Observations finales concernant les dixième et onzième rapports périodiques de la République tchèque, soumis en un seul document *

Le Comité a examiné les dixième et onzième rapports périodiques de la République tchèque soumis en un seul document (CERD/C/CZE/10-11), à ses 2367e et 2368e séances (CERD/C/SR.2367 et 2368), les 12 et 13 août 2015. À sa 2383e séance, le 24 août 2015, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté dans les délais ses dixième et onzième rapports périodiques, soumis en un seul document, qui contenait des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité accueille aussi avec satisfaction l’exposé oral fait par la délégation de l’État partie, composée de représentants de divers organes exécutifs, en tenant compte de la liste des thèmes établie par le Rapporteur. Le Comité se félicite également du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec l’État partie.

B.Aspects positifs

Le Comité salue l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en septembre 2014.

Le Comité salue aussi :

a)L’adoption de la Stratégie pour l’intégration des Roms 2014-2020 (2015);

b)L’adoption du Plan d’action pour l’éducation inclusive 2016-2018 (2015);

c)La promulgation d’une modification de la loi sur l’école (2015);

d)L’adoption de la Stratégie en matière de politique migratoire (2015);

e)Le rétablissement du poste de Ministre des droits de l’homme, de l’égalité des chances et de la législation (2014);

f)Le lancement de la Campagne contre le racisme et la violence motivée par la haine (2014);

g)La promulgation de la loi sur la protection des victimes d’actes criminels (2013).

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Collecte de données

Le Comité est préoccupé par le manque de données socioéconomiques fiables sur les minorités ethniques et les non-citoyens, y compris de statistiques ventilées par sexe et origine nationale ou ethnique, relatives en particulier à l’emploi, au logement, aux services de santé, à la protection sociale et à l’éducation. Le Comité regrette que les données recueillies à l’occasion du recensement de 2011 n’aient pas suffi pour dresser un tableau précis de la composition ethnique de la population de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer son système de collecte de données, y compris le recensement national, ce qui permettrait à l’État partie d’analyser la situation des minorités ethniques et des non-citoyens, de définir des politiques concrètes et ciblées et d’accroître l’efficacité et l’efficience de ces politiques. Il recommande en outre à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur la composition ethnique de sa population, ainsi que des données statistiques, ventilées par origine nationale ou ethnique, relatives à l’emploi, au logement, aux services de soins de santé, à la protection sociale et à l’éducation.

Institutions nationales des droits de l’homme

Tout en notant que l’État partie prévoit de prendre des dispositions pour faire accréditer le Défenseur public des droits comme institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) par le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore pris de dispositions concrètes pour établir une telle institution (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire du Défenseur public des droits une institution nationale des droits de l’homme, totalement indépendante conformément aux Principes de Paris, en particulier en élargissant et en renforçant le mandat du Défenseur public des droits et , notamment , en veillant à modifier la loi antidiscrimination et à allouer suffisamment de ressources humaines et financières au Bureau du Défenseur public des droits pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat.

Mesures concernant les Roms

Le Comité note avec préoccupation que les stratégies adoptées pour combattre l’exclusion sociale des Roms, dont l’Étude relative à l’intégration des Roms 2010-2013 et la Stratégie de lutte contre l’exclusion sociale 2011-2015, n’ont pas été correctement mises en œuvre faute de financement suffisant et faute de pleine consultation et participation des communautés roms concernées à l’élaboration et à l’exécution de programmes spécifiques au niveau local (art. 2).

Compte tenu de sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la participation directe des Roms à l’élaboration de stratégies et à la réalisation de plans en vue de maximiser l’impact direct des politiques sur les communautés affectées, et d’allouer suffisamment de ressources pour leur mise en œuvre.

Ségrégation sociale des Roms

Le Comité s’inquiète de l’accroissement marqué du nombre de localités dites « socialement exclues » peuplées majoritairement de Roms. Ce nombre est passé de 330 localités cumulant de 60 000 à 80 000 habitants dans 167 municipalités en 2005 à 606 localités cumulant de 95 000 à 115 000 habitants dans 297 municipalités en 2014. Le fait pour les Roms de vivre dans ces localités socialement exclues a d’énormes retombées négatives sur tous les aspects de leur existence, notamment en matière d’emploi, de logement, de soins de santé et d’autres services publics, et d’éducation. Le Comité s’inquiète aussi des informations indiquant que certaines municipalités refusent de louer des logements municipaux aux Roms et favorisent la ségrégation comme moyen d’expulser les Roms de leurs municipalités et que le gouvernement central ne dispose pas de mesures appropriées pour les sanctionner (art. 3 et 5).

