Nations Unies

CAT/C/59/D/606/2014

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant

Distr. générale

18 avril 2017

Original : français

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 606/2014 * , **

Communication p résentée par :EnnaâmaAsfari (représenté par ACAT-France etJoseph Breham

Au nom de:Le requérant

État partie:Maroc

Date de la requête:4 mars 2014 (lettre initiale)

Date de la présente décision:15 novembre2016

Objet :Torture en détention

Question ( s ) de procédure:Épuisement des recours internes ; abus du droit de soumettre une plainte

Question ( s ) de fond:Torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; obligation de l’État partie de procéder à une enquête impartiale; interdiction d’invoquer comme preuve des déclarations obtenues sousla torture; protection contre toute intimidation pour avoir dénoncé des actes de torture

Article ( s ) de la Convention:1, 12 à 16

1.1L’auteur de la communication est EnnaâmaAsfari, né en 1970 au Sahara occidental où il réside lorsqu’il n’est pas en France. Il invoque la violation par le Maroc des articles1 et 12 à 16 de la Convention. Le requérant est représenté par ACAT-France et MeBreham, avocat.

1.2Le 27 janvier 2015, à la demande de l’État partie, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé d’examiner la recevabilité de la requête séparément du fond. Le 20 avril 2015, le Comité a déclaré la plainte recevable.

Les faits tels que présentés par le requérant

2.1Le requérant se présente comme un défenseur des droits de l’homme et activiste pacifique pour l’indépendance du Sahara occidental. Il est marié depuis 2003 à une citoyenne française.En raison de ses activités de dénonciation des violations des droits de l’homme au Sahara occidental sous administration marocaine, il soutient qu’il a été victime de harcèlement policier et judiciaire par les autorités de l’État partie. Il déclareavoir été arrêté, maltraité et condamné à plusieurs reprises en 2006, 2008, 2009 et début 2010.

2.2Depuis le 9 octobre 2010, des milliers de Sahraouis résidant au Sahara occidental ont quitté leurs maisons pour s’installer dans des campements temporaires à la périphérie des villes, dont le camp de GdeimIzikprès de Laayoune. Cette démarche visait à dénoncer les discriminations économiques et sociales dont les Sahraouis s’estiment victimes de la part de l’État partie. Le requérant était chargé de présenter le camp de Gdeim Izik et ses enjeux aux visiteurs étrangers et aux journalistes.

2.3Le 7 novembre 2010 dans la journée, le requérant a été approché deux fois par des émissaires en civil du Gouvernement qui lui ont demandé de faire évacuer le camp. Le requérant leur a répondu que cela n’était pas en son pouvoir. Dans la soirée, le requérant a constaté que des policiers se trouvaient à proximité de la maison où il résidait et a fait part de ses craintes à son épouse restée en France. Lors de cette même soirée, alors que le requérant était en train de rendre visite à une famille d’amis, les forces de l’ordre ont fait irruption dans la maison et ont frappé plusieurs membres de cette famille. Elles ont ensuite procédé à l’arrestation du requérant de manière violente : alors qu’il n’opposait aucune résistance, il a été violemment poussé au sol, menotté, a eu les yeux bandés et a été battu jusqu’à perdre connaissance. Selon le requérant, des agents en civil de la Direction générale de la surveillance du territoire et des Renseignements généraux étaient présents. Pendant les trente minutes de trajet, il a été contraint de rester la tête entre les jambes et a reçu des coups de poing et de talkie-walkie sur le dos et la tête. Il a été emmené aucommissariat de Laayoune où il est resté détenu de 20h00 à 5h00 du matin.

2.4Durant ces quelques heures de détention au commissariat de Laayoune, le requérant a été forcé de maintenir une position immobile alors qu’il était menotté et avait les yeux bandés. Il était frappé à chaque mouvement ou changement de position. Il a été insulté etaccuséd’être untraître et unmercenaire. Le requéranta ensuite été interrogé par de hauts responsables de la policesur son implication dans le camp de GdeimIzik dont il était présumé être l’organisateur. Pendant cet interrogatoire, il a reçu des gifles, des coups de poing sur le visage, il a subi le supplice de la falaqa avec un bâton(frappé sous les pieds) et a été frappé avec le bâton sur les fesses. Après quarante minutes environ, on lui a enlevé son pantalon et son t-shirt et il a été forcé à rester à genoux sans bouger, sous peine d’être frappé. À l’aube du 8 novembre 2010, le requérant a été transféré à la gendarmerie de Laayoune, toujours avec les menottes et les yeux bandés.

2.5Le requérant est resté détenu à la gendarmerie de Laayoune jusqu’au 12 novembre 2010, sans savoir où il était. Durant ces quelques jours, il est resté en permanence les yeux bandés, les poignets menottés derrière le dos et assis sur un matelas sans pouvoir bouger. Iln’avait le droit de s’allonger qu’après le dernier appel à la prière de la journée. Il n’avait presque rien à manger et ne pouvait boire que deux fois par jour. Il ne pouvait aller aux toilettes qu’en compagnie de deux agents et, même là, il restait menotté. Il était interrogé quotidiennement sur ses relations avec le Front Polisario, sur ses contacts au sein de ce mouvement, sur les partis politiques au Maroc, sur son enfance, sur le camp de Gdeim Izik et sur ses activités en France.

2.6Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2010, le requérant a été transféré avec d’autres détenus, toujours les yeux bandés, à la cour d’appel de Laayoune pour être présenté au juge d’instruction. En attendant dans les couloirs de la cour, un officier de la gendarmerie l’a frappé et menacé afin qu’il appose sa signature dans un cahier, sans voir de quoi il s’agissait. Après cela, il a été reconduit à la gendarmerie sans même avoir vu le magistrat.

2.7Le 12 novembre 2010 au soir, le requérant a été emmené avec plusieurs détenus à l’aéroport de Laayounepuis aététransféré en avion militaire jusqu’à Rabat, allongé sur le ventre sous la menace d’un couteau et avec des menottes en plastique qui lui lacéraient les poignets. Arrivé à Rabat, il a été conduit au tribunal militaire pour être entendu par un juge qui ne l’a pas laissé s’exprimer, alors même qu’il présentait des traces de coups et du sang sur le visage. Àpartir de cette date, le requérant a été placé en détention provisoire à la prison de Salé 2 où il a passé la première nuit attaché par des menottes à une grande porte ornée de barres de fer, d’abord debout, puis allongé par terre. Il avait toujours les yeux bandés et était frappé chaque fois qu’il bougeait. Le 18 novembre 2010, il a étéplacé en isolement pour quatremois sans autorisation de promenade.Le requérant a entamé une grève de la faim et a alors pu bénéficier de sapremière visite médicale depuis son arrestation.Le 9 décembre 2010, le requérant a vu pour la première fois l’un de ses avocats et a ensuite eu lavisite de son épouse, informée de son arrestation par les parents d’autres détenus sahraouis. En avril 2011, le requérant a reçul’autorisation d’avoir de la lecture, mais il n’était pas autorisé à recevoir ou envoyer du courrier.

