Nations Unies

CMW/C/TJK/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

9 mai 2019

Français

Original : anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Tadjikistan *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Tadjikistan (CMW/C/TJK/2) à ses 415e et 416e séances (CMW/C/SR.415 et 416), les 3 et 4 avril 2019. À sa 429e séance, le 12 avril 2019, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, ses réponses à la liste de points (CMW/C/TJK/Q/2/Add.1), ainsi que les informations supplémentaires qui ont été fournies par la délégation multisectorielle de haut niveau conduite par le Procureur général Yusuf Rahmon et composée de représentants du Ministère du travail, des migrations et de l’emploi, de l’Agence de la statistique, du Cabinet présidentiel et de la Mission permanente du Tadjikistan auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

4.Le Comité relève que certains des pays dans lesquels sont employés des travailleurs migrants tadjiks ne sont pas parties à la Convention, ce qui pourrait entraver l’exercice par ces travailleurs migrants des droits qui leur sont reconnus par la Convention.

5.Le Comité se félicite des contributions qu’il a reçues d’organisations de la société civile dans le cadre de l’examen du deuxième rapport périodique du Tadjikistan.

B.Aspects positifs

6.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants tadjiks à l’étranger, en particulier ceux des travailleurs migrants tadjiks en Fédération de Russie ; il constate notamment avec satisfaction que des bureaux du Service des migrations ont été implantés en Fédération de Russie et que des accords ont été conclus avec la Fédération de Russie pour que le nom des ressortissants tadjiks qui avaient été inscrits sur une liste de personnes interdites d’entrée en Fédération de Russie en raison d’infractions administratives mineures soit temporairement retiré de cette liste. Le Comité salue aussi les démarches que l’État partie a entreprises pour obtenir la régularisation de la situation des ressortissants tadjiks dont l’autorisation de séjour en Fédération de Russie a expiré. Il salue les efforts déployés par l’État partie pour délivrer des passeports aux travailleurs migrants tadjiks en Fédération de Russie en envoyant des spécialistes dans les villes et les provinces de Fédération de Russie où les ressortissants tadjiks sont les plus nombreux. Enfin, le Comité prend acte des mesures adoptées par le Service des migrations pour informer et conseiller les citoyens tadjiks préalablement à leur départ.

7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention de 1976 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail (no 144) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en janvier 2014 et la Convention de 1996 sur le travail à domicile (no 177) de l’OIT, en mai 2012.

8.Le Comité salue en outre les mesures législatives ci-après prises par l’État partie :

a)Le Code du travail de la République du Tadjikistan, adopté en juillet 2016 ;

b)La loi organique sur la nationalité de la République du Tadjikistan, adoptée en août 2015 ;

c)La loi révisée sur la traite des personnes et l’aide aux victimes, adoptée en juillet 2014.

9.Le Comité salue les mesures institutionnelles et politiques suivantes :

a)La Stratégie nationale de développement pour la période 2016-2030, adoptée en décembre 2016, qui vise à créer un cadre propice à un développement socioéconomique durable conformément aux objectifs de développement durable, et qui comprend des cibles relatives à la création d’emplois dans l’État partie et à la diversification des migrations de main-d’œuvre vers l’étranger, et prévoit des mesures à cet égard ;

b)La Stratégie nationale relative aux migrations internationales de ressortissants tadjiks aux fins d’emploi pour la période 2011-2015, adoptée en octobre 2011, qui vise à protéger les droits et les intérêts des travailleurs migrants tadjiks ;

c)Le Programme global de lutte contre la traite des personnes pour les périodes 2011-2013 et 2014-2016.

10.Le Comité estime positif que l’État partie ait voté pour le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières que l’Assemblée générale a adopté le 19 décembre 2018 par la résolution 73/195, et il recommande à l’État partie d’œuvrer à l’application de cet instrument, en veillant au plein respect de la Convention.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

11.Le Comité prend note de l’information que lui a communiquée l’État partie indiquant qu’un projet de loi sur l’émigration à des fins d’emploi a été rédigé, tenant compte des préoccupations qu’il avait exprimées précédemment (CMW/C/TJK/CO/1, par. 9). Il regrette cependant que ce texte n’ait pas encore été adopté et que l’État partie ne dispose donc pas d’une législation complète garantissant les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille comme le prévoit la Convention.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le projet de loi sur l ’ émigration à des fins d ’ emploi soit conforme aux dispositions de la Convention, aux autres instruments internationaux pertinents et à ses précédentes recommandations (CMW/C/TJK/CO/1, par. 10). Il exhorte l ’ État partie à adopter ce projet de loi sans plus tarder .

