Nations Unies

CAT/C/64/D/693/2015

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 septembre 2018

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 693/2015 * , **

Communication présentée par :

S. A. M. (représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen)

Victime(s) présumée(s) :

Le requérant

État partie :

Danemark

Date de la requête :

28 juillet 2015 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

3 août 2018

Objet :

Expulsion vers l’Afghanistan

Question(s) de procédure :

Fondement des griefs

Question(s) de fond :

Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine, mauvais traitements (non-refoulement)

Article(s) de la Convention :

3 et 16

1.1Le requérant est S. A. M., de nationalité afghane, né en 1992. Il appartient à l’ethnie hazara et est originaire de Gardez (Afghanistan). Il affirme que son renvoi en Afghanistan constituerait une violation par le Danemark des droits qu’il tient des articles 3 et 16 de la Convention. Il est représenté par un conseil.

1.2Les 30 juillet et 30 septembre 2015, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas formuler de demande de mesures provisoires en application de l’article 114 de son règlement intérieur et a considéré qu’il n’avait pas besoin des observations de l’État partie pour se prononcer sur la recevabilité de la présente communication.

Exposé des faits

2.1Le requérant, de nationalité afghane, appartient à l’ethnie hazara. Il est originaire de Gardez, dans la province de Paktia (Afghanistan). En 1990, son père a commencé à travailler comme chauffeur de camion pour le Corps des gardiens de la révolution islamique, qui est une branche des forces armées iraniennes. En 1995, un différend a éclaté entre le père du requérant et un de ses cousins, S., responsable taliban de haut rang à Gardez, parce que le père du requérant refusait de faire recruter J. A., frère de S., dans l’armée iranienne. En 1996, J. A. est entré en République islamique d’Iran, où il a été arrêté, accusé d’espionnage et, par la suite, exécuté. S. a accusé le père du requérant d’avoir orchestré l’arrestation, et l’a menacé par téléphone pendant des années. Il s’est aussi rendu au domicile du requérant et de sa famille en Afghanistan et les a menacés de mort. Ces menaces constantes ont poussé la famille du requérant à s’installer en République islamique d’Iran en 1996.

2.2En 2007, la mère du requérant est morte. Au début 2008, le père du requérant, ayant appris que les conditions de sécurité s’étaient améliorées en Afghanistan et que S. avait été arrêté par les forces américaines, est retourné en Afghanistan avec ses deux fils. Environ un mois plus tard, tous trois ont été attaqués à leur domicile par des hommes armés qui les ont emmenés à la cave et torturés. S. et ses acolytes sont arrivés plus tard ce jour-là, et ont demandé au père du requérant de reconnaître son implication dans l’exécution du frère de S. Le requérant, son père et son frère ont subi des violences de la part de S., qui a cassé la jambe droite du requérant et lui a brûlé l’avant-bras gauche avec de l’eau bouillante. Le père du requérant a ensuite été emmené et il n’a pas été revu depuis. Le requérant et son frère sont parvenus à s’enfuir avec l’aide d’un vieil homme qui leur a procuré une voiture et a demandé à quelqu’un de les conduire chez leur tante à Kaboul. Le lendemain, l’époux de leur tante les a aidés à obtenir des passeports et ils ont pris l’avion pour Herat, d’où ils se sont rendus en République islamique d’Iran.

2.3Le requérant est resté environ deux ans en République islamique d’Iran avant de partir pour Copenhague (en passant par la Grèce, l’Italie, la France et l’Allemagne), où il a déposé une demande d’asile le 17 juin 2011.

2.4Le 16 novembre 2011, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile du requérant. Cette décision a été confirmée le 25 juillet 2012 par la Commission de recours des réfugiés qui a noté que, de manière générale, le requérant avait fait des déclarations cohérentes et détaillées, mais que certains éléments de son récit n’étaient pas convaincants et semblaient peu crédibles, improbables et assez contradictoires, notamment en ce qui concernait son différend avec S., les violences qu’il aurait subies et les circonstances de sa fuite. Compte tenu de ces constatations générales, la Commission a estimé que le récit du requérant avait été inventé pour appuyer sa demande d’asile. De plus, elle a relevé que le requérant n’avait fait partie d’aucune association ou organisation politique ou religieuse, ni eu une autre forme d’activité politique. Elle a conclu que le requérant ne risquerait pas d’être persécuté s’il était renvoyé en Afghanistan.

