Nations Unies

CED/C/SVK/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

25 juillet 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par la Slovaquie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, attendu en 2017 *

[Date de réception : 26 avril 2018]

I.Introduction

1.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (la Convention) a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2006 à New York. Elle a été signée au nom de la République slovaque le 26 septembre 2007. L’avis de ratification a été déposé le 15 décembre 2014. Entrée en vigueur le 23 décembre 2010 conformément au paragraphe 1 de son article 39 et, en ce qui concerne la République slovaque, le 14 janvier 2015, conformément au paragraphe 2 de ce même article, la Convention a été publiée dans le recueil de lois sous le no 12/2015.

2.En ratifiant la Convention, la République slovaque s’est engagée à la mettre en œuvre au moyen de sa législation nationale et à adopter des mesures en vue de prévenir et de sanctionner les disparitions forcées. Lors du dépôt des instruments de ratification, la République slovaque a en outre reconnu les compétences du Comité des disparitions forcées découlant des dispositions des articles 31 et 32 de la Convention pour recevoir et examiner les communications émanant de personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom, et les communications dans lesquelles un État partie affirme qu’un autre État partie à la Convention ne s’acquitte pas de ses obligations. La procédure d’enquête incluant des visites menées par les membres du Comité au titre de l’article 33 de la Convention, a aussi été acceptée.

3.Conformément à l’article 29 de la Convention, la République slovaque s’est engagée à soumettre au Comité des disparitions forcées, par le biais du Secrétaire général des Nations Unies, un rapport sur les mesures prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention.

4.Le présent rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention a été élaboré par le Ministère de la justice de la République slovaque (le « Ministère de la justice ») en coopération avec le Ministère des affaires étrangères et européennes, le Ministère de l’intérieur, le corps de l’administration pénitentiaire, le Ministère de la défense, le Bureau du procureur général, le Ministère de la santé, le Centre de protection internationale des enfants − en tant que point de contact national au titre des Conventions de La Haye sur le droit de la famille et le droit civil international (notamment, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants), et l’Institut national de la mémoire qui détient des archives sur les crimes commis par les régimes autoritaires sur le territoire de la République slovaque entre 1939 et 1989.

5.Le rapport a été établi conformément aux directives relatives à la forme et au contenu des rapports figurant dans le document CED/C/2.

II.Cadre juridique général régissant l’interdiction des disparitions forcées

6.La République slovaque, en tant qu’État successeur de l’ancienne Tchécoslovaquie, figure parmi les États Membres fondateurs de l’Organisation des Nations Unies, elle est membre du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et d’autres organisations internationales, et État partie aux instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, notamment : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme les premier et deuxième protocoles facultatifs sur la procédure de présentation de communications individuelles, et l’abolition de la peine de mort ; le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et le protocole facultatif s’y rapportant ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sans avoir toutefois ratifié le Protocole facultatif reconnaissant le mandat du Sous-comité pour la prévention de la torture et prévoyant l’élaboration d’un mécanisme national de prévention ; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les protocoles respectifs s’y rapportant ; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux protocoles additionnels de 1977 ; la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés ; la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre de 1968 ; le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; la Convention contre la criminalité transnationale organisée et son protocole (dite Convention de Palerme) visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; et toutes les principales conventions de l’Organisation internationale du Travail (au total 79), notamment les conventions nos 29 et 105 sur l’abolition du travail forcé.

7.Depuis sa fondation en 1993, après la dissolution pacifique de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, la République slovaque coopère avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des minorités et de l’état de droit. Elle a ratifié plusieurs conventions du Conseil de l’Europe relatives aux droits de l’homme, notamment les plus importantes − la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ses premier et deuxième protocoles ; la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ; la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine portant interdiction du clonage des êtres humains, et son protocole additionnel ; la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, et la Charte sociale européenne.

8.Conformément au paragraphe 2) de l’article premier de la loi no 460/1992 Coll. portant Constitution de la République slovaque (la Constitution), la République slovaque reconnaît et honore les règles générales du droit international, les instruments internationaux auxquels elle est liée et ses autres obligations internationales. En vertu de l’article 7, paragraphe 5), et de l’article 154c de la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les instruments internationaux dont l’application n’exige pas l’adoption d’une loi (instruments d’application automatique) et les instruments internationaux définissant directement les droits ou les obligations des personnes physiques ou morales et qui ont été ratifiés et promulgués dans les conditions établies par la loi, prévalent sur les lois nationales, notamment quand ils élargissent le champ des libertés et des droits constitutionnels.

9.En ce qui concerne l’obligation de la puissance publique de rendre des comptes aux citoyens, la Constitution, en tant que document juridique fondamental d’un État démocratique et souverain régi par le principe de la primauté du droit, reconnaît que la puissance publique émane des citoyens, lesquels l’exercent directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants élus, et elle garantit que les autorités de l’État ne peuvent agir qu’en se fondant sur elle, dans les limites qu’elle fixe, et dans la mesure et de la manière établies par la loi (art. 2, par. 2) de la Constitution).

10.Le chapitre II de la Constitution − consacré aux libertés et aux droits fondamentaux, réaffirme que les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droit et que les droits de l’homme et les libertés sont inviolables, inaliénables, imprescriptibles et irrévocables. Ils sont garantis à chacun sur le territoire de la République slovaque, sans considération de sexe, de race, de couleur de peau, de langue, de confession et de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine ou d’appartenance nationale, sociale ou ethnique, de fortune, d’ascendance ou de toute autre situation (art. 12 de la Constitution).

11.Des obligations peuvent être imposées par la loi et dans ses limites, conformément aux libertés et aux droits fondamentaux, ou par les instruments internationaux qui définissent directement les droits et obligations des personnes physiques ou morales. Toute restriction aux droits et aux libertés ne peut être établie que par la loi, bien que des restrictions légales doivent s’appliquer de manière égale à tous les cas répondant aux conditions prescrites, en accordant une extrême attention à leur nature et à leur portée. Elles doivent refléter les principes de nécessité et de proportionnalité et ne peuvent être employées que pour les objectifs prescrits (art. 13 de la Constitution).

12.Les articles 15 et 16 de la Constitution garantissent une large protection de la vie humaine, l’inviolabilité de la personne et de sa vie privée, comme l’interdiction absolue de la torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.

13.La protection renforcée de la liberté individuelle est précisée à l’article 17 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être poursuivi ou privé de sa liberté si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure fixés par la loi. Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’effectuer une obligation contractuelle. Une personne accusée ou soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ne peut être détenue que dans les cas fixés par la loi. La personne détenue doit être immédiatement informée des raisons de sa détention, interrogée et, dans les 48 heures, remise en liberté ou traduite en justice. Le juge doit entendre le détenu et décider en conséquence de sa détention provisoire ou de sa remise en liberté dans les 48 heures, et en cas de crime particulièrement grave, dans les 72 heures à compter de sa restriction de liberté. Les mêmes règles s’appliquent à l’accusé qui ne peut être arrêté qu’en vertu d’un mandat écrit et motivé du juge. La personne arrêtée doit être traduite devant le tribunal dans les 24 heures. Le juge doit entendre la personne arrêtée et décider de sa détention ou de sa libération dans les 48 heures et pour les cas particulièrement graves, dans les 72 heures à compter de l’arrestation.

14.Une personne peut être placée en détention provisoire uniquement pour les raisons et pendant une période définies par la loi et sur la base d’une décision de justice. De manière analogue, des règles strictes spécifiées par la loi doivent s’appliquer à l’admission et au placement dans un établissement médical sans le consentement de la personne concernée. Cette mesure doit être notifiée dans les 24 heures au tribunal qui doit se prononcer dans un délai de cinq jours.

15.L’examen de l’état mental d’une personne accusée d’avoir commis une infraction pénale ne peut également avoir lieu que sur la base d’une ordonnance écrite émanant d’un tribunal.

16.Outre l’interdiction du travail ou des services forcés (art. 18 de la Constitution), la protection constitutionnelle de la dignité humaine, de l’honneur, de la réputation et du nom, y compris la protection contre les atteintes injustifiées à la vie privée et familiale et contre la collecte, la publication ou autre utilisation abusive des données personnelles (art. 19 de la Constitution), l’inviolabilité du domicile et la protection de l’interdiction d’y pénétrer sans le consentement de celui qui l’habite (art. 21 de la Constitution), sont aussi garanties. Une perquisition n’est autorisée que lors d’une procédure pénale et uniquement sur mandat écrit et dûment motivé du juge. Le mode de perquisition est fixé par la loi. Les autres atteintes à l’inviolabilité du domicile ne peuvent être autorisées par la loi que dans les cas nécessaires dans une société démocratique en vue de protéger la vie, la santé ou les biens et les droits et libertés d’autrui, ou de prévenir une menace grave à l’ordre public. Si le domicile est utilisé également à des fins d’activité industrielle ou commerciale ou autre activité économique, de telles violations peuvent être autorisées dans les mêmes conditions strictes prévues par la loi pour accomplir les missions indispensables de l’administration publique. La confidentialité des lettres, messages et documents écrits et la protection des données personnelles sont garanties par les dispositions de l’article 22 de la Constitution.

17.La liberté de circulation inscrite à l’article 23 de la Constitution prévoit pour quiconque se trouve légalement sur le territoire de la République slovaque, la protection de la sécurité et de l’intégrité personnelles, comme le droit de quitter librement le territoire. La liberté de circulation peut être limitée par la loi, si cela est nécessaire à la protection de la sécurité nationale, de la santé ou des droits et libertés d’autrui ou au maintien de l’ordre public, et, dans des territoires déterminés, à la protection de l’environnement. Tout citoyen de la République slovaque a le droit d’entrer librement sur le territoire national et ne peut être contraint de quitter sa patrie, ni en être expulsé.

18.Les ressortissants étrangers victimes de persécution pour des raisons de race, de religion, de nationalité, de droits et de libertés politiques, ou d’appartenance à un groupe social particulier, sont habilités à demander l’asile (art. 53 de la Constitution). De plus amples détails figurent dans la loi sur l’asile no 480/2002 Coll. et la loi sur le séjour des étrangers no 404/2011 Coll.

19.La liste des droits constitutionnels inclut également la liberté de pensée, de conscience, de religion et de croyance (art. 24 de la Constitution), la liberté d’expression et le droit d’être informé (art. 26 de la Constitution), le droit de pétition, le droit de réunion pacifique et le droit d’association par la création de partis et de mouvements politiques, de clubs, de sociétés, d’organisations civiles et autres groupements séparés de l’État (art. 27, 28 et 29 de la Constitution). Les conditions d’exercice de ces droits sont fixées par la loi, y compris la possibilité de restrictions, si cela est nécessaire pour protéger les droits et libertés d’autrui, l’ordre public, la santé et la moralité, les biens, ou la sécurité nationale. Toutefois, la tenue d’une réunion ne peut être soumise à une autorisation préalable.

20.Les citoyens ont également le droit de participer à l’administration des affaires publiques directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants librement élus. Ils ont à égalité accès aux postes électifs et aux autres postes publics. Toutes les réglementations juridiques des droits et des libertés politiques ainsi que leur interprétation et leur application doivent protéger et faciliter la libre concurrence des forces politiques dans une société démocratique (art. 31 de la Constitution). Si tel n’est pas le cas, les citoyens ont le droit de s’opposer à quiconque se livrerait à la destruction de l’ordre démocratique des libertés et des droits fondamentaux énoncés dans le Constitution, si l’activité des organes constitutionnels et l’application effective des moyens légaux sont rendus impossibles (art. 32 de la Constitution).

21.Le système de contrôles croisés et de surveillance judiciaire des droits de l’homme est concrétisé par le droit à la protection judiciaire et à d’autres protections juridiques consacré par l’article 46 de la Constitution qui garantit à chacun le droit d’exiger que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, conformément à la procédure établie par la loi. Quiconque s’estime lésé dans ses droits par la décision d’un organe de l’administration publique peut saisir le tribunal afin que celui-ci réexamine la légalité de cette décision. Le réexamen des décisions concernant les libertés et les droits fondamentaux ne peut être soustrait à l’autorité du tribunal.

22.En cas de décision illégale d’un tribunal ou d’un autre organe de l’État ou de l’administration publique, toute personne a droit à une indemnisation pour le préjudice causé. Les conditions et modalités de la protection judiciaire et des autres formes de protection juridique sont fixées par la loi.

23.Outre les tribunaux ordinaires, les cours d’appel et la Cour suprême, la République slovaque est également dotée d’une cour constitutionnelle − organe judiciaire indépendant chargé de veiller au respect de la constitutionnalité. Conformément à l’article 127 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue également sur les recours des personnes physiques ou morales qui invoquent une violation de leurs libertés ou de leurs droits fondamentaux, ou des droits et libertés découlant d’un instrument international ratifié par la République slovaque et promulgué selon les modalités fixées par la loi. Si la Cour constitutionnelle fait droit à la plainte, elle statuera dans son arrêt que des droits ou libertés ont été violés par une décision judiciaire, une mesure ou un autre acte officiel et elle annulera cette décision, mesure ou acte. Si la violation des droits et libertés résulte d’une inaction, la Cour constitutionnelle peut ordonner à la personne ou à l’organe officiel responsables d’agir de manière légale et équitable. La Cour constitutionnelle peut, dans le même temps, renvoyer l’affaire pour des procédures complémentaires, interdire la poursuite de la violation des droits de l’homme ou des droits découlant d’un instrument international ratifié par la République slovaque et régulièrement promulgué ou, si possible, ordonner à celui qui a violé les droits ou libertés, de rétablir la situation antérieure à la violation. La Cour constitutionnelle peut, dans l’arrêt donnant suite au recours, accorder une indemnisation financière adéquate à la personne dont les droits ont été violés. La responsabilité de la personne qui a violé les droits ou liberté pour les dommages ou autres préjudices causés n’est pas visée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

24.Outre les tribunaux, la protection des droits et des intérêts légitimes des personnes physiques et morales incombe aussi à l’État et au Bureau du procureur général de la République slovaque dont le rôle et les fonctions sont réglementés par les articles 149 et suivants de la Constitution et détaillés dans la loi no 153/2001 Coll. sur le ministère public.

25.En 2002, le Bureau du défenseur public des droits, appelé également Bureau du médiateur, a été créé par les dispositions constitutionnelles de l’article 151a et par la loi no 564/2001 Coll. relative au défenseur public des droits, substantiellement modifiée en 2006.

26.Le Défenseur public des droits est une instance indépendante de la République slovaque chargée de protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques et morales face à l’administration et autres organes des pouvoirs publics, si leurs actions, décisions ou inertie enfreignent l’ordre constitutionnel ou l’ordre juridique. En cas de violation des droits de l’homme, le Défenseur public des droits peut contribuer à faire en sorte que les personnes et les organes respectifs qui représentent les pouvoirs publics répondent de leurs actes. Ces organes et institutions doivent lui donner l’aide nécessaire. En cas de violation des droits de l’homme et des libertés par une réglementation généralement contraignante, le Défenseur public des droits peut former un recours auprès de la Cour constitutionnelle en vue d’engager des poursuites en application de l’article 125 de la Constitution.

27.Tel que mentionné plus haut, la relation entre les lois nationales et la législation internationale des droits de l’homme, relève du monisme, puisque les articles 7, paragraphe 5), et 154c de la Constitution prévoient que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les instruments internationaux dont l’application n’exige pas l’adoption d’une loi, et ceux qui confèrent directement des droits ou imposent des obligations aux personnes physiques ou morales et qui ont été ratifiés et promulgués selon la procédure légale, prévalent sur la législation nationale et s’appliquent directement quand leurs dispositions diffèrent de celle-ci. Cette règle garantit non seulement un effet juridique égal, voire supérieur aux instruments internationaux en les intégrant au système juridique national, y compris aux procédures judiciaires et aux décisions de la Cour constitutionnelle, mais elle exige aussi la mise en conformité de la législation nationale avec les obligations internationales relatives aux droits de l’homme.

28.Le Code de procédure pénale (no 301/2005 Coll.) constitue le cadre des garanties procédurales appliquées lors d’une procédure pénale. Cela signifie notamment, comme l’énonce l’article 2 de ce même code, que nul ne peut être poursuivi ou accusé pour des motifs autres que des motifs légaux. Les libertés et les droits fondamentaux des personnes peuvent, dans les cas autorisés par la loi, être restreints dans la mesure nécessaire pour satisfaire aux objectifs des poursuites pénales, dans le respect de l’intégrité et de la dignité des personnes comme de leur vie privée. Toute atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux avant le début des poursuites pénales ou de l’instruction doit être examinée et autorisée par le juge d’instruction. Toute personne faisant l’objet de poursuites pénales sera présumée innocente jusqu’à preuve de sa culpabilité par un verdict de condamnation.