À la lumière de sa recommandation générale n o  19 (1995) concernant l’article 3 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures d’ordre administratif afin de restructurer les localités socialement exclues et d’atténuer les désavantages que subissent leurs habitants, en particulier roms, en matière d’accès à un emploi, à un logement convenable, aux services de santé et à une éducation. Il exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les municipalités qui traitent de manière discriminatoire et/ou ségréguent les Roms.

Haine raciale, discours de haine racistes et violence à motivation raciale

Le Comité est préoccupé par la persistance de la haine raciale et de la violence à motivation raciale envers les Roms. Il est particulièrement préoccupé par ce qui suit :

a)La diffusion, par l’intermédiaire de sites Web et de médias sociaux, de préjugés et de stéréotypes – répandus dans la population en général et plus particulièrement chez les jeunes – hostiles aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, et la multiplication des cas de propos agressifs proférés par courriel ou sur les réseaux sociaux envers les défenseurs des droits des étrangers, y compris des militants d’organisations non gouvernementales;

b)La poussée des manifestations d’islamophobie dans l’État partie par des groupes antimusulmans comme « Non à l’Islam en République tchèque ! », avec le soutien ouvert de certains hommes politiques, dont des membres du Parlement, ainsi que la montée de la violence à motivation raciale contre des communautés musulmanes;

c)La propension des médias à insister excessivement sur l’origine ethnique et la nationalité de la personne en cause dans la couverture des infractions pénales commises (art. 2, 4, 6 et 7).

À la lumière de sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande ce qui suit à l’État partie :

a) Condamner fermement les discours de haine proférés par des fonctionnaires et des hommes politiques, enquêter efficacement sur les cas de discours de haine raciste et de violence à motivation raciale et en poursuivre les auteurs, selon qu’il convient;

b) Sensibiliser la population au respect de la diversité et à la nécessité d’éliminer la discrimination raciale;

c) Adopter une législation appropriée relative aux médias, en conformité avec les normes internationales, en vue de promouvoir des médias qui soient informés, respectueux de l’éthique et objectifs et d’encourager les médias publics et privés à adopter des codes de déontologie et/ou des codes de la presse qui intègrent le respect des principes de la Convention et des normes r elatives aux droits de l’homme.

Discrimination envers les Roms dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité est préoccupé par la discrimination persistante à laquelle se heurtent les Roms dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il est en particulier préoccupé par :

a)Le taux de chômage, en particulier des femmes et des jeunes roms, très supérieur à la moyenne des Roms et l’inefficacité des mesures prises pour faciliter le recrutement de Roms, dans le secteur public comme dans le privé, faute de financement et de coordination entre les autorités compétentes, et le recours à des mesures volontaires plutôt qu’à des mesures spéciales pour faciliter l’emploi des Roms;

b)L’absence de législation ou de politiques concernant le logement social et le fait que les Roms continuent de se voir dénier l’accès à un logement convenable, en particulier à un logement social, et de subir des expulsions forcées, ce qui les contraint à vivre dans des maisons en ruines ou dans des foyers résidentiels appartenant à des particuliers ou à des municipalités dans des localités socialement exclues et les empêche d’accéder à l’emploi, aux services de santé et à d’autres services publics, et à l’éducation;

c)L’accès limité des Roms aux services de soins de santé, malgré l’appui apporté par les assistants de santé roms, qui ne suffit pas pour satisfaire les besoins des communautés roms en la matière (art. 2 et 5).

Le Comité recommande ce qui suit à l’État partie :

a) Prendre des mesures efficaces pour faciliter l’emploi des Roms, en particulier des femmes et des jeunes, y compris en adoptant des dispositifs efficaces ou en généralisant les dispositifs existants éprouvés, telles que les curriculum vitӕ anonymes, l’aide ciblée à la recherche d’emploi sur le marché du travail ordinaire, les mesures spéciales pour l’emploi dans le secteur public et les mesures d’incitation à l’embauche dans le secteur privé;

b) Adopter sans tarder une loi relative au logement social et instituer un système global de logement social en portant une attention spéciale aux Roms et aux autres minorités ethniques, et prendre toutes les mesures requises pour faire en sorte que les expulsions se déroulent dans le respect des normes internationales et qu’un logement de remplacement convenable soit fourni aux personnes visées par une expulsion;

c) Élargir le programme d’assistants de santé roms et continuer de former les personnels médicaux à une interaction efficace avec des personnes de différentes origines culturelles et de sensibiliser les Roms aux questions de santé.

