus rapidement des résultats et de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, depuis 2018 le Panama a inscrit la question de l’égalité hommes-femmes dans le domaine du travail et de l’autonomie financière des femmes au plus haut niveau de l’agenda national, en conformité avec les engagements du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de son objectif 8. Il a créé la Commission nationale de la parité hommes-femmes, qui réunit le secteur public et le secteur privé, et met en œuvre le projet « Initiatives en faveur de la parité hommes-femmes » au Panama et le plan stratégique et opérationnel qui l’accompagne.

74.Les principales mesures mises en œuvre sont détaillées ci-après.

Conseil national pour la parité hommes-femmes

75.Le Conseil national pour la parité hommes-femmes a été créé par le Panama le 11 juillet 2018 pour coordonner et créer des synergies entre tous les acteurs du secteur public, du secteur privé et des organisations non gouvernementales qui travaillent pour obtenir l’égalité hommes-femmes.

76.Ce conseil est fondamental pour le succès de l’« Initiative en faveur de la parité hommes-femmes », ainsi que l’adoption du règlement d’application de la loi no 56 (2017) instaurant la participation des femmes aux conseils d’administration des entreprises publiques, qui vise à favoriser une participation des femmes fondée à la fois sur le genre et sur le mérite.

Coalition internationale en faveur de l’égalité de rémunération (EPIC en anglais)

77.Le Panama fait partie de la Coalition internationale en faveur de l’égalité de rémunération, créée à l’initiative de l’Agence des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU femmes), de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il s’agit d’une association stratégique visant à aider les États membres à atteindre les Objectifs de développement durable, et notamment l’objectif 5 relatif à l’égalité hommes-femmes et l’objectif 8.5 qui vise à garantir à toutes les femmes et tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, le plein emploi productif et un salaire égal pour un travail de valeur égale. Atteindre les objectifs concernant l’égalité de rémunération et l’autonomisation des femmes contribue également à réduire la pauvreté et les inégalités, ainsi qu’à assurer la paix et la justice (objectifs de développement durable 1, 10, 16 et 17).

78.Pour atteindre ces objectifs, la Coalition internationale en faveur de l’égalité de rémunération travaille en partenariat avec les gouvernements, les entreprises, les organisations de travailleurs, le milieu universitaire et la société civile de manière à favoriser les échanges entre le secteur public et le secteur privé et à avoir ainsi davantage d’incidence et de poids.

79.Des contenus sont actuellement élaborés pour communiquer sur la question de l’égalité de rémunération et sur la Coalition internationale en faveur de l’égalité de rémunération, par l’intermédiaire d’un site Web régional qui sera prochainement en service. En outre, deux journées de formation seront organisées sur ces thèmes et sur l’agenda régional pour l’institutionnalisation de l’égalité de rémunération.

80.Un prototype d’outil régional a été conçu pour permettre aux organisations concernées (organismes publics, organisations non gouvernementales et entreprises privées) de mesurer l’écart de salaire de manière objective et normalisée. Il peut être utilisé en interne et adapté aux caractéristiques de chaque organisation ; une version pilote permettra également d’adapter l’outil aux différents pays de la région. Enfin, il est prévu d’instaurer officiellement la Journée de l’égalité salariale en Amérique latine et dans les Caraïbes, afin de susciter une prise de conscience sur cette question.

« Initiative en faveur de la parité hommes-femmes » au Panama

81.L’« Initiative en faveur de la parité hommes-femmes » s’inscrit dans le cadre d’une initiative de la Banque interaméricaine de développement et du Forum économique mondial visant à aborder les causes des inégalités fondées sur le genre dans le domaine du travail et à proposer des solutions et des bonnes pratiques, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

82.Il convient de citer certaines actions menées par les entreprises qui participent au groupe pilote du projet :

Procédures de recrutement et de sélection sans discrimination fondée sur le genre, appliquées par Banco General, Banistmo, les entreprises Bern et TECNASA ;

Programmes de formation continue pour l’ensemble du personnel (hommes et femmes dans des conditions d’égalité), mis en place notamment par Banistmo (Instituto de Liderazgo) ou Stratego ;

Initiatives pour le bien-être du personnel, incluant des mesures concernant la santé au travail, l’amélioration de l’ambiance de travail ou la création de salles dédiées à l’allaitement maternel, prises par Banco General, la fondation Ciudad del Saber et Banistmo, entre autres ;

Politiques salariales sans discrimination fondée sur le genre, adoptées notamment par Stratego, ou encore analyse des écarts de salaires fondés sur le genre, menée par TECNASA ou les entreprises Bern, entre autres ;

Codes de conduite définissant et diffusant des normes et des protocoles en matière de harcèlement sexuel, comme ceux qui ont été adoptés par Banco General et Stratego.

La certification concernant l’égalité dans le secteur privé

83.La certification concernant l’égalité dans le secteur privé est gérée par le Ministère du travail et de l’emploi, en collaboration avec l’Institut national de la femme et le Ministère du commerce et de l’industrie.

84.Elle a pour but d’encourager les entreprises publiques et privées à réduire les écarts de salaire et à garantir des conditions de travail égales entre les hommes et les femmes au sein des entreprises.

85.Elle a été mise en place en 2017 et les premières certifications devraient être délivrées au premier trimestre 2019.

Plan de travail national en faveur de l’égalité salariale dans tous les secteurs

86.Le Plan de travail national en faveur de l’égalité salariale dans tous les secteurs s’inscrit dans le cadre de l’« Initiative en faveur de la parité hommes-femmes », qui vise à rendre visibles et à réduire les écarts de salaire.

87.Le plan comporte 4 phases :

Prise de conscience et engagement : l’objectif est d’inscrire l’égalité salariale dans l’agenda social, professionnel, public et privé, et d’obtenir l’engagement des acteurs concernés ;

Connaissance : l’objectif est de pouvoir agir de manière précise et efficace et de comprendre les causes des inégalités salariales ;

Mise en œuvre : l’objectif est d’agir sur les inégalités salariales en corrigeant les écarts et en adoptant des politiques salariales transparentes ;

Suivi et évaluation : l’objectif est de garantir la mise en œuvre du plan, de la mesurer et d’en contrôler la conformité.

88.Ces quatre phases sont inscrites dans le cadre de la législation afin de garantir les droits et de définir les obligations. Il convient de souligner que ce plan prend en compte des éléments transversaux tels que la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, la coresponsabilité, la ségrégation verticale et horizontale, la qualité des emplois et la place des femmes au sein des organisations.

Forums et conférences

89.La conférence régionale « Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour une économie plus prospère et inclusive » s’est tenue en janvier 2018. Les acteurs nationaux et internationaux ont pu débattre sur les moyens de lutter contre les inégalités salariales fondées sur le genre.

90.Le Panama a organisé le forum national « Femmes jeunes, bénéficiaires et architectes des emplois d’avenir » auquel ont été invités des représentants du secteur public, du secteur privé, du milieu universitaire, de la société civile, des organisations multilatérales et des missions diplomatiques. Le Panama a également instauré les principes de l’autonomisation des femmes et a invité le secteur privé à agir.

91.Les Principes d’autonomisation des femmes se basent sur les pratiques commerciales en usage et les contributions venues du monde entier. Ils indiquent la voie vers les meilleurs pratiques en prenant en compte la question du genre dans les entreprises, le Pacte mondial des Nations Unies et le rôle des entreprises dans le développement durable.

Diffusion et sensibilisation en ligne

92.Le Panama a mis en ligne un micro site destiné à recueillir des informations sur les mesures mises en place pour progresser vers l’égalité salariale, aussi bien au Panama que dans les autres pays de la région. On peut y accéder sur : https://mire.gob.pa/epic/.

Interdiction d’exiger un test de grossesse

93.Conformément aux dispositions de la loi n° 4 (1999), réglementée par le décret exécutif n° 53 (2002), il est interdit d’exiger un test de grossesse. Le Ministère du travail et de l’emploi met actuellement au point un mécanisme national global destiné à recevoir et à traiter les plaintes déposées par les travailleuses pour discrimination fondée sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, l’âge, le statut social ou tout autre motif, dans le domaine du travail et de l’emploi. Ce mécanisme vise à garantir le respect de la dignité des femmes qui travaillent.

4.Article 4. Protection des droits de l’homme pendant l’état d’exception

94.Pour plus de précisions sur la suspension des garanties fondamentales en cas de déclaration de l’état d’urgence, se reporter au paragraphe 251 du Document de base commun (HRI/CORE/PAN/2017).

5.Article 5. Garanties concernant les droits reconnus dans le Pacte

95.Pour plus de précisions sur les garanties concernant les droits reconnus dans le Pacte, se reporter à la section « Présentation des voies de recours » du Document de base commun (HRI/CORE/PAN/2017, par. 258 à 265).

