Nations Unies

CCPR/C/MOZ/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

23 mai 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties

Mozambique *

[27 février 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−43

II.Renseignements d’ordre général5−193

A.Données géographiques5−63

B.Aperçu historique et principaux faits politiques7−133

C.Composition démographique de la population14−154

D.Culture et religion16−194

III.Cadre constitutionnel20−245

IV.Cadre politique, administratif et judiciaire25−335

V.Ratification des instruments internationaux34−356

VI.Coopération avec les mécanismes internationauxrelatifs aux droits de l’homme36−387

VII.Informations concernant les articles 2 à 27 du Pacte39−1998

A.Principe d’universalité et d’égalité (art. 2 et 3)39−588

B.Principe de légalité (art. 14 et 15)59−7912

C.Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (article premier)80−8914

D.Droit à la vie et interdiction de la torture et de l’esclavage (art. 6, 7 et 8)90−10715

E.Droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9 et 10)108−12317

F.Droit à la liberté de circulation (art. 12 et 13)124−12919

G.Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et à la protectionde l’intimité et de la vie privée (art. 16 et 17)130−14320

H.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18)144−15221

I.Droit à la liberté d’expression (art. 19)153−15922

J.Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 21 et 22)160−16523

K.Droit de fonder une famille (art. 23)166−17424

L.Droits des enfants (art. 24)175−19025

M.Droit de prendre part à la direction des affaires publiques (art. 25)191−19727

N.Droits des minorités (art. 27)198−19928

I.Introduction

1.Le présent rapport du Gouvernement de la République du Mozambique couvre la période allant de 1994 à 2010 et a été établi conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui fait obligation aux États parties de soumettre des rapports sur les progrès réalisés dans la jouissance des droits énoncés dans le Pacte.

2.Le rapport se compose de deux parties. La première partie passe brièvement en revue la situation géographique, l’histoire et l’évolution politique du pays, ainsi que la composition démographique et le paysage culturel et religieux.

3.Elle met ensuite l’accent sur le cadre constitutionnel du pays, sur sa structure politique, administrative et judiciaire, ainsi que sur la ratification de certains instruments internationaux et la place de ces instruments dans l’ordre juridique interne et, enfin et surtout, sur la coopération avec les mécanismes internationaux des droits de l’homme.

4.La deuxième partie du rapport a trait à la mise en œuvre effective des droits consacrés dans le Pacte; elle aborde tout d’abord les principes qui fondent les droits civils et politiques, puis les droits et libertés des personnes.

II.Renseignements d’ordre général

A.Données géographiques

5.La République du Mozambique est située sur la côte sud-est de l’Afrique, a une superficie totale de 799 380 kilomètres carrés et est divisée en 11 provinces, à savoir: Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézie, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, la province de Maputo et la ville de Maputo, capitale du Mozambique.

6.Le pays a une frontière commune au nord avec la Tanzanie, au sud avec l’Afrique du Sud (province du Natal) et le Swaziland et à l’ouest avec le Malawi, la Zambie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud (province du Mpumalanga). Il est baigné à l’est par l’océan Indien.

B.Aperçu historique et principaux faits politiques

7.Ancienne colonie portugaise, le Mozambique est un État récent dans la communauté des nations. Il a vu sa souveraineté légitimée en tant que pays indépendant le 25 juin 1975, à la suite de la longue et héroïque résistance de son peuple, soutenu par plusieurs nations du monde éprises de liberté.

8.La Constitution de 1975 était fondée sur la proclamation d’indépendance, qui incorporait déjà, quoique moins explicitement que dans les textes actuels, un ensemble de principes garantissant le respect des valeurs universelles de la dignité humaine.

9.Le peuple mozambicain est le produit de métissages culturels, religieux et sociaux que reflète sa structure démographique, forgée par des siècles de relations et d’échanges avec des peuples et des cultures de différentes régions du monde. Ce peuple possède aujourd’hui une identité nationale une et indivisible et constitue une nation moderne au sein de laquelle différentes valeurs et différents systèmes religieux, culturels et politiques coexistent et interagissent dans le pluralisme et la tolérance.

10.En 1990 une nouvelle Constitution a été adoptée, ouvrant la voie à un nouvel ordre juridique, politique et économique, avec l’introduction du multipartisme et de l’économie de marché, et marquant l’instauration d’une démocratie pluraliste et une étape décisive en termes de promotion et de protection des droits de l’homme.

11.Les bases de la fin de la guerre de déstabilisation qui a déchiré le pays durant seize années, opposant le gouvernement légitime du FRELIMO à la guérilla de la RENAMO, ont été jetées avec la promulgation de la Constitution de 1990. Le conflit n’a pris fin qu’avec la signature, en 1992, à Rome, capitale de l’Italie, de l’Accord général de paix.

12.Depuis l’instauration d’une démocratie pluraliste, le Mozambique a déjà organisé quatre élections générales, présidentielles et législatives.

13.Il convient de souligner que la Constitution de 1990 a été encore améliorée grâce à la révision de 2004, qui a non seulement élargi l’éventail des droits de l’homme mais a aussi étendu le cadre de l’action démocratique, puisqu’elle a prévu l’établissement d’assemblées provinciales, dont la première élection s’est tenue en même temps que les quatrièmes élections générales, en octobre 2009.

C.Composition démographique de la population

14.D’après les données démographiques, le Mozambique compte environ 21 854 000 habitants, dont près de la moitié sont des enfants.

15.La population mozambicaine est majoritairement rurale et la densité démographique varie, la zone la plus densément peuplée étant la ville de Maputo, avec environ 4 509 habitants au km2, et la plus faiblement peuplée la province de Niassa, avec environ 9 habitants au km2. La densité de population moyenne du pays est de 27 habitants au km2.

D.Culture et religion

16.De manière générale, la culture mozambicaine est fondée sur les coutumes, les croyances, les pratiques et les valeurs traditionnelles qui sont celles des différentes régions du pays et des différents groupes de population. Dans les zones rurales, la population est très attachée aux croyances et aux cultes traditionnels.

17.La culture est un moyen de promouvoir la conscience patriotique et la cohésion nationale. Le chant, la danse, la poésie, la sculpture, la peinture, entre autres formes d’expression artistique, ont toujours fortement contribué à mobiliser les Mozambicains dans la lutte pour le respect et la mise en valeur de la culture mozambicaine.

18.Le pays a pour langue officielle le portugais et compte une variété de langues nationales, soit une quarantaine de langues autochtones. Les langues nationales les plus parlées sont l’emakhuwa, le xichangana, l’elomwe, le cisena et l’echuwabo.

19.En ce qui concerne la religion, une grande partie de la population (23,8 %) est catholique et a adopté des pratiques religieuses résultant des contacts avec l’extérieur. L’islam (17,8 % de la population) est aussi répandu, principalement dans le nord du pays et, plus particulièrement, sur la côte. Il est à noter que la Constitution établit, en son article 12, le principe de la laïcité de l’État, fondé sur la séparation de l’État et des confessions religieuses. Le même article dispose en outre que les confessions religieuses s’organisent, exercent leurs fonctions et célèbrent leur culte librement et doivent se conformer à la loi.

III.Cadre constitutionnel

20.La structure de la République du Mozambique est fondée sur un texte constitutionnel adopté le 16 novembre 2004 par le Parlement et promulgué le jour même par le Président de la République en exercice. La Constitution est entrée en vigueur le lendemain du jour où les résultats des élections générales de 2004 ont été validés, conformément à l’article 306 de la Constitution.

21.La Constitution en vigueur dispose que le Mozambique est un État démocratique fondé sur «le pluralisme d’expression, sur une organisation politique démocratique, ainsi que sur le respect et la garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales».

22.De plus, le préambule de la Constitution mentionne le respect des droits de l’homme en son quatrième alinéa, qui dispose que: «La présente Constitution réaffirme, développe et approfondit les principes fondamentaux de l’État mozambicain et consacre le caractère souverain de l’État démocratique, fondé sur le pluralisme d’opinion, l’organisation de partis et le respect et la garantie des droits fondamentaux des citoyens.».

23.La Constitution du Mozambique énonce dans son titre III un grand nombre de droits, devoirs, libertés et garanties fondamentales qui sont alignés sur les principes de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le pays est partie.

24.De plus, comme le prévoit l’article 43 de la Constitution, les dispositions constitutionnelles et juridiques relatives aux droits fondamentaux sont interprétées et incorporées dans l’ordre juridique mozambicain conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

IV.Cadre politique, administratif et judiciaire

25.Le Mozambique a un régime de gouvernement présidentiel. L’article 134 de la Constitution prévoit la séparation et l’interdépendance des pouvoirs qui, dans leur fonctionnement, doivent se conformer à la Constitution et à la législation. L’exercice du pouvoir politique est garanti par cinq organes souverains, à savoir le Président, l’Assemblée de la République, le Gouvernement, les tribunaux et le Conseil constitutionnel.

26.Tout en consacrant le principe de la séparation des pouvoirs, la Constitution décrit comment les pouvoirs s’articulent entre eux afin d’assurer et de garantir une bonne gouvernance dans un souci de transparence et d’impartialité.