2.8Lors des deux auditions des 12 janvier et 12 août 2011, le requérant a dit au juge qu’il avait été torturé. Le requérant a toujours nié les faits dont il était accusé en relation avec les violences ayant eu lieu lors du démantèlement du camp de Gdeim Izik et il a expliqué qu’il avait été forcé à signer un document dont il ignorait le contenu. Dans sa décision du 22 décembre 2011, le juge d’instruction militaire a clos l’instruction et renvoyé l’affaire pour jugement devant le tribunal militaire. Le requérant a été condamné le 16février 2013 par le tribunal militaire permanent des forces armées royales de Rabat à trente années de prison pour constitution d’une bande criminelle et participation à la violence entraînant la mort avec préméditation contre des éléments des forces publiques dans l’exercice de leurs fonctions dans le contexte du démantèlement du camp de GdeimIzik. Vingt-quatre autres Sahraouis étaient poursuivis pour les mêmes faits et ont été condamnés à l’issue du procès, que le requérant a dénoncé comme globalement inéquitable et entaché d’irrégularités flagrantes comme lafalsification de documents, notamment en ce qui concernela date de son arrestation :les autorités ont déclaré quele requérant avait été arrêté le 8 novembre àl’issue du démantèlement du camp de Gdeim Izik alors qu’il avait été arrêté la veille de ces événements auxquels il n’avait donc pas pu prendre part. Lacondamnation n’était pas susceptible d’appel.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant allègue qu’il y a violation des articles 1 et 12 à 16 de la Convention par l’État partie.

3.2Le requérant soutient que les sévices physiques qu’il a subis lors de son arrestation, lors de son interrogatoire au commissariat puis à la gendarmerie de Laayoune entre le 7 et le 12 novembre 2010, ainsi que lors de son transfert en avion, constituent des actes de torture, en raison de la gravité des violences qui lui ont été infligées. Il se réfère notamment aux violences qu’on lui a fait subir dans la nuit du 7 au 8 novembre 2010 afin d’obtenir des renseignements sur son implication dans le camp de Gdeim Izik et sur ses relations avec le mouvement du Front Polisario. Il soutient que ces violences lui ont provoqué des souffrances aiguës pendant des mois, notamment en raison du manque de traitement médical, et constituent une violation de l’article 1 de la Convention.

3.3Le requérant allègue avoir été torturé lors de ses auditions devant le juge d’instruction militaire puis au tribunal militaire. Il note qu’aucune enquête n’a été ouverte sur ce point. Lors de l’audition du 12 novembre 2010, le juge d’instruction n’a pris aucune mesure alors que le requérant, qui comparaissait sans son avocat, présentait des traces de coups et de sang sur le visage, et qu’il lui a montré ses plantes de pieds meurtries. Le juge n’a pas consigné ces faits dans le procès-verbal. Le requérant a par ailleurs dénoncé les actes de torture subis lors des audiences devant le juge d’instruction militaire les 12 janvier et 12 août 2011 et a réitéré sa plainte au cours du procès devant le tribunal militaire. Il relève qu’aucune expertise médicale n’a été ordonnée par le juge d’instruction militaire, ce qui fut également dénoncé par son avocat lors du procès. Ce faisant, les autorités judiciaires ont dénié au requérant le droit d’obtenir justice, une indemnisation, une prise en charge, y compris psychologique, et des garanties de non-répétition du crime. Le requérant considère que ces faits constituent une violation des articles 12, 13 et 14 de la Convention.

3.4Le requérant considère aussi que sa condamnation par le tribunal militaire est basée sur ses soi-disant aveux, qu’il nie avoir faits, et sur les aveux de ses coaccusés qui ont été recueillis sous la torture. Il rappelle qu’il n’a rien avoué, mais qu’il a été contraint de signer un document sans pouvoir prendre connaissance de son contenu. Le requérant estime que l’État partie a violé l’article 15 de la Convention, car il n’a pas veillé à ce que toute déclaration obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme élément de preuve dans la procédure engagée à son encontre.

3.5Le requérant dénonce aussi l’ensemble des traitements qui lui ont été infligés au long de la procédure judiciaire qui, s’ils ne constituent pas des actes de torture, sont néanmoins assimilables à des traitements inhumains et dégradants en vertu de l’article 16 de la Convention, y compris les conditions de sa détention pendant les premiers mois à la prison de Salé, à Rabat. En particulier, il dénonce son maintien en détention arbitraire sur la base d’aveux obtenus par la torture. Le requérant allègue qu’à son arrivée en détention provisoire, le 12 novembre 2011, il a passé la nuit attaché par des menottes à une grande porte ornée de barres de fer, d’abord debout, puis allongé par terre. Il avait les yeux bandés et recevait des coups de pieds et des insultes par des gardiens chaque fois qu’il bougeait. À partir du 18 novembre 2010, il a été placé en isolement cellulaire. Il est resté pendant trois mois dans une cellule, sans autorisation de promenade et sans possibilité de communiquer avec les autres détenus autrement qu’à travers la fenêtre. Il n’a pu bénéficier d’une visite médicale qu’après sa grève de la faim, et il n’a pu recevoir la première visite de l’un de ses avocats que le 9 décembre 2010. Il n’a pu voir son épouse qu’après un mois de détention. Pendant les quatre premières visites, il n’a pas été autorisé à la voir seule et n’a donc pas pu lui raconter ce qu’il avait subi.

3.6Le requérant soutient avoir épuisé les voies de recours internes. Il a dénoncé les tortures subies à maintes reprises et devant témoin aux autorités judiciaires, et ses plaintes ont été consignées dans les procès-verbaux. Toutefois, aucune enquête n’a été ouverte à ce sujet. Le refus des autorités marocaines d’enquêter sur les allégations de torture du requérant n’a jamais été officiellement notifié, les autorités judiciaires se contentant de ne pas agir. Et ce refus n’est pas susceptible de recours. Au cours de l’audience du 8 février 2013, l’avocat du requérant a demandé au juge d’instruction militaire s’il pouvait interroger les rédacteurs des procès-verbaux des interrogatoires pour connaître les conditions dans lesquelles les aveux avaient été obtenus. Sa demande a été rejetée. Dans son ordonnance provisoire du 8 février 2013, le tribunal militaire, bien que constatant des accusations de torture, n’a donné aucune suite à ces allégations. L’impunité en matière d’actes de torture a été dénoncée par le Comité dans ses observations finales sur le Maroc (voir CAT/C/MAR/CO/4, par. 16).