6.Article 6. Droit à la vie

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 7 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

96.La Commission de la vérité, créée au Panama en vertu du décret exécutif no 2 du 18 janvier 2001 pour « contribuer à faire la lumière sur les violations du droit fondamental à la vie et les disparitions forcées commises sous le régime militaire qui a gouverné la République du Panama à partir de 1968 », a publié son rapport final le 18 avril 2002, faisant état de 110 cas documentés d’assassinats et de disparitions forcées. Sa mission terminée, la Commission a cessé ses travaux.

97.Afin de recevoir les plaintes des proches des victimes de violations des droits de l’homme, la Commission nationale spéciale chargée des négociations avec le Comité panaméen des familles des personnes assassinées et disparues a été mise en place en 2011. Elle réunit diverses institutions publiques et des membres des comités de familles de personnes disparues. Conformément aux dispositions du décret exécutif no 449 du 30 décembre 2011, ce comité bénéficie du soutien de la Croix-Rouge internationale. Pour plus de précisions, consulter le décret précité à l’annexe 8.

98.Le ministère public a traité soixante-douze (72) affaires, qui font actuellement l’objet d’une procédure judiciaire et de divers actes de procédure. Selon les affaires et, par conséquent, selon les actes réalisés et les nouveaux éléments de preuve qui pourraient se présenter, les procédures peuvent être rouvertes.

99.Afin d’assurer la continuité des procédures, le ministère public de la République du Panama, par l’intermédiaire du premier parquet supérieur du premier district, a recommandé que le Comité panaméen des familles des personnes assassinées et disparues fasse examiner par une équipe de juristes, pour le compte des familles de victimes chacune des affaires dont sont saisis les districts judiciaires, afin qu’il soit procédé de manière adaptée à la situation juridique de chaque affaire.

100.Certaines affaires ont été portées devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme et déclarées recevables par celle-ci. C’est le cas notamment des affaires Rita Wald et Heliodoro Portugal. Pour plus de précisions sur ces affaires, se reporter aux paragraphes 203 à 208 du quatrième rapport périodique soumis par la République du Panama au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/PAN/4).

Imprescriptibilité de l’infraction de disparition forcée

101.La loi no 55 du 30 novembre 2016 porte modification de l’article 152 du Code pénal et y inclut l’imprescriptibilité de l’infraction de disparition forcée de personnes. Cette modification fait suite aux engagements pris par le Panama dans le cadre du règlement amiable conclu, par l’intermédiaire du Système interaméricain des droits de l’homme, avec les membres de la famille de Rita Wild, victime de disparition forcée. Pour plus de précisions sur ces engagements, se reporter aux paragraphes 203 et 204 du quatrième rapport périodique soumis par la République du Panama au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/PAN/4).

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 9 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

a)Modification de la législation pénale relative à l’avortement

102.En 2007, le Code pénal et les conditions à remplir pour qu’un avortement puisse être pratiqué ont été modifiés. Ces conditions figurent dans le Code pénal, livre II, titre I, chapitre I, section 3 « Avortement provoqué ».

103.L’article 144 du Code pénal dispose que l’avortement n’est pas puni s’il est pratiqué pour mettre un terme à une grossesse résultant d’un viol, lequel doit être prouvé dans le cadre d’une procédure avant jugement. Il n’est pas non plus puni s’il est pratiqué pour de graves raisons de santé mettant un péril la vie de la mère ou du fœtus. Dans tous les cas, la femme doit donner son consentement.

104.La nécessité de prouver le viol dans le cadre d’une procédure avant jugement est maintenue ; l’avortement ne peut être autorisé que par la commission pluridisciplinaire. Pour plus de précisions sur le nombre de signalements d’avortement reçus au niveau national ces quatre dernières années, se reporter à l’annexe 9.

b)Mesures visant à prévenir les grossesses non désirées

105.Le Ministère de la santé garantit aux femmes en âge de procréer l’accès aux moyens contraceptifs et aux méthodes de planification familiale. Pour 2017, dans les établissements de santé panaméens, le Ministère de la santé a développé l’offre concernant les moyens contraceptifs et les méthodes de planification familiale, ainsi que les implants contraceptifs sous-cutanés, qui ont une efficacité de 95 %. L’orientation et l’accès aux méthodes sont gratuits dans le service public de santé.

7.Article 7. Interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des expériences médicales ou scientifiques non consenties

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 10 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

Mesures prises pour mettre fin aux mauvais traitements, assurer la surveillance, mener des enquêtes et, si cela se révèle nécessaire, mettre en accusation et punir les membres des forces de l’ordre

106.Actuellement, l’infraction de torture est définie par le Code pénal (art. 156 et 156-A).

107.Pour plus de précisions sur les enquêtes ouvertes pour torture ou mauvais traitements, se reporter au paragraphe 16 du quatrième rapport périodique soumis par la République du Panama en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/PAN/4).

108.Concernant les mécanismes permettant de déposer une plainte, il existe une urne à cet effet dans les établissements pénitentiaires, ainsi qu’une ligne téléphonique dédiée. Les services du Défenseur du peuple reçoivent également des réclamations et procèdent régulièrement à des visites dans les différents établissements pénitentiaires du pays. (Insérer des informations à jour concernant le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

109.Le régime disciplinaire interne de la Police nationale du Panama permet de sanctionner les actes portant atteinte aux droits commis par ses membres. Une fois identifiés, les auteurs de tels actes sont sanctionnés en fonction de la gravité des faits. La sanction encourue peut aller jusqu’à la destitution.

110.Actuellement, l’infraction de torture est définie par l’article 156 du Code pénal. Pour plus de précisions, se reporter aux paragraphes 17 et 18 du quatrième rapport périodique soumis par la République du Panama au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/PAN/4).

Enquête

111.Pour plus de précisions sur les enquêtes ouvertes pour torture et mauvais traitements, se reporter au paragraphe 16 du quatrième rapport périodique soumis par la République du Panama au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/PAN/4).

112.La loi no 55 (2003) portant réorganisation du système pénitentiaire panaméen accorde aux personnes privées de liberté les mêmes conditions et les mêmes garanties judiciaires qu’aux autres citoyens, à l’exception des droits qui sont suspendus ou limités en raison de la privation de liberté.

113.Les mesures concrètes suivantes ont été prises pour lutter contre la corruption, dans le cadre d’une politique de tolérance zéro :

Renforcement des services d’inspection de la Direction du système pénitentiaire. 

Définition et mise en œuvre de procédures. 

Création d’une ligne téléphonique permettant de déposer une plainte.

Mise en place d’un roulement du personnel dans les établissements pénitentiaires. 

Création d’une base de données propre au Système pénitentiaire, qui permet d’établir des liens entre affaires de corruption et de produire des statistiques en vue d’optimiser la prévention et la répression. 

Mesures de formation dans le domaine des droits de l’homme à l’intention des forces de l’ordre

114.L’Académie de formation pénitentiaire, qui relève du Ministère de l’intérieur, a inclus un module de prévention de la torture dans la formation de base des agents pénitentiaires, afin que ceux-ci aient les connaissances de base nécessaires pour prévenir ce type de faits. Tous les fonctionnaires pénitentiaires nouvellement recrutés reçoivent une formation sur ce thème.

115.Dans le cadre du Centre de formation et de spécialisation de la police General José Domingo Espinar, la Police nationale organise une formation destinée aux policiers affectés à un établissement pénitentiaire. Ces policiers sont formés pendant deux semaines aux procédures concernant les personnes privées de liberté. Les droits et les devoirs qui s’appliquent au sein de l’administration pénitentiaire figurent parmi les thèmes abordés.

116.Ces formations sont complétées par des journées de formation aux droits de l’homme, organisées périodiquement par les services du Défenseur du peuple, à l’intention des fonctionnaires de la Police nationale et du Système pénitentiaire.

Ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et mise en place du Mécanisme national de prévention de la torture

117.La ratification, par la loi no 26 du 30 mars 2011, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constitue l’une des principales avancées réalisées par le Panama dans ce domaine.

118.Afin de donner suite aux engagements prévus par le Protocole, la création du Mécanisme national de prévention de la torture a été envisagée dès 2014. La loi no 6 du 22 février 2017 porte création du Mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements apparentés. Ce mécanisme, rattaché au Bureau du Défenseur du peuple, jouit d’une indépendance administrative et opérationnelle et gère son propre budget.

119.La réglementation de la loi a été adoptée en juin 2018 ; un accord interinstitutionnel a prévu un budget pour la première année de fonctionnement du mécanisme ; et un projet de coopération permet de garantir le fonctionnement ininterrompu du mécanisme pendant ses douze premiers mois d’activité et de renforcer les actions de formation sur sa finalité et ses missions.

120.Le Mécanisme national de prévention de la torture est actif depuis septembre 2018.

8.Article 8. Interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé et protection contre de telles pratiques

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 20 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

121.Depuis 2010, le Panama applique la feuille de route visant à éliminer le travail des enfants pour 2019. Depuis 2008, une enquête sur le travail des enfants, réalisée tous les deux ans, permet d’avoir une vision globale du travail des enfants au Panama. En outre, la Direction nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants et de la protection des adolescents qui travaillent a été créée au sein du Ministère du travail et de l’emploi.

