Présentée par:

M. M. et consorts (représentés par des conseils)

Au nom de:

M. M. et consorts

État partie:

Suède

Date de la requête:

22 octobre 2007 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:

11 novembre 2008

Objet: Expulsion du requérant de la Suède vers l’Azerbaïdjan

Questions de procédure: Demande de mesures provisoires de protection

Questions de fond: Risque de torture en cas d’expulsion vers le pays d’origine

Article de la Convention: 3

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Quarante et unième session

concernant la

Communication n o  332/2007

Présentée par:

M. M. et consorts (représentés par des conseils)

Au nom de:

M. M. et consorts

État partie:

Suède

Date de la requête:

22 octobre 2007 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 11 novembre 2008,

Ayant achevé l’examen de la requête no 332/2007, présentée par M. M. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, ses conseils et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

1.1Le requérant est M. M., né en 1978, en attente d’expulsion de la Suède vers l’Azerbaïdjan, son pays d’origine. Il a été arrêté par la police suédoise le 22 octobre 2007. Il est représenté par des conseils.

1.2Conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l’attention de l’État partie le 26 octobre 2007 et, en vertu du paragraphe 1 de l’article 108 de son règlement intérieur, a prié l’État partie de ne pas procéder à l’expulsion du requérant vers l’Azerbaïdjan tant que sa requête serait en cours d’examen. Le 10 juin 2008, l’État partie a été informé par une note verbale que sa demande de levée des mesures provisoires formulée le 23 mai 2008 avait été rejetée.

Rappel des faits exposés par le requérant

2.1À la mi‑décembre 1999, le requérant est entré en contact avec l’un des vice‑présidents du parti Musavat, M. Q. H. Il a entretenu des relations régulières avec lui, sans devenir membre officiel du parti. Le 10 janvier 2003, il est devenu officiellement membre du parti Musavat et a commencé à travailler pour lui. Son travail, qui consistait principalement à recruter de nouveaux membres et à vendre le magazine officiel du parti, s’est poursuivi jusqu’à l’élection présidentielle du 15 octobre 2003 en Azerbaïdjan.

2.2Le parti Musavat n’a pas gagné l’élection. Une manifestation dénonçant une manipulation électorale a été organisée pour le lendemain. Le 16 octobre 2003, le requérant et 4 000 à 5 000 partisans du parti Musavat ont commencé à défiler depuis le siège du parti jusqu’à la place de la Liberté. Les autorités ont tenté de disperser les manifestants. Le requérant et plusieurs autres manifestants ont été arrêtés et placés en garde à vue. Le 17 octobre, il a été transféré à la prison Bayel à Bakou.

2.3Le requérant n’a pas subi de traitement inhumain pendant la première semaine, mais les gardes de sécurité insultaient régulièrement les détenus. Le 24 octobre 2003, le requérant a été emmené devant le directeur de la prison, M. M., et prié de donner les noms d’autres manifestants. Il a refusé, et M. M. l’a insulté ainsi que sa famille.

2.4Pendant la nuit du 25 au 26 octobre, des gardes de sécurité ont recouvert la tête du requérant d’une cagoule et l’ont fait sortir de sa cellule. Après avoir été insulté et menacé, le requérant a de nouveau déclaré qu’il n’était pas disposé à coopérer. Alors que sa tête était encore recouverte de la cagoule, il a reçu des coups de poing et des coups de pied sur tout le corps. Il a également été frappé avec un objet contondant. Après environ quinze minutes, il a perdu connaissance.

2.5Le requérant a été privé de soins médicaux. Il a fallu dix jours avant qu’il puisse se lever de nouveau et marcher. Il a alors été ramené dans la salle d’interrogatoire, où il a de nouveau subi un traitement inhumain. Les mêmes actes que pendant la nuit du 25 au 26 octobre lui ont été infligés, plusieurs fois de suite. Il a affirmé qu’il n’était toujours pas disposé à coopérer. Pendant la période qui a suivi, le requérant a été systématiquement torturé. Il n’a pas pu consulter un avocat et les autorités n’ont fourni aucun motif justifiant sa détention.

