NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/MCO/613 juin 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Sixièmes rapports périodiques devant être présentés en 2006

Additif

MONACO* ** ***

TABLE DES MATIÈRES

Para graphes Page

Introduction1 − 33

Première partie: Aperçu de la politique monégasque en matièrede lutte contre la discrimination raciale

I.LA POPULATION ÉTRANGÈRE4 − 63

II.MINORITÉS CULTURELLES ET RELIGIEUSES7 − 218

A.Généralités7 − 98

B.Minorités linguistiques10 − 138

C.Minorités religieuses14 − 218

III.LÉGISLATION APPLICABLE EN MATIÈREDE NATURALISATION22 − 3410

IV.POLITIQUE NATIONALE D’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE35 − 5011

Deuxième partie: Renseignements relatifs aux articles 2 à 7de la Convention

I.ARTICLE 2 − CONDAMNATION DE LA DISCRIMINATIONRACIALE51 − 7014

II.ARTICLE 3 − LA CONDAMNATION DE L’APARTHEID7117

III.ARTICLE 4 − MESURES VISANT A RENDRE PUNISSABLESCERTAINS ACTES DE DISCRIMINATION RACIALE72 − 7917

IV.ARTICLE 5 − ELIMINATION DE LA DISCRIMINATIONRACIALE, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DECERTAINS DROITS DE L’HOMME80 − 8119

V.ARTICLE 6 − GARANTIES D’UNE PROTECTIONET VOIES DE RECOURS EFFECTIVES82 − 9420

VI.ARTICLE 7 − MESURES DANS LES DOMAINES DEL’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION, DE LA CULTUREET DE L’INFORMATION95 − 10721

Liste des tableaux

1.Évolution du nombre de résidents établis à Monacoau cours de ces six dernières années4

2.Statistiques de répartition de quelques communautés étrangères installéesdans la Principauté de Monaco5

3.Répartition par nationalité des salariés dans le secteur privé6

4.Répartition des étrangers et des nationaux dans le secteur public7

INTRODUCTION

1.La Principauté de Monaco a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (ci‑après «la Convention») le 27 septembre 1995. Celle‑ci est entrée en vigueur pour la Principauté de Monaco le 27 octobre 1995. Conformément à l’article 9 de la Convention, les États parties s’engagent à présenter des rapports périodiques «sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la […] Convention». Le rapport initial de la Principauté de Monaco au Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après le «Comité») a été établi conformément aux principes directeurs du Comité contenus dans le document CERD/C/70/Rev.5.

2.Le rapport initial, complété par des annexes, est composé de deux documents distincts: a) le document de base constituant la première partie des rapports des États parties (HRI/CORE/1/Add.118) et b) le présent document. Le présent rapport comprend deux parties: une partie générale contenant des informations sur la structure de la population de l’État et sur la politique générale en matière de lutte contre la discrimination raciale, et une partie consacrée au commentaire des articles 2 à 7 de la Convention.

3.Ce rapport a été établi en collaboration par la Département des relations extérieures, le Département de l’intérieur, le Département des finances et de l’économie, le Département des affaires sociales et de la santé, le Secrétariat général du Ministère d’État et la Direction des services judiciaires.

PREMIÈRE PARTIE

APERÇU DE LA POLITIQUE MONÉGASQUE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE

I. LA POPULATION ÉTRANGÈRE

4.En 2007, la population de Monaco est estimée à 35 000 habitants. La proportion d’étrangers dans la population de Monaco est de 68,4 %. Les Monégasques sont environ 8 039.

5.L’évolution des communautés étrangères est établie comme suit:

a)Au cours de l’année 2006, 1 542 primo‑résidents, toutes nationalités confondues, se sont fixés à Monaco tandis que 1 273 départs ont été enregistrés;

b)La population étrangère totale était de 23 934 personnes en 2006;

c)Le nombre des ressortissants français diminue pour la seizième année consécutive et passe de 8 931 à 8 831, toutefois communauté française représente 36,8 % de la population étrangère totale;

d)Il convient de préciser qu’en 2006, 77 Français ont acquis la nationalité monégasque, par option ou par naturalisation;

e)La communauté italienne est en légère augmentation, soit 5 521 ressortissants en 2006 contre 5 454 en 2005, représentant 23 % des ressortissants étrangers toutes nationalités confondues;

f)La communauté allemande reste pratiquement stable en nombre (856 personnes en 2006, 854 en 2005);

g)Le nombre de ressortissants suisses installés à Monaco est en légère régression (765 en 2006 pour 780 en 2005), confirmant la tendance observée depuis 2002;

h)En ce qui concerne la communauté belge, les statistiques montrent une stabilisation du nombre de ressortissants installés à Monaco, de 770 en 1998 à 786 en 2000, puis 789 en 2005 et 799 en 2006;

i)La communauté néerlandaise compte 464 ressortissants en 2006 (461 en 1998);

j)Tout comme en 2005, le nombre de ressortissants britanniques a augmenté de manière notable (+102), pour un nombre total de 2 054 personnes (1 433 en 1998);

k)Monaco comptait 269 ressortissants espagnols en 2006, soit 15 de moins qu’en 2005;

l)Enfin, l’évolution de la communauté américaine confirme la tendance à un ralentissement enregistrée depuis 1998, 297 personnes étaient installées à Monaco en 2006 contre 358 aujourd’hui.

Tableau 1 : Évolution du nombre de résidents établis à Monaco au cours de ces six dernières années

Nouveaux résidents

Départs

Titulaires de cartes de séjour a

2001

1 271

1 371

25 401

2002

1 143

2 015

24 529

2003

1 185

1 619

23 733

2004

1 239

1 268

23 704

2005

1 392

1 189

23 907

2006

1 542

1 273

23 934

Source: Département de l’intérieur.

a Personnes effectivement titulaires de cartes de séjour monégasques, quelle que soit la catégorie (pm: temporaire, ordinaire, privilégié ou conjoint de Monégasque).