27.Les cinq organes souverains qui exercent le pouvoir de l’État au Mozambique sont tous chargés de protéger les droits de l’homme dans leur domaine de compétence. Le Président de la République exerce la magistrature suprême et, à ce titre, garantit l’ordre constitutionnel et sollicite l’avis du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des actes juridiques qui lui sont soumis par d’autres organes souverains (l’Assemblée de la République et le Gouvernement) en vue de décider de les promulguer, de les renvoyer pour révision ou d’y opposer son veto. Le paragraphe 2 de l’article 150 de la Constitution dispose que, au moment de son investiture, le Président élu prête serment dans les termes suivants: «Je jure sur mon honneur de respecter la Constitution, d’exercer fidèlement les fonctions de président de la République du Mozambique, de consacrer toute mon énergie à défendre, promouvoir et consolider l’unité nationale, les droits de l’homme, la démocratie et le bien-être du peuple mozambicain, et de faire justice à tous les citoyens.». L’Assemblée de la République est l’organe législatif par excellence qui a compétence exclusive pour légiférer et superviser les actes de l’exécutif au nom du peuple. Elle comprend la Commission de la légalité, de la justice et des droits de l’homme, qui est chargée, entre autres, d’assurer la protection des droits de l’homme. Les citoyens peuvent lui adresser des requêtes en cas de violation de leurs droits fondamentaux. Le Gouvernement est chargé d’élaborer et d’appliquer les politiques dans plusieurs domaines relevant du pouvoir exécutif qui contribuent au bien-être des citoyens, ainsi que de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. Les tribunaux sont chargés d’administrer la justice dans le cadre de l’état de droit, en vue de garantir la protection des intérêts des citoyens conformément à la loi, de sanctionner de manière exemplaire toute violation du droit et d’arbitrer les différends entre intérêts privés et publics. Le Conseil constitutionnel a la responsabilité particulière de contrôler la constitutionnalité des lois et des autres textes réglementaires adoptés par d’autres autorités de l’État.

28.Le Mozambique est un État laïc fondé sur le principe de la séparation de l’État et des confessions religieuses. Toutefois, les différentes confessions jouissent de la liberté de pratique, principe reconnu et affirmé par l’État, qui favorise la tolérance.

29.Le système juridique en vigueur au Mozambique est de type civiliste, héritage du droit portugais lui-même inspiré du droit romano-germanique. Outre la Constitution, il repose principalement sur le Code civil, qui est appliqué par les tribunaux conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

30.Le Mozambique connaît le pluralisme juridique, c’est-à-dire que les mécanismes formels de règlement des différends coexistent avec les mécanismes coutumiers, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux valeurs et aux principes consacrés par la Constitution en matière de protection des droits de l’homme.

31.La peine capitale est expressément interdite par l’article 40 de la Constitution. Elle a été abolie lors de la promulgation de la Constitution de 1990 et la Constitution révisée de 2004 a confirmé cet acquis remarquable.

32.Les principes fondamentaux de l’administration de la justice pénale, qui visent à garantir le respect de la légalité et la non-rétroactivité de la loi pénale, à moins que les nouvelles dispositions ne soient favorables au défendeur, sont énoncés dans la Constitution. Nul ne peut être jugé plus d’une fois pour la même infraction et la Constitution garantit aux personnes injustement condamnées le droit de demander la révision du jugement et l’indemnisation du préjudice subi. La Constitution proscrit les peines ou mesures privatives de liberté à caractère perpétuel ou de durée illimitée. Les peines ne sont pas transmissibles. Aucune peine n’entraîne automatiquement la perte des droits fondamentaux, hormis les limitations inhérentes à la condamnation et aux modalités de son exécution. L’habeas c orpus est garanti par la Constitution et le Code pénal reconnaît aussi l’exigence de culpabilité (nulla poena sine culpa ) et le principe de proportionnalité, la peine ne pouvant en aucun cas être plus lourde que celle prévue pour l’infraction commise.

33.La Constitution garantit la liberté d’association et dispose que les citoyens ont le droit de constituer des associations librement dans les buts qu’ils jugent appropriés dès lors que ces associations ne troublent pas l’ordre établi ni le bien-être des citoyens.

V.Ratification des instruments internationaux

34.La Constitution prévoit l’incorporation du droit international dans l’ordre juridique interne. Les instruments régionaux et internationaux une fois ratifiés et publiés ont la même valeur juridique que les textes infraconstitutionnels émanant de l’Assemblée de la République. Cela signifie que tous les instruments internationaux auxquels le Mozambique est partie sont applicables dans le pays à tous les niveaux après leur publication officielle au Journal de la République. Cela implique également que les règles internationales relatives aux droits de l’homme peuvent être invoquées directement devant les tribunaux du pays.

35.Ainsi, l’État mozambicain s’est efforcé de ratifier la majorité des instruments régionaux et internationaux afin d’ouvrir plus largement le champ des possibilités d’application des principes universels des droits de l’homme. Ont notamment été ratifiés les instruments ci-après:

Instruments juridiques des Nations Unies et de l’Union africaine

N o

Intitulé de l ’ instrument

Année de ratification

1

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

Décision no 20/98 du Conseildes ministres

2

Convention des Nations Unies relative aux droitsde l’enfant

Décision no 19/90 du Conseil des ministres

3

Convention sur l’élimination de toutes les formesde discrimination à l’égard des femmes

Décision no 4/93 de l’Assembléede la République

4

Convention internationale sur l’éliminationde toutes les formes de discrimination raciale

Décision no 4/83 du Conseil des ministres

5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Décision no 8/91 de l’Assembléede la République

6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques et deuxième Protocole facultatif s’y rapportant, visant à abolir la peine de mort

Décisions nos 5 et 6 de l’Assembléede la République

7

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

Décision no 10/88 de l’Assembléede la République

8

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes

Décision no 28/2005 de l’Assembléede la République

9

Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant

Décision no 29/2010 et décision no 30 de l’Assembléede la République

VI.Coopération avec les mécanismes internationauxrelatifs aux droits de l’homme

36.Le Mozambique coopère avec plusieurs mécanismes internationaux et régionaux. Il est membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union africaine, du Commonwealth, de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et des Pays africains de langue officielle portugaise (PALOP). Dans toutes ces organisations supranationales, le pays a fais siens les principes reconnus de promotion et de protection des droits de l’homme.

37.La coopération entre la République du Mozambique et le système régional et international des droits de l’homme s’inscrit, comme on l’a déjà vu, dans le cadre constitutionnel et dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et des autres instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme.

38.Dans cet esprit, le Mozambique a reçu, sur demande, la visite de titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, tant de l’Union africaine que de l’Organisation des Nations Unies, y compris de rapporteurs spéciaux.

VII.Informations concernant les articles 2 à 27 du Pacte

A.Principe d’universalité et d’égalité (art. 2 et 3)

39.Selon le Pacte, le principe d’universalité et d’égalité veut que les droits consacrés par le Pacte soient garantis sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou l’origine nationale ou sociale.

40.Cela signifie aussi que les États parties doivent assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte.

41.En République du Mozambique, ce principe est clairement exprimé dans l’article 35 de la Constitution, aux termes duquel: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi, jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs, sans distinction de couleur, de race, de sexe, d’origine ethnique, de lieu de naissance, de religion, de niveau d’instruction, de statut social, de situation matrimoniale des parents, de profession ou d’opinion politique.».

42.En vertu de l’article 36, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle.

43.Au Mozambique, le principe d’universalité et d’égalité guide la plupart des instruments de gouvernance, qui ont pour objectif d’assurer le développement humain et sont notamment fondés sur les principes d’universalité, d’égalité et de légalité. Ainsi, les différents plans quinquennaux du Gouvernement inclus dans la période couverte par le présent rapport expriment, entre autres priorités, la volonté politique de prévoir, coordonner et promouvoir une approche tenant compte de chaque sexe dans la définition, la planification et la mise en œuvre des programmes de développement sectoriels et de poursuivre les efforts visant à honorer les engagements pris par le Gouvernement sur les questions d’égalité des sexes. En outre, le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté contient des lignes directrices concernant les mesures devant être prises par les pouvoirs publics à court et moyen terme.

44.En ce qui concerne l’instauration effective de l’égalité des sexes, de nombreuses initiatives ont été prises ou sont en cours de réalisation.

45.Ainsi, en 1999, au niveau de la structure gouvernementale, le Ministère de la condition de la femme et de l’action sociale a vu le jour. Des services chargés de l’égalité des sexes ont été créés et des coordonnateurs ont été nommés dans plusieurs ministères au niveau central, ainsi qu’au niveau des directions provinciales. Dans les districts, les services de santé et d’action sociale sont directement chargés de ces questions au niveau des collectivités locales.

46.En outre, une Politique en matière d’égalité des sexes, assortie d’une Stratégie de mise en œuvre, a été adoptée. Ce document vise à mettre en place les grandes orientations de manière intégrée en vue de promouvoir l’égalité des sexes, le respect des droits de l’homme et le renforcement de la participation des femmes au développement du pays.

47.Le Gouvernement mozambicain renforce les mécanismes institutionnels de promotion de la femme, en prévoyant des garanties efficaces de l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes.

48.Il convient, à ce propos, d’attirer l’attention sur la mise en place des mécanismes suivants:

Le Conseil national pour la promotion de la femme, qui assure la coordination intersectorielle et vise principalement à promouvoir et à surveiller la mise en œuvre des politiques et des programmes adoptés par le Gouvernement dans les domaines concernant la femme et l’égalité des sexes. Le Conseil est composé de membres du Gouvernement, d’organisations non gouvernementales ou d’associations, d’organisations religieuses, de syndicats et d’entités du secteur privé;

La Commission parlementaire des affaires sociales, de l’égalité des sexes et de l’environnement, qui est chargée d’intégrer les questions relatives à la protection de l’environnement et à l’égalité des sexes dans les débats parlementaires;

Le Bureau des femmes parlementaires, qui vise notamment à créer un espace pour l’établissement de liens entre les femmes parlementaires et les organisations de femmes et à faire en sorte que les questions relatives à l’égalité des sexes et à la lutte contre la pauvreté soient prises en compte dans les décisions de l’Assemblée de la République;

Le Réseau des femmes ministres et parlementaires, indépendant de tout parti, dans lequel les femmes qui sont ou ont été ministres ou députées peuvent échanger des idées et mettre en place des stratégies visant à assurer une plus grande participation des femmes aux processus de prise de décisions et au développement du pays;

Le Groupe de coordination pour l’égalité des sexes, qui rassemble les partenaires du développement, des organisations de la société civile et le Gouvernement lorsque des questions relatives à l’égalité des sexes sont examinées.