Articles 76 et 77

13. Le Comité répète sa précédente recommandation (CMW/C/TJK/CO/1, par. 14) tendant à ce que l ’ État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d ’ États parties ou de particuliers au sujet de violations des droits consacrés par la Convention.

Politique et stratégie globales

14.S’il prend note avec satisfaction des informations communiquées par la délégation de l’État partie selon lesquelles un plan d’action national a été adopté entre 2013 et 2017 pour donner effet à ses recommandations antérieures, le Comité regrette cependant que l’État partie n’ait pas précisé quels résultats concrets ont été obtenus. De plus, s’il note qu’une stratégie nationale sur les migrations de travailleurs tadjiks et un plan d’action connexe ont été adoptés entre 2011 et 2016, le Comité constate avec préoccupation que la majorité des objectifs qui y figurent n’ont pas été réalisés faute de moyens financiers. En outre, le Comité salue l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale de développement pour la période 2016-2030, plus complète, qui prévoit, selon les informations qui lui ont été communiquées, des mesures visant à renforcer la protection sociale des travailleurs migrants tadjiks et des membres de leur famille et la protection que leur confère la législation du travail, mais regrette que l’État partie ne lui ait pas donné d’informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la situation des travailleurs migrants étrangers et des membres de leur famille et pour garantir la promotion et la protection des droits de ces personnes, conformément à la Convention.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ une politique et d ’ une stratégie migratoires globales qui soient fondées sur les droits de l ’ homme et tiennent compte des besoins respectifs des hommes et des femmes aux fins de garantir l ’ application effective de la Convention , et traitent aussi d es droits des travailleurs migrants étrangers et des membres de leur famille. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour en assurer l ’ exécution.

Coordination

16.Le Comité note que toutes les questions touchant aux migrations et à l’emploi relèvent du Ministère du travail, des migrations et de l’emploi. Il est cependant préoccupé par l’absence de coordination entre les différents organismes rattachés au Ministère, tels que le Service public des migrations, les centres de préparation au départ, l’Agence pour l’emploi à l’étranger, la représentation du Ministère en Fédération de Russie et l’Office du marché du travail et de l’emploi, qu’aggravent encore le caractère imprécis et le chevauchement de leurs mandats. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières dont dispose le Ministère pour s’acquitter efficacement de sa mission, notamment par l’absence de personnel compétent sur les questions touchant aux migrations. Il regrette qu’il n’y ait pas de mécanismes de suivi et d’évaluation suffisants pour mesurer les effets des politiques et programmes migratoires sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De donner des éclaircissements sur les fonctions et les attributions des organismes placés sous l ’ autorité du Ministère du travail, des migrations et de l ’ emploi, et de veiller à ce qu ’ il n ’ y ait pas de chevauchement entre ces organismes, de manière à améliorer la coordination sur les questions touchant aux migrations et à l ’ emploi ;

b) De veiller à ce que le Ministère du travail, des migrations et de l ’ emploi dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement ;

c) De veiller à ce que des mécanismes de suivi et d ’ évaluation efficaces soient en place pour mesurer les effets des politiques et des programmes migratoires sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Collecte de données

18.Le Comité prend note des données sur les flux migratoires que l’Agence de la statistique recueille à l’aide des fiches de migration, qui sont remplies aux postes frontière. Il est préoccupé toutefois par les informations indiquant que ces fiches ne sont pas remplies de façon systématique au moment du départ, et moins encore au retour dans l’État partie, ce qui limite l’utilité des données recueillies. Le Comité s’inquiète également de ce qu’il n’existe pas de système centralisé de collecte des données permettant de recueillir des informations auprès des différents organismes qui collectent des données sur les migrations et les analysent, afin d’évaluer efficacement la mise en œuvre de la Convention. Il regrette en particulier l’absence d’informations disponibles sur la situation des travailleurs migrants étrangers et des membres de leur famille dans l’État partie, sur les travailleurs migrants à l’étranger et leurs conditions d’emploi, sur les enfants qui émigrent, y compris les enfants non accompagnés, les conjoints et les enfants de travailleurs migrants restés dans l’État partie, les personnes de retour et les migrants en transit.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer son système de collecte de données afin que l es données recueillies sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille couvrent toutes les questions traitées dans la Convention, notamment celle s des travailleurs migrants étrangers avec ou sans documents et des membres de leur famille, d es travailleurs migrants à l ’ étranger et de leurs conditions d ’ emploi, d es enfants qui émigrent, y compris les enfants non accompagnés, d es conjoints et d es enfants de travailleurs migrants restés dans l ’ État partie, d es personnes de retour et d es migrants en transit. Il lui recommande également de veiller à doter l ’ Agence de la statistique de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et d ’ œuvrer à une collaboration accrue avec ses ambassades et ses consulats de manière à faciliter la compilation de données et à permettre notamment une évaluation systématique de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière à l ’ étranger.

