Nations Unies

CED/C/SVK/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

14 mai 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Slovaquie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.En ce qui concerne le paragraphe 4 du rapport de l’État partie (CED/C/SVK/1), donner des renseignements sur la participation des organisations de la société civile et du Centre national des droits de l’homme à l’établissement du rapport de l’État partie ainsi que sur toute activité menée par le Centre national concernant l’application de la Convention. Décrire toute mesure supplémentaire prise par l’État partie pour que le Centre national soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment pour ce qui est des ressources financières, humaines et techniques.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

2.En ce qui concerne les paragraphes 46 et 47 du rapport de l’État partie, décrire en détail les restrictions aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales susceptibles d’être appliquées en cas de guerre, d’état de guerre et de circonstances exceptionnelles ou urgentes, et indiquer dans quelles circonstances, en application de quelles dispositions de loi, dans quelle mesure et pendant combien de temps ces restrictions sont autorisées (art. 1er).

3.Préciser si, selon l’interprétation que fait l’État partie du paragraphe 1 de l’article 420a du Code pénal, le fait de soustraire une personne à la protection de la loi est une conséquence de la disparition forcée et non un élément constitutif de cette infraction. Préciser également si l’expression « accord tacite », utilisée au paragraphe 1 de l’article 420a du Code pénal, recouvre la notion d’« acquiescement » figurant dans la Convention, et si la formule « l’endroit où se trouve la victime », employée dans ce même paragraphe, recouvre la formule « [le] sort réservé à la personne disparue ou [le] lieu où elle se trouve » figurant dans la Convention (art. 2 et 4).

4.Fournir des renseignements sur les dispositions juridiques nationales garantissant l’interdiction absolue d’invoquer les ordres émanant d’un supérieur hiérarchique, y compris d’autorités militaires, pour justifier une disparition forcée. Indiquer également quels recours en justice sont ouverts aux subordonnés qui feraient l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé d’exécuter un ordre reçu d’un supérieur hiérarchique qui aurait constitué un acte délictueux (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale(art. 8 à 15)

5.En ce qui concerne les paragraphes 104, 105 et 165 du rapport de l’État partie, indiquer les mesures prises pour que les personnes privées de liberté, en particulier les enfants et les personnes appartenant à d’autres groupes vulnérables, bénéficient dans la pratique de garanties fondamentales dès le début de leur détention, s’agissant notamment du droit de consulter un conseil et de communiquer avec leur famille ou toute personne de leur choix, y compris les représentants consulaires si le détenu est un étranger (art. 10 et 17).

6.Indiquer si les autorités militaires sont compétentes selon le droit interne pour enquêter sur les personnes accusées d’actes de disparition forcée et poursuivre ces personnes et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur la législation applicable (art.11).

7.En ce qui concerne les paragraphes 124 à 126 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir en pratique l’ouverture d’une enquête en bonne et due forme, immédiate et impartiale, sur les allégations de disparition forcée (art. 12).

8.Indiquer :

a)Si, dans le cas où l’auteur présumé d’une disparition forcée est un agent de l’État, la loi prévoit que l’intéressé doit être suspendu immédiatement de ses fonctions pendant la durée de l’enquête ;

b)S’il existe des dispositifs de procédure permettant que toute force civile ou militaire chargée d’assurer le maintien de l’ordre ou la sécurité soit dessaisie de l’enquête sur une disparition forcée présumée, lorsque l’un ou plusieurs de ses agents sont soupçonnés d’avoir commis cette infraction. Dans l’affirmative, donner des précisions sur l’application des dispositions pertinentes (art. 12).

9.Indiquer si la nature des faits que recouvre l’infraction de disparition forcée donnerait lieu, en principe, à une coopération internationale, même en l’absence d’accord bilatéral ou d’accord de coopération réciproque. Préciser si la législation nationale prévoit des restrictions ou des conditions applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaire au sens des articles 14 et 15 de la Convention.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

10.Donner des renseignements sur les mécanismes et les critères utilisés dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être victime de disparition forcée et évaluer ce risque. Préciser si les décisions d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition sont susceptibles d’appel et quelles sont les autorités compétentes et les procédures applicables. Préciser également si la décision d’appel est définitive. Décrire les autres mesures que l’État partie a éventuellement prises pour garantir le strict respect du principe de non-refoulement consacré au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Préciser en outre si l’État partie accepte les assurances diplomatiques quand il existe des raisons de croire que la personne concernée risque d’être victime d’une disparition forcée (art. 16).