Tableau 2 : Statistiques de répartition de quelques communautés étrangères installées dans la Principauté de Monaco

Total

Afghanistan

1

Afrique du sud

41

Albanie

1

Algérie

26

Mexique

856

Andorre

1

Arabie saoudite

8

Argentine

48

Arménie

1

Australie

106

Mexique

218

Azerbaïdjan

1

Belarus

2

Mexique

799

Belize

9

Bolivie

1

Bosnie

3

Brésil

65

Bulgarie

21

Burkina Faso

3

Cameroun

8

Canada

202

Cap vert

12

Chili

9

Chine + Taiwan

12

Chypre

13

Colombie

13

Congo

2

Corée (République de)

7

Costa Rica

1

Côte d’ivoire

9

Croatie

63

Cuba

12

Danemark

172

Égypte

47

El Salvador

3

Équateur

3

Érythrée

1

Mexique

269

Estonie

8

États‑Unis

297

Éthiopie

2

Fidji

1

Finlande

75

Mexique

8 831

Gabon

3

Ghana

1

Grèce

222

Grenade

1

Guatemala

3

Haïti

3

Hongrie

18

Inde

27

Indonésie

1

Irak

5

Iran (Rep. islamique d’)

65

Mexique

74

Israël

20

Italie

5 521

Jamahiriya arabe libyenne

12

Japon

87

Jordanie

10

Kazakhstan

6

Koweit

13

Lettonie

5

Liban

143

Liechtenstein

1

Lituanie

8

Luxembourg

27

Madagascar

3

Malaisie

5

Malte

7

Maroc

261

Maurice

143

Mexique

29

Moldavie

1

Népal

1

Nigeria

5

Norvège

49

Nouvelle‑Zélande

24

Pakistan

4

Palestine

1

Paraguay

1

Pays‑Bas

464

Pérou

8

Philippines

163

Pologne

71

Portugal

415

République arabe syrienne

2

République dominicaine

6

République tchèque

40

Roumanie

47

Royaume uni

2 054

Russie (Fédération de)

63

Saint‑Marin

1

Sénégal

22

Seychelles

6

Sierra Leone

2

Singapour

3

Slovaquie

11

Slovénie

9

Sri Lanka

26

St‑Kitts et Nevis

2

Suède

323

Suisse

765

Thaïlande

14

Togo

9

Tunisie

105

Turquie

78

Ukraine

32

Uruguay

15

Venezuela (Rep. bolivarienne du)

13

Vietnam

13

Yougoslavie

29

Zimbabwe

1

Total

23.934

Source: Département de l’intérieur 2006.

Le travail des étrangers dans la Principauté de Monaco

6.Quelques 36 000 personnes habitant les régions limitrophes de France et d’Italie et travaillant sur le territoire franchissent quotidiennement la frontière.

Tableau 3 : Répartition par nationalité des salariés dans le secteur privé

2002

2003

2004

2005

2006

FRANCAIS

Hommes

14 455

14 725

15 047

15 707

16 230

Femmes

10 855

10 785

10 970

11 381

11 846

total

25 310

25 510

26 017

27 088

28 076

%

67,74 %

67,22 %

67,10 %

67,23 %

67,37 %

ITALIENS

Hommes

3 307

3 354

3 435

3 465

3 509

Femmes

2 074

2 105

2 155

2 152

2 255

total

5 381

5 459

5 590

5 617

5 764

%

14,40 %

14,39 %

14,42 %

13,94 %

13,83 %

Divers autres

Hommes

3 277

3 462

3 592

3 869

3 858

Femmes

2 497

2 610

2 688

2 832

3 077

total

5 774

6 072

6 280

6 701

6 935

%

15,45 %

16 %

16,20 %

16,63 %

16,64 %

Total général hommes

21 618

22 128

22 658

23 625

24 175

Total général femmes

15 747

15 821

16 115

16 664

17 499

Ensemble

37 365

37 949

38 773

40 289

41 674

Tableau 4 : Répartition des étrangers et des nationaux dans le secteur public (estimation comparée du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2006)

Services

31 décembre 2005

31 décembre 2006

Total

Titulaires

Non titulaires

Total

Souveraineté

180 (25) a

134(16)

48 (9)

182 (25)

Assemblées et corps constitués

36 (28)

23 (23)

11 (5)

34 (28)

Ministère d’État

152 (86)

90 (87)

73 (7)

163 (94)

Département des relations extérieures

90 (49)

49 (49)

42 (1)

91 (50)

Département de l’intérieur

1 629 (412)

1 264 (337)

403 (94)

1 667 (431)

Département des finances et de l’économie

291 (183)

183 (183)

102 (13)

285 (179)

Département des affaires sociales et de la santé

123 (60)

58 (57)

69 (6)

127 (63)

Département de l’équipement et de l’environnement

677 (122)

100 (97)

567 (25)

667 (122)

Services judiciaires

110 (32)

53 (30)

61 (2)

114 (32)

Dépenses communes

42 (11)

6 (6)

34 (3)

40 (9)

Insertion professionnelle

13 (12)

8 (7)

8 (7)

Total Gouvernement

3 343 (1 020)

1 960 (868)

1 418 (172)

3 378 (1 040)

Mairie

577 (156)

126 (124)

458 (31)

584 (155)

Établissements publics

1 775 (86)

1 825 (74)

241 (18)

2 066 (92)

TOTAL GÉNÉRAL

5 695 (1 262)

3 911(1 066)

2 117 (221)

6 028 (1 287)

a Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre d’agents de nationalité monégasque.

II. MINORITÉS CULTURELLES ET RELIGIEUSES

A. Généralités

7.Quelques 126 nationalités cohabitent sur le territoire monégasque (2,02 km²), parmi lesquelles 8 039 monégasques (24,5 %), 8 831 français (36,8 %), 5 521 italiens (23 %) et 2 054 britanniques (6,2 %). Les communautés suisse, allemande, belge, portugaise et nord‑américaine (États‑Unis d’Amérique et Canada) sont également bien représentées.