2.5Le requérant s’est par la suite soumis à un examen médical organisé avec l’aide du Conseil danois pour les réfugiés. Craignant une expulsion imminente, il n’a pas attendu les résultats et il est parti pour la Grèce, où il a vécu et travaillé pendant neuf mois. En Grèce, il a appris que S. avait quitté l’Afghanistan pour l’Inde, et a informé les autorités grecques de son intention de retourner volontairement en Afghanistan. Il ajoute qu’il devait retourner en Afghanistan pour épouser sa petite amie. En août 2014, le requérant et d’autres ressortissants afghans, escortés par la police grecque, ont pris l’avion pour Kaboul. À son arrivée, le requérant s’est rendu dans sa ville d’origine, où on lui a remis un certificat de nationalité.

2.6Le requérant affirme qu’il a été victime de l’explosion d’une bombe près de la station-service de Gardez, qui a tué deux personnes et lui a causé des brûlures au bras. Selon lui, cet attentat le visait et avait été orchestré par les acolytes de S. En janvier 2015, le requérant a fui vers la République islamique d’Iran puis l’Europe. En avril-mai 2015, il est arrivé en Suède, où il a demandé l’asile. Le 17 juin 2015, il a été transféré de la Suède vers le Danemark en application du règlement Dublin.

2.7Le 15 juillet 2015, le conseil du requérant a demandé à la Commission danoise de recours des réfugiés de rouvrir le dossier, arguant que les autorités n’avaient pas fait procéder à un examen médical de la cicatrice de brûlure sur la main de l’intéressé. Le 29 juillet 2015, la Commission a refusé de rouvrir la procédure d’asile au motif qu’aucune nouvelle information ou observation d’importance notable ne lui avait été soumise en complément des éléments dont elle disposait déjà au moment de la première audience. Elle a ajouté qu’elle ne demanderait pas d’examen visant à déceler d’éventuels signes de torture car elle n’ajoutait pas foi au récit du requérant.

2.8Le 17 août 2015, la Commission a décidé de rouvrir le dossier en vue de réexaminer la crédibilité des déclarations du requérant à la lumière des résultats de l’examen médical. Elle s’est fondée pour cela sur le rapport du Groupe médical de la section danoise d’Amnesty international, en date du 2 août 2013, relatif à l’examen pratiqué sur le requérant pour déceler d’éventuels signes de torture, selon lequel les signes physiques relevés étaient compatibles avec les déclarations du requérant sur les mauvais traitements qu’il aurait subis.

2.9Le 17 septembre 2015, la Commission a confirmé la décision du Service danois de l’immigration de ne pas accorder le statut de réfugié au requérant. La majorité des membres de la Commission ont estimé que le requérant avait fait de nombreuses déclarations contradictoires et peu crédibles quant à la manière dont il avait échappé aux acolytes de S. en 2008 et aux raisons de son retour en Afghanistan et de son mariage en 2014. La Commission a aussi fait valoir que les informations figurant dans le certificat de nationalité présenté par le requérant au cours de la première procédure d’asile, notamment la date de naissance du requérant et l’orthographe des noms de son père et de son grand‑père paternel, ne correspondaient pas au contenu des documents présentés lorsqu’il était revenu au Danemark, et a donc conclu qu’au moins un de ces documents avait été obtenu illégalement pour l’occasion. La majorité des membres de la Commission ont estimé que cet élément avait contribué à diminuer la crédibilité du requérant. La Commission a de plus fait valoir que, même si tous les documents étaient authentiques et même si le requérant s’était rendu en Afghanistan après son départ du Danemark, il n’avait pas établi qu’il risquait d’y être persécuté. Elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à l’examen de l’affaire ou de faire examiner le requérant par un médecin pour déceler d’éventuels signes de torture.