Suivi indépendant

20.Le Comité note que le mandat du Médiateur pour les droits de l’homme, également appelé Commissaire aux droits de l’homme, consiste notamment à recevoir des plaintes écrites, quel qu’en soit l’auteur, y compris les plaintes émanant de travailleurs migrants. Pour autant, le Comité se déclare préoccupé de ce qu’en mars 2012, le Sous-Comité des accréditations du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme (désormais connu sous le nom d’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme) a classé le Bureau du Médiateur dans la catégorie B et de ce que celui-ci ne dispose pas de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s’acquitter efficacement de sa mission.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet aux recommandations du Sous-Comité des accréditations du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l ’ homme (désormais connu sous le nom d ’ Alliance globale des institutions nationales des droits de l ’ homme) et de doter le Bureau du Médiateur pour les droits de l ’ homme de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu ’ il puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat, en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Formation et diffusion de l’information concernant la Convention

22.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour faire connaître les dispositions de la Convention au moyen de publications, de l’Internet et de manifestations publiques. Pour autant, il continue de s’inquiéter du peu de connaissance de la Convention et des dispositions qu’elle renferme qu’ont les fonctionnaires, le personnel s’occupant de questions relatives aux migrations et les travailleurs migrants eux-mêmes. Il constate à nouveau avec préoccupation qu’il n’est pas proposé de formation systématique et régulière sur les dispositions de la Convention aux fonctionnaires concernés, aux organisations de la société civile et aux travailleurs migrants potentiels (CMW/C/TJK/CO/1, par. 19).

23. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer des programmes de sensibilisation et de formation aux droits que la Convention reconnaît aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille et de faire en sorte que cette formation soit proposée à l ’ ensemble des fonctionnaires et du personnel s ’ occupant de questions relatives aux migrations, en particulier aux membres des forces de l ’ ordre et des services chargés de la surveillance des frontières, aux juges, aux procureurs et aux agents consulaires concernés, de même qu ’ aux fonctionnaires des bureaux locaux, régionaux et nationaux du Service des migrations, aux travailleurs sociaux et aux organisations de la société civile ;

b) De prendre des mesures supplémentaires pour garantir l ’ accès des travailleurs migrants à des informations et des conseils sur les droits qui leur sont reconnus par la Convention , dans toutes les langues communément utilisées dans l ’ État partie, en particulier dans le cadre des programmes d ’ orientation préalables à l ’ emploi et au départ ;

c) D ’ intensifier sa collaboration avec les organisations de la société civile et avec les médias afin de faire connaître la Convention et d ’ en faire la promotion dans tout le pays.

Participation de la société civile

24.Le Comité note que l’État partie a entrepris des activités conjointes avec des organisations non gouvernementales pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il craint toutefois que les modifications apportées à la loi sur les associations publiques en juillet 2015 et janvier 2019 n’empêchent les organisations non gouvernementales de mener efficacement leurs activités, notamment celles qui consistent à promouvoir et à protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

25. Le Comité rappelle à l ’ État partie que les défenseurs des droits de l ’ homme ont besoin d ’ une protection particulière, car leur travail est essentiel à la promotion des droits fondamentaux de tous, y compris des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et lui recommande donc vivement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les organisations non gouvernementales puissent travailler efficacement, sans ingérence ni intimidation et sans autre restriction indue, notamment en révisant la loi sur les associations publiques telle que modifiée.