122.Cette direction dispose d’un Département de contrôle et de suivi, chargé d’assurer le suivi de la situation professionnelle des adolescents qui travaillent et de vérifier que les secteurs productifs n’emploient pas d’enfants. Il travaille en coordination avec la Direction de l’Inspection du travail afin de garantir l’application de la législation du travail et des conventions internationales.

123.Le décret exécutif no 107 du 11 juin 2013 porte création du Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent. Ce comité réunit diverses institutions intervenant dans le domaine du travail des enfants.

124.D’après les données du recensement effectué par l’Institut national des statistiques et du recensement en 2016, 23 855 enfants et adolescents sont concernés par le travail des enfants. Ce chiffre a diminué de 2 855 par rapport à 2014. Parmi ces 23 855 mineurs, 24,8 % sont âgés de 5 à 9 ans, 50,7 % de 10 à 14 ans et 24,4 % de 15 à 17 ans.

125.Pour plus de précisions sur les résultats du projet d’élaboration de la Politique de lutte contre le travail des enfants, se reporter aux paragraphes 90 à 98 du document CRC/PAN/Q/5-6/Add.1.

Nombre d’enfants et d’adolescents concernés par le travail des enfants Données de l’Enquête sur le travail des enfants Bureau du Contrôleur général de la République Année de l’enquête

Année

Nombre d ’ enfants et adolescents qui travaillent

2000

47 967

2008

89 767

2010

60 702

2012

50 410

2014

26 710

2016

23 855

Source  : Institut national des statistiques et du recensement −  Bureau du Contrôleur général de la République.

126.Pour plus de précisions sur les résultats de la dernière Enquête sur le travail des enfants, se reporter à l’annexe 10.

Interdiction des pires formes de travail des enfants, dont le travail domestique

127.Le décret exécutif no 1 du 5 janvier 2016 établit la liste des formes dangereuses de travail des enfants, qui sont interdites aux personnes de moins de 18 ans, parmi lesquelles figure le travail domestique.

128.En application des dispositions du décret précité, la liste des formes dangereuses de travail des enfants a été mise à jour en 2016 et l’accent a été mis sur certaines tâches spécifiques exécutées dans le cadre des activités professionnelles. Des risques liés aux formes dangereuses de travail des enfants ont été identifiés pour 6 types d’activités : transport, vente ambulante, chargement et déchargement, production de bananes, récolte de fruits divers et récolte du café.

Inspection du travail

129.Au niveau national, le Ministère du travail et de l’emploi compte actuellement, au sein de la Direction de l’inspection du travail, 276 inspecteurs et officiers de sécurité, chargés de veiller à l’application de la législation du travail et à la protection des droits des travailleurs dans tout le pays, en accordant une attention particulière à la population la plus vulnérable, notamment en réalisant des inspections sur les situations de travail des enfants.

130.Un module de formation permanente sur le travail des enfants destiné aux inspecteurs du travail a été mis en place au niveau national pour uniformiser les critères à prendre en compte pour conduire les inspections dans ce domaine.

131.Les inspecteurs sont notamment chargés : de définir la stratégie de l’inspection, les rôles et l’approche à adopter dans les affaires de travail des enfants ; de déterminer les modalités de coordination entre l’inspection et les autres services concernés ; de faire en sorte que le module de formation soit un bon outil de formation permanente.

Renforcement institutionnel et articulation

132.La création de la Direction nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants et de la protection des adolescents qui travaillent est rattachée au Ministère de l’intérieur. Elle est chargée de mettre en œuvre les politiques publiques visant à prévenir et à éliminer le travail des enfants, en prenant appui sur le cadre législatif national et international reconnu par la République du Panama. Elle a été créée en vertu de l’arrêté ministériel no 57 du 23 février 2010.

133.La Direction nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants et de la protection des adolescents qui travaillent dispose de trois principaux outils pour mener à bien son travail d’inspection : le système de suivi décrit précédemment, une procédure pour les affaires de travail des enfants et une stratégie municipale pour l’élimination du travail des enfants.

134.La création du Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent, par le décret no 25 du 15 avril 1997, modifié par le décret exécutif no 37 du 21 juin 2005 et le décret no 107 du 11 juin 2013, représente également un progrès dans ce domaine, ainsi que l’adoption du décret exécutif n° 1 du 5 janvier 2016 modifiant et complétant le décret exécutif no 19 du 12 juin 2006, qui approuve la liste des formes dangereuses de travail des enfants faisant partie des pires formes de travail des enfants. Pour plus de précisions sur le décret précité, se reporter à l’annexe 11.

Programmes de pays

135.La Direction nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants et de la protection des adolescents qui travaillent a mis en œuvre, en 2011, le Programme gouvernemental d’action directe pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les régions où le nombre d’enfants et d’adolescents concernés par ce fléau est le plus élevé. Ces régions sont notamment Bocas del Toro, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas et les régions autochtones Ngöbe-Buglé, Emberá, Wounán et Guna Yala.

136.Le programme d’action directe prend en charge les enfants et les adolescents vulnérables qui travaillent. Une base de données sur cette population a été créée ; elle alimente les travaux de la Direction nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants et de la protection des adolescents qui travaillent, du Secrétariat national chargé de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, de la Police des mineurs et de l’Institut de formation et de mise en valeur des ressources humaines. Le programme d’action directe a pris en charge 8 989 enfants et adolescents qui travaillent en situation de risque social.

Protection des adolescents qui travaillent

137.Depuis 2015, le Ministère du travail gère le projet Sembrando Valores para el Futuro (Implanter des valeurs pour l’avenir) qui a pour finalité de garantir que l’embauche de jeunes en âge de travailler s’accompagne de stratégies leur apportant des outils qui leur permettent de développer une attitude positive et le sens des responsabilités au travail.

138.D’autre part, l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain a été associé aux programmes de formation professionnelle pour répondre aux besoins des adolescents qui, pour diverses raisons, sont obligés d’abandonner les études de base ou qui ne sont pas intéressés par de telles études.

Enquête

139.L’Enquête sur le travail des enfants est réalisée tous les deux ans par l’Institut national des statistiques et des recensements. Son objectif est de déterminer dans quelles régions le travail des enfants est le plus répandu et d’identifier les activités professionnelles accomplies par les enfants et les adolescents qui travaillent.

Pays où les enfants ne travaillent pas dans le secteur de la canne à sucre

140.Le 20 septembre 2018, le Ministère du travail des États-Unis a déclaré que le Panama était un pays où les enfants ne travaillaient pas dans le secteur de la canne à sucre, à la suite des mesures prises par l’État panaméen pour renforcer les peines prévues par le Code du travail pour le travail des enfants.

9.Articles 9 et 10. Droit à la liberté et à la sécurité de la personne et garanties contre la détention arbitraire. Droits des personnes privées de liberté

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 12 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

Système pénal accusatoire

141.Parmi les mesures prises par l’État panaméen, le système pénal accusatoire a été mis en place depuis le 2 septembre 2016 pour répondre rapidement aux plaintes déposées, dans le cadre d’une procédure légale qui s’inscrit dans un système de droits et de garanties dans lequel le Procureur, la défense et la victime sont entendus sur un pied égalité et les décisions sont prises par un juge indépendant et impartial.

142.L’entrée en vigueur du système pénal accusatoire a permis de réduire le délai entre le moment où le pouvoir judiciaire est saisi d’une affaire et celui où il rend une décision sur le fond, diminuant d’autant la durée de la détention provisoire. En moyenne, cette durée a diminué de 73 % par rapport à celle qui prévalait dans le système inquisitoire précédemment en vigueur.

Désengorgement

143.En ce qui concerne le secteur judiciaire, il convient de signaler que depuis plusieurs années, le pouvoir judiciaire panaméen, chargé de diriger l’administration de la justice et d’implanter le système mixte, a pris des mesures pour désengorger les tribunaux en nommant des juges tournants qui se consacrent uniquement à cette procédure. Ceux-ci se répartissent des périodes pendant lesquelles ils sont placés auprès des différentes juridictions de tous les niveaux et travaillent sur les affaires qui présentent le plus grand retard, que ce soit pour la tenue des audiences ou pour le traitement des dossiers, afin de réduire le retard judiciaire.

Détention provisoire

144.Les modifications apportées au Code de procédure pénale en 2008 renforcent le caractère exceptionnel de la détention provisoire. La détention provisoire ne peut être ordonnée par un juge des garanties que lorsqu’il s’agit d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins quatre ans et que des preuves établissent l’existence de l’infraction et d’un lien entre celle-ci et la personne mise en examen, ainsi que le risque de fuite, de destruction de preuves ou d’atteinte à la vie ou à la santé d’une autre personne ou de l’auteur lui-même.

