Nations Unies

CCPR/C/BIH/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

1er février 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Deuxième rapport périodique des États parties

Bosnie-Herzégovine *

[17 novembre 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

Liste d’acronymes3

I.Introduction1−94

II.Mise en œuvre des recommandations formulées dans les observationsfinales (CCPR/C/BIH/CO/1) concernant le rapport initial10−2375

Recommandation figurant au paragraphe 810−145

Recommandation figurant au paragraphe 915−176

Recommandation figurant au paragraphe 1018−276

Recommandation figurant au paragraphe 1128−438

Recommandation figurant au paragraphe 1244−7611

Recommandation figurant au paragraphe 1377−8317

Recommandation figurant au paragraphe 1484−9718

Recommandation figurant au paragraphe 1598−13220

Recommandation figurant au paragraphe 16133−16026

Recommandation figurant au paragraphe 17161−16730

Recommandation figurant au paragraphe 18168−17531

Recommandation figurant au paragraphe 19176−19432

Recommandation figurant au paragraphe 20195−19735

Recommandation figurant au paragraphe 21198−20236

Recommandation figurant au paragraphe 22203−22637

Recommandation figurant au paragraphe 23227−23041

Recommandation figurant au paragraphe 24231−23341

Recommandation figurant au paragraphe 25234−23742

Liste d’acronymes

CICRComité international de la Croix-Rouge

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

OSCEOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

TPIYTribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

I.Introduction

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial de la Bosnie-Herzégovine sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour la période 1994-2004 (CCPR/C/BIH/1) à ses 2402e, 2403e et 2404e séances (CCPR/C/SR.2402, 2403 et 2404), tenues les 18 et 19 octobre 2006, à Genève, et a adopté des observations finales (CCPR/C/BIH/CO/1) dans lesquelles il a noté certains aspects positifs, mis en relief les principaux sujets de préoccupation et formulé des recommandations relatives à la mise en œuvre du Pacte en Bosnie-Herzégovine. Il a demandé à la Bosnie-Herzégovine de faire figurer, dans son deuxième rapport, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ces recommandations et sur la mise en œuvre du Pacte.

2.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, en tant que ministère responsable en la matière, a commencé à s’acquitter de ses obligations sans délai. Suite à l’examen du rapport initial de la Bosnie-Herzégovine par le Comité des droits de l’homme, le Ministère a informé le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine de la teneur du rapport établi par la délégation bosniaque concernant la présentation de ce rapport et des observations finales adoptées par le Comité, lesquelles faisaient obligation au Ministère d’informer l’ensemble des autorités et institutions compétentes desdites observations finales pour qu’elles leur donnent la suite voulue. Le Ministère a transmis l’ensemble des documents, accompagnés d’instructions, à tous les organes et institutions de l’État concernés (judiciaires, législatifs et administratifs). Le rapport initial et les observations finales du Comité ont été publiés sur le site Web du Ministère, dans les trois langues officielles du pays, permettant ainsi au public et aux ONG d’y accéder. Au début de 2010, le Ministère a créé un groupe de travail intersectoriel chargé d’élaborer le deuxième rapport périodique. Ce groupe était composé de représentants des ministères concernés au niveau de l’État et des entités ainsi que des départements compétents du district de Brčko.

3.Il a été tenu compte de la nécessité de faire en sorte que le groupe intersectoriel chargé d’élaborer le deuxième rapport périodique sur l’application du Pacte en Bosnie-Herzégovine soit constitué d’experts et de spécialistes ayant des activités directement liées à ce domaine dans l’ensemble du pays.

4.Le deuxième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine sera mis à disposition de la société civile et des ONG actives dans le pays.

5.S’agissant des aspects positifs relevés par le Comité des droits de l’homme concernant le rapport initial de la Bosnie-Herzégovine sur l’application du Pacte, il convient de noter que, depuis la période sur laquelle portait ce rapport, la loi portant modification de la loi relative au Médiateur chargé des droits de l’homme a été pleinement mise en œuvre. Les institutions de médiation au niveau des entités ont cessé leurs activités suite à l’adoption par les entités de lois portant cessation desdites activités, et une institution unique a été mise en place au niveau de l’État.

6.Un appui particulier est apporté aux travaux du Médiateur chargé des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, la loi contre la discrimination (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 50/09) disposant que le Médiateur constitue la principale institution chargée de prévenir la discrimination dans le pays. En vertu de l’article 7 de cette loi, le Médiateur est habilité à recevoir des plaintes pour discrimination émanant de particuliers et de groupes. Le Médiateur informe également les particuliers et les personnes morales de leurs droits et obligations et des possibilités de protection judiciaire qui s’offrent à eux. Après examen d’une requête, le Médiateur peut la déclarer recevable ou ouvrir une enquête, et peut proposer l’engagement du processus de médiation.

7.On peut conclure de ce qui précède que toutes les conditions nécessaires pour que le Médiateur chargé des droits de l’homme s’acquitte pleinement de ses fonctions ont été réunies, que l’indépendance et l’impartialité de cette institution sont garanties et qu’il a été fait en sorte qu’une approche unique soit suivie dans le pays en matière de droits de l’homme.

8.Le Comité a jugé positive la création de l’Organisme national pour l’égalité des sexes et de centres pour l’égalité des sexes au niveau des entités, lesquels sont habilités à enquêter sur des cas individuels de violation présumée de la loi relative à l’égalité des sexes en Bosnie-Herzégovine.

9.Le Comité a accueilli avec satisfaction la réforme du droit pénal et du système judiciaire du pays, en particulier:

a)L’adoption de la loi relative à la protection contre la violence familiale;

b)L’adoption au niveau de l’État et des entités de lois sur la protection des témoins; et

c)L’établissement, au sein de la Cour de Bosnie-Herzégovine, de la Chambre des crimes de guerre, qui a compétence pour connaître des affaires qui lui sont renvoyées par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, et la création, au sein du Ministère de la sécurité, de l’Organisme national d’enquête et de protection en vue de renforcer la coopération entre la police et les autorités chargées de poursuivre les auteurs de crimes de guerre.

II.Mise en œuvre des recommandations formulées dans les observations finales (CCPR/C/BIH/CO/1) concernant le rapport initial

Recommandation figurant au paragraphe 8

10.Les articles IV et V de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine disposent que seules des personnes appartenant à l’un des trois peuples constitutifs − Bosniaques, Serbes et Croates − peuvent se présenter aux élections à la Chambre des peuples de l’Assemblée parlementaire et à la présidence tripartite de la Bosnie-Herzégovine. Les personnes appartenant au groupe des «autres» qui, selon la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, comprend 17 minorités nationales, ne peuvent pas se présenter aux élections aux plus hautes fonctions politiques. Il ne fait plus de doute que cette règle constitue une discrimination et une inégalité de traitement à l’égard d’un groupe de citoyens bosniaques, ceux-ci ne pouvant pas prendre part dans des conditions d’égalité aux élections aux plus hautes fonctions à responsabilité en Bosnie-Herzégovine.

11.La réforme constitutionnelle a été engagée en 2006, lorsque ce qu’il est convenu d’appeler l’ensemble de mesures d’avril a été rejeté par un certain nombre de représentants de partis politiques. Les modifications de la Constitution envisagées, qui portaient notamment sur la participation dans des conditions d’égalité de l’ensemble des citoyens au processus électoral et sur leur droit égal de se présenter aux élections et de prendre part à la direction des affaires publiques quelle que soit leur appartenance ethnique, n’ont pas été adoptées.

12.Des représentants des populations rom et juive ont engagé des poursuites devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg pour violation du droit d’être élu et discrimination à l’égard des personnes appartenant au groupe des «autres», ce droit étant réservé aux personnes appartenant à l’un des peuples constitutifs, comme le prévoit la Constitution de Bosnie-Herzégovine. Il s’agissait de l’affaire Dervo Sejdic et Jakob Finci c. Bosnie-Herzégovine, dans le cadre de laquelle, le 22 décembre 2009, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu une décision (requête no 27996/06) favorable aux plaignants et a ordonné à la Bosnie-Herzégovine de leur rembourser les frais de justice encourus et de modifier sa Constitution de façon à la rendre conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

13.Afin de procéder aux modifications constitutionnelles et législatives voulues, le Conseil des ministres a adopté, le 4 mars 2010, un plan d’action, et a constitué un groupe de travail chargé d’élaborer les modifications. La Commission électorale centrale de Bosnie-Herzégovine a adopté ce plan d’action le 18 février 2010, qui exposait dans le détail les dispositions qui devaient être adoptées et les mesures qui pourraient être prises si les modifications n’étaient pas adoptées d’ici à la fin mai 2010, avant les élections générales.

14.Le 4 avril 2010, le Conseil des ministres a adopté le plan d’action et a nommé un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de modifications constitutionnelles et législatives. Malheureusement, ce groupe de travail n’est pas parvenu à un accord sur les modifications constitutionnelles proposées, certains hommes politiques de premier plan ayant des divergences de vues sur des questions essentielles. Le 22 avril 2010, le Conseil des ministres a examiné le rapport du Groupe de travail sur l’élaboration des modifications constitutionnelles et législatives et lui a donné un nouveau délai pour s’acquitter de sa tâche, ce qui signifiait que les élections générales auraient lieu et que la Bosnie-Herzégovine ne serait pas en mesure de se conformer à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette décision devrait être exécutée immédiatement après les élections, une fois que les nouveaux élus auront pris leurs fonctions.

Recommandation figurant au paragraphe 9

15.Le Pacte a été traduit dans les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine; ces traductions sont disponibles sur le site Web du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, de même que les observations finales du Comité des droits de l’homme, qui ont été traduites dans ces trois langues et transcrites dans les deux alphabets utilisés dans le pays. Après examen et approbation par le Conseil des ministres, les observations finales ont été transmises aux Gouvernements des deux entités et du district de Brčko et à l’ensemble des organismes et institutions du pays directement concernés par les questions visées par le Pacte. Il ressort donc clairement de ce qui précède que les dispositions du Pacte et les observations finales du Comité sont pleinement diffusées.

16.Selon les informations fournies par le Conseil supérieur de la magistrature du siège et du parquet de Bosnie-Herzégovine, les centres de formation des juges et des procureurs des entités n’ont pas encore mis en place de formation spécifique sur l’application du Pacte.

17.Cependant, une formation sur l’application du Pacte à l’intention des juges, des procureurs et des avocats sera organisée par ces centres au cours de la période à venir.

Recommandation figurant au paragraphe 10

18.Depuis la signature de l’Accord-cadre général pour la paix, diverses mesures ont été prises pour établir les faits concernant les événements passés et pour créer une commission de la vérité et de la réconciliation. Plusieurs initiatives ont été entreprises aux fins de l’établissement des faits par la Commission pour Sarajevo et la Commission pour Bijeljina. La première initiative visant à créer une commission de la vérité et de la réconciliation a été lancée en 2000 par l’Association des citoyens pour la vérité et la réconciliation, avec l’appui de l’United States Institute of Peace. Cette initiative avait pour objet d’informer la population et d’instaurer un débat public sur la nécessité de mettre en place un mécanisme extrajudiciaire unique ou une institution chargée d’établir les faits concernant les crimes commis pendant les années 1990. Elle a débouché, pour l’essentiel, sur l’élaboration d’un projet de loi sur la Commission de la vérité et de la réconciliation, qui a été soumis à l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine pour examen en 2003. Cependant, celle-ci n’a jamais débattu de ce projet. La deuxième initiative visant à créer une commission de la vérité et de la réconciliation a été menée par l’ONG Dayton Project, également en collaboration avec l’United States Institute of Peace et, par la suite, avec huit partis représentés au Parlement. Des efforts ont été déployés pour mobiliser ces partis ainsi que les organisations de la société civile avec lesquelles ils ont des contacts.

19.D’autres actions visant à établir les faits ont été entreprises, notamment avec la Commission pour Sarajevo et la Commission pour Bijeljina. Ces commissions n’ont pas commencé à fonctionner ou ont rencontré des difficultés dans le cadre de leurs activités. À cet égard, la seule Commission ayant mené ses activités à terme est la Commission de Srebrenica, dont le nom officiel est la Commission d’enquête sur les faits survenus à Srebrenica et dans ses environs entre le 10 et le 19 juillet 1995. Cette commission a été créée par le Gouvernement de la Republika Srpska conformément à la décision rendue par la Chambre des droits de l’homme dans le cadre de l’affaire Selimović et consorts c. Republika Srpska. Dans sa décision, la Chambre des droits de l’homme a ordonné à la Republika Srpska de mener une enquête rapide et impartiale sur les événements qui ont donné lieu à des violations des droits de l’homme et de verser 4 millions de KM (marks convertibles) à la Fondation Srebrenica Potočari.

20.À la suite de ces initiatives, on a redoublé d’efforts pour systématiser l’action visant à restaurer la confiance mutuelle entre les divers groupes ethniques et pour établir les responsabilités concernant les violations des droits de l’homme commises. À cette fin, le Ministère de la justice et le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Bosnie-Herzégovine, ont entrepris de mettre en œuvre un projet d’élaboration d’une stratégie de justice transitionnelle.

21.La justice transitionnelle, moyen auquel ont recourt les sociétés sur lesquelles pèse le poids de graves violations des droits de l’homme commises par le passé, comprend divers mécanismes visant à apporter une réponse aux violations des droits de l’homme et à instaurer l’état de droit, à rétablir la confiance et à mettre en place des processus démocratiques dans des pays sortant d’un conflit. Au nombre de ces mécanismes figurent la justice pénale, la réforme des institutions, l’établissement des faits (manifestation de la vérité) et la réparation.

22.En 2008, la Bosnie-Herzégovine a adopté la Stratégie de réforme du secteur de la justice pour 2008-2012 et la Stratégie nationale de poursuite des faits de crime de guerre. Un plan de mise en œuvre de la Stratégie de réforme du secteur de la justice a également été élaboré. Ces documents constituent un cadre de politique générale pour la planification et la mise en œuvre, d’ici à 2012, de réformes dans cinq domaines de la justice, à savoir le système judiciaire, l’exécution des sanctions pénales, l’accès à la justice, le soutien à la croissance économique, et la coordination et la gestion du secteur de la justice ainsi que la responsabilisation au sein de celui-ci.

23.La Stratégie nationale de poursuite des faits de crime de guerre permet de disposer d’une méthode systématique pour résoudre le problème du nombre important d’affaires de crime de guerre en souffrance dans les tribunaux et les services des parquets de Bosnie-Herzégovine. Ce document fixe des délais et définit les pouvoirs, les critères et les mécanismes en matière de traitement des affaires de crime de guerre et de normalisation des pratiques judiciaires; il porte également sur des questions de coopération régionale, sur la prise en charge et le soutien des victimes et des témoins, sur des questions financières et sur la supervision de la mise en œuvre de la stratégie.

24.La stratégie met l’accent sur la nécessité de traiter les affaires de crime de guerre les plus complexes et les plus sensibles dans un délai de sept ans, et les autres affaires de crime de guerre dans un délai de quinze ans. Une base de données centralisée sur l’ensemble des affaires de crime de guerre en Bosnie-Herzégovine sera mise en place à la Cour de Bosnie-Herzégovine et au Bureau du Procureur. Dans le même temps, un mécanisme de traitement des affaires − à savoir un système de répartition de ces affaires entre les tribunaux de l’État et ceux des entités − sera mis en place. Les criminels de guerre devant répondre des faits les plus graves seront traduits devant la Cour de Bosnie-Herzégovine à titre de priorité, les affaires étant sélectionnées selon les critères convenus.

25.La jurisprudence relative aux crimes de guerre sera harmonisée afin d’assurer la sécurité juridique et l’égalité des citoyens devant la loi.