8.Cette pluralité de nationalités, de langues, de convictions, unies vers des idéaux communs, combinée aux racines de l’histoire de Monaco contribue à cimenter la cohésion du pays dans sa diversité qui fonde son originalité.

9.À ce titre, le particularisme monégasque conjugué à la compréhension et au respect mutuel des individus favorisent l’unité nationale et le respect des droits de l’homme.

B. Minorités linguistiques

10.Le français est la langue officielle (article 8 de la Constitution monégasque), mais l’italien et l’anglais sont aussi communément compris et parlés.

11.La langue traditionnelle monégasque, pratiquée par les «anciens», est également enseignée à l’école primaire à partir de la classe de 9e (CE 2). Elle peut être choisie comme option facultative au Baccalauréat.

12.Il est courant de rencontrer des enfants bilingues, voire trilingues, dans les écoles.

13.À l’effet de faciliter l’intégration des enfants étrangers dans la Principauté de Monaco, la Direction de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a ouvert des classes comportant un enseignement du «français langue étrangère» destiné aux jeunes qui ne parlent pas le français.

C. Minorités religieuses

14.La religion catholique, apostolique et romaine est la religion d’État, mais la liberté de culte est prévue au plus haut degré de la hiérarchie des normes de la Principauté de Monaco. En effet, l’article 23 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 dispose: «La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos».

15.Le dialogue interreligieux comporte deux aspects: le dialogue entre Églises chrétiennes (= œcuménisme) et le dialogue avec les autres religions (= non chrétiennes).

16.Avec les Églises chrétiennes: un délégué épiscopal est chargé de ces relations qui excèdent le dialogue puisqu’un certain nombre d’activités communes sont réalisées chaque année:

a)Lors de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (veillée sous le chapiteau à l’occasion du Festival international du cirque, célébrations dominicales avec échange de chaires);

b)Une prière œcuménique de Carême, célébrée chaque année dans un lieu différent, Temple de l’Église réformée, église Saint‑Paul de l’Église anglicane, une des églises catholiques du diocèse;

c)Des communautés chrétiennes des différentes Églises organisent pour leurs membres des temps de réflexion, ainsi l’Archevêque, des prêtres catholiques, le pasteur, le prêtre anglican ont été invités comme intervenants;

d)Invitations régulières à participer aux grands événements des différentes églises;

e)Repas fraternels entre les différents responsables des Églises;

f)L’Archevêque de Monaco reçoit personnellement et régulièrement, lors de leurs visites à Monaco, les hauts responsables des Églises implantées dans la Principauté. Enfin, il est à signaler que le Patriarche œcuménique de Constantinople a présidé une célébration œcuménique en l’église Saint Nicolas;

g)Des catholiques de Monaco participent régulièrement à un groupe œcuménique: l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT).

17.Le dialogue interreligieux s’est noué également autour du judaïsme présent dans la Principauté et du culte musulman:

a)Les relations entre la communauté israélite et l’Église catholique sont récentes et bonnes, même si elles se situent, pour l’instant, au niveau de leurs responsables, soit le Rabbin et le Président du Consistoire. Elles consistent, entre autres, en des échanges de lettres de vœux à l’occasion de Yom Kippour et du nouvel an juif; des rencontres avec le Rabbin de Monaco à l’archevêché; l’invitation à la circoncision du dernier fils du rabbin; la présence du rabbin aux obsèques du Prince Rainier III; la participation, en janvier 2006, à une émission radiophonique sur Radio Shalom.

b)Pour le culte musulman absent officiellement de la Principauté de Monaco, l’Archevêque de la Principauté de Monaco, a rencontré à plusieurs reprises et à l’occasion de ses voyages dans la Principauté de Monaco, le Recteur de la Mosquée de Paris et Président du Conseil français du culte musulman.

18.Des cours de catéchisme existent dans l’enseignement public, mais une dispense est accordée par le biais d’une dérogation demandée par les parents. De plus, le fait religieux ou d’autres religions telles que l’Islam et le Judaïsme sont abordés dans les cours d’histoire‑géographie ou en classe de philosophie, mais ne font pas partie d’une matière spécifique.

19.En ce qui concerne la communauté juive, le fait que le catholicisme soit une religion d’État à Monaco n’a jamais été un frein à l’exercice du culte israélite. Ainsi, les enfants juifs ne rencontrent aucun problème dans l’exercice de leur religion en milieu scolaire. Il existe, au cimetière communal, un carré juif dont l’État monégasque a financé une extension importante il y a trois ans.

20.De plus, la synagogue est sur le point d’être restaurée et agrandie ce qui atteste de la vitalité de la communauté sur le territoire monégasque.

21.Enfin, il peut être mentionné qu’à l’occasion du dîner de gala du B’nai B’rith qui s’est tenu à Monaco le 19 juin 2005, S.A.S. Rainier III, Prince de Monaco, représenté par S.A.S. Albert II, Prince souverain de Monaco a reçu un Menora d’or. Cette distinction exprime une profonde reconnaissance envers ceux et celles de différentes confessions qui, par leurs actions, leurs écrits ou leurs propos ont manifesté leur solidarité et leur soutien aux valeurs du judaïsme et à l’État d’Israël.

III. LÉGISLATION APPLICABLE EN MATIÈRE DE NATURALISATION

22.L’article 18 de la Constitution monégasque dispose que la loi règle les modes d’acquisition de la nationalité et les conditions dans lesquelles la nationalité octroyée par naturalisation peut être retirée. Cet article prévoit en outre que la perte de la nationalité monégasque dans tous les autres cas ne peut être prévue par la loi, entre autres, qu’en raison de l’acquisition volontaire d’une autre nationalité.