29.Dans les procédures pénales, l’État est représenté par un procureur chargé de poursuivre toutes les infractions pénales portées à sa connaissance. Les organes participant aux procédures pénales et les tribunaux interviennent ex officio. Ils doivent traiter en priorité et sans retard indu les cas de détention.

30.Lors d’une procédure pénale, toute personne a droit à un procès équitable mené par un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable et en sa présence, et doit avoir la possibilité de formuler des observations sur les preuves produites. Toute personne faisant l’objet de poursuites pénales a le droit d’être défendue.

31.Les organes participant à la procédure pénale doivent procéder de manière à établir correctement les faits de l’affaire ne donnant pas lieu à des doutes raisonnables, dans la mesure nécessaire à l’adoption de la décision. Ils apportent les éléments de preuve dans le cadre de leurs fonctions officielles, en respectant l’une des règles fondamentales de l’enquête pénale − l’interdiction absolue de recourir à la menace ou à la violence contre le suspect, le défendeur ou autres parties à la procédure. Cela inclut les aveux extorqués par la contrainte, la torture ou d’autres formes de traitement inhumain ou dégradant, car nulle preuve obtenue de cette manière ne peut être employée durant les procédures, et la décision du tribunal ne peut se fonder sur des preuves résultant d’une violation des droits de l’homme.

32.Les parties peuvent aussi de plein droit produire des preuves. Les organes participant à la procédure pénale doivent soigneusement élucider les circonstances de l’affaire, sans tenir compte du fait que celles-ci nuisent ou profitent à l’accusé, et orienter les preuves de manière à permettre au tribunal de parvenir à une décision justifiée et équitable. Le tribunal peut aussi recueillir d’autres preuves que celles proposées par les parties, bien que celles-ci aient le droit de fournir leurs propres preuves. Les autorités participant à la procédure pénale et le tribunal doivent, séparément et conjointement, évaluer les preuves légalement obtenues, conformément à leurs convictions profondes fondées sur un examen soigneux des faits, qu’elles soient fournies par le tribunal, les organes participant à la procédure ou l’une des parties.

33.Toutes les parties ont un statut égal devant le tribunal. Les autorités participant à la procédure pénale doivent coopérer avec les associations de citoyens et faire usage de la portée pédagogique du procès.

34.Les poursuites pénales devant le tribunal ne sont engagées que sur la base d’une requête ou d’une inculpation déposée par un procureur qui représentera le ministère public ou la requête lors du procès.

35.Lors d’une instance pénale, la décision sera rendue par un collège de juges, un juge unique ou un juge chargé de l’instruction. Le juge président, le juge unique ou le juge chargé de l’instruction n’auront le pouvoir exclusif de trancher l’affaire que si la loi le prévoit expressément.

36.Les affaires pénales sont entendues en séance publique. Le huis clos n’est autorisé que dans les cas expressément prévus. Le jugement est toujours prononcé en audience publique.

37.Les procédures devant les tribunaux sont orales. L’examen des éléments de preuve est effectué par le tribunal qui laisse toutefois l’interrogatoire de l’accusé, des témoins et des experts aux parties, en commençant par celle qui a proposé ou produit une preuve.

38.Si l’accusé, son représentant légal, la victime ou une partie lésée, une personne associée ou un témoin ignorent la langue de la procédure, ils ont droit à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur.

39.Le Code pénal (no 300/2005 Coll.) énumère l’ensemble des infractions contre la liberté de la personne dans ses articles 182 et 183 concernant la privation et les limitations de la liberté personnelle et de la liberté de choisir sa résidence (art. 184 du code pénal), la prise d’otage (art. 185 du Code pénal), le rapt contre rançon (art. 186 du Code pénal), l’enlèvement et le transfert forcé dans un pays étranger (art. 187 du Code pénal), l’extorsion (art. 189 du Code pénal), la contrainte flagrante (art. 190 du Code pénal), les voies de faits ou les mauvais traitements infligés par un individu à un proche ou à une personne qui lui a été confiée art. 208 du Code pénal) et l’enlèvement (art. 209 et 210 du Code pénal). Le chapitre XII du Code pénal est expressément consacré aux infractions pénales contre la paix et l’humanité et aux infractions pénales de terrorisme et d’extrémisme, y compris au crime de génocide (art. 418 du Code pénal), à la torture et autres traitements cruels ou dégradants (art. 420 du Code pénal), à divers crimes d’extrémisme (art. 421 à 424 du Code pénal), aux crimes contre l’humanité ou aux crimes de barbarie (art. 425 du Code pénal) et, depuis le 1er septembre 2011, au crime de disparition forcée cité à l’article 420a du Code pénal. Ces crimes sont généralement considérés comme de la plus haute gravité et entraînent l’imposition des peines les plus sévères.

40.La procédure concernant l’application de la peine d’emprisonnement conformément à la loi sur l’emprisonnement no 475/2005 Coll., et le rôle des corps de l’administration pénitentiaire, régi par la loi no 4/2001 Coll. y relative, stipule que les délinquants peuvent faire l’objet de restrictions ou de déchéance des droits seulement dans une mesure qui traduit la nature et le contenu de la sanction, et d’une manière qui garantit le respect de la personnalité et de la dignité du délinquant. Les traitements interdits sont essentiellement les traitements disproportionnés à l’objectif de maintien de l’ordre et de la discipline dans un établissement pénitentiaire, ou les traitements illicites et qui, de ce fait, conduisent à des restrictions inappropriées des droits de l’homme ou à d’autres types de souffrances.

41.Toute forme de discrimination dans l’imposition ou l’application des sanctions pénales, y compris l’emprisonnement, est également interdite, ce qui signifie que les personnes condamnées ne peuvent être traitées de manière inégale au motif de leur race, de leur couleur de peau, de leurs opinions politiques ou autres, de leur origine nationale ou sociale, de leurs biens, de leur éducation, de leur situation sociale ou autre. Des mesures de contrainte peuvent être appliquées conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité, en stricte conformité avec la loi.

42.Le recours à des moyens de contrainte physique tels que l’isolement ou l’usage d’armes à feu ou de battes de caoutchouc n’est possible que pour prévenir les évasions, en cas d’agression physique d’un agent ou d’un autre condamné, de blessures auto-infligées ou infligées à autrui, de dommages matériels, ou de résistance violente opposée aux ordres légaux d’un agent ou autres représentants de l’autorité publique.

43.Conformément à la loi no 171/1993 Coll. sur les forces de police, (« loi sur les forces de police »), celles-ci ont pour mission essentielle de créer un climat de sécurité tout en garantissant l’exercice des libertés et des droits fondamentaux et de la règle de droit. À cette fin, les policiers ne peuvent employer que les mesures et les moyens de contrainte prescrits par la loi et conçus pour remplir leur objectif avec les moindres incidences. Ils doivent agir conformément à la Constitution, aux instruments internationaux qui ont été ratifiés et aux autres réglementations juridiques. Ils doivent observer les normes de la déontologie policière, en particulier celles qui découlent des obligations internationales soulignant leur responsabilité première de servir la population, d’observer la loi et de réprimer les activités illégales, d’apporter une aide aux victimes d’infractions et aux personnes vulnérables en les respectant dûment, et d’observer les principes de non‑discrimination, de confidentialité, de professionnalisme, de résistance à des ordres illégaux, à la corruption et aux moyens d’action interdits, en particulier ceux qui peuvent rappeler ou représenter la torture et les traitements inhumains et dégradants.

44.Selon les données statistiques recueillies sur les cas de disparition forcée en Slovaquie, depuis l’incorporation de ce type d’infraction dans le Code pénal le 1er septembre 2011, comme dans le ratione temporisde la Convention, à savoir depuis le 14 janvier 2015, date d’entrée en vigueur de la Convention pour la Slovaquie, jusqu’à la révision finale du présent rapport en décembre 2017, aucun crime de disparition forcée au sens de l’article 420a du Code pénal et/ou de la Convention n’a été tenté, commis, signalé ou fait l’objet d’une enquête.

III.Application de chaque article de fond de la Convention

Article premierInterdiction de la disparition forcée

45.Les garanties constitutionnelles et autres garanties juridiques, associées à l’incrimination des actes portant atteinte à la sécurité et à l’intégrité physiques de la personne énumérés à l’article 420a du Code pénal, au nombre desquels le crime de disparition forcée figure depuis le 1er septembre 2011, constituent des normes claires et solidement établies eu égard à l’article premier, paragraphe 1, de la Convention selon lequel « nul ne sera soumis à une disparition forcée ».

46.Les libertés et les droits de l’homme garantis ne peuvent être restreints que par la loi, dans les limites prescrites par la Constitution et dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif pour lequel la restriction est autorisée dans une société ouverte et démocratique. Les restrictions ne peuvent s’appliquer qu’en cas de guerre, d’état de guerre et de circonstances exceptionnelles ou urgentes. Aucune restriction ne peut s’appliquer aux droits intangibles définis par les normes internationales relatives aux droits de l’homme, à savoir, le droit à la vie et à l’intégrité physique d’une personne, y compris à l’interdiction absolue de la peine de mort, de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, de l’esclavage, de la servitude et de la discrimination.

47.La nature intangible du crime de disparition forcée, en tant que condition préalable fondamentale de la protection de l’intégrité et de la liberté de la personne, comme en tant que principe essentiel de la légalité ou de la protection contre l’arbitraire, peut être déduite par analogie, tout en respectant à la fois la philosophie et le contenu de la liste des droits non susceptibles de dérogation susmentionnés.

48.En vertu de l’article 17 de la Constitution, la privation de liberté n’est autorisée que pour des motifs et conformément à la procédure prescrite par la loi, attendu que toute privation illégale de liberté engage la responsabilité pénale, qu’elle ait été imposée et commise sur ordre, ou avec le soutien officiel ou tacite d’une autorité publique ou d’une personnalité, ou en son nom.

49.Comme en dispose le Code pénal − la détention, l’emprisonnement ou l’enlèvement de personnes, suivis d’un déni de ces actes en vue d’éliminer toute responsabilité pénale ou de refuser toute protection juridique, constituent des infractions graves inscrites au chapitre XII du Code pénal parmi les crimes contre l’humanité et allant à l’encontre des autres valeurs protégées en vertu du droit international. Le fait de procéder directement à une privation de liberté et à un emprisonnement de caractère illégal ou d’en donner l’ordre en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation, constitue un crime de guerre contre la population civile visé à l’article 432 du Code pénal. En outre, l’article général no 433 du Code pénal définissant l’« agissement illégal en temps de guerre » garantit que tout acte répondant pour l’essentiel aux critères du crime de guerre énoncé par l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, encourt les peines les plus sévères, allant de douze à vingt-cinq ans d’emprisonnement, ou même la détention à perpétuité.

50.Sur le plan factuel, depuis sa création le 1er janvier 1993, la République slovaque n’a pas connu de menace ou d’état de guerre, d’instabilité politique ou autre situation d’urgence publique qui aurait nécessité une dérogation aux droits constitutionnels et aux droits de l’homme. Si une telle situation se présentait, la disposition constitutionnelle de l’article 32 définissant le principe d’ius resistendi des habitants contre quiconque chercherait à renverser l’ordre démocratique des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la Constitution, si l’activité des organes constitutionnels et l’utilisation efficace des moyens juridiques étaient rendues impossibles, peut être la garantie ultime contre tout pouvoir de l’État ou pouvoir politique préjudiciables et abusifs permettant de recourir à des actes conduisant à des disparitions forcées.

Article 2Définition de la disparition forcée

51.Conformément au paragraphe 5) de l’article 7 de la Constitution, la définition de la disparition forcée qui figure dans la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcée est devenue partie intégrante de la législation nationale, suite à la ratification de la Convention. Les dispositions de la Convention prévalent sur la législation nationale et s’appliquent directement quand elles diffèrent de celle-ci ou prévoient davantage de droits.

52.En outre, le libellé textuel de l’article 420a, paragraphe 1), du Code pénal inclut tous les éléments pertinents de la définition, et coïncide pleinement dans sa transcription in extenso suivante, avec la définition de la disparition forcée consacrée dans la Convention :

« Quiconque, en tant que représentant de l’État, personne ou membre d’un groupe agissant avec l’aide ou l’accord tacite de l’État ou en son nom, soumet quelqu’un à une arrestation, une détention, un enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté, refuse de reconnaître cette privation de liberté ou dissimule l’endroit où se trouve la victime, de manière à soustraire la personne disparue à la protection de la loi, encourt une peine de sept à douze ans d’emprisonnement. ».

53.L’article 420a du Code pénal concernant le crime de disparition forcée inclut en outre les paragraphes 2, 3 et 4 qui traitent de la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques (art. 420a, par. 2), du Code pénal), de la disparition forcée ou de l’enlèvement d’enfants (art. 420a, par. 3), du Code pénal) et de la disparition forcée commise sur une personne vulnérable, ou ayant entraîné des blessures corporelles graves ou la mort (art. 420a, par. 4), du Code pénal). Étant donné que ces dispositions représentent l’application des articles suivants de la Convention, leur contenu, leur interprétation juridique et leur application sont exposés plus en détail dans les parties du présent rapport consacrées aux obligations imposées au titre des articles 6, 7 et 25 correspondants.

Article 3Enquête

54.L’article 3 de la Convention relatif aux enquêtes sur les actes de disparition forcée commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et à l’obligation de traduire les auteurs de tels actes en justice, s’applique aux actes criminels définis dans le Code pénal comme des infractions contre la liberté personnelle, parmi lesquels figurent la traite des êtres humains (art. 179 du Code pénal), la traite des enfants (art. 180 du Code pénal), la privation et la restriction de la liberté individuelle (art. 182 et 183 du Code pénal), la restriction de la liberté de choisir sa résidence (art. 184 du Code pénal), la prise d’otage (art. 185 du Code pénal), le rapt ou l’enlèvement à des fins de rançon (art. 186 du Code pénal), l’enlèvement et le transfert forcé vers un pays étranger (art. 187 du Code pénal), l’extorsion (art. 189 du Code pénal), la contrainte (art. 190 du Code pénal) et l’enlèvement par un individu d’une personne vulnérable ou d’un enfant dont la garde lui été confiée (art. 209 et 210 du Code pénal), et aux actes qui peuvent être constitutifs de ces infractions. Les actes qui peuvent être considérés comme des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants, qui figurent parmi les infractions contre la paix et contre l’humanité et les infractions de terrorisme et d’extrémisme énumérés à l’article 420 du Code pénal, sont également susceptibles de faire partie intégrante des actes visés à l’article 2 de la Convention, qu’ils soient commis avec ou sans l’autorisation de l’État. Le Code pénal, après avoir traité des actes de barbarie (art. 425) et de tout acte contre la population civile considéré comme un crime contre l’humanité au regard de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, traite des crimes de guerre qui comprennent les crimes similaires ou identiques au crime de disparition forcée commis en temps de guerre.

55.La poursuite de toutes les infractions susmentionnées et des autres infractions pénales relève de la responsabilité ex officiodu ministère public en tant qu’autorité indépendante de l’État chargée de protéger les droits et les intérêts légitimes des personnes physiques et morales et de l’État. Conformément à l’article 3 de la loi sur le ministère public, celui-ci a le pouvoir et la compétence de définir et d’adopter des mesures visant à détecter et à instruire les infractions pénales et autres infractions et, en coopération avec les diverses autorités de l’État − en particulier les tribunaux, d’en traduire les auteurs en justice.

56.Le processus de détection et d’enquête en matière d’infraction pénale est régi par les dispositions du Code de procédure pénale, lequel stipule entre autres dans son article 196 que les plaintes pénales doivent être déposées auprès d’un procureur ou d’un officier de police.

57.Les compétences, le rôle et les tâches impartis à la police sont énoncés dans la loi sur les forces de police, et à l’exception de la protection des citoyens et des droits et libertés garantis par la Constitution, incluent la prévention et la détection des infractions pénales et des infractions mineures, la recherche des auteurs afin de les traduire devant les autorités compétentes de l’État, la fourniture des conditions de la garde à vue et de la détention des personnes, et d’autres tâches pertinentes prévues par la loi.

58.Quant au fond et par nature, les mesures d’enquête applicables aux actes qui entrent dans la définition de l’article 2 de la Convention ne différeraient pas des mesures normalisées d’enquête. Depuis l’introduction du crime de disparition forcée dans le système juridique de la République slovaque, aucune infraction de ce type n’a été identifiée ni n’a donné lieu à enquête ou été prouvée et, de ce fait, en l’absence de nécessité, aucune mesure ou méthode d’enquête spécifique à ce type d’infraction n’a été mise en place.

