Nations Unies

CRC/C/COD/CO/3-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

28 février 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport de la République démocratique du Congo valant troisième à cinquième rapports périodiques *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport de la République démocratique du Congo valant troisième à cinquième rapports périodiques (CRC/C/COD/3-5) à ses 2168e et 2169e séances (CRC/C/SR.2168 et 2169), les 18 et 19 janvier 2017, et a adopté les présentes observations finales ci-à sa 2193e séance, le 3 février 2017.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la République démocratique du Congo valant troisième à cinquième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/COD/Q/3-5/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue les progrès réalisés par l’État partie dans la mise en œuvre de la Convention et prend note avec satisfaction de ses dernières ratifications d’instruments relatifs aux droits de l’homme, en particulier de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 30 septembre 2015.

Le Comité prend également note des mesures législatives, institutionnelles et politiques prises pour mettre en œuvre la Convention, notamment la loi portant modification du Code de la famille de 1987, adoptée le 15 juillet 2016, qui introduit des mesures contre les mariages d’enfants, ainsi que la loi-cadre sur l’éducation du 11 février 2014. Il salue l’établissement de la Commission nationale des droits de l’homme en mars 2013, et l’adoption d’un certain nombre de stratégies et de plans, notamment la Stratégie nationale pour l’éducation, la Stratégie nationale pour le développement de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle (2012-2020), le Plan d’action pour la lutte contre le recrutement et l’utilisation d’enfants ainsi que les autres violations graves des droits de l’enfant par les forces armées et les services de sécurité (2012), le Plan d’action national pour mettre fin au mariage des enfants (2015-2018) et le Plan d’action national en faveur des orphelins et enfants vulnérables (2016-2020).

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

Le Comité prend note des effets persistants du conflit armé dus à la présence de groupes armés dans certaines régions de l’État partie, qui a entraîné de graves violations des droits de l’enfant. Il note également que l’instabilité politique risque de faire obstacle à la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention. Le Comité rappelle à l’État partie que les obligations internationales relatives aux droits de l’homme ont un caractère continu et que les droits consacrés par la Convention s’appliquent à tous les enfants en toutes circonstances. Il lui rappelle également qu’il a la responsabilité première de protéger sa population et devrait par conséquent continuer à prendre des mesures immédiates pour prévenir une nouvelle détérioration de la situation et ainsi que de nouveaux actes de violence à l’encontre les enfants.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits énoncés dans la Convention sont indivisibles et interdépendants, et souligne l’importance de toutes les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il tient à appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations relatives aux domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures, à savoir le droit à la vie, à la survie et au développement (par. 18 et 19), l’enregistrement des naissances (par. 22), les violences sexuelles et sexistes à l’égard des enfants (par. 26), les pratiques préjudiciables (par. 28 et 30), l’éducation et les buts de l’éducation (par. 40), l’administration de la justice pour mineurs (par. 45) ainsi que la suite donnée aux recommandations et aux observations finales précédentes du Comité sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (par. 48).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Législation

Prenant note de l’application insuffisante de la législation, en particulier de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant (Code de protection de l’enfant), le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer sa législation conformément à la Convention, notamment en accélérant l’adoption des décrets visant mettre en place des mécanismes d’application. Il lui recommande également de veiller à ce que les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre des lois portant sur les droits de l’enfant soient adéquates et suffisantes.

Politique et stratégie globales

Tout en prenant note des nombreux nouveaux plans d’action et stratégies adoptés par l’État partie dans nombre de domaines visés par la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’adopter une politique nationale globale de l’enfance qui couvre tous les domaines visés par la Convention et, sur la base de cette politique, d’élaborer une stratégie, comprenant les éléments nécessaires à son application, en la dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

Notant que le Conseil national de l’enfance envisagé dans le Code de protection de l’enfance comme organe de coordination des activités visant à mettre en œuvre la Convention n’est pas encore opérationnel, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la signature du décret permettant de rendre le Conseil opérationnel et doter le Conseil de ressources humaines, techniques et financières suffisantes afin de garantir son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

Se référant à son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système d’élaboration des budgets qui prenne en compte les droits de l’enfant et fasse clairement apparaître les dépenses consacrées aux enfants dans les secteurs et par les organismes concernés, en prévoyant des indicateurs spécifiques et un mécanisme de suivi permettant de surveiller et d’évaluer l’adéquation, l’efficacité et l’équité de la répartition des ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention, et lui recommande notamment  :

a) De définir les résultats escomptés en établissant un lien entre les objectifs des programmes concernant les enfants, les allocations budgétaires et les dépenses effectives, afin de permettre le suivi des résultats et des incidences sur les enfants, notamment sur les enfants vulnérables  ;

b) De prévoir des lignes et des codes budgétaires détaillés pour toutes les dépenses prévues, approuvées, révisées et effectives ayant des incidences directes sur les enfants  ;

c) D’utiliser des systèmes de classification budgétaire permettant de rendre compte des dépenses liées aux droits de l’enfant, de les suivre et de les analyser  ;

d) De veiller à ce que les fluctuations ou les diminutions des allocations budgétaires relatives à la prestation de services n’aient pas d’incidences négatives sur le degré de réalisation des droits de l’enfant  ;

e) De veiller à ce que les services destinés aux enfants ne soient pas compromis par les autres engagements de l’État partie, y compris l’organisation d’élections nationales et les dépenses liées à la défense  ;

f) De renforcer le contrôle des comptes afin d’accroître la transparence et la responsabilisation en matière de dépenses publiques dans tous les secteurs et de réduire les dépenses inutiles et anormales, notamment celles qui sont liées à la corruption, afin de mobiliser le maximum de ressources disponibles pour la mise en œuvre des droits de l’enfant  ;

g) D’accélérer la réforme de sa politique fiscale pour rendre l’impôt adéquat, progressif et socialement équitable et pour améliorer le recouvrement de l’impôt afin d’accroître les ressources disponibles aux fins de la réalisation des droits des enfants.