Ségrégation des enfants roms dans l’enseignement

Le Comité prend note des mesures prises pour remédier à la ségrégation des enfants roms dans l’enseignement, dont le Plan d’action national pour l’éducation inclusive (2010), la modification de la loi sur l’école (2015) et la préscolarisation gratuite, et la diminution du nombre d’enfants roms scolarisés dans les écoles spéciales entre 2008 et 2014. Le Comité reste toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)En 2014, la proportion d’enfants roms scolarisés dans les écoles spéciales ou des classes à programme allégé est restée au même niveau qu’en 2008, soit 32,4 %, et leur proportion dans l’enseignement ordinaire est tombée de 10,3 % l’année scolaire 2013-2014 à 9,5 % l’année scolaire 2014-2015;

b)Les enfants roms continuent d’être ségrégués dans l’enseignement ordinaire, beaucoup d’entre eux se retrouvant dans des écoles fréquentées exclusivement ou presque exclusivement par des élèves roms du fait de préjugés défavorables envers eux profondément enracinés et de la passivité des autorités scolaires et de la réticence des parents non roms à inscrire leurs enfants dans une école accueillant des enfants roms;

c)Le taux de scolarisation des enfants roms dans l’enseignement préscolaire reste peu élevé;

d)L’État partie n’a toujours pas donné effet à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire D. H . et autres c. République tchèque;

e)L’insuffisance des ressources allouées à l’application tant du Plan d’action national pour l’éducation inclusive que des mesures législatives et des politiques récemment adoptées;

f)La notion d’éducation inclusive n’est pas incorporée pleinement comme principe directeur dans la législation et les politiques, y compris dans la modification apportée à la loi sur l’école (2015), contrairement aux prescriptions du droit international des droits de l’homme;

g)Les Roms qui suivent des études supérieures sont très peu nombreux et ne reçoivent toujours aucune aide (art. 2, 3 et 5).

À la lumière de sa recommandation générale n o 27 (2000), le Comité recommande à l’État partie d’incorporer l’éducation inclusive comme principe directeur du système d’éducation dans la législation et les politiques pertinentes et d’allouer un financement suffisant à la mise en œuvre de la modification apportée à la loi sur l’école (2015) et du Plan d’action pour l’éducation inclusive 2016-2018. Il recommande aussi à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les enfants roms à être au même niveau que les autres élèves dans les écoles ordinaires et pour combattre la perception négative qu’ont des enfants roms les enseignants et les autorités scol aires ainsi que les enfants non roms et leurs parents. Il recommande de plus à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des enfants roms à l’enseignement préscolaire et à l’enseignement supérieur, ainsi que pour donner pleinement effet à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire D. H . et autres c . République tchèque .

Surreprésentation des enfants roms dans les institutions de prise en charge

Le Comité note avec inquiétude que les enfants roms sont surreprésentés dans les institutions de prise en charge et qu’à leur sortie d’une telle institution, de nombreux enfants sont réduits au sort de sans-abri (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le nombre d’enfants roms placés en institution de prise en charge, y compris en fournissant un appui financier et social aux familles en proie à des difficultés économiques et en offrant des options de prise en charge de substitution aux enfants privés de soins parentaux.

Stérilisation forcée de femmes roms

Le Comité note l’adoption de la loi sur les services de soins de santé spécifiques, qui impose le consentement préalable libre et éclairé en matière de stérilisations, et la rédaction d’un projet de loi qui, s’il est adopté, permettra aux victimes ayant été stérilisées de force de demander réparation par voie de procédures administratives. Le Comité est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)Aucun mécanisme efficace d’indemnisation n’a été mis en place pour les victimes et, à ce jour, seules trois victimes, qui avaient saisi la Cour européenne des droits de l’homme, ont été indemnisées;

b)Aucun des auteurs des faits n’a été traduit en justice;

c)L’État partie maintient le délai de prescription de trois ans pour le dépôt des demandes d’indemnisation dans les cas de stérilisation forcée;

d)La stérilisation demeure un des principaux moyens de contraception utilisés pour les femmes roms (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie ce qui suit :

a) Procéder sans tarder à la mise en place d’un mécanisme d’indemnisation efficace prévoyant un soutien approprié, y compris une aide juridique gratuite, pour les victimes de stérilisation forcée, ainsi qu’à l’adoption d’un projet de loi sur un mécanisme d’indemnisation, et allonger le délai pour le dépôt des demandes d’indemnisation dans les cas de stérilisation forcée ;

b) Faire traduire en justice les responsables de cas de stérilisation forcée;

c) Surveiller la mise en œuvre de la loi sur les services de soins de santé spécifiques de manière à assurer le respect de toutes les règles régissant le recueil du consentement préalable libre et éclairé des femmes, en particulier des femmes roms, dans toutes les procédures de stérilisation dans un établissement de santé;

d) Veiller à ce que les femmes et les filles roms aient un accès libre et complet aux services de santé sexuelle et procréatrice, y compris à des informations sur la contraception.

