Nations Unies

CEDAW/C/ECU/CO/7/Add.1

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

29 novembre 2011

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Cinquante et unième session

13 février-2 mars 2012

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes: Équateur

Additif

Renseignements communiqués par l’Équateur sur la suite donnée aux observations finales du Comité (CEDAW/C/ECU/CO/7) *

1.En réponse à la demande de renseignements formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au paragraphe 49 de ses observations finales concernant le septième rapport périodique de l’Équateur (CEDAW/C/ECU/CO/7) au sujet de la suite donnée aux recommandations énoncées aux paragraphes 13 et 15 desdites observations, l’Équateur a l’honneur d’informer le Comité des progrès ci-après.

A.Suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 13des observations finales

1.Contexte

2.Depuis la présentation du septième rapport périodique de l’Équateur, d’importants progrès ont été réalisés en ce qui concerne la reconnaissance des droits des femmes et de l’égalité des sexes dans les politiques prioritaires et la législation. Des dispositions concrètes ont été prises pour faire du Conseil pour l’égalité des sexes une partie intégrante de l’appareil gouvernemental.

2.Nouveau cadre constitutionnel

3.Lorsque la nouvelle Assemblée constituante a adopté l’actuelle Constitution de la République de l’Équateur (2008), elle a défini un nouveau modèle de développement axé sur le bien-vivre des Équatoriens ou Sumak Kawsay . Ce nouveau pacte social établit une relation directe entre les droits et le modèle de développement, consacre les principes de l’égalité et de la protection contre la discrimination, notamment contre la discrimination fondée sur le sexe, et consolide les avancées qu’avait permis de réaliser le précédent texte constitutionnel (1998) dans le domaine des droits des femmes.

4.Le fait que la Constitution définisse l’État équatorien comme un État interculturel et plurinational et qu’elle reconnaisse ainsi les différents peuples et nationalités présents dans le pays a également constitué un grand progrès.

5.Les avancées réalisées en faveur de l’égalité dans le cadre de la Constitution sont résumées ci-après.

a)Égalité et non-discrimination

6.Les principes d’égalité en droit, d’égalité de fait et de non-discrimination sont énoncés au paragraphe 4 de l’article 66 et le principe de l’égalité des êtres, quelles que soient leurs différences, est établi au paragraphe 2 de l’article 11. La Constitution garantit la liberté de chacun d’exercer ses droits, sans discrimination. En ce qui concerne la justice, elle établit que tous les individus sont égaux devant la loi, sans distinction, et elle préconise la lutte contre les causes structurelles de l’inégalité pour instaurer l’égalité de fait.

7.L’article premier de la Constitution dispose que l’État équatorien est un État constitutionnel, social et démocratique, qui respecte les droits et la justice, et qui a le devoir de garantir l’exercice effectif des droits protégés par la Constitution ainsi que des droits consacrés par les instruments internationaux (en particulier les droits à l’éducation, à la santé, à l’alimentation, à la sécurité sociale et à l’eau) sans aucune discrimination (art. 3). L’article 11 garantit l’applicabilité directe et immédiate des droits de l’homme et consacre la non-discrimination comme principe directeur de l’action de l’État.

8.Le corollaire de l’égalité est le droit de ne pas être victime de discrimination, qui est également consacré par la nouvelle Constitution ainsi que par les principaux instruments de droit international tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

9.En vertu de la nouvelle Constitution de 2008, l’homophobie, le sexisme, le machisme, le racisme et la xénophobie, qui peuvent se manifester sous forme de violence politique, d’inégalités, d’exclusion, d’insultes en public, de mauvais traitements ou d’agressions physiques, peuvent être qualifiés de crimes motivés par la haine.

