NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/COD/CO/210 février 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Cinquantième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: République démocratique du Congo

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République démocratique du Congo (CRC/C/COD/2) à ses 1384e et 1385e séances (voir CRC/C/SR.1384 et CRC/C/SR.1385), tenues le 21 janvier 2009, et il a adopté, à sa 1398e séance, le 30 janvier 2009, les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt la présentation du deuxième rapport périodique ainsi que les réponses données par écrit à sa liste des points à traiter (CRC/C/COD/Q/2/Add.1) et félicite l’État partie pour le caractère franc et critique du rapport. Il a apprécié la présence d’une délégation de haut niveau ainsi que le dialogue ouvert et constructif qu’il a pu avoir avec cette délégation et qui lui a permis de se faire une idée plus claire de la situation des enfants dans l’État partie.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l ’ État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption par l’État partie de textes de loi protégeant les droits de l’enfant, notamment:

a)Le Code de protection de l’enfant, en janvier 2009;

b)La loi sur la violence sexuelle, en juillet 2006;

c)La nouvelle Constitution, en février 2006;

d)Le Code du travail, en octobre 2002;

e)Le décret‑loi no 66, en juin 2000.

4.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 11 novembre 2001.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments suivants:

a)La Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant, en mars 2001;

b)La Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en mars 2001;

c)La Convention no 138 (1973) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, en mars 2001;

d)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en mars 2002.

C. Facteurs ou difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6.Le Comité note avec une profonde préoccupation que le conflit armé a eu et continue d’avoir des répercussions négatives sur l’application effective des droits de l’enfant consacrés par la Convention.

7.Le Comité est préoccupé par la forte incidence de la pauvreté dans l’État partie, pauvreté qui empêche les enfants de jouir pleinement de leurs droits et qui conduit à des formes graves d’exploitation comme l’exploitation économique, l’exploitation sexuelle et la traite, et aggrave en outre la vulnérabilité de certains groupes d’enfants, notamment des enfants des rues, des enfants réfugiés et des enfants déplacés.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

8.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour donner suite aux observations finales qu’il a formulées concernant le rapport initial de l’État partie. Néanmoins, il regrette qu’un grand nombre de ces observations, notamment sur des questions comme la collecte des données, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des vues de l’enfant, la maltraitance et le délaissement, les enfants handicapés, le droit à la santé, les enfants soldats et la justice pour mineurs n’aient pas été suffisamment prises en compte.

9. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales sur le rapport initial (CRC/C/15/Add.153) qui n ’ ont pas encore été appliquées ou ne l ’ ont pas été suffisamment et pour apporter un suivi approprié aux recommandations formulées dans les présentes observations finales concernant le deuxième rapport périodique.

Législation

10.Le Comité salue l’adoption le 10 janvier 2009 du Code de protection de l’enfant. Il prend également note avec satisfaction de l’adoption d’autres textes de loi qui renforcent la protection des droits de l’enfant. Cependant, il relève avec préoccupation que les lois promulguées ne font pas toujours l’objet d’un décret d’application, que les mécanismes d’application sont insuffisants et qu’aucune activité n’a été entreprise pour faire connaître ces lois qui ne sont, par conséquent, ni appliquées ni mises en œuvre. Le Comité est également préoccupé par l’existence de lois contradictoires, l’adoption de nouvelles lois ne s’accompagnant généralement pas de l’abrogation des anciennes.

11. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre, à titre prioritaire, toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures de sensibilisation, pour accélérer l ’ application effective du Code de protection de l ’ enfant et d ’ autres textes de loi qui protègent les droits de l ’ enfant, à veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient affectées à la pleine application de ces textes, et à renforcer les mécanismes d ’ application de  la loi et la formation.

Coordination

12.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant son projet de renforcement du Conseil national de l’enfant, organe de coordination des activités relatives à l’application de la Convention, mais craint que cet organe n’ait ni le mandat ni les ressources humaines et financières nécessaires pour mener à bien sa tâche.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour doter le Conseil national de l ’ enfant du mandat et des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter avec efficacité de sa tâche.

Plan national d ’ action

14.Le Comité note avec satisfaction que des plans nationaux d’action ont été élaborés sur des questions spécifiques comme l’enregistrement des naissances et la violence envers les enfants mais regrette qu’il n’existe pas de plan national d’action global pour la promotion et la protection des droits de l’enfant.

15. Le Comité encourage l ’ État partie à adopter un plan national d ’ action en faveur de  l ’ enfance qui couvre tous les droits de l ’ enfant consacrés par la Convention et tienne compte du document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l ’ Assemblée générale à sa session extraordinaire sur les enfants de mai 2002 et à son examen à mi ‑ parcours en 2007. Il lui recommande également de pré voir un budget spécifique et un  suivi approprié et de mettre en place un mécanisme d ’ évaluation et de suivi chargé d ’ évaluer à intervalles réguliers les progrès réalisés et de détecter les éventuelles insuffisances. Il l ’ encourage en outre à surveiller également l ’ application de l ’ « Appel pour une action accélérée» adopté à l ’ occasion de l ’ examen à mi ‑ parcours de la mise en œuvre d ’ «Une Afrique digne des enfants», qui a eu lieu au Caire en novembre 2007.

Mécani sme de surveillance indépendant

16.Le Comité prend note avec satisfaction de la création de l’Observatoire national des droits de l’homme prévue par la Constitution de la transition mais relève avec préoccupation que celui‑ci n’est pas mentionné dans la nouvelle Constitution du 18 février 2006. Il note en outre que l’État partie s’est engagé à appuyer la création d’une nouvelle institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appuyer le fonctionnement effectif d ’ une institution nationale indépendante de défense des droits de l ’ homme chargée de surveiller l ’ application des droits de l ’ homme conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe), en tenant compte de l ’ Observation générale n o 2  (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant. L ’ institution en  question devrait être en mesure de recevoir les plaintes p résentées par des enfants ou en  leur nom concernant des violation s de leurs droits, et d ’ enquêter sur ces plaintes, et devrait disposer pour cela des ressources humaines et financières nécessaires. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et du Haut ‑ Commissariat des Nations  Unies aux  droits de l ’ homme (HCDH), entr e autres.

