Nations Unies

CERD/C/CZE/CO/12-13

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 septembre 2019

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Tchéquie valant douzième et treizième rapports périodiques*

1.Le Comité a examiné le rapport de la Tchéquie valant douzième et treizième rapports périodiques (CERD/C/CZE/12-13), à ses 2755e et 2756e séances (voir CERD/C/SR.2755 et 2756), les 16 et 19 août 2019. À sa 2769e séance, le 27 août 2019, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant douzième et treizième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Il remercie la délégation pour les informations qu’elle lui a fournies lors de l’examen du rapport, en réponse aux questions posées par les membres du Comité, et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a communiqués après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 2 décembre 2015 ;

b)Le Protocole relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 9 juin 2016 ;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 8 février 2017.

4.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures législatives et les mesures de politique générale ci-après prises par l’État partie :

a)L’adoption du Programme national pour l’intégration des réfugiés, en novembre 2015 ;

b)L’adoption de la Stratégie de lutte contre l’exclusion sociale pour la période 2016-2020, qui porte notamment sur l’exclusion sociale des Roms, en février 2016 ;

c)L’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains en République tchèque pour la période 2016-2019, en avril 2016 ;

d)L’adoption de la Stratégie de prévention de la criminalité pour la période 2016‑2020, en octobre 2016, qui porte notamment sur la prévention des infractions à motivation raciale ;

e)La modification apportée à la loi sur les victimes d’infractions, en janvier 2017, en vertu de laquelle les victimes d’infractions à motivation raciste sont qualifiées de victimes particulièrement vulnérables ayant droit à une aide juridique gratuite ;

f)La modification apportée au Code pénal en décembre 2018, qui a pour effet de permettre l’engagement de poursuites contre quiconque nie, met en doute, approuve ou justifie les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis par les nazis et les communistes.

C.Préoccupations et recommandations

Statistiques

5.Le Comité regrette que, malgré sa précédente recommandation (CERD/C/CZE/CO/10-11, par. 6), il n’y ait toujours pas de statistiques sur la situation socioéconomique des minorités ethniques et nationales dans l’État partie. Il s’inquiète également de ce que l’absence de telles données fait obstacle à l’élaboration de politiques visant à garantir aux différents groupes minoritaires présents dans le pays la jouissance égale des droits protégés par la Convention (art. 2).

6.Le Comité rappelle ses directives pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1) et sa recommandation générale n o 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention, et recommande à l’État partie de recueillir des données ventilées par appartenance ethnique, origine nationale, langue parlée, sexe, âge et autres indicateurs pertinents. Il recommande également à l’État partie de mettre en place un mécanisme de suivi des indicateurs socioéconomiques reflétant la situation des personnes appartenant à des minorités ethniques et nationales, en tenant compte du principe de l’auto-identification, en vue d’élaborer des politiques et des mesures visant à renforcer l’égalité de jouissance des droits reconnus par la Convention par toutes les personnes et tous les groupes résidant sur son territoire.

Législation antidiscrimination

7.Le Comité est préoccupé par le fait que la « couleur » et l’« ascendance » ne figurent pas parmi les motifs de discrimination mentionnés dans la loi antidiscrimination et la loi relative à l’emploi (art. 1).

8. Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi antidiscrimination et la loi relative à l’emploi afin d’y inscrire la « couleur » et l’« ascendance » comme motifs de discrimination interdits, en vue de rendre ces textes conformes au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

9.Le Comité regrette l’absence de progrès accomplis pour ce qui est de mettre l’institution du Défenseur public des droits (Médiateur) en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et d’en faciliter l’accréditation comme institution nationale des droits de l’homme de l’État partie par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité est préoccupé par le fait que dans le cadre de son mandat actuel, le Bureau du Médiateur ne peut pas représenter les victimes de discrimination raciale devant les tribunaux (art. 2).

