Nations Unies

CED/C/SRB/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

25 octobre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements complémentaires soumis par la Serbie en application de l’article 29 (par. 4)de la Convention *

[Date de réception : 18 juin 2021]

I.Incrimination de la disparition forcée en tant qu’infraction distincte définie conformément à l’article 2 de la Convention, et application d’une sanction appropriée

1.À la suite des modifications apportées au Code pénal en 2016, la disparition forcée a été explicitement ajoutée à la liste des actes constitutifs de l’infraction pénale de crime contre l’humanité (art. 371 du Code pénal) afin de satisfaire aux dispositions de l’article 2 de la Convention. En outre, dans le cadre de la mise en conformité du Code pénal avec les normes internationales, assurée en continu dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne (UE), le travail d’harmonisation de la législation pénale avec les normes internationales va se poursuivre afin d’ériger explicitement la disparition forcée en infraction.

2.En ce qui concerne la peine appropriée, le Code pénal énonce que l’auteur d’une infraction prévue à l’article 371 est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans et pouvant aller jusqu’à vingt ans, voire d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

3.En outre, les observations formulées dans le premier rapport périodique à propos de la conformité partielle, surtout en ce qui concerne les infractions pénales de privation illégale de liberté (art. 132) et d’enlèvement (art. 134), restent d’actualité.

II.Prescription

4.Les poursuites pénales et l’exécution d’une peine sont imprescriptibles pour l’infraction prévue à l’article 371, ainsi que pour les infractions passibles de la réclusion à perpétuité et pour les infractions imprescriptibles en application des traités internationaux ratifiés.

III.Enquêtes sur les disparitions forcées, accès aux archives, sanction des responsables et appui aux services compétents

5.La Stratégie nationale de poursuite des auteurs de crimes de guerre (2016-2020) prévoit l’obligation, pour la République de Serbie, d’enquêter sur les crimes de guerre commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, y compris les actes criminels de disparition forcée, et de sanctionner les auteurs en conséquence. Le Service d’enquête sur les crimes de guerre de la Direction de la police criminelle du Ministère de l’intérieur, ainsi qu’une unité organisationnelle spécialisée, veillent à recenser tous les crimes de guerre de manière responsable, professionnelle et impartiale, à en clarifier les circonstances et à les signaler au Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre, sans sélectionner les suspects pour quelque motif que ce soit.

6.Le Ministère de l’intérieur coopère en permanence avec toutes les entités qui participent aux procédures judiciaires menées pour crimes de guerre, en fournissant tous les documents pertinents qui pourraient constituer des éléments de preuve. En ce sens, le Ministère de l’intérieur poursuit sa coopération, par l’intermédiaire du Ministère de la justice, avec le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux en tant que successeur légal du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). En outre, des représentants du Ministère de l’intérieur participent activement aux activités du Groupe de travail du Comité pour le Kosovo-Metohija de l’Assemblée nationale de la République de Serbie, créé en 2015 pour recueillir des éléments de fait et des preuves afin de faire la lumière sur des crimes commis contre des Serbes et d’autres communautés du Kosovo-Metohija, de même qu’aux activités de la Commission des personnes portées disparues, créée en 2006 sur décision du Gouvernement serbe et chargée de résoudre les questions concernant les personnes disparues pendant les conflits armés dans l’ex‑République fédérative socialiste de Yougoslavie.

7.Au cours de la période considérée, le Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre a agi dans le cadre de ses compétences, qui consistent notamment à repérer les auteurs de crimes de guerre commis sur le territoire de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, à engager des poursuites contre ces personnes et à contribuer activement à faire la lumière sur le sort des personnes toujours portées disparues.

8.Le 4 avril 2018, afin de renforcer l’efficacité de son travail tout en mettant en œuvre les activités de la Stratégie nationale de poursuite des auteurs de crimes de guerre, le Bureau a adopté la Stratégie pour les enquêtes et les poursuites concernant les crimes de guerre, avec notamment pour objectif de progresser dans l’élucidation du sort des personnes portées disparues et d’améliorer le mécanisme de protection et d’appui des témoins et des victimes. Depuis lors, les autorités s’emploient à mettre en œuvre cette stratégie. Elle devrait contribuer grandement à élucider le sort des personnes toujours portées disparues, grâce à une intensification des enquêtes visant à découvrir les sites contenant les restes des victimes des conflits armés dans l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie.

9.Au cours de la période considérée, conformément au Plan d’action pour les négociations relatives au chapitre 23 et à la Stratégie nationale de poursuite des auteurs de crimes de guerre, les capacités du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre ont été renforcées, mais des améliorations sont encore possibles. Le nouveau Procureur chargé des crimes de guerre a pris ses fonctions le 31 mai 2017.

10.Début septembre 2018, une nouvelle décision adoptée par le Conseil national des procureurs sur le nombre de procureurs adjoints est entrée en vigueur. Le Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre dispose désormais, en plus des procureurs, de 11 procureurs adjoints chargés des crimes de guerre, ce qui renforce sa capacité. À la fin de la période considérée, 10 personnes exerçaient la fonction de procureur adjoint chargé des crimes de guerre, tandis que 32 personnes étaient employées dans l’administration.

11.Au cours de la prochaine période, le Bureau recrutera une personne au poste de psychologue et lui confiera la tâche de travailler avec les victimes et les témoins, ce qui contribuera de manière importante à renforcer les capacités du Service d’information et d’appui des victimes et des témoins d’infractions.

12.Le ministère public participe activement et régulièrement au projet du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le renforcement de la coopération régionale en matière de poursuite des auteurs de crimes de guerre et de recherche des personnes disparues, dans le cadre duquel plusieurs consultations et réunions régionales ont été organisées avec la participation de représentants des parquets régionaux et du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux.

13.De 2015 à décembre 2020, de nombreux auteurs de crimes de guerre ont été poursuivis dans le cadre d’affaires portant notamment sur des enlèvements et des disparitions de victimes dont les restes ont été retrouvés ultérieurement en divers lieux (affaire Štrpci, affaire Ćuška, actuellement au stade du procès, affaire Trnje, close).

14.La Commission des personnes portées disparues n’a pas pour mandat de mener des enquêtes. Son rôle consiste plutôt à rechercher des personnes portées disparues en procédant à leur enregistrement, à des exhumations et des identifications et à la remise des restes mortels aux familles. L’ensemble des informations et documents pertinents recueillis lors des travaux de la Commission sont à la disposition des autorités compétentes de l’État, afin de permettre l’ouverture d’enquêtes et l’engagement de poursuites concernant les crimes de guerre ainsi que la recherche des personnes portées disparues.

15.La Commission coopère activement avec les organismes d’autres pays chargés de retrouver les personnes portées disparues et échange avec eux les informations et la documentation disponibles, sur la base d’accords et de protocoles de coopération conclus et selon les mécanismes de coopération établis dans le cadre du dialogue Belgrade-Pristina.

16.Le 12 juin 2018, le Procureur chargé des crimes de guerre et le Président de la Commission des personnes portées disparues ont signé un mémorandum pour renforcer la coopération avec la Commission. Un groupe d’experts chargé d’élucider les cas de personnes portées disparues dans l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie a été créé avec pour mission principale de collecter, de traiter et d’échanger des données sur les personnes portées disparues dans le but d’élucider des cas précis. Un représentant du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre participe régulièrement aux travaux de ce groupe.