26.Les pouvoirs publics ont l’obligation constitutionnelle et juridique d’assurer à tous les citoyens une protection juridique égale, équitable et efficace qui soit conforme aux obligations internationales de l’État. Pour ce qui est de la réforme législative et judiciaire, la Bosnie-Herzégovine a fait en sorte que ses institutions et son système juridique tiennent compte des principes de la démocratie et des normes juridiques modernes, en particulier des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La société civile est de plus en plus consciente que l’accès à la justice et à la justice transitionnelle est une condition sine qua non pour assurer le développement du potentiel du pays en temps de paix et la sécurité.

27.Par une décision datée de janvier 2010, le Conseil des ministres a mis en place un groupe de travail d’experts chargé d’élaborer la stratégie de justice transitionnelle de la Bosnie-Herzégovine. Il s’agit d’un organe de coordination qui conduira à cette fin un processus transparent et complet de consultations avec l’ensemble des acteurs de la société civile.

Recommandation figurant au paragraphe 11

28.La Bosnie-Herzégovine a pris des mesures législatives et autres pour assurer l’égalité des sexes, notamment dans la vie politique et publique. Cependant, ces mesures se sont révélées être insuffisantes pour véritablement changer la place des femmes dans la vie politique. Les femmes restent en marge du pouvoir politique, privées de la possibilité d’influer sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.

29.Au nombre des droits explicitement prévus par la Constitution de la Bosnie-Herzégovine figurent le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association. Conformément au principe constitutionnel de non-discrimination, ces droits sont reconnus aux hommes et aux femmes en toute égalité. En outre, la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes faisant partie intégrante de la Constitution, on peut affirmer que la législation nationale reconnaît spécifiquement les droits politiques des femmes, conformément à la Convention. Aussi, la Bosnie-Herzégovine est-elle tenue de prendre toutes les mesures voulues pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique, comme le prévoit la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

30.La Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Constitution de la Republika Srpska prévoient que le suffrage est universel et égal pour tous les citoyens, qui jouissent notamment:

Du droit de former des partis politiques et d’y adhérer;

Du droit de prendre part aux affaires publiques;

Du droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques;

Du droit d’élire et d’être élu.

31.Tous les hommes et les femmes ont donc un droit égal de prendre part à la vie publique et politique, comme le garantit la Constitution. Cependant, celle-ci ne se borne pas à prescrire l’égalité de traitement et des chances en la matière, mais impose également l’obligation de faire en sorte que les résultats ou l’effet produit soient les mêmes, eu égard à la situation et aux besoins particuliers des femmes et des hommes. Ce n’est qu’à cette condition qu’il sera possible de parler d’égalité entre les sexes. Il importe, s’agissant de la reconnaissance des droits politiques des femmes, de prendre note des dispositions de la loi électorale de Bosnie-Herzégovine qui énonce les principes applicables aux élections à tous les niveaux de gouvernement du pays. Cette loi prévoit des règles relatives à la composition des listes électorales des partis politiques en ce qui concerne la répartition des sexes et fixe des quotas de candidats du «sexe le moins représenté», ce qui, en pratique, désigne les femmes, qui sont sous-représentées à tous les niveaux de gouvernement.

32.Les efforts soutenus déployés par le Gouvernement pour assurer l’égalité des sexes dans la vie politique par l’adoption de mesures spéciales visant à favoriser une plus grande participation des femmes à la vie politique vont dans le bon sens. L’État a mis en place un système de quotas électoraux en faveur des femmes, ainsi qu’un système de listes bloquées dès les élections de 1998. Ce système de quotas a contribué à faire élire des femmes, ce qui, bien que le nombre de femmes élues soit modeste, revêt une importance déterminante. Cependant, outre le système des quotas, la nouvelle loi électorale prévoit des listes électorales ouvertes, ce qui réduit les chances qu’une femme soit effectivement élue, même si elle figure sur la liste des candidats.

33.La loi électorale de Bosnie-Herzégovine prévoit que chaque liste de candidats comporte des candidats de sexe masculin et des candidats de sexe féminin. La répartition des candidats du sexe le moins représenté sur les listes se fait de la manière suivante: au moins 1 candidat du sexe le moins représenté doit figurer parmi les 2 premiers candidats de la liste, 2 candidats du sexe le moins représenté doivent figurer parmi les 5 premiers candidats, 3 candidats du sexe le moins représenté doivent figurer parmi les 8 premiers candidats, et ainsi de suite.

34.En 2010 a été adoptée la loi portant modification de la loi électorale (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, nos 23/01, 7/02, 9/02, 52/02, 4/04, 20/04, 25/05, 528/05, 62/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 et 32/10). Des modifications importantes ont été apportées au paragraphe 4 de l’article 4.19, qui se lit désormais comme suit: «Toute liste de candidats comporte des candidats de sexe masculin et des candidats de sexe féminin. La répartition des candidats du sexe le moins représenté sur la liste se fait de la manière suivante: au moins un (1) candidat du sexe minoritaire figure parmi les deux (2) premiers candidats, deux (2) candidats du sexe minoritaire figurent parmi les cinq (5) premiers candidats, trois (3) candidats du sexe minoritaire figurent parmi les huit (8) premiers candidats, et ainsi de suite. Le nombre de candidats du sexe minoritaire représente au moins le tiers (1/3) du nombre total des candidats sur la liste, ce chiffre étant arrondi au chiffre entier le plus proche.».

35.Cette disposition de la loi électorale de Bosnie-Herzégovine est conforme aux dispositions de la loi relative à l’égalité des sexes de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel no 32/10, texte unifié), bien que ce soient les électeurs qui choisissent les candidats. Étant donné que les élections en Bosnie-Herzégovine se déroulent au moyen de listes «ouvertes», tout électeur a le droit de voter pour le candidat de son choix, sans considération de l’ordre des candidats sur la liste.

36.La loi portant modification de la loi relative au financement des partis politiques (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 102/09) a été adoptée, modifiant le paragraphe 1 de l’article 10 de cette dernière (Journal officiel no 22/00), qui se lit maintenant comme suit: «Le financement des groupes parlementaires de l’Assemblée parlementaire obéit à la règle suivante: 30 % des fonds affectés à cette fin sont également répartis entre l’ensemble des groupes parlementaires, 60 % des fonds sont attribués à proportion du nombre de sièges détenus par chaque groupe parlementaire au moment où ces fonds sont répartis, et 10 % des fonds sont attribués aux groupes parlementaires à proportion des sièges détenus par des personnes du sexe le moins représenté. La Commission électorale centrale détermine quel est le sexe le moins représenté en se fondant sur les résultats officiels des élections.».

Représentation des femmes au sein des autorités exécutives et législatives en Bosnie-Herzégovine (2006-2010)

37.Aucune femme ne siège au Conseil des ministres, qui est composé de neuf membres (ministres d’État), président non compris; deux femmes exercent les fonctions de ministre adjoint.

38.La composition de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine (57 représentants au total dans les deux chambres) est la suivante:

Répartition par sexe:

Hommes:49 (85,96 %)

Femmes:8 (14,04 %)

Total:57 (100 %)

39.La composition de la Chambre des représentants du Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est la suivante:

Répartition par sexe:

Hommes:74 (75,51 %)

Femmes:24 (24,48 %)

Total:98 (100 %)

40.La composition de la Chambre des peuples du Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est la suivante:

Répartition par sexe:

Hommes:48 (82,75 %)

Femmes:10 (17, 24 %)

Total:58 (100 %)

41.L’Assemblée nationale de la Republika Srpska se compose de quatre-vingt-trois (83) parlementaires élus directement par le peuple. Jusqu’en 2002, ces parlementaires étaient élus pour un mandat de deux ans; depuis 2002, conformément à la nouvelle législation, ils sont élus pour un mandat de quatre ans.

42.La composition de l’Assemblée nationale de la Republika Srpska, dont la vice-présidence est assurée par une femme, est la suivante:

Répartition par sexe:

Hommes:64 (77,11 %)

Femmes:19 (22,89 %)

Total:83 (100 %)

Répartition par sexe des parlementaires dans le district de Brčko:

Hommes:28

Femmes:3

Total:31

43.Lors des élections les plus récentes en Bosnie-Herzégovine, qui ont eu lieu le 3 octobre 2010, il y a eu une augmentation du nombre de femmes présentant leur candidature aux postes de responsabilité les plus élevés, notamment à ceux de membre des parlements des cantons et des entités et de l’Assemblée parlementaire, à ceux de président et de premier ministre adjoint des entités et à des postes au sein du gouvernement du district de Brčko. Les statistiques relatives à la campagne électorale et aux élections montrent que sur les 8 242 candidats, 6 408 étaient des hommes (77,75 %) et 1 834 étaient des femmes (22,25 %). Les femmes représentant 52 % de la population du pays, leur taux de représentation au sein du Gouvernement à l’issue des élections, à savoir 22,25 %, n’est pas à la hauteur. Cette situation s’explique en grande partie par le fait que les électrices votent traditionnellement pour des hommes. Il conviendra, au cours de la période à venir, d’intensifier l’action visant à renforcer et à promouvoir le rôle des femmes au sein de la société afin de surmonter le poids des traditions et la méfiance à l’égard des femmes qui exercent les postes à responsabilités les plus élevés. Les résultats définitifs du processus électoral permettront de connaître le nombre de femmes qui ont été élues dans le pays et les fonctions qu’elles exercent.

Recommandation figurant au paragraphe 12

44.La loi relative à l’égalité des sexes en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel, nos 16/03 et 102/09) dispose que la violence dans la famille constitue une forme de violence sexiste; elle régit les questions relatives à l’égalité des sexes, promeut le principe de l’égalité des sexes et en assure le respect, garantit l’égalité des chances à tous les citoyens, tant dans la vie publique que dans le domaine privé, et interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe. Le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, nos 36/03, 37/03, 21/04, 69/04 et 18/05), l’article 222 du Code pénal de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska, nos 49/03, 108/04, 37/06 et 70/06) et les articles 208 et 218 du Code pénal du district de Brčko (Journal officiel du district de Brčko, nos 10/03, 45/04 et 06/05) érigent la violence familiale en infraction pénale.

45.La loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine relative à la protection contre la violence familiale (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, nos 22/05 et 51/06) et la loi de la Republika Srpska relative à la protection contre la violence dans la famille (Journal officiel de la Republika Srpska, nos 118/05 et 17/08) définissent la violence familiale comme étant tout acte qui cause un préjudice d’ordre corporel, psychologique ou sexuel, une souffrance ou un préjudice économique, ainsi que toute menace de commettre de tels actes ou tout manquement à l’obligation de fournir la protection ou les soins voulus qui compromet gravement l’exercice par les membres de la famille et d’autres personnes, qu’elles soient unies par des liens personnels ou sociaux étroits ou non et qu’il y ait communauté de vie ou non, de leurs droits et libertés conformément au principe de l’égalité des sexes dans la vie publique et privée.

46.Dans le district de Brčko, la procédure d’adoption de la loi relative à la protection contre la violence familiale est en cours.

47.Les lois mentionnées précédemment traitent de la protection contre la violence, de la notion de violence familiale, de la question des personnes qu’il convient de considérer comme des membres de la famille, des moyens de protéger les membres de la famille et du type de sanctions applicables aux auteurs d’actes violents et de l’objet de celles-ci. L’obligation de protéger contre la violence incombe à la police, aux procureurs, au Centre d’aide sociale/service des tutelles et aux tribunaux chargés de juger les infractions mineures.

48.La protection est assurée selon les procédures prévues par la loi relative aux infractions mineures. Les sanctions prévues par chacune des lois pertinentes des entités consistent en des mesures de protection ou en des amendes en cas d’échec de ces mesures.

49.Au nombre des mesures de protection figurent: 1) l’éloignement de l’appartement, de la maison ou du logement, et l’interdiction d’y retourner; 2) l’interdiction de s’approcher de la victime; 3) la protection de la personne exposée à la violence; 4) l’interdiction de harceler ou de suivre la personne exposée à la violence; 5) l’obligation de suivre un traitement psychosocial; 6) le traitement d’une dépendance; 7) l’accomplissement de travaux d’intérêt général au profit de la collectivité locale (mesure prévue en Republika Srpska).

50.Les causes les plus fréquentes de violence familiale sont les mauvaises conditions de vie, le chômage, l’insécurité financière, l’alcoolisme, le stress, la maladie mentale, la toxicomanie et la violence en tant que comportement découlant d’une conception patriarcale des relations entre époux. Les victimes de violence familiale sont généralement des épouses, des anciennes épouses, des enfants, des parents et d’autres personnes vivant dans le foyer.

51.Bien que la violence familiale puisse toucher l’un ou l’autre sexe, les études sur la question montrent que les victimes sont le plus souvent des femmes et les auteurs, dans la plupart des cas, des hommes. En cas de violence familiale, les enfants sont, en principe, considérés comme des victimes, qu’ils aient subi des violences physiques ou non. La violence familiale a de graves conséquences sur les enfants et les traumatise profondément.

52.L’action visant à prévenir la violence familiale doit être menée à différents niveaux − gouvernements, collectivités, personnes −, trois types de prévention devant être assurés:

La prévention primaire: prévention de la violence (campagnes de sensibilisation, formation aux droits de l’homme, programmes éducatifs destinés aux enfants et aux adolescents, notamment);

La prévention secondaire: identification des facteurs de risque et des groupes à risque, fourniture d’une assistance (lignes téléphoniques d’urgence, services de conseil juridique, information sur les lois, notamment);

La prévention tertiaire: dispositions visant à prévenir de nouvelles violences (assistance directe aux victimes, centres d’accueil, intervention policière efficace, procédures judiciaires, mesures concernant les personnes se livrant à des brutalités).

53.La Bosnie-Herzégovine est tenue de respecter les instruments internationaux interdisant la violence dans la vie publique et dans la vie privée et, partant, la violence familiale. La Bosnie-Herzégovine et ses entités sont liées par des textes nationaux et internationaux en vertu desquels elles sont tenues de prendre toutes les mesures à leur disposition pour prévenir la violence familiale, protéger les victimes dans toute la mesure possible et punir comme il se doit les auteurs de tels faits.

54.En 2008, l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a adopté la résolution relative à la lutte contre la violence envers les femmes (Journal officiel, no 15/08), dans laquelle il est affirmé que toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale, violent les droits et les libertés fondamentales et en empêchent l’exercice ou vont à leur encontre. Le manque de progrès en matière de protection et de promotion de ces droits et libertés face à toutes les formes de violence à l’égard des femmes y est également relevé avec préoccupation.

55.En Fédération de Bosnie-Herzégovine, six centres d’hébergement − Fondacija lokalne demokratije-Sarajevo (Fondation pour la démocratie locale de Sarajevo), Medica-Zenica, Vive Žene-Tuzla (Vive Femmes, à Tuzla), Žene sa Une-Bihać (Femmes de Una, à Bihać), Žena BiH Mostar (Femmes de Bosnie-Herzégovine, à Mostar) et Caritas-Mostar − accueillent 244 victimes de violence familiale. Quelque 194 victimes y sont accueillies pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois, et 50 victimes y sont accueillies pour une période supérieure à trois mois. En 2007, 265 victimes de violence familiale ont été hébergées dans ces centres.

56.Outre l’accueil, les activités menées en 2008 en faveur des victimes de violence familiale par les ONG concernées ont porté, notamment, sur la fourniture de conseils, la prévention de la traite, l’émancipation économique des femmes, le renforcement des capacités des professionnels travaillant dans les institutions, la fourniture de services médicaux, la prise en charge de personnes violentes et l’organisation de campagnes dans les médias. En 2008, 4 937 personnes ont bénéficié directement de ces services, et un nombre beaucoup plus élevé de personnes en ont bénéficié indirectement.

57.Les ONG concernées en Republika Srpska comptent trois centres d’accueil: Budućnost, à Modriča, Udružene žene, à Banja Luka, et la Fondation pour l’éducation, le développement et la protection sociale des enfants, à Prijedor.

58.Les centres d’accueil en Republika Srpska répondent à l’ensemble des conditions fixées par les lois et règlements et ont une capacité d’accueil totale de 57 places (21 à Banja Luka, 16 à Modriča et 20 à Prijedor). La Stratégie de lutte contre la violence familiale fixera les modalités d’accueil des victimes de violence familiale et prévoira les structures nécessaires en tenant compte de la recommandation du Conseil de l’Europe prévoyant un centre d’accueil pour 7 500 à 10 000 habitants.