3.7La justice militaire ne comporte pas de double degré de juridiction et la sentence du tribunal militaire n’est donc pas susceptible d’appel. Le requérant s’est pourvu en cassation en février 2013, mais, plus d’un an après son pourvoi, il n’a toujours pas obtenu de réponse. Même si la cassation était accordée, le juge ne rejugerait pas l’affaire au fond car, en vertu des articles 568 et 586 du Code de procédure pénale marocain, la Cour de cassation peut seulement « dire le droit » et non « dire le fait ». Dans son cas, les pouvoirs de la Cour de cassation sont d’autant plus limités que la torture n’a pas été soumise à l’examen du tribunal militaire par l’acte de saisine du Procureur qui détient le monopole des poursuites. Les magistrats du siège ne pouvaient donc pas s’autosaisir de la question de la torture. Le requérant considère qu’à défaut de pouvoir statuer sur les allégations de torture, les juges militaires auraient dû dénoncer ces faits auprès du Procureur pour que celui-ci diligente une enquête.

3.8La Cour de cassation ne peut donc pas revenir sur l’appréciation souveraine des juges du fond et n’est pas compétente pour déterminer si les aveux du requérant ont été obtenus sous la torture, ou pour ordonner l’ouverture d’une enquête pour torture.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Le 4 août 2014, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes et abus du droit de présenter une plainte.

4.2L’État partie commence par mentionnerque le requérant a été arrêté le 8 novembre 2010 dans le cadre du démantèlement du campement de Gdeim Izik, installé quelques semaines auparavant par des personnes, y compris le requérant, qui étaient affiliées aux milieux séparatistes sahraouisà proximité de Laayoune. Il allègue qu’une campagne visant à inciter la population locale à se déplacer et investir le campement a ainsi été lancée pour faire pression sur les autorités afin de faire bénéficier les personnes mobilisées d’avantages sociaux.

4.3L’État partie indique que le requérant a créé une milice dotée d’armes blanches chargée de ne pas laisser les occupants quitter le camp. Àl’approche des forces de l’ordre qui venaient démanteler le camp et rétablir l’ordre public, le requérant a planifié et supervisé des attaques à l’aide d’armes blanches, de cocktails Molotovet de bonbonnes de gaz enflammé. Onzemembres des forces de l’ordre sont décédés suite aux affrontements, ce qui a donné lieu aux poursuites et condamnations des instigateurs et responsables.

4.4L’État partie précise que l’intervention des services de sécurité était basée sur les instructions précises du parquet; les sommations d’usage ont été scrupuleusement respectées. Le requérant a été arrêté avec 69 autres personnesle 8 novembre 2010 durant l’opération de démantèlement.Ila été emmené dans les locaux de la brigade judiciaire de la gendarmerie royale de Laayouneoùil a été placé en garde à vue, conformément à la loi et sous le contrôle effectif du Procureur général du Roi près la cour d’appel de Laayoune. Il a été déféré devant le juge d’instruction militaire le 12 novembre 2010.

4.5Le requérant a été formellement inculpé pour les crimes commis dans le contexte du démantèlement du camp et condamné le 17 février 2013 par le tribunal militaire permanent des forces armées royales.

4.6L’État partie note qu’un délai de près de quatre ans s’est écoulé entre les faits allégués et la date du dépôt de la requête auprès du Comité, en mars 2014, ce qu’il considère excessif. L’État partie considère par ailleurs que la plainte contient un certain nombre de contradictions.

4.7S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, l’État partienote qu’à la suite de sa condamnation par le tribunal militaire, le requérant s’est pourvu en cassation. Àce jour, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’affaire. En outre, le requérant n’a porté plainte devant aucune juridiction ou autorité nationale pour les allégations de torture et/ou mauvais traitements prétendument subis lors de sa garde à vue ou après : que ce soit lors de l’audition préliminaire du 12 novembre 2010, ou lors de l’audition du 12 janvier 2011, le requérant, assisté d’un avocat, n’a pas soulevé le fait qu’il aurait été exposé à des actes de torture et/ou mauvais traitements.

4.8En outre, lors du procès defévrier 2013,qui était ouvert aux observateurs nationaux et internationaux, la défense constituée par l’ensemble des accusés a soulevé que quatre d’entre eux auraient été torturés ou maltraités, sans faire référence au requérant. Une expertise médicale a été demandée au juge concernant les quatre accusés en question. Le requérant se contente d’affirmer que les autorités n’ont jamais consenti à ouvrir une enquête alors même qu’il n’a entrepris aucune démarche en ce sens. Le requérant n’a pas non plus démontré que la procédure interne était excessivement longue ou inefficace. Conformément à la jurisprudence du Comité, de simples doutes quant à ces éléments ne dispensent pas le requérant d’épuiser les voies de recours internes.

4.9L’État partie considère que la communication du requérant s’inscrit dans un agenda politique en marge du vote de la résolution au Conseil de sécurité quant au mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental.Ilconsidère que ses allégations sont floues, générales et infondées et que les documents présentés sont plutôt de nature à faire rapport sur une situation générale, dévoilant les motifs purement politiques de la plainte.

4.10Enfin, l’État partie invoque un abus du droit de plainte de la part du requérant qui, sans attendre la décision de la Cour de cassation, a saisi le Comité ainsi que les juridictions pénales françaises en vertu de la compétence universelle.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Le 20 septembre 2014, en réponse aux observations de l’État partie, le requéranta rappeléque l’objet de sa requêteconcernait les circonstances de son arrestation et de sa garde à vue ainsi que le respect de la Convention par le Maroc, et non les raisons de sa condamnation, cette question n’étant pas du ressort du Comité.

5.2Le requérant soutient avoir été arrêté le 7 novembre 2010 chez des amis, sans mandat et avec violence. Il considère que les actes de procédure qui indiquent que l’arrestation a eu lieu le 8 novembre 2010démontrentque la date d’arrestation a été falsifiée par les autorités marocaines. Il souligne quesa requête ne porte pas sur les actions menées par les forces de l’ordre lors du démantèlement du camp de GdeimIzik, puisqu’il avait été arrêté la veille et n’y était donc pas. Le requérant conteste les affirmations de l’État partie selon lesquelles il aurait été conduit à la gendarmerie royale de Laayoune juste après son arrestation et note quel’État partie ne remet pasen question qu’il a subi des actes de torture.

5.3Le requérant réfute le non-épuisement des voies de recours internes puisque la cassation, dernier recours qu’il a exercé et dont il attend la décision, n’est pas un troisième degré de juridiction et ne rejuge pas l’affaire au fond. Conformément aux articles 568 et 586 du Code de procédure pénale, la Cour se prononcera sur le respect du droit par le tribunal militaire mais pas surles allégations de torture qui n’ont pas été examinées par le tribunal militaire.