Corruption

26.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées, notamment l’organisation de formations à l’intention du personnel du Service des migrations, l’installation de caméras de vidéosurveillance à la plupart des postes frontière, dans les locaux du Ministère de l’intérieur et dans les bureaux des hauts fonctionnaires des consulats, et la mise en place d’une permanence téléphonique permettant de porter plainte et de signaler les actes de corruption commis par des fonctionnaires. Il note également que trois agents du Service des migrations ont été déclarés coupables de corruption, de falsification de documents et d’escroquerie en 2016 et 2017. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par le fait que les mesures que l’État partie a prises ne suffisent pas à éliminer réellement la corruption dans toutes les institutions chargées de questions en rapport avec la Convention, y compris au sein du personnel de ses ambassades et consulats à l’étranger.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour combattre la corruption dans toutes ses institutions, y compris dans ses ambassades et consulats à l ’ étranger, et de veiller à ce que tous les cas de corruption fassent l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et approfondies et à ce que les personnes responsables aient à répondre de leurs actes . Il recommande aussi à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation en vue d ’ encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui s ’ estiment victimes de la corruption à signaler les faits en cause.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Principe de non-discrimination

28.Le Comité note que l’article 7 du Code du travail interdit les distinctions en matière d’embauche fondées sur des motifs tels que la nationalité, le lieu de naissance et l’origine nationale. Toutefois, il rappelle l’obligation qui incombe à l’État partie d’adopter des mesures législatives et des politiques destinées à garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille l’égalité des chances et de traitement, non seulement à l’embauche, mais également dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et de leur garantir, sans discrimination, les autres droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Convention.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter toutes les mesures législatives et toutes les politiques nécessaires pour garantir que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou sous sa juridiction, qu ’ ils soient pourvus de documents ou non, jouissent sans discrimination de tous les droits consacrés par la Convention, conformément à l ’ article 7 de celle-ci.

Droit à un recours utile

30.Le Comité note que le Service des migrations offre une aide juridique gratuite à tous les individus, y compris les étrangers, et que, grâce au projet « Accès à la justice », un centre d’aide juridique et des bureaux d’aide juridique publics ont été ouverts dans 18 districts de l’État partie. Le Comité note avec satisfaction qu’entre 2016 et 2018, 28 étrangers ont pris contact avec les bureaux d’aide juridique publics, mais regrette qu’il n’ait pas été précisé si ces personnes ont pu bénéficier de recours prévus par la loi.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de prendre des mesures pour faire en sorte, en droit et en pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient la même possibilité que les nationaux de porter plainte, de bénéficier d ’ une aide juridique et d ’ obtenir réparation devant les tribunaux lorsque les droits qui leur sont reconnus par la Convention ont été violés. Il lui recommande aussi de prendre des mesures supplémentaires pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des recours judiciaires et autres qui leur sont ouverts en cas de violation des droits qui leur sont reconnus par la Convention.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Régularité de la procédure et égalité devant les tribunaux

32.Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie qui a indiqué que les étrangers avaient accès gratuitement à des services d’interprétation dans les procédures civiles et administratives. Il demeure toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, les étrangers, notamment les travailleurs migrants, n’ont pas accès à des interprètes et ne disposent pas de délais suffisants pour faire appel des décisions de justice. Il note en particulier que, conformément à l’article 150 du Code de procédure administrative, les étrangers disposent d’un jour pour faire appel de décisions administratives, alors que les nationaux disposent de cinq à dix jours.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, notamment de réviser l ’ article 150 du Code de procédure administrative, pour que, dans toutes les procédures administratives et judiciaires, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient des garanties d ’ une procédure régulière devant les tribunaux, dans des conditions d ’ égalité avec les nationaux de l ’ État partie.

