Nations Unies

CERD/C/MCO/CO/6/Add.1

Convention internationale surl’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

Distr. générale

7 juillet 2011

Français

Original: anglais et français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les états parties en vertude l’article 9 de la Convention

Additif

*

[25 mars 2011]

I.Du maintien des réserves formulées aux articles 2, paragraphe 1, et 4 de la Convention (par. 7)

A.Article 2, paragraphe 1

».

2.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a recommandé à la Principauté de Monaco d’envisager le retrait de ses réserves à l’article 2, paragraphe 1, compte tenu de l’évolution de sa législation adoptée depuis la ratification de la Convention (art. 1).

3.En application de l’article 20, paragraphe 3 de la Convention, le Gouvernement princier n’envisage pas de retirer cette réserve.

4.Il importe en toute hypothèse de rappeler la situation particulière de Monaco − au demeurant propre à un nombre restreint d’États − liée au fait que sa population nationale est très largement inférieure à sa population résidentielle et ceci sur un territoire relativement petit. De facto, les emplois dans l’administration de la Principauté ne sont pas occupés uniquement par des Monégasques. En effet, seulement 30 % de personnes employées dans le secteur public sont des nationaux monégasques. Cette situation de fait demeure, ainsi que les conséquences qui y sont naturellement attachées.

5.De manière générale, il importe de rappeler qu’à Monaco, les droits reconnus dans le domaine de l’emploi s’exercent de manière égale; les seules distinctions possibles sont liées à la nationalité ou au lieu de résidence. Aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence ne peut exister en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique ou de l’origine sociale. Eu égard à l’importance de la population étrangère travaillant à Monaco, il apparaît que les règles relatives à la priorité d’embauche n’ont aucune conséquence négative sur la possibilité pour les étrangers d’accéder à un emploi dans la Principauté.

B.Article 4 de la Convention

6.La Principauté de Monaco a également formulé une réserve portant sur l’article 4, à la faveur de laquelle elle «interprète la référence, qui y est faite aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’aux droits énoncés dans l’article 5 de la même Convention, comme déliant les États parties de l’obligation d’édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d’opinion et d’expression, de réunion et d’association pacifiques qui sont garanties par ces textes». Le Comité a recommandé à la Principauté de Monaco d’envisager le retrait de ses réserves à l’article 4 de la Convention.

7.La législation monégasque comporte certaines dispositions permettant d’appréhender juridiquement, notamment au regard de dispositions de l’article 4 b) de la Convention, d’une part, les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activités de propagande qui inciteraient à la discrimination raciale et qui l’encouragent, et, d’autre part, la participation à ces organisations ou à ces activités. Ces dispositions sont contenues dans la loi no 1.355 du 23 décembre 2008, concernant les associations et les fédérations d’associations.

8.Ainsi, en application de l’article 6 de la loi, «Est nulle et de nul effet l’association dont l’objet est contraire à la loi, porte atteinte à l’indépendance ou aux institutions de la Principauté, aux libertés et droits fondamentaux qui y sont reconnus, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à un caractère sectaire.».

9.La sanction ainsi encourue est la dissolution: encourrait une telle sanction «l’association dont les statuts enfreignent les dispositions de la présente loi», (art. 22,1) et naturellement, «l’association entachée de nullité, notamment dans les cas énoncés à l’article 6» (art. 22,2).

10.La dissolution emporte, de plein droit, obligation immédiate de cesser toute activité et de liquider le patrimoine. La dissolution est prononcée par le tribunal de première instance, à la diligence du ministère public ou à la demande de tout intéressé. Le tribunal, s’il y a lieu, nomme un ou plusieurs liquidateurs judiciaires et peut en outre ordonner, par provision, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

11.En outre, le maintien au sein d’une telle structure, ou la poursuite de l’administration d’une telle organisation est pénalement sanctionnée. En application des dispositions de l’article 33 de ladite loi: «Quiconque administre ou continue d’administrer une association ou une fédération d’associations qui se maintient ou est reconstituée après le prononcé de sa dissolution, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3) de l’article 26 du Code pénal (de 9 000 à 18 000 euros).».

12.De même, «Quiconque, sans en exercer l’administration, se maintient au sein d’une association ou d’une fédération d’associations dissoute ou y prend part, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal (de 2 250 à 9 000 euros).».

13.Aussi, ces dispositions contribuent à l’appréhension pénale indirecte de telles organisations et/ou de la participation à ces organisations, par le truchement d’une sanction pénale générale des atteintes à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

14.En conséquence, en application de l’article 20, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement princier ne souhaite pas retirer ces réserves.

II.De l’insertion dans le Code pénal d’une incrimination spécifique de la discrimination raciale (par. 10)

15.Le Comité a par ailleurs appelé l’attention de la Principauté de Monaco sur ses recommandations générales nos1 (1972), 7 (1985) et 15 (1993), selon lesquelles les prescriptions de l’article 4 sont impératives, et insiste sur le caractère préventif d’une législation interdisant expressément l’incitation à la discrimination raciale et à la propagande raciste. Le Comité recommande aux autorités monégasques «d’adopter le projet de loi visant à compléter le Code pénal en y insérant une incrimination spécifique fondée sur l’article premier de la Convention, ainsi qu’une circonstance aggravante liée au caractère raciste, antisémite et xénophobe des infractions, afin de donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 4» (art. 4).

En matière d’incitation à la propagande raciste: il importe de faire mention de l’article 16 de la loi no 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique, lequel dispose que «Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal monégasque (soit une amende de 18 000 à 90 000 euros), ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui provoquent à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle, ou supposée.».

16.Peu importe à cet égard les moyens de cette provocation, laquelle peut être caractérisée: «soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle» (art. 15 de la loi).

En matière de discrimination raciale, d’incitation à la discrimination raciale,et de circonstance aggravante liée au caractère raciste, antisémite et xénophobe des infractions, le Gouvernement entend préciser qu’il travaille actuellement à l’élaboration d’un texte modificatif du Code pénal à cette fin.

III.De l’abrogation de la peine de bannissement (par. 11)

17.Le Comité recommande enfin à l’État partie d’adopter le projet de loi visant à abroger la peine de bannissement lors de la reforme en cours de son Code pénal (art. 5).

18.Il importe à cet effet de faire valoir que le projet de loi modifiant le Code pénal en matière de bannissement est en cours de finalisation et sera déposé, à la session de printemps de 2011, sur le bureau du Conseil national (Parlement).