Nations Unies

CAT/C/52/D/475/2011

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

24 juin 2014

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Communication no 475/2011

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-deuxième session(28 avril-23 mai 2014)

Communication p résentée par:

Mumin Nasirov(représenté par un conseil, Irina Sokolova)

Au nom de:

Le frère du requérant, Sobir Nasirov

État partie:

Kazakhstan

Date de la requête:

26 août 2011 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:

14 mai 2014

Objet:

Risque d’extradition du frère du requérant vers l’Ouzbékistan

Questions de procédure:

Non-épuisement des recours internes

Questions de fond:

Extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture

Article de la Convention:

3, 6 et 7

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants(cinquante-deuxième session)

concernant la

Communication no 475/2011

Présentée par:

Mumin Nasirov(représenté par un conseil, Irina Sokolova)

Au nom de:

Le frère du requérant, Sobir Nasirov

État partie:

Kazakhstan

Date de la requête:

26 août 2011 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 14 mai 2014,

Ayant achevé l’examen de la requête no 475/2011 présentée par Mumin Nasirov au nom de son frère, Sobir Nasirov, en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22de la Convention contre la torture

1.1Le requérant, Mumin Nasirov, est de nationalité ouzbèke. Il présente la communication au nom de son frère, Sobir Nasirov, de nationalité ouzbèke, né le 10 juin 1972. Au moment où la communication était soumise, le frère du requérant était gardé au secret dans un centre de détention provisoire du Ministère des affaires intérieures à Uralsk, au Kazakhstan, où il attendait d’être extradé vers l’Ouzbékistan. Le requérant affirme que l’extradition de son frère vers l’Ouzbékistan constituerait une violation des droits garantis par les articles 3, 6 et 7 de la Convention contre la torture. Le requérant est représenté par un conseil, Irina Sokolova.

1.2Le 26 août 2011, en application du paragraphe 1 de l’article 114 (par. 1 de l’ancien article 108) de son règlement intérieur (CAT/C/3/Rev.5), le Comité a prié l’État partie de ne pas extrader le frère du requérant vers l’Ouzbékistan tant que la communication serait à l’examen.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le requérant indique que le 24 juillet 2011, vers 15 h 30, son frère a été arrêté par des représentants de la police des frontières de la République du Kazakhstan alors qu’il franchissait la frontière à Uralsk, au Kazakhstan. Il affirme que la police des frontières n’a pas présenté de mandat d’arrestation et n’a pas expliqué les motifs de l’arrestation. Le frère du requérant a été conduit au centre de détention provisoire du Ministère des affaires intérieures à Uralsk.

2.2Le requérant affirme que son frère est détenu au secret, qu’il n’a pas le droit de communiquer avec un avocat et que son courrier n’est pas expédié du centre de détention provisoire.

2.3Le 27 juillet 2011, le tribunal municipal d’Uralsk a rendu une ordonnance de placement en détention aux fins d’extradition pour une période d’un mois. Le requérant affirme qu’en vertu de la décision du tribunal, son frère est passible d’extradition vers l’Ouzbékistan pour des accusations fondées sur les articles suivant du Code pénal ouzbek: article 155 (terrorisme); article 159 (tentative de renversement de l’ordre constitutionnel); article 244, troisième partie (sortie illégale de l’Ouzbékistan ou entrée illégale en Ouzbékistan); article 248, paragraphe 1 (détention illégale d’armes à feu, de munitions ou de substances explosives); article 244, paragraphe 1 (production et diffusion de matériels menaçant la sécurité publique et l’ordre public); article 244, paragraphe 2 (création ou administration d’une organisation extrémiste religieuse, séparatiste, fondamentaliste ou autre organisation interdite, ou participation aux activités de celle-ci). Le requérant affirme que même si les accusations semblent porter sur la participation de son frère à l’organisation des événements de mai 2005 à Andijan, un mandat d’arrestation contre celui-ci avait déjà été délivré par l’Ouzbékistan en février 2003.

2.4Le requérant ajoute que le numéro de passeport et l’adresse du domicile indiqués dans le mandat d’arrestation de février 2003 ne correspondent pas aux coordonnées de son frère. Il affirme qu’avant de procéder à l’extradition, l’État partie doit confirmer que c’est bien ce dernier qui est nommé dans le mandat d’arrestation.