2.6Le 20 décembre 2003, le requérant a décidé de coopérer. Il a donné les noms de cinq autres manifestants. Le 15 mars 2004, il a été informé que s’il voulait bénéficier d’une libération conditionnelle, il lui fallait infiltrer le parti Musavat de manière à pouvoir donner aux autorités des informations concernant ses activités. Il a refusé d’obtempérer. Le 25 mars 2004, il a été emmené dans une pièce, la tête recouverte d’une cagoule; on lui a mis des chaînes aux bras et les jambes dans de l’eau froide. Dès que celle-ci se réchauffait un peu, de l’eau froide était ajoutée. Le requérant a oublié combien de fois on lui a infligé ce traitement, qui lui causait une douleur intolérable.

2.7Le 1er avril 2004, le requérant a déclaré qu’il était disposé à coopérer avec les autorités. Il a été formé à recueillir le type d’information qui les intéressait. Le 1er juillet 2004, il a été libéré provisoirement. Son passeport et celui de sa femme ont été confisqués par les autorités.

2.8Le requérant a donné aux autorités des informations concernant le parti Musavat. Le 28 septembre 2004, M. S. I., membre du parti, lui a parlé et l’a menacé de le tuer ainsi que sa famille à cause de ces activités d’espionnage.

2.9Le 4 janvier 2005, le requérant est arrivé en Suède avec sa famille et a demandé l’asile. Le 26 janvier 2005, lors d’un entretien préliminaire, il a décrit ses activités politiques, comment il avait été arrêté, le traitement qu’il avait subi en prison et comment il avait quitté l’Azerbaïdjan.

2.10Le 9 juin 2005, un deuxième entretien a eu lieu. Le requérant a été prié de donner des précisions sur les faits qu’il avait décrits lors du premier entretien. Il a décrit ses activités au sein du parti Musavat et a déclaré qu’il avait été emprisonné sans être reconnu coupable. Pendant l’entretien, il n’était pas représenté par un avocat.

2.11Le 8 juillet 2005, le Conseil des migrations a rejeté la demande d’asile du requérant. Bien qu’il ait reconnu que les brutalités policières et les arrestations aveugles étaient courantes en Azerbaïdjan, il a estimé qu’il était peu probable que le requérant intéresse autant les autorités après une si brève période d’activité au sein du parti, et qu’il n’avait pas un rôle important.

2.12L’avocat du requérant a formé un recours contre la décision auprès de l’ancienne Commission de recours des étrangers, qui l’a rejeté le 20 octobre 2005. La Commission a fait valoir que le requérant n’avait pas démontré qu’il intéressait les autorités au point de risquer d’être arrêté s’il était renvoyé en Azerbaïdjan. Elle a également conclu que la famille du requérant ne devait pas bénéficier d’un titre de séjour permanent en vertu de l’article 3 du chapitre 3 de la loi sur les étrangers de 1989.

2.13Conformément à la législation provisoire alors en vigueur, le Conseil des migrations a examiné le dossier du requérant et de sa famille à la lumière de l’article 5 b) du chapitre 2 de la loi sur les étrangers de 1989. Le 3 septembre 2006, il rejeté la demande en faisant valoir les éléments suivants:

a)La famille n’avait pas résidé en Suède pendant une période suffisante pour obtenir un titre de séjour;

b)Les requérants n’avaient pas fourni de nouvelles raisons justifiant leur besoin de protection.

2.14Après que le Conseil des migrations a rendu sa décision, le requérant et sa famille ont déclaré qu’il y avait des obstacles à l’exécution de l’arrêté d’expulsion. Le 25 octobre 2006, le Conseil des migrations a conclu qu’aucun fait nouveau n’était apparu et qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’exécution de l’arrêté d’expulsion en vertu de l’article 18 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers de 2005.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant affirme qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention contre la torture par la Suède si lui‑même et sa famille étaient expulsés vers l’Azerbaïdjan compte tenu du traitement qu’il avait subi pendant sa détention dans ce pays et de l’intérêt qu’il continuait de présenter pour les autorités.

3.2Le requérant conteste le raisonnement qu’ont suivi les services de l’immigration de l’État partie pour évaluer sa position dans le parti Musavat. Il affirme avoir eu des difficultés à comprendre l’interprète lors des deux entretiens qu’il a eus devant le Conseil des migrations.

3.3Selon le requérant, le risque qu’il soit persécuté et torturé en Azerbaïdjan est à la fois personnel et actuel. A son avis, les autorités suédoises n’ont jamais mené d’enquête approfondie sur son besoin de protection.

Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 23 mai 2008, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. À propos de la recevabilité, il reconnaît que tous les recours internes disponibles ont été épuisés. Il soutient néanmoins que l’affirmation du requérant, qui dit risquer d’être traité d’une manière qui constituerait une violation de la Convention s’il était expulsé en Azerbaïdjan, n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. En conséquence, la communication devrait être déclarée irrecevable car manifestement mal fondée.

4.2Sur le fond, l’État partie rappelle que l’Azerbaïdjan est devenu partie à la Convention contre la torture en 1996 et a fait une déclaration au titre de l’article 22. Le pays est membre du Conseil de l’Europe depuis janvier 2001 et partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux autres principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. D’après le Conseil de l’Europe, qui surveille la situation des droits de l’homme dans le pays, certains progrès ont été accomplis. Des procédures pénales ont été engagées et des mesures disciplinaires prises contre des policiers et d’autres agents de l’État reconnus coupables de violations des droits de l’homme, et la torture a été érigée en infraction dans le nouveau Code pénal. L’État partie reconnaît toutefois que de nombreuses atteintes aux droits de l’homme continuent d’avoir lieu en Azerbaïdjan, y compris des détentions arbitraires, des passages à tabac et des actes de torture sur des détenus.

4.3Pour l’État partie, plusieurs éléments conduisent à remettre en cause les allégations de mauvais traitements du requérant. Celui‑ci a dit aux services de l’immigration suédois qu’il avait été libéré sous caution, alors qu’il affirme devant le Comité qu’il a été libéré à condition de travailler pour les autorités azerbaïdjanaises. Selon l’enquête menée par le consulat de Suède à Bakou, le requérant n’a jamais été membre du parti Musavat et n’a jamais travaillé pour lui. Il n’a pas été détenu du 16 octobre 2003 au 1er juillet 2004. Aucune information ne fait état d’une infraction qu’il aurait commise. Selon les renseignements communiqués par les autorités de police azerbaïdjanaises, il n’est pas recherché en Azerbaïdjan. L’État partie est convaincu que ces informations sont exactes. Le requérant n’a fourni aucune preuve qu’il avait été détenu, maltraité et torturé par les autorités d’Azerbaïdjan.

4.4L’État partie souscrit à l’opinion du Conseil des migrations, qui affirme que les menaces émanant de membres d’un parti relèvent des services de répression. Le requérant n’a pas démontré qu’il était probable qu’il ne puisse pas obtenir une protection de la part des autorités azerbaïdjanaises.

4.5L’État partie maintient que le requérant n’a pas démontré qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il encourrait un risque réel et personnel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 s’il était expulsé vers l’Azerbaïdjan. Il rappelle que dans une affaire précédente, le Comité a pris note de l’argument avancé par l’État partie, selon lequel l’Azerbaïdjan avait fait des progrès en vue d’améliorer la situation des droits de l’homme depuis qu’il était devenu membre du Conseil de l’Europe.

4.6L’État partie soutient que l’état de santé du requérant (qui affirme souffrir de troubles post‑traumatiques) ne constitue pas un motif suffisant pour bénéficier de l’asile en Suède. De plus, il n’est pas improbable que les cicatrices qu’il porte aient été au moins partiellement causées par un accident de voiture qu’il a eu alors qu’il était enfant.

Commentaires du requérant sur les observations de l ’ État partie

5.1Le 15 septembre 2008, le requérant a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il souligne qu’il n’était pas seulement membre du Musavat mais qu’il était aussi à son service et qu’il entretenait des relations étroites avec l’un des vice‑présidents du parti.

5.2Le requérant insiste sur le fait qu’il n’a pas été représenté par un conseil lors du premier entretien devant le Conseil des migrations le 25 janvier 2005. Il a eu des difficultés considérables pour comprendre les interprètes et il est donc tout à fait normal qu’il y ait eu des malentendus.

5.3Le risque de torture est élevé en Azerbaïdjan et la crainte du requérant est bien fondée, réelle et actuelle, vu qu’il a cessé de travailler comme infiltré pour les autorités et quitté le pays alors qu’une enquête pénale était en cours. Le fait qu’il ait déjà subi des sévices graves et des actes de torture infligés par les autorités azerbaïdjanaises permet d’établir qu’il court un risque personnel.