17.Afin d’élucider les cas restants, un groupe spécial d’experts a été constitué pour renforcer la coopération entre les organes chargés d’enquêter sur les crimes de guerre. Ce groupe est composé de représentants de la Commission des personnes portées disparues, du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre, du Ministère de la justice, du Service d’enquête sur les crimes de guerre et des services de sécurité militaires et civils.

18.Le groupe d’experts est chargé de collecter, de traiter, d’échanger et d’analyser les données relatives aux lieux, aux événements et aux particularités des affaires comportant des disparitions de personnes. Lors de la précédente période, la Commission a remis aux parties prenantes toute la documentation disponible et utile à l’établissement des faits de disparitions forcées collectée grâce au travail de ce groupe.

19.Un représentant du ministère public a participé à la réunion de travail tenue le 23 octobre 2020 entre la Commission des personnes portées disparues du Gouvernement de la République de Serbie et la Commission des personnes portées disparues du Gouvernement de la République de Croatie, confirmant ainsi la ferme volonté d’entretenir une coopération régionale avec les autorités compétentes de la République de Croatie afin de résoudre la question des personnes portées disparues.

20.Dans le cadre du processus de Berlin, à l’échelon des premiers ministres, la déclaration conjointe sur les personnes portées disparues a été adoptée le 10 juillet 2018 à Londres. Comme suite à cette déclaration, à l’échelon des institutions nationales chargées de la question des personnes portées disparues, le plan-cadre pour la résolution de la question des personnes portées disparues lors du conflit en ex-Yougoslavie a été signé le 6 novembre 2018 à La Haye. Ce plan prévoit des activités visant à résoudre les quelque 4 000 cas de restes non identifiés dans toute l’ex-Yougoslavie, échanger des données sur les cas de personnes portées disparues entre les institutions nationales et les familles au moyen de la base de données sur les cas non encore élucidés de personnes portées disparues lors des conflits armés en ex-Yougoslavie pendant les années 1990, échanger des informations sur les lieux où pourraient se trouver des fosses clandestines et sur des exhumations conjointes, faire participer les familles au processus et organiser des commémorations conjointes pour marquer la Journée internationale des personnes disparues.

21.Afin de mettre en œuvre le plan-cadre, il a été créé le Groupe sur les personnes portées disparues, composé d’institutions nationales chargées de rechercher et d’identifier les personnes portées disparues en République de Serbie, en Bosnie-Herzégovine, en République de Croatie, au Monténégro et sur le territoire dit du Kosovo. Pour exécuter le plan-cadre de manière plus efficace et en temps voulu, le Groupe sur les personnes portées disparues a créé deux équipes, l’une chargée de la base de données et l’autre des restes non identifiés. Les deux équipes ont obtenu des résultats appréciables, qui ont été salués par le Ministère des affaires étrangères du Royaume-Uni et la Commission internationale pour les personnes disparues.

22.Une base de données régionale sur les cas non encore élucidés de personnes portées disparues lors des conflits armés en ex-Yougoslavie a été créée. Elle contient au total 12 211 noms distincts, dont 11 740 correspondent à des cas toujours non élucidés de personnes portées disparues. Les institutions nationales l’utilisent quotidiennement pour échanger des données et des informations, ce qui constitue l’une des réalisations clefs du processus de coopération multilatérale. Au cours de la prochaine période, il est prévu de poursuivre les travaux d’harmonisation des informations dans la version de travail de cette base de données en vue de la publier, sous une forme interactive et accessible au public.

23.Afin de faire la lumière sur les quelque 4 000 cas de restes non identifiés dans toute l’ex-Yougoslavie, les experts des institutions nationales ont partagé leurs connaissances sur les meilleures pratiques et méthodes permettant de résoudre de tels cas, échangé et analysé les pièces figurant dans leurs archives et analysé des cas pour lesquels on ne disposait pas de profils d’ADN isolé, ce qui a permis d’élucider trois cas de personnes portées disparues et dont l’identification avait été retardée pendant plus de deux décennies. Ces activités vont se poursuivre et devraient permettre de résoudre un certain nombre de cas en attente.

24.Conformément à l’article 10 (par. 4) de la loi sur la gestion des migrations et au point 5 (objectif 2) de la Stratégie nationale de poursuite des auteurs de crimes de guerre, il est prévu de procéder à une analyse de la structure organisationnelle et des postes du service d’experts de la Commission des personnes portées disparues dans le but d’améliorer son efficacité et de pérenniser son action. Ainsi, d’aborder cette question selon une approche globale, professionnelle et systématique, il a été procédé à une analyse de la structure organisationnelle et des postes du service professionnel. Conformément au règlement sur l’organisation interne et la classification des postes du Commissariat pour les réfugiés et les migrations, la Division des personnes portées disparues, qui relevait jusqu’alors du Secteur de l’accueil, de la prise en charge, de la réadmission et des solutions permanentes, a été remplacée par le Département des personnes portées disparues. Situé hors du Secteur, ce Département constitue une unité interne spécialisée et comprend deux sous-unités internes : le Groupe sur les personnes portées disparues pour la province autonome du Kosovo‑Metohija et le Groupe sur les personnes portées disparues pour l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. Le Département des personnes portées disparues comprend neuf postes de responsabilité, au lieu de cinq précédemment.

25.Le 12 juin 2018, conformément à la Stratégie nationale de poursuite des auteurs de crimes de guerre en République de Serbie et à la Stratégie pour les enquêtes et les poursuites concernant les crimes de guerre en République de Serbie, la Commission des personnes portées disparues et le Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre ont signé un mémorandum de coopération. Sachant que l’objectif commun est de faire la lumière sur le sort des personnes disparues dans le cadre des conflits armés dans l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, que l’élucidation du sort des personnes toujours portées disparues est directement liée à la conduite d’une enquête approfondie et à la traduction en justice des responsables de disparitions forcées commises pendant les conflits armés sur le territoire de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie et sur le territoire de la province autonome du Kosovo-Metohija, et qu’un nombre important de personnes sont toujours disparues, certains résultats concrets ont été obtenus à ce jour.

26.Le mémorandum a été signé afin de définir une procédure pour échanger plus efficacement les données, les informations et la documentation concernant les circonstances de la disparition des personnes concernées et les lieux où pourraient se trouver des fosses individuelles et communes. Le mémorandum régit également la coopération mutuelle entre ces institutions, notamment en ce qui concerne l’information sur les activités et les événements liés à la mise en place et la qualité de la coopération avec les organes, les organisations et les institutions aux niveaux régional et international, les conclusions et recommandations adoptées lors de conférences ainsi que la nécessité de participer conjointement aux conférences et aux réunions d’experts revêtant de l’importance pour la résolution des cas de personnes portées disparues et la poursuite des auteurs de crimes de guerre.