49.En ce qui concerne le cadre juridique mozambicain de la promotion des droits des femmes, de nombreux textes législatifs ont été adoptés, notamment:

La loi no 10/2004 relative à la famille, qui prévoit des mesures visant à éliminer les stéréotypes et les pratiques discriminatoires et à assurer l’égalité de traitement dans les relations familiales et fixe notamment l’âge du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons. Dans cette loi, la notion de chef de famille a été remplacée par celle de représentant de la famille, ce qui signifie que la famille peut être représentée indistinctement par l’un des deux époux. En outre, une femme mariée peut désormais faire enregistrer son enfant sans la présence de son mari, ce qui n’était pas autorisé par la loi précédente;

La loi no 19/97 relative à la propriété foncière, qui prévoit des droits égaux pour les hommes et les femmes en ce qui concerne l’utilisation et l’exploitation de la terre, notamment en matière de succession et de propriété foncière;

La loi no 23/2004 relative au travail, qui prévoit des droits égaux pour les deux sexes en ce qui concerne le traitement, ainsi que la rémunération et la progression de carrière. Cette loi protège plus particulièrement les mères qui travaillent et prévoit l’allongement du congé de maternité de soixante à quatre-vingt-dix jours et un temps réservé à l’allaitement. La loi interdit le licenciement sans juste motif pendant la grossesse et pendant l’année suivant la naissance de l’enfant. Elle réprime le harcèlement sexuel au travail et en dehors du travail et, pour la première fois, prévoit un jour de congé de paternité tous les deux ans, à prendre le jour suivant immédiatement celui de la naissance de l’enfant;

La loi no 29/2009 relative à la violence au foyer à l’égard des femmes, qui vise à prévenir et réprimer de tels actes et à assurer une protection juridique et des secours aux victimes;

La loi no 6/2008 portant prévention et répression de la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, qui vise à lutter contre un problème mondial qui n’épargne pas le Mozambique et qui touche particulièrement les femmes et les enfants.

Dans le même domaine, et en particulier en ce qui concerne les efforts faits pour revenir sur les lois discriminatoires, le Code du commerce et le Code de l’enregistrement et des actes notariés ont été révisés et la loi sur la succession est en cours de révision.

50.Dans le cadre de la promotion de la condition de la femme, en particulier dans les organes directeurs et dans l’administration publique, des efforts ont été faits afin de corriger progressivement le déséquilibre entre hommes et femmes, en particulier au Gouvernement et au Parlement.

51.Au Parlement, les femmes représentent actuellement 40 % des 250 députés. Il convient de mentionner qu’en 1997 cette proportion était de 28 %.

52.La représentation des femmes dans l’appareil législatif du Mozambique est l’une des plus élevée, non seulement d’Afrique australe, mais aussi du monde en général et correspond à l’exécution de l’un des engagements pris par le Gouvernement dans la Déclaration sur les femmes et le développement adoptée en 1997 par la SADC, qui prévoyait d’atteindre en 2005 la proportion de 30 % de femmes dans les organes de décision politiques.

53.Au niveau du Gouvernement, il convient d’indiquer que, pendant la période faisant l’objet du rapport, le poste de premier ministre a été occupé par une femme et que le pays compte actuellement 8 femmes ministres, 4 femmes vice-ministres, 4 femmes secrétaires permanentes et 3 femmes gouverneurs de province.

54.Bien que l’on puisse observer une augmentation du nombre de femmes dans les organes de décision, les femmes restent, de manière générale, peu représentées dans les organes de décision au niveau local.

55.Comme cela a déjà été indiqué, le Gouvernement a adopté en 2009 une loi visant à lutter contre la violence au foyer. Afin de mettre en œuvre cette loi, il a lancé, en partenariat avec plusieurs organisations de la société civile, une importante campagne d’éducation du public à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, ainsi qu’au moyen de séminaires et d’autres canaux d’information, tendant à éduquer et sensibiliser le public à la question de la violence au foyer, en particulier à l’égard des femmes, et aux dispositions de la loi visant à lutter contre la violence au foyer.

56.Outre l’adoption de la loi relative à la violence au foyer à l’égard des femmes, l’adoption du Plan national de prévention et de répression des violences faites aux femmes (2008-2012) et l’élaboration du mécanisme de services intégrés pour les victimes de violences fondées sur le sexe, actuellement à l’étude, font partie des principales réalisations dans le domaine de la répression et de la prévention de la violence fondée sur le sexe et méritent d’être soulignées.

57.Dans le même domaine, il convient de noter que des mesures concrètes ont été mises en place dans plusieurs secteurs, comme la police, la santé et l’action sociale, à savoir:

Des campagnes, des cours de formation et des conférences sur les questions relatives à la violence au foyer, visant à prévenir et à réprimer ce problème ont été organisés dans les communautés et les écoles;

Des bureaux et des services destinés à aider les femmes et les enfants victimes de violences au foyer ont été créés dans l’ensemble du pays en partenariat avec les organisations de la société civile qui apportent des conseils aux victimes et mènent des activités visant à répondre à leurs besoins. Ainsi, il existe 2 bureaux au niveau des provinces, 21 bureaux modèles, 45 bureaux dans divers postes de police, 119 bureaux au niveau des districts, 8 postes de police dans les hôpitaux, ce qui représente un total de 236 bureaux et services d’assistance aux victimes de violences au foyer dans l’ensemble du pays;

Plusieurs manuels sur les services intégrés à apporter aux victimes de violences ont été élaborés à l’intention des étudiants des établissements et des centres de formation en sciences de la santé. Ces manuels sont conçus pour aider les professionnels des services de santé à mieux assister les victimes de violences;

Des matériels d’information, d’éducation et de communication visant à sensibiliser les professionnels et le public aux diverses formes de violence à l’égard des femmes et des enfants et à leur faire connaître les mécanismes existant en matière de traitements − fournis gratuitement − et de signalement ont été mis au point;

Un module sur la violence et les droits de l’homme a été élaboré et est intégré aux programmes des établissements de formation;

Un appui à la mise au point d’activités génératrices de revenus est fourni aux associations de femmes chefs de famille dans toutes les provinces du pays. Ces associations reçoivent un soutien en ce qui concerne les moyens de production agricole et la formation professionnelle dans le domaine de la couture et de la gestion de projets;

Des séances d’accompagnement psychologique sont assurées aux victimes de violences au foyer;

Des séminaires visant à faire connaître les instruments nationaux et internationaux relatifs à la protection des droits des femmes sont organisés dans l’ensemble du pays;

Des séminaires destinés à faire connaître le Plan national de prévention et de répression des violences faites aux femmes sont organisés;

Des stages de formation sur les questions relatives à la violence et aux droits de l’homme sont mis en place à l’intention des journalistes et des chefs communautaires;

Un groupe intersectoriel rassemblant des services cliniques, des services psychologiques et des services de médecine légale a été créé pour coordonner l’organisation des services; des protocoles d’assistance ont été mis au point; des outils de collecte de données ont été élaborés et des services d’assistance intégrée ont été mis en place. Certaine normes en matière de soins ont été publiées au Journal du Gouvernement B.R. no 2 de la série II du 12 janvier 2011.

Mesures devant être mises en œuvre

Construction de centres pilotes pour la formation des femmes;

Mise en place de centres d’accueil d’urgence pour les femmes et les enfants victimes de violences;

Révision des outils de collecte de données sur les victimes de violences recevant une aide dans les services de santé.

58.Des progrès sont accomplis en ce qui concerne l’égalité des droits pour les deux sexes, mais il reste beaucoup à faire dans ce domaine, notamment:

Renforcer les mesures visant à éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et sur le genre et à promouvoir l’égalité des sexes;

Étendre et améliorer les services d’aide aux victimes de violences fondées sur le sexe, sous toutes leurs formes, et adopter des mesures de lutte contre la violence au foyer.

B.Principe de légalité (art. 14 et 15)

59.Le principe de légalité consacré par le Pacte inclut l’égalité d’accès aux tribunaux et la garantie de la présomption d’innocence jusqu’à ce que la culpabilité ait été légalement établie par un tribunal compétent. Une personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être représentée par un défenseur de son choix et, si cela est impossible, d’avoir un avocat commis gratuitement. Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction pénale au moment où ils ont été commis.

60.Selon le paragraphe 3 de l’article 2 de la Constitution, «L’État obéit à la Constitution et se fonde sur la légalité.». D’après l’article 56 de la Constitution, les droits, libertés et garanties ne peuvent faire l’objet de restrictions que dans les cas expressément prévus dans la Constitution. Ces restrictions doivent avoir un caractère général et ne sauraient avoir un effet rétroactif.

61.Par ailleurs, le paragraphe 1 de l’article 72 de la Constitution prévoit que les libertés et garanties individuelles peuvent être suspendues ou limitées dans certaines situations, notamment en cas de proclamation d’un état de guerre.

62.Au Mozambique, le principe de légalité s’entend également du respect, en droit pénal, du principe nullum crime sine lege (il n’y a pas de crime sans loi), ce qui signifie que nul ne peut être condamné pour des actes qui n’étaient pas qualifiés d’infraction au moment où ils ont été commis (par. 1 de l’article 60 de la Constitution).

63.À cet égard, et aux termes des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 59 de la Constitution: «En République du Mozambique, chacun a droit à la sécurité et nul ne peut être arrêté ni traduit en jugement si ce n’est conformément à la loi.» (par. 1); «Toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu’à son jugement définitif.» (par. 2); «Nul ne peut être jugé plus d’une fois pour une même infraction ni être condamné à une peine non prévue par la loi ou plus sévère que celle prévue par la loi au moment où l’infraction pénale a été commise.» (ibid., par. 3).

64.En vertu du principe de légalité, en République du Mozambique, «Nul ne peut être condamné pour un acte qui ne constituait pas une infraction au moment où il a été commis.» (par. 1 de l’article 60 de la Constitution); «La loi pénale ne s’applique rétroactivement que si elle est plus douce pour le prévenu.» (ibid., par. 2).