59.Les modalités de financement sont régies par la loi relative à la protection des victimes de violence familiale. L’article 4 de la loi portant modification de la loi relative à la protection des victimes de violence familiale prévoit que 70 % des fonds destinés à l’accueil proviennent du budget de l’entité et 30 % du budget de la collectivité locale. Les fonds provenant du budget de la municipalité ou de la ville sont transférés au centre d’aide sociale ou aux services sociaux du lieu de résidence de la victime, qui les remet au centre dans lequel celle-ci est accueillie. Les fonds fournis par l’entité sont transférés directement aux centres d’accueil.

60.Afin de venir en aide aux victimes de violence familiale, le Centre pour l’égalité des sexes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a mis en place une ligne téléphonique d’urgence (le 1265). Ce projet a été conçu en partenariat avec le Centre d’assistance sociale de Jajce, la Fondacija lokalne demokratije (Sarajevo), l’assocation de citoyens Medica (Zenica), l’association de citoyens Vive Žene (Tuzla), l’association de femmes Žene BiH (Mostar), et l’association de femmes Žene sa Une (Bihać). Le Centre pour l’égalité des sexes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a conclu un accord avec l’ensemble des entreprises de télécommunications en vertu duquel tous les appels à ce numéro de téléphone sont gratuits. Entre le moment où cette ligne téléphonique a été mise en place, soit le début décembre 2008, et le 31 décembre 2009, 2 978 victimes de violence familiale ont bénéficié de l’assistance d’un spécialiste. Il convient de noter que les ONG dont le personnel fournit une assistance technique à cet égard jouent un rôle important dans le fonctionnement de ce service, prenant notamment en charge la rémunération du personnel. Compte tenu des normes minimales fixées par le Conseil de l’Europe en matière d’appui aux services d’assistance aux femmes victimes de violence et de l’obligation qui incombe à l’État de mettre en place un service d’assistance téléphonique, il conviendrait d’examiner la possibilité d’affecter des fonds provenant des budgets publics ordinaires au financement d’un tel service.

61.En vertu d’un mémorandum d’accord conclu en juin 2005 entre quatre ONG et le Centre pour l’égalité des sexes de la Republika Srpska, une ligne téléphonique d’urgence unique pour l’ensemble de la Republika Srpska a été mise en place (le 1264). Les ONG qui assurent ce service − Udružene žene (Femmes unies), à Banja Luka, Budućnost (L’avenir), à Modriča, l’association de femmes Lara, à Bijeljina, et le Centre des femmes de Trebinje −, indiquent qu’en 2005, au cours d’une période de cinq mois (soit entre la date de mise en place de la ligne et la fin de l’année), 1 019 appels liés à la violence familiale ont été reçus. En 2006, 2 657 appels ont été reçus: 70 concernaient des hommes et 2 587 des femmes, âgés de 19 à 60 ans dans 88 % des cas. Deux ans après la mise en place de la ligne, 1 973 appels ont été reçus, dont 1 941 concernaient des femmes et 32 des hommes.

62.Au cours des quatre années (2006-2010) pour lesquelles les tribunaux concernés de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont sollicité des données, 1 275 cas concernant l’infraction visée à l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont été enregistrés. Les individus soupçonnés de violence familiale ou auteurs de tels faits sont en grande majorité des hommes. Sur les 1 335 suspects ou auteurs de tels faits, 1 302, soit 97,53 %, étaient des hommes, tandis que 29 seulement, soit 2,17 %, étaient des femmes, les autres étant des mineurs. Quant aux 1 258 personnes qui ont été victimes de tels faits, la majorité étaient des femmes (1 005, soit 79,87 % des victimes). Le nombre des hommes victimes de tels faits était de 100, soit 7,95 % du nombre total de victimes. Ces données montrent donc que si les hommes sont beaucoup moins nombreux que les femmes à faire l’objet de violence familiale, certains d’entre eux en sont néanmoins victimes. Il est intéressant de noter que les tribunaux ont établi que des enfants n’avaient été victimes de violence familiale que dans 153 cas (68 filles et 85 garçons), soit 12,7 % du nombre total de cas. Ces chiffres peuvent avoir de quoi surprendre car il est difficile de croire qu’un si petit nombre d’enfants aient fait l’objet de violence familiale, surtout compte tenu du nombre de femmes qui en sont victimes. La conclusion qui s’impose est soit que la plupart des cas d’enfants victimes de violence familiale n’ont pas été enregistrés, soit que les cas de violence familiale ayant donné lieu à des poursuites concernaient des couples sans enfant ou des couples dont les enfants n’avaient pas été exposés à la violence. On constate à l’examen des données pertinentes que la sanction la plus courante imposée aux auteurs de violence familiale consiste en une peine avec sursis, une telle peine ayant été prononcée dans 1 046 cas, ce qui représente 76,85 % du nombre total de peines prononcées. Une amende a été imposée dans 143 cas (10,50 % des cas), et une peine d’emprisonnement a été prononcée dans 131 cas (9,55 % des cas). D’autres sanctions pénales ont été prononcées dans 42 cas (3,08 % des cas). En ce qui concerne les mesures de protection prises à l’encontre d’auteurs de faits de violence familiale, la définition de la violence familiale énoncée dans la loi relative à la protection contre la violence familiale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui énumère toutes les formes de violence familiale, revêt une grande importance, les tribunaux de première instance se fondant dessus pour prendre de telles mesures. Au nombre de celles-ci figurent l’éloignement de l’appartement, de la maison ou du logement, et l’interdiction d’y retourner, la protection de la personne exposée à la violence ou au harcèlement, l’interdiction de suivre ou de harceler la personne exposée à la violence, l’obligation de suivre un traitement psychosocial et le traitement d’une dépendance.

63.Selon les données fournies par l’ensemble des 10 bureaux des procureurs des cantons concernant l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 781 plaintes pénales ont été déposées, 414 mises en examen ont été décidées, 257 jugements définitifs et exécutoires ont été rendus et 284 affaires étaient encore en instance. La victime était une femme dans 712 cas et un homme dans 66 cas.

64.Les données fournies par 26 tribunaux municipaux indiquent que ceux-ci ont été saisis de 399 plaintes relatives à l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dont 323 ont donné lieu à des poursuites; 177 jugements définitifs et exécutoires ont été rendus, 73 jugements ne sont pas encore devenus définitifs et exécutoires et 161 affaires sont en instance.

65.Selon les données fournies par les 10 tribunaux cantonaux, 11 affaires examinées en 2008 étaient liées à des infractions visées à l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

66.Les juges et les procureurs, dans le cadre des programmes de formation à l’application des lois relatives à la protection contre la violence dans la famille qui leur sont dispensés par les centres mentionnés précédemment, suivent une formation sur la violence familiale qui met un accent particulier sur la politique pénale.

67.La violence familiale, infraction relativement nouvelle, est érigée en infraction pénale dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine depuis août 2003. Des équipes de spécialistes ont été constituées au sein de structures relevant des parquets et des services judiciaires afin de recueillir les éléments de preuve se rapportant à ce type d’infraction, d’évaluer la gravité de chacun des cas et de prendre les mesures légales voulues.

68.Un plan stratégique de prévention de la violence familiale dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (2009-2010) a été élaboré en vue de prévenir ce type d’infraction. Ce document prévoit un certain nombre d’obligations dont le Ministère de l’intérieur de la Fédération et le Département de police doivent s’acquitter en coopération avec les ministères de l’intérieur cantonaux. Il a été créé un groupe de travail chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme de formation des policiers de la Fédération aux questions relatives à la violence familiale et de perfectionnement professionnel dans ce domaine. Ce groupe a été créé en vertu d’une décision du Ministre de l’intérieur en date du 8 janvier et du 20 avril 2010 et est composé de représentants du Bureau du Procureur de la Fédération, du Conseil supérieur de la magistrature assise et debout, des tribunaux cantonaux de Sarajevo et de Tuzla, du tribunal municipal de Sarajevo, de la faculté d’études de criminalistique, de criminologie et de sécurité, du Département de police de la Fédération, du Ministère de l’intérieur du canton de Sarajevo, du Centre pour l’égalité des sexes et de l’ONG Medica-Zenica.

69.À ce jour, le Groupe de travail s’est réuni cinq fois et a élaboré le programme de formation en vue de sa publication. Après qu’il aura été publié, 25 policiers seront formés à l’Académie de police de Sarajevo.

70.Il convient de noter qu’en mars 2009, le Département de police de la Fédération a mis au point un plan de mise en œuvre du Plan stratégique de prévention de la violence familiale en Fédération de Bosnie-Herzégovine (2009-2010).

71.Le Plan de lutte contre la violence familiale pour 2007-2008 adopté en juillet 2007 par le Gouvernement de la Republika Srpska prévoit l’adoption d’une stratégie de lutte contre la violence familiale pour la période 2009-2013. Le Gouvernement et l’Assemblée nationale de la Republika Srpska ont approuvé le projet de stratégie, lequel est actuellement en cours d’examen en vue de son adoption. Les activités sont coordonnées par le Centre pour l’égalité des sexes de la Republika Srpska et menées en partenariat avec le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, le Ministère de la justice, le Ministère de la santé et de la protection sociale, le Ministère de l’éducation et de la culture et le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports.

72.Le Plan d’action prévoyait également l’élaboration d’un manuel à l’intention des services chargés d’assurer une protection en cas de violence familiale, tâche qui a été menée à bien. À la fin de 2009, le Manuel de prévention et de lutte contre la violence familiale en Republika Srpska – Procédures à suivre par les services chargés d ’ assurer une protection , édité par le Centre pour l’égalité des sexes de la Republika Srpska, a été publié et diffusé auprès desdits services. Ce manuel détaille les responsabilités de chacun de ces services en cas de violence familiale. Cette première édition du Manuel pose les fondements d’une coopération intersectorielle aux fins du traitement des cas de violence familiale et de l’amélioration des pratiques en la matière. Le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska a également contribué à l’élaboration de ce manuel.

73.Le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska compte des inspecteurs qui sont chargés des cas de violence visant des enfants et qui ont suivi une formation professionnelle à cette fin. Les entretiens avec les enfants qui ont été victimes de violence familiale se déroulent dans une pièce prévue à cet effet. Cette pièce est aménagée conformément aux normes internationales; elle est adaptée aux enfants et est dotée de l’équipement nécessaire pour réaliser des enregistrements audio ou vidéo des entretiens avec les enfants afin de leur éviter tout traumatisme supplémentaire.

74.La collaboration entre le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska et les autres acteurs concernés par les questions relatives à la délinquance des mineurs (écoles, centres d’aide sociale, établissements médicaux, tribunaux, procureurs et autres organisations et institutions, acteurs du secteur public et du secteur non gouvernemental) est satisfaisante.

75.En novembre 2008, des représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé et de la protection sociale et du Ministère de l’éducation ont signé le Protocole relatif aux procédures à suivre en cas de brimades entre enfants et jeunes au sein des établissements scolaires (violence entre élèves). Ce protocole vise à renforcer la coopération entre les autorités concernées et à déterminer les mesures concrètes qu’elles doivent prendre en cas de brimades.

76.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, en coopération avec l’organisation Save the Children-Norvège, a lancé la Stratégie nationale de lutte contre la violence envers les enfants pour 2007-2010. Cette stratégie a été adoptée par le Conseil des ministres lors de sa 14e séance, tenue le 20 juin 2007. Elle prévoit la mise en place d’une équipe chargée d’assurer un suivi permanent de la mise en œuvre de la Stratégie. En mars 2008, cette équipe a élaboré un plan de suivi de la Stratégie ainsi que des questionnaires et formulaires devant permettre de recueillir des données sur la mise en œuvre de la Stratégie auprès de l’ensemble des institutions concernées. En 2009, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, en coopération avec l’équipe de suivi, a établi un rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie pendant la période comprise entre juin 2007 et décembre 2008. Le Conseil des ministres a adopté ce rapport lors de sa 111e séance, tenue le 13 janvier 2010. L’équipe de suivi a poursuivi ses activités en 2010 et élabore actuellement le deuxième rapport (2009) sur la mise en œuvre de la Stratégie, qui sera soumis au Conseil des ministres pour adoption. Ce projet a été mis en œuvre en collaboration avec Save the Children-Norvège, qui a constitué un groupe de travail chargé d’élaborer la Stratégie de lutte contre la violence envers les enfants pour la période 2011-2014 et composé de représentants des institutions concernées au niveau de l’État et des entités. Il est prévu que les travaux d’élaboration de cette stratégie s’achèvent à la fin de 2010.

Recommandation figurant au paragraphe 13

77.Il convient de prendre note des mesures indiquées ci-après, qui ont été prises pour donner suite à la recommandation très précise du Comité:

a)Dernièrement, le nombre des juges a connu une augmentation dans les tribunaux de district et de canton, ce qui permettra de régler plus rapidement les affaires en instance et de disposer d’effectifs accrus pour juger les crimes de guerre;

b)Le projet de mise en place d’un service de soutien aux victimes dans les tribunaux de district et de canton est en cours d’exécution.

78.Les mesures énumérées ci-dessus ont permis de réaliser des progrès importants dans la poursuite des faits de crime de guerre par les tribunaux de district et de canton. De plus, pour ce qui est de la mise en œuvre des lois des entités relatives à la protection des témoins menacés ou vulnérables, la Cour de Bosnie-Herzégovine a récemment fait des efforts considérables pour confronter les expériences et remédier aux problèmes qui se sont posés dans les premiers temps de la mise en œuvre de ces lois.

79.Il importe en outre de noter que fin 2008, le Conseil des ministres a adopté une Stratégie nationale de poursuite des faits de crime de guerre, qui prévoit le règlement systématique du grand nombre d’affaires de crime de guerre en souffrance dans les tribunaux et les services des parquets de Bosnie-Herzégovine. Ce document fixe des délais et définit les pouvoirs, les critères et les mécanismes en matière de traitement des affaires de crime de guerre et de normalisation des pratiques judiciaires; il porte également sur des questions de coopération régionale, sur la prise en charge et l’assistance à apporter aux victimes et aux témoins, ainsi que sur le financement et l’encadrement de la mise en œuvre de la Stratégie.

80.La Stratégie met l’accent sur la nécessité de traiter les affaires de crime de guerre les plus complexes et les plus sensibles dans un délai de sept ans et les autres affaires de crime de guerre dans un délai de quinze ans. La Cour et le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine établiront une base de données centralisée sur l’ensemble des affaires de crime de guerre en Bosnie-Herzégovine. Dans le même temps, un dispositif fonctionnel de traitement des affaires, qui permettra de répartir celles-ci entre les tribunaux de l’État et ceux des entités, sera mis en place. Les criminels de guerre devant répondre des faits les plus graves seront jugés en priorité par la Cour de Bosnie-Herzégovine et les affaires seront sélectionnées selon les critères agréés en la matière. La jurisprudence relative aux crimes de guerre sera harmonisée afin d’assurer la sécurité juridique et l’égalité des citoyens devant la loi.

81.La mise en œuvre de cette stratégie a commencé conformément aux critères agréés et les affaires sont renvoyées aux tribunaux de district et de canton. De plus, pour disposer d’une législation adéquate, des modifications seront apportées au Code de procédure pénale (Journal officiel no 93/09), qui régit tous les détails de la procédure de renvoi des affaires concernant les crimes contre l’humanité et les valeurs protégées par le droit international.

82.En 2009, l’Instrument d’aide de préadhésion a prévu, pour un coût total de 1,8 million d’euros, un certain nombre d’activités visant principalement à renforcer les capacités des tribunaux de canton et de district pour la poursuite des faits de crime de guerre. Il s’agit essentiellement de mettre en place les infrastructures matérielles nécessaires au traitement des affaires de crime de guerre et de fournir et d’installer des équipements vidéo pour les procès portant sur des crimes de guerre dans au moins 10 tribunaux de canton et de district.

