Nations Unies

CCPR/C/BIH/CO/1/Add.4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Bosnie-Herzégovine *

Informations complémentaires reçues de la Bosnie‑Herzégovine sur la suite donnée auxobservations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/BIH/CO/1)

[26 janvier 2010]

I.Introduction

1.À l’issue de l’examen du rapport initial de la Bosnie-Herzégovine concernant l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques durant la période 1994-2004, qui a eu lieu à la quatre-vingt-huitième session du Comité des droits de l’homme, tenue à Genève les 18 et 19 octobre 2006, le Comité a adopté ses observations finales et recommandations, conformément à la procédure établie. Dans ses recommandations, le Comité a fixé au 1er novembre 2010 la date de soumission du deuxième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine. Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 de son règlement intérieur, le Comité a prié la Bosnie-Herzégovine d’adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur les mesures prises en ce qui concerne la situation des droits de l’homme évoquée aux paragraphes 8, 14, 19 et 23. Des informations concernant ces paragraphes ont été présentées en décembre 2007. Le Comité a fait savoir à la Bosnie-Herzégovine que les renseignements présentés dans ses réponses étaient incomplets.

2.En janvier 2008, le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales a demandé des renseignements complémentaires sur les progrès réalisés à cette date dans les domaines visés. À la quatre-vingt-quatorzième session du Comité, tenue à Genève en octobre 2008, le Rapporteur spécial s’est entretenu avec des représentants de la Mission permanente de la Bosnie-Herzégovine auprès des Nations Unies à Genève pour examiner et éclaircir un certain nombre de points de désaccord concernant les paragraphes susmentionnés.

3.En date du 1er novembre 2008 et du 4 mars 2009, la Bosnie-Herzégovine a communiqué des renseignements complémentaires sur les paragraphes concernant lesquels le Comité avait demandé des informations. À sa quatre-vingt-quinzième session, tenue à New York en mars 2009, le Comité a souligné que les réponses figurant dans les renseignements soumis étaient encore incomplètes.

4.Compte tenu de ce qui précède, le présent document contient des réponses aux questions posées par le Rapporteur spécial au sujet des paragraphes 8, 14, 19 et 23 des observations finales et recommandations du Comité concernant le rapport initial de la Bosnie-Herzégovine.

II.Réponses aux questions concernant le paragraphe 8 des observations finales du Comité des droits de l’homme

5.Des questions ont été posées sur le point suivant:

a) Les réformes constitutionnelles qui visent à modifier les dispositions prévoyant l’inéligibilité des personnes appartenant à la catégorie des «autres» (les personnes qui ne sont affiliées à aucun parti national et qui ne sont pas membres de l’un des «peuples constitutifs» de la Bosnie-Herzégovine) à la Chambre des peuples et à la présidence tripartite, compte tenu de ce que les modifications apportées à la loi électorale de l’État partie ne concernent pas ces deux institutions.

6.La question de l’éligibilité des personnes appartenant à la catégorie des «autres» à la Chambre des peuples et à la présidence tripartite de la Bosnie-Herzégovine est étroitement liée à la réforme constitutionnelle qui a été engagée dans le pays.

7.Des négociations sur la réforme constitutionnelle (appelées «négociations de Butmir») ont été tenues à plusieurs reprises, auxquelles ont participé des représentants du parti politique au pouvoir et des partis de l’opposition; des représentants de la communauté internationale y assistaient également. La réponse à cette question dépend de l’issue de ces négociations, notamment au regard de la question de l’éligibilité des personnes appartenant à la catégorie des «autres», telle que définie par la Constitution, à la Chambre des peuples et à la présidence tripartite. Toutefois, la Constitution en vigueur, qui prévoit l’existence d’une catégorie des «autres» − catégorie comprenant 17 minorités nationales − devra être respectée tant que les dispositions constitutionnelles pertinentes n’auront pas été modifiées.

8.La réponse précédemment apportée à la question relative au paragraphe 8 indiquait notamment les progrès réalisés en vue de l’adoption de la loi portant modification de la loi électorale. Les modifications apportées à cette loi, qui font suite à une décision de la Cour constitutionnelle, portent sur le droit des minorités ethniques d’être représentées dans les organes législatifs aux niveaux des municipalités et des villes (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 37/08). Ces minorités sont désignées comme les «autres» dans la Constitution.

9.Les représentants des Bosniaques, des Serbes et des Croates en tant que peuples constitutifs continueront à être élus tant que les dispositions constitutionnelles relatives à l’élection à la Chambre des peuples de l’Assemblée parlementaire et à la présidence (art. IV et V de la Constitution) n’auront pas été modifiées. Le seul moyen de rendre les personnes appartenant à la catégorie des «autres» éligibles à ces institutions est de modifier la Constitution.

10.Il n’est pas possible pour l’heure d’apporter une réponse plus complète concernant le niveau et la portée des négociations relatives aux modifications constitutionnelles et à l’éventuelle éligibilité des personnes de la catégorie des «autres» à la Chambre des peuples de l’Assemblée parlementaire et à la présidence; il faudra pour cela attendre que les modifications des dispositions pertinentes de la Constitution (art. IV et V) aient été adoptées.

III.Réponses aux questions concernant le paragraphe 14 des observations finales du Comité des droits de l’homme

11.Des questions ont été posées sur les points suivants:

a) Le fonctionnement actuel de l’Institut des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine;

b) L’établissement de la base de données centrale sur les personnes disparues;

c) Les ressources allouées à l’aide aux familles de personnes disparues.

12.Il y est répondu comme suit:

a)Les autorités ont fait de la question des personnes disparues dans le pays l’une de leurs priorités du fait que, selon les données officielles, quelque 11 500 personnes disparues sont toujours recherchées en Bosnie-Herzégovine. Comme il a été indiqué précédemment, l’Institut des personnes disparues a été établi en application de la loi sur les personnes disparues (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 50/04) et fonctionne à pleine capacité.

13.L’Institut des personnes disparues a pour mission de rechercher sans discrimination les personnes disparues et d’établir la base de données centrale sur les personnes disparues, ce qui permet de rendre leur dignité aux victimes; il a aussi pour fonction de donner des réponses aux familles, de sensibiliser le public à la dimension humaine de la tragédie des personnes disparues et de leur famille et de mener à bien le processus de réconciliation en Bosnie-Herzégovine.

14.L’Institut est chargé de collecter des informations, d’étudier les emplacements des tombes individuelles et des fosses communes, de participer à l’exhumation des corps des victimes, de procéder à leur identification et d’établir des registres exacts et vérifiés sur les personnes disparues.

15.L’existence de sépultures lui est signalée par des familles de personnes disparues, des associations de familles de disparus, des témoins, des procureurs, la police, l’Agence d’investigation et de protection de l’État, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et, avant tout, par ses propres enquêteurs. On a constaté que seul un tiers des renseignements reçus à ce sujet était crédible. La vérification des informations nécessite d’importantes ressources, des efforts soutenus et de nombreux moyens sur le terrain.

16.Les résultats de la vérification des informations sur le terrain sont officiellement communiqués au Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine, qui transmet le dossier à la Cour de Bosnie-Herzégovine, dont les juges délivrent un permis d’exhumer aux fins de l’identification des corps. La Cour délègue ses pouvoirs au bureau du procureur du district ou du canton concerné, il nomme les experts médico-légaux, les représentants autorisés du Ministère de l’intérieur ainsi que l’entreprise de services publics et l’anthropologue, désigne le lieu où le corps doit être entreposé en attente de l’autopsie, ordonne le prélèvement d’échantillons d’os aux fins d’analyses de l’ADN, désigne la personne chargée de l’identification et décide de l’endroit où les effets personnels de la personne exhumée et les autres preuves matérielles seront conservés.

17.La base de données centrale contient le nom de toutes les personnes dont il a été établi qu’elles avaient disparu en Bosnie-Herzégovine. La constitution de ce fichier et la méthodologie utilisée permettent de garantir l’authenticité des données relatives aux personnes disparues, empêchant ainsi toute forme de politisation et toute exploitation de la question des disparitions.

18.L’Institut des personnes disparues a créé un comité consultatif qui a permis d’institutionnaliser la participation des familles à la recherche de ces personnes.