Article 4 Intégration de l’infraction pénale dans la législation interne

59.Le concept et la définition du crime de disparition forcée ont été intégrés au Code pénal à l’article 420a, par la loi no 262/2011 Coll. portant modification du Code pénal, entrée en vigueur le 1er septembre 2011. Sur le plan systémique, la disparition forcée a été incorporée au chapitre XII de la partie spéciale du Code pénal, avec les crimes les plus graves contre la paix et l’humanité, le terrorisme, l’extrémisme et les crimes de guerre. De ce fait, l’incrimination de la disparition forcée – en tant qu’acte constitutif d’infraction clair et législativement codifié en vertu du Code pénal de la République slovaque, a été établie.

60.Tel qu’indiqué plus haut, depuis l’inclusion du crime de disparition forcée dans le système juridique de la République slovaque, comme depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour la Slovaquie en 2015, jusqu’à la révision finale du présent rapport − c’est‑à-dire à la fin 2017, aucune infraction de disparition forcée au sens de l’article 420a du Code pénal et de l’article 2 de la Convention n’a été identifiée, n’a fait l’objet d’une enquête ou été établie. Entre 2011 et 2016, cinq infractions de restriction de la liberté personnelle telle que définie à l’article 183, paragraphe 2), alinéa c) du Code pénal, ont été commises par un agent de la fonction publique. Toutefois, aucune ne correspondait à la définition objective de la disparition forcée, ni ne concernait l’action définie au paragraphe 420a du Code pénal et/ou à l’article 2 de la Convention pour pouvoir être qualifiée de crime de disparition forcée.

Article 5Crimes contre l’humanité

61.Tel qu’indiqué ailleurs, compte tenu de son système constitutionnel moniste dans lequel prévaut le droit international − à savoir que le paragraphe 5) de l’article 7 de la Constitution établit la prévalence des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur la législation interne et leur applicabilité directe quand leurs dispositions diffèrent de celle-ci, suite à sa ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République slovaque doit considérer que les actes de disparition forcée commis à la manière ou dans le cadre d’une violation généralisée ou systématique des droits de l’homme, relèvent du crime contre l’humanité, tant en vertu du droit interne que du droit international, avec les conséquences y relatives.

62.Outre l’applicabilité directe de l’article 5 de la Convention et de l’article 7, paragraphe 1, alinéa i), du Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui inclut la disparition forcée au nombre des crimes contre l’humanité, le Code pénal mentionne l’infraction pénale de disparition forcée dans son chapitre XII − parmi les infractions pénales contre la paix, l’humanité et les autres valeurs protégées en vertu du droit international. L’infraction pénale de crime contre l’humanité est commise par toute personne qui, en violation des principes fondamentaux du droit international, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, ordonne l’emprisonnement ou l’enlèvement de personnes, sans reconnaître ces actes, en vue de les priver de leur protection juridique. Ces infractions, par définition d’une extrême gravité, exigent la plus vive attention et nécessitent la mise en œuvre des obligations correspondantes en matière de législation, d’enquête, d’enregistrement et de responsabilité pénale concernant la commission active de tels actes, le fait d’y participer ou la tolérance passive à leur égard.

63.Le chapitre XII du Code pénal − à savoir l’article 433 relatif au mépris de la loi en temps de guerre − prend en outre en considération les dispositions des articles 7 et 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ou y renvoie directement pour couvrir également les crimes de guerre, lesquels peuvent comprendre les cas arbitraires de disparition forcée ou l’usage stratégique de ce type de crime, lequel est passible de douze à vingt-cinq ans d’emprisonnement, voire de la réclusion à perpétuité.

64.On peut donc en conclure que le droit pénal de la République slovaque définit sur le fond l’infraction pénale de disparition forcée comme un crime contre l’humanité tel qu’énoncé à l’article 5 de la Convention.

Article 6Responsabilité pénale

65.Les critères relatifs à l’incrimination des supérieurs ou des personnes occupant un poste de commandement énoncés à l’article 6 de la Convention ont été remplis dans l’ordre juridique de la République slovaque par la transposition intégrale du crime de disparition forcée dans l’article 420a du Code pénal, dont les dispositions du paragraphe 2 disposent ce qui suit :

« S’agissant du crime de disparition forcée défini au paragraphe 1, la même responsabilité pénale et la même sanction est encourue par le supérieur qui :

a)Savait que des subordonnés placés sous son autorité, son commandement ou son contrôle commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée ou avait des informations l’indiquant ;

b)Exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur des activités liées au crime de disparition forcée ;

c)N’avait pas pris toutes les mesures nécessaires et appropriées qu’il était en son pouvoir de prendre pour empêcher ou réprimer un acte de disparition forcée, ou avait omis d’informer les autorités responsables des enquêtes et des poursuites de la commission d’un tel crime. ».

66.En outre, les dispositions de l’article 420a du Code pénal peuvent être lues conjointement avec d’autres dispositions générales du Code pénal − in concreto avec l’article 13 du Code pénal sur la préparation d’une infraction, qui inclut l’organisation d’un acte criminel, l’acquisition ou l’adaptation de moyens ou d’instruments destinés à sa commission, l’association, le regroupement, l’incitation, l’établissement de contrat, la complicité, l’assistance ou autres actions délibérées visant à créer les conditions nécessaires à la commission de l’infraction. L’article 14 du Code pénal porte sur la tentative d’infraction − c’est-à-dire sur l’acte d’un délinquant visant directement à commettre une infraction pénale mais qui n’a pas abouti. La tentative d’infraction pénale encourt la même peine que la commission de l’infraction elle-même.

67.La responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques qui auraient été informés du crime de disparition forcée ou auraient omis de prendre des mesures pour le prévenir ou le réprimer, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1b), de la Convention, coïncide au minimum avec la dimension personnelle de la commission d’une infraction dans une position connexe par rapport au délinquant − c’est-à-dire en situation de complice ou d’instigateur régie par les articles 20 et 21 du Code pénal, en attribuant au complice la même responsabilité pénale que celle imputée à l’auteur de l’infraction et en précisant les différentes formes de complicité − depuis l’organisation, par le biais de l’incitation et du recrutement de personnes en vue de commettre l’infraction pénale, jusqu’à l’aide ou à l’assistance apportées à sa commission.

68.Les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, de la Convention ont été incorporées aux paragraphes 2 et 3 expressément adoptés de l’article 28 du Code pénal − qui excluent la condition de l’exercice des droits ou de l’exécution des obligations liées à la réalisation des fonctions ou autres tâches professionnelles, en indiquant clairement qu’elle ne s’applique pas si l’infraction pénale de génocide, de barbarie ou d’anarchie ou toute infraction pénale pouvant être qualifiée de crime contre l’humanité, y compris la disparition forcée, a été commise en exécution d’un ordre, d’une instruction, d’un impératif ou d’une directive émanant d’une autorité publique ou d’un supérieur hiérarchique.

Article 7Peines

69.En dépit du caractère relativement abstrait du crime de disparition forcée du fait de l’absence de condamnations prononcées pour ce motif, l’extrême gravité d’un tel crime est pleinement prise en compte et incorporée dans le système pénal de la République slovaque. Les principales peines énoncées dans l’article 420a du Code pénal appliquées à l’infraction en question sont des peines d’emprisonnement de sept à douze ans. Dans les affaires concernant l’enlèvement d’enfants, la peine minimale est de dix ans d’emprisonnement et peut atteindre quinzeans. En cas de crime de disparition forcée ayant entraîné des blessures, des dommages corporels ou la mort, la peine peut atteindre vingtans de réclusion.

70.En tant qu’État membre de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe et l’un des premiers signataires des Protocoles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, la République slovaque n’applique pas la peine capitale. L’abolition définitive de la peine de mort a déjà été adoptée durant la République fédérative tchèque et slovaque en mai 1990, par une modification du droit pénal. En conséquence, la peine de mort a aussi été interdite par la Charte des droits fondamentaux adoptée en janvier 1991 qui est devenue partie intégrante de l’ordre constitutionnel des États successeurs : la République tchèque et la République slovaque. Depuis sa création, la République slovaque a également interdit la peine capitale dans l’article 15 de la Constitution.

71.Par ailleurs, outre les principales peines encourues pour l’infraction de disparition forcée définie à l’article 420a du Code pénal − des circonstances atténuantes et aggravantes qui sont laissées à la discrétion des parties signataires à la Convention, font partie intégrante du droit pénal slovaque et sont essentiellement régies par les articles 36 et 37 du Code pénal.

72.Les circonstances atténuantes préconisées à l’article 7, paragraphe 2a), de la Convention, en particulier en faveur des délinquants qui ont contribué à récupérer en vie la personne disparue ou à élucider l’affaire, peuvent être aisément retrouvées à l’article 36, paragraphes k) à o), du Code pénal. En vertu de ces dispositions, une peine plus légère peut s’appliquer si l’auteur de l’infraction a contribué à supprimer les effets néfastes de l’infraction pénale ou a volontairement offert une indemnisation pour le dommage subi ; a avoué avoir commis l’infraction et montré des signes effectifs de repentir ; a rendu compte de son infraction aux autorités compétentes ; a coopéré avec les organes compétents dans le cadre de l’enquête sur ses activités criminelles ; ou a contribué à identifier ou à faire condamner un groupe organisé, un groupe criminel ou un groupe terroriste.

73.Les circonstances aggravantes visées à l’article 7, paragraphe 2 b), de la Convention, notamment en cas de décès de la personne disparue ou d’infraction commise à l’encontre d’une personne vulnérable telle qu’une femme enceinte, un mineur ou une personne handicapée, peuvent être retenues en vertu des dispositions de l’article 37, paragraphe c) à l), du Code pénal, qui prévoient que ces circonstances aggravantes sont constituées si l’infraction pénale a été commise en vue d’empêcher ou d’entraver l’exercice des libertés ou des droits fondamentaux d’autrui, ou pour faciliter ou dissimuler une autre infraction ; si l’infraction pénale a été commise au cours d’une catastrophe naturelle ou autre événement extraordinaire mettant gravement en danger les vies ou la santé des personnes, les libertés et les droits fondamentaux, le système constitutionnel, les biens, l’ordre public ou la moralité ; si le délinquant a abusé de son poste, de son activité, de sa fonction ou de sa position en vue d’obtenir un avantage illégal ou indu ; s’il a commis l’infraction pénale en public ou dans un lieu qui jouit d’une protection particulière en vertu d’un règlement juridique généralement contraignant, en particulier le domicile d’un tiers ; si l’auteur des faits a commis plus d’une infraction pénale, ou s’il a organisé l’infraction qu’il a commise, ou s’il la commise en association avec une puissance étrangère ou un responsable étranger.

74.La décision concernant les peines, leur calcul et leur imposition est un processus complexe qui fait l’objet d’un examen judiciaire indépendant et professionnel. Comme le prévoit l’article 38, paragraphes 3, 4 et 6, du Code pénal, les peines peuvent être réduites ou aggravées d’un ou deux tiers, selon les différents éléments présents dans un cas spécifique.

75.Le cadre législatif correspondant − précisé par les articles 41 à 43 du Code pénal, concernant les peines simultanées, cumulées et complémentaires − prévoit un ensemble de règles et d’éléments centraux à appliquer de manière équitable, souple et cohérente. Compte tenu de cette approche également applicable à l’infraction pénale de disparition forcée, on peut conclure que les principaux critères énoncés à l’article 7 de la Convention sont bien présents dans le système pénal slovaque, qu’ils jouent un rôle à la fois préventif et répressif, et le cas échéant − en cas d’infraction de disparition forcée dûment constatée − qu’ils peuvent et doivent être dûment appliqués.

Article 8Prescription

76.Le régime de prescription énoncé aux articles 87 et suivants du Code pénal prévoit un délai adéquat eu égard à la gravité et à l’incidence sociale du crime de disparition forcée, et répond aux critères de l’article 8, paragraphes 1a) et 1b), de la Convention, en garantissant juridiquement l’imprescriptibilité des poursuites judiciaires et de l’exécution de la peine relatives à ce crime. Les auteurs de tels faits sont ainsi susceptibles d’être traduits en justice, de faire l’objet d’une enquête, d’être reconnus coupables et d’exécuter leur peine, quel que soit le temps écoulé depuis la commission de l’acte.

77.Plus précisément, la punissabilité d’un acte devient prescriptible au terme d’une période de trente ans en cas d’infractions pénales pour lesquelles le Code pénal prévoit la réclusion à perpétuité, de vingt ans en cas d’infractions encourant une peine maximale d’au moins dix ans de détention, de dix ans pour les autres infractions, de cinq ans en cas d’infractions mineures encourant des peines inférieures à trois ans, et de trois ans pour les autres infractions mineures.

78.Toutefois, le délai de prescription n’inclut pas la période durant laquelle l’auteur ne peut être traduit en justice en raison d’obstacles juridiques ; celle durant laquelle l’auteur est resté à l’étranger dans l’intention d’éviter les poursuites pénales ; la période probatoire en cas de poursuites pénales conditionnelles ; la période durant laquelle la présentation de l’acte d’accusation a été reportée temporairement ; et la période d’interruption des poursuites pénales.

79.La prescription de l’action pénale est interrompue en cas d’inculpation pour l’infraction pénale soumise à prescription et par les actes consécutifs des autorités chargées de la procédure pénale − le juge d’instruction ou le tribunal engagés dans les poursuites pénales contre le délinquant, ou lorsque celui-ci commet une infraction pénale intentionnelle au cours de la période de prescription. Un nouveau délai de prescription débutera à compter de la date d’interruption du délai de prescription initial.

80.Conformément à l’article 88 du Code pénal, le régime de prescription ne s’applique pas aux infractions visées au chapitre XII du Code pénal, notamment à l’infraction pénale de disparition forcée.

81.En ce qui concerne l’exécution des peines imposées pour les infractions pénales visées au chapitre XII du Code pénal, par analogie avec ce qui est mentionné ci-dessus − la prescription ne s’applique pas. Cela signifie que l’infraction pénale de disparition forcée, tout comme les infractions d’atteinte à la paix, de terrorisme, de génocide, de torture et autres traitements inhumains ou dégradants, d’anarchie et de barbarie sont, conformément aux articles 88 et 91 du Code pénal, passibles de sanction sans aucune prescription, quelles que soient les circonstances.

82.L’interdiction absolue à cet égard de toute conditionnalité et contextualisation traduit l’extrême gravité de ce type de crime et répond au besoin sociétal visant à le prévenir et à le combattre par les mesures inconditionnelles les plus strictes.

83.En outre, depuis 1993, la République slovaque est un État signataire de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, adoptée à New York en 1968, qui garantit également le caractère punissable du crime de disparition forcée, en toutes circonstances.

84.De manière analogue, le droit à un recours efficace des victimes de disparition forcéeénoncé au paragraphe2 de l’article8 de la Convention, est également garanti de manière imprescriptible par les dispositions de la loi no274/2017 récemment adoptée sur les victimes d’actes criminels, portant modification et complément de certaines lois («loisur les victimes»), en particulier par son article 15. Cette loi générale concernant les droits des victimes et leur indemnisation financière et autres réparations, est une transposition de la Directive 2004/80 du Conseil sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels et de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil qui fixe les normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes d’actes criminels.

Article 9Compétence

85.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, les articles 3 à 6 du Code pénal établissent les compétences personnelles, territoriales et universelles nécessaires pour connaître, poursuivre et punir l’infraction de disparition forcée.

86.La législation pénale de la République slovaque s’applique à quiconque commet une infraction pénale sur le territoire de la République slovaque ou en dehors, à bord d’un bateau naviguant sous pavillon slovaque ou à bord d’un aéronef immatriculé en République slovaque. L’applicabilité territoriale du Code pénal, définie dans son article 3, établit que l’infraction pénale est considérée comme ayant été commise sur le territoire de la République slovaque, même si son auteur l’a perpétré seulement en partie sur ce territoire, si la menace ou la violation effective d’un intérêt protégé en application du Code pénal a été exécutée ou devait être exécutée, en totalité ou en partie, en dehors du territoire, ou si la menace de violation ou la violation effective d’un intérêt protégé en vertu du Code pénal devait avoir lieu sur le territoire slovaque, ou que la conséquence d’une telle violation aurait dû se produire au moins en partie sur ce territoire.

87.En vertu de l’article 4 du Code pénal, la compétence personnelle garantit la responsabilité pénale pour un acte commis en dehors du territoire slovaque par un ressortissant slovaque ou un ressortissant étranger ayant le statut de résident permanent en République slovaque.

88.Le Code pénal s’applique également pour déterminer la responsabilité pénale en cas d’infraction particulièrement grave, si l’acte a été commis à l’encontre d’un ressortissant slovaque en dehors du territoire de la République slovaque et s’il engage la responsabilité pénale en application de la législation en vigueur dans le lieu de sa commission, ou si ce lieu ne relève d’aucune compétence pénale.