2.5Le requérant explique qu’en Ouzbékistan, son frère travaillait dans une entreprise de fabrication de meubles, avec six autres personnes. En mai 2005, son frère a décidé de s’installer en Fédération de Russie pour y travailler. Après son départ pour la Fédération de Russie, en mai 2005, ses six collègues ont été arrêtés et accusés d’avoir commis plusieurs infractions. Le requérant affirme qu’ils ont été torturés pendant l’enquête et que les accusations portées à leur encontre étaient fictives. Tous ont été reconnus coupables de chefs de terrorisme liés à l’organisation des événements d’Andijan et de participation à ceux-ci.

2.6Le requérant affirme qu’après le départ de son frère pour la Fédération de Russie, leur père a été arrêté et détenu pendant quelques jours. Il prétend que des agents de police se sont ensuite rendus à de nombreuses reprises au domicile de ses parents, interrogeant tous les membres de la famille pour obtenir des informations sur son frère.

2.7Le requérant indique que la date d’extradition de son frère est fixée au 27 août 2011.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant fait valoir que l’extradition de son frère vers l’Ouzbékistan constituerait une violation par l’État partie du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 7.

3.2Le requérant affirme que la pratique de la torture est systématique en Ouzbékistan et que les personnes soupçonnées d’avoir participé aux événements d’Andijan sont victimes de persécution, d’arrestations massives arbitraires et d’actes de torture. Il maintient que s’il est extradé vers l’Ouzbékistan, son frère court un très grand risque d’être torturé. Il ajoute que les fabricants de meubles qui travaillaient avec son frère ont été torturés par des agents des forces de l’ordre en Ouzbékistan.

3.3Le requérant indique que son frère a présenté une demande de statut de réfugié au Kazakhstan mais que celle-ci n’a que très peu de chances d’aboutir.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans une réponse en date du 3 novembre 2011, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête. Il indique que le 27 août 2011, le bureau du Procureur général d’Ouzbékistan a envoyé une demande d’extradition concernant le frère du requérant, qui est accusé de terrorisme, d’atteinte à l’ordre constitutionnel ouzbek, de création illégale d’une organisation religieuse, de production et de diffusion de matériels menaçant la sécurité publique et l’ordre public et de création d’une organisation religieuse, extrémiste, séparatiste, fondamentaliste ou autre organisation interdite et de participation aux activités de celle-ci. D’après les pièces produites par les autorités ouzbèkes, le frère du requérant avait pris part à la création illégale d’une organisation religieuse extrémiste dénommée Akromiilar, dont l’objectif était de modifier l’ordre constitutionnel national, de prendre le pouvoir ou d’écarter des représentants de l’État régulièrement élus ou nommés. Il était accusé d’avoir étudié un ouvrage intitulé Yimonga Joul, lequel contenait des prétendues «idées dogmatiques» et d’avoir diffusé ces idées et recruté des membres pour l’organisation. Le frère du requérant était également accusé d’avoir organisé un complot avec deux autres personnes, dont l’une avait par la suite été tuée dans un attentat terroriste perpétré à Andijan les 12 et 13 mai 2005. Il était également accusé d’avoir fondé une entreprise de fabrication de meubles en 1999, ainsi qu’une entreprise de traitement du cuir en 2004-2005, dont 20 % des bénéfices étaient consacrés au financement d’une organisation religieuse illégale. Le frère du requérant et d’autres personnes avaient utilisé les fonds pour acheter du matériel informatique, des moyens de transport et des armes qui avaient ensuite servi à créer des «troubles» à Andijan et à libérer les membres d’Akromiilar qui avaient été arrêtés.