10.Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention et recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption des modifications à la loi relative au Médiateur qui sont nécessaires pour rendre l’institution du Défenseur public des droits pleinement conforme aux Principes de Paris. Il recommande également à l’État partie d’en faciliter l’accréditation par le Sous-Comité d’accréditation. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’élargir le mandat du Défenseur public des droits pour permettre à cette institution de représenter les victimes de discrimination raciale devant les tribunaux.

Discours de haine raciale

11.Le Comité est préoccupé par le caractère répandu des discours de haine dans l’État partie, et en particulier par :

a)La dissémination au sein de la population générale, principalement au moyen d’Internet et des médias sociaux, de discours de haine raciale, de préjugés et de stéréotypes à l’égard de groupes minoritaires, en particulier les demandeurs d’asile, les réfugiés, les Roms et les juifs ;

b)Le discours de haine raciale, anti-migrants et anti-Roms tenu par des politiciens et des personnalités publiques, notamment des membres du Parlement, des maires et des membres du Gouvernement ;

c)Le rôle des médias dans la propagation de stéréotypes racistes et de préjugés concernant les groupes minoritaires et pour ce qui est de susciter une peur des migrants ;

d)Les informations faisant état d’actes d’intimidation commis à l’encontre des journalistes qui tentent de couvrir les questions liées aux migrations de manière indépendante et impartiale (art. 2, 4 et 7).

12. Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale et sa recommandation générale n o 7 (1985) concernant l’application de l’article 4 de la Convention, et recommande à l’État partie :

a) De condamner fermement toute forme de discours de haine et de discours xénophobe visant les groupes minoritaires, de se distancier du discours de haine raciale tenu par des responsables politiques et des personnalités publiques, et de veiller à ce que les actes de cette nature soient élucidés et soient punis de peines appropriées, conformément à la recommandation générale n o 15 (1993) du Comité concernant l’article 4 de la Convention ;

b) D’intensifier ses activités de sensibilisation du public, notamment dans les écoles, afin de favoriser une meilleure compréhension de la situation des groupes minoritaires et de faire reculer les préjugés et la stigmatisation dont ces groupes font l’objet ;

c) De faire en sorte que les médias et les journalistes qui diffusent des discours de haine aient davantage à en répondre, et de dispenser aux journalistes une formation sur les droits des minorités et sur la législation interdisant les discours de haine raciale ;

d) De protéger les journalistes qui couvrent les questions liées aux migrations et de veiller à ce qu’ils puissent mener leurs activités sans craindre de subir des représailles ou des actes d’intimidation.

Infractions à motivation raciale

13.Le Comité est préoccupé par la fréquence des infractions à motivation raciale dans l’État partie, en particulier des atteintes aux biens des Roms, des juifs, des migrants et des militants des droits des minorités ainsi que des menaces et agressions physiques qui visent ces personnes. Il est également préoccupé par le fait que nombre de victimes d’infractions à motivation raciale sont réticentes à signaler de tels faits, de sorte que le taux de signalement est faible. En outre, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données ventilées sur les infractions à motivation raciale (art. 4 et 6).

14. Rappelant sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’éliminer les obstacles auxquels se heurtent les victimes d’infractions à motivation raciale et de faciliter la procédure de signalement, notamment de faire mieux connaître les recours disponibles et de fournir aux victimes une aide juridique gratuite ;

b) De veiller à ce que les affaires d’infraction à motivation raciale fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et à ce que les responsables soient poursuivis et punis comme il convient ;

c) De promouvoir le recrutement de personnes appartenant à des groupes minoritaires dans la police et le système judiciaire, afin de renforcer la confiance en ces institutions ;

d) De former les policiers, les procureurs, les juges et les autres responsables de l’application des lois sur les moyens de traiter les infractions à motivation raciale ;

e) De fournir des statistiques sur les infractions à motivation raciale ventilées par sexe, infraction et origine ethnique ou nationale de la victime.