23.L’obtention de la nationalité monégasque peut ainsi se faire par transmission ou acquisition. La transmission est effectuée par filiation maternelle ou paternelle. Un certain nombre de modifications législatives récentes assurent davantage d’égalité aux femmes dans ce domaine. En effet, la loi no 1.296 du 12 mai 2005 permet d’accorder la nationalité monégasque à la descendance des femmes ayant acquis la citoyenneté entre 1952 et 1959 dans le cadre de la loi no 572 de 1952 relative à l’acquisition de la nationalité monégasque. De plus, la loi no 1.276 du 22 décembre 2003 modifiant la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité permet notamment à une femme naturalisée de transmettre la nationalité monégasque à son enfant.

24.Concernant l’acquisition de la nationalité, l’article 5 de la loi no 1.199 du 26 décembre 1997 modifiée par la loi no 1.261 du 23 décembre 2002 prévoit que toute personne qui justifie d’une résidence habituelle de 10 années après avoir atteint l’âge de 18 ans peut demander la naturalisation.

25.La naturalisation est accordée par ordonnance souveraine après enquête portant sur la moralité et la situation du postulant.

26.L’article 262 du Code civil précise que l’enfant adopté en la forme légitimante occupe au sein de sa famille d’adoption la place d’enfant légitime et devient alors monégasque si les parents adoptifs le sont.

27.Le Gouvernement princier est attaché au principe général de droit international selon lequel la détermination par un État de ses nationaux ne saurait constituer une discrimination, pour autant que soit toujours assuré le droit à une nationalité.

28.Par ailleurs, les questions de nationalité en droit international privé sont considérées comme relevant du domaine réservé des États, leur souveraineté en la matière ne pouvant être contestée.

29.Il en résulte qu’il n’y a pas lieu pour le Souverain, dans l’exercice de l’une de ses prérogatives régaliennes (article 15 de la Constitution), de motiver sa décision de refus de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité.

30.Cette faculté fait d’ailleurs l’objet d’un consensus réaffirmé à l’occasion du vote de la loi no 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs.

31.La procédure à suivre en cas de demande de naturalisation est décrite dans les paragraphes ci‑dessous.

32.Une requête en naturalisation doit être adressée au prince et sera ensuite transmise à la Direction des services judiciaires, qui l’envoie au parquet général qui fait suivre le dossier à la Direction de la sûreté publique. Cette Direction convoque les personnes souhaitant acquérir la nationalité monégasque pour leur fournir un dossier à compléter.

33.La Division de police administrative réalise une enquête de moralité, les demandeurs sont à nouveau convoqués pour rendre leur dossier dûment complété. Ce dossier est soumis pour avis à la Mairie. Une fois l’avis communal émis, le dossier est soumis au Conseil de Gouvernement pour avis.

34.La délibération du Conseil est transmise à la Direction des services judiciaires, pour avis. Elle transfère le dossier complet au Cabinet princier qui le soumettra au Conseil de la Couronne pour qu’il se prononce sur l’attribution ou non de la nationalité monégasque. Enfin, le Prince octroie ou non la nationalité.

IV. POLITIQUE NATIONALE D’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

35.La Principauté de Monaco, très active dans la défense des droits de l’homme, a pris un certain nombre de mesures en faveur de la lutte conte le racisme et l’intolérance. Celles‑ci incluent la ratification de plusieurs instruments internationaux, dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

36.Monaco a en outre fait une déclaration par laquelle il reconnaît au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale la compétence de connaître des réclamations alléguant des violations des droits garantis par la Convention. Les autorités monégasques ont également honoré certains engagements pris lors de l’adhésion de la Principauté au Conseil de l’Europe, telle que l’adoption de la loi sur la motivation des actes administratifs.

37.De plus, une loi sur la liberté d’expression publique, récemment adoptée (voir infra paragraphes 42 et 74), sanctionne l’incitation à la haine raciale. Les autorités monégasques ont créé une Commission chargée d’assister les victimes de spoliations de biens subies dans la Principauté de Monaco pendant la seconde guerre mondiale. Cette Commission composée de cinq membres nommés pour une période de trois années renouvelable propose des mesures d’indemnisation ou d’autres modalités de réparation appropriées, ainsi qu’une procédure de conciliation, le cas échéant (article 2 de l’ordonnance souveraine no 461 du 23 mars 2006). Cette Commission a déjà commencé à travailler sur un certain nombre de dossiers.

38.Des instructions permanentes sont données aux fonctionnaires de police afin que les personnels de la sûreté publique se comportent avec le public dans le respect absolu des personnes quelles que soient leurs nationalités, origines ou convictions religieuses, suivant le principe de non‑discrimination. Au besoin, ces instructions pourraient à terme constituer un code de bonne conduite formalisé pour les forces de l’ordre.

39.Le régime politique et institutionnel de la Principauté de Monaco est régi par la Constitution du 17 décembre 1962 (modifiée par la loi no 1.249 du 2 avril 2002) qui consacre notamment les droits et les libertés publiques reconnus aux résidents.

40.Les manifestations violentes de racisme, de xénophobie, de discrimination et d’antisémitisme demeurent à cet égard inexistantes à Monaco. S’agissant d’informations d’ordre factuel, aucune condamnation n’a en effet été prononcée à ce jour par les tribunaux de la Principauté envers des actes inspirés par le racisme et l’intolérance. De même, aucun acte de nature raciste n’a été porté à la connaissance des autorités compétentes en 2005. Il en est de même pour les années 2006 et 2007.

41.Dans une période récente, seules deux procédures de plainte ont été recensées en 2004 concernant, d’une part, des dégradations volontaires à caractère antisémite commises sur la devanture d’un commerce et, d’autre part, des inscriptions représentant des croix gammées découvertes dans des parties communes d’un immeuble situé dans la Principauté de Monaco. Ces procédures ont toutefois été classées sans suite en raison de l’impossibilité d’identifier les auteurs des actes.