89.La liste détaillée des actes criminels entraînant la responsabilité pénale en vertu du Code pénal, même s’ils ont été commis en dehors du territoire de la République slovaque par un ressortissant étranger sans résidence permanente sur ce territoire, visés à l’article 5a du Code pénal sur lequel repose la compétence universelle, inclut les infractions suivantes : fabrication et possession illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances toxiques ou de précurseurs, et leur trafic (art. 171 et 172 du Code pénal), contrefaçon, falsification frauduleuse et fabrication illicite de monnaies et de titres (art. 270 du Code pénal), mise en circulation de monnaies et de titres contrefaits, frauduleusement modifiés et illégalement fabriqués (art. 271 du Code pénal), fabrication et possession d’instruments de falsification et de contrefaçon (art. 272 du Code pénal), contrefaçon, falsification frauduleuse et fabrication illicite de timbres fiscaux, timbres-poste, vignettes et cachets de la poste (art. 274 du Code pénal), contrefaçon et falsification frauduleuse des mesures techniques de contrôle pour l’étiquetage des marchandises (art. 275 du Code pénal), création et organisation d’un groupe terroriste ou soutien apporté à ce groupe ou à ses membres (art. 297 du Code pénal), fabrication et possession illicites de matières nucléaires, substances radioactives, produits chimiques, toxines et agents biologiques dangereux (art. 298 et 299 du Code pénal), conspiration contre la République slovaque (art. 312 du Code pénal), actes de terreur (art. 313 et 314 du Code pénal), actions destructrices (art. 315 et 316 du Code pénal), sabotage (art. 317 du Code pénal), espionnage (art. 318 du Code pénal), violence sur autorité publique (art. 321 du Code pénal), voies de faits sur agent de l’État (art. 323 du Code pénal), contrefaçon et falsification d’outils publics, cachets, sceaux, marques et emblèmes officiels (art. 352 du Code pénal), atteinte à la sécurité d’informations confidentielles et de diffusion restreinte (art. 353 du Code pénal), trafic illicite de migrants (art. 355 du Code pénal), menace à la paix (art. 417 du Code pénal), actes de génocide (art. 418 du Code pénal), actes de terrorisme et autres formes de participation au terrorisme (art. 419 du Code pénal), actes de barbarie (art. 425 du Code pénal), emploi d’armes interdites et de méthodes de guerre illicites (art. 426 du Code pénal), pillage dans la zone de guerre (art. 427 du Code pénal), usage abusif de symboles nationaux et internationalement reconnus (art. 428 du Code pénal), atrocités en temps de guerre (art. 431 du Code pénal), persécution de civils (art. 432 du Code pénal) et non‑respect de la loi en temps de guerre (art. 433 du Code pénal).

90.L’article 6 du Code pénal prévoit également la responsabilité pénale pour un acte perpétré en dehors du territoire slovaque par un ressortissant étranger ne disposant pas du statut de résident permanent en République slovaque lorsque l’acte entraîne la responsabilité pénale en application de la législation en vigueur sur le territoire où il a été commis, quand l’auteur a été appréhendé ou arrêté sur le territoire slovaque et n’a pas été extradé vers un État étranger à des fins de poursuites pénales. Pour autant, l’auteur de l’infraction ne peut se voir imposer une peine plus sévère que celle autorisée par la législation de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

91.L’applicabilité de la responsabilité pénale au titre des traités ou autres instruments internationaux, prévue à l’article 7 du Code pénal, est garantie quand elle est prescrite par un instrument international contraignant pour la République slovaque, ratifié et promulgué selon les modalités définies par la loi. En revanche, les dispositions des articles 3 à 6 du Code pénal ne s’appliquent pas si un instrument international contraignant pour la République slovaque et légalement ratifié et promulgué, en interdit l’usage.

92.La compétence pour connaître d’un crime de disparition forcée peut donc également être établie sur la base d’instruments internationaux. En l’absence d’instrument international, les obligations énoncées au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention peuvent être remplies grâce à la coopération et l’entraide judiciaires internationales fournies conformément à la cinquième partie du Code de procédure pénale (art. 477 et suiv.), sur la base de la réciprocité. L’entraide judiciaire internationale couvre l’extradition des personnes accusées et condamnées, le transfert des poursuites et l’exécution des décisions étrangères en matière pénale, ainsi que d’autres formes d’entraide judiciaire internationale telles la remise d’instruments juridiques, de documents écrits et autres objets liés à la procédure pénale engagée dans l’État requérant, l’échange d’informations, l’interrogatoire de l’accusé, des témoins et des experts, les enquêtes conjointes, la remise temporaire d’une personne privée de liberté pour qu’elle dépose comme témoin et la fourniture des données des casiers judiciaires et des renseignements concernant les condamnations et autres actes de procédure.

93.Conformément à l’article 480 du Code de procédure pénale, les règles de la cinquième partie de ce même code s’appliquent également aux requêtes échangées et à la coopération avec les tribunaux internationaux. La République slovaque a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale en avril 2002, entré en vigueur en ce qui la concerne le 1er juillet 2002, avec la publication de l’avis no 333/2002 Coll. de son ministère des affaires étrangères.

94.Dans ce contexte, la compétence des tribunaux slovaques s’applique à tous les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité − y compris le crime de disparition forcée, si ces crimes ont été commis sur le territoire de la République slovaque, ou si l’auteur ou la victime ont la nationalité slovaque. Les tribunaux slovaques auront également compétence dans d’autres cas, indépendamment de la compétence territoriale et personnelle, si l’auteur a été arrêté en République slovaque ou y a été extradé, étant entendu que des poursuites pénales n’ont pas été menées devant la Cour pénale internationale ou un tribunal d’un autre État.

95.En substance, compte tenu de la gravité du crime de disparition forcée, il convient de mentionner que conformément à l’article 14, paragraphes d), j) et k), du Code pénal, la compétence nationale pour l’infraction pénale d’abus de pouvoir par un agent de l’État, ou de création, organisation et soutien d’un groupe criminel ou terroriste, et la compétence relative aux infractions particulièrement graves commises par un groupe criminel ou terroriste, incomberont à la Cour pénale spéciale récemment créée.

96.En raison du principe de complémentarité, des poursuites pénales ne sont jamais engagées en République slovaque si une procédure devant la Cour pénale internationale est déjà en cours. Dans ce cas, la République slovaque respecte la compétence de la Cour pénale internationale conformément au Statut de Rome qui, parallèlement, exclut expressément la possibilité d’invoquer l’immunité en vertu du droit interne ou international.

97.Le principe général aut dedere aut judicare du droit pénal international qui prévoit l’obligation pour l’État d’extrader ou de poursuivre et de juger l’auteur d’un crime internationalement reconnu, également mentionné dans la Convention, est donc observé.

98.En outre, la Convention européenne d’extradition et la Décision-cadre 2002/584/JHA du 19 juin 2002 du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, conjointement à divers accords bilatéraux conclus avec les États voisins et d’autres États, renforcent la mise en place des compétences personnelles et territoriales adéquates, y compris en ce qui concerne l’infraction de disparition forcée.

Article 10Détention

99.Comme on l’a déjà indiqué par rapport à l’article 9 de la Convention, les autorités slovaques interviendront dans tous les cas où un crime de disparition forcée a été commis sur le territoire de la République slovaque ou par l’un de ses ressortissants. Si la République slovaque ne peut exercer sa compétence, les autorités slovaques agiront à la demande d’un autre État ou des instances de droit pénal internationalement reconnues telle que la Cour pénale internationale.

100.Pour garantir la présence du suspect, du prévenu ou du condamné lors du procès, une enquête préliminaire régulière, l’examen de l’affaire au tribunal et l’exécution d’une peine, comme pour prévenir de nouveaux actes délictueux, les mesures de précaution suivantes doivent être appliquées : arrestation, surveillance étroite, assignation à domicile, obligation de vivre séparé de la victime, mise en liberté sous caution, confiscation des documents d’identité, obligation de s’enregistrer régulièrement au commissariat, ou engagement écrit de ne pas quitter le lieu de résidence. Cela concerne toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale d’une extrême gravité en vertu du chapitre XII du Code pénal, notamment un crime de disparition forcée (art. 420a du Code pénal).

101.Les motifs et les modalités de la garde à vue ou de la détention provisoire sont spécifiés au chapitre quatre (art. 71 à 76) du Code de procédure pénale. En règle générale, le prévenu ne peut être maintenu en détention que s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte soumis à des poursuites pénales a été commis, qu’il présente les éléments d’une infraction pénale et que le comportement du suspect ou d’autres faits et indices conduisent raisonnablement à penser que celui-ci risque de s’échapper ou de se cacher pour éviter les poursuites ou les sanctions, en particulier si son identité ne peut être immédiatement établie et s’il ne dispose pas d’un titre de séjour permanent, essaie d’influencer les témoins ou autres personnes faisant l’objet de l’enquête, ou fera autrement obstacle à l’enquête sur les faits pertinents aux fins des poursuites pénales, ou poursuivra ses activités criminelles, ou commettra une tentative d’infraction, ou l’infraction qu’il a préparée ou menacé de commettre.

102.Par ailleurs, constitueront des motifs de détention : une demande d’extradition d’une personne vers un État étranger ou sa remise à la Cour pénale internationale ou en vertu d’un mandat d’arrêt européen, une requête émanant d’un État étranger visant à détenir temporairement la personne recherchée en attendant une demande d’extradition ou un mandat d’arrêt européen, et une requête d’un État étranger visant à détenir la personne condamnée, en attendant une décision concernant la reconnaissance du jugement d’un tribunal étranger et l’exécution d’une peine. Toutefois, la détention ne peut être imposée que dans les cas où la réalisation des objectifs ne peut être atteinte par des mesures de précaution moins sévères.

103.Les droits fondamentaux d’une personne accusée ou soupçonnée d’avoir commis un acte criminel sont essentiellement garantis par l’article 17 de la Constitution qui dispose qu’une personne ne peut être détenue que sur la base de la loi en vigueur. La personne détenue doit être immédiatement informée des motifs de sa détention, avoir la possibilité d’être entendue, et être libérée ou déférée devant un tribunal dans les 48 heures. Le juge doit entendre le détenu et en conséquence décider dans les 48 heures de sa détention provisoire ou de sa libération et, pour les crimes particulièrement graves, dans les 72 heures suivant la limitation de liberté. Les mêmes règles s’appliquent à l’accusé qui ne peut également être arrêté que sur la base d’une ordonnance écrite et justifiée d’un juge. La personne arrêtée doit être déférée devant un tribunal dans un délai de 24 heures. Le juge doit entendre la personne arrêtée et se prononcer sur sa détention provisoire ou sa remise en liberté dans les 48 heures et pour les crimes particulièrement graves, dans les 72 heures suivant son placement en détention. Une personne peut être placée en détention provisoire uniquement pour les raisons et pour une durée spécifiées par la loi et sur la base d’une décision de justice.

104.Les autres droits d’un suspect sont garantis par l’article 2 et par différentes dispositions du Code de procédure pénale et comprennent le droit d’être informé de l’acte dont il est soupçonné, le droit à l’assistance d’un avocat dès le début de sa détention ou lors de son premier interrogatoire, le droit de disposer de services d’interprétation et de traduction et d’informer les services consulaires et au moins une personne (généralement un proche), le droit de recevoir des soins médicaux nécessaires ou urgents, le droit d’être informé de la durée maximale de la détention avant le début de la procédure judiciaire, le droit de témoigner ou de garder le silence, le droit de déposer des requêtes et des réclamations et de présenter des documents et des objets importants pour l’enquête, le droit d’être informé de l’instruction, ainsi que le droit de former un recours contre les actes ou les décisions préalables au procès.

105.Conformément à l’article 74 du Code de procédure pénale, la notification du placement en détention provisoire délivrée par un tribunal ou un juge d’instruction doit être adressée sans délai à un parent du prévenu ou à une autre personne désignée par celui-ci et à son avocat ; la notification peut être adressée à la personne désignée par le prévenu uniquement si cela ne porte pas préjudice à l’objectif de la détention provisoire. Le tribunal et, au cours de la phase préalable au procès, le juge chargé de l’instruction, doivent également informer de la détention provisoire d’un étranger les services consulaires de l’État dont il est le ressortissant ou le résident, sauf disposition contraire du traité international.

106.Dans le cadre des règles du droit public international, si une personne détenue ou arrêtée est le ressortissant d’un autre État, son droit de demander l’assistance consulaire est garanti par les accords consulaires conclus entre la République slovaque et un État particulier, et conformément aux dispositions de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, prévoyant généralement qu’en cas de détention d’une personne ayant la nationalité d’un autre État, le procureur ou le juge d’instruction sont tenus d’informer le Ministère des affaires étrangères et européennes de la République slovaque et la mission diplomatique ou les services consulaires de l’État concerné.

107.En outre, comme cela a déjà été mentionné, l’article 74, paragraphe 1), du Code de procédure pénale − relatif à la notification du placement en détention provisoire, de la remise en liberté et de l’évasion, fait obligation au tribunal slovaque, et, au cours de la phase préliminaire au procès, au juge chargé de l’instruction, d’informer également de la détention provisoire d’un étranger le bureau consulaire de l’État dont celui-ci est le ressortissant ou le résident, sauf disposition contraire du traité international. Une disposition complémentaire concernant l’exercice du droit des étrangers détenus de contacter leurs services consulaires respectifs figure à l’article 50 de la loi no 221/2006 sur l’exécution de la détention provisoire (« loi sur l’exécution de la détention provisoire »).

108.En vertu de l’article 85 du Code de procédure pénale, si l’un quelconque des motifs de détention est présent, tel que défini au paragraphe 1) de l’article 71 du Code de procédure pénale, un enquêteur peut placer l’accusé en détention provisoire, même si l’inculpation n’a pas encore été prononcée. L’autorisation préalable du procureur est obligatoire. Sans cette autorisation, la détention ne sera possible qu’en cas d’urgence et si l’autorisation ne peut être obtenue à l’avance, en particulier si l’intéressé a été arrêté en flagrant délit ou en tentant de s’échapper.

109.Toute personne peut restreindre la liberté d’un individu surpris en flagrant délit ou immédiatement après, si cela est nécessaire pour établir l’identité de l’individu, l’empêcher de fuir, préserver les preuves ou empêcher de nouvelles infractions. Toutefois, l’individu devra être remis à la police, à l’unité de police militaire (commandant de la garnison) ou au service de l’administration des douanes. Le policier qui a procédé au placement en détention ou auquel une personne détenue en application d’une loi spéciale, ou surprise en flagrant délit, a été confiée en application du paragraphe 2) de l’article 85 du Code de procédure pénale, devra informer sans délai de la détention le procureur et établir un rapport indiquant le lieu, l’heure et la description détaillée des circonstances du placement en détention, ainsi que ses motifs essentiels et les données personnelles du prévenu. Il devra sans retard fournir un duplicata du rapport au procureur qui, tel qu’indiqué plus haut, a pour obligation d’entreprendre toutes les procédures nécessaires et adéquates concernant les infractions, y compris le crime de disparition forcée.

Article 11Obligation de poursuivre en justice et d’extrader

110.L’obligation de poursuivre en justice tout acte criminel, de faire en sorte que les infractions pénales fassent l’objet d’enquêtes appropriées et que leurs auteurs soient justement sanctionnés en vertu de la loi, dans le respect des libertés et des droits fondamentaux, est énoncée au tout premier article du Code de procédure pénale et précisée ailleurs dans ce même code, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 2), de la loi sur le ministère public.

111.La compétence quasi-universelle et universelle, c’est-à-dire la détermination de la responsabilité pénale relative à un acte commis en dehors du territoire de la République slovaque par un ressortissant étranger sans résidence permanente en République slovaque, est régie par les articles 5a et 6 du Code pénal, dont le premier fournit une liste d’infractions graves pour lesquelles la responsabilité pénale doit être déterminée, même si l’acte a été commis en dehors du territoire slovaque par un étranger qui ne réside pas en permanence sur ce territoire (voir également l’article 9 − Compétence).

112.L’absence d’inclusion directe dans la liste peut être due à la postériorité de l’intégration du crime de disparition forcée dans le Code pénal slovaque à l’article 420a, immédiatement après le crime de torture ou de traitement inhumain ou dégradant (art. 420 du Code pénal), et au fait qu’aucun crime de disparition forcée n’a, dans le contexte slovaque, fait l’objet d’une enquête, ni été enregistré ou commis.