19.L’Institut contribue à l’établissement de la vérité et à la réconciliation en Bosnie-Herzégovine. La démarche, la méthodologie et le mode opératoire adoptés en font une institution unique dans le pays, qui facilite les recherches et permet de surmonter le douloureux passé des peuples vivant en Bosnie-Herzégovine, et qui offre le cadre institutionnel nécessaire à l’exercice de la justice et au respect de la loi.

20.Le règlement qui définit la structure de l’Institut et régit son organisation interne prévoit un effectif de 55 personnes; toutefois, à l’heure actuelle, l’Institut n’emploie que 50 personnes, dont trois sont membres du Conseil d’administration.

21.Le bilan de sept mois d’activité de l’Institut des personnes disparues en 2009 pour ce qui est de l’exhumation et de l’identification des victimes s’établit comme suit:

Il a effectué 320 visites préparatoires et déplacements sur le terrain;

Il a procédé à 265 exhumations;

Il a exhumé pour la seconde fois 143 corps pour prélever des échantillons d’os aux fins d’analyse de l’ADN;

Il a identifié 883 cadavres, dont 434 de la région de Srebrenica;

Il a entrepris des fouilles, qui sont toujours en cours, dans les rochers de Koricanske et dans les environs de Srebrenica ainsi qu’à Radaca près de Mostar, dans l’est de la Bosnie et dans la région de Posavina, ce qui fait que le nombre de cadavres identifiés pourrait être encore plus élevé à l’heure actuelle;

Il a également prévu d’organiser des fouilles dans plusieurs régions, notamment celle de Jajce;

Le Conseil d’administration a prévu d’approuver la conception de la page Web de l’Institut des personnes disparues.

b) Établissement d’une base de données centrale sur les personnes disparues

Le 8 septembre 2009, la Commission internationale des personnes disparues dans l’ex - Yougoslavie a officiellement transmis à l’Institut des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine la base de données des personnes disparues en Bosnie-Herzégovine du groupe d’expe rts chargé de la question des exhumations et des personnes disparues ;

Le Conseil des ministres a approuvé les dispositions régissant la création du Registre central des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 80/09);

Du 10 au 12 août 2009, la Commission internationale des personnes disparues dans l’ex‑Yougoslavie a organisé à Sarajevo et à Tuzla un cours de formation à la saisie des données destiné au personnel de l’Institut des personnes disparues et aux agents chargés de maintenir la base de données centrale;

Le règlement intérieur de la Commission de vérification a été établi de façon à simplifier et à accélérer la procédure de vérification dans la base de données centrale et à garantir la véracité et l’exactitude des informations vérifiées;

Une fois achevée la formation à la saisie des données du personnel de l’Institut des personnes disparues et des agents chargés de maintenir la base de données centrale, le Conseil d’administration adoptera, à sa session suivante, le règlement intérieur de la Commission de vérification ainsi que les directives et principes qui guideront ses travaux;

D’ici à la fin de 2010, la mise en place de la base de données centrale devrait être achevée et des informations vérifiées concernant 8 000 à 10 000 personnes disparues devraient y avoir été saisies d’ici à la fin de l’année en cours;

L’appel d’offres pour la fourniture des équipements nécessaires au personnel de la banque de données centrale et à celui de l’Institut des personnes disparues a été lancé;

Cet appel d’offres porte notamment sur les équipements de vidéosurveillance, les systèmes d’alarme et les dispositifs de contrôle d’accès par carte destinés aux locaux de l’Institut, pour un montant total estimé à 10 000 marks convertibles (KM).

c) Ressources allouées à l’aide aux familles de personnes disparues

22.L’article 15 de la loi sur les personnes disparues (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 50/04) prévoit la mise en place d’un fonds d’aide aux familles de personnes disparues, dont la première étape a été concrétisée par l’adoption de la décision portant création du fonds (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 96/06), qui ne permet toutefois pas à ce dernier d’être pleinement opérationnel. La loi susmentionnée prévoit cependant la signature par le Conseil des ministres et les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brcko d’un accord spécial visant à régler les questions relatives au siège, au mode de financement et à la gestion du fonds, ainsi que d’autres aspects de ses activités.

23.La loi sur les personnes disparues établit le droit des membres de la famille d’une personne disparue en Bosnie-Herzégovine de bénéficier d’une aide financière et contient des dispositions leur permettant d’exercer d’autres droits (en ce qui concerne la santé, l’éducation, le marquage des lieux de sépulture et d’exhumation des personnes disparues, et l’aide aux associations).

24.La Cour constitutionnelle a rendu des arrêts qui établissent les obligations du Conseil des ministres, des autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brcko pour assurer le bon fonctionnement des institutions établies en application de la loi sur les personnes disparues (l’Institut des personnes disparues, le Fonds d’aide aux familles de personnes disparues et la base de données centrale sur les personnes disparues, qui relève de l’Institut). Comme il est indiqué dans ces arrêts, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a enjoint le Conseil des ministres et les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brcko de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement opérationnel du Fonds d’aide aux familles de personnes disparues et du Registre central des personnes disparues établis conformément à la loi sur les personnes disparues.

25.L’Institut des personnes disparues et le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine ont été priés de fournir des renseignements sur les activités mises en œuvre pour donner effet à la décision de la Cour constitutionnelle relative à la création de la base de données centrale sur les personnes disparues.

26.La loi sur les personnes disparues, qui est entrée en vigueur le 18 novembre 2004 (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 50/04), a établi les principes devant permettre la recherche des personnes disparues dans des conditions d’égalité et sans discrimination ainsi que l’élimination des obstacles politiques qui entravent cette procédure, et permettre en particulier l’établissement de la liste officielle des personnes disparues en Bosnie-Herzégovine.

27.L’Institut des personnes disparues a pratiquement fini de mettre en place les conditions indispensables à son fonctionnement et a entrepris la saisie des informations dans la base de données centrale sur les personnes disparues.

28.La réalisation de ces activités a permis de supprimer les derniers obstacles qui entravaient l’exercice des droits des membres des familles de personnes disparues consacrés dans la loi sur les personnes disparues.

29.Les dernières mesures nécessaires à la mise en place du Fonds d’aide aux familles de personnes disparues sont prévues par le texte portant modification de la loi sur les personnes disparues, dont le Parlement est déjà saisi. Le texte offre des solutions juridiques propres à assurer le fonctionnement de ce Fonds, auquel il donnera une réalité.

30.Une fois cela achevé, la décision AP-228/04 du 27 mai 2006 et d’autres décisions similaires liées aux arrêts antérieurs de la Cour constitutionnelle prendront pleinement effet.

31.Pour assurer l ’ égalité de droits des membres des familles de personnes disparues, il a été nécessaire d’établir un nouvel organe (le Fonds) qui serait chargé de mettre en œuvre le dispositif d’attribution d’une aide financière ainsi que les mesures permettant aux familles de personnes disparues d’exercer leur droit à d’autres formes d’assistance dans le cadre d ’ une procédure administrative unique, conformément à la loi et à la décision du Conseil des ministres susmentionnées.

32.Le texte actuel de la loi garantit un soutien financier égal à tous les membres des familles de personnes disparues, où qu ’ ils vivent. La loi établit une base unique pour le calcul du montant de l’indemnisation, étant donné que la prestation mensuelle, versée en espèces et calculée individuellement pour chaque bénéficiaire, correspond à 25 % du salaire moyen dans le pays au trimestre précédent. Dans la pratique, cela signifie que si le salaire moyen au deuxième trimestre de 2009 s’élevait approximativement à 790 KM, la base utilisée le trimestre suivant pour calculer le montant de l’aide allouée aux familles de personnes disparues était de 197,50 KM.

33.La loi prévoit que les familles peuvent exercer leur droit selon différentes modalités, c’est-à-dire conformément à la réglementation de l’État ou à celle de l’entité, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour elles; une personne qui bénéficie déjà d’une aide au titre de dispositions de l’une des entités (en tant que civil victime de guerre ou de membre de la famille d’une personne disparue couverte par le Fonds des anciens combattants) peut n ’ obtenir qu ’ une partie des prestations sociales en espèces, étant donné que le financement provient de la même source pour les deux entités et le district de Brcko.