145.Par ailleurs, certaines catégories de personnes ne peuvent pas être placées en détention provisoire, à savoir : les femmes enceintes, les personnes dont l’état de santé est précaire, les personnes handicapées et vulnérables, les personnes âgées de plus de 70 ans et les personnes toxicomanes ou alcooliques qui participent à un programme de sevrage, dès lors que l’interruption de ce programme peut en compromettre l’efficacité.

Audiences de contrôle de l’arrestation et de la détention

146.À partir du 2 septembre 2016, dans tous les districts judiciaires du Panama qui appliquent le système pénal accusatoire, des audiences de contrôle de l’arrestation sont prévues pour les affaires de flagrance ou en cas de mandat d’arrêt et d’amener délivré par le ministère public.

147.Lors des audiences de contrôle de la détention, également connues sous l’appellation d’audiences relatives aux mesures de sûreté, le ministère public peut requérir la détention provisoire et le juge des garanties se prononce sur l’opportunité de celle-ci, puisqu’il est chargé de contrôler le respect des garanties fondamentales des parties à la procédure pénale.

Mesures alternatives à la détention provisoire

148.Le pouvoir judiciaire doit assurer, par l’intermédiaire des juges des garanties ou des juridictions de jugement et en fonction des diverses étapes de la procédure, la gestion et la supervision des mesures de sûreté alternatives à la détention provisoire.

149.La possibilité d’une mise en liberté sous caution constitue également une modification de la législation associée à la mise en place du système pénal accusatoire. Cette possibilité peut s’appliquer dans tous les cas d’infraction. Il appartient au juge des garanties ou à la juridiction de jugement de décider si la demande est recevable ou non, en fonction des circonstances et des preuves réunies dans chaque affaire.

10.Article 10. Droits des personnes privées de liberté

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 11 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

Réforme de l’administration pénitentiaire

150.La profonde réforme pénitentiaire lancée par le Panama en 2015 constitue l’un des objectifs du Plan de gouvernement 2014-2019. Elle vise à transformer le service pénitentiaire, en complément des stratégies de prévention et de sécurité publique mises en place. Elle repose sur des méthodes techniques et scientifiques de prise en charge, de protection et de garde des personnes privées de liberté, appliquant scrupuleusement les principes du respect et de la reconnaissance des droits de l’homme de ces personnes.

151.Le programme de réforme de l’administration pénitentiaire se base sur trois piliers : le respect des droits et de la dignité humaine des personnes privées de liberté et du personnel pénitentiaire ; la garantie de la sécurité de ces personnes et de la population en général ; et la réinsertion sociale des personnes privées de liberté ayant purgé leur peine.

152.Les principaux résultats sont les suivants :

Définition et mise en place des carrières de l’administration pénitentiaire ;

Amélioration des établissements pénitentiaires ;

Construction de nouveaux établissements pénitentiaires ;

Renforcement du programme de réinsertion.

Adoption de mesures procédurales pour réduire la surpopulation carcérale

153.La loi no 4 du 17 février 2017 portant modification du Code judiciaire, du Code pénal et du Code de procédure pénale prévoit des mesures visant à éviter la surpopulation dans les établissements pénitentiaires, parmi lesquelles il convient de citer les méthodes alternatives de règlement des litiges (art. 24), qui permettent d’arriver à un accord sur les sanctions ou de collaborer efficacement, dans les procédures ouvertes pour les infractions commises avant le 2 septembre 2016.

154.Des informations statistiques sur le nombre d’accords sur les sanctions approuvés par le ministère public dans le cadre du système mixte, aux niveaux national et provincial, par district et par province, en 2017 et du 1er janvier au 30 avril 2018, sont fournies à l’annexe 12.

Amélioration et création d’infrastructures

155.Concernant l’amélioration et la création d’infrastructures, un plan a été adopté pour la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, la restructuration des infrastructures existantes et l’adoption de mécanismes durables permettant d’assurer les services de base et l’entretien, entre autres objectifs. Les projets concernant l’amélioration des infrastructures sont détaillés ci-après.

a)Établissement pénitentiaire El Renacer

156.Actuellement, en raison des conditions de salubrité dégradées et insuffisantes de cet établissement, il est difficile d’accomplir efficacement les activités de resocialisation programmées. C’est pourquoi d’importants efforts ont été faits pour mener à bien le projet de réhabilitation et d’agrandissement de l’établissement.

b)Établissement pénitentiaire La Joya

157.La réhabilitation du pavillon 6 de l’établissement pénitentiaire La Joya est en cours.

c)Établissement pénitentiaire La Joyita

158.Le projet du nouveau pavillon est terminé et le chantier démarrera bientôt. Dans le cadre de la réforme, deux nouveaux établissements pénitentiaires (La Nueva Joya et Chiriquí) ont été mis en service. La construction d’autres établissements pénitentiaires est en cours. Ils respecteront les normes de base et constitueront une référence pour l’infrastructure de l’administration pénitentiaire et la construction des établissements pénitentiaires du pays.

d)Nouveau complexe pénitentiaire de Colón

159.Il est voué à remplacer l’actuel établissement pénitentiaire Nueva Esperanza de Colón, qui regroupe la prison publique de Colón, le centre de réinsertion Nueva Esperanza et l’établissement pénitentiaire pour femmes de Colón. Ces établissements, installés dans des infrastructures de la zone du canal réaménagées à cet effet, ne respectent pas les conditions de base pour accueillir des personnes privées de liberté. En outre, en raison du développement urbain de Colón, ils sont maintenant situés dans la ville. Pour toutes ces raisons, des travaux ont été lancés pour élaborer un projet incluant l’étude, la conception, la construction et l’équipement du nouveau complexe pénitentiaire de Colón. L’appel d’offres public a été lancé et l’étape d’évaluation des offres a été réalisée par la Commission d’évaluation.

e)Nouvel établissement de réinsertion pour femmes

160.La construction d’un nouvel établissement pénitentiaire pour femmes a été motivée par le fait que la situation des femmes privées de liberté, leurs conditions de vie et leurs besoins particuliers ont longtemps été ignorés dans le contexte pénitentiaire général.

f)Complexe pénitentiaire pour les provinces du centre du pays

161.À ce jour, une étude de faisabilité technique, spécifique, économique, sociale et financière a été réalisée en vue de la construction d’un complexe pénitentiaire pour les provinces du centre du pays.

g)Nouvel établissement pénitentiaire de Darién

162.La province de Darién ne possède pas d’établissement pénitentiaire pour l’accueil et la réinsertion des personnes privées de liberté. Les installations de la Police nationale sont actuellement utilisées à cet effet. Ce projet est actuellement en phase de planification.

Programmes de resocialisation

163.La réforme pénitentiaire a mis en place des programmes de traitement et de réinsertion destinés aux hommes et aux femmes privés de liberté, dans le cadre desquels ceux-ci peuvent exercer des activités à l’intérieur et à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Ces programmes ont pour finalité de donner aux personnes privées de liberté des outils leur permettant de renforcer leur parcours personnel de réinsertion, d’améliorer leurs aptitudes et d’acquérir des compétences pour s’insérer plus efficacement dans la société.

164.Parmi les projets mis en place par l’administration pénitentiaire, certains étaient déjà en place et ont été reconduits, d’autres ont été créés à la suite de la réforme pénitentiaire.

165.Parmi les projets qui ont été reconduits en raison des bons résultats qu’ils ont donné, il convient de citer :

a)Detrás del Muro (Derrière les murs)

166.Detrás del Muro est un programme de resocialisation mis en place dans l’établissement de réinsertion pour femmes Cecilia Orillac de Chiari. Centré sur la mise en scène d’une œuvre musicale, il permet aux femmes privées de liberté de canaliser leurs émotions et leur expérience de manière artistique pour les aider à construire leur parcours personnel de réadaptation. L’œuvre a été présentée dans plusieurs lycées comme support de réflexion. Ce programme a permis de sensibiliser les institutions publiques qui travaillent avec la Direction générale de l’administration pénitentiaire, ainsi que la société civile, aux particularités de l’administration pénitentiaire.

b)Mi Silla Primero (Ma chaise d’abord)

167.Ce projet fait partie du programme Mi escuela primero(Mon école d’abord), mis en œuvre conjointement par le Ministère de l’éducation et le Ministère de l’intérieur. Il consiste en la réparation de chaises (ponçage, peinture et assemblage) par des personnes privées de liberté. Il permet à ces personnes d’apprendre un métier, d’exercer un emploi et d’être socialement utiles pour les élèves et les écoles. Jusqu’en avril 2018, 6 427 chaises ont été réparées et remises par le Ministère de l’éducation aux écoles de diverses régions, y compris de la région autochtone Ngöbe-Buglé.

c)Présence de l’Université de Panama dans les établissements pénitentiaires

168.L’Université de Panama (UP) a mis en place un plan pilote dans l’établissement de réinsertion pour femmes en 2013. En 2016, 36 femmes privées de liberté ont obtenu un diplôme universitaire. Le programme a été étendu à l’établissement El Renaceren 2017. Les licences proposées sont les suivantes : conception et confection des produits de la mode, développement communautaire, tourisme historico-culturel (établissement de réinsertion pour femmes), technicien en informatique à des fins pédagogiques et licence en droit et en sciences politiques (El Renacer).

d)Mi Voz para Tus Ojos (Ma voix pour tes yeux)

169.Ce projet, mené dans l’établissement de réinsertion pour femmes Cecilia Orillac de Chiari en collaboration avec le Secrétariat national chargé des personnes handicapées, consiste à enregistrer des livres audio destinés aux personnes ayant une déficience visuelle. Dans le cadre de ce projet, les femmes privées de liberté ont également tourné deux documentaires intitulés Viral et Reciclaje, qui ont été présentés le 1erseptembre 2017 dans l’auditorium du Tribunal électoral.