Allocation de ressources

18.Le Comité note qu’il a été décidé d’accroître les crédits budgétaires alloués aux secteurs de la santé et de l’éducation mais relève avec préoccupation que les crédits budgétaires alloués à ces secteurs ainsi qu’à d’autres secteurs ayant une incidence sur les droits de l’enfant restent insuffisants. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations sur les crédits budgétaires alloués au secteur social.

19. Le Comité prie instamment l ’ État partie de donner la priorité aux allocations budgétaires destinées aux enfants aux niveaux national et local et de les augmenter de manière systématique. Il lui recommande de tenir compte des recommandations formulées à l ’ occasion de la journée de débat général consacrée en septembre 2007 au thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilités des États». Il lui recommande en  outre d ’ introduire un suivi budgétaire du point de vue des droits de l ’ enfant en vue de contrôler les allocations budgétaires à l ’ enfance, en sollicitant l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, entre autres, à cet effet.

Collecte de données

20.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de système efficace de collecte de données, que le Centre national de recherche statistique n’a pas les moyens de s’acquitter de ses fonctions et que les données collectées sur les droits de l’enfant sont disparates et ne reçoivent pas une attention suffisante de la part des autorités concernées.

21. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer et d ’ améliorer son système de collecte de données ainsi que le Centre national de recherche statistique, et d ’ utiliser les données collectées pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant et pour contribuer à l ’ élaboration de politiques relatives à l ’ application de la Convention. L ’ État partie devrait veiller à ce que les informations recueillies puissent être ventilées, notamment par âge, par sexe et par région géographique, et contiennent des données à jour sur un grand nombre de groupes vulnérables, y compris les anciens enfants soldats, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants des rues et les enfants qui travaillent. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, entre autres.

Diffusion, formation et sensibilisation

22.Le Comité prend note avec intérêt des efforts faits par l’État partie pour mener des activités de diffusion, de formation et de sensibilisation, notamment la publication d’un manuel d’enseignement sur le Programme national d’éducation civique et morale avec intégration des droits de l’homme, l’organisation par des ministères de programmes de formation, la traduction de la Convention dans les langues nationales et l’organisation de réunions de sensibilisation à l’intention des médias. Le Comité note toutefois avec préoccupation que le programme national susmentionné n’est pas encore mis en œuvre et que le manuel a été publié en un nombre d’exemplaires insuffisant.

23. Le Comité recommande à l ’ É tat partie de prendre des mesures pour assurer l ’ application rapide du Programme national d ’ éducation civique et morale avec intégration des droits de l ’ homme et de faire tout son possible pour p ublier le manuel de formation y  relatif en un nombre d ’ exemplaires suffisant. Il lui re commande également de veiller à ce  que tous les groupes professionnels travaillant auprès des enfants, dont les membres des forces de l ’ ordre, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le  personnel des institutions de garde d ’ enfants reçoivent une formation adaptée et systématique et à ce que cette formation soit renforcée.

Coopération avec la société civile

24.Le Comité note que l’État partie coopère avec un nombre limité d’ONG œuvrant en faveur des droits de l’enfant. Cependant, le Comité reste préoccupé par l’insuffisance de l’assistance financière dont bénéficient ces ONG et par l’absence de politique officielle de coopération systématique avec la société civile.

25. Le Comité recommande à l ’ É tat partie de renforcer sa collaboration avec la société civile et d ’ élargir le champ de la coopération de manière qu ’ elle s ’ étende à tous les secteurs de la promotion et de la protection des droits de l ’ enfant. Il lui recommande en outre d ’ encourager la participation active et systématique des acteurs de la société civile, notamment des ONG, en fournissant une assistance financière, en sollicitant leur assistance aux fins de l ’ élaboration, de la planification et de la mise en œuvre des politiques et de la  promotion des droits de l ’ enfant, et notamment aux fins de la mise en œuvre de la Convention et du suivi des observations finales du Comité.

2. Définition de l ’ enfant (art. 1 de la Convention)

26.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum du mariage est fixé à 15 ans pour les filles.

27. Le Comité engage l ’ É tat partie à relever l ’ âge légal du mariage pour les filles de manière à l ’ aligner sur celui des garçons.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑ discrimination

28.Le Comité prend acte avec intérêt des mesures adoptées pour mettre fin aux disparités dans l’instruction des filles et des garçons, et en particulier de la stratégie d’accélération de l’éducation des filles (2003‑2007). Il est néanmoins profondément préoccupé par la discrimination et la marginalisation dont souffrent certains groupes d’enfants, comme les enfants handicapés, les enfants accusés de sorcellerie, les enfants batwas, les enfants cachés, les enfants soldats démobilisés et les enfants déplacés, et par l’insuffisance des mesures, y compris administratives, prises pour faire appliquer la législation visant à lutter contre la discrimination. Il est également préoccupé par la persistance de la discrimination sociale à l’égard des filles.

29. Le Comité prie instamment l ’ É tat partie de prendre to utes les mesures nécessaires, y  compris des mesures administratives, pour appliquer la législation protégeant les enfants contre la discrimination. Le Comité encourage également l ’ É tat partie à adopter une stratégie globale pour éliminer la discrimination dont sont victimes tous les groupes vulnérables, pour quelque motif que ce soit. Il l ’ encourage également à mener des études pour définir les causes de discrimination et les éliminer, et à conduire des activités de sensibilisation pour lutter contre ce phénomène et pour former les professionnels travaillant pour et avec des enfants.

30. Le Comité demande que , dans son prochain rapport périodique , l ’ État partie rende compte en détail des mesures et programmes ayant trait à la Convention relative aux droits de l ’ enfant qu ’ il aura entrepris pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, compte tenu de l ’ O bservation générale n o 1 (2001) du Comité, relative aux buts de l ’ éducation.

Intérêt supérieur de l ’ enfant

31.Le Comité note avec satisfaction que le Code de protection de l’enfant fait référence à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il constate toutefois avec préoccupation que, de manière générale, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas traduit dans la législation, les documents de politique générale ou les activités de renforcement des capacités.