42.S’agissant des mesures juridiques spécifiques prises par les autorités monégasques pour lutter contre les phénomènes de racisme et d’intolérance, la loi no 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique prévoit en son article 16–3 que «sont punis des mêmes peines (cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au paragraphe 4 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement) ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 15, provoquent à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée» (voir infra paragraphe 74).

43.La Principauté de Monaco est partie aux conventions internationales suivantes ayant pour objet la lutte contre le racisme et l’intolérance:

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rome, 4 novembre 1950);

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (New York, 9 décembre 1948);

Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 28 juillet 1951);

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966);

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (New York, 16 décembre 1966);

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966).

44.En adhérant au Conseil de l’Europe, la Principauté de Monaco a adhéré aux statuts de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI).

45.La Principauté de Monaco a fait l’objet d’une visite de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du 25 au 27 septembre 2006.

46.Cette instance pan‑européenne créée lors du premier Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe, qui s’est tenu en 1993 à Vienne, est chargée, notamment, d’examiner les législations, les politiques et les autres mesures prises par les États membres en vue de combattre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance ainsi que leur efficacité.

47.Conformément au paragraphe 1er de l’article 14 de la Convention, la Principauté de Monaco a déclaré reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction, qui se plaignent d’être victimes d’une violation commise par la Principauté de Monaco de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

48.Dans le cadre de cette politique nationale, Monaco a agi au niveau de l’enseignement tant des élèves que de la formation ou l’information des professionnels. Cet axe de la politique nationale est décrit au chapitre VI de la deuxième partie du présent rapport.

49.La Principauté de Monaco a récemment intégré à son dispositif pénal une mesure de prévention contre toute atteinte à la dignité humaine via Internet. L’article 21 de la loi no 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant ainsi rédigé: «Le fait soit de fabriquer, de produire, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 lorsque ce message est adressé à des mineurs. La tentative est punie des mêmes peines.».

50.De plus, un projet de loi déposé au Conseil national concernant les délits relatifs aux systèmes d’information prévoit à l’article 8 une circonstance aggravante du délit de menace au moyen d’un réseau de télécommunication électronique lorsque celui‑ci est réalisé en raison de la race, de la religion, de l’appartenance supposée ou non d’une personne et condamne l’auteur de l’infraction à une peine privative de liberté allant de un à cinq ans.

DEUXIÈME PARTIE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

I. ARTICLE 2 − CONDAMNATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

51.L’exercice des libertés fondamentales garanties par la Constitution monégasque de 1962 modifiée en 2002 n’est conditionné par aucun traitement différencié en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou de tout autre critère. En effet, la Principauté de Monaco est un État de droit attaché au respect des libertés et des droits fondamentaux (article 2 de la Constitution).

52.Le titre III de la Constitution détermine précisément les droits et libertés fondamentaux (articles 17 à 32 de la Constitution) lesquels regroupent, à la fois, des droits d’ordre personnel (légalité de peines, droit au mariage, par exemple), des droits de l’individu dans ses rapports avec le monde extérieur (correspondance) et des libertés publiques (liberté de culte, d’association).

53.Monaco a concrètement assuré de longue date le respect des règles fondamentales, en vigueur dans les États de droit, aux fins de protéger et de promouvoir la liberté, la sécurité et la dignité de la personne humaine.

54.Toutefois, les autorités monégasques doivent souligner que le traitement différencié favorable aux Monégasques, voire à des étrangers en fonction de leur lien avec Monaco, y compris pour ce qui est d’avantages économiques et sociaux, est une composante essentielle de l’organisation des rapports sociaux à Monaco dont le fondement réside dans la Constitution elle‑même eu égard au caractère minoritaire de la communauté nationale en termes démographiques.

55.Le droit pénal monégasque repose essentiellement sur le principe du libre choix de la peine à prononcer, entre un minimum et un maximum, par les juridictions appelées à connaître de l’infraction. Or, ce choix, bien entendu, est exercé en tenant compte à la fois de la personnalité de l’individu et de la gravité du fait délictueux ou criminel. Il n’est donc pas nécessaire qu’une disposition expresse de la loi envisage une circonstance aggravante pour que les tribunaux puissent prononcer une peine plus élevée, en présence d’un crime ou d’un délit motivé par la haine raciale.

56.Il semble important de souligner que les magistrats en poste à Monaco, qu’ils soient de nationalité française ou monégasque, reçoivent la même formation initiale et continue, telle que dispensée par l’École nationale de la magistrature (école française de formation des magistrats).

57.Cette formation inclut bien entendu la matière des droits de l’homme et, plus spécifiquement, celle des discriminations.

58.En outre, la Direction des services judiciaires organise périodiquement à Monaco des conférences, dont certaines visent à sensibiliser les acteurs du monde judiciaire à ces questions et à élargir le champ de leurs connaissances.

59.Les obligations des États parties à la Convention sont définies sous une forme générale à l’article 2 et d’une manière plus particulière aux articles 3 à 7. Selon le paragraphe 1er de l’article 2, les États parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre une politique tendant à éliminer la discrimination raciale et à favoriser l’entente entre les «races». La Principauté de Monaco a formulé une réserve à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er qui précise que «Monaco se réserve le droit d’appliquer ses dispositions légales relatives à l’admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail de la Principauté».

60.Il existe dans la Principauté de Monaco deux procédures d’éloignement des étrangers: l’expulsion et le refoulement.

61.Concernant le refoulement, cette mesure par laquelle une personne qui en fait l’objet ne peut plus pénétrer sur le territoire monégasque, est prise dans les cas suivants:

À la suite d’une condamnation pénale;

Si des informations faisant état d’une condamnation à l’étranger parviennent aux autorités monégasques;

Si la personne concernée est impliquée dans des trafics internationaux.

62.La police notifie cette mesure administrative à la personne intéressée; ces décisions sont motivées et susceptibles de recours devant le Tribunal suprême, lequel en a infirmé certaines. Une personne faisant l’objet d’une décision de refoulement peut former un recours administratif auprès du Ministère d’État, par simple lettre, pour demander le retrait de cette mesure.