170.De nouveaux programmes sont également mis en place dans le cadre de la réforme pénitentiaire.

a)Ecosólidos

171.Ecosólidosest un projet de réinsertion sociale né de la nécessité d’améliorer les conditions sanitaires dans lesquelles vivaient les personnes privées de liberté dans l’établissement pénitentiaire La Joyita qui, avec plus de 5 000 personnes accueillies en 2014, génère une grande quantité de déchets. À cet effet les personnes privées de liberté se sont organisées pour nettoyer et maintenir la propreté en se répartissant les rôles. Le 14 septembre 2014, plus de 225 personnes privées de liberté ont commencé l’opération de nettoyage, coordonnée et soutenue par les policiers et les gardiens.

b) IntegrArte

172.Le projet IntegrArteest une initiative du projet SECOPA (Security cooperation in Panama) mis en œuvre au Panama par le Bureau régional des Nations Unies contre la drogue et le crime en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Il vise à offrir de nouvelles perspectives de réinsertion sociale et professionnelle aux personnes privées de liberté, grâce à la fabrication et à la commercialisation de produits artisanaux de qualité, ayant une valeur artistique et fonctionnelle.

Professionnalisation

173.Avec l’adoption de la loi relative aux carrières de l’administration pénitentiaire, 121 gardiens ont reçu une formation professionnelle en 2017 et 2018 pour accomplir les fonctions d’agents pénitentiaires. Cela contribue à réduire les niveaux de corruption interne au sein du système pénitentiaire.

174.La loi relative aux carrières de l’administration pénitentiaire a pour but d’améliorer la formation des personnes qui travaillent dans les établissements pénitentiaires. Elle prend en compte les meilleures expériences régionales dans ce domaine pour promouvoir et développer un service professionnel, hiérarchisé, discipliné, intègre, méritant et respectueux des droits de l’homme et de la dignité humaine.

175.Toujours dans le but de réduire les niveaux de corruption interne, le Département de l’inspection pénitentiaire, chargé de mener les enquêtes dans ce domaine, a été renforcé.

176.Pour plus de précisions, se reporter aux paragraphes 68 et 69 du rapport soumis au Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

11.Article 11. Absence de responsabilité pénale pour non-exécution d’obligations contractuelles

177.La Constitution de la République du Panama dispose, en son article 21, que nul ne peut être emprisonné, mis en détention ou arrêté à raison de dettes ou d’obligations purement civiles. Cette règle s’applique dès lors que la non-exécution d’obligations contractuelles ne résulte pas d’une infraction ou d’une faute et qu’elle n’est pas à l’origine de la commission d’une infraction.

12.Article 12. Libre circulation des personnes

178.L’article 27 de la Constitution dispose que chacun peut circuler librement sur le territoire national et changer de domicile ou de résidence sans autres limitations que celles qu’imposent les lois ou les règlements en matière de circulation, de fiscalité, de santé et de migration.

13.Article 13. Protection des étrangers contre les expulsions arbitraires

179.Le Service national des migrations est chargé d’exécuter la législation relative à la migration sur le territoire panaméen. Son fonctionnement est régi par le décret-loi no 3 du 22 février 2008. Ce même décret définit les circonstances dans lesquelles sont autorisées l’expulsion ou l’interdiction d’entrée d’un étranger sur le territoire national. Ces circonstances sont les suivantes :

Être entré de manière irrégulière dans le pays, sauf exceptions prévues par des lois spéciales ;

Séjourner sans papiers ou de manière irrégulière sur le territoire national ;

Se comporter de manière contraire à la morale ou aux bonnes mœurs ;

Porter atteinte à la sécurité publique, à la défense nationale et à la salubrité publique ;

Avoir exécuté une peine d’emprisonnement ;

Toute autre circonstance prévue par la loi.

180.De même, une procédure prévoit les actions que le Service national des migrations doit accomplir avant d’ordonner une expulsion :

Prouver l’existence des faits qui motivent l’expulsion ;

Entendre la défense présentée par l’étranger, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ;

Respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales de l’étranger.

Ordonner la détention.

Notifier personnellement l’ordonnance de mise en détention à la personne qui en fait l’objet.

Veiller à préserver l’intérêt supérieur des mineurs et le maintien de l’unité familiale.

181.La portée du décret relatif au non-refoulement de personnes réfugiées a été élargie par l’article 7 du décret exécutif no 5 du 16 janvier 2018.

« Non-refoulement. Les demandeurs d ’ asile et les réfugiés ne peuvent pas être refoulés vers un pays où leur vie, leur sécurité ou leur liberté personnelle sont menacées. Le principe du non-refoulement recouvre également la reconduite à la frontière. »

182.L’article 5 du décret précité dispose que toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » remplit l’un des critères permettant d’obtenir le statut de réfugié.

183.Ce décret garantit les droits des demandeurs d’asile en tenant compte de la question du genre.

14.Article 14. Égalité devant la loi, garantie d’un procès équitable et principes régissant l’administration de la justice

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 13 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

Traitement rapide des recours

184.Le système pénal accusatoire a notamment pour principe d’assurer une réponse judiciaire rapide. Sa mise en place a permis de recourir à diverses mesures de sûreté, dont seules 25 % se sont avérées correspondre à une détention provisoire. Le programme de désengorgement judiciaire, dans le cadre duquel sont crées des juridictions temporaires de désengorgement, a contribué à accélérer les procédures.

185.Le projet d’audiences pénales à distance a été conçu et mis en œuvre dans la même optique, afin d’éviter que les détenus doivent être transférés vers les tribunaux. Cette mesure représente un gain de temps pour la personne mise en examen, la victime et les tribunaux, ainsi qu’une économie de ressources pour l’État.

Mesures prises pour garantir l’accès à la justice.

186.Par sa décision no 245 (2011), la Cour suprême a adopté en séance plénière les 100 règles de Brasilia sur l’accès à la justice des personnes vulnérables. Dans ce document, la règle 28 constate l’importance du conseil technico-juridique pour l’effectivité des droits des personnes vulnérables : dans le cadre de l’assistance légale ; dans le cadre de la défense ; et en matière d’assistance juridique apportée au détenu. Pour consulter la décision précitée, se reporter à l’annexe 13.

187.Afin de garantir l’accès effectif à la justice, la mise en œuvre des dispositions de la Charte des droits des personnes devant la justice, adoptée par décision no 244 (2011) de la Cour suprême, est en cours. Cet instrument, essentiellement destiné aux personnes qui n’ont pas de connaissances particulières sur le système judiciaire, décrit l’ensemble des droits des usagers de la justice.

Augmenter le nombre de défenseurs commis d’office

188.Avec la mise en œuvre du système pénal accusatoire, le 2 septembre 2016, dans le premier district judiciaire du Panama (qui inclut les régions de Colón, Panama Ouest, Darién, San Miguelito et Panama) 110 défenseurs publics ont été nommés, sur 279 nouveaux fonctionnaires, portant ainsi à 244 le nombre de défenseurs publics au niveau national.

189.Au niveau géographique, le personnel du service de défense publique se répartit comme suit :

Panama centre : 219 fonctionnaires, dont 88 défenseurs publics ;

Colón : 60 fonctionnaires, dont 21 défenseurs publics ;

San Miguelito : 78 fonctionnaires, dont 33 défenseurs publics ;

Panama Ouest : 61 fonctionnaires, dont 18 défenseurs publics ;

Los Santos : 29 fonctionnaires, dont 10 défenseurs publics ;

Herrera : 28 fonctionnaires, dont 7 défenseurs publics ;

Darién : 19 fonctionnaires, dont 7 défenseurs publics ;

Coclé : 36 fonctionnaires, dont 14 défenseurs publics ;

Veraguas : 35 fonctionnaires, dont 10 défenseurs publics ;

Chiriquí : 57 fonctionnaires, dont 26 défenseurs publics ;

Bocas del Toro : 25 fonctionnaires, dont 10 défenseurs publics.

15.Article 15. Principes de la légalité, de la non-rétroactivité et de l’application de la loi pénale la plus favorable

190.Les principes de la légalité, de la non-rétroactivité et de l’application de la loi pénale la plus favorable sont inscrits dans le Code pénal et le Code de procédure pénale panaméens.