113.Indépendamment de ce qui précède, l’article 6 du Code pénal prévoit également l’obligation de déterminer la responsabilité pénale pour un acte commis en dehors du territoire de la République slovaque par un ressortissant étranger sans statut de résident permanent en République slovaque, si l’acte constitue une infraction pénale conformément à la législation en vigueur dans le pays où il a été commis et si l’auteur a été appréhendé ou arrêté sur le territoire de la République slovaque, mais n’a pas été extradé vers un État étranger à des fins de poursuites pénales. Dans le même temps, le délinquant ne peut se voir imposer une peine plus sévère que celle autorisée par la loi de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

114.Les règles de preuve prescrites aux fins de poursuite et de condamnation doivent être observées quelles que soient les particularités de l’affaire ou les circonstances, y compris l’exercice actif de la compétence slovaque conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, ou l’extradition de l’accusé ou du délinquant vers un autre État ou leur remise à cet État ou à la juridiction pénale internationale, conformément au paragraphe 2 de ce même article. Fondées sur le principe de l’égalité des États dans les relations internationales et sur les autres principes du droit public international, ainsi que sur le principe fondamental de non-discrimination inscrit au cœur de la législation internationale des droits de l’homme, les règles de preuve ne peuvent être moins strictes en fonction de l’État partie ou de l’instance internationale choisie pour l’exercice de la justice.

115.Le cadre réglementaire de la preuve dans le droit pénal slovaque fait partie intégrante des principes fondamentaux de la procédure pénale énoncés aux paragraphes 10 à 12 de l’article 2 du Code de procédure pénale. Selon ces principes, les instances participant à la procédure pénale doivent procéder de manière à établir correctement les faits de l’affaire ne donnant pas lieu à des doutes raisonnables, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de la décision. Elles doivent fournir les éléments de preuve au titre de leurs fonctions officielles. Les parties doivent également se voir accorder le droit de produire des preuves. Les instances participant à la procédure pénale doivent soigneusement éclaircir les circonstances de l’affaire, indépendamment du fait que celles-ci nuisent ou profitent à l’accusé, et orienter les preuves de manière à permettre au tribunal de parvenir à une décision équitable.

116.Le tribunal peut aussi recueillir d’autres preuves que celles proposées par les parties. Celles-ci ont le droit de fournir des preuves. Les instances participant à la procédure pénale et le tribunal doivent, conformément à leur conviction profonde fondée sur un examen attentif des faits de l’affaire, évaluer séparément et conjointement les preuves légalement obtenues, qu’elles soient fournies par le tribunal, par l’une des parties à la procédure ou par les organes qui y participent.

117.L’égalité devant la loi et le droit à un procès équitable, sans considération de citoyenneté, de nationalité, de résidence ou de toute autre situation, sont essentiellement garantis par la septième partie de la Constitution. Le droit à la protection judiciaire et à toutes autres formes de protection juridique est inscrit à l’article 46 de la Constitution selon lequel chacun peut faire valoir ses droits devant un tribunal indépendant et impartial ; quiconque prétend avoir été privé de ses droits par la décision d’un organe de l’administration publique peut s’adresser à un tribunal afin de réexaminer la légalité de cette décision, et chacun a droit à une indemnité pour le préjudice subi du fait d’une décision illégale d’un tribunal ou d’un autre organe de l’administration publique, ou à la suite d’une procédure officielle incorrecte.

118.Toute personne a le droit de refuser de témoigner si son témoignage est susceptible de provoquer des poursuites pénales à son encontre ou à l’encontre d’un proche ; chacun a droit à l’aide juridique dès le début de la procédure devant les tribunaux et les autres organes de l’État ou de l’administration publique, dans les conditions fixées par la loi. Toutes les parties à la procédure sont égales et toute personne déclarant ne pas maîtriser la langue employée lors des procédures judiciaires, administratives ou pénales a droit à un interprète (art. 47 de la Constitution).

119.En vertu de l’article 48, nul ne peut être écarté de la juridiction du juge légalement compétent, tandis que la compétence du tribunal est fixée par la loi. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans retard injustifié et en sa présence, et à donner son avis sur tous les éléments de preuve administrés. Le huis clos ne peut être prononcé que dans les cas fixés par la loi.

120.Seule la loi définit quel acte constitue une infraction pénale et quelles peines ou autres formes de privation des droits ou des biens peuvent être infligées pour sa commission (art. 49 de la Constitution).

121.Seul le tribunal est habilité à décider de la culpabilité et de la peine à infliger en cas d’acte criminel, tandis que toute personne contre laquelle une procédure pénale est engagée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement légalement valide du tribunal. L’accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre lui-même ou par l’intermédiaire d’un défenseur. Il a le droit de refuser de témoigner et ne peut en être privé en aucun cas. Nul ne peut être pénalement poursuivi pour un acte pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté. Ce principe n’exclut pas l’application, conformément à la loi, de recours exceptionnels. Le caractère délictueux d’un acte est jugé et la peine est infligée conformément à la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis. Une loi postérieure s’applique si elle est plus favorable au délinquant (art. 50 de la Constitution).

122.Compte tenu de ce qui précède − décrit plus en détail dans les dispositions légales spécifiques de la Slovaquie − toute personne visée par une procédure de disparition forcée en République slovaque, pays signataire de la Convention, bénéficie du droit à un procès équitable et à un traitement raisonnable à tous les stades de la procédure.

123.Du fait des principes fondamentaux de la procédure judiciaire qui incluent l’indépendance et l’impartialité du corps judiciaire, le caractère obligatoire et l’accessibilité des tribunaux, l’égalité des parties, la nature publique de la procédure et de l’annonce des jugements, le devoir du tribunal de se prononcer sur l’affaire en vertu de sa compétence conformément à la loi, objectivement et en temps voulu, le droit de ceux qui y ont un intérêt légitime d’avoir accès aux dossiers et de les consulter, etc., mentionnés notamment à l’article 3 de la loi no 757/2004 Coll. sur les tribunaux, portant modification et complément de certaines lois, toutes les personnes, y compris celles jugées pour disparition forcée, doivent bénéficier du droit à un procès équitable devant un tribunal compétent, indépendant et impartial ou un tribunal établi par la loi, comme le prescrit le paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention.

Article 12Enquêtes efficaces

124.Comme cela a déjà été indiqué par rapport à l’article 11 de la Convention, l’obligation de poursuivre tout acte criminel et de veiller à ce que les infractions pénales fassent l’objet d’enquêtes appropriées, constitue l’un des principes fondamentaux de la procédure pénale. En vertu du principe de légalité et d’officialité consacré par l’article 2, paragraphes 5) 6) et 10) du Code de procédure pénale, l’État est représenté par le procureur général. À moins que la loi ou un instrument international légalement promulgué, ou la décision d’une organisation internationale contraignante pour la République slovaque n’en disposent autrement, le procureur a l’obligation de poursuivre toutes les infractions pénales portées à sa connaissance. Les organes chargés de la procédure pénale et les tribunaux doivent agir ex officio. Ils ont le devoir de traiter à titre prioritaire et sans retard injustifié les cas de détention, sans tenir compte des requêtes dont le contenu contrevient à l’exécution de cette fonction.

125.Les organes chargés de la procédure pénale agissent de manière à établir correctement les faits de l’affaire ne donnant pas lieu à des doutes raisonnables, dans la mesure nécessaire à la prise de décisions. Dans le cadre de leurs fonctions officielles, ils doivent fournir des éléments de preuve. Les parties doivent également se voir accorder le droit d’apporter des preuves. Les instances chargées de la procédure pénale doivent soigneusement éclaircir les circonstances de l’affaire, que celles-ci soient favorables ou préjudiciables à l’accusé, et elles doivent orienter les preuves de manière à permettre au tribunal de parvenir à une décision équitable.

126.Les garanties et les procédures susmentionnées s’appliquent à toutes les infractions, y compris à l’infraction pénale de disparition forcée, dans le respect des obligations de l’État énoncées à l’article 12 de la Convention. De ce fait, quiconque, y compris une personne alléguant que quelqu’un a été victime de disparition forcée, peut signaler les faits, oralement ou par écrit, à un policier ou au procureur de la République. Comme il a déjà été indiqué, ces derniers ont l’obligation d’agir d’office, en prenant les mesures nécessaires de leur propre initiative pour mener les poursuites de manière équitable et efficace. Il s’agit notamment de recueillir des informations utiles, de rechercher, de localiser et d’identifier les auteurs, de les empêcher de fuir ou de se cacher, et de sécuriser les lieux, les objets et les traces de l’infraction. Si les faits établis après l’ouverture des poursuites pénales permettent raisonnablement de penser qu’une personne a commis une infraction pénale, le fonctionnaire de police doit sans délai émettre une décision d’inculpation dont il informe immédiatement l’accusé et qu’il notifie au procureur au plus tard dans les quarante-huit heures.

127.Le Code de procédure pénale définit les personnes qui ont le droit de participer à l’enquête pénale, en particulier par le biais de la présentation d’éléments de preuve pertinents. Ce droit appartient en premier lieu à l’accusé ou à son avocat, à son représentant légal quand l’accusé ne dispose pas de la pleine capacité juridique parce qu’il n’a pas atteint l’âge légal ou pour d’autres raisons, et à la personne qui a subi le préjudice, c’est-à-dire la victime de l’infraction. L’accusé et son avocat ont, en vertu de l’article 213 du Code de procédure pénale, le droit de participer en personne à l’enquête.

128.En vertu des articles 340 à 344 du Code pénal, le fait de ne pas signaler une infraction pénale ou de porter atteinte à l’indépendance des magistrats, l’outrage au tribunal, l’entrave ou l’obstruction à la justice − comme l’entrave ou l’obstruction aux activités d’un enquêteur, d’un procureur, d’un juge, d’un avocat, d’un expert, d’un interprète ou d’autres personnes et autorités dans l’exercice de leurs fonctions concernant l’enquête ou les procédures pénales − constituent des infractions spécifiques impliquant la responsabilité pénale et des peines d’emprisonnement de trois à huit ans.

129.La protection des témoins dans le cadre des procédures pénales est prévue par l’article 136 du Code de procédure pénale. S’il existe des raisons de penser qu’un témoin ou l’un de ses proches, tel un parent, peuvent être menacés par la divulgation de leur lieu de résidence, le témoin peut être autorisé à donner l’adresse de son lieu de travail ou une autre adresse lors de l’assignation à comparaître. Il peut être autorisé à ne pas divulguer ses données personnelles, s’il y a lieu de croire que sa vie, sa santé ou son intégrité physique ou celles de l’un de ses proches peuvent être menacées par la divulgation de son identité, de son lieu de résidence, et/ou de son lieu de séjour.

130.Avant d’entendre un témoin dont l’identité doit rester secrète, l’autorité chargée de la procédure pénale et le tribunal doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer sa protection, notamment en modifiant son apparence physique et sa voix, ou en procédant à l’interrogatoire avec l’aide d’un équipement technique, notamment au moyen de technologies de transmission audio et vidéo. L’autorisation doit être donnée par le président du tribunal ou pendant la phase préalable au procès, par un procureur.

131.En outre, les témoins ne peuvent être appelés à témoigner sur des questions impliquant des données qu’ils sont tenus de garder secrètes, sauf si l’organe compétent lève l’obligation de confidentialité. De même, un témoin ne doit pas être appelé à témoigner si son témoignage risque de l’exposer ou d’exposer un membre de sa famille ou l’un de ses proches à des poursuites pénales, si son témoignage risque de violer le secret de la confession ou le secret des informations qui lui ont été confiées en tant que personne investie d’une charge pastorale, ou s’il représente une violation de la confidentialité prescrite par la loi ou par un instrument international, à moins que cette obligation n’ait été levée par l’autorité compétente ou l’organe dans l’intérêt duquel elle avait été imposée.

132.Conformément à l’article 135 du Code de procédure pénale, si la personne interrogée en tant que témoin a moins de 15 ans et si l’interrogatoire porte sur des questions dont le souvenir pourrait avoir, compte tenu de l’âge du témoin, une incidence négative sur son développement mental et moral, l’interrogatoire doit être mené avec la plus grande attention et des précautions doivent être prises pour ne pas avoir à le répéter, si possible, lors des procédures ultérieures ; un spécialiste de l’éducation ou une personne ayant des compétences en la matière pourra, compte tenu de l’objet de l’interrogatoire et du niveau de développement mental de la personne interrogée, contribuer à la bonne conduite de l’interrogatoire.

133.La protection des témoins est en outre garantie et réglementée par la loi no 256/1998 Coll. sur la protection des témoins, portant modification et complément de certaines lois, qui couvre les motifs et les procédures visant à la protection et à l’assistance des divers types de témoins, y compris les témoins menacés et les témoins nécessitant une protection spéciale, ainsi que leurs parents et autres proches, qui − du fait de leur participation et de la fourniture d’éléments de preuve, peuvent voir leur vie ou leur santé menacées par les auteurs de l’infraction (lesquels peuvent encourir la réclusion à perpétuité), ou par un groupe organisé, un groupe criminel ou un groupe terroriste.

134.La nouvelle loi sur les victimes a été adoptée fin 2017 et elle accorde une attention particulière aux victimes vulnérables et à la prévention de la victimisation secondaire.

Article 13Extradition

135.La République slovaque a signé avec ses voisins et d’autres États des traités bilatéraux et multilatéraux concernant l’extradition, telle que la Convention européenne d’extradition (notification no 549/1992 Coll. du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque) et ses premier et deuxième protocoles additionnels (notifications nos 10 et 11/1997 Coll. du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque), la Convention européenne relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (notification no 550/1992 Coll. du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque) et son protocole additionnel (notification no 12/1997 Coll. du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque), et la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, du 29 mai 2000, établie par le Conseil, conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, et son protocole, (notification no 572/2006 Coll. du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque).

136.Les décisions relatives à l’extradition des personnes dans un État membre responsable sont prononcées en application du règlement (CE) no 604/2016 du Parlement européen et du Conseil, en vertu duquel les États appliquant ledit règlement sont tenus de respecter le principe de non-refoulement s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’en cas d’extradition, la personne serait en danger ou soumise à la torture. Dans la décision relevant de son domaine de compétence, le centre de Dublin du bureau des migrations garantit le droit à un recours efficace sans effet suspensif contre une décision administrative, sauf si le tribunal en décide autrement.

137.Les articles 489 et suivants (cinquième partie, chap. II) du Code de procédure pénale, énoncent les conditions de l’extradition et désignent le Ministère de la justice en tant qu’organe habilité à la demander. Si l’accusé réside à l’étranger et si son extradition est nécessaire, le président du tribunal délivrera un mandat d’arrêt − appelé « mandat d’arrêt international ». Au stade précontentieux, le juge chargé de l’instruction doit délivrer le mandat d’arrêt international sur requête du procureur. Le mandat d’arrêt international ou européen a, sur le territoire de la République slovaque, les mêmes effets qu’un mandat d’arrêt ordinaire. Lorsque le Ministère de la justice s’abstient de formuler la demande parce que l’extradition depuis l’étranger ne peut être envisagée, il en informe le tribunal qui a émis le mandat d’arrêt.

138.L’extradition n’est recevable que si l’infraction pour laquelle elle est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation slovaque, passible selon cette même législation, d’une peine maximale de prison d’au moins un an. L’extradition en vue de l’exécution d’une peine de prison est recevable si la peine imposée ou le reliquat à purger est d’au moins quatre mois. Plusieurs peines ou les reliquats non purgés de plusieurs peines s’additionnent.

139.Conformément à l’article 501, paragraphe e), du Code de procédure pénale, l’extradition est irrecevable quand l’infraction pénale pour laquelle elle est demandée est uniquement de nature politique ou militaire. L’extradition ne peut donc être accordée pour une infraction politique, une infraction pénale commise en relation avec une infraction politique, ou une infraction pénale de nature militaire au sens de la Convention européenne d’extradition. Toutefois, cela ne s’applique pas aux infractions pénales de génocide, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux actes de terrorisme et ne s’appliquerait certainement pas au crime de disparition forcée qui n’est d’aucune manière considéré comme une infraction politique.

140.Malgré le manque d’expérience pratique du fait de la non-survenance d’un crime de disparition forcée, la Convention peut être considérée comme la base juridique indispensable de l’extradition dans la mesure où elle énonce suffisamment en détail toutes les conditions requises − depuis la nature non politique du crime de disparition forcée, en passant par la gravité et le caractère punissable réciproquement ou multilatéralement admis d’un tel crime, y compris la durée de la peine, jusqu’aux garanties juridiques nécessaires des droits fondamentaux tels que le droit à un procès équitable, le principe de non‑discrimination, l’égalité devant la loi, la protection des victimes, le principe de non‑refoulement, etc.