27.Au cours de la période considérée, les ressources techniques et financières de la Commission des personnes portées disparues ont été renforcées grâce à une coopération accrue et un don du Gouvernement britannique effectué par l’intermédiaire du PNUD, sous la forme d’équipement pour la recherche sur le terrain et la localisation des restes des personnes portées disparues. L’équipement technique qui a été donné (un géoradar avec un drone) sert à détecter les modifications du sol et permettra à la Commission de fouiller plus rapidement les terrains où l’on soupçonne la présence de restes de personnes portées disparues, y compris dans les endroits difficiles d’accès. En outre, le Gouvernement britannique, par l’intermédiaire du PNUD, le Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse et le Ministère des affaires étrangères de la Finlande ont alloué des fonds à la Commission pour qu’elle mène des recherches dans la mine de Kiževak, près de Raška, en vue de retrouver les restes des personnes disparues lors des conflits au Kosovo‑Metohija.

IV.Suspension de fonctions et interdiction de participer aux enquêtes pour toute personne soupçonnée d’acte de disparition forcée

28.S’agissant du paragraphe 16 des observations finales, qui porte sur la mise en œuvre de la recommandation du Comité d’adopter des dispositions juridiques prévoyant expressément la suspension, pendant la durée de l’enquête, de tout agent de l’État soupçonné d’avoir commis une infraction de disparition forcée, qu’il soit civil ou militaire, et un mécanisme garantissant que les membres des forces de l’ordre ou de sécurité civiles ou militaires qui sont soupçonnés d’être les auteurs d’une disparition forcée ne prennent pas part à l’enquête, il convient de souligner que le chapitre 14 du Code pénal (infractions pénales portant atteinte aux droits et libertés des citoyens) traite en détail de la disparition forcée. En substance, l’article 132, qui prévoit l’infraction pénale de privation illégale de liberté, et le chapitre 14, qui prévoit d’autres infractions, traitent en détail de la responsabilité pénale pour disparition forcée.

29.Les règles relatives à la suspension de fonctions et à l’exclusion obligatoire des procédures pénales figurent dans le droit positif de la République de Serbie. L’article 217 de la loi sur la police dispose que les agents du Ministère de l’intérieur peuvent être temporairement mis à pied, sur proposition motivée du fonctionnaire compétent, lorsqu’ils sont visés par une enquête sur une infraction poursuivie d’office, ou qu’une procédure disciplinaire a été engagée pour faute grave dans l’exercice de leurs fonctions, et si leur présence au travail risque de nuire aux intérêts du service, d’interférer avec la procédure de collecte des preuves ou d’interférer avec le déroulement de la procédure pénale ou disciplinaire. La mise à pied doit s’accompagner d’une explication expresse.

30.L’article 37 du Code de procédure pénale comporte des dispositions sur la récusation des juges et des juges non professionnels, tandis que l’article 42 énonce que les dispositions susmentionnées s’appliquent aussi, entre autres, en ce qui concerne les procureurs et les personnes habilitées par la loi à remplacer le procureur dans une procédure donnée. L’article 42 précise aussi que lorsque des policiers sont chargés de recueillir des preuves en application du Code de procédure pénale, c’est au procureur de la République de statuer sur leur éventuelle récusation. Si le rédacteur du procès-verbal participe à la collecte de preuves, c’est au policier chargé de recueillir des preuves de décider de sa récusation.

31.Par ailleurs, les militaires de carrière peuvent aussi avoir le statut d’agent de la police militaire. L’article 77 (exclusion de fonctions) de la loi sur les forces armées serbes prévoit la suspension de fonctions en cas d’enquête pour toute infraction pénale, y compris la disparition forcée. Le paragraphe 2 de cet article dispose qu’un militaire professionnel peut être exclu s’il commet une violation grave de la discipline militaire, si des poursuites pénales ont été engagées contre lui ou s’il fait l’objet d’une procédure pour infraction disciplinaire et que le délit ou l’infraction disciplinaire est d’une nature telle que le maintien de la personne en fonctions serait préjudiciable à l’intérêt du service. Le fait même qu’une personne soit suspendue de ses fonctions constitue aussi un mécanisme qui empêche un suspect de participer à l’enquête.

32.Actuellement, la République de Serbie n’est pas dotée de dispositions légales prévoyant expressément qu’une personne agissant avec l’autorisation de l’État, qu’elle soit civile ou militaire, qui est soupçonnée d’avoir commis l’infraction de disparition forcée est suspendue de ses fonctions pendant la durée de l’enquête. Le Bureau du renseignement relatif à la sécurité estime qu’en toute logique, il est impossible d’énoncer des dispositions légales explicites prévoyant expressément la suspension de cette catégorie de personnes, dans le cas où elles sont soupçonnées de l’infraction de disparition forcée, sans d’abord prévoir dans le Code pénal la disparition forcée en tant qu’infraction distincte.

33.Sur le fondement de la disposition pertinente de l’article 20a de la loi sur le Bureau du renseignement relatif à la sécurité, qui a porté création du Bureau et qui en régit les compétences, les tâches dont il est chargé et les attributions, les dispositions de l’article 217 de la loi sur la police s’appliquent aux membres du Bureau, lorsque, notamment, ils sont placés en détention par le tribunal compétent, lorsqu’une mesure est prise pour garantir la présence de l’accusé afin que la procédure pénale se déroule sans entrave, et en particulier lorsqu’une ordonnance est délivrée à leur encontre par le ministère public pour une infraction pénale poursuivie d’office.

34.Compte tenu du fait que tous les actes (ou les actions) décrits dans l’article 2 de la Convention constituent sans équivoque diverses infractions (distinctes) visées par le Code pénal de la République de Serbie et sont tous poursuivis d’office, et que tous ces actes peuvent donner lieu à une ordonnance de placement en détention, il peut être affirmé que même si à l’heure actuelle, la République de Serbie n’a pas érigé la disparition forcée en infraction pénale distincte, si un membre du Bureau du renseignement relatif à la sécurité est soupçonné d’avoir commis une telle infraction (arrestation, détention, enlèvement ou autre forme de privation de liberté, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi), les dispositions inscrites dans le cadre juridique en vigueur de la République de Serbie : a) garantissent la suspension de fonctions de cette personne ; et b) excluent ainsi toute possibilité que cette personne participe aux enquêtes sur les infractions concernées.

35.En effet, en pareil cas, la personne concernée doit se voir retirer son insigne officiel, sa carte d’identité officielle, ses armes et les autres moyens qui lui sont confiés pour l’exercice de ses fonctions (art. 217 (par. 10) de la loi sur la police), ce qui exclut la possibilité qu’elle se présente à son lieu de travail.

V.Protection des témoins lors des procédures judiciaires relatives aux crimes de guerre et aux disparitions forcées

36.Les dispositions du Code de procédure pénale réglementent clairement la phase d’enquête de la procédure judiciaire et les moyens de protéger une partie lésée ou un témoin contre les insultes, les menaces et toute autre attaque pendant la procédure judiciaire. Par conséquent, nous estimons que le droit positif prévoit déjà les mesures et les mécanismes voulus pour garantir la protection des témoins contre les intimidations ou les menaces, à savoir la poursuite des auteurs potentiels de tels actes.

37.Dans l’exercice de ses fonctions, le Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre applique le Code de procédure pénale. L’article 102 du Code énonce que l’autorité qui mène la procédure est tenue de protéger une partie lésée ou un témoin contre les insultes, les menaces et toute autre attaque, et que le ministère public est tenu d’engager des poursuites ou d’informer immédiatement le procureur compétent lorsque la police ou le tribunal lui signalent des violences ou une menace grave dirigée contre une partie lésée ou un témoin ou lorsqu’il a connaissance de tels faits. En outre, le Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre applique la loi relative au programme de protection des participants aux procédures pénales et renforce ainsi les droits des témoins, afin de protéger leur vie, leur santé, leur intégrité physique, leur liberté ou leurs biens.

38.La Stratégie pour les enquêtes et les poursuites prévoit que les procureurs adjoints en exercice sont autorisés à prendre diverses mesures procédurales et extraprocédurales pour protéger des témoins chaque fois que nécessaire, qu’il s’agisse d’un témoin détenant des informations particulièrement sensibles ou d’un témoin dont la sécurité est menacée en raison de sa déposition. Afin de renforcer la coopération en la matière, des représentants du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre et de l’Unité chargée de la protection ont signé un protocole de coopération concernant la protection des témoins le 6 juillet 2017.

39.En 2017, le Service d’information et d’appui aux témoins et aux victimes a été créé au sein du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre, avec, à l’époque, un coordinateur et deux membres. Les capacités administratives de ce service ont été renforcées en septembre 2019 avec l’ajout de quatre postes de substitut du procureur, de deux postes de procureur adjoint et d’un poste de secrétaire. Deux membres du Service ont été désignés comme personnes à contacter au sein de l’Unité chargée de la protection.

40.Le Service d’information et d’appui aux témoins et aux victimes assiste les témoins, notamment en les informant qu’ils peuvent bénéficier d’une protection au moyen de l’octroi du statut de témoin protégé ou de témoin particulièrement vulnérable dans le cas où, à la suite d’une évaluation fondée sur les informations disponibles, il y a de bonnes raisons de craindre pour leur sécurité.

41.Conformément au règlement sur l’organisation interne et la classification des postes du Ministère de l’intérieur du 13 juin 2018, les compétences de la Division de la coopération avec les organes judiciaires nationaux et étrangers du Service d’enquête sur les crimes de guerre, qui relève du Département de la coopération avec les organes judiciaires nationaux et étrangers, de l’analyse opérationnelle, de la documentation et de l’appui, ont été renforcées.

42.Ce renforcement revêt notamment la forme suivante : participation aux évaluations de sécurité et à la mise en place de mesures de protection policière des familles et des témoins dans les affaires de crimes de guerre portées devant le TPIY et les tribunaux nationaux et supervision de leur mise en œuvre ; garantie de la présence de témoins présentant un intérêt pour le TPIY ; appui aux victimes et aux témoins et protection extrajudiciaire des témoins, notamment au moyen de la mise en place de mesures de protection de l’identité lors de la déposition devant les autorités judiciaires nationales.

VI.Interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne en cas de risque de disparition forcée

43.Bien que la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale ne prévoie pas d’interdiction explicite d’extrader une personne s’il y a des motifs fondés de croire que celle-ci risquerait d’être victime d’une disparition forcée, chaque cas individuel d’extradition est examiné par un tribunal compétent, en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

44.Des démarches sont en cours pour modifier le cadre juridique de l’asile en République de Serbie et l’adapter aux normes de l’Union européenne. Ces démarches sont effectuées au titre de la coopération entre la République de Serbie et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, dans le cadre du projet de soutien régional à la gestion et à la protection des migrations sensibles dans les Balkans occidentaux et en Turquie (« Regional Support to Protection-Sensitive Migration Management in the Western Balkans and Turkey »), et prennent la forme de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une feuille de route et du pilotage d’un plan d’action.

VII.Formation obligatoire de tous les agents conformément à l’article 23 de la Convention

45.L’École de la magistrature a mis en place un module de formation aux droits de l’homme. Cette formation est dispensée en continu, à la fois sous la forme d’une formation initiale, afin de préparer complètement les participants à exercer des fonctions dans le système judiciaire, et sous la forme d’une formation continue pour les titulaires de telles fonctions. Le programme de formation initiale prévoit également l’acquisition de connaissances sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur les normes de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de Strasbourg.

46.Le volet de la formation consacré au droit pénal comporte un module spécialement consacré à la détention, en particulier aux normes juridiques internationales concernant le respect du droit à la liberté et à la sécurité des citoyens et la privation illégale de liberté. Le plan d’action et le programme de formation actuels de l’École de la magistrature prévoient également la formation des juges et des procureurs à la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, y compris les règles pertinentes des Nations Unies.

47.Au cours de la période concernée (2015-2020), eu égard à ses compétences en matière de recommandations et de mesures relatives à la prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23), l’École de la magistrature a organisé 27 activités de formation à l’intention des juges, des procureurs et des membres du Ministère de l’intérieur, dans le cadre desquelles ont été étudiées certaines questions relatives à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

48.Ces activités ont été les suivantes :

•6 séminaires sur le thème du procès pour crimes de guerre, auxquels ont participé des juges et des procureurs du Département chargé des crimes de guerre ainsi que leurs assistants (10 participants par séminaire) ;

•16 séminaires sur les méthodes de conduite d’enquêtes dans les affaires de violences policières, auxquels ont participé des procureurs, des substituts du procureur et des policiers (15 participants par séminaire) ;

•2 séminaires sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, auxquels ont participé des juges et des procureurs ainsi que leurs assistants (13 participants par séminaire) ;

•3 séminaires sur la protection des témoins dans les procédures pénales, auxquels ont participé des juges et des procureurs du département d’enquête criminelle, ainsi que leurs assistants qui travaillent dans ce domaine (20 participants par séminaire).

49.En ce qui concerne le paragraphe 22 des observations finales du Comité des disparitions forcées, qui concerne la mise en œuvre des instructions sur le traitement des personnes arrêtées et détenues, question visée par la Convention, le Ministère de l’intérieur a organisé de nombreuses formations pendant la période 2015-2020, à savoir 22 séminaires en 2015 à l’intention de 578 policiers, 3 séminaires en 2016 à l’attention de 67 policiers et 12 séminaires en 2018 à l’intention de 79 policiers.

50.Les agents de la police militaire contribuent à assurer la sécurité de certaines catégories de prisonniers de guerre dans les lieux où ils sont temporairement détenus et à présenter certaines catégories de prisonniers de guerre devant les autorités compétentes. Lors de leur formation préparatoire au travail au sein des unités de la police militaire, ces personnes suivent aussi un enseignement sur le traitement qui doit être réservé aux catégories de personnes mentionnées conformément aux dispositions légales. Ce cours porte non seulement sur les dispositions du droit interne, notamment du Code de procédure pénale, mais aussi sur celles de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du droit international humanitaire et de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

51.Conformément aux normes juridiques en vigueur en République de Serbie, tous les employés de l’administration publique, y compris les membres du Bureau du renseignement relatif à la sécurité, doivent passer un examen d’État (professionnel) avant de prendre leurs fonctions pour une durée indéterminée.