191.Concernant le Code pénal, ces principes figurent au chapitre I (Principes fondamentaux) et au chapitre II (Garanties pénales). Ils correspondent aux articles 1 à 16, lesquels disposent que le Code pénal et son application se fondent sur les principes de la dignité humaine et sur les principes de la légalité, de la non-rétroactivité et de l’application de la loi pénale la plus favorable.

 192.De la même manière, le Code de procédure pénale (chap. I, art. 1 à 28) définit les garanties, les principes et les règles fondées sur les mêmes postulats.

193.Pour plus de précisions sur la durée maximum et la durée moyenne de la détention provisoire, se reporter aux paragraphes 229 et 230 du Document de base commun (HRI/CORE/PAN/2017).

16.Article 16. Personnalité juridique de tout être humain

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 19 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

Loi relative à l’enregistrement des faits d’état civil

194.Le Panama a adopté la loi no 31 du 25 juillet 2006, portant réglementation de l’enregistrement des faits d’état civil et autres actes juridiques ayant trait à l’état civil des personnes. Cette loi régit l’inscription à l’état civil des naissances, des mariages, des décès, des naturalisations et autres actes juridiques ayant trait à l’état civil. Elle régit également le fonctionnement de la Direction nationale de l’état civil du Tribunal électoral.

195.L’article 19 de la loi précitée dispose que l’inscription des naissances, mariages, naturalisations, décès et annotations doit préciser les renseignements suivants : nature de l’inscription, bureau, localité, heure, jour, mois et année, prénoms, noms, nationalité, domicile et numéro des cartes d’identité ou des passeports des déclarants, signature et empreintes digitales des déclarants, des témoins et de l’officier d’état civil. Doit également y figurer le cachet de la direction concernée ou tout autre moyen technologique de vérification.

Sous-enregistrement

196.Au Panama, 90 % des naissances ont lieu dans les établissements hospitaliers et sont enregistrées dans les six premiers mois de la vie de l’enfant. Les autres 10 % sont des naissances à la maison, en dehors des établissements hospitaliers, dans des zones difficilement accessibles ou dans les régions frontalières.

197.D’après les dernières estimations fournies par l’Institut national des statistiques et du recensement et les services de l’état civil, le sous-enregistrement des naissances est d’environ 1,9 % au Panama. Les naissances non enregistrées concernent essentiellement les régions autochtones et les régions difficilement accessibles du pays. La Direction nationale de l’état civil est dépositaire, par disposition constitutionnelle, de l’état civil au Panama. Elle est chargée de l’inscription et de la certification des faits d’état civil tels que les naissances, les décès, les mariages, les divorces, les naturalisations et autres actes juridiques ayant trait à l’état civil des personnes. Les actes que dresse la Direction nationale de l’état civil visent à garantir et à protéger la nationalité panaméenne, ainsi que les droits fondamentaux liés à l’état civil.

Projet de prise en charge du sous-enregistrement dans la région autochtone Ngöbe-Buglé

198.Un projet visant à réduire le sous-enregistrement dans la région autochtone Ngöbe-Buglé a été mené en 2011 et 2012, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance. Par la suite, le projet, financé par des fonds propres et par des organismes internationaux (Organisation des États américains, Banque interaméricaine de développement et Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme), a été étendu aux régions autochtones d’Embera Wounaán et Guna Yala et aux provinces de Darién, Coclé et Colón. Ce projet est devenu un programme permanent de prise en charge des populations vivant dans des régions difficilement accessibles. Entre 2012 et 2015, dans le cadre de ce programme, 3 885 enfants ont été inscrits et 79 447 enfants ont reçu une carte d’identité. D’autres dossiers (reconnaissance volontaire, rectification d’actes de naissance, changement de prénom, entre autres) ont également été traités.

Mesures spéciales destinées aux populations autochtones

199.Les mesures suivantes ont été prises pour surmonter les difficultés liées au sous-enregistrement qui persiste dans les régions autochtones :

Conformément aux dispositions du décret du Tribunal électoral n° 6 du 3 avril 2003, les services relatifs à l’état civil et à l’établissement de papiers d’identité sont gratuits pour les personnes résidant dans toutes les régions autochtones de la République du Panama ;

Depuis 2015, les naissances et les mariages enregistrés par les services de l’état civil du Costa Rica et concernant la population autochtone panaméenne qui réside à la frontière entre les deux pays sont authentifiés gratuitement ;

Dans le cadre de l’organisation de journées de prise en charge de la population autochtone, des messages radiophoniques, enregistrés dans les langues parlées par les populations visées, sont diffusés pour inviter les personnes concernées, les informer et préciser les conditions requises pour ouvrir un dossier ;

Coordination avec les autorités régionales et locales pour chacune de ces activités ;

La prise en charge est assurée avec l’aide de traducteurs (fonctionnaires du Tribunal électoral) qui résident dans la communauté concernée et en sont membres ;

Dans chacun des trois territoires de la région autochtone Ngöbe-Buglé (Ñokribö, Nidrini et Ködri), des coordinateurs ont été nommés pour assurer, de manière directe et permanente, les formalités liées à l’état civil et à l’obtention de cartes d’identité sur leur territoire ;

Messages radiophoniques diffusés en langue autochtone pour donner des informations sur la date des activités organisées et les pièces à fournir ;

Conformément à la loi, toutes les régions autochtones sont prises en charge de manière différenciée, en tenant compte notamment des langues autochtones parlées.

Protocole interinstitutionnel relatif à l’enregistrement rapide des naissances et à l’identification

200.Le Protocole interinstitutionnel relatif à l’enregistrement rapide des naissances et à l’identification est le fruit d’une étude réalisée par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, qui a permis d’identifier les principaux obstacles qui rendent difficile l’enregistrement des naissances au Panama.

201.Il est apparu nécessaire d’améliorer la coordination entre les institutions et les programmes qui prennent en charge les enfants dans les premières années de leur vie (institutions de santé, d’éducation, programmes sociaux, prise en charge des migrants et de la population en situation de risque social, entre autres). Les résultats les plus importants obtenus en 2014 et 2015, à la suite de l’adoption du protocole, sont les suivants :

Quatorze (14) réunions de coordination ont été organisées en vue de la mise en place du protocole, avec les ministres et les directeurs des institutions suivantes : Ministère de la santé, Ministère du développement social, Ministère de l’éducation, Ministère de l’intérieur, Ministère de la sécurité publique, Caisse de sécurité sociale, Institut de formation et de mise en valeur des ressources humaines, Secrétariat national chargé des personnes handicapées, Juridiction supérieure des mineurs, Juridiction supérieure de la famille, Service national des migrations, Police des mineurs, Bureau national d’assistance aux réfugiés et Service national des frontières. Des référents ont été nommés pour traiter rapidement le cas des personnes qui ne sont inscrites auprès d’aucune de ces institutions et en assurer le suivi ;

1500 fonctionnaires des institutions citées ont été formés en matière d’état civil, parmi lesquels 800 fonctionnaires du secteur de la santé, qui prennent en charge les naissances, ont reçu les informations nécessaires pour remplir correctement le certificat de naissance ;

L’enregistrement des naissances est reconnu comme un axe transversal de la prise en charge de la population. Lorsqu’elles ont connaissance de personnes non enregistrées, les institutions doivent en informer le service de l’état civil ;

Création d’un formulaire d’identification de personnes non enregistrées pour que les institutions sur le terrain puissent en informer directement le service de l’état civil et que celui-ci se charge de leur enregistrement ;

Participation au Conseil national pour la petite enfance, qui a constitué quatre groupes de travail spécialisés (santé, enseignement, éducation et état civil) pour mettre en place une coordination interinstitutionnelle de la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans. Le service de l’état civil préside le groupe de travail sur l’état civil, composé de 28 membres, titulaires et suppléants, qui sont également les référents administratifs du Protocole ;

Créé par le Ministère de la santé en coordination avec la Banque interaméricaine de développement, le nouveau carnet de l’enfant, sur lequel les établissements de santé inscrivent les examens de santé, les vaccinations et les contrôles prénataux, comporte désormais un chapitre sur la procédure d’enregistrement des naissances et d’obtention d’une carte d’identité.

Stratégies et accords bilatéraux pour la prise en charge dans les zones frontalières

202.Prenant en compte les problèmes d’enregistrement des naissances auxquels sont confrontées les populations qui résident dans les zones frontalières, le Panama, par l’intermédiaire du Tribunal électoral, a signé à la fin de l’année 2014 des conventions interadministratives de coopération interinstitutionnelle avec le Tribunal suprême électoral du Costa Rica et le Service national de l’état civil de la République de Colombie en vue d’élaborer des mécanismes conjoints pour déterminer la nationalité de ces populations, procéder à l’enregistrement des naissances et délivrer des cartes d’identité. Dans le cadre de ces accords bilatéraux, des référents ont été nommés dans les pays frontaliers, pour faciliter l’échange de documentation, harmoniser les actes de naissances et permettre ainsi l’enregistrement gratuit des naissances. Des réunions de coordination et des tournées spécialisées ont été organisées dans les zones frontalières.