Situation des Roms

15.Le Comité prend note des efforts déployés pour améliorer l’intégration des Roms. Cependant, il est préoccupé par le fait que les Roms continuent de se heurter à des obstacles et à la discrimination dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité s’inquiète particulièrement des points suivants :

a)La discrimination généralisée à laquelle se heurtent les Roms sur le marché du logement et la forte proportion de Roms résidant dans des zones socialement exclues, souvent dans ce que l’on appelle des « hôtels résidentiels », sans sécurité d’occupation et en courant le risque d’être expulsés de force ;

b)La pratique récente instaurée par certaines municipalités qui consiste à désigner certaines zones comme zones non couvertes par l’aide au logement ;

c)L’espérance de vie nettement plus faible des Roms, la proportion plus faible de Roms couverts par le régime public d’assurance maladie et la discrimination dont ils font l’objet dans l’accès aux soins de santé ;

d)Le nombre anormalement élevé de Roms au chômage, la proportion élevée de Roms travaillant dans le secteur informel et le manque de représentation des Roms dans le secteur public (art. 2, 3 et 5).

16. Rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels des Roms et à garantir leur accès aux services sans discrimination. Il lui recommande, en particulier :

a) De faciliter l’accès des Roms à un logement convenable et sûr et de poursuivre le développement du logement social dans les quartiers socialement et ethniquement mixtes, de lutter contre les pratiques discriminatoires et abusives sur le marché du logement et de veiller à ce qu’il ne soit procédé à une expulsion qu’en dernier recours et conformément au droit national et aux normes internationales ;

b) De faire en sorte que les municipalités cessent de déclarer certaines zones comme zones non couvertes par l’aide au logement ;

c) De poursuivre ses efforts visant à sensibiliser les Roms aux questions de santé, y compris en matière de sexualité et de procréation, et de former les professionnels de la santé aux principes de l’égalité de traitement et de la non ‑ discrimination ;

d) De concevoir des mesures ciblées visant à faciliter l’accès des Roms aux emplois dans le secteur formel, en accordant une attention particulière aux questions d’intersectionnalité, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du programme opérationnel « Emploi 2014-2020 » ;

e) C onformément à sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention et compte tenu de la discrimination structurelle profondément ancrée dont les Roms sont victimes, d’introduire des mesures spéciales visant à renforcer la représentation des Roms dans le secteur public, en vue à la fois d’accroître le taux d’emploi des Roms et de réduire la discrimination à l’égard des Roms, et également de faciliter l’accès des Roms aux services publics.

Ségrégation des enfants roms et accès des enfants roms à l’éducation

17.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles tous les enfants scolarisés dans le cadre du programme d’enseignement pour enfants présentant un handicap léger ont passé un nouvel examen diagnostique, mais est préoccupé par le fait que les enfants roms risquent toujours de faire l’objet de diagnostics erronés et d’être inscrits dans des programmes d’enseignement spécialisé pour enfants présentant un handicap intellectuel ou psychosocial léger. Le Comité est également préoccupé par le caractère répandu de la ségrégation dans les écoles où la grande majorité des élèves sont roms, et relève que cette pratique est aggravée par la concentration des Roms dans des zones socialement exclues et par la réticence des parents non roms à ce que des Roms fréquentent l’école de leur enfant. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que les élèves roms sont davantage exposés au risque d’abandon scolaire (art. 2, 3 et 5).

18. Eu égard à sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour intégrer les enfants roms dans l’enseignement ordinaire et de veiller à ce que ceux d’entre eux qui sont scolarisés dans l’enseignement spécialisé soient correctement diagnostiqués afin d’éviter que des enfants ne soient placés à tort dans des écoles spécialisées ;

b) D’élaborer un plan de déségrégation, prévoyant notamment la refonte des circonscriptions scolaires assignées, de mener des campagnes de sensibilisation sur les avantages de la diversité à l’intention des parents roms et non roms et de sanctionner comme il convient les écoles qui n’acceptent pas d’accueillir des enfants roms, conformément à sa recommandation générale n o 19 (1995) concernant l’article 3 de la Convention ;

c) De procéder à une analyse des causes profondes de l’abandon scolaire chez les enfants roms et de prendre des mesures correctives ciblant respectivement les garçons et les filles.