5.4En droit marocain, le parquet détient le monopole des poursuites. Les magistrats du siège ne pouvaient donc s’autosaisir de la question de la torture : le tribunal aurait dû dénoncer ces faits auprès du Procureur afin que celui-ci diligente une enquête, ce qu’il a clairement rejeté en refusant de donner suite aux allégations des victimes et en considérant que le requérant n’avait pas subi d’actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.

5.5Le requérant ajoute que l’examen du recours en cassation n’est pas limité dans le temps:la Cour peut ainsi rendre sa décision dans une dizaine d’années. Il considère que l’inefficacité des recours internes dans son cas est manifeste et a été reconnue dans des rapports de Human Rights Watch et du Groupe de travail sur la détention arbitraire.

5.6Le requérant conteste aussi l’argument de l’État partie selon lequel il n’aurait pas présenté de plainte,alors qu’il a dénoncé la torture subie aux autorités judiciaires à plusieurs reprises.Le requérant reconnaît n’avoir pas requis un examen médical. Toutefois, il rappelle que,lors de son premier passage devant le juge d’instruction militairele 12 novembre 2010, il avait des bleus sur le visage, du sang au niveau de l’arcade sourcilière droite et a montré au juge sesplantes de pieds meurtries. Le juge n’a alors pas consigné ces traces de sévices dans le procès-verbal. Le 12 janvier 2011, assisté de son avocat, le requérant a informé le juge de la torture subie, qu’il a explicitement dénoncée au cours du procès, comme l’attestent le procès-verbal de l’audience du 8 février 2013 et l’ordonnance provisoire du tribunal militaire de la même date. Le jugement du tribunal militaire daté du 17 février 2013 ne reprend aucune de ces allégations et se prononce sur la culpabilité des accusés, y compris le requérant, les condamnant à l’emprisonnement.

5.7Le requérant ajoute, que selon la jurisprudence du Comité relative à l’article 13, ilsuffit que la victime porte les faits à la connaissance de l’autorité de l’État pour que celui-ci ait l’obligation d’initier une enquête immédiate et impartiale.

5.8Le requérant considère que les arguments de l’État partie relatifs aux motifs politiques de sa requête et à l’abus du droit de plainte sont des accusations récurrentes à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et démontrentque l’État partie n’a pas l’intention de mener une enquête sérieuse, prompte, indépendante et impartiale. En réponse à l’argument de l’État partie relatif au défaut de fondement de saplainte, le requérant rappelle que le Groupe de travail sur la détention arbitraire a considéré soncas comme sérieux et étayé et y a fait référence dans son rapport sur sa mission au Maroc en 2013 (voir A/HRC/27/48/Add.5, par. 68), recommandant à l’Étatpartie d’enquêter rapidement sur toutes les allégations de mauvais traitements ayant eu lieu à l’occasion des arrestations réalisées pendant et après les manifestations, ainsi qu’à la prison de Laayoune,d’éviter les détentions arbitraires,de poursuivre les responsables et d’indemniser les victimes.

5.9Lerequérantdemande au Comité d’exigerdel’État partieune réparation consistanten sa libération et en l’arrêt immédiat de toutes les formes de violation de l’article 15. Ilrevendiquele droit à être rejugé en excluant les informations obtenues sous la contrainte et demande une indemnisation pour les préjudices physiques, psychologiques et moraux, ainsi que pour les dommages matériels,la perte de revenus etla perte du potentiel de gains qu’il a subis. Il requiert également le paiement d’une indemnisation pour les frais encourus dans le cadre des procédures judiciaires,des expertises et des consultationsdes services médicaux, psychologiques et sociaux, ainsi que l’accès à une réhabilitation adaptée et gratuite dans les plus brefs délais.Le requérant demande enfindes mesures de satisfaction consistant en une enquête prompte, indépendante, sérieuse et impartiale sur les allégations de torture,et des garanties de non-répétition.

Informations supplémentaires fournies par le requérant

6.1Le 4 février 2015, le requérant et son conseil ont informé le Comité de ce qu’ilsfaisaient l’objet de mesures d’intimidation de la part des autorités marocaines. Ils ont indiquéqu’en mars 2014, peu après le dépôt de la requête devant le Comité, les médias marocains et français avaient annoncé la décision du Ministère de la justice marocain de porter plainte contre le requérant, son conseil et deux autres victimes torturées au Maroc, notamment pour diffamation et dénonciation calomnieuse. En juin 2014, les médias ont annoncé qu’une plainte avait été déposée notamment contre le requérant et son conseil par le Ministère de l’intérieurmarocain. Le requérant, son conseil et les autres personnes visées par les accusations sont restés sans nouvelle de cette procédure jusqu’à fin janvier 2015, lorsque le conseil et l’une des victimes représentées par ACAT-France ont reçu une citation à comparaître devant un juge d’instruction du tribunal de Rabat pour diffamation, dénonciation calomnieuse, outrage envers les corps constitués, utilisation de manœuvre et de fraude pour inciter à faire de faux témoignages, complicité et injure publique.

6.2Ces infractions sont passibles de peines d’emprisonnement ferme et les accusés risquent aussi d’être condamnés à une amende et au paiement de dommages et intérêts. Leconseil considère que cette plainte constitue une violation de la Convention, notamment de l’article 13.

6.3Le conseil craint que les autorités marocaines ne mettent leurs menaces de condamnation à exécution,à la suite de la plainte duMinistère de l’intérieur marocain, comme elles l’ont fait à l’encontre d’une autre personne, W.C., membre du mouvement du 20 février et de l’Association marocaine des droits de l’homme. W.C.a été condamnée le 20 octobre 2014 à deux ans d’emprisonnement pour dénonciation calomnieuse à la suited’une plainte pour torture et enlèvement qu’elle a déposée auprès du Procureur de Tanger le 30 avril 2014. Trois jours plus tôt, à l’issue d’une manifestation à laquelle elle avait participé, la jeune femme avait été enlevée puis frappée, insultée et menacée avant d’être abandonnée à l’extérieur de la ville. Le 23 juillet 2014, un autre militant de l’Association marocaine des droits de l’homme ayant dénoncé des tortures a été condamné pour dénonciation calomnieuse à trois ans de prison et à une amende.

6.4Le requérant considère que les condamnations de ces militants et les poursuites menées à son encontre et à l’encontre de son conseil et des deux autres personnes précédemment mentionnées sontles premières étapes d’une politique générale d’intimidation des victimes de torture annoncée par le Ministre de la justice dans un communiqué du 10 juin 2014 : le Ministre a promis d’enquêtersur les allégations de torture, mais aussi de poursuivre les auteurs de dénonciations« calomnieuses ». Enpratique, à ce jour, seule la seconde partie de l’annonce a été suivie d’effets concrets.