11.Indiquer s’il existe une liste d’États considérés comme sûrs en ce qui concerne les procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition. Dans l’affirmative, indiquer sur la base de quels critères un État est considéré comme sûr, à quelle fréquence ces critères sont réexaminés et si, avant de procéder à l’expulsion, au refoulement, à la remise ou à l’extradition d’une personne dans un État considéré comme sûr, il est procédé à une évaluation individuelle exhaustive quant au risque que cette personne soit victime d’une disparition forcée (art. 16).

12.En ce qui concerne le paragraphe 172 du rapport de l’État partie, indiquer si le Défenseur public des droits bénéficie d’un accès immédiat et sans restriction à tous les lieux de privation de liberté et s’il dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses fonctions. Le Comité prend note que l’État partie a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 14 décembre 2018, mais aimerait savoir si l’État partie compte ratifier le Protocole facultatif et, conformément aux dispositions de l’article17 de cet instrument, mettre en place un mécanisme national de prévention.

13.Au vu du paragraphe 173 du rapport de l’État partie, indiquer les mesures prises pour garantir, en pratique, que les registres officiels tenus dans tous les lieux de privation de liberté, quelle que soit leur nature, contiennent tous les renseignements énumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. Donner en particulier des renseignements sur les mesures prises pour mettre fin à l’utilisation, signalée dans plusieurs rapports, d’espaces aménagés illégalement dans certains services de police pour détenir des personnes sans décision d’une autorité compétente (art. 17).

14.En ce qui concerne le paragraphe 176 du rapport de l’État partie, indiquer les critères appliqués pour déterminer si une personne qui n’est ni un proche ni le représentant légal d’une personne privée de liberté a démontré qu’elle a un intérêt légitime à consulter le dossier et peut donc au moins avoir accès aux informations énumérées à l’article 18 de la Convention.

15.En ce qui concerne les paragraphes 206 et 207 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie a dispensé ou envisage de dispenser des formations spécifiques et régulières sur les dispositions de la Convention aux agents de la force publique (civils et militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et à toute autre personne intervenant dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, y compris les juges et les procureurs (art.23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

16.En ce qui concerne le paragraphe 216 du rapport de l’État partie, indiquer de manière détaillée :

a)Si la présomption d’absence ou la déclaration de décès d’une personne peuvent avoir une incidence sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue et sur toute enquête concernant une disparition forcée ;

b)Quelles sont les procédures de désignation d’un tuteur légal pour une personne disparue selon le paragraphe 4 de l’article 48 du Code de procédure pénale, en particulier aux fins de règlement de questions civiles et familiales, de questions de protection sociale et de questions touchant aux droits de propriété de la personne disparue et de ses proches ;

c)Quelle est la période maximale pendant laquelle une personne peut être présumée absente et, le cas échéant, quelles devraient être les procédures à suivre à l’expiration de cette période (art. 24).

17.Relativement aux paragraphes 215 et 216 du rapport de l’État partie, donner des précisions sur les règles et les procédures d’indemnisation. Indiquer si la loi sur les victimes récemment adoptée prévoit des formes de réparation autres que l’indemnisation, comme la garantie de non‑répétition (art. 24, par. 5) et si les modes d’indemnisation financière disponibles diffèrent de ceux qui étaient proposés par le système régi par la législation antérieure. Préciser si le droit des victimes de disparition forcée d’obtenir réparation est limité dans le temps (art. 24).

18.Décrire les procédures existantes pour garantir le droit des enfants ayant été soustraits de voir rétablie leur véritable identité. Préciser également si des restrictions sont éventuellement applicables aux renseignements concernant leur origine auxquels ces enfants peuvent avoir accès (art. 25).