2.10Les 8 et 22 octobre 2015, le tribunal de district de Hillerød a prolongé la période de détention avant renvoi du requérant. L’intéressé a fait appel de cette décision auprès de la Haute Cour du Danemark oriental, arguant en tant que victime de torture, que son maintien en détention était une mesure disproportionnée et qu’il devait donc être libéré. Le 4 novembre 2015, la Haute Cour a confirmé la décision de la juridiction inférieure. Le 12 novembre 2015, le requérant a saisi la Commission d’autorisation des recours d’une demande de pourvoi devant la Cour suprême. Cette demande a été rejetée le 4 février 2016. Le 15 décembre 2015, le requérant a été renvoyé en Afghanistan.

2.11Le requérant indique qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant affirme que l’État partie n’a pas correctement évalué le risque qu’il courrait d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Afghanistan. Il soutient qu’il courrait personnellement le risque d’être persécuté et torturé par les Taliban, en violation de l’article 3 de la Convention.

3.2Le requérant affirme que, malgré les éléments de preuve à caractère médical qu’il a fournis et malgré sa demande d’un examen médical approfondi et spécialisé, la Commission a refusé sa demande d’asile sans ordonner qu’un tel examen soit pratiqué. Il soutient que le fait que l’État partie n’ait pas examiné les renseignements médicaux fournis par le requérant et n’ait pas ordonné d’examen médical complémentaire constitue une violation de l’article 3 de la Convention.

3.3Le requérant affirme que l’État partie n’a pas examiné et évalué ses griefs au regard de la situation des droits de l’homme en Afghanistan, et n’a en particulier pas tenu compte des déclarations de représentants de l’État afghan qui ont instamment demandé aux gouvernements occidentaux de cesser tout rapatriement forcé vers l’Afghanistan en raison des mauvaises conditions de sécurité et de l’incapacité des autorités afghanes à protéger les droits de l’homme de leurs propres citoyens.

3.4Le requérant affirme aussi que l’État partie a enfreint l’article 16 de la Convention en le privant de liberté pendant presque six mois avant son renvoi en Afghanistan.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une note verbale du 1er février 2016, l’État partie soumet ses observations sur la recevabilité et le fond. Il soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable. Dans l’éventualité où le Comité jugerait la requête recevable, l’État partie affirme qu’il n’a pas enfreint l’article 3 de la Convention en renvoyant le requérant en Afghanistan.

4.2L’État partie décrit de façon détaillée la structure, la composition, les prérogatives et le mode de fonctionnement de la Commission de recours des réfugiés, qui est un organe quasi-judiciaire indépendant, considéré comme une juridiction au sens de l’article 39 de la directive 2005/85/CE (1er décembre 2005) du Conseil de l’Union européenne relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié. En vertu de la loi sur les étrangers, les membres de la Commission sont indépendants et ne peuvent pas recevoir d’instructions de l’autorité qui les a nommés. Les décisions de la Commission sont définitives. Les étrangers peuvent toutefois former un recours devant les juridictions ordinaires, qui sont habilitées à trancher toute question concernant les limites de la compétence d’une autorité publique. Comme l’a déterminé la Cour suprême, l’examen par les tribunaux ordinaires des décisions de la Commission de recours des réfugiés porte uniquement sur des points de droit et l’appréciation des preuves par la Commission n’est pas susceptible de réexamen.

4.3L’État partie fait valoir que, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur les étrangers, la Commission est légalement tenue de prendre en considération les obligations internationales du Danemark. Pour garantir la conformité des décisions de la Commission à ces obligations, la Commission et le Service danois de l’immigration ont élaboré conjointement plusieurs mémorandums décrivant en détail la protection conférée aux demandeurs d’asile par le droit international, en particulier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces mémorandums font partie des éléments sur lesquels la Commission fonde ses décisions.

4.4L’État partie indique que, lorsqu’une demande d’asile est fondée sur des allégations de torture, la Commission de recours des réfugiés tient compte d’éléments tels que la nature des actes commis ainsi que leur ampleur, leur gravité et leur fréquence, l’âge du demandeur d’asile et le temps qui s’est écoulé entre les faits dénoncés et le départ du demandeur d’asile de son pays d’origine. Un point essentiel dans l’examen d’une demande d’asile est la situation dans le pays d’origine au moment du renvoi. La Commission prend aussi en considération les informations permettant de déterminer si des violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme sont commises de manière systématique dans le pays d’origine du demandeur d’asile.