6.5Dans ces circonstances, le requérant demande au Comité de constater une violation de l’article 13 de la Convention etde se prononcer au plus vite sur son cas. Il demande également au Comité d’enjoindre l’État partie de faire cesser immédiatement ces intimidations.

6.6Le 18 février 2015, le conseil a demandé au Comité d’organiser une audition des parties, comme cela a été fait le 8 mai 2012 dans l’affaire Abdussamatov et consorts c . Kazakhstanà la demande de l’État partie.

6.7Le requérant considère que, comme l’illustrent les observations de l’État partie accusant le requérant et son conseil d’instrumentaliser le mécanisme de plainte au Comité à des fins politiques, le procès dont il fait l’objet avec 23 coaccusés est hautement politisé. Ilrequiertque le débat soit recentré parune approche strictement juridique de la situation.

6.8Le requérant indique également que,depuis qu’il a adressé sa plainte au Comité, de nombreux articles sont parus dans la presse marocaine délégitimant les démarches entamées par lui et son conseil. Il y est souvent présenté comme une menace pour l’État, comme un agent algérien ou comme un meurtrier qui cherche à se soustraire àses responsabilités.

6.9Le 6 mars 2015, le conseil a ajouté que l’avocat marocain d’ACAT-France s’était rendu au tribunal de grande instance de Rabat et avait tenté d’obtenir une copie de la plainte du Ministère de l’intérieur marocain. Le juge a refusé de lui remettre la copie demandée mais a confirmé que la plainte visait également le requérant.

Informations supplémentaires fournies par l’État partie

7.1Le 12 mars 2015, l’État partie a répondu que,puisque le Comité avait décidé de n’examiner à ce stade que la recevabilité de la communication, il considérait inopportun de se prononcer sur une éventuelle violation de l’article 13 de la Convention. L’État partie souhaite rassurer le Comité de ce que la plainte présentée contre le requérant et son conseil ne saurait être interprétée comme une mesure de représailles. Il dénonce une série d’actes pénalement répréhensibles imputables à l’organisation non gouvernementale ACAT-France, matérialisés par une campagne « calomnieuse », et affirme que c’est à ce titre que les autorités marocaines ont considéré devoir porter plainte pour diffamation, dénonciation calomnieuse et outrage envers les corps constitués. L’État partie assure que cela ne remet pas en question la possibilité pour le requérant de présenter sa requête devant le Comité.

7.2S’agissant de la demande d’audition des parties, l’État partie s’étonne d’une telle démarche qui ne peut en principe provenir quede l’État partie et non du conseil, comme cela avait été fait dans le cas auquel le requérant se réfère. Il ajoute qu’une telle procédure n’est pas prévue par le règlement intérieur du Comité s’agissant des plaintes au titre de l’article 22 de la Convention.

7.3Le 16 avril 2015, en réponse à la lettre du conseil du 6 mars 2015, l’État partie a noté que l’accès au dossier pénal était organisé en deux étapes. La première est une phase préliminaire dans laquelle il n’est pas possible d’accéder au dossier pénal. La deuxième est celle de l’audition détaillée durant laquelle l’accès au dossier pénal est possible.Au cours de cette phase, les parties peuvent être entendues en présence des conseils. Dans le cas présent, le juge a refusé de fournir une copie du dossier pénal au conseil marocain d’ACAT-France car il en avait fait la demande de façon prématurée. L’État partie ajoute qu’entre-temps le conseil a été notifié de cette décision, dontil a fait appel le 16 mars 2015.

7.4L’État partie réitère que le requérant n’a pas épuisé les recours internes caril ne se serait pas plaint des tortures subies devant les juridictions internes.

Décision du Comité sur la recevabilité

8.1Le 20 avril 2015, à sa cinquante-quatrième session, le Comité a examiné la recevabilité de la requête et l’a considérée recevable dans la mesure où elle soulevait des questions concernant les articles 1 et 12 à 16 de la Convention. Le Comité a conclu que l’État partie n’avait pas démontré que les recours qui existent pour dénoncer les actes de torture avaient été, en pratique, mis à la disposition du requérant pour faire valoir ses droits au titre de la Convention.

8.2Le Comité a conclu que le délai d’un an qui s’était écoulé entre le jugement du tribunal militaire et la présentation de la requête au Comité ne pouvait être considéré comme constitutif d’un abus du droit de soumettre une plainte.

Observations de l’État partie sur le fond

9.1Le 18 septembre 2015, l’État partie a réitéré l’exception d’irrecevabilité de la communication car le requérant n’avait pas été définitivement jugé :la Cour de cassation ne s’était toujours pas prononcée sur son cas et il était possible qu’elle décide de renvoyer l’affairedevant la juridiction de fond compétente. Dans l’hypothèse d’un tel renvoi, toutes les questions de fond et de procédure et la question de l’application de la loi pouvaient être soulevées.L’État partie a donc demandé au Comité de réexaminer la décision de recevabilité de la plainte.

9.2Le 24 septembre 2015, l’État partie a réitéré sademande de révocation de la décision du Comité sur la recevabilité. Le requérant a été interpellé en flagrant délit par la gendarmerie royale, et non par la police, le 8 novembre 2010, lors du démantèlement du camp, en raison d’indices graves et concordants établissant son implication dans la commission des infractions criminelles perpétrées à cette occasion. En prétendant avoir été arrêté par la police le 7 novembre 2010 et torturé, le requérant ne cherche qu’à se disculper des faits très graves pour lesquels il a été interpelé le 8 novembre 2010. Aucune demande d’enquête surles tortures qu’il aurait subies n’a été présentée auprès des autorités judiciairesou autres mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme. De plus, les personnes mises en cause n’ont jamais déclaré avoir fait l’objet de sévices, tortures ou maltraitances au cours des différentes étapes devant les autorités judiciaires compétentes. Par ailleurs, ni le Procureur général du Roi, ni le juge d’instruction près la cour d’appel de Laayoune, ni le Procureur militaire, ni le juge d’instruction militaire n’ont constaté de traces de brutalité qui les auraient amenés à ouvrir une enquêted’office.

9.3L’État partie ajoute que d’importantes sommes d’argent ont été saisies dans la tente du requérant à l’occasion de son arrestation. Ilconteste par ailleurs l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été arrêté le 7 novembre au domicile de l’un de ses amis, MehdiToubali. L’État partie ajoute que, lors de l’audience du 8 février 2013, la défense a formellement demandé au juge d’ordonner des expertises médicales pour quatre des accusés, mais pas pour le requérant, lequel se contente d’affirmer que les autorités n’ont jamais consenti à ouvrir une enquête au sujet des actes de torture qu’il aurait subis. Les autorités réitèrentque les motifs du requérant sont purement politiques, queles allégations d’arrestation arbitraire et de torture ne reposent sur aucun fait tangible et n’ont d’autre objectif que de permettre aurequérantd’échapper à la peine à laquelle il a été condamné. L’État partie considère donc que les allégations du requérant quant à la violation des articles 1 et 12 à 16 de la Convention sont infondées.