Expulsions

34.Le Comité se déclare préoccupé par les opérations menées deux fois par an pour rechercher, identifier et expulser les travailleurs migrants étrangers clandestins. Il est également préoccupé par le fait que les travailleurs migrants peuvent être expulsés de l’État partie pour des motifs qui ne sont pas clairement définis, et par l’absence de délais suffisants et de procédures claires pour la contestation des arrêtés d’expulsion. Le Comité s’inquiète également de ce que les travailleurs migrants des anciennes républiques de l’Union soviétique qui ont perdu leur nationalité ou qui actuellement ne sont pas en possession de documents valides, ainsi que les travailleurs migrants demandeurs d’asile, peuvent se voir infliger des amendes administratives et des sanctions pénales et être expulsés.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que les motifs d ’ expulsion soient clairement énoncés dans la loi, de prévoir des délais suffisants et des procédures claires pour la contestation des décisions administratives d ’ expulsions et de veiller à ce que les travailleurs migrants soient informés de leur droit de faire appel de la décision, à ce qu ’ ils puissent l ’ exercer, et à ce que l ’ appel ait un effet suspensif ;

b) D ’ adopter le projet de loi d ’ amnistie afin de régulariser la situation des étrangers et des apatrides dans l ’ État partie et de prendre des mesures provisoires pour que les travailleurs migrants des anciennes républiques de l ’ Union soviétique qui ont perdu leur nationalité ou qui actuellement ne sont pas en possession de documents valides ne soient pas soumis à des amendes administratives ou à des sanctions pénales, et ne soient pas expulsés ;

c) De veiller à ce que les demandeurs d ’ asile ne fassent pas l ’ objet de décisions administratives d ’ expulsion ou de renvoi avant que leur situation ait été évaluée au cas par cas, afin de respecter le principe de non-refoulement et l ’ interdiction de l ’ expulsion arbitraire.

Assistance consulaire

36.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie quant au fait que ses consulats en Fédération de Russie disposent de capacités limitées pour répondre efficacement et en temps voulu aux préoccupations des travailleurs migrants tadjiks et qu’il prévoit de revoir l’organisation de son ambassade et de ses consulats dans ce pays. S’il se félicite de ce projet et note que deux consulats généraux ont ouvert à Saint‑Pétersbourg et à Novossibirsk, le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance de l’assistance et de la protection consulaires assurées aux travailleurs migrants tadjiks à l’étranger en général, notamment en dehors des principales villes de la Fédération de Russie, et dans les cas où des personnes sont privées de liberté ou visées par un arrêté d’expulsion.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la capacité de ses ambassades et consulats de protéger les droits des travailleurs migrants tadjiks et des membres de leur famille à l ’ étranger, en particulier ceux qui sont privés de liberté ou visés par un arrêté d ’ expulsion, y compris en concluant des accords bilatéraux d ’ assistance consulaire et de coopération internationale et en allouant davantage de ressources humaines et financières à ses ambassades et consulats. Il lui recommande également d ’ organiser des activités de formation systématiques à l ’ intention des agents consulaires sur la Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Droit de créer des syndicats

38.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille de créer des syndicats ou d’y adhérer est garanti par la loi sur les syndicats. Il regrette toutefois le manque d’informations sur la manière dont ce droit est exercé dans la pratique par les travailleurs migrants étrangers et les membres de leur famille dans l’État partie pour promouvoir et protéger leurs droits et leurs intérêts économiques, sociaux et culturels et autres, et note qu’il n’existe dans l’État partie, aucun syndicat de travailleurs migrants.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures effectives pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent exercer pleinement leur droit de former des associations et des syndicats et d ’ en être membres pour promouvoir et protéger leurs droits et leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres, conformément à l ’ article 40 de la Convention et à la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ( n o  87) de l ’ OIT.

Droit de voter et d’être élu dans l’État d’origine

40.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour permettre aux travailleurs migrants tadjiks et aux membres de leur famille à l’étranger de voter aux élections, y compris des activités d’information organisées par la Commission centrale des élections et des référendums en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères en Fédération de Russie, et de l’ouverture de bureaux de vote dans 27 pays étrangers pour les élections présidentielles de 2013 et l’élection des représentants de la chambre basse du Parlement en 2015. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence, dans les bureaux de vote à l’étranger, d’observateurs chargés de veiller au respect des normes internationales et l’absence de registre électoral centralisé qui permettrait de recouper des données au niveau national pour le repérage d’éventuels votes multiples ;

b)Les modifications législatives introduites avant l’élection présidentielle de 2013 et les élections législatives de 2015, qui ont limité la capacité des travailleurs migrants tadjiks et des membres de leur famille à l’étranger de désigner des candidats à l’élection présidentielle et d’accéder aux bureaux de vote.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures effectives pour garantir le droit de tous les travailleurs migrants tadjiks et des membres de leur famille vivant à l ’ étranger de voter et d ’ être élus, en facilitant leur inscription sur les registres et leur participation à toutes les élections à venir, notamment en garantissant l ’ existence de bureaux de vote et leur accessibilité ainsi que la présence d ’ observateurs indépendants.