83.En coopération avec le Conseil supérieur de la magistrature assise et debout de la Bosnie-Herzégovine, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) met en œuvre un projet d’un montant de 1,4 million de dollars dont le principal objectif est de renforcer la capacité de la Bosnie-Herzégovine d’enquêter avec efficacité sur les crimes de guerre, de procéder à des inculpations et de juger les affaires de crime de guerre. Il est prévu dans le cadre de ce projet de dispenser aux juges et aux procureurs des tribunaux et des services des parquets des cantons et des districts et des entités, ainsi qu’aux juges et aux procureurs de la Cour et du Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine, une formation sur la poursuite des faits de crime de guerre, de fournir un appui en vue de la mise en place d’un réseau de protection des témoins, d’assurer une coopération régionale dynamique et de considérer la question du legs du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

Recommandation figurant au paragraphe 14

84.D’importants progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’Institut des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine.

85.Le Parlement de la Bosnie-Herzégovine a adopté en novembre 2004 une loi sur les personnes disparues (Journal officiel no 50/04), texte législatif unique au monde qui définit les principes devant permettre d’améliorer l’efficacité des recherches, de préciser la définition de la personne disparue et d’améliorer la tenue des archives centrales et l’exercice des droits à prestation et autres droits des membres des familles de personnes disparues. Cette loi prend notamment en compte les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Déclaration de 1992 sur la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée ou involontaire. Par la suite, le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine et la Commission internationale des personnes disparues, située à Sarajevo, ont signé et ratifié l’Accord international relatif au rôle des cofondateurs de l’Institut des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel − Accords internationaux, no 13/05), portant création de l’Institut.

86.L’Institut a commencé ses travaux le 1er juillet 2007, mais cela fait seulement un an qu’il est pleinement opérationnel et doté des effectifs et du matériel nécessaires. Malgré de nombreux obstacles et difficultés et l’obstruction pratiquée depuis près de trois ans par certaines personnes et institutions, l’Institut a réussi à localiser et exhumer les dépouilles d’environ 2 700 personnes disparues, en coopération avec la Commission internationale des personnes disparues, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Cour et le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine, les bureaux des procureurs des entités et du district de Brčko, la police et les autorités et organismes de renseignement de l’État et des entités, les experts médico-légaux, les entreprises prestataires de services aux collectivités et de services d’inhumation, les équipes de déminage et d’alpinisme et de nombreux témoins et familles de personnes disparues.

87.Au cours de la même période, les restes de 2 584 personnes disparues ont été identifiés et remis aux familles.

88.Les données susmentionnées indiquent que sur les 27 794 personnes disparues enregistrées, plus de 20 000 ont été trouvées à ce jour et plus de 17 500 ont été identifiées, soit 72 % du nombre total de personnes disparues enregistrées.

89.La proportion des personnes identifiées et trouvées est de 87,5 %. Cela signifie qu’actuellement, environ 8 000 personnes disparues sont toujours recherchées, dont certaines ne seront jamais retrouvées, comme celles qui ont par exemple été brûlées ou jetées au fond d’une rivière ou d’un lac. En d’autres termes, le cas d’environ 10 500 personnes disparues (dont 8 000 sont recherchées et 2 500 ont été trouvées mais non encore identifiées) est en souffrance.

90.La comparaison entre ces chiffres et ceux qui figuraient dans le rapport du Conseil des droits de l’homme de 2006, où il était dit que 15 000 personnes étaient encore considérées comme disparues, fait apparaître d’importants progrès.

91.La question des causes et des circonstances de la disparition (mort) des personnes disparues est à distinguer de celle de la recherche de ces personnes. Son règlement relève exclusivement de la compétence des institutions judiciaires et de police, notamment du TPIY.

92.La Commission internationale des personnes disparues (laboratoires d’analyse d’ADN) et le CICR (base de données antemortem) ont largement contribué à l’identification des victimes.

93.S’agissant de la vérification du contenu de la base de données principale en vue de la mise au point du registre central des personnes disparues, l’Institut a récemment obtenu accès à toutes les bases de données nécessaires (Commission internationale des personnes disparues, CICR, Commission de la Fédération pour les personnes disparues et Bureau de la Republika Srpska pour les personnes disparues et capturées), et tous les arrêtés nécessaires ont été adoptés en vue de la mise en œuvre effective et de la protection du processus de vérification du contenu du registre central des personnes disparues et de l’établissement de la Commission de vérification, qui a commencé ses travaux.

94.De nombreux règlements ont été adoptés aux fins de la pleine application de la loi sur les personnes disparues, notamment:

Le Règlement sur la signalisation de l’exhumation et de l’ensevelissement des personnes disparues (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 83/06);

La décision relative à l’établissement du Fonds d’aide aux familles de personnes disparues en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 96/06);

Le Règlement sur la réception, l’enregistrement et la fourniture d’empreintes génétiques, adopté en 2008 par le Conseil de l’Institut des personnes disparues;

Le Règlement sur l’utilisation des fonds de l’Institut des personnes disparues aux fins de l’exhumation et de l’identification, adopté en 2008 par le Conseil de l’Institut;

Le Règlement sur le Registre central des personnes disparues (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 80/09).

95.L’Institut a également adopté des directives sur la sécurité et la protection du système d’information du Registre central des personnes disparues (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 2/10), qui déterminent les objectifs en matière de sécurité du système d’information central du registre, l’organisation de la protection, ainsi que les mesures et moyens destinés à garantir la sécurité et leur mise en œuvre.

96.L’établissement du Fonds d’aide aux familles de personnes disparues de Bosnie-Herzégovine relève de la compétence exclusive du Conseil des ministres et des Gouvernements de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko.

97.Malheureusement, malgré l’adoption de certains de ces règlements, dont l’application est du ressort des autorités citées ci-dessus, le Fonds n’est toujours pas opérationnel faute d’un consensus sur les modalités de son financement et le lieu de son implantation.

Recommandation figurant au paragraphe 15

98.Au cours de la période considérée, c’est-à-dire entre 2004 et 2010, des modifications ont été apportées à la législation afin d’améliorer la situation des victimes de tortures et des victimes civiles de la guerre, ainsi que des personnes handicapées d’une façon générale. Cela concerne en particulier les détenus des camps et les victimes de violences sexuelles et de viols. Toutefois, la législation en vigueur accroît considérablement la discrimination à l’égard des personnes qui bénéficiaient déjà d’un statut d’invalidité, notamment la distinction entre les anciens combattants invalides, les victimes civiles de la guerre et les civils invalides d’une part, et les travailleurs invalides d’autre part, dont la situation est la moins favorable. Il ressort d’une analyse d’ensemble que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les pensions versées au titre de l’emploi (aux retraités, aux travailleurs invalides, etc.) conformément aux régimes de retraite ou d’invalidité sont inférieures aux pensions accordées au titre des régimes d’aide sociale (anciens combattants invalides, victimes civiles de la guerre, civils invalides).

99.Le chapitre consacré aux victimes civiles de la guerre de la loi portant modification de la loi sur la protection sociale de base, la protection des victimes civiles de la guerre et la protection des familles avec enfants (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, no 39/06) est entré en vigueur le 1er septembre 2006.

100.Selon la loi, les victimes civiles de la guerre sont les personnes qui, en temps de guerre ou de menace imminente de guerre, ont subi une invalidité physique d’au moins 60 %, ainsi que les membres de leur famille, les détenus des camps, les victimes de violences sexuelles et de viols et les membres des forces armées de l’entité appelée alors «Province autonome de Bosnie occidentale».

101.La raison de l’adoption de ces modifications était la non-application et l’application différenciée de la législation régissant les droits à pension des victimes civiles de la guerre dans les cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, conformément à la loi sur la protection sociale de base, la protection des victimes civiles de la guerre et la protection des familles avec enfants (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, no 36/99), qui séparait les compétences de la Fédération et des cantons en matière de protection sociale, stipulant que le financement de la protection sociale relevait exclusivement de la compétence des cantons.

102.En vertu de la législation précédente, trois cantons ne versaient pas de prestations aux victimes civiles de la guerre ou à leur famille (canton d’Herzegovina-Neretva, canton de Posavina et canton 10), tandis que les sept autres cantons versaient des pensions de montants différents en fonction de leur législation.

103.La question de l’harmonisation des pensions versées aux victimes civiles de la guerre et de l’imputation de leur financement au budget de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a donc figuré parmi les priorités de la Stratégie pour la réforme de l’assistance sociale dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine avec l’accord de tous les cantons de la Fédération.

104.Le Ministère fédéral du travail et de la politique sociale a préparé les projets d’amendement en collaboration avec la Banque mondiale, fixant le montant de base des prestations à 213 KM, les cantons ayant la possibilité d’accroître, en fonction de leurs ressources, le montant de l’allocation individuelle d’invalidité, de l’allocation pour soins et assistance par un tiers, de l’allocation de traitement orthopédique et de l’allocation familiale d’invalidité. Toutefois, le Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, après avoir reçu les nombreuses propositions de modification du projet de loi transmises par le ministère compétent et le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et présentées par des associations et des ONG dans le cadre de la procédure parlementaire, a décidé d’appliquer, pour les prestations dues aux victimes civiles de la guerre, le montant de base applicable aux pensions d’invalidité des anciens combattants. La loi a en outre établi de nouveaux groupes de bénéficiaires, à savoir les détenus des camps, les victimes de violences sexuelles et de viols et les membres des forces armées de la «Province autonome de Bosnie occidentale», alors que la législation antérieure ouvrait les droits à prestation aux personnes satisfaisant aux conditions légales.

105.Outre l’adoption d’un montant de base pour les allocations versées aux victimes civiles de la guerre équivalant à 70 % de la pension de base versée aux anciens combattants invalides, la loi portant modification de la loi sur la protection sociale de base stipule que les prestations dues aux victimes civiles de la guerre doivent être octroyées selon les modalités et les procédures prévues par cette loi. De ce fait, toute demande de prestation est soumise, en première instance, à l’approbation du centre social, tandis que la révision des décisions, c’est-à-dire les procédures de recours, ainsi que les paiements aux bénéficiaires dépendent des ministères cantonaux responsables de la politique sociale.

106. Les prestations sont financées au moyen du budget de la Fédération et de celui des cantons, représentant respectivement 50 % et 20 % du montant de base des pensions de même catégorie versées aux anciens combattants invalides.

107.Conformément à la loi, le Ministère fédéral du travail et de la politique sociale a promulgué des règlements d’application, à savoir le Règlement sur l’évaluation de l’invalidité physique des victimes civiles de la guerre et l’évaluation de la perte de capacité de gain des membres de la famille des victimes civiles de la guerre dans le cadre de la mise en place des prestations, l’Instruction concernant les modalités de versement de prestations aux victimes civiles de la guerre et les modalités de tenue des dossiers des bénéficiaires (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, no 56/06), et les Instructions sur la reconnaissance du statut de victime civile de la guerre (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, no 62/06) élaborées en coopération avec des associations de victimes civiles de la guerre, de détenus des camps et de victimes de violences sexuelles.

108.D’après les données du Ministère fédéral du travail et de la politique sociale, fin 2005, 8 288 victimes civiles de la guerre avaient été enregistrées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Lors de la mise en œuvre de la loi, en 2009, 10 943 bénéficiaires étaient enregistrés: 4 512 personnes recevaient des allocations individuelles d’invalidité et 5 709 personnes recevaient des allocations familiales d’invalidité. En outre, 612 personnes recevaient une allocation mensuelle en espèces en tant que victimes de violences sexuelles ou de viols.

Statut juridique des victimes de la torture, des détenus des camps et des victimes de violences sexuelles et de viols

109.L’alinéa 1) de l’article 54 de la loi sur la protection sociale de base, la protection des victimes civiles de la guerre et la protection des familles avec enfants prévoit l’attribution du statut de victime civile de la guerre aux personnes détenues dans des camps si celles-ci ont subi une invalidité physique d’au moins 60 % ou une importante détérioration de leur santé en raison de tortures, de traitements inhumains ou dégradants, de sanctions illégales, de détention ou d’emprisonnement illégal, de détention dans un camp de concentration, d’internement ou de travail forcé pendant la guerre ou dans une situation de guerre imminente. Le montant de base pour la détermination des prestations dues aux victimes civiles de la guerre représente 70 % du montant de l’allocation mensuelle d’invalidité individuelle versée aux anciens combattants invalides; en 2008 ce montant s’élevait à 563,95 KM.

110.Aux termes de l’alinéa 3) de l’article 54 de la loi, «un groupe spécial de personnes parmi les victimes civiles de la guerre est constitué par les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles ou de viols». L’alinéa 2) de l’article 59 prévoit le versement mensuel à ces personnes d’une allocation en espèces équivalant à 70 % du montant de base applicable aux anciens combattants invalides (563,95 KM en 2008).

111.Il convient de noter qu’au titre de la législation antérieure, les détenus des camps et les victimes de violences sexuelles ou de viols pouvaient déjà prétendre à des prestations en vertu de la loi relative aux victimes civiles de la guerre, la condition préalable étant alors déjà de souffrir d’une invalidité physique d’au moins 60 %. Selon cette loi, les victimes de violences sexuelles ou de viols doivent présenter un diagnostic, un avis et une évaluation émanant d’une commission médicale de l’Institut d’expertise médicale de l’état de santé mais ne précisant pas le degré d’invalidité.

112.Par ailleurs, dans le canton d’Una-Sana, de nombreuses procédures ont été engagées en 2009 en vue d’accorder des allocations au titre de la loi relative aux victimes civiles de la guerre aux membres des forces armées de la «Province autonome de Bosnie occidentale» et à leur famille qui, pendant de nombreuses années après la guerre, ont été délibérément empêchés de réunir les documents nécessaires et privés par d’autres moyens de recevoir des prestations en tant que victimes civiles de la guerre et victimes de violences sexuelles ou de viols. Ce processus est lent mais il a été mis en route suite aux multiples interventions du Ministère fédéral du travail et de la politique sociale menées dans le cadre de la supervision administrative, de visites d’inspection et d’autres activités.

113.On a constaté que la loi sur la protection des victimes civiles de la guerre et de leur famille comportait des lacunes, notamment dans le traitement des prestations de bénéficiaires antérieurs, les personnes retournées en Republika Srpska où il n’était plus possible, à partir de fin 2007, de demander le statut de victime civile de la guerre. Les dispositions de l’alinéa a de l’article 76 de la loi de la Fédération, qui prive de prestations les bénéficiaires qui s’absentent de Bosnie-Herzégovine pendant plus de trois mois, sont également contestables.

114.La plupart des victimes de violences sexuelles et de viols ont quitté la Bosnie-Herzégovine pour diverses raisons, en particulier l’impossibilité de préserver leur vie privée et la confidentialité de ce qu’elles ont subi au sein d’une population observant des valeurs traditionnelles et fortement marquée par les préjugés.

115.L’incapacité de protéger les données personnelles, tant de la part des organismes publics responsables que des associations créées pour fournir une assistance aux victimes de la guerre, fait que seul un petit nombre de femmes ont droit de bénéficier de l’allocation mensuelle individuelle en espèces de 563,95 KM.

116.Certaines informations indiquent qu’en raison du manque de protection des données, un certain nombre de femmes et d’hommes qui ont été violés ou ont subi des sévices préfèrent demander l’allocation individuelle d’invalidité octroyée au premier groupe des victimes civiles de la guerre, qui souffrent d’une invalidité totale. Reste cependant le problème du non-respect de l’article 18 de la loi sur l’égalité des sexes de la Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 16/03) car les données ne sont pas classées par sexe dans le cadre de la législation relative aux personnes devenues invalides en temps de paix et aux victimes civiles de la guerre.

117.La base de données actuelle sur les victimes civiles de la guerre et leurs familles dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne permet toujours pas de recueillir, d’enregistrer ou de traiter les données relatives aux bénéficiaires par sexe, âge, appartenance ethnique ou territoire, entre autres critères, aux fins de la surveillance et du contrôle.