10.Les politiques publiques visent principalement la discrimination qui s’exerce à l’égard des personnes ayant des capacités réduites ou atteintes de maladies. Comme dans de nombreux autres pays, ces catégories de personnes ont souvent été maltraitées, abandonnées à leur sort ou dénigrées. Ces dernières années, le combat qu’elles ont mené pour leurs droits et pour leur intégration dans la vie économique et la vie publique a fait évoluer la législation et les comportements à leur égard.

b)La politique du «Bien-vivre»

11.La Constitution de 2008 et le Plan national «Bien-vivre» 2009-2013 établissent un modèle axé sur le bien-vivre qui mise sur le changement et la nécessité de développer une vision différente de celle du néolibéralisme, qui ne se réduise pas aux étroites considérations purement quantitatives de l’économisme mais qui permette la mise en œuvre d’un nouveau modèle dont l’objectif essentiel ne serait pas l’accumulation mécaniste et illimitée de biens mais l’instauration d’un système économique démocratique et sans exclusive alliant les processus d’accumulation et de redistribution et intégrant les acteurs traditionnellement exclus du système capitaliste ainsi que les formes de production fondées sur d’autres principes que ceux de la logique mercantile. La mise en place de ce modèle suppose également la modification des comportements humains afin qu’une relation durable soit établie entre la nature et les hommes. Enfin, le Bien-vivre repose sur la promotion de l’égalité et de la justice sociale, la reconnaissance et le respect des peuples et de leurs cultures, de leurs savoirs et de leurs modes de vie, et le dialogue interculturel (extrait du Plan national «Bien-vivre»).

12.Le concept du bien-vivre est intimement lié à celui de l’économie sociale et solidaire. Le système économique est social et solidaire; l’être humain en est le sujet et la finalité. Ce système favorise une relation dynamique et équilibrée entre la société, l’État et le marché et un rapport harmonieux à la nature, et a pour objectif la mise en place des conditions matérielles et immatérielles nécessaires au bien-vivre (Constitution, art. 283).

13.Dans la définition qu’elle donne du système économique, la Constitution de 2008 reconnaît non seulement l’économie sociale et solidaire, mais aussi le travail domestique et les activités d’autosubsistance et d’aide à la personne non rémunérées, le travail familial et les formes de travail indépendant, qui intéressent au premier chef les femmes (art. 325 et 333).

c)Autres droits fondamentaux

14.Le principe de la parité est énoncé aux articles 61 et 65 du chapitre 5 de la Constitution de la République relatif aux droits à la participation. En vertu de l’article 65, l’État doit encourager l’égale représentation des femmes et des hommes aux postes attribués par nomination dans la fonction publique et au sein de ses organes de direction et de prise de décisions, et adopter des mesures correctives pour garantir la participation des personnes des catégories défavorisées.

15.L’article 66 relatif aux droits à la liberté consacre le droit à l’intégrité de la personne, qui comprend le droit à une vie exempte de violence dans la sphère publique comme dans la sphère privée. À cette fin, l’État est tenu d’adopter des mesures pour prévenir, éliminer et punir toute forme de violence, en particulier à l’égard des femmes, des mineurs, des personnes âgées, des personnes handicapées et de toute personne défavorisée ou vulnérable, y compris l’esclavage et l’exploitation sexuelle.

16.L’article 32 de la Constitution dispose que la santé est un droit qui doit être garanti par l’État, sur la base, notamment, du principe d’équité et sans distinction fondée sur le sexe ou sur l’âge. L’article 43 prévoit que les femmes enceintes constituent une catégorie de personnes devant bénéficier d’une attention prioritaire, et fait obligation à l’État de leur offrir une protection spéciale et de garantir leur accès aux soins nécessaires à leur santé, y compris après l’accouchement et pendant la période d’allaitement. Enfin, l’article 363 prévoit que l’État doit prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès des femmes aux services de santé sexuelle et génésique et protéger leur santé, en particulier pendant la grossesse, au moment de l’accouchement et après la naissance.

17.L’article 34 de la Constitution consacre le droit à la sécurité sociale, qui doit être garanti à tous par l’État, y compris aux personnes qui exercent des activités à domicile non rémunérées, qui cultivent la terre pour leur propre consommation ou qui pratiquent une forme quelconque de travail indépendant, ainsi qu’aux personnes sans emploi.