5.4Le rapport qu’a demandé le consulat de Suède à Bakou contient plusieurs inexactitudes. Il n’explique pas comment ce travail a été accompli et il est extrêmement bref. Il ne faut donc lui accorder qu’une valeur probante faible.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie a reconnu que les recours internes avaient été épuisés et considère donc que le requérant a satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 b) de l’article 22.

6.4L’État partie soutient que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention car elle n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Le Comité considère toutefois que le requérant a fait suffisamment d’efforts pour étayer son allégation de violation de l’article 3 de la Convention aux fins de la recevabilité. Il juge donc la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

7.1Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Azerbaïdjan, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture.

7.2Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l’existence dans l’État où le requérant serait renvoyé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes.

7.3Le Comité rappelle son Observation générale no 1 concernant l’article 3, où il est indiqué que, le Comité étant tenu de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Sans être nécessairement hautement probable le risque doit néanmoins être encouru personnellement et actuellement. À ce propos, le Comité a, dans de précédentes décisions, conclu que le risque doit être prévisible, réel et personnel. De plus, il souligne que quand il exerce ses compétences en application de l’article 3 de la Convention, il accorde un poids considérable aux constatations de faits des organes de l’État partie intéressé. Le requérant ne l’a pas convaincu que les autorités de l’État partie qui ont examiné son affaire n’ont pas mené d’enquête appropriée. De plus, il n’a fourni aucun document d’identité et a affirmé aux autorités suédoises qu’il n’y avait en Azerbaïdjan aucun contact ni personne de référence que l’État partie pouvait consulter pour obtenir des renseignements sur ses activités et la situation actuelle. En tout état de cause, le Comité n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention.

7.4Le Comité a noté l’allégation du requérant, qui affirme qu’il serait torturé s’il était renvoyé en Azerbaïdjan à cause de ses activités politiques passées. Il note également que le requérant affirme avoir été torturé dans le passé et qu’à l’appui de ses allégations, il fournit des rapports médicaux émanant d’un hôpital de Stockholm. Ces rapports ne sont pas catégoriques et les diagnostics posés ne coïncident pas complètement. D’après le rapport psychiatrique, il est possible que M. M. souffre de troubles psychiatriques correspondant à des troubles post‑traumatiques tandis que le rapport médico‑légal indique que les observations faites lors de l’examen peuvent appuyer/confirmer les allégations de torture.

7.5Même si le Comité devait croire que le requérant a été comme il l’affirme soumis à la torture dans le passé, la question est de savoir s’il risque actuellement d’être torturé en cas d’expulsion vers l’Azerbaïdjan. Il ne s’ensuit pas nécessairement que, plusieurs années après les faits présumés, le requérant courrait encore le risque d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Azerbaïdjan dans un proche avenir.

7.6En ce qui concerne les activités politiques passées du requérant, le Comité rappelle que le fait que le requérant était membre du parti Musavat ou employé par celui‑ci est contesté. De plus, même si l’intéressé était véritablement membre du parti ou employé par celui‑ci, il n’est pas clairement établi que ses activités avaient une telle importance qu’elles susciteraient actuellement l’intérêt des autorités s’il était renvoyé en Azerbaïdjan. Lors du premier entretien qu’il a eu après avoir demandé l’asile dans l’État partie, le requérant a expliqué que ses activités pour le parti consistaient à distribuer des prospectus et des journaux. En outre, les déclarations qu’il a faites à différents stades de la procédure à propos des modalités de sa libération conditionnelle (voir ci‑dessus, par. 4.3) présentent des contradictions. Enfin, les éléments qu’il a communiqués ne donnent pas à penser que des accusations sont actuellement portées contre lui en Azerbaïdjan. Le Comité note également que l’État partie affirme que le requérant n’a jamais été membre du parti Musavat et n’a jamais travaillé pour celui‑ci, qu’il n’a jamais été détenu et qu’il n’est pas recherché en Azerbaïdjan. Il rappelle que dans ces circonstances et conformément à son Observation générale no 1, c’est au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables. De l’avis du Comité, le requérant n’a pas assumé la charge de la preuve comme il le devait.

7.7Compte tenu de tout ce qui précède, le Comité n’est pas persuadé que le requérant courrait un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Azerbaïdjan et conclut donc que son renvoi dans ce pays ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.

8.Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant en Azerbaïdjan par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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