4.2L’État partie indique en outre que les autorités kazakhes ont arrêté le frère du requérant le 24 juillet 2011. Son placement en détention a été autorisé par le tribunal municipal d’Uralsk le 26 juillet 2011. Ce même tribunal a ensuite prolongé la détention de trois mois. Le 22 août 2011, l’avocat du frère du requérant a présenté une demande de statut de réfugié au Kazakhstan au nom de celui-ci. Le 7 septembre 2011, le frère du requérant a déposé une demande d’asile politique auprès de la Direction de la police des migrations, et a reçu «une réponse apportant des éclaircissements». L’État partie fait valoir que si le frère du requérant est débouté de sa demande d’asile, il peut faire appel devant un tribunal conformément au Code de procédure civile. C’est pourquoi l’État partie affirme que le requérant n’a pas épuisé tous les recours internes et que sa requête doit donc être déclarée irrecevable, conformément au paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Dans une réponse en date du 6 janvier 2012, le requérant objecte que l’État partie n’a apporté aucun élément d’information sur l’efficacité de la procédure de détermination du statut de réfugié et de la procédure de recours contre le rejet d’une demande de statut de réfugié, en particulier en ce qui concerne les personnes accusées de terrorisme en Ouzbékistan et menacées d’extradition. Le frère du requérant avait effectivement demandé le statut de réfugié mais il ne croyait pas que sa requête aboutirait puisqu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 12 de la loi kazakhe sur les réfugiés, les personnes accusées de terrorisme ou d’appartenance à une organisation religieuse illégale ne peuvent pas obtenir ce statut. En outre, la position officielle du Gouvernement kazakh concernant les événements d’Andijan est la même que celle des autorités ouzbèkes. Le requérant affirme que les demandes de statut de réfugié présentées par les nationaux ouzbeks sont systématiquement rejetées et que sur les 30 personnes détenues au Kazakhstan pour les mêmes raisons que son frère, 29 ont été déboutées et extradées à la demande de l’Ouzbékistan. Le requérant affirme que si sa demande de statut de réfugié est rejetée, son frère tentera de faire appel, mais qu’ils estiment qu’il n’a pas grandes chances de succès car en règle générale les juridictions kazakhes suivent la position du bureau du Procureur général et rejettent les recours dans ce type d’affaire.

5.2Le requérant demande instamment au Comité d’adresser de nouveau à l’État partie une demande de mesures provisoires. Il souligne que même si son frère a le droit d’interjeter appel en cas de rejet de sa demande de statut de réfugié, il est maintenu en détention, les délais d’appel sont très courts et les possibilités de déposer un recours qui s’offrent à lui sont limitées car, pour ce faire, il serait obligé de passer par l’administration pénitentiaire et il craint qu’il serait immédiatement extradé. Le requérant ajoute que d’après certaines organisations non gouvernementales, les services spéciaux kazakhs ont remis illégalement à l’Ouzbékistan au moins neuf personnes entre mai 2005 et août 2007.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Dans une note en date du 25 février 2012, l’État partie a renouvelé ses affirmations concernant les accusations portées par l’Ouzbékistan contre le frère du requérant. Il indique qu’après les événements d’Andijan, celui-ci s’est installé en Fédération de Russie et qu’il a été arrêté le 24 juillet 2011 par la police des frontières kazakh et par des agents de la sécurité nationale parce qu’un mandat d’arrêt international avait été décerné contre lui. L’État partie affirme également qu’au Kazakhstan, les instruments internationaux ratifiés priment la législation interne. L’article 60 de la Convention relative à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale impose aux États partie l’obligation, lorsqu’ils reçoivent une demande d’extradition, de prendre des mesures immédiates pour trouver et placer en détention la personne dont l’extradition est demandée, sauf dans les cas où l’extradition n’est pas possible. Lorsqu’un pays adresse une requête d’extradition à un autre pays, la personne concernée peut être placée en détention en attendant la réception de la demande d’extradition officielle. Cette requête doit mentionner l’ordonnance de placement en détention ou la décision de justice pertinente et indiquer que la demande d’extradition sera présentée ultérieurement. Une telle requête n’est pas nécessaire pour placer la personne en détention s’il y a des raisons de croire que celle-ci a commis une infraction passible d’extradition sur le territoire de l’autre Partie contractante.