18.L’article 26 de la Constitution établit que le droit à l’éducation est un droit absolu qui doit être garanti par l’État, dans des conditions d’égalité, aux filles et aux garçons. Conformément à l’article 347, l’État est tenu de veiller à ce que toutes les structures d’enseignement dispensent des cours d’instruction civique, d’éducation sexuelle et de protection de l’environnement, en mettant l’accent sur les droits, d’éliminer toutes les formes de violence à l’école et de protéger l’intégrité physique, psychologique et sexuelle des élèves.

19.L’article 40 reconnaît le droit de toute personne d’émigrer et établit que nul ne peut être considéré comme étant en situation irrégulière du fait de sa condition de migrant. Cet article définit les obligations de l’État à l’égard des Équatoriens qui vivent à l’étranger. Il reconnaît le droit d’asile et le droit au statut de réfugié et octroie aux personnes qui sollicitent l’asile ou le statut de réfugié une protection spéciale. En vertu de cet article, les demandeurs d’asile ou les candidats au statut de réfugié qui sont entrés ou qui séjournent dans le pays illégalement n’encourent pas de sanctions pénales.

20.Le chapitre 3 du Titre 2 de la Constitution, intitulé «Droits des personnes et des groupes requérant une attention prioritaire», vise les personnes âgées, les mineurs, les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes privées de liberté, les personnes atteintes de maladies particulièrement graves ou nécessitant un traitement complexe, les personnes en situation de risque, les victimes de violence familiale et sexuelle, les enfants maltraités et les victimes de catastrophes naturelles ou causées par l’homme, les migrants et les usagers et consommateurs. Ces catégories de personnes doivent bénéficier d’une attention prioritaire et ciblée, dans la sphère publique comme dans la sphère privée. L’État accorde une protection spéciale aux personnes qui sont vulnérables à double titre (art. 35).

d)Les droits collectifs

21.Les articles 56 à 60 du chapitre 4 reconnaissent les droits des communautés, peuples et nationalités présents en Équateur. Ils disposent expressément que l’État a l’obligation de garantir l’application de ces droits collectifs sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité entre les hommes et les femmes.

3.Les réformes publiques visant à renforcer l’égalité

a)Le système de protection des droits

22.Le nouveau cadre constitutionnel garantit le respect et le contrôle de la bonne application des droits fondamentaux des femmes et la promotion de leur pleine citoyenneté.

a)Les articles 156 et 157 désignent les organes auxquels il incombe de s’assurer que les droits sont dûment respectés et appliqués dans les faits;

b)L’article 70 prévoit l’obligation d’élaborer et d’exécuter des politiques visant à instaurer l’égalité entre hommes et femmes;

c)Le Titre 6 (chap. 1 et 2 − modèle de développement) et le Titre 7 (chap. 1 et 2 − modèle du bien-vivre) traitent de la mise en œuvre des politiques visant à assurer aux femmes une vie meilleure.

23.Cet ensemble de droits est établi aussi bien dans le préambule que dans le corps de la Constitution, dans le but d’en garantir le libre exercice et la jouissance effective. Des dispositifs, des politiques et des services publics sont mis en place à cette fin, ainsi que la planification du développement.

24.La Constitution définit le Système national pour l’intégration et la justice sociale comme un ensemble coordonné de mécanismes, d’institutions, de politiques publiques, de normes, de programmes et de services qui visent à garantir l’exercice et la bonne application des droits reconnus par la Constitution ainsi que la réalisation des objectifs du modèle de développement.

25.Toutes les branches de l’État participent à la mise en œuvre de ce système:

a)Le pouvoir exécutif, à travers les conseils pour l’égalité des droits et les ministères responsables de l’exécution des politiques publiques, du fonctionnement du régime intégral de protection et de la mise en œuvre des lois pertinentes;

b)Le pouvoir législatif, qui établit le cadre juridique de la protection et de la mise en œuvre de la Constitution;

c)Le pouvoir judiciaire, qui garantit l’accès à la justice, en particulier aux victimes de violence fondée sur le sexe ou d’autres formes de discrimination;

d)L’administration chargée des élections, qui veille au respect du principe de la parité;

e)Les mécanismes chargés du contrôle social, qui font en sorte que le corps social puisse influer sur la conduite des affaires publiques et conduisent des activités de contrôle social.