32. Le Comité recommande à l ’É tat partie de prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour veiller à ce que, conformément à l ’ article 3 de la Convention, le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération première dans toutes les mesures prises par les entités publiques ou privées concernant les enfants, et à ce que ce principe soit intégré dans  toutes les dispositions juridiques et décisions judiciaires et administratives et dans les  projets, programmes et services ayant des répercussions sur les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

33.Le Comité est alarmé par les graves violations commises à l’égard d’enfants tant par les forces de l’État partie que par des groupes armés ne relevant pas de l’État, dans le contexte du conflit armé. Le Comité est vivement préoccupé de constater que le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement est bafoué du fait que les enfants sont les victimes les plus vulnérables lors d’hostilités. Il est également profondément préoccupé par les taux très élevés de mortalité infantile, juvénile et maternelle ainsi que par les décès causés par des maladies évitables ou par le VIH/sida, situation qui est encore aggravée par le conflit armé.

34. Le Comité invite instamment l ’É tat partie à intensifi er de manière significative ses  efforts pour protéger les enfants et garantir leur droit à la vie, à la survie et au développement, notamment en faisant tout son possible pour mettre fin au conflit armé. Le Comité recommande en outre à l ’É tat partie de s ’ att a quer aux taux élevés de mortalité infantile, juvénile et maternelle, aux décès causés par des maladies évitables et au VIH/sida.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

35.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour améliorer l’enregistrement des naissances, et notamment de l’adoption en 2004 d’un plan national d’action sur le sujet, de l’organisation de formations destinées aux agents chargés de l’enregistrement des naissances, des initiatives visant à rapprocher les services d’enregistrement des centres de population et de l’extension à quatre‑vingt‑dix jours du délai d’enregistrement. Toutefois, le Comité note avec une vive préoccupation que le pourcentage d’enfants enregistrés reste faible en général et que le taux d’enregistrement a, en fait, baissé.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour encourager l ’ enregistrement de toutes les naissances. Il invite instamment l ’É tat partie à veiller à ce que des ressources − notamment financières et humaines − suffisantes soient allouées aux centres d ’ enregistrement et à prendre des mesures, y compris la mise en place d ’ antennes mobiles, pour permettre aux habitants de toutes les régions du pays d ’ accéder facilement aux services d ’ enregistrement. Le Comité invite instamment l ’É tat partie à mettre en place un mécanisme permettant l ’ enregistrement ta rdif des naissances sans frais.

Torture et traitements dégradants

37.Le Comité note que le nouveau Code de protection de l’enfant de 2009 fait référence au crime de torture. Toutefois, il relève avec préoccupation que la définition qui en est donnée est limitée et que la définition énoncée dans la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par l’État partie, n’a pas été intégrée dans la législation.

38. Le Comité recommande à l ’É tat partie de veiller à ce que le crime de torture soit explicitement défini dans sa législation et à ce que cette définition soit conforme à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité recommande en outre à l ’É tat partie de sensibiliser tous les secteurs de la société à la définition de la torture en tant que crime et aux peines encourues.

Châtiments corporels

39.Le Comité salue l’interdiction des châtiments corporels à l’école mais constate avec préoccupation que les châtiments corporels restent autorisés − et pratiqués − à la maison et dans les institutions.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire expressément, en adoptant des lois à cet effet, les châtiments corporels dans tous les contextes, notamment au sein de la famille, à l ’ école, dans les institutions pour enfants, sur le lieu de travail et dans les lieux de détention, et de veiller à ce que ces lois soient réellement appliquées. Il lui recommande également d ’ intensifier ses campagnes de sensibilisation afin de promouvoir le recours à  des formes de sanction respectueuses de la dignité humaine de l ’ enfant et conformes à la  Convention, en particulier le paragraphe 2 de l ’ article 28, en tenant compte de l ’ Observation g énérale n o 8 (2006) du Comité sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment.

Suite donnée à l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants

41.Le Comité salue l’adoption en 2006 de deux lois contre la violence sexuelle, en particulier la loi no 06/018, qui tient compte des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Toutefois, le Comité est profondément préoccupé par les taux extrêmement élevés de violence sexuelle dans l’État partie et par le fait que, dans certaines régions, la moitié des victimes sont des enfants.

42. Le Comité encourage l ’ État partie à faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants et de leurs causes profondes une priorité. En ce qui concerne l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), tout en tenant compte des rés ultats et recommandations de la  consultation régionale pour l ’ Afrique de l ’ Ouest et l ’ Afrique centrale (Bamako , 23 ‑25  mai 2005). En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorde r une  attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) Renforcer l ’ engagement et l ’ action aux niveaux national et local;

iii) Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser;

iv) Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

v) Établir l ’ obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l ’ impunité;

b) De faire de ces recommandations un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

c) De solliciter la coopération technique du HCDH, de l ’ UNICEF et de l ’ OMS, d ’ autres organismes internationaux tels que l ’ OIT, l ’ UNESCO, le HCR, l ’ ONUDC , et d ’ ONG partenaires.

5. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

43.Le Comité note que peu d’activités visent, directement ou indirectement, à protéger ou à renforcer l’environnement familial, dont la Campagne nationale sur la famille de 2002, qui avait pour objectif de lutter contre la séparation des enfants d’avec leurs parents. Cependant, le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’offre pas un soutien socioéconomique suffisant aux familles, en particulier au niveau local.

44. Le Comité recommande à l ’É tat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour offrir une assistance adaptée aux familles, en particulier aux familles qui vivent dans la pauvreté, pour leur permettre de s ’ occuper de leurs enfants, y compris en mettant en place des services de médiation au niveau local et en proposant une aide financière. Le Comité recommande aussi à l ’É tat partie de mener de nouvelles activités pour sensibiliser les parents, les communautés et les chefs traditionnels à la protection des droits de l ’ enfant dans la famille comme dans la communauté.

Enfants privés de protection parentale

45.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne fournisse que peu de renseignements sur la situation des enfants sans protection parentale et relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de normes minimales ou de règlements concernant les institutions, les orphelinats et les autres organismes qui accueillent ces enfants. Le Comité note que l’État partie collabore avec l’UNICEF pour enregistrer les enfants qui vivent dans les orphelinats et pour suivre leur situation mais il reste préoccupé par l’insuffisance du suivi des enfants bénéficiant d’une protection de remplacement.