Mesures visant à garantir l’identité de l’enfant

Système de vérification biométrique dans les maternités

203.Il s’agit d’un système permettant de vérifier en ligne, grâce aux empreintes digitales, l’identité des mères qui se présentent pour accoucher, afin d’indiquer correctement leur nom et celui du nouveau-né sur le certificat de naissance.

204.Ce système est actuellement implanté dans les hôpitaux du Ministère de la santé et de la Caisse de sécurité sociale dans les zones urbaines, ainsi que dans les hôpitaux situés dans les provinces éloignées, où la demande de la population est très forte.

Reconnaissance du nom et de la nationalité des personnes apatrides

205.Le décret exécutif no 10 du 16 janvier 2019 réglemente la loi no 29 (2011) portant adoption de la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et établit la procédure à suivre pour prendre en charge une personne apatride.

17.Article 17. Droit à la vie privée, à la protection de la correspondance privée, à l’inviolabilité du domicile et à la protection de l’honneur

206.L’article 29 de la Constitution dispose que la correspondance et autres documents privés sont inviolables et ne peuvent être examinés et retenus que sur ordre des autorités compétentes et à des fins précises. Il prévoit également que l’enregistrement de ces documents doit se faire en présence de l’intéressé ou d’un membre de sa famille. Les communications privées ne peuvent être interceptées et enregistrées que sur ordre des autorités judiciaires. En cas de non-respect de ces dispositions, les éléments obtenus ne peuvent pas être utilisés en tant que preuves.

207.De même, le Code pénal définit les infractions d’injure et de calomnie en ses articles 190, 191 et 192. Pour plus de précisions, se reporter à l’annexe 14.

18.Article 18. Liberté de pensée, de conscience et de religion

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 15 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

208.La Constitution du Panama protège la religion et inscrit la liberté de culte en son article 35. Le Panama ayant une grande diversité culturelle, plusieurs religions y sont pratiquées. Selon les estimations, la religion prédominante est la religion catholique ; suivent les évangélistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah et les mormons. Sont également pratiquées des religions orientales, telles que le judaïsme, le bouddhisme, l’hindouisme, l’islam et le bahaïsme, entre autres.

209.Divers textes de loi interdisent la discrimination fondée sur la religion et autorisent les organisations religieuses à s’inscrire en tant qu’organisations non gouvernementales, ce qui leur permet de bénéficier d’avantages fiscaux.

210.Conformément à l’interdiction constitutionnelle de la discrimination fondée sur la pratique religieuse, l’uniforme scolaire peut être modifié ou adapté pour les petites filles et les adolescentes qui pratiquent l’islam, afin de leur permettre de porter le hijab ou le voile, une chemise à manches longues et une jupe couvrant jusqu’aux chevilles, en respectant les couleurs de l’uniforme de l’établissement scolaire.

211.Cette mesure vise à garantir le droit à l’éducation, dans des conditions d’égalité des chances, pour encourager la fréquentation assidue des établissements scolaires et réduire ainsi le taux d’abandon scolaire.

212.Pour plus de précisions sur les religions pratiquées au Panama et le pourcentage de fidèles qu’elles représentent, se reporter au paragraphe 46 du document de base commun (HRI/CORE/PAN/2017).

19.Article 19. Liberté d’opinion et d’expression et responsabilités liées à l’exercice de cette liberté

213.Conformément aux dispositions de l’article 37 de la Constitution, chacun peut exprimer librement sa pensée oralement, par écrit ou par tout autre moyen, sans faire l’objet d’une censure préalable. Toutefois, il engage sa responsabilité au regard de la loi lorsqu’il porte atteinte, par un de ces moyens, à la réputation ou à l’honneur d’autrui, à la sûreté publique ou à l’ordre public.

20.Article 20. Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre et de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse

214.Le Code pénal du Panama, en son article 398, définit l’infraction d’apologie d’une infraction et prévoit que quiconque s’en rend coupable encourt une peine d’un à trois ans d’emprisonnement ou une peine équivalente sous forme de jours-amende, ou de privation de liberté pendant les fins de semaine.

21.Article 21. Droit de réunion pacifique

215.L’article 38 de la Constitution consacre le droit de se réunir pacifiquement et sans armes à des fins licites. De même, les manifestations ou réunions à l’air libre ne sont pas soumises à autorisation. Il suffit d’en avertir les autorités administratives locales vingt-quatre heures à l’avance.

22.Article 22. Liberté de s’associer et en particulier de constituer des syndicats et d’y adhérer

216.La liberté d’association est garantie par l’article 39 de la Constitution. Pour plus de précisions, se reporter au paragraphe 330 du Document de base commun (HRI/CORE/PAN/2017).

23.Article 23. Protection de la famille et mariage

217.Le chapitre 2 de la Constitution du Panama est consacré à la famille, à son fondement juridique et à la protection que l’État est tenu de lui accorder. Il établit également que le mariage constitue le fondement juridique de la famille. Pour plus de précisions, se reporter à l’annexe 15.

218.La loi no 3 du 17 mai 1994 porte adoption du Code de la famille du Panama. Le titre 1 du Code de la famille définit le mariage comme l’union librement consentie entre un homme et une femme disposant de la capacité juridique requise à cet effet, qui décident de partager une vie commune. Au Panama, le mariage religieux ne remplace pas le mariage civil, qui est seul régi par la loi. Pour plus de précisions, se reporter au Code de la famille (annexe 16).

219.Le Code de la famille a été modifié en application de la loi no 30 du 5 mai 2015. L’âge requis pour contracter mariage, auparavant de 16 ans pour les garçons et de 14 ans pour les filles, a été porté à 18 ans.

220.Afin de mettre en place une institution dédiée aux questions relatives à la famille, la loi no 14 du 23 janvier 2009 porte création du Secrétariat national chargé de l’enfance, de l’adolescence et de la famille. Cet organe, placé sous l’autorité du Ministère du développement social, est chargé de coordonner, d’articuler et d’exécuter les politiques de protection globale des droits des enfants, des adolescents et de la famille.

24.Article 24. Droits de l’enfant et protection de ces droits

Droit à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité

221.Le droit à la nationalité est défini par les articles 8 à 16 du titre II « Nationalité et extranéité » de la Constitution panaméenne.

222.Comme cela a été indiqué dans la section 16 du présent rapport, la loi no 31 du 25 juillet 2006 régit l’enregistrement des faits d’état civil, dont les naissances.

Protection des droits de l’enfant

223.Le Panama a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1990. À ce jour, il a également ratifié les trois protocoles facultatifs s’y rapportant. Depuis, le Panama a développé un cadre juridique et des politiques basés sur ces instruments. Pour plus de précisions, se reporter aux paragraphes 1 à 6 et 298 à 300 du rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/PAN/5-6). Pour des informations complémentaires, se reporter aux paragraphes 427 à 432 du Document de base commun HRI/CORE/PAN/2017 en ce qui concerne les politiques relatives à l’enfance au Panama, ainsi qu’aux paragraphes 57 à 65 du document CRC/C/PAN/5-6 en ce qui concerne les mesures relatives à la non-discrimination.

25.Article 25. Droits politiques et droit de prendre part à la direction des affaires publiques

224.L’article 132 de la Constitution dispose que seuls les citoyens panaméens sont titulaires des droits politiques et peuvent exercer des charges publiques ayant pouvoir et juridiction. De son côté, l’article 133 dispose que l’exercice des droits citoyens ne peut être suspendu que par renonciation à la nationalité panaméenne ou par le prononcé d’une peine prévue par la loi.

225.Le Panama a adopté la loi no 6 du 22 janvier 2002 définissant des règles relatives à la transparence de la gestion publique et instaurant le recours en habeas data, entre autres dispositions. L’article 24 de cette loi dispose que les institutions de l’État, aux niveaux national et local, sont tenues d’autoriser la participation des citoyens à tous les actes de l’administration publique qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts et les droits collectifs des citoyens, selon les modalités légales de participation citoyenne.

226.Pour plus de précisions sur le fonctionnement de la société civile au Panama, y compris en ce qui concerne les organisations non gouvernementales, se reporter aux paragraphes 330 à 348 du Document de base commun (HRI/CORE/PAN/2017).

26.Article 26. Égalité devant la loi et garanties contre la discrimination

(Réponse aux sujets évoqués au paragraphe 21 du document CCPR/C/PAN/CO/3)

227.Depuis 2018, le Ministère de l’intérieur met en œuvre le Plan pour le développement intégral des peuples autochtones du Panama, qui vise à améliorer les infrastructures et la qualité, en matière de santé, d’éducation et de services de base, dans les 12 territoires autochtones du pays.