Effets sur la situation générale et réforme prévue

118.Certains points sont importants à souligner pour comprendre la situation en matière de protection sociale dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

119.En raison de l’imprécision des dispositions juridiques, il est sans cesse nécessaire de définir de nouveaux groupes de bénéficiaires et d’augmenter les prestations au-delà des normes et règles applicables et des pratiques connues en matière de protection sociale.

120.Le montant des prestations pécuniaires octroyées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine est supérieur de près de 100 % à celui des prestations accordées en Republika Srpska et dans le district de Brčko, ce qui va considérablement compliquer l’harmonisation de la législation et des prestations sociales à l’échelle de la Bosnie-Herzégovine, qui est une condition préalable à la réforme du secteur.

121.En outre, lorsqu’on considère qu’un handicap découle de l’emprisonnement dans un camp, la personne rendue invalide reçoit des prestations au titre de la législation régissant les pensions versées aux anciens combattants, aux anciens combattants invalides et aux victimes civiles de la guerre; le statut de victime civile de la guerre et les prestations dues à ce titre devraient être accordés à d’autres personnes présentant les caractéristiques visées à l’article 54 de la loi, mais ces personnes ne peuvent pas recevoir de prestations pécuniaires.

122.Il convient de noter que les modifications apportées à la loi sur la protection sociale dans la Fédération ont encore aggravé la discrimination à l’égard des personnes souffrant d’un handicap congénital ou acquis, en faveur des personnes dont le handicap est une conséquence de la guerre (anciens combattants invalides, victimes civiles de la guerre, détenus des camps, etc.).

123.Cela dit, 50 % de la population défavorisée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est entièrement exclue du système de protection sociale, notamment les enfants, les chômeurs, les personnes âgées sans soutien familial, les familles nombreuses, les parents seuls et les minorités ethniques.

124.Pour se mettre en conformité avec les normes de l’Union européenne, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine doit procéder à une réforme qui comprendra les mesures suivantes:

Mise en place d’une législation unifiée pour les prestations destinées à tous les anciens combattants afin d’améliorer le respect du principe d’égalité des prestations et des allocations pécuniaires, de renforcer le contrôle et de prévenir le cumul de prestations;

Réforme de l’ensemble du secteur social, aboutissant à l’harmonisation des prestations et des allocations fournies au titre de l’emploi, de l’assurance sociale et de la protection sociale ou fondées sur la solidarité.

125.En Republika Srpska, aucune loi particulière ne régit le statut des victimes de la torture en tant que groupe distinct. Toutefois, ce groupe de personnes peut, dans certains cas, obtenir le statut et les prestations accordés au titre de la loi sur la protection des anciens combattants, des personnes handicapées et des victimes civiles de la guerre. Selon qu’une personne était militaire ou civile au moment de sa mort, ses droits à prestations au titre de la législation applicable de la Republika Srpska découlent soit de la loi sur les pensions des anciens combattants, des militaires invalides et des familles de soldats tombés pendant la guerre patriotique de la Republika Srpska (Journal officiel no 55/07 − texte consolidé, no 59/08 et no 118/09 de la Republika Srpska), soit de la loi sur la protection des victimes civiles de la guerre (Journal officiel de la Republika Srpska, no 24/10). La législation précise que ce groupe peut obtenir le statut et les prestations en question sur un pied d’égalité avec les autres groupes de personnes.

126.La demande de reconnaissance de statut et de prestations, accompagnée des documents nécessaires, est présentée à l’autorité administrative de la municipalité ou de la ville responsable de la protection des anciens combattants et victimes civiles de la guerre, selon le lieu de résidence de l’intéressé.

127.Pour pouvoir obtenir le statut d’ancien combattant invalide au titre de la loi sur les pensions des anciens combattants, des militaires invalides et des familles de soldats tombés pendant la guerre patriotique de la Republika Srpska, il faut souffrir d’un handicap physique d’au moins 20 % provoqué par des blessures ou des lésions et reconnu par une commission médicale sur la base d’un dossier médical faisant état de soins datant d’un an au maximum après la fin du service militaire, ou d’un handicap physique d’au moins 40 % provoqué par une maladie et reconnu par une commission médicale sur la base d’un dossier médical constitué au maximum un an après la démobilisation des forces armées ou la fin de la captivité.

128.Une personne souffrant d’une invalidité d’au moins 60 % provoquée par des sévices, un viol ou la privation de liberté (prison, camp de concentration, internement ou travail forcé) et reconnue par une commission médicale sur la base d’un dossier médical faisant état d’un traitement datant au maximum d’un an après le début de l’infirmité ou la fin des circonstances dans lesquelles l’infirmité s’est déclarée, peut obtenir le statut de victime civile de guerre au titre de la loi sur la protection des victimes civiles de la guerre.

129.Les prestations les plus importantes au titre de la loi sur les pensions des anciens combattants, des militaires invalides et des familles de soldats tombés pendant la guerre patriotique de la Republika Srpska sont accordées aux anciens combattants invalides (indépendamment des circonstances dans lesquelles l’invalidité est survenue):

Allocation mensuelle (pour invalidité individuelle, soutien financier supplémentaire, prise en charge et assistance, soins orthopédiques);

Soins de santé (couverture médicale complète);

Prothèses orthopédiques (conformément à la législation relative aux soins de santé);

Cure thermale dans le cadre d’un programme spécial de réadaptation approuvé par le Gouvernement;

Attribution de logement à titre prioritaire (anciens combattants invalides des groupes I à IV).

Les membres de la famille de combattants tués, disparus ou décédés reçoivent les prestations suivantes:

Allocation familiale d’invalidité;

Soins de santé (couverture médicale complète);

Remboursement du coût des funérailles;

Cure thermale dans le cadre d’un programme spécial de réadaptation approuvé par le Gouvernement;

Attribution de logement à titre prioritaire;

Remboursement du coût de la stèle funéraire;

Versement d’une allocation aux familles des combattants décorés.

Prestations accordées au titre de la loi sur la protection des victimes civiles de la guerre :

Pension d’invalidité civile ou familiale;

Allocation pour prise en charge et soutien par un tiers (seul le premier groupe a droit à cette prestation);

Allocation pour les membres de la famille dans l’incapacité de travailler;

Soutien financier supplémentaire;

Allocation pour parent seul;

Soins de santé;

Réadaptation professionnelle.

Évaluation de l’invalidité militaire et civile due à la maladie mentale

130.Lors de la détermination du statut d’ancien combattant invalide et du statut de victime civile de la guerre, l’état de stress post-traumatique est pris en compte dans certaines circonstances. L’évaluation de l’invalidité militaire et civile se fait conformément au Règlement sur la détermination du taux d’invalidité militaire (Journal officiel de la Republika Srpska, no 31/10).

131.Des prestations pécuniaires sont accordées en vertu de la loi sur les pensions des anciens combattants, des militaires invalides et des familles de soldats tombés pendant la guerre patriotique de la Republika Srpska et de la loi sur la protection des victimes civiles de la guerre.

132.D’après la loi sur les pensions des anciens combattants, des militaires invalides et des familles de soldats tombés pendant la guerre patriotique de la Republika Srpska, la pension mensuelle est calculée, depuis le 1er mai 2008, à partir du montant de base légal de 500,00 KM.

Données sur les victimes civiles de la guerre en Bosnie-Herzégovine

Nombre

Fédération de Bosnie-Herzégovine

Familles de personnes tuées

5 790

Personnes handicapées (de 60 % à 100 %)

5 153

Total de victimes civiles de la guerre

10 943

Republika Srpska

Allocation individuelle d ’ invalidité civile , Groupe I

87

Allocation individuelle d ’ invalidité civile, Groupe II

131

Allocation individuelle d ’ invalidité civile, Groupe III

83

Allocation individuelle d ’ invalidité civile, Groupe IV

219

Allocation individuelle d ’ invalidité civile , Groupe V

423

Allocation individuelle d ’ invalidité civile, Groupe VI

822

Allocation familiale d ’ invalidité pour les victimes civiles de la guerre tuées

1 770

Allocation familiale d ’ invalidité pour les victimes civiles de la guerre décédées

290

Total

3 825

District de Brčko

Bénéficiaires de l ’ allocation familiale d ’ invalidité

160

Total

160

Total général

14 928

Sources : Ministère fédéral du travail et de la politique sociale et Ministère du travail et de la protection des anciens combattants et des personnes handicapées de la Republika Srpska.

Recommandation figurant au paragraphe 16

133.La prise de conscience du problème de la traite des êtres humains est insuffisante en Bosnie-Herzégovine. Toutefois, ainsi qu’il est remarqué à juste titre dans la recommandation, l’enjeu est de réussir à instaurer une coopération effective entre les autorités judiciaires et les autorités de police. D’importantes mesures prises dans ce sens ont déjà donné des résultats concrets. Plusieurs affaires pénales de traite des personnes ont été classées. Un certain nombre d’affaires sont pendantes devant les tribunaux, et la décision en appel concernant d’autres affaires est en cours d’examen. Il convient également de noter que le crime de traite des êtres humains s’accompagne systématiquement du délit pénal de trafic de personnes. La communication et la coopération entre les autorités judiciaires s’étant également beaucoup améliorées dans ce domaine, les tribunaux se prononcent plus rapidement sur les propositions des procureurs. La coopération avec les autorités compétentes des pays voisins s’est aussi sensiblement renforcée, ce qui permet de repérer les organisations qui se livrent à la traite des êtres humains et au trafic de personnes.

134.En 2008, la Bosnie-Herzégovine a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Elle compte mettre sa législation nationale en conformité avec les normes internationales en modifiant son Code pénal (entré en vigueur en mai 2010), qui a complètement remanié la définition de l’infraction pénale de la traite. Un nouveau crime est sanctionné, à savoir «l’organisation d’un groupe ou l’association en vue de la commission du crime de traite des êtres humains ou de trafic de personnes» (art. 189, al. a).

135.Pour ce qui est de la coopération entre les autorités judiciaires, nous pouvons dire que d’importants progrès ont été réalisés. Toutefois, la question de savoir si d’autres institutions doivent également participer et si l’entité doit coopérer avec les services de police de l’État reste posée.

136.Conformément à la législation pénale de Bosnie-Herzégovine, les infractions pénales que l’on soupçonne d’être liées à la traite des êtres humains sont classées parmi les crimes contre l’humanité et les valeurs protégées par le droit international. Le crime de la traite est défini à l’article 186 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, qui a été mis en conformité avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme). La législation à l’échelon des entités prévoit des infractions apparentées, notamment l’article 210 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (incitation à la prostitution/au proxénétisme), l’article 198 du Code pénal de la Republika Srpska (traite des êtres humains aux fins de la prostitution), et l’article 207 du Code pénal du district de Brčko (incitation à la prostitution/au proxénétisme).

137.En janvier 2010, sur la proposition du Conseil des ministres, l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine a modifié le Code de procédure pénale. L’article 186 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine a été modifié et mis en pleine conformité avec la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La définition de ce crime a été modifiée et les sanctions encourues alourdies. La loi prévoit désormais des sanctions contre les personnes qui utilisent les services de victimes de la traite. Le système de confiscation des recettes de ce type de crime a été amélioré et des dispositions ont été prises afin de permettre la fermeture des locaux utilisés pour la commission de ce crime. De plus, selon l’article 100 de la loi portant modification du Code de procédure pénale, les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko ont l’obligation de modifier leurs codes pénaux respectifs dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, obligation dont elles se sont acquittées.

138.En mai 2008, le Conseil des ministres a examiné et adopté le troisième Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2008-2012). Le nouveau plan définit clairement les obligations dont devront s’acquitter les institutions compétentes au cours des cinq prochaines années (2008-2012) afin d’améliorer l’efficacité des poursuites pénales engagées contre les trafiquants et de renforcer la protection des victimes conformément aux normes internationales les plus récentes en matière de protection des droits de l’homme. Le nouveau Plan d’action définit également les objectifs à réaliser et énonce clairement les mesures à prendre pour y parvenir dans les domaines suivants: systèmes de soutien, prévention, protection et assistance pour les victimes et les témoins, engagement de poursuites et coopération internationale. Ce plan repose sur une approche globale et comporte trois volets: les poursuites, la protection des victimes de la traite, et la prévention, l’accent étant placé sur la protection des victimes à l’échelon national.

139.En application du Règlement sur la structure du Ministère de la sécurité, adopté début 2009, le Bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine est devenu le Département de la lutte contre la traite des êtres humains au sein de la Division de la coopération internationale. Cela permet d’obtenir un financement permanent au titre du budget du Ministère de la sécurité pour les activités du Département.

140.S’agissant du budget de l’État, il convient de noter que le Ministère de la sécurité et le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés prévoient chaque année dans leur budget des fonds qu’ils affectent aux programmes d’aide aux victimes de la traite. Dans son budget de 2009, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, en collaboration avec le Département de la lutte contre la traite des êtres humains, a débloqué 45 000 KM pour aider les ONG à fournir une assistance directe aux victimes de la traite. Le Ministère de la sécurité a réservé 100 000 KM dans son budget au financement de résidences protégées dans lesquelles les victimes étrangères de la traite peuvent trouver un hébergement et de l’aide.

141.En 2008, les centres de formation des juges et des procureurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko, en coopération avec le Coordonnateur de l’État et l’Organisation internationale pour les migrations et avec l’appui de l’Agency for International Development des États-Unis (USAID), ont établi et publié un manuel destiné aux juges et aux procureurs intitulé «Traite des êtres humains − Prévention et protection en Bosnie-Herzégovine». Dans le cadre de ce projet, des juges et des procureurs ont suivi une formation avec la participation de la police et de représentants des services d’aide sociale. Pendant les cours, les participants ont partagé leurs données d’expérience et décidé des meilleurs moyens à mettre en œuvre pour recueillir des éléments de preuve et juger les affaires de traite tout en apportant des soins et une protection aux victimes.

142.Comme les années précédentes, les principales tendances dans le domaine de la traite en 2009 ont été la stagnation du nombre total de victimes identifiées, le faible nombre de victimes étrangères et l’augmentation du nombre de victimes de la traite nationale identifiées.

143.L’Administration de la police de la Fédération a créé, au sein du Département de la lutte contre la criminalité organisée et la criminalité intercantons, un service chargé de lutter contre la traite des personnes, les infractions sexuelles, la délinquance juvénile et la violence familiale. Ce nouveau service suit en permanence la situation en matière de traite des êtres humains et de violence familiale, notamment.

144.Une stratégie de lutte contre la corruption en Bosnie-Herzégovine (2009-2014) et une stratégie de lutte contre la criminalité organisée en Bosnie-Herzégovine (2000-2012) ont été adoptées.

145.Les policiers de l’Administration de la police de la Fédération bénéficient d’une formation permanente et de cours spécialisés dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée, la corruption, le blanchiment d’argent et d’autres types de crimes.

146.La lutte contre la traite des personnes a gagné du terrain mais une action continue reste nécessaire pour garantir que les crimes commis dans ce domaine feront l’objet d’enquêtes et de sanctions adéquates.

147.La Bosnie-Herzégovine a lancé la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite des êtres humains pour la période 2008-2012. Les infractions pénales liées à la traite sont définies dans le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, qui est en conformité avec les instruments internationaux pertinents ratifiés par ce pays.

148.Outre l’Administration de la police de la Fédération, les ministères cantonaux de l’intérieur mènent des activités dans ce domaine et entretiennent des relations de coopération fructueuses avec d’autres organismes de sécurité de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Bosnie-Herzégovine.

149.En 2009, la Fédération a enregistré deux cas de traite d’êtres humains et un cas de trafic (contre un cas de traite et cinq cas de trafic en 2008).