63.Les statistiques montrent qu’il y en a eu 92 en 2003, 67 en 2004 et 85 en 2005 (41 % des personnes concernées étaient françaises, 14 % italiennes).

64.Concernant la mesure d’expulsion, celle‑ci vise à interdire la présence d’un étranger à Monaco, ainsi que, conformément à la Convention de voisinage signée avec la France le 18 mai 1963, dans les départements des Alpes‑Maritimes, des Alpes de Haute‑Provence et du Var. En effet, l’article 13 stipule (modifié par l’échange de lettres des 12 septembre et 16 octobre 2006 rendu exécutoire par l’ordonnance no 1.114 du 16 mai 2007):

«Aucun individu non monégasque, expulsé ou banni du territoire de la République Française et dont l’expulsion ou la condamnation sera notifiée par l’intermédiaire de l’Ambassade de France à Monaco au Gouvernement Princier, ne sera admis à résider dans la Principauté. Le séjour dans les départements des Alpes‑Maritimes, du Var et des Basses‑Alpes sera, sur la demande du Gouvernement Princier, interdit à tout individu non français expulsé ou banni de la Principauté .

Aucun individu non monégasque soumis, en application du droit pénal français, à l’interdiction de séjour ou à l’interdiction de paraître dans le département des Alpes‑Maritimes ne sera admis sur le territoire de la Principauté.

Ces interdictions seront notifiées au Gouvernement Princier par l’intermédiaire de l’Ambassade de France à Monaco.

Totalité ou partie des départements des Alpes‑Maritimes, du Var et des Basses‑Alpes sera également interdite, sur la demande du Gouvernement Princier, à tout étranger autre que français à qui le séjour sur le territoire monégasque aura été interdit en application du droit pénal monégasque.».

65.Cette mesure n’est appliquée que très rarement. En tout état de cause, personne n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire (expulsion ou refoulement) pour des motifs liés à l’appartenance raciale, ethnique ou religieux.

66.La procédure de demande d’asile dans la Principauté de Monaco est décrite dans le paragraphe ci‑dessous.

67.Cette demande doit être déposée auprès du secrétariat général du Ministère d’État, qui la transmet à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (l’OFPRA) pour examen. Cet office émet un avis et, si celui‑ci est favorable, un titre de voyage est remis au requérant. Les autorités monégasques ne sont pas liées par les avis de l’OFPRA.

68.Bien qu’il n’existe pas à Monaco d’organe indépendant spécialisé dans la protection des droits de l’homme, la Principauté de Monaco a mis en place, à la suite de son adhésion au Conseil de l’Europe, une Cellule des droits de l’homme et des libertés fondamentales au sein du Département des relations extérieures, qui s’attache à:

a)Apprécier l’adéquation de la législation monégasque aux droits et libertés fondamentaux et proposer des réformes;

b)Étudier les conventions du Conseil de l’Europe et assurer le suivi des recommandations du Commissaire aux droits de l’homme;

c)Assurer des formations pour tous ceux qui sont amenés à appliquer la Convention européenne des droits de l’homme, et en particulier les magistrats de la Principauté (des actions de formation au niveau des lycées et de la police ont également été menées);

d)Effectuer une mission «d’assistance des différentes autorités monégasques pour apporter une aide dans le domaine des droits fondamentaux − elle peut jouer le rôle de conseiller juridique permanent pour ces autorités relativement à des questions touchant aux droits de l’homme;

e)Défendre la Principauté devant la Cour européenne des droits de l’homme − cette entité dont le responsable est également «l’agent du Gouvernement», est naturellement chargée de défendre la Principauté devant cette Cour lorsque des recours seront exercés contre elle.

69.Ainsi, nombre de missions de protection et de diffusion des droits de l’homme sont déjà assumées au niveau de la Cellule des droits de l’homme.

70.Il semble à cet égard inopportun de créer un autre organe spécialisé d’autant plus qu’aucune revendication particulière sur des problèmes de racisme ou de discrimination raciale n’a jusqu’à présent été formulée.

II. ARTICLE 3 − LA CONDAMNATION DE L’APARTHEID

71.Il n’existe pas de ségrégation raciale dans la Principauté de Monaco.

III. ARTICLE 4 − MESURES VISANT A RENDRE PUNISSABLES CERTAINS ACTES DE DISCRIMINATION RACIALE

72.L’article 4, lettre a) de la Convention exige des États qu’ils rendent punissables pénalement les comportements suivants:

a)La diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale;

b)L’incitation à la discrimination raciale;

c)Les actes de violences ou la provocation à de tels actes dirigés contre toute «race» ou tout groupe;

d)L’assistance apportée à des activités racistes.

73.À l’effet de se mettre en conformité avec les exigences internationales et de lutter efficacement contre les actes violents à caractère racistes ou xénophobes la loi sur la «liberté d’expression publique», adoptée le 15 juillet 2005, sanctionne les comportements présentant ces caractères.

74.Celle‑ci dispose que:

Article 1 er: «La publication de tout écrit sur tout support est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise par le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée et familiale, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que par la sauvegarde de l’ordre public.».

Article 9: «La vente et la distribution des journaux ou écrits périodiques publiés à l’étranger sont libres, sous réserve des restrictions prévues au second alinéa de l’article premier.».

Article 10: «La communication audiovisuelle est libre sous réserve des restrictions prévues au second alinéa de l’article premier, ainsi que des exigences de service public et des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication.».

Article 15: «Sont punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, ont directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. Cette disposition est également applicable lorsque la provocation n’a été suivie que d’une tentative prévue par l’article 2 du Code pénal.».

Article 16: «Sont punis des mêmes peines ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 15, provoquent à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée. En cas de condamnation pour l’un des faits prévus au précédent alinéa, peut en outre être ordonné l’affichage ou la diffusion, aux frais du condamné, de la décision prononcée, en tout ou partie ou sous la forme d’un communiqué. Cet affichage ou cette diffusion ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants.».