4.5Le fait qu’un demandeur d’asile ait été soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans son pays d’origine peut être un facteur déterminant dans l’évaluation à laquelle procède la Commission afin de déterminer si les conditions prévues par la loi relative aux étrangers sont réunies. Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission, les conditions d’octroi de l’asile ne sont pas réunies dans tous les cas où un demandeur d’asile a été torturé dans son pays d’origine. L’État partie ajoute que, même à supposer que le requérant ait été détenu et torturé par le passé dans son pays d’origine, il ne s’ensuit pas automatiquement qu’il courrait toujours un risque d’être soumis à la torture s’il y était renvoyé.

4.6En ce qui concerne le grief du requérant relatif au refus des autorités danoises de le soumettre à un examen médical visant à déceler d’éventuels signes de torture, l’État partie indique que, lorsque la demande d’asile est fondée sur des allégations de torture, la Commission peut ordonner un examen médical, mais elle ne le fait que lorsqu’elle a entendu le demandeur d’asile car sa décision quant à l’opportunité d’un tel examen dépend des déclarations de l’intéressé, en particulier de leur crédibilité. La Commission n’ordonne généralement pas qu’il soit procédé à un examen visant à déceler des signes de torture lorsque les déclarations que le demandeur d’asile a faites au cours de la procédure n’étaient pas crédibles. Même dans les cas où elle considère comme établi que le demandeur d’asile a été soumis à la torture dans le passé, elle n’ordonne pas d’examen médical si elle estime qu’il n’existe pas, au moment où elle examine la demande, de risque réel pour l’intéressé d’être soumis à la torture en cas de renvoi. L’État partie fait référence à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Cruz Varas c. Suède, dans lequel la Cour a conclu que, malgré les attestations médicales fournies par le requérant, il n’existait pas de motifs sérieux et avérés de croire que son expulsion l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants à son retour dans son pays d’origine, au vu des incohérences dans les déclarations qu’il avait faites au cours de la procédure d’asile. En conséquence, l’État partie considère comme la Commission que, compte tenu du manque de crédibilité du requérant, il n’y avait pas lieu en l’espèce de procéder à un examen médical.

4.7En ce qui concerne l’examen réalisé par le groupe médical de la section danoise d’Amnesty international en vue de déceler chez le requérant d’éventuels signes de torture, l’État partie indique que la Commission en a tenu compte dans sa décision en appel du 17 septembre 2015. Il fait observer en outre que les résultats de l’examen ne sont pas de nature à modifier l’appréciation qui a été faite de la crédibilité des arguments présentés par le requérant pour étayer sa demande d’asile.

4.8L’État partie relève que les déclarations du requérant selon lesquelles, après avoir quitté le Danemark en 2013, il a vécu en Grèce puis est retourné en Afghanistan et s’est établi dans la région où vivait S. n’étayent pas l’affirmation selon laquelle il aurait peur de celui-ci. Elles viennent même contredire ses déclarations précédentes selon lesquelles S. était un commandant taliban très puissant, disposant de nombreux informateurs dans la ville et en mesure de corrompre n’importe qui pour arriver à ses fins.

4.9L’État partie indique que, dans sa décision du 17 septembre 2015, la Commission de recours des réfugiés a estimé que les déclarations du requérant selon lesquelles il était retourné en Afghanistan pour se marier n’étaient pas crédibles. Celui-ci n’avait pas mentionné de petite amie en Afghanistan lors de l’examen de sa demande d’asile par le Service danois de l’immigration ou de son audition devant la Commission en 2012, et il a ensuite fait des déclarations contradictoires sur la question de savoir s’il était en contact avec elle. Il a aussi fait des déclarations incohérentes sur la question de savoir s’il s’était marié et sur le lieu du mariage. Il a déclaré à la police, le 26 juin 2015, qu’il avait épousé une femme afghane fin 2014 mais n’avait pas pu obtenir de certificat de mariage en raison des problèmes qu’il avait eus après son retour en Afghanistan. Toutefois, il a déclaré à l’audience de la Commission, le 17 septembre 2015, que sa petite amie n’était pas vraiment son épouse car ils s’étaient mariés au cours d’une cérémonie non officielle en République islamique d’Iran.