Collecte de données

À la lumière de l’observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système centralisé de collecte de données, et lui recommande de nouveau (voir CRC/C/COD/CO/2, par. 21) d’utiliser les données collectées pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant et pour contribuer à l’élaboration de politiques relatives à l’application de la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que les informations recueillies puissent être ventilées, notamment en fonction de l’âge, du sexe et de la situation géographique, et à ce qu’elles contiennent des données à jour sur un grand nombre de groupes vulnérables, y compris les anciens enfants soldats, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants des rues et les enfants qui travaillent.

Mécanisme de suivi indépendant

À la lumière de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme soit indépendante, y compris en ce qui concerne son financement, son mandat et la rémunération de ses membres, afin qu’elle soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). L’État partie est également encouragé à mettre en place, au sein de la Commission ou indépendamment, un mécanisme traitant spécifiquement des droits des enfants qui puisse recevoir, examiner et traiter les plaintes émanant d’enfants.

Coopération avec la société civile

Notant que les organisations non gouvernementales ont du mal à obtenir un statut juridique, ce qui limite leur accès aux sources de financement, le Comité recommande à l’État partie de faciliter les activités de ces organisations en veillant à leur enregistrement. Il lui recommande également de renforcer encore sa collaboration avec les organisations de la société civile, notamment en fournissant le soutien nécessaire à leurs activités dans tous les domaines liés à la promotion et à la protection des droits de l’enfant.

Droits de l’enfant et entreprises

À la lumière de l’observation générale n o 16 (2013) sur les obligations de l’État concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et compte tenu du fait que les industries extractives continuent de causer la destruction de terres, des écosystèmes et des moyens de subsistance des familles, en particulier des familles autochtones avec enfants, provoquant des déplacements de populations, le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer des règles pour que les industries extractives respectent les normes internationales et nationales, notamment dans les domaines des droits de l’homme, du travail et de l’environnement, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant. En particulier, il recommande à l’État partie  :

a) D’établir un cadre réglementaire clair pour les industries extractives qui opèrent sur son territoire de manière à garantir que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l’homme ni ne sont contraires à l’application des normes relatives à l’environnement ou à d’autres normes, en particulier celles qui ont trait aux droits des enfants  ;

b) De veiller au plein respect par les entreprises, en particulier les industries extractives, des normes internationales et nationales relatives à l’environnement et à la santé, d’assurer une surveillance efficace du respect de ces normes, de prendre des sanctions appropriées contre les auteurs et de garantir une réparation adaptée en cas de violation, et de faire en sorte que les entreprises s’emploient à obtenir les certifications internationales applicables  ;

c) D’exiger des sociétés qu’elles réalisent des évaluations et qu’elles procèdent à des consultations concernant les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’homme et qu’elles rendent publiques les données relatives à ces effets ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour les combattre  ;

d) De s’inspirer du c adre de référence « Protéger, respecter et réparer », approuvé par le Conseil des droits de l’homme en 2008, pour mettre ces recommandations en œuvre.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Prenant note de la persistance de la discrimination à l’égard des enfants vulnérables et marginalisés, notamment les enfants handicapés, les enfants vivant avec le VIH/sida, les enfants accusés de sorcellerie, les enfants atteints d’albinisme, les enfants autochtones, les enfants homosexuels, bisexuels et transgenres, les enfants soldats démobilisés et les enfants déplacés à l’intérieur du pays, et de l’absence de stratégie globale visant à lutter contre cette discrimination, le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation exhaustive interdisant tout comportement discriminatoire pour quelque motif que ce soit. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (CRC/C/COD/CO/2, par. 29) et invite instamment l’État partie  :

a) À prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures administratives, pour appliquer la législation protégeant les enfants contre la discrimination  ;

b) À adopter une stratégie globale pour éliminer la discrimination dont sont victimes tous les groupes vulnérables, pour quelque motif que ce soit  ;

c) À mener des études pour définir les causes de discrimination et les éliminer, ainsi qu’à mener des activités de sensibilisation pour lutter contre cette discrimination et pour former les professionnels travaillant pour et avec les enfants.

Intérêt supérieur de l’enfant

Compte tenu des lacunes de la mise en œuvre de l’article 6 du Code de protection de l’enfance, qui dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération dans toutes les décisions concernant l’enfant, le Comité, à la lumière de l’observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que ce droit soit dûment intégré et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l’ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants ou ont une incidence sur eux  ;

b) De mettre au point des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité reste vivement préoccupé par :

a)Les violations graves commises à l’encontre des enfants par les forces armées étatiques et non étatiques dans le contexte du conflit armé, notamment les meurtres, les mutilations et les enlèvements d’enfants − aussi bien des civils que des enfants enrôlés par des groupes armés non étatiques ;

b)Le taux de mortalité des enfants, plus particulièrement le fait qu’en dépit d’une légère diminution, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, ce taux demeure extrêmement élevé dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales, et le fait que ces décès soient apparemment dus à des maladies évitables, comme le paludisme et le VIH/sida ;

c)Le fait que les mères, notamment les mères adolescentes, ne bénéficient pas d’une assistance médicale appropriée pendant et après l’accouchement ;

d)Les informations selon lesquelles les enfants atteints d’albinisme seraient victimes d’actes fréquents de violence, de meurtres rituels et d’enlèvements, ainsi que de mutilation en vue de la vente de parties de leur corps, même si, pendant le dialogue, l’État partie a nié l’existence de telles pratiques.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures pour protéger les enfants victimes de conflits armés ou participant à des hostilités armées, et pour punir les personnes impliquées dans le meurtre, la mutilation et l’enrôlement d’enfants. Il exhorte également l’État partie à améliorer ses services de santé pour réduire la mortalité infantile et post-infantile en offrant une meilleure protection contre les maladies évitables, en faisant mieux connaître les méthodes de prévention et en proposant des services de soins de santé adéquats pour les mères et des soins postnatals pour les nourrissons et les enfants.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures pour protéger les enfants atteints d’albinisme contre la violence et garantir leur droit à la vie. En particulier, il lui recommande  :

a) De garantir pleinement la protection immédiate et à long terme des enfants atteints d’albinisme et de s’attaquer aux causes profondes de la violence qu’ils subissent  ;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation en vue de combattre les croyances superstitieuses concernant les enfants atteints d’albinisme  ;

c) De mener des enquêtes et d’engager des poursuites sans délai dans toutes les affaires concernant des enfants atteints d’albinisme, afin qu’aucun responsable ne reste impuni, et de fournir aux victimes les services de réadaptation et les moyens de réparation voulus.

Respect de l’opinion de l’enfant

Sachant que la société est peu au fait du droit qu’a l’enfant d’exprimer son opinion et de la voir prise en considération et que l’organisation de parlements des enfants partout dans le pays reçoit un soutien limité, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, dans laquelle il souligne que le droit de l’enfant d’exprimer librement ses opinions constitue l’une des valeurs fondamentales de la Convention et qu’une famille où les enfants peuvent librement exprimer leurs opinions et être pris au sérieux dès le plus jeune âge constitue un modèle important, et prépare l’enfant à exercer le droit d’être entendu dans la société au sens large. Il recommande à l’État partie de mettre en œuvre des programmes et des activités de sensibilisation pour promouvoir la participation active et effective de tous les enfants à la vie de la famille, de la communauté et de l’école, notamment au sein de conseils d’élèves, en portant une attention particulière aux enfants vulnérables et marginalisés.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17)

Enregistrement des naissances

Le Comité prend note des renseignements apportés par l’État partie au sujet de la mise en place de l’Office national d’identification de la population, qui aura pour mission de fournir à tous les Congolais des papiers d’identité, mais note avec une vive préoccupation qu’à l’heure actuelle le taux d’enregistrement des naissances reste extrêmement faible et continue de baisser, en particulier dans le Nord-Kivu, ce qui rend les enfants vulnérables au risque d’apatridie et limite leur accès aux prestations sociales et aux services sociaux. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles ces faibles taux sont dus à une sensibilisation insuffisante des parents à l’importance de l’enregistrement des naissances, mais aussi à la négligence des parents, à la longueur des distances à parcourir pour accéder aux bureaux de l’état civil, qui manquent de ressources, à la lenteur des procédures administratives, aux coûts cachés de l’enregistrement pour les parents et les autres personnes qui s’occupent de l’enfant, et à la persistance des conflits armés, qui entraînent des déplacements constants des populations des zones touchées.

Prenant note de la cible 16.9 des objectifs de développement durable visant à garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances, le Comité recommande vivement à l’État partie  :

a) De sensibiliser la population, en particulier les personnes qui vivent en zone rurale ou sur les territoires touchés par des conflits, à l’importance de l’enregistrement des naissances  ;

b) De permettre un accès facile et rapide aux bureaux de l’état civil, notamment en lançant des services mobiles d’enregistrement et en augmentant le nombre de centres d’enregistrement  ;

c) De fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires au bon fonctionnement des bureaux d’enregistrement  ;

d) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Torture et mauvais traitements

Le Comité prend note de la création d’une unité de police chargée de la protection de l’enfance, compte tenu du fait que les enfants, en particulier ceux qui sont soupçonnés d’association avec des groupes armés, sont maltraités par la police et détenus dans des conditions déplorables, et recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les mauvais traitements dans les centres de détention, protéger les enfants contre ceux-ci et veiller à ce que les conditions de détention soient conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

Châtiments corporels

Notant que les châtiments corporels restent autorisés en vertu de l ’ article 326 du Code de la famille de 1987, tel que modifié en juillet 2016, et sont fréquemment pratiqués dans différents contextes de prise en charge des enfants , le Comité engage vivement l ’ État partie à adopter une loi qui interdi se clairement les châtiments corporels dans tous les contextes , y compris à la maison, à l ’ école et dans toute structure accueillant des enfants . Le Comité recommande également à l ’ État partie de mettre durablement en place des programmes d ’ éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale, associant les enfants, les familles, la communauté et ses dirigeants et portant sur les effets préjudiciables des châtiments corporels, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, en vue de faire évoluer les mentalités concernant cette pratique et de promouvoir le recours à des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation et de discipline plutôt qu ’ aux châtiments corporels.

Violence sexuelle et sexiste à l’égard des enfants

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie au cours des dernières années, notamment l’adoption d’une loi sur les violences sexuelles (2006) et le lancement d’une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, et de l’information communiquée lors du dialogue, selon laquelle la violence sexuelle a été réduite de moitié au cours des deux dernières années. Le Comité note toutefois avec une vive préoccupation :

a)Que le taux de violence sexuelle à l’égard des enfants, notamment le viol, demeurerait élevé ;

b)Que le viol et d’autres formes de violence sexuelle à l’égard des femmes et des enfants sont utilisés comme armes de guerre dans les régions du pays touchées par le conflit ;

c)Que les enfants qui ont subi des violences sexuelles ont peu accès aux soins de santé, aux services de soutien psychologique et aux moyens d’obtenir réparation ;

d)Que les auteurs de viol et de violence sexuelle sur la personne d’enfants jouissent de l’impunité.

Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et prenant note de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, qui est de mettre un terme, entre autres, à la violence à l ’ égard des enfants, et de la cible 5.2, qui vise à éliminer toutes les formes de vi olence à l’égard des femmes et d es filles, y compris l ’ exploitation sexuelle ou d ’ autres formes d ’ exploitation, le Comité engage vivement l ’ État partie  :

a) À élaborer un plan d’action national pour lutter contre les violences sexuelles et les mauvais traitements infligés à des enfants tant par des civils que dans le contexte du conflit armé, de sorte que la législation pertinente et la stratégie nationale soient pleinement mises en œuvre  ;

b) À veiller à ce que tous les actes de violence sexuelle et de maltraitance donnent lieu dans les meilleurs délais à une enquête efficace et à ce que leurs auteurs soient poursuivis et punis, et reçoivent des peines proportionnées à la gravité de leurs crimes  ;

c) À établir des mécanismes, des procédures et des lignes directrices afin de rendre obligatoire le signalement de tous les cas de violence sexuelle et de maltraitance sur enfants, et mettre en place des mécanismes accessibles, confidentiels, efficaces et adaptés aux enfants pour le signalement de telles violations  ;

d) À apporter une aide aux réseaux locaux de protection de l’enfance dans l’ensemble du pays, notamment en leur fournissant le s ressources nécessaires à leur bon fonctionnement  ;

e) À proposer aux enfants victimes de violence sexuelle et de violence des mesures de réadaptation et de réinsertion efficaces, notamment des soins de santé, un soutien psychologique, une aide juridique et une indemnisation  ;

f) À mettre en place des formations régulières et approfondies pour les juges, les avocats, les procureurs, les policiers et les autres groupes de professionnels concernés sur les procédures permettant de prendre en charge les victimes, procédures qui sont normalisées, adaptées aux spécificités des enfants et tiennent compte du sexe  ;

g) À mener, en collaboration avec des organisations de la société civile, des programmes de sensibilisation et d’éducation à grande échelle s’adressant aux garçons, aux filles, aux hommes et aux femmes, afin de prévenir la violence sexiste et de lutter contre la stigmatisation des victimes  ;

h) À entreprendre une étude sur l’ampleur et les formes de violence sexuelle et de mauvais traitements infligés à des enfants tant à la fois par des civils que dans le contexte du conflit armé, et de recueillir des données ventilées sur la violence sexiste à l’égard des filles et sur le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport.

Pratiques préjudiciables

Le Comité salue les modifications apportées au Code de la famille en 2016, par lesquelles l’âge légal du mariage a été porté à 18ans pour les filles, mais il est gravement préoccupé par le nombre élevé de mariages d’enfants, notamment de mariages coutumiers, qui touchent un grand nombre de filles. Il note également avec préoccupation que lesmutilations génitales féminines continuent d’être pratiquées dans certaines régions du pays, en particulier à Mweso, dans le Nord-Kivu, et qu’elles restent en grande partie nonsignalées.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à prendre des mesure s efficaces pour mettre en œuvre la législation nationale et mettre un terme aux mariages d ’ enfants, y compris aux mariages coutumiers, et à faire prendre conscience des effets préjudiciables de cette pratique sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles, en collaboration avec la société civile, les médias, les chefs traditionnels et les familles. À la lumière de la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes/observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant (2014), le Comité engage également vivement l ’ État partie à mettre fin à la pratique des mutilations génitales féminines en sensibilisant la population aux effets néfastes de cette pratique et en traduisant en justice les personnes qui pratiquent ces mutilations et celles qui leur apportent leur collaboration .

Le Comité se déclare vivement préoccupé par les informations faisant état d’un nombre croissant de meurtres et de cas de maltraitance et de violence à l’égard des enfants accusés de sorcellerie, et par l’impunité dont bénéficient les auteurs qui sont liés à certaines églises.

Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CRC/C/COD/CO/2, par. 79) et engage vivement l ’ État partie à prendre des mesures efficaces pour empêcher que des enfants soient accusés de sorcellerie, notamment en poursuivant et en renforçant les activités de sensibilisation de la population, en visant en particulier les parents et les chefs religieux, et en s ’ attaquant aux causes profondes, notamment la pauvreté. Le Comité engage également l ’ État partie à adopter des mesures législatives et autres pour incriminer la persécution des enfants accusés de sorcellerie et pour traduire en justice les personnes responsables d ’ actes de violence et de maltraitance à l ’ égard des enfants accusés de sorcellerie. Le Comité recommande à l ’ État partie de prévoir des mesures de réadaptation et de réinsertion pour les enfants qui ont été victimes de telles pratiques.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

Prenant note du projet de décret du Gouvernement sur la mise en œuvre de l ’ article 69 du Code de protection de l ’ enfan t , qui prévoit une aide matérielle et financière pour les familles vivant dans la pauvreté, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption de ce décret et de veiller à ce qu ’ il soit effectivement mis en œuvre afin de garantir aux enfants vivant dans la pauvreté le droit de grandir dans un milieu familial.

Enfants privés de milieu familial

Notant que, en dépit de l ’ existence du p lan d ’ action national en faveur des orphelins et enfants vulnérable s (2010-2014), peu de progrès ont été réalisés en ce qui concerne l ’ accès des enfants privés de protection parentale à un niveau de vie suffisant dans un milieu familial, ou en ce qui concerne l’insuffisance du recours aux famille s d ’ accueil et l’inadéquation des placement dans ces familles, et la situation déplorable des institutions, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants. Rappelant ses recommandations précédentes (voir CRC/C/COD/CO/2, par. 46), il recommande à l ’ État partie de concevoir une stratégie pour la protection de remplacement des enfants privés de leur famille ou qui ne peuvent plus vivre avec leur famille et de la renforcer  ; cette stratégie comprendrait un plan d ’ action, une réglementation appropriée, l’organisation de la formation du personnel et de la direction des institutions pour enfants et des mesures de contrôle, prévoirait la participation des enfants et des parents à l’élaboration et à l ’ évaluation des règlements des institutions , établirait des critères pour l ’ admission d ’ un enfant en institution, et prévoirait des mesures de substitution, telles que le placement en famille d ’ accueil ou d ’ autres solutions de placement familial pour de petits groupes d’enfants. Le Comité recommande à l ’ État partie d e doter sa stratégie et son plan d ’ action de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Adoption

Notant que la base légale et les procédures relatives à l’adoption internationale sont insuffisantes , ce qui a conduit à de nombreux abus, y compris la vente et la traite d ’ enfants, et à la suspension des procédures d ’ adoption internationale pour 1 200  enfants, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que l’office central de l’adoption créé récemment par l’État partie supervise tous les acteurs intervenant dans les processus d’adoption et assure la coordination avec les autorités judiciaires compétentes  ;

b) D’accélérer l’examen des dossiers d’adoption internationale en instance, en tentant compte de l’intérêt supérieur des enfants concernés  ;

c) D’établir une réglementation claire concernant l’adoption internationale et d’envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

À la lumière de l ’ article 23 de la Convention et de l ’ observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, et étant donné que la grande majorité des enfants handicapés sont victimes de discrimination et n ’ ont qu ’ un accès limité aux services, y compris aux services de santé et d ’ éducation, et que les enfants présentant un handicap mental, c ’ est-à-dire un handicap intellectuel ou psychosocial, sont enfermés dans des hôpitaux psychiatriques, le Comité recommande à l ’ État partie, en coopération avec les organisations de la société civile travaillant sur les questions relatives aux enfants handicapés  :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des lois protégeant les enfants handicapés et d ’ envisager d ’ adopter une législation spécifique conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées  ;

b) De faire tout son possible pour fournir des programmes et des services à tous les enfants handicapés et de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à ces services  ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation pour informer le public des droits et des besoins particuliers des enfants handicapés et encourager l’inclusion de ces enfants dans la société  ;

d) De mettre en place une éducation inclusive pour tous les enfants handicapés dans les écoles ordinaires  ;

e) De mettre sur pied des activités de formation à l ’ intention des professionnels qui travaillent avec des enfants handicapés , tels que le personnel médical, paramédical et assimilé, les enseignants et les travailleurs sociaux .

Santé et services de santé

À la lumière de l ’ observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, prenant note de l ’ objectif de développement durable 3 et compte tenu du fait que les crédits budgétaires alloués au secteur de la santé restent très faibles , que l ’ accès à la santé et aux services de santé est entravé par la médiocrité des infrastructures et des équipements , la mau vaise qualité des services et le manque de personnel qualifié, et que les enfants continuent de souffrir de malnutrition et des conséquences d ’ une vaccination insuffisante, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’accroître les ressources allouées aux soins de santé primaires pour rendre ces soins à la fois accessibles et abordables  ;

b) De veiller à ce qu’il y ait, dans l ’ ensemble du pays, y compris dans les zones reculées, un nombre suffi sant de centres de santé et d’ hôpitaux qui disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes  ;

c) D’organiser régulièrement des sessions de formation à l ’ intention de tout le personnel de santé  ;

d) De lutter contre la malnutrition, en particulier dans les zones rurales, notamment au moyen de mesures préventives telles que des c ampagnes de sensibilisation et des mesures de réduction de la pauvreté et en encourageant l ’ allaitement maternel exclusif  ;

e) D ’ intensifier ses efforts pour améliorer les taux de vaccination, en particulier en assurant le respect de la chaîne du froid et en renforçant et en améliorant la diffusion d’ informations sur les campagnes de vaccination  ;

f) De solliciter à cet égard une aide financière et technique, notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et de l ’ Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Santé des adolescents

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour prévenir les grossesse s précoce s , qui comporte nt un risque majeur pour la survie, la santé et le développement des filles. À cet égard, et à la lumière de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une politique complète de santé sexuelle et procréative à l ’ intention des adolescents et de veiller à ce que l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et s ’ adresse spécialement aux adolescents, filles et garçons, l ’ accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles  ;

b) D’ élaborer et de mettre en œuvre une politique visant à protéger les droits des adolescentes enceintes, des mères adole scentes et de leurs enfants et à lutter contre la discrimination à leur égard  ;

c) De prendre des mesures pour encourager la parentalité et les pratiques sexuelles responsables et de mener des activités de sensibilisation dans ce domaine, en prêtant une attention particulière aux garçons et aux hommes.

VIH/sida

À la lumière de son observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État part ie de prendre des mesures pour  :

a) Mettre en œuvre le plan stratégique existant de lutte contre l e VIH/sida pour 2014-2017 et commencer à élaborer un plan stratégique révisé pour la période suivante  ;

b) Poursuivre la mise en œuvre des mesures prises pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant et définir un plan d ’ action pour l ’ instauration de mesures de prévention efficaces, y compris dans les zones rurales  ;

c) Améliorer le suivi médical des mères séropositives et de leurs nourrissons afin d ’ assurer un diagnostic précoce de la maladie et une mise sous traitement dans les meilleurs délais  ;

d) Améliorer l ’ accès à des services de qualité, adaptés à l ’ âge des patients, dans les domaines de la santé procréative, de la santé sexuelle et du VIH/sida  ;

e) Améliorer l ’ accès des femmes enceintes séropositives aux thérapies antirétrovirales et à la prophylaxie, ainsi que la couverture sanitaire dans ces domaines  ;

f) Solliciter une assistance technique, notamment du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l ’ UNICEF.