26.Le Système national pour l’intégration et la justice sociale doit être mis en œuvre en coordination avec le Système national décentralisé de planification participative et le Plan national «Bien-vivre», et dans le respect des principes d’universalité, d’égalité, d’équité, de progressivité, de dialogue interculturel, de solidarité et de non-discrimination. Il porte notamment sur les domaines de l’éducation, de la santé, de la sécurité sociale, de la gestion des risques et du logement (art. 340).

27.La Constitution prévoit que l’État doit mettre en place les conditions nécessaires à la protection de ses habitants tout au long de leur vie, garantir les droits et principes établis par la Constitution, en particulier l’égalité dans la diversité et la non-discrimination, et accorder une attention prioritaire aux groupes qui ont besoin d’une protection spéciale du fait des inégalités, de l’exclusion, de la discrimination ou de la violence qui persistent à leur égard ou en raison de leur âge, de leur état de santé ou d’un handicap (art. 341). L’État est tenu d’allouer à titre prioritaire et de manière équitable des ressources suffisantes, en temps voulu et en permanence, propres à assurer le fonctionnement et la gestion du système (art. 342).

b)Élaboration de lois pour promouvoir l’égalité

28.L’une des lois les plus importantes approuvées par l’Assemblée nationale en 2009 est la loi organique relative aux élections et aux organisations politiques de la République de l’Équateur, appelée le Code de la démocratie. Outre qu’elle régit la mise en œuvre de l’égale représentation des hommes et des femmes dans les listes de candidats aux élections, cette loi établit que quiconque a commis des actes de violence fondée sur le sexe ou manqué à ses obligations en matière de pension alimentaire ne peut pas être candidat à des élections. À titre de mesure corrective, la loi prévoit que lorsque plusieurs candidats à un même siège recueillent le même nombre de voix et qu’il y a une femme parmi eux, c’est à elle que doit revenir le siège. La loi encourage l’égale représentation des femmes et des hommes aux postes attribués par nomination dans la fonction publique, dans les organes de direction et de décision et dans les partis et les mouvements politiques.

29.Un autre texte important est le Code de l’organisation judiciaire en vertu duquel ont été créées des juridictions spécialisées (tribunaux spécialisés dans la violence à l’égard des femmes et la violence dans la famille, tribunaux de police, et tribunaux des affaires familiales, des femmes et des mineurs), qui enquêtent et sanctionnent les atteintes à l’intégrité physique, psychique et sexuelle des femmes. Le Code établit en outre que la libération sous caution, la médiation, l’arbitrage et les privilèges spéciaux ne sont pas applicables dans les affaires de violence dans la famille et, surtout, il prévoit l’institution d’un Défenseur public pour les femmes, les adolescentes et les fillettes à travers la création de tribunaux spécialisés dans la violence à l’égard des femmes. Il dispose que l’égale représentation des femmes et des hommes doit être assurée à tous les niveaux du système judiciaire, au besoin grâce à des mesures correctives. Le Code exige la refonte complète des institutions responsables de son application. Le Ministère de la justice et des droits de l’homme travaille actuellement à la conception du nouveau système.

30.La loi organique sur le pouvoir législatif intègre pleinement la question des droits des femmes et de l’égalité des sexes; elle prévoit notamment la création d’une commission technique législative, chargée de contribuer à l’élaboration des lois et de soumettre aux commissions spécialisées et à l’Assemblée plénière un rapport non contraignant sur différents thèmes, tels que la terminologie employée dans la législation et son analyse sous l’angle de la non-discrimination ou les implications des projets de loi en ce qui concerne l’égalité des sexes. Cette commission sera composée d’hommes et de femmes spécialistes de ces questions.