4.10L’État partie relève que les informations concernant la date de naissance du requérant et l’orthographe de son nom et du nom de son père et de son grand-père paternel qui figurent sur le certificat de nationalité joint à la demande d’asile initiale ne correspondent pas à celles qui figurent dans les documents présentés par le requérant à son retour au Danemark en 2015. La Commission de recours des réfugiés en a déduit qu’au moins un de ces documents avait été obtenu pour l’occasion. L’État partie estime comme la Commission que ces informations contradictoires affaiblissent encore la crédibilité du requérant. Il ajoute qu’il ressort de la demande de renvoi du requérant de la Suède vers le Danemark en application du règlement Dublin formée par les autorités suédoises le 8 mai 2015 que l’intéressé n’a pas présenté aux autorités suédoises le certificat de nationalité qu’il aurait obtenu au cours de son séjour supposé en Afghanistan. Cet élément vient directement contredire les déclarations du requérant devant la Commission le 17 septembre 2015, selon lesquelles il aurait présenté son certificat de nationalité aux autorités suédoises.

4.11L’État partie fait valoir que le fait que le requérant soit un jeune homme originaire de la province de Paktia et appartenant à l’ethnie hazara ne saurait en soi justifier le droit à une protection internationale. Au cours de la procédure d’asile au Danemark, le requérant n’a pas présenté son appartenance ethnique comme un élément justifiant de lui accorder l’asile. Il ressort des Principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile afghans que les Taliban attaquent les civils dans des communautés qui ne les soutiennent pas, et prennent en priorité pour cible des notables tribaux, des chefs religieux, des femmes engagées dans la sphère publique et des personnes exerçant une fonction officielle. L’État partie fait observer que le requérant ne semble pas être une personne en vue ou avoir eu des problèmes avec les autorités afghanes. De plus, il est assez improbable que les Taliban tentent d’enrôler des personnes de force dans les communautés hazara, car les Taliban et les Hazara ne se font pas confiance. En conséquence, l’État partie affirme que le requérant ne risque pas de subir en Afghanistan un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en raison de son âge et de son appartenance ethnique.

4.12En ce qui concerne la référence faite par le requérant à l’affaire K. H. c. Danemark, l’État partie fait valoir que le cas d’espèce est différent. Dans l’affaire citée, la Commission avait jugé plausibles les allégations du requérant selon lesquelles il serait torturé par les Taliban s’il était renvoyé en Afghanistan.

4.13L’État partie renvoie aussi à l’affaire Z . c. Danemark (CAT/C/55/D/555/2013, par.7.5), dans laquelle le Comité a estimé que, si l’État partie avait rejeté la demande du requérant de faire procéder à un examen médical, le requérant n’avait quant à lui pas étayé certains éléments fondamentaux de sa requête, et qu’il n’était donc pas démontré que les autorités de l’État partie n’avaient pas procédé à une évaluation en bonne et due forme du risque de torture.

4.14En ce qui concerne les références que fait le requérant aux Principes directeurs du HCR concernant l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile afghans et au fait que le Gouvernement afghan a indiqué en mars 2015 qu’il souhaitait renégocier son accord de rapatriement avec les autorités danoises, l’État partie affirme que ces éléments ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente pour ce qui est de déterminer si le requérant répond aux conditions requises pour obtenir l’asile. Il estime que la situation générale en Afghanistan, y compris à Kaboul, ne justifie pas à elle seule d’accorder le statut de réfugié au requérant.

4.15L’État partie réaffirme qu’en renvoyant le requérant en Afghanistan le 15 décembre 2015, il n’a pas violé l’article 3 de la Convention.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Le 18 août 2016, le requérant a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie et a maintenu qu’il était victime d’une violation par le Danemark de l’article 3 de la Convention, en particulier parce que sa demande d’examen médical avait été rejetée par les autorités.

5.2Le requérant soutient que l’État partie a violé non seulement l’article 3 mais aussi l’article 16 de la Convention en le maintenant en détention pendant presque six mois avant son renvoi en Afghanistan le 15 décembre 2015.

5.3Le requérant rappelle qu’il a contesté sa détention auprès de la Haute Cour du Danemark oriental, qui a confirmé la décision de la juridiction inférieure le 4 novembre 2015. Le 12 novembre 2015, il a saisi la Commission d’autorisation des recours d’une demande de pourvoi devant la Cour suprême, sans succès.