141.Sur le plan national, en vertu de l’article 501, paragraphe b), du Code de procédure pénale, si une personne a demandé ou obtenu l’asile ou une protection complémentaire en République slovaque, dans la mesure de la protection accordée à cette personne par une loi distincte ou par un traité international, son extradition est irrecevable. Toutefois, cela n’est pas le cas si l’extradition concerne une personne qui a demandé l’asile en République slovaque à plusieurs reprises et que sa demande a déjà fait l’objet d’une décision légale. Conformément à l’article 510, paragraphe 1), du Code de procédure pénale, le Ministre de la justice est habilité à accorder l’extradition. Il ne peut l’accorder si le tribunal régional ou la Cour suprême ont conclu à son irrecevabilité. Même si le tribunal a conclu à sa recevabilité, le Ministre de la justice peut décider de ne pas accorder l’extradition en application de l’article 510, paragraphe 2), du Code de procédure pénale, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne dont l’extradition est réclamée risque de faire l’objet de persécutions dans l’État requérant en raison de son origine, de sa race, de sa religion, de son appartenance à une minorité nationale ou à une classe particulières, de sa nationalité, de ses opinions politiques, ou que ces facteurs porteraient atteinte à son statut au cours de la procédure pénale ou lors de l’exécution de la sentence.

Article 14Entraide judiciaire internationale

142.L’entraide judiciaire internationale en matière pénale est régie par des traités bilatéraux et multilatéraux, ainsi que par la cinquième partie du Code de procédure pénale consacrée à l’entraide judiciaire et à la coopération internationales en matière pénale.

143.Outre les divers accords bilatéraux d’entraide judiciaire avec des pays de proximité territoriale ou par convenance mutuelle auxquels elle est partie, la République slovaque applique également les principaux accords multilatéraux, dont la Convention européenne relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels, la Convention européenne de 1972 sur la transmission des procédures répressives et, du fait de son appartenance à l’Union européenne, la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’UE du 29 mai 2000, et ses protocoles additionnels.

144.Bien que n’ayant pas signé de traité spécifique concernant le crime de disparition forcée, le cadre existant décrit ici prévoit toutes les mesures nécessaires et les voies de droit internationales pour garantir l’application équitable et concrète et la réalisation pratique des dispositions de la Convention, non seulement en République slovaque, mais dans le cadre plus large de la communauté des États prêts à prévenir et à éliminer le crime de disparition forcée. Cela est notamment garanti par la priorité accordée à la réalisation concrète et équitable des obligations internes et internationales, notamment à la prévention et à la répression du crime de disparition forcée où qu’il soit commis, et aux enquêtes y relatives, et non à une approche strictement formaliste susceptible d’entraver l’exercice de la justice. Concrètement, bien qu’elle respecte les traités internationaux, la République slovaque ne conditionne pas strictement l’entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’existence d’un traité bilatéral ou d’un traité multilatéral contraignant.

145.Pour ce qui est du droit interne, conformément à la cinquième partie − chapitre cinq (art. 531 et suiv.) du Code de procédure pénale, les actes accomplis après l’ouverture de la procédure pénale en République slovaque, sur le territoire d’un autre État, à la demande des autorités slovaques, ou les actes accomplis sur le territoire de la République slovaque à la demande d’autorités étrangères, en particulier la remise de documents, l’audition de personnes et la production d’autres éléments de preuve, sont généralement considérés comme une entraide judiciaire.

146.Les demandes d’entraide judiciaire émanant des autorités d’instruction slovaques doivent être transmises à l’étranger par l’intermédiaire du Bureau du procureur général. Les demandes d’entraide judiciaire émanant des tribunaux slovaques doivent être transmises à l’étranger par le Ministère de la justice. Les voies diplomatiques ne peuvent être exclues. Si un traité international le prévoit, les autorités slovaques peuvent transmettre leurs demandes à l’étranger par d’autres voies. Un policier ne peut transmettre les demandes à l’étranger que grâce aux bons offices d’un procureur.

147.Une demande d’entraide judiciaire doit, outre une description précise de l’acte d’entraide sollicité, contenir une description des faits de l’infraction à l’origine de la demande, la dénomination juridique de l’infraction avec le texte intégral des dispositions juridiques pertinentes, les données personnelles de l’accusé et, selon le cas, celles de la victime ou des témoins si leur examen est requis, ainsi que les informations complémentaires indispensables à la bonne exécution de l’entraide judiciaire sollicitée.

148.Si la comparution d’une personne qui séjourne à l’étranger est nécessaire à la procédure, cette personne doit être citée à comparaître par une demande d’entraide judiciaire.

149.Conformément à l’article 537 du Code de procédure pénale, les autorités slovaques mettent en œuvre l’entraide demandée par les autorités étrangères selon les modalités prévues par ce code ou par un traité international. Si l’entraide judiciaire est accordée sur la base d’un traité international selon une procédure non prévue dans ledit code, le procureur compétent décidera de la manière dont cette assistance doit se dérouler.

150.Les demandes d’entraide judiciaire présentées par une autorité étrangère doivent être adressées au Ministère de la justice. Dans les districts dans lesquels une entraide doit être mise en œuvre, le parquet sera responsable de l’exécution de la demande d’entraide judiciaire présentée par une autorité étrangère. Si la compétence territoriale incombe à plusieurs parquets, le Ministère de la justice devra transmettre la demande au Bureau du Procureur général de la République slovaque pour prendre une décision et déterminer le parquet chargé de son exécution.

151.L’entraide judiciaire internationale inclut donc l’extradition des prévenus et des inculpés, la remise de documents, la réalisation d’actes procéduraux spécifiques : interrogatoire du prévenu, des témoins et des experts sous serment, enquêtes sur le terrain, perquisition des locaux et fouille des personnes, saisie et remise d’objets, saisie de biens, fourniture des antécédents judiciaires et d’informations tirées des casiers judiciaires, création d’équipes d’enquête mixtes, remise à titre temporaire de la personne détenue, pour l’exécution d’actes procéduraux, observation et poursuites transfrontalières, etc. La plupart des demandes ci-dessus doivent être adressées au Bureau du procureur général, alors que par exemple, l’octroi de l’autorisation de transit d’une personne par le territoire de la République slovaque à des fins de poursuite pénale ou d’exécution d’une peine de prison à la demande d’une autorité étrangère, incombe au Ministre de la justice.

Article 15Coopération internationale

152.La coopération judiciaire bilatérale et multilatérale dans le contexte du crime de disparition forcée, en vue de porter assistance aux victimes et de rechercher, localiser et libérer les personnes disparues, et de leur rendre hommage en cas de décès, est analogue à l’entraide judiciaire internationale centrée sur l’enquête relative au crime, décrite à l’article 14.

153.D’un point de vue multilatéral, y compris en ce qui concerne la recherche des personnes disparues, la réception et l’envoi des demandes de coopération peuvent aussi se faire par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou, s’il s’agit de la réception ou de l’envoi de demandes concernant des États qui utilisent le système d’information de Schengen, par le biais de l’unité spéciale des forces de police SIRENE.

154.Conformément à l’article 480 du Code de procédure pénale, les procédures relatives à l’entraide et à la coopération judiciaires internationales s’appliquent aussi à satisfaire les demandes émanant des juridictions internationales. À l’exception de la procédure et de la prise de décisions touchant à la remise d’une personne à une juridiction internationale qui sont régies mutatis mutandis par les dispositions concernant l’extradition, les procédures d’entraide peuvent aussi porter sur d’autres aspects, notamment sur les droits des victimes. L’exécution d’un jugement rendu par un tribunal international sur le territoire de la République slovaque sera également soumise mutatis mutandis aux dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions étrangères.

155.Bien qu’au moment de la rédaction du présent rapport, la République slovaque n’ait reçu aucune demande ou commission rogatoire d’un autre État partie à la Convention visant à fournir une assistance aux victimes de disparition forcée, ni adressé une telle demande à d’autres États parties à la Convention, en cas de nécessité, le cadre existant, c’est-à-dire : 1) le fait d’être signataire de la Convention ; 2) les traités bilatéraux et multilatéraux sur l’entraide et la coopération judiciaires internationales ; et 3) les dispositions internes de la cinquième partie du Code de procédure pénale, devrait suffire à l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations énoncées à l’article 15 de la Convention.

Article 16Non-refoulement

156.Le principe de l’interdiction de l’expulsion, du refoulement et de l’extradition d’une personne vers un autre État ou de sa remise à cet État, s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’y être victime de disparition forcée, est consacré dans plusieurs instruments nationaux, internationaux et européens, et fait partie intégrante des garanties en matière de droits de l’homme dans la procédure pénale slovaque.

157.Comme on l’a déjà vu en ce qui concerne l’extradition, l’article 501, paragraphe b), du Code de procédure pénale dispose de l’irrecevabilité de l’extradition d’une personne qui a demandé l’asile à la République slovaque ou qui a l’a obtenu, ou a obtenu une protection complémentaire dans la mesure de la protection accordée à cette personne par une loi distincte ou un traité international ; ceci ne s’applique pas si l’extradition concerne une personne qui a demandé l’asile à plusieurs reprises à la République slovaque et que sa demande a déjà fait l’objet d’une décision légale. Conformément à l’article 510, paragraphe 1), du Code de procédure pénale, le Ministre de la justice est habilité à accorder l’extradition. Il ne peut cependant l’accorder si le tribunal régional ou la Cour suprême ont conclu à son irrecevabilité. Même si le tribunal a conclu à la recevabilité de l’extradition, le Ministre de la justice peut décider de ne pas l’accorder conformément à l’article 510, paragraphe 2), du Code de procédure pénale, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne dont l’extradition est demandée serait, dans l’État requérant, victime de persécutions en raison de son origine, de sa race, de sa religion, de son appartenance à une minorité nationale ou à une classe particulière, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que, du fait de ces facteurs, son statut dans la procédure pénale ou lors de l’exécution de la sentence risquerait d’être affecté. La peine d’expulsion codifiée par l’article 65 du Code pénal est aussi soumise à des conditions strictes. D’une manière générale, conformément à l’article 65, paragraphe 1), du Code pénal, le tribunal peut, dans l’intérêt de la sécurité des personnes ou des biens ou dans tout autre intérêt, imposer la peine d’expulsion du territoire de la République slovaque au délinquant qui n’est ni ressortissant de la République slovaque ni bénéficiaire de l’asile ou d’une protection complémentaire. En vertu de l’article 65, paragraphe f), la peine d’expulsion ne peut être imposée au délinquant s’il doit être extradé vers un État où sa liberté serait menacée en raison de son origine, de sa race, de sa religion, de son appartenance à une minorité nationale ou à une classe particulière, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s’applique pas si la personne peut être raisonnablement considérée comme dangereuse pour la sécurité de la République slovaque, ou si elle a été condamnée pour un crime particulièrement grave et constitue une menace pour le pays. Toutefois, conformément à l’article 65, paragraphe f), du Code pénal, la peine d’expulsion ne peut être imposée au délinquant si celui-ci doit être extradé vers l’État où sa vie serait en danger en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, ou s’il peut y être exposé à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, s’il y a été condamné à la peine de mort, ou s’il existe une présomption d’exécution de cette peine pendant la procédure pénale en cours.

158.De manière plus générale, la loi sur l’asile, qui a transposé les dispositions et principes fondamentaux du système européen commun d’asile et l’acquis communautaire dans le domaine concerné, compte dûment tenu de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantira l’application du principe de non-refoulement pour toute décision pouvant impliquer pour la personne une menace pour sa vie, son intégrité physique ou la possibilité d’être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

159.Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus à propos de l’article 13 de la Convention, les décisions concernant l’extradition de personnes dans l’État membre responsable sont prononcées en application du règlement (CE) no 604/2016 du Parlement européen et du Conseil, en vertu duquel les États appliquant ledit règlement sont tenus d’observer le principe de non-refoulement s’il existe des motifs raisonnables de penser que, si elle est extradée, la personne sera en danger et soumise à la torture. Le centre de Dublin du bureau des migrations garantit dans la décision relevant de son domaine de compétence le droit à un recours efficace contre une décision administrative, sans effet suspensif, sauf si le tribunal en décide autrement.

160.Les procédures administratives concernant les étrangers sont régies par la loi relative au séjour des étrangers et précisées par les instructions du Directeur de la police des frontières et des étrangers du présidium des forces de police, notamment par l’ordonnance no 54/2013 sur la procédure d’expulsion administrative d’un ressortissant étranger, la détention d’un ressortissant de pays tiers et le retour volontaire à partir du territoire de la République slovaque d’un ressortissant de pays tiers. Le principe de non-refoulement est également expressément régi par l’article 81 de la loi relative au séjour des étrangers, et une autorité administrative a l’obligation juridique d’examiner s’il existe des raisons ou des motifs à l’application directe ou indirecte de ce principe. Dans ce cas, un étranger doit se voir accorder, au minimum, le droit au « séjour toléré ». Cela toutefois ne couvre qu’un éventail limité de droits et exige, par exemple, l’autofinancement de l’assurance maladie obligatoire.

161.Les décisions administratives peuvent faire l’objet de recours en justice qui prévoient généralement une application plus uniforme du principe de non-refoulement lorsque l’effet suspensif d’un recours formé contre une décision administrative négative n’a pas été observé, en particulier par les autorités de la police des frontières et des étrangers.

162.Pour ce qui est de la nature du risque de persécution ou de menace de disparition forcée, il ne fait aucun doute que de telles violations flagrantes des droits de l’homme impliquant un risque grave d’atteinte à la vie et à l’intégrité de la personne, devraient être envisagées et considérées comme un motif légitime d’interprétation adéquate et d’application du principe de non-refoulement.

Article 17Interdiction de la détention secrète

163.L’interdiction de la détention secrète ou d’autres pratiques de ce type découle des principes constitutionnels et juridiques qui sont à la base du système démocratique et juridique de la République slovaque. Tel qu’exposé plus haut dans la section du présent rapport exposant des généralités, l’article 17 de la Constitution ainsi que les principes fondamentaux de la procédure judiciaire énumérés à l’article 2 du Code de procédure pénale et développés dans d’autres parties du Code en ce qui concerne les procédures et mesures spécifiques, prévoient un cadre juridique normalisé garantissant l’entière conformité avec l’article 17 de la Convention.

164.Chacun a droit à la liberté individuelle et ne peut la voir restreinte ou en être privé que pour des motifs strictement définis par la loi. La privation illégale de liberté signifie dans les faits un actus reus ou un acte criminel portant atteinte à la liberté individuelle, auquel un chapitre entier du Code pénal (art. 179 et suiv.) est consacré.

165.Toute personne privée de liberté doit être immédiatement informée des raisons d’une telle privation, elle a droit à une assistance juridique par le biais d’un avocat de la défense commis d’office, et le droit de choisir un proche qui sera informé de sa situation par les autorités responsables.

166.Comme cela a été mentionné par rapport à l’article 10 de la Convention concernant la détention, les motifs et les conditions de la privation de liberté dans le cadre d’une procédure judiciaire, sous forme de garde à vue ou de détention provisoire, sont régis par les articles 71 et suivants du Code de procédure pénale, dont l’article 85 traite de la détention d’un suspect, l’article 86 de la détention d’un accusé, et l’article 88 des raisons de la restriction de liberté imposée à un témoin, si des mesures moins rigoureuses ne peuvent assurer sa participation à la procédure pénale.

167.Les décisions concernant la privation de liberté émanent d’un juge, d’un procureur ou d’un policier, en fonction du stade de la procédure pénale ou des mesures spécifiques visant à assurer l’équité et l’efficacité des procédures pénales. La remise en cause des raisons, de la situation réelle, de la durée, des conditions matérielles et de la légalité de la détention ou des autres formes de privation de liberté, par la personne concernée ou d’autres personnes ayant un intérêt légitime à son égard, doit toujours être possible par le biais d’un tribunal indépendant. Les victimes de restriction ou de privation de liberté, de garde à vue ou de détention illégales ont droit à une indemnisation adéquate.

168.Des lois spécifiques, en particulier la loi sur les forces de police, la loi sur le ministère public, la loi sur l’exécution de la détention provisoire et la loi sur l’emprisonnement, ainsi que des directives internes du Ministère de l’intérieur de la République slovaque et du corps pénitentiaire, garantissent également aux personnes privées de liberté une détention dans des lieux officiellement reconnus et contrôlés. Elles définissent tous les sujets concernés, leurs droits et leurs obligations, comme les organes chargés de superviser les lieux et les institutions où la liberté personnelle peut être légalement restreinte.

169.Tel qu’indiqué plus haut, en vertu de l’article 36 de la loi sur l’emprisonnement, les droits des personnes privées de liberté incluent le droit à l’assistance d’un avocat et à la communication sans la présence de tiers. Le droit à l’information et à des contacts réguliers avec les proches : visites, communications téléphoniques et correspondance, notamment, est assuré entre autres, par les articles 24 à 27 de ladite loi. Dans le cas des étrangers, les contacts et les communications avec les services consulaires de leur pays, mentionnés dans la partie relative à l’article 10 − Détention, font également partie intégrante des droits de la personne.