6.2L’État partie maintient que l’arrestation du frère du requérant était légale puisque, le 24 juin 2011, le Comité de sécurité nationale de la région du Kazakhstan occidental avait reçu la décision du bureau du Procureur général de l’Ouzbékistan, datée du 20 février 2006, d’ouvrir une enquête contre lui pour actes terroristes. L’État partie fait également observer que l’arrestation du frère du requérant était conforme à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’à la procédure pénale ouzbèke. Le 26 juillet 2011, le bureau du Procureur général a demandé au tribunal municipal d’Uralsk d’autoriser la détention du frère du requérant aux fins d’extradition. Ce tribunal, à l’issue d’une audience publique à laquelle le frère du requérant et son avocat ont participé, a approuvé la détention jusqu’au 24 août 2011. Le bureau du Procureur général du Kazakhstan a reçu la demande d’extradition du bureau du Procureur général d’Ouzbékistan le 27 août 2011. Le 24 août 2011 et le 23 septembre 2011, le tribunal municipal d’Uralsk a prolongé la détention du frère du requérant jusqu’au 24 septembre 2011 et au 24 octobre 2011, respectivement. Le tribunal a relevé que le bureau du Procureur général du Kazakhstan n’avait pris aucune décision tendant à extrader le frère du requérant. Les 21 octobre et 21 décembre 2011, le tribunal municipal d’Uralsk a prolongé la détention aux fins d’extradition jusqu’au 24 décembre 2011 et au 24 mars 2012, respectivement. Ces prolongations étaient motivées par la demande de mesures provisoires émanant du Comité. La législation interne relative à l’extradition prévoit que la détention aux fins d’extradition peut être prolongée à la demande du Procureur pour une période n’excédant pas douze mois.

6.3Le 22 août 2011, l’avocat du frère du requérant a déposé une demande de statut de réfugié au nom de celui-ci. Le 12 octobre 2011, les autorités ont reçu une demande en désistement de la procédure d’admission au statut de réfugié émanant du frère du requérant. Le 10 décembre 2011, le Département des affaires intérieures de la région du Kazakhstan occidental a reçu une seconde demande de statut de réfugié émanant du frère du requérant, laquelle a été rejetée le 30 décembre 2011 par la Commission de l’application de la procédure d’octroi, de renouvellement, de retrait et de révocation du statut de réfugié de la Direction de la police des migrations du Département des affaires intérieures de la région du Kazakhstan occidental, sur le fondement des paragraphes 4 et 5 de l’article 12 de la loi sur les réfugiés, adoptée le 4 décembre 2009. Ces dispositions prévoient la possibilité de rejeter des demandes de statut de réfugié émanant de personnes arrivant du territoire d’un État tiers sûr ou dont il y a des raisons sérieuses de croire qu’elles ont participé aux activités d’organisations terroristes, extrémistes ou d’organisations religieuses interdites dans le pays de destination ou dans le pays d’origine. Conformément aux paragraphes 1.4 et 1.5 de l’article 8 et à l’article 15 de la loi sur les réfugiés, ainsi qu’à l’article 280 du Code de procédure civile kazakh, le frère du requérant peut interjeter appel de cette décision de rejet. L’appel doit être formé devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision initiale. Le conseil du frère du requérant a formé un recours au nom de celui-ci devant le tribunal municipal no 2 d’Uralsk le 15 février 2012. Au moment où l’État partie rédigeait ses observations, le recours était à l’examen. Il s’ensuit qu’aucune décision définitive n’a encore été prise concernant l’extradition du frère du requérant vers l’Ouzbékistan.

6.4L’État partie fait valoir que le frère du requérant n’a pas épuisé les recours internes et que par conséquent sa communication est irrecevable.

Observations complémentaires du requérant

7.1Dans une note en date du 11 mars 2012, le requérant a fait savoir que, le 27 décembre 2011, la Commission de l’application de la procédure d’octroi, de renouvellement, de retrait et de révocation du statut de réfugié de la Direction de la police des migrations du Département des affaires intérieures de la région du Kazakhstan occidental avait rejeté la demande de statut de réfugié de son frère et que celui-ci avait fait appel de cette décision auprès du tribunal municipal no 2 d’Uralsk le 15 février 2012.