31.La loi organique sur le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social définit l’égalité comme l’un des principes qui régissent l’action du Conseil et garantit aux hommes et aux femmes, individuellement et collectivement, les mêmes droits, conditions et possibilités pour ce qui est de participer à la vie publique et d’influer sur les décisions de l’État qui intéressent la société. Elle promeut également la diversité en favorisant les mécanismes de participation qui respectent et reconnaissent le droit à la différence et la pluralité des acteurs de la société et de leurs formes d’expression et d’organisation. La composition du Conseil doit assurer une égale représentation des hommes et des femmes, les membres étant choisis sur concours parmi les meilleurs candidats. Est exclue de la participation au Conseil toute personne qui a été condamnée pour des faits de violence dans la famille ou de violence fondée sur le sexe et n’a pas observé les mesures ordonnées par l’autorité compétente pour corriger sa conduite, ou qui a été condamnée pour crime contre l’humanité ou crime motivé par la haine, ou qui ne s’acquitte pas de ses obligations alimentaires.

Mécanisme spécifique de promotion de l’égalité des sexes

32.Dans le cadre de la politique menée par le Gouvernement en faveur des droits des femmes et conformément à l’article 70 de la Constitution, qui prévoit la création d’un mécanisme spécifiquement chargé d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques propres à instaurer l’égalité entre hommes et femmes, le 29 mai 2009, la Commission de transition en vue de la création du Conseil national des femmes et de l’égalité des sexes a été créée en vertu du décret no 1733, publié au Journal officiel no 601, le décret no 3535, qui portait statut du Conseil national des femmes, a été abrogé.

33.L’article 2 du décret no 1733 porte création de la Commission de transition chargée de définir le cadre institutionnel de l’égalité hommes-femmes, laquelle est composée des membres actuels de la Direction du Conseil national des femmes et d’un représentant du Ministère de la justice et des droits de l’homme. La Commission devra s’acquitter des tâches suivantes:

a)Définir le cadre institutionnel devant être mis en place pour garantir l’égalité hommes-femmes;

b)Élaborer des projets de réforme des lois en vue de la création du Conseil national des femmes et de l’égalité des sexes;

c)Prendre les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement de la Commission et l’organisation de ses travaux;

d)Assumer l’actif et le passif du Conseil national des femmes.

34.En 2010, la Commission de transition a centré ses efforts sur la mise en place du cadre institutionnel nécessaire pour instaurer l’égalité hommes-femmes, conformément au mandat défini par le décret no 1733.

35.En novembre 2010, la Commission a présenté aux autorités un projet de loi organique concernant le futur mécanisme ainsi qu’un avant-projet de loi sur l’égalité entre les hommes, les femmes et les personnes d’orientation sexuelle différente. Ces textes sont actuellement examinés par l’Assemblée constituante.

36.Il convient de signaler qu’avant de soumettre les textes susmentionnés, l’organe plénier de la Commission de transition a consacré plusieurs jours à des analyses, des débats et des consultations au sujet de leur contenu. À cette fin, ont été organisés des ateliers auxquels ont participé des professionnels spécialistes des questions traitées.

37.La loi organique vise en particulier à renforcer trois caractéristiques essentielles du futur conseil pour l’égalité afin de permettre la réalisation et le plein exercice des droits des femmes et des personnes d’orientation sexuelle différente: l’intégration, l’observation des règles et le changement des modèles culturels. Ces trois éléments seront déterminants pour la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel plus efficace.

38.D’autre part, le projet de loi reflète l’évolution du regard porté sur les discriminations dont ont été victimes certains sujets politiques et certaines communautés dans la jouissance, l’exercice et la protection de leurs droits, et dont l’existence, bien souvent niée et occultée auparavant pour diverses raisons, est désormais reconnue. Ce texte représente par conséquent une avancée pour la société et le peuple équatoriens.

39.Cette loi réaffirme la reconnaissance de la diversité de la société équatorienne et entraîne un changement de perspective en établissant que la diversité de la population est la norme et non l’exception et qu’elle est une richesse pour la société et une caractéristique fondamentale de l’Équateur. La différence n’a pas à aller de pair avec la discrimination et l’inégalité de traitement.