Traite des êtres humains

Le Comité regrette le manque d’informations sur la situation actuelle concernant la traite, y compris sur le nombre de victimes identifiées et de personnes condamnées pour de tels faits ces dernières années, ainsi que le défaut d’informations à jour sur l’application des mesures adoptées, dont la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2012-2015 (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts dans sa lutte contre la traite des personnes et d’améliorer la collecte de données sur ce phénomène, notamment de statistiques sur les victimes de la traite, ventilées par sexe, âge, origine ethnique et pays d’origine, et de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les affaires judiciaires et les réparations offertes aux victimes.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le Comité note avec préoccupation qu’à leur arrivée dans l’État partie, les demandeurs d’asile, y compris les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants, sont détenus pendant longtemps et dans de piètres conditions de vie et que les mesures de substitution à la détention pourtant prévues par la loi ne sont pas appliquées. Il note aussi avec préoccupation que l’État partie continue de délivrer des arrêtés d’expulsion aux demandeurs d’asile arrivant dépourvus de document de voyage valide avant même d’enregistrer leur demande d’asile (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre dûment en considération les mesures de substitution à la détention des demandeurs d’asile et de ne recourir à la détention qu’en dernier ressort et pour une durée aussi courte que nécessaire, d’éviter de placer en détention les demandeurs d’asile de moins de 18 ans, de veiller à ce que les conditions de vie dans tous les centre s de rétention ou d’accueil de migrants soient en conformité avec les normes internationales, et de mettre un terme à la pratique consistant à délivrer des arrêtés d’expulsion avant d’enregistrer les demandes d’asile.

Apatrides

Le Comité note avec préoccupation que les enfants nés de parents apatrides et les enfants nés hors mariage d’une mère étrangère et d’un père tchèque courent un grand risque d’être apatrides et qu’il n’a pas été fourni d’informations sur le statut des apatrides dans l’État partie (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants apatrides nés en République tchèque obtiennent la nationalité de l’État partie, et de recueillir des données sur l’apatridie dans l’État partie.

Droit à un recours utile

Le Comité est aussi préoccupé par la rareté des plaintes pour discrimination raciale portées devant les autorités publiques compétentes et devant les tribunaux, qui est imputable à la méconnaissance de la législation pertinente, y compris de la loi antidiscrimination, par les membres des forces de l’ordre et de l’institution judiciaire, ainsi qu’à la faible compréhension que les victimes de discrimination raciale ont de leurs droits et des mécanismes de plaintes. Le Comité est tout aussi préoccupé par les retards excessifs dans les procédures judiciaires, par le coût rédhibitoire de la justice et par le défaut d’aide juridique gratuite pour les victimes. Il regrette le manque d’informations cohérentes, y compris de données statistiques, sur les plaintes pour discrimination raciale (art. 2 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour faire mieux connaître la législation réprimant la discrimination, dont la loi antidiscrimination, ainsi que les mécanismes de plainte connexes aux membres des forces de l’ordre et de l’institution judiciaire, ainsi qu’aux minorités ethniques, de réduire les frais de justice, de fournir une aide juridique gratuite aux victimes de discrimination raciale pour le dépôt de leurs plaintes devant les autorités compétentes, et de recueillir des données sur les plaintes pour discrimination raciale.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions présentent un intérêt direct pour les communautés susceptibles d’être victimes de discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention no 189 de l’Organisation internationale du Travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

Suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

Compte tenu des résolutions 68/237 et 69/16 de l’Assemblée générale, portant respectivement sur la Proclamation de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024) et sur le Programme d’activités relatives à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un ensemble adéquat de mesures et de politiques. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes adoptées dans ce cadre, à la lumière de sa recommandation générale no 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec les organisations de la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de mener des consultations et de renforcer son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’établissement du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent, en les publiant sur le site Web du Ministère des affaires étrangères dans la langue officielle et, s’il y a lieu, dans les autres langues couramment utilisées dans l’État partie.

Document de base commun

Le Comité encourage l’État partie à mettre à jour son document de base, qui remonte à 2010, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). Compte tenu de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots pour le document de base commun.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations qui figurent aux paragraphes 8, 18 et 22 ci-dessus.

Recommandations d’importance particulière

Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 12, 14, 16 et 30 ci-dessus et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses douzième et treizième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 1er janvier 2018, en tenant compte des Directives pour l’établissement des rapports propres au Comité qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Compte tenu de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots pour les rapports périodiques.