9.4Le 4 décembre 2015, l’État partiea fourni des observations complémentaires dans lesquelles il maintenait que la communication était irrecevable car le Comité n’avait pas été en mesure de s’assurer que toutes les voies de recours internes avaientété épuisées. En l’absence de plainte déposée par le requérant sur les allégations de torture, le Comité a, dans sa décision du 21 mai 2015, contourné cette condition pour se placer sur le terrain de la mise à disposition des moyens effectifs de recours pour le requérant.

9.5L’État partie attire l’attention sur les caractéristiques et conséquences du recours en cassation pendant et indique qu’un nouveau Code de justice militaire est entréen vigueur le 1erjuin 2015. Il prévoit la possibilité pour la Cour de cassation de renvoyer une affaire devant une juridiction civile (la cour d’appel) au cas où elle déciderait de casser le jugement du tribunal militaire. Dans ce cas, la Cour serait également appelée à statuer sur le fond de l’affaire. L’un des moyens soulevés par la défense au titre du recours en cassation porte précisément sur les allégations de torture. Comme le requérant a saisi la Cour de cassation qui présente une voie de recours effective, la communication du requérant n’est donc pas recevable.

9.6Le20 février 2014,le requérant a déposé une plainte pénale en France. Il a saisi le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris d’une plainte avec constitution de partie civile pour torture. L’État partie ajoute que le Comité ne peut pas valablement intervenir sur la question de la disponibilité des recours internes alors que le plaignant a porté plainte pour torture dans un autre pays que l’État partie. À cet égard, l’argument relatif à l’obligation de l’État partie d’enquêter sur de simples allégations du requérant sans dépôt formel de plainte doit être expressément rejeté. S’il avait saisi la juridiction marocaine, comme certains des coprévenus, les journalistes présents à son procès n’auraient pas manqué d’en informer le public. Ses allégations d’inaction des autorités de l’État partie sont donc infondées.

9.7Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole additionnel à la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Maroc signé le 6 février 2015, l’État partie souligne que la plainte déposée par le requérant à Paris devrait faire l’objet d’une transmission à l’autorité judiciaire marocaine compétente afin qu’elle décide des suites à donner. Une juridiction marocaine serait ainsi appelée à enquêter sur les allégations de torture. L’État partie réitère donc que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées.

Commentaires de l’auteur sur le fond

10.1Le 12 novembre 2015, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie.Sa famille et lui subissent toujours les conséquences de la torture. En ce qui concerne la contestation de la décision du Comité déclarant sa requête recevable, il rappelle que, selon le Comité, l’État partie n’a pas produit d’éléments suffisants pour prouver le non-épuisement des voies de recours internes. Sur le pourvoi en cassation, il indique que, dans son affaire, la Cour de cassation n’a pas étésaisiedes faits de torture que le juge d’instructionn’a pas souhaité renvoyerà l’examen du tribunal militaire. Le requérant rappelle qu’il a été poursuivi et condamné pour meurtre. Ilajoute qu’il n’a eu de cesse, avec ses coaccusés, de dénoncer les actes de torture et les traitements inhumains et dégradants subis, et de contester la véracité des aveux obtenus par la torturedevant le juge d’instruction ainsi que lors de l’audience devant le tribunal militaire. Comme jamais aucun juge marocain n’a souhaité examiner ses accusations, la Cour de cassation n’estpas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations de torture qu’il a présentées.

10.2Le requérant rappelle que le pourvoi en cassation est en coursdepuis février 2015. Ilestnon seulement inutile concernant les allégations de torture,mais il dépasse aussi les délais raisonnables. Quant aux poursuites initiées à l’encontre de la victime et de son représentant, le requérant regrette que l’État partiese targue du harcèlement judiciaire exercé à l’encontre de la victime et de l’organisation non gouvernementale qui l’assistepour déclarer irrecevable la plainte déposée devant le Comité.Il relève par ailleurs que l’instruction pour dénonciation calomnieuse et autres infractions initiée contre lui et ACAT semble au point mort dans la mesure où il n’a jamais été entendu par le juge d’instruction. Il ajoute que la grande majorité des Sahraouis arrêtés dans le cadre du démantèlement du camp de Gdeim Izik font l’objet de poursuites depuis 2010 et sont en liberté provisoire, mais n’ont jamais été jugés.

10.3Enfin, le requérant réitère que son arrestation a bien eu lieu le 7 novembre 2010. Ilrenvoie aussià la communication du 20 février 2014 pour le détail des nombreuses allégations de torture qu’il a présentéesaux autorités judiciaires marocaines, sans que cela ne soit suivi d’effet. Le requérant réitère avoir été torturé lors de l’audition devant le juge d’instruction militaire le 30 septembre 2011, comme le démontre le procès-verbal d’audition. Concernant le lieu de l’arrestation, le requérantmaintient avoir été arrêté alors qu’il étaitchez un ami, lequel a confirmé la version du requérant lorsqu’il a été convoqué comme témoin par le tribunal militaire.

10.4Le 1er février 2016, le requérant a réitéré qu’il était arbitrairement détenu depuis cinq ans et trois mois sur la base d’aveux obtenus sous la torture. Il considère que les dernières observations de l’État partie sont dilatoires et n’apportent pas de nouvelles informations substantielles.

10.5Le requérant considère que la plainte qu’il a présentée en France avec son épousene modifie pas le fait quel’État partie a violé la Convention à plusieurs égards. Il affirme avoir présenté cette plainte en raison de l’impossibilité pour lui d’obtenir justice au Maroc. Ilprécise que le Protocole additionnel à la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Maroc n’oblige pas le juge français à transmettre la plainte du requérant à la justice marocaine.

Observations supplémentaires de l’État partie

11.1Le 27 juillet 2016, l’État partie a soumis des observations supplémentaires, informant le Comité que la Cour de cassation avait jugé recevable,le27 juillet 2016,le pourvoi en cassation formé par la défense de M.Asfari et avait décidé de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Rabat (Chambre criminelle). Les autorités réitèrent donc que le plaignant n’a pas épuisé les voies de recours internes.