52.Cet examen professionnel porte notamment sur les questions relatives au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Constitution de la République de Serbie et par les instruments internationaux auxquels l’État est partie. Ces instruments font partie intégrante de l’ordre juridique du pays et sont appliqués directement.

53.Le Bureau du renseignement relatif à la sécurité organise pour ses membres un programme de perfectionnement professionnel, régi par des lois générales, qui couvre aussi le thème des libertés et des droits de l’homme, notamment les droits protégés par la Convention. Dans ce domaine, la formation des membres du Bureau s’effectue en continu. Elle commence avec leur prise de fonctions et se poursuit pendant toute la durée de leur emploi au sein du Bureau.

54.Conformément aux activités prévues par la Stratégie nationale de poursuite des auteurs de crimes de guerre et le Plan d’action pour les négociations relatives au chapitre 23, les procureurs adjoints, les substituts du procureur et les autres agents du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre suivent régulièrement des formations en matière de droit pénal international et de droit international humanitaire qui leur permettent d’acquérir des connaissances en rapport avec les objectifs de la Convention.

55.Au cours de la période considérée, les employés du ministère public ont suivi un certain nombre de formations professionnelles dans ces domaines. Ils ont notamment participé à des cours portant sur le crime contre l’humanité et la responsabilité du supérieur hiérarchique) et sur le traitement des témoins et des victimes dans les affaires de crimes de guerre), dans le cadre d’une conférence régionale ayant pour thème la législation pénale régionale, les enseignements tirés de son application et les mesures d’amélioration. En outre, en 2020, ils ont participé à un cours en ligne dispensé dans le cadre du programme HELP du Conseil de l’Europe et consistant en une introduction à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Cour européenne des droits de l’homme.

56.Au cours de la prochaine période, le Procureur chargé des crimes de guerre mettra en place une formation conformément à l’article 23 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

VIII.Définition de l’expression « victime de disparition forcée » conformément à l’article 24 de la Convention

57.Conformément au Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie nationale relative aux droits des victimes et des témoins de crimes en République de Serbie (2019‑2025) et au Plan d’action pour les négociations relatives au chapitre 23 (« Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux »), des modifications de la législation pénale ont été envisagées afin de mettre la définition de la victime en conformité avec les normes internationales et la Directive 2012/29/UE.

IX.Indemnisation des victimes de disparition forcée

58.L’une des priorités de la Stratégie nationale relative aux droits des victimes et des témoins de crimes en République de Serbie (2019-2025) est d’améliorer l’exercice du droit à l’indemnisation. Dans ce but, il convient de renforcer l’efficacité du processus de décision concernant les réclamations relatives à des biens dans le cadre des procédures pénales.

59.À cette fin, des Lignes directrices pour l’amélioration de la pratique des tribunaux dans les procédures d’indemnisation des victimes d’infractions pénales ont été élaborées à l’intention des procureurs et des juges des départements d’enquête criminelle. Elles contiennent des instructions pratiques sur la détermination du montant du préjudice, les types de préjudices non pécuniaires et l’indemnisation en espèces des préjudices non pécuniaires et pécuniaires. Ces lignes directrices énoncent que les autorités compétentes sont tenues de régler la question de l’indemnisation dans le cadre de la procédure pénale, la procédure civile devant être l’exception et non la règle.

60.Afin de familiariser dès que possible les victimes avec le droit à l’indemnisation et les mécanismes d’exercice de ce droit, et de faciliter ainsi le dépôt de réclamations relatives à des biens, il convient d’élaborer des formulaires uniques de dépôt de réclamation. Par conséquent, il importe que le Service d’assistance et d’appui aux victimes aide les personnes à remplir ces formulaires dans le cadre du programme d’accompagnement de base. Des formations sur la manière de statuer sur les réclamations relatives à des biens seront dispensées aux juges et aux procureurs des départements d’enquête criminelle. Les juges qui mènent des procédures pénales disposeront ainsi de lignes directrices uniformes pour statuer sur de telles réclamations. Ces lignes directrices seront établies par la Cour suprême de cassation. Conformément au plan d’action qui accompagne la Stratégie, il convient de veiller à ce qu’au moins 200 procureurs et juges chargés de mener des procédures pénales soient formés à l’application de ces lignes directrices.

61.En ce qui concerne le traitement des réclamations relatives des biens dans le cadre de procédures contentieuses, il est prévu d’élaborer une loi portant modification du Code de procédure civile afin de renforcer la position des victimes dans l’exercice de leurs droits lors de ces procédures.

62.La loi sur les droits des soldats, des anciens combattants handicapés, des anciens combattants handicapés civils et des membres de leur famille a été promulguée le 11 mars 2020 et est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Cette loi régit les droits des soldats, des anciens combattants handicapés, des anciens combattants handicapés civils et des victimes civiles de la guerre. Elle régit également les droits des membres des familles des soldats morts au combat, des anciens combattants handicapés et des militaires tués ou décédés alors qu’ils étaient dans les forces armées, des anciens combattants handicapés civils et des victimes civiles de la guerre, ainsi que les conditions d’exercice de ces droits.

63.Cette loi prévoit, entre autres, une réadaptation professionnelle, une aide financière pendant cette réadaptation et une aide pour répondre aux besoins en matière de logement. Elle ne couvre pas la restitution et la réadaptation personnelle, ces questions étant régies par la loi sur la réadaptation et la loi sur la restitution des biens confisqués et l’indemnisation en vigueur en République de Serbie.

X.Recherche et identification de personnes portées disparues

64.La Commission des personnes portées disparues de la République de Serbie et la délégation de Belgrade du Groupe de travail sur les personnes portées disparues agissent en continu pour accélérer le processus de recherche des personnes portées disparues dans la province autonome du Kosovo-Metohija, compte tenu de l’envergure réduite des activités menées dans ce domaine et de leur ralentissement. Les processus d’exhumation des restes des personnes se trouvant sur le territoire de la province autonome du Kosovo-Metohija et d’identification de ces personnes continuent d’accuser du retard.

65.Étant donné l’importance que revêt la question des personnes disparues, notamment en raison de sa dimension humanitaire, la coopération avec EULEX (Mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo) et avec les institutions provisoires du Kosovo‑Metohija se poursuit par l’intermédiaire du Groupe de travail sur les personnes portées disparues, mécanisme créé dans le cadre du dialogue Belgrade-Pristina (ci-après : le Groupe de travail).

66.Le Groupe de travail a été créé en 2004 eu égard aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire. Il se réunit sous les auspices du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. Il se compose des délégations de Belgrade et de Pristina (représentants des Nations Unies et des institutions provisoires) et est présidé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Des représentants de la Commission internationale pour les personnes disparues, des membres du corps diplomatique d’États ayant une mission au Kosovo-Metohija, des représentants de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et d’associations de familles de personnes disparues participent à ses travaux. Ce mécanisme de coopération permet également d’appliquer les protocoles conclus entre le Centre de coordination pour le Kosovo-Metohija et la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) le 11 février 2002 (protocole sur les équipes conjointes de vérification des prisons cachées, protocole sur l’échange d’experts légistes et d’expertises médico-légales et protocole sur le rapatriement transfrontalier des restes identifiés).