34.L’attribution d’une aide au titre du Fonds sera soumise à certaines restrictions (le Fonds est généralement destiné aux personnes dont la subsistance serait assurée par la personne disparue si elle était en vie); les personnes qui touchent une pension de retraite dont le montant est supérieur à celui de la pension minimale ne pourront pas bénéficier de cette aide, qui relève d’un droit social supplémentaire.

35. Le Fonds est une institution administrative indépendante habilitée à prendre des décisions consacrant les droits de tous les membres des familles de personnes disparues en Bosnie-Herzégovine.

36.La mise en place du Fonds exige que les ressources financières nécessaires soient allouées à la création du service technique du Fonds au niveau national, qui pourra employer jusqu’à 10 personnes, directeur du Fonds inclus. Le directeur sera principalement chargé des questions d’administration et de l’assistance juridique, ainsi que de la coopération avec les associations de personnes disparues.

37.Il convient également de souligner que l’adoption du texte portant modification de la loi sur les personnes disparues permettrait de supprimer les difficultés rencontrées dans l’exécution des obligations pertinentes établies par différents arrêts de la Cour constitutionnelle.

38.Ce texte, qui a été soumis à l’examen du Parlement de Bosnie-Herzégovine à l’initiative d’associations de familles de personnes disparues, du Ministère pour les droits de l’homme et les réfugiés et du Comité mixte pour les droits de l’homme, les droits de l’enfant, la jeunesse, l’immigration, les réfugiés, l’asile et l’éthique de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, devrait être définitivement adopté, ce qui permettra d’apporter une solution globale au problème.

39.Le Fonds d’aide aux familles de personnes disparues n’affaiblit pas l’autorité des institutions des entités, étant donné qu’il s’agit d’une organisation administrative dont le rôle est de garantir l’application d’un cadre juridique uniforme fondé sur la loi sur les personnes disparues. Cette loi garantit l’exercice dans des conditions d’égalité du droit des familles de personnes disparues à un soutien financier et écarte toute discrimination en permettant aux familles de personnes disparues en Bosnie-Herzégovine de bénéficier d’une aide financière dans des conditions d’égalité, où qu’elles vivent.

IV.Réponses aux questions concernant le paragraphe 19 des observations finales du Comité des droits de l’homme

40.Des questions ont été posées sur les points suivants:

a) Les r ésultats des mesures visant à améliorer les conditions de détention dans les locaux de police et les prisons des entités ;

b) Les p rogrès réalisés concernant la construction de nouveaux bâtiments ;

c) Les dispositions envisagées par l’État partie pour améliorer les conditions de vie à l’hôpital psychiatrique de Sokolac et à l’annexe psychiatrique de la prison de Zenica;

d) La f ormation et l’embauche de personnel qualifié .

41.Il y est répondu comme suit:

a)Des modifications ont été apportées à la loi nationale sur l’exécution des sanctions pénales, mesures de détention et autres mesures (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 37/09) et sont entrées en vigueur en mai 2009. Cette loi met en œuvre les Règles pénitentiaires européennes énoncées dans la recommandation Rec(2006)2 du Comité des ministres aux États membres du Conseil de l’Europe et d’autres normes internationales relatives au système pénitentiaire telles que la Déclaration de Malte de l’Association médicale mondiale (2006) relative à l’éthique médicale dans le traitement des personnes privées de liberté qui font la grève de la faim, la recommandation R(98)7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, la recommandation Rec(2003)22 du Comité des ministres aux États membres du Conseil de l’Europe concernant la libération conditionnelle, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au système pénitentiaire.

42.Les modifications apportées à la loi susmentionnée portent spécifiquement sur les modalités du recrutement des agents pénitentiaires; les nouveaux pouvoirs conférés aux inspecteurs, notamment en matière de coopération et de coordination avec les inspecteurs des entités et du district de Brcko, en particulier pour veiller au respect des droits de l’homme consacrés par la Constitution; et la création d’une commission indépendante qui sera désignée par l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine et sera chargée de surveiller les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, le traitement des personnes exécutant une peine d’emprisonnement ou détenues au titre d’autres mesures et le respect de leurs droits fondamentaux. Les nouvelles dispositions déterminent également dans quelles circonstances la commission indépendante pourra exercer des pouvoirs d’inspection et donner ainsi effet aux dispositions de la règle 93.1 des Règles pénitentiaires européennes. Elles portent en outre sur le droit de vote des personnes privées de liberté; une attention particulière est accordée aux besoins spécifiques des femmes, aux mesures que les autorités pénitentiaires doivent prendre lorsque des détenus refusent de s’alimenter (grève de la faim), à la mise en œuvre de la Déclaration de Malte de l’Association médicale mondiale (2006) relative à l’éthique médicale dans le traitement des détenus qui font la grève de la faim, au dépistage des maladies infectieuses ou de substances psychoactives, à la mise en œuvre de la recommandation R(98)7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, à l’évaluation des risques d’évasion, aux mesures de contrôle, aux interdictions et restrictions applicables aux prisonniers dans l’enceinte de l’établissement, aux restrictions frappant l’octroi d’avantages, à la libération conditionnelle obligatoire par le chef d’établissement, au règlement des conflits de compétence en cas de demande de libération conditionnelle présentée par un détenu condamné dans une entité et exécutant sa peine dans l’autre, au dispositif pénitentiaire prévoyant une assistance aux détenus après leur libération, qu’ils aient purgé leur peine ou qu’ils aient bénéficié d’une remise de peine, et au placement de mineurs dans un établissement de l’autre entité sur décision du Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine.

43.Des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne l’augmentation de la capacité d’accueil des prisons et autres lieux de détention relevant de la compétence des entités. Il est important de noter que le Ministère de la justice de chaque entité a pris des mesures dans ce sens, notamment dans la Republika Srpska, où des travaux d’agrandissement des établissements pénitentiaires ont été entrepris.

44.Les deux premières phases de la construction du quartier de haute sécurité de la prison de Foca, qui pourra accueillir 38 détenus, ont été menées à bien en 2008; la troisième phase (aménagement des lieux et installation des appareils et équipements) est en cours. Le bâtiment devrait être terminé d’ici à la fin de l’année sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires. La prison de Foca dispose d’ores et déjà d’une unité hautement sécurisée d’une capacité de 10 places, des locaux ont été adaptés pour accueillir un autre groupe de détenus, le bureau d’accueil a été refait à neuf et un mur d’enceinte a été construit. Tous ces travaux ont considérablement amélioré la sécurité dans l’établissement.

45.À la prison de district de Doboj, les conditions de détention des personnes exécutant une peine ou détenues au titre d’autres mesures ont été également sensiblement améliorées. Des travaux de rénovation, de peinture et d’équipement ont été effectués de façon à offrir aux détenus de bien meilleures conditions de vie et de travail. La phase préparatoire à l’agrandissement de la superficie actuelle de la prison est en cours et les travaux proprement dits, qui dureront plusieurs mois, devraient commencer en automne 2009. À terme, la prison de district de Doboj aura ainsi une capacité d’accueil bien supérieure à ce qu’elle était initialement.

46.Le Ministère de la justice de la Republika Srpska prévoit de transformer courant 2009 des locaux de l’armée inutilisés situés à Patkovaca en une annexe de la prison de district de Bijeljina, qui pourrait accueillir jusqu’à 150 détenus. Les travaux d’aménagement de ces anciens baraquements en locaux pénitentiaires sont en cours.

47.En 2008, à la prison de district de Trebinje, des ouvertures en PVC ont été installées à l’étage, l’installation de chauffage a été entièrement révisée et il est prévu de refaire le sol à neuf, sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires.

48.Le départ de certains services publics qui louaient des locaux dans la prison de Sarajevo-Est a libéré de l’espace pour accueillir un plus grand nombre de détenus. Une partie des travaux entrepris pour adapter ces locaux à leur nouvel usage sont aujourd’hui achevés, ce qui a considérablement augmenté la capacité d’accueil de l’établissement.

49.Un centre de redressement pour mineurs, d’une capacité d’environ 40 places (chiffre de 2007), a ouvert ses portes à Banja Luka, et un quartier pénitentiaire pour mineurs, pouvant accueillir près de 40 condamnés, a été créé dans la prison de Sarajevo-Est.