Article 18: «Quiconque a, par l’un des moyens énoncés à l’article 15, cherché à troubler la paix publique en incitant à la haine contre des habitants ou contre des personnes se trouvant en Principauté à titre temporaire est puni des peines prévues à l’article précédent.».

Article 24: «La diffamation commise envers les particuliers, par les mêmes moyens, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance, réelle ou supposée, ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de condamnation pour l’un des faits prévus au présent article, peut en outre être ordonné, dans les conditions prévues à l’article 16, l’affichage ou la diffusion, aux frais du condamné, de la décision prononcée, en tout ou partie ou sous la forme d’un communiqué.».

Article 25: «L’injure commise, par les mêmes moyens, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance, réelle ou supposée, ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, est punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus au présent article, peut en outre être ordonné, dans les conditions prévues à l’article 16, l’affichage ou la diffusion, aux frais du condamné, de la décision prononcée, en tout ou partie ou sous la forme d’un communiqué.».

75.Par ailleurs, un projet de loi relatif au sport actuellement en cours d’étude intègre également des dispositions visant à lutter spécifiquement contre ces problèmes d’intolérance dans le cadre des manifestations sportives. L’organisation des rencontres de football dites «à risques» prend en compte, par le biais de commissions de sécurité, la prévention des injures et des provocations à la haine raciale afin de les empêcher.

76.La loi 1.165 du 23 décembre 1993 relative aux traitements d’informations nominatives prévoit en son article 12 que la collecte, l’enregistrement et l’utilisation d’informations qui feraient apparaître des appartenances raciales ou religieuses sont prohibés sauf acceptation écrite et expresse de la personne intéressée.

77.Le projet de loi, déposé au Conseil national le 8 août 2006, concernant les délits relatifs au système d’information prévoit d’insérer un article 294‑4 dans le Code pénal qui énonce: «Le fait soit de fabriquer, de produire, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.».

78.De surcroît, il est envisagé d’intégrer au nouveau Code pénal une définition de la notion de discrimination raciale, ainsi qu’une circonstance aggravante liée au caractère raciste, antisémite ou xénophobe de l’infraction. Quoiqu’il en soit les crimes ou délits ayant de tels mobiles sont dès à présent punissables au travers du droit commun.

79.La Direction de la sûreté publique a inséré dans son registre «main courante» une mention spéciale permettant au plaignant de spécifier si l’infraction dont il a été victime revêt un caractère raciste. Une grille d’analyse permettra de répertorier les motifs racistes de l’infraction.

IV. ARTICLE 5 − ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE CERTAINS DROITS DE L’HOMME

80.Le Titre III de la Constitution détermine précisément les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution monégasque (articles 17 à 32 de la Constitution):

L’égalité devant la loi (art. 17);

La liberté et la sûreté des personnes (art. 19 et 20);

La légalité des peines et la non rétroactivité des lois pénales (art. 20, al. 1);

Le droit au respect de la personnalité et de la dignité (art. 20, al. 2);

L’abolition de la peine de mort (art. 20, al. 3);

L’inviolabilité du domicile (art. 21);

Le droit au respect de la vie privée et familiale et au secret de la correspondance (art. 22);

La liberté des cultes (art. 23);

La liberté d’opinion (art. 23);

Le droit de propriété (art. 24);

La liberté du travail (art. 25);

Le droit à l’aide de l’État en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité (art. 26);

Le droit à l’instruction gratuite, primaire et secondaire (art. 27);

Le droit à l’action syndicale (art. 28);

La reconnaissance du droit de grève (art. 28, al. 2);

Le droit de réunion (art. 29);

Le droit d’association (art. 30);

Le droit de pétition aux autorités publiques (art. 31).

81.Concernant le droit d’association, le Gouvernement a déposé au Conseil national un projet de loi concernant les associations et les fédérations d’associations. Ce projet de loi s’insère dans le cadre des changements législatifs rendus nécessaires par l’adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l’Europe.

V. ARTICLE 6 − GARANTIES D’UNE PROTECTION ET VOIES DE RECOURS EFFECTIVES

82.Les tribunaux monégasques sont compétents pour toutes actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté de Monaco (titre Ier du Code de procédure pénale intitulé «Des actions qui naissent des infractions», articles 9 et 10).

83.Les jugements rendus en premier ressort sont susceptibles d’appel devant la juridiction compétente.

84.Toute décision rendue en dernier ressort et passée en force de chose jugée peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de Révision à fin de réformation pour violation de la loi.

85.Les décisions rendues par le tribunal criminel ont force de chose jugée et ne peuvent être frappées d’appel. L’unique voie de recours est la révision.

86.Enfin, la Principauté de Monaco étant partie à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l’homme peut être saisie, après épuisement des voies de recours, en cas de violation d’un des droits qu’elle garantit. Le cadre juridique général de la protection des droits de l’homme a été exposé en détails dans le document de base de la Principauté de Monaco (HRI/CORE/1/Add.118).

87.La première affaire monégasque devant la Cour européenne des droits de l’homme a été communiquée officiellement à l’État monégasque le 5 octobre 2007.

88.La requérante reproche aux autorités monégasques une détention provisoire trop longue. Elle invoque une violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit, notamment, que toute personne privée de sa liberté doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.

89.En toute hypothèse, il est important de souligner qu’aucun des moyens invoqués par la demanderesse n’invoque une discrimination quelconque.

90.La Cellule des droits de l’homme a préparé le mémoire de défense de la Principauté monégasque et a rendu ses observations le 7 janvier 2008. La procédure est actuellement en cours.

91.De plus, le droit au juge administratif est constitutionnellement garanti. En effet, l’article 90‑B de la Constitution du 17 décembre 1962 confère compétence au Tribunal suprême pour statuer en premier et dernier ressort en matière administrative:

a)Sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent;

b)Sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort;

c)Sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois.