65.En vertu de ce même principe: «Les peines ou mesures privatives ou restrictives de liberté à caractère perpétuel ou de durée illimitée ou indéfinie sont interdites.» (par. 1 de l’article 61 de la Constitution); «Les peines ne sont pas transmissibles.» (ibid., art. 61, par. 2); et «Aucune peine n’entraîne la perte d’un droit civil, professionnel ou politique quelconque si ce n’est les restrictions inhérentes à la condamnation et aux modalités de son exécution.» (ibid., par. 3).

66.S’agissant de l’accès aux tribunaux, le paragraphe 1 de l’article 62 de la Constitution dispose ce qui suit: «L’État garantit l’accès des citoyens aux tribunaux. Les prévenus ont droit à l’aide juridictionnelle et le droit d’être représentés en justice.».

67.Un centre de formation juridique et judiciaire a été créé sous l’égide du Ministère de la justice afin d’améliorer l’efficacité de l’administration de la justice. Entre son ouverture en 2000 et décembre 2010, 12 cours ont été organisés à l’intention des magistrats du siège et des magistrats du parquet; quelque 300 magistrats ont suivi une formation à ce titre.

68.Outre la formation initiale et la formation professionnelle des magistrats, le Centre de formation juridique et judiciaire propose d’autres cours à l’intention des greffiers et des notaires, des techniciens ou des membres de l’Institut d’aide juridictionnelle (IPAJ), des auxiliaires de justice et des assistants de justice.

69.Les magistrats reçoivent une formation dans différents domaines liés aux droits de l’homme. En 2009/10, plusieurs cours ont été organisés à leur intention sur la justice des mineurs. En 2010, un Colloque national sur les droits des enfants a été organisé, à l’intention plus particulièrement des magistrats de l’ensemble du pays, mais des agents techniques de plusieurs institutions y ont également participé. En 2011, le Centre de formation juridique a proposé les cours suivants en matière de droits de l’homme: droit successoral, genre et égalité de droits et droits de l’homme.

70.Il convient également de signaler la mise en chantier de palais de justice dans plusieurs districts du pays, dans le but de réunir sous un même toit tous les services qui concourent à l’administration de la justice; l’accès des citoyens à la justice, considérée jusque-là comme lointaine en raison de la distance les séparant des différentes institutions, en sera facilité.

71.Des formations et des cours de renforcement des capacités pour les juges et les responsables locaux ont été mis sur pied. Des juges ainsi que d’autres acteurs du système de justice informelle ont été chargés d’administrer une justice informelle communautaire, qui soit en mesure de compléter l’action de la justice officielle.

72.Par ailleurs, désireux d’offrir une aide juridique, l’État a créé l’Institut d’aide juridictionnelle, qui a pour rôle de fournir un soutien juridique et une aide juridictionnelle aux citoyens défavorisés.

73.L’Institut d’aide juridictionnelle est intervenu dans 39 998 affaires en 2009 et 53 184 en 2010, soit une augmentation de 32,97 % (13 186 affaires) par rapport à 2009.

74.L’Institut d’aide juridictionnelle propose ses services sur l’ensemble du territoire national. À cette fin, il a déployé des antennes dans toutes les capitales de province. Pour ce qui est des districts, l’Institut était présent dans 81 districts en 2009, 16 dans lesquels ils disposaient d’une structure mobile et 65 dans lesquels ils disposaient de locaux fixes, couvrant ainsi 60,74 % du territoire national. Depuis 2010, 22 districts supplémentaires sont desservis, soit 111 districts, ce qui représente une croissance de 24,72 % par rapport à 2009.

75.En ce qui concerne les autres garanties constitutionnelles, il faut signaler que, comme le prévoit l’article 57 de la Constitution au Mozambique, la loi peut avoir un effet rétroactif lorsqu’il y a va de l’intérêt des citoyens et autres sujets de droit.

76.Il faut aussi savoir que, en cas d’emprisonnement ou de détention illégale, les citoyens peuvent invoquer l’habeas corpus en vertu de l’article 66 de la Constitution. De plus, les paragraphes 1 et 3 de l’article 67 de la Constitution disposent que l’extradition ne peut être accordée que sur décision judiciaire et n’est pas autorisée si l’individu dont l’extradition est demandée est soupçonné d’infractions passibles de la peine de mort ou de l’emprisonnement à perpétuité dans l’État requérant. Ces dispositions garantissent la protection du droit à la vie.

77.L’article 58 de la Constitution garantit quant à lui le droit de demander l’indemnisation du préjudice causé par la violation de droits fondamentaux.

78.Selon le paragraphe 2 de l’article 58, «L’État est responsable du préjudice résultant de tout acte illicite commis par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.», ce qui signifie que ces derniers sont tenus d’appliquer la loi.

79.Dans son article 69, la Constitution prévoit la possibilité pour un citoyen de contester les actes qui portent atteinte aux droits qui lui sont reconnus. Pour ce faire, le citoyen peut saisir les tribunaux en invoquant l’article 70 de la Constitution.

C.Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (article premier)

80.Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans le Pacte, s’entend de la possibilité pour les peuples de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel.

81.D’après l’article premier de la Constitution, «La République du Mozambique est un État indépendant, souverain, démocratique, attaché à la justice sociale.».

82.La souveraineté réside dans le peuple, c’est-à-dire que le peuple participe activement à l’élaboration de la politique économique et sociale de l’État par l’exercice du suffrage universel qui lui permet de choisir ses représentants.

83.S’agissant de l’autodétermination des peuples et conformément au principe de réconciliation nationale et de coexistence harmonieuse entre les différentes composantes de la société mozambicaine, une loi d’amnistie des crimes commis contre la sécurité du peuple et de l’État populaire a été adoptée le 14 octobre (loi no 15/92). La loi no 2/79 du 16 mars et la loi no 1/83 du 16 mars portent amnistie des atteintes à la sécurité de l’État définies dans la loi no 19/91 du 16 août et des infractions militaires visées dans la loi no 17/87 du 21 décembre.

84.Les droits culturels et sociaux sont considérés au Mozambique comme des droits fondamentaux. Ils sont consacrés au paragraphe 1 de l’article 94 de la Constitution, relatif au droit à la liberté de création scientifique, technique, littéraire et artistique.

85.Le Mozambique, à l’instar de nombreux autres pays, s’est doté d’une politique culturelle de grande envergure, propre à stimuler l’activité et la réflexion culturelles. La promotion de la politique culturelle est l’une des principales mesures visant à conférer à chaque Mozambicain, quelles que soient son origine sociale, son appartenance ethnique, linguistique, sociale ou religieuse, un sens de l’identité, de la solidarité et de l’appartenance à la nation. Ces mesures s’ajoutent aux mesures économiques et sociales favorisant le développement de toutes les composantes de la société et leur coexistence harmonieuse.

86.Au niveau institutionnel, c’est le Ministère de la culture qui coordonne toutes les mesures prises en matière de développement social et culturel. Ce dernier travaille en collaboration avec d’autres ministères comme le Ministère de la justice, le Ministère de la condition de la femme et de l’action sociale ainsi qu’avec des ONG et des organisations intergouvernementales comme l’UNESCO et le FNUAP et favorise une plus grande intégration des questions culturelles dans les plans et programmes de développement. En effet, le développement humain dépend en grande partie du niveau de participation de la communauté; la méthode adoptée vise à une fusion du système traditionnel et du système officiel, y compris sur le plan social et culturel.

87.Un programme conjoint de renforcement des industries culturelles créatives et de développement de politiques d’intégration, sur le point de s’achever, a été mis en place au Mozambique grâce au Fonds espagnol pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

88.L’objectif du programme était d’une part de protéger la propriété intellectuelle et d’autre part de veiller à ce que les plans de développement de district aient une orientation culturelle et sociale. Les mesures mises en place ont permis:

L’adoption de la loi relative au droit d’auteur et aux droits connexes;

La création d’un système d’information culturelle, c’est-à-dire d’un programme numérique permettant le partage d’informations dans le domaine artistique et culturel aux niveaux national et international;

Le renforcement du secteur de l’artisanat grâce à la formation, à l’assistance technique ainsi qu’à l’aide au développement et au placement de produits;

L’élaboration d’un modèle/guide pour l’adoption d’une méthode de planification prenant en compte la culture, l’égalité entre les sexes et les droits de l’homme.

89.Dans ce domaine, la plus grande difficulté consiste à poursuivre le développement socioculturel tout en intégrant les pratiques traditionnelles, afin de garantir le développement durable.

D.Droit à la vie et interdiction de la torture et de l’esclavage (art. 6, 7 et 8)

90.Aux termes du Pacte, le droit à la vie s’entend de l’interdiction de la peine capitale et du génocide.

91.L’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’étend, selon le Pacte, à l’interdiction de soumettre une personne à des expériences médicales ou scientifiques sans son libre consentement.

92.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 40 de la Constitution, «Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale et nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements cruels ou inhumains.».

93.Le droit à la vie est également protégé au paragraphe 2 du même article, qui précise que la peine de mort n’existe pas au Mozambique.

94.Le droit à la vie et à l’intégrité physique est fondé sur la reconnaissance et la promotion des droits et des libertés fondamentaux des citoyens et sur la nécessité d’élaborer des mesures concrètes pour la prévention et l’élimination de toutes les formes de violence.

95.À cet égard, les traitements cruels, l’usage excessif de la force, les exécutions sommaires, judiciaires ou extrajudiciaires, la torture, l’esclavage et la traite d’êtres humains ne sont pas institutionnalisés, c’est-à-dire que le recours à ces pratiques ne constitue pas une politique des pouvoirs publics, précisément parce qu’il s’agit de violations graves des droits de l’homme.

96.Des cas d’usage excessif de la force, de torture, d’exécutions extrajudiciaires et autres formes de violations des droits de l’homme, commis par des agents des forces de l’ordre (policiers et gardiens de prison), ont été signalés récemment dans le pays. Il est également arrivé que des personnes décident de rendre elles-mêmes la justice et lynchent des personnes soupçonnées d’avoir commis un acte criminel.