Stérilisation forcée de femmes roms

19.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré sa recommandation précédente (CERD/C/CZE/CO/10-11, par. 22), aucun mécanisme efficace d’indemnisation des Roms victimes de stérilisation forcée n’a été mis en place. Le Comité prend note que des discussions sur cette question sont en cours entre le pouvoir exécutif et l’assemblée législative, mais est également préoccupé par le fait que l’État partie considère toujours l’action en justice comme la seule voie de recours pour ces victimes, y compris pour obtenir réparation. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que le délai de prescription de trois ans pour les demandes d’indemnisation en cas de stérilisation forcée entrave l’accès des femmes roms à la justice (art. 2, 5 et 6).

20.Rappelant ses précédentes observations finales, sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms et sa recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la mise en place d’un mécanisme d’indemnisation efficace et spécialement conçu pour indemniser les Roms victimes de stérilisation forcée, d’apporter à celles-ci un appui adéquat dans leurs démarches pour obtenir réparation, notamment une assistance pour obtenir une indemnisation et avoir accès à l’aide juridique gratuite. Il recommande également à l’État partie d’allonger la durée du délai de prescription de l’action en justice en cas de stérilisation forcée afin que les victimes puissent demander et obtenir réparation. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour garantir que de tels actes fassent l’objet d’enquêtes et que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis comme il se doit.

Détention des demandeurs d’asile

21.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour limiter la pratique de la détention des demandeurs d’asile, mais est préoccupé par le fait que l’État partie continue de détenir des demandeurs d’asile avec leurs enfants, en particulier ceux qui font l’objet d’une décision de transfert en vertu du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Règlement Dublin III) dont on considère qu’ils risquent de fuir. Le Comité est également préoccupé par le manque de logements de remplacement et l’absence de possibilités d’hébergement non privatives de liberté, pour les familles de demandeurs d’asile ayant des enfants (art. 2 et 5).

22. Le Comité souligne que la détention des demandeurs d’asile doit constituer une mesure de dernier recours et que cette mesure doit être appliquée pour la période la plus courte possible, et recommande à l’État partie de mettre fin à la pratique de la détention des demandeurs d’asile avec leurs enfants, y compris des personnes faisant l’objet d’un transfert en vertu du Règlement de Dublin III, et de mettre en place d’autres types d’hébergement, qui soient non privatifs de liberté, pour les demandeurs d’asile, en particulier les familles avec enfant.

Accès des migrants aux soins de santé

23.Le Comité s’inquiète de ce que des obstacles financiers empêchent les migrants qui ne sont pas couverts par le régime public d’assurance maladie d’accéder à des soins de santé adéquats. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les femmes enceintes sans papiers sont tenues de prendre en charge les frais liés à l’accouchement, ce qui a pour effet de leur faire renoncer à solliciter des soins prénatals et d’ainsi accroître le risque d’urgence obstétricale et de complications pendant l’accouchement. Le Comité est en outre préoccupé par les cas de migrants sans papiers qui ont été dénoncés à la police lorsqu’il s’est avéré qu’ils n’étaient pas en mesure de payer leur facture médicale (art. 2 et 5).

24. Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 30 (2005) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et recommande à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer les obstacles financiers qui entravent l’accès aux soins de santé par les migrants qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie publique, notamment l’accès des femmes enceintes aux soins avant et pendant l’accouchement. Il lui recommande, en particulier :

a) De mettre en œuvre des programmes de prévention en matière de santé ciblant spécifiquement les personnes qui ne sont pas couvertes par l’assurance maladie publique, y compris les migrants sans papiers ;

b) De fournir gratuitement à tous des soins de santé d’urgence et tous les soins liés à l’accouchement ;

c) De s’assurer que les médecins et le personnel des établissements médicaux ne dénoncent pas les migrants sans papiers.

Accès des réfugiés aux pensions

25.Le Comité est préoccupé par le fait que de nombreux réfugiés ne peuvent pas bénéficier du régime de pension de retraite de l’État partie parce qu’ils ne sont pas en mesure de fournir les documents relatifs à leur emploi antérieur et de justifier du nombre d’années d’emploi exigé par la loi relative à l’assurance retraite, et qu’ils restent par conséquent tributaires d’indemnités de subsistance minimum (art. 2 et 5).

26. Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2005) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie de s’employer à résoudre le grave problème de l’accès des réfugiés aux pensions de façon équitable, conformément à l’article 24 de la Convention relative au statut des réfugiés et de respecter les dispositions de la Convention de 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants (n o 128) de l’OIT, selon qu’il convient.

Apatrides et prévention de l’apatridie

27.Le Comité est préoccupé par le fait que, compte tenu de la réserve formulée par l’État partie concernant l’article 27 de la Convention relative au statut des apatrides, les apatrides qui ne possèdent pas de permis de séjour permanent ne sont pas en droit de se faire délivrer une pièce d’identité. Le Comité est également préoccupé par l’absence de définition de l’apatridie, de procédure spécifique de détermination du statut d’apatridie et de statistiques concernant les apatrides. Il est en outre préoccupé par l’absence de garanties visant à prévenir l’apatridie des enfants nés de parents apatrides ou hors mariage d’une mère étrangère (art. 2 et 5).

28. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes pour garantir les droits des apatrides et mieux prévenir l’apatridie :

a) Retirer sa réserve à l’article 27 de la Convention relative au statut des apatrides, en vue de faciliter l’accès de tout apatride aux documents d’identité ;

b) Adopter une définition juridique de l’apatridie, conformément à la Convention relative au statut des apatrides ;

c) Adopter une procédure de détermination du statut d’apatridie spécifique et efficace ;

d) Entreprendre la collecte systématique de statistiques sur l’apatridie afin de créer et tenir à jour une base de données permettant de connaître le nombre et le profil des apatrides dans le pays ;

e) Faciliter l’accès de tous les enfants nés de parents apatrides à la nationalité, sans discrimination, quel que soit leur statut de résidence, ainsi que des enfants nés hors mariage d’un père tchèque et d’une mère étrangère.

Traite des personnes

29.Le Comité est préoccupé par le fait qu’alors même que l’État partie reste un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des personnes, le nombre de personnes condamnées pour cette infraction reste faible. Le Comité constate que la grande majorité des victimes de traite des êtres humains sont des étrangers et s’inquiète de la très faible proportion des victimes qui bénéficient du programme de soutien et de protection des victimes de la traite (art. 2 et 5).

30. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’employer à lutter contre la traite des personnes, notamment :

a) De faire en sorte que les personnes qui se livrent à la traite d’êtres humains soient identifiées, poursuivies et punies comme il convient ;

b) De continuer de sensibiliser la population, y compris les migrants, aux risques de traite d’êtres humains ;

c) De concevoir des campagnes spécifiques d’information en plusieurs langues sur la teneur et les avantages du programme de soutien et de protection des victimes de traite d’êtres humains.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

31. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’OIT.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

32.À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

33.À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Il lui demande d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine .

Consultations avec la société civile

34. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’information

35. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les municipalités, ainsi que de les publier sur le site Web des ministères concernés dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Document de base commun

36. Le Comité encourage l’État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date du 25 janvier 2010, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

37. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 10 (institution nationale des droits de l’homme), 16 b) (zones non couvertes par l’aide au logement) et 20 (stérilisation forcée).

Paragraphes d’importance particulière

38. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 12 (crimes de haine raciale), 14 (infractions à motivation raciale), 16 (situation des Roms), 18 b) (ségrégation dans les écoles) et 22 (détention d’enfants) et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

39. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant quatorzième et quinzième rapports périodiques, d’ici au 24 mars 2022, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques et la limite de 42 400 mots fixée pour le document de base commun.