Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/78/D/856/1999

15 juillet 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante-dix-huitième session14 juillet‑8 août 2003

CONSTATATIONS

Communication no 856/1999

Présentée par:Alex Soteli Chambala

Au nom de:L’auteur

État partie:Zambie

Date de la communication:18 avril et 30 juillet 1997 (communications initiales)

Décisions antérieures:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 12 février 1999 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:15 juillet 2003

Le 15 juillet 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication no 856/1999 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en annexe au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLEFACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL

RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Soixante-dix-huitième session

concernant la

Communication no 856/1999**

Présentée par:Alex Soteli Chambala

Au nom de:L’auteur

État partie:Zambie

Date de la communication:18 avril et 30 juillet 1997 (communications initiales)

Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 15 juillet 2003,

Ayant achevé l’examen de la communication no 856/1999 présentée par M. Alex Soteli Chambala, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte les constatations ci ‑après:

Constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

(Les notes explicatives de bas de page ne figureront pas dans le projet définitif)

1.L’auteur de la communication est Alex Soteli Chambala, citoyen zambien, né en 1948. Il affirme être victime d’une violation par la Zambie des paragraphes 3 et 5 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur a été arrêté et détenu sans chef d’accusation le 7 février 1987. Le 12 février 1987, il s’est vu délivrer une ordonnance de garde à vue en application du paragraphe 6 de l’article 33 de la loi sur le maintien de la sécurité publique. Le 24 février 1987, cette ordonnance a été annulée, mais le même jour l’auteur a fait l’objet d’une ordonnance de détention présidentielle en application du paragraphe 1 de l’article 33 de la loi sur le maintien de la sécurité publique. Les motifs de la détention ont été exposés à l’auteur le 5 mars 1987; selon ces motifs, l’auteur était détenu a) pour avoir accueilli et gardé chez lui un prisonnier évadé, Henry Kalenga, b) dont il savait qu’il était détenu pour des infractions à la loi sur le maintien de la sécurité publique, c) pour avoir aidé M. Kalenga dans sa tentative pour s’enfuir vers un pays hostile à la Zambie et d) pour n’avoir jamais signalé la présence de M. Kalenga aux forces de sécurité.

2.2Après avoir été détenu pendant plus d’une année sans être présenté à un tribunal ou à un fonctionnaire judiciaire, l’auteur a demandé sa libération. Le 22 septembre 1988, la Haute Cour zambienne a décidé qu’il n’y avait aucune raison de le garder en détention. Néanmoins, l’auteur n’a été libéré qu’en décembre 1988, lorsque le Président a mis fin à sa détention. Selon l’auteur, l’infraction qui lui était reprochée était passible d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement.

2.3L’auteur affirme qu’en vertu de la législation zambienne une personne ne peut demander réparation pour détention illégale. En outre, lorsqu’il a interrogé des avocats sur les possibilités de déposer une requête, il lui a été signifié qu’en vertu des lois zambiennes sa plainte était prescrite. Il est affirmé en conséquence qu’aucun recours interne n’est disponible. Cela étant, lorsque l’auteur a appris que Peter Chico Bwalya et Henry Kalenga avaient obtenu réparation en application de décisions adoptées par le Comité des droits de l’homme, il a écrit au Bureau du Procureur général pour demander réparation. Bien que ces lettres aient été enregistrées au Bureau du Procureur général, il n’a reçu aucune réponse.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur fait valoir qu’en le gardant arbitrairement en détention pendant près de deux ans sans le présenter à un juge ou à un autre fonctionnaire autorisé par la loi à exercer des pouvoirs judiciaires, l’État partie a violé les droits qui lui sont reconnus aux paragraphes 3 et 5 de l’article 9 du Pacte. Ces allégations semblent également soulever d’autres questions au titre de l’article 9 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.Par une note verbale datée du 26 mars 2001, l’État partie a reconnu les faits décrits dans la communication et indiqué qu’il prendrait contact avec le plaignant en vue de le dédommager de la période de détention en cause.

Communications ultérieures avec les parties

5.1Dans des lettres datées du 20 juin et du 9 novembre 2001 ainsi que du 30 janvier 2002, l’auteur a informé le Comité qu’il n’avait reçu aucun dédommagement de l’État partie. Dans la dernière des lettres susmentionnées, il a indiqué qu’il avait adressé, le 9 novembre 2001, une réclamation au Bureau du Procureur général qui était chargé du paiement des indemnisations.

5.2Par une note verbale datée du 7 mars 2002, le secrétariat a rappelé à l’État partie de tenir l’engagement qu’il a pris d’accorder réparation à l’auteur sans retard et lui a demandé de l’informer des mesures prises dans ce sens. Aucune réponse n’a été reçue de l’État partie.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, en application de l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité note avec préoccupation que bien qu’ayant reconnu la véracité des faits allégués dans la communication et s’étant engagé à indemniser l’auteur pour la période de détention en cause, et en dépit d’un rappel du secrétariat à cet effet, l’État partie ne s’est pas acquitté de son engagement.

6.4Le Comité note que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication. Compte tenu des renseignements dont il dispose, le Comité conclut en conséquence que l’auteur a satisfait aux exigences du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif et qu’il n’existe pas d’autres obstacles à la recevabilité de ses allégations concernant d’éventuelles violations des dispositions de l’article 9.

Examen quant au fond

7.1Le Comité a examiné la communication en tenant compte de tous les renseignements fournis par les parties. Il note avec préoccupation le manque d’informations de la part de l’État partie et rappelle qu’il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif qu’un État partie est tenu d’examiner de bonne foi toutes les allégations portées contre lui et de fournir au Comité tous les renseignements dont il dispose. L’État partie n’a communiqué aucune information pertinente au Comité à l’exception de la note qu’il lui a adressée le 26 mars 2001. Dans ces circonstances, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations de l’auteur dans la mesure où elles ont été étayées.

7.2En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles il a été victime d’une détention arbitraire, le Comité note que l’auteur a été détenu pendant 22 mois, à partir du 7 février 1987, allégation que l’État partie n’a pas contestée. Qui plus est, l’État partie n’a pas cherché à justifier devant le Comité cette longue détention. En conséquence, le Comité considère que cette détention était arbitraire et contraire au paragraphe 1 de l’article 9, lu en liaison avec le paragraphe 3 de l’article 2.

7.3Le Comité note en outre que la détention de l’auteur pendant deux mois après que la Haute Cour zambienne eut décidé qu’il n’y avait aucune raison de le garder en détention était non seulement arbitraire au sens du paragraphe 1 de l’article 9, mais également contraire au droit interne zambien, ce qui entraîne une violation du droit à réparation prévu au paragraphe 5 de l’article 9.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1de l’article 9 du Pacte, lu en liaison avec le paragraphe 3 de l’article 2, ainsi que du paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte.

9.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie a l’obligation d’assurer à l’auteur un recours utile. Étant donné que l’État partie s’est engagé lui‑même à verser des dédommagements, le Comité l’invite instamment à accorder dans les meilleurs délais un dédommagement à l’auteur pour la période pendant laquelle il a été arbitrairement détenu, qui va du 7 février 1987 à décembre 1988. L’État partie est tenu de prendre des mesures pour que de telles violations ne se reproduisent pas à l’avenir.

10.En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité était compétent pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. Aux termes de l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie par le Comité. Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également invité à rendre publiques les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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