97.Cependant, ainsi qu’il est dit ci-dessus, le recours à ces pratiques par la population ou par des agents des forces de l’ordre est considéré comme une infraction pénale, car chacun doit agir conformément à la loi et dans le strict respect des droits de l’homme, comme le veut la Constitution.

98.Toute violation des droits de l’homme commise par un agent des forces de l’ordre met en jeu la responsabilité pénale ou administrative de celui-ci. Les fonctionnaires de police et de l’administration pénitentiaire sont soumis par ailleurs au règlement disciplinaire qui leur est applicable. Tous les cas d’infractions commises par des agents des forces de l’ordre, y compris les agents pénitentiaires, sont examinés par les tribunaux et sont traités, conformément à la loi. Si, à l’issue de l’enquête, les faits sont avérés, la responsabilité civile et pénale des agents est engagée. Il convient également de préciser que ces procédures sont de manière générale suivies de près par la famille des victimes.

99.En outre, tous les agents des forces de l’ordre suivent tout au long de leur carrière des formations et reçoivent des instructions précises sur le respect des droits de l’homme et avant tout sur le respect du droit à la vie et à la sécurité dans l’exercice de leurs fonctions. Ces fonctionnaires connaissent les principes juridiques et constitutionnels de l’adéquation, de la nécessité et de la proportionnalité en matière d’usage de la force.

100.De son côté, le personnel pénitentiaire suit des formations sur les thèmes suivants: exécution des mesures d’emprisonnement et droits de l’homme, principaux mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits des personnes privées de liberté; et questions de comportement, notamment la gestion des conflits et les relations interpersonnelles.

101.Le Gouvernement s’est employé à éliminer la pratique de la torture au Mozambique. Le Gouvernement rend désormais publics les cas de torture constatés dans les prisons et les mesures prises contre les agents responsables même lorsqu’elles s’étaient traduites par des licenciements et des procédures disciplinaires et pénales.

102.L’interdiction de l’esclavage prévue dans le Pacte s’étend à la traite des esclaves ainsi qu’à l’interdiction du travail forcé hors des cas prévus par la loi.

103.L’article 84 de la Constitution fait du travail un droit et un devoir du citoyen, qui peut choisir librement sa profession. Le travail obligatoire est interdit aux termes du paragraphe 3 de cet article, à l’exception du travail effectué en application du droit pénal.

104.Au Mozambique, certaines formes de travail forcé sont en lien avec la traite d’êtres humains, dans la mesure où l’on fait miroiter aux victimes, principalement des enfants, des jeunes filles et des adolescents des zones rurales, des possibilités de formation et d’emploi dans les villes et les pays voisins, où elles sont soumises à des formes contemporaines de travail forcé et à l’esclavage sexuel, souvent avec la complicité de membres de leur famille.

105.Comme il a été indiqué précédemment, le Gouvernement mozambicain a adopté le 9 juillet 2008 la loi no6/2008, qui érige en infraction pénale la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants. Cette loi a d’ores et déjà été appliquée dans des cas de traite et, en 2008, plusieurs personnes ont été inculpées et condamnées. Il convient également de mentionner qu’une brigade spécialisée dans la lutte contre la traite d’êtres humains a été créée auprès de la Direction nationale de la police judiciaire. La brigade collabore avec les bureaux et départements d’aide aux femmes et aux enfants victimes de violences.

106.On a donc pu constater que l’État avait intensifié ses efforts afin de protéger le droit à la vie en menant des réformes dans le secteur de la justice et en dotant la police mozambicaine des ressources matérielles et humaines nécessaires à l’amélioration de la sécurité publique, ce qui a notamment permis de traduire en justice des responsables de la traite d’êtres humains.

107.Cependant, malgré ces progrès, des mesures doivent encore être prises dans les domaines suivants:

Renforcement de la prévention et de la lutte contre la criminalité;

Amélioration des dispositifs et mécanismes de prévention, de contrôle et de répression de l’usage excessif de la force et de la torture et autres exactions commises par les agents des forces de l’ordre qui portent atteinte à l’intégrité physique des citoyens;

Élaboration de stratégies pour empêcher les lynchages;

Incitation à la formation des agents des forces de l’ordre en matière de droits de l’homme;

Ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture;

Renforcement des mécanismes d’application de la loi portant prévention et répression de la traite d’êtres humains afin de réduire le nombre de cas d’esclavage, de servitude et de travail forcé.

E.Droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9 et 10)

108.Selon le Pacte, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne comprend le droit de ne pas être arbitrairement arrêté et privé de liberté si ce n’est pour des motifs prévus par la loi. Il suppose aussi que les personnes privées de liberté doivent être traitées avec humanité et respect.

109.Au Mozambique, ce principe, identique de par sa teneur à celui énoncé dans le Pacte, est consacré à l’article 59 de la Constitution, en vertu duquel: «1) En République du Mozambique, chacun a droit à la sécurité et nul ne peut être arrêté ni traduit en jugement si ce n’est conformément à la loi. 2) Les prévenus sont présumés innocents jusqu’à leur jugement définitif. 3) Nul ne peut être jugé plus d’une fois pour une même infraction ni être condamné à une peine non prévue par la loi ou plus sévère que celle prévue par la loi au moment où l’infraction a été commise.».

110.À propos de protection et de sécurité, il convient de souligner que c’est à la police et au système carcéral qu’il incombe de veiller à l’exercice du droit à la liberté et à la sécurité.

111.La Police de la République du Mozambique a été créée par loi no 19/92 du 31 décembre. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 254 de la Constitution, elle a pour mission de garantir la loi et l’ordre, de protéger la sécurité des personnes et des biens, la tranquillité publique, le respect de la démocratie et de l’état de droit et la stricte observation des droits et libertés fondamentaux des citoyens. En vertu du principe du multipartisme, le paragraphe 2 du même article précise que la police est non partisane.

112.Entre autres mesures tendant à moderniser la police, on peut évoquer l’adoption du décret no 24/99 du 18 mai portant création de l’École de police (ACIPOL) et l’élaboration du Plan stratégique 2003-2012 pour la Police du Mozambique. L’ACIPOL a pour mission de fournir une formation professionnelle intensive aux policiers, sous forme de cours de haut niveau d’une durée de trois à quatre ans et de formation continue pour les officiers supérieurs. Le programme d’enseignement de l’ACIPOL comporte des modules sur les droits de l’homme.

113.Suite à la mise en œuvre de l’un des objectifs du Plan stratégique pour la Police, le Ministère de l’intérieur, l’autorité de tutelle, a lancé en 2001 une initiative visant à établir des relations avec les communautés en vue de les associer à la lutte contre la criminalité et à la promotion de la paix sociale. Grâce à quoi, on comptait déjà en 2005 quelque 1 125 conseils de police communautaire dans le pays.

114.Le Mozambique étant situé en Afrique australe, sa police fait partie de l’Organisation de coopération régionale des chefs de la police de l’Afrique australe, laquelle a élaboré à l’intention de ses membres un code de déontologie destiné à favoriser l’application et le respect des instruments relatifs aux droits de l’homme dont le pays est signataire.

115.On ne peut évoquer la garantie de sécurité sans se pencher sur le système pénitentiaire, qui constitue l’un des piliers de l’administration de la justice pénale au Mozambique. Il s’agit de l’un des secteurs dont on a constaté la lenteur de l’adaptation au nouveau cadre politique et historique établi par la Constitution de 1990 et de la transition d’un état de guerre a un état de paix.

116.Conscient de la situation, le Gouvernement mozambicain a entrepris un processus de réforme à la fin des années 1990 avec l’aide de partenaires internationaux comme le PNUD, l’Irlande, le Portugal et l’Union européenne, qui a mené en 2007 à l’unification du système pénitentiaire.

117.Bien que les progrès réalisés dans le nouveau cadre politique et historique soient considérés comme lents et que la législation qui régit le secteur soit dépassée (elle remonte à 1936 et constitue un héritage du passé colonial), l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution a permis de réaliser les avancées suivantes sur le plan de l’organisation juridique:

Approbation de la Stratégie de défense de la légalité et de la justice (décision no 16/2001 du Conseil des ministres du 24 avril) qui privilégie les peines correctives (dans le respect de la dignité de l’individu) plutôt que les peines d’emprisonnement en cellule;

Approbation de la politique pénitentiaire et de la stratégie d’application correspondante (décision no 65/2002 du Conseil des ministres du 27 août) qui approfondit les dispositions de la politique de défense de la légalité et de la justice et définit plus précisément le rôle des prisons; et

Unification du système pénitentiaire résultant de la création, dans le cadre du Ministère de la justice, de l’administration pénitentiaire nationale, en application de la politique pénitentiaire.

118.Malgré ces avancées, force est de constater que la situation dans les prisons et les centres de détention continue de poser des problèmes, même si quelques améliorations ont été apportées à certains centres. Ces problèmes se manifestent notamment par un taux très élevé de surpopulation, qui atteint environ 300 %, c’est-à-dire que les prisons sont trois fois plus peuplées que ce que leur permet leur capacité d’accueil. La plus grande prison du pays, la prison centrale de Maputo, accueille par exemple 2 300 détenus pour une capacité de 800 places. Le problème de la surpopulation carcérale a aussi pour effet d’exposer les détenus à diverses maladies infectieuses et contagieuses, telles que la diarrhée, le choléra, la tuberculose et le VIH/sida, sans compter d’autres maladies comme le paludisme.

119.L’autre problème, concernant les prisons, tient aux infrastructures. Vu la situation économique du pays, les infrastructures, qui datent souvent de la période coloniale, n’ont parfois jamais été rénovées, ce qui a des répercussions négatives sur l’hébergement des détenus. Mais en dépit de toutes ces difficultés, de nouvelles prisons sont en cours de construction, notamment dans les districts, et certains centres de détention provinciaux et régionaux sont en cours de réfection. La même attention a été accordée aux centres de détention ouverts et aux centres de réadaptation pour les jeunes en conflit avec la loi.