11.2Conformément à la demande du Comité de fournir des détails sur la décision de la Cour de cassation du 27 juillet 2016, l’Étatpartie a fait parvenir, le 20 septembre 2016, une copie de la décision indiquant que, conformément à l’article 554 du Code de procédure pénale, la cour d’appel devrait se conformer à l’arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit tranché par cette dernière. L’État partie affirme qu’en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, la Cour réexaminera l’affaire dans sa globalité et en garantissant les droits de la défense, à travers l’examen de tous les arguments des parties, y compris les allégations de torture et de mauvais traitements.Le 4 novembre 2016, l’État partie a indiquéque l’affaire du requérant avait été enrôlée par la cour d’appel pour une audition le 26 décembre 2016.

11.3Concernant les dispositions du nouveau Code de justice militaire, l’Étatpartiedéclare que, depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 2015, le tribunal militaire n’est plus compétent pour juger les civils poursuivis pour des infractions de droit commun. Les jugements rendus avant le 1er juillet 2015 par ces tribunaux sont renvoyés devant les juridictions civiles. Concernant les décisions qui ont été cassées par la Cour de cassation, cette dernière peut, conformément aux dispositions de l’article 550 du Code de procédure pénale, déterminer la juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée.

Informations supplémentaires du requérant

12.1Le 13 septembre 2016, à la suite de la demande du Comité de fournir des commentaires sur la cassation de la condamnation du requérant et son renvoi devant une cour d’appel civile, le requérant a soumis que les observations de l’État partie n’apportaient aucune information sur le fond de l’affaire. Il rappelle que le Comité a déjà statué sur la recevabilité de la plainte le 21 mai 2015, et s’inquiète de ce que le courrier de l’État partie a été envoyé précisément au moment où le Comité allait statuer sur le fond.

12.2Le requérant rappelle par ailleurs que l’État partie a très largement dépassé les délais raisonnables pour rendre justice dans son cas : près de six ans se sont écoulés depuis les faits et la présentation des premières allégations de torture, réitérées à plusieurs reprises, et aucune enquête n’a été ouverte. La cassation n’a rien changé à cet état de fait et le requérant est toujours détenu sur le seul fondement de ses aveux signés sous la contrainte. Dans des commentaires supplémentaires en date du 13 octobre 2016, le requérant réitère l’ensemble de ses arguments.

12.3Le 26 octobre 2016, le requérant a informé le Comité que son épouse – ClaudeMangin – n’avait pas été autorisée à entrer au Maroc le 19 octobre 2016 et qu’elle n’avaitdonc pas été autorisée à lui rendre visite en prison.

Délibérations du Comité

Examen au fond

13.1Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations communiquées par les parties.

13.2Le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle les sévices physiques qu’il a subis lors de son arrestation, lors de son interrogatoire au commissariat, puis à la gendarmerie de Laayoune, ainsi que le traitement subi pendant son transfert en avion afin de lui extorquer des aveux, constituent des faits de torture en raison de leurgravité. Le Comité note que,lors de ses audiences des 12 novembre 2010, 12 janvier 2011 et 12 août 2011, le requérants’est plaint du traitement subi, mais que le juge d’instruction n’a pas tenu compte de ses allégations et de ses blessures et n’a pas sollicité la réalisation d’une expertise médicale. Le Comité note également les allégations du requérant selon lesquellesces violences, qui lui ont provoqué des souffrances aiguës pendant plusieursmois, constituent une violation de l’article 1 de la Convention. Le Comité note par ailleurs les observations de l’État partie selon lesquelles, lors des audiencesmentionnées,ni le requérant, ni son avocat ne se sont plaints de torture.Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute personne privée de liberté doit bénéficier d’une assistance juridique et médicale prompte et indépendante, et doit pouvoir prendre contact avec sa famille afin de prévenir la torture. Prenant en compte le fait que, selon le requérant, il n’a eu accès à aucune de ces garantieset en l’absence d’informations convaincantesde l’État partie remettant en question ces allégations, le Comité considère que les sévices physiques et blessures subis par le requérantpendant son arrestation, son interrogation et sa détention sont, tels que présentés, constitutifs de torture au sens de l’article 1 de la Convention.

13.3Le Comité doit aussi déterminer si le fait qu’aucune enquête n’a été ouverte sur les allégations de torture que le requérant a présentées aux autorités judiciaires constitue une violation parl’État partie de ses obligations en vertu de l’article 12 de la Convention. Le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles il s’est présenté avec des signes visibles de torture comme des traces de coups et de sang sur le visage devant le juge d’instruction militaire le 12 novembre 2010(voir le paragraphe 3.3), qui n’a pas consigné ces faits dans le procès-verbal; le requéranta ensuite expressément dénoncé les tortures subies devant le juge d’instruction le 12 janvier et le 12 août 2011;ces mêmes allégations ont été soulevées devant le tribunal militaire en présence du Procureur; et à aucun moment le Procureur n’a diligenté une enquête. Le Comité note l’argument du requérant selon lequel le recours devant la Cour de cassation ne peut être considéré comme un recours utile et efficace puisque celle-ci ne se prononce qu’en droit et sur la base de l’affaire portée devant elle, à savoir les faits dont le requérant est accusé. Le Comité note également les arguments de l’État partie selon lesquels le requérant n’aurait pas soulevé les allégations de torture devant les autorités compétentes. Il note que, le 27 juillet 2016, la Cour de cassation a adopté une décision sur le recours introduit par le requérant et ses coaccusés en février 2013 renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Rabat qui exerce la juridiction civile. Le Comité note également l’information donnée par l’État partie, le 4 novembre 2016, selon laquelle l’affaire du requérant a été enrôlée par la cour d’appel pour une audition le 26décembre 2016. Le Comité note en outre que, selon les informations qui lui ont été fournies, le pourvoi en cassation qui a été en cours pendant plus de trois ans a eu pour objet d’évaluer l’application correcte des règles de droit marocain au cas d’espèce, et ne porte pas sur les allégations de torture objet de la présente requête, qui n’ont donné lieu à aucune enquête depuis près de six ans. En outre, les informations disponibles ne permettent pas de conclure quela cour d’appel de Rabat aura compétence pour se prononcer sur les allégations de torture présentées par le requérant, notamment parce qu’aucune instruction n’a été donnée à la cour d’appel pour enquêter sur les allégations de torture.Les informations soumises au Comité démontrent que la Cour de cassation a renvoyé l’affaire à la cour d’appel afin qu’il y soit statué de nouveau, car le tribunal militaire n’a pas démontré de manière claire que le requérant avait ordonné ou avait incité à la commission des actes criminels la partie ou les personnes ciblées, ainsi que son intention criminelle,éléments qui ont rendu le jugement passible de nullité.Dans ces conditions, le Comité considère que la probabilité de ce que la cour d’appel puisse examiner les allégations de torture est faible.