5.4Le requérant affirme que ni la police, ni les juridictions n’ont, lors de l’examen de sa demande de remise en liberté, considéré comme des faits établis les éléments relevés par Amnesty International dans ses rapports médicaux.

5.5Le requérant affirme en outre qu’après avoir vécu à l’étranger, il risque d’être perçu comme ne respectant pas les règles de l’islam. Étant donné son âge, il risque aussi d’être enrôlé de force par les forces gouvernementales ou par les Taliban, ou d’être agressé sexuellement. Il ajoute qu’il ne sera pas protégé car il n’a plus de famille en Afghanistan et il appartient à l’ethnie hazara, qui est un groupe minoritaire.

5.6Le requérant affirme qu’il a épuisé tous les recours internes et estime que sa communication devrait être déclarée recevable et examinée conjointement avec sa requête initiale.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Dans une note verbale du 31 mars 2017, l’État partie réaffirme que la Commission de recours des réfugiés a examiné avec attention tous les éléments du dossier, y compris les observations du Groupe médical de la section danoise d’Amnesty International, mais a décidé de ne pas demander au Service de médecine légale de pratiquer un second examen en vue de déceler des signes de torture car elle estimait qu’un tel examen n’apporterait pas d’autres éléments pertinents. Renvoyant à ses précédentes observations, l’État partie fait valoir qu’au vu des éléments du dossier, y compris les résultats de l’examen médical, pris dans leur globalité, le requérant n’a pas démontré que les motifs de sa demande d’asile étaient vraisemblables, notamment qu’il aurait été détenu et soumis à des actes de torture et d’autres sévices physiques par S. et ses acolytes en 2008. L’État partie indique en outre que, s’il ressort de l’examen médical que les symptômes physiques et psychologiques que présentait le requérant, ainsi que les autres éléments objectifs observés au cours de l’examen médical, concordent avec les actes de torture dénoncés, cela ne conduit pas nécessairement à accepter comme un fait établi que le requérant a été détenu en 2008 et soumis à la torture et à d’autres violences physiques par S. et son groupe.

6.2L’État partie affirme que le requérant n’a pas démontré aux fins de la recevabilité, l’existence à première vue d’une violation de l’article 16 de la Convention, et que cette partie de la requête devrait être considérée comme irrecevable pour défaut manifeste de fondement conformément à l’alinéa b) de l’article 113 du règlement intérieur du Comité. Il fait valoir que le requérant n’a pas suffisamment démontré qu’il existait des motifs sérieux de croire que le Danemark avait enfreint ses obligations en vertu de l’article 16 de la Convention en le plaçant en détention. Le requérant n’a pas dit en quoi les autorités avaient contrevenu à l’obligation de l’État partie de prévenir d’autres formes de mauvais traitements ne relevant pas de la torture. Toutes les décisions concernant sa privation de liberté ont été prises par les tribunaux en vertu des dispositions applicables de la loi sur les étrangers.

6.3L’État partie ajoute que la Commission a eu à connaître de cas similaires, où les conclusions d’un examen médical concordaient avec les déclarations de requérants qui affirmaient avoir subi des préjudices physiques ou psychologiques du fait des tortures qui leur avaient été infligées en raison d’un conflit avec les autorités. Cela étant, en pareil cas, la Commission peut établir que le demandeur d’asile a subi un préjudice physique ou psychologique, sans qu’il soit possible de déterminer pour quelle raison, et par qui, les dommages ont été infligés. De plus, l’examen médical ne permet pas nécessairement de déterminer si les blessures ont été causées par des tortures ou par une bagarre, une agression, un accident ou un acte de guerre, et ne permet absolument pas d’établir la véracité des déclarations du demandeur d’asile sur les raisons pour lesquelles il a été victime de violences et les personnes responsables.

