Nations Unies

CCPR/C/BIH/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

13 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine, adoptées parle Comité des droits de l’homme à sa 106e session(15 octobre-2 novembre 2012)

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine (CCPR/C/BIH/2) à ses 2934e et 2935e séances (CCPR/C/SR.2934 et CCPR/C/SR.2935), les 22 et 23 octobre 2012. À sa 2945e séance (CCPR/C/SR.2945), le 31 octobre 2012, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine et les renseignements qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer le dialogue constructif avec la délégation de haut niveau au sujet des mesures prises par l’État partie pendant la période couverte par le rapport pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites qu’il a apportées à la liste des points à traiter (CCPR/C/BIH/Q/2/Add.1), qui ont été complétées oralement par la délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures d’ordre législatif et autre suivantes:

a)La promulgation de la loi d’interdiction de la discrimination, en 2009;

b)L’adoption par l’Assemblée parlementaire d’une résolution relative à la lutte contre la violence au foyer (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 15/08), en 2008;

c)L’adoption de la Stratégie nationale de poursuite des faits de crimes de guerre, en 2008;

d)L’adoption de la stratégie révisée de mise en œuvre de l’annexe 7 de l’Accord-cadre général sur le retour des réfugiés et des personnes déplacées, en 2010.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci-après:

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 30 mars 2012;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 12 mars 2010;

c)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 18 janvier 2012;

d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 24 octobre 2008.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité note que le bureau du Médiateur a été doté du statut A par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme et que l’État partie a l’intention d’en faire son mécanisme national de prévention contre la torture, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, mais il est préoccupé par le manque d’autonomie financière du bureau du Médiateur et par les coupes budgétaires opérées récemment, qui risquent de l’empêcher de s’acquitter intégralement de son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme (art. 2).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour que le b ureau du Médiateur soit financièrement autonome et pour qu’ il dispose de ressources financières et humaines suffisantes au regard des activités qui lui sont confiées.

6.Le Comité rappelle sa recommandation précédente (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 8) et regrette que la Constitution et la loi électorale de l’État partie continuent à exclure les personnes qui n’appartiennent pas à l’un des «peuples constitutifs» de l’État partie (Bosniens, Croates et Serbes) aux élections à la Chambre des peuples et à la présidence tripartite de la Bosnie-Herzégovine. Il regrette en particulier que, en dépit de ses recommandations précédentes et de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Dervo Sejd ić et Jakob Finci, requêtes nos 27996/06 et 34836/06, rendu le 22 décembre 2009, les initiatives visant à modifier la Constitution sont dans l’impasse de sorte que la loi continue d’empêcher les citoyens de certains groupes de participer aux élections, ce qui a été le cas pour les élections organisées en octobre 2010 (art. 2, 25 et 26).

Le Comité recommande, comme il l ’ avait fait dans ses observations finales précédentes (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 8) que l’État partie adopte un système électoral qui garantisse à tous les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, l ’ égalité d ’ exercice des droits consacrés par l’article  25 du Pacte. À ce sujet, il recomma nde à l’État partie de modifier d ’ urgence sa Constitution et sa lo i électorale de façon à supprimer les dispositions qui établissent une discrimination à l ’ égard de citoyens appartenant à certains groupes ethniques en les empêchant de participer aux élections .

7.Le Comité donne acte à l’État partie de ses initiatives visant à régler les affaires de crimes de guerre, comme la mise en œuvre de la Stratégie nationale de poursuite des faits de crimes de guerre, mais il est toujours préoccupé par la lenteur avec laquelle les dossiers progressent, en particulier les affaires de violences sexuelles, et par le fait que les victimes de tels crimes ne reçoivent aucun soutien. Le Comité note aussi avec préoccupation que rien n’est fait pour essayer d’harmoniser la jurisprudence dans les affaires de crimes de guerre entre les Entités et que les tribunaux des Entités appliquent le Code pénal, aujourd’hui archaïque, de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie lequel, entre autres choses, ne contient pas de dispositions relatives à la définition des crimes contre l’humanité, à la responsabilité des supérieurs hiérarchiques, à l’esclavage sexuel et aux grossesses forcées. Le Comité craint que cela ne nuise à la cohérence des jugements entre les Entités (art. 2 et 14).

L ’ État partie devrait accélérer les poursuites dans les affaires de crimes de guerre. Il devrait également continuer à assurer un soutien psychologique adéquat aux victimes de violence s sexuelle s , en particulier pendant le déroulement des procès. Il devrait de plus veiller à ce que les autorités judiciaires dans toutes les Entités s ’ efforcent activement d ’ harmoniser la jurisprudence dans les affaires de crimes de guerre et à ce que pour les inculpation s de crimes de guerre, ce ne soit pas l ’ ancien Code pénal de l ’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie qui s ’ applique étant donné que celui-ci ne reconnaît pas certaines infractions comme constitutives de crimes contre l ’ humanité.

8.Le Comité relève avec préoccupation que la Stratégie de justice de transition, qui vise à garantir l’accès à la justice et à des moyens de réparation à toutes les victimes civiles de la guerre, y compris aux survivants des violences sexuelles, n’a pas été adoptée. Il est également préoccupé par le fait qu’un projet de loi sur les droits des victimes de torture et des victimes civiles de la guerre, qui vise à garantir à toutes les victimes civiles de la guerre dans l’État partie un accès égal aux prestations sociales, n’a pas non plus été adopté. Le Comité rappelle en outre ses observations finales précédentes (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 15) et se déclare toujours préoccupé de constater que les pensions d’invalidité perçues par les victimes civiles de la guerre sont nettement inférieures à celles qui sont versées aux anciens combattants dans les Entités et les cantons (art. 2, 7 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour garantir l’accès à la justice et à des moyens de réparation aux survivants des violences sexuelles et de la torture. De plus, il renouvelle sa recommandation précédente (CCP R/C/BIH/CO/1, par.  15 ) et engage instamment l’État partie à harmoniser les pensions d’invalidité entre les Entités et les cantons, de façon que les prestations perçues par les victimes civiles soient du même montant que celles qui sont versées aux anciens combattants.

9.Le Comité rappelle ses précédentes recommandations (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 14) et regrette la lenteur des progrès accomplis dans la recherche des personnes portées disparues pendant le conflit armé, entre 1992 et 1995. Il note également avec préoccupation les coupes opérées dans le budget de l’Institut des personnes disparues, qui l’empêchent d’accomplir dûment son mandat (art. 2, 6 et 7).

Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 14) et recommande de nouveau à l’État partie d’enquêter avec diligence sur tous les cas de disparition non élucidé s. De plus, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’Institut des personnes disparues ait un financement suffisant et soit en mesure de s’acquitter entièrement de son mandat en vue d’achever dès que possible le règlement de toutes les affaires. L’État partie devrait également continuer d’apporter aux familles de personnes disparues le soutien psychologique nécessaire pendant les exhumations.

10.Le Comité rappelle ses recommandations précédentes (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 11) et regrette que malgré l’introduction de quotas dans la loi électorale, en vertu de laquelle les partis politiques sont tenus de désigner au moins 30 % de femmes parmi leurs candidats, et malgré la mise en place de mesures incitatives pour le financement parlementaire des partis politiques qui ont des femmes députées à l’Assemblée parlementaire, les femmes soient toujours sous-représentées dans les organes législatifs et exécutifs, à tous les niveaux du Gouvernement (art. 2, 3 et 26).

Le Comité renouvelle ses observations finales précédentes (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 11) et recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour accroître la participation des femmes dans le secteur public, en mettant e n œuvre des mesures spéciales temporaires appropriées, de façon à donner effet aux dispositions du Pacte.

11.Le Comité donne acte à l’État partie des efforts engagés pour reconstruire et rénover les lieux de privation de liberté afin d’améliorer les conditions carcérales, mais il constate avec préoccupation que la surpopulation dans les centres de détention et dans les établissements pénitentiaires est toujours un problème. Il est également préoccupé par les informations signalant des cas de violence entre détenus dans les prisons (art. 6 et 10).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour remédier à la surpopulation dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires, notamment en utilisan t davantage les formes de peine de substitution à l’incarcération , comme la surveillance électronique, la libération conditionnelle et les services d’intérêt général. Il devrait prendre des mesures concrètes pour empêcher la violence entre détenus. À ce sujet, l’État partie devrait continuer à garantir que tous les incidents de violence entre prisonniers, en particulier en cas de décès de la victime, fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les responsables soient poursuivis et sanctionnés par des peines appropriées.

12.Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 21 de la loi relative aux droits des défenseurs et des membres de leur famille, applicable dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dispose que pour que les membres de la famille de personnes disparues puissent obtenir ou conserver une pension mensuelle, ils doivent engager, dans les deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, une procédure tendant à déclarer décédée la personne disparue. De plus, le Comité note avec préoccupation que dans la République Srpska, les tribunaux municipaux exigent des membres de la famille qu’ils produisent la preuve, sous la forme d’un acte de décès, que leur parent a été soumis à une disparition forcée, quand ils examinent une demande de pension d’invalidité au titre de l’article 25 de la loi sur la protection des victimes civiles de la guerre et au titre de l’article 190 de la loi de procédure administrative. Le Comité note avec préoccupation que cette pratique soulève des questions au regard des articles 2, 6 et 7 du Pacte car les personnes disparues et toute personne soumise à une disparition forcée sont présumées mortes alors que des efforts sont engagés pour les retrouver (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait supprimer l’obligation imposée dans les cas de disparition, qui subordonne le droit à indemnisation à la volonté de la famille de faire déclarer décédé leur proche. Il devrait veiller à ce que toute indemnisation ou autre forme de réparation reflète dûment la gravité de la violati on commise et du préjudice subi .

13.Le Comité prend note des efforts engagés pour assurer la protection des témoins de crimes de guerre, comme la mise en place d’une unité de protection des témoins au sein du bureau du Procureur, mais il est préoccupé par la mise en œuvre déficiente du programme de protection des témoins dans les Entités où les affaires de crimes de guerre ont été transférées − qui par exemple n’assurent pas un soutien psychologique adéquat − et par le fait que des témoins ont été obligés d’être confrontés aux accusés, dans le prétoire et à l’extérieur. Le Comité s’inquiète de ce que cette pratique risque de décourager les témoins de déclarer aux procès (art. 6 et 14).

L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour accroître l’efficacité du programme de pr otection des témoins de façon à garantir à ceux-ci une protection totale. Il devrait également veiller à ce que les témoins continuent de recevoir un soutien psychologique adéquat dans les E ntités dans lesquelles les affaires de crimes de guerre ont été renvoyé e s. L’État partie devrait veiller de plus à ce que les autorités procèdent à des enquêtes approfondies dans les cas où l’on soupçonne que les témoins ont subi des actes d’intimidation, de façon à faire cesser le climat de peur qui entrave les actions visant à poursuivre les auteurs de crimes de guerre au niveau de l’ E ntité.

14.S’il note avec appréciation les actions engagées par l’État partie pour protéger les individus contre le refoulement, le Comité note avec préoccupation que les personnes devant être expulsées pour des motifs de sécurité nationale sont placées en détention pour une durée indéterminée, uniquement sur le fondement de décisions discrétionnaires prises par les organes de sécurité de l’État. Le Comité est également préoccupé par le fait que les recours formés devant les tribunaux par les demandeurs d’asile qui sont l’objet d’un ordre de détention émanant d’une autorité administrative n’ont pas d’effet suspensif et que les renseignements sur les pays d’origine émanant des organisations et des institutions internationales compétentes ne sont pas toujours suffisamment pris en compte (art. 7, 9 et 10).

L’État partie devrait réviser la loi qui prévoit le placement en détention de personnes en attente d’expulsion pour des motifs de sécurité nationale, de façon à assurer la sécurité juridique totale et à garantir que les intéressés ne soient pas retenus indéfiniment. À ce propos, l’État partie devrait également envisager d’introduire d es méthodes de surveillance autres que le placement en détent ion pour une durée indéterminée. L’État partie devrait également veiller à ce que dans tous les cas de renvoi, tous les recours formés devant les tribunaux aient un effet suspensif et à ce que tous les renseignements pertinents sur la situation dans le pays d’origine soient dûment pris en considération par les organes administratifs et judiciaires compétents.

15.Le Comité rappelle sa recommandation précédente (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 18) et constate avec préoccupation que l’article 132 d) du Code de procédure pénale, qui prévoit que les personnes soupçonnées d’infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à dix ans peuvent être placées en détention avant jugement au seul motif que le juge estime qu’une telle détention est nécessaire pour préserver la sécurité publique ou la sécurité des biens, n’a pas été abrogé (art. 9).

Le Comité renouvelle ses précédente s observation s finale s (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 18) et recommande à l ’ État partie d ’ envisager de supprimer de son Code de procédure pénale la notion mal définie de sécurité publique ou sécurité des biens en tant que motif pouvant justifier le placement en détention avant jugement des personnes considérées comme des menaces pour la sécurité publique ou la propriété des biens.

16.Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 20 et 21) et reste préoccupé par le nombre considérable de réfugiés, rapatriés et déplacés qui n’ont toujours pas été réinstallés et vivent encore dans des centres d’hébergement collectifs (art. 12).

Le Comité renouvelle ses précédentes observations finales (CCPR/C/BIH/CO/1, par.  20 et 21) et recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la mise en œuvre des mesures visant la réinstallation et le retour des réfugiés, rapatriés et déplacés, de manière à achever le processus de suppression progressive des centres d’hébergement collectifs. À cet effet , l ’ État partie devrait continuer à prendre des mesures concrètes pour apporter des solutions de relogement adaptées aux personnes vivant dans des centres collectifs et pour créer les conditions propices à un retour et une réinstallation durables.

17.Le Comité rappelle ses observations précédentes (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 22) et note avec préoccupation les difficultés rencontrées dans l’enregistrement des naissances et la délivrance des actes de naissance, en particulier pour les Roms, ce qui entrave leur accès à l’assurance maladie, à la sécurité sociale, à l’éducation et à d’autres droits fondamentaux (art. 16 et 24).

Le Comité renouvelle ses précédentes observations finales (CCPR/C/BIH/CO/1, par.  22) et recommande à l ’ État partie d’accroître ses efforts pour améliorer l ’ enregistrement des naissances et la délivrance des actes de naissance, en particulier pour les Roms, au moyen d ’ interventions adaptées comme le lancement de programmes de sensibilisation visant à faire évoluer les mentalités au sujet de la nécessité d ’ enregistrer les naissances ou d ’ obtenir un acte de naissance.

18.Le Comité regrette d’apprendre − ce que l’État partie a confirmé − que l’Autorité de réglementation des communications, qui est notamment chargée d’enquêter sur les fautes commises par les médias et les affaires d’incitation à la haine, n’est pas indépendante car elle est soumise à des pressions économiques et politiques (art. 19).

Le Comité rappelle son Observation générale n o 34 (2011) sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression et demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ indépendance de l ’ Autorité de réglementation des communications soit pleinement respectée. L ’ État partie devrait par conséquent s ’ abstenir de tout acte visant à influencer l ’ action de l ’ Autorité de réglementation des communications afin de garantir que celle-ci s ’ acquitte de son mandat indépendamment de toute influence externe exercée par quelque individu ou organisme que ce soit.

19.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de restrictions à la liberté d’expression et à la liberté de réunion à Prijedor, ville dont le maire a interdit, le 9 mai 2012, les commémorations publiques du vingtième anniversaire des atrocités de masse, qui avaient été organisées par des organisations non gouvernementales locales. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles il aurait été publiquement annoncé que toute violation de cette interdiction et l’utilisation du mot «génocide» pour désigner les crimes commis à Omarska entraîneraient des poursuites (art. 19 et 21).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les restrictions à la liberté d ’ expression et à la liberté de réunion soient conformes aux strictes prescriptions des articles 19 et 21 du Pacte, respectivement. À ce propos , il devrait examiner la légalité de l ’ interdiction des commémorations dans la ville de Prijedor en mai 2012.

20.Le Comité note avec appréciation les efforts faits par l’État partie pour que l’incitation à la haine et les agressions racistes, en particulier contre les Roms, donnent lieu à des poursuites, mais il est préoccupé par les informations persistantes faisant état d’agressions racistes. Il est également préoccupé par l’absence de loi interdisant expressément la création d’associations qui appellent à la haine et font une propagande raciste (art. 2, 19, 20, 22 et 27).

L ’ État partie devrait accroître ses efforts pour lutter contre l ’ incitation à la haine et les agressions racistes, en particulier contre les Roms, au moyen notamment de campagnes de sensibilisation visant à promouvoir le respect des droits de l ’ homme et la tolérance à l ’ égard de la diversité. L ’ État partie devrait également intensifier ses efforts pour que de tels faits donnent lieu à des enquêtes approfondies et à des poursuites, pour que leurs auteurs soient condamnés à des peines appropriées et pour que les victimes reçoivent une réparation adéquate. En outre, il devrait adopter une loi interdisant la création de groupes visant la promotion et la diffusion, entre autres discours , de propos haineux et de propagande raciste.

21.Le Comité rappelle ses recommandations précédentes (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 24) et se dit une nouvelle fois préoccupé par la discrimination de facto dont les Roms sont victimes. Il note en particulier avec préoccupation que les enfants roms continuent d’être soumis au système ségrégationniste des écoles monoethniques et qu’ils n’ont pas la possibilité de recevoir un enseignement dans leur langue. Le Comité relève également avec préoccupation que les indicateurs relatifs aux Roms concernant notamment l’accès au logement, aux soins de santé et à l’emploi et la participation à la conduite des affaires publiques sont mauvais (art. 26 et 27).

Le Comité renouvelle ses observations finales précédentes (CCPR/C/BIH/CO/1, par.  24) et recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux droits linguistiques des Roms et à leur droit à l ’ éducation, qui sont protégés en vertu de la loi relative à la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales. L ’ État partie devrait accroître ses efforts pour que les enfants roms aient la possibilité de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle. Il devrait également prendre des mesures concrètes pour améliorer l’exercice par les Roms des droits d ’ accès au logement, aux soins de santé et à l ’ emploi, ainsi que la participation à la conduite des affaires publiques.

22.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, du deuxième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile, des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le Comité suggère également que le rapport périodique et les observations finales soient traduits dans l’autre langue officielle de l’État partie. Il demande aussi à l’État partie, quand il élaborera son troisième rapport périodique, de consulter largement la société civile et les organisations non gouvernementales.

23.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 6, 7 et 12.

24.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir au plus tard le 31 octobre 2016, des renseignements précis et actualisés sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.