67.Le Groupe de travail a agi conformément à son mandat et poursuivi ses activités malgré de nombreuses difficultés. Il constitue toujours, pour la République de Serbie, le seul cadre de recherche des personnes disparues pendant le conflit au Kosovo-Metohija. Depuis la création du Groupe de travail, la délégation de Belgrade s’est acquittée de ses obligations dans le respect des règles de travail adoptées par tous les participants. Elle a ainsi contribué à améliorer le processus et à accélérer le calendrier des activités, convaincue que le travail conjoint et la coopération directe entre Belgrade et Pristina étaient la seule manière de résoudre la question des personnes disparues.

68.Conformément aux règles de travail, un tableau des obligations contractées a été établi. Il recense les demandes émanant de Belgrade et de Pristina concernant la vérification de l’emplacement d’éventuelles fosses communes et individuelles où pourraient être enterrés les restes de personnes disparues. La délégation de Belgrade a répondu à toutes les demandes de la délégation de Pristina, alors que celle-ci évite délibérément de répondre à nos demandes et de contrôler la véracité des informations communiquées.

69.À ce jour, la délégation de Belgrade a remis 2 500 documents à celle de Pristina. Ces documents portent sur des informations provenant des archives des autorités compétentes de la République de Serbie (Ministère de la défense, Ministère de l’intérieur et entreprises communales, entre autres). Sur la base de cette documentation, les restes d’un grand nombre de personnes de nationalité albanaise ont été exhumés dans la province autonome du Kosovo‑Metohija, identifiés et remis à leurs familles. En revanche, la délégation de Pristina n’a fourni aucune information indiquant une éventuelle fosse dans laquelle auraient été enterrés les restes de Serbes et d’autres non-Albanais tués.

70.Pour faire avancer le processus, il est nécessaire que la délégation de Pristina adopte une démarche responsable dans la résolution de ce problème. La délégation de Belgrade lui a demandé, d’une part, de lui fournir des informations utiles, qui permettraient retrouver les dépouilles de victimes et à les restituer aux familles, et d’autre part, d’ouvrir les archives de l’organisation qui se fait appeler Armée de libération du Kosovo (ALK), qui contiennent des informations importantes pour l’élucidation du sort de personnes disparues (à cette fin, la délégation de Belgrade a communiqué des extraits de journaux de bord tenus par des membres de l’ALK et saisis par la Force internationale de sécurité au Kosovo (KFOR) entre 1999 et 2003).

71.Au cours de la période considérée, afin de résoudre les cas de personnes disparues au Kosovo-Metohija et de parvenir à un accord sur des activités précises, 12 réunions du Groupe de travail, 8 réunions du sous-groupe de travail sur les questions médico-légales et 8 réunions de l’équipe d’analyse ont été tenues. Des reconnaissances conjointes, des sondages et des exhumations de restes ont été effectués à plusieurs endroits en Serbie centrale (près des villages de Kozarevo, de Karadak près de Raška, de Medevce, de la municipalité de Medveđa, de Jalovište et de Kiževak) et au Kosovo-Metohija (Budisavci, municipalité de Klina, Petrušan près de Djakovica, rives de l’Ibar près de Leposavić, voisinage immédiat de l’église du Christ-Sauveur à Pristina, village de Kovače près de Zubin Potok, bunker à Djakovica, environs de la mosquée de Kosovska Mitrovica, Ugljare, Kačanik, Kišnik, Tusus et cimetière musulman de Kosovska Mitrovica).

72.En plus des activités menées lors des inspections sur le terrain, conformément à la demande de délégation de Pristina datée du 9 novembre 2015, la délégation de Belgrade a démarré, en coopération avec les autorités compétentes de la République de Serbie, des activités à la mine de Kiževak, dans la municipalité de Raška, sur la base des enquêtes et des conclusions du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre et du Service d’enquête sur les crimes de guerre du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie. En raison de conditions météorologiques difficiles et du manque d’informations sur l’emplacement précis de la fosse, les activités ont été interrompues et reprises plusieurs fois au cours des cinq dernières années. En novembre 2020, à l’aide d’images satellite fournies par le Département de la défense des États-Unis par l’intermédiaire du CICR, les activités menées à cet endroit ont permis de découvrir une fosse et d’exhumer des restes. En décembre 2020, le processus d’exhumation a été temporairement interrompu en raison du mauvais temps ; il reprendra en 2021, lorsque les conditions météorologiques permettront à l’équipe d’experts médico-légaux de travailler selon ses méthodes.

73.La Commission internationale pour les personnes disparues prélèvera des échantillons afin d’analyser l’ADN de tous les restes exhumés à cet endroit et de permettre leur identification. Les exhumations effectuées sur le site de la mine de Kiževak revêtent une importance particulière pour les familles des personnes portées disparues qui tentent depuis de nombreuses années de retrouver et d’enterrer dignement les restes de leurs proches.

74.En 2016, le Comité pour le Kosovo-Metohija de l’Assemblée nationale de la République de Serbie a créé un groupe de travail chargé de recueillir des éléments de faits et des preuves pour faire la lumière sur des crimes commis contre des Serbes et d’autres communautés du Kosovo-Metohija.

75.Le Groupe de travail est composé d’un président, de membres et de membres suppléants du Comité pour le Kosovo-Metohija, ainsi que de représentants des autorités de l’État (Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre, Service d’enquête sur les crimes de guerre du Ministère de l’intérieur, Commission des personnes portées disparues, magistrature et Groupe des droits de l’homme, de la propriété et des questions juridiques du Bureau pour le Kosovo-Metohija).

76.Le Groupe de travail est chargé de recueillir à un rythme soutenu tous les éléments de fait et les preuves qui peuvent contribuer à faire la lumière sur les crimes commis contre des Serbes et d’autres communautés nationales. Le Comité pour le Kosovo-Metohija soumettra les éléments ainsi recueillis au Bureau du procureur chargé des crimes de guerre de la République de Serbie. À ce jour, ce groupe de travail a tenu cinq réunions et a créé, lors de l’une d’elles, une équipe d’analyse chargée de réunir les bases de données des autorités publiques compétentes qui disposaient d’informations et de documentation, afin de classer tous les types de crimes par zone relevant de la responsabilité de l’organisation terroriste Armée de libération du Kosovo.

77.La signature d’un accord à Washington et la conclusion d’un accord à Bruxelles sur la création d’une commission mixte (septembre 2020) sont autant de démarches d’une importance déterminante pour la résolution de la question des personnes disparues. Ces deux accords visent à appuyer le mécanisme de collaboration du Groupe de travail sur les personnes portées disparues dans le cadre du dialogue Belgrade-Pristina ainsi que la médiation mise en œuvre dans le processus de recherche de nouveaux lieux où se trouvent des restes et d’exhumation et d’identification de ceux-ci. Toutes les parties ont convenu que des progrès supplémentaires étaient nécessaires pour faire la lumière sur le sort des personnes portées disparues. Toutefois, il a également été souligné que le travail accompli jusqu’à présent par le CICR était irremplaçable, puisque 75 % des cas de personnes disparues avaient été élucidés.