6.4Pour ce qui est du grief du requérant concernant sa détention prolongée, l’État partie explique que, le requérant ayant disparu et ne s’étant pas présenté malgré sa convocation, une alerte a été inscrite au Registre pénal danois le 30 septembre 2013 en vue de son placement en détention et de son renvoi en Afghanistan. Afin de garantir la présence du requérant en vue de son renvoi en Afghanistan, celui-ci a été privé de liberté, conformément au paragraphe 1 de l’article 36 de la loi sur les étrangers, lorsqu’il a été transféré de la Suède vers le Danemark en vertu du règlement Dublin, le 17 juin 2015. Le 19 juin 2015, le tribunal du district de Hillerød a reconnu la légalité de la détention, qu’il a décidé de prolonger. La prolongation a été renouvelée plusieurs fois en raison de l’évolution de l’affaire, notamment de la décision prise par la Commission de suspendre l’affaire jusqu’à nouvel ordre et de l’échec de la tentative de renvoi du requérant, qui a physiquement résisté à son embarquement à bord d’un avion le 20 octobre 2015. Le requérant a été détenu pendant une durée totale de cinq mois et vingt-huit jours, et ce principalement de son fait, compte tenu notamment de son manque de coopération.

6.5L’État partie relève que l’application des dispositions de la loi sur les étrangers concernant la détention en vue du renvoi se fait au cas par cas, selon qu’il existe des raisons de priver la personne de liberté ou qu’on estime que des mesures moins contraignantes suffiront à garantir sa présence. Plusieurs critères se rapportant à la situation personnelle de l’étranger ou aux circonstances de l’espèce peuvent être pris en compte, notamment la question de savoir si l’étranger a jusque-là respecté les convocations, s’il a disparu par le passé, s’il a jusque-là coopéré à la détermination de son identité et de sa nationalité, s’il a soumis d’autres informations dans le cadre de la procédure, et s’il existe d’autres éléments rendant nécessaire la détention.

6.6En ce qui concerne le grief de violation de l’article 16 de la Convention et les déclarations du requérant selon lesquelles la police et les tribunaux auraient dû, lorsqu’ils se sont prononcés sur sa privation de liberté, considérer comme avérées les observations consignées dans le rapport médical établi par Amnesty International, l’État partie indique que la police a effectué un suivi continu de l’état de santé du requérant afin de s’assurer que celui-ci était compatible avec son maintien en détention. La police s’est toujours enquise de la santé du requérant, notamment à chaque transfert au tribunal à l’expiration des périodes de détention. Avant les procédures de renvoi du 20 octobre et du 15 décembre 2015, le requérant a indiqué à la police qu’il était en bonne santé et ne prenait pas de médicaments.

6.7L’État partie relève en outre que la Haute Cour du Danemark oriental a examiné les griefs du requérant quant à sa détention en tenant compte du rapport de l’examen médical effectué par Amnesty International dans le but de déceler d’éventuels signes de torture. Àcet égard, le droit ne précise pas quel poids doit être accordé aux preuves par les juridictions, et il revient donc à celles-ci de décider quels éléments retenir et quel crédit leur accorder. La Cour ne disposait d’aucune information donnant à penser que le requérant ne pouvait être maintenu en détention ou que sa santé était un obstacle à son renvoi en Afghanistan.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé les recours internes disponibles. Le Comité conclut donc qu’il n’est pas empêché par le paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention d’examiner la communication.

7.3Le Comité note que le requérant affirme que l’État partie a enfreint l’article 16 de la Convention en le maintenant en détention pendant cinq mois et vingt-huit jours avant son renvoi en Afghanistan. Il relève que la Haute Cour du Danemark oriental a tenu compte du rapport médical d’Amnesty International dans la décision par laquelle elle a rejeté l’appel du requérant. L’État partie a de plus fait valoir que rien n’indiquait que le requérant ne pouvait être maintenu en détention ou que sa santé était un obstacle à son renvoi en Afghanistan. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres informations ou explications utiles dans le dossier, le Comité estime que la privation de liberté n’est pas en soi suffisante pour étayer le grief de violation de l’article 16 de la Convention. En conséquence, il conclut que cette partie de la communication est irrecevable car insuffisamment étayée.

7.4Le Comité relève en outre que l’État partie soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité, pour défaut manifeste de fondement. Il observe toutefois que le requérant a suffisamment détaillé les faits et les fondements de ses griefs concernant une violation de l’article 3 de la Convention. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare recevables les griefs tirés de l’article 3 de la Convention et procède à leur examen quant au fond.

Examen au fond

8.1Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

8.2En l’espèce, le Comité doit déterminer si l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où s’il y a des motifs de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture.