120.S’agissant des mesures d’assistance, les détenus ont en principe le droit de recevoir des soins médicaux, de pratiquer leur religion pour autant que cela ne perturbe pas l’ordre et la discipline, de recevoir régulièrement des visites de membres de leur famille et autres proches, de recevoir de la nourriture deux à trois fois par jour, d’obtenir des informations (journaux, magazines, livres ou lettres) et de pratiquer des activités de loisirs ainsi que des activités sportives. Ils bénéficient également du droit à recevoir une éducation et une formation professionnelle. Les détenus bénéficient également d’une aide juridictionnelle et peuvent être représentés en justice par les spécialistes et les juristes de l’Institut d’aide juridictionnelle.

121.Il est arrivé plusieurs fois que la durée de détention provisoire ait été largement dépassée, ce qui contribue à entretenir le surpeuplement carcéral et à aggraver tous les problèmes qui en découlent.

122.On espère cependant que les peines de substitution à l’emprisonnement, dont il est question dans la proposition de révision du Code pénal actuel, déjà adoptée par le Conseil des ministres et transmise à l’Assemblée de la République pour examen, contribueront à réduire le surpeuplement des prisons.

123.Les mesures suivantes visent à garantir le droit à la liberté et à la sécurité:

Encourager la dénonciation des infractions et la collaboration avec les enquêtes de police et les procédures pénales;

Renforcer la capacité technique des conseils de police communautaire;

Réduire les cas de dépassement de la durée de la détention provisoire;

Prévoir des peines de substitution à l’emprisonnement comme les peines de travaux d’intérêt général, afin que les mesures de privation de liberté ne soient appliquées qu’aux auteurs des infractions les plus graves.

F.Droit à la liberté de circulation (art. 12 et 13)

124.Au titre du Pacte, la liberté de circulation implique que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence sur le territoire de l’État. C’est dire aussi qu’un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie au Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi.

125.Au Mozambique, ce droit est protégé par l’article 55 de la Constitution qui dispose que: «1) Tout citoyen a le droit d’établir sa résidence sur toute partie du territoire national. 2) Tous les citoyens sont libres de circuler sur le territoire et hors du territoire national, à l’exception de ceux qui ont été légalement privés de ce droit.».

126.Il convient d’évoquer dans le présent rapport les conditions dans lesquelles le pays octroie l’asile à des citoyens d’autres pays ainsi que les difficultés rencontrées.

127.Le paragraphe 2 de l’article 20 de la Constitution dispose quant à lui ce qui suit: «2) La République du Mozambique octroie l’asile aux étrangers persécutés en raison de leur lutte pour la libération nationale, la démocratie, la paix et les droits de l’homme.». Les instruments régionaux et internationaux pertinents ratifiés par le Mozambique constituent le fondement juridique de l’octroi, par le Gouvernement mozambicain, de l’asile et du statut de réfugié à des étrangers et apatrides.

128.Étant donné sa situation géostratégique et sa politique d’accueil et de bonnes relations avec ses voisins, le Mozambique a reçu de nombreuses demandes de réfugiés originaires de zones de conflit, notamment de pays de la corne de l’Afrique, de la région des Grands Lacs et du Zimbabwe. À ce titre, le Gouvernement a collaboré avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organisations humanitaires afin d’aider les réfugiés et demandeurs d’asile. Sur le plan opérationnel, le Mozambique accueille 8 737 réfugiés et demandeurs d’asile originaires des pays suivants: Burundi, République démocratique du Congo, Rwanda, Éthiopie et Somalie dans le camp de réfugiés de Marratane, dans le Nampula.

129.Les personnes qui ont obtenu l’asile et le statut de réfugié reçoivent de la nourriture et des médicaments, et peuvent exercer leur droit à l’emploi et leurs enfants sont scolarisés. Les principales mesures à prendre pour remédier aux carences dans ce domaine sont les suivantes:

Améliorer les conditions d’accueil et de sélection des réfugiés et demandeurs d’asile;

Mettre en place un système d’accueil pour les ressortissants mozambicains rapatriés des pays voisins;

Améliorer la protection des réfugiés.

G.Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et à la protection de l’intimité et de la vie privée (art. 16 et 17)

130.Selon le Pacte, toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

131.Le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique est la capacité d’acquérir des droits et de contracter des obligations; il s’ouvre dès la naissance accomplie de l’enfant vivant, conformément à l’article 66 du Code civil.

132.La naissance accomplie de l’enfant vivant s’accompagne d’un certain nombre de droits, à commencer d’emblée par le droit à la vie, à un nom et à une nationalité et, partant, à l’enregistrement de la naissance.

133.La Constitution ne renferme pas de disposition particulière relative à la reconnaissance de la personnalité juridique, mais elle régit le droit à la nationalité au regard de son acquisition, de sa perte et de sa réacquisition.

134.L’enregistrement de la naissance constitue un moyen d’acquisition de l’identification et correspond donc au début de la personnalité juridique.

135.Cependant, en raison de problèmes culturels et financiers, de nombreux parents n’enregistrent pas leurs enfants à la naissance. Afin d’encourager l’enregistrement des enfants sur les registres de l’état civil, le Gouvernement a porté la période gratuite d’enregistrement à cent vingt jours.

136.Il importe de mentionner que des équipes permanentes chargées d’enregistrer les nouveau-nés ont été mises en place dans les maternités des centres de santé. Cependant, l’enregistrement des enfants pose problème lorsque les mères accouchent en dehors de la maternité, ou que les pères sont absents.

137.Pour accroître le nombre d’enfants inscrits, le Gouvernement a décidé de mener des campagnes d’enregistrement gratuit des enfants, qui ont débuté en 2005. De 2005 au 31 décembre 2010, 7 025 099 enfants et 657 209 adultes ont été enregistrés, soit au total 7 682 308 citoyens inscrits dans ce contexte. L’enregistrement des adultes a lieu notamment lorsque des parents souhaitent inscrire leurs enfants auprès des équipes susmentionnées et qu’il s’avère qu’eux-mêmes ne sont pas enregistrés. La solution retenue consiste à enregistrer d’abord les parents puis les enfants.

138.Dans le cadre de ces campagnes, qui se déroulent surtout en zone rurale, outre l’enregistrement, des informations sont communiquées aux familles afin de les engager à choisir un nom pour les enfants avant la naissance et ce, pour faciliter leur enregistrement en cas d’absence des parents. Dans ce contexte, des conseils sont également prodigués sur la démarche à suivre pour enregistrer les enfants dans d’autres situations, par exemple dans le cas des mères célibataires.

139.Néanmoins, de nombreux problèmes subsistent en matière d’enregistrement, et il faudrait s’employer en priorité:

À réaliser une étude sur la possibilité d’étendre la période de gratuité de l’enregistrement pour toutes les naissances en prorogeant le délai de grâce prévu à cet effet;

À faciliter l’accès aux documents d’identité.

140.Toujours dans le cadre du droit à la personnalité juridique, il importe également de mentionner le droit à la protection de la vie privée en vertu duquel, pour reprendre les termes du Pacte, nul ne peut être l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Aux termes de l’article 41 de la Constitution chaque citoyen a le droit à ce que son honneur et sa réputation soient protégés, de même que son image publique et privée, et à ce que sa vie privée soit respectée.

141.En règle générale, le domicile et la correspondance ou autre moyen de communication privé sont inviolables, sauf dans les cas prévus par la loi (par. 1 de l’article 68 de la Constitution).

142.Le droit au respect de la vie privée est également inscrit dans le Code civil (art. 80).

143.La violation des droits garantis par la Constitution et d’autres droits énoncés dans des lois distinctes peut être dénoncée par les citoyens en vertu de l’article 69 de la Constitution.

H.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18)

144.Selon le Pacte, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion s’entend de la liberté d’avoir, d’adopter ou de professer une religion de son choix.

145.Le Mozambique est un pays laïc. La liberté de religion est une garantie constitutionnelle prévue aux paragraphes 3 et 4 de l’article 12 associés à l’article 54 de la Constitution, qui sont libellés comme suit:

«Les confessions religieuses s’organisent, exercent leurs fonctions et célèbrent leur culte librement et doivent se conformer à la loi.» (par. 3 de l’article 12); «L’État reconnaît et apprécie à leur juste valeur les activités des confessions religieuses visant à promouvoir un climat de compréhension, de tolérance, de paix et de renforcement de l’unité nationale, le bien-être spirituel et matériel des citoyens et le développement économique et social.» (par. 4 de l’article 12); «Les citoyens sont libres de pratiquer ou de n’en pratiquer aucune.» (par. 1 de l’article 54); «Nul ne peut faire l’objet de discrimination, ni être persécuté, lésé ou privé de ses droits ou avantages ou exonéré de ses obligations en raison de sa foi, de ses convictions ou de sa pratique religieuse.» (par. 2 de l’article 54); «Les confessions religieuses ont le droit de poursuivre librement leurs buts religieux, et de posséder et d’acquérir des biens en vue de la réalisation de leurs objectifs.» (par. 3 de l’article 54); «La protection des lieux de culte est garantie.» (par. 4 de l’article 54); «Le droit à l’objection de conscience est également garanti par la loi.» (par. 5 de l’article 54).

146.Dans ces conditions les citoyens ont la liberté de pratiquer une religion ou de n’en pratiquer aucune, et nul ne peut faire l’objet de discrimination, ni être persécuté, lésé ou privé de ses droits ou avantages ou exonéré de ses obligations en raison de sa foi, de ses convictions ou de sa pratique religieuse.

147.Quant aux confessions religieuses, elles ont le droit de poursuivre librement leurs buts religieux, et de posséder et d’acquérir des biens en vue de la réalisation de leurs objectifs; la protection des lieux de culte est garantie.

148.C’est dans ce contexte d’ouverture religieuse et de laïcité de l’État que plus de 500 confessions religieuses officiellement enregistrées exercent leur activité dans une parfaite harmonie.