50.En 2009, des travaux tendant à augmenter la capacité d’accueil et à améliorer les conditions de vie et de travail des détenus se sont poursuivis dans d’autres établissements pénitentiaires de la Republika Srpska. Par exemple, la construction de huit nouvelles cellules destinées à accueillir des détenus à haut risque et dangereux est en cours à la prison de Banja Luka.

51.On trouvera ci-après des exemples des mesures prises dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour augmenter la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires:

À la prison de Busovaca, un nouveau bâtiment d’une capacité de 60 places a été construit;

Dans le pavillon semi-ouvert d’Orasje de la prison de Tuzla, des locaux offrant une capacité supplémentaire de 54 places (à raison de 4 m2 par personne) ont été construits; le personnel pénitentiaire attendu n’a pas encore pris ses fonctions;

L’établissement semi-ouvert de Tuzla a récupéré des bureaux à Kozlovac, augmentant ainsi sa capacité de 150 places. Le 7 mai 2009, un service chargé du transfèrement des détenus mineurs, garçons et filles, vers un centre de redressement a également été créé au sein de l’établissement;

Des travaux sont en cours dans l’établissement semi-ouvert de Mostar en vue d’augmenter sa capacité de 18 places, en plus des 25 places supplémentaires déjà créées;

Dans l’établissement fermé de Zenica, un quartier moderne d’une capacité de 28 places a été construit pour accueillir les condamnés devant être mis à l’écart pour des raisons de sécurité; une salle de consultation médicale et un service d’hospitalisation ont été créés et aménagés, et le cabinet dentaire a été équipé. La construction d’un nouveau quartier (le «pavillon IV») est en cours. Celui-ci augmentera la capacité de l’établissement de plus de 50 places et permettra d’isoler les détenus présentant un risque élevé pour la sécurité.

52.Des progrès notables ont été réalisés grâce à l’allocation de fonds supplémentaires d’un montant de 15 millions de KM pour les prisons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dont le Gouvernement a en outre approuvé le recrutement de 160 nouveaux agents pénitentiaires, mesure considérée comme nécessaire pour répondre aux besoins élémentaires des détenus. À ce sujet, le Ministère fédéral de la justice a pris des mesures en vue d’instituer le placement sous surveillance électronique comme peine de substitution, et de mettre en place les conditions nécessaires à l’application d’autres substituts à la privation de liberté, en particulier le travail d’intérêt général, en coopération avec les autorités cantonales. En plus des mesures susmentionnées, on étudie actuellement la possibilité d’utiliser les baraquements militaires désaffectés de Delijas pour créer une annexe de la prison de Sarajevo d’une capacité de 200 places.

53.Il convient également de noter que le Ministère fédéral de la justice a adopté des dispositions portant modification des Règles régissant le placement dans les établissements pour peine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 37/09) afin de remédier aux problèmes posés par l’exécution des peines des condamnés. L’article 4 des Règles ainsi modifiées prévoit que lorsque le tribunal établit que la prison dans laquelle le condamné a été envoyé pour exécuter sa peine est pleine, il demande au Ministère fédéral de la justice de lui indiquer les établissements du même type où des places sont disponibles. Après avoir obtenu ces indications, le tribunal adresse le condamné à l’un de ces établissements, lequel est tenu d’accéder à la requête écrite du Ministère fédéral de la justice et d’accepter la personne condamnée par le tribunal.

54.Les mesures susmentionnées prises par les Ministères de la justice respectifs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska pour accroître la capacité de leur parc pénitentiaire ont été mises en œuvre entre 2006 et 2009; ainsi, à la fin de 2009, environ 317 places supplémentaires avaient été créées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, notamment grâce à l’agrandissement des établissements de Busovaca, Orasje, Zenica, Mostar et Tuzla (nouveau bâtiment de Kozlovac).

55.Dans la Republika Srpska, 56 places supplémentaires ont été créées dans des établissements pour peine (48 à la prison de Foca et 8 à la prison de Banja Luka); 40 places ont été aménagées dans le quartier pénitentiaire de la prison de Sarajevo-Est prévu pour accueillir des mineurs condamnés, et le centre de redressement pour mineurs de Banja Luka offre 40 places également. Ainsi, la Republika Srpska a augmenté sa capacité carcérale de 136 places au total pendant la période considérée.

56.Entre 2006 et 2009, la capacité totale des établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska a augmenté de 453 places. Si l’on compte les 50 places qui devraient être créées prochainement à la prison de Zenica et les 18 places supplémentaires en passe d’être aménagées à la prison de Mostar, les dispositions ministérielles auront permis de dégager au total 521 places supplémentaires.

57.Le 6 octobre 2009, le Ministère de la justice a remis à l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine pour examen son rapport final sur les retards enregistrés dans l’exécution des peines d’emprisonnement et des mesures de sûreté en raison de la capacité insuffisante des établissements pénitentiaires. Le rapport contient des recommandations visant à accroître la capacité des établissements des deux entités de 1 091 places au total, conformément aux propositions énoncées dans le cadre du programme d’assistance technique en faveur de la Bosnie-Herzégovine de la Commission européenne (programme CARDS), projet dirigé par une équipe de spécialistes du Ministère fédéral de la justice de la République d’Autriche. L’un des principaux objectifs du projet était de faire le point sur la capacité carcérale et le taux d’occupation du parc pénitentiaire de la Bosnie-Herzégovine et d’évaluer l’état des bâtiments et des installations techniques ainsi que les investissements à prévoir pour la rénovation des établissements pénitentiaires existants, de façon qu’à l’avenir toutes les conditions soient réunies pour offrir aux détenus des conditions de vie conformes aux normes pénitentiaires européennes.

58.Le rapport susmentionné a montré que les établissements des entités accueillaient jusqu’à 2 658 personnes, et que la surface moyenne des cellules était de 2,80 mètres carrés par personne, ce qui est inférieur aux normes minimales européennes (4 m² par personne). Si les normes européennes étaient respectées, les établissements des entités n’accueilleraient pas plus de 2 000 détenus.

b) Les p rogrès réalisés concernant la construction de nouveaux bâtiments

59.En ce qui concerne la construction de la prison d’État, des démarches sont en cours pour réunir les ressources financières nécessaires, condition préalable à toute autre mesure et à l’ouverture du chantier. On trouvera ci-après des informations sur l’ensemble des activités entreprises jusqu’ici en vue de construire la prison d’État, l’estimation finale du coût total de la construction et les délais à prévoir pour la procédure d’appel d’offres et les travaux proprement dits.

60.La gestion du projet de construction de la prison d’État est assurée par un service spécial du Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine (le «Service des quartiers et établissements pénitentiaires en construction à l’échelle de l’État») qui se charge de toutes les activités se rapportant à la mise en œuvre du projet. Les activités les plus récentes de ce service sont exposées ci-après.

61.En 2008 et 2009, diverses activités relatives à la mise en œuvre du projet de construction de la prison d’État (ci-après «le projet») ont été menées selon un plan de travail établi pour chacune des deux années.

Une enveloppe budgétaire de 6 millions de KM a été approuvée pour 2007 et 2008 conformément à la loi nationale sur les marchés publics (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, nos 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 et 70/06), ce qui a permis de lancer l’appel d’offres en vue de sélectionner l’entrepreneur auquel seraient confiés les travaux de terrassement et la construction du mur d’enceinte en béton à l’emplacement choisi.

Afin de réunir les fonds nécessaires pour boucler le plan de financement de la construction de la prison d’État, une demande de prêt a été déposée auprès de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.

Il est apparu que certains aspects du projet n’étaient pas conformes aux normes européennes, de sorte que la Mission a estimé que le projet devait être réexaminé.

62.Dans ces conditions la Mission a recommandé la suspension des travaux, ce qui a entraîné une interruption du calendrier établi.

D’après les dernières estimations, environ 20 millions d’euros seraient nécessaires pour poursuivre les travaux et boucler le budget de la construction de la prison. En vue de réunir les fonds requis pour couvrir l’intégralité des investissements, un projet de lettre a été rédigé à l’intention des ambassades de pays susceptibles d’être des donateurs, ainsi qu’un projet de mémorandum d’accord concernant l’appui financier à la construction de l’Établissement d’exécution des peines de Bosnie-Herzégovine, qui sera soumis aux donateurs pour examen et signature.