XI.Attestation d’absence

78.La loi sur les droits des soldats, des anciens combattants handicapés, des anciens combattants handicapés civils et des membres de leur famille protège à la fois les anciens combattants handicapés civils et les victimes civiles de la guerre, et pas seulement les membres des forces armées. Un civil, citoyen de la République de Serbie, disparu pendant la guerre ou pendant la conduite d’opérations de guerre sur le territoire de la République de Serbie doit être considéré comme une victime civile de la guerre, et sa famille doit bénéficier d’une protection, tout comme les anciens combattants civils handicapés.

XII.Intérêt supérieur de l’enfant

79.S’agissant de l’incrimination de la soustraction d’enfant, de tels faits sont constitutifs de plusieurs infractions prévues par la législation pénale de la République de Serbie. L’article 191 du Code pénal (enlèvement d’un mineur) définit la forme de base de cette infraction comme le fait de détenir illégalement ou d’enlever un mineur à un parent, un parent adoptif, un tuteur ou une autre personne ou institution à laquelle il est confié. Il prévoit une amende ou une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans. Si l’infraction a été commise à l’égard d’un nouveau-né, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. Si l’infraction a été commise par cupidité ou pour des motifs contraires aux bonnes mœurs, ou si elle a gravement porté atteinte à la santé, au développement ou à l’éducation d’un mineur, ou si elle a été commise par un groupe criminel organisé, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à dix ans.

80.L’article 192 du Code pénal (changement d’état civil) prévoit une autre infraction pertinente en la matière. Le fait de modifier l’état civil d’un enfant par substitution, par remplacement ou d’une autre manière est passible d’une peine de six mois à cinq ans de prison. En outre, la même peine est infligée au médecin d’un établissement de santé qui déclare le décès d’un nouveau-né vivant afin de modifier une situation familiale. Si l’infraction a été commise par cupidité ou par abus d’autorité, ou si elle a été commise par un groupe criminel organisé, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à dix ans.

81.L’article 388 du Code pénal dispose que commet l’infraction de traite des personnes quiconque recrute, transporte, transfère, achète ou vend directement ou comme intermédiaire, dissimule ou détient une autre personne, en usant de menace ou de force, par la fraude ou la tromperie ou par l’abus d’autorité ou de confiance, ou en tirant avantage d’une relation de dépendance ou de circonstances difficiles, par la confiscation de pièces d’identité ou en donnant ou acceptant des sommes d’argent ou autres avantages à des fins d’exploitation de cette personne par le travail, le travail forcé, la commission d’infractions, la prostitution, la mendicité ou la pornographie ou à des fins de prélèvement d’organe ou d’enrôlement dans un conflit armé. L’auteur de tels faits est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à douze ans.

82.Le paragraphe 2 de ce même article précise que lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un mineur, l’auteur est passible de la peine prévue même s’il n’a pas eu recours à la menace ou à l’emploi de la force ou à l’un quelconque des autres moyens visés. En pareil cas, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans. Si l’infraction a été commise par un groupe (par. 6), celle-ci est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans, tandis que si elle a été commise par un groupe criminel organisé (par. 7), elle est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans.

83.En outre, l’article 389 du Code pénal prévoit l’infraction de traite de mineurs à des fins d’adoption. Quiconque enlève une personne de moins de 16 ans en vue d’une adoption contraire à la législation en vigueur, ou adopte cette personne ou sert d’intermédiaire pour son adoption, ou quiconque achète, vend ou remet une autre personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans ou la transporte, l’héberge ou la dissimule, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.

84.En ce qui concerne la falsification, la dissimulation ou la destruction de document au sens de l’article 25 (par. 1 b)) de la Convention, ces actes peuvent être constitutifs de l’infraction de falsification de document (art. 355 du Code pénal) ou de l’infraction de falsification de document officiel (art. 357 du Code pénal). Ainsi, l’article 355 vise l’infraction commise par quiconque fabrique un faux document, ou altère un document authentique avec l’intention de l’utiliser en tant que document authentique, ou utilise un document falsifié ou altéré en tant que document authentique, ou se procure un tel document en vue de l’utiliser. L’auteur de tels actes est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Si l’infraction porte sur un document public, un testament, une lettre de change, un chèque, un registre public ou officiel ou un autre registre tenu en application de la loi, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

85.L’article 357 du Code pénal définit l’infraction de falsification de document officiel et dispose que le fonctionnaire qui inscrit de fausses informations ou omet d’inscrire des informations importantes dans un document, un registre ou un dossier officiel, ou qui certifie par sa signature ou un sceau officiel un document, un registre ou un dossier officiel dont le contenu est faux, ou qui, par sa signature ou un sceau officiel, permet à un tiers de produire un document, un registre ou un dossier officiel dont le contenu est faux, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, utilise un faux document, registre ou dossier en tant que pièce authentique, ou qui détruit, dissimule ou endommage considérablement un document, un registre ou un dossier officiel ou le rend inutilisable de toute autre manière est passible de la même peine.

86.En ce qui concerne l’obligation qui incombe à l’État de mener directement des recherches efficaces en cas de signalement de disparition d’enfant, la police, qui relève du Ministère de l’intérieur, intervient de toute urgence, en application des dispositions de la loi sur la police (art. 72), du Code de procédure pénale (art. 225 (par. 2) et art. 566) et du règlement relatif aux pouvoirs de la police (art. 61 à 63), conformément aux normes et règles nationales et internationales relatives au respect des droits de l’enfant. La police n’attend pas que vingt-quatre heures se soient écoulées mais recherche l’enfant porté disparu dès qu’elle est informée de sa disparition.

XIII.Conduite d’enquêtes efficaces sur tous les cas de disparition forcée et respect des droits des victimes

87.Le Code de procédure pénale dispose que le procureur de la République est responsable de la phase d’enquête de la procédure et qu’au cours de celle-ci, il peut confier à la police l’exécution de certaines tâches liées à la collecte de preuves. En outre, la loi sur l’organisation et les compétences des autorités de l’État dans les procédures relatives aux crimes de guerre dispose que le Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre a compétence pour poursuivre les crimes de guerre et les graves violations du droit international humanitaire en ex-Yougoslavie, et établit les compétences du Service d’enquête sur les crimes de guerre, une unité organisationnelle du Ministère de l’intérieur qui agit sur ordre du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre. À cet égard, nous soulignons que le Service d’enquête sur les crimes de guerre donne continuellement suite à toutes les demandes du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre et que du fait de sa compétence, il contribue à améliorer les résultats des enquêtes.

88.L’initiative pour l’adoption de la loi sur les personnes portées disparues en République de Serbie a été lancée en 2019 par la Coordination des associations serbes des familles des personnes portées disparues, assassinées et tuées, lors d’une réunion organisée à la présidence de la République de Serbie. À cette occasion, le Président de la République de Serbie, Aleksandar Vučić, le Président de la Commission des personnes portées disparues, Veljko Odalović et l’Envoyé spécial du Président de la République de Serbie pour la résolution de la question des personnes portées disparues en République de Croatie, Veran Matić, ont reçu des représentants de la Coordination des associations serbes de famille de personnes portées disparues, assassinées et tuées, le Président de la Coordination, Dušan Čelić, le Président du comité directeur de la Coordination, Dragan Pjevač et la secrétaire de l’Organisation des familles des soldats capturés et tués et des civils portés disparus de la Republika Srpska, Isidora Graorac.