170.L’accès aux lieux de privation de liberté est généralement accordé aux forces de police, aux procureurs et aux juges. Le rôle de supervision du ministère public sur les décisions et les mesures prises par la police est garanti à la fois par les dispositions du Code de procédure pénale et par la loi sur le ministère public dont l’article 18 en particulier met l’accent sur le contrôle du respect de la loi exercé par les procureurs dans tous les lieux et institutions de privation de liberté. Il s’agit notamment des lieux de garde à vue et de détention, des cellules des postes de police, des prisons, des lieux de sanction disciplinaire des soldats et du personnel militaire, et des lieux où des mesures de protection imposées en conformité avec les dispositions du Code de procédure pénale sont en voie d’application, telles que les traitements médicaux, la rééducation, la réinsertion ou les régimes de protection.

171.Le contrôle des prisons et de la détention est également confié au Conseil national de la République slovaque (Parlement), au Ministre de la justice ou aux personnes agissant en son nom, au Directeur général du corps pénitentiaire et aux personnes agissant en son nom, et aux autres personnes prévues par la loi ou par un instrument international tels que la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

172.Dans le système constitutionnel slovaque, tel qu’indiqué dans les généralités du présent rapport, le droit d’inspecter et de surveiller les lieux, le traitement et les conditions de vie des personnes privées de liberté, d’obtenir des informations à ce sujet, d’avoir accès aux locaux concernés et d’organiser des entretiens ou autres communications avec les personnes privées de liberté, de publier des conclusions et de soumettre des recommandations aux autorités compétentes, appartient également au Bureau du Défenseur public des droits. Compte tenu de diverses conclusions critiques du Défenseur public des droits concernant certains locaux de détention et les conditions y relatives, en particulier durant les premières heures de la restriction de liberté, la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la mise en place d’un mécanisme national de prévention suite à l’adhésion à cet instrument, contribueraient sans aucun doute à renforcer un contrôle indépendant et professionnel et à relever les normes en vigueur.

173.En ce qui concerne l’établissement et la tenue à jour de dossiers et de registres officiels sur les personnes privées de liberté prescrits au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, il convient de noter que toute situation de restriction ou de privation de liberté imposée par les autorités de l’État doit être consignée dans le registre approprié des détenus qui est en permanence à la disposition des autorités judiciaires. Il s’agit de fichiers de police qui réunissent toutes les informations concernant des crimes spécifiques et des personnes, tant au stade de l’enquête qu’au stade de l’action pénale. Le fichier de police doit au minimum contenir l’identité de la personne dont la liberté a été restreinte, le motif qualifié, le lieu, la date et l’heure de la restriction de liberté de la personne et la date et l’heure de sa remise en liberté, de même que l’autorité et/ou la décision sur lesquelles s’appuie la libération.

174.Des informations complémentaires sont requises par les règlements pénitentiaires et incluent une identification plus détaillée de la personne avec ses empreintes digitales et sa photographie qui sont également utilisées en cas de transfèrement ou de libération. Le dossier personnel établi pour chaque détenu à son admission contiendra toutes les informations pertinentes et les événements survenus dans l’ordre chronologique pendant son incarcération. Il s’agit généralement d’informations sur son état de santé et/ou sur les soins de santé délivrés, l’emploi occupé, les plans éducatifs et autres plans de ce type mis en place à des fins de réinsertion sociale et de développement personnel, et des comptes rendus concernant tous les événements marquants survenus : incidents violents, récompenses octroyées et mesures préventives ou disciplinaires imposées, modification de la peine ou changement systémique de ce type, ou changements ou transferts physiques − avec les dates précises, les autorités responsables et la description des raisons et des suites.

175.Les cas de lésions corporelles graves ou de décès, mentionnés à l’article 17, paragraphe 3g), de la Convention, entraînent obligatoirement la création d’un dossier officiel − contenant les informations de base sur l’enquête menée, la détermination des responsabilités et les renseignements officiels concernant les circonstances, la cause du décès et la destination des restes de la personne décédée. Dans de tels cas, les plus hautes autorités de la Direction générale du corps pénitentiaire et le Ministre de la justice sont automatiquement informés.

Article 18Informations sur les personnes privées de liberté

176.L’accès aux informations des personnes légitimement concernées (parents, représentants légaux ou avocats des personnes privées de liberté), concernant le lieu où la personne se trouve, la date, l’heure et l’endroit où elle a été privée de liberté, l’autorité de supervision responsable, son état de santé, ses accidents éventuels, ses transfèrements et son élargissement, est prévu par l’article 19, paragraphe 6), de la loi sur la police, dans le cadre de l’autorité des forces de police, et, dans le cadre de la procédure pénale, par l’article 74 du Code de procédure pénale relatif à la notification de la détention provisoire, de la libération et de l’évasion, en vertu duquel une notification sur le placement en détention provisoire délivrée par un tribunal ou un juge durant la phase préalable au procès, doit être adressée sans délai à un parent de l’accusé ou à une autre personne désignée par l’accusé, et à son avocat.

177.Les juges et les tribunaux compétents et le ministère public ont généralement accès aux registres officiels mentionnés par rapport à l’article 17 de la Convention. Le ministère public est également la principale autorité de supervision eu égard à l’article 18, paragraphe 1c), de la Convention, avec d’autres organes tels que le Conseil national de la République slovaque, la Direction générale du corps pénitentiaire et le Ministère de la justice, déjà cités par rapport à l’article 17 de la Convention. Ces dispositions s’inscrivent notamment dans la législation aux articles 59 et 60 de la loi sur l’exécution de la détention provisoire et aux articles 96 et 97 de la loi sur l’emprisonnement.

178.L’article 8 de la loi sur l’exécution de la détention provisoire et les articles 8 et 10 de la loi sur l’emprisonnement garantissent aux personnes légitimement intéressées d’être informées du lieu où se trouve la personne privée de liberté, y compris en cas de transfèrement. Les détenus ont donc le droit d’informer de leur détention leur famille et leur avocat ou conseiller juridique et, en cas de transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire, de leur arrivée et des détails nécessaires concernant la nouvelle affectation et son implantation. Ils sont également autorisés à communiquer régulièrement − en personne, par téléphone ou par écrit, avec les membres de leur famille et avec les représentants officiels des organisations ou des autorités habilitées à avoir accès aux prisons, tels que les représentants de l’église ou le Défenseur public des droits (Bureau du médiateur).

179.Les entretiens entre les détenus et leurs avocats ou conseillers juridiques et leurs représentants légaux se déroulent dans des espaces spécialement prévus à cet effet, avec une garantie de confidentialité.

180.En cas d’accident grave, de maladie, de dommage corporel ou de décès du détenu, le directeur de la prison doit en informer un proche ou une personne désignée comme telle par le détenu. Par ailleurs, celui-ci doit être informé du décès, de la maladie grave ou d’un fait marquant concernant un proche parent ou d’autres personnes de la famille ou relations auxquelles il est attaché (art. 16, par. 4), et art. 58 de la loi sur l’exécution de la détention provisoire ; art. 31, par. 4), et art. 95 de la loi sur l’emprisonnement).

181.Dans le cadre de la protection consulaire, en cas d’arrestation, d’incarcération, ou de placement en garde à vue d’un ressortissant étranger, l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires dispose de l’obligation des autorités compétentes d’en informer le poste consulaire de l’État d’envoi. Les autorités slovaques transmettent sans retard toutes les communications adressées au poste consulaire par le ressortissant étranger placé en prison, en garde à vue ou en détention. Elles ont également l’obligation d’informer sans délai la personne concernée de ses droits, comme du droit du représentant consulaire de visiter son ressortissant en prison, en garde à vue ou en détention, de communiquer avec lui et de prendre les dispositions voulues pour sa représentation en justice.

Article 19Protection des données personnelles

182.Les renseignements personnels, notamment les données médicales et génétiques recueillies et/ou transmises aux fins de la recherche d’une personne disparue ou par extension, pour exercer le droit d’obtenir réparation, ne doivent pas être utilisés d’une autre manière, afin de prévenir toute violation des droits de l’homme et de la dignité de la personne concernée.

183.L’obligation susmentionnée est conforme aux garanties constitutionnelles officielles énoncées aux articles 19 et 22 de la Constitution qui prévoient la protection de la dignité humaine, de l’honneur, de la réputation et du nom, y compris contre la collecte et la publication non autorisées, ou toute autre utilisation abusive des données à caractère personnel. Cela est précisé dans la loi no 122/2013 Coll. sur la protection des données à caractère personnel portant modification et complément de certaines lois (loi sur la protection des données), ainsi que dans la loi no 417/2002 Coll. sur l’application et l’utilisation de l’analyse ADN aux fins d’identification des personnes, qui sert à déterminer le but et l’objectif de la collecte et de l’utilisation ultérieure des échantillons et des informations personnelles correspondantes, le champ d’application des informations recueillies, le cercle des personnes concernées, la sécurité et la protection des données stockées dans une base de données, la fourniture des informations recueillies et l’usage qui en sera fait. La nouvelle législation concernant la protection des données à caractère personnel − à savoir le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes physiques eu égard au traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, entré en vigueur le 25 mai 2018 et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et la loi no 18/2018 Coll. sur la protection des données à caractère personnel portant modification et complément de certaines lois, précisera davantage les règles de traitement des données personnelles susmentionnées.

184.Conformément à la loi sur la protection des données et à la législation ultérieure (le règlement général de protection des données et la loi no 18/2018 Z, par. z)), la base de données ADN est un système d’information exigeant toutes les normes de sécurité et qui en bénéficie, afin de protéger les données à caractère personnel qu’elle détient et qui sont nécessaires au bon déroulement de la procédure pénale − y compris à la découverte des auteurs, à la recherche des personnes disparues, à l’identification des victimes et des personnes dont l’identité n’est pas connue, comme à l’identification des personnes susceptibles d’avoir été victimes d’un crime de disparition forcée.

185.Le Ministère de l’intérieur de la République slovaque est chargé à la fois de la gestion et de la supervision officielle de ladite base de données nationale des profils ADN (CODIS) qui est soumise à l’ordonnance no 164/2013 du Ministère de l’intérieur relative à la protection des données personnelles, et à un enregistrement auprès du Bureau des services de contrôle et d’inspection de ce même ministère, sous le no 0000226. La responsabilité de la qualité et de la sécurité des informations stockées dans la base de données nationale des profils ADN (CODIS) est confiée à l’Institut d’expertise criminelle qui fait office de gestionnaire.

186.En règle générale, la collecte et le traitement des données à caractère personnel et des autres données par les autorités compétentes ne sont autorisés que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des tâches pertinentes. En ce qui concerne la protection des données lors des enquêtes et des procédures pénales ou judiciaires pour lesquelles la confidentialité s’impose pour des raisons d’ordre public et de protection de la moralité, de la vie personnelle et familiale, de la dignité humaine et des droits fondamentaux de la victime, de la partie lésée, de l’accusé ou d’autres personnes − les autorités agissant dans l’exercice de leur fonctions officielles doivent strictement respecter le caractère confidentiel et la protection des faits ou des informations à caractère personnel dont ils ont pris connaissance pour s’acquitter de leurs obligations, sachant que leur divulgation représente une violation des droits de l’homme et peut même constituer une infraction pénale.

Article 20Restrictions au droit à l’information

187.Les méthodes et l’étendue de la communication d’informations concernant les procédures pénales, y compris la possibilité de garder certaines informations secrètes ou strictement confidentielles, ou d’en limiter l’usage et la fourniture, sont généralement régies par l’article6 du Code de procédure pénale dont les paragraphes2 et 4 réglementent les situations dans lesquelles les libertés et les droits fondamentaux des personnes peuvent être, dans les cas autorisés par la loi, restreints dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif de la procédure pénale, dans le respect de la dignité des personnes et de leur vie privée.

188.Cela inclut expressément la présomption d’innocence de l’accusé, ainsi que la protection des données à caractère personnel et des informations concernant la vie privée et familiale, le domicile, et la correspondance sans rapport direct avec les actes criminels. Une attention particulière doit être accordée aux droits et à l’intérêt supérieur des enfants, des mineurs et des victimes ou des personnes lésées dont les informations ou les données personnelles ne doivent pas être publiées.

189.Conformément à l’article 20, paragraphe 2 de la Convention, l’article 46 de la Constitution et plusieurs lois de la République slovaque disposent que chacun a droit à un recours judiciaire ou juridique quand ses droits ou ses intérêts légitimes sont en jeu. Cela s’applique au droit d’accès à l’information et, si celui-ci est illégalement restreint, au droit à un recours pour les personnes légitimement concernées par les victimes, ou les personnes susceptibles d’avoir fait l’objet d’un crime de disparition forcée.

190.La légalité de toute mesure, y compris des restrictions susmentionnées, peut être contestée grâce à la supervision exercée par le ministère public, prévue par l’article 230 du Code de procédure pénale et par la loi sur le ministère public qui spécifie le rôle clef du ministère public dans la protection des droits fondamentaux et la supervision générale et systémique de la légalité.

Article 21Remise en liberté

191.Outre les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, la remise en liberté d’une personne, y compris les détails concernant la vérification de son identité et les obligations d’enregistrement incombant à l’autorité chargée de la remise en liberté, sont régis par l’article 57 de la loi sur l’exécution de la détention et l’article 55 de l’ordonnance no 437/2006 Coll. du Ministère de la justice de la République slovaque sur les règles du régime carcéral.

192.Les règles et les mesures relatives à l’emprisonnement sont fixées par la loi sur l’emprisonnement, depuis l’arrivée et l’admission officielle d’un condamné ou d’un détenu décrites à l’article 7 de la loi sur l’emprisonnement, en passant par les transfèrements mentionnés à l’article 10, et à la cinquième partie − articles 94 et suivants, de cette même loi, qui traitent de la remise en liberté.

193.Lors de l’incarcération, une décision de justice aux fins d’exécution de la peine d’emprisonnement doit avoir été prononcée, l’identité du détenu doit être clairement établie, vérifiée et dûment enregistrée, un examen de son état de santé doit être pratiqué, ses objets personnels superflus ou dangereux doivent être placés en dépôt, et il doit être informé de ses droits et devoirs ; la libération d’un détenu doit aussi être fondée sur une décision mettant fin à l’emprisonnement ou à la détention, puis sur un ordre de remise en liberté de l’intéressé délivré aux forces de l’ordre (gardiens de prison).

194.Une identification personnelle précise et contrôlée, un examen médical et un compte rendu visant à établir l’état de santé de l’intéressé au moment de sa libération, et la restitution de l’argent et des objets personnels déposés, font partie intégrante de la procédure de remise en liberté.

195.Avant sa libération, la situation de la personne libérée et sa capacité à mener une vie indépendante après sa sortie de prison doivent être examinées afin de recourir éventuellement à l’assistance des autorités locales, des organisations coopérantes ou des organismes de protection sociale.

196.Conformément aux règles internes concernant l’exécution des peines de prison, le service ou les agents chargés de l’admission, de la remise en liberté et de la tenue des dossiers des personnes condamnées, s’assurent que la procédure de remise en liberté a été effectuée dans le respect de la loi, et rédigent à cette fin un rapport écrit qui est ensuite intégré au dossier personnel de l’intéressé.

197.Dans le cadre de la procédure de libération, la personne condamnée obtient une ordonnance de libération qui confirme sa remise en liberté. Le tribunal et l’autorité administrative locale qui détiennent la compétence territoriale sur le lieu de domicile ou de résidence de la personne libérée, sont informés à cet effet.

198.La légalité des mesures susmentionnées peut également être contestée, tel qu’indiqué par rapport à l’article 20 de la Convention, grâce au rôle de supervision exercé par le ministère public, ou, pour ce qui est du corps pénitentiaire, par le Directeur général du corps pénitentiaire ou le Ministre de la justice.

Article 22Obstruction et manquement à la justice

199.S’agissant de l’article 17, paragraphe 2f), et de l’article 20, paragraphe 2 de la Convention et de manière générale, les défaillances professionnelles ou systémiques des autorités responsables peuvent, en vertu des articles 326 et 327 du Code pénal, constituer la base d’infractions pénales commises par des agents de l’État − à savoir, l’abus de pouvoir par un fonctionnaire, quand l’intention de causer des dommages à autrui ou d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour un autre par l’exercice illicite de ses fonctions ou de son autorité légale, ou le manquement à remplir une obligation résultant de cette autorité ou d’une décision de justice, peuvent être établis ; et le manquement aux obligations d’un agent de l’État quand, dans l’exercice de ses attributions, celui-ci omet par négligence d’exécuter une tâche importante.