Données pour la période 2005-2009:

2005: Les organisations non gouvernementales qui avaient signé avec le Ministère de la sécurité des protocoles de coopération sur la protection des victimes de la traite et la gestion de lieux d’accueil destinés aux victimes ont offert un hébergement temporaire, une assistance et une protection à 66 victimes potentielles de la traite;

2006: D’après les données recueillies par les parties prenantes à la lutte contre la traite, 71 victimes de la traite ont été recensées;

2007: L’analyse des données recueillies par les organisations non gouvernementales, les services de maintien de l’ordre et les procureurs montre que 41 personnes ont été identifiées comme des victimes d’actes de traite aux fins de la prostitution;

2008: L’analyse des données recueillies par les organisations non gouvernementales, les organismes responsables du maintien de l’ordre et les procureurs montre que 33 personnes ont été identifiées comme des victimes de traite ou d’incitation à la prostitution;

2009: D’après les données recueillies par les procureurs, les services de maintien de l’ordre et les organisations non gouvernementales aux fins de la présentation du rapport sur la situation en matière de traite en Bosnie-Herzégovine, 69 victimes potentielles de traite ou d’incitation à la prostitution ont été identifiées.

150.Pour lutter contre l’exploitation des enfants par la mendicité, en particulier des enfants roms et d’autres minorités nationales, il convient de prendre des mesures conformément à la loi sur les infractions à l’ordre public et aux règlements municipaux applicables. Les personnes coupables de l’infraction de mendicité sont généralement frappées d’incapacité légale ou mineures. Lorsqu’ils prennent des mesures dans le cadre de leurs compétences en application de la loi, les policiers sont tenus de présenter un rapport au centre local d’aide sociale compétent, pour complément d’intervention, sur toutes les mesures qui concernent des mineurs, et, sur demande, de fournir une assistance aux services sociaux concernés et de coopérer avec eux.

151.Dans le cadre des activités de surveillance, il a été observé que les personnes qui mendient, incitent à la mendicité ou organisent des activités illégales dans ce domaine sont principalement des Roms sans domicile fixe et viennent souvent d’autres cantons, de la Republika Srpska, voire de pays voisins.

152.Il importe de préciser que les atteintes à l’ordre public et à la paix commises par les perači (personnes qui nettoient les pare-brise aux feux rouges) sont parfois aussi associées à des atteintes à l’ordre public et à la paix liées à la mendicité.

153.Afin de lutter contre cette activité, le canton de Sarajevo dispose d’une garderie pour les enfants arrêtés pour vagabondage ou mendicité dans la rue.

154.Des liens de coopération satisfaisants existent avec les associations de Roms, dont les représentants participent à la surveillance des activités de leurs membres et à l’organisation de cours de sensibilisation au problème de la mendicité dans la société.

155.En 2009 et au cours des cinq premiers mois de 2010, la Republika Srpska n’a enregistré aucun acte de traite des êtres humains. Un cas de traite a été enregistré en 2008 (des poursuites ont été engagées contre trois personnes) et aucun en 2007.

156.Au cours des cinq premiers mois de 2010, la Republika Srpska a recensé un cas de traite aux fins de la prostitution, qui a été réglé (des poursuites ont été engagées contre 17 personnes). En 2009, trois cas de traite aux fins de la prostitution ont été enregistrés (quatre personnes poursuivies); en 2008, les cinq cas enregistrés ont été réglés (quatre personnes poursuivies); en 2007, cinq cas ont été enregistrés (neuf personnes poursuivies).

157.En avril 2008, le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska a adopté le Règlement concernant sa structure et ses descriptions de poste, qui prévoit la création au sein de l’Unité spéciale d’enquête de la police criminelle de la Republika Srpska d’une équipe chargée de la prévention de la traite des êtres humains composée de quatre policiers dotés d’un statut spécial.

158.Dans le cadre de la lutte contre la traite, les employés du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska mettent en œuvre le Plan de prévention de la traite pour la période 2008-2010 en Bosnie-Herzégovine, adopté par le Conseil des ministres. Ce plan a rang de stratégie à l’échelon de l’État.

159.Aujourd’hui, dans la Republika Srpska, les actes de traite sont commis aux fins de l’exploitation sexuelle ou de la prostitution et sont majoritairement le fait de trafiquants qui achètent des filles n’ayant pas l’âge du consentement sexuel, la plupart du temps à des familles affaiblies et défavorisées de Republika Srpska et de Bosnie-Herzégovine, et en tirent d’importants avantages, financiers ou autres, en les soumettant à la prostitution.

160.L’article 198 du Code pénal de la Republika Srpska sanctionne le crime de traite aux fins de la prostitution en vue de la réalisation d’un profit et prévoit que quiconque, en vue de la réalisation d’un profit, encourage ou incite autrui à fournir des services sexuels, ou fournit d’une autre manière des services sexuels à autrui, ou est de toute autre manière impliqué dans l’organisation ou la gestion de la fourniture de services sexuels, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller de six mois à cinq ans. Quiconque, en vue de la réalisation d’un profit, en recourant à la force ou en menaçant d’y recourir ou en infligeant un préjudice considérable, ou encore en commettant une fraude ou en recourant à la contrainte, incite une autre personne à offrir des services sexuels, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller de un à cinq ans. Des sanctions seront également infligées à quiconque, en vue de réaliser un profit par les moyens décrits ci-dessus, en exploitant les difficultés découlant de la résidence d’une personne dans un pays étranger, contraint ou incite cette personne à fournir des services sexuels ou recrute dans un cadre professionnel une autre personne afin qu’elle exerce des pressions sur la première. Si les actes décrits à l’article 198 visent un enfant ou un mineur, le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller de un à douze ans.

Recommandation figurant au paragraphe 17

161.Cette recommandation se réfère explicitement à la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à soixante-douze heures et au fait que les détenus ne sont pas toujours informés de leurs droits, y compris celui d’être représentés en justice et d’être notifiés de la décision de placement en détention émanant du procureur.

162.La législation en vigueur prévoit que la durée de la garde à vue peut être portée à soixante-douze heures. Il convient toutefois de noter que cette mesure est exceptionnelle. Plus précisément, la durée générale de la garde à vue est fixée à vingt-quatre heures, les autorités de police étant dans l’obligation de présenter la personne privée de liberté au procureur avant la fin de ce délai. La loi prévoit cependant qu’une personne soupçonnée de terrorisme peut être maintenue en garde à vue jusqu’à soixante-douze heures. Par conséquent, le maintien en garde à vue pendant soixante-douze heures est une exception à la règle et ne s’applique qu’à un seul type d’infraction pénale et, comme on a pu le constater par le passé (en raison du fait que la police est consciente de la nature délicate du problème de privation de liberté), les policiers veillent au strict respect de la loi et présentent les personnes en garde à vue dès que possible au procureur. Cela n’est pas sans poser de nombreux problèmes d’ordre technique attendu que le procureur de permanence ne peut pas interroger les suspects durant les heures habituelles de travail et que les heures supplémentaires ont par conséquent tendance à devenir habituelles.

163.Informer les détenus de leurs droits est toujours problématique, surtout lorsqu’ils refusent de coopérer (en refusant qu’un avocat leur soit désigné d’office). Des progrès importants ont cependant été effectués dans ce domaine. En vertu des modifications apportées au Code de procédure pénale, tout suspect doit être assisté d’un avocat au moment où son placement en garde à vue lui est signifié. Il s’agit d’une avancée importante dans la mesure où, auparavant, la règle était que les détenus soient assistés d’un avocat commis d’office dès la notification de la décision de placement en détention.

164.La nouvelle législation prévoit que toute personne devant être placée en garde à vue doit être instruite du droit d’être assistée par un avocat d’office, en vertu de quoi ce dernier peut effectivement se prévaloir de toutes les voies de droit disponibles. En outre, pour ce qui est de l’information d’un suspect de son placement en garde à vue, il convient de préciser qu’avant d’être entendue, toute personne arrêtée est notifiée par écrit de la demande de placement en détention, le seul problème pouvant survenir en l’espèce est qu’il lui soit refusé d’avoir accès aux éléments de preuve. Cela est dû au fait que de nombreuses pièces à conviction incriminent des tiers et que leur divulgation pourrait nuire à l’enquête visant des tiers. Toutefois, si certaines pièces du dossier ne sont pas communiquées, le procureur est tenu de les remettre au tribunal afin que ce dernier les porte, comme il convient, à l’attention de la défense.

165.Enfin, il faut noter que plusieurs mesures sont prises pour sensibiliser davantage les fonctionnaires de police aux droits des personnes privées de liberté et au principe de la pleine égalité des armes et les informer qu’il ne pourra y être dérogé que conformément à la loi et aux procédures établies en vertu desquelles les autorités judiciaires rendent les décisions appropriées.

166.La direction de la police fédérale a créé un centre de détention qui dispose d’équipements conformes aux normes applicables. En outre, les ministères de l’intérieur au niveau cantonal (bureaux de police) ont créé des services de détention provisoire.

167.Le Code de procédure pénale de la Republika Srpska définit les droits de toute personne impliquée dans une procédure pénale. L’article 5 établit expressément les droits des personnes privées de liberté et prévoit que la personne arrêtée doit être immédiatement informée dans sa langue maternelle ou usuelle des raisons de son arrestation et être instruite, avant le premier interrogatoire, du fait qu’elle peut refuser de témoigner ou garder le silence, a droit à un avocat de son choix et à ce que sa famille, le consulat de son pays d’origine ou quiconque désigné par elle, soient informés de son arrestation. Un avocat commis d’office sera désigné si la personne arrêtée ne peut assumer les dépens en raison d’un manque de ressources. L’article 12 du Code de procédure pénale prévoit expressément que le suspect, l’accusé ou une tierce partie au procès qui, par ignorance, omettrait d’agir au détriment de ses droits, sera instruite par le tribunal, le procureur ou toute autre instance partie à la procédure, des droits que lui confère la loi et des conséquences de cette omission.

Recommandation figurant au paragraphe 18

168.La Bosnie-Herzégovine a accepté, en un certain sens, les recommandations du Comité et abrogé la disposition du Code de procédure pénale autorisant le placement en détention pour préserver la sécurité publique ou la sécurité des biens. Ledit Code a été modifié de sorte que les tribunaux puissent ordonner le placement en détention d’une personne, dans des cas exceptionnels, si l’infraction qui lui est reprochée emporte une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à dix ans et est particulièrement grave du point de vue de son mode d’exécution ou des conséquences de l’infraction et si la libération du suspect pose une réelle menace à l’ordre public. Comme on peut le voir, cette nouvelle disposition prévoit des conditions beaucoup plus strictes et exige que certains aspects du placement en détention soient clairement argumentés. Concrètement, le placement en détention peut être ordonné pour ce motif à l’encontre des personnes suspectées de crimes de guerre et de génocide et dans certains cas, de criminalité organisée. Cela peut aussi être le cas lorsque la responsabilité de l’infraction incombe à des organisations et à des groupes et même à des fonctionnaires de l’État et lorsque de nombreuses personnes sont impliquées dans la commission de l’infraction.

169.Les nouvelles dispositions légales s’efforcent donc de concilier les besoins courants de la Bosnie-Herzégovine (en particulier pour ce qui est de la nécessité de juger les personnes accusées de crimes de guerre) et les droits des personnes arrêtées. À cet égard, il convient de noter que ces dernières années, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a confirmé un grand nombre de décisions rendues par la Cour de Bosnie-Herzégovine en matière de détention, conformément à l’article 132, paragraphe 1 d), du Code de procédure pénale.

170.En dernier lieu, en ce qui concerne les ordonnances de placement en détention en général et celles prévues à l’article 132, paragraphe 1 d) du Code précité, il convient de signaler que l’on a plus fréquemment recours aux mesures restrictives pour garantir la conduite efficace des procédures.

171.Les ordonnances de placement en détention prises en application de l’article 132, paragraphe 1 d), sont le plus souvent remplacées par une interdiction de participer aux rassemblements publics et l’assignation à résidence.

172.L’article 132 d) du Code de procédure pénale prévoit que les personnes soupçonnées d’infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à dix ans peuvent être placées en garde à vue, si le juge estime qu’une telle détention est nécessaire pour préserver la sécurité publique ou la sécurité des biens.

173.Lors de la vingt-neuvième session de la Chambre des représentants, qui s’est tenue le 14 mai 2008, et de la dix-huitième session de la Chambre des peuples, qui a eu lieu le 4 juin 2008, l’Assemblée parlementaire a adopté la loi portant amendement de l’article 132 d) du Code de procédure pénale qui a été publiée au Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 58/08.

174.L’article 132 d) modifié du Code de procédure pénale se lit comme suit: «l’auteur d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à dix ans peut, dans des circonstances exceptionnelles, être placé en détention si le mode d’exécution de l’infraction ou les conséquences de l’infraction représentent une menace réelle pour l’ordre public». L’article 132 d) tel que modifié prévoit donc que la détention ne peut être ordonnée qu’en cas de menace réelle pour l’ordre public et ne fait plus référence à la notion mal définie de «sécurité publique et sécurité des biens».

175.La modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale de la Bosnie-Herzégovine a été approuvée par la mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine. Les dispositions précitées vont dans le sens de la recommandation du Comité tendant à la suppression de la notion ambiguë de «sécurité publique et sécurité des biens».

Recommandation figurant au paragraphe 19

176.Le quartier pénitentiaire à l’échelon de l’État, établi en mai 2005, est placé sous l’autorité du Ministère de la justice. Il est prévu pour 20 personnes faisant l’objet d’une mesure de détention arrêtée par le tribunal de Bosnie-Herzégovine. Le quartier pénitentiaire est conforme à toutes les normes européennes: les cellules ont une superficie de 13 mètres carrés et sont équipées d’une salle de bain individuelle, d’un poste de télévision et de tous les éléments matériels nécessaires au séjour en détention. En outre, les détenus sont autorisés à communiquer quotidiennement avec leur avocat et les membres de leur famille, à téléphoner pendant au moins cinq minutes par jour, à rester à l’air libre pendant au moins trois heures, à s’adonner à des activités sportives, à avoir accès aux soins médicaux, à la bibliothèque et à la presse quotidienne, à porter leurs vêtements personnels et à se rendre aux offices religieux dans les lieux prévus à cet effet, conformément à toutes les normes de l’Union européenne en la matière.

177.Compte tenu des mauvaises conditions qui règnent dans quasiment tous les établissements pénitentiaires, la Bosnie-Herzégovine et ses entités ont fait un effort considérable pour améliorer la dotation en personnel et les conditions matérielles et d’hygiène dans les prisons ainsi que la situation générale des détenus. À cette fin, le Conseil des ministres a adopté la décision approuvant le projet de construction de la prison d’État de Bosnie-Herzégovine pour un montant de 39,3 millions d’euros, dont le financement entrera dans le programme pluriannuel d’investissement pour la période 2010-2012. La prison d’État, qui est construite selon les normes européennes en la matière, pourra accueillir quelque 350 détenus.

178.Conformément aux engagements souscrits par le pays en application de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, le Ministère de la justice a élaboré le Mémorandum d’accord sur l’assistance juridique et la coopération officielle dans le domaine de l’exécution des mesures de sécurité prononcées en matière pénale entre la Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 44/06). Le Conseil des ministres a décidé d’adopter ce mémorandum, qui prévoit l’établissement du Comité directeur chargé de la remise en état de l’hôpital psychiatrique de Sokolac, où seront exécutées toutes les mesures de traitement prononcées en matière pénale en Bosnie-Herzégovine. Le Conseil des ministres a également pris la décision de créer un service spécial et de nommer le coordonnateur de l’exécution du projet et de débloquer les fonds nécessaires au début des travaux (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, nos 55/06 et 72/06). Toutes les procédures administratives en vue du lancement du projet de reconstruction de l’hôpital psychiatrique de Sokolac sont maintenant terminées et toutes les conditions sont réunies en vue de l’exécution du contrat de rénovation de l’hôpital psychiatrique, qui satisfera également à toutes les normes européennes.

179.Le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté un ensemble de projets d’amendement au Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que le projet de loi portant modification de la loi relative à l’exécution des sanctions pénales dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui ont été transmis au Parlement pour adoption, et ce de toute urgence. La procédure d’urgence est due à la nécessité d’instituer, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique comme substitut à une peine de douze mois d’emprisonnement et d’équiper de bracelets électroniques les personnes libérées sous caution d’un établissement pénitentiaire. Le Code pénal et la loi sur l’exécution des sanctions pénales de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont été modifiés en conséquence.

180.Un nouveau quartier pénitentiaire de moyenne sécurité a été ouvert au sein de la prison d’Orašje, en Fédération de Bosnie-Herzégovine; le quartier de moyenne sécurité de la prison d’Ustikolina dans le canton de Sarajevo, dont les installations ont été remises en état et agrandies, ainsi que le quartier de haute sécurité, également rénové, de la prison de Zenica, où sont transférés les détenus à haut risque et les détenus violents, devraient ouvrir prochainement.

181.S’agissant de la question du surpeuplement carcéral, il convient de noter qu’en vertu des modifications apportées au Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, les tribunaux peuvent remplacer les peines fermes inférieures à un an par des amendes, à la demande des délinquants. Cette option a, semble-t-il, permis de ménager sensiblement la capacité d’accueil des prisons, attendu qu’avant même l’entrée en vigueur de ces modifications (mai 2010), plusieurs demandes de mesures de substitution à l’emprisonnement avaient été enregistrées. Cette tendance s’est poursuivie après l’entrée en vigueur du Code pénal tel qu’amendé.

182.L’ensemble des modifications apportées à la loi sur l’exécution des sanctions pénales de la Republika Srpska aux fins de sa mise en conformité avec la loi sur l’exécution des sanctions pénales, des mesures de détention et autres de la Bosnie-Herzégovine, plusieurs procédures obsolètes en matière d’exécution des sanctions pénales, des faits nouveaux survenus dans le système carcéral, ainsi que les effectifs actuels et anticipés de la population carcérale ont influé sur la décision de promulguer la nouvelle loi sur l’exécution des sanctions pénales de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska, no 12/10) et la loi sur le régime spécial d’exécution des peines (Journal officiel de la Republika Srpska, no 30/10). Il convient de souligner que cette nouvelle législation doit être assortie d’une augmentation du personnel pénitentiaire qui devra être mieux formé. Depuis 2006, l’attention voulue a été accordée aux compétences des agents pénitentiaires et à la formation professionnelle.

183.Conformément aux prévisions, le nombre d’agents pénitentiaires a progressé d’année en année. Alors qu’ils étaient 665 fin 2006, leur nombre est passé à 699 à la fin de 2007 puis à 758 à la fin de 2009. Il convient tout spécialement de relever que l’augmentation la plus forte concerne les agents des services de sécurité et le personnel de soins, qui doivent relever tous les défis actuels et futurs.

184.En 2009 et au cours du premier semestre de 2010, conformément au programme de formation des agents pénitentiaires du Ministère de la justice de la Republika Srpska, une équipe composée d’éminents experts dudit ministère et de l’Académie de police du Ministère de l’intérieur a organisé plusieurs conférences à l’intention des agents des services de sécurité, du personnel soignant et des instructeurs de tous les établissements pénitentiaires. On continuera, à l’avenir, de dispenser une formation permanente au personnel des services pénitentiaires.

185.En outre, un grand nombre d’agents pénitentiaires a participé à d’autres formations spécialisées organisées par le Conseil de l’Europe et plusieurs organisations internationales et organisations non gouvernementales. La participation d’inspecteurs du Ministère de la justice de la Republika Srpska et d’employés de diverses prisons de la Republika Srpska, dont l’expertise est reconnue, aux sessions de formation du personnel pénitentiaire mérite tout particulièrement d’être soulignée.

186.Le programme de travail du Ministère de la justice de la Republika Srpska et toutes les prisons ont comme première priorité d’améliorer les conditions d’exécution des peines privatives de liberté et des mesures correctives exécutées dans les établissements correctionnels.

187.La rénovation et la mise aux normes de certaines prisons ont nettement amélioré les conditions de détention, ce qui s’est traduit par une amélioration des conditions de vie des détenus.

188.Les travaux de construction d’une unité à régime spécial dansla prison de Foča, pouvant accueillir jusqu’à 38 détenus, sont aujourd’hui achevés et l’unité a été dotée des équipements nécessaires. Une partie des locaux de la maison d’arrêt de Foča où sont placées certaines catégories de détenus a également été rénovée et les travaux de réfection des voies d’accès à la prison et de construction de l’entrée et du mur d’enceinte sont terminés, contribuant en grande partie à l’amélioration de la sécurité dans la prison.

189.Plusieurs institutions qui louaient des locaux dans la prison d’Istočno Sarajevo ont augmenté leur capacité d’accueil. Les structures ont été mises aux normes. Neuf salles pouvant accueillir jusqu’à 45 détenus ont été remises en état. Des bâtiments d’hébergement ainsi que des salles de loisirs et de sports ont été créés. Sur le plan de la sécurité, le mur d’enceinte a été surélevé et surmonté de fils de fer barbelés et le système de surveillance vidéo perfectionné.

190.Parallèlement, les travaux de construction d’un étage supplémentaire à la prison de district de Doboj sont terminés et ont permis de doter la prison de 500 mètres carrés supplémentaires et de faire passer sa capacité d’accueil de 120 à 188 pensionnaires (120 détenus et 68 prévenus), ce qui s’est traduit par une nette amélioration des conditions de vie des détenus et des prévenus ainsi que des conditions de travail du personnel. L’agrandissement des structures d’hébergement dans d’autres établissements pénitentiaires de la Republika Srpska s’est poursuivi en 2009 et en 2010 et on s’est attaché à continuer d’améliorer les conditions de vie et de travail des détenus.

191.Contrairement à la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska ne rencontre pas de problèmes majeurs pour exécuter les mesures de sûreté ordonnées en vue du traitement psychiatrique obligatoire et de l’obligation de soins pour toxicomanie. Toute personne contrainte de suivre l’un de ces deux traitements est transférée dans le service de psychiatrie légale de l’hôpital psychiatrique de Sokolac puis, à l’issue du traitement, dans un centre de détention pour y purger sa peine. Pleinement conscient du fait que les conditions d’exécution des mesures de sûreté et de traitement hospitalier des condamnés présentant une déficience mentale sont loin d’être conformes aux normes prescrites (comme souligné dans les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)), le Gouvernement de la Republika Srpska a pris la décision de créer l’hôpital de Sokolac spécialisé en psychiatrie légale. Le contrat signé par les ministères de la justice des entités et l’hôpital de Sokolac a ouvert la voie aux donations et permis de lancer les travaux de rénovation et de mise aux normes de l’hôpital de Sokolac.

192.La police du district de Brčko a adopté un plan stratégique pour la période 2008-2013. Compte tenu de la spécificité de cette localité et de la nécessité de disposer d’un corps de police à même de protéger efficacement les citoyens contre toutes les formes possibles de menaces, la police du district de Brčko s’est fixé les objectifs stratégiques suivants:

Améliorer le sentiment de sécurité des habitants du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine;

Améliorer l’image de la police auprès de la population;

Développer la capacité de réaction aux incidents et accidents en termes de rapidité et d’efficacité;

Poursuivre le processus de développement du système de renseignements en matière criminelle pour permettre à la police du district de Brčko de répondre efficacement aux menaces terroristes actuelles et potentielles et aux dangers menaçant la sécurité publique;

Améliorer les capacités d’enquête des policiers;

Accroître l’efficacité de la police du district de Brčko en matière de lutte contre la corruption interne et externe.

193.La police du district de Brčko considère que les six objectifs précités sont une priorité stratégique pour en faire une institution moderne et hautement professionnelle et a défini des stratégies (modalités) méthodologiques pour atteindre ces objectifs.

194.À partir de ces stratégies, des plans opérationnels annuels ont été conçus qui définissent de manière détaillée les objectifs opérationnels dans ce cadre.

Indicateurs des infractions signalées dans certains domaines

1. Classification des infractions signalées

2005

2006

2007

2008

2009

Infractions à la législation relative au mariage, à la famille et à la jeunesse

63

67

55

26

32

Violence familiale

60

63

55

26

29

Non-accomplissement de l ’ obligation d ’ entretien

2

3

0

0

3

Négligence ou maltraitance d ’ enfant

1

1

0

0

0

Crimes contre l ’ humanité et violations du droit international

17

15

43

6

12

Crimes de guerre contre des populations civiles

17

15

43

6

10

Crimes de guerre contre des prisonniers de guerre

0

0

0

0

0

Ennemis tués et blessés illégalement

0

0

0

0

1

Nombre de cas de mendicité dans le district de Brčko de la Bosnie-Herzégovine:

2004: 35 cas;

2005: 64 cas;

2006: 90 cas;

2007: 107 cas;

2008: 113 cas;

2009: 262 cas.

Recommandation figurant au paragraphe 20

195.Le 24 juin 2010, après plus de deux ans de consultations intensives en vue de la révision d’un document stratégique extrêmement important et complexe, l’Assemblée parlementaire a adopté une stratégie révisée de mise en œuvre de l’annexe 7 de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, consacrée aux réfugiés et aux personnes déplacées (Accord sur les réfugiés et personnes déplacées).

196.Ce document, qui passe en revue la situation actuelle en la matière, a identifié les problèmes rencontrés, formulé des recommandations et énoncé les mesures devant être prises pour réaliser les objectifs stratégiques de la réforme et améliorer la situation dans les domaines suivants:

Reconstruire des logements pour les réfugiés et les personnes déplacées et rapatriées, fermer les centres collectifs d’hébergement et trouver une solution de remplacement et un logement social en faveur des personnes déplacées et rapatriées, en accordant la priorité aux problèmes rencontrés par les personnes déplacées et les réfugiés et à l’installation des groupes vulnérables de rapatriés;

Finaliser le processus de restitution des droits de propriété et d’occupation aux réfugiés, personnes déplacées et rapatriés;

Raccorder les villages accueillant des rapatriés et les logements individuels où vivent ces derniers au réseau électrique;

Reconstruire les infrastructures dans les zones d’intérêt en vue du retour des réfugiés et des personnes déplacées et rapatriées;

Offrir des soins de santé aux personnes déplacées et rapatriées;

Offrir une protection sociale aux personnes déplacées et rapatriées;

Garantir le droit à l’éducation des personnes déplacées et rapatriées;

Protéger le droit au travail et à l’emploi des personnes déplacées et rapatriées;

Assurer la sécurité des personnes déplacées et rapatriées et procéder au déminage dans les zones de retour;

Veiller à ce que les personnes déplacées, les réfugiés et les rapatriés aient le droit d’obtenir réparation.

197.La stratégie révisée établit un cadre juridique et opérationnel complet en vue de sa mise en œuvre qui permettra aux réfugiés et aux personnes déplacées originaires de Bosnie-Herzégovine de mieux exercer leurs droits, conformément aux dispositions de l’annexe 7 de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine.

Recommandation figurant au paragraphe 21

198.Le 24 juin 2010, l’Assemblée parlementaire a adopté une stratégie révisée de mise en œuvre de l’annexe 7 de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine qui érige la fermeture des centres collectifs d’hébergement en tant que première priorité.

199.On a jugé qu’il était nécessaire d’élaborer des critères explicites et uniformes d’évaluation des besoins spécifiques des personnes hébergées dans des centres collectifs et d’autres types de logement afin de définir les mesures à long terme qui permettront de parvenir à une solution durable et de fermer les centres collectifs moyennant une approche transparente et multidisciplinaire afin que des solutions viables soient trouvées en faveur des personnes hébergées dans des centres collectifs.

200.À cet égard, les recommandations et les mesures suivantes ont été adoptées et seront prioritairement mises en œuvre:

Compte tenu des besoins réels et exprimés des personnes actuellement logées dans des centres collectifs, élaborer des programmes et projets en vue de l’élimination complète de ce type de logements. Une attention particulière sera accordée aux catégories de population particulièrement vulnérables telles que les orphelins, les mères célibataires, les personnes âgées et les personnes malades et handicapées pour garantir l’exercice effectif de leurs droits;

Élaborer un profil complet de toutes les personnes vivant dans des centres collectifs et d’autres types de logements temporaires afin d’envisager des solutions durables et adaptées aux personnes vulnérables (programmes uniques de rapatriement et de sécurité institutionnelle et/ou offre de logements sociaux dans les zones de déplacement, par exemple);

Définir et offrir les garanties juridiques et procédurales nécessaires en vue de la réglementation du processus dans le plein respect des droits des personnes déplacées, y compris pour éviter les cas d’expulsion forcée de personnes dans le besoin et fournir à ces dernières un logement convenable et permanent;

Éviter que de nouvelles personnes soient placées dans les centres collectifs d’hébergement existants, prévenir la création et la prolifération de nouvelles formes d’habitat collectif, planifiées ou spontanées, et proposer d’autres types de logement adéquat aux personnes en situation difficile.

201.Attendu que la Bosnie-Herzégovine compte encore quelque 160 centres de réfugiés, accueillant 2 865 familles, soit 7 490 personnes, l’octroi d’un prêt d’environ 40 millions d’euros a été négocié auprès de la Banque de développement du Conseil de l’Europe en vue de la destruction des centres collectifs d’hébergement. Un projet a d’ores et déjà été élaboré avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et les services compétents de la Banque de développement du Conseil de l’Europe pour fermer les centres collectifs d’hébergement des réfugiés et des personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine et reloger les habitants qui n’ont pas le statut de réfugié.

202.Des fonds d’un montant de 100 000 euros ont été alloués aux fins de réalisation d’une étude de faisabilité. Ce prêt servira, au cours des trois prochaines années, à financer la reconstruction de logements en faveur des personnes hébergées dans les centres de réfugiés et la construction de logements neufs et de nouveaux habitats collectifs où seront logées ces catégories de personnes (maisons de retraite ou structures similaires).

Recommandation figurant au paragraphe 22

203.La Constitution de Bosnie-Herzégovine dispose, notamment, que nul ne peut se voir arbitrairement privé de la nationalité de Bosnie-Herzégovine ou de la nationalité d’une entité et se retrouver ainsi apatride, et que nul ne peut se voir privé de la nationalité de Bosnie-Herzégovine ou de la nationalité d’une entité pour quelque motif que ce soit − sexe, race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, appartenance à une minorité nationale, fortune, naissance ou toute autre condition.

204.Le chapitre de la Constitution régissant le droit à l’identité prévoit une responsabilité partagée dans ce domaine. Ainsi, la législation relative à la délivrance de cartes d’identité, à l’octroi de permis de résidence, de permis de séjour et d’un numéro d’identification personnel, à la circulation et au séjour des étrangers et à l’asile relève de la compétence exclusive des institutions de Bosnie-Herzégovine tandis que les règles relatives à la citoyenneté sont de la compétence de la Bosnie-Herzégovine et de ses entités. La législation relative à l’enregistrement des naissances et aux noms personnels relève de la compétence exclusive des entités et du district de Brčko.

205.L’enregistrement de la naissance est l’un des droits fondamentaux de l’homme et de l’enfant et une condition préalable à l’exercice de leurs droits dans d’autres domaines, comme le droit à l’identité, le droit à l’éducation ou le droit à la santé. Le non-enregistrement des naissances, en particulier des enfants roms, préoccupe depuis longtemps le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés. Il conviendrait de remédier à ce problème qui affecte dans une large mesure la population rom de Bosnie-Herzégovine et de mener les préparatifs nécessaires pour donner effet aux engagements souscrits lors de la signature de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ce qui permettrait d’améliorer la situation de la population rom et de créer les conditions propices à l’insertion sociale des Roms.

206.Le cadre juridique de la Bosnie-Herzégovine en matière de droit à l’identité régit les aspects suivants: inscription au registre des naissances, consignation du nom, attribution d’un numéro d’identification personnel, et droit à la nationalité.

207.Pour résoudre ce problème, une approche plus globale et systématique a été suivie par les autorités de Bosnie-Herzégovine en vertu de laquelle le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, en coopération avec quelques organisations internationales et institutions nationales, a pris un certain nombre de mesures pour s’attaquer à ce problème complexe et évident en Bosnie-Herzégovine.

208.Fin 2009, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine a réalisé une campagne d’inscription à l’état civil et créé une base de données concernant les besoins des Roms de Bosnie-Herzégovine jusqu’au 31 janvier 2010 inclus, en matière d’état civil, de possession de documents d’identité, d’accès à l’assurance santé, de nationalité, etc. Ainsi, cette campagne a permis de constater que les naissances non déclarées à l’état civil de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (384), de la Republika Srpska (69) et du district de Brčko (18) concernaient intégralement des nouveau-nés roms. On dénombre 4 654 Roms en Fédération de Bosnie-Herzégovine, 487 en Republika Srpska, et 59 dans le district de Brčko qui n’ont pas d’assurance santé, pour une population totale actuellement estimée à 16 762 Roms, soit quelque 4 500 ménages.

209.En collaboration avec les ministères et les institutions des entités, il a été convenu qu’en Republika Srpska et depuis 2009 en Fédération de Bosnie-Herzégovine, la législation des entités en matière d’assurance maladie s’appliquera aux enfants âgés de 0 à 15 ans (qui n’étaient pas admis au bénéfice de l’assurance santé pour d’autres motifs) et aux plus de 65 ans.

210.En outre, en coopération avec la mission de l’UNICEF en Bosnie-Herzégovine, les institutions compétentes de l’État et des entités et plusieurs juristes spécialisés en matière de droits de l’enfant et de droits de l’homme ont procédé à une analyse approfondie de la législation de la Bosnie-Herzégovine relative à l’enregistrement des naissances. L’analyse a fait ressortir la complexité de la situation et les différents aspects du problème et débouché sur la formulation d’un certain nombre d’observations et de recommandations.

211.Cette analyse juridique permettra aux autorités de l’État et des entités de suivre une approche plus systématique à l’égard des réglementations appelant une modification dans ces domaines et favorisera l’émergence d’un climat propice à l’insertion sociale, non seulement des Roms de Bosnie-Herzégovine mais aussi d’autres enfants et citoyens qui ne sont pas actuellement en mesure d’exercer leur droit à l’identité.

212.S’agissant de la question relative à la prévention et à la réduction des cas d’apatridie et au problème des personnes non enregistrées, dépourvues d’identité légale, dont un grand nombre de Roms, les autorités de Bosnie-Herzégovine et le HCR ont élaboré tout un éventail d’activités pour aider les Roms à s’enregistrer auprès de l’état civil et à obtenir les documents qui leur sont nécessaires pour leur permettre d’exercer d’autres droits. Depuis mai 2008, le HCR, en partenariat avec les autorités de Bosnie-Herzégovine et avec le concours d’avocats de l’Association Vaša prava («Vos droits»), a fourni une assistance juridique gratuite aux Roms indigents pour les aider à se faire connaître des services de l’état civil, à régulariser leur statut et à obtenir les documents d’identité nécessaires. Cette initiative est soutenue par l’Union européenne, le Gouvernement suisse et la Principauté du Liechtenstein.

213.Suite à ces initiatives, 776 demandes d’aide juridique dans ce domaine ont été traitées jusqu’en décembre 2009 et 306 enfants et adultes ont été inscrits à l’état civil. La plupart des actes enregistrés ultérieurement sont des actes de naissance, seules 18 demandes ayant été formées en temps opportun. En outre, l’Association Vaša prava a également fourni une aide juridique gratuite à des Roms pour leur permettre d’exercer d’autres droits. À la fin de 2009, 1 482 documents de différentes sortes avaient été délivrés à titre gratuit, y compris des documents provenant de pays voisins qui participent également à un projet régional soutenu par l’Union européenne. En 2009, 546 personnes avaient bénéficié d’une aide juridique gratuite qui a permis ensuite à 205 d’entre elles de s’enregistrer auprès des services de l’état civil.

214.La majorité des personnes ayant reçu une aide juridique gratuite a été localisée par les avocats de l’Association Vaša prava, avec l’aide d’ONG, de médiateurs et d’autres associations roms qui ont participé au projet.

215.Le Plan d’action pour l’éducation des Roms et des membres des autres minorités nationales de Bosnie-Herzégovine (2003) est conforme aux dispositions de la loi-cadre sur l’enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 18/03) qui prévoit ce qui suit:

Chaque enfant a le droit de bénéficier d’une éducation appropriée et de jouir de l’égalité des chances dans ce domaine, sans discrimination aucune (art. 4 de la loi-cadre);

L’égalité d’accès à l’enseignement et l’égalité des chances en matière d’éducation s’entendent de conditions et opportunités égales pour tous en termes de commencement et de poursuite des études (art. 4 de la loi-cadre);

La langue et la culture de chaque minorité importante vivant en Bosnie-Herzégovine seront respectées et promues à l’école dans la mesure du possible, conformément à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (art. 8 de la loi-cadre).

216.Les éléments qui précèdent sont conformes aux instruments internationaux et directement applicables en Bosnie-Herzégovine en vertu de la Constitution et de l’annexe 4 de l’Accord-cadre général pour la paix.

217.En outre, le Plan d’action est conforme aux dispositions de la loi relative à la protection des minorités nationales (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 06/03), qui prévoit que quel que soit le nombre de personnes que comptent les minorités nationales, les entités et les cantons sont tenus de veiller à ce que les membres des minorités nationales, si nécessaire, puissent suivre des cours de langue, de littérature, d’histoire et de culture ainsi qu’un enseignement extrascolaire, dans leur langue maternelle.

218.Le Plan d’action a pour objectif global d’améliorer l’accès des Roms de Bosnie-Herzégovine au système éducatif formel en supprimant les obstacles qu’ils rencontrent actuellement ainsi que d’autres problèmes concrets et systématiques, plus vastes par nature, tout en améliorant la participation des communautés roms et en encourageant la pleine inclusion des enfants roms dans l’enseignement ordinaire.

219.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et le Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine ont été associés à l’élaboration du Plan d’action pour l’éducation des Roms et des membres des autres minorités nationales de Bosnie-Herzégovine et notamment chargés de coordonner et d’assurer le suivi des activités menées en vue de sa mise en œuvre. Le Conseil des ministres a adopté le Plan d’action et proposé à tous les autres niveaux de l’exécutif de Bosnie-Herzégovine d’approuver également l’ensemble des actions et principes qui y sont énoncés et de les considérer comme faisant partie intégrante du volet de la stratégie visant à régler les problèmes des Roms (Stratégie pour les Roms) consacré à l’éducation des Roms en tant que minorité nationale de Bosnie-Herzégovine.

220.Or, plus de six ans après son lancement, on a conclu que le Plan d’action pour l’éducation des Roms et des membres des autres minorités nationales de Bosnie-Herzégovine, en particulier le volet consacré aux Roms, n’était pas pleinement adapté aux besoins actuels des intéressés, qu’il s’agisse des mesures envisagées, de la méthodologie retenue, du libellé même du texte ou des normes prescrites ou impératives qui requièrent l’intervention d’acteurs spécifiques aux niveaux gouvernemental et non gouvernemental en vue de sa mise en œuvre. En effet, en raison d’un certain nombre d’incertitudes et d’obstacles, l’exécution du Plan peine à avancer et ses résultats sont insuffisants, tant d’un point de vue financier (achat de manuels, de cahiers, de matériel pédagogique, paiement des transports scolaires, de la cantine, etc.) que de l’augmentation du nombre d’élèves roms inscrits à l’école primaire, de l’organisation de sessions d’été ou de la participation d’enseignants auxiliaires roms au processus éducatif.

221.En juillet 2008, le Conseil des ministres a adopté le Plan d’action visant à résoudre les problèmes des Roms dans les domaines de l’emploi, du logement et des soins de santé et décidé, au cours de la même session, d’adhérer à la Décennie pour l’intégration des Roms 2005-2015, adhésion devenue officielle dès sa signature par la Bosnie-Herzégovine lors de la réunion du Comité directeur de la Décennie pour l’intégration des Roms, qui s’est tenue en septembre 2008 à Belgrade.

222.La Décennie pour l’intégration des Roms a pour objectif d’éliminer la discrimination et de réduire les inégalités dans quatre domaines principaux, à savoir, le logement, l’emploi, la santé et l’éducation, moyennant un processus coordonné, ouvert et transparent.

223.Tenant compte des faiblesses du Plan d’action pour l’éducation des Roms et des membres des autres minorités nationales de Bosnie-Herzégovine (2003) évoquées plus haut et du fait que, lors de la seizième réunion du Comité directeur international de la Décennie pour l’intégration des Roms (qui s’est tenue à Belgrade les 25 et 26 juin 2009, avec la participation de représentants de la Bosnie-Herzégovine), les États participants ont approuvé les recommandations et propositions visant à prévenir la discrimination dans le domaine de l’éducation, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine a été chargé d’élaborer un plan d’action révisé pour l’éducation des Roms en Bosnie-Herzégovine.

224.Le Plan d’action révisé pour l’éducation des Roms a intégré les principes et recommandations formulés lors de la Conférence de Belgrade sur l’éducation en tant que feuille de route pour les travaux qui seront menés en matière d’éducation et pour accélérer les progrès en vue de la réalisation de l’objectif d’une véritable inclusion de tous les enfants dans l’enseignement.

225.Plus précisément, le Plan d’action révisé définit les objectifs et les mesures en faveur de l’égalité des chances pour assurer la participation des enfants roms à l’enseignement, sans discrimination d’aucune sorte, et aider les enfants qui connaissent des difficultés à obtenir de meilleurs résultats scolaires, conformément aux normes internationales concernant les droits des minorités nationales à l’éducation.

226.Le 4 juillet 2010, le Conseil des ministres a adopté le Plan d’action révisé de la Bosnie-Herzégovine pour l’éducation des Roms. Sa mise en œuvre permettra d’évaluer dans quelle mesure la situation sociale d’ensemble de la population rom en Bosnie-Herzégovine s’est améliorée.

Recommandation figurant au paragraphe 23

227.Conformément aux recommandations du Comité des droits de l’homme figurant aux paragraphes 8, 14, 19 et 23, la Bosnie-Herzégovine a informé le Comité des mesures prises concernant la réinstallation des habitants d’un établissement rom de Butmir dans la municipalité d’Ilidža. Le pays a indiqué, à cette occasion, que de janvier 2008 à février 2009, il a été attribué un logement permanent à 33 familles roms: huit (8) immeubles ont été construits à leur intention sur des terrains appartenant à cinq (5) municipalités du canton de Sarajevo: deux immeubles de six appartements chacun ont été construits dans la municipalité d’Ilidža, deux immeubles de huit appartements à Ilijaš, un immeuble de quatre appartements dans la municipalité de Novi Grad à Sarajevo, deux immeubles de huit appartements à Vogošća, et deux de huit appartements à Hadžići.

228.Ce projet a été réalisé en coopération avec les autorités du canton de Sarajevo (450 000 KM (marks convertibles) et le Gouvernement suédois dans le cadre du projet mené par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement, qui y a contribué grâce à un don de 1 415 200 KM. Caritas Suisse, l’une des organisations ayant participé à son exécution, a dispensé une formation sur la recherche d’emploi ainsi qu’un programme accéléré d’alphabétisation et de formation aux métiers de base de la construction à 10 jeunes d’origine rom.

229.La réinstallation des Roms s’est achevée le 3 juin 2009. L’opération a été réalisée conformément à la législation en vigueur et aux règlements relatifs à l’utilisation et l’entretien des logements. Cette opération a été menée avec humanité et de façon non discriminatoire.

230.Bien que les Roms aient emménagé dans des logements neufs de façon parfaitement ordonnée, à la satisfaction de tous, le Ministère du logement du canton de Sarajevo a par la suite été informé de la destruction de plusieurs appartements par les nouveaux résidents de la commune d’Ilijaš. Les autorités compétentes ont découvert que six des huit appartements de la commune d’Ilijaš étaient vacants. Conformément à la procédure légale, la convention d’occupation de deux logements a été résiliée dans la foulée. Attendu que ces appartements appartiennent à la municipalité, ceux qui étaient vacants ont été attribués à des familles roms vivant dans la commune d’Ilijaš et ne disposant pas d’un logement convenable.

Recommandation figurant au paragraphe 24

231.La Bosnie-Herzégovine a mené à bien le processus de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. La Bosnie-Herzégovine s’y était engagée en adhérant au Conseil de l’Europe et c’est donc chose faite. Le processus de ratification était nécessaire pour permettre à la Bosnie-Herzégovine de déterminer, de manière appropriée, lesquelles des dispositions de la Charte seront acceptées par la Bosnie-Herzégovine et à quelles langues minoritaires son engagement s’appliquera.

232.Vu la complexité de l’État de Bosnie-Herzégovine, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine mais aussi les ministères concernés des entités et du district de Brčko (chargés de la culture et de l’éducation) ont dû être associés au processus de ratification de ce traité afin de donner leurs points de vue. Les articles de la Charte que la Bosnie-Herzégovine était disposée à accepter ont ensuite été sélectionnés. Pour mieux s’acquitter de cette tâche, la Bosnie-Herzégovine a obtenu le concours du Secrétariat du Conseil de l’Europe, qui est notamment chargé de l’utilisation et de la protection des langues minoritaires dans les États membres du Conseil de l’Europe.

233.Le Conseil des ministres et les deux chambres de l’Assemblée parlementaire ayant adopté le projet de décision relatif à la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, on s’attend à ce que la présidence de Bosnie-Herzégovine achève le processus de ratification de cet instrument dans les meilleurs délais.

Recommandation figurant au paragraphe 25

234.Par une décision du 31 mars 2006, la Cour constitutionnelle a reconnu que les entités utilisaient des insignes et des symboles nationaux et religieux qui ont un effet discriminatoire sur les membres de certains groupes ethniques. La Cour a considéré que les articles 1 et 2 de la loi relative au drapeau et aux armoiries de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et les articles 2 et 3 de la loi constitutionnelle relative au drapeau, aux armoiries et à l’hymne de la Republika Srpska sont contraires à l’article II, paragraphe 4, de la Constitution de Bosnie-Herzégovine et à l’article premier, paragraphe 1, et à l’article 2, alinéas a et c, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, juridiquement contraignante en vertu de l’annexe I de la Constitution de Bosnie-Herzégovine.

235.Par cette décision, la Cour a considéré que l’article 2 de la loi relative à l’utilisation du drapeau, des armoiries et de l’hymne qui dispose que le drapeau, les armoiries et l’hymne de la Republika Srpska «constituent l’État de la Republika Srpska», n’est pas conforme aux paragraphes 1 et 2 de l’article premier de la Constitution de Bosnie-Herzégovine. Elle a en outre estimé que l’article 3 de la loi relative à l’utilisation du drapeau, des armoiries et de l’hymne, qui dispose que les symboles de la Republika Srpska sont utilisés «conformément aux principes moraux du peuple serbe» est contraire à l’article II, paragraphe 4, de la Constitution de Bosnie-Herzégovine ainsi qu’à l’article premier, paragraphe 1, et à l’article 2, alinéas a et c, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, juridiquement contraignante en vertu de l’annexe I de la Constitution de Bosnie-Herzégovine. La Cour constitutionnelle a par conséquent abrogé ces dispositions. Ces dernières ont cessé de s’appliquer dès la date de publication de ladite décision au Journal officiel, conformément à l’article 63, paragraphe 3, du Règlement de la Cour constitutionnelle.

236.Par cette décision, la Cour constitutionnelle a conclu que les peuples bosniaque et croate de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et les Serbes de la Republika Srpska peuvent légitimement prétendre à l’égalité des droits, ce qui devrait également s’appliquer aux Serbes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et aux peuples bosniaque et croate de la Republika Srpska.

237.Bien que cette question ne soit pas encore pleinement résolue, on peut généralement conclure que les autorités des deux entités respectent la décision de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine.