Nations Unies

CED/C/SVK/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

24 octobre 2019

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumispar la Slovaquie en application du paragraphe 1de l’article 29 de la Convention *

1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par la Slovaquie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/SVK/1) à ses 299e et 300e séances (CED/C/SR.299 et 300), les 2 et 3 octobre 2019. À sa 309e séance, le 10 octobre 2019, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par la Slovaquie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, qui a été élaboré conformément aux directives pour l’établissement des rapports, et les informations qui y figurent. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention, qui a permis de dissiper nombre de ses préoccupations et salue en particulier l’ouverture d’esprit avec laquelle la délégation a répondu aux questions qu’il a posées.

3.Le Comité remercie l’État partie de ses réponses écrites (CED/C/SVK/Q/1/Add.1) à la liste de points (CED/C/SVK/Q/1), qui ont été complétées par les réponses données oralement par la délégation pendant le dialogue et les informations supplémentaires communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adhéré à la quasi-totalité des instruments fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et aux protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi qu’au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

5.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers et d’États, en application des articles 31 et 32 de la Convention, respectivement.

6.Le Comité prend note avec satisfaction de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle, en vertu de sa Constitution, la Convention fait partie intégrante de la législation interne et est donc directement applicable.

7.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives adoptées par l’État partie dans des domaines ayant trait à la Convention, notamment les dispositions du Code pénal ci-après :

a)L’article 420 a, qui incrimine la disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, établit la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques en cas de disparition forcée, réprime la soustraction illégale d’un enfant et la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité d’un enfant illégalement soustrait, et établit des circonstances aggravantes en cas de disparition forcée commise sur une personne vulnérable ou protégée, ou ayant entraîné des blessures graves ou la mort ;

b)Le paragraphe 2 de l’article 28, qui dispose qu’il n’existe pas d’exemption de poursuites pour des actes de disparition forcée même si ceux-ci ont été commis, notamment, en application d’une décision prise par une autorité publique ;

c)L’article 88, qui dispose que le régime de prescription ne s’applique pas à l’infraction pénale de disparition forcée.

8.Le Comité se félicite également de la déclaration de l’État partie indiquant que la proposition ci-après : « [et] soustrait ainsi la personne disparue à la protection de la loi », qui figure dans la définition de la disparition donnée au paragraphe 1 de l’article 420 a du Code pénal, « doit être interprétée comme une conséquence des agissements de l’auteur de l’infraction » (CED/C/SVK/Q/1/Add.1, par. 15).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises à ce jour par l’État partie pour se conformer aux dispositions de la Convention. Il l’engage à mettre en œuvre ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif et de coopération, de manière à garantir la pleine application de la Convention, de jure et de facto.

1.Renseignements d’ordre général

Institution nationale des droits de l’homme

10.Le Comité relève avec préoccupation que le Centre national slovaque des droits de l’homme ne répond pas encore pleinement aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Tout en notant avec satisfaction que le budget du Centre a récemment été accru de 40 % et que ses effectifs ont également été renforcés, avec sept personnes supplémentaires, le Comité regrette que la réforme législative proposée par le Gouvernement pour améliorer le cadre normatif du Centre n’ait pas reçu le soutien du Conseil national de la République slovaque. À cet égard, le Comité note avec intérêt qu’un nouveau projet de réforme sera soumis au Conseil national le trimestre prochain.

11. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que le Centre national slovaque des droits de l’homme soit pleinement conforme aux Principes de Paris, notamment en adoptant rapidement la réforme législative nécessaire pour améliorer son cadre normatif.

2.Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

Compétence

12.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la législation applicable concernant la compétence de ses juridictions, notamment le paragraphe 1 de l’article 7 du Code pénal qui garantit l’applicabilité de la responsabilité pénale quand elle est prescrite par un instrument international contraignant pour l’État partie. En revanche, au regard de l’article 6 du Code pénal, le Comité n’est pas sûr que, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, les juridictions nationales soient compétentes aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant étranger sans résidence permanente dans l’État partie qui se trouve sur son territoire, qu’il ou elle n’a pas été extradé(e) et que le pays où la disparition forcée se serait produite ne réprime pas expressément la disparition forcée (art. 9).

13. Le Comité recommande à l’État partie de garantir qu’aucune condition non prévue par la Convention, telle que la double incrimination, n’affecte l’exercice de la compétence de ses juridictions conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Le Comité invite en outre l’État partie à envisager d’inclure la disparition forcée (art .  420 a du Code pénal) dans la liste des infractions répertoriées à l’article 5 a du Code pénal, sur lequel repose la compétence universelle.