7.2Dans une note en date du 23 avril 2012, le requérant indique que le 27 mars 2012, le tribunal municipal no 2 d’Uralsk avait rejeté le recours formé par son frère en invoquant les paragraphes 4 et 5 de l’article 12 de la loi sur les réfugiés (voir plus haut par. 6.3) et au motif que ce dernier «ne répondait pas à la définition du réfugié» puisqu’il avait quitté l’Ouzbékistan et s’était installé en Fédération de Russie pour des raisons économiques. Le 13 avril 2012, le frère du requérant a formé recours contre cette décision devant la chambre d’appel du tribunal régional du Kazakhstan occidental. Au moment de la soumission de la note du 23 avril 2012, aucune audience n’avait été fixée.

7.3Le requérant fait observer que l’État partie n’a pas fourni d’information sur l’efficacité de la procédure d’admission au statut de réfugié pour les personnes qui cherchent à échapper aux persécutions des autorités de maintien de l’ordre ouzbèkes. L’avocat de son frère a demandé au Ministère des affaires intérieures et au bureau du Procureur général des renseignements sur le nombre de personnes cherchant à obtenir l’asile au Kazakhstan qui se disent persécutées par les autorités ouzbèkes et, parmi elles, le nombre de celles qui ont obtenu le statut de réfugié et de celles qui ont été remises à l’Ouzbékistan. Le bureau du Procureur général a répondu que l’avocat n’était pas fondé à demander de telles informations. Le Ministère n’a pas répondu.

7.4Le requérant maintient que les recours formés par son frère n’aboutiront probablement pas puisque la législation de l’État partie ne permet pas d’accorder le statut de réfugié aux personnes dont l’extradition est demandée pour acte de terrorisme, extrémisme religieux ou appartenance à une organisation religieuse illégale. Il affirme que cette règle s’applique en particulier aux personnes accusées d’avoir participé aux événements d’Andijan car les autorités kazakhes ont la même position que l’Ouzbékistan à ce sujet. Le simple fait de demander l’extradition d’une telle personne est considéré par la Police des migrations de l’État partie comme un «motif suffisant» pour appliquer le paragraphe 5 de l’article 12 de la loi sur les réfugiés. Les tribunaux considèrent que l’approche ainsi suivie par la Police des migrations est légale s’agissant de personnes recherchées pour leur participation aux événements d’Andijan. Le requérant maintient que cette pratique a été suivie dans le cas de son frère. Sa demande de statut de réfugié a été rejetée en raison de l’existence d’une demande d’extradition et la question de savoir s’il risquait d’être soumis à la torture n’a pas du tout été examinée quant au fond. Le tribunal a lui aussi refusé d’examiner cette question, malgré les arguments avancés par l’avocat pour établir que son client risquait d’être soumis à la torture s’il rentrait en Ouzbékistan. Le requérant maintient que de nouveaux recours n’ont aucune chance d’aboutir et que la procédure de détermination du statut de réfugié ne constitue donc pas un recours effectif dans le cas de son frère.

7.5Sur le fond de l’affaire, le requérant renvoie à la jurisprudence du Comité, qui considère qu’il doit tenir compte de tous les éléments, y compris de l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans le pays d’extradition et réaffirme, en se fondant sur de nombreux rapports, que ces violations constituent une pratique systématique en Ouzbékistan.

7.6Le requérant réaffirme que la demande d’extradition visant son frère est fondée sur des accusations de terrorisme et sa participation présumée aux événements d’Andijan (voir plus haut par. 2.3) et que ses anciens collègues de travail, déjà reconnus coupables de ces mêmes chefs, ont été torturés dans le but d’obtenir des aveux. Il fait valoir que d’après Amnesty International, les personnes qui se trouvent dans la même situation que son frère courent un risque élevé de subir des mauvais traitements et que le Rapporteur spécial sur la question de la torture a prié les pays de ne pas remettre de personnes accusées d’avoir participé aux événements d’Andijan aux autorités ouzbèkes. Le requérant ajoute que dans la mesure où un mandat d’arrestation et une ordonnance de placement en détention provisoire ont été émis contre de son frère en Ouzbékistan, il est hautement probable qu’une fois extradé celui-ci sera immédiatement arrêté et placé au secret, ce qui aggraverait le risque de torture. De plus, dans leurs décisions ordonnant la prolongation de la détention de son frère aux fins d’extradition, les tribunaux kazakhs indiquent que l’intéressé a saisi le Comité des droits de l’homme et qu’il a déposé une demande de statut de réfugié. S’il est extradé, ces décisions de justice seront transmises aux autorités ouzbèkes pour que la durée de détention au Kazakhstan soit déduite de la peine définitive. En Ouzbékistan, le simple fait pour un particulier d’adresser une communication à un organe de l’ONU ou d’avoir déposé une demande de statut de réfugié est considéré comme une diffamation contre l’ordre constitutionnel, ce qui constitue une infraction. Le requérant renvoie également à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a constaté des violations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dans des affaires de même nature. Le requérant conclut qu’en l’espèce son frère court un risque prévisible, personnel et réel de torture s’il est extradé vers l’Ouzbékistan.