149.Quiconque manque de respect envers la religion ou les cultes religieux tombe sous le coup des articles 130, 131 et 135 du Code pénal. S’agissant des peines pour les infractions commises dans le cadre des partis politiques, la loi électorale no7/2004 du 17 juin réglemente le processus électoral, tandis que la loi no7/91 du 23 janvier définit le cadre juridique applicable à la formation et aux activités des partis politiques.

150.En ce qui concerne la liberté de conscience, celle-ci ne se limite pas aux activités des confessions religieuses, mais s’étend également à la liberté des citoyens de former des partis politiques et de participer à leurs activités, comme prévu à l’article 53 de la Constitution.

151.Cependant, la Constitution et la loi régissant les partis politiques interdisent expressément aux groupements religieux d’organiser des partis et formations politiques dans le but de promouvoir une propagande religieuse qui pourrait mettre en péril l’unité nationale.

152.Le plus grand problème dans ce domaine est d’assurer l’enseignement de la diversité et de l’histoire de la religion dans les écoles publiques, l’accent devant être mis sur la reconnaissance des différences culturelles, la promotion de la tolérance et l’affirmation de la laïcité.

I.Droit à la liberté d’expression (art. 19)

153.Selon le Pacte, la liberté d’expression comprend, en plus de la liberté d’exprimer des opinions, la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, compte tenu des restrictions juridiques nécessaires pour assurer le respect des droits et de la réputation d’autrui et la sauvegarde de la sécurité nationale, de la santé et de l’ordre public.

154.Conformément à l’article 48 de la Constitution: «1) Tous les citoyens ont le droit à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et à l’information. 2) L’exercice de la liberté d’expression, qui comprend notamment le droit de diffuser leur propre opinion par tous les moyens légaux et le droit à l’information, ne peut être limité par la censure. 3) La liberté de la presse englobe, en particulier, la liberté d’expression et de créativité pour les journalistes, l’accès aux sources d’information, la protection de l’indépendance et du secret professionnel et le droit de créer des journaux, des publications et d’autres médias. 4) Dans les médias du secteur public, l’expression et la confrontation d’idées illustrant différents points de vue sont protégées. 5) L’État garantit l’impartialité des médias dans le secteur public, ainsi que l’indépendance des journalistes à l’égard du Gouvernement, de l’administration et des autres formes de pouvoir politique. 6) L’exercice des droits et libertés visés dans le présent article est régi par la loi, compte tenu de l’impérieuse nécessité de respecter la Constitution et l’être humain.».

155.Au Mozambique, le droit à la liberté d’expression et d’information comprend la liberté d’expression et de créativité des journalistes, l’accès aux sources d’information, la protection de l’indépendance et du secret professionnel, et le droit de créer des journaux, des publications et d’autres médias. À cet effet, le Mozambique s’est doté d’un Conseil supérieur pour les médias de communication sociale, qui est chargé de garantir la discipline, d’organiser des consultations et d’assurer l’accès à l’information, la liberté de la presse et le droit de radiodiffusion et de réponse. L’octroi de licences à 43 nouveaux médias privés pour le seul premier semestre de 2009 et la création d’un diplôme d’attaché de presse, dont l’objet est de contribuer à améliorer le flux des informations publiques en direction des médias, sont des exemples de faits récents illustrant la liberté de la presse au Mozambique.

156.Le Mozambique dispose d’un cadre juridique minimal à l’appui de l’exercice de la liberté d’opinion, d’expression et d’information, et le secteur de la presse ainsi que les services de radiotélédiffusion font actuellement l’objet d’un processus de réforme juridique.

157.Cela étant, l’expansion et la diversification des médias mozambicains ces dernières années ont de nouveau été observées dans ce secteur.

158.Par ailleurs, les radios communautaires représentent un autre moyen non négligeable de diffusion des informations aux citoyens en milieu rural, mais leur portée est encore limitée.

159.Dans ce contexte, il faut s’attacher, notamment:

À développer les médias pour la grande majorité des Mozambicains;

À promouvoir et faciliter l’accès aux informations produites par les différents secteurs à travers l’adoption de la loi sur l’accès aux sources d’information;

À développer et favoriser l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de la presse ainsi que l’accès à l’information par la promotion de l’usage des langues locales dans les programmes de radio et de télévision à travers la mise en place de quotas pour le contenu local;

À étoffer les services nécessaires aux radios communautaires.

J.Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 21 et 22)

160.Selon le Pacte, la liberté d’association et de réunion s’entend du droit de s’associer librement avec d’autres citoyens, y compris du droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses propres intérêts.

161.Le droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion est consacré par les articles 51 et 52 de la Constitution qui disposent que: «Tout citoyen a le droit à la liberté de réunion et de manifestation en vertu de la loi.» (art. 51); «Tous les citoyens jouissent de la liberté d’association.» (par. 1 de l’article 52); «Les organisations et associations sociales ont le droit de poursuivre leurs buts, de créer des institutions pour atteindre des objectifs précis et de posséder des biens pour mener leurs activités conformément à la loi.» (par. 2 de l’article52); «Les associations militaires ou paramilitaires armées et celles qui promeuvent la violence, le racisme, la xénophobie, ou d’autres objectifs qui contreviennent à la loi sont interdites.».

162.Toute perturbation de l’ordre public ou toute forme de manifestation qui contrevient à la loi, ainsi que les atteintes à la sécurité de l’État (art. 175 du Code pénal) et les actes préparatoires commis à cette fin (art. 172 du Code pénal) tombent sous le coup de la loi. Dans ce contexte, sont également visées d’autres infractions, telles que les réunions illégales, les réunions armées, la sédition et les émeutes, prévues et punies en vertu des articles 177, 178, 179 et 180, respectivement, du Code pénal.

163.À cet égard, le paragraphe 9 de l’article 71 du Code pénal énonce expressément les mesures de sécurité à appliquer à tous ceux qui ont été reconnus coupables d’appartenir à une association de malfaiteurs (art. 263 du Code pénal), une bande organisée ou une organisation criminelle, une association non autorisée (art. 282 du Code pénal) ou une société secrète (art. 238 du Code pénal).

164.En ce qui concerne les autres textes législatifs en la matière, les lois nos 8 et 9/91, toutes deux du 18 juillet, régissent les conditions juridiques applicables aux réunions, aux associations ou aux manifestations.

165.L’éventuelle révision de la législation régissant cette question pourrait soulever des difficultés.

K.Droit de fonder une famille (art. 23)

166.Selon le Pacte, le droit de fonder une famille signifie que les hommes et les femmes ont le droit de se marier et que la famille ainsi constituée doit être protégée. Les États parties au Pacte doivent prendre des mesures pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

167.La Constitution n’énonce pas le droit d’avoir une famille. Toutefois, ce droit est implicite dans le chapitre sur l’acquisition de la nationalité par mariage en vertu de l’article 26 de la Constitution, qui dispose ce qui suit: «1) Un étranger (homme ou femme) acquiert la nationalité mozambicaine par mariage avec un Mozambicain (homme ou femme), après un délai de cinq ans à compter du mariage.».

168.L’article 47, libellé comme suit, va dans le même sens: «1) Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. 2) Les enfants peuvent exprimer librement leurs opinions sur des questions qui les concernent, compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité. 3) Tous les actes concernant les enfants, qu’ils soient le fait d’autorités publiques ou d’institutions privées, ont principalement pour but de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.».

169.En 2004, la loi no10/2004 relative à la famille a été approuvée. Cet instrument juridique vise à aligner le droit de la famille en vigueur sur la Constitution de la République et sur d’autres instruments du droit international, en éliminant les dispositions qui maintiennent une inégalité de traitement dans les relations familiales.

170.L’article premier de cette loi dispose que «La famille est l’unité fondamentale de la société, un facteur de socialisation de l’être humain et chacun a le droit de s’intégrer à une famille et d’en avoir une».

171.Aux termes de l’article 7 de la loi, «le mariage est l’union volontaire d’un homme et d’une femme dans le but de fonder une famille en totale communauté de vie». Il semble que cet article ne reconnaisse que les mariages monogames et les mariages entre personnes de sexe différent.

172.En règle générale, ne peuvent se marier que les personnes ayant 18 ans révolus, conformément à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 30 de la loi relative à la famille. Toutefois, à titre exceptionnel, les hommes et les femmes de plus de 16 ans peuvent contracter mariage en présence de circonstances d’intérêt général reconnues, avec le consentement des parents ou des tuteurs.

173.La reconnaissance du mariage religieux et traditionnel, qui donne à ce dernier une efficacité égale au mariage civil sous réserve que les dispositions juridiques régissant sa célébration aient été respectées en vertu de l’article 16, a été considérée comme un acquis très important en particulier avec l’approbation de la loi relative à la famille dans le contexte mozambicain. Une autre réalisation importante à travers l’approbation de cette loi a été la reconnaissance du concubinage, lequel met en évidence la présomption de maternité et de paternité et permet d’établir les conséquences patrimoniales pour le concubin. Ainsi, en cas de dissolution, le régime réglementaire applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts, en vertu de l’article 203 de la loi relative à la famille.

174.Le plus grand problème dans ce domaine est de faire connaître aux citoyens, aux femmes en particulier, les lois qui protègent leurs droits, afin de réduire progressivement les pratiques culturelles préjudiciables qui violent ces droits.

L.Droits des enfants (art. 24)

175.Selon le Pacte, tout enfant a droit, sans discrimination aucune, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur. Il a aussi le droit d’être enregistré et d’avoir une nationalité.

176.Le Mozambique a une population estimée à plus de 20 millions d’habitants, dont 9 millions environ sont âgés de 0 à 18 ans. Cela signifie qu’environ la moitié de la population mozambicaine se compose d’enfants et est donc par définition vulnérable.

177.Promouvoir les droits de l’enfant a toujours été l’une des priorités du Mozambique depuis l’adoption de la Constitution. L’article 47 de cette dernière, en lien étroit avec le chapitre concernant le droit à avoir une famille, énonce le droit de l’enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être.