46. Le Comité recommande à l ’É tat partie d ’ élaborer une stratégie de protection de remplacement pour les enfants privés de soins parentaux ou qui ne peuvent plus vivre avec leur famille. Cette stratégie devrait prévoir un plan d ’ action, des réglementations adaptées, des cours de formation pour le personnel et la direction des établissements d ’ accueil, des  mesures de contrôle, la participation des enfants et des parents à l ’ élaboration et à l ’ évaluation des réglementations, des critères pour l ’ admission d ’ un enfant dans un établissement d ’ accueil, et des mesures de substitution comme le placement en famille d ’ accueil ou dans d ’ autres structures familiales accueillant de petits groupes d ’ enfants. Le Comité appelle l ’ attention de l ’É tat partie sur les recommandations formulées au cours de sa journée de débat général consacrée en 2005 aux enfants sans protection parentale. Le Comité recommande à l ’É tat partie de continuer de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF pour traiter la question des enfants sans protection parentale.

Adoption

47.Le Comité constate avec satisfaction que le Code de protection de l’enfant complète le Code de la famille en ce qui concerne l’adoption mais il regrette que l’État partie n’ait pas tenu compte de sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.153, par. 45) concernant la ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et que les réglementations juridiques et administratives ne suffisent toujours pas à protéger les enfants en cours d’adoption.

48. Le Comité recommande à l ’É tat partie:

a) D ’ établir une autorité centrale chargée des adoptions, qui aurait pour mission de diriger, former et surveiller tous les acteurs concernés et de coordonner son action avec les autorités légales pertinentes;

b) D ’ établir, en attendant l ’ adoption d ’ une nouvelle législation sur l ’ adoption, une  procédure administrative qui faciliterait les adoptions, t out en respectant les droits de  l ’ enfant à toutes les étapes;

c) De veiller, en particulier, à ce que le consentement à l ’ adoption soit libre et informé de la part des parents biologiques et des enfants adoptés et à ce que des efforts aient été faits au préalable pour maintenir les liens familiaux;

d) De promouvoir l ’ adoption nationale par des camp agnes de sensibilisation et des  réglementations qui facilitent l ’ accès à l ’ adoption, comme la fourniture gratuit e ou à  un  coût modi que des documents nécessaires au processus d ’ adoption;

e) De fournir des informations et des formations sur les droits de l ’ enfant, les réglementations juridiques et les procédures administratives relatives à l ’ adoption aux professionnels concernés, dont les juges, les avocats, les médecins, les infirmiers et les agents de l ’ état civil, ainsi qu ’ à la direction et au personnel d es orphelinats, des couvents et  d ’ autres institutions qui s ’ occupent d ’enfants;

f) De prendre des mesures appropriées pour prévenir les adoptions illégales au niveau national comme au niveau international et, à cet égard, d’ envisage r de ratifier la Convention de L a Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale;

g) De réorienter les adoptions traditionnelles vers des mesures de protection des  enfants comme l ’ adoption légale ou d ’ autres types de tutelle;

h) De demander à cet égard l ’ assistance technique de l ’ UNICEF ou de la Conférence de La Haye.

Maltraitance et délaissement

49.Le Comité est préoccupé par l’absence de données sur la maltraitance et le délaissement et par le fait que l’enfant est perçu comme un objet plutôt que comme un sujet de droit, titulaire de droits.

50. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre et à renforcer ses activités de sensibilisation et de formation, en particulier au niveau local, pour lutter contre la maltraitance, et notamment contre la violence et les sévices sexuels à l ’ égard des enfants. Le Comité recommande de prendre des mesures appropriées pour recueillir des données sur les cas signalés de mauvais traitements et pour introduire l ’ obligation de signalement des cas de maltraitance.

6. Santé de base et bien ‑ être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

51.Le Comité note que la Constitution de l’État partie dispose que les personnes handicapées ont le droit à des mesures de protection spécifiques et que l’État a le devoir de protéger et de réadapter les enfants handicapés et de les intégrer dans la société, aux niveaux local, provincial et national. Le Comité relève toutefois avec préoccupation que, dans la pratique, il n’existe pas de données sur les enfants handicapés ou sur les politiques ou programmes mis en œuvre pour garantir l’exercice de leurs droits.

52. À la lumière des Règles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et de l ’Observation générale n o 9  (2006) du Comité sur les droits des enfants han dicapés, le Comité recommande à  l ’État  p artie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ application de la législation protégeant les enfants handicapés et d ’ envisager d ’ adopter une législation spécifique sur la question;

b) De faire tout son possible pour fournir des programmes et des services à tous les enfants handicapés et de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à ces services;

c) De mener des campagnes de sensibilisation pour informer le public des droits et des besoins particuliers des enfants handicapés et encourager l ’intégration de ceux- ci dans la société;

d) D ’ offrir une assistance aux ONG qui travaillent pour les enfants handicapés;

e) De mettre sur pied des activités de formation à l ’ i ntention des professionnels qui  travaillent avec des enfants handicapés, tels que le personnel médical, paramédical et assimilé, les enseignan ts et les travailleurs sociaux;

f ) D ’ envisager de signer et de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s ’ y rapportant.

Santé et accès aux services de santé

53.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Il salue aussi l’amélioration du taux de vaccination contre les maladies infantiles et du niveau nutritionnel des femmes et des enfants de moins de 5 ans, ainsi que les campagnes menées contre la rougeole, le paludisme et les parasites intestinaux. Néanmoins, il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas appliqué les recommandations précédentes du Comité sur la question (CRC/C/15/Add.153, par. 48 et 49) dans leur intégralité. Le Comité est vivement préoccupé par la situation actuelle du secteur des services de santé, et notamment par les points suivants:

a)Le manque de centres de santé fonctionnant correctement, en particulier dans les zones rurales, l’état déplorable des hôpitaux et l’insuffisance des ressources humaines, médicales et financières dont ils disposent;

b)Les taux élevés de mortalité infantile, juvénile et maternelle;

c)Les taux élevés de malnutrition chronique et de malnutrition sévère, et les faibles taux de vaccination contre les maladies infantiles;

d)Les difficultés d’accès des enfants aux services de santé en raison de leur coût;

e)Le manque de professionnels de santé qualifiés, en particulier dans l’est du pays, en raison principalement du conflit armé que connaît la région;

f)La dégradation de la qualité de la formation médicale et paramédicale dans le pays.

