NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.RESTREINTE*

CAT/C/39/D/299/200626 novembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente-neuvième session(5‑23 novembre 2007)

DÉCISION

Communication n o 299/2006

Présentée par:

Jean Patrick Iya (représenté par un conseil, M. Guido Ehrler)

Au nom de:

Jean Patrick Iya

État partie:

Suisse

Date de la requête:

27 juin 2006 (lettre initiale)

Date de la présente décision:

16 novembre 2007

Objet: Expulsion du requérant de Suisse vers la République démocratique du Congo

Questions de procédure: Néant

Questions de fond: Expulsion d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture

Article de la Convention: 3

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Trente-neuvième session

concernant la

Communication n o  299/2006

Présentée par:

Jean Patrick Iya (représenté par un conseil, M. Guido Ehrler)

Au nom de:

Jean Patrick Iya

État partie:

Suisse

Date de la requête:

27 juin 2006 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 16 novembre 2007,

Ayant achevé l’examen de la requête no 299/2006 présentée au nom de M. Jean Patrick Iya en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie,

Adoptela décision ci-après au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture:

1.1Le requérant, Jean Patrick Iya, est un ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1968, qui est menacé d’être expulsé de Suisse vers son pays d’origine. Il affirme qu’une telle mesure constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil, M. Guido Ehrler.

1.2Le 21 décembre 2006, le Comité a porté la requête à l’attention de l’État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention et, en application du paragraphe 1 de l’article 108 de son Règlement intérieur, il a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers la République démocratique du Congo tant que l’affaire serait à l’examen. L’État partie a accédé à cette demande.

1.3Le 20 février 2006, l’État partie a communiqué ses observations sur le fond de l’affaire et a demandé au Comité de retirer sa demande de mesures provisoires. Le 22 mai 2007, le Comité a décidé de maintenir cette demande.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1De 1995 à 1997, le requérant a travaillé comme journaliste pour le quotidien Elima en République démocratique du Congo, ses fonctions consistant principalement à rassembler et publier des informations sur les violations des droits de l’homme commises sous le régime de Mobutu. Il fait observer que durant cette période, il a publié des articles sur près de 300 cas de violation des droits de l’homme et que, par voie de conséquence, il «a eu des problèmes» avec ledit régime. Après la prise du pouvoir par le Président Kabila en 1997, le requérant a été incarcéré à plusieurs reprises et, fin 1997, Elima a été interdit de publication.

2.2En janvier 1997, le requérant a adhéré à l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) où il était chargé du recrutement de jeunes militants. En janvier 1998, il a été arrêté et sa carte de presse lui a été confisquée, ce qui a mis fin à sa carrière de journaliste. De 2000 à 2002, il a travaillé pour une organisation non gouvernementale.

2.3En juin 2002 et mai 2003, l’UDPS a organisé des manifestations contre le régime Kabila. Le requérant, qui faisait partie des organisateurs, a été à chaque fois appréhendé. La première fois, sans qu’aucune charge ne soit portée contre lui, il a été détenu au camp militaire de Tshatshi puis transféré à la prison de Gombé, où il affirme avoir été frappé à coups de fouet, et a été relâché deux semaines plus tard. La seconde fois, il a été détenu à Tshatshi puis transféré à la prison de Makala, un mandat d’arrêt provisoire ayant été délivré contre lui le 22 mai 2003.

2.4Le 1er mai 2004, le requérant se serait évadé de la prison en soudoyant deux gardiens. Il a alors quitté le pays pour Brazzaville, en République du Congo, où il a été hébergé chez un représentant local de l’UDPS. Quatre jours plus tard, il s’est rendu sous une fausse identité à Lagos, au Nigéria, où il est resté jusqu’au 26 juin 2004. De Lagos, il a pris un vol pour l’Italie en possession d’un passeport nigérian et est finalement arrivé en Suisse, où il a demandé l’asile le 29 juin 2004. En Suisse, il a été prié de présenter des documents attestant de son identité dans un délai de quarante‑huit heures, ce qu’il n’a pas pu faire, n’ayant pu prendre contact avec sa famille en République démocratique du Congo.

2.5Le 3 mai 2004, un mandat de recherche a été délivré par les forces de sécurité de la République démocratique du Congo contre le requérant, pour atteinte à la sûreté publique et offense au chef de l’État.

2.6Le 9 août 2004, l’Office fédéral suisse des réfugiés (ODR) a refusé d’examiner le bien‑fondé de la demande d’asile du requérant et ordonné son expulsion. Cette décision a été prise au motif qu’il n’aurait pas produit de documents d’identité dans le délai de quarante‑huit heures après le dépôt de sa demande sans que ce retard ait été valablement justifié. L’ODR a estimé que l’affirmation du requérant selon laquelle sa carte d’identité lui aurait été confisquée lors de sa détention en mai 2003 n’était pas crédible et que sa déclaration concernant la persécution dont il aurait été l’objet était vague et ne reposait pas sur des faits concrets.

2.7Le 19 août 2004, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a rejeté le recours du requérant. Bien que celui‑ci ait fourni deux documents afin de prouver son identité, un certificat de célibat et une attestation de diplôme, la Commission a estimé que ces pièces auraient dû être présentées dans le délai initial de quarante‑huit heures. Elle a en outre considéré que le requérant n’était pas crédible.

2.8Le 24 août 2005, le requérant a demandé la réouverture de la procédure en présentant de nouveaux documents pour établir son identité, dont une carte de membre de l’UDPS, une attestation confirmant son engagement comme militant de l’UDPS et les statuts du Parti, ainsi que d’autres pièces se rapportant aux activités du Parti. Le 22 septembre 2005, la CRA a rejeté cette demande en faisant valoir qu’une décision de non‑entrée en matière ne pouvait être annulée qu’au vu de motifs suffisants expliquant la présentation tardive des documents pertinents.

2.9La seconde demande du requérant tendant à la réouverture de la procédure a été rejetée par la CRA le 4 janvier 2006, au motif qu’il n’avait pas réglé les frais de procédure. La CRA a également rejeté sa demande de paiement échelonné de ces frais.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant affirme que son expulsion de la Suisse vers la République démocratique du Congo constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, car il existe de sérieux motifs de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture en cas de renvoi. Il affirme qu’un mandat de recherche a été délivré contre lui et que la torture est pratique courante en République démocratique du Congo, comme le confirme le rapport d’Amnesty International pour 2005.

3.2Le requérant allègue en outre une violation des principes de l’article 3 du fait que sa demande d’asile et les éléments de preuve apportés n’ont pas fait l’objet d’un examen au fond.

Observations de l’État partie sur le fond

4.1Dans une note en date du 20 février 2007, l’État partie fait savoir qu’il ne conteste pas la recevabilité de la communication. Sur le fond, il affirme que le requérant n’a pas établi l’existence d’un risque personnel, réel et prévisible de torture s’il retourne en République démocratique du Congo. L’État partie note la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, mais rappelle que cette situation n’est pas en soi un élément suffisant pour conclure que le requérant risquerait d’être soumis à la torture s’il y retournait. Il rappelle en outre que le requérant n’a communiqué aux autorités nationales aucun élément prouvant les sévices qu’il aurait subis durant sa détention à la prison de Gombé.

4.2L’État partie note que, selon la loi en vigueur à l’époque de la procédure contre le requérant − la loi sur l’asile du 26 juin 1998 − les autorités suisses ne pouvaient pas examiner une demande d’asile si le requérant ne présentait pas de documents d’identité dans le délai de quarante‑huit heures après le dépôt de la demande. Cette loi a été modifiée par la loi fédérale du 16 décembre 2005, qui est entrée en vigueur le 31 décembre 2005. L’État partie affirme que, depuis cette date, tant l’ODR que la CRA ont examiné très attentivement la question de la persécution dont le requérant aurait été l’objet et ont conclu que les déclarations de celui‑ci étaient vagues et manquaient de vraisemblance, en particulier le récit de son évasion de prison.

4.3L’État partie affirme que le requérant n’a présenté aucune preuve de son engagement politique ni de la persécution alléguée. De l’avis de l’État partie, le seul document qui prouverait ses activités politiques en République démocratique du Congo serait une attestation du représentant local de l’UDPS à Lagos. Selon l’ODR, il était facile d’«acheter» ce document en République démocratique du Congo. De plus, l’en‑tête de cette «attestation» ne correspond pas au texte et le document est par ailleurs incomplet. L’État partie s’interroge en outre sur la validité du mandat d’arrêt provisoire et du mandat de recherche qu’aurait délivré le ministère public en République démocratique du Congo et observe que le requérant n’a pas expliqué comment sa famille avait réussi à obtenir l’original de ces documents internes. Il ajoute qu’il est facile de se procurer des formulaires de la République démocratique du Congo puis d’y ajouter le texte souhaité.

4.4L’État partie note que, selon le procès‑verbal d’audition du 22 juillet 2004, la connaissance par le requérant de la situation politique en République démocratique du Congo ne témoignait pas d’un grand intérêt politique, notamment pour les activités journalistiques dans le pays. Selon ce procès‑verbal, le requérant n’avait pu citer le nom d’aucun des dirigeants de l’UDPS et il ne paraissait pas avoir une connaissance précise de la structure du Parti. L’État partie affirme que le récit des événements par le requérant est par ailleurs vague et peu étayé et qu’il n’est donc pas crédible.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant le fond

5.1Dans un courrier en date du 7 septembre 2007, le requérant rappelle la situation déplorable des droits de l’homme en République démocratique du Congo. Il note que, selon le Comité lui‑même, les forces de sécurité continuent de pratiquer les détentions arbitraires sans aucun contrôle judiciaire et de faire subir des actes de torture aux détenus. Les conditions de détention, notamment le surpeuplement, la malnutrition et l’absence de soins médicaux, mettent en danger la vie des détenus et plusieurs d’entre eux seraient décédés. Le requérant fait en outre observer que l’UDPS est l’un des plus anciens partis d’opposition en République démocratique du Congo. À l’été 2005, ce Parti a organisé des manifestations contre le report des élections, au cours desquelles 10 manifestants auraient perdu la vie. En mars 2006, des membres de l’UDPS ont manifesté à Kinshasa contre la nouvelle loi électorale et ont été réprimés par les forces de sécurité à l’aide de matraques et de gaz lacrymogènes. En mai et juin 2006, des membres de l’UDPS ont été arbitrairement arrêtés et maltraités à Mbuji‑Mayi. Selon le requérant, les journalistes qui critiquent le régime sont la cible permanente des autorités congolaises. Dans ce contexte, le requérant risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé, compte tenu de sa double condition de journaliste et de militant de l’UDPS, ainsi que du fait qu’il est recherché par les autorités depuis son évasion de prison.

5.2Le requérant note que le rejet de sa demande d’asile n’était pas motivé par l’insuffisance de preuve des mauvais traitements qu’il affirme avoir subis en République démocratique du Congo, mais par le fait qu’il n’a pas présenté ses documents de voyage dans le délai de quarante‑huit heures après le dépôt de sa demande. Il insiste sur le fait que sa demande n’a jamais été examinée au fond par les autorités nationales de l’immigration.

5.3En ce qui concerne son manque de crédibilité, le requérant fait observer que l’interrogatoire au Centre d’enregistrement sert à enregistrer les requérants d’asile et à les informer de la procédure à suivre. En conséquence, le procès‑verbal de cet interrogatoire n’a qu’une faible valeur probante pour l’examen de la demande d’asile. Le requérant ajoute que, même s’il a été interrogé de «manière rudimentaire» sur les motifs de sa demande d’asile, ses déclarations étaient suffisamment précises, détaillées et cohérentes pour prouver qu’il était persécuté en République démocratique du Congo. Pour ce qui est de l’argument de son ignorance de la structure de l’UDPS, il ressort selon lui du procès‑verbal d’audition qu’il avait compris que la question portait sur la structure actuelle, ce à quoi il a répondu qu’il ne pouvait pas la connaître puisqu’il avait été emprisonné pendant un an. Il fait observer que le personnel de l’ODR aurait dû dissiper ce malentendu. Il ajoute que, contrairement à ce qu’affirme l’État partie, le procès‑verbal d’audition montre qu’il connaissait suffisamment bien la situation politique de son pays.

5.4Le requérant note que l’État partie n’indique pas sur quelles sources d’information il s’appuie pour mettre en doute la validité des documents présentés aux autorités de l’immigration. Il ajoute que l’État partie a manqué à son obligation d’effectuer une recherche approfondie concernant les activités politiques du requérant sur le terrain et qu’il n’a pas étayé l’argument relatif à la possibilité d’«acheter» l’un ou l’autre de ces documents en République démocratique du Congo.