7.7Le requérant affirme en outre que le bureau du Procureur général semble attendre que la demande de statut de réfugié de son frère soit rejetée par la cour d’appel pour ordonner son expulsion. Il maintient que son frère fera appel de la décision du Procureur général si celui-ci accorde l’extradition, mais ce recours n’aura aucune chance d’aboutir puisque le bureau du Procureur général refuse systématiquement de reconnaître que les autorités de police ouzbèkes utilisent la torture et justifie les extraditions par de prétendues garanties données par les autorités ouzbèkes. Les tribunaux suivent en outre la position du bureau du Procureur général et demandent aux requérants de soumettre des documents officiels attestant qu’ils ont été soumis à la torture ou qu’ils le seront s’ils sont extradés, ce que les intéressés ne sont évidemment pas en mesure de faire.

7.8Le requérant affirme que son frère court un risque immédiat d’être extradé et demande instamment au Comité de solliciter de nouveau des mesures provisoires.

Observations complémentaires de l’État partie

8.Dans une note en date du 25 avril 2012, l’État partie réaffirme ses arguments (voir plus haut par. 6.1 à 6.4).

Autres observations du requérant

9.1Le 18 juin 2012, le requérant a fait savoir que, le 7 mai 2012, le tribunal régional du Kazakhstan occidental avait rejeté le recours formé par son frère contre la décision de rejet de sa demande de statut de réfugié, rendue le 23 avril 2012 par le tribunal municipal no 2 d’Uralsk. Le tribunal de deuxième instance a estimé que les arguments du frère du requérant, selon lesquels il existait un ensemble de violations graves, flagrantes et massives des droits de l’homme en Ouzbékistan et il risquait d’être victime de torture et de traitements ou de peines inhumains, ne pouvaient pas être retenus parce qu’aucun élément de preuve ni motif concret n’indiquaient qu’il courrait le risque d’être torturé ou de subir des traitements inhumains dans son pays. Le tribunal a en outre déclaré que la décision de rejet de la demande de statut de réfugié du frère du requérant par la Commission de l’application de la procédure d’octroi, de renouvellement, de retrait et de révocation du statut de réfugié de la Direction de la police des migrations du Département des affaires intérieures du Kazakhstan occidental n’était pas «exécutoire», que la décision serait prise en dernier recours par l’autorité des migrations et que, par conséquent, l’appel était prématuré.

9.2Le requérant ajoute que le 11 mai 2012, la Direction de la police des migrations du Département des affaires intérieures de la région du Kazakhstan occidental a pris la décision no 1, par laquelle elle a débouté son frère de sa demande de statut de réfugié en se fondant sur les mêmes motifs que la Commission.

9.3Le 17 mai 2012, le frère du requérant a formé un recours contre la décision du tribunal municipal no 2 d’Uralsk du 27 mars 2012 et contre la décision du tribunal régional du Kazakhstan occidental du 7 mai 2012. Le 31 mai 2012, la chambre de cassation du tribunal régional du Kazakhstan occidental a rejeté le recours, déclarant que la décision de la Commission de l’application de la procédure d’octroi, de renouvellement, de retrait et de révocation du statut de réfugié de la Direction de la police des migrations du Département des affaires intérieures du Kazakhstan occidental de débouter le frère du requérant de sa demande de statut de réfugié n’était pas «exécutoire» et que la décision de la Direction de la police des migrations du Département des affaires intérieures n’avait pas été contestée séparément. À la date de cette réponse, les avocats du frère du requérant se préparaient à former recours contre la décision de la Direction de la police des migrations du Département des affaires intérieures du 11 mai 2012.