200.Dans le contexte des forces de police, la loi no 73/1998 Coll. sur les membres des forces de police, du service d’information slovaque, du corps pénitentiaire de la République slovaque, et de la police ferroviaire au service de l’État (loi sur les membres des forces de police au service de l’État), attribue à ces membres la responsabilité personnelle pour violation ou manquement aux obligations professionnelles, ou en rapport direct avec leurs fonctions prescrites par la loi. Les responsabilités concrètes de la police sont énoncées à l’article 48, paragraphe 3), de ladite loi en vertu de laquelle les policiers sont tenus de s’acquitter consciencieusement de leurs devoirs fixés par la Constitution, les lois constitutionnelles, les réglementations et autres textes généralement contraignants, ainsi que des devoirs dictés par les commandements, prescriptions, instructions et directives de supérieurs. Les retards ou l’obstruction aux recours en matière de violation des droits, notamment les droits des victimes, des parents et autres personnes légitimement concernées par le sort et les droits des personnes faisant l’objet d’un crime de disparition forcée, l’inobservation de l’obligation d’enregistrer la privation de liberté d’une personne ou les informations pertinentes, et/ou le fait de refuser de fournir des informations sur cette privation de liberté, ou la fourniture d’informations fausses ou imprécises à ce sujet, représentent un manquement aux devoirs de la charge.

201.Il convient en outre de mentionner que conformément à l’article 78 de la loi sur la police, l’État est responsable des dommages causés par les forces de police ou les policiers du fait de l’exercice des fonctions prescrites par ladite loi.

202.La sanction généralement imposée pour ce type de manquement constituant les infractions susmentionnées, varie selon les circonstances, entre deux et cinq ans d’emprisonnement. La peine peut atteindre quatre à dix ans d’emprisonnement quand le fonctionnaire a agi d’une manière plus grave ou a violé les droits d’une personne vulnérable ou protégée, et elle peut même atteindre sept à douze ans d’emprisonnement en cas d’intention avérée d’empêcher ou d’entraver l’exercice des libertés et des droits fondamentaux, ou dans les cas ayant entraîné pour la victime de graves blessures ou son décès. Si un tel comportement se produit en période de crise et/ou porte atteinte à l’intégrité physique de plusieurs personnes, comme dans diverses situations partout dans le monde associées de manière avérée au crime de disparition forcée, une peine de dix à vingt ans de détention s’appliquera.

203.En outre, omettre de signaler une infraction pénale, interférer avec l’indépendance du système judiciaire et faire obstruction à la justice − par exemple, en entravant les activités d’un enquêteur, d’un procureur, d’un juge, d’un avocat, d’un expert, d’un interprète ou d’autres personnes et autorités dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre d’une enquête pénale ou d’une procédure judiciaire, faits définis aux articles 340 à 344 du Code pénal, constituent des infractions spécifiques impliquant la responsabilité pénale et des peines de trois à huit ans d’emprisonnement.

Article 23Formation des autorités compétentes

204.La formation et l’enseignement professionnels − préalables à l’emploi et en cours d’emploi, par la formation continue ou tout au long de la vie, constituent pour les agents des forces de l’ordre, le personnel judiciaire, les magistrats, les personnels médicaux et autres personnels concernés, une obligation prescrite par les lois et les instructions internes régissant chaque profession.

205.Ces professions disposent également d’établissements spécialisés d’enseignement et de formation tels que l’Académie des forces de police destinée à la police, aux enquêteurs et aux agents des forces de l’ordre, et l’Académie judiciaire axée sur les juges, les procureurs et les stagiaires juridiques, les stagiaires du parquet et les notaires stagiaires − c’est-à-dire les juristes qui préparent un examen spécialisé en matière judiciaire ou en matière de poursuite, ou un examen notarial.

206.Ces institutions coopèrent et dialoguent avec les professions respectives pour élaborer et publier un plan annuel d’activités de formation et d’éducation ouvertes aux personnes intéressées. En dépit d’un large éventail de sujets incluant méthodes d’enquête, droit humanitaire, certains types de criminalité tels que crime organisé, crimes d’extrémisme ou crimes de haine, aucun stage de formation consacré à l’infraction pénale de disparition forcée n’a été organisé.

207.Cela peut s’expliquer entre autres, par deux raisons − la perception plutôt abstraite du crime de disparition forcée, qui « n’existe pas » dans le contexte de la République slovaque, et le manque de savoir-faire correspondant. Le cas échéant, un module de formation étranger ou international, élaboré par des experts et testé dans des pays ou des contextes dans lesquels ce type de crime fait partie de la réalité pénale, criminologique et sociale, pourrait également être utile ailleurs. Toute initiative de ce type de la part du Comité ou des États parties à la Convention, pourrait ainsi contribuer à promouvoir la sensibilisation et les connaissances nécessaires concernant la prévention et l’élimination universelle des disparitions forcées en République slovaque et partout dans le monde.

208.Pour ce qui est de l’obligation énoncée au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, les ordres et les instructions autorisant ou encourageant tout acte criminel et/ou violation des droits de l’homme d’autrui, y compris la disparition forcée, sont strictement interdits. L’exclusion des chaînes hiérarchiques professionnelles, militaires, administratives et autres chaînes de commandement ou de responsabilité professionnelle, fait partie intégrante du droit pénal slovaque essentiellement par le biais de l’article 28, paragraphe 2), du Code pénal. Celui-ci dispose que dans l’exercice des droits et l’exécution des tâches, aucune exclusion de la responsabilité pénale ne peut être invoquée sur la base de l’exécution des fonctions, ordres, instructions, impératifs ou directives d’une autorité publique, d’un fonctionnaire ou d’un supérieur, dans le cas des crimes les plus graves, tel que le crime de génocide et de barbarie − défini à l’article 425 du Code pénal comme un acte perpétré contre la population civile, et considéré comme un crime contre l’humanité en vertu de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

209.Dans le même temps, des lois partielles − comme la loi sur les membres des forces de police au service de l’État dans son article 48, paragraphe 4), énoncent également le droit du subordonné de refuser d’exécuter un ordre s’il a de sérieux doutes quant à sa légalité et à sa nature, et l’obligation d’en informer ses supérieurs hiérarchiques et/ou les autorités publiques compétentes. La même règle s’applique dans le contexte de l’armée, en vertu de l’article 132 (par. 2 et 3) de la loi no 281/2015 Coll. sur le personnel militaire professionnel au service de l’État, portant modification et complément de certaines lois.

Article 24Droits des victimes

210.La définition d’une victime d’infraction en République slovaque est relativement large et inclut toute personne qui a subi un préjudice physique, matériel, moral ou autre, ou dont les droits fondamentaux ou protégés par la loi ont été violés ou menacés du fait d’une infraction, y compris le crime de disparition forcée.

211.L’article 2, paragraphe 1b), de la loi sur les victimes récemment adoptée et entrée en vigueur le 1er janvier 2018, considère comme victimes les personnes directement lésées, les membres de leur famille, leurs proches ou les personnes en situation de dépendance. En règle générale, en application de l’article 3, paragraphe 1), de ladite loi, quiconque se déclare victime d’infraction, doit être considéré comme telle, sauf preuve du contraire.

212.L’article 2, paragraphe 1c), de la loi sur les victimes dresse la liste des victimes vulnérables qui incluent les enfants, les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes handicapées, les victimes de crime organisé, de traite des êtres humains, de violence intrafamiliale, de crimes de terrorisme et de crimes contre la dignité humaine, ainsi que les victimes de crimes commis en raison de leur identité, notamment de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur nationalité, de leur origine ethnique, ou de leur appartenance religieuse, sociale ou autre.

213.Les autorités sont tenues d’informer la victime de ses droits qui sont également énoncés dans la deuxième partie de la loi sur les victimes, notamment de son droit à l’information sur les circonstances et les détails de son affaire, en vertu de l’article 4. Cette disposition inclut de toute évidence le droit de connaître la vérité sur une disparition forcée et sur le sort de la personne disparue, le droit de la victime d’être informée des progrès et des résultats de l’enquête, et le droit de participer à la procédure.

214.Ces droits, notamment le droit de faire des suggestions, de présenter des preuves et de participer aux principales audiences, sont expressément garantis par l’article 46 du Code de procédure pénale − consacré aux personnes qui ont subi un préjudice, c’est-à-dire les personnes blessées ou lésées.

215.Avant l’adoption de la loi sur les victimes − qui a transposé la Directive 2004/80 du 29 avril 2004 du Conseil sur l’indemnisation des victimes d’infractions pénales, et la Directive 2012/29/UE du 29 octobre 2012 du Parlement européen et du Conseil, relative aux normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, les droits des victimes en République slovaque étaient régis uniquement par les dispositions des articles 46 à 49 du Code de procédure pénale, en conjonction avec la loi no 215/2006 Coll. relative à l’indemnisation des personnes lésées par une infraction pénale (loi sur l’indemnisation) qui prévoyait l’indemnisation financière en capital des personnes qui, suite à une infraction, avaient subi une dégradation de leur santé ou un préjudice corporel. L’adoption de la nouvelle loi a rendu caduque la loi sur l’indemnisation.

216.Le droit à indemnisation, sa nature et sa portée sont à présent régis par l’article 9 et la troisième partie de la loi sur les victimes, avec une indemnisation financière maximale équivalant à 50 fois le salaire minimum. En outre, le principe selon lequel une victime d’infraction peut également, parallèlement à l’indemnisation versée par l’État, réclamer des dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure civile, s’applique en vertu de l’article 46, paragraphes 3 et 4, du Code de procédure pénale. Celui-ci prévoit également dans son article 48, paragraphe 4 la transmission aux descendants du droit à indemnisation et la désignation d’un tuteur légal dans les affaires concernant les droits des mineurs, des personnes dont la capacité juridique est réduite, des personnes disparues, ou de toute personne lésée ou en position de victime qui n’est pas en situation d’exercer ses droits. De manière générale, la situation juridique d’une personne disparue dans d’autres domaines pertinents, telles que les questions civiles et familiales, la protection sociale et les droits de propriété, sera également généralement susceptible d’être prise en charge par la désignation d’un tuteur légal. Conformément à l’article 29 de la loi no 40/1964 portant Code civil telle que modifiée, le tribunal peut nommer un curateur pour une personne dont on ignore la résidence, si cela est nécessaire à la protection de ses droits ou si un intérêt public l’exige.

Article 25 Protection des enfants

217.La soustraction illicite d’enfants dans le contexte du crime de disparition forcée constitue une violation majeure des droits de l’homme qui a été pleinement transposée dans la définition slovaque du crime de disparition forcée visée au paragraphe 3 de l’article 420a du Code pénal qui dispose ce qui suit :

« Une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement s’appliquera à toute personne qui :

a)Soustrait illégalement un enfant qui a été victime de disparition forcée ou un enfant né durant la captivité de sa mère victime de disparition forcée ;

b)Soustrait illégalement un enfant à un parent ou à un tuteur victime d’un tel crime ;

c)Falsifie, dissimule ou détruit les documents attestant de la véritable identité d’un enfant visé aux alinéas a) ou b). ».

218.La protection des droits de l’enfant comme la protection de la maternité, de la parentalité, de la famille et de la vie familiale en Slovaquie est garantie par un cadre législatif complexe et relativement détaillé. Au niveau constitutionnel, les articles 38 et 41 sont expressément consacrés à la protection spéciale des mineurs et de la famille, et traitent en particulier des relations parents-enfants.

219.De ce fait, l’article 3 de la loi no 36/2005 sur la famille portant modification et complément de certaines lois (loi sur la famille), reconnaît clairement toute la valeur de la parentalité, ainsi que le droit correspondant au soutien de la famille par l’État. L’intérêt supérieur de l’enfant en tant que principe fondamental de toutes les décisions concernant les enfants, est consacré par les dispositions spécifiques du paragraphe 5g) de l’article 5, et par l’article 43, paragraphe 1), de la loi sur la famille concernant le droit de l’enfant d’exprimer son opinion et d’être entendu et respecté.

220.La quatrième partie de la loi sur la famille (art. 97 et suiv.), traite exclusivement des questions de parentalité et d’adoption ; elle exige un consentement écrit des parents biologiques, confirmé par le tribunal, et prévoit d’autres garanties pour interdire l’adoption d’un enfant susceptible d’avoir été victime de disparition forcée, ou dont les parents pourraient avoir été victimes de ce crime, en République slovaque ou ailleurs. En outre, en application de l’article 106, paragraphe 3), de cette même loi, l’enfant adopté a le droit d’obtenir des informations sur ses parents, sauf si celles-ci peuvent lui causer un préjudice.

221.Les adoptions internationales, que ce soit à partir de la République slovaque vers l’étranger, ou à partir d’un autre pays signataire vers la République slovaque, sont soumises aux conditions de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, transposée par la notification no 380/2001 Coll. du Ministère des affaires étrangères et mise en pratique par le Centre pour la protection internationale des enfants, centre spécialisé du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, et point de liaison au niveau national en ce qui concerne les Conventions de La Haye sur le droit international de la famille.

222.En cas de crise ou de défaillance du milieu familial naturel d’un enfant, l’État apporte le soutien nécessaire sous des formes individualisées et adéquates, conformément à la loi no 305/2005 Coll. relative à la protection sociojuridique des enfants et à la protection sociale, portant modification et complément de certaines lois (loi relative à la protection sociojuridique des enfants). L’intérêt supérieur de l’enfant comme principe directeur y est notifié dans son article premier, paragraphe 2a), en lien direct avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. En application de l’article 7 de ladite loi, chacun a l’obligation juridique d’alerter les autorités compétentes s’il a connaissance d’une négligence ou d’une violation des droits d’un enfant. Dans le même temps, chaque enfant a le droit de demander une assistance vitale.

223.L’incapacité à protéger, à respecter et à satisfaire les droits des enfants, ou une violation de ces droits, peuvent être à la base d’un nombre relativement important d’infractions pénales. La traite des enfants comme le placement d’un enfant sous le contrôle d’un tiers à des fins d’adoption ou de profit, et l’exploitation de l’enfant par le travail ou dans un autre but, sont définis aux articles 180 et 181 du Code pénal, suivis par la maltraitance d’un proche ou d’une personne dont on a la charge, y compris les mauvais traitements infligés aux enfants, à l’origine de souffrances physiques ou mentales (art. 208 du Code pénal), l’enlèvement − comme le fait de soustraire un enfant aux soins légitimes ou résultant d’une décision officielle, (art. 209 du Code pénal), l’abandon d’un enfant qui n’est pas encore en mesure de demander de l’aide, par une personne ayant l’obligation légale de veiller sur lui, mettant ainsi l’enfant en danger de mort ou de dommages corporels, (art. 206 du Code pénal), et la négligence à l’égard de l’entretien obligatoire d’une personne dépendante − comme le fait d’avoir enfreint l’obligation légale de verser une pension alimentaire ou d’autres aides à une personne dépendante, pendant au moins trois mois au cours d’une période de deux ans (art. 207 du Code pénal).

224.Eu égard aux dispositions de l’article 25, paragraphe 1b), de la Convention concernant la falsification, la dissimulation et/ou la destruction de documents attestant l’identité des enfants, tel que le certificat de naissance délivré à chaque enfant né en République slovaque, ainsi que le document de voyage indépendant requis en cas de déplacement transfrontalier d’un enfant − l’infraction de contrefaçon ou de modification d’un document public, d’un cachet, d’une marque ou d’un emblème officiels, mentionnée à l’article 352 du Code pénal, s’applique, outre l’éventuelle responsabilité pénale dans le contexte déjà décrit de l’abus de pouvoir par des agents de l’État, en fonction des circonstances particulières.

225.En 2015, ce cadre législatif a été renforcé avec la création d’un bureau spécialisé du Défenseur des droits de l’enfant par la loi no 176/2015 Coll. sur le Commissaire à l’enfance et le Commissaire aux personnes handicapées, portant modification et complément de certaines lois, en tant qu’organes de contrôle indépendants concernant les droits de ces groupes vulnérables. Les rapports annuels et les rapports spéciaux du Défenseur des droits des enfants et les statistiques officielles des autorités slovaques ne signalent aucun cas de victimes enfants, ou d’enfants ayant eu un lien quelconque avec des victimes du crime de disparition forcée.

IV.Conclusion

226.Depuis la ratification de la Convention en décembre 2014, la République slovaque n’a enregistré ou jugé aucun cas de disparition forcée, ni mené d’enquête à ce sujet, ou sanctionné un auteur coupable de ce type d’infraction pénale. Malgré cela, l’importance de la Convention pour l’instauration et le renforcement de garanties générales des libertés et des droits fondamentaux en République slovaque et dans d’autres pays, y compris ceux dans lesquels la disparition forcée ne s’inscrit pas dans la réalité pénale et sociale, est pleinement reconnue.

227.En soumettant le présent rapport initial, la République slovaque engage un dialogue avec le Comité des disparitions forcées dont les travaux et les compétences sont hautement respectés, en vue d’entamer des réflexions constructives et de définir des options permettant d’améliorer le cadre juridique, institutionnel et d’application existant, et de contribuer efficacement à prévenir, à combattre et à éliminer le crime de disparition forcée, comme le prévoit la Convention.