Droit de transférer ses gains et ses économies

42.Le Comité prend note avec satisfaction des modifications apportées en mars 2018 à l’instruction no 204 relative à la réalisation des opérations de transfert dans le but de permettre aux intéressés de percevoir les fonds transférés sans devoir ouvrir un compte bancaire. Il note aussi que la Banque nationale du Tadjikistan a recommandé aux sociétés de crédit d’ouvrir des agences dans les régions de montagne reculées pour que les personnes puissent percevoir les fonds transférés de l’étranger. Le Comité constate cependant avec préoccupation que la Banque nationale du Tadjikistan a pris en février 2016 une décision par laquelle elle exige que tous les transferts de fonds libellés en roubles russes par des personnes ne possédant pas de compte bancaire soient perçus uniquement dans la monnaie nationale de l’État partie, et qu’en raison du taux de change officiel défavorable, les bénéficiaires de fonds envoyés depuis la Fédération de Russie continuent de perdre de l’argent.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faciliter le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants vivant en Fédération de Russie à des taux de transfert et de réception préférentiels et pour rendre l ’ épargne plus accessible aux membres de leur famille.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Enfants en situation de migration internationale

44.Le Comité exprime son inquiétude en raison de l’absence de mesures prises par l’État partie pour protéger les enfants contre des violations des droits de l’homme durant tout le processus de migration. Il s’inquiète particulièrement de constater que les enfants qui émigrent sont privés de protection familiale, ne sont pas scolarisés et risquent d’être placés en détention et séparés de leurs parents s’il est découvert que ces derniers sont en situation irrégulière au regard des lois sur l’immigration. Le Comité regrette particulièrement le décès, en octobre 2015, d’Umarali Nazarov, un bébé de cinq mois qui avait été retiré à sa mère placée en détention en Fédération de Russie. Il reste aussi préoccupé par la situation des enfants laissés dans l’État partie, qui pourraient être victimes de violences, de sévices, de négligence et d’exploitation, et par l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour assurer leur protection.

45. Conformément aux observations générales n os  3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille/n os  22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les droits des enfants qui émigrent soient pleinement protégés et que ces enfants ne soient pas séparés de leurs parents ou des personnes qui s ’ occupent d ’ eux, notamment en redoublant d ’ efforts pour collaborer avec les autorités, les institutions nationales des droits de l ’ homme et les représentants de la société civile dans les pays de destination ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants laissés dans leur pays d ’ origine par leurs parents qui émigrent soient protégés contre la violence, les sévices, la négligence et l ’ exploitation ;

c) De veiller à ce que toutes les décisions concernant des enfants migrants tiennent compte au premier chef de l ’ intérêt supérieur de ces enfants et à ce qu ’ en aucun cas des enfants ne soient privés de liberté en raison de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents ;

d) De redoubler d ’ efforts pour que les cas de violation des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l ’ étranger, en particulier les cas de décès, fassent l ’ objet d ’ enquêtes efficaces, que les individus responsables aient à répondre de leurs actes et que des recours utiles soient offerts aux titulaires de droits par les pays de destination et, s ’ il y a lieu, d ’ ouvrir des enquêtes distinctes indépendantes.

Coopération internationale avec les pays de destination

46.Le Comité note que le Ministère du travail, des migrations et de l’emploi conclut des accords bilatéraux avec des pays de destination en vue de garantir le bien-être des travailleurs migrants tadjiks et leur accès aux prestations sociales. Il reste cependant préoccupé par le fait que les négociations avec la Fédération de Russie, qui est le principal pays de destination des travailleurs migrants tadjiks, n’aient pas encore abouti pour ce qui est de la sécurité sociale, des pensions et de l’accès aux soins de santé. Le Comité est en outre inquiet de l’absence de garanties suffisantes pour protéger les droits des travailleurs migrants tadjiks au Qatar, en particulier de ceux qui participeront à la construction des installations sportives avant 2022, vu que l’accord bilatéral entre les deux États n’a pas encore été conclu.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin de conclure sans plus tarder des accords bilatéraux avec tous les pays de destination des travailleurs migrants tadjiks, et de veiller à ce que ces accords bilatéraