Effectif total

Femmes

Hommes

Nombre

%

Nombre

%

Présidence de BH

3

0

0

3

100

Conseil des ministres de BH

10

1

10

9

90

Président de la FBH

2

0

0

2

100

Président de la RS

2

0

0

2

100

Gouvernement de la FBH

15

2

13,3

13

86,7

Gouvernement de la RS

19

1

5,3

18

94,7

Premier Ministre de canton

10

0

0

10

100

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Rapport initial

BOSNIE-HERZÉGOVINE  *

* Le présent rapport est publié sans avoir été soumis aux services d’édition, conformément aux souhaits exprimés par le Comité des droits de l’homme à sa soixante‑sixième session en juillet 1999.

GE.05-45190 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Rapport initial sur l'exécution du Pacte international relatif aux droits civilset politiques pour la période 1994 - 2004

Page

Introduction 5

Article 1Droit à l'autodétermination 6

Article 2Interdiction de la discrimination en matière de recours9

Article 3Égalité entre hommes et femmes en Bosnie-Herzégovine11

Article 4Dérogations aux dispositions du Pacte17

Article 5Interdiction de déroger aux dispositions du Pacte 18

Article 6Droit à la vie indissociable de la personne humaine 18

Articles 7Interdiction de recourir à des châtiments inhumains 20

Article 8 29

Article 9Liberté et sécurité de la personne 34

Article 10Obligation de traiter avec humanité 35

Article 11Exécution d'obligations contractuelles 37

Article 12Liberté de circuler et de choisir le lieu de résidence 38

1.Domicile et résidence38

2.Documents de voyage 40

3.Conditions d'admission des étrangers sur le territoire national 40

(a)Résidence temporaire 41

(b)Domicile 41

(c)Asile 41

4.Situation des réfugiés et des personnes déplacées 42

5.Création de conditions favorables à un retour durable 46

(a)Hébergement temporaire en Bosnie-Herzégovine pour les réfugiés de Serbie et du Monténégro 49

(b)Réfugiés de la République de Croatie 50

(c)Demandes d'asile présentées en Bosnie-Herzégovine et reconnaissance des droits au statut de réfugié50

Page

(d)Hébergement dans les centres de réfugiés 50

Mesures exécutoires 50

(i)Administration des modalités de reconnaissance dustatut de réfugié dévolue au Ministère de la sécurité 50

(ii)Règlements exécutoires concernant la protectioninternationale des demandeurs d'asile et instructions internes y relatives 51

(iii)Responsabilité des dispositions visant à offrir des solutionsappropriées aux ressortissants du Kosovo-Metohijabénéficiant actuellement d'un accueil temporaire 52

Protection des bénéficiaires et politique prioritaire du HCR 53

Investissements et projets analogues 53

Évaluation générale des résultats du projet 56

(a)Effets globaux 56

(b)Coopération avec d'autres participants 56

(c)Besoins à satisfaire 56

(d)Enseignements et recommandations 57

(e)Conditions en matière de circulation des étrangers 57

(f)Droits des étrangers à obtenir un emploi en Bosnie-Herzégovine 57

Article 13Droits des étrangers 58

Article 14Égalité devant les tribunaux et les cours de justice 60

A.Organisation du pouvoir judiciaire 60

B.Commission des droits de l'homme 69

Le Médiateur des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine 69

Le Bureau du Médiateur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine 70

Le Médiateur de la République serbe 78

Chambre des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine 82

Ministère des droits de l'homme et des réfugiés 85

Article 15Non-rétroactivité des lois 86

Article 16Droit à la personnalité juridique 87

Article 17Droit à la vie privée 87

Secret de correspondance et d'autres moyens de communication 88

Page

Article 18Droit à la liberté de religion 89

Article 19Liberté de pensée, d'expression et d'opinion en public91

Article 20Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre93

Article 21Droit de réunion pacifique et de s'associer librement avec d'autres 93

Article 22Droit de s'associer avec d'autres et droit de constituer desassociations politiques, syndicales et autres 94

(a)Associations et fondations 95

(b)Organisation politique 95

(c)Organisations syndicales 96

Article 23Droit de se marier et de fonder une famille 98

Article 24Protection des mineurs 100

Article 25Système électoral 101

Article 26Égalité devant la loi – interdiction de la discrimination par la loi104

Article 27Droits des minorités nationales 105

Introduction

1.Le présent rapport sur l'exécution du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le Pacte) pour la période 1994-2004 expose, de façon transparente et conformément aux Directives générales du Comité des droits de l'homme, la situation actuelle des droits civils et politiques en Bosnie-Herzégovine. Au moment de la succession, après le 1er septembre 1993, la Bosnie-Herzégovine a ratifié cet instrument international et deux ans après, également, le protocole facultatif qui réglemente ce domaine.

2.En raison de la guerre et du manque d'information sur la période 1992-1995, le présent rapport ne traite pas de l'état d'application des droits civils et politiques visés par les dispositions du Pacte. Toutefois, il faut relever que, durant les événements tragiques de la guerre en Bosnie-Herzégovine, de nombreux exemples et formes de tortures, de traitements ou comportements inhumains et dégradants, ont violé les prescriptions du Pacte, par des actes qu'il interdit expressément et qui consistent dans leurs pires formes en châtiments illégaux, graves souffrances physiques et mentales. Les victimes de toutes formes de torture qui cherchent encore à obtenir satisfaction pour les souffrances ressenties se répartissent en deux groupes : a) ensemble de la population civile résidant sur le territoire de Bosnie-Herzégovine au début de la guerre et durant les hostilités, puis, sitôt après la fin des conflits; b) groupes de personnes victimes des formes les plus cruelles de torture, telles que : personnes privées de liberté et internées dans des camps militaires par recours à la force et à des traitements inhumains, personnes appartenant à des minorités nationales présentes durant les hostilités dans certains secteurs, enfants de tous âges, constituant la catégorie la plus vulnérable qui subit les conséquences permanentes du conflit sous forme de handicap physique et mental, femmes victimes de violences sexuelles, membres des forces armées marqués par le syndrome de l'après-guerre. Toutes catégories mentionnées confondues, il est difficile d'en distinguer l'une ou l'autre qui n'ait pas été exposée, entre 1992 et 1995, directement ou indirectement à la torture et n'en subisse pas à un degré plus ou moins grand les conséquences de la guerre et de l'après-guerre.

3.Se conformant aux dispositions de l'article 40 du Pacte qui demande aux États parties de présenter des rapports sur les mesures adoptées pour donner effet aux droits qu'il reconnaît, ainsi que sur les résultats obtenus par l'exercice de ces droits, la Bosnie-Herzégovine s'est engagée à remplir ses obligations.

4.Le présent document n'informe pas de la structure politique, des fondements du système juridique et autres statistiques concernant l'État, que contient le document de base présenté au Haut Commissaire des droits de l'homme sous la cote HRI/CORE/1/A dd 89/rev.1.

5.Conformément aux recommandations formulées dans les Directives générales précitées, un grand nombre d'experts de toute la Bosnie-Herzégovine, aux échelons de l'État, des deux Entités et du district de Brcko, ont participé à l'élaboration et l'économie du présent document. À l'échelon de l'État, il s'agit des organes suivants : Ministère des droits de l'homme et des réfugiés, Ministère de la justice, Ministère de la sécurité, Ministère des affaires étrangères, Ministère des affaires civiles, Office des statistiques de Bosnie-Herzégovine, Commission constitutionnelle de la Chambre des représentants à l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, Agence officielle des communications de Bosnie-Herzégovine; ministères et institutions compétents des deux Entités et du district de Brcko de Bosnie-Herzégovine, à savoir : Ministères fédéraux respectivement de la justice, de l'intérieur, du travail et de la politique sociale, Cour constitutionnelle de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, Institut fédéral des statistiques, Centre sur l'égalité des sexes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, Ministères respectivement de la justice, de l'intérieur et de la santé et la protection sociale de la Republika Srpska (République serbe), Cour constitutionnelle de la Republika Srpska, Centre sur l'égalité des sexes de la Republika Srpska, Forces de police et Commission judiciaire du district de Brcko de Bosnie-Herzégovine. Les organisations tant internationales que nationales non gouvernementales ont également apporté leur concours, de même que les institutions et experts universitaires qui mènent des recherches scientifiques et spécialisées sur les questions examinées dans le présent document et l'état d'exécution en Bosnie-Herzégovine. C'est dire qu'un grande nombre de chercheurs, d'experts et autres auteurs ont participé directement à l'établissement du présent rapport.

6.Il convient de préciser que certaines questions appelant des réponses, au sens du Pacte, ayant fait l'objet d'un examen plus détaillé dans les rapports que la Bosnie-Herzégovine a déjà soumis aux différents comités compétents des Nations Unies, le présent document porte sur les éléments qui n'y figuraient pas. Lesdites questions sont traitées dans les rapports suivants : Rapport initial sur les droits économiques, sociaux et culturels en Bosnie-Herzégovine, Rapport sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), Premier rapport de la Bosnie-Herzégovine au Comité des droits de l'enfant (CRC), Rapport sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), Rapport de la Bosnie-Herzégovine sur les mesures législatives et autres prises en application des principes établis dans la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Rapport initial de la Bosnie-Herzégovine sur la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants (CAT) et Rapport de la Bosnie-Herzégovine présenté à la demande du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CTR).

7.Conformément aux Directives générales du Comité des droits de l'homme, le présent document tente de témoigner de l'état d'application effectif du Pacte en Bosnie-Herzégovine, aux fins essentiellement de parvenir à des résultats concrets dans ce pays, ainsi que des progrès réalisés dans le domaine du respect des droits civils et politiques.

8.Reconnaissant la complexité et la subtilité du sujet examiné, qui exige des recherches plus détaillées et des conditions et moyens plus favorables à son élaboration, le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine s'est évertué à s'acquitter de cette tâche d'une façon absolument transparente, comme le requièrent les dispositions du Pacte.

Article 1 (Droit à l'autodétermination)

9.Ce droit ayant été examiné en détail dans le rapport initial sur l'exécution du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en Bosnie-Herzégovine, présenté au début de 2004 au Comité compétent des Nations Unies, le présent document s'attachera davantage aux aspects relatifs aux droits civils et politiques, non abordés dans ledit rapport initial.

10.Conformément aux dispositions de la Constitution, la Bosnie-Herzégovine est un État démocratique constitué de deux Entités et du district de Brcko, qui a été établi par décision de la Commission d'arbitrage pour le Brcko en 1999. Les trois peuples constituants vivent sur un pied d'égalité, de nombreuses minorités nationales et autres citoyens exercent leurs droits en application de la législation et sur la base d'élections libres et démocratique. La Constitution reconnaît en principe à tous les citoyens le droit de choisir leur développement économique, social et culturel. Ainsi, tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine peuvent disposer librement de leurs ressources et richesses naturelles, sans compromettre les obligations découlant des instruments internationaux.

11.Au titre de l'article II de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, qui aborde les droits de l'homme et les libertés fondamentales, la Bosnie-Herzégovine garantit les droits de l'homme et les libertés fondamentales internationalement reconnues les plus étendues, aux échelons de l'État, des Entités et du district de Brcko. C'est pour cette raison qu'a été établie, comme le précise l'Annexe VI de l'Accord-cadre général, la Commission des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine, qui comprend la Chambre des droits de l'homme et le Médiateur pour les droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine (ci-après le Médiateur). Après expiration, en 2003, du mandat de la chambre, en tant qu'organe judiciaire ad hoc, la protection juridique des droits de l'homme relève de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine.

12.Au sens des dispositions constitutionnelles en vigueur, toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine sont tenues de coopérer et de permettre d'accéder librement à tous les instruments internationaux de suivi des droits de l'homme établis pour la Bosnie-Herzégovine, aux organes de contrôle créés conformément à la Constitution, ainsi qu'à tous autres organismes ayant reçu mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de droits de l'homme ou de droit humanitaire.

13.En Bosnie-Herzégovine, l'idée que le droit à l'autodétermination et son application sont une condition et une garantie essentielles de respect et de promotion des droits de l'homme a progressivement mûri. Ce résultat a été grandement facilité par une meilleure et plus fructueuse coordination des activités et travaux entre toutes les autorités concernées, y compris les autorités de Bosnie-Herzégovine et les institutions à tous les échelons structurels, le secteur privé et les représentants internationaux parties au processus de renforcement et de protection des droits de l'homme. Autant d'éléments qui ont contribué sans relâche à mieux sensibiliser à l'importance des instruments juridiques internationaux et de leur application systématique.

14.La Bosnie-Herzégovine, en tant que communauté étatique complexe, prend toutes mesures concrètes pour donner à tous les citoyens de son ressort le droit à l'autodétermination, à la condition fondamentale que soient respectées la Constitution et la législation de ce pays, autrement dit ce droit sera restreint dans le seul cas où certaines tendances et activités compromettent le système constitutionnel et se soldent par une rupture de l'unité du pays et une modification de ses frontières internationalement reconnues. Ce droit ne peut être reconnu que s'il n'exerce aucune influence sur les affaires intérieures d'autres pays, ce qui pour un pays multinational et multiconfessionnel comme la Bosnie-Herzégovine est une question particulièrement délicate. Nous partons toujours du principe que l'exercice du droit à l'autodétermination doit contribuer à l'établissement de relations amicales et d'une coopération entre tant les peuples de Bosnie-Herzégovine que ceux des pays voisins. Il peut, d'une part, faire obstacle à toute forme de discrimination et, de l'autre, contribuer à renforcer la paix et la compréhension internationale. Tout sera mis en œuvre pour que respect et tolérance influent d'une manière générale sur la qualité de vie en Bosnie-Herzégovine et dans toute la région.

Dans l'ensemble, la Bosnie-Herzégovine atteste, par sa législation et le système judiciaire, de l'égalité des peuples constituants (utilisant la terminologie juridique internationale relative aux communautés ethniques et culturelles), en l'occurrence les Bosniaques, les Serbes et les Croates, sur tout son territoire. L'appartenance ethnique est un facteur qui limite le plein respect des droits politiques, notamment le droit de vote passif, mais que résoudra l'élaboration de la future loi électorale en Bosnie-Herzégovine.

15.Le Comité des droits de l'homme n'ignore pas que les organisations et les représentants de la communauté internationale, en particulier le Bureau du Haut Représentant de la Bosnie-Herzégovine en tant que protectorat spécial, participent notablement à l'exécution des droits civils et politiques dans le pays, ce qui crée un système parallèle – doubles instruments de protection des droits de l'homme – qui, à son tour, rend précaire la situation des citoyens, individuellement ou collectivement, de Bosnie-Herzégovine. Il s'ensuit, aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, que nul ne peut décider en propre au sujet de nombreux droits et, surtout, que les conditions nécessaires après les hostilités n'ont pas été créées. La question de l'autodétermination appelle par conséquent une attention particulière en Bosnie-Herzégovine et il semble qu'à long terme elle fera l'objet d'un débat et d'un suivi par les médiateurs et les observateurs tant nationaux qu'internationaux.

16.En raison de la complexité et du caractère particulier du système constitutionnel et juridique établi en Bosnie-Herzégovine par l'Accord de paix de Dayton, il est nécessaire de faire valoir le rôle des éléments indubitablement les plus importants du pays – le Haut Représentant de la Bosnie-Herzégovine, dont la fonction est établie par l'article I de l'Annexe X de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, intitulé Accord relatif au dispositif civil d'application de l'accord de paix. À noter que, plus de neuf ans après l'établissement de la paix en Bosnie-Herzégovine, le Bureau du Haut Représentant participe ou s'associe directement aux travaux des pouvoirs constitutionnel, législatif, exécutif et judiciaire. Il ressort de la pratique suivie jusqu'à présent que le Haut Représentant a modifié par ses décisions les constitutions respectives des Entités, élaboré de nouvelles lois ou modifié celles en vigueur, exercé une influence directement sur les pouvoirs judiciaire et exécutif par un ensemble de décisions prises, d'une part, pour remplacer certains fonctionnaires, qui sont détenteurs de l'autorité publique, les présidents des Entités, magistrats et membres du parquet et, de l'autre, établir la compétence matérielle et territoriale des tribunaux, créé une commission judiciaire indépendante, en tant qu'organe séparé dudit Bureau et désigné un certain nombre de personnes autorisées à suivre les procédures judiciaires et analogues. Depuis la création de ce Bureau, quatre titulaires ont occupé la fonction de Haut Représentant. Cet organe a adopté, outre les modifications de la Constitution en 1999, trois lois et pris sept décisions; en 2000, 17 lois et 28 décisions; en 2001, 17 décisions et, en 2002, 24 lois sur les 38 promulguées; en 2003, 2 lois, 36 décisions, une lettre de nomination et une directive. En cinq ans, ce sont au total 58 lois et 92 décisions. Nombre des décisions mentionnées sont des lois au sens matériel, ou y sont annexées. C'est notamment le cas des décisions prises par le Haut Représentant, respectivement sur l'adoption de la loi portant modification de la loi sur la Cour de Bosnie-Herzégovine et de la loi portant modification de la loi sur le parquet. Rien qu'en 2003, 12 décisions ont été prises. Durant cette période, l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a adopté 132 lois. Outre ce qui précède, il convient de souligner que la Bosnie-Herzégovine a été accueillie comme membre du Conseil de l'Europe en 2002, que depuis 1992 (reconnaissance), elle est membre de l'Organisation des Nations Unies et que ses pouvoirs publics (institutions) fonctionnent conformément à la Constitution (Annexe IV de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine). Depuis la signature de l'Accord de paix de Dayton, plusieurs élections ont eu lieu, les premières organisées en 2002 par les autorités nationales en application de la législation nationale. Par conséquent, parallèlement à tous les éléments et attributs qui constituent un État souverain et démocratique, existe une institution dont les compétences sont quasi illimitées dans tous les domaines de l'autorité de l'État. Cependant, le Haut Représentant n'a aucune responsabilité politique ou légale à l'égard de l'ordre juridique du pays. Cette question devra être traitée plus à fond à l'avenir, non seulement du fait des résultats et du concours effectif du Haut Représentant à la mise en place de relations entièrement démocratiques en Bosnie-Herzégovine, de ses intentions qui ont suivi en temps voulu, compte tenu de l'opposition politique à l'exécution de la décision de la Cour constitutionnelle et de l'adoption d'un bon nombre de lois et règlements, mais également en raison des répercussions de certaines de ses décisions ayant influé en général sur les relations intérieures et fondées sur la Constitution, aux lois adoptées légitimement et aux élections démocratiques organisées dans le pays.

17.Le conflit en Bosnie-Herzégovine a entraîné le déplacement sans ménagement de la population en même temps que la perte des possibilités de disposer de ressources naturelles et autres matérielles, ce qui est contraire aux prescriptions du Pacte. Depuis plusieurs années, les autorités de Bosnie-Herzégovine, soutenues par la communauté internationale, se sont employées à améliorer la situation, ou au minimum à rétablir les conditions d'avant la guerre. Pour surmonter ou atténuer le problème de la disponibilité des ressources naturelles et matérielles, le pays a créé, avec les modifications constitutionnelles de 2002, un cadre juridique solide qui puisse protéger le droit de disposer des ressources naturelles et constituer une base ferme pour attirer des investissements étrangers plus sûrs, ainsi que les courants d'échange, de capitaux et de main-d'œuvre. Ainsi, la Bosnie-Herzégovine met tout en œuvre pour se rapprocher plus rapidement et sûrement de l'Union européenne, ses réglementations et pratiques concernant la solution d'importantes questions d'administration du pays. Il s'agit notamment du traitement et de la disponibilité des ressources naturelles et matérielles, des droits des citoyens d'en disposer, sans discrimination aucune, des ressources naturelles telles que eau, forêts, mines. Cette question concerne aujourd'hui de plus en plus les citoyens de Bosnie-Herzégovine, qui sont soucieux des problèmes écologiques et autres (ouverture de nouveaux puits de mines, construction de nouvelles centrales hydroélectriques, notamment sur les cours d'eau présentant actuellement un intérêt : Drina, Neretva, Vrbas) et qui, s'ils sont insatisfaits des mesures prises par les autorités compétentes, peuvent influer sur la prise de décisions quant à l'utilisation des ressources naturelles du pays.

Article 2 (Interdiction de la discrimination en matière de recours)

18.Conformément à l'article 2 du Pacte, la Bosnie-Herzégovine a garanti, par ses dispositions constitutionnelles et législatives, les mêmes droits à tous les citoyens, ressortissants et étrangers, remplissant les conditions de résidence sur son territoire, sans distinction ni discrimination. Aux termes du paragraphe 4, article II, de la Constitution de Bosnie-Herzégovine : "La jouissance des droits et libertés prévus au présent article ou dans les accords internationaux énumérés dans l'Annexe de la Constitution est garantie sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, les liens avec une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre considération."

Compte tenu de cet article, la législation de Bosnie-Herzégovine, de ses deux Entités et du district de Brcko, dispose que tout citoyen dont les droit et libertés ont été lésés, bénéficie du droit de recours, y compris dans les cas où les auteurs de l'infraction ont agi dans l'accomplissement de leurs fonctions officielles.

Toutefois, dans la pratique, les intéressés ne sont pas toujours informés des droits découlant du Pacte (et selon le cas du protocole facultatif), ce document n'ayant pas été publié dans les langues officielles des populations de Bosnie-Herzégovine : le public, en particulier les personnes dont les droits sont lésés à ce titre ne sont jamais au courant de leurs droits ni de la coopération qui existe entre l'État et le Comité des droits de l'homme.

19.En Bosnie-Herzégovine, il n'existe pas de discrimination explicite à l'encontre des citoyens et des étrangers. Cette garantie, qui se fonde sur l'article 2 du Pacte, est appliquée aux étrangers de la même façon qu'aux citoyens de Bosnie-Herzégovine. La Constitution et la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l'asile, qui a été adoptée en 2003, réglementent cette question. Selon l'article 6 de cette loi, toute discrimination à l'égard d'étrangers est interdite. Les étrangers, titulaires d'un permis de séjour humanitaire, en vertu de l'article 35 de la même loi, ont le droit de travailler et de bénéficier des possibilités d'instruction, de protection sanitaire et sociale, aux mêmes conditions que les autochtones. Aux termes de la législation, les étrangers ne peuvent être privés de leur vie sans juste motif. Ils ne doivent pas être et ne sont pas exposés à la torture, ou à des traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants et ne peuvent être tenus en esclavage ou en captivité. Selon la loi, les étrangers peuvent être privés du permis de séjour s'ils ne remplissent pas les conditions légales requises. Ils ont le droit d'en appeler d'une telle décision auprès du ministère compétent dans les 15 jours suivant la notification de la décision. La décision finale d'expulsion est rendue par le ministère compétent. Le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine peut, à titre exceptionnel, sur proposition motivée du ministère compétent ou du Ministère de l'intérieur et lors de l'examen des cas particuliers, décider d'expulser des étrangers du territoire de Bosnie-Herzégovine, s'il l'estime nécessaire pour l'ordre public ou pour des motifs de sécurité nationale, au sens des dispositions de l'article 1, paragraphe 2 du Protocole N° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil des ministres a exercé ce droit dans le cas du groupe algérien.

Les règlements, qui visent à rendre les relations avec les étrangers plus justes et motivées conformément aux normes internationales et aux prescriptions du Pacte, détaillent les conditions et les documents (forme et contenu) nécessaires à l'autorisation de séjour en Bosnie-Herzégovine, ainsi que d'autres questions importantes concernant le séjour et la circulation des étrangers.

La Bosnie-Herzégovine accorde un traitement spécial aux étrangers – réfugiés qui demandent l'asile conformément aux dispositions des articles 3 à 34 de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés. Les étrangers, bénéficiant de la qualité de réfugié, ont le droit de résider sur le territoire de Bosnie-Herzégovine pendant une durée déterminée et une attestation leur est délivrée à cet effet. Le statut de réfugié est en principe accordé également au conjoint ou partenaire et aux enfants mineurs, ainsi qu'aux proches, à la condition qu'ils occupent le même logement sur le territoire national. Tout étranger, considéré comme réfugié de droit, peut travailler, bénéficier du système éducatif et de la protection sanitaire et sociale, au même titre que les citoyens de Bosnie-Herzégovine.

La validité de l'asile cesse sur décision de l'organe compétent en la matière, légalement tenu de se conformer à l'article 76 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers à la demande des services du ministère compétent ou des Ministères des affaires étrangères. Il ne peut être appelé de la décision, mais la plainte déposée par l'étranger auprès d'une instance a un effet suspensif. Il convient d'ajouter qu'en vertu des règlements d'application de la législation en vigueur dans le pays, un étranger ne peut être ni expulsé ni renvoyé de force du territoire de Bosnie-Herzégovine, tant que la décision n'est pas devenue irrévocable aux termes du paragraphe 1 de l'article susmentionné.

Les étrangers ont, par conséquent, pleinement droit à la liberté et à la sécurité personnelle conformément à la législation de Bosnie-Herzégovine. En cas d'arrestation légale, ils doivent être traités avec humanité dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Ils ne peuvent être arrêtés pour non-respect d'obligations contractuelles. Ils sont libres de circuler, de choisir leur lieu de résidence, de quitter le pays. Ils ont des droits et devoirs égaux en justice, ainsi que le droit à un procès juste et équitable devant un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, lors de toute accusation en matière pénale ou de contestation de leurs droits et obligations de caractère civil. Ils sont protégés contre toute immiscion arbitraire ou illégale dans leur vie privée, leur famille, leur domicile ou leur correspondance. Ils ont droit à la liberté de pensée, de conscience ou de religion ainsi que d'opinion et de son expression. Les étrangers ont le droit de se réunir pacifiquement et de s'associer librement. S'ils appartiennent à une minorité, au sens de l'article 27 du Pacte, ils ne peuvent être privés du droit d'avoir en commun, avec d'autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'employer leur langue maternelle, ou de se marier. Les enfants d'étrangers bénéficient des mesures de protection de la jeunesse.

En vertu de la législation de Bosnie-Herzégovine, les droits des étrangers, tels qu'énoncés, ne peuvent être limités que d'une façon légale définie par la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l'asile, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ladite loi est entrée en vigueur le 14 octobre 2003 ("Journal officiel de Bosnie-Herzégovine", N° 29/03).

Article  3 (Égalité entre hommes et femmes en Bosnie-Herzégovine)

20.La Bosnie-Herzégovine a obtenu des résultats concrets dans la période examinée en s'acquittant des obligations découlant de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui lui sont dévolues le 1er septembre 1993. Il faut préciser que le pays a élaboré et adopté, après la guerre, un cadre législatif exhaustif qui empêche la discrimination sexuelle.

Les instruments juridiques et organiques ont été établis dans le but de rendre effective l'égalité entre hommes et femmes. Les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes reprises dans la Constitution, la loi de Bosnie-Herzégovine sur l'égalité entre hommes et femmes, l'élaboration d'une nouvelle législation sur la famille, ainsi que la loi sur la protection contre la violence familiale constituent les instruments juridiques. L'Agence nationale pour l'égalité des sexes, les centres des Entités sur l'égalité, relevant du pouvoir exécutif, et les commissions parlementaires en matière d'égalité (Parlements national et des Entités), relevant du pouvoir législatif, sont autant d'instruments organiques. Les Directives des Nations Unies sur la mise en œuvre et l'avancement des droits civils et politiques égaux entre hommes et femmes sont ainsi respectées.

21.Il importe de souligner que la Constitution de Bosnie-Herzégovine, au paragraphe 4 de l'article II consacré aux droits de l'homme, interdit toute discrimination en matière de reconnaissance, jouissance et protection des droits de l'homme : "sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue". Elle garantit également l'égalité entre les hommes et les femmes, non seulement en interdisant la discrimination, mais également en affirmant que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles s'appliquent directement en Bosnie-Herzégovine. La Constitution souligne que ces instruments priment toutes les autres lois.

22.La loi sur l'égalité entre hommes et femmes permet de reconnaître directement et plus aisément les cas concrets de personnes qui se trouvent dans des situations différentes au motif du sexe, autrement dit, qui ne sont pas traitées de la même façon. Ladite loi favorise, réglemente et protège l'égalité entre hommes et femmes, garantit à chacun des possibilités égales, dans le domaine tant public que privé. Selon l'article 2 de la loi, l'égalité de traitement entre hommes et femmes est pleinement garantie dans tous les secteurs de la société, en particulier dans les domaines suivants : instruction, économie, emploi et travail, protection sociale, soins de santé, activités sportives et culturelles, vie publique et médias, indépendamment de l'état civil ou de la situation familiale. La discrimination fondée sur le sexe et sur l'orientation sexuelle est interdite. En outre, l'article 3 de la même loi définit en ces termes la discrimination : "Aux fins de la présente loi, la discrimination sexuelle s'entend de toute distinction, de jure ou de facto, directe ou indirecte, privilège, exclusion ou restriction au motif du sexe, qui a pour conséquence le refus ou la restriction en matière de reconnaissance, d'exercice ou de jouissance des libertés de la personne humaine dans les domaines politique, éducatif, économique, social, culturel, sportif, civil et autres de la vie publique."

23.La loi sur l'égalité entre hommes et femmes en Bosnie-Herzégovine porte création de l'Agence nationale pour l'égalité des sexes. Cette agence est principalement chargée d'élaborer le plan d'action national périodique visant à promouvoir l'égalité des sexes, d'examiner les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que les lois générales, pour y vérifier l'application du principe d'égalité; de présenter des rapports annuels sur la mise en place dans le pays de mesures de prévention de la discrimination fondée sur le sexe. Elle a commencé ses travaux à la fin de 2004.

24.À la fin de 2000 et de 2001, les gouvernements respectifs des deux Entités ont créé des centres sur l'égalité, en tant que services techniques. À l'initiative de ces centres, les pouvoirs publics (législatif et exécutif) ont établi des organes chargés de traiter les questions d'égalité à tous les échelons administratifs.

25.Au sein des pouvoirs législatifs des deux Entités, les organes parlementaires ont été constitués en tant qu'agents d'exécution dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes. Ces conseils et commissions ont un mandat analogue qui leur demande de vérifier, dans toutes les activités des parlements et assemblées respectifs, d'une part, l'adoption des règlements et documents de fond sur les politiques appliquées dans différents domaines et, de l'autre, la proposition de mesures qui garantissent un traitement égal entre hommes et femmes.

Ces organes ont été créés dans de nombreux cantons et municipalités, aux fins d'unifier la conception de l'égalité entre hommes et femmes dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine.

26.En Bosnie-Herzégovine, des obstacles empêchent d'accorder aux femmes une meilleure place et en freinent la possibilité. Les problèmes sociaux et économiques en général et leur situation économique, souvent très inférieure à celle des hommes, en sont les principales causes. Dans ce pays, le choix du système éducatif et de la profession a toujours été déterminé en fonction du sexe. Rien n'y empêche légalement les femmes de devenir économiquement indépendantes, par exemple, de créer leur propre entreprise, mais les facilités et les avantages y afférents demeurent insuffisants, bien que les mesures de ce type soient très répandues dans le monde. L'une des principales mesures visant à améliorer la situation des femmes et à créer des conditions qui leur permettent de jouir de tous leurs droits et d'avoir les mêmes possibilités que les hommes est d'utiliser leur pleine capacité de participer au développement politique, économique, social et culturel et de bénéficier des mêmes avantages en découlant, à savoir le recentrage de la question féminine dans les politiques, programmes et législations en vigueur. C'est ainsi que l'on peut venir à bout des conceptions dépassées et des préjugés tenaces quant aux rôle et place des femmes dans la société. (Voir le tableau 1 joint en annexe.)

27.Les instruments internationaux servent de plus en plus à l'échange de données d'expérience et d'assistance pour résoudre les difficultés pratiques que soulève l'égalité des droits entre hommes et femmes. En coopération avec le réseau d'organisations non gouvernementales, l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) a lancé le projet intitulé "Women can do it" (Des femmes peuvent le faire), qui assure une formation aux candidates inscrites sur des listes électorales et aux élues des pouvoirs législatif et exécutif. Le gouvernement norvégien soutient depuis 2001 ce projet qui se poursuit à ce jour. Au milieu de 2003, 2 500 femmes de toute la Bosnie-Herzégovine y participaient.

28.Les autorités de Bosnie-Herzégovine, de concert avec les représentants du secteur non gouvernemental, ont entrepris une série de travaux aux fins d'analyser la législation en vigueur, en vue essentiellement d'offrir aux femmes et aux enfants une protection conforme aux normes internationales. Des groupes de travail ont été conçus à cet effet. Les experts dans les domaines théorique et pratique, qui les constituent et émanent des milieux gouvernemental et non gouvernemental, ont examiné les codes pénaux et le code de la famille en Bosnie-Herzégovine et ont envoyé leurs observations et suggestions aux institutions compétentes. Il est d'usage aujourd'hui que les centres sur l'égalité envoient aux groupes de travail parlementaires des deux Entités leurs commentaires, opinions et suggestions sur les règlements examinés par ces derniers, quant à leur conformité à la loi sur l'égalité entre hommes et femmes. Le groupe de travail, qui réunit lesdits centres et le Comité sur la sécurité du réseau (comprenant 34 ONG de tout le pays) a élaboré le projet de loi sur la protection contre la violence familiale. Le texte en a été déjà adopté par la Fédération de Bosnie-Herzégovine et il est en cours d'adoption en Republika Srpska. Le Parlement est actuellement saisi de la nouvelle loi sur la famille.

29.La loi sur la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine régit les règles, conditions et modalités d'acquisition et de perte de la citoyenneté. L'état civil n'a pas d'influence sur son acquisition, sauf si elle s'impose par mariage avec un citoyen de Bosnie-Herzégovine, auquel cas il n'est fait aucune différence fondée sur le sexe. Pour acquérir la citoyenneté, il est indispensable que le candidat ou la candidate remplisse les conditions requises par la loi qui n'établit aucune distinction entre hommes et femmes. Les femmes, mariées ou non, ont à l'égal des hommes le droit d'acquérir une citoyenneté, d'en changer ou de conserver la leur. Le mariage avec un citoyen étranger n'a pas d'incidence sur le changement de citoyenneté de la femme, excepté dans les cas où elle souhaite prendre la nationalité de son mari (aux conditions prescrites par la loi du pays d'origine de ce dernier). La double citoyenneté est également possible, s'il existe des accords bilatéraux avec le pays d'origine du partenaire (principe de réciprocité).

30.En Bosnie-Herzégovine, chacun des époux prend la citoyenneté de son conjoint, selon le choix familial, autrement dit du lieu de résidence : ainsi, les cas de discrimination ou d'atteinte au droit du choix de la citoyenneté sont rares dans ce pays. La citoyenneté du père et de la mère est d'égale valeur et, selon la législation, seul compte le choix des partenaires.

31.Les enfants issus du mariage entre parents de citoyenneté différente obtiennent la citoyenneté qui emporte l'accord des parents et si la législation du pays de résidence ou d'origine des parents l'autorise, les enfants peuvent avoir les deux citoyennetés. Les enfants peuvent détenir un passeport personnel, mais peuvent voyager en étant inscrits sur le passeport du père ou de la mère. Ces derniers doivent approuver la délivrance du document de voyage de l'enfant et l'autoriser à voyager. Le consentement des enfants de plus de 14 ans est nécessaire dans tous les cas.

Le premier rapport présenté par la Bosnie-Herzégovine au Comité des droits de l'enfant fournit davantage de renseignements sur la citoyenneté des enfants (points 59-61, pages 13-14).

32.Selon les mesures constitutionnelles et légales actuelles, les femmes ont les mêmes droits et possibilités que les hommes de représenter les autorités de Bosnie-Herzégovine et d'entrer en relation avec d'autres États; cependant, du fait de leur place traditionnelle dans la société, elles n'occupent encore guère de fonctions de représentation à l'échelon international. Ainsi, sur 39 postes dans la carrière diplomatique, le Ministère des affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine a désigné neuf femmes (23 %). Aux fonctions de consul général, deux femmes ont été nommées, soit 29 % de l'ensemble des postes. Dans les autres secteurs de la carrière consulaire et diplomatique, de l'administration et des services techniques, 82 femmes occupent un poste, sur un total de 261 fonctionnaires, soit 31 %.

33.La loi électorale de Bosnie-Herzégovine dispose que l'élection des membres des collectivités publiques s'effectue sur la base du droit de vote universel et égal par voie de scrutin direct et secret. Selon la même loi, tout citoyen de Bosnie-Herzégovine âgé de 18 ans a le droit de vote et est éligible à tous les échelons de l'organe législatif. On pourrait déduire des règlements mentionnés ci-dessus que les hommes et les femmes ont les mêmes droits de participer à la vie politique et publique. Le nombre de femmes sur les listes électorales à tous les échelons des organes législatifs (de la municipalité à l'Assemblée parlementaire) est fixé par la Loi électorale (article 419) selon laquelle les partis sont tenus de présenter au moins un tiers de candidates. Ce quota a été appliqué aux élections de 2000. Les données révèlent que les femmes ont toujours été minoritaires dans les listes de candidatures aux élections.

34.Les données disponibles attestent clairement que l'application des quotas a permis à un plus grand nombre de femmes d'occuper des fonctions législatives aux échelons de l'État, des Entités et du district de Brckjo. Nonobstant, aucune femme ne préside le Parlement, à l'échelon de l'État ou des Entités : les hommes occupent donc les plus hautes fonctions législatives.

Les chiffres des résultats aux élections des pouvoirs locaux (municipalités), de l'Assemblée du district de Brcko et du Conseil municipal de la ville de Mostar, organisées le 2 octobre 2004, révèlent également que les femmes représentaient un tiers des candidatures à l'ensemble des organes législatifs mentionnés, alors que seulement 14,7 % étaient élues comme conseillères ou membres de conseils. Il ressort de l'examen des listes de candidatures que 11,9 % de femmes seulement y étaient inscrites. Dans le cadre de l'analyse des résultats aux élections municipales, des initiatives ont déjà été lancées pour modifier la loi électorale et obliger les partis politiques à compter un tiers de femmes inscrites sur les listes électorales dont les candidats se présentent aux fonctions législatives. (Voir les tableaux 2 et 3 joints en annexe.)

35.La situation est analogue quant au nombre de femmes procureurs : sur un total de 127 en Bosnie-Herzégovine, on en compte 47 (37 %).

TABLEAU 1

Effectifs du Ministère public, 2000–2002

Effectif total

Femmes

Hommes

Nombre

%

Nombre

%

Procureurs, FBH

53

18

34

35

66

Procureurs, RS

73

29

38

44

62

Procureurs district de Brcko

1

0

0

1

100

Procureurs BH

127

47

37

80

63

La réforme du système judiciaire, qui est en cours dans l'ensemble du pays, se soldera par un moindre nombre de tribunaux et de services du parquet à l'échelon local.

36.Les chiffres sur l'effectif de femmes occupant des fonctions publiques au sein du pouvoir exécutif, à l'échelon de l'État ou des Entités, attestent qu'elles y sont très peu nombreuses aux postes supérieurs. Lors des élections organisées après la guerre, aucune femme n'a été élue comme membre de la présidence, ou, dans les Entités, comme présidente, vice-présidente, ou Premier ministre.

Sur ses 10 membres, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine ne compte qu'une femme (10 %); sur ses 15 membres, le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n'en compte que deux (13,3 %) et sur les 19 membres, qui forment le Gouvernement de la Republika Srpska, une seule femme est ministre.

Dans les ministères de l'État, du district de Brcko et des Entités, 136 femmes, sur 540 fonctionnaires, occupent un poste de cadre, soit 25,2 %.

Seules 85 femmes (27 %) sont directrices d'institutions éducatives dont le nombre s'élève à 486 aux échelons locaux.

TABLEAU 2

Participation des femmes aux fonctions exécutives

37.Aux termes de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Le pays compte 100 tribunaux, dont sept aux échelons de l'État, des Entités, du district de Brcko et 93 aux échelons locaux. Sur les 934 juges que comptent ces tribunaux, 452 sont des femmes (48,4 %). À l'échelon local, le pourcentage des femmes, dont l'effectif est de 428, est plus élevé, soit 49,8 %; c'est au tribunal de première instance du district de Brcko et à la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qu'il est le plus élevé, avec respectivement 61 et 56.3 %. Aucune magistrate ne préside les tribunaux à l'échelon des Entités et du district de Brcko. À l'échelon local, sur 93 tribunaux, 16 sont présidés par une femme (17,2 %). Les hommes jouissent par conséquent d'un avantage dans les nominations à la présidence des tribunaux. À la fin de 2004, une femme a été nommée présidente de la Cour de Bosnie-Herzégovine : l'effet en sera bénéfique sur les futures nominations de femmes aux postes à responsabilité du système judiciaire.

38.Bien qu'on puisse affirmer que la Bosnie-Herzégovine ait fourni suffisamment d'instruments pour faire appliquer et garantir les droits de l'homme, y compris ceux des femmes, la pratique ne fonde pas à en être satisfait. Les femmes représentent dans le pays une bonne moitié de la population (51 %), mais leur pourcentage dans les milieux du travail et des relations sociales (taux de chômage 44 %), de leur participation à la vie politique (14,2 %), dans les partis politiques (environ 18,5 %) est nettement inférieur. En revanche, il est assez élevé dans les domaines de l'éducation, la santé et la protection sociale (62 %).

39.Les législations du travail des Entités accordent aux hommes et aux femmes l'égalité du droit à l'emploi, mais, dans la pratique, il en va tout autrement. Les employeurs hésitent avant d'engager les femmes, prétextant qu'elles grèvent les dépenses de personnel, les dispositions juridiques en place leur accordant un congé et des allocations de maternité. Outre ce motif, l'âge est un autre critère de discrimination : de nombreuses offres d'emploi publiées dans les quotidiens visent une main-d'œuvre féminine de moins de 35 ans, qui doit, comme condition préalable, avoir un "aspect sympathique". Les femmes qui recherchent un emploi sont donc souvent exposées à différentes formes de harcèlement sexuel. L'étude menée par les centres sur l'égalité entre hommes et femmes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska, dans le cadre du projet sur l'égalité des sexes en Bosnie-Herzégovine, auprès d'un échantillon de 600 femmes, révèle que le harcèlement sexuel – à savoir les violences – existe dans tous les milieux. Toutefois, ce qui préoccupe davantage, c'est l'attitude des femmes à l'égard de ces cas. Il est révélateur que 87,62 % des participantes estiment n'avoir pas été exposées au harcèlement sexuel, alors que 33,33 % ont déclaré en avoir été l'objet de la part de collègues, et 37,33 % de leurs supérieurs hiérarchiques (chefs).

40.Le problème de la violence familiale se pose réellement en Bosnie-Herzégovine, mais demeure un sujet tabou. Les victimes en sont généralement des femmes (le plus souvent âgées de 25 à 35 ans), des enfants et des personnes âgées. Certains chiffres indiqueraient qu'une famille sur quatre en est l'objet en Bosnie-Herzégovine.

41.La traite d'êtres humains est un autre problème de ce pays. Jusqu'à présent, la Bosnie-Herzégovine n'était qu'un pays de transit et d'accueil des femmes victimes de traite; mais il ressort de statistiques qu'elle est devenue un pays d'origine des victimes de la traite des femmes. Il n'existe pas de données crédibles sur le nombre de ces victimes, mais le HCR indique, dans son rapport de juin 2003 (traite d'êtres humains en Bosnie-Herzégovine) qu'en 2002, 70 plaintes pénales ont été déposées à l'encontre de 90 personnes, dont 76 citoyennes étrangères condamnées à des peines d'emprisonnement de neuf à 30 jours et neuf citoyens de Bosnie-Herzégovine, portant la durée totale des peines carcérales à 253 jours. Les citoyens de Bosnie-Herzégovine ont été condamnés pour avoir fourni des chambres ou servi d'intermédiaires à des fins de prostitution dans un réseau de traite d'être humains. La législation nationale est entrée en vigueur (code pénal de Bosnie-Herzégovine, loi sur la circulation et le séjour d'étrangers et sur l'asile, plan d'action national contre la traite adopté pour la Bosnie-Herzégovine), mais l'obstacle principal demeure l'entente entre la police et les milieux de malfaiteurs, qui favorise l'augmentation de ce fléau.

TABLEAU 3

Participation des femmes au pouvoir judiciaire à tous les échelonsen Bosnie-Herzégovine

Effectif total de magistrats/hommes et femmes

Femmes

Hommes

Nombre

%

Nombre

%

Cour constitutionnelle de BH

9

2

22,2

7

77,8

Cour de BH – instance d'appel

7

1

16,6

6

83,3

Cour constitutionnelle de la FBH

9

2

22, 2

7

77,8

Cour constitutionnelle de la RS

7

1

16,6

6

83,3

Cour suprême de la FBH

16

9

56,3

7

43,7

Cour suprême de la RS

16

1

6,25

15

93,7

Tribunal de première instance dudistrict de Brcko

13

8

61,5

5

38,5

Tribunaux cantonaux et municipauxde la FBH

587

323

55,0

264

45,0

Tribunaux de district et tribunaux depremière instance en RS

272

105

38,6

167

61,4

Article 4 (Dérogations aux dispositions du Pacte)

42.Compte tenu des dispositions du Pacte qui prévoient une limitation des droits qu'il garantit lors d'une menace pour la nation, ou l'État, il a été dérogé à certaines de ses obligations durant la guerre en Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995. C'est au moment de la proclamation de l'état de guerre imminent que les droits fondamentaux civils et politiques ont été menacés, le droit à la vie notamment, au détriment de toutes autres conditions nécessaires pour mener une vie normale et travailler.

De plus, les droits de l'homme, civils et politiques, économiques, sociaux et culturels ont continué à être violés après la signature de l'accord de paix de Dayton pour la Bosnie-Herzégovine. Les droits civils bafoués concernent entre autres le droit à la non-discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, la religion, l'opinion politique, l'origine culturelle, le droit à la liberté de circulation, le droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable, le droit de rentrer dans son pays, le droit à l'instruction sans discrimination (il existe deux écoles ethniques dans le même bâtiment), le droit à un travail et à un emploi sans discrimination, droits sociaux.

Les articles 4 et 5 du rapport initial sur l'exécution du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en Bosnie-Herzégovine, les articles 2(2) et 3 du rapport de la Bosnie-Herzégovine sur la Convention contre la torture fournissent davantage de renseignements et de données sur cet article; de même, le rapport sur les droits de l'enfant en Bosnie-Herzégovine présente en détail l'application des articles 13(2), 14(3), 15(2) et l'article 37. Tous ces rapports ont été soumis aux comités compétents des Nations Unies.

Article 5 (Interdiction de déroger aux dispositions du Pacte)

43.L'article 5 du Pacte précisant qu'aucune de ces dispositions ne peut être interprétée comme impliquant la violation ou la limitation des droits et libertés au-delà de ce qui est prévu dans l'instrument, on peut considérer que certaines de ces dispositions ont été transgressées en Bosnie-Herzégovine en raison de la situation complexe. Il a d'abord été porté atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, l'État n'étant pas en mesure d'assurer les conditions d'existence minimales. Outre durant la guerre quand le droit fondamental à la vie ne pouvait être garanti, d'autres droits fondamentaux n'ont pas été respectés, tels que les droits à l'alimentation, à l'eau, au logement et à en jouir paisiblement, droit de ne pas participer directement ou indirectement aux hostilités. Il convient d'ajouter qu'après le démantèlement de l'ancien pays unifié (ancienne République fédérale de Yougoslavie) et la création de nouveaux pays, qui ont été immédiatement reconnus, la guerre a empêché d'établir le cadre juridique nécessaire pour garantir les droits fondamentaux de l'homme.

Bien que la situation se soit nettement améliorée depuis la signature de l'accord de paix de Dayton (décembre 1995), des violations des droits de l'homme se produisent encore en Bosnie-Herzégovine; les autorités compétentes devraient les condamner mais ne réagissent pas. Les droits de l'homme élémentaires en sont un exemple – droit au logement et droit d'en jouir paisiblement, droit au travail – puisque le droit élémentaire minimal, garanti par le Pacte, n'a pas encore été reconnu à un grand nombre de citoyens déplacés de Bosnie-Herzégovine. Les questions individuelles ont été résolues, mais les conditions sociales ne sont pas remplies ou réglées, de même que dans les domaines de l'emploi, de l'instruction et des conditions nécessaires pour exercer les droits culturels et nationaux fondamentaux. À ce titre, demeure le problème crucial de la situation des réfugiés serbes venus de République de Croatie et arrivés en Republika Srpska, dont la question des droits fondamentaux n'a pas été tranchée par la République de Croatie – droits de revenir dans leur pays, à un logement, à la propriété et à en jouir paisiblement, à la sécurité personnelle. C'est là pour la Bosnie-Herzégovine un véritable enjeu dans la situation politique actuelle, d'autant qu'elle ne peut garantir à cette catégorie de réfugiés les droits que leur reconnaît la Convention internationale de 1951. En conclusion, les droits fondamentaux humains et démocratiques de cette population réfugiée de la République de Croatie sont en danger. Ils y retrouvent leurs biens au prix de grandes difficultés et, en Bosnie-Herzégovine ainsi qu'en Republika Srpska où la plupart demeurent aujourd'hui, les conditions ou les possibilités de régler leur situation et d'exercer pleinement leurs droits font défaut.

44.Parallèlement à ce qui précède, les citoyens de Bosnie-Herzégovine ont des difficultés, dans le domaine de l'assurance invalidité, à exercer le droit fondamental à percevoir une pension au lieu d'origine du versement des prestations; et également dans celui des appartements militaires – étant donné le caractère particulier de l'ancienne armée populaire yougoslave (JNA), l'enrôlement des représentants de tous les peuples et le traitement de cette catégorie de citoyens eu égard à leur droit de reprendre possession, notamment, de l'appartement qu'ils occupaient avant la guerre, de leurs fonds d'épargne en anciennes monnaies étrangères.

Article 6 (Droit à la vie indissociable de la personne humaine)

45.Le droit à la vie est un droit de l'homme fondamental, auquel il ne peut être dérogé, même durant l'état d'urgence qui menace la vie des citoyens des États parties au Pacte. Ce droit s'entend de la protection des droits de l'homme par des tiers et par l'État, à savoir ses pouvoirs publics : dans le premier cas, ce droit est protégé par le code pénal et dans le second par l'attitude à l'égard de la peine capitale qui a été abolie en Bosnie-Herzégovine. La Constitution et la législation de Bosnie-Herzégovine disposent que nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. Le paragraphe 3 a) de l'article II de la Constitution précise que "toute personne jouit sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine des droits [fondamentaux]" dont le premier est le "droit à la vie".

La législation de Bosnie-Herzégovine et de ses Entités interdit formellement toute incitation à la guerre ou à la violence.

L'État prend des mesures spéciales pour empêcher tous actes qui privent de la vie, y compris ceux commis par les pouvoirs publics. C'est pour cette raison que la législation limite strictement les circonstances où quiconque peut en être privé.

46.L'État porte également son attention sur les méthodes appliquées lors d'enquêtes ouvertes dans le cadre de la recherche de personnes disparues et sur les circonstances qui ont pu conduire à une violation du droit à la vie. Selon les chiffres disponibles, et non encore vérifiables, quelque 30 000 personnes étaient portées disparues pendant la guerre sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. D'autant plus importante est l'adoption de la loi sur les personnes disparues, qui permet d'améliorer les moyens de recherche, en donnant une définition précise de la personne disparue et en imposant l'établissement d'une base de données centrale sur les personnes disparues de Bosnie-Herzégovine ou dans le pays, l'exercice des droits sociaux et autres des membres des familles disparues, ainsi que le traitement de toutes autres questions liées à la recherche de ces personnes. L'objet fondamental de l'adoption de ladite loi est d'éliminer toute discrimination dans les domaines social, économique et culturel et d'établir des dispositions conformes aux normes et pratiques suivies dans les pays européens, les membres de l'Union européenne. L'adoption se fonde sur les articles II et IV de la Constitution de Bosnie-Herzégovine et sur les articles III et V de l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine (Annexe VII). La loi définit comme suit, à l'article 2, ce qu'il faut entendre par personnes disparues : est considérée comme disparue, la personne dont la famille est sans nouvelles, voire, de source sûre, est portée disparue en raison du conflit armé qui a éclaté sur le territoire de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie. Il importe que la loi définisse la période durant laquelle les recherches doivent être entreprises, à savoir du 30 avril 1991 au 14 février 1996. Les familles des personnes disparues ont le droit de savoir ce qu'il advient des membres disparus dans leur proche entourage, de leur résidence permanente ou autre, ou s'ils sont décédés, les circonstances, la cause de la mort et éventuellement le lieu d'ensevelissement, ainsi que d'obtenir leurs restes. Par manque de volonté d'un certain nombre d'administrations compétentes dans les deux Entités, la recherche des personnes disparues se heurte à des difficultés et prend du temps. Pour pallier ces inconvénients, l'article 4 de la loi précise la responsabilité et la nécessité d'une coopération plus directe des autorités compétentes dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine et les pays voisins, où des personnes pourraient avoir disparu. Depuis la fondation en Bosnie-Herzégovine, par la Commission internationale des personnes disparues dans l'ex-Yougoslavie, de l'Institut des personnes disparues, la Présidence de la Bosnie-Herzégovine a signé l'accord de cofondation de cet Institut. Les organisations internationales, qui jouent dans cette démarche un rôle important du fait de leur expérience et leur mandat, entendent continuer à en assurer le suivi. L'article 11 de ladite loi garantit le principe des prestations sociales aux familles de personnes disparues. Ce principe s'applique sans discrimination et le montant de l'indemnisation est adapté à la situation sociale des familles et aux revenus moyens.

La personne disparue n'est plus considérée comme telle dès le moment de son identification. Le droit à indemnisation cesse dès la fin des études normales ou le mariage d'un enfant à charge, d'un enfant adopté, d'un enfant d'un autre lit, d'un frère ou d'une sœur.

Tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine sont habilités à exercer les droits que leur reconnaît la loi sans discrimination. L'article 26 de la loi sur les personnes disparues s'applique également aux citoyens étrangers dont des membres de la famille ont disparu sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, à la condition que leur pays ait signé un accord bilatéral à cet égard avec la Bosnie-Herzégovine.

47.Bien que les États membres ne soient pas tenus d'abolir pleinement la peine de mort, notamment pour les "crimes les plus graves", il est toutefois recommandé d'accueillir favorablement le principe de l'abolition; en Bosnie-Herzégovine, où la peine de mort a été abolie, le droit à la vie est de ce fait plus pleinement exercé.

Selon le code pénal adopté le 1er mai 2003, les actes criminels prémédités les plus graves sont passibles d'une peine de 20 à 40 ans d'emprisonnement. Concernant les jeunes, une peine d'emprisonnement peut être prononcée à certaines conditions prescrites au chapitre X de ladite loi. La nature, l'objet et la durée d'exécution de cette sanction sont précisés, en particulier s'agissant de détentions de longue durée.

Article  7 (Interdiction de recourir à des châtiments inhumains)

48.Aux fins de protéger la dignité, l'intégrité physique et mentale de l'individu, la Bosnie-Herzégovine offre, par sa législation, à tous ses citoyens des mesures de protection nécessaires contre les actes interdits par l'article 7, qu'ils soient commis par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions ou en dehors, ou par des personnes privées.

49.La Bosnie-Herzégovine est partie à la Convention européenne sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Signée et ratifiée le 12 juillet 2002, la convention y est entrée en vigueur le 1er novembre 2002. Cette convention a l'avantage d'adopter le système de surveillance in situ et soutient le dialogue entre les responsables gouvernementaux et le comité international multidisciplinaire. Ainsi, la convention indique les caractéristiques d'un engagement commun et novateur des États membres du Conseil de l'Europe et prévoit des normes supérieures pour les conditions de détention.

50.En signant la convention, la Bosnie-Herzégovine se charge, notamment, de permettre d'obtenir des informations auprès d'institutions où sont placés des détenus, de même que tous autres renseignements concernant ces derniers (conditions d'exécution de la peine et traitement des détenus).

51.Une fois établies les normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou Comité pour la prévention de la torture (CPT), les autorités et les travailleurs des établissements pénitentiaires, dont les Entités, ont été informées des compétences et activités dudit comité, lors de séminaires spéciaux organisés fin mars 2003 par le Ministère aux droits de l'homme et aux réfugiés de Bosnie-Herzégovine et le Bureau du Conseil de l'Europe établi à Sarajevo.

52.Les activités du CPT consistent en visites périodiques en Bosnie-Herzégovine et, si nécessaires, également en visites "inopinées". Ces délégations ont libre accès aux locaux de détention et le droit d'y circuler sans restriction. Elles formulent, sur la base de leurs visites, des recommandations qui figurent dans le rapport, en l'occurrence de Bosnie-Herzégovine : point de départ pour entamer un dialogue permanent avec l'État membre.

53.À deux reprises, en 2003 et 2004, le Comité européen a accompli sa mission en Bosnie-Herzégovine; il a présenté ses observations aux autorités compétentes, formulé ses recommandations, ses commentaires, ainsi que des demandes de réactions.

54.Le rapport des autorités de Bosnie-Herzégovine, établi à la demande du Comité européen pour la prévention de la torture, indique que le service des frontières est la seule force de police nationale. Il intervient comme service administratif du Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine, qui a été créé en janvier 2003. La réorganisation de la police, en cours aux échelons des Entités et du district de Brcko, a pour objet de constituer un corps d'intervention plus efficace et plus unifié sur l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine.

55.Le cadre juridique réglementant la garde à vue a été établi par le nouveau code pénal et le code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine, entré en vigueur en mars 2003. La loi sur les officiers de police (article 10, chapitre III sur les pouvoirs spéciaux) confère aux policiers, outre les devoirs et pouvoirs accordés par le code de procédure pénale et pour prévenir la criminalité, les pouvoirs suivants : contrôle de l'identité des personnes et vérification des objets; interrogatoires, interpellations, recherche de personnes et d'objets, recours à la force, traitement des données personnelles et tenue à jour des registres.

56.De même que pour le cadre juridique concernant la garde à vue, fixée dans les codes pénaux des deux Entités, adoptés en 2003, les conditions et la durée de la détention déjà réglementées ont été modifiées. Les normes internationales ont été intégrées dans la nouvelle législation. Ainsi, les nouvelles dispositions ont aboli la garde à vue et le rôle anciennement dévolu au juge d'instruction sera désormais confié au procureur. Ainsi, conformément à la loi, l'autorité de police peut appréhender une personne, si elle a tout lieu de penser qu'il s'agit de l'auteur du délit et que sa détention est prévisible, mais a l'obligation de la présenter sans tarder dans les 24 heures au procureur (auparavant au juge). L'officier de police doit alors informer le procureur des motifs et du moment de l'arrestation. La loi autorise à cet effet le recours à la force. La personne appréhendée doit être informée de ses droits et, si elle n'est pas présentée au procureur dans les délais, elle est libérée.

57.Conformément au nouveau code de procédure pénale, la fonction de juge n'existe plus. C'est le procureur qui conduit l'enquête, procède à l'audition du suspect et des témoins. Un autre article dispose en matière de droits des personnes arrêtées. Il précise que la personne arrêtée doit être immédiatement informée dans sa langue maternelle ou usuelle des raisons de son arrestation et être instruite, avant le premier interrogatoire, du fait qu'elle peut garder le silence, a droit à un avocat de son choix et à ce que sa famille, le consulat de son pays d'origine ou quiconque désigné par elle, soient informés de son arrestation. Selon la nouvelle loi, un avocat d'office sera désigné, si la personne arrêtée ne peut assumer les dépens en raison de sa situation précaire.

58.Le recours à la force (moyens de coercition) par les policiers, lors d'interventions officielles (par exemple arrestation) doit être proportionnel au danger menaçant et tout débordement contrevient à la loi. Quand des policiers ont agi illégalement, des poursuites disciplinaires ou pénales sont engagées. (Voir le tableau 4 joint en annexe.)

59.Le registre des arrestations renseigne notamment sur la personne détenue, le fonctionnaire qui a procédé à l'arrestation, le moment de l'arrestation, les droits des personnes arrêtées. Doivent également y être précisés si la personne arrêtée a demandé un avocat, un examen médical, si la famille a été avertie, le type et le nombre de préjudices subis durant l'arrestation qui font l'objet d'une note rédigée sitôt l'appréhension.

60.La loi dispose que, contrairement au passé, il ne peut y avoir d'objet, sans juste motif, qui ne serve à l'exécution des tâches quotidiennes dans le milieu de travail et autres locaux de la police (bâtons, matraques, armes blanches et armes à feu) ou autres objets qui peuvent avoir un lien avec des actes de torture, des traitements dégradants ou inhumains à l'encontre de personnes qui peuvent se trouver, pour quelque raison que ce soit, dans les locaux de la police.

61.Les sièges de la police respectifs des deux États et du district de Brcko assurent, sur recommandation du CPT, l'instruction et la formation du personnel de tous rangs, aux fins de faire de la communication entre les membres du personnel l'un des principaux facteurs dans le recrutement des officiers de police. Les écoles de police se chargent de cette importante fonction, puisqu'elles aménagent la formation théorique et pratique par des programmes qui intègrent les directives de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

62.Les locaux où sont placées les personnes arrêtées, dans la majorité des institutions et Ministères de l'intérieur compétents, sur l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine (les deux Entités et le district de Brcko) sont en bon état et satisfont aux normes dans ce domaine. Dans le cas contraire, des mesures appropriées sont prises pour réparer et restaurer les locaux afin d'offrir la place nécessaire selon les capacités financières. Après les vérifications effectuées par le Comité européen pour la prévention de la torture, les travaux d'amélioration ont commencé en certains endroits : réfection des peintures, remplacement des lits et amélioration des conditions d'hygiène. Sur recommandation dudit comité, différents objets ont été retirés de certains locaux pour être placés en dépôt dans des réserves spéciales.

63.Tant en principe qu'en pratique, il est d'usage dans les établissements pénitentiaires de sanctionner strictement toutes brutalités physiques et mentales et tous mauvais traitements envers les détenus. Dans ce contexte, des actes de violence sont organisés parmi les prisonniers et des mesures prises contre les blessures auto-infligées, souci constant de l'administration pénitentiaire.

64.Conformément à la législation en vigueur sur l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine, tous les prisonniers, en particulier les mineurs, sont passibles de mesures disciplinaires appliquées selon les modalités prescrites. L'automutilation, qui dans la pratique n'est pas considérée comme une faute disciplinaire, sera visée dans les nouvelles modifications de la loi et de son règlement d'application. (Voir le tableau 5 joint en annexe.)

Les chiffres révèlent un nombre élevé de fautes disciplinaires commises par la population carcérale, qui tend à croître avec les années, compte tenu de l'augmentation des effectifs de détenus exécutant leurs peines.

65.La mesure disciplinaire la plus fréquente est l'isolement cellulaire, qui représente 50,7 % du total des sanctions prononcées.

Le placement en cellule d'isolement n'est prononcé que pour les fautes disciplinaires les plus graves; le détenu ne peut exécuter cette sanction sans avoir obtenu du médecin un certificat de bonne santé. Cette sanction ne peut dépasser 30 jours d'affilée, ni six mois au total dans l'année. Le médecin rend une visite quotidienne au détenu dans sa cellule, un conseiller vient deux fois par semaine et le directeur de l'établissement une fois par semaine

L'isolement disciplinaire doit cesser si le médecin atteste que le séjour en cellule met en danger la santé du détenu (paragraphe 2, article 173, de la loi sur l'exécution des peines pour infractions pénales et autres "ZIKPS" (abréviation locale).

Les fautes de discipline les plus fréquentes sont notamment : abus d'avantages (retard de plus de 24 heures, consommation d'alcool, non-retour au centre de détention), rixes, comportement violent, usage d'objets interdits.

66.Durant la période examinée, quatre mouvements de contestation de condamnés (grèves) ont eu lieu dans des maisons d'arrêt de la Republika Srpska : en 1998, à celle de Foca, où quelque 80 détenus ont participé au mouvement et à celle de Banja Luka, où ils étaient environ 70. Les grévistes, qui réclamaient une amnistie partielle pour tous les condamnés, ont manifesté principalement en entamant une grève de la faim et en refusant d'accomplir leur travail carcéral. La grève a cessé après des négociations avec le Ministère de la justice et sa promesse que la demande serait transmise aux organes compétents. Alors qu'aucune mesure disciplinaire n'a été prise à l'égard des organisateurs de la grève à la maison d'arrêt de Foca, ceux de la maison d'arrêt de Banja Luka ont été transférés dans d'autres établissements carcéraux de la Republika Srpska (5 personnes). La loi d'amnistie a été adoptée en 1998 et publiée au Journal officiel de la Republika Srpska le 30 décembre 1998 (N° 40).

La grève qui a éclaté en 2000 à la maison d'arrêt de Foca et à laquelle ont participé quelque 95 condamnés se fondait sur les mêmes revendications. Les grévistes ont manifesté en s'enfermant dans les greniers et en sortant par les toits. L'émeute a pris fin sans violence après des négociations avec les représentants du Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine et leurs promesses que les revendications seraient transmises aux organes compétents. Quatre condamnés ont été transférés dans d'autres établissements pénitentiaires de la Republika Srpska, en raison de leur comportement subversif avant et durant la grève.

En 2001, 95 détenus ont entamé une grève à la maison d'arrêt de Foca, avec les mêmes motifs et selon le même principe. Certaines des revendications étant plus radicales que précédemment, les organisateurs de la grève ont été avertis, durant les négociations avec le Ministre de la justice, des conséquences qu'entraîneraient des émeutes. La grève a cessé sans recours à la force ni procédures disciplinaires.

Le 2 juin 1999, trois prisonniers détenus à la maison d'arrêt de Banja Luka se sont barricadés dans leurs chambres et ont mis le feu aux draps et matelas. Moins d'une heure plus tard, ils se sont rendus par manque d'oxygène. Un gardien a été légèrement blessé en essayant d'éteindre le feu. Il n'a pas été recouru à la force à l'encontre de ces détenus, qui ont donné comme motif de leur mouvement, leur mécontentement quant aux travaux insatisfaisants des organes judiciaires.

Dans d'autres maisons d'arrêt de la Republika Srpska, aucun mouvement n'a été organisé, seuls quelques individus ont manifesté leur solidarité avec les revendications des grévistes.

Les représentants des Nations Unies, de l'IPTF (force de police internationale) et le Bureau du Haut Représentant, dûment informés de l'ensemble de ces événements, ont contribué efficacement à leur dénouement.

67.Grèves de la faim et automutilations sont, outre les émeutes, les façons les plus fréquentes d'exprimer dans les maisons d'arrêt un mécontentement face aux décisions prises par les institutions et les autorités. Durant la période examinée, 53 condamnés et 137 détenus ont refusé toute nourriture. Ces grèves de la faim ont duré entre trois et 15 jours; dans cinq cas, des mesures médicales ont dû être prises, la vie et la santé des grévistes étant, de l'avis des médecins, en grand danger. Les automutilations les plus fréquentes consistent à se trancher les veines, ou avaler des objets. Mais, dans les 59 cas enregistrés pendant la période examinée, une prompte intervention médicale a évité les pires conséquences.

68.Dans la même période, trois condamnés et deux détenus se sont suicidés par pendaison. La commission compétente de la police judiciaire a mené l'enquête dans chaque cas.

Les raisons les plus fréquentes expliquant le refus de nourriture et les automutilations sont le mécontentement dû à leur détention, au prononcé du jugement, à la privation d'avantages, à l'obstruction à l'enquête pénale.

69.La loi prévoit la possibilité de recourir à des mesures spéciales quand la situation ne peut être résolue autrement, dans le cas de condamnés jugés dangereux en raison de leur tendance à l'évasion, à la violence envers les personnes et les biens, au suicide ou aux automutilations, ou encore à l'indiscipline et à l'insoumission :

surveillance accrue, qui suppose une observation plus assidue et des contrôles plus fréquents, jour et nuit, des détenus et qui est faite de façon à ne pas les déranger dans leurs activités quotidiennes;

confiscation de dépôt temporaire d'objets non autorisés : mesure de courte durée et rarement appliquée;

placement pendant 48 heures au maximum dans une salle spéciale vide de tous objets dangereux et à la condition que le médecin ait donné un avis favorable sur les prédispositions du détenu à y demeurer;

placement en quartier de haute surveillance où s'applique un régime intensif : mesure mise en place exclusivement dans des établissements de détention fermés;

menottes et, si nécessaire, entraves aux pieds pendant au maximum 12 heures par jour;

isolement, qui n'est guère appliqué comme mesure ad hoc et peut être autorisé par le ministre à la suggestion du directeur de la prison pour une durée maximale de six mois;

dépistage de maladies infectieuses et de drogues : cette mesure intervient lorsque sont soupçonnées des maladies contagieuses et la consommation de drogues à l'occasion d'analyses de sang et d'urine.

Outre le recours aux mesures ad hoc, des moyens coercitifs peuvent également servir, éventuellement, à empêcher :

évasion,

agression envers le personnel carcéral, des détenus ou autres,

blessures auto-infligées ou autres,

dommages matériels délibérés, ou

à maîtriser toute résistance effective ou passive des détenus.

70.La loi précise clairement tous les moyens coercitifs applicables aux condamnés et les énumère dans l'ordre suivant : moyens d'arrestation et de défense, menottes, contraintes physiques, matraques en caoutchouc, canons à eau, médicaments et armes à feu. Les agents de sécurité qui emploient ces moyens doivent ne mettre en danger la vie ou la santé de quiconque, réussir à mater la résistance et les utiliser en proportion du risque.

Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, un certain nombre de mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre des détenus, au moment des grèves et émeutes dans les maisons d'arrêt. Entre 1996 et le 30 juin 2003, trois violentes émeutes ont eu lieu : les condamnés ont réclamé des réductions de peines – par des mesures de grâce ou d'amnistie – et, le 9 mars 1996, 120 d'entre eux ont entamé une grève de la faim. En septembre 1996, la sécurité a été gravement menacée après l'annonce radiodiffusée de la mesure de grâce, décidée par la présidence de la Bosnie-Herzégovine, qui accordait la réduction d'un tiers de la peine restant à exécuter et non d'un tiers de la peine totale comme le demandaient les condamnés. Ces derniers, manifestant un comportement extrêmement destructeur lors de ces incidents, ont causé d'importants dégâts matériels.

Le 28 août 2001, 200 condamnés se sont rassemblés sur le terrain de sports de la maison d'arrêt de Zenica pour manifester. Ils réclamaient la grâce et l'amnistie ainsi que davantage de libérations conditionnelles. Ils ont également demandé une réduction des mesures disciplinaires, de meilleures conditions matérielles, une plus grande liberté de circuler en dehors de la prison et de ne plus nombreux emplois pour les condamnés.

L'émeute la plus grave s'est produite le 11 février 2003, quand 240 condamnés sont montés sur les toits de la prison, se livrant à de nombreux actes de destruction et de violence et réclamant des mesures de grâce et d'amnistie. Les dégâts matériels, très lourds, se sont élevés à 300 000 KM.

Il importe de souligner qu'à la suite de cette émeute, qui s'est terminée sans violence, 56 condamnés ont été séparés du reste des détenus, 26 ayant été transférés à d'autres maisons d'arrêt et 30 placés en quartier disciplinaire; de ces derniers, 24 ont été sanctionnés par des mesures disciplinaires de mise au secret pour des périodes allant jusqu'à 90 jours. Ces décisions ont été approuvées par le Ministère fédéral de la justice.

L'usage de la force n'a entraîné aucune lésion corporelle.

Droits du suspect et de l'accusé

71.Selon la législation de Bosnie-Herzégovine, de ses Entités et du district de Brcko, une personne interrogée par la police n'est pas tenue de s'exprimer, si ce n'est pour décliner son identité; en outre, les inspecteurs de police doivent lui lire ses droits. Les personnes suspectées d'avoir commis une infraction pénale ont le droit de demander un avocat, qui peut assister à l'interrogatoire. Les suspects, qui sont en état d'arrestation, peuvent demander qu'un avocat leur soit commis d'office, si leur situation personnelle ne leur permet pas de subvenir aux dépens. Ils ont le droit de le choisir en consultant une liste et d'en informer le tribunal. Les inspecteurs de police sont tenus de leur lire leurs droits. Les suspects doivent être informés des motifs d'accusation, ainsi que du moment où commence le premier interrogatoire. Ils doivent être autorisés à dire au juge s'ils sont ou non coupables des infractions reprochées. Il est interdit d'extorquer des aveux ou toute autre déclaration de la part de suspects, de personnes arrêtées ou de tierces parties au procès.

72.Les tribunaux militaires de district ont été créés durant la guerre pour chacune des parties aux hostilités. Outre les membres de l'armée traduits devant ces instances, des civils (en général affectés aux forces militaires) ont également été poursuivis pour actes délictueux à l'encontre de biens, de personnes et d'autres chefs d'accusation, si l'objet des délits concernait des instruments militaires ou armes, munitions ou substances explosives servant à la défense. Les prisonniers de guerre ont également été déférés devant ces tribunaux au chef de crimes contre l'humanité et le droit international. Il a été fait appel des décisions rendues par ces tribunaux auprès de l'instance judiciaire compétente à l'époque.

L'accord de paix de Dayton a mis fin aux hostilités et, partant, à la nécessité de maintenir les tribunaux militaires, qui ont été légalement dissous. L'accord a également ordonné que ces tribunaux transmettent leurs dossiers aux juridictions supérieures, devenues tribunaux cantonaux et aux tribunaux d'arrondissement, aujourd'hui tribunaux municipaux, selon le degré de la sanction pénale prononcée. Les juges et représentants des tribunaux militaires de district continuent d'exercer auprès des instances supérieures des Entités.

73.Conformément à l'organisation judiciaire en vigueur, les personnes âgées de moins de 18 ans ne doivent pas être placées dans les mêmes cellules et dortoirs que les adultes; de même les jeunes ayant atteint la majorité (et jusqu'à l'âge de 23 ans) doivent être séparés des autres détenus.

Le Code de procédure pénale prévoit une procédure spéciale pour les jeunes délinquants qui n'avaient pas 21 ans au moment des poursuites.

Il ressort du rapport de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la délinquance juvénile et la composition des auteurs d'infraction mineurs une nette augmentation de la criminalité infantile. La majorité des infractions pénales concerne des biens meubles (vols, infractions graves, délits, etc.). En outre, un meurtre a été commis par un mineur en 1997.

D'après les statistiques, figurant dans le rapport de la Republika Srpska pour la période 1995-1998, les délits commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, après une tendance à la baisse, ont augmenté de nouveau en fin de période. Ledit rapport présente des chiffres indicatifs : parmi les délits d'ordre général, les infractions commises par des mineurs représentent en moyenne 3 % (soit 4,63 % en 1995, 2,48 % en 1996, 1,98 % en 1997 et 2,92 % en 1998).

La Fédération de Bosnie-Herzégovine présente les chiffres pour la période 1992-1997 : 4 702 infractions ont été commises par des mineurs, dont 1 343 en 1997, représentant 14,7 % du total. (Voir les tableaux 6 et 7 joints en annexe.)

La maison d'arrêt de Foca n'applique plus de mesures de détention provisoire depuis novembre 2000. (Voir le tableau 8 joint en annexe.)

Les condamnés ont commencé le 1er janvier 2003 à exécuter leurs peines au centre de détention de Trebinje. (Voir le tableau 9 joint en annexe.)

Le tableau précédent montre une tendance croissante du nombre de condamnés qui exécutent leurs peines dans les maisons d'arrêt de la Republika Srpska durant la période examinée. Toutefois, malgré l'effectif croissant de détenus, le nombre de places suffit aux besoins actuels, comme l'indique le tableau sur la population totale de condamnés placés dans les maisons d'arrêt de la Republika Srpska.

Les moyens coercitifs les plus utilisés ont été la contrainte physique dans 29 cas et la matraque en caoutchouc à 33 reprises. Ils ont servi essentiellement à empêcher des rixes entre condamnés, des mouvements de résistance face aux agents de sécurité, des agressions envers les agents de sécurité, des automutilations et à ramener des camps de travail extérieurs des condamnés en état d'ébriété.

Les canons à eau, médicaments et armes à feu n'ont pas été utilisés.

La législation énonce expressément les conditions dans lesquelles les agents de sécurité peuvent recourir aux armes à feu, à savoir :

en légitime défense contre toute agression qui menace la vie des détenus, du personnel et de tiers se trouvant dans l'établissement pénitentiaire;

contre l'évasion de condamnés qui essaient de franchir les murs de clôture et qu'il est impossible d'empêcher autrement;

pour empêcher l'évasion des accusés au moment de l'incarcération, s'ils ont été condamnés à cinq ans au moins d'emprisonnement ou si les détenus à l'égard desquels a été engagée une procédure pénale sont passibles de dix ans au moins d'emprisonnement.

L'établissement pénitentiaire est tenu d'informer de tout recours à la force le ministère compétent, qui décide si les mesures sont justifiées ou non.

Sur les 77 cas de recours aux moyens coercitifs, 71 étaient justifiés. Certaines mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre de six agents de sécurité, qui ont été destitués pour abus de pouvoir; une amende et le sursis ont été prononcés conformément à la loi.

Les moyens coercitifs utilisés n'ont causé aucune lésion grave aux accusés ou aux agents de sécurité, qui ont été pour la plupart légèrement blessés.

Le recours aux moyens coercitifs à l'encontre de personnes accusées ou arrêtées est une des tâches les plus délicates dans les maisons d'arrêt. C'est pourquoi la loi oblige les gardiens à informer ipso facto d'un tel recours la direction du centre de détention et cette dernière à prévenir dans les 24 heures le ministère compétent de l'usage de la contrainte physique, de matraques en caoutchouc, de canons à eau, de médicaments et armes à feu (loi sur l'exécution des sanctions pénales et civiles de Bosnie-Herzégovine, article 182). (Voir let tableau 10 joint en annexe.)

74.Sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, des dispositions ont été prises pour que les prisonniers ne soient jamais placés dans des cellules séparées. Tout est mis en œuvre pour fournir un espace d'au moins 4 m2 par personne et des conditions d'hygiène suffisantes, mais non sans difficultés dues à l'insuffisance des crédits. C'est avec le concours du DFID et de "ATOS CONSULTING" qu'est réalisé le projet sur l'élaboration de mesures acceptables dans le secteur judiciaire. Ce projet, qui comprend des plans stratégiques annuels et à moyen terme (pour 2004 et de 2005 à 2007), vise un seul objectif – l'affectation du budget disponible mais restreint à la solution des principaux problèmes matériels qui se posent dans les centres de détention.

75.Il reste à surmonter certains obstacles, tels que : manque d'effectifs, d'agents de sécurité, de personnel médical; absence de programmes mieux définis, soulevant le problème du traitement et de la classification des condamnés dans les établissements correctionnels fermés et, partant, d'une population carcérale supérieure aux capacités des établissements, ainsi que d'un manque de traitements propres aux groupes spéciaux de détenus – toxicomanes, délinquants dangereux, malades mentaux, mineurs et analogues.

76.Les conditions matérielles des prisonniers et des patients internés dans des asiles psychiatriques sont très difficiles, à l'instar des conditions du personnel d'encadrement. De plus, elles tendent à empirer. Dortoirs et salles communes n'ont ni télévision, ni décoration. Dans les quartiers fermés, les conditions d'hygiène sont déplorables, les dortoirs surpeuplés et les ateliers d'ergothérapie en très mauvais état. Le personnel médical qualifié fait crûment défaut et les services de psychiatrie sont dépourvus de système d'alarme.

77.La législation de Bosnie-Herzégovine reconnaît le droit de recourir contre les mauvais traitements, qui sont interdits par l'article 7 du Pacte. Les recours doivent être examinés sans délai et objectivement par les organes compétents aux fins de pouvoir agir légalement à temps et de présenter toutes les statistiques sur le nombre de recours formés et les détails de leur traitement. La loi sur la Cour de Bosnie-Herzégovine dispose, à l'article 37, que le procureur ou le défendeur peut saisir d'un recours la commission compétente dans les cas suivants :

graves violations de la procédure pénale;

applications illégales de la loi;

établissement illégal et incomplet des faits.

Le procureur peut recourir contre une décision favorable à l'accusé, mais aussi contre une décision défavorable. Il peut être fait appel d'une décision, dès sa notification à la partie concernée et dans un délai de 15 jours. L'accusé ne peut renoncer au droit de recourir qu'une fois la décision rendue. Le procureur peut renoncer au droit de recourir contre une décision favorable à l'accusé, dès le prononcé de la décision et jusqu'au terme du délai de recours; il peut à tout moment abandonner le recours déjà entamé jusqu'au prononcé de la décision par l'organe compétent.

78.Il n'existe pas de cas, en Bosnie-Herzégovine, d'expériences médicales et scientifiques sur des êtres humains, sans leur libre consentement. Cette question n'a pas encore fait l'objet d'une réglementation satisfaisante.

Article 8

79.L'esclavage est aboli et la traite d'êtres humains est interdite dans tous les pays par la promulgation de décrets d'application de l'article 8 et des paragraphes 1 et 4 du Pacte; mais persistent les signes de la lutte permanente que mènent les États parties au Pacte pour combattre et interdire toutes formes d'esclavage auxquelles des gens peuvent être exposés dans le monde moderne. La Constitution de Bosnie-Herzégovine règle la question de la prévention de toute forme de traite d'êtres humains en énonçant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. À ce propos, la Bosnie-Herzégovine a ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la Convention des Nations Unies de 2000 contre le crime transnational organisé. Le Code pénal de Bosnie-Herzégovine dispose, au chapitre XVII, en matière de crimes contre l'humanité et les valeurs garanties par le droit international (article 186) en ces termes : "Quiconque participe au recrutement, transport et hébergement de personnes, par la menace ou le recours à la force, ou d'autres formes de coercition, enlèvement, duplicité, tromperie, abus de pouvoir ou de la faiblesse d'autrui, ou en acceptant une rémunération ou des avantages en vue d'obtenir le consentement de la personne aux fins d'exploitation, est passible d'une condamnation de un à dix ans d'emprisonnement."

80.La traite et la prostitution de femmes en Bosnie-Herzégovine ont commencé à s'étendre dans la période de l'après-guerre et se sont accrues en particulier au début de 1999, alors que les Ministères respectifs de l'intérieur présentaient officiellement pour la première fois les chiffres relatifs à la traite de femmes et d'enfants. Les femmes victimes de traite viennent pour la plupart de Moldavie, d'Ukraine, de Roumanie et de Bulgarie, comme serveuses ou danseuses et, dans certains cas, forcées à se prostituer, entrent dans le cercle infernal de la servitude pour dettes, des violences physiques et sexuelles et des mauvais traitements. Cabarets, bars, clubs de strip-tease sont, entre autres, les lieux caractéristiques de la prostitution. Il convient de préciser qu'entre 1999 et 2000, la police locale, la police internationale et la force de stabilisation en Bosnie-Herzégovine (SFOR) ont participé à la lutte contre la traite de femmes.

81.En décembre 2000, la Bosnie-Herzégovine a signé, à Palerme, la Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé et ses deux protocoles additionnels. L'un de ces protocoles visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, tend à combattre cette forme de criminalité, aux fins de garantir aux victimes une protection totale.

82.Après Palerme, en décembre 2001, la Bosnie-Herzégovine a adopté, à l'échelon national, le Plan d'action contre la traite des personnes humaines auquel ont participé, outre les ministères compétents de Bosnie-Herzégovine, les ministères des Entités et le Gouvernement du district de Brcko, des ONG appartenant au réseau "Ring" et des représentants des organisations internationales (Mission des Nations Unies, HCR, UNICEF, OSCE, OIM, OXFAM). Ce plan a été établi sur la base du protocole et des conventions internationales déjà mentionnés qui abordent cette question et dans le cadre du système constitutionnel et juridique de la Bosnie-Herzégovine. Il comprend les éléments de prévention, sensibilisation, réforme juridique, formation et aide à la réintégration des victimes, mais la priorité est d'assurer une aide aux femmes et enfants victimes de traite et d'en poursuivre les auteurs. Il faut pour appliquer ce plan respecter les principes suivants : ne pas traiter les victimes comme si elles avaient enfreint la loi; offrir une aide indépendamment de la coopération des victimes à l'action pénale; assurer toutes mesures requises, y compris législatives, pour garantir la sécurité des victimes, en tant que telles et comme éventuels témoins, jusqu'au moment de leur rapatriement; associer les femmes aux décisions aux fins d'empêcher les institutions de se prononcer au nom des victimes sans leur consentement; informer les victimes de tous détails nécessaires concernant les enquêtes de police et les procédures judiciaires; leur assurer un hébergement sûr, des soins médicaux, une aide juridique et autres protections nécessaires. Il est essentiel que ce plan d'action souligne la nécessité d'établir une étroite coopération entre toutes les parties chargées de son exécution et d'organiser la formation du service national des frontières, des services de police, du parquet, des tribunaux, des fonctionnaires.

83.En mars 2000, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a décidé de créer la Commission d'État chargée d'exécuter le plan d'action et, à cet effet, a constitué les forces d'intervention rapide en matière de traite d'êtres humains et d'émigration illégale. Le Conseil des ministres et le gouvernement des Entités et du district de Brcko ont signé un mémorandum d'accord qui sert de cadre juridique à l'exécution dudit plan. Il existe également des forces d'intervention rapide chargées des mêmes fonctions au sein du district de Brcko et des Ministères de l'intérieur des Entités, ainsi que des équipes dites "STOP" formées de représentants du Ministère de l'intérieur et de l'IPTF. Pour garantir une protection adéquate aux victimes de traite, le Protocole a été signé en coopération avec les ONG et une instruction adoptée à titre provisoire pour obliger les organes compétents (essentiellement la police) à placer les personnes supposées victimes de traite dans des abris administrés par des ONG, où elles reçoivent une aide appropriée : juridique, médicale et autre. Aux fins de leur exécution, ces documents ont été remis en septembre 2003 aux organes compétents respectivement de l'État et des Entités.

84.En juin 2000, quatre unités du Service national des frontières (SBS) ont été constituées. Ces unités ont commencé à s'occuper de la protection des frontières nationales et des aéroports internationaux, ainsi qu'à contrôler le passage des personnes et des marchandises. Actuellement, la surveillance des frontières et l'aéroport international en relèvent entièrement. Le SBS est en particulier chargé de prévenir l'immigration illégale et la traite d'êtres humains. Il faut souligner qu'outre les mesures étendues prises pour l'organiser et l'habiliter, des efforts s'imposent encore pour que ce service puisse aisément résoudre les problèmes. Ses membres ne sont pas formés à l'application de la législation adoptée récemment, le manque de collaboration entre les services de renseignements et d'autres institutions du pays compétentes en la matière étant manifeste. En outre, il ressort des statistiques sur la composition de ses fonctionnaires que les femmes y sont peu représentées.

Compte tenu de ces éléments, le SBS élabore actuellement à l'intention de ses fonctionnaires un programme didactique visant à faire efficacement appliquer, en Bosnie-Herzégovine, le code pénal, le code de procédure pénale et la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l'asile. L'établissement d'un mécanisme d'échange de renseignements et de données valables ‑ objectif principal du tout récent Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine – est une tâche absorbante et continue. S'y ajoute le réexamen de l'organisation interne de ce service qui vise l'équilibre entre le personnel masculin et féminin, la rationalisation du travail et l'achèvement des tâches fixées.

85.Conformément au rapport du coordonnateur national pour la prévention de la traite et de l'immigration clandestine en Bosnie-Herzégovine, un groupe national, constitué d'experts appartenant à différents ministères, a été établi en la matière. Des agents de liaison ont été nommés sur tout le territoire. Au nombre de 16, relevant des services de la police chargés de combattre la traite des êtres humains dans les deux Entités, ils constituent le lien entre les bureaux de la police et ses détachements, les Ministères cantonaux de l'intérieur, les centres de sécurité publique et le coordonnateur national.

86.Le premier renvoi d'immigrants clandestins a eu lieu en novembre 2003. Treize femmes qui vivaient clandestinement en Bosnie-Herzégovine ont quitté spontanément le pays.

En coopération avec des ONG et parallèlement aux données du coordonnateur national, des informations ont été réunies sur la traite d'êtres humains. Elles concernent essentiellement le nombre, l'âge et le pays d'origine des victimes qui ont été assistées et hébergées dans les foyers d'ONG. Selon les chiffres fournis par quatre de ces organisations pour la période 2000-2003, 270 personnes dont trois enfants ont été accueillies par leurs soins.

L'Organisation internationale des migrations, qui a pour mandat de protéger et d'héberger les victimes de traite, a fourni, dans un rapport daté du 14 mai 2002, les chiffres suivants concernant un seul exercice :

TABLEAU 4

Statistiques concernant les femmes victimes de traite

Pays d'origine

Nombre de personnes

Âge moyen

Moldavie

206

22,1

Roumanie

179

21,3

Ukraine

50

25,2

Biélorussie

5

27,5

Russie

8

20,4

République fédérale de Yougoslavie

8

23,7

Kazakhstan

2

20,5

Hongrie

1

16,7

Il ressort des statistiques présentées que 442 personnes ont été renvoyées dans leur pays d'origine.

87.Selon les données disponibles des organismes publics compétents, le nombre d'inculpations de personnes impliquées dans la traite d'êtres humains, ainsi que d'enquêtes en cours et de peines prononcées est en augmentation. Ainsi, à ce jour, dans le district de Brcko, 25 personnes sont condamnées à 13 ans ou plus d'emprisonnement, ainsi qu'à des amendes représentant au total 34 000 KM. Ces données, établies depuis 1997, attestent la présence de 79 citoyens étrangers. Des mesures analogues sont appliquées sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska, mais ne font pas l'objet de statistiques.

88.Selon les renseignements fournis par le SBS pour la période 2000-2002, des données ont été établies sur 132 femmes entrées clandestinement en Bosnie-Herzégovine, ou dont la situation irrégulière dans le pays a été constatée par la suite. Il a été établi que 21 d'entre elles avaient traversé la frontière de Bosnie-Herzégovine munies de faux papiers; dans 30 cas, le SBS a engagé des poursuites civiles et dans neuf cas une action pénale; 16 femmes, dont les cas relèvent des activités de ce service, ont déclaré être victimes de traite.

L'enquête complète sur les passages clandestins à la frontière entre 2000 et 2003, présumés liés à la traite d'êtres humains, est jointe en annexe. (Voir les tableaux 11, 12 et 13 joints en annexe.)

89.Selon les données fournies par l'opération Droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine sur la période biennale (2000 et 2001), la police locale a organisé, avec le concours de l'équipe STOP de l'IPTF, des perquisitions dans les cabarets : plus de 500 citoyens étrangers y ont été découverts; ils ont été renvoyés dans leur pays par l'OIM; mais, selon de récentes données, un certain nombre de filles rapatriées ont été retrouvées quelque temps après en Bosnie-Herzégovine.

90.Avec l'existence de la traite d'enfants dans toute l'Europe du Sud-Est, où la Bosnie-Herzégovine est un pays à la fois de destination et d'origine, il ressort des rapports, renseignements et observations au titre du Pacte de stabilité que ce problème doit être impérativement abordé. C'est ainsi qu'en Bosnie-Herzégovine, dans le cadre du plan d'action national, un sous-groupe est chargé d'examiner la question et de protéger les enfants victimes et qu'un plan d'action est adopté pour la période 2004-2005. Des mesures spéciales ont été prises dans quatre domaines essentiels : élaboration de mesures juridiques, renforcement de la coopération, protection des victimes, hébergement et prévention, programmes didactiques et de sensibilisation.

91. En 2001 et 2002, deux opérations ad hoc ont été organisées en Bosnie-Herzégovine sous le nom de "Mikro et Miraž". Dans un rapport, le Haut Commissariat aux droits de l'homme les a qualifiées de réussies.

92. L'interdiction du travail forcé ou obligatoire n'empêche pas de l'imposer comme mesure disciplinaire à la condition que la sanction ait été prononcée par un tribunal compétent. Travaux forcés et obligatoires, ou mesures disciplinaires, ne font pas partie de l'arsenal judiciaire en Bosnie-Herzégovine et dans ses Entités.

93.Conformément à la législation du travail en Bosnie-Herzégovine, dans ses Entités et le district de Brcko, les jeunes de moins de 18 ans et jouissant d'un bon état physique peuvent entretenir une relation professionnelle, la limite d'âge inférieure étant fixée à 15 ans.

De plus, conformément à la réglementation en vigueur, il est interdit aux personnes de moins de 18 ans, eu égard à leurs aptitudes psychologiques et physiques, d'accomplir un travail manuel pénible, souterrain ou subaquatique, ou qui risque, en permanence et fortement, de mettre leur santé et leur vie en danger. Conformément à la législation de Bosnie-Herzégovine, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent travailler en dehors des heures normales. De même, les personnes de moins de 18 ans employées dans l'industrie, la mécanique ou les transports ne doivent pas travailler entre 22 heures et 6 heures. Cette interdiction ne peut être levée que dans des circonstances extrêmes, pour une raison d'intérêt général et dans des conditions strictement définies et fixées pour d'autres travailleurs par la loi sur la protection au travail.

Le travail de nuit est interdit aux femmes enceintes (dès le sixième mois de grossesse), aux mères d'enfants de moins d'un an et aux travailleurs de moins de 18 ans. Quant aux autres droits, la législation établit des mesures spéciales pour protéger les femmes. La loi impose une protection spéciale durant la grossesse et interdit d'employer des femmes enceintes à des travaux nuisibles pour leur santé. Conformément à la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, les femmes qui reprennent le travail avant la fin de leur congé maternité ont droit, outre la pause journalière, à une heure d'arrêt pour allaitement. Durant leur grossesse, ou l'allaitement, les femmes peuvent être affectées à d'autres tâches si un médecin agréé l'estime préférable pour leur santé. Conformément à la convention collective et à la réglementation sur le travail, une femme a droit à un congé rémunéré si son employeur n'est pas en mesure de l'affecter à un autre poste. Un aménagement temporaire du temps de travail ne peut entraîner une réduction salariale. L'employeur ne peut attribuer un autre poste de travail à une salariée qu'avec l'accord de celle-ci.

94.Quand le tribunal prononce une peine maximale d'emprisonnement de six mois, il peut lui substituer, avec l'accord du défendeur, un travail d'intérêt général (article 43 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine). Dans ce cas, il est tenu compte du fait que l'exécution de la peine d'emprisonnement ne s'impose pas aux fins de la sanction, mais parallèlement la mise à l'épreuve ne suffirait pas à atteindre l'objectif général visé par les sanctions prévues au Code pénal. Les peines de substitution sont fixées en fonction de la peine d'emprisonnement prononcée, soit entre dix jours au minimum et 60 jours au maximum. Le délai de leur exécution ne peut être inférieur à un mois et supérieur à un an. Le tribunal examine la peine d'emprisonnement prononcée censée être remplacée, ainsi que les aptitudes de l'inculpé par rapport à sa situation personnelle et aux conditions d'emploi, en fonction de la durée du travail d'intérêt général et de son délai d'exécution. Selon l'article 47 dudit Code pénal, la peine de substitution peut également s'appliquer quand une sanction pécuniaire est remplacée par une peine d'emprisonnement. Le Ministère de la justice de la Bosnie-Herzégovine applique la peine de substitution en tenant compte des types et lieux de travail, mais également des aptitudes et connaissances de l'inculpé.

La législation des Entités de Bosnie-Herzégovine et du district de Brcko prévoit l'organisation d'unités économiques, d'ateliers et de lieux de travail, à l'intérieur et hors des établissements pénitentiaires où les inculpés exécutent leurs peines. La loi dispose également que les condamnés peuvent être employés à l'extérieur des établissements pénitentiaires, dans des entreprises et autres entités, et qu'une personne condamnée à moins d'un an d'emprisonnement peut être autorisée à exercer l'activité qui était la sienne au moment où elle a commis le délit, sous réserve que ce dernier ne soit pas lié à ladite activité. Le Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine entérine l'adoption de cette disposition. Les heures de travail des condamnés correspondent à celles des salariés. La réglementation fondée sur la loi accorde aux condamnés le droit à des périodes de repos journalier, hebdomadaire, ainsi qu'à un congé annuel de 18 jours ouvrés. En principe, le congé doit être pris à l'intérieur de l'établissement, à moins qu'ils n'exercent ce droit dans le cadre du système de privilèges. Les condamnés sont assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les mêmes conditions que les salariés de l'extérieur. Ils perçoivent pour leur travail une rémunération qui équivaut à 20 % au moins du salaire minimum versé dans les entreprises, étant entendu que les heures supplémentaires et le travail de nuit sont rémunérés conformément à la réglementation du travail. Les condamnés peuvent disposer de 70 % de leur rémunération pour subvenir à leurs besoins et les 30 % restants constituent un pécule qu'ils recevront à leur libération. Un condamné, qui ne peut travailler pour des raisons indépendantes de sa volonté et ne perçoit pas de rémunération, reçoit de l'établissement la somme nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires. Un condamné qui tombe malade au travail ou dans le cadre de l'activité qu'il exerce dans la prison est rémunéré pendant la durée de son incapacité de travail.

Tous les condamnés qui travaillent sont assurés contre l'invalidité et les dommages corporels consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail, mais non en cas d'automutilations.

95.La législation de Bosnie-Herzégovine et de ses Entités a fixé les conditions et modalités du service militaire obligatoire. La loi y relative réglemente le service civil des objecteurs de conscience.

Article 9 (Liberté et sécurité de la personne)

96.L'article 2 de la Constitution de Bosnie-Herzégovine dispose que l'État et ses deux Entités doivent garantir les droits de l'homme et les libertés fondamentales internationalement reconnus les plus étendus. Comme le prévoit l'Annexe 6 de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, une commission des droits de l'homme a été instituée à cet effet. Les droits des suspects et des accusés sont énoncés à l'article 34 de la loi sur les tribunaux de Bosnie-Herzégovine conformément aux droits à la liberté et la sécurité de la personne. Nul ne peut être arrêté ou détenu sans juste motif, autrement dit, nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. Le suspect, dont la présomption de culpabilité est fondée, a le droit non seulement de demander un avocat, mais également qu'il soit présent durant l'interrogatoire mené par une personne habilitée. Le suspect, privé de sa liberté, a droit à un avocat commis d'office si sa situation financière ne lui permet de subvenir aux dépens. Il peut également choisir son avocat parmi les membres du barreau et en informer le tribunal.

Tout fonctionnaire habilité, du Ministère de l'intérieur, est tenu de lire au suspect ses droits énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article susmentionné. Tout accusé doit, dès le premier interrogatoire, être informé des faits qui lui sont reprochés et pour quels motifs. Il doit pouvoir immédiatement s'exprimer sur tous les faits et éléments de preuve à charge et invoquer tous faits et éléments de preuve comme moyens de défense. Il est interdit d'extorquer des veux ou toutes autres déclarations de la part d'un suspect, d'un accusé ou de quiconque partie à la procédure. Le tribunal ne peut par conséquent pas fonder sa décision sur des témoignages obtenus en violation des droits et libertés humains énoncés par la Constitution et les accords internationaux, ou de la loi susmentionnée et autres.

Deux questions se posent en matière de délai. Le délai de comparution devant un juge, à partir du moment de l'arrestation et celui de la détention préventive.

Lors d'arrestation ou détention illégale, les victimes doivent bénéficier d'une indemnisation.

97.L'article 147 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine établit le principe du délit d'arrestation illégale par un fonctionnaire ou un agent officiel des institutions de Bosnie-Herzégovine comme suit : "Quiconque illégalement incarcère une personne, la maintient en prison ou restreint autrement sa liberté de circuler est passible d'une amende ou de l'emprisonnement pour une durée maximale de trois ans. Si la privation illégale de liberté a duré plus de 30 jours, l'exécution était accompagnée de sévices, ou si le traitement imposé à la personne indûment privée de liberté a gravement nui à sa santé, ou entraîné d'autres conséquences néfastes, l'auteur est passible de deux à huit ans d'emprisonnement. Si la personne privée illégalement de liberté en est décédée, l'auteur est passible d'au moins cinq ans d'emprisonnement."

Article 10 (Obligation de traiter avec humanité)

98.Le Code pénal de Bosnie-Herzégovine déclare à l'article 190 : "Un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite inflige à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, est passible de un à dix ans d'emprisonnement."

Toutes personnes arrêtées ou inculpées doivent être traitées avec humanité et avec le respect de la dignité inhérent à la personne humaine (article 2, paragraphe 3, de la Constitution de Bosnie-Herzégovine – énumération des droits). Il est interdit d'extorquer des aveux ou toute autre déclaration du suspect, de l'accusé ou de quiconque partie à la procédure (article 10 du Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine). Le paragraphe 2 du même article dispose que : "La cour ne peut fonder sa décision sur des témoignages obtenus en violation des droits et libertés humains énoncés par la Constitution et les accords internationaux ratifiés par la Bosnie-Herzégovine, ou du présent code." La cour ne peut donc pas motiver ses décisions sur des preuves obtenues selon les modalités mentionnées au paragraphe 2 de l'article 10 du Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine.

99.Le délit de torture figure dans la partie spéciale du Code pénal de Bosnie-Herzégovine qui traite des crimes contre l'humanité et les valeurs garanties par le droit international. Selon le paragraphe 1 de l'article 172 dudit code : "Quiconque, à l'occasion d'agressions généralisées ou systématiques envers une population civile, dont il a connaissance, commet un acte de torture ou autres actes inhumains de nature analogue, infligeant intentionnellement des souffrances aiguës, ou de graves blessures physiques ou mentales, est passible d'un minimum de dix ans d'emprisonnement ou d'une peine de longue durée. Au sens de ce paragraphe, le terme de torture s'entend de douleurs ou souffrances physiques ou mentales aiguës infligées intentionnellement à une personne détenue par la personne accusée, ou placée sous sa garde, mais il ne s'étend pas à des douleurs ou souffrances résultant exclusivement de sanctions légitimes.

100.Aux termes du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, un agent de la fonction publique s'entend d'une personne élue ou nommée à une fonction législative, exécutive ou judiciaire au sein des institutions ou services de Bosnie-Herzégovine et autres gouvernementales et administratives pour y accomplir des tâches administratives, spécialisées et autres, dans le cadre des droits et responsabilités de l'autorité qui les a établis, conformément à l'ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, au Code de conduite des représentants de la loi et aux Principes d'éthique médicale applicables aux médecins des prisons. La législation des deux Entités et du district de Brcko sur l'exécution des peines a été harmonisée, ne conservant qu'un minimum de différences, avec la Convention des Nations Unies contre la torture et les normes sont actuellement l'objet d'une coordination à l'échelon de la Bosnie-Herzégovine. Ainsi, le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne prescrivant pas de poursuites pénales pour certains délits commis dans l'exercice de fonctions officielles, il est nécessaire de s'employer à réviser et modifier la législation pénale pour que le parquet poursuive d'office les auteurs de ce type de délit. Le Code pénal du district de Brcko ne définit pas expressément le délit de torture, comme il ressort de l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Il importe de souligner que la peine capitale, initialement prévue pour les formes les plus graves d'actes criminels commis sur le territoire de la Republika Srpska, a été abolie après la signature de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine en 1995. La loi d'abolition a donné effet au Protocole 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'emprisonnement à vie remplace la peine capitale.

101.Les personnes condamnées sont tenues d'observer les dispositions législatives, les règlements internes des établissements et centres où elles exécutent leurs peines. Ordre et discipline sont maintenus aux fins de servir l'objet même de la sanction et d'amender les condamnés; ils servent également à préserver la sécurité des établissements et de la cohabitation des détenus. Cette fin ne peut être atteinte que dans des conditions et par des mesures d'ordre et de discipline. Les règles, devoirs et commodités des condamnés sont déterminés dans les cas où la discipline ne peut être assurée, comme il est indiqué dans les documents cités plus haut.

102.Le code dispose que les condamnés peuvent être déclarés coupables de manquements, légers ou graves, à la discipline. Pour les fautes légères, ils sont passibles de sanctions, telles que réprimandes en privé ou en public et pour les fautes graves d'une amende et de 20 jours au maximum d'isolement.

Les violations les plus fréquentes commises par des condamnés vont de l'abus de prérogatives, la consommation d'alcool aux rixes entre détenus, intimidations, agressions et usage d'objets interdits.

C'est le plus souvent par des grèves de la faim et des automutilations, entre autres actes occasionnels de révolte, que les condamnés et les détenus manifestent leur mécontentement.

Le conseil de discipline, nommé par le directeur de l'établissement pénitentiaire, entame la procédure disciplinaire et prononce les sanctions. Il décide en première instance. Le condamné a le droit d'en appeler de la décision auprès du directeur de l'établissement qui statue en deuxième instance. La décision est alors définitive. Les litiges administratifs peuvent également être portés devant le directeur. La mesure disciplinaire la plus fréquente est l'isolement qui représente plus de la moitié de l'ensemble des sanctions prononcées. (Voir le tableau 5 joint en annexe).

Le rapport initial de la Bosnie-Herzégovine sur l'application de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants donne de plus amples informations aux pages 109-116.

103.Conformément aux textes réglementaires, les personnes placées en garde à vue sont séparées des condamnés, les femmes des hommes et les jeunes des adultes. Bien qu'en pratique tout soit fait pour appliquer ces règlements, le manque d'installations et de conditions matérielles ou techniques empêche très souvent de les respecter. Les quartiers de détention dans les établissements pénitentiaires des deux Entités disposent de cellules réservées aux femmes et comptent également un personnel féminin. Dans le cas des femmes condamnées, une réglementation commune régit la question de leur absence au travail pour grossesse, naissance et maternité.

104.Les jeunes délinquants condamnés à des peines correctionnelles les exécutent dans des quartiers spécialement aménagés des établissements pénitentiaires dans les deux Entités (Banja Luka et Sarajevo). Le prononcé de la peine n'en précise pas la durée. La cour en décide ensuite (de un à cinq ans). Dans ces quartiers, garçons et filles exécutent leurs peines correctionnelles séparément.

105.Eu égard à la scolarisation des condamnés, la loi réglemente l'instruction primaire obligatoire des jeunes qui ne l'ont pas achevée et, le cas échéant, l'enseignement secondaire, tel que le prévoit le programme d'action. En outre, en coopération avec les écoles affectées au siège de l'établissement pénitentiaire, les centres de détention organisent à l'intention des condamnés des cours spéciaux de qualifications professionnelles. Les certificats de fin d'études primaires et d'enseignement professionnel ne doivent pas porter la mention de l'établissement pénitentiaire où ils ont été obtenus. Par ailleurs, les condamnés sont autorisés à se rendre dans des écoles spécialisées ou à l'université pour y suivre une formation supérieure. Une bibliothèque d'ouvrages et de périodiques est accessible aux condamnés qui souhaitent se spécialiser; il leur est également possible de regarder les programmes télévisés et d'écouter les émissions radiophoniques. Il faudrait aujourd'hui enrichir ces bibliothèques de nouvelles parutions dans les domaines éducatif, technique et religieux.

106.Les personnes condamnées peuvent entretenir librement des contacts avec leur famille et leur milieu social : visites de parents et d'amis, envoi et réception de courrier, réception de paquets et d'appels téléphoniques. Il est interdit de détenir et d'utiliser des téléphones portables.

Les personnes condamnées peuvent recourir auprès du directeur de l'établissement ou de l'agent responsable du respect des droits des personnes détenues contre des irrégularités dans l'exercice de leurs droits.

107.La délégation du Comité européen pour la prévention des tortures et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s'est rendue, du 27 avril au 9 mai 2003, en Bosnie-Herzégovine où elle a visité un certain nombre de prisons et d'hôpitaux psychiatriques. Selon ses observations préliminaires, il ressort des entretiens avec les responsables mentionnés dans la déclaration que les fonctionnaires de police ont, dans la plupart des cas, correctement traité les détenus. Toutefois, dans les déclarations établies d'après les auditions de condamnés, la délégation a constaté des cas de sévices infligés par du personnel pénitentiaire (inspecteurs en uniforme et police judiciaire). Dans certains établissements pénitentiaires, le personnel médical a affirmé avoir reçu un certain nombre de personnes qui avaient subi des sévices après leur détention au poste de police. Les lésions constatées, qui correspondent aux allégations, l'attestent.

108.Appliquer des critères stricts à la sélection des fonctionnaires de police qui seront engagés et leur dispenser une formation professionnelle appropriée constitue la meilleure garantie possible contre les mauvais traitements. Par ailleurs, pour prévenir efficacement les attentats à la pudeur, il convient d'examiner à fond toute information pertinente – sous forme ou non de recours – concernant des sévices constatés par un organe compétent.

Article 11 (Exécution d'obligations contractuelles)

109.L'article 11 du Pacte qui dispose que nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle sous-entend que quiconque peut être privé de sa liberté pour violation de la législation pénale, d'exception ou civile; la législation pénale en Bosnie-Herzégovine, à l'échelon de l'État, de ses deux Entités et du district de Brcko ne prévoit pas de peine d'emprisonnement pour les cas d'inexécution des obligations contractuelles. Elle entérine ainsi l'objet intrinsèque de cet article, qui est d'établir en principe et en pratique que la pauvreté et le manque de ressources financières ne sauraient être prétexte à une incarcération. Il ne peut être autorisé, même indirectement, d'emprisonner quiconque n'est pas en mesure de remplir ses engagements contractuels. La législation de Bosnie-Herzégovine, dans les cas d'inexécution d'obligations contractuelles ou de retard dans l'exécution, accorde le droit au créancier de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi et au débiteur de le réparer. En outre, la loi sur les relations contractuelles régit et définit le domaine des contrats, dommages-intérêts et responsabilités y afférentes.

Article 12 (Liberté de circuler et de choisir le lieu de résidence)

1. Domicile et résidence

110.Aux termes de l'article 1, paragraphe 4, de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, la liberté de circulation s'applique sur tout le territoire. Les Entités ne peuvent porter atteinte à la circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dans toute la Bosnie-Herzégovine. Aucune des Entités ne peut mettre en place des contrôles sur leurs frontières respectives.

111.Le domicile et la résidence des citoyens en Bosnie-Herzégovine relèvent de la loi y relative. Les règlements d'application de cette loi sont égaux pour tous. Aucun ne peut être interprété comme limitant les droits des citoyens de choisir librement leur domicile ou résidence.

112.Le domicile est la commune ou le district où une personne s'établit dans l'intention d'y vivre en permanence.

113.La résidence est la commune où le district où une personne s'installe à titre temporaire.

114.L'adresse est indiquée par le nom de la rue et le numéro de la maison ou de l'appartement à l'endroit où un citoyen a son domicile ou sa résidence.

115.La loi vise une partie des citoyens réfugiés et déplacés. Leur situation est reconnue sur la base des documents officiels appropriés.

116.Une personne, ou son représentant légal, qui s'inscrit ou avertit de son départ, fait acte d'immatriculation ou donne un préavis de retrait. Un parent, tuteur ou curateur s'en charge au nom d'un mineur.

La durée des démarches entre le moment où a été présenté une demande d'enregistrement de résidence et celui où a été communiqué l'avis de changement de résidence et l'enregistrement de la nouvelle résidence ne peut dépasser 15 jours. L'organe compétent est tenu de délivrer immédiatement au citoyen un certificat qui attestera que la personne s'est dûment enregistrée conformément à la loi précitée de Bosnie-Herzégovine sur le domicile habituel et la résidence.

117.La loi sur la gestion et la tenue des registres d'information réglemente la mise à jour et le suivi automatisé de la base centrale de données sur les éléments suivants concernant les citoyens de Bosnie-Herzégovine : domicile habituel, numéro d'immatriculation personnel, passeport, carte d'identité, visa et permis de séjour, immatriculation des véhicules, casier judiciaire.

118.La loi définit l'objet de l'enregistrement de chacune des catégories citées, ainsi que les organes habilités à traiter l'information (collecte, enregistrement et archivage, utilisation et suppression d'informations). Elle précise également le contenu des fichiers par dossier, et surtout les modalités et conditions permettant de modifier les informations contenues dans ces dossiers. Seuls les organes publics de Bosnie-Herzégovine, établis par la loi, peuvent, à certaines conditions, obtenir ces informations.

119.Les systèmes d'enregistrement du domicile, des numéros d'immatriculation personnels, passeports et cartes d'identité ont été mis en place en 2004. Il est prévu d'établir en 2005 d'autres fichiers déterminés par la loi.

Ces dossiers sont administrés par le siège du projet CIPS (Système de protection des données sur les citoyens), organisme d'exécution spécial et indépendant qui relève du Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine.

120.L'un des droits fondamentaux dont l'exercice est une condition préalable au bon fonctionnement de toute société démocratique est la protection des données personnelles, autrement dit de la vie privée.

La Déclaration universelle des Nations Unies sur les droits de l'homme, de même que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles offrent les normes fondamentales en matière de protection de la vie privée, qui sont directement appliquées en Bosnie-Herzégovine et priment toutes autres lois.

Les progrès des techniques de l'information et des communications ont permis de concevoir de nouvelles façons de collecter, traiter et transférer les informations à caractère personnel. Ils imposent la garantie de la meilleure protection possible de la vie privée et des autres droits de la personne liés à l'automatisation des informations dans les bases de données.

En juillet 2004, la Bosnie-Herzégovine a ratifié la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Conseil de l'Europe), ainsi que ses versions révisées et complétées (datée du 15 juin 1999) et son protocole additionnel (8 novembre 2001).

121.Les dispositions de la Constitution et d'autres lois de Bosnie-Herzégovine qui garantissent la protection des droits de l'homme ont été citées précédemment. En novembre 2001, l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a adopté la loi sur la protection des données à caractère personnel, les dispositions de la Constitution ne garantissant pas une protection totale de la vie privée quant au traitement automatisé des données personnelles.

Il convient de préciser que cette protection constitue une nouveauté dans le système juridique de Bosnie-Herzégovine.

La promulgation de cette loi vise à faire respecter sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous, indépendamment de la citoyenneté ou du lieu de résidence. Elle concerne en particulier le droit à la vie privée en matière de traitement des données à caractère personnel.

122.La Commission de protection des informations a été créée en application de la loi et aux fins de protéger les données, conserver la trace des consultations et du transfert de données à caractère personnel.

La commission est le seul cadre institutionnel de protection des droits de l'homme dans le domaine du traitement d'informations à caractère personnel, ainsi que de leur utilisation par les organismes publics en Bosnie-Herzégovine.

Sa principale fonction est de surveiller l'application de la loi sur la protection des données personnelles et autres instruments sur le traitement d'informations, mais également d'examiner les recours dont elle est saisie et de présenter à l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine un rapport annuel sur ses travaux.

123.Elle comprend cinq membres qui, ne pouvant être des représentants élus, ou remplir toute autre fonction politique, sont désignés par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine.

C'est en novembre 2002 que le Conseil des ministres a désigné lesdits membres de la commission qui a ensuite entamé ses travaux.

2. Documents de voyage

124.La loi de Bosnie-Herzégovine sur les documents de voyage et ses règlements d'application fixent tous les aspects et les modalités de délivrance de documents de voyage aux citoyens de Bosnie-Herzégovine.

Ces titres sont les suivants : passeports, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports de groupes et certificats de voyage, ainsi que cartes d'embarquement.

125.Les documents de voyage sont délivrés par les organes définis par la loi : organes compétents des Entités, Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine, missions diplomatiques et consulats de Bosnie-Herzégovine, Ministère des affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine.

Les demandes de délivrance de documents de voyage sont soumises au moyen du formulaire remis.

L'organe compétent doit traiter les demandes dans le délai prescrit par la loi (de 30 à 60 jours et 48 heures dans les cas exceptionnels et urgents définis par la loi).

126.La délivrance d'un document de voyage ne peut être refusée qu'aux motifs prévus par la loi. Les personnes dont la demande a été rejetée ont le droit de recourir auprès de l'organe compétent.

127.La loi précitée énonce expressément les cas où un titre de voyage peut être retiré à son détenteur. L'organe compétent qui a délivré ce titre peut en décider le retrait. La loi confère à la personne dont le titre de voyage a été retiré le droit de recourir auprès de l'organe compétent.

128.Depuis janvier 2004, l'émission de documents de voyage en Bosnie-Herzégovine a été effectuée dans le cadre du projet CIPS : au total, 1 433 554 documents de voyage ont été délivrés jusqu'à fin 2004.

3. Conditions d'admission des étrangers sur le territoire national

129.L'article 1er de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l'asile définit les conditions et modalités d'entrée et de séjour des étrangers en Bosnie-Herzégovine, les motifs d'exclusion y relatifs, d'annulation de permis de séjour, ainsi que d'expulsion du territoire, les modalités afférentes aux demandes, octroi et cessation en matière de droit d'asile en Bosnie-Herzégovine, les responsabilités des administrations publiques dans l'application de cette loi, de même que toutes autres questions liées à l'asile, au séjour et à la circulation des étrangers dans le pays.

L'article 6 de la loi interdit toute forme de discrimination à l'égard des étrangers. Ces derniers sont tenus de respecter les prescriptions constitutionnelles et les règlements, ainsi que les décisions des administrations publiques de Bosnie-Herzégovine, des Entités et du district de Brcko.

130.Les étrangers peuvent traverser la frontière aux seuls postes frontaliers ouverts à la circulation internationale ou aux endroits réservés à la circulation entre deux États, sauf accord contraire entre la Bosnie-Herzégovine et les pays voisins. Les étrangers font l'objet, en entrant en Bosnie-Herzégovine, d'une vérification par un agent officiel. Ils sont tenus, à l'entrée et à la sortie de Bosnie-Herzégovine, de répondre correctement et intégralement aux questions et de présenter leurs papiers à la demande de l'agent officiel.

131.Pour entrer en Bosnie-Herzégovine, les étrangers doivent remplir les conditions suivantes : avoir un titre de voyage et un visa d'entrée valides, les ressources nécessaires pour entrer et séjourner dans le pays – notamment en matière de protection sanitaire – ainsi que pour en partir, un visa d'entrée pour les pays voisins qu'ils traversent; ne pas faire l'objet de mesures de renvoi de Bosnie-Herzégovine ou d'interdiction d'y entrer et ne pas représenter du fait de leur présence une menace pour la sécurité du pays.

a)Séjour temporaire

132.Le séjour temporaire peut être accordé aux motifs suivants : mariage avec un citoyen de Bosnie-Herzégovine, relations familiales, éducation, recherche scientifique et travaux artistiques, travail en fonction du permis délivré, affaires, traitement médical ou raisons humanitaires. L'autorisation de séjour temporaire peut être accordée pour une année, ou une moindre durée si le passeport de l'étranger expire avant le délai d'un an. Quand il s'agit de raisons humanitaires, elle est accordée pour une période de trois mois. Un étranger entré en Bosnie-Herzégovine comme touriste ne peut en bénéficier à titre professionnel.

b)Résidence permanente

133.L'autorisation de résider en permanence est accordée aux conditions suivantes : le demandeur vit en permanence en Bosnie-Herzégovine au titre d'un permis de séjour temporaire depuis au moins cinq ans, dispose de moyens d'existence suffisants, y compris d'une protection sanitaire, présente un certificat médical de moins de trois mois qui indique qu'il ne souffre d'aucune maladie présentant un risque élevé pour l'entourage, qu'il est apte à travailler.

c)Asile

134.L'asile est accordé à un étranger qui se trouve en dehors du pays de sa citoyenneté d'origine, quand il lui est impossible ou qu'il craint d'y demander la protection et est fondé à penser qu'il risque être l'objet de discrimination au motif de sa race, religion, nationalité, appartenance à un groupe de la société ou ses opinions politiques. Il est également accordé à l'étranger apatride, qui se trouve en dehors du pays où il a son domicile, alors qu'il lui est impossible ou qu'il craint d'y retourner pour ces mêmes raisons. L'asile est refusé à un étranger qui a obtenu le statut de réfugié dans un autre pays.

L'étranger soumet sa demande d'asile à l'organe compétent du Ministère de la sécurité en Bosnie-Herzégovine, ou à ceux des Ministères de l'intérieur, respectivement des Entités et du district de Brcko. Le ministère délivre au demandeur d'asile un accusé de réception qui vaut autorisation de séjour jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

Selon l'article 75 de la loi, aucune des sanctions qui s'appliquent à l'entrée ou l'arrivée clandestines dans un pays ne sera prise à l'égard d'un demandeur d'asile qui arrive directement d'un territoire où sa vie ou liberté était en danger, mais à la seule condition qu'il se dénonce sans tarder aux organes mentionnés à l'article 74, paragraphe 1, de la même loi et donne des motifs valables de son entrée ou présence clandestine. Les délibérations en matière de demande d'asile ont lieu à huis clos et toute information concernant cette procédure est confidentielle.

Le ministère prévoit des conditions appropriées concernant l'admission d'étrangers demandeurs d'asile, notamment dans les domaines de l'hébergement, l'alimentation, la protection sanitaire et l'éducation. Tout étranger bénéficiant du statut de réfugié a le droit de demeurer sur le territoire pendant la durée de validité de l'asile et reçoit à cet effet une autorisation de résidence. Un document de voyage pour une période d'au moins deux ans avec prorogation possible lui est également délivré.

135.Durant leur séjour en Bosnie-Herzégovine, les étrangers doivent détenir les papiers requis pour prouver et confirmer leur identité, leur droit d'entrée et de sortie de Bosnie-Herzégovine et les présenter à l'organe compétent.

4. Situation des réfugiés et des personnes déplacées

136.On ne saurait, de façon moderne et harmonieuse, concevoir de solutions à la situation des réfugiés et des personnes déplacées sans consensus. Cette question, partie intégrante de la stratégie de développement économique et social de Bosnie-Herzégovine, ne peut être tranchée sans l'appui de la communauté internationale.

Entre le début de la guerre en Bosnie-Herzégovine en avril 1992 et la signature de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, quelque 2,2 millions de personnes, soit environ la moitié de la population domiciliée avant la guerre, ont dû abandonner leurs foyers. Environ 1,2 million d'entre elles ont demandé une protection dans plus d'une centaine de pays. Il faut préciser que la République fédérale de Yougoslavie de l'époque (aujourd'hui Serbie‑et‑Monténégro) et la République de Croatie ont accueilli près de 40 % des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, alors que l'Allemagne et l'Autriche ont accordé leur protection à l'effectif le plus élevé de réfugiés de Bosnie-Herzégovine, par rapport aux autres pays de la région. Ces quatre pays ont accueilli près de 80 % de tous ceux qui ont quitté la Bosnie-Herzégovine comme réfugiés. Il convient également de souligner que, par suite des hostilités de 1992 à 1995, un million environ de personnes ont été déplacées en Bosnie-Herzégovine, dont près du tiers dans les communes de leur domicile. Par ailleurs, bon nombre de réfugiés n'ont pas réintégré, une fois rentrés de l'étranger, leur domicile précédent, devenant ainsi des personnes déplacées. Il s'agit surtout de personnes qui ont été forcées par les circonstances de rentrer en Bosnie-Herzégovine, mais également, pour nombre d'entre eux, après expiration de la durée de leur séjour dans les pays qui les avaient accueillis. C'est ainsi que 60 à 65 % des rapatriés d'Allemagne se sont réinstallés.

137.Le retour des réfugiés et des personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine a commencé sitôt après la signature de l'Accord de paix de Dayton. Depuis, et jusqu'au 30 septembre 2004, on a enregistré un total de 1 002 668 retours, dont 440 486 réfugiés et 562 182 personnes déplacées : 729 372 sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 251 914 sur celui de la Republika Srpska et 21 382 dans le district de Brcko.

138.Près de 500 000 personnes, qui ont quitté la Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995 et ont été enregistrées comme réfugiés, ont vécu dans une quarantaine de pays pendant neuf ans après la signature de l'Accord de paix de Dayton. Près de 100 000 d'entre eux n'ont pas encore trouvé de solution permanente : les questions de citoyenneté, ou autorisation de domicile, asile, permis de travail ou autres ne sont pas réglées dans les pays d'accueil. Il faut préciser que, d'après une liste de réfugiés établie à la fin de 2000, plus de 60 000 personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine sont considérées comme ayant des besoins particuliers. Ainsi, 32 952 personnes sont atteintes d'une maladie chronique, 23 537 d'une invalidité physique (plus de 1 000 aveugles) et 3 347 d'une déficience mentale, outre 9 357 familles monoparentales.

139.Rien n'indiquait officiellement un intérêt pour le retour après l'année 2000. Mais des faits concrets révèlent que cet intérêt s'est manifesté bien plus nettement à la fin de 2004. La raison en est l'application intensive de la législation sur la propriété. Le taux de réintégration est passé de 21 % au 31 décembre 2000 à 84 % au 30 juin 2003. Selon les estimations, la législation sur la propriété aurait été appliquée dans près de 99 % des cas jusqu'au milieu de 2004. Il s'ensuit que les usagers, à titre temporaire, de biens d'autrui sont toujours plus décidés à réintégrer leur logement d'avant la guerre. Ainsi, l'exécution intégrale d'ici la fin de 2003 de cette législation était un objectif réaliste qui représente l'un des plus importants résultats de la période d'après-guerre. Les données sur les retours des groupes dits minoritaires sont encourageantes, comme en attestent les chiffres obtenus jusqu'au 30 juin 2003.

140.Il ressort des dernières statistiques officielles (actualisées au 30 septembre 2004) que 1 002 668 personnes, dont 440 486 réfugiés et 562 182 personnes déplacées, sont rentrées en Bosnie-Herzégovine.

De cet effectif, 729 372 personnes, dont 386 701 réfugiés et 342 671 personnes déplacées, sont retournées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Un total de 251 914 personnes, dont 51 821 réfugiés et 200 093 personnes déplacées, sont revenues en Republika Srpska.

Un total de 21 382 personnes, dont 1 964 réfugiés et 19 418 personnes déplacées, sont rentrées dans le district de Brcko.

141.Le détail des retours effectifs dans le territoire de Bosnie-Herzégovine, ventilé par âge, nationalité, entité et catégorie, pour la période allant de la signature de l'Accord de paix de Dayton au 30 septembre 2004, est présenté dans le tableau et le graphique joints au rapport. (Voir le tableau 14 joint en annexe et le graphique 1.)

142.Le retour relativement lent des réfugiés s'explique par de meilleures conditions de vie et d'intégration dans les pays d'accueil. Le temps qu'il a fallu pour créer des conditions propices à un retour matériellement sûr en Bosnie-Herzégovine est la raison pour laquelle réfugiés et personnes déplacées ont souvent essayé de s'intégrer sur les lieux mêmes de leur résidence temporaire.

Il convient de préciser que sur le total susmentionné 445 735 retours de groupes dits minoritaires, dont 267 622 dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 156 731 en Republika Srpska et 21 382 dans le district de Brcko se sont effectués jusqu'au 31 août 2004. (voir le tableau 15 joint en annexe.)

143.Au début de 2003, le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine a estimé qu'il faut encore rénover quelque 50 000 logements pour satisfaire aux besoins des rapatriés prioritaires, dans le cadre de l'application des règlements relatifs à la propriété. Selon les normes du Groupe de gestion international (IMG) en matière de surface habitable minimale par personne, les dépenses s'élèvent dans ce domaine à environ 900 millions de KM.

À cet égard, en 2003, le ministère a élaboré la "Stratégie de Bosnie-Herzégovine visant à exécuter l'Annexe 7 de l'Accorde de paix de Dayton", qui a été adoptée par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du premier instrument-cadre commun de Bosnie-Herzégovine, qui fixe les objectifs et prévoit les mesures et réformes nécessaires à l'application de l'une des annexes essentielles de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine (Annexe 7).

À ces fins, les institutions (Bosnie-Herzégovine, Entités, cantons, communes, district de Brcko) ont ensemble alloué une centaine de millions de KM en 2003 et la communauté internationale a fait dont d'un montant équivalent.

En 2003, la part des administrations publiques de Bosnie-Herzégovine et des donateurs internationaux aux 216,7 millions de KM d'investissements annoncés nécessaires pour alimenter le fonds de reconstruction de logements et l'infrastructure en Bosnie-Herzégovine, ainsi que pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, a représenté respectivement 35 et 55 % du total, le solde étant fourni par le secteur non gouvernemental et les apports privés des rapatriés.

Il est certain qu'en matière d'investissements dans la reconstruction, l'exercice 2003 a été très fructueux par rapport aux objectifs fixés dans la stratégie.

Une partie des activités de reconstruction prévues, commencées en 2003, s'est matériellement réalisée en 2004.

144.Le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a contribué à mettre en place en 2004 un fonds de rapatriement en tant que structure financière indépendante. Ce fonds doit servir à exécuter les décisions financières de la Commission pour les réfugiés et les personnes déplacées, organe de coordination à l'échelon de la Bosnie-Herzégovine.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du fonds de rapatriement et à l'exécution des décisions prises par ladite commission en matière de reconstruction de logements pour les rapatriés proviennent d'une allocation budgétaire de 2004, respectivement des ministères compétents dans les Entités et du Ministère des droits de l'homme et des réfugiés, ainsi que du budget public du district de Brcko.

Pour satisfaire aux besoins de reconstruction de 2000 logements environ et des retours en 2003 et 2004, un montant de quelque 35,8 millions de KM a été octroyé au titre des accords de partenariat sur l'attribution de crédits à la reconstruction de logements pour les rapatriés, signés par le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés, le Ministère fédéral des personnes déplacées et des réfugiés, le Ministère des réfugiés et des personnes déplacées de la Republika Srpska et le gouvernement du district de Brcko pour les exercices 2003 et 2004.

145.Conformément à l'accord signé pour 2004, la Commission pour les réfugiés et les personnes déplacées, réunie pour sa 92e session à Mostar le 12 octobre 2004, a choisi, en se fondant sur des règlements antérieurs, 42 municipalités où les projets seront mis en œuvre et financés comme projets conjoints (30 municipalités).

Les secteurs prioritaires ont été classés selon la méthode du Ministère des droits de l'homme et des réfugiés fondée sur les besoins, autrement dit sur le nombre de demandes d'aide à la reconstruction et au retour, enregistrées d'après les adjudications publiques du ministère annoncées en juin 2004 et le nombre total de logements détruits et endommagés restant sur le territoire des municipalités choisies.

146.Restitution des droits de propriété et d'établissement

Il s'agit là de l'un des objectifs stratégiques visés par l'application de l'Annexe 7 de l'Accord de paix de Dayton, qui est sur le point d'être atteint.

La restitution des droits de propriété a toujours été plus aisée que le retour effectif des réfugiés et des personnes déplacées du fait de circonstances propres à la Bosnie-Herzégovine.

Le lent retour à la stabilité et à la sécurité dans certains secteurs de Bosnie-Herzégovine depuis la signature de l'Accord-cadre général pour la paix, ainsi que la réglementation relativement au point (ou inexistante) dans le domaine de la restitution des droits de propriété et des droits d'établissement sont au nombre des raisons.

La restitution des droits de propriété et d'établissements est quasi achevée (moins de 1 % de biens non restitués).

147.Sur un total de 213 239 demandes en Bosnie-Herzégovine, 198 307, représentant 93 % des décisions en faveur d'une restitution des droits de propriété et d'établissement, étaient satisfaites au 30 septembre 2004. Dans la même période, seules 13 383 demandes, ou 6,28 %, étaient rejetées.

Jusqu'à la date mentionnée, 197 692 demandes (92,71 %) ont été réglées de jure et de facto : plus précisément, ce chiffre correspond au nombre de propriétaires et de titulaires du droit d'établissement qui sont rentrés en possession de leurs biens. La libération des biens immobiliers a été décidée dans 107 326 cas, soit, 92,79 %, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 83 649 cas, soit 92,35 %, en Republika Srpska et 6 717 cas, soit 96,11 % dans le district de Brcko.

Comme il ressort du graphique ci-dessous, par rapport aux résultats atteints jusqu'au début de 2003, où le taux d'application de la législation sur la propriété s'élevait en Bosnie-Herzégovine à 69 %, ceux obtenus entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2004 ont progressé de près d'un quart.

DIAGRAMME 1

5. Création de conditions favorables à un retour durable

148.L'objectif stratégique consistant à créer des conditions nécessaires à un retour durable et à la réintégration des rapatriés a obtenu de médiocres résultats. Des mesures et réglementations mal définies et peu cohérentes en matière de santé, d'éducation, de protection sociale, d'emploi et autres questions propres au retour durable, en particulier durant la période précédente, empêchent tout aboutissement dans ce domaine en Bosnie-Herzégovine.

Le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine ne peut agir officiellement dans un domaine qui relève pour l'essentiel de la compétence des ministères des Entités.

Toutefois, d'importants changements organiques ont ultérieurement eu lieu en Bosnie-Herzégovine, notamment au sein du Conseil des ministres, avec la formation des Ministères de la sécurité et de la justice, l'élargissement des compétences du Ministère des affaires civiles à des domaines déterminés, non abordés jusque-là en Bosnie-Herzégovine, tels que santé, éducation, protection sociale, régimes de pension et autres.

Par ailleurs, du fait que les questions liées à la viabilité n'incombent pas au Ministère des droits de l'homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, tous les secteurs importants dans le contexte du retour durable (sécurité, éducation, santé, protection sociale et régimes de retraite, déminage) constituent des points majeurs inscrits en permanence à l'ordre du jour de la Commission pour les réfugiés et les personnes déplacées qui entend s'en occuper et ainsi remplir son rôle de coordinatrice entre les ministères.

149.Le plan d'activité relatif à l'examen des questions de retour durable a été adopté à la deuxième session de la Commission le 24 mars 2004. C'est au titre de ce plan que les domaines de la sécurité et du déminage, de l'éducation et de la santé ont été abordés en 2004.

Les questions de sécurité, comme élément du retour durable, semblent, dans le débat à leur sujet, avoir une influence de plus en plus secondaire sur la décision définitive quant au retour et à la réintégration des rapatriés. Ces deux dernières années, les réglementations sur la propriété ont été appliquées plus rapidement et la quasi-totalité des biens et des droits d'établissement ont été rendus à leurs propriétaires et titulaires d'avant la guerre. Ces mesures ont grandement favorisé un climat constructif entre les citoyens, l'exercice du droit à la libre circulation et l'ouverture de tout le territoire de Bosnie-Herzégovine aux libres accès et circulation de la population présente avant la guerre.

Il n'en demeure pas moins nécessaire de continuer à renforcer les institutions dans ce secteur.

L'engagement de représentants des groupes nationaux dits minoritaires dans les services de police et au Ministère de l'intérieur a quelque peu progressé, mais demeure une priorité insuffisamment satisfaite.

150.Le fait que quelque 4 % du territoire de Bosnie-Herzégovine sont minés ne permet pas de se satisfaire de la situation actuelle, même si le déminage, condition indispensable au retour et à la réintégration en Bosnie-Herzégovine, a donné des résultats manifestes. Il est une condition particulièrement importante pour les rapatriés revenus dans des villages et endroits où l'agriculture et l'élevage constituent la base de l'économie de subsistance.

Ces questions sont traitées en coordination avec le ministère des Affaires civiles qui est saisi des plans et projets de rapatriement. La Commission de déminage et les donateurs coordonnent ces derniers avec l'aménagement de mesures concrètes.

La Bosnie-Herzégovine, pays où le problème des mines est le plus vaste et complexe d'Europe, appartient au groupe des pays les plus menacés au monde. Un manque de registres sur les champs de mines, des renseignements peu fiables sur leur localisation, leur configuration et leur type, leur dispersion ou leur quantité relativement faible dans une large superficie sont autant d'éléments caractéristiques qui laissent supposer de vastes zones minées et rendent la solution compliquée. La présence de mines réduit l'accès aux ressources naturelles et autres nécessaires au développement du pays et, en particulier, à un retour durable de la population.

La surface totale qui serait minée représente 2 481 m2, ou 4 % environ du territoire de Bosnie-Herzégovine. Le nombre de localités, dans le pays, menacées par les mines, s'élève à 1 366, soit un cinquième de leur totalité. Une population de quelque 1 300 000 personnes y est exposée à ce danger, dont 100 000 directement. Au total, 128 communes sont contaminées.

La mise en place du système de déminage a nettement progressé durant la période écoulée. En attestent la modification de la norme sur les mines, l'ordonnance sur leur désamorçage et l'adoption d'une nouvelle stratégie de déminage en Bosnie-Herzégovine jusqu'en 2009.

TABLEAU 5

Déminage humanitaire

Année

Mines décontaminées

Logements décontaminés

2002

6 001 392,00

300

2003

6 411 947,00

181

2004

4 170 961,00

88

Total

16 584 300,00

569

151.Les mesures prises de 2002 à 2004 pour assurer le retour durable ont consisté à déminer les parcelles prévues pour le retour de la population, l'infrastructure, les habitations (repérage des maisons) et les terres cultivées. Outre le déminage humanitaire, diverses mesures préventives ont été prises pour protéger la population. Leur objectif principal a été de délimiter les zones et de sensibiliser les habitants.

Zones déminées en Bosnie-Herzégovine de 2002 à 2004DIAGRAMME 2

Rapatriement, 37,91%Éducation etCulture, 1,07%Infrastructure, 25,74%Forêts,0,37%Services communaux,0,05%Autres,3,66% Agriculture19,95%Industrie, 0,80%Zones urbaines,0,01%Emploi etformation, 0,32%Logement, 10,11%

152.Aux fins de coordonner les retours volontaires et de créer les conditions nécessaires à leur réalisation, le gouvernement compte en priorité restaurer environ 50 000 logements pour permettre de rapatrier directement en quatre ans quelque 200 000 personnes déplacées et réfugiées. Associée à l'exécution de la réglementation sur la propriété, cette mesure permettrait d'appliquer pleinement les dispositions prévues à l'Annexe 7 de l'Accord de paix de Dayton et de parvenir à achever le rapatriement en Bosnie-Herzégovine.

Aux fins d'atteindre cet objectif stratégique ambitieux, il est nécessaire d'adapter les mesures et règlements dans ce domaine et d'alimenter le Fonds de rapatriement entré en vigueur en 2004. On espère qu'ainsi la participation sera plus marquée et également que la communauté internationale enverra des contributions au Fonds tout en s'associant aux activités mutuelles. Un montant d'environ 900 millions de KM serait nécessaire pour reconstruire 50 000 logements.

153.Pays où le nombre de réfugiés et de personnes déplacées est le plus élevé, la Bosnie-Herzégovine n'en a pas moins accueilli un important effectif venu de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Croatie, en raison de la situation environnante. Selon les données actuelles, au 30 septembre 2004, 22 534 réfugiés se trouvent en Bosnie-Herzégovine où ils jouissent de tous les droits reconnus par les textes réglementaires. De cet effectif, 3 057 sont des réfugiés de Serbie et du Monténégro et 19 477 de la République de Croatie.

154.Conformément à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l'asile, le Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine est compétent pour connaître des questions d'asile et en particulier décider en matière de demandes.

Le Département de l'asile, qui fait partie des services d'immigration et d'asile au Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine (ci-après Département de l'asile), n'étant pas, entre le 1er janvier et le 30 juin 2004, en mesure d'examiner au plan structurel et technique les demandes d'asile, le HCR s'est chargé des questions relatives à la reconnaissance du statut de réfugié. Ce projet vise essentiellement à créer en Bosnie-Herzégovine un système pratique qui habilite les administrations publiques à reprendre dès le milieu de 2004 l'examen des demandes d'asile.

Durant la période examinée, il a fallu obtenir les résultats suivants : établir les modalités qui permettent de déterminer la qualité de réfugié – identifier les demandeurs d'asile, recevoir les demandes, instruire les requérants de la procédure en matière d'asile, rendre des décisions tant définitives sur le plan administratif qu'exécutoires pour que les administrations publiques, à savoir le Département de l'asile, puissent assumer leur compétence définie expressément par la loi.

Un certain nombre de textes réglementaires ont été adoptés :

Projet d'organisation des services d'immigration et d'asile en tant que département du Ministère de la sécurité, qui constitue un élément de la réglementation sur l'organisation interne dudit ministère,

Règlement sur les documents de voyage des étrangers (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, N° 25/04),

Règlement sur l'asile en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, N° 26/04) et

Règlement sur la protection des étrangers victimes de traite (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, N° 26/04).

Le HCR a aidé le Département de l'asile à recruter deux juristes et un traducteur à temps partiel, au titre du projet d'assistance et de développement de la capacité du Département de l'asile, au Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine. Les juristes ont été engagés en 2003 et le traducteur le 1er juin 2004. Ce soutien doit se poursuivre jusqu'à ce que les postes du Département soient pourvus.

La formation des fonctionnaires des départements respectifs de l'asile et des étrangers est assurée par les Ministères de l'intérieur des Entités et du district de Brcko.

Une décision, assortie d'une directive d'exécution, a été prise concernant la prorogation de l'hébergement temporaire pour les personnes de Serbie et du Monténégro dont le dernier domicile se trouvait au Kosovo-Metohija.

a)Hébergement temporaire en Bosnie-Herzégovine pour les réfugiés de Serbie et du Monténégro

Durant la période examinée, les mesures de prorogation de l'hébergement temporaire, accordées aux ressortissants de Serbie et du Monténégro bénéficiant de ce type d'hébergement en Bosnie-Herzégovine, ont été appliquées, conformément à la décision prise à cet effet et à la directive sur la condition desdits bénéficiaires, jusqu'au 29 juin 2004.

Ainsi, 3057 personnes ont eu droit à ce type d'hébergement jusqu'au 30 juin 2004 et, conformément aux textes réglementaires en vigueur, à sa prorogation jusqu'au 30 juin 2005.

D'après les données disponibles, 3 033 personnes, citoyens de Serbie et du Monténégro et ayant droit à une prorogation de l'hébergement temporaire en Bosnie-Herzégovine, résident dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 24 en Republika Srpska.

Parmi les ayants droit à un hébergement temporaire, on compte 1 539 femmes et 1 518 hommes.

b)Réfugiés de la République de Croatie

Outre les réfugiés de Serbie et du Monténégro, un grand nombre (19 477 selon les dernières informations) de réfugiés serbes, originaires de la République de Croatie, vivent en Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska. Il convient de signaler que, pour cette catégorie de réfugiés, les droits de l'homme fondamentaux sont gravement compromis du fait que leur propre pays, la République de Croatie, n'a jusqu'à présent manifesté aucune volonté de créer un minimum de conditions nécessaires à leur retour. Les plus menacés sont les réfugiés qui, privés par la République de Croatie de leurs droits d'établissement, n'ont en fait aucun endroit où retourner. Si on y ajoute d'autres difficultés matérielles et l'impossibilité pour la Bosnie-Herzégovine de résoudre, seule, ces problèmes complexes, il semble falloir régler cette question en établissant un lien entre Zagreb, Saravejo et Belgrade. Les représentants du gouvernement de ces trois États ont déjà conclu des accords préliminaires et signé les protocoles pertinents pour régler les problèmes de ces réfugiés en Bosnie-Herzégovine.

c)Demandes d'asile présentées en Bosnie-Herzégovine et reconnaissance des droits au statut de réfugié

Le HCR s'est chargé des démarches en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié durant la période examinée. Le Département de l'asile y a participé en assurant la formation pratique de son personnel.

d)Hébergement dans les centres de réfugiés

Durant la même période, le HCR a placé les demandeurs d'asile dans des centres de réfugiés destinés aux ressortissants de Serbie et du Monténégro qui bénéficient d'un hébergement temporaire en Bosnie-Herzégovine, aucun centre d'asile n'étant organisé. Le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés a été chargé de les administrer, alors que le Département de l'asile, au Ministère de la sécurité, n'intervenait pas dans ce domaine.

Mesures exécutoires

i) Administration des modalités de reconnaissance du statut de réfugié dévolue au Ministère de la sécurité

Durant la période examinée, le HCR s'est chargé de traiter les questions de reconnaissance du statut de réfugié en Bosnie-Herzégovine.

Le personnel, au Département de l'asile, a continué à suivre la formation pratique mise en place par le HCR et portant sur le droit international des réfugiés, la procédure d'asile et l'adoption de décisions de première instance qui sont définitives sur le plan administratif.

En coopération avec le HCR, le Département de l'asile s'est employé à établir et adapter le système d'administration des demandes d'asile présentées au Département des étrangers, conjointement avec les ministères cantonaux de l'intérieur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les centres de sécurité publics de la Republika Srpska dans le district de Brcko et les services nationaux des frontières.

En relevant le HCR, le Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine s'est chargé d'assurer les conditions d'hébergement et de placement des demandeurs d'asile. Le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a décidé, à sa 51e séance, le 29 avril 2004, de créer des institutions spécialisées dans l'accueil des étrangers. L'une de ces institutions est le Centre d'asile, qui héberge les requérants en Bosnie-Herzégovine.

ii) Règlements exécutoires concernant la protection internationale des demandeurs d'asile et instructions internes y relatives

En coopération avec le HCR, le Département de l'asile a élaboré le projet de texte sur l'organisation de la section de l'asile, comme service structurel du Ministère de la sécurité. Ce projet fait partie de la réglementation sur l'organisation interne de ce ministère, qui est sur le point d'être promulguée.

La réglementation définit la section de l'asile qui comprend trois départements, respectivement : procédure d'asile, assistance, hébergement et programme.

En coopération avec le HCR, le Département de l'asile a élaboré le texte de la réglementation sur l'asile en Bosnie-Herzégovine, entré en vigueur le 15 juin 2004.

Conformément à l'article 79 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l'asile, la réglementation définie les principes fondamentaux, organes compétents, conditions et modalités de reconnaissance de la qualité de réfugié et les raisons humanitaires du permis de séjour temporaire. Elle énonce également les droits et obligations des demandeurs d'asile, les principes et modalités de l'enregistrement des réfugiés, les principes de la protection des données, ainsi que toutes autres questions liées à l'asile en Bosnie-Herzégovine.

En coopération avec le HCR, le Département de l'asile a participé au groupe de travail qui a élaboré la réglementation sur les documents de voyage des étrangers.

Ce règlement définit la possibilité de délivrer un document de voyage aux étrangers qui bénéficient de l'asile, ou du droit de résider pour des raisons humanitaires, ou encore d'une protection temporaire pour leur permettre de retourner dans leur pays ou l'État où ils résident habituellement, voire dans un État tiers, moyennant l'approbation d'un responsable.

iii) Responsabilité des dispositions visant à offrir des solutions appropriées aux ressortissants du Kosovo-Metohija bénéficiant actuellement d'un accueil temporaire

Conformément à la Directive sur la situation des ressortissants de Serbie et du Monténégro accueillis en Bosnie-Herzégovine à titre temporaire, le Département de l'asile a été chargé de proroger leur séjour temporaire, en coopération avec les collectivités municipales compétentes en matière de réfugiés et de personnes déplacées. Ces mesures ont duré jusqu'au 29 juin 2004. La directive précitée est devenue caduque dès l'entrée en vigueur de la Directive sur la prorogation de l'accueil temporaire en Bosnie-Herzégovine des ressortissants de Serbie et du Monténégro dont le dernier domicile se trouvait au Kosovo-Metohija. Le personnel du Département de l'asile, en contact permanent avec les collectivités municipales compétentes en matière de réfugiés et de personnes déplacées, a fourni toutes les instructions nécessaires à l'exécution des directives.

En coopération avec le HCR, le Département a rédigé la Décision sur la prorogation de l'accueil temporaire en Bosnie-Herzégovine de ressortissants de Serbie et du Monténégro dont le dernier domicile se trouvait au Kosovo-Metohija, qui est entrée en vigueur le 18 juin 2004.

Cette décision proroge l'accueil temporaire en Bosnie-Herzégovine desdits ressortissants jusqu'au 30 juin 2005. Elle autorise le Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine à réexaminer et compléter la directive sur la situation des mêmes ressortissants accueillis à titre temporaire en Bosnie-Herzégovine, ou à adopter une nouvelle directive qui réglerait la situation des personnes bénéficiant, conformément à la décision, d'un accueil temporaire en Bosnie-Herzégovine.

Conformément à la Décision sur la prorogation de l'accueil temporaire en Bosnie-Herzégovine de ressortissants de Serbie et du Monténégro dont le dernier domicile se trouvait au Kosovo- Metohija, le Département de l'asile a, en coopération avec le HCR, établi la directive y relative, qui est entrée en vigueur le 29 juin 2004.

La Directive règle les modalités et conditions d'accueil temporaire, les droits et obligations des bénéficiaires d'une prorogation de l'accueil temporaire en Bosnie-Herzégovine, ainsi que les conditions qui peuvent mettre fin au bénéfice de cet accueil, même avant le terme de la prorogation.

Le Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine a, en coopération avec le HCR, établi des formulaires définis par la directive ci-dessus sur la prorogation de l'accueil temporaire. Ces formulaires sont distribués aux collectivités municipales compétentes aux fins d'exécution de la procédure relative à la prorogation. Le Département de l'asile au Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine a établi des listes de bénéficiaires de cette prorogation en Bosnie-Herzégovine jusqu'au 30 juin 2005 et les a diffusées dans les collectivités municipales.

Le Département de l'asile a organisé une réunion de travail avec des représentants des collectivités municipales compétentes en matière de réfugiés et de personnes déplacées. Il les a initiés à l'application de ladite directive sur la prorogation de l'accueil temporaire. Une analyse des éventuels problèmes d'exécution a été effectuée ensuite et des mesures concrètes ont été définies.

Protection des bénéficiaires et politique prioritaire du HCR

157.Le cadre juridique, dont l'application garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés l'accès au territoire de la Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'une procédure équitable et efficace en matière de détermination de la qualité de réfugié, a été défini et adopté.

Les moyens reconnus qui permettent de développer et de réunir les ressources publiques pour administrer le dispositif en matière d'asile sont en place.

Le personnel a été initié à tous les aspects de la procédure administrative, depuis l'identification des demandeurs d'asile, le dépôt des demandes, jusqu'au prononcé de la décision définitive. L'effectif ainsi formé reste insuffisant; il est donc nécessaire d'associer à ces mesures davantage de personnes.

Il ressort des textes réglementaires adoptés que, lors de toute procédure en matière d'asile, la priorité doit être accordée aux demandeurs qui sont victimes de violences, de tortures ou de traumatismes, aux personnes âgées ou handicapées, aux enfants abandonnés, ou à ceux qui nécessitent des soins médicaux urgents.

Investissements et projets analogues

158.Le projet de la Communauté européenne, au titre du programme CARDS et intitulé "Soutien au renforcement des capacités à agir en matière de demandes d'asile et de traitement des demandeurs d'asile en Bosnie-Herzégovine" a commencé en octobre 2003. Son objet est d'aider les collectivités de Bosnie-Herzégovine à renforcer leur propre capacité d'accueil sur leur territoire et d'examen équitable et efficace en matière de reconnaissance du statut de réfugié des demandeurs d'asile et des réfugiés, pour leur permettre d'exercer leurs droits reconnus par la législation nationale conformes aux normes internationales. La Commission européenne finance le projet et le HCR l'exécute en coordination avec le Ministère de la sécurité.

La Commission européenne soutient également financièrement le projet visant à établir une base centrale d'information et un appui logiciel sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, indépendamment du programme CARDS. Ce projet doit servir à fournir trois postes d'accès qui permettront d'utiliser la base de données sur les étrangers et de s'y relier, deux imprimantes au Service structurel de l'asile et 16 caméras de bord au Département des étrangers où sont adressées les demandes d'asile. L'acquisition du matériel prévu ne suffit pas à appliquer la procédure d'asile définie par les textes réglementaires en vigueur.

TABLEAU 6

Rapport d'avancement

Indices d'efficacité

Progrès effectifs

L'accès au territoire n'a été refusé à aucun demandeur d'asile à la frontière.

Le nombre de retours forcés (refoulements) et de déportations de demandeurs d'asile et de réfugiés dans des pays tiers a diminué ou s'est inversé.

Aucune information n'atteste que l'accès au territoire de Bosnie-Herzégovine a été refusé aux demandeurs d'asile.

Aucun des demandeurs d'asile ou réfugié n'a été déporté et le principe du refoulement n'est plus appliqué.

La possibilité d'entamer une procédure d'asile n'a été refusée à aucun demandeur d'asile.

Un certain pourcentage des demandes d'asile ont été traités en dix mois.

Alors que le HCR administre la procédure d'asile, le ministère n'a connaissance d'aucun cas de refus d'accès à cette procédure.

Aucun des demandeurs d'asile ou réfugiés n'a été empêché d'exercer les droits garantis par les normes internationales et régionales. Les lacunes dans la législation sont comblées.

Des règlements d'application de la loi sont promulgués le 14 avril 2004.

Le Département de l'asile ne dispose pas d'indices dans le domaine de l'exercice de ces droits, la fonction y afférente, pendant la période examinée, ayant été séparée dudit département (Ministère de la sécurité).

La réglementation en matière d'asile en Bosnie-Herzégovine a été adoptée par promulgation d'une loi le 15 avril 2004.

Nul n'a été privé de protection internationale dont il avait besoin (qu'il s'agisse d'un accueil temporaire, du droit d'accès ou de la procédure d'asile).

L'hébergement temporaire en Bosnie-Herzégovine a été prorogé jusqu'au 30 juin 2005 pour tous les bénéficiaires jusqu'au 30 juin 2004, le HCR s'étant chargé des procédures d'asile.

Les projets de règlement d'application ont été présentés à temps aux fins de promulgation.

Ces projets tiennent compte des opinions et observations du HCR.

Les projets de règlement d'application ont été présentés à temps aux fins de promulgation. Le projet de réglementation de l'organisation interne du Ministère de la sécurité est en cours d'adoption. Sont entrées en vigueur la réglementation sur l'asile en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, N° 26/04) et la réglementation sur les documents de voyage pour les étrangers (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, N° 25/04).

Ces projets tiennent compte des opinions et observations du HCR.

Un avis de vacance de poste de traducteur a été annoncé dans le projet de règlement d'application.

Le projet de règlement d'application sur l'organisation interne du Ministère a été élaboré et l'avis de vacance de poste de traducteur annoncé dans la Section de l'asile.

L'élaboration de la stratégie s'est achevée le 30 juin 2004 sans omission par rapport aux engagements pris.

La stratégie a été élaborée jusqu'au 30 juin 2004. Les dispositions du projet de loi portant sur l'adaptation du protocole relatif au transfert - du HCR au Ministère de la sécurité - des décisions en matière de statut de réfugié et autres responsabilités liées à l'asile sont en cours d'élaboration.

Le Ministère reçoit et enregistre toutes les nouvelles demandes d'asile depuis le 1er juillet 2004.

Le Ministère recevra et enregistrera toutes les nouvelles demandes d'asile dès le 1er juillet 2004.

Les données sont disponibles à tous les postes d'entrée jusqu'au 1er juillet 2004.

Les données ont été établies sur tous les demandeurs d'asile dans les langues usuelles de Bosnie-Herzégovine.

Les données ne sont pas établies; les activités sont prolongées jusqu'au deuxième semestre de 2004.

Des informations statistiques sont régulièrement transmises au HCR.

Le Ministère dispose d'informations statistiques concernant les personnes bénéficiant d'un hébergement temporaire en Bosnie-Herzégovine, qu'il transmet au HCR sur demande. Le logiciel des bases de données sur les demandeurs d'asile n'est pas encore prêt.

Une équipe de traducteurs compétents est en place jusqu'à ce que le Ministère se charge des décisions en matière d'asile.

Aucune équipe de traducteurs n'est en place et le Ministère recourt aux services de traduction du HCR.

Dix traducteurs et traductrices ont été formés par le HCR.

Cet objectif n'a pas été atteint durant la période examinée, mais il est à l'état de projet pour le second semestre de 2004.

Tout le personnel du Département de l'asile a été formé à la législation concernant les réfugiés et aux droits des demandeurs d'asile et des réfugiés.

Trois juristes ont été formés aux méthodes d'entretiens, évaluations écrites, etc.

Le HCR a assuré la participation de X juristes aux cours de formation externe sur la législation concernant les réfugiés.

Tout le personnel du Département de l'asile a été formé à la législation concernant les réfugiés et aux droits des demandeurs d'asile et des réfugiés. Conformément au principe du recrutement systématique de nouveaux employés, il est nécessaire de poursuivre la formation dans certains domaines de la procédure d'asile.

Deux juristes ont été formés aux méthodes d'entretiens, évaluations écrites, etc. et un juriste est en cours de formation.

Le matériel est promptement acquis conformément aux directives du HCR en la matière.

Le matériel est en cours d'acquisition.

Le réexamen des besoins à venir en matière de protection a promptement abouti.

Le réexamen n'a suscité aucun manquement en matière de protection.

La remise en question des besoins à venir en matière de protection a promptement abouti. La décision de proroger l'hébergement temporaire en Bosnie-Herzégovine de ressortissants de Serbie et du Monténégro dont le dernier domicile se trouvait au Kosovo-Metohija est entrée en vigueur (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, N° 33/04). La Directive y relative est entrée en vigueur le 29 juin 2004 (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, N° 33/04).

Chaque intéressé est dûment informé.

Chaque intéressé est dûment informé. Les renseignements sur la prorogation de l'accueil temporaire ont été adressés aux intéressés.

159.Évaluation générale des résultats du projet

a)Effets globaux

Le projet a permis, durant la période examinée, les réalisations suivantes :

Élaboration de cinq règlements d'application dont quatre entrés en vigueur et un soumis à adoption.

Renforcement du personnel du Département de l'asile par l'engagement de deux juristes et d'un traducteur à temps partiel.

Formation pratique du personnel au Département de l'asile.

Organisation d'une "table ronde" et d'un séminaire aux fins d'instruction d'un inspecteur affecté au Département des étrangers, à chacun des Ministères de l'intérieur compétents en la matière.

Aménagement des conditions nécessaires au Ministère de la sécurité pour s'occuper de l'enregistrement des nouveaux demandeurs d'asile et rendre des décisions définitives en matière de demandes (1er juillet 2004).

b)Coopération avec d'autres participants

Le Département de l'asile, au Ministère de la sécurité, coopère directement avec le HCR dans tous les domaines liés aux demandes d'asile et à la situation des bénéficiaires d'un accueil temporaire en Bosnie-Herzégovine. Récemment, il a également coopéré avec la Commission européenne et l'OIM à la mise en place des projets d'appui à l'élaboration du système de l'asile en Bosnie-Herzégovine, au titre du programme CARDS.

c)Besoins à satisfaire

Les activités inscrites au Projet en matière d'appui à l'élaboration du système de l'asile en Bosnie-Herzégovine en ont suivi durant la période examinée le plan établi. La priorité a consisté à former le personnel aux textes réglementaires.

Un nombre important de règlements d'application ont été établis et devraient être exécutés durant la période à venir. Toutefois, il reste à adopter les instruments juridiques nécessaires pour que l'application du système de l'asile – délivrance de documents de voyage aux réfugiés, ouverture d'un centre d'asile et définition des conditions de réglementation future concernant tout bénéficiaire du statut de réfugié ou d'un accueil temporaire sur le territoire de Bosnie-Herzégovine – soit pleinement réglementée avant l'entrée en vigueur de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l'asile.

Un certain nombre de personnes ont été formées à instruire les procédures d'asile, depuis la reconnaissance d'un demandeur potentiel, l'examen de la demande, jusqu'au prononcé de la décision définitive au plan administratif. Mais leur effectif étant insuffisant, cette formation doit être poursuivie à tous les échelons en vue d'accroître le nombre de personnes qualifiées en la matière.

Les éléments techniques nécessaires aux procédures d'asile, outre le personnel dûment qualifié en matière réglementaire, ne sont pas encore fournis. Ils seront prioritaires durant la prochaine période d'exécution du projet.

d)Enseignements et recommandations

Durant la période examinée, la Bosnie-Herzégovine a, en coopération avec le HCR, obtenu des résultats notables qui sont le fruit d'une coordination de toutes les activités réalisées au titre des projets à l'appui de l'élaboration d'un régime d'asile dans le pays.

La pratique et le modus operandi établis devront se poursuivre à l'avenir; il faudra s'employer assidûment à trouver de nouvelles solutions qui permettront d'appliquer efficacement le régime de l'asile en Bosnie-Herzégovine, conformément aux normes internationales et à celles de l'Union européenne.

e)Conditions en matière de circulation des étrangers

La libre circulation des étrangers relève de l'article 5 sur la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et sur l'asile, qui dispose que les étrangers, séjournant en Bosnie-Herzégovine ont aux conditions définies par ladite loi le droit de librement circuler dans le pays et choisir leur lieu de résidence, sauf prescriptions contraires de ladite législation ou d'autres lois ad hoc.

f)Droit des étrangers à obtenir un emploi en Bosnie-Herzégovine

Le droit des étrangers et des personnes non titulaires de la citoyenneté à obtenir un emploi relève de lois spéciales sur l'emploi des étrangers adoptées dans les deux Entités, ainsi que de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et sur l'asile. Aux termes de la loi, est étranger quiconque n'a pas la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine. Un étranger peut conclure un contrat de travail ou d'exécution de travaux temporaires et occasionnels avant d'avoir obtenu un permis de travail conformément à la législation. Ce permis est subordonné à une autorisation de séjour permanent ou temporaire sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Sa durée est limitée à un an au maximum. À titre exceptionnel, selon les dispositions prises par la Fédération de Bosnie-Herzégovine, il peut être de durée indéterminée. L'employeur doit présenter les demandes de permis de travail pour des étrangers au bureau de l'emploi en expliquant ses besoins, les conditions afférentes à la conclusion d'un contrat de travail ou d'exécution de travaux temporaires et occasionnels, l'effectif de travailleurs requis, le type d'emploi et sa durée.

Le bureau de l'emploi est chargé de délivrer les permis de travail. Ces derniers ne peuvent être accordés aux étrangers titulaires d'un visa touristique.

La validité du permis de travail pour les étrangers cesse notamment dans les cas suivants : expiration de la durée du permis, de la durée du séjour temporaire, suppression du droit d'établissement, en application d'une réglementation spéciale et de la perte du droit au domicile, expiration de la durée du contrat d'emploi ou d'un contrat d'exécution de travaux temporaires et occasionnels, retrait du permis de travail.

Un permis de travail délivré à un étranger est retiré dans le cas d'une infraction pénale grave, ou d'un acte portant atteinte à l'ordre public et passible d'une peine d'emprisonnement, ainsi que dans tous autres cas définis par la loi. C'est l'autorité chargée de délivrer le permis de travail qui décide de son retrait. Elle est tenue d'informer, dans les cinq jours, le service compétent de l'inspection du travail de tout retrait de permis délivré à un étranger.

L'employeur, qui a conclu avec un étranger un contrat de travail, ou un contrat d'exécution de travaux temporaires et occasionnels, après l'entrée en vigueur de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et sur l'asile, est tenu de présenter, dans les 30 jours, une demande de permis de travail pour cet étranger. Le refus de délivrance de ce permis met fin, conformément à la loi, au contrat de travail de même qu'au contrat d'exécution de travaux temporaires et occasionnels.

Les dispositions qui précèdent figurent dans les législations des deux Entités sur l'emploi des étrangers, mais, selon certains avis, les solutions en place sont contraires à la loi sur l'asile et le séjour des étrangers en Bosnie-Herzégovine, qui dispose que le permis de travail est l'une des conditions requises pour obtenir un permis de séjour temporaire dans le pays et y entrer. Il est estimé que la délivrance d'un permis de travail devrait être subordonnée au domicile légal des étrangers en Bosnie-Herzégovine et qu'il ne peut être accordé à une personne sans domicile légal et absente du territoire, par souci de conformité avec les autres règlements dans le domaine du travail et de l'emploi. Les solutions temporaires définies dans les législations des deux Entités dépendent des mesures prises contre la traite d'êtres humains et l'entrée clandestine dans le pays. Avec le permis de travail comme condition pour entrer dans le pays et y obtenir un emploi, les offres de contrats de travail par l'employeur précédent risquent grandement d'être utilisées abusivement et de permettre l'entrée clandestine d'étrangers en Bosnie-Herzégovine.

Article  13 (Droits des étrangers)

160.Conformément à la législation de la Bosnie-Herzégovine, les étrangers ne peuvent être expulsés qu'en exécution d'une décision prise conformément à la réglementation d'application - sauf dans les cas où existent des raisons impérieuses de sécurité nationale – et dûment motivée, à la condition que leurs cas soient examinés par l'autorité compétente et qu'ils puissent se faire représenter à cette fin. Selon l'article 56 de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et sur l'asile, une expulsion est une mesure qui ordonne à un étranger de quitter le territoire, lui interdit d'y entrer et d'y résider durant un délai fixé, qui ne doit pas être inférieur à un an et supérieur à dix ans. La décision d'expulser des étrangers du territoire de Bosnie-Herzégovine appartient au service compétent du Ministère de la sécurité, qui agit d'office sur proposition de la cour, à certains autres services structurels de ce ministère ou des Ministères de l'intérieur. La durée de l'expulsion compte dès le jour où la décision définitive est rendue; le temps passé en prison, ou sous surveillance, n'entre pas dans la durée totale de la mesure. Le délai d'exécution volontaire, qui ne peut dépasser 15 jours, est fixé dans la décision d'expulsion.

161.L'expulsion d'un étranger peut être prononcée pour les raisons suivantes : il est resté en Bosnie-Herzégovine après la date d'expiration de son visa, permis de séjour, titre de séjour sans visa; le visa est annulé par décision judiciaire, mais non le permis de séjour; l'étranger est resté en Bosnie-Herzégovine après l'échéance d'une autorisation d'asile, ou après un rejet de sa demande d'asile sur décision judiciaire, sans avoir obtenu le droit d'établissement conformément à la loi, ni la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine; la décision d'un retrait de la citoyenneté est entrée en vigueur et l'étranger n'a pas obtenu le droit d'établissement conformément à la loi; il a enfreint ou tenté d'enfreindre la réglementation relative au passage des frontières, que ce soit à l'entrée ou à la sortie de Bosnie-Herzégovine; il n'a pas quitté le territoire de Bosnie-Herzégovine dans le délai prescrit, alors que son droit d'établissement ou son permis de séjour a été légalement annulé; il est reconnu coupable d'infractions pénales liées au trafic de drogue, d'armes, à la traite d'êtres humains, au terrorisme, au blanchiment d'argent ou à toute autre forme de crime organisé, de délits transfrontaliers et transnationaux, mais la cour n'a pas expressément prononcé une mesure d'expulsion; la cour l'a condamné à plus de quatre ans d'emprisonnement pour toute autre infraction pénale, sans assortir la sanction d'une mesure d'expulsion pour raison de sécurité.

162.Tout en examinant si l'étranger sera condamné à une mesure d'expulsion du territoire, ou en décidant de la durée de cette mesure, le service compétent du ministère est tenu de considérer avec la même attention toutes les circonstances et les preuves à l'appui de faits importants, conformément aux principes et dispositions de la loi de Bosnie-Herzégovine sur la procédure judiciaire.

163.Il peut être appelé de la décision d'expulsion auprès du Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine dans un délai de 15 jours. La décision définitive est prise par le service compétent du ministère qui a décidé en première instance et prend les mesures d'expulsion de Bosnie-Herzégovine applicables, si nécessaire conjointement avec d'autres services du Ministère de la sécurité ou du Ministère de l'intérieur et conformément à la loi précitée.

164.Conformément à la législation en vigueur, le Conseil des ministres, sur proposition explicite du Ministère de l'intérieur ou du Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine, agissant au cas par cas, peut décider l'expulsion d'étrangers de Bosnie-Herzégovine, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public, ou pour des motifs de sécurité nationale, en application de l'article 1, point 2, du Protocole 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

165.Selon les principes juridiques en vigueur en Bosnie-Herzégovine, dans ses Entités et le district de Brcko, les étrangers ne peuvent être en aucun cas renvoyés ou expulsés dans un pays où leur vie ou liberté risquent d'être mises en danger au motif de la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, l'opinion politique, qu'ils aient ou non obtenu le droit d'asile. L'interdiction de renvoi ou d'expulsion s'applique également en faveur des personnes menacées de brimades, de traitements inhumains ou de torture. Les étrangers ne peuvent être envoyés dans un pays où ils ne bénéficient d'aucune protection.

166.Quand un étranger cite les motifs invoqués par l'article 60 de la loi susmentionnée, le service compétent saisit le Ministère de la sécurité pour qu'il décide du bien-fondé et de l'existence des conditions propres à accorder l'asile ou un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires conformément aux dispositions de ladite loi. Toute décision d'expulsion ne peut être prise qu'après une décision initiale conforme aux dispositions légales.

167.Un étranger peut être expulsé de Bosnie-Herzégovine, conformément à la réglementation, s'il est attesté qu'il y réside illégalement. Le service compétent du Ministère de la sécurité, qui a décidé l'expulsion, en impose l'application définitive. La mesure d'expulsion est prise sans tarder, dans les sept jours qui suivent l'avis d'expulsion remis à l'étranger concerné. Il est possible d'en appeler de la décision auprès du ministère dans un délai de 15 jours, mais le recours est sans effet suspensif.

168.Si une procédure judiciaire est entamée contre un étranger, la décision d'expulsion ne peut s'appliquer avant que l'affaire soit jugée. Elle ne peut être exécutée tant que l'étranger est incarcéré, sauf dans les cas de condamnation avec sursis. L'expulsion effective ne s'applique pas si l'étranger décide de quitter le territoire volontairement, ou avec l'aide d'organisations gouvernementales internationales ou non gouvernementales et donne toute garantie qu'il s'exécutera dans le délai prescrit.

Le ministère compétent réglementera les voies et moyens d'expulser les étrangers de Bosnie-Herzégovine par une loi spéciale en tenant compte des frais de rapatriement.

169.Des mesures de contrôle peuvent être prises aux fins d'assurer l'exécution d'une décision d'expulsion, l'annulation d'un permis de séjour et pour toutes autres raisons conformes à la loi. Ces mesures sont prises dans les cas suivants : l'étranger risque de s'enfuir ou de toute autre façon d'empêcher l'exécution de la décision et son droit de circuler librement et sans contrainte menace la sécurité nationale ou l'ordre public en Bosnie-Herzégovine. Il peut être appelé, auprès du ministère dans un délai de trois jours, de toute décision qui place l'étranger sous surveillance, mais le recours est sans effet suspensif. Le ministère est tenu de décider en la matière dans les sept jours qui suivent. L'étranger demeure sous surveillance jusqu'au moment de l'expulsion effective du pays ou tant que les motifs de son placement sous surveillance ne changent pas notablement.

Article 14 (Égalité devant les tribunaux et les cours de justice)

A. Organisation du pouvoir judiciaire

170.En Bosnie-Herzégovine, le pouvoir judiciaire est organisé conformément à la loi sur la Cour de Bosnie-Herzégovine, entrée en vigueur le 8 décembre 2000 par avis dans le Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, modifiée puis complétée en 2003 de la procédure parlementaire et de la législation sur les tribunaux et les services judiciaires des deux Entités et du district de Brcko.

171.La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, instance suprême du pouvoir judiciaire, est le seul organe habilité à trancher, dans le cadre de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, tout différend entre les entités ou entre la Bosnie-Herzégovine et une Entité ou les deux, ainsi qu'entre les institutions de Bosnie-Herzégovine. Elle est compétente pour connaître des affaires que lui soumettent les tribunaux de Bosnie-Herzégovine, sous réserve que la loi sur laquelle elle fonde ses décisions soit compatible avec la Constitution de Bosnie-Herzégovine, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, ou avec la législation de Bosnie-Herzégovine, ou encore par rapport aux normes fondamentales en vigueur du droit international public, condition nécessaire pour qu'elle statue. La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine peut examiner tout verdict où il est établit que les décisions des tribunaux ont violé la Constitution de Bosnie-Herzégovine, y compris le décret sur les droits de l'homme. Ses décisions sont définitives et exécutoires.

La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine comprend neuf membres dont quatre élus par la Chambre des représentants de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, deux par l'Assemblée nationale de la Republika Srpska et les trois autres par le Président de la Cour européenne des droits de l'homme. Le mandat des magistrats est quinquennal.

172.La Cour de Bosnie-Herzégovine, qui siège à Sarajevo et compte des magistrats étrangers, a été établie pour garantir à la Bosnie-Herzégovine l'exercice effectif du pouvoir, le respect des droits de l'homme et la légalité sur son territoire. Constituée de 15 juges, elle est présidée par une femme.

173.La Cour est divisée en trois sections judiciaires : a) affaires pénales; b) affaires administratives; c) recours. Elle statue expressément en première instance, en appel et en cassation.

Des tribunaux locaux et cantonaux sont établis conformément aux lois cantonales, dans les dix cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui compte en outre une Cour suprême et une Cour constitutionnelle.

Conformément à sa loi sur les tribunaux et les services judiciaires, la Republika Srpska compte des tribunaux d'instance dont le ressort s'étend à plusieurs municipalités et des tribunaux de district pour deux tribunaux d'instance ou plus; une Cour suprême et une Cour constitutionnelle. Ladite loi, qui prévoyait 28 tribunaux d'instance et cinq tribunaux de district, a été modifiée afin de ramener le nombre des tribunaux d'instance à 19, mais le système fonctionne selon l'organisation initiale prévue.

Le système judiciaire du district de Brcko de Bosnie-Herzégovine comprend une commission judiciaire dont la principale fonction est de nommer et révoquer tous les titulaires de la fonction judiciaire du district de Brcko, ainsi que de proposer à l'Assemblée le budget du pouvoir judiciaire; une cour d'appel qui juge les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions inférieures; un tribunal d'instance qui juge tous les délits pénaux, civils et autres litiges (loi sur les tribunaux du district de Brcko); le bureau du procureur du district de Brcko (loi sur le bureau du procureur du district de Brcko), qui entame des poursuites contre les auteurs d'infractions pénales et autres violations, ouvre et mène l'instruction et instruit en matière d'actes délictueux; un bureau d'assistance juridique (loi sur le bureau d'assistance juridique du district de Brcko), qui offre ses services aux personnes démunies, les représente dans les procédures pénales, les litiges et les règlements extrajudiciaires et autres. Juges, procureurs, membres de l'organe de tutelle judiciaires et de la police peuvent créer des associations professionnelles, mais ne peuvent appartenir à des partis politiques ni soutenir leurs candidats.

II convient de préciser que les textes réglementaires du district de Brcko garantissent à quiconque fait l'objet de poursuites le droit de se défendre, ou d'obtenir gratuitement une assistance judiciaire, ou qui n'a pas les moyens d'engager un avocat, d'être jugé dans sa langue maternelle, ainsi que le droit au respect de sa personnalité et de la dignité inhérente à la personne humaine. (Voir le tableau 16 joint en annexe.)

174.Le système judiciaire en Bosnie-Herzégovine ne correspondant pas depuis longtemps aux normes européennes et internationales reconnues, sa réforme a commencé ces dernières années. Au début de 2002, une stratégie globale a été adoptée à cet effet. Des conseils sont constitués auprès des instances supérieures et du ministère public, à l'échelon du pays et des Entités; comptant des membres tant locaux qu'étrangers, ils ont pour fonction de veiller aux nominations dans la magistrature. Parallèlement, la réforme structurelle des tribunaux et du parquet est mise en place pour réduire le nombre d'instances et de juges. Les parlements des deux Entités sont convenus de transférer les pouvoirs spéciaux en matière judiciaire aux conseils précités à l'échelon de l'État. Ce transfert des pouvoirs atteste le renforcement du système judiciaire en Bosnie-Herzégovine.

175.Jusqu'au début de mars 2004, juges et procureurs à tous les échelons de Bosnie-Herzégovine ont été nommés, dans 95 % des cas, conformément aux prescriptions et critères légaux. À noter toutefois certaines tentatives de politisation qui ont influé sur l'établissement dans le pays d'un pouvoir judiciaire indépendant et compétent, tout en retardant le processus de réforme et l'intégration du pays dans les structures euro-atlantiques.

176.L'instauration en Bosnie-Herzégovine de la Cour et du bureau du procurer constitue une réforme et une avancée majeures. La Cour, qui a commencé ses travaux le 24 janvier 2003, comprend des chambres pénales et judiciaires, ainsi qu'une instance de recours; elle décide du nombre de conseils spéciaux, en matière de criminalité économique, criminalité organisée et corruption. Elle compte des juges tant locaux qu'étrangers. Sa création et le début de ses activités ont notablement atténué les disparités dans le système judiciaire et l'ordre juridique des Entités.

En 2004, la Cour de Bosnie-Herzégovine était saisie de 1 742 affaires, dont 69 constituant l'arriéré de 2003. Par rapport au nombre total d'affaires traitées, la Cour a été saisie de 608 nouvelles affaires, soit une augmentation de 175,2 %.

À la fin de 2004, la Cour de Bosnie-Herzégovine avait tranché 1 519 affaires.

La Chambre pénale a résolu 1 059 affaires sur les 1 152 dont elle a été saisie au total : 294 concernant des procédures préliminaires, 195 concernant des auditions préliminaires, 126 portant sur des affaires pénales en première instance, 5 concernant des poursuites pénales contre des mineurs, 62 affaires d'extradition, 5 de protection des témoins, 287 règlements à l'amiable et 49 litiges.

La Chambre administrative a résolu comme suit 173 affaires, sur un total de 258 : 126 affaires du contentieux administratif, 25 litiges, 21 autres cas de jurisprudence et un procès.

Sur un total de 258 affaires, la Chambre des recours a résolu : 163 appels lors de poursuites pénales, 58 recours formés dans le cadre d'élections, 16 recours exceptionnels et 4 appels de décisions administratives.

La Chambre administrative, avec 96 affaires, compte l'arriéré le plus important. Ce retard s'explique par le fait qu'elle est habilitée, depuis août 2004, à connaître des affaires judiciaires. Durant la période examinée, une seule affaire sur les 73 dont elle a été saisie a été résolue. Son arriéré pour l'exercice 2003 est également le plus important (53 affaires).

Avec 87,2 % d'affaires tranchées et 11,8 % en suspens, on peut conclure que la Cour de Bosnie-Herzégovine a agi avec diligence et efficacité. Le nombre d'affaires en suspens représente deux mois d'arriérés. C'est la Chambre pénale qui, durant la période examinée, a été saisie du plus grand nombre d'affaires jugées en première instance (près de cinq fois plus qu'en 2003).

177.La Commission sur les crimes de guerre a été établie au sein de la Cour de Bosnie-Herzégovine et devrait entrer en fonction en 2005. En octobre 2004, les donateurs internationaux sont convenus de fournir une dotation initiale qui permettra à la Commission de subvenir à ses coûts de fonctionnement durant ses deux premières années. Des conditions préalables à son fonctionnement et ses travaux doivent être remplies : prévoir des locaux appropriés pour le personnel, les juges – locaux et étrangers –, des mesures de sécurité, une police judiciaire, des prisons d'État, une meilleure protection des témoins et le renforcement des réglementations spéciales. Le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine est très coopérant dans ce domaine, offrant son appui et son concours aux travaux de ladite Commission.

La coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) n'a pas été, durant la période examinée, fructueuse et n'a donc pas atteint les résultats escomptés. Plus d'un an après la signature de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et la fin de la guerre civile dans ce pays, les auteurs de crimes de guerre n'ont pas encore été arrêtés. La responsabilité incombe tout particulièrement aux autorités de la Republika Srpska dont la volonté de coopérer avec le TPIY ne donne aucun résultat : elle n'a à ce jour arrêté et déféré au Tribunal international à La Haye qu'un nombre restreint des auteurs des crimes de guerre. Faute d'avoir rempli ces obligations et coopérer concrètement avec le TPIY, les nombreux hauts responsables de la Republika Srpska ont été révoqués en 2004.

Afin d'établir une coopération constructive avec le TPIY, les autorités de Bosnie-Herzégovine sont tenues d'assurer le libre accès aux archives, la protection des témoins et l'arrestation des auteurs de crimes de guerre. Tant les autorités que la population de ce pays ont compris qu'une coopération assidue et constructive avec le TPIY est l'une des conditions de leur pleine intégration au sein de l'Europe. Le pays s'est employé à lancer de vastes campagnes d'information et autres sur la dépolarisation de la coopération avec le TPIY et autres tribunaux, qui auront à juger les auteurs de crimes de guerre, ainsi que sur la démystification de ces derniers considérés par la population locale comme des héros.

Les tribunaux locaux étant, également, chargés d'instruire les crimes de guerre et d'en poursuivre les auteurs, après avoir obtenu l'autorisation du TPIY, plusieurs procès sont en cours dans les deux Entités de Bosnie-Herzégovine. Mais, selon l'observation de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, il est préoccupant de constater que les tribunaux locaux n'ont pas pris les mesures nécessaires pour poursuivre plus délibérément les criminels de guerre présumés et que la coopération entre les tribunaux et la police des deux Entités demeure insuffisante, en particulier, concernant les mandats d'arrêt, au point que les criminels de guerre restent impunis.

La Chambre de la Cour de Bosnie-Herzégovine pour les crimes de guerre a été saisie de 59 affaires en 2004 : 10 procédures préalables (KPP-P), 3 audiences préalables (KPS), 19 affaires de deuxième instance (KPV), 25 procédures pénales (KPZ) et 2 affaires KPR. Au total, 63 affaires y étaient en cours en 2004.

178.Parallèlement à la mise en place d'une coopération avec le TPIY, et pour éviter les mêmes résultats à l'avenir, il est envisagé avec les représentants de la société civile d'instaurer une Commission de vérité et réconciliation à l'échelon de l'État. Elle devrait aider les citoyens de Bosnie-Herzégovine à aborder le passé, aussi douloureux et difficile qu'il soit, et contribuer à favoriser des relations entre les Entités. Un projet de loi est en préparation à cet effet. La réconciliation ne pouvant être imposée, il est prévu d'entamer un débat public sur ces questions pour aider la population à soutenir l'établissement de ladite commission.

En 2004, la Cour suprême a été saisie au total de 26 881 affaires, dont 19 684 (73 %) déférées devant la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 7 197 (27 %) devant la Cour suprême de la Republika Srpska.

Du total, 18 458 affaires ont été reportées de l'exercice 2003, dont 13 695 déférées devant la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (74 %) et 4 763 devant la Cour suprême de la Republika Srpska (26 %). La plupart sont des affaires administratives de première instance, soit 14 133 affaires, dont 10 244 ont été transmises à la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 3 789 à la Cour suprême de la Republika Srpska; 1 552 sont des recours, dont 869 transmis à la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 683 à la Cour suprême de la Republika Srpska, 1 412 appels, dont 1 410 auprès de la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; 428 sont des affaires pénales en deuxième instance, dont 393 déférées devant la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 35 devant la Cour suprême de la Republika Srpska; 346 concernent la délinquance d'affaires et sont déférées devant la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; 370 affaires de réexamen de décisions judiciaires, dont 182 par la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 188 par la Cour suprême de la Republika Srpska.

Durant la période examinée, les Cours suprêmes ont été saisies au total de 8 432 nouvelles affaires, à raison de 5 989 (71 %) auprès de la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de 2 434 (29 %) auprès de la Cour suprême de la Republika Srpska.

Elles ont également résolu au total 9 768 affaires, soit 36 % de l'ensemble, dont 7 401 (76 %) par la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 2 367 (24 %) par la Cour suprême de la Republika Srpska.

À la fin de 2004, 17 113 affaires étaient en suspens, dont 12 283 (72 %) à la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 4 830 (28 %) à la Cour suprême de la Republika Srpska).

Il ressort des données générales précitées quant au nombre d'affaires déférées devant les deux Cours suprêmes que les principaux problèmes pratiques ont été posés par l'arriéré important et le report des exercices précédents d'affaires de contentieux de première instance, ainsi que par les appels et le réexamen des décisions de justice y afférentes; par un grand nombre d'affaires de réexamen non résolues et de nouvelles affaires de ce type qui se sont accumulées à la fin de 2004, malgré les bons résultats obtenus par ces instances (à l'exception des réexamens, le nombre d'affaires résolues a dépassé celui des nouvelles affaires).

En 2004, les deux Cours suprêmes ont résolu davantage d'affaires pénales en deuxième instance qu'il ne leur en est parvenu : autrement dit, en fin d'exercice, les affaires en suspens ont été réglées au point que l'arriéré y était moindre qu'à la fin de 2003. Il reste seulement 24 affaires pendantes à la Cour suprême de la Republika Srpska, alors que la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine doit traiter 237 affaires reportées, soit 156 de moins qu'à la fin de 2003. Toutefois, demeure un solde important qui grèvera les services de la justice pénale (rendant sa tâche plus difficile).

En 2004, de l'ensemble des affaires pénales tranchées en deuxième instance, la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a confirmé 46 % des décisions de juridictions inférieures, en a modifié 31 % et infirmé 22 %; dans la même période, la Cour suprême de la Republika Srpska a confirmé 61 % des décisions des juridictions inférieures, en a modifié 7 % et infirmé 14 %, a rejeté 3 % des recours et en a résolu 15 % autrement. Ces pourcentages attestent la diligence des tribunaux cantonaux et de district en première instance.

Le grand nombre d'affaires relevant du contentieux administratif a pesé lourdement sur les activités des deux Cours suprêmes; et la situation n'a guère changé malgré le fait que ces deux instances ont résolu dans la période examinée plus d'affaires qu'il ne leur en est parvenu.

Il est certain que les toutes récentes modifications à la loi sur les tribunaux et à la loi sur les litiges administratifs contribueront à décharger la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine statuant en première instance dans les litiges administratifs, permettant ainsi à son personnel de s'occuper des affaires et de l'arriéré déférés devant les autres instances.

En 2004, les tribunaux cantonaux et de district ont examiné 82 896 affaires, dont 50 982 dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 31 914 dans la Republika Srpska. De ce total, 27 265 affaires ont été reportées de 2003 (33 %) et 55 631 ont été déférées en 2004.

Les données qui précèdent indiquent manifestement que les principales difficultés et charges dans la tâche incombant aux tribunaux de deuxième instance, dans les deux Entités, proviennent des arriérés reportés de l'exercice précédent en 2004, ce qui est tout particulièrement le cas des affaires civiles de deuxième instance.

En 2004, 61 085 affaires ont été résolues dans l'ensemble des tribunaux, soit 74 % de toutes les affaires en cours. Compte tenu du fait que 55 631 affaires en instance ont été déférées en 2004, on peut conclure que les tribunaux de deuxième instance agiraient plus diligemment et efficacement si l'arriéré de 2003 était moindre. Dans la période examinée, ces tribunaux ont résolu plus d'affaires qu'il ne leur en est parvenu, signe que leur travail a été plus efficace par rapport aux périodes précédentes et que la réforme judiciaire a porté ses fruits.

À la fin de l'exercice 2004, 21 811 affaires, restées en suspens, ont été reportées en 2005, soit 5 454 affaires de moins qu'à la fin de l'exercice 2003, attestant le surcroît de travail de ces tribunaux.

Par ailleurs, tous les tribunaux de deuxième instance indiquent que, conformément au nouveau Code de procédure pénale (procédure pénale de première instance) et à la nouvelle loi sur la procédure judiciaire (affaires de diffamation), les procès durent moins longtemps qu'auparavant, les tribunaux s'attachent à la qualification et à la procédure, à rendre les décisions; ainsi, le principe des parties d'établir la vérité matérielle, les nouvelles modalités concernant l'audition des témoins, les questions d'assurance et la présentation des preuves sont applicables.

Les tribunaux de deuxième instance s'accordent en général à reconnaître qu'à la fin de la période examinée, l'application de la réforme judiciaire a permis d'obtenir de bons résultats.

Tous les tribunaux acceptent en matière pénale de nouveaux délais plus courts pour mettre en œuvre l'action publique, dresser l'acte d'accusation, citer à comparaître aux fins de déclarations et d'aveux de culpabilité, fixer la date de l'audience et il faut tout particulièrement souligner qu'ils statuent dans les délais prescrits : ce sont ainsi autant d'éléments qui permettent de régler rapidement les affaires pénales en première instance et, partant, d'en réduire l'arriéré par rapport à la fin de l'exercice 2003.

Les tribunaux s'attachent tous à traiter avec diligence dans les délais prescrits les affaires de détention, en se conformant aux conditions légales d'application de la peine ou de son maintien. Les nouveaux règlements et délais légaux dans ce domaine sont ainsi respectés avec constance.

L'arriéré qui persiste toutefois tient notamment au fait que les nouvelles réglementations n'autorisent pas de jugement par contumace, le défendeur ne peut comparaître devant les tribunaux locaux, les pays voisins ne sont pas prêts à reprendre les poursuites contre un défendeur qui a la double citoyenneté, conformément aux accords signés.

En 2004, l'ensemble des tribunaux de première instance et tribunaux municipaux ont été saisis de 1 272 682 affaires : 291 754 affaires ont été portées devant l9 tribunaux de première instance en Republika Srpska et 622 862 devant 27 tribunaux municipaux en Fédération de Bosnie-Herzégovine. De ce total, 475 418 affaires ont été reportées, dont 99 352 en Republika Srpska et 358 066 en Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Durant l'année 2004, les tribunaux de la Republika Srpska ont été saisis de 192 402 affaires et ceux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de 622 862, soit au total 815 264 nouvelles affaires.

À la fin de l'exercice 2004, 639 401 affaires étaient résolues, dont 170 482 en Republika Srpska et 468 919 en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans la période examinée, 633 279 affaires sont demeurées en suspens, dont 121 270 en Republika Srpska et 512 009 en Fédération de Bosnie-Herzégovine, soit un arriéré total de 633 279 affaires. La plupart des affaires relevaient de la Chambre du contentieux administratif : en attestent les 200 000 affaires des services publics de distribution déférés devant le tribunal municipal de Sarajevo.

Quant aux délais prescrits par le code de procédure pénale, il est constaté que les délais concernant le prononcé des actes d'accusation, l'examen de l'opportunité des poursuites, les affaires de détention, les déclarations de culpabilité, l'examen des aveux et la fixation de l'audience, où sera prononcée la condamnation, sont respectés. Des retards interviennent dans les décisions à rendre et les raisons mentionnées le plus souvent sont la complexité des affaires, le grand nombre de défendeurs ou d'actions pénales et civiles.

S'agissant des délais fixés par la loi sur les poursuites judiciaires, il est observé que les délais de recours, de fixation des dates d'audiences préliminaires et principales n'ont pu être respectés. Le grand nombre d'affaires, déférées devant un seul juge de la Chambre de contentieux administratif, les types et quantités de témoignages qu'il est objectivement impossible d'entendre au cours d'une ou deux auditions avant l'audience principale, l'absence d'experts ou le refus de remettre le rapport au motif de frais impayés, la méconnaissance de la langue des parties et de leurs avocats en sont les causes les plus fréquemment invoquées.

Des problèmes particuliers se posent dans les affaires opposant des organismes publics (électricité, services publics de distribution, centrales thermiques) à leurs clients pour factures impayées, où les tribunaux ne peuvent intervenir faute d'avoir, dans la plupart des cas, l'adresse exacte des débiteurs.

Concernant la loi sur les actions en justice, les tribunaux invoquent comme difficultés à respecter les délais le fait d'être lié par le délai de recours, ou la fixation de la comparution préliminaire et de l'audience principale.

Des organes, tels qu'un cabinet de médiation et de notaires, n'ont pu encore être créés, même si les conditions légales sont remplies.

Enfin, l'introduction et le délai de recours, ainsi que la comparution préliminaire, notamment, posent encore des difficultés.

L'application du code de procédure pénale se heurte à des difficultés relatives à l'égalité dans les pratiques d'interprétation et d'exécution de certaines institutions. Les juges, de même que les procureurs et les avocats, devraient compléter leurs connaissances et compétences afin de remplir leurs obligations.

Des ambiguïtés persistent quant à l'établissement des peines de détention, la légalité des preuves recueillies, le fait de produire ou non des preuves selon les responsabilités, entre autres.

Les tribunaux se heurtent à des difficultés dues à leur rôle mal défini lors de procédures où l'auteur de l'infraction est mentalement déficient, au manque d'établissements carcéraux où placer ce type de délinquants, de procédure qui permet de les traiter dans un centre d'action sociale, de locaux où accueillir et soigner ces personnes dangereuses pour l'entourage.

En 2004, le parquet a traité 2 556 affaires, dont 633 reportées de 2003 et 1 923 déférées en 2004.

En 2004, des enquêtes ont été ouvertes dans 303 affaires, soit à l'encontre de 576 personnes. Elles n'ont pas abouti dans 81 d'entre elles (186 personnes). Le parquet de Bosnie-Herzégovine a décidé de ne pas ouvrir d'enquête dans 111 affaires (142 personnes) et d'y mettre fin dans 35 affaires (46 personnes).

Dans 233 affaires, 378 personnes ont été inculpées. De ce total, 63 affaires portaient sur des infractions pénales et 53 se sont conclues par un accord sur le plaidoyer. Durant la période examinée, une inculpation a été levée.

C'est un total de 485 affaires qui est résolu à la fin de 2004.

Parmi les 303 affaires ayant fait l'objet d'une enquête judiciaire en 2004 (576 personnes), une instruction pénale a été ouverte contre trois personnes accusées de crimes contre l'humanité et les valeurs garanties par le droit international, 201 personnes accusées de délinquance d'affaires et d'infractions contre le marché unifié, ainsi que 73 personnes poursuivies pour actes, entente et association délictueux et criminalité organisée.

Il a été mis fin à l'enquête judiciaire dans 35 affaires (46 personnes), à savoir : une personne accusée de crime contre l'humanité et les valeurs garanties par le droit international, 36 personnes accusées de délinquance d'affaires et d'infractions contre le marché unifié, deux personnes accusées d'actes, d'entente et d'association délictueux ainsi que de criminalité organisée.

À la fin de 2004, l'enquête judiciaire s'est poursuivie dans 81 affaires (186 personnes), à savoir : une personne accusée de crimes contre l'humanité et les valeurs garanties par le droit international, 73 personnes accusées de délinquance d'affaires et d'infractions contre le marché unifié, ainsi que 19 personnes accusées d'actes, d'entente et d'association délictueux ainsi que de criminalité organisée.

Durant l'exercice 2004, 326 inculpations ont été prononcées contre 474 personnes dans 233 affaires. De ce total, une personne a été inculpée pour crimes contre l'humanité et les valeurs garanties par le droit international, 410 personnes pour délinquance d'affaires et infractions contre le marché unifié, ainsi que 63 pour actes, entente et association délictueux et criminalité organisée.

Du total des inculpations, 63 ont fait l'objet d'une sanction pénale et 53 d'un accord sur le plaidoyer.

Les conditions définies par le code de procédure pénale et, en particulier, celles qui régissent la détention et sa durée, la durée de l'enquête judiciaire et l'inculpation sont respectées par le parquet.

Certaines dispositions du code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine sont lacunaires et euphémiques : ainsi, il n'est pas possible d'en appeler d'une décision d'inculpation dans le cas d'un refus d'admettre tout ou partie des éléments à charge de la procédure préliminaire et s'agissant des négociations en matière de culpabilité, il n'est ni défini ni indiqué si, au cours de la procédure, le suspect peut négocier le plaidoyer avec le procureur, devant quel juge (procédure ou audience préliminaire) l'accord sur le plaidoyer doit être présenté et qui le déclarera recevable ou non.

Les services du parquet de la Republika Srpska (cinq bureaux de district et le Bureau du Procureur général de la République) ont été saisis, durant la période examinée, de 15 334 affaires au total, dont 6 523 reportées des exercices précédents et 8 811 nouvelles déférées en 2004.

En 2004, les services du parquet de la Republika Srpska ont entamé des poursuites relatives à 5 744 affaires. Par ailleurs, 5 337 affaires n'ont pas fait l'objet d'une action judiciaire. Les services du parquet ont décidé de ne pas ouvrir de poursuites concernant 617 affaires, ainsi que de les abandonner dans 811, alors que 495 affaires étaient résolues autrement.

En outre, 5 007 affaires ont donné lieu à des inculpations. De ce total, des sanctions pénales ont été prononcées dans 2 664 affaires et un accord sur le plaidoyer a été conclu dans 575. En outre, 12 inculpations ont été levées.

À la fin de l'exercice 2004, 6 832 affaires ont été résolues, laissant un arriéré de 8 502 affaires, soit 55,44 % du nombre total.

Le Bureau du Procureur général de la République a examiné 33 initiatives visant à formuler une demande de protection de la légalité dans les cas de sanctions juridiques exceptionnelles. Dans le cadre d'une procédure pénale, 24 de ces initiatives ont été examinées et trois demandes formulées. À la fin de 2004, deux des demandes étaient admises et la troisième demeure en suspens. Au titre d'une procédure administrative, sur les neuf initiatives examinées, une demande a été soumise.

Enfin, en 2004, de nouveaux services du parquet ont été établis et dotés de services spécialisés, ainsi que de nouveaux formulaires d'enregistrement.

En 2004, 31 490 personnes inculpées ont été déférées devant le Procureur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (10 bureaux cantonaux et le Bureau fédéral). Pour 10 707 d'entre elles, l'affaire était reportée de 2003.

L'an passé, le Bureau du procureur fédéral a ouvert une instruction contre 22 080 personnes. Les instructions ouvertes à l'encontre de 10 055 personnes sont closes, alors qu'elles sont en cours à l'égard de 12 025 personnes. Le Bureau du Procureur a décidé de clore l'instruction dans 1 558 cas. Concernant 455 personnes, l'instruction a été close ou transférée à une autre instance.

En 2004, 9 072 personnes ont été inculpées. Des sanctions pénales ont été prononcées contre 3 394 d'entre elles, et un accord sur le plaidoyer conclu avec 775 personnes.

A la fin de 2004, 15 319 personnes seulement étaient l'objet d'une inculpation. Les inculpations ont été déclarées entièrement irrecevables pour 140 personnes, partiellement irrecevables pour 8 et abandonnées pour 11.

En 2004, le tribunal de première instance du district de Brcko a été saisi de 63 704 affaires, dont 11 165 reportées de 2003 et 52 539 déférées en 2004.

En 2004, sur les 52 539 affaires déférées, l'ensemble des instances judiciaires en ont résolu 52 429, soit 82 % : 110 affaires seulement n'ont pas été tranchées.

À la fin de 2004, les 11 273 affaires en suspens ont été reportées en 2005, soit 338 affaires de moins qu'à la fin de l'exercice 2003, où les tribunaux ont eu à traiter 2 537 affaires de moins qu'en 2004.

Le Bureau du Procureur du district de Brcko a été saisi au total de 567 affaires, dont 169 reportées des exercices précédents et, en 2004, 398 nouvelles affaires lui ont été déférées.

Durant cette période, une instruction a été ouverte dans 856 affaires. Pour 297 d'entre elles, elle n'est pas close. Le Bureau du Procureur a décidé d'y mettre fin dans 119 affaires et 42 ont été résolues selon des modalités différentes.

Des accusations ont été introduites dans 398 affaires, qui se sont soldées par une sanction pénale dans 242 d'entre elles et un accord de plaidoyer dans 70. Aucune inculpation n'a été levée durant la période examinée.

À la fin de 2004, 400 affaires étaient résolues, 167 demeuraient en suspens, soit 29,45 % du total.

Durant la période examinée, le Bureau du Procureur a fait appel des décisions relatives à 34 affaires. L'appel a été entièrement admis dans six affaires, partiellement dans quatre et abandonné dans 18. À la fin de 2004, six affaires demeuraient en instance d'appel.

Au titre des réformes intégrales du pouvoir judiciaire en Bosnie-Herzégovine et conformément à la loi relative au conseil des tribunaux de première instance et du Procureur de la Bosnie-Herzégovine, le seul conseil existant a commencé ses activités en juin 2004. Il a aussitôt élaboré son plan stratégique pour la période allant de mars 2005 à décembre 2006. Ce plan souligne l'importance d'un pouvoir judiciaire indépendant et influent, en définissant les objectifs prioritaires en Bosnie-Herzégovine, ainsi que les moyens de les atteindre.

B. Commission des droits de l'homme

179.Au titre de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine ("Accord de paix de Dayton") et en raison de la structure particulière de la Bosnie-Herzégovine et des violations des droits de l'homme, une Commission des droits de l'homme a été instituée en tant que nouvel organe judiciaire chargé de promouvoir et protéger les droits de la personne humaine. Elle comprend deux organes. Le Bureau du Médiateur des droits de l'homme et la Chambre des droits de l'homme, qui ont tout pouvoir juridique. La chambre, qui compte un personnel international, aurait dû terminer ses travaux en 2000; mais étant donné le grand nombre d'affaires, son mandat a été prolongé jusqu'à la fin de 2003. C'est précisément aux fins de traiter et régler l'important arriéré dont était saisie la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine qu'a été mise en place la Commission des droits de l'homme.

Le Médiateur des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine

180.Le Bureau du Médiateur des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine a été institué, conformément à la Constitution de Bosnie-Herzégovine, en vertu de l'Annexe 4 de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, le 14 décembre 1995, puis organisé au titre de l'Annexe 6 dudit accord. Le Médiateur a ainsi commencé ses travaux en 1996 tant au siège à Sarajevo qu'à son bureau principal à Banja Luka et, dès la fin de 2000, à l'antenne du bureau dans le district de Brcko. Le Bureau est chargé de protéger les droits et libertés des personnes morales et physiques, ainsi que favoriser une saine gestion des affaires publiques et l'état de droit en Bosnie-Herzégovine. À cet effet, il a examiné des plaintes et enquêtes – et continue de les examiner – tout en prenant diverses mesures pratiques.

Au début de 2001, la loi sur le Médiateur des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine, adoptée par les deux chambres du Parlement de Bosnie-Herzégovine, est entrée en vigueur. Le Bureau, dont le président jusqu'au 31 décembre 2003 était un ressortissant étranger, relève entièrement de l'autorité locale. Le 1er janvier 2004, trois citoyens de Bosnie-Herzégovine assurent la fonction conformément aux dispositions de la loi en vigueur : ainsi est remplie l'obligation de multiethnicité des médiateurs à l'échelon de l'État.

La fonction de médiateur est également exercée dans les Entités, qui comptent trois Médiateurs, soit un par groupe ethnique. La Republika Srpska est dotée, depuis le 1er janvier 2005, d'un médiateur et de deux médiateurs adjoints. Actuellement, il existe trois bureaux différents en Bosnie-Herzégovine, dont les responsabilités se chevauchent en partie, ainsi que trois degrés d'indemnités pécuniaires. Des dispositions de la loi sur le Médiateur des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine sont en cours d'élaboration; l'objectif est de définir le fonctionnement de cet organe pour en éliminer les incohérences et irrationalités constatées dans la période écoulée.

Le Bureau du Médiateur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

181.Le Bureau du Médiateur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été institué en tant qu'organisme et le médiateur nommé à titre personnel au début de 1995 par le Président de l'OSCE. Il a exercé ses activités, conformément à la Constitution, jusqu'au 30 juillet 2002 dans la période dite de transition, avec l'appui politique, logistique et financier de l'OSCE. Le Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine l'a nommé pour un mandat de quatre ans sur la base d'un protocole d'accord conclu entre la mission de l'OSCE en Bosnie-Herzégovine et le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ainsi que de la loi sur le Médiateur pour les droits de l'homme. Les dispositions B.1.2 de la Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine définissent les fonctions du Médiateur.

Le Parlement a adopté le premier rapport annuel d'activité présenté par le Médiateur pour l'exercice 2002. Selon ce rapport, la plupart des plaintes portaient en premier lieu sur la protection des droits de propriété et, en second, sur celle des droits des citoyens au logement.

Le droit à l'emploi a également fait l'objet de fréquentes violations et discriminations fondées sur l'appartenance ethnique et politique. Le délai d'attente a très souvent été utilisé abusivement.

Concernant les questions de sécurité et de vie privée des personnes, un grand nombre de citoyens, la plupart membres de minorités nationales dans un secteur déterminé, ont saisi le Médiateur de demandes de protection de leurs droits. La raison en est le peu de zèle de la police fédérale qui compte essentiellement des membres d'une seule nationalité (selon le canton) et relève directement des partis politiques.

Le droit des enfants d'être instruits dans leur langue maternelle n'a pas été reconnu à tous ceux présents sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Plusieurs plaintes ont concerné la liberté d'expression et de la presse garantie par la Constitution.

Des citoyens ont très souvent recouru auprès du Médiateur alléguant des violations au droit à la sécurité sociale et à une pension. Il est très difficile pour les citoyens d'obtenir les différentes attestations nécessaires pour que soit mis en œuvre le droit à pension.

182.Le Médiateur a également rempli sa fonction constitutionnelle de protection des libertés et droits et de la dignité humaine de tous les citoyens dans le sens des conclusions de la conférence de mise en œuvre de la paix en Bosnie-Herzégovine, tenue en décembre 1997 à Bonn, de la séance du Conseil des ministres organisée en juin 1998 à Luxembourg et de la Déclaration de Madrid de décembre 1998, qui faisaient valoir le principe de la légalité et le fonctionnement des procédures judiciaires, ainsi que le retour de tous les réfugiés dans leur pays.

Le retour des réfugiés et des personnes déplacées dépend étroitement de l'application de la législation sur les biens immobiliers. Depuis avril 1998, le suivi instauré à cet effet vise à évaluer dans quelle mesure les citoyens parviennent à exercer leur droit de réintégrer les logements dont ils sont locataires, les biens immobiliers et celui d'acquérir les appartements dont ils sont locataires, au titre des mesures de privatisation.

L'instauration des organes du pouvoir exécutif, après les élections en 2000 dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine s'est déroulée de diverses façons. Des organes et bureaux multiethniques ont notamment été constitués. C'est dans le canton d'Herzegovina-Neretva et la ville de Mostar que l'établissement et le fonctionnement des pouvoirs publics ont posé un problème majeur.

Avec la pleine participation de l'IPTF, la réorganisation de la police et son institution conformément aux normes internationales ont promptement commencé à tous les échelons, de la Fédération aux municipalités.

La police de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est cantonale.

Le Bureau du Médiateur doit de plus en plus traiter des affaires relatives au droit à la sécurité des personnes et des biens, l'augmentation de la criminalité rendant les citoyens craintifs.

En cinq ans d'existence, le Bureau du Médiateur a été saisi de 29 707 recours, qui ont déclenché des enquêtes sur des violations présumées des droits de l'homme.

Les Constitutions respectives de Bosnie-Herzégovine et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine s'appuient – et y tendent – sur l'établissement d'une société multiethnique qui devrait s'ancrer dans les activités communes de défense des valeurs démocratiques que sont l'égalité des droits pour tous les citoyens et le droit à la vie.

Les améliorations dans les rapports entre les autorités et le Médiateur témoignent de la volonté de coopérer manifestée par les deux commissions respectives des droits de l'homme auprès des Chambres du Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Le droit au travail, reconnu par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été exercé par 408 000 citoyens en 1999. La jouissance de ce droit reste insuffisante d'autant que plus de 92 000 travailleurs sont employés dans le secteur de l'économie non structurée, chiffre proche de l'effectif de 1991, alors que le secteur structuré compte 300 000 travailleurs de moins qu'en 1991.

Chômeurs, demandeurs d'emploi et retraités forment le groupe de citoyens le plus vulnérable.

Les retraités représentent la part la plus importante de ce groupe. Leur effectif est passé de 200 000 en 1998 à 256 000 en 1999, soit 100 000 de plus qu'en 1991. Le montant de la pension s'élève à quelque 115 KM pour également 100 000 personnes environ.

Un certain nombre d'enfants ne sont pas scolarisés : il s'agit d'enfants déplacés, roms, sans domicile connu, même fixe, handicapés, socialement inadaptés, délinquants ou cadets de familles nombreuses.

Selon les informations communiquées, le Bureau du Médiateur a eu 112 000 contacts par écrit ou verbalement avec les citoyens en 2000. Il a été saisi de 19 414 recours, a ouvert des enquêtes relatives à 10 896 affaires, soit 23 220 personnes dont les droits humains ont été violés. La même année, 7 628 recours ont été résolus, y compris ceux d'exercices précédents. Pour la moitié des affaires (51 %), les plaignants on eu gain de cause, les recommandations du Médiateur ayant été admises et ayant rétabli leurs droits. Le nombre des recommandations admises concernant des recours formés en 2000 n'a cessé d'augmenter pour atteindre actuellement 59 %.

183.La Déclaration universelle des droits de l'homme fait valoir le principe de l'égalité devant la loi, la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial, qui sont consacrés par les législations comme étant les plus importants dans l'exercice des droits de l'homme. Selon la Déclaration universelle de l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire, l'indépendance de la justice est garantie par l'État, auquel incombe, de même qu'aux autres institutions, de la faire respecter et de la protéger.

C'est en 1998 qu'a commencé la réforme de l'appareil judiciaire en Bosnie-Herzégovine, conformément à la résolution 1148 des Nations Unies (16 juillet 1998). La Déclaration de Madrid du Conseil de mise en œuvre de la paix en a ensuite fixé le terme au 30 juin 1999, date d'adoption par le Parlement de la législation visant à établir un pouvoir judiciaire indépendant et impartial. Le Haut Représentant de la Bosnie-Herzégovine fait prévaloir les lois sur les fonctions des magistrats et du Procureur dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, entrées en vigueur le 17 mai 2000.

Le nombre d'affaires instruites durant la première année représentait moins de 30 %, pour atteindre l'année suivante 50 % et, en 2001, 74,84 %. Les recours, 5 195 au total, concernaient des violations des droits de propriété et des droits au logement.

À la fin de 2001, la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine restait saisie de 9 592 affaires, dont 8 503 relevant du contentieux administratif.

TABLEAU 7

Résumé des recours admis et résolus

Année

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total

Nombre total de recours

1 747

3 861

5 733

8 277

9 118

19 414

16 682

17 219

14 444

96 495

Recours résolus

16,0%

19,4%

25,8%

33,0%

38,3%

41,2%

37,8%

Au titre du Protocole d'accord qu'elle a conclu avec l'OSCE, la Fédération de Bosnie-Herzégovine a en 2002, pour la première fois depuis sa constitution (janvier 1995), assumé pleinement le fonctionnement du Bureau du Médiateur; son Parlement a nommé trois médiateurs locaux, conformément à la loi sur le Médiateur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine .

L'accroissement du nombre de recours, par rapport à 2002, est particulièrement manifeste dans le domaine des droits sociaux : les violations des droits au travail ont augmenté de 35 % (en 2003, le bureau a été saisi de 875 recours formés par 1 246 citoyens qui demandaient la reconnaissance de leur droit au travail); 1 298 citoyens ont recouru pour violation du droit aux soins de santé et des droits sociaux, soit 532 % de plus que durant la précédente période examinée, où seulement 244 citoyens avaient formé 302 recours.

Le Bureau du Médiateur a rejeté 8 332 recours formés par des citoyens, soit 57,6 % du nombre total, qui fait apparaître une moindre proportion de recours admis qu'en 2002, où ils représentaient 62,3 %.

184.Le volume de l'arriéré juridique, à la fin de 2003, était très préoccupant, du fait des milliers d'affaires en attente dans les archives des tribunaux. En voici quelques exemples :

Tribunal cantonal de Sarajevo – 4 514 affaires au total,

Tribunal municipal de Sarajevo – 256 061 affaires au total, dont 200 000 concernant le contentieux administratif en attente d'exécution forcée (qui porte, dans la plupart des cas, sur des plaintes émanant de la fonction publique et des services publics de distribution). Le chiffre arrondi de "200 000", indiqué dans le rapport officiel, laisse entendre que le tribunal ne connaît pas le volume exact de cet arriéré.

Tribunal cantonal de Mostar – 3 272 affaires au total

Tribunal de la zone centrale de Mostar – 444 affaires au total

Tribunal municipal de Mostar I – 5 446 affaires au total

Tribunal municipal de Mostar II – 2 734 affaires au total

Tribunal municipal de Capljina – 3 598 affaires au total

Tribunal municipal de Konjic – 3 441 affaires au total

Tribunal municipal de Citluk – 2 185 affaires au total

Tribunal cantonal de Bihac – 3 021 affaires au total

Tribunal municipal de Cazin – 6 954 affaires au total

Tout aussi inquiétant est l'arriéré judiciaire à la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. À la fin de l'année, 14 696 affaires étaient en suspens, dont 587 relevant de la chambre pénale, 2 272 de la chambre civile et 11 836 du contentieux administratif. L'arriéré judiciaire compte environ 2 000 affaires de plus qu'en 2002, en particulier à la chambre du contentieux administratif.

Il ressort de ces données que c'est à la chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine que la situation est la pire. Le nombre d'affaires en suspens depuis plusieurs années y est très élevé, à savoir 1 856 reportées de 1998, 1999 et 2000.

Les données qui précèdent indiquent que, durant la période examinée, 2 349 citoyens ont saisi le Bureau du Médiateur de nouveaux recours : 1 629 affaires ont été tranchées par une procédure en référé et 550 lors d'une procédure ordinaire, dont 169 affaires enregistrées en 2004.

TABLEAU 8

Affaires admises et résolues

Nombre total d'affaires instruites du 01.01.2004 au 27.05.2004

3 084

Nombre d'affaires reportées de l'exercice 2003

735

Nombre d'affaires admises jusqu'au 01.01.2004

2 349

dont affaires résolues

2 179

Total de l'arriéré judiciaire

905

Recommandations formulées par le Médiateur du 01.01.2004 au 27.05.2004

14

Au 31 décembre 1999, 883 détenus exécutaient leurs peines dans les institutions pénitentiaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, alors qu'au 30 septembre 2000, ils étaient 1 181, soit en augmentation de 34 %. L'effectif de détenus condamnés pour actes délictueux ou infractions pénales ne cesse d'augmenter. On ne saurait donc escompter ces prochaines années une diminution des peines carcérales prononcées au titre de sanctions pénale, mais on peut s'attendre à leur augmentation.

Section pénitentiaire pour mineurs

185.À la prison de Zenica, la Section pour mineurs est logée dans un pavillon spécial séparé des autres. Les jeunes qui y exécutent leurs peines ont moins de 23 ans. La section est conçue pour recevoir 32 personnes mineures, réparties à raison de quatre par chambre. Toutefois, cette capacité a été dépassée, puisqu'au 3 octobre 2000, 46 personnes y étaient détenues, dont notamment 35 Bosniaques, 3 Serbes, 3 Croates, 2 Albanais et 1 Rom. La section, qui dispose du personnel qualifié nécessaire dans le domaine de la rééducation, assure une thérapie par le travail, l'enseignement primaire et secondaire à l'école mixte de travaux manuels, qui accueille actuellement 12 mineurs. Le principal problème est posé par un effectif de détenus supérieur à la capacité prévue. Les normes relatives à l'espace minimal défini par la loi ne sont ainsi pas respectées; par ailleurs, les installations sanitaires sont analogues à celles des autres bâtiments du site pénitentiaire.

Département de sécurité, des traitements psychiatriques et soins de santé obligatoires dans les services de santé publique

186.Avant la guerre civile, cette mesure de sécurité était exécutée dans des établissements spécialisés, notamment l'hôpital psychiatrique de Sokolac (Republika Srpska); aujourd'hui, il n'existe aucun centre de soins de santé de ce type dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le service instauré en 1996 à la prison de Zenica a été improvisé, car il ne remplit pas les conditions minimales nécessaires à cette catégorie de détenus, qui a besoin essentiellement de soins de santé. Le département se trouve dans un petit pavillon spécial, pourvu de trois salles seulement pour les patients et de quelques pièces pour les soins et le personnel médical. Il peut recevoir 40 patients, mais en comptait 56 au 13 octobre 2000, dont 50 Bosniaques, 2 Serbes et 4 Croates. Il s'ensuit que les conditions, déjà mauvaises, n'ont cessé d'empirer.

DIAGRAMME 3

AugmentationMesures concrètes

DIAGRAMME 4

DIAGRAMME 5

Augmentation du nombre total de contacts et d'affaires

DIAGRAMME 6

Droits les plus fréquemment violés durant les cinq dernières années par rapport au nombre de personnes

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D EDroit à lapropriétéDroit à l'égalité devant la loiDroit au travailDroit au logement

A = 1997 B = 1998 C = 1999 D = 2000 E = 2001

DIAGRAMME 7

17 2191 74716 8829 1185 73319 61414 4444 7354 27725 00020 00015 00010 0005 0000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1 747 4 735 5 733 4 277 9 118 19 614 16 682 17 219 14 444

Il ressort des données fournies que, de 1995 à 2003, 96 495 affaires ont été enregistrées

DIAGRAMME 8

Augmentation Mesures concrètes

Source des données Rapports du Médiateur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Le Médiateur de la Republika Srpska

186.Le Bureau du Médiateur a été institué aux fins de garantir aux citoyens l'exercice des droits et libertés fondamentaux. Son fonctionnement est établi et défini par la loi sur le Médiateur de la Republika Srpska, adoptée en 2000 et publiée au Journal officiel de la Republika Srpska (N° 4/00).

La loi définit également les pouvoirs et responsabilités du Médiateur : recevoir, suivre et instruire les allégations de violations des droits et libertés humains, commises par tout organisme public ou organisation chargée de fonctions publiques, ainsi que par les autorités militaires, les services de la sécurité et les services secrets, les affaires d'arrestations (police, établissements pénitentiaires) et de proposer des mesures appropriées ponctuelles ou générales, voire les deux. Le médicateur peut proposer une modification aux lois et autres règlements, dont les dispositions risquent de susciter la discrimination et des violations des droits et libertés humains.

Le Médiateur est habilité à instruire les affaires relatives au mauvais fonctionnement de l'appareil judiciaire et de proposer des mesures ponctuelles ou générales.

Il peut saisir la Cour constitutionnelle de la Republika Srpska d'affaires particulières.

Il peut transmettre aux autorités judiciaires de Bosnie-Herzégovine, responsables en matière de droits de l'homme, les affaires concernant les violations de ces droits.

Il examine les problèmes particuliers que les citoyens peuvent avoir dans leurs rapports avec les organismes publics.

Il donne suite aux recours dont il est saisi ou les transmet à qui de droit.

En cas d'insuffisance dans le système des décisions, le Médiateur peut recommander toute modification aux décisions ou critères judiciaires, dont il est tenu compte pour éviter à l'avenir toute discrimination ou violation des droits de l'homme.

187.Les recours formés contre des actes judiciaires par des citoyens et des personnes morales ont porté essentiellement sur la lenteur de la justice ou la violation des droits de l'homme, comme en dispose l'Annexe 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La situation de l'ensemble du système judiciaire de la Republika Srpska demeure insatisfaisante, en matière notamment de diligence. Le Bureau du Médiateur est également chargé d'instruire les affaires de carence de ce système et de recommander des mesures appropriées, tant ponctuelles que générales, ou les deux. Mais, durant la période écoulée, le Médiateur ne s'est pas acquitté de ces fonctions, en raison de la réforme en cours du système judiciaire, entamée par la communauté internationale et dont sont attendues d'importantes améliorations.

DIAGRAMME 9

Droits des enfants; 6; 0,14%Répartition des recours

Accès à l'information; 18; 0,43% Restriction des libertés individuelles; 6; 0,14%

Protection sociale et médicale; 18; 0,43%

Droits et libertés constitutionnels; 4; 0,09%Droits reconnus; 27; 0,64%

Autres; 283; 6,72%Services publics de distribution; 42; 1,00%

Pensions et assurance invalidité;58; 1,38%

Génie civil de l'urbanisme et écologie; 66; 1,57%

Droits au travail; 93; 2,1%

Droits de propriété; 253; 6,01%

Pouvoir judiciaire; 10,35%The Supreme Court rece

Restitution des biens (guerre); 2902; 68,9%

La Cour suprême a été saisie de plus de 3 500 recours formés contre des décisions rendues dans des affaires de contentieux administratif, qu'elle ne pourra pas résoudre rapidement.

En 2003, le nombre de recours, concernant des actes judiciaires, a augmenté par rapport au volume reçu en 2000.

La même année, aux 3 028 plaintes déposées par écrit, se sont ajoutées 342 affaires reportées de l'exercice 2002, soit un total de 3 370 recours à traiter, qui représente 842 recours de moins qu'en 2002, où 4 212 recours devaient être résolus. La chambre chargée des restitutions de biens abandonnés pendant la guerre a enregistré une baisse importante du nombre de recours, qui de 2 902 en 2002 sont tombés à 878 en 2003. C'est là le résultat de la bonne exécution de l'examen des dossiers, ainsi que d'un règlement chronologique des affaires par le Ministère aux réfugiés et aux personnes déplacées. En revanche, le nombre de recours concernant, notamment, des actes judiciaires, violations des droits de propriété, pensions et assurance invalidité, prestations sociales et médicales, droit au travail, augmente modérément. Une réduction des demandes formulées pour des cas particuliers de violation des droits de l'homme, ainsi que pour d'autres activités indiquées dans le présent rapport, a permis au Bureau du Médiateur de la Republika Srpska d'exercer ses fonctions officielles.

À la fin de 2003, les procédures relatives à 2 846 plaintes sont closes (85 %), tandis que pour 524 plaintes restées en suspens, elles devront se poursuivre en 2004.

Les tribunaux ont principalement donné suite dans les délais aux interventions du Médiateur en délivrant les mandats de comparution et en prenant toutes autres mesures requises.

En 2003, le Médiateur de la Republika Srpska a instruit 452 plaintes pour violation des droits de l'homme dans les domaines suivants : protection sociale et médicale, pensions et assurance invalidité, droits au travail, représentant 15 % du total des plaintes dont son bureau a été saisi durant cet exercice. Ce résultat est nettement supérieur aux chiffres de 2002, où 2 % seulement des affaires ont été résolues. Il ressort de l'analyse des plaintes reçues que les droits des travailleurs et les problèmes sociaux en général ont été, en 2003, tout particulièrement l'objet de violation de droits reconnus. Un grand nombre de personnes se sont adressées au Médiateur pour résiliation du contrat d'emploi. La privatisation des entreprises a entraîné en maints cas le licenciement de nombreux travailleurs sans aucune protection sociale. En outre, certains employeurs n'ont pas rempli leurs obligations envers les travailleurs, d'autres ont licencié illégalement des travailleurs anciens pour en recruter de nouveaux. L'enquête menée par le médiateur a révélé que bon nombre d'entreprises ne versant pas leur part de cotisations à la caisse de pension, aux assurances maladie et sociales, les travailleurs ne peuvent bénéficier des prestations sociales et médicales requises, ni faire valoir leurs droits à pension. Certains citoyens se sont adressés au Médiateur pour défaut de versement des traitements par les entreprises et parfois depuis plusieurs années. En pareil cas, les travailleurs ont dû saisir les tribunaux aux fins de faire reconnaître leurs droits fondamentaux. Les procédures ont trop tardé, parfois des années. Eu égard aux conflits du travail, 91 nouvelles affaires ont été déférées devant le tribunal de première instance de Bijeljina et 93 devant celui de Zvornik. Au 31 décembre 2003, le tribunal de première instance de Doboj était saisi d'un arriéré de 361 affaires dans ce domaine. Certaines plaintes de travailleurs portent sur l'action syndicale. Ils estiment que les syndicats n'ont guère de pouvoir et ne sont pas toujours disposés à protéger les droits de leurs membres. Du fait de cette situation, les travailleurs ont souvent décidé de bloquer les routes, font des grèves de la faim et vont jusqu'à menacer de se suicider.

DIAGRAMME 10

Données statistiques : comparaison du volume annuel de recours par secteur

200120022003SecteurDiversDroits de l'enfantDroits et libertés constitutionnelsRestriction des libertés individuellesAccès à l'informationDroits reconnusPrestations sociales et médicalesUrbanisme, génie civil et écologieServices publics de distributionDroits au travailPension et assurance invaliditéDroits de propriétéRestitution des biens (guerre)Pouvoir judiciaire

DIAGRAMME 11

Interventions par recours en 2003

Pouvoir judiciaire, 29.4%Droits des enfants, 0.1%Droits et libertés constitutionnels, 0.1% Restrictions des libertés individuelles, 0.3%Accès à l'information, 0.8%Droits reconnus, 1.5%Prestations sociales et médicales, 2.1 %Urbanisme, génie civil et écologie, 3.0%Services publics de distribution, 3.8%Droits au travail, 5.3%Pensions et assurance invalidité, 6.0%Droits de propriété, 10,1% 10.1%Restitution des biens (guerre), 26.1%Divers, 11.6%

TABLEAU 9

Répartition des recours en 2001, 2002 et 2003

No.

Secteurs

2000

%

2001

%

2002

%

1.

Restitution des biens

3 826

80,19

2 902

878

2.

Pouvoir judiciaire

333

6,98

436

991

3.

Droits de propriété

163

3,42

253

339

4.

Droits au travail

73

1,53

93

178

5.

Urbanisme, génie civil et écologie

69

1,45

66

101

6.

Pensions et assurance invalidité

48

1,01

58

203

7.

Services publics de distribution

32

0,67

42

203

8.

Droits reconnus

15

0,31

27

49

9.

Prestations sociales et médicales

10

0,12

18

71

10.

Accès à l'information

5

0,01

18

26

11.

Restrictions aux libertés individuelles

2

0,04

6

10

12.

Droits des enfants

2

0,04

6

2

13.

Droits et libertés constitutionnels

1

0,02

4

4

14.

Divers

192

4,02

283

390

15.

Total

4 771

4 212

3 370

Les tribunaux ont donné promptement suite aux interventions du Médiateur de la Republika Srpska, en délivrant les mandats de comparution et en prenant toutes autres mesures requises.

Chambre des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine

188.La Chambre des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine a été créée en vertu de l'Annexe 6 de l'Accord de paix de Dayton pour traiter les violations à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les actes discriminatoires allégués ou apparents dans l'exercice des droits et libertés humains consacrés dans la convention et 15 autres accords internationaux. La compétence ratione materiae de la Chambre l'emporte sur celle de la Cour européenne des droits de l'homme conformément à ladite Convention européenne de sauvegarde. La Chambre peut examiner les violations des droits sociaux et économiques et a compétence pour examiner les actes discriminatoires mentionnés. Elle peut appliquer, outre la Convention européenne, les dispositions d'autres accords internationaux sur les droits de l'homme et les mesures provisoires qu'elle pourrait imposer sont contraignantes pour les pouvoirs locaux. Elle peut également adopter, aux fins de restitution, des mesures que les pouvoirs locaux doivent exécuter en application de ses décisions et qui dépassent largement la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces dernières années, la Chambre a rendu d'importantes décisions pour le pays, qui lui ont valu des éloges.

DIAGRAMME 12

Répartition des recours

Le mandat de la Chambre devait expirer en 2001, mais il a dû être prolongé jusqu'au 31.12.2003. Dès le 1er janvier 2004, en raison d'un arriéré de 10 000 affaires, cette instance est "remplacée" par la Commission des droits de l'homme, établie depuis peu en vertu de l'Accord de paix de Dayton signé par les gouvernements des Entités et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, les autres parties n'étant que "témoins".

La Commission comprend cinq membres (deux membres internationaux et trois locaux). Le Président de la Cour constitutionnelle a estimé qu'elle pourrait résoudre, avec son effectif, la moitié des affaires. Pour traiter promptement la totalité des affaires déférées, ainsi que l'arriéré transmis par la Chambre des droits de l'homme, la Commission se doit d'engager un certain nombre de conseils tant internationaux que locaux.

Afin de parvenir à assumer les responsabilités transmises de la Chambre, les pouvoirs publics en Bosnie-Herzégovine doivent prévoir dans leur budget les crédits nécessaires au financement de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, pour créer les conditions propres à son bon fonctionnement; la communauté internationale doit également continuer à contribuer à son financement.

189.Les affaires dont est saisie la Chambre portent le plus souvent sur des décisions relatives au droit de propriété, aux droits respectivement d'accéder à la justice et à des procédures promptes et impartiales concernant les affaires dites des appartements de l'armée populaire yougoslave (JNA). Jusqu'à la fin de 2002, plus d'un millier de ces causes ont été déférées devant la Chambre, qui a rendu des décisions au fond dans 125 seulement d'entre elles. Toutefois, les organes judiciaires et administratifs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine hésitant à appliquer les décisions de la Chambre en la matière, seuls certaines de ces affaires ont pu être radiées, au motif qu'elles étaient déjà tranchées, alors que la Chambre a de façon constante examiné au fond lesdites affaires relatives aux appartements de la JNA.

Les modifications à la loi ou à la procédure administrative, nécessaires pour exécuter la décision de la Chambre rendue en décembre 2001 dans l'affaire Miholic et autres (N° CH/97/60 et autres décision de recevabilité et décision au fond du 4 décembre 2001) n'ont été exécutées ni en 2000, ni durant le premier trimestre de 2003. De plus, malgré le changement de magistrats dans l'affaire des appartements de la JNA, aux fins de donner effet à la décision de la Chambre, les autorités judiciaires continuent d'empêcher l'application desdites modifications à certaines affaires (voir, par exemple, la décision d'acceptation rendue le 11 octobre 2002 par la Chambre dans l'affaire N° CH/99/2028 opposant Crnogorcevic à la Fédération de Bosnie-Herzégovine).

190.Quelque 2 000 affaires relatives à des anciens comptes d'épargne en monnaies étrangères ont été déférées devant la Chambre. Ces affaires concernaient d'anciens comptes de dépôts bancaires en monnaies étrangères détenus actuellement dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, à l'exception d'une trentaine qui portent sur des comptes déposés dans des banques de la Republika Srpska et du district de Brcko. En mai 2000, la Chambre a rendu sa décision sur les quatre premières de ces affaires. Pour respecter les voies de recours offertes par la Chambre, mentionnées dans la décision, les organes gouvernementaux et législatifs de la Fédération ont modifié les lois y relatives. Toutefois, la décision de la Cour constitutionnelle et l'absence de réaction desdits organes ont remis en question les mesures déjà prises par les pouvoirs publics de la Fédération pour exécuter la décision de la Chambre rendue en mai 2000. En octobre 2002, la Chambre a rendu une nouvelle décision portant sur tous les comptes d'épargne en monnaies étrangères détenus dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en ces termes :

"La décision de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l'absence de procédures judiciaires appropriées et le maintien de la loi sur les requêtes des citoyens se sont ensemble soldés par une ambiguïté juridique liée aux anciens comptes d'épargne en monnaies étrangères des demandeurs. Rien ne saurait excuser cette incertitude momentanée, qui laisse ces requêtes dans l'oubli et l'indifférence. Entre-temps, les privatisations continuant sans être légalement motivées, les revendications des demandeurs au sujet de leurs biens risquent d'entraîner des conséquences de plus en plus lourdes."

191.Il s'ensuit que 2 000 affaires concernant les comptes d'épargne, déférées devant la Chambre, sont restées en suspens. En 2003, la Chambre a de nouveau vérifié si l'organe législatif de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a constitué le cadre juridique propre à établir l'équilibre voulu entre les droits des requérants (titulaires des comptes d'épargne en monnaies étrangères) et l'intérêt public. Les chances de résoudre les affaires pendantes au moyen d'une procédure en référé sont présentement très faibles.

192.Plus de 500 requêtes, déférées devant la Chambre, concernaient une rupture discriminatoire des relations professionnelles, essentiellement fondée sur la nationalité. Bien que dans la majorité de ces affaires, la rupture soit liée au conflit armé, la Chambre a conclu que celles déjà examinées relèvent de la compétence ratione temporis. Comme il ressort de diverses décisions de la Chambre rendues en 2002, le cadre juridique actuel et la pratique des pouvoirs publics, tant administratifs que judiciaires, n'offrent à ces requérants aucune voie de recours efficace. A l'opposé, ces affaires ont révélé qu'après la fin du conflit, les violations de la loi sur les différends juridiques se sont systématiquement greffées sur les allégations de violation de la législation durant le délai d'admission, pour qu'il n'y ait pas de discrimination en matière de droit au travail.

C'est pour ce motif que la Chambre a également conclu que le nombre important d'affaires de ce type en suspens ne saurait faire l'objet d'une procédure simplifiée ou en référé.

En 2002, le bilan d'activité de la Chambre a notablement augmenté : quelque 675 requêtes ont été résolues, soit 80 % de plus qu'en 2001 (377 requêtes tranchées). En 2003, le nombre de requêtes résolues s'est accru, grâce à l'affectation d'une part importante des ressources de la Chambre (heures de travail des juristes et interprètes) aux décisions à rendre dans les affaires de radiation, dans celles où il est possible de rendre une décision type et dans les affaires manifestement irrecevables. Cependant, la Chambre est consciente du risque qu'en visant ainsi un objectif de "rendement", seules seront traitées les affaires où tout est dans la pratique résolu (la question est déjà tranchée, la Chambre a déjà invoqué la loi dans la décision principale concernant cette question, l'affaire est en substance identique à une affaire déjà examinée), ou celles qui ne révèlent aucune violation de l'Accord sur les droits de l'homme.

TABLEAU 10

Nombre de recours enregistrés et d'affaires résolues dans la période 1996-2002

Année

Nombre de recours enregistrés

Nombre d'affaires résolues

1996

31

0

1997

83

10

1998

1 382

68

1990

1 943

336

2000

3 239

412

2001

1 804

377

2002

4 177

675

Total au 31 décembre 2002

12 659

1 878

Source des données : Rapports de la Chambre des droits de l'homme de la Bosnie-Herzégovine.

Observation : Au premier trimestre de 2003, la Chambre a enregistré 787 nouvelles requêtes et résolu 350 affaires, portant le nombre total, au 31 mars 2003, à respectivement 13 446 et 2 228. Le tableau 10 présente l'augmentation du nombre des recours enregistrés et d'affaires résolues en l'espace de sept ans. L'Annexe F, jointe au présent rapport, en offre un aperçu exhaustif et l'Annexe E présente des données statistiques sur le type et le nombre de décisions rendues par la Chambre à fin décembre 2002.

Ministère des droits de l'homme et des réfugiés

193.En raison de la situation très complexe dans le domaine des droits de l'homme et conformément à la loi sur le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés est entré en fonction au milieu de 2002. Ses principales responsabilités sont les suivantes : suivre et exécuter les conventions internationales et autres instruments relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales; favoriser et protéger les droits et libertés des personnes, individuellement et collectivement; coordonner l'élaboration de rapports, destinés aux organes et institutions locaux, organisations et institutions internationales habilités, sur l'exécution de ces obligations par la Bosnie-Herzégovine, comme le demandent les instruments internationaux; mettre en place et en œuvre des activités permettant de suivre l'exécution par la Bosnie-Herzégovine de ses obligations concernant son intégration euro-atlantique, en particulier l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles; suivre, élaborer et diffuser des informations sur les normes, les résultats obtenus et les activités dans le domaine des droits de l'homme, de la coopération avec les communautés religieuses, les minorités nationales et leurs associations; coopérer avec les institutions et organisations chargées de retrouver les personnes disparues en Bosnie-Herzégovine; coopérer avec la Croix-Rouge de Bosnie-Herzégovine, le CICR et les organisations humanitaires. Le Ministère doit également : se préoccuper des droits des demandeurs d'asile et des réfugiés, retournés en Bosnie-Herzégovine, de l'application de l'Annexe 7 de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, et son suivi; établir et mettre en œuvre une politique relative au retour des réfugiés et des personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine, aux projets de reconstruction et au rétablissement de toutes autres conditions nécessaires à un retour durable; coordonner et encadrer, au sein de la Commission pour les réfugiés et les personnes déplacées, les activités des Entités et autres institutions de Bosnie-Herzégovine chargées d'exécuter la politique dans ce domaine; accomplir toutes autres tâches définies par la loi ou concernant la mise en œuvre des Annexes 6 et 7 dudit Accord-cadre général; rassembler, traiter et conserver toutes données qu'il estime pertinentes, conformément aux normes en vigueur sur la protection des données; coopérer avec une organisation non gouvernementale dans les domaines dont il a la responsabilité; établir une politique sur l'immigration, l'asile et l'émigration, ainsi que collecter, ordonner, publier et diffuser toutes données relevant de sa responsabilité. Le Ministère a, durant la période écoulée, contribué notablement à protéger et améliorer l'exercice des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine, en particulier celui des droits de la personne humaine dans le pays, qui ont été bafoués dans divers milieux et à différents degrés. Il y est parvenu en préconisant l'adoption de lois et d'instruments réglementant ce domaine et en consignant les allégations et interventions, aux fins de protéger les droits de l'homme fondamentaux, fondés sur les normes de la communauté internationale et ses instruments – conventions, protocoles et autres. En peu de temps, le Ministère s'est notablement engagé dans la protection et l'amélioration des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tous ces domaines.

Article 15 (Non-rétroactivité des lois)

194.L'article 15 du Pacte de stabilité, qui interdit l'application rétroactive du Code pénal, concernant tant certains actes délictueux que les sanctions applicables, exige que le principe de non-rétroactivité soit consacré dans le code pénal ordinaire, en temps de paix comme en temps de guerre. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises.

195.Le Code pénal de Bosnie-Herzégovine, entré en vigueur le 1er mai 2003, précise à l'article 3 que nul ne peut être condamné pour un acte qui ne constituait pas, avant le moment où il a été commis, un délit d'après le droit national ou international et pour lequel aucune peine n'était infligée.

196.L'article 4 du même code dispose que la loi applicable à une infraction est celle qui est en vigueur au moment où l'infraction est commise. De même, si la loi est modifiée une ou plusieurs fois postérieurement à cette infraction, c'est la loi qui prévoit la peine la plus légère qui s'applique.

L'article 15 ne prévoit aucune exception à ce principe et il ne peut être dérogé à ses dispositions, même dans les cas d'état d'urgence.

Article 16 (Droit à la personnalité juridique)

197.Conformément à la législation de la Bosnie-Herzégovine, de ses Entités et du district de Brcko, les personnes physiques ont droit par la naissance à la personnalité juridique.

198.Les personnes morales, relevant du droit commercial, acquièrent la personnalité juridique par inscription au registre du tribunal.

Article 17 (Droit à la vie privée)

199.Les Constitutions respectives de Bosnie-Herzégovine, des Entités et du district de Brcko garantissent le droit à la vie privée pour tous. L'article 2 de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, relatif aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, précise que toute personne sur le territoire de Bosnie-Herzégovine jouit des droits de l'homme et des libertés fondamentales suivants : droit à la vie, droit à la liberté et à la sûreté de la personne, droit à ce que sa cause soit entendue équitablement en matière civile et pénale, droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de correspondance, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d'expression, à la liberté de réunion pacifique et liberté d'association, droit de se marier et de fonder une famille, droit à la propriété, droit à l'instruction, droit à la liberté de circulation et de résidence. Tous les droits énoncés et autres portant sur les droits des citoyens à la vie privée sont respectés dans la pratique, sans discrimination d'aucune sorte.

200.L'inviolabilité du domicile appartient à la catégorie des droits de l'homme et des libertés fondamentales inscrits dans la Constitution; elle relève également des conventions ratifiées et devenues des instruments de protection de ces droits, qui ont force de loi des dispositions constitutionnelles. Les dispositions constitutionnelles et légales de Bosnie-Herzégovine confirment que le domicile est inviolable, nul ne peut, sans mandat de l'autorité compétente, pénétrer au domicile contre la volonté de son occupant, toute perquisition ne peut avoir lieu qu'en présence de deux témoins, l'occupant ou son représentant peuvent témoigner de toute perquisition ou pénétration illégale au domicile et dans d'autres locaux, qui est passible de sanctions.

Comme la loi sur les relations en matière de logement ne définit pas la protection de l'inviolabilité du domicile, le Code pénal, où sont énoncés les actes délictueux commis dans ce domaine, dispose notamment dans les matières suivantes : actes délictueux de violation du domicile; perquisition illégale; vol qualifié; cambriolage dans des domiciles abandonnés ou endommagés. Outre ces dispositions, une action pénale peut être engagée lors de dommages à des bâtiments et locaux à usage d'habitation et d'activité professionnelle, ainsi que dans le cas de privation des biens d'autrui, mais également lors d'abus de pouvoir. Les demandes de protection des droits de l'homme concernant l'inviolabilité du domicile relèvent de la première instance. Du fait que la guerre civile a provoqué un important mouvement de réfugiés et de personnes déplacées dans toute la Bosnie-Herzégovine, des violations radicales des droits de l'homme ont été commises dans le domaine du logement et notamment du droit intrinsèque au logement, de celui d'en jouir paisiblement et de l'utiliser.

Des données qui révèlent la situation dans ce domaine ont permis d'observer le changement total de la situation dans le secteur du logement par rapport à ce qu'elle était avant la guerre. Sur 1 207 693 logements qui existaient en 1991, 452 000 ont été en tout ou partie détruits pendant le conflit, dont 80 % endommagés ou dévastés. Il ressort des données sur la période 1996-2002 qu'environ 125 000 logements sont reconstruits pour répondre aux besoins du retour des réfugiés et personnes déplacées : ainsi, les difficultés concernant l'exercice des droits fondamentaux au logement et à en jouir paisiblement sont en partie atténuées. Il faut souligner que la Bosnie-Herzégovine n'est pas en mesure de rétablir la totalité du fonds et de l'infrastructure des logements dévastés sans le concours de donateurs. Les organismes responsables ont de ce fait décidé, au moyen de plans et stratégies, de reconstruire à titre prioritaire 50 000 logements environ qui permettront d'accueillir, ces quatre prochaines années, quelque 200 000 réfugiés et personnes déplacées. Cette décision, parallèlement à l'application de la réglementation sur les biens, permettra d'exécuter pleinement les dispositions de l'Annexe 7 de l'Accord de paix de Dayton et de mener à bien le retour en Bosnie-Herzégovine. Aux fins de concrétiser le plan stratégique et ambitieux défini, le fonds pour le retour, mis en place par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et entré en vigueur, sert à fixer des priorités et des projets communs, à adopter des critères de sélection des bénéficiaires et à réaliser les projets. On compte que la communauté internationale participe à ce fonds et prévoit des activités communes. Le taux des habitations endommagées et non reconstruites avoisinant de 80 à 100 %, il faudra d'après la pratique et les normes passées obtenir quelque 900 millions de KM pour financer la reconstruction de 50 000 logements.

Le tableau comparatif des données sur les réfugiés, personnes déplacées et rapatriées, l'exercice des droits de propriété et la reconstruction en Bosnie-Herzégovine de 1991 au 30 juin 2003, établi par le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés, est joint en annexe.

Secret de correspondance et d'autres moyens de communication

201.L'article 149 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine qui définit la protection des données de caractère personnel précise que l'agent ou le responsable, dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, ne peut, sans l'accord de l'intéressé, présenter, réunir, examiner publiquement des données personnelles le concernant, sous peine de contrevenir aux prescriptions de la loi et à l'objet même de leur collecte. L'agent qui s'en rend coupable est passible d'une peine carcérale de six mois au maximum.

202.La vie de famille et le droit à la vie privée, à la famille et au domicile, ainsi que la correspondance et les autres moyens de communication sont protégés par les Constitutions de Bosnie-Herzégovine, des Entités et du district de Brcko. Bien que ces droits soient garantis par la loi, il a été constaté, d'après certaines sources d'information, que les pouvoirs publics ont violé ces droits et d'autres dans certains domaines. Ce fut notamment le cas lors d'expulsion de familles, sans qu'il soit tenu compte de la situation effective et des droits des deux parties. Selon les organes d'application de la réglementation sur les biens, le nombre d'expulsions nécessitant l'intervention des forces de police a baissé par rapport aux années précédentes.

Article 18 (Droit à la liberté de religion)

203.Conformément à l'article IV et en application de l'article II, paragraphes 3.g et 4, de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, la loi sur la liberté de religion et sur la situation juridique des Églises et des communautés religieuses en Bosnie-Herzégovine a été adoptée au début de 2004. Cette loi a été promulguée eu égard au patrimoine individuel et aux valeurs traditionnelles que constituent la tolérance et la coexistence de tous les peuples présents dans un pays multiethnique, aux fins de contribuer à l'amélioration de la compréhension mutuelle et du respect des droits à la liberté de conscience et de religion, ainsi que pour établir un cadre juridique où toutes les Églises et communautés religieuses ont des droits et obligations égaux sans aucune discrimination.

Cette loi garantit à chacun, conformément à la Constitution de Bosnie-Herzégovine, le droit à la liberté de conscience et de religion, les normes internationales suprêmes relatives aux droits de l'homme contenues dans les déclarations et les conventions internationales sur la liberté de religion.

204.L'article 4 de ladite loi dispose que chaque individu a droit à la liberté de religion et de conviction, notamment celui de la manifester ou non en public. Chacun a également le droit d'adopter une religion ou d'en changer, ainsi que d'exprimer – individuellement ou collectivement, tant en public qu'en privé – ses convictions et sentiments religieux par l'accomplissement des rites, la pratique et l'observation des règles religieuses, le respect des traditions et autres actes religieux.

205.Conformément à la législation en vigueur en Bosnie-Herzégovine, Églises et communautés religieuses ne doivent pas, durant les prédications et autres activités, soutenir et répandre l'intolérance et les préjugés à l'égard d'autres confessions et communautés religieuses, de leurs membres, des citoyens sans orientation religieuse ou de les empêcher d'exprimer librement et en public leur religion ou autres croyances. Elles ne doivent pas accomplir de rites et pratiquer d'autres formes d'expressions religieuses qui soient contraires à l'ordre et la sécurité publics, à la moralité ou qui nuisent à la vie et à la santé, ou aux droits et libertés d'autrui.

206.La loi proscrit toute forme de discrimination fondée sur la religion et la conviction. À cet égard, sont interdits les actes suivants : attaquer et insulter des représentants des religions, attaquer et endommager les édifices et les biens des églises et d'autres communautés religieuses, toutes activités qui visent à susciter la haine à l'égard de toute église, communauté religieuse, ou de leurs membres, porter atteinte à toute religion, provoquer, soutenir et faire naître l'intolérance et la haine religieuses.

Durant la guerre civile, sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine, de nombreux édifices cultuels ont été anéantis et d'importants monuments qui appartiennent à l'une ou l'autre nation ont été profanés. Les travaux de restauration des édifices cultuels, qui servent encore à la prédication, sont en cours. Mais il faut déplorer que, dix ans après la fin de la guerre civile, des actes attentatoires se produisent encore à ces édifices, parfois les jours de fêtes religieuses. Mais il est également constaté que certains bâtiments sont édifiés sur un terrain privé appartenant à un propriétaire d'une autre nationalité et sans l'accord ou l'approbation de ce dernier, ce qui suscite des contestations et atteste que la possession d'un terrain privé n'est pas une garantie de sécurité. De tels cas, qui ne sont à vrai dire guère fréquents, se produisent dans les deux Entités (Konjic-Bradina dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et Konjevic Polje et Divic-Zvornik dans la Republika Srpska). Les pouvoirs publics responsables ont déjà pris, conformément aux réglementations, des mesures visant à résoudre la question, dans l'espoir que ces faits ne se reproduiront plus en Bosnie-Herzégovine.

207.Églises et communautés religieuses disposent d'un code établi des droits et responsabilités de leurs membres. Nul ne peut être obligé ou empêché de manifester sa religion ou conviction, ou de participer de toute autre façon à des rites religieux ou aux célébrations de tous rites ou actes religieux de son Église ou communauté religieuse. Les représentants de religions et ceux qui se préparent à s'y consacrer ne sont pas tenus de servir dans l'armée; toutefois, ils n'en seront pas empêchés s'ils le souhaitent d'une façon conforme à la loi.

208.Églises et communautés religieuses jouissent sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine de la personnalité juridique. Le maintien des Églises et communautés religieuses légalement établies en Bosnie-Herzégovine est confirmé par la loi mentionnée plus haut, conformément aux règles religieuses et organisations internes : communauté islamique de Bosnie-Herzégovine, Église orthodoxe serbe, Église catholique romaine et communauté juive en Bosnie-Herzégovine, ainsi que toutes autres Églises et communautés religieuses auxquelles la personnalité juridique était reconnue avant l'entrée en vigueur de la loi précitée.

209.Toutes les Églises et communautés religieuses de Bosnie-Herzégovine bénéficient des avantages attachés à leur situation et leurs privilèges, caractéristiques des organisations à but non lucratif, conformément à ladite loi et aux dispositions réglementaires qui les régissent, sous réserve qu'elles ne distribuent pas leurs recettes ou bénéfices à des entités privées, excepté dans le cas où une telle distribution se révèle légitime.

210.Églises, communautés religieuses et leur organisation interne établissent en toute indépendance, conformément à leurs règles propres, leurs lois et enseignements. Elles possèdent leurs propres biens et droits de propriété, qu'elles administrent librement. Durant l'ère socialiste, les biens appartenant à la plupart des Églises et communautés religieuses ayant été confisqués, une loi de restitution est en cours d'élaboration. Cet instrument devrait permettre de rendre les biens confisqués ou de verser des indemnités, sans discrimination, sur l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine.

211.La séparation de l'Église et de l'État a les conséquences suivantes : l'État ne peut reconnaître à aucune confession la qualité de religion d'État, ni la qualité d'Église ou de communauté d'État à une Église ou communauté religieuse; il ne peut s'ingérer dans l'organisation interne et les activités des Églises ou communautés religieuses; il lui est interdit de se mêler des élections, nominations et destitutions de dignitaires religieux, de la mise en place des structures d'Églises ou de communautés religieuses, ou des organisations qui assurent le service religieux ou autres rites.

212.Prosélytisme et manifestations publiques de la croyance ne peuvent être interdits qu'en fonction de la loi, conformément aux normes internationales, quand l'organe responsable a prouvé que cette mesure s'impose au nom de la sécurité publique, la protection de la santé, de la moralité publique ou pour protéger les droits et libertés d'autrui, conformément aux lois et normes internationales. Le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine donne son avis sur les cas d'interdiction de prosélytisme.

213.Conformément à la législation en vigueur en Bosnie-Herzégovine, il est possible d'établir de nouvelles églises et communautés religieuses, à la condition que 300 citoyens adultes le demandent, sans distinction de leur origine ethnique et de leur citoyenneté. Mais il n'est pas autorisé d'établir une autre église ou communauté religieuse au nom – identique ou analogue – d'une Église ou communauté existante. Nul ne peut, sans l'approbation des autorités ecclésiastiques ou de la communauté religieuse, utiliser les symboles, signes ou attributs de celles-ci. Le Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine a adopté le règlement sur le registre des églises et communautés religieuses.

Article 19 (Liberté de pensée, d'expression et d'opinion en public)

214.Conformément à l'article IV, paragraphe 4.a, de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, le Parlement a adopté en 2000 la loi sur le libre accès à l'information en Bosnie-Herzégovine. L'article 4 de cette loi fait obligation d'accorder à toute personne physique et morale le droit d'accéder à l'information qui relève d'un organisme public et à tout organisme public de diffuser cette information. Il n'est prévu d'exception à la diffusion de l'information demandée que dans les cas où l'organisme public en prouve la conformité avec les articles 6, 7 ou 8 de la loi pour tout ou partie de l'information, ou si la diffusion de cette information ne vise pas l'intérêt public. Inversement, l'organisme public diffusera l'information sollicitée qui sert l'intérêt public.

215.La loi dispose que toute personne doit s'assurer que les informations la concernant et qui relèvent d'un organisme public sont exactes ou, selon l'objet visé par leur collecte ou utilisation, absolument conformes à l'objet légitime pour lequel elles sont rassemblées et ne sont pas autrement erronées.

216.Si l'organisme public qui reçoit la demande n'est pas en mesure de la satisfaire, les conditions définies aux paragraphes 2 et 3 de l'article 11 n'étant pas remplies, il doit dès que possible, mais au plus tard huit jours après avoir reçu ladite demande, avertir par écrit le requérant du moment où il pourra y répondre. Le requérant doit être informé de son droit de saisir le Médiateur et d'obtenir tout renseignement nécessaire pour entrer en contact avec ce dernier.

217.La liberté de parole et d'apparition en public, fixée par les Constitutions de Bosnie-Herzégovine et des Entités, confère à chaque citoyen le droit de contester en public l'action de fonctionnaires et d'employés de l'État et autres, de soumettre des requêtes ou demandes et d'obtenir une réponse. Le citoyen qui a ainsi contesté publiquement, ou soumis une requête, un recours, une demande ou suggestion, ne devrait pas être appelé à se justifier ni subir d'autres conséquences préjudiciables, sauf si, ce faisant, il contrevient à la loi.

218.La liberté de pensée et d'expression est garantie par la Constitution de Bosnie-Herzégovine, qui, aux paragraphes 2 et 3 de l'article II, précise que les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles y relatifs s'exercent directement en Bosnie-Herzégovine et que ces instruments priment toute autre loi.

219.Il convient de souligner qu'en Bosnie-Herzégovine, certains éléments, conformes aux articles pertinents du Pacte de stabilité, garantissent les droits à la liberté de pensée et d'expression en public. D'une part, le droit des citoyens à la liberté de pensée est garanti de façon absolue et sans contrainte et, d'autre part, le droit à la liberté d'expression peut être, dans certains cas prévus par la loi, l'objet de certaines restrictions juridiques; mais l'expression de certaines opinions politiques ne doit pas donner prétexte à discriminer quiconque, voire à habiliter les pouvoirs publics à restreindre ses libertés. Aucun cas de brimades fondées sur la liberté de pensée et d'expression n'a été apparemment constaté.

220.Concernant les questions de surveillance de la presse et des autres médias en Bosnie-Herzégovine, les organismes compétents ont dans une moindre mesure examiné les règles rédactionnelles des médias ou organes d'opinion publique, y compris celles des services publics de radiodiffusion. Les services d'assistance aux médias, qui relèvent de l'OHR, l'ont également confirmé. Mais les journalistes et organes de presse ont souvent été l'objet de pressions et chantages divers, voire d'agressions physiques.

Bien que contraire au code déontologique, certains organes de la presse écrite diffusent des articles qui mettent ouvertement en cause des personnes ou des groupes et qui devraient être supprimés, les moyens utilisés n'étant pas la plupart du temps vérifiés, voire complétant l'information. Non seulement certains rédacteurs et journalistes violent souvent et délibérément le code qu'ils ont adopté, mais également nombre d'entre eux ne connaissent pas les décisions du Conseil de la presse, organe de surveillance et de médiation en matière d'autoréglementation. Il en résulte que les journalistes sont organisés en six associations. Toutes tentatives et initiatives visant à les regrouper ont été vaines.

221.La loi sur la protection contre la diffamation est entrée en vigueur en 2002 et son application a commencé sur l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine. Mais certaines tendances sont nettement perceptibles : premièrement, énorme augmentation de recours contre des journalistes et des médias, par rapport aux années précédentes, caractéristique du phénomène; deuxièmement, longueur excessive des procédures d'actions en dommages-intérêts dans les affaires de diffamation, bien que la loi exige d'agir avec diligence; troisièmement, nombre relativement faible de condamnations; quatrièmement, nombre relativement élevé de mesures provisoires prohibitives, dès la première année d'application de la loi. Le montant des dommages-intérêts dans la plupart des cas s'élève de 2 000 et 20 000 à 200 000 KM. Les amendes ont parfois dépassé 500 000, voire 1 million de KM.

Dans les cas de pressions exercées sur les médias, les organisations internationales et associations professionnelles de journalistes ont très souvent réagi, car il est manifeste qu'en attaquant les journalistes – verbalement ou physiquement, indirectement ou directement –, on affaiblit la démocratie et compromet la liberté de tous les citoyens.

222.Il ressort à l'unanimité des nombreuses analyses indépendantes que lors de la dernière campagne électorale les médias électroniques sont demeurés neutres en respectant les "droits électoraux" garantis par les commissions électorales, alors que les journaux ont plus ou moins fait campagne, souvent en opposition aux normes professionnelles. Le langage de la provocation, qui tendait à être national et n'était pas inconnu de la plupart des médias, n'y est apparu qu'en partie dans la presse écrite, essentiellement dans un sens politique, voire idéologique. S'il est vrai que, dans le monde, les journaux ont une orientation politique ‑ même en Bosnie-Herzégovine, ils privilégient leurs propres observations –, lors des dernières élections dans le pays, la presse a le plus souvent essayé de la taire, au risque de paraître suspecte. Certains journaux ont tenté de cacher les simples faits, ce qui les met en danger et affaiblit leur rôle et leur influence. On ne saurait qualifier de tels actes autrement que partiaux et contraires à la déontologie.

Les violations les plus fréquentes des droits de l'homme dans les médias se produisent quand des journalistes ne respectent pas leur propre code et ne s'en tiennent pas aux "normes éthiques élevées à tout moment et en toute circonstance" (article 1er du Code de la presse). Très nombreux sont les exemples de cas où notamment des journalistes et des médias ne laissent pas "toutes les parties aux litiges" exprimer leurs opinions sur les articles et commentaires relatifs à des sujets controversés, dans des affaires – notamment judiciaires – où sont rendues des conclusions, où ils passent outre la protection de l'identité des mineurs (comme victimes et témoins d'actes délictueux), ainsi que les droits d'auteur. Toutefois, le grand nombre d'actions intentées contre les médias et les journalistes en diffamation et dommages-intérêts peuvent contribuer à restreindre les libertés de la presse. Par ailleurs, il peut être le signe d'une atteinte massive aux droits de l'homme et de leur violation dans les médias.

223.Le droit au libre accès à toute information détenue par les pouvoirs publics est reconnu depuis 2000 dans la législation pertinente en Bosnie-Herzégovine et, depuis 2001, dans les deux Entités. Bien que tous les pouvoirs – exécutif, législatif, administratif et judiciaire et toutes les personnes morales en relevant – aient été tenus de s'initier à l'application de la loi sur le libre accès à l'information et d'en informer le Bureau du Médiateur, seule une partie d'entre eux s'y sont conformés jusqu'à présent. Des décrets d'application (directives, répertoires, registres, formulaires de recours, instructions en matière de dépenses) ont été adoptés dans les deux Entités, mais l'obligation de présenter au Médiateur des rapports trimestriels sur le nombre d'affaires reçues concernant l'accès à l'information et leur résolution n'a pas été respectée.

Il faut préciser qu'il existe un organisme de contrôle de la communication qui, par une surveillance stricte et permanente, libère de nombreux programmes de tout langage agressif et les adapte aux sujets qui intéressent directement les citoyens; mais ses activités sont controversées.

224.Des lois et règlements appropriés définissent la question de l'accès des journalistes étrangers à l'information et de la diffusion de la presse étrangère dans le pays, ainsi que de l'importation et de la distribution de nombreux journaux et périodiques étrangers dans le pays et aucune discrimination n'existe dans ce domaine.

Article 20 (Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre)

225.Aux termes de la Constitution et du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, des Constitutions et Codes pénaux des deux Entités et du district de Brcko, appeler et inciter à la guerre est un délit passible d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement.

226.Tous appels et incitations à l'iniquité, la haine ou l'intolérance - nationale, raciale, religieuse et autres – sont contraires à la Constitution et passibles de sanctions.

Article 21 (Droit de réunion pacifique et de s'associerlibrement avec d'autres)

227.Les Constitutions de la Bosnie-Herzégovine et des deux Entités, ainsi que du district de Brcko garantissent la liberté de réunion pacifique. Cette question est définie par la loi sur la réunion pacifique des citoyens à l'échelon de l'État, des deux Entités et du district de Brcko, qui considère libre et démocratique toute réunion conforme à la législation et la réglementation. Par réunion de citoyens, la législation en vigueur entend toute assemblée ou tout rassemblement effectif en un endroit prévu à cet effet.

Un rassemblement public ne peut se déplacer qu'en défilant depuis le point de départ jusqu'au lieu d'arrivée.

228.L'article 5 de la loi sur la protection des droits des membres de minorités nationales garantit le droit de réunion et de libre association avec d'autres à tous les membres de minorités nationales aux fins d'exprimer et de protéger leurs libertés, droits, besoins et identité culturels, religieux, éducatifs, sociaux, économiques et politiques.

229.L'organisateur d'une réunion, ou son service d'exécution sur le lieu où la réunion publique doit avoir lieu, doit présenter sa demande au Ministère de l'intérieur 48 heures au moins avant le jour prévu. La demande aura été soumise au préalable à l'organe responsable cinq jours au moins avant la date prévue. La demande doit comporter le programme et l'objet de la réunion, les indications quant aux lieu, heure, emplacement et durée, mesures prises pour assurer l'ordre et la sécurité, ainsi que le nombre estimatif de participants. Le trajet avec les lieux de départ et d'arrivée doit également y figurer. La soumission de la demande d'autorisation d'une réunion publique vaut préavis. L'organe responsable interdira toute réunion qui n'aura pas été annoncée au préalable et prendra toutes mesures de maintien de l'ordre et de la sécurité. Aucune réunion n'a eu lieu en Bosnie-Herzégovine sans préavis à l'organe compétent.

230.Une réunion publique sera temporairement interdite si elle vise les objectifs suivants : renversement de l'ordre constitutionnel, violation de l'unité territoriale et de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, des libertés constitutionnelles et des droits de l'homme, incitation à l'intolérance nationale, raciale et religieuse. L'organe responsable est tenu d'informer l'organisateur de l'interdiction temporaire de la réunion.

231.Une demande motivée visant à interdire une réunion publique doit être adressée à l'organe compétent local dans un délai de 12 heures. Ce dernier est tenu de mettre en place une consultation et de rendre une décision dans les 24 heures après avoir reçu la demande. Le requérant et l'organisateur de la réunion doivent y être invités. Le tribunal peut dans sa décision rejeter la demande et infirmer l'interdiction temporaire, ou interdire la réunion publique. L'organisateur peut en appeler de cette décision.

232.L'indemnisation des pertes matérielles subies par des citoyens qui ont fait l'objet de mauvais traitements dus à un excès de pouvoir dans l'application de moyens répressifs par des représentants habilités des Ministères de la sécurité de Bosnie-Herzégovine, des deux Entités et du district de Brcko ne peut être résolue que par une action en justice pour dommages-intérêts que doivent ouvrir les personnes lésées, conformément au Code des obligations de la Bosnie-Herzégovine.

233.Les étrangers peuvent également organiser une réunion publique, ou y participer, après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'organe responsable.

234.Quiconque est condamné à une mesure de sûreté par le tribunal, ou à qui il est interdit d'apparaître en public, ne peut participer à une réunion publique.

Article 22 (Droit de s'associer avec d'autres et droit de constituerdes associations politiques, syndicales et autres)

235.La Constitution de Bosnie-Herzégovine, à l'article II, paragraphe 3 i), garantit la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association, autrement dit, conformément à l'article 22 du Pacte, toute personne jouit du droit de s'associer avec d'autres pour des raisons politiques ou autres. Cette disposition complète l'article 21 dudit pacte sur le droit de réunion pacifique.

a)Associations et fondations

236.Les lois sur les associations et fondations définissent le droit de s'associer en Bosnie-Herzégovine, dans ses Entités et dans le district de Brcko. Au sens de ces lois, une association s'entend de toute forme de groupement volontaire de personnes physiques ou morales en vue d'améliorer ou d'atteindre un intérêt ou objectif commun ou général, conformément à la Constitution et la législation et dont l'objet principal est sans but lucratif. Une association peut être constituée par au moins trois personnes physiques ou morales. L'acte de fondation en porte création. Une fois fondée, elle peut acquérir la personnalité juridique par inscription au registre du tribunal. L'assemblée fondatrice établit l'acte de fondation, les statuts de l'association et nomme les organes dirigeants.

237.En Bosnie-Herzégovine, associations et fondations définissent leurs propres objectifs et activités, conformément à la Constitution et la législation. Leurs activités ne peuvent enfreindre l'ordre constitutionnel ni le mettre en danger, ni susciter la haine nationale, raciale et religieuse, l'intolérance et la discrimination proscrites par la Constitution et la législation. Les associations et fondations ne peuvent comprendre dans leurs activités et objectifs l'engagement de partis politiques et de candidats dans les campagnes électorales, ni leur financement.

238.Associations et fondations détiennent leurs propres biens conformément à leurs statuts et à la législation. La légalité et l'utilisation délibérée des fonds disponibles sont vérifiées par l'association ou l'organe de fondation, définies par les statuts et la loi, ainsi que par l'organisme public compétent.

239.Les associations ou fondations qui remplissent un mandat sont tenues de rendre compte au moins une fois par an de leurs activités à l'organe administratif chargé de contrôler leurs opérations. Si elles ne s'acquittent pas des devoirs de leur charge, l'organe administratif de contrôle est tenu d'avertir par écrit l'association responsable ou l'organe de fondation et de proposer des mesures visant à corriger les irrégularités constatées, ainsi que d'autres mesures dans le cadre de leurs droits et obligations. Les actes délictueux sont passibles d'amendes. (Voir le tableau 17 joint en annexe.)

b)Organisation politique

La loi sur les organisations politiques définit le droit d'établir des partis politiques. L'enregistrement des organisations politiques est fixé par un code spécial qui précise le contexte et les modalités d'enregistrement. Aux termes de la loi, on entend par organisation politique toute organisation, indépendante et associative, de citoyens (partis, associations, mouvements, syndicats ou autres) créée pour atteindre des objectifs politiques. Sont interdites les activités d'une organisation politique qui contrevient au système établi par la Constitution, suscite la haine ou l'intolérance nationale, raciale et religieuse, fait participer des mineurs ou les utilise inconsidérément à des fins politiques, adhère à une organisation ou association internationale qui agit contre les objectifs susmentionnés.

Il faut préciser que demeure aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine une grande diversité de partis politiques.

Selon l'enquête, figurant au tableau 11 ci-après, concernant les groupes politiques inscrits aux élections de 2004, 2 274 partis politiques ont participé aux élections en Bosnie-Herzégovine : 70 partis politiques (31 de la Republika Srpska, 36 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 3 du district de Brcko), 80 candidats indépendants (44 de la Republika Srpska, 32 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 4 du district de Brcko), 18 alliances (5 en Republika Srpska et 13 en Fédération de Bosnie-Herzégovine) et six listes de candidats indépendants (1 en Republika Srpska et 5 en Fédération de Bosnie-Herzégovine). Si on ajoute les groupes n'ayant pas participé à ces élections, la liste sera nettement plus longue. (Voir les tableaux 18 et 19 joints en annexe.)

TABLEAU 11

Enquête relative aux groupes politiques participant aux élections de 2004en Bosnie-Herzégovine

No.

Groupes politiques

Fédération BH

Republika Srpska

District de Brcko

Total

1.

Partis politiques

36

31

3

70

2.

Candidats indépendants

132

44

4

180

3.

Alliances

13

5

‑

18

4.

Listes de candidats indépendants

5

1

‑

6

Total

186

81

7

274

c)Organisations syndicales

240.La législation des deux Entités et la Constitution du district de Brcko définissent le droit d'organiser un syndicat indépendant en Bosnie-Herzégovine. Les modalités d'organisation sont garanties par les Constitutions des deux Entités et détaillées par les Codes du travail adoptés dans les deux Entités et le district de Brcko. Malgré des formulations assez générales en la matière, les salariés ont incontestablement le droit de constituer un syndicat. Les dispositions relatives à ce droit sont décrites de façon plus concrète et détaillée dans les conventions collectives et sectorielles.

241.D'après les données disponibles, le nombre total de membres de syndicats s'élève en Bosnie-Herzégovine à 478 640, dont 277 450 en Fédération de Bosnie-Herzégovine et 201 190 en Republika Srpska. Le syndicat est organisé en associations et en branches. Il existe 22 branches en Fédération de Bosnie-Herzégovine et 15 dans la Republika Srpska. Dans le district de Brcko, le syndicat a été constitué en 2001 en tant qu'organisation indépendante de travailleurs. Il regroupe quelque 20 % de l'effectif total de salariés dans ce district. (Voir le tableau 20 joint en annexe.)

242.En Bosnie-Herzégovine, dans les deux Entités et le district de Brcko, les travailleurs peuvent exercer le droit de grève, fixé par les Constitutions, législations et conventions collectives des travailleurs. Ce droit est défini par la loi sur le droit de grève adoptée à tous les échelons de l'État.

243.La législation mentionnée définit le droit de grève des travailleurs, le droit des syndicats à appeler à la grève, le droit des employeurs à licencier les salariés, ainsi que d'autres éléments y relatifs. Le syndicat a le droit d'appeler à la grève et de l'organiser en vue de protéger les droits et intérêts économiques et sociaux de ses membres et de leur donner effet. La grève ne peut être organisée que conformément à la réglementation en vigueur, aux règles syndicales et à la convention collective. Les travailleurs décident librement de participer à la grève.

244.Un préavis de grève doit être adressé par écrit à l'employeur, dix jours au moins avant qu'elle ne commence. Les motifs, le lieu, le jour et l'heure du début de la grève y sont indiqués. Parallèlement, l'organisateur est tenu d'informer le Ministère de l'intérieur des lieu et moment de la manifestation.

245.Conformément à la loi des Entités sur le droit de grève, syndicats et employeurs décident, sur proposition de l'employeur et aux termes d'un accord mutuel, quelles sont les activités à ne pas interrompre pendant la grève. L'accord contient des dispositions sur les effectifs de main-d'œuvre et de salariés qui sont tenus de travailler, durant une grève, sous peine de renvoi, aux fins d'assurer un minimum de fonctions (maintien de la production), de conditions de vie et de travail nécessaires aux citoyens et aux personnes morales, ainsi que pour protéger les biens et éviter de compromettre la vie et la sécurité des personnes, ou la santé des citoyens (soins de santé, approvisionnement en énergie et en eau, services des PTT, communications internationales), autrement dit, assurer les services essentiels minimaux. À noter que la grève doit avoir lieu dans l'entreprise ou l'établissement, alors que les mouvements de rues relèvent de la loi sur le droit de réunion publique.

246.La rémunération des travailleurs, qui participent à une grève, peut être réduite en proportion du temps qu'ils y ont consacré, conformément à la convention collective et à la réglementation du travail.

247.L'employeur peut présenter au tribunal compétent une demande visant à interdire l'organisation et la réalisation d'une grève, si elle est contraire aux réglementations citées plus haut, conventions collectives et règles syndicales. Il peut réclamer au syndicat une compensation pour les pertes causées par une grève qui n'a pas été légalement organisée. De même, le syndicat peut demander au tribunal compétent d'empêcher tout renvoi illégal de travailleurs de leur poste. Il peut, en outre, demander à l'employeur une compensation pour les pertes subies par son organisation et par les salariés renvoyés selon des modalités contraires aux dispositions légales.

Dans le cas où le syndicat a organisé une grève illégalement, les sanctions pécuniaires peuvent s'élever de 500 à 2 500 KM; pour les employeurs, elles s'élèvent de 1 000 à 5 000 KM.

248.Grèves et troubles sociaux ont marqué la Bosnie-Herzégovine durant la période écoulée. Des tensions se sont manifestées envers les employeurs, les pouvoirs publics nationaux, locaux et des Entités. La situation économique désastreuse et l'absence de signes d'amélioration ont suscité le mécontentement des autres catégories suivantes : retraités, personnel de l'éducation et des soins de santé, travailleurs des mines et de l'industrie, agriculteurs, invalides de guerre, membres des familles de personnes tuées ou disparues, fonctionnaires (administration fiscale, services d'inspection …). L'insuffisance ou le non-versement des rémunérations a été le motif le plus souvent invoqué. Les revendications étaient accompagnées en général de demandes visant le changement de direction ou la démission des responsables politiques. Dans de nombreux cas, les employeurs ne versaient plus de rémunérations depuis plus de dix mois. Une des principales raisons des mouvements de protestation, les malversations lors de privatisations ont provoqué la faillite de nombreuses entreprises, laissant les travailleurs sans emploi, ni perspective d'en retrouver. Dans la plupart des cas, les nouveaux propriétaires d'entreprises n'ayant nulle intention de relancer les activités précédentes, les travailleurs se retrouvent d'emblée dans l'expectative, avec le risque de perdre leur emploi. Compte tenu de la discrimination dont font l'objet, en cours d'emploi, des citoyens de Bosnie-Herzégovine, du fait de leur appartenance ethnique ou à un parti, du népotisme et de la corruption, on peut affirmer que, dans ce pays, le droit au travail est l'un des droits de l'homme les plus menacés.

249.Les retraités constituent, sans conteste, la catégorie de la population la plus menacée. Selon les données d'août 2004, les deux Entités comptaient 470 200 retraités, dont 286 576 membres de la Caisse de pension et d'assurance invalidité de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; à la même date, la Republika Srpska enregistrait 183 640 retraités. Ainsi, la proportion entre l'effectif de salariés et de retraités représentait 1 pour 0,8. La pension moyenne en août 2003 s'élevait à 190 KM en Fédération de Bosnie-Herzégovine et à 135 KM en Republika Srpska. En se fondant sur les critères des Nations Unies en matière de pauvreté, le retraité moyen en Bosnie-Herzégovine est miséreux.

Les citoyens de Bosnie-Herzégovine continuent de subir une discrimination dans l'exercice de leurs droits à pension, les rapatriés (anciens réfugiés et personnes rapatriées) ne pouvant faire valoir ce droit au lieu même où ils ont cotisé. Il s'agit concrètement du Fonds de pension et d'assurance invalidité de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la décision rendue par la Chambre des droits de l'homme, compétente en la matière, concernant les demandes d'environ 15 000 retraités, qui avaient acquis leur droit à pension sur le territoire de ladite Fédération.

250.Dans la même veine, il faut souligner la question de la restitution des anciens comptes d'épargne en monnaies étrangères, qui, tant durant la période écoulée qu'aujourd'hui, pèse sur l'ensemble de la société en Bosnie-Herzégovine. Il est à déplorer qu'en l'occurrence, notamment, les victimes de cette infortune sont entre autres les retraités démunis, qui avaient conservé un pécule pour leurs vieux jours.

Article 23 (Droit de se marier et de fonder une famille)

251.La Constitution de Bosnie-Herzégovine (article II, paragraphe 3.j)), le droit de la famille des Entités et du district de Brcko définissent les conditions régissant la capacité de contracter mariage et les empêchements y relatifs, ainsi que les motifs d'interdiction. Les conditions concernant la capacité sont : âge légal (18 ans), différence de sexe, volonté de se marier, forme légale du contrat de mariage aux fins de vie commune; les empêchements ou obstacles au mariage sont les suivants : mariage antérieur valable, incapacité de discernement, lien de parenté, le fait d'être mineur et absence de volonté de se marier (mariage forcé et duperie).

252.La législation sur la famille définit les relations familiales entre conjoints, parents et enfants, adoptants et adoptés, tuteurs et pupilles, entre alliés (par mariage, union illégitime ou famille adoptive), ainsi que les procédures des organismes compétents en matière de relations familiales et de tutorat. La législation en vigueur en Bosnie-Herzégovine définit les relations familiales suivantes : contrat de mariage, droits et devoirs des conjoints, dissolution du mariage, relations entre parents et enfants et la parentèle, adoption, tutorat, pension alimentaire, relations patrimoniales entre époux et autres parents et certaines formes de protection juridique des familles.

253.La législation de Bosnie-Herzégovine définit le mariage comme l'union de deux personnes physiques de sexe différent. Homme et femme décident librement de contracter mariage selon le principe de l'égalité entre conjoints, du respect mutuel et de l'entraide.

254.Le mariage est contracté entre deux personnes de sexe différent et librement consenti, en présence d'un officier d'état civil. Pour contracter mariage légalement, les intéressés en présentent la demande à l'état civil de la mairie où ils souhaitent se marier. L'état civil vérifie à partir des déclarations si les conditions pour contracter mariage et leur validité sont remplies. Une fois le mariage conclu, les conjoints reçoivent un acte de mariage.

Eu égard aux conditions de validité, l'union illégitime vaut union conjugale.

En Bosnie-Herzégovine, conformément au Pacte, rien n'empêche d'organiser une cérémonie religieuse pour tout mariage, qui doit nonobstant avoir été conclu et enregistré à l'état civil – mariage civil d'abord, mariage religieux ensuite. L'interdiction de mariage et la cérémonie dans un édifice religieux ne font l'objet d'aucune discrimination.

255.Conformément aux réglementations, le mariage n'est pas valide si la volonté de se marier a été viciée sous l'empire de la peur ou de la menace, ou du dol. Une personne frappée d'incapacité légale d'exercice, du fait d'une maladie mentale ou d'autres motifs, ne peut contracter mariage. Il existe également des empêchements fondés sur la parenté et l'alliance. Le tribunal peut par un compromis extrajudiciaire et pour de justes motifs autoriser le mariage entre des parents par alliance. L'adoptant et l'adopté ne peuvent contracter mariage tant que dure l'adoption. Il en est de même entre tuteur et pupille.

La majorité matrimoniale a été fixée à 18 ans. Pour de justes motifs, la loi prévoit une procédure d'émancipation matrimoniale aux conditions suivantes : le mineur doit avoir 16 ans révolus et posséder la maturité nécessaire pour exercer les droits et devoirs découlant du mariage.

256.Les époux sont égaux dans le mariage et tenus au respect et à l'assistance réciproques. Selon les données provisoires, il n'existe aucune discrimination sexuelle en matière d'obtention ou de perte de la citoyenneté par mariage.

257.Le décès d'un conjoint, la déclaration de disparition d'un conjoint, l'annulation du mariage ou le divorce entraîne la dissolution du mariage. Le mariage est annulé s'il est prouvé qu'il était entaché d'un vice au moment de sa conclusion.

258.Le divorce est prononcé quand le lien conjugal est profondément atteint, la vie commune étant devenue intolérable. Le mari n'a pas le droit de demander le divorce durant la grossesse de la femme et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint un an. Avant de présenter une demande de divorce, à la requête d'un des époux ou par consentement mutuel, les époux ayant des enfants mineurs en commun ou adoptés, ou des enfants titulaires d'un droit attaché à la parentèle, sont tenus de se soumettre à la procédure de réconciliation sous la responsabilité de l'organe de tutelle. Au cours de la réconciliation, ce dernier, ayant à l'esprit l'intérêt de l'enfant, tâchera de conclure un accord entre les époux sur la protection, l'éducation et la pension alimentaire des enfants mineurs communs, la pension alimentaire de l'épouse, le règlement des effets patrimoniaux et autres questions importantes pour l'éducation des enfants mineurs, la dissolution de la communauté conjugale et familiale.

Selon les données statistiques pour la période 1996-2002, il y a eu en Bosnie-Herzégovine 151 518 mariages et 12 160 divorces. (voir le tableau 21 joint en annexe.)

259.Conformément à la législation actuelle en Bosnie-Herzégovine, le père et la mère ont des droits et devoirs parentaux égaux. Ils exercent leur droit parental d'un commun accord. En cas de désaccord, l'organe de tutelle compétent en décide. Les droits parentaux cessent quand l'enfant devient adulte ou qu'il a contracté mariage avant l'âge légal.

Article 24 (Protection des mineurs)

260.Les membres de la famille et la parenté se doivent mutuellement obligation alimentaire. Les parents ont le devoir essentiel d'entretenir leurs enfants mineurs et de mettre tout en œuvre pour le remplir. Le parent déchu de ses droits parentaux n'est pas dispensé de son obligation alimentaire envers ses enfants mineurs.

261.Les parents ont le droit et le devoir de protéger leurs enfants mineurs et de se soucier de leur bien-être et leur santé. Conformément à la réglementation, les enfants mineurs ont le droit de vivre avec leurs parents. Si l'intérêt de l'enfant ou des parents le justifie, les enfants mineurs peuvent vivre séparément de leurs parents. Les parents ont le droit et le devoir de veiller à l'instruction de leurs enfants mineurs. Ils ont l'obligation de scolariser leurs enfants, selon les aptitudes, les capacités et les aspirations de ceux-ci.

262.Si l'intérêt de l'enfant l'exige, les parents peuvent le confier aux soins et à l'éducation d'un tiers, sous réserve de l'approbation préalable de l'organe de tutelle compétent. L'enfant ne peut être ainsi confié qu'à un tuteur.

263.En général, les enfants mineurs sont protégés par les parents, l'État et la société contre toute discrimination fondée sur la couleur, le sexe, la religion, l'origine nationale et sociale, les biens ou la naissance, conformément aux normes internationales les plus élevées. Le droit de tout enfant d'être enregistré après sa naissance à l'état civil et d'avoir un nom est respecté, de même que celui d'avoir la citoyenneté de son pays natal. Ce droit est également respecté dans les deux Entités, qui délivrent des certificats de citoyenneté conformément aux règlements et lois constitutionnels.

Toutefois, dans la pratique, des violations des droits de l'enfant se produisent : discrimination de certains groupes d'enfants au motif de leur appartenance ethnique, leur religion ou de l'opinion politique de leurs parents. Les empêcher d'aller à l'école, ou, dans le cas des foyers mixtes, leur imposer une éducation religieuse sont parmi les cas les plus fréquents. Dans nombre d'endroits en Bosnie-Herzégovine, les nouveau-nés n'ont pas été enregistrés à l'état civil. Les droits des enfants sont ainsi bafoués, en particulier dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine : droits aux nom, identité, citoyenneté et autres attachés à la naissance. Il n'existe pas à ce jour de statistiques précises sur l'effectif de ces enfants, notamment sur ceux nés en dehors des services de santé; leur nombre est évalué entre 3 000 et 5 000.

Des cas de pédophilie (Ilijas, Banja Luka, Sarajevo, etc.) et autres formes d'exploitation sexuelle figurent parmi les actes de violence envers des enfants. La législation relative aux soins pédiatriques garantit aux enfants, dès la naissance et jusqu'à l'âge de sept ans, le droit au suivi médical, mais cette protection fait souvent défaut car les parents n'ont pas d'assurance maladie : ainsi, de 40 à 50 % d'enfants ne bénéficient pas d'une assurance maladie en Bosnie-Herzégovine, où les enfants représentent le tiers de la population totale.

Article 25 (Système électoral)

264.Les Constitutions de Bosnie-Herzégovine et des deux Entités, ainsi que du district de Brcko, régissent et garantissent la tenue d'élections libres en Bosnie-Herzégovine. Ces instruments reconnaissent aux citoyens le droit de voter et d'être élus. Les élections sont directes et au scrutin secret; le droit de vote est universel et égal pour tous.

Partis politiques, autres organisations politiques et groupes de citoyens proposent des candidats pour les listes électorales.

265.Conformément aux articles II.1, IV 1, 2 et 4 a), V 1.a) de la Constitution de Bosnie-Herzégovine et à l'article V de l'Annexe 3 (Accord relatif aux élections) de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, qui visent à favoriser des élections libres, équitables et démocratiques aux fins d'atteindre des objectifs de la démocratie, les deux Chambres parlementaires de Bosnie-Herzégovine ont adopté en 2001 la loi électorale. Celle-ci définit l'élection des délégués et membres du Parlement de Bosnie-Herzégovine et renforce les principes qui régissent les élections à tous les échelons du gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

266.Tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, qui jouissent du droit de vote, peuvent s'inscrire et voter directement dans la municipalité où ils résident. Tout citoyen, qui doit s'installer temporairement à l'étranger et est admis à voter, peut avant le départ s'inscrire et voter directement ou par correspondance dans la municipalité où il réside ordinairement. Les citoyens de Bosnie-Herzégovine qui ont une double nationalité, au sens de l'article 7.d de la Constitution, n'ont le droit de s'inscrire et de voter que s'ils résident effectivement en Bosnie-Herzégovine.

267.Conformément à la loi électorale de Bosnie-Herzégovine, les personnes exécutant une peine d'emprisonnement prononcée par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ou sont sous le coup d'un chef d'accusation établi par ce tribunal et n'ont pas comparu après citation devant ce tribunal, ne peuvent s'inscrire sur une liste électorale, sont inéligibles et ne peuvent être nommées, élues ou occuper d'autres fonctions sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Autrement dit, tout parti ou coalition politique qui compte parmi ses membres une personne ainsi inéligible sera considéré comme ne pouvant remplir les conditions requises pour participer aux élections.

268.Toute personne exécutant une peine prononcée par les cours d'État, respectivement de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska, ou de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou du district de Brcko, ou qui n'a pas comparu, après citation, devant ces instances, sous le chef d'accusation de graves violations du droit humanitaire – le Tribunal international ayant prouvé sa culpabilité – ne peut s'inscrire sur une liste électorale, se porter candidat ou occuper toute fonction électorale ou autre publique sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.

269.Les autorités compétentes, à tous les échelons gouvernementaux, ne doivent pas discriminer les personnes en raison de leur appartenance à un parti ou une coalition politique, ou de leur soutien à un candidat indépendant ou une liste de candidats indépendants.

270.L'organisation des élections incombe aux commissions et conseils électoraux. Les candidats à la Commission électorale de Bosnie-Herzégovine sont proposés par les membres de la Commission de nomination des juges de la Cour de Bosnie-Herzégovine et les membres de la même commission électorale. Selon cette procédure, chaque chambre parlementaire nomme les membres de la commission électorale parmi ceux inscrits sur la liste de candidats. Les membres de la commission électorale jouissent de l'immunité et ne peuvent être tenus civilement ou pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, après que la commission électorale a soumis une demande de levée de leur immunité.

Les commissions électorales des Entités sont constituées conformément à la législation. Leur pouvoir est établi par la Commission électorale de Bosnie-Herzégovine, en vertu de la loi électorale. Les modalités électorales et la structure des autres commissions électorales sont définies par la législation des Entités, conformément aux dispositions de ladite loi électorale.

271.Conformément à la loi électorale précitée, les citoyens de Bosnie-Herzégovine ne peuvent être déchus d'aucun droit au motif de leur inscription aux élections, ou sur les listes électorales dans une municipalité où ils ne résident pas alors. Il n'est pas demandé aux électeurs de présenter les documents attestant leur inscription ou droit de vote, délivrés par les autorités municipales compétentes. Ces dernières, qui tiennent le registre d'état civil, doivent informer du décès des personnes de plus de 18 ans qui vivaient dans cette municipalité. La police, qui conserve les attestations de résidence, doit fournir aux autorités compétentes toutes données sur les personnes de plus de 18 ans domiciliées dans leur municipalité, ainsi que des données sur celles qui n'y sont plus domiciliées. Le tribunal compétent est tenu de soumettre au conseil municipal toute décision rendue privant une personne de ses droits civiques. Les membres des forces armées peuvent s'inscrire aux élections, moyennant certaines données complémentaires à soumettre à la municipalité où ils souhaitent voter. Conformément à la loi électorale, s'ils se sont dûment inscrits, ils peuvent quand même voter dans la municipalité ou leur déploiement est prévu.

Une personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale centrale, ou qui estime les données la concernant inexactes, peut faire recours devant la commission électorale municipale, pour demander son inscription ou la correction de ses données, conformément au chapitre 6 de ladite loi. La loi électorale garantit également les droits des citoyens de Bosnie-Herzégovine qui résident à l'étranger.

272.Partis politiques, candidats indépendants, coalitions et listes de candidats indépendants doivent, pour participer aux élections, attester qu'ils remplissent les conditions légales que vérifie la commission électorale de Bosnie-Herzégovine. Les demandes de vérification portent sur les noms et prénoms, la signature et le numéro d'immatriculation de tous les électeurs qui soutiennent la candidature d'un parti politique ou de candidats indépendants. Si la commission électorale refuse une candidature, le candidat a le droit de requérir auprès de la commission pour qu'elle réexamine sa décision. La commission se prononce dans les trois jours.

Après vérification des listes, le parti politique, la coalition ou les candidats indépendants soumettent à la commission électorale de Bosnie-Herzégovine les listes de candidatures à l'assemblée parlementaire et à la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Ils soumettent également à la commission électorale locale de la circonscription où ils se présentent la liste de candidatures aux élections relative à tous les autres échelons gouvernementaux. Après confirmation qu'elle est conforme à la loi, la commission électorale locale soumet la liste à la commission électorale de Bosnie-Herzégovine pour vérification. Le scrutin se tient dans les bureaux de vote, sauf indication contraire de la loi. Il ne peut avoir lieu dans des édifices religieux, bâtiments publics, locaux appartenant au parti politique ou à son siège, locaux où se pratiquent des actes de tortures ou sévices. Les électeurs votent dans une salle spéciale où le principe du scrutin secret est garanti.

Un électeur aveugle, analphabète ou handicapé peut demander au président du conseil électoral l'autorisation de recourir aux services d'un tiers, choisi par lui, qui l'aidera à signer l'extrait du registre central des listes électorales et au moment du vote.

273.Le droit de vote est garanti par les commissions électorales, le conseil électoral, compétents en matière d'objections et de plaintes et la chambre d'appel de la Cour de Bosnie-Herzégovine. Conformément à l'article 6.10 de la loi électorale, la Commission électorale de Bosnie-Herzégovine, statuant sur les objections et plaintes, est habilitée à ordonner à la commission électorale locale, au centre d'inscription des électeurs ou au conseil électoral de prendre des mesures visant à corriger les irrégularités. Infliger des amendes, radier de la liste le candidat qui a violé les dispositions légales, annuler la vérification des listes du parti ou de la coalition politique et interdire d'engager dans les bureaux de vote et pour d'autres opérations électorales des personnes contrevenant à la loi sont autant d'autres mesures possibles.

274.La commission ou le conseil électoral chargé des objections et plaintes, constatant un acte contrevenant aux modalités électorales, doit en saisir le parquet, conformément à la législation des Entités et du district de Brcko.

La Chambre des recours de la Cour de Bosnie-Herzégovine est habilitée à connaître des recours formés contre les décisions de ladite commission ou dudit conseil électoral. Le délai de recours est de cinq jours après le prononcé de la décision par la commission ou le conseil électoral.

275.Les Membres de la Présidence de Bosnie-Herzégovine – soit un bosniaque et un croate – sont élus directement dans le territoire de la Fédération par les électeurs qui y sont inscrits et qui ne peuvent choisir que l'un des deux candidats. Est élu le candidat bosniaque ou croate qui a remporté le plus grand nombre de suffrages dans la même circonscription.

Le membre serbe de la présidence de Bosnie-Herzégovine est élu directement dans le territoire de la Republika Srpska par les électeurs qui y sont inscrits. Est élu le candidat qui a remporté le plus grand nombre de suffrages.

276.Les dispositions de l'article 18.16 de ladite loi définissent les modalités d'élection des délégués à la Chambre de l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine. La Chambre des représentants comprend 42 membres dont 28 délégués élus directement par les électeurs inscrits dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 14 élus par les électeurs inscrits dans la Republika Srpska. Le mandat des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des peuples est quadriennal.

Sur les 28 membres élus directement par les électeurs inscrits dans le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 21 sont élus sont élus au scrutin de liste, selon le principe de la représentation proportionnelle, conformément à l'article 9.6 de la loi et sept comme suppléants.

Sur les 14 membres élus directement par les électeurs inscrits dans le territoire de la Republika Srpska, neuf sont élus au scrutin de liste, selon le principe de la représentation proportionnelle, et cinq reçoivent un mandat des électeurs du territoire de la Republika Srpska, conformément à l'article 9.7 de la loi électorale.

277.La Chambre des représentants du Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine comprend 98 délégués élus directement par les électeurs inscrits dans le territoire de la Fédération. Leur mandat est quadriennal.

L'Assemblée nationale de la Republika Srpska comprend 83 délégués, élus directement par les électeurs inscrits dans la Republika Srpska. Un certain nombre sont élus au scrutin de liste selon le principe de la représentation proportionnelle conformément à l'article 96 de la loi électorale.

278.La loi électorale définit les principes qui s'appliquent également aux élections dans le district de Brcko : la Commission électorale de ce district a les mêmes fonctions, devoirs et responsabilités dans l'organisation des élections, sauf dispositions contraires de l'article 12.7, paragraphe 2, de ladite loi électorale.

En 2004, pour la première fois depuis la fin de la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, les pouvoirs publics ont pu organiser et mettre en œuvre les élections.

À titre d'exemple, un tableau des résultats électoraux dans les deux Entités et le district de Brcko ainsi que les données statistiques de l'engagement des pouvoirs publics et des candidats aux élections de 2004 tenues en Bosnie-Herzégovine figurent en annexe. (Voir les tableaux 22, 23 et 24 joints en annexe.)

Article 26 (Égalité devant la loi – interdictionde la discrimination par la loi)

279.Les Constitutions de Bosnie-Herzégovine et des deux Entités, ainsi que du district de Brcko, garantissent l'exercice des droits. Tous les citoyens en Bosnie-Herzégovine jouissent de tous les droits sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la croyance, l'opinion politique et autres, l'origine nationale ou sociale, le lien avec une minorité nationale, la fortune, la naissance ou autres considérations.

280.Le système juridique de Bosnie-Herzégovine ne prévoit aucune disposition distincte qui définisse en détail les questions de discrimination raciale. Toutefois, ce domaine est visé par la loi sur les droits des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine, la loi sur l'égalité des sexes en Bosnie-Herzégovine, les Codes pénaux de la Bosnie-Herzégovine, la Fédération et la Republika Srpska. Le rapport concernant la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale fournit des précisions et informations plus vastes sur cette question.

281.Le Code pénal de Bosnie-Herzégovine sanctionne toute inéquité fondée sur une forme quelconque de discrimination. L'article 145, au chapitre XV dudit code, précise que tout fonctionnaire ou responsable des institutions de Bosnie-Herzégovine, qui se rend coupable d'un acte discriminatoire aux motifs énoncés, est passible d'une peine carcérale maximale de six mois.

De même, tout fonctionnaire ou responsable de Bosnie-Herzégovine qui, contrairement aux règlements relatifs à l'usage équitable des langues et alphabets des populations et autres groupes vivant sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, ne reconnaît pas ou restreint la possibilité qu'a un citoyen d'utiliser sa langue et son alphabet dans l'exercice de ses droits ou dans ses rapports avec les administrations publiques ou les institutions, sociétés et autres entités juridiques de Bosnie-Herzégovine, est passible d'une peine carcérale maximale d'un an.

En outre, le fonctionnaire ou responsable dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, qui conteste ou limite le droit de tout citoyen à la liberté du travail sur l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine selon les principes d'égalité, est passible d'une peine carcérale de six mois à cinq ans.

Article  27 (Droits des minorités nationales)

La Bosnie-Herzégovine est un pays où, parallèlement aux trois peuples qui la constituent – bosniaque, serbe et croate –, vivent d'importants effectifs de minorités nationales. Il convient de préciser que la situation de ces minorités n'a fait l'objet d'aucune loi interne particulière, ni à l'époque de l'ancien État, ni en Bosnie-Herzégovine. Du fait du manque de continuité dans l'application des instruments juridiques et, partant, de la situation juridique des membres de minorités nationales, il a fallu élaborer la loi sur la protection des droits des membres de ces minorités en Bosnie-Herzégovine, qui a été adoptée au milieu de 2003 (Journal officiel N° 12/03). Un autre facteur très important, qui empêche de connaître pleinement la situation des membres de ces minorités, est l'absence de recensement récent en Bosnie-Herzégovine, l'identification des membres de minorités se fondant encore sur le recensement effectué en 1991. Selon ce dernier, l'effectif de membres des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine se répartit comme suit :

TABLEAU 12

Minorités nationales

Minorités nationales

Nombre de membres

Albanais

4 922

Monténégrins

10 048

Tchèques

590

Italiens

732

Juifs

426

Magyars

893

Macédoniens

1 596

Allemands

470

Polonais

526

Roms

8 864

Roumains

162

Russes

297

Russes

133

Slovaques

297

Slovènes

2 190

Turcs

267

Ukrainiens

3 929

Source : Bulletin statistique N° 233, caractéristiques ethniques de la population, Institut de statistiques de la Bosnie-Herzégovine.

Il ressort du tableau ci-dessus qu'existent actuellement en Bosnie-Herzégovine deux catégories de minorités, que l'on pourrait appeler l'une "traditionnelle" et l'autre "nouvelle" et qui résultent du démembrement de l'ancien État (Monténégrins, Macédoniens et Slovènes). Actuellement et indépendamment des origines des minorités et de leurs effectifs (de 133 à 10 046), la loi sur la protection du droit des minorités nationales définit, à l'article 3, l'expression "minorité nationale", à savoir "segment des populations – citoyens de Bosnie-Herzégovine – qui n'appartient pas aux trois peuples constitutifs (bosniaque, serbe et croate) et qui est composé de ressortissants d'une même origine ethnique ou analogue".

Il faut signaler que, durant la guerre en Bosnie-Herzégovine, s'est produit un déplacement massif de population, de plus de 2 millions de personnes selon les estimations et tout particulièrement parmi les membres des minorités. C'est pourquoi l'analyse statistique des effectifs des minorités nationales, sans nouveau recensement de la population, est partielle et ne permet pas d'effectuer et de présenter une évaluation des conditions de cette population. Il se pourrait qu'après un prochain recensement des écarts apparaissent par rapport au recensement d'avant la guerre. Selon les estimations, le phénomène concernera particulièrement les minorités roms, même si s'étant enfuies en masse dans des pays tiers, elles y sont exposées à un retour forcé, depuis la fin des conflits. Il est en effet plus difficile à cette population qu'aux autres réfugiés de Bosnie-Herzégovine, de s'intégrer dans les pays d'accueil, d'effectuer les démarches requises pour obtenir un permis d'établissement ou encore d'émigrer vers les pays étrangers.

Afin de présenter une situation plus précise et permettre aux institutions responsables de résoudre plus efficacement les problèmes des minorités, le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés a demandé à 70 municipalités, où on estime que la plupart des Roms résident, de fournir des données sur leurs chiffres actuels. Il faut souligner qu'un tiers seulement des municipalités de Bosnie-Herzégovine compte un effectif de Roms plus important qu'au moment du recensement en 1991. Il semble partant raisonnable d'estimer qu'aujourd'hui plus de 20 000 Roms vivent en Bosnie-Herzégovine, soit une augmentation supérieure à 100 % par rapport au recensement d'avant la guerre.

D'après l'évaluation effectuée par des associations et groupements qui interviennent comme organisations non gouvernementales dans le secteur de Bosnie-Herzégovine, la diminution des effectifs d'autres minorités nationales est proportionnelle au nombre de réfugiés restés à l'extérieur du pays après la guerre.

Les membres des communautés minoritaires pouvaient, lors du recensement en 1991, déclarer librement leur appartenance à une minorité et laquelle; ce droit a révélé toute son importance pendant la guerre : les membres de minorités originaires de pays extérieurs à la Bosnie-Herzégovine pouvaient obtenir de ces pays protection et assistance. La non-appartenance à l'un des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine, parties au conflit, a fait que les membres de certaines minorités ont pu, en maints cas, échapper à l'épuration ethnique. Un grand nombre de minorités nationales ont formé des associations (ONG) pour offrir une assistance humanitaire et autre, ou évacuer leurs membres des zones dangereuses et les placer sous la protection de leur pays d'origine ou d'associations internationales puissantes, chargées d'aider certaines minorités telles qu'en particulier les associations de Juifs, Slovènes, Macédoniens, Tchèques, Italiens, Hongrois. C'est ainsi qu'ont commencé l'identification des membres de minorités nationales, leur rassemblement en groupes organisés, qui continuent, après la guerre, leurs activités visant à préserver leurs particularités traditionnelles, coutumes, croyances, langues, culture nationale et aspirations spirituelles. Le maintien des liens avec les pays d'origine par les représentants diplomatiques et autres, des experts compétents et une assistance matérielle a fourni les conditions indispensables pour leur permettre de conserver plus durablement ces caractéristiques.

Les groupes minoritaires de Bosnie-Herzégovine se distinguent par le fait que leurs membres ont établi des associations (associations de citoyens, clubs, sociétés culturelles et autres formes de groupements), sous forme d'ONG conformes aux réglementations en vigueur. Y font exception les Roms, qui parallèlement à 32 associations d'ONG, ont également créé leur parti politique. Le parti démocratique des Roms a été fondé au début de 2003, après les élections générales organisées en Bosnie-Herzégovine en octobre 2002 où cette minorité n'a toutefois pas participé. À noter que sur un total de 17 groupes minoritaires, seuls les Monténégrins, groupe de jure le plus nombreux, ne comptent aucune forme d'association enregistrée ou établie. Mais, selon les dernières informations, cette minorité a organisé certaines activités associatives.

282.La Bosnie-Herzégovine n'a encore conclu aucun accord bilatéral en matière de protection des minorités nationales qui y résident, bien que toutes, excepté les Roms, aient leur "mère patrie". Aucune initiative n'a encore été prise par ces pays pour conclure avec la Bosnie-Herzégovine des accords visant à protéger les différents groupes minoritaires. La Bosnie-Herzégovine a cherché à conclure avec la République de Slovénie un accord fixant les obligations mutuelles de protection du groupe minoritaire slovène en Bosnie-Herzégovine, ou des Bosniaques, Serbes et Croates en Slovénie. Ce projet, qui en est encore aux préliminaires, n'a toutefois pas été dûment approuvé par la République de Slovénie. Les obligations de la Bosnie-Herzégovine concernant la protection des minorités nationales découlent de sa Constitution, de la loi sur la protection des droits des minorités nationales et d'instruments internationaux que le pays a entérinés et ratifiés après avoir été reconnu comme État indépendant.

283.Ladite loi sur la protection des minorités nationales les habilite à être associées et représentées à tous les échelons gouvernementaux et autres services publics, proportionnellement au pourcentage qu'elles représentent au sein de la population, selon le dernier recensement. Par "proportionnellement", il faut entendre une participation minimale, outre que l'effectif réel des minorités nationales pourrait être plus élevé, puisque la Bosnie-Herzégovine a accepté le système dit de la "discrimination positive" pour protéger les droits des minorités nationales.

Des critères et modalités en matière d'élection des membres de minorités nationales au Parlement seront élaborés dans le cadre de la loi électorale de Bosnie-Herzégovine, de la législation des Entités, ainsi que des lois et autres règlements des cantons, localités et municipalités. La participation ou l'association des membres de minorités nationales aux pouvoirs exécutif et judiciaire, ainsi que dans les administrations publiques, fera l'objet d'une réglementation spéciale à tous les échelons de l'appareil étatique (Bosnie-Herzégovine, Entités, cantons, localités et municipalités).

284.La loi sur la protection des droits des membres de minorités nationales a, au titre de l'organisation des structures de l'État, porté création du Conseil des minorités nationales au sein du Parlement de Bosnie-Herzégovine, qui devrait comprendre un membre au moins des minorités nationales reconnues dans le pays. Le Conseil soumettra au Parlement ses avis, opinions et propositions sur toutes questions relatives aux droits, à la situation et aux intérêts des membres des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine. Il est prévu que ledit conseil puisse affecter ses experts aux travaux de la Commission législative ainsi qu'à la Commission des droits de l'homme, qui sont des organes d'exécution de l'Assemblée parlementaire. Des conseils des minorités nationales seront également constitués au sein du Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l'Assemblée du peuple serbe. Leurs domaines d'activités et modus operandi relèvent des législations des deux Entités, dont les gouvernements ont commencé à appliquer ces nouvelles dispositions.

285.Au titre de la coopération avec la mission de l'OSCE, le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine a organisé, en novembre 2001, une assemblée à laquelle ont participé la plupart des organisations non gouvernementales roms de Bosnie-Herzégovine et où a été adopté le document intitulé "Platform for Roma in Bosnia and Herzegovina" (Plate-forme des Roms en Bosnie-Herzégovine). Il découle de ce dernier trois principaux résultats : création du Conseil des Roms de Bosnie-Herzégovine, organe représentant les organisations non gouvernementales roms; élection de ses membres et d'un coordinateur; instauration, au sein du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, d'un comité pour les Roms qui comprend, à titre de partenariat, les représentants des organisations de Roms et a dégagé les questions (thèmes) dans les domaines de la participation aux activités visant à résoudre les problèmes majeurs en Bosnie-Herzégovine.

Au début de ses travaux, le Comité pour les Roms a mis en place (pour la première fois en Bosnie-Herzégovine), à l'échelon supérieur de l'exécutif, un organe qui comprend notamment des représentants élus de la population rom. Après avoir adopté le plan-cadre général et le programme d'activités de ce comité pour la période 2002-2006, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a pris la décision de soutenir financièrement ces activités. Le plan-cadre et le programme ont ensuite été adoptés par les gouvernements des Entités, les cantons et municipalités qui comptent de plus nombreuses communautés roms. Il a été demandé à ces gouvernements de s'occuper plus concrètement des questions liées notamment à la délivrance de pièces d'identité pour les Roms (livrets d'état civil), à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi et à la sécurité sociale, au logement, à la restitution des biens.

Le Comité pour les Roms a développé des activités qui serviront aux organisations non gouvernementales et institutions internationales oeuvrant en Bosnie-Herzégovine (OHR, OSCE, ONU, Conseil de l'Europe). Il s'occupe tout particulièrement de la stratégie du développement de Bosnie-Herzégovine, recommandant qu'il y soit prévu un chapitre consacré aux minorités, notamment aux Roms, qui constituent la minorité nationale la plus nombreuse et vulnérable en Bosnie-Herzégovine. Le comité porte une attention particulière aux questions de réforme de l'éducation – s'appuyant sur la loi-cadre générale dans l'enseignement primaire et secondaire qui protège et soutient l'intérêt des minorités résidant en Bosnie-Herzégovine – et notamment à ce qui touche à la langue et la culture de chaque minorité importante. Les principales dispositions de cette loi concernent les intérêts de la population rom, qui est la plus nombreuse, et prévoit la gratuité de l'enseignement primaire.

286.Le Comité pour les Roms a demandé aux autorités municipales et cantonales compétentes de fournir les matériaux de construction et autres nécessaires pour restaurer et rebâtir un plus grand nombre de logements. L'incident discriminatoire, qui visait à empêcher la réparation d'une maison de Roms, au seul motif que personne n'aime leur présence dans le voisinage, s'est résolu de façon satisfaisante. C'est apparemment le seul cas d'intolérance manifesté à l'égard de cette minorité en Bosnie-Herzégovine.

287.Le Comité pour les Roms s'est engagé, avec le concours du Ministère des droits de l'homme et des réfugiés et de l'Ambassade de Hongrie en Bosnie-Herzégovine, à organiser des manifestations sportives avec les Roms de Hongrie, qui compte une forte association d'organisations de Roms, contribuant ainsi à établir une coopération plus durable entre les Roms des deux pays.

288.L'adoption des modifications aux Constitutions des deux Entités, fondées sur la décision de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine selon laquelle "tous les peuples, sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, sont considérés comme constitutifs, indépendamment de leur appartenance ethnique". On peut conclure qu'avec ces modifications constitutionnelles ont été créés non seulement les conditions légales nécessaires, ou les mécanismes d'une protection plus vigoureuse, des intérêts essentiels de ces populations, mais également un mécanisme analogue de garantie des droits des "autres", à savoir les membres des minorités nationales. Ainsi, le nombre de délégués à la Chambre des représentants de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est fixé proportionnellement à 17 pour chacune des trois ethnies constitutives et à sept pour les autres; à l'Assemblée du peuple serbe, il est fixé respectivement à huit et quatre. Il est prévu que les "autres" groupes de populations participent à égalité à la majorité des votes. Avec ce système électoral aux chambres parlementaires des deux Entités, où sont prises des décisions dans l'intérêt national des peuples constitutifs et des "autres" ethnies qui résident en Bosnie-Herzégovine, est établi pour la première fois le principe de la représentation des minorités nationales aux assemblées des Entités. La loi et autres règlements sur les élections prévoient les modalités d'élection des délégués : cet objectif devrait être progressivement atteint. Il importe de le souligner compte tenu du fait que l'application de ces amendements aux élections des délégués à la Chambre des peuples et au Conseil des peuples en 2002 n'a pas donné de résultats satisfaisants, une participation suffisante des minorités n'ayant pas été respectée. Le Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a fourni au début de 2003 un exemple flagrant d'esquive concernant le nombre de sièges détenus par des minorités nationales à la Chambre des peuples. D'une part, un des peuples constitutifs, tels que définis par la Constitution, n'a pas le nombre de sièges requis à cette chambre et, d'autre part, aucune des minorités nationales reconnues par la législation de Bosnie-Herzégovine n'y est représentée. Il s'ensuit manifestement une violation des droits des minorités nationales au sens de la loi. En l'occurrence, les délégués représentant les minorités nationales n'ont pas été élus. La minorité rom, qui est la plus nombreuse en Bosnie-Herzégovine, a en fait été la plus lésée.

289.Le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine ne dispose pas actuellement de données sur la participation – en matière de décision et d'emploi – des membres des minorités nationales aux échelons locaux des pouvoirs publics, tels que cantons et municipalités. Des enquêtes préliminaires menées à ce sujet ont révélé que ces membres, excepté la population rom, interviennent en proportion de leurs effectifs dans les organismes et les institutions publics ou sont engagés dans les structures administratives. Certaines communautés (Juifs et Monténégrins) y participent même plus que le permet leur pourcentage dans la population. Seuls trois Roms occupent une fonction de conseiller ou membre de conseil dans les 143 parlements locaux de Bosnie-Herzégovine (municipalité de Tuzla, municipalité du centre de Sarajevo et municipalité de Kiseljak) et il n'y en a aucun dans les parlements cantonaux.

290.Les droits des communautés nationales de Bosnie-Herzégovine relèvent des Entités et du district de Brcko, soit des cantons de la Fédération. Ils se fondent, ainsi que d'autres activités, à l'échelon de l'État, sur la loi relative aux droits des minorités nationales, qui leur reconnaît le droit d'établir des bibliothèques, clubs vidéo, centres culturels, musées, archives, sociétés culturelles, artistiques et folkloriques, ainsi que la liberté d'expression culturelle, la prise en charge de l'entretien de leurs monuments et de leur patrimoine culturel. Archives, musées et institutions, chargés de protéger les monuments culturels détenus par l'État et les Entités de Bosnie-Herzégovine, sont tenus d'associer à leurs programmes et objectifs une proportion de chacune des minorités nationales et de protéger les monuments et le patrimoine culturel de toutes les minorités.

La culture étant très souvent l'apanage d'ONG, de clubs et sociétés établis par des membres de minorités nationales en Bosnie-Herzégovine, ce secteur représente le lien le plus fidèle qu'ils tissent avec leur pays d'origine. Il faut mentionner, parmi les activités concrètes organisées par certaines minorités nationales en Bosnie-Herzégovine, en 2002-2003, l'anthologie de la poésie ukrainienne, qui regroupe les œuvres représentatives du XVIe au XXe siècle sous le titre "Contre vents et marées" et constitue une édition bilingue (serbe et ukrainien) de la Société des amis serbes-ukrainiens de Banja Luka et de la Republika Srpska. Ainsi, après une longue période, la minorité nationale ukrainienne de la Republika Srpska et de Bosnie-Herzégovine était à même de se relier sur les plans culturel et artistique avec son pays d'origine, autrement dit plus concrètement, avec la littérature et la créativité en Ukraine. L'action menée par les pouvoirs locaux de la municipalité de Prnjavor, où résident la plupart des communautés minoritaires et qui de façon régulière assistent financièrement l'œuvre des organisations culturelles et institutions des minorités nationales présentes dans cette région, mérite mention. Consistant à faire valoir les créations des Tchèques, Italiens, Slovènes et autres, cette action est traditionnellement soutenue par les institutions compétentes de Banja Luka.

Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, outre les activités semblables mentionnées, le canton de Tuzla voue une attention particulière, outre la promotion de manifestations culturelles des associations d'Italiens, de Tchèques et de Slovènes, à la population rom, qui réside dans 115 de ses localités. À Sarajevo, la créativité rom s'est révélée notamment dans toute une série de soirées littéraires, expositions de peinture, concerts et autres prestations musicales, couronnées de succès.

291.Les dispositions du Pacte de stabilité et de la Constitution qui garantissent à chaque citoyen la liberté de croyance, assortie de la liberté de manifester ou non sa religion en public, n'ont été assujetties à aucune condition en Bosnie-Herzégovine. Ces droits appartiennent à tous les citoyens et également à toutes les minorités nationales. Il importe de préciser que dans ce pays aucun obstacle administratif et autres ne sont opposés à la manifestation de la religion et aux droits d'établir des institutions religieuses. Les associations de membres de minorités nationales n'en ont pas non plus rencontrés.

292.Le droit d'informer les minorités nationales relève de la loi sur la protection des droits des minorités nationales (articles 15 et 16) qui leur garantit le droit de créer des stations de radio et télévision, journaux et autres moyens d'information dans leurs langues. Les chaînes de radio et télévision, établies en Bosnie-Herzégovine, dans les Entités, les cantons, les localités et municipalités et qui remplissent les fonctions d'offices publics, doivent dans leurs programmes concevoir des émissions spéciales pour les membres des minorités nationales et peuvent également prévoir d'autres contenus dans les langues de ces minorités. Les services publics d'information de Bosnie-Herzégovine sont tenus d'offrir au moins une fois par semaine une émission d'information spéciale dans les langues des minorités nationales. Bien que cette question soit régie par la législation, aucune demande ou requête n'a été déposée jusqu'à présent par des minorités nationales aux fins d'utilisation de leur langue maternelle dans les services publics, les institutions sociales et sanitaires et autres.

293.L'éducation étant l'un des droits de l'homme fondamentaux, les autorités de Bosnie-Herzégovine vouent une attention particulière à cette question, et en particulier ces deux dernières années. Ainsi, dans tous les secteurs où des minorités nationales représentent une majorité absolue ou relative, les cours sont dispensés dans les langues maternelles. En outre, indépendamment de l'effectif de leurs membres, les minorités nationales peuvent, si elles le demandent, suivre des cours d'histoire, de littérature et de culture dans leur langue maternelle, ainsi que des cours complémentaires. Il faut préciser que ces dispositions n'ont pas encore été totalement appliquées, la loi sur la protection des droits des minorités nationales étant entrée en vigueur en 2003 et sa mise en œuvre dans tous les secteurs de Bosnie-Herzégovine étant en cours. De même, la législation des Entités sur l'enseignement primaire et secondaire, qui traite des besoins des minorités nationales en matière d'éducation, tiendra davantage compte de cet aspect à l'avenir.

294.Il convient de souligner que le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, les pouvoirs publics des Entités et les administrations locales n'ont élaboré ni adopté aucune mesure restrictive concernant la coopération ou les liens des membres des minorités nationales ou de leurs associations avec d'autres pays, ou avec les pays dont ils partagent les caractéristiques. En particulier, les autorités ont soutenu et encouragé la participation et le fonctionnement d'organisations non gouvernementales, tant dans le pays qu'à l'échelon international.

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