54. Le Comité invite instamment l ’ État partie à allouer des ressources suffisantes pour rendre les soins de santé primaires à la fois accessibles et abordables et pour doter les centres de santé et les hôpitaux de ressources humaines, médicales et financières suffisantes. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de mettre en place des formations pour les professionnels de la santé et de s ’ attaquer au problème que posent les taux élevés de malnutrition et de mortalité infantile, juvénile et maternelle, en particulier dans les zones rurales, notamment en prenant des mesures préventives comme le lancement de campagnes de sensibilisation et la lutte contre la pauvreté. Le Comité invite aussi instamment l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour accroître les taux de vaccination, en particulier en intensifiant et en améliorant la diffusion d ’ informations sur les campagnes de vaccination. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ OMS, entre autres.

Allaitement maternel

55.Le Comité regrette que, malgré les efforts faits pour sensibiliser les mères à l’importance de l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de l’enfant, le taux d’allaitement exclusif reste faible.

56. Le Comité engage l ’ État partie à encourager l ’ allai tement exclusif des enfants de  moins de 6  mois. Il l ’ engage aussi à adopter une loi sur le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel de l ’ OMS de 1981.

Santé des adolescents

57.Le Comité prend note avec satisfaction du Programme national de santé de l’adolescent de 2003, qui met l’accent sur les questions de santé de la procréation et comprend notamment des activités de sensibilisation. Il est toutefois préoccupé par la détérioration de l’état de santé des adolescents, qui est due à l’insuffisance des services proposés, conjuguée à la croissance de la population et au VIH/sida, entre autres. Il est également préoccupé par le taux élevé de grossesses précoces chez les adolescentes.

58. Le Comité recommande à l ’État partie, compte tenu de son Observation générale n o 4  (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, de poursuivre et de renforcer ses activités et ses services dans le cadre de son Programme national de santé de l ’ adolescent et de donner la priorité à la collecte d ’ informations cohérentes, systématiques et valides sur les problèmes de santé des adolescents, notamment en conduisant des études sur cette question et en mettant en place un mécanisme de suivi plus efficace. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ élaborer des politiques claires et, si possible, des lois, pour prévenir certains problèmes liés à la santé des adolescents, en particulier les grossesses précoces et la consommation de drogue et d ’ alcool.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

59.Le Comité prend note avec satisfaction du faible taux de mutilations génitales féminines dans l’État partie mais regrette néanmoins l’absence de loi interdisant expressément cette pratique. Il constate avec préoccupation que la loi fixe l’âge minimum du mariage à 15 ans pour les filles, et avec une préoccupation encore plus grande que certaines jeunes filles sont mariées à un âge encore plus précoce. Il est préoccupé par le fait que, bien que la loi interdise les mariages forcés, ceux-ci continuent d’exister dans la pratique. Il regrette que, alors que la loi de 2006 sur la violence sexuelle est considérée comme interdisant le mariage avant 18 ans, cette interdiction ne soit pas explicite et que, en outre, cette loi ne soit pas suffisamment connue.

60. Le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) De mettre en œuvre des mesures législatives et autres interdisant les pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables aux enfants, notamment les mutilations génitales féminines et les mariages précoces et forcés;

b) De veiller à ce que la loi interdisant les mariages précoces et forcés prévoie des sanctions appropriées et à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice;

c) De poursuivre et de renforcer ses activités de sensibilisation sur les incidences négatives des mariages précoces et forcés pour les familles, en coopération avec les chefs traditionnels ou religieux et le grand public afin d ’ encourager une évolution des mentalités propice à la suppression des pratiques traditionnelles préjudiciables.

VIH/sida

61.Le Comité prend note avec satisfaction des activités de sensibilisation et autres qui portent sur le VIH/sida. Il salue en outre l’élaboration d’un cadre stratégique national pour la prévention du VIH/sida chez les jeunes. Cela étant, il reste préoccupé par le nombre élevé d’orphelins du VIH/sida.

62. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures, en tenant compt e de son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme, pour faire reculer l ’ infection à VIH, en particulier chez les jeunes, notamment:

a) En élaborant, en renforçant et en poursuivant des politiques et des programmes visant à apporter soins et soutien aux enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, notamment des politiques et des programmes de nature à renforcer la capacité des familles et de la communauté de s ’ occuper de ces enfants;

b) En poursuivant les activités visant à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida et en sensibilisant la population aux droits de l ’ homme dans le contexte du VIH/sida;

c) En poursuivant et en renforçant les efforts entrepris pour diffuser des informations et des documents auprès du public, en particulier auprès des adolescents, sur les méthodes de prévention et de protection, y compris les pratiques sexuelles sans risques.

Droit à un niveau de vie suffisant

63.Le Comité prend acte de la stratégie de réduction de la pauvreté mise en œuvre par l’État partie mais relève avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants vivent dans la pauvreté, que l’accès à l’eau potable a diminué entre 1990 et 2004 et que moins de la moitié de la population a accès à des installations d’assainissement conformes aux principes d’hygiène. Le Comité note également avec une profonde préoccupation que la majorité des habitants des villes vivent dans un environnement malsain et qu’il n’y a pas de sécurité alimentaire dans le pays.

64. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources suffisantes à l ’ éradication de la pauvreté des enfants, comme préconisé par l ’ Assemblée générale en 2007, en assurant l ’ accès des enfants à une eau propre et potable et à des installations d ’ assainissement correctes et en garantissant un environnement sain et la sécurité alimentaire. Le Comité invite instamment l ’ État partie à mettre fortement l ’ accent sur les enfants dans sa stratégie de réduction de la pauvreté et à intégrer dans cette stratégie les buts et objectifs de développement qui concern ent les enfants. La stratégie de réduction de la pauvreté devrait tenir compte des causes profondes de la pauvreté, dont la répartition non équitable des ressources disponibles.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

65.Le Comité note que la Constitution prévoit la gratuité de l’enseignement primaire public mais relève avec préoccupation que, dans la réalité, les frais de scolarité restent relativement élevés. Le Comité salue l’initiative «25 pour 2005» qui vise à assurer la parité entre les sexes à l’école. Néanmoins, il note avec préoccupation que, malgré les efforts du Gouvernement, les taux de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire sont faibles, en particulier pour les filles, les enfants des zones rurales et les enfants issus de groupes vulnérables. Le Comité note aussi avec préoccupation que l’infrastructure éducative est insuffisante, que les écoles sont mal équipées, que seul un petit pourcentage d’enseignants est qualifié et que les salaires ne sont pas régulièrement payés. Le Comité est également préoccupé par le fait que les crédits budgétaires alloués à l’éducation, qui sont en légère hausse, ne suffisent pas à couvrir le coût d’un système éducatif performant et de qualité.

66. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir com pte de son Observation générale  n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation et:

a) De garantir à tous les enfants, sans discrimination, l’accès à un enseignement primaire gratuit, sans frais supplémentaires ( frais autres que les frais d ’ inscription);

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants terminent leur scolarité obligatoire, en adoptant des mesures concrètes pour s ’ attaquer aux facteurs qui expliquent l ’ abandon scolaire, notamment les zones d ’ insécurité, le déplacement des familles, le manque de moyens de transport, la destruction d es infrastructures scolaires et  la pauvreté;

c) De poursuivre ses efforts pour réduire les disparités entre garçons et filles en ce  qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et le plein exercice du droit à l ’ éducation;

d) D ’ accroître les dépenses dans le secteur de l ’ éducation pour permettre au  système éducatif de fonctionner correctement;

e) D ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement, notamment en veillant à ce que les enseignants suivent une formation appropriée et bénéficient ensuite d ’ une formation en cours d ’ emploi et en veillant à ce qu ’ ils reçoivent des salaires suffisants payés sans retard;

f) De prendre des mesures pour veiller à ce que les écoles soient en bon état, notamment qu ’ elles soient dotées d ’ installations d ’ assainissement adaptées, et à ce qu ’ elles disposent de ressources matérielles suffisantes;

g) De promouvoir l ’ éducation préscolaire et prendre des mesures pour permettre aux enfants de toutes les régions d ’ en bénéficier;

h) De mettre en place des cours de formation professionnelle pour les enfants, notamment ceux qui ont abandonné l ’ école en primaire ou en secondaire;

i) De prendre des mesures législatives pour supprimer le décalage entre l ’ âge de la  scolarité obligatoire et l ’ âge minimum d’admission à l ’ emploi;

j ) D ’ intégrer les droits de l ’ homme et les droits de l ’ enfant dans les programmes scolaires.

8. Mesures spéciales de protection ( art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30, 32 à 36 de la Convention)

Enfants touchés par le conflit armé

67.Le Comité note avec une profonde préoccupation que l’État partie, par l’intermédiaire de ses forces armées, a une responsabilité directe dans les violations et qu’il n’a pas protégé les enfants et empêché les violations des droits de l’enfant par des groupes non étatiques. Le Comité prend note de l’accord de paix de Goma de 2008 mais constate avec préoccupation que celui‑ci n’est pas appliqué et que le conflit armé continue d’avoir des répercussions terribles sur les civils, en particulier sur les enfants, et restreint encore l’offre de services pour les enfants, qui était déjà faible, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la protection sociale. Le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui ont été enlevés par des groupes armés afin d’être utilisés dans les hostilités et qui sont victimes de violences, de viols et d’exploitation sexuelle et commerciale.

68. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour collaborer et veiller à ce que l ’ accord de paix de Goma soit pleinement respecté par toutes les parties. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection des enfants en veillant à ce que des ressources humaines et financières soient disponibles, y compris via l ’ assistance internationale, pour leur démobilisation.

69. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer complètement les recommandations contenues dans le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les  conflits armés en République démocratique du Congo (S/2008/693).

70. Le Comité encourage l ’ État partie à collaborer avec la Cour pénale internationale pour établir les responsabilités et prévenir l ’ impunité de ceux qui ont commis de graves violations à l ’ égard d ’ enfants.

71. En outre, le Comité invite instamment l ’ État partie à intensifier sensiblement ses efforts pour mettre fin aux souffrances des enfants causées par le conflit armé, notamment en apportant son plein appui:

a) À la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC);

b) À l ’ Équipe spéciale de pays pour le suivi et l ’ étab lissement de rapports, créée en  application de la résolution 1612 du Conseil de sécurité;

c) Au Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, notamment au Représentant du Secrétaire général pour les droits de l ’ homme des personnes déplacées dans leur propre pays.

Réadaptation et réinsertion

72.Le Comité note que la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion (CONADER) a été créée en décembre 2003 mais constate avec préoccupation que le manque de ressources a gravement entravé son travail. Il est préoccupé par le fait que plusieurs milliers d’enfants victimes, qui ont été enrôlés ou utilisés dans les hostilités, n’aient pas bénéficié de mesures de réadaptation et de réinsertion. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants ont été de nouveau enrôlés par des groupes armés, faute d’autres perspectives et d’aide à la démobilisation. Il est en outre troublé d’apprendre que des enfants, au lieu d’être traités avant tout comme des victimes, ont été arrêtés, placés en détention et jugés par des tribunaux militaires pour des infractions à caractère militaire et d’autres crimes qu’ils auraient commis alors qu’ils appartenaient à des forces ou groupes armés.

73. Le Comité recommande à l ’ État partie de relancer son Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion et de le doter de ressources humaines et financières suffisantes pour qu ’ il puisse remplir sa mission. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants qui attendent de bénéficier des mesures officielles de démobilisation et de réinsertion soient toujours traités avant tout comme des victimes et puissent exercer leur droit à l ’ éducation, à la santé et à la protection. Le Comité souligne que les considérations de sexe doivent être prises en compte dans tous les programmes et mesures de démobilisation et de réinsertion.

E nfants réfugiés ou déplacés

74.Le Comité relève avec satisfaction que les réfugiés et les personnes déplacées bénéficient d’une certaine forme d’assistance, mais note avec une profonde préoccupation que la moitié des personnes déplacées sur le territoire de l’État partie sont des enfants. Le Comité est vivement préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des enfants réfugiés ou déplacés à l’est du pays. Il est également préoccupé par l’absence de données sur les enfants réfugiés ou déplacés, par le caractère sporadique de l’assistance fournie et par l’absence de protection légale pour les réfugiés et les déplacés, dont un grand nombre sont des enfants.