89.Les représentants de la Coordination ont demandé à l’État de s’engager davantage en faveur des droits des familles des personnes portées disparues, assassinées et tuées, notamment d’apporter un appui matériel et non matériel, et de soutenir l’adoption de la loi sur les personnes portées disparues. Ils ont souligné l’attitude de plus en plus négative des institutions nationales à l’égard de la recherche des personnes portées disparues en ex‑Yougoslavie et de la localisation des restes de personnes de nationalité serbe. Le Président de la République de Serbie, Aleksandar Vučić, a appuyé les demandes de la Coordination. Soulignant que ni l’État de Serbie ni lui-même n’étaient satisfaits du calendrier des recherches de personnes portées disparues, il a demandé aux autres organes de l’État de se mobiliser davantage pour résoudre cette question.

90.À la suite de cette initiative, la Coordination des associations serbes des familles des personnes disparues, assassinées ou tuées a élaboré une loi type sur les personnes portées disparues et les droits de leur famille qui fixerait un cadre juridique complet régissant la question des personnes disparues. Le ministère compétent pour engager la procédure d’adoption de la loi est le Ministère du travail, de l’emploi, des anciens combattants et des affaires sociales.

91.Une résolution sur la formation du Groupe de travail pour la rédaction de la loi sur les personnes portées disparues a été adoptée le 22 janvier 2021. Cette loi devrait être adoptée à la première session d’automne de l’Assemblée nationale de la République de Serbie. Outre leur action visant à renforcer l’état de droit et à lutter contre les violations des droits de l’homme, le CICR et le Programme des Nations Unies pour le développement, sachant les problèmes juridiques et administratifs auxquels se heurtent les familles des personnes portées disparues, ont fourni, conformément à leurs mandats, des services d’expert et une assistance matérielle aux fins de la rédaction de cette loi.

XIV.Respect des droits des femmes et des enfants qui ont été victimes de disparition forcée

92.La prévention et la suppression de la violence à l’égard des enfants, ainsi que la protection des enfants contre la violence, comptent parmi les priorités de la politique nationale de la République de Serbie. En 2005, l’État a adopté le Protocole général sur la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence afin de fournir un cadre pour l’établissement d’un réseau intersectoriel efficace et opérationnel pour la protection des enfants contre la maltraitance, la négligence, l’exploitation et la violence.

93.En plus du Protocole général, des protocoles sectoriels spéciaux ont été adoptés en vue de définir des rôles et des procédures spécifiques pour chacun des domaines sur lesquels porte le système de protection : travail et protection sociale, éducation, police, santé et justice.

94.Au cours du mois de juin 2020, l’État a adopté la Stratégie de prévention et de protection des enfants contre la violence pour la période 2020-2023, assortie d’un plan d’action pour 2020 et 2021.

95.Le droit positif en matière de protection sociale et familiale constitue, avec les protocoles et la stratégie susmentionnés, le fondement de l’action que mènent les autorités compétentes pour protéger les enfants contre toutes les formes de maltraitance, de négligence et de violence, y compris la disparition forcée.

96.La loi sur la protection sociale reconnaît également les enfants victimes de violence, de maltraitance ou de négligence comme bénéficiaires des services de protection sociale. Ainsi, les enfants qui se sont retrouvés en situation de disparition forcée ou qui ont subi les conséquences de la disparition forcée d’un parent, d’un proche ou d’une autre personne de leur entourage peuvent bénéficier de divers services de protection sociale, allant de l’accompagnement aux services d’hébergement de substitution, en dehors du foyer familial, si cela est dans leur intérêt supérieur.

97.En outre, la loi sur la famille autorise les services sociaux et les services des tutelles à organiser la protection des familles et des enfants conformément à la loi. Un service des tutelles peut appliquer des mesures et fournir des services, dans le cadre de ses compétences, lorsqu’il est nécessaire de protéger des victimes mineures de disparition forcée contre la maltraitance et la négligence. Elle peut également organiser et planifier l’accès des enfants aux services et mesures d’autres institutions et organismes, si elle estime que c’est dans leur intérêt supérieur.

98.Le service des tutelles organise également l’assistance et le soutien aux enfants et aux familles lorsque les victimes de disparition forcée sont des parents de l’enfant ou d’autres personnes proches de lui. En plus des mesures et services mentionnés, la loi sur la protection sociale dispose qu’une famille peut se voir reconnaître certains droits et bénéficier d’un soutien matériel fourni par les services sociaux.

99.En ce qui concerne la protection du droit d’un enfant porté disparu de préserver son identité, conformément à l’article 25 (par. 4 et 5) de la Convention, dans le cadre d’une procédure d’adoption, le service des tutelles est tenu d’examiner l’éventuelle disparition forcée des parents en vue d’établir des faits légalement pertinents pour déterminer le statut familial et juridique de l’enfant, sur la base de l’article 91 de la loi sur la famille. Cet article énonce qu’un enfant sans parents vivants, un enfant dont les parents ou leur sort sont inconnus, un enfant dont les parents sont complètement privés de droits parentaux, un enfant dont les parents sont complètement privés de capacité juridique et un enfant dont les parents consentent à l’adoption peut être adopté.

100.Afin d’assurer une protection juridique adéquate aux parents et aux enfants en cas de violation de leurs droits, la loi sur la famille régit la procédure d’annulation de l’adoption. Celle-ci peut être engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi sur la famille ou d’autres dispositions relative à l’adoption et à la procédure connexe. Les personnes légitimement autorisées à engager la procédure d’annulation de l’adoption peuvent être les parents de l’enfant.

XV.Mise à disposition du public de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, des rapports des États et des observations finales du Comité des disparitions forcées

101.Le texte de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le rapport initial sur l’application de la Convention (CED/C/SRB/1), les observations finales du Comité des disparitions forcées (CED/C/SRB/CO/1), la liste de points du Comité des disparitions forcées concernant le rapport initial soumis par la Serbie (CED/C/SRB/Q/1) et les réponses à la liste de points (CED/C/SRB/Q/1/Add.1) sont disponibles sur le site Web du Ministère des droits de l’homme et des minorités et du dialogue social (anciennement le Bureau des droits de l’homme et des minorités) depuis de nombreuses années, en langues serbe et anglaise, de sorte qu’en République de Serbie, le grand public a la possibilité de se familiariser avec leur teneur et de suivre la progression de notre pays concernant le respect des droits dans ce domaine.

102.En outre, au cours de l’année 2014, le Bureau des droits de l’homme et des minorités a publié, avec le soutien de la Délégation de l’Union européenne auprès de la République de Serbie, un ouvrage imprimé réunissant une sélection d’accords internationaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Ce livre contient les huit traités internationaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République de Serbie, en langues serbe et anglaise.

103.Lors d’une vaste procédure de consultation menée pendant la rédaction du présent rapport, la Commission des personnes portées disparues du Gouvernement serbe de la République de Serbie s’est déclarée disposée à publier les documents susmentionnés sur son site Internet (www.kznl.gov.rs).