8.3Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture à son retour en Afghanistan. Pour ce faire, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être victime de torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

8.4Le Comité rappelle son observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la Convention, dans laquelle il a souligné que l’existence d’un risque de torture devait être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est hautement probable (par. 6), le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court personnellement un risque prévisible et réel. Si, comme il l’a indiqué dans son observation générale no 1, le Comité peut apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire, il accorde néanmoins un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé (par. 9).

8.5Pour évaluer le risque de torture en l’espèce, le Comité note que le requérant affirme que, s’il était renvoyé en Afghanistan, il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être persécuté et torturé par les Taliban ou par les autorités en raison du différend entre son père et un membre haut placé des Taliban et du fait qu’il a déjà été harcelé, menacé et agressé pour cette raison. À cet égard, il prend note des allégations du requérant selon lesquelles, quand il est retourné en Afghanistan en 2008, son père, son frère et lui‑même ont été attaqués à leur domicile par des Taliban armés qui les ont emmenés à la cave avant de leur infliger des mauvais traitements et des actes de torture. Le requérant a eu la jambe droite cassée et le bras gauche brûlé avec de l’eau bouillante. Son père a été enlevé, et on est depuis sans nouvelles de lui. Le requérant et son frère ont réussi à s’enfuir pour la République islamique d’Iran.

8.6Le Comité relève que la Commission danoise de recours des réfugiés a rejeté la demande d’asile du requérant le 25 juillet 2012, au motif que ses déclarations n’étaient pas convaincantes et semblaient peu crédibles, peu plausibles et assez incohérentes, notamment en ce qui concernait son différend avec S., haut responsable taliban, les violences qu’il aurait subies et les circonstances exactes de sa fuite.

8.7Le Comité relève que, malgré son refus de faire pratiquer un examen médical spécialisé en vue de vérifier si les blessures du requérant étaient dues à la torture, la Commission a tout de même rouvert le dossier le 17 septembre 2015 afin de réexaminer la crédibilité des déclarations du requérant à la lumière des résultats de l’examen pratiqué par le Groupe médical de la section danoise d’Amnesty International. Il souligne l’importance des examens médicaux effectués par des organes indépendants tels que ledit Groupe. Il prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle cet examen « ne permet pas nécessairement de déterminer si les blessures du requérant ont été causées par des tortures ou par une bagarre, une agression, un accident ou un acte de guerre ». Il prend également note du fait qu’à l’issue d’un examen approfondi de tous les éléments présentés par le requérant, dont le rapport du Groupe médical de la section danoise d’Amnesty International, les autorités compétentes ont estimé que le requérant n’était pas crédible et qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner un examen médical supplémentaire. Il renvoie à sa jurisprudence, dans laquelle il a estimé que les organes compétents de l’État partie avaient procédé à un examen approfondi de l’ensemble des éléments de preuve présentés par le requérant et conclu que ceux-ci n’étaient pas crédibles. Au vu de ces considérations, le Comité estime que le requérant n’a pas démontré que les autorités de l’État partie qui ont examiné l’affaire n’ont pas procédé à une évaluation en bonne et due forme du risque de torture qu’il courrait en Afghanistan.

8.8Le Comité rappelle que le requérant est retourné volontairement en Afghanistan en 2014 et estime que cet élément affaiblit encore les arguments présentés par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile. Il relève également que la Commission a estimé que les affirmations du requérant concernant son retour en Afghanistan n’étaient pas crédibles car elles comprenaient de nombreuses incohérences. Il note aussi qu’en examinant l’affaire, la Commission a tenu compte des multiples déclarations contradictoires faites par le requérant au cours de la procédure d’asile, y compris en Suède, d’où il a été transféré au Danemark en vertu du règlement Dublin.

8.9Compte tenu de ce qui précède et de toutes les informations soumises par les deux parties, notamment celles concernant la situation générale des droits de l’homme en Afghanistan, le Comité estime que le requérant n’a pas suffisamment démontré qu’il y avait des motifs sérieux de croire que son renvoi en Afghanistan aujourd’hui l’exposerait personnellement à un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture, comme l’exige l’article 3 de la Convention.

9.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que le renvoi du requérant en Afghanistan par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.