B.Suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 15des observations finales

1.Contexte

40.Le Plan national «Bien-vivre» 2009-2013 reprend les mesures définies dans le projet de la Révolution citoyenne en vue de les mettre en œuvre. Les propositions qui figurent dans le Plan sont techniquement et politiquement très ambitieuses et il faudra faire preuve d’innovation dans les méthodes et les moyens utilisés pour les mettre en œuvre. Mais la dimension la plus importante du Plan réside dans la manière radicalement différente dont il aborde le développement par rapport aux principes du Consensus de Washington et aux façons plus traditionnelles d’envisager cette notion.

41.Cette rupture est fondée sur des choix éthiques et des principes qui ouvrent la voie à un changement radical visant à instaurer une société juste, libre et démocratique. Ces choix éthiques s’articulent autour de cinq thèmes: la justice sociale et économique, la justice démocratique participative, la justice intergénérationnelle et interpersonnelle, la justice transnationale et l’impartialité de la justice.

42.À partir de ces orientations, la Commission de transition, créée en vertu du décret no 1733, a élaboré un projet de cadre normatif et structurel pour garantir l’exercice des droits des femmes.

2.Fondement juridique et réalisation de l’objectif politique

43.En ce qui concerne la recommandation du Comité tendant à ce que l’Équateur adopte le projet de loi sur l’égalité des chances et fasse reposer la mise en œuvre du plan pour l’égalité des chances sur des bases juridiques, il convient de souligner une nouvelle fois le travail considérable accompli par la Commission, qui a abouti à la présentation de l’avant-projet de loi susmentionné, texte qui constitue le fondement juridique indispensable sur lequel reposera le futur conseil.

44.Parallèlement à cette transition, des travaux ont néanmoins été entrepris pour élaborer des politiques en faveur de l’égalité, de la non-discrimination et du bien-vivre inspirées des réformes prévues par la nouvelle Constitution, en vue d’harmoniser les priorités et les objectifs démocratiques auxquels l’État équatorien doit faire face s’agissant du statut de la femme et des conditions de vie des femmes. C’est dans ce cadre qu’a été lancée en janvier 2011 la première stratégie mise au point en application du Plan national pour le bien-vivre, qui définit le cadre conceptuel, la méthodologie et les étapes stratégiques de la mise en œuvre intégrée du Plan pour l’égalité, la non-discrimination et le bien-vivre des femmes équatoriennes (2010-2014).

45.Ce document est un document stratégique destiné non seulement à contribuer à l’élaboration du nouveau plan pour l’égalité, mais aussi à donner effet aux mandats constitutionnels attribués aux conseils pour l’égalité afin d’asseoir les bases de la réforme des institutions qui perpétuent la discrimination, la subordination et l’exclusion des femmes.

46.Ce projet, qui vise à garantir la plus large participation possible des femmes, dans toute leur diversité, à l’élaboration du nouveau plan pour l’égalité, a été examiné et approuvé par le Secrétariat national à la planification et au développement (SENPLADES), principal organisme public chargé de gérer et de coordonner le Système national décentralisé de planification participative, de manière à garantir la conformité de sa structure conceptuelle et méthodologique avec les instruments de planification établis. L’élaboration du plan pour l’égalité et l’intégration de la question des droits des femmes dans les politiques publiques sont de plus en plus considérées comme des priorités du programme macropolitique du Gouvernement.

47.Conformément à l’obligation de créer un mécanisme spécialisé chargé d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques visant à instaurer l’égalité entre hommes et femmes (art. 70), le Gouvernement s’est attelé, en collaboration avec le Secrétariat national à la planification et au développement, à l’élaboration conjointe d’un programme de travail sur l’égalité, qui sera le principal instrument utilisé par le Gouvernement pour définir les priorités de la politique publique en matière d’égalité et de protection contre la discrimination fondée sur le sexe.

48.Ce programme de travail, en tant qu’instrument technique et politique, permettra d’exécuter le mandat constitutionnel concernant l’égalité entre hommes et femmes. À cette fin, une feuille de route a été établie et est actuellement examinée, notamment par des organisations de femmes de toutes les régions du pays, afin que leurs revendications soient dûment reflétées.