3.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Non-refoulement

14.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la législation en vigueur en matière d’extradition et d’expulsion pour garantir le respect du principe de non‑refoulement, mais il constate qu’il n’est pas fait expressément référence à la disparition forcée. Le Comité note aussi que les décisions judiciaires concernant la recevabilité des demandes d’extradition sont susceptibles d’appel devant la Cour suprême. En revanche, il relève avec préoccupation qu’une décision du Ministre de la justice de procéder à l’extradition, après évaluation des risques dans l’État requérant, est définitive et non susceptible d’appel. Il s’inquiète aussi du caractère discrétionnaire de l’application du principe de non-refoulement lorsque l’intéressé est considéré comme présentant un danger pour la sécurité de l’État partie ou a été reconnu coupable d’une infraction particulièrement grave et constitue une menace pour le pays (art. 16).

15. Le Comité recommande à l’État partie de garantir que le principe de non ‑refoulement consacré au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention soit strictement respecté dans tous les cas et sans exception. À cet égard, il recommande à l’État partie :

a) D’envisager d’interdire expressément dans sa législation l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que celle-ci risque d’être victime de disparition forcée ;

b) De garantir que toute décision adoptée dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition appréciant le risque pour une personne d’être victime de disparition forcée soit susceptible d’appel, avec effet suspensif  ;

c) De garantir que le respect du principe de non-refoulement ne souffre aucune condition.

Garanties juridiques fondamentales

16.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de certains cas où des personnes privées de liberté n’ont pas bénéficié de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, en particulier de l’accès à un avocat et du droit d’informer leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté. Le Comité note également avec préoccupation qu’aux termes de l’article 34 du Code de procédure pénale, les responsables de l’application des lois ne sont pas tenus d’informer un membre de la famille de la personne privée de liberté ou une autre personne de son choix lorsque cette information peut compromettre l’enquête et l’élucidation de l’affaire. Par ailleurs, le Comité se félicite des renseignements fournis par l’État partie au sujet des efforts qu’il a déployé pour faire en sorte que toute privation de liberté soit dûment consignée (art. 17 et 18).

17. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté bénéficient, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales prévues à l’article 17 de la Convention, notamment qu’elles aient accès à un conseil et puissent informer leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et du lieu de leur détention. Le Comité recommande également à l’État partie de revoir l’article 34 de son Code de procédure pénale pour garantir sa pleine conformité avec la Convention.

Inspection des lieux de privation de liberté

18.Tout en notant que le Bureau du défenseur public des droits peut inspecter et contrôler les lieux publics de privation de liberté et adresser des recommandations aux autorités compétentes, le Comité observe qu’aucun mécanisme spécifique n’a été mis en place pour visiter régulièrement tous les lieux où pourraient se trouver des personnes privées de liberté. Le Comité constate également que l’État partie a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants mais ne l’a pas encore ratifié, et il note que le Ministère de la justice est en train d’effectuer l’analyse juridique nécessaire et d’élaborer un projet en vue de la création d’un mécanisme national de prévention, préalablement à la ratification. Le Comité considère que la ratification du Protocole facultatif et la mise en place d’un mécanisme national de prévention conformément aux dispositions du Protocole pourraient contribuer de manière déterminante à prévenir les disparitions forcées et d’autres violations des droits et des obligations énoncés dans la Convention (art. 17).

19. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme spécifique indépendant, habilité à entreprendre librement des visites régulières, sans préavis, dans tous les lieux où pourraient se trouver des personnes privées de liberté, quels qu’ils soient. À cet égard, le Comité invite l’État partie à accélérer le processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à mettre rapidement en place un mécanisme national de prévention pleinement conforme à cet instrument.

Accès aux informations des personnes ayant un intérêt légitime

20.Le Comité note avec préoccupation que la définition des « proches » figurant à l’article 116 du Code civil et renvoyant aux personnes qui pourraient avoir accès aux informations visées à l’article 18 de la Convention est restrictive et qu’il risque d’être difficile pour des personnes, autres que les membres directs de la famille de l’intéressé, de prouver qu’elles sont des « proches ». Il prend cependant note avec intérêt de la déclaration de l’État partie indiquant que, dans la pratique, les personnes privées de liberté peuvent communiquer avec des proches et que leur choix n’est pas remis en question par les autorités compétentes (art. 18).

21. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute personne ayant un intérêt légitime ait rapidement et facilement accès au moins aux informations énoncées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. En outre, le Comité invite l’État partie à revoir sa définition des « proches » de sorte qu’elle soit conforme au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention.

Formation

22.Le Comité relève que l’État partie ne dispense pas de formation spécifique et régulière sur la Convention et le crime de disparition forcée. Tout en prenant note des raisons avancées par l’État partie à cet égard, notamment l’absence d’experts qualifiés, le Comité rappelle que le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention fait obligation aux États parties de veiller à ce que la formation des agents de la fonction publique concernés puisse inclure l’enseignement et l’information nécessaires concernant les dispositions de la Convention. À cet égard, le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est dit intéressé par l’obtention d’un appui au titre de la formation concernant la disparition forcée (art. 23).

23. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les agents des forces de l’ordre et des services de sécurité, qu’ils soient civils ou militaires, et l’ensemble du personnel médical, des agents de la fonction publique et des personnes susceptibles d’intervenir dans la surveillance ou le traitement des personnes privées de liberté, notamment les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires responsables de l’administration de la justice, reçoivent régulièrement une formation portant spécifiquement sur les dispositions de la Convention conformément au paragraphe 1 de l’article 23 de cet instrument. En outre, le Comité invite l’État partie à dispenser aux juges une formation sur le crime de disparition forcée, notamment à assurer sa bonne mise en pratique, et à veiller à ce que la proposition ci-après : « [et] soustrait ainsi la personne disparue à la protection de la loi », qui figure au paragraphe 1 de l’article 420 a du Code pénal, soit toujours considérée comme une conséquence des éléments constitutifs de l’infraction de disparition forcée et non comme un élément intentionnel.

4.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate

24.Le Comité prend note des différents systèmes permettant d’obtenir réparation dans l’État partie. Il craint toutefois que la législation interne ne garantisse pas pleinement le droit des victimes de disparition forcée d’obtenir une indemnisation adéquate et toutes les formes de réparation prévues au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention au titre de la responsabilité de l’État. Le Comité est préoccupé, en particulier, par les restrictions du droit à indemnisation figurant dans la loi sur les victimes, à savoir : a) les victimes de disparition forcée n’ont pas toutes droit à une indemnisation, par exemple les non‑ressortissants lorsque l’infraction a été commise à l’étranger par des agents de l’État partie ou avec leur participation, ou lorsque ces personnes n’ont pas donné leur consentement à l’ouverture de poursuites pénales ; b) les dommages moraux ne font pas l’objet d’indemnisation ; et c) les demandes d’indemnisation doivent être soumises après l’entrée en vigueur de la décision judiciaire et à condition que la victime ait déposé une requête à cet effet dans le cadre de la procédure pénale avant la fin de la phase préliminaire (art. 24).

25. L’État partie devrait garantir à toutes les personnes qui ont subi un préjudice directement du fait d’une disparition forcée le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées rapidement, équitablement et de manière adéquate, quelle que soit leur nationalité . À cet effet, le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires, notamment de réviser la loi relative aux victimes, pour garantir que sa législation prévoie un système complet d’indemnisation et de réparation qui soit pleinement conforme aux paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention et aux autres normes internationales pertinentes, conformément à la responsabilité qui lui incombe, qui soit applicable même si aucune poursuite pénale n’a été engagée, et qui tienne compte des particularités individuelles des victimes, par exemple du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, de l’origine ethnique, de la situation sociale et du handicap.

Situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches

26.Le Comité considère que le système régissant la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé ne rend pas suffisamment compte de la complexité de la disparition forcée. Il observe notamment avec préoccupation que, en vertu du Code de procédure civile non contentieuse, une personne peut être déclarée décédée si son sort demeure inconnu « pendant un laps de temps substantiel » et si « l’enquête pénale n’a apporté aucune nouvelle information sur son sort » (CED/C/SVK/Q/Add.1, par. 88). Le Comité réitère sa position selon laquelle, compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, par principe et faute de preuve du contraire, il n’y a pas de raison de présumer que la personne disparue est décédée tant que son sort n’a pas été élucidé. Tout en notant qu’un tuteur légal peut être désigné pour protéger les intérêts d’une personne disparue, le Comité regrette le manque d’informations sur la situation légale des personnes disparues et de leurs proches dans des domaines comme la protection sociale et le droit de la famille (art. 24).

27. À la lumière du paragraphe 6 de l’article 24 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour revoir sa législation de sorte qu’elle contienne des dispositions appropriées concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas été élucidé et de leurs proches , dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, sans avoir à déclarer la mort présumée de la personne disparue. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à mettre en place une procédure permettant d’obtenir une déclaration d’absence pour cause de disparition forcée.

D.Diffusion et suivi

28. Le Comité tient à rappeler les obligations auxquelles les États ont souscrit en devenant parties à la Convention et, à ce propos, engage l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes aux obligations qu’il a assumées en devenant partie à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents.

29. Le Comité tient également à souligner l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les droits fondamentaux des femmes et des enfants qu’elles touchent. Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d’une personne disparue sont particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y soient soumis eux ‑mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de nombreuses violations des droits de l’homme, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur la nécessité, pour l’État partie, de suivre des approches qui tiennent compte des questions de genre et des besoins des enfants lorsqu’il met en œuvre les droits et obligations énoncés dans la Convention.

30. L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales actives dans le pays et le grand public. Le Comité encourage aussi l’État partie à promouvoir la participation de la société civile à l’action menée pour donner suite aux présentes observations finales.

31. Conformément au règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à communiquer, le 11 octobre 2020 au plus tard, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11 (Institution nationale des droits de l’homme), 23 (formation) et 25 (Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate) des présentes observations finales.

32. En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 11 octobre 2025, des informations précises et à jour sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations, ainsi que tout renseignement nouveau touchant l’exécution des obligations énoncées par la Convention, dans un document établi conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2, par. 39). Le Comité encourage l’État partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile à la compilation de ces informations.