9.4Le requérant réaffirme que ces recours n’ont aucune chance d’aboutir parce que la décision de la Police des migrations est fondée sur les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 12 de la loi sur les réfugiés et parce que les tribunaux ont déjà examiné et apprécié ces motifs lorsqu’ils ont examiné la décision de la Commission (voir plus haut par. 7.4). Le requérant allègue en outre que des irrégularités ont été commises par l’État partie dans l’application de la procédure interne de détermination du statut de réfugié.

9.5En ce qui concerne le fond de la communication, le requérant réaffirme que l’extradition de son frère vers l’Ouzbékistan conduirait à une violation par l’État partie des droits que celui‑ci tient de l’article 3 de la Convention.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

10.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une requête, le Comité doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

10.2Le Comité prend note des griefs du requérant, qui affirme que les droits consacrés aux articles 6 et 7 de la Convention ont été violés, mais relève qu’il ne donne pas de précisions ni de preuves à l’appui de ces griefs. Le Comité constate par conséquent, conformément à l’article 22 de la Convention et à l’article 113 b) de son règlement intérieur, que ces allégations ne sont pas suffisamment étayées aux fins de la recevabilité.

10.3Pour ce qui est de l’allégation du requérant selon laquelle l’extradition de son frère constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, le Comité considère que la communication a été étayée aux fins de la recevabilité, le requérant ayant exposé les faits et les fondements de sa requête suffisamment en détail pour que le Comité puisse prendre une décision.

10.4Le Comité prend note de l’objection de l’État partie selon laquelle le frère du requérant n’a pas épuisé les recours internes car, au moment où la requête a été présentée, les procédures de recours contre la décision de rejet de sa demande de statut de réfugié par la Police des migrations n’étaient pas achevées, et que la communication est donc irrecevable. Il observe toutefois que les règles de droit interne qui régissent la procédure de détermination du statut de réfugié habilitent les autorités à refuser une protection à une personne provenant du territoire d’un État tiers sûr et à une personne soupçonnée d’avoir participé aux activités d’organisations terroristes, extrémistes ou d’organisations religieuses interdites dans le pays de destination de cette personne ou dans son pays d’origine. Le Comité rappelle que l’article 3 de la Convention accorde une protection absolue contre la torture à toute personne se trouvant sur le territoire d’un État partie, sans considération pour la qualité de cette personne ou sa dangerosité sociale. Il relève que la procédure de droit interne relative à la détermination du statut de réfugié ne prévoit pas une telle protection. Compte tenu de ces circonstances, le Comité considère que les recours formés contre le rejet de la demande d’octroi du statut de réfugié devant les juridictions de l’État partie ne sont pas utiles en ce qui concerne l’évaluation du risque pour le frère du requérant d’être soumis à la torture s’il est extradé. Il considère en conséquence que les dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention ne l’empêchent pas d’examiner la communication et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

11.1Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

11.2Le Comité doit déterminer si, en extradant le frère du requérant vers l’Ouzbékistan, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

11.3Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le frère du requérant risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en Ouzbékistan. Pour évaluer ce risque, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; des raisons supplémentaires de penser qu’elle serait personnellement en danger doivent être présentées. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

11.4Le Comité rappelle son Observation générale no 1 (1997) relative à l’application de l’article 3 de la Convention, dans laquelle il indique que «l’existence (…) d’un risque [de torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable. […] L’auteur doit prouver (…) que le risque est encouru personnellement et actuellement». À cet égard, le Comité a conclu dans des décisions précédentes que le risque de torture devait être prévisible, réel et personnel.