Niveau de vie

Compte tenu du fait que plus de la moitié de la population et qu ’ un nombre encore plus important d ’ enfants n ’ ont pas accès à l ’ eau potable , et que seulement un cinquième de la population a accès à des installations d’assainissement et d ’ hygiène, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur la cible 1.3 des objectifs de développement durable relative à la mise en place de systèmes et de mesures de protection sociale pour tous, qui soient adaptés au contexte national, et recommande à nouveau à l ’ État partie d ’ allouer des ressources suffisantes pour éliminer la pauvreté des enfants, comme préconisé par l ’ Assemblée générale en 2007, en assurant l ’ accès des enfants à une eau propre et potable et à des installations d ’ assainissement correctes et en garantissant un environnement s ain et la sécurité alimentaire (voir CRC/C/COD/CO/2, par. 64). Le Comité engage vivement l ’ État partie à mettre fortement l ’ accent sur les enfants dans sa stratégie de réduction de la pauvreté et à intégrer dans cette stratégie les buts et objectifs de développement qui concernent les enfants. La stratégie de réduction de la pauvreté devrait tenir compte des causes profondes de la pauvreté, notamment la répartition non équitable des ressources disponibles.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation et buts de l’éducation

Le Comité prend note des initiatives prises par le Gouvernement pour améliorer l’accès des enfants à l’école, notamment les efforts faits pour réduire les disparités entre filles et garçons en ce qui concerne la scolarisation dans le primaire, pour construire 1 000 écoles sur l’ensemble de son territoire, et pour interdire, en 2013, l’occupation des écoles par l’armée. Cependant, il constate avec regret que les efforts sont insuffisants et que bon nombre d’enfants en âge d’être scolarisés ne le sont pas. Il est particulièrement préoccupé par le fait que :

a)Seule la moitié des enfants âgés de 6 à 11 ans fréquentent l’école primaire, car l’éducation n’est pas réellement gratuite ;

b)De nombreux enfants abandonnent l’école de façon précoce en raison des coûts exorbitants, des mariages précoces et de la crainte de subir des violences, en particulier dans les zones du pays touchées par les conflits ;

c)Dans différentes provinces, l’accès à l’école reste inégalitaire, selon que l’enfant vit en zone urbaine ou en zone rurale, et dépend de la situation socioéconomique et du niveau d’instruction des parents ;

d)La qualité de l’enseignement reste médiocre car les enseignants ne sont pas assez qualifiés, sont payés de façon irrégulière, et ne disposent pas de suffisamment de matériel pédagogique ;

e)Les infrastructures et les équipements scolaires sont insuffisants et inadaptés, et la plupart des écoles ne sont pas approvisionnées en eau potable, ne disposent pas d’installations sanitaires, et ne sont desservies par aucun service de transport ;

f)Des groupes armés continuent d’attaquer les écoles, les élèves et les enseignants dans les zones de conflit, exposant les enfants à des risques d’enlèvement et d’enrôlement, et utilisent des écoles à des fins militaires ;

g)Seul un nombre réduit d’enfants fréquentent un établissement d’enseignement préscolaire.

Se référant à son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation et prenant note de l ’ objectif de développement durable n o 4 , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir l ’ accès de tous les enfants à un enseignement primaire gratuit, sans frais supplémentaires indirects, et ce , sans discrimination aucune  ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants terminent leur scolarité obligatoire, en posant des actes concrets afin de s ’ attaquer aux facteurs qui explique nt la déscolarisation, notamment les frais directs et indirects, le s mariage s précoce s et la persistance de zones d ’ insécurité ;

c) De mettre en place des programmes d ’ enseignement et de formation professionnels en faveur des enfants, notamment ceux qui ont abandonné l’école en primaire ou dans le secondaire  ;

d) D ’ éliminer les disparités concernant l ’ accès à l ’ école et de faire en sorte que tous les enfants se trouvant sur son territoire, dans les zones urbaines comme en milieu rural, et quel que soit le milieu socio économique dont ils sont issus, bénéficient d ’ un enseignement gratuit et de bonne qualité  ;

e) D ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement, notamment en veillant à ce que les enseignants suivent une formation appropriée et bénéficient ensuite d ’ une mise à niveau, au moyen d’ une formation en cours d ’ emploi, et qu ’ ils reçoivent des salaires décents, payés de façon ponctuelle  ;

f) De mettre en œuvre ses plans prévoyant la construction de nouvelles écoles et l’augmentation des dépenses allouées au secteur de l ’ éducation, notamment aux équipements et aux infrastructures scolaires, en particulier en ce qui concerne l ’ accès à l ’ eau potable et à des installations sanitaires adéquates, et de mettre à la disposition des enfants des services de transport leur facilitant l ’ accès aux établissements scolaires  ;

g) D ’ appliquer les lois et règlements en vigueur qui interdisent à l’armée d’attaquer ou d’occuper des écoles , et de prendre des mesures visant à traduire en justice les responsables de tels actes  ;

h) De promouvoir l ’ éducation préscolaire et de prendre des mesures pour que les enfants de toutes les régions puissent en bénéficier.

H.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants réfugiés ou déplacés à l’intérieur de leur pays

Vu le grand nombre d ’ enfants qui continuent d ’ être déplacés en raison du conflit armé qui sévit dans l ’ est du pays et l ’ arrivée massive de réfugiés en provenance des pays voisins, le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CRC/C/COD/CO/2, par. 75) invitant l ’ État partie à redoubler d ’ effort s pour que tous les réfugiés et personnes déplacées, en particulier les enfants, bénéficient d ’ une assistance suffisante et adaptée, notamment en ce qui concerne la nourriture, la prise en charge médicale et psychologique et l ’ accès à l ’ éducation, et à solliciter l ’ appui et la coopération des organisations internationales, y compris le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il recommande à l ’ État partie d ’ établir une base de données cohérente et de mettre en place des programmes nationaux en faveur de s enfants réfugiés ou déplacés afin d ’ assurer la protection totale de leurs droits.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

Étant donné que de nombreux d ’ enfants, notamment des enfants autochtones, continuent d’être exploités dans les industries extractives, principalement dans l ’ est du pays, dans des conditions extrêmement dangereuses présentant des risques élevés pour leur vie, leur santé et leur développement, ainsi que dans le secteur informel, le Comité engage instamment l ’ État partie à éliminer toutes les formes d ’ exploitation de la main-d ’ œuvre enfantine, en particulier dans les industries extractives, à prendre des mesures en vue de mener des enquêtes et de poursuivre et punir les responsables, et à sensibiliser la population aux effets nocifs de ce type de travail, et du travail en général, sur la santé et le développement des enfants .