92.Le recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal suprême peut être exercé par toute personne physique ou morale capable d’ester en justice, sans condition de nationalité ou de résidence, à l’encontre de toute autorité administrative. En outre, tout requérant impécunieux peut bénéficier de l’assistance judiciaire.

93.Jurisprudence du Tribunal suprême. À cet égard, il est important de relever que le Tribunal suprême a étendu le bénéfice de l’égalité entre Monégasques, garantie par l’article 17 de la Constitution à l’ensemble des justiciables se trouvant en situation comparable (égalité devant la loi, égalité devant les charges publiques, égalité des usagers du service public, etc.).

94.Toute décision d’une autorité administrative fondée sur une discrimination à raison de l’origine raciale ou éthique, serait annulée par le Tribunal suprême saisi d’un recours pour excès de pouvoir.

VI. ARTICLE 7 − MESURES DANS LES DOMAINES DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION, DE LA CULTURE ET DE L’INFORMATION

95.Il y a environ 4 000 enfants scolarisés à Monaco et l’enseignement obligatoire y est gratuit dans les établissements publics pour les enfants monégasques et résidents. En 2006, l’enseignement public a accueilli des élèves de 65 nationalités. La Principauté tient à souligner que, conformément à une pratique administrative non‑inscrite dans la loi, lorsque des places sont disponibles, les enfants habitant dans les communes limitrophes sont également acceptés dans les établissements monégasques. Les critères informels appliqués aux demandes d’accès aux écoles publiques pour les enfants des frontaliers sont ceux du «maximum d’attaches» à la Principauté et de la proximité, en termes de lieu de résidence, à celle‑ci.

96.En 2006, les établissements scolaires de Monaco comptaient 30 % d’élèves frontaliers.

97.Depuis 1977, un enseignement du français en tant que langue étrangère permet aux enfants primo‑arrivants non‑francophones ne maîtrisant pas ou peu cette langue de connaître les éléments de base.

98.De plus, des mesures destinées à assurer la prise en charge d’enfants issus d’horizons différents, telles que la formation des enseignants à la pédagogie différenciée ont été mises en place par les autorités monégasques.

99.Dans le domaine de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme, un certain nombre de mesures sont mises en œuvre dans les établissements scolaires. Ainsi, dès la maternelle, est tenue le 20 novembre de chaque année une Journée des droits de l’enfant. De plus, un programme d’éducation civique, fondé sur le respect de soi et la responsabilité individuelle, permettant d’étudier les institutions et les pratiques de la citoyenneté, est offert aux élèves de l’école primaire et du collège. Sont également organisées des actions ponctuelles, telles que la Journée de la mémoire de la Shoah et de la prévention des génocides, tenue le 26 janvier de chaque année, ainsi que des échanges ou voyages dans d’autres pays. Une délégation monégasque était présente lors du troisième séminaire des Ministres européens de l’éducation sur l’enseignement de la mémoire de la Shoah qui s’est tenu à Prague en 2006; sous cette impulsion, une classe de collégiens fera, en mai 2008, un voyage mémoriel à Cracovie et à Auschwitz.

100.S’agissant du corps enseignant, une formation spécifique pour les chefs d’établissements a été organisée en février 2006 par le Centre de formation pédagogique. Cette formation comprenait, entre autres, une présentation d’ouvrages et un rappel des textes officiels. De même, une formation pour 75 enseignants (enseignants de lettres, histoire, géographie, philosophie, et des documentalistes) a été organisée les 28 et 29 novembre 2006, avec des experts du Conseil de l’Europe dans le cadre de la mise en place de la Journée de la mémoire de la Shoah et de la prévention des génocides.

101.En outre, la campagne «Tous différents, tous égaux: campagne pour la diversité, les droits de l’homme et la participation» a été mise en œuvre au niveau national, dans la totalité des établissements.

102.S’agissant des mesures administratives et politiques prises par les autorités monégasques pour lutter contre les phénomènes de discours de haine et d’intolérance, certains programmes de formation et d’enseignement dispensés dans la Principauté de Monaco intègrent les principes liés au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

103.Au travers de l’éducation civique dispensée dans les établissements scolaires monégasques, les équipes éducatives s’attachent à construire avec leurs élèves les relations de respect, de tolérance et de coopération nécessaires à la vie en société. Des voyages scolaires sont organisés ponctuellement par des professeurs de collège ou lycée sur des thèmes précis qui nécessitent un travail important de préparation. En 2005, des élèves de terminale du Lycée Albert Ier se sont rendus en Allemagne lors de la commémoration du soixantième anniversaire de la libération des camps de concentration nazis. En 2006, des collégiens accompagnés de leur professeur de français et d’histoire‑géographie se sont rendus à Berlin, capitale européenne et lieu de mémoire.

Éducation à la citoyenneté

104.Dès le primaire, chaque classe élabore son code de conduite afin de s’approprier les droits, devoirs et obligations de chacun. Les élèves participent également à diverses actions visant à l’acquisition d’un comportement civique et sont sensibilisés à la prévention routière, l’économie d’énergie, la protection de l’environnement, etc.

105.Dans le secondaire, l’éducation à la citoyenneté démocratique s’exerce notamment lors des élections des délégués des élèves.

Éducation aux droits de l’homme

106.La Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant sont les références permanentes pour les actions menées par les établissements, notamment dans le domaine humanitaire.

107.Ainsi depuis plus de cinq années, l’ensemble des écoles de Monaco collectent des fonds par le biais d’actions diverses dans le cadre de la Journée européenne et mondiale des droits de l’enfant. Les sommes récoltées sont versées au profit d’associations œuvrant dans un but humanitaire. Il est à noter que l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme trouve sa place dans la formation continue des professeurs par la promotion de méthodes d’enseignement qui responsabilisent et encouragent la participation des élèves.

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