75. Le Comité prie instamment l ’ État partie, compte tenu de son Ob servation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour que tous les réfugiés et personnes déplacées, en particulier les enfants, bénéficient d ’ une assistance suffisante et adaptée, y compris en ce qui concerne la nourriture, l ’ attention médicale et psychologique et l ’ accès à l ’ éducation. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir une base de données cohérente et de mettre en place des programmes nationaux pour les enfants réfugiés ou déplacés afin de garantir la pleine protection de leurs droits. Il renouvelle en outre sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.153, par. 63), selon laquelle tout doit être fait pour prévenir toute forme de violence contre les enfants réfugiés ou déplacés. Enfin, il encourage l ’ État partie à mettre en application les recommandations formulées par le Représentant du Secrétaire général pour les droits des personnes déplacées dans leur propre pays à la suite de sa mission dans l ’ État partie en janvier 2009.

Enfants des rues

76.Le Comité prend note avec intérêt des mesures prises par l’État partie pour traiter la question des enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, notamment la création en 2004 d’une commission de soutien pour ces enfants et l’élaboration de programmes visant à aider les enfants des rues à réintégrer leur famille et leur communauté. Néanmoins, le Comité note avec préoccupation qu’un très grand nombre d’enfants vivent ou travaillent toujours dans la rue. Il est en outre profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les militaires et les policiers harcèleraient, menaceraient, battraient et arrêteraient des enfants des rues. Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants des rues n’ont pas suffisamment accès à un hébergement, à de la nourriture, aux soins de santé, à l’éducation et à des services de réadaptation et qu’ils sont fréquemment victimes de violences et d’agressions sexuelles.

77. Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer les programmes qu ’ il a mis en place pour soutenir les familles pauvres et vulnérables, pour empêcher que les enfants soient séparés de leurs parents et pour réintégrer les enfants des rues dans leur famille et dans leur communauté. Il engage instamment l ’ État partie à veiller à ce que les droits des enfants des rues soient pleinement respectés par les agents de l ’État, comme les militaires et  les policiers. En outre, il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les enfants des rues de la violence et des agressions sexuelles et pour leur fournir de la nourriture et un hébergement et leur assurer l ’ accès à l ’ éducation et aux soins de santé. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ associer les enfants des rues à la planification, à l ’ application et à l ’ évaluation des programmes conçus à leur intention.

Enfants accusés de sorcellerie

78.Le Comité note que des activités de sensibilisation et de réadaptation des enfants accusés de sorcellerie ont été lancées mais reste préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants sont considérés comme des sorciers et sont, de ce fait, gravement stigmatisés. Le Comité constate également avec préoccupation que la violence contre les enfants accusés de sorcellerie est en augmentation et que ces enfants sont retenus prisonniers dans des édifices religieux où ils sont exposés à la torture et aux mauvais traitements, voire tués, sous couvert d’exorcisme.

79. Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures efficaces pour empêcher les enfants d ’ être accusés de sorcellerie, notamment de poursuivre et de renforcer les activités de sensibilisation de la population, en particulier celles qui sont destinées aux parents et aux chefs religieux, et de s ’ attaquer aux causes profondes, en particulier la pauvreté. Le  Comité engage également l ’ État partie à adopter des mesures législatives et autres pour incriminer les accusations de sorcellerie à l ’ égard d ’ enfants et pour traduire en justice les personnes responsables d ’ actes de violence et de mauvais traitements sur des enfants accusés de sorcellerie. Enfin, le Comité recommande à l ’ État partie de prévoir des mesures de réadaptation et de réinsertion pour les enfants qui ont été victimes de telles pratiques.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

80.Le Comité note avec satisfaction que le Code du travail de 2002 relève l’âge de l’admission à l’emploi à 16 ans, traite des pires formes de travail des enfants et institue un Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Néanmoins, le Comité est préoccupé par la persistance du travail des enfants et note avec une inquiétude particulière que des enfants de 5 ans travaillent dans des conditions dangereuses dans l’industrie minière, en particulier dans la région de Katanga.

81. Le Comité engage l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour éliminer l ’ exploitation des enfants par le travail, en particulier sous ses pires formes, y compris en  appliquant des lois qui réglementent le travail des enfants et en prenant des sanctions appropriées contre les personnes qui enfreignent ces lois. Le Comité recommande à l ’ État partie de donner la priorité à l ’ amélioration du taux de scolarisation en primaire et à la prévention de l ’ abandon scolaire, afin d ’ éliminer les pires fo rmes de travail des enfants. Le  Comité encourage l ’ État partie à demander l ’ assistance technique de l ’IPEC à cet  égard.

Traite et vente

82.Le Comité note que la législation interdit expressément la traite des enfants aux fins de l’exploitation sexuelle mais regrette qu’elle ne traite pas de la question de la traite et de la vente d’enfants aux fins de l’exploitation économique. Le Comité est préoccupé par la persistance de la traite et de la vente d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle ou économique. Il est également préoccupé par le manque de données sur la situation réelle concernant les différentes formes de traite et de vente d’enfants.

83. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre la traite et la vente. Il engage l ’ État partie à veiller à mettre en place un cadre juridique définissant clairement le crime de traite aux fins de l ’ exploitation sexuelle, de l ’ exploitation commerciale ou à toute autre fin, érigeant ces actes en infractions et permettant de poursuivre les auteurs et d ’ aider à l a réadaptation des victimes. Le  Comité encourage en outre l ’ État partie à s ’ attaquer aux causes profondes de la traite, notamment la pauvreté, à mettre en place un système de collecte et de ventilation des données relatives à la traite et à la vente d ’ enfants et à mener des activités de sensibilisation afin de faire prendre conscience aux parents comme aux enfants des dangers de la traite. Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance de l ’ ONUDC et de l ’ UNICEF à cet égard.

Exploitation sexuelle

84.Le Comité note avec une profonde préoccupation que les enfants marginalisés, comme les enfants impliqués dans les conflits armés et les enfants réfugiés ou déplacés, sont victimes de violences et d’exploitation sexuelles. En outre, il relève avec préoccupation que, dans les centres urbains, des fillettes sont souvent obligées à se livrer à la prostitution, parfois par leurs parents, à un très jeune âge.

85. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer des mesures législatives appropriées et de renforcer les mesures existant e s pour remédier au problème des violences sexuelles et de l ’ exploitation sexuelle;

b) De prendre des mesures pour s ’ attaquer aux causes profondes des violences sexuelles et de l ’ exploitation sexuelle, notamment la pauvreté et la séparation des enfants d ’ avec leur famille;

c) De prendre des mesures adaptées pour mettre fin à l ’ impunité pour les auteurs d ’ infractions à caractère sexuel commises sur des enfants et pour veiller à ce qu ’ ils soient poursuivis;

d) De veiller à ce que les enfants victimes d ’ exploitation sexuelle ou de violences sexuelles ne soient ni poursuivis ni sanctionnés;

e) D ’élaborer et d e mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action et à l ’ Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996, 2001 et 2008, ainsi qu ’ aux documents finaux des autres conférences internationales portant sur cette question.

Permanence téléphonique

86.Le Comité regrette qu’il n’existe pas de permanence téléphonique pour les enfants, outil essentiel permettant aux enfants de demander de l’aide et de porter plainte et aux autorités compétentes de suivre la situation des enfants et de les protéger contre des violations de leurs droits.

87. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une permanence téléphonique gratuite avec un numéro à trois chiffres, fonct ionnant vingt-quatre heures sur  vingt-quatre et accessible aux enfants au niveau national, et de faire savoir de quelle manière les enfants peuvent l ’ utiliser.

Justice pour mineurs

Système de justice pour mineurs

88.Le Comité note avec intérêt que le Code de protection de l’enfant prévoit que des tribunaux pour mineurs seront opérationnels dans un délai de deux ans. Cela étant, le Comité relève avec préoccupation que le système actuel de justice pour mineurs connaît un certain nombre de difficultés, notamment le manque de structures adaptées pour héberger les enfants en conflit avec la loi, l’absence d’assistance judiciaire systématique et la lenteur avec laquelle les dossiers des mineurs délinquants sont traités. Le Comité note également avec préoccupation que les professionnels qui travaillent auprès des enfants en conflit avec la loi ne sont pas suffisamment au fait des droits de l’enfant et de la Convention.

89. Le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que les normes en matière de justice pour mineurs soient pleinement appliquées, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing ), les Principes directeurs des  Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour:

a) Mettre rapidement en place le système de justic e pénale pour mineurs qui, une  fois créé, doit être doté de ressources humaines et financières suffisantes;

b) Veiller à ce que tous les professionnels qui tr availlent auprès des enfants en  conflit avec la loi reçoivent une formation adaptée sur les droits de l ’ enfant;

c) S olliciter l ’ assistance technique et d ’ a utres formes de coopération du G roupe interorganisations des Nations Unies sur la justice pour mineurs, qui comprend l ’ ONUDC, l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG.

Âge de la responsabilité pénale

90.Le Comité note avec intérêt que le Code de la protection de l’enfant fixe l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans. Toutefois, ce code n’ayant pas encore été appliqué, le Comité est préoccupé par le fait que des enfants de moins de 14 ans sont inculpés et que les enfants âgés de 16 à 18 ans ne bénéficient souvent pas des mesures spéciales pour les délinquants mineurs prévues par la législation, l’âge de la pleine responsabilité pénale ayant été ramené de 18 à 16 ans en application de l’ordonnance-loi du 4 juillet 1978.

91. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le Code de protection de l ’ enfant soit rapidement appliqué dans sa totalité et d ’ envisager d ’ abolir l ’ ordonnance-loi de 1978 afin que l ’ âge de la pleine responsabilité pénale soit mis en conformité avec les normes internationalement acceptées en matière de justice pour mineurs. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à prendre en co mpte son Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs.

Privation de liberté

92.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants seraient souvent placés en détention avant jugement pendant des périodes prolongées (des mois, voire des années), sans jugement, et seraient souvent détenus avec des adultes.

93. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Renforcer la politique de peines de substitution pour les mineurs délinquants, pour que les enfants ne soient placés en détention qu ’ en dern ier ressort et pour la durée la  plus courte possible;

b) Veiller à ce que le placement en détention, lorsqu ’ il a lieu, soit conforme à la loi et respecte les droits de l ’ enfant tels qu ’ ils sont énoncés dans la Convention et pour que les enfants soient séparés des adultes, tant en détention avant jugement qu ’ après une condamnation;

c) Veiller à ce que les enfants ne soient pas maltraités en détention, à ce que les conditions de détention ne soient pas contraires au développement de l ’ enfant, à ce que les droits des enfants, y compris le droit de visite, soient respectés, et à ce que les affaires qui concernent des mineurs soient jugées aussi rapidement que possible.

94. Le Comité recommande également à l ’ État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions législatives et les règlements voulus, que tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement , vente et traite, bénéficient de la protection exigée par la Convention et de tenir pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

9. Ratification des instruments internationaux

95.Le Comité salue la ratification par l’État partie, le 11 novembre 2003, des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant, d’une part, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, d’autre part, l’implication d’enfants dans les conflits armés. Néanmoins, le Comité note qu’un certain nombre d’instruments internationaux n’ont pas été ratifiés par l’État partie.

96. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protoc ole facultatif se rapportant au  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la prote ction de toutes les  personnes c ontre les disparitions forcées.

10. Suivi et diffusion

Suivi

97. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Parlement ainsi qu ’ au x gouvernements provinciaux, le cas  échéant, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

Diffusion

98. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l ’ État parti e ainsi que les recommandations connexes (observations finales) du Comité soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris, mais non exclusivement, sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des associations de jeunes, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

11. Prochain rapport

99. Le Comité invite l ’ État partie à présenter ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en un document unique avant le 26 octobre 2012. Ce rapport ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l ’ État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention. Le Comité invite également l ’ État partie à présenter dès que possible se s rapports initiaux au titre du  Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mett ant en scène des enfants et du  Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés, qui étaien t respectivement attendus le 18  janvier 2004 et le 11 janvier 2004.

100. Le Comité invite également l ’ État partie à présenter un document de base conformément aux Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports qui s ’ appliquent aux documents de base communs, telles qu ’ e lles ont été approuvées en juin  2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).

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