228.Le Plan pour le développement intégral des peuples autochtones, fondé sur une vision autonome du développement, est l’expression d’un consensus national entre les 12 structures autochtones de gouvernement. Les objectifs, les mesures et les indicateurs sont définis pour quinze ans et s’articulent autour de trois axes : politique et légal ; économique ; et social. Des travaux ont été menés, avec la participation du Groupe de travail national sur les peuples autochtones, en vue de la mise en en œuvre ce plan.

229.Le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire du Vice-Ministère des affaires autochtones, est chargé d’orienter la politique autochtone. Il travaille avec le Cabinet social pour mettre les politiques et les investissements des ministères sectoriels en conformité avec le Plan pour le développement intégral des peuples autochtones.L’investissement public dans les régions autochtones a augmenté. Il dépasse 474 millions de balboas et se concentre sur des projets visant à améliorer l’accès aux services publics.

230.Le Plan pour le développement des peuples autochtones a pour objectif d’utiliser de manière coordonnée et efficace les ressources destinées à améliorer les conditions de vie de la population autochtone. Il a été conçu de manière participative, en impliquant directement les représentants des peuples autochtones, qui ont présenté leurs besoins et les moyens qui permettraient d’y répondre.

231.Au cours de l’année 2017 et des quatre premiers mois de 2018, un emprunt de 80 millions de dollars a été négocié auprès de la Banque mondiale pour financer le plan de développement des 12 peuples autochtones du Panama, qui représentent une population de 418 000 personnes, très touchée par la pauvreté.

232.Le projet proposé comporte trois volets : i) Renforcement des institutions et de la capacité de gouvernance de l’État et des autorités autochtones ; ii) Amélioration de la qualité et de la pertinence culturelle des services publics proposés sur les 12 territoires autochtones ; et iii) Gestion, suivi et évaluation du projet.

233.Le plan directeur du projet d’aide à la mise en œuvre du Plan pour le développement des peuples autochtones jusqu’en 2023 prévoit les activités suivantes :

Renforcement de l’organisation et de la capacité d’action du gouvernement national dans les territoires autochtones ;

Institutionnalisation et fonctionnement d’un espace national permanent de dialogue et de concertation entre les autorités des peuples autochtones et le gouvernement national ;

Institutionnalisation, fonctionnement et renforcement de la coordination entre institutions et avec les agences de coopération ;

Coordination institutionnelle pour l’application de la loi no 37 (août 2016) instaurant la consultation et le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones ;

Renforcement de l’organisation et de la capacité de gouvernance des autorités autochtones ;

Développement, renforcement, institutionnalisation et instrumentation des processus de participation en vue de l’adoption d’une planification territoriale culturellement pertinente ;

Autonomisation et développement des capacités de leadership politique, social et économique dans certains groupes prioritaires (adolescents et femmes) vivant dans les territoires autochtones ;

Coordination en vue de la réalisation de recensements dans les territoires autochtones ;

Coordination avec le Ministère de l’éducation en vue de l’application de la loi no 88 (novembre 2010) reconnaissant les langues et les alphabets des peuples autochtones et prenant des mesures en faveur de l’enseignement interculturel bilingue, parmi d’autres initiatives dans le domaine de l’éducation ;

Coordination avec le Secrétariat national chargé de la décentralisation en vue de l’application de la loi no 66 (2015) relative à la décentralisation de l’administration publique ;

Développement des capacités en vue d’améliorer le fonctionnement et l’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement.

234.Pour plus de précisions sur le Plan pour le développement intégral des peuples autochtones, se reporter à l’annexe 17.

Enseignement interculturel bilingue

235.Le Panama a mis en place le Programme d’enseignement interculturel bilingue, conformément aux dispositions de la loi no 88 du 22 novembre 2010 reconnaissant les langues et les alphabets des peuples autochtones et prenant des mesures en faveur de l’enseignement interculturel bilingue. Les langues autochtones sont enseignées au même titre que l’espagnol. Leur apprentissage est obligatoire dans les écoles publiques et privées situées dans toutes les régions autochtones, zones annexes et terres collectives. En outre, le port de la grande diversité de vêtements traditionnels des peuples autochtones est autorisé, en signe de respect pour l’identité, la dignité humaine et le droit de ces peuples de porter un élément important de leur culture.

Commission consultative sur la médecine traditionnelle autochtone

236.La Commission consultative sur la médecine traditionnelle autochtone a été créée conformément aux dispositions de la loi no 17 du 27 juin 2016 relative à la protection des connaissances de la médecine traditionnelle autochtone. Cette commission est chargée de coordonner, d’organiser et de formuler des stratégies et des politiques de santé intégrant la médecine traditionnelle, en coordination avec les institutions publiques, les institutions privées, les instances collectives autochtones (congresos indígenas) et les autorités autochtones.

237.La Commission consultative sur la médecine traditionnelle autochtone réunit : le Directeur des affaires sanitaires autochtones du Ministère de la santé, qui en assure la présidence, un représentant de l’Institut de la recherche agronomique du Panama, un représentant du Ministère de l’environnement, un représentant du Ministère de l’agriculture et de l’élevage, un représentant de chacune des instances collectives générales ou conseils traditionnels autochtones, les caciques généraux des régions autochtones ou leurs représentants, un représentant de la faculté de pharmacie de l’Université de Panama, un représentant de la faculté de médecine de l’Université de Panama, un représentant de la Commission des affaires autochtones de l’Assemblée nationale, un représentant de la Direction générale de la santé du Ministère de la santé et un représentant de la Direction nationale de la pharmacie et des médicaments du Ministère de la santé.

238.La commission est notamment chargée de favoriser, de préserver et de promouvoir le développement de la politique nationale relative à la santé autochtone et la médecine traditionnelle, qui fait partie du patrimoine des peuples qui la pratiquent. Pour plus de précisions sur les rôles de la commission, voir au paragraphe 7 de l’annexe 18 (art. 7 de la loi no 17 de 2016).

Consultation préalable et éclairée

239.Les paragraphes 447 et 448 du Document de base commun HRI/CORE/PAN/2017 fournissent des informations sur la loi relative à la consultation et au consentement préalable, ainsi que sur l’indemnisation financière accordée aux peuples autochtones par le Panama, en application d’une décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

Droit foncier collectif

240.Conformément à l’article 127 de la Constitution, l’État panaméen garantit les réserves de terres, ainsi que la propriété collective, pour le bien-être économique et social des peuples autochtones. Les droits territoriaux ont été reconnus par un arrêt de la Cour suprême du Panama du 23 mars 2001, qui affirme que « l’organisation politico-administrative des régions autochtones est différente et indépendante de celle des districts et des municipalités (corregimientos) ».

241.Le Panama a reconnu cinq régions autochtones (comarcas indígenas) dont trois ont le statut de provinces et deux celui de municipalités. La superficie totale des régions autochtones représente 20 % du territoire national.

242.Depuis 2008, il existe une procédure spéciale concernant l’adjudication de la propriété collective des terres pour les peuples autochtones qui ne vivent pas dans les régions autochtones. Pour plus de précisions, se reporter aux annexes 19 et 20.

243.Dans ce cadre, conformément aux décisions de l’Autorité nationale chargée de l’administration des terres et des biens municipaux, la Direction nationale des terres autochtones et des biens municipaux a remis des terres collectives aux communautés de Puerto Lara, Caña Blanca, Piriati, Ipeti et Arimae. Ces décisions peuvent être consultées à l’annexe 21.

244.La loi no 656 du 18 juillet 2018 porte création de la région autochtone de Naso Tjér Ni. Elle reconnaît l’autodétermination du peuple Naso, son système gouvernemental et judiciaire, ainsi que sa culture et son territoire. Pour plus de précisions, se reporter à l’annexe 22.

27.Article 27. Droits des minorités ethniques, religieuses et linguistiques

245.Le Panama possède une grande diversité ethnique, religieuse et culturelle, associée aux « colonies » issues de diverses populations migrantes et des groupes autochtones. Pour plus de précisions sur ces populations, se reporter aux paragraphes 15 à 46 du Document de base commun HRI/CORE/PAN/2017.

246.Le Vice-Ministère des affaires autochtones a été créé en 2013, au sein du Ministère de l’intérieur, pour coordonner et mettre en œuvre les plans, programmes et projets de soutien à la politique publique pour le respect et le développement intégral des peuples autochtones. Pour plus de précisions, voir l’article 1 de la loi no 54 de 2013, à l’annexe 23 (art. 1 de la loi no 64 de 2013).

247.Le Secrétariat national chargé du développement des Afro-Panaméens, créé en application de la loi no 64 (2016), a pour mission de faire respecter, de protéger et de garantir le plein exercice et la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes d’ascendance africaine, en assurant l’égalité, l’équité, la justice sociale, l’égalité des chances et la participation de tous les citoyens. Il a également pour objectif de donner visibilité à l’apport et à la participation des groupes afro-panaméens et de reconnaître leur rôle dans l’histoire du Panama. Pour consulter la loi précitée, se reporter à l’annexe 24.