13.4Le Comité relève par ailleurs qu’aucun examen médical n’a été requis par le juge d’instruction militaire alors que le requérant présentait manifestement des traces de violence physique, et qu’aucune enquête n’a été menée à ce sujet. En outre, le tribunal militaire n’a pas tenu compte des allégations du requérant concernant les faits de torture au moment de décider de sa condamnation et l’État partie nie que de telles allégations aient été présentées au cours de la procédure. Le Comité relève aussi que l’État partie a très largement dépassé les délais raisonnables pour rendre justice dans le cas du requérant : près de six ans se sont écoulés depuis les faits et la présentation des premières allégations de torture et aucune enquête n’a été ouverte. La cassation n’a rien changé à cette situation et le requérant est toujours détenu sur le seul fondement de ses aveux signés sous la contrainte. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que l’absence de toute enquête sur les allégations de torture dans le cas du requérant est incompatible avec l’obligation qui incombe à l’État partie, au titre de l’article 12 de la Convention, de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis.

13.5Dans ces circonstances, l’État partie a également manqué à son obligation au titre de l’article 13 de la Convention de garantir au requérant le droit de porter plainte, qui présuppose que les autorités apportent une réponse adéquate à une telle plainte par le déclenchement d’une enquête prompte et impartiale. Le Comité rappelle que l’article 13 dispose aussi que des mesures doivent être prises par l’État partie pour protéger le plaignant et les témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. Le Comité relève que le requérant a fait l’objet de menaces, à la suite de la plainte du Ministère de l’intérieur marocain, et que son avocat a été arrêté et expulsé du Maroc en mars 2016, alors qu’il venait représenter son client dans le cadre des procédures en lien avec la dénonciation des actes de torture qu’il aurait subis. L’État partie n’a apporté aucune information susceptible de réfuter cette partie de la communication. Le Comité conclut que les faits de l’espèce constituent également une violation de l’article 13 de la Convention.

13.6S’agissant des allégations du requérant au titre de l’article 14 de la Convention, le Comité rappelle que cette disposition reconnaît le droit pour la victime d’un acte de torture d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, etimpose aux États parties l’obligation de veiller à ce qu’elle obtienne réparation pour l’ensemble des préjudices subis. Le Comité rappelle que la réparation doit impérativement couvrir l’ensemble des dommages subis et englobe la restitution, l’indemnisation, ainsi que des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, en tenant toujours compte des circonstances de chaque affaire.En l’espèce, le Comité note l’allégation du requérant qui affirme souffrir de séquelles physiques et psychiquesdes sévices endurés. Le Comité note également que le fait que le juge d’instruction militaire n’a pas ordonné d’expertise médicale a empêché le requérant de bénéficier de mesures de réhabilitation, d’indemnisation, de prise en charge et de garanties de non-répétition du crime. Le Comité considère donc que l’absence d’enquête diligentée de manière prompte et impartiale a privé le requérant de la possibilité de se prévaloir de son droit à la réparation, en violation de l’article 14 de la Convention.

13.7Le requérant affirme par ailleurs être victime d’une violation de l’article 15 de la Convention en raison de sa condamnation sur la base d’aveux obtenus sous la torture. Le Comité note que le requérant affirme n’avoir rien avoué, mais avoir été contraint de signer un document dont il ne connaissait pas le contenu.

13.8Le Comité rappelle que la généralité des termes de l’article15 de la Convention découle du caractère absolu de la prohibition de la torture et implique, par conséquent, une obligation pour tout État partie de vérifier si des déclarations faisant partie d’une procédure pour laquelle il est compétent n’ont pas été obtenues sous la torture. En l’espèce, le Comité note que, selon le requérant, les déclarations qu’il a signées sous la torture ont servi de fondement à son accusation et de justification pour son maintien en détention durant plus de six ans ; et qu’il a, par l’entremise de son conseil, contesté la force probante des aveux signés sous la torture à différentes étapes de la procédure à son encontre, sans succès. Le Comité note également que la cour n’a pas pris en considération les allégations de torture au moment de condamner le requérant sur la base de ses aveux, niant que ces allégations avaient été présentées au cours de la procédure. Le Comité considère que l’État partie était dans l’obligation de vérifier le contenu des allégations du requérant. En ne procédant à aucune vérification et en utilisant de telles déclarations dans la procédure judiciaire contre le requérant, l’État partie a manifestement violé ses obligations au regard de l’article 15 de la Convention. À ce propos, le Comité rappelle que, dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Maroc (voir CAT/C/MAR/CO/4, par. 17), il a exprimé sa préoccupation quant au fait que dans le système d’investigation en vigueur dans l’État partie, l’aveu constitue souvent une preuve sur la base de laquelle une personne peut être poursuivie et condamnée, créant ainsi des conditions susceptibles de favoriser l’emploi de la torture et des mauvais traitements à l’encontre de la personne suspectée.

13.9Pour ce qui est du grief tiré de l’article16 de la Convention, le Comité prend note des allégations du requérantselon lesquellesl’ensemble des traitements qui lui ont été infligés au coursde la procédure judiciaire, y compris les conditions sanitaires déplorables de sa détention pendant les premiers mois à la prison de Salé, à Rabat, sont assimilables à des traitements inhumains et dégradants. Le Comité prend également note des allégations selon lesquelles le requérant a passé la nuit attaché par des menottes à une grande porte ornée de barres de fer, il recevait des coups de pieds et des insultes de la part des gardiens chaque fois qu’il voulait changer de position, et l’accès à un médecin, son avocat et son épouse a été restreint pendant plusieurs semaines. Le requérantallègue en outre avoir été placé en isolement cellulaire pour quatre mois dès le 18 novembre 2010 et êtreresté pendant trois mois dans une cellule, sans autorisation de promenade et sans possibilité de communiquer avec les autres détenus autrement qu’à travers la fenêtre. En l’absence d’information pertinente de la part de l’État partie à ce sujet, le Comité en conclut que les faits révèlent une violationpar l’État partie de ses obligations au titre de l’article 16.

14.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, décide que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des articles 1 et 12 à 16 de la Convention.

15.Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite instamment l’État partie à :a) indemniser le requérant de façon adéquate et équitable, y compris avec les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible; b)initier une enquête impartiale et approfondie sur les événements en question, en pleine conformité avec les directives du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé à la victime; c) s’abstenir de tout acte de pression, d’intimidation ou de représailles susceptible de nuire à l’intégrité physique et morale du plaignant et de sa famillequi constituerait autrement une violation des obligations de l’État partie en vertu de la Convention de coopérer de bonne foi avec le Comité pour l’application des dispositions de la Convention, et de permettre au plaignant de recevoir des visites de sa famille en prison; et d) l’informer, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de transmission de la présente décision des mesures qu’il aura prises conformément aux constatations ci-dessus.