Selon les estimations finales, le montant total des fonds nécessaires à la construction d’une prison d’État s’élève à 39 600 000 euros. Le calendrier des prochaines étapes du projet a été établi comme suit: réalisation d’études de faisabilité puis finalisation de l’avant-projet d’ici à novembre 2009, établissement du projet final d’ici à juin 2010, lancement de la procédure d’appel d’offres en octobre 2010 et achèvement des travaux de construction d’ici à avril 2012.

63.Les travaux à réaliser dans les établissements pénitentiaires des entités nécessiteraient des investissements d’un montant estimé à 25 466 000 euros − la part des donateurs n’est pas indiquée −, et les travaux de rénovation et de reconstruction de certains pavillons de l’hôpital psychiatrique de Sokolac devraient coûter 2 850 000 FS. Un montant supplémentaire de 1 750 000 euros, estimé par l’équipe de spécialistes du Ministère fédéral de la justice de la République d’Autriche, a été prévu pour la décoration intérieure de l’établissement.

64.D’après le rapport de l’équipe de spécialistes de la République d’Autriche sur le plan d’investissement concernant les établissements pénitentiaires de Bosnie-Herzégovine pour la période 2008-2011, les fonds nécessaires à la réalisation des travaux requis dans chaque établissement sont estimés comme suit:

Prison de Zenica: 1 350 000 euros;

Prison de Tuzla: 440 000 euros;

Prison de Mostar: 1 123 000 euros;

Prison de Tomislavgrad, pavillon de Busovaca: 310 000 euros;

Prison de district de Doboj: 500 000 euros;

Prison de district de Trebinje: 185 000 euros;

Prison de district de Bijeljina: 1 200 000 euros;

Prison de Sarajevo: 725 000 euros;

Prison de Tuzla, pavillon d’Orasje: 450 000 euros;

Prison de district de Bihac: 370 000 euros;

Prison de Foca: 1 400 000 euros;

Prison de Banja Luka: 575 000 euros;

Prison de Sarajevo-Est: 265 000 euros;

Hôpital psychiatrique de Sokolac: 1 750 000 euros.

65.Le montant total des fonds nécessaires pour réaliser les travaux requis dans les établissements des entités pendant la période 2008-2011 est estimé à 25 466 000 euros; d’après les prévisions, les investissements devraient s’échelonner comme suit: 6 801 000 euros en 2008, 7 740 000 euros en 2009, 6 955 000 euros en 2010 et 3 970 000 euros en 2011.

66.Le système pénitentiaire de la Bosnie-Herzégovine est face à cinq défis qui ont tous des implications d’ordre architectural: la mise en conformité avec les normes européennes, le surpeuplement, l’optimisation de l’occupation des établissements, la modification de la répartition des détenus depuis 1995 et l’amélioration de la coopération entre les pouvoirs publics de différents échelons.

67.L’équipe de spécialistes responsable du projet a fait des propositions établissant les priorités ci-après pour les étapes d’adaptation et de reconstruction ainsi que pour l’étape finale, au terme desquelles 1 091 places supplémentaires seraient créées:

Création dans les ministères de la justice de services spécialisés responsables de la coordination des projets de génie civil et d’architecture et de leur réalisation;

Réduction du surpeuplement carcéral grâce à la construction de la prison d’État et à une politique, au niveau des entités, qui privilégie, de préférence à la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, l’investissement dans les activités moins coûteuses de rénovation et d’augmentation de la capacité des structures existantes. L’expérience de certains pays de l’Union européenne a montré que ce type de politique, davantage axée sur la rénovation, l’adaptation et l’agrandissement des prisons existantes, donnait de bons résultats;

Renforcement de la coopération dans l’utilisation de l’ensemble des capacités des différents établissements; il a été en effet constaté qu’à certaines périodes, les prisons d’une entité étaient surpeuplées alors qu’il y avait de la place dans celles de l’autre entité. On pourrait également envisager de transférer des détenus incarcérés dans les entités vers la future prison d’État;

Équipement des prisons avec des moyens techniques et du matériel de sécurité modernes.

68.La reconstruction, l’adaptation et la construction de locaux supplémentaires ou de nouveaux bâtiments constituent les trois étapes prioritaires susceptibles d’apporter une solution au problème de la surpopulation carcérale en Bosnie-Herzégovine de la façon suivante:

69.Si les priorités ainsi établies sont acceptées et mises en œuvre, 1 091 places supplémentaires seront créées, ce qui serait suffisant pour répondre aux besoins du futur système pénitentiaire de la Bosnie-Herzégovine et satisfaire aux normes européennes en matière d’accroissement de la capacité carcérale. Une fois les travaux de reconstruction et d’adaptation (priorités 1 et 2) achevés, les places supplémentaires se répartiraient comme suit: prison de Bosnie-Herzégovine − 350 places; prison de Mostar − 30 places, auxquelles s’ajouteraient les 16 places du quartier pénitentiaire; prison de Sarajevo − 50 places; prison de Foca − 88 places; prison de Banja Luka − 18 places; prison de Sarajevo-Est − 14 places; prison de Zenica − 100 places; prison de Tuzla − 75 places; prison de Bijeljina − 80 places; prison de Bihac − 30 places. La construction de nouveaux locaux − correspondant à la troisième priorité − augmenterait les capacités comme suit: prison d’Orasje − 60 places; établissement semi-ouvert de Mostar − 60 places; prison de Sarajevo − 40 places.

La capacité totale ainsi créée serait de 1 091 places.

70.Les réponses plus circonstanciées apportées ci-après aux autres questions permettront de mieux comprendre la situation actuelle du système pénitentiaire de la Bosnie-Herzégovine.

c) La situation à l’hôpital psychiatrique de Sokolac et à l’annexe psychiatrique de la prison de Zenica

71.Conformément aux décisions que le Conseil des ministres a adoptées à sa cinquante-deuxième session en juin 2008, le Ministère de la justice était chargé d’établir la version finale du projet d’accord sur les coûts d’hébergement et d’indemnisation liés à l’application des mesures de sûreté ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale ou de toute autre procédure débouchant sur une injonction de soins. Le projet d’accord a été approuvé par les Parties contractantes − Conseil des ministres, centre hospitalier de Sarajevo-Est, Gouvernement de la Republika Srpska, Gouvernement du district de Brcko et Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le Ministère de la santé et de la protection sociale de la Republika Srpska l’a également approuvé le 4 septembre 2009, date considérée ainsi comme celle de l’adoption définitive de l’accord. L’adoption de l’accord a permis l’utilisation des fonds versés par la Confédération suisse pour la rénovation et la reconstruction de l’hôpital spécial de psychiatrie de Sokolac (2 800 000 FS) et le coordonnateur principal du service du Conseil des ministres chargé de la mise en œuvre des projets a pu ainsi donner le feu vert à la réalisation de nouveaux travaux d’adaptation et de reconstruction du bâtiment, et prendre différentes mesures dans ce domaine, notamment lancer un appel d’offres international public. Lorsque les travaux seront terminés, la Bosnie-Herzégovine disposera d’un établissement de psychiatrie légale moderne et conforme aux normes européennes, qui fournira des services à toutes les juridictions et autres autorités compétentes et pourra accueillir comme il convient les patients relevant de la médecine légale.

72.La signature de l’Accord sur les coûts d’hébergement et d’indemnisation liés à l’application des mesures de sûreté ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale ou de toute autre procédure débouchant sur une injonction de soins permettra à l’hôpital spécial de psychiatrie légale de Sokolac, institution unique dans le pays, d’accueillir des patients de la médecine légale venus de tout le territoire, c’est-à-dire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brcko. Des activités sont actuellement menées en vue de l’adaptation et de la reconstruction de l’hôpital spécial, et l’Accord sera publié dans les Journaux officiels respectifs de la Bosnie-Herzégovine, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brcko.

d) La formation et l’embauche de personnel qualifié

73.En ce qui concerne la formation continue du personnel des établissements pour peine, le Ministère de la justice a élaboré un règlement sur les conditions, la méthode et le programme d’enseignement à l’intention des candidats au concours d’agents pénitentiaires (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 56/05) ainsi qu’un programme spécial de préparation à l’examen pour les administrateurs d’établissements pour peine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 56/05). Ce règlement encadre la formation continue des agents pénitentiaires, qui ne doivent pas seulement satisfaire à des critères de santé physique et mentale mais doivent également réussir un examen. Outre les connaissances traditionnellement requises pour tout concours administratif, les candidats doivent aussi avoir des connaissances concernant le système d’exécution des sanctions pénales, maîtriser les bases du droit pénal, de la procédure pénale, de la pénologie et de l’andragogie et avoir des notions de psychologie et de psychopathologie. De plus, les ministères mettent en œuvre chaque année un programme de formation à l’intention du personnel pénitentiaire. Dans le cadre de la systématisation des définitions de postes, il est prévu de créer un poste de consultant en formation du personnel pénitentiaire, auquel des ressources spéciales devront être allouées. En ce qui concerne le programme de formation pour la période 2005-2009, il convient de signaler qu’il a bénéficié en permanence des orientations de l’équipe de spécialistes du Conseil de l’Europe et que certains projets ont été soutenus par la Commission européenne. Un programme conjoint de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe intitulé «Gestion efficace des établissements pénitentiaires en Bosnie-Herzégovine» est actuellement mis en œuvre; il s’articule autour de 22 points clefs, notamment la formation professionnelle du personnel pénitentiaire pour la période 2009-2011. Tout cela montre que le Ministère de la justice est conscient de l’importance qui s’attache à la formation du personnel pénitentiaire et qu’il prendra prochainement des mesures importantes et des engagements forts dans les domaines susmentionnés ainsi que les dispositions nécessaires pour que la responsabilité de la formation soit progressivement transférée du Bureau du Conseil de l’Europe aux spécialistes nationaux du droit et de la pénologie, ce qui conférera un rôle et une importance particuliers au consultant en formation du personnel pénitentiaire.

74.Lors du recrutement du personnel pénitentiaire à l’échelle de l’État, il est tenu compte de l’article 7 de la loi sur l’administration de la Bosnie-Herzégovine, qui dispose que les fonctionnaires des administrations du pays (notamment les agents pénitentiaires) doivent être représentatifs de la composition nationale de la population. Il est également fait en sorte de sélectionner du personnel qualifié. On peut signaler en outre que conformément aux recommandations du Conseil de l’Europe relatives au système pénitentiaire et au recrutement de personnel spécialisé, le Ministère de la justice, dans le cadre des modifications apportées à la loi sur l’exécution des sanctions pénales, mesures de détention et autres mesures (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 37/09) a élaboré six nouveaux articles qui prévoient la possibilité d’engager, sous réserve de certaines conditions (état de santé physique et mentale, limite d’âge) et par voie d’annonces, des agents pénitentiaires stagiaires qui auront accès à une formation pratique, des cours, des séminaires et d’autres formes d’enseignement. Une formation spéciale en droit et en pénologie est prévue au terme de la formation pratique. Ainsi, pour obtenir un poste permanent, les stagiaires devront réussir à la fois la formation pratique et l’examen requis pour l’obtention du titre d’agent pénitentiaire. À ce sujet, il est prévu en 2010 de modifier les règles régissant la dénomination et la classification des postes de manière à favoriser l’avancement, et l’un des principaux critères à remplir, outre les conditions générales requises pour obtenir le titre professionnel (connaissances techniques, formation) sera l’expérience acquise sur le terrain.

75.En complément des réponses apportées ci-dessus aux questions du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, le Comité trouvera ci-après des renseignements sur les activités entreprises par la Bosnie-Herzégovine en vue d’instaurer des mesures de substitution à la privation de liberté ainsi que sur les textes permettant l’application de ces mesures qui ont été adoptés.

76.Le Code pénal de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 3/03) a été adopté, qui prévoit en son article 43 une nouvelle sanction, le travail d’intérêt général. Concrètement, lorsque le tribunal prononce une peine d’emprisonnement de six mois au plus, il peut, avec le consentement du condamné, décider de substituer à cette sanction une peine de travail d’intérêt général. Le régime d’exécution des peines défini par la loi sur l’exécution des sanctions pénales, mesures de détention et autres mesures (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 13/05) est énoncé dans le Code pénal et prévoit, conformément aux articles 184 et 185 de ladite loi, l’exécution d’une peine de travail d’intérêt général. Il comporte également des dispositions générales et prévoit que le Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine adoptera les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’attribution du travail, au type de travail et aux conditions de travail applicables en la matière. Afin de permettre l’application de ce type de peine, le Ministère de la justice a élaboré quatre règlements qui en encadrent tous les aspects, c’est-à-dire les types de travaux proposés et leurs conditions d’exécution, les critères à appliquer pour déterminer si l’acte commis est susceptible d’être réparé par ce type de peine, les règles régissant le choix des employeurs potentiels, la formation et l’enregistrement nécessaire ainsi que la tenue d’un registre de tous les condamnés exécutant une peine de travail d’intérêt général.

77.Le Ministère de la justice de la Republika Srpska a apporté des modifications à la loi sur l’exécution des sanctions pénales et des peines contraventionnelles (Journal officiel de la Republika Srpska, no 68/07); ainsi, les nouveaux paragraphes 4, 5, 6 et 7 qui ont été ajoutés à l’article 209 de la loi prévoient la possibilité d’exécuter une peine de travail d’intérêt général (sanction pénale). Il n’y a donc aucun obstacle législatif à l’exécution de ce type de peine dans la Republika Srpska. Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en revanche, la loi sur l’exécution des sanctions pénales n’a pas été modifiée de manière à permettre l’application de cette peine de substitution et il con viend ra donc de l’harmoniser avec la loi de Bosnie-Herzégovine. Puisqu’il n’existe pas dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine de cadre juridique permettant d’appliquer cette peine, les ministères de la justice des cantons de la Fédération ont un rôle important à jouer.

Il ressort de ce qui précède qu’au niveau de la Bosnie-Herzégovine toutes les dispositions législatives nécessaires ont été prises aux fins de l’application de peines de travail d’intérêt général et qu’il y a moyen pour les entités d’aligner leur législation en la matière. On peut en outre raisonnablement penser que des peines de travail d’intérêt général seront prononcées par les tribunaux municipaux, cantonaux et de district étant donné la nature et le degré de gravité des infractions qui relèvent de leur compétence.

78.Des règlements relatifs au traitement des personnes privées de liberté qui font une grève de la faim ont été adoptés; ils donnent pleinement effet aux principes adoptés en 2006 par l’Association médicale mondiale concernant l’éthique médicale dans le traitement des personnes privées de liberté en grève de la faim. Ces principes ont en outre été repris dans une directive nationale (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 28/08).

79.En ce qui concerne le renforcement du contrôle des établissements pénitentiaires, qui est exercé actuellement par des fonctionnaires dotés de pouvoirs spéciaux à cet effet, le Ministère de la justice a modifié la loi de 2009 de façon à prévoir la création d’une commission parlementaire indépendante qui serait chargée de surveiller les conditions de détention, le traitement et le respect des droits fondamentaux des personnes frappées d’une sanction pénale ou d’une autre mesure privative de liberté, de façon à garantir le respect des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires et l’éthique professionnelle des agents pénitentiaires, et à favoriser la réinsertion des détenus grâce à l’application des dernières méthodes et connaissances dans ce domaine. Ce nouveau mécanisme indépendant sera le garant de la conformité des établissements pénitentiaires de Bosnie-Herzégovine avec les exigences les plus élevées en matière de droits de l’homme.

80.Sans préjudice des compétences du Médiateur des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine, le Ministère de la justice a approuvé la recommandation formulée dans les Règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 (règles 93.1 et 93.2) qui invite les États membres du Conseil de l’Europe à faire en sorte que les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités, s’agissant du respect de leurs droits fondamentaux, soient contrôlées par un organe indépendant. Un tel contrôle est prévu par l’article 41‑a de la loi portant modification de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, mesures de détention et autres mesures, qui a été adoptée en avril 2009 par les deux chambres de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 37/09) et est entrée en vigueur le 20 mai 2009. L’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a pris des mesures et engagé la procédure requise pour créer la commission indépendante.

81.La recommandation Rec(2006)2 du Comité des ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 invite les États membres du Conseil de l’Europe à prévoir dans leur législation un «contrôle indépendant» tel qu’il est défini dans les règles 93.1 et 93.2 . La Bosnie-Herzégovine a intégré cette recommandation dans sa loi sur l’exécution des sanctions pénales, mesures de détention et autres mesures, de façon à mettre en place une commission indépendante chargée de suivre la mise en œuvre des règles susmentionnées, en complément des inspections réalisées dans les établissements pénitentiaires par les services compétents du Ministère ou par toute autre personne dotée des pouvoirs spéciaux requis, et d’améliorer ainsi le respect des droits de l’homme et le traitement des détenus ainsi que les conditions de leur détention.

82.La commission susmentionnée est habilitée à exercer, seule ou en collaboration avec les inspecteurs du Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine ou d’autres autorités de supervision, un contrôle indépendant des établissements pénitentiaires et elle jouit à ce titre de pouvoirs identiques à ceux qui sont conférés aux inspecteurs par les articles 40 et 42 de la loi susvisée. Elle établit ainsi des rapports, qu’elle soumet au ministère de la justice compétent et aux administrateurs des établissements pénitentiaires concernés. La nomination et la révocation des membres de la commission ainsi que leur nombre, leur mandat et les qualifications requises sont spécifiés dans la loi, qui prévoit également l’adoption d’un règlement intérieur et l’établissement d’un rapport annuel sur les travaux de la commission. La commission a un rôle essentiel à jouer pour renforcer le respect des droits des détenus et faire en sorte que ces derniers soient mieux traités par le personnel pénitentiaire, lequel doit bénéficier d’une formation continue et d’autres activités d’enseignement qui lui permettent d’acquérir de nouvelles compétences reflétant les pratiques européennes les plus modernes en matière de règles pénitentiaires.

83.En outre, les activités de contrôle permettront de déterminer dans quelle mesure les conditions de détention dans les établissements, en particulier en ce qui concerne l’adéquation de la capacité par rapport au nombre de détenus et l’accès aux structures de soutien, doivent être mises en conformité avec les normes et règles européennes minimales.

84. Les travaux de la commission indépendante permettront d’identifier plus rapidement les besoins en termes de réhabilitation, de rénovation, d’agrandissement ou de construction de nouveaux locaux et d’utiliser plus efficacement les ressources financières à cet effet dans le cadre de la réforme du système pénitentiaire , qui devrait faire suite à la réforme de l’appareil judiciaire et du ministère public et permettra d’intégrer les nouvelles sanctions pénales, normes et modalités d’exécution des peines .

85.En cas de troubles, de mutineries ou de grèves dans les établissements pénitentiaires, le contrôle exercé par la commission indépendante permettra de donner à la population et aux autorités compétentes des informations plus objectives sur la situation, ses causes et les moyens d’y remédier, ce qui permettra d’éviter que les détenus aient recours à des méthodes illicites pour faire valoir leurs droits ou que le pouvoir politique intervienne indirectement dans le fonctionnement du système pénitentiaire.

86.La décision relative à la création d’une commission mixte provisoire représentant les deux chambres de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, chargée de s’acquitter des obligations énoncées à l’article 41-a de la loi portant modification de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, mesures de détention et autres mesures (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine , n o  37/09), a été adopté e à la cinquante-neuvième session de la Chambre des représentants de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, en septembre 2009, et à la trente-cinquième session de la Chambre des peuples (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine , n o  75/09) . Le texte de cette décision porte sur la sélection et la nomination des membres de la commission indépendante légalement habilitée à contrôler les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et la manière dont sont traitées les personnes frappées d’une sanction pénale ou d’une autre mesure privative de liberté prononcée dans le cadre d’une procédure pénale par un tribunal national, par une juridiction étrangère pour sanctionner une infraction réprimée par le Code pénal de Bosnie-Herzégovine ou les traités internationaux signés par la Bosnie-Herzégovine, ou par un autre tribunal appliquant la législation de Bosnie-Herzégovine. La décision a été adoptée pour faciliter la mise en œuvre de l’article 41-a de la loi portant modification de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, mesures de détention et autres mesures (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 37/09).

Mineurs condamnés à des peines d’emprisonnement

87.En ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux mineurs condamnés d’exécuter leur peine dans un établissement pour mineurs, et indépendamment de la question de l’état actuel des établissements pénitentiaires des entités dans lesquelles sont placés les mineurs délinquants, la situation se présente comme suit.

88.L’exécution des sanctions pénales frappant des mineurs est de la compétence des entités, les mineurs exécutant leur peine dans un établissement distinct au sein de l’entité dans laquelle ils résident ou séjournent, ceci afin d’améliorer le processus de resocialisation des intéressés en permettant aux mineurs d’avoir des contacts plus étroits avec leur famille et leurs proches, ou de bénéficier des mesures éducatives et autres appliquées à cette population spécifique.

89.Il n’existe pas d’établissement pénitentiaire spécial pour les mineurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. En raison du manque de capacité carcérale, le nouveau quartier de la prison de Zenica a accueilli un grand nombre de condamnés adultes, de sorte que les mineurs ne disposaient pas de conditions appropriées pour exécuter leur peine, et ne pouvaient pas être séparés des adultes et des autres condamnés de façon à ne pas avoir de contacts avec les individus condamnés pour des délits graves. Compte tenu de l ’ incidence négative de cette situation, le Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine a élaboré une disposition légale particulière habilitant le Ministre à ordonner le placement en détention d ’ un mineur dans l ’ établissement pénitentiaire approprié de l ’ autre entité ou dans le quartier réservé aux mineurs d ’ un établissement de l ’ autre entité (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, n o 37/09). Cette mesure a beaucoup contribué à assurer l’état de droit et, dans la pratique, il n’est aujourd’hui plus possible qu’un mineur n’exécute pas sa peine du fait que les établissements pénitentiaires de l’entité concernée n’ont pas une capacité d’accueil suffisante. C’est la raison pour laquelle il est important de souligner la disposition légale susmentionnée ainsi que les motifs ayant conduit à son adoption et les objectifs visés, qui sont exposés dans l’argumentaire du projet de disposition.

90.Des dispositions du droit positif de la Bosnie-Herzégovine prévoient qu’un mineur doit exécuter sa peine dans une prison spéciale pour mineurs ou dans une unité distincte réservée aux mineurs dans l’établissement pénitentiaire de l’entité dans laquelle il réside de façon permanente ou temporaire. En outre, la loi prévoit expressément que les personnes mineures doivent être séparées des autres détenus si elles sont placées dans un quartier spécial, et elle prévoit également la possibilité de leur appliquer des méthodes modernes en matière de rééducation, d’éducation et de formation scolaire ou professionnelle, qui ont toutes pour objectif d’assurer aux intéressés un retour à la vie libre et une réinsertion sociale dans des conditions satisfaisantes, et de leur permettre d’accomplir leurs devoirs de citoyens conformément à la loi.

91.À l ’ heure actuelle, la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne dispose pas d ’ établissements pénitentiaires pour mineurs, mais il existe au sein de la prison fermée de Zenica un quartier spécial, qui abrite également des condamnés adultes en raison de la surpopulation carcérale. Cette situation est contraire au principe élémentaire de la procédure pénale qui prévoit la séparation des détenus mineurs des adultes, et c’est la raison pour laquelle les autorités considèrent que le traitement des détenus ne peut pas être assuré comme il convient, pas plus d’ailleurs que l’ensemble des autres activités professionnelles et ordinaires faisant partie de la resocialisation et de la rééducation des mineurs, qui constituent l’objectif premier des sanctions qui leur sont applicables.

92.Dans la Republika Srpska, un bâtiment spécial destiné à accueillir les mineurs a été construit dans l ’ enceinte de la prison de Sarajevo-Est (établissement semi-ouvert). Trois mineurs exécutent actuellement leur peine dans ce bâtiment, qui peut en accueillir 40 et remplit toutes les conditions d’ordre pénologique requises pour assurer un traitement des détenus conforme à la loi.

93. Ainsi, l ’ exécution des peines dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine peut se heurter à certaines difficultés dans la pratique, et les condamnés restent parfois en liberté longtemps du fait de l ’ impossibilité de les convoquer aux fins de l ’ exécution de leur peine. De telles situations sont contraires aux principes de justice relatifs à la sanction, qui prévoient la nécessité de prendre des mesures de prévention générales et spécifiques, et en particulier de rendre justice aux familles des victimes .

94.Cette question a fait l’objet d’un débat public, et des suggestions ont été adressées au Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine tendant à ce qu’il exerce son autorité dans les situations de ce type, de façon que lorsqu’un mineur ne peut pas être détenu dans des conditions adéquates dans une entité ou dans le district de Brcko, il puisse être transféré dans un établissement approprié de l’autre entité.

95.Le projet de disposition légale prévoit que le Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine pourra ordonner l’exécution de la peine d’un mineur dans l’établissement approprié de l’autre entité. Le paragraphe 1 de la disposition prévoit que le tribunal du lieu de résidence permanente ou temporaire de l’intéressé doit soumettre une demande en ce sens par l’intermédiaire du ministère de la justice de l’entité dont il relève ou de la Commission judiciaire du district de Brcko, qui aura préalablement donné son accord par écrit pour le placement en détention dans l’autre entité conformément aux règles de compétence des institutions de chacune des entités et du district de Brcko.

96.En application de la décision du Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine, le tribunal du lieu de résidence permanente ou temporaire envoie alors le mineur exécuter sa peine dans l’établissement pénitentiaire de l’autre entité.

97.Les frais de procédure sont pris en charge par le Ministère de la justice ou la Commission judiciaire du district de Brcko, selon le lieu où se trouve le siège du tribunal compétent en la matière.

98. Le projet de disposition légale permet d ’ éviter, dans la pratique, que les mineurs condamnés ne puissent pas être accueillis dans un établissement pénitentiaire pour y exécuter leur peine, situation susceptible de porter atteinte aux principes de justice, de compromettre la mise en œuvre des mesures de resocialisation et la finalité de la sanction, de fragiliser les rapports avec la victime et avec la société tout entière en tant que communauté organisée capable d ’ exercer une influence et de prendre des mesures de prévention des actes répréhensibles, et susceptible également d ’ amener la population à considérer que les auteurs d ’ infraction ne sont pas justement sanctionnés .

V.Réponses aux questions concernant le paragraphe 23 des observations finales du Comité des droits de l’homme

99.Des questions ont été posées sur les points suivants:

a) L’accès des membres de la communauté rom à des voies de recours ordinaires et extraordinaires (y compris à l’aide juridictionnelle et à une assistance juridique);

b) Les efforts accomplis et les résultats obtenus pour trouver d’autres solutions de logement pour les familles roms du village de Butmir.

100.Il y est répondu comme suit:

a)L’accès des membres de la communauté rom à des voies de recours ordinaires et extraordinaires, y compris à l’aide juridictionnelle et à une assistance juridique, est garanti puisque les membres de cette communauté ont le droit d’interjeter appel dans le cadre d’un recours ordinaire ou d’exercer l’un des recours extraordinaires ouverts à toutes les familles roms lésées qui ont été déplacées hors de la zone de protection des eaux de Butmir. Les réponses qui ont été apportées précédemment sur ce point précisaient quels textes législatifs établissent le droit d’exercer des recours ordinaires et extraordinaires. La Constitution de Bosnie-Herzégovine et la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du canton de Sarajevo contiennent des dispositions qui consacrent le droit à un recours utile. Outre les instruments nationaux ci-dessus, les plaignants peuvent invoquer la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fait partie intégrante de la Constitution, prime le droit interne et prévoit également le droit de plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme une fois que tous les recours internes ont été épuisés.

101.Les municipalités et les centres d’action sociale sont habilités à fournir une assistance et des conseils aux familles roms, ce qui permet de continuer à progresser dans la recherche de solutions de remplacement pour le logement de tous les Roms qui ont été déplacés de l’établissement de Butmir vers cinq municipalités, à savoir celles de Hadzici (villages d’Osenik et de Pazaric), d’Ilidza (village de Nadosjek), d’Ilijas (village de Mrakovo), de Novi Grad (villages de Reljevo et de Rajlovac) et de Vogosca (villages de Poturovici et de Semizovac). Ils peuvent également indiquer aux familles et associations roms la marche à suivre pour former un recours ordinaire ou extraordinaire, y compris pour obtenir l’aide juridictionnelle et une assistance juridique.

b)Le déplacement des familles roms hors de la zone de protection des eaux de Butmir a été mené à bien grâce au Ministère du logement du canton de Sarajevo et à la municipalité d’Ilidza. En 2007 a été signé l’accord prévoyant le cofinancement du projet visant à déplacer les établissements roms hors de la localité de Butmir, où les habitants vivaient dans des conditions insalubres dans la zone de protection des eaux, et à les réinstaller dans de nouvelles localités. L’Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI) s’est associée par la suite à la mise en œuvre de ces activités, et s’est engagée à fournir des fonds pour la construction de bâtiments en dur destinés au relogement des familles de Butmir, l’objectif étant de construire dans chacune des municipalités au moins un bâtiment comprenant quatre logements. L’ASDI a fourni des fonds pour la construction de huit bâtiments neufs comprenant au total 33 logements. Le Ministère du logement a financé l’achat des sites et l’équipement d’infrastructures. Les municipalités d’Ilijas, de Novi Grad, de Vogosca, d’Hadzici et d’Ilidza ont délivré des permis de construire pour des bâtiments comprenant quatre appartements, qui se répartissent comme suit: 2 bâtiments de 8 appartements à Ilijas, 1 de 4 appartements à Novi Grad, 1 de 4 appartements à Vogosca, 2 de 8 appartements à Hadzici et 2 de 9 appartements à Ilidza. La construction de ces immeubles est aujourd’hui achevée, et les infrastructures nécessaires sont en place. Les appartements ont été meublés et équipés avec du matériel de qualité par l’œuvre d’entraide Caritas Suisse, dans le cadre d’une donation dont le contrat est signé avec les occupants des appartements.

102.Les appartements ainsi équipés ont été mis à la disposition des familles roms. Les municipalités, qui sont propriétaires des bâtiments abritant ces familles, ont signé avec les occupants des contrats d’occupation, qui définissent précisément les droits et obligations des deux parties.

103.Ainsi, au 3 juin 2009 la plupart des appartements étaient occupés.

104.Il convient de noter que le Ministère de la politique du logement du canton de Sarajevo a prévu d’allouer en 2009 des fonds pour le cofinancement du déplacement et de la prise en charge de la population rom, sous réserve que les représentants de cette communauté satisfassent aux nouvelles exigences.

105.Dans ce contexte, il convient également d’appeler l’attention sur le fait que, dans certaines municipalités, des familles qui s’étaient installées dans des appartements ont entrepris d’en vendre le mobilier et l’équipement. Après cela, elles ont détruit le mobilier qu’elles ne pouvaient pas vendre et ont rendu les appartements inhabitables, avant de déménager dans un lieu inconnu, selon les renseignements communiqués par les municipalités. La municipalité d’Ilijas, par exemple, a indiqué que des occupants avaient agi de la sorte dans deux immeubles de quatre appartements dans l’établissement de Mrakovo.

106.Selon les premières constatations, les autorités municipales sont intervenues sur les lieux à de multiples reprises et ont informé les services de police compétents.

107.Les occupants des appartements avaient pourtant signé des contrats d’occupation et connaissaient les dispositions des articles 12 à 14 de l’Accord relatif à l’utilisation des appartements, qui étaient placardées sur les portes des appartements et sur le panneau d’affichage destiné à la collectivité. Chaque famille sait quelles sont les obligations contractuelles en matière d’utilisation et d’entretien des appartements, et les conséquences en cas de comportement contrevenant aux dispositions susmentionnées. Toutes les familles savent également que, si elles ne souhaitent pas utiliser l’appartement qui leur a été alloué, elles sont tenues d’en informer les services municipaux compétents, qui leur feront signer le document de résiliation du contrat. Aucune famille n’a répondu à l’invitation qui lui avait été adressée dans ce sens, et aucune n’est revenue dans l’appartement qui lui avait été alloué.

108.À la suite de ces événements, les autorités municipales du canton de Sarajevo ont sollicité l’avis du Bureau du Procureur concernant la possibilité de dénoncer l’accord relatif à l’utilisation d’un logement qui a été signé avec des personnes installées dans la municipalité d’Ilijas. Les autorités municipales agiront en conformité avec l’avis qui aura été ainsi rendu. En cas de résiliation de l’accord, l’appartement concerné sera remis en état et assigné à d’autres familles roms.