11.5En ce qui concerne l’existence d’un ensemble de violations graves, massives et flagrantes des droits de l’homme, le Comité rappelle ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan, dans lesquelles il s’est dit préoccupé par les allégations nombreuses, persistantes et cohérentes faisant état du recours systématique à la torture et à d’autres mauvais traitements par des agents de la force publique et des enquêteurs ou bien à leur instigation ou avec leur consentement et par le fait que des personnes privées de liberté étaient soumises à la torture ou à des mauvais traitements dans le but d’obtenir des aveux forcés et que ces aveux étaient ensuite acceptés comme preuves au tribunal, faute d’enquête approfondie sur les allégations de torture (CAT/C/UZB/CO/4, par. 7 et 16).

11.6Le Comité note que l’extradition du frère du requérant est fondée sur une demande de l’Ouzbékistan dans laquelle l’intéressé est accusé d’infractions graves, notamment d’actes de terrorisme, d’extrémisme religieux, de tentative de renverser l’ordre constitutionnel et, en particulier, de participation aux événements d’Andijan. Le Comité réaffirme la préoccupation qu’il a exprimée dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Kazakhstan au sujet des personnes renvoyées de force vers l’Ouzbékistan au nom de la lutte contre le terrorisme, et du fait que l’on ignore dans quelles conditions elles vivent, quel traitement leur a été réservé et ce qu’elles sont devenues après leur arrivée (CAT/C/KAZ/CO/2, para. 15). Le Comité réaffirme également que le principe du non-refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention est absolu et que la lutte contre le terrorisme n’exonère pas l’État partie de son obligation de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Dans ce contexte, le Comité observe également que le principe du non-refoulement consacré par l’article 3 de la Convention est absolu même si après une évaluation à la lumière de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le statut de réfugié est annulé en vertu de l’alinéa c de la section F de l’article premier de ladite Convention de 1951.

11.7Dans les circonstances de l’espèce, le Comité considère que les informations dont il est saisi sont suffisantes pour établir qu’il existe en Ouzbékistan un ensemble de violations graves, flagrantes et massives et un risque élevé de torture ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, en particulier pour les personnes accusées de terrorisme et de participation aux événements d’Andijan.

11.8Le Comité rappelle que conformément à son Observation générale no 1 sur l’application de l’article 3 de la Convention, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé mais qu’il n’est pas lié par de telles constatations et qu’il est habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. Le Comité note qu’en l’espèce, le seul organe à avoir examiné la question de savoir si le frère du requérant courait un risque de torture en étant renvoyé en Ouzbékistan est le tribunal régional du Kazakhstan occidental, dans sa décision du 7 mai 2012. Or ce tribunal a simplement rejeté les allégations du frère du requérant, affirmant «qu’aucun élément de preuve ni motif concret» n’indiquaient qu’il serait soumis à la torture, sans évaluer ni même prendre en considération les éléments présentés concernant l’existence d’un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme en Ouzbékistan et les nombreuses informations selon lesquelles les personnes accusées de terrorisme et de participation aux événements d’Andijan sont systématiquement torturées.

11.9Le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles les anciens collègues de son frère dans l’entreprise de fabrication de meubles en Ouzbékistan ont été arrêtés et torturés pendant leur détention provisoire, puis condamnés pour terrorisme peu de temps après le départ de son frère pour la Fédération de Russie, et relève que l’État partie ne répond pas à ces allégations. Le Comité note également que le requérant affirme que, s’il était renvoyé de force en Ouzbékistan, son frère risquerait de faire l’objet de représailles parce qu’il a présenté une demande de statut de réfugié au Kazakhstan et adressé une communication au Comité, et relève que l’État partie ne réfute pas cette allégation. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité constate que le frère du requérant, qui est accusé de terrorisme, d’atteinte à l’ordre constitutionnel ouzbek, de création illégale d’une organisation religieuse, de production et de diffusion de matériels menaçant la sécurité publique et l’ordre public, de création d’une organisation religieuse, extrémiste, séparatiste, fondamentaliste ou d’une organisation interdite, et de participation aux activités de celle-ci, en raison de sa participation à l’organisation des événements d’Andijan, a suffisamment démontré qu’il courrait un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture à son retour en Ouzbékistan. Par conséquent, le Comité conclut que, dans les circonstances de l’espèce, l’extradition par l’État partie du frère du requérant vers l’Ouzbékistan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

12.Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l’extradition par l’État partie du frère du requérant vers l’Ouzbékistan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

13.Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]