178.La Constitution de la République (2004) va plus loin dans son article 121 qui dispose que: «1) Tout enfant a le droit d’être protégé par la famille, la société et l’État, en vue de son plein épanouissement. 2) Les enfants, notamment les orphelins, les handicapés et les enfants abandonnés bénéficient de la protection de la famille, de la société et de l’État contre toute forme de discrimination et de maltraitance, et contre tout abus d’autorité au sein de la famille et des autres institutions. 3) L’enfant ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de sa naissance, ni être soumis à des mauvais traitements. 4) Le travail des enfants, en période de scolarité obligatoire ou en toute autre circonstance, est interdit.».

179.En outre, dans le cadre de la protection de l’enfance, le Gouvernement mozambicain a adopté en 2006 le Plan d’action national pour l’enfance (PNAC), instrument dont l’une des priorités est l’élaboration de mesures concertées pour promouvoir le bien-être des enfants et les protéger contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail, la traite et la violence parmi d’autres phénomènes qui menacent leur sécurité, leur intégrité, leur développement physique et psychologique et leur santé. Ce Plan prend appui sur les politiques et stratégies du Gouvernement, y compris le Plan quinquennal du Gouvernement, le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté, l’Agenda 2025 et ses instruments de planification annuelle: le Plan économique et social (PES), le budget de l’État (OE) et le Scénario budgétaire à moyen terme (CFMP).

180.Le PNAC bénéficie d’une contribution en nature d’autres organismes publics, d’ONG et d’autres entités apparentées en faveur du bien-être des enfants. Il est conçu pour faire en sorte que tous les plans pertinents concourent à la réalisation des buts et objectifs du Sommet mondial pour les enfants, compte tenu des objectifs de développement du pays, ainsi que des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

181.Toujours dans le domaine de la protection de l’enfance, en 2008, le pays a approuvé la loi relative à la promotion et la protection des droits de l’enfant (loi no7/2008 du 9 juillet), la loi relative à l’organisation de la tutelle des mineurs (loi no 8/2008 du 15 juillet) et la loi portant prévention et répression de la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants (loi no 6/2008 du 9 juillet).

182.Outre ces lois, il existe d’autres textes législatifs tels que le Statut juridictionnel des mineurs, le Code civil, le Code pénal et le droit de la famille.

183.Pour assurer la coordination et la corrélation des efforts menés par divers organismes publics et les organisations de la société civile s’employant à promouvoir et à défendre les droits de l’enfant dans le cadre de la loi no 7/2008 du 9 juillet relative à la promotion et la protection des droits de l’enfant et du Plan d’action national pour l’enfance, le Conseil des ministres a créé le Conseil national des droits de l’enfant (CNAC) par décret no 8/2009 du 31 mars.

184.Le Conseil national des droits de l’enfant est présidé par le Ministre de la condition de la femme et de l’action sociale, et son vice-président est le Ministre de l’éducation et de la culture. Collaborent également à son action le Ministre de la justice, le Ministre de la santé et le Ministre de la jeunesse et des sports. Il comprend aussi des représentants d’organisations de la société civile et d’entités religieuses.

185.Il convient également de souligner que le Gouvernement a signé et ratifié les conventions internationales concernant les enfants, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Des mesures ont par ailleurs été prises pour promouvoir le développement des enfants et favoriser l’action des associations de jeunes.

186.Les évaluations actuelles de la situation des enfants au Mozambique montrent que le pays a fait de réels progrès dans l’élaboration d’un cadre juridique favorable à l’exercice des droits de l’enfant et dans l’établissement de divers documents directifs, qui ont une influence directe sur la promotion d’un environnement propice au bien-être des enfants.

187.Dans ce contexte, des progrès remarquables ont été accomplis en ce qui concerne l’amélioration des conditions d’accueil, d’assistance et d’intégration des orphelins et des enfants abandonnés ainsi que d’autres enfants en situation difficile, et les actions de solidarité menées par les collectivités.

188.Tous les instruments susmentionnés mettent en évidence le principe du droit de l’enfant à être protégé par sa famille, par la société et par l’État en vue de son plein épanouissement, et la nécessité de prendre des mesures pour décourager les actes qui portent atteinte à ses droits, à sa dignité et à son bien-être, en particulier la violence.

189.Par ailleurs, plusieurs initiatives ont été prises par le Gouvernement et la société civile en vue de prévenir les actes de violence commis contre les enfants dans différents contextes. S’agissant de la prévention de la violence, on peut notamment signaler les progrès suivants:

La participation des enfants aux campagnes de diffusion d’informations et de sensibilisation les concernant; les enfants mobilisent leurs communautés et trouvent des solutions à la violence dont ils sont victimes en participant à des clubs scolaires et à des programmes radiophoniques;

L’adoption du Code de conduite de l’Association nationale des enseignants en vue d’empêcher les enseignants de manipuler les notes pour en tirer des avantages illégaux, d’harceler sexuellement les élèves et étudiantes, et d’obtenir des avantages en espèces ou en nature des élèves, des parents ou des tuteurs, ou encore des relations sexuelles pour autoriser le passage dans la classe supérieure ou l’entrée dans le système éducatif;

L’organisation de discussions à l’échelon local en vue de prévenir les abus sexuels, par le biais d’unités mobiles et de la projection de films suivis de débats dans la langue locale, ou encore de l’intervention de troupes de théâtre pour promouvoir le dialogue à l’échelon local sur la question de la violence;

La mise en place de 860 comités locaux de protection de l’enfance, menant notamment des actions de prévention de la violence.

190.Malgré les efforts qui ont été entrepris par le Mozambique en faveur des enfants depuis l’indépendance, il reste difficile de faire respecter leurs droits en raison de la pauvreté qui frappe le pays. De nombreux défis doivent encore être relevés, à savoir:

Faire en sorte que les enfants puissent exercer leurs droits fondamentaux;

Assurer le développement physique, sain et harmonieux des enfants, en mettant l’accent sur les problèmes nutritionnels des femmes enceintes et des enfants;

Réaliser l’accès universel à un enseignement de qualité;

Veiller à protéger les enfants contre la traite et l’exploitation par le travail.

M.Droit de prendre part à la direction des affaires publiques (art. 25)

191.Comme le prévoit le Pacte, les citoyens mozambicains ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élus et d’accéder aux fonctions publiques du pays.

192.Ce droit et ce devoir du citoyen sont énoncés aux articles 53 et 74 de la Constitution dans lesquels l’État encourage et soutient la participation active des citoyens au développement et à la consolidation de l’économie du pays. Ces dispositions sont ainsi conçues: «1) Tous les citoyens sont libres de créer des partis politiques ou d’y adhérer. 2) L’adhésion volontaire à un parti politique découle de la liberté des citoyens de s’associer aux mêmes idéaux politiques.» (art. 53); et «1) Les partis expriment le pluralisme politique s’ils contribuent à la formation et à la manifestation de la volonté populaire, et sont essentiels à la participation démocratique des citoyens à l’administration du pays. 2) La structure interne et le fonctionnement des partis politiques doivent être démocratiques.» (art. 74).

193.Dans la mise en œuvre du Plan quinquennal 2000-2004 du Gouvernement, le Mozambique a adopté une stratégie globale visant à inspirer une nouvelle dynamique dans le processus de gouvernance et de démocratisation. Il s’agit en l’occurrence de la réforme du secteur public qui a été officiellement lancée le 25 juin 2001 afin de donner un nouveau visage au fonctionnement des institutions publiques à l’horizon 2011. La mise en œuvre de cette réforme a été conçue en deux phases, la première allant de 2001 à 2005 et la seconde de 2005 à 2011.

194.Le but de la réforme du secteur public est d’améliorer, de moderniser et de simplifier les services publics. Ces services se caractérisaient autrefois par une centralisation et une bureaucratie excessives, la lenteur des procédures administratives, la faiblesse de la capacité de gestion de la politique publique et des ressources humaines, le manque de formation de ces ressources, les déficiences de la planification budgétaire et de la gestion financière, l’absence de mécanismes solides pour assurer la transparence et la responsabilisation, et enfin l’existence de la corruption.

195.L’orientation stratégique de la coordination, de la gestion et de la mise en œuvre de la réforme du programme du secteur public en général et de la lutte contre la corruption en particulier relève directement de la responsabilité de l’administration centrale par l’intermédiaire de la Commission interministérielle de la réforme du secteur public, créée en vertu du décret présidentiel no 5/2000 du 28 mars et présidée par le Premier Ministre.

196.La Commission interministérielle dispose d’un organe de soutien, l’Unité technique pour la réforme du secteur public, créée en vertu du décret du Conseil des ministres no 6/2000 du 4 avril. Il s’agit d’un organe technique permanent chargé de la mise en œuvre du programme actuel de réforme du secteur public et destiné à soutenir le fonctionnement de la Commission et à assurer la planification, la coordination, la liaison et le suivi intégrés des programmes et projets de la réforme.

197.Le Gouvernement poursuivra ses efforts afin de mener à bien les réformes du secteur public pour que celui-ci puisse offrir de meilleurs services en se rapprochant des citoyens. C’est là un autre défi.

N.Droits des minorités (art. 27)

198.Selon le Pacte, les personnes appartenant à des minorités religieuses, ethniques ou linguistiques ne peuvent être privées du droit d’avoir leur propre vie culturelle, ni de professer ou de pratiquer leur religion.

199.Au Mozambique, les droits des minorités ne sont pas expressément prévus dans la Constitution. Toutefois, pour ce qui est de garantir la protection des minorités linguistiques à travers le renforcement et la promotion du développement des langues nationales, l’article 9 de la Constitution dispose ce qui suit: «L’État apprécie à leur juste valeur les langues nationales qui sont un élément du patrimoine éducatif et culturel et favorise leur développement et l’extension de leur usage en tant que langues qui traduisent l’identité [mozambicaine].».