Enfants des rues

Rappelant les observations finales qu ’ il a formulées antérieurement (voir CRC/C/COD/CO/2, par. 77), le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses programmes d ’ aide aux fa milles pauvres et vulnérables, d’ empêcher que les enfants soient séparés d e leurs parents et d’ assurer la réinsertion des enfants des rues dans leur famille et dans leur communauté lorsque cela est possible. Il engage instamment l ’ État partie à veiller à ce que les droits des enfants des rues soient pleinement respectés par les agents de l ’ État, tels que les militaires et les policiers. Il recommande à l ’ État partie d’associer les enfants des rues à la planification, à la mise en œuvre et à l ’ évaluation des programmes qui leur sont destinés. Étant donné que des milliers d ’ enfants continuent de vivre dans la rue et sont victimes de violences, de viols, d ’ arrestations arbitraires, de disparitions, d’enrôlement dans les groupes armés et même d ’ exécutions sommaires, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ assurer la cessation immédiate des violences faites aux enfants et des exécutions dont ils sont victimes, de traduire en justice les auteurs de tels actes, et de fournir de la nourriture aux enfants victimes, de leur offrir un abri et de leur assurer l ’ accès à l ’ éducation et à des soins de santé.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité prend note de la création de tribunaux pour enfants, comme prévu aux articles 84 à 93 du Code de protection de l’enfant, dans certaines provinces de l’État partie. Il note toutefois avec préoccupation que la protection juridique et judiciaire des enfants en situation de conflit avec la loi reste très limitée en raison des difficultés inhérentes au fonctionnement du système judiciaire et de l’insuffisance des infrastructures. Il est particulièrement préoccupé par :

a)Le fait que l’âge de la responsabilité pénale, fixé à 14 ans dans le Code de protection de l’enfant, ne soit pas bien respecté, comme le montre l’inculpation fréquente d’enfants de moins de 14 ans ;

b)Le nombre insuffisant de tribunaux pour enfants et de tribunaux de paix, qui connaissent des affaires concernant les enfants, dû au caractère limité des ressources humaines, techniques et financières ;

c)L’absence d’entraide judiciaire et la lenteur avec laquelle les affaires impliquant des mineurs sont instruites ;

d)Le placement illégal et prolongé d’enfants en garde à vue, dans des conditions très difficile, sans qu’ils soient séparés des adultes, le manque de locaux adaptés pouvant accueillir des enfants, ainsi que la détention arbitraire, par les forces de sécurité, d’enfants civils et d’enfants démobilisés, à la prison d’Agenga ;

e)Les violentes campagnes de lutte contre la criminalité, comme l’opération Lukofi, qui ont entraîné la mort et la disparition de nombre d’enfants.

À la lumière de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité prie instamment l ’ État partie de rendre son système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention et aux autres normes correspondantes. Il engage notamment l ’ État partie à  :

a) Augmenter le nombre de tribunaux et de procédures spéciaux pour mineurs et les doter de suffisamment de ressources humaines, techniques et financières, y nommer des juges pour mineurs et faire en sorte que ces juges spécialisés reçoivent un enseignement et une form ation adaptés ;

b) Faire en sorte que les enfants en situation de conflit avec la loi bénéficient, dès le début de la procédure et tout au long du procès, d ’ une aide juridictionnelle fournie par des professionnels qualifiés et indépendants  ;

c) Promouvoir des mesures de substitution à la détention, telles qu e le recours à des moyens extra judiciaires, le sursis probatoire, la médiation, l ’ accompagnement psychologique ou le travail d ’ intérêt général, dans la mesure du possible, et faire en sorte que la détention ne soit qu ’ une mesure de dernier ressort, imposée pour la durée la plus courte possible et réexaminée de manière régulière, en vue d ’ y mettre un terme  ;

d) Lorsque le placement en détention est inévitable, veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes et à ce que leurs conditions de détention obéissent aux normes internationales, notamment en matière d ’ accès à l ’ éducation et aux services de santé  ;

e) Accélérer la mise en œuvre intégrale et effective des dispositions du Code de p rotection de l ’ enfant qui fixent l ’ âge minimum de la responsabilité pénale et l ’ âge de la majorité pénale à 18 ans  ;

f) Veiller à ce que les enfants soient protégés et à ce qu ’ ils ne pâtissent pas des campagnes anti criminalité menées dans l ’ État partie, et fournir de s services de réadaptation physique et psychologique aux victimes de telles campagnes.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les dispositions juridiques et réglementaires nécessaires pour que tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels, tels que la maltraitance, les violences, l ’ exploitation sexuelle et économique et les actes d ’ enlèvement, bénéficient de la protection requise par la Convention, et de bien tenir compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels.

Suite donnée aux observations finales et recommandations formulées antérieurement par le Comité sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Le Comité regrette que l’État partie n’ait fourni aucune information, ni dans son rapport ni dans ses réponses à la liste de points, concernant les recommandations formulées dans ses observations finales sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/COD/CO/1). Il prend note du Plan d’action pour la lutte contre le recrutement et l’utilisation d’enfants ainsi que les autres violations graves des droits de l’enfant par les forces armées et les services de sécurité (2012) mis en place par l’État partie, des informations fournies selon lesquelles les commandants des forces armées de la République démocratique du Congo cités dans le rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (S/2009/603, annexe 124), responsables de l’enrôlement d’enfants, de l’utilisation d’enfants soldats et de massacres de civils, ont été condamnés et purgent actuellement des peines d’emprisonnement. Néanmoins, il reste extrêmement préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants sont encore tués, mutilés, violés, enrôlés et utilisés dans des hostilités, à la fois par les forces armées nationales et des groupes armés non étatiques. En particulier, il constate avec une vive préoccupation :

a)Que, malgré certaines améliorations, des informations font état de l’implication d’enfants dans les activités des forces armées nationales et d’une collaboration entre ces dernières et des groupes armés connus pour enrôler ou utiliser des enfants soldats ;

b)Que les procédures de vérification de l’âge appliquées par les forces armées nationales avant l’enrôlement demeurent inefficaces, ce qui est encore aggravé par le faible taux d’enregistrement des naissances dans le pays ;

c)Qu’un grand nombre d’enfants continuent d’être enrôlés et utilisés dans les conflits armés par des groupes armés non étatiques, tels que les Forces démocratiques de libération du Rwanda, Maï-Maï Raïa Mutomboki et Nyatura ;

d)Que les décrets d’application des dispositions du Code de protection de l’enfant interdisant l’enrôlement et l’utilisation d’enfants soldats n’ont pas encore été adoptés et il n’existe pas de mécanismes efficaces permettant d’enquêter sur les violations graves commises à l’égard d’enfants, d’en condamner les auteurs et de les punir ;

e)Que les ressources humaines et financières consacrées à la démobilisation, à la réadaptation et à la réinsertion des enfants soldats sont limitées, ce qui pénalise de manière disproportionnée les filles, qui représentent jusqu’à 30 % des enfants associés aux forces et groupes armés ;

f)Que les filles soldats sont stigmatisées et rejetées par leurs communautés, et, de ce fait, sont parfois contraintes de retourner dans des groupes armés.

Le Comité renouvelle ses recommandations antérieures (CRC/C/OPAC/ COD/CO/1) et recommande à l ’ État partie  :

a) De faire preuve de plus volonté politique au plus haut niveau afin de mettre un terme à l ’ implication d ’ enfants dans les forces armées nationales et de cesser toute collaboration avec des groupes armés non étatiques qui enrôlent des enfants et les utilisent dans leurs activités, et tout soutien militaire, financier ou logistique en leur faveur  ;

b) De réviser son Code pénal en vue d’incriminer l ’ enrôlement de personnes de moins de 18 ans  ;

c) D ’ affecter des ressources suffisantes à la conduite des enquêtes et à l’engagement de poursuites et de publier des informations sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour l’enrôlement d ’ enfants et leur utilisation dans des conflits armés  ;

d) De faire en sorte que la question de la libération, de la réadaptation et de la réinsertion des enfants enrôlés dans les forces armées ou dans des groupes armés non étatiques devienne une priorité et soit prise en compte dans tou tes les négociations et tous les accords de paix ou de cessez-le-feu avec des groupes armés, conformément aux directives opérationnelles des Nations Unies sur le traitement des questions relatives aux enfants dans les accords de paix  ;

e) D ’ uniformiser les procédures de recrutement appliquées par l ’ armée et de fo rmer les militaires de manière à garantir une vérifi cation systématique et cohérente de l ’ âge de chaque recrue, afin de prévenir efficacement l’enrôlement d ’ enfants dans les forces armées. À ce propos, l ’ État partie devrait faire diffuser largement les directives sur la vérification de l ’ âge et donner pour instruction aux recruteurs de ne pas enrôler une personne en cas de doute sur son âge  ;

f) D ’ accélérer la mise en œuvre effective du Code de protection de l ’ enfant et de mettre en place un système global de protection de l ’ enfance, notamment un mécanisme systématique permettant d ’ enquêter, de condamner et de punir les auteurs de violations commises à l’égard d’ enfants  ;

g) De doter l ’ Unité d ’ exécution nationale du Programme national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et tous les organismes publics concernés, des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour identifier tous les anciens enfants soldats, y compris les enfants démobilisés de leur propre initiative et ceux abandonnés par des groupes armés se dirigeant vers des sites d ’ intégration de l ’ armée, et de leur venir en aide  ;

h) D ’ élaborer et de mettre en œuvre, en collaboration avec l ’ Organisation des Nations Unies et les organismes de protection de l ’ enfance, une stratégie visant à identifier les filles qui sont ou ont été soldats ainsi que leurs enfants et à leur fournir une assistance effective à la réinsertion qui réponde à leurs besoins médicaux, économiques et psychologiques complexes, et de faire en sorte que ces initiatives, et les programmes qui en résulteraient, apportent des solutions à la stigmatisation et à l ’ exclusion dont les anciennes filles soldats font l ’ objet  ;

i) D ’ instaurer et d ’ exercer la compétence universelle pour connaître des crimes de guerre liés à la conscription, à l ’ enrôlement et l ’ utilisation d ’ enfants dans des hostilités.

I.Ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

J.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux auxquels il n ’ est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant .

V.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales s oient pleinement mises en œuvre , notamment en les transmettant au Chef de l ’ État, au Parlement, aux ministères concernés, à la Cour suprême ainsi qu ’ aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande également que le rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment sur Internet, auprès du grand public, des organ isations de la société civile, des représentants des medias, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter le débat , de faire mieux connaître la Convention et l es Protocoles fa cultatifs s’y rapportant, et de sensibiliser à la nécessité de les mettre en œuvre et de contrôler leur mise en œuvre.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant sixième à huitième rapports périodiques le 26 octobre 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives harmonisées à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21  200  mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.