5.5Le requérant note que l’État partie ne met plus en doute son identité ni le fait qu’il possède un diplôme de journalisme et qu’il a travaillé pour le journal d’opposition Elima. Il rappelle qu’en République démocratique du Congo, les journalistes risquent particulièrement d’être l’objet de violations des droits de l’homme.

5.6Le requérant explique enfin que, dans de nombreux articles, il a été présenté par Amnesty International et d’autres organisations comme un opposant politique ayant été emprisonné en République démocratique du Congo, et que ce seul fait suffirait à lui faire courir le risque d’être soumis à la torture s’il est renvoyé dans son pays.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si celle‑ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité relève en outre que les recours internes ont été épuisés et que l’État partie ne conteste pas la recevabilité. Il déclare donc la requête recevable et procède à son examen quant au fond.

6.2Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en République démocratique du Congo, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture.

6.3Pour apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en République démocratique du Congo, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes.

6.4Le Comité rappelle son Observation générale relative à l’application de l’article 3 de la Convention, où il est indiqué que l’existence d’un risque d’être soumis à la torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons et qu’en tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable (A/53/44, annexe IX, par. 6).

6.5Dans la présente affaire, le requérant affirme que l’existence d’un risque personnel et actuel d’être soumis à la torture en République démocratique du Congo est justifiée par ses activités passées de journaliste et de militant d’un parti d’opposition, ce qui lui aurait valu d’être incarcéré à plusieurs reprises et maltraité, et par le fait qu’il serait recherché dans ce pays depuis son évasion de la prison de Gombé en 2004. Le Comité note que l’État partie a mis en doute la crédibilité du requérant. En revanche, il note l’argument du requérant selon lequel les autorités nationales n’ont jamais examiné sa demande au fond mais l’ont rejetée pour des motifs de procédure. Le Comité prend note de l’entrée en vigueur de la loi fédérale suisse du 31 décembre 2005 modifiant la loi sur l’asile de 1998, dont l’article 38 instituait le délai impératif de quarante-huit heures pour que les autorités d’immigration entrent en matière sur une demande d’asile. L’État partie affirme que, depuis cette date, les autorités nationales ont soigneusement examiné au fond la demande du requérant. Le Comité observe toutefois que tant l’ODR que la CRA ont rejeté la demande du requérant au motif qu’il n’avait pas présenté de documents d’identité dans le délai initial, et que ses deux demandes de réouverture de la procédure ont été rejetées par la CRA, également pour des motifs de procédure. Toutes ces décisions ont été prises avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale, à l’exception de la dernière décision de la CRA du 4 janvier 2006 qui a rejeté la demande du requérant en raison du non‑paiement des frais de procédure. Le Comité en conclut que son cas n’a jamais été examiné au fond par les autorités nationales.

6.6L’État partie a en outre mis en doute l’authenticité des pièces présentées par le requérant. Or, celui-ci fait valoir que les autorités nationales n’ont pas examiné de manière approfondie lesdites pièces ni vérifié ses déclarations sur place. Le Comité observe que le requérant a donné une version cohérente des faits et des éléments de preuve pertinents pour les étayer. Le Comité conclut donc que les arguments avancés par l’État partie pour contester la validité de ces éléments et des déclarations du requérant n’ont pas été suffisamment justifiés.

6.7Enfin, le Comité rappelle que les actes de torture et autres mauvais traitements infligés à des détenus par les forces et services de sécurité de la République démocratique du Congo restent pratique courante.

6.8Le Comité considère que les activités politiques du requérant et sa détention récente en République démocratique du Congo, ainsi que le fait qu’il est recherché dans ce pays, sont des arguments suffisants pour conclure qu’il courrait personnellement le risque d’être soumis à la torture s’il était contraint de retourner en République démocratique du Congo.

7.Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, considère que le renvoi du requérant en République démocratique du Congo constituerait une violation par la Suisse des droits garantis par l’article 3 de la Convention.

8.Conformément au paragraphe 5 de l’article 112 de son Règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à lui faire connaître, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la transmission de la présente décision, toute mesure qu’il aura prise conformément aux observations ci-dessus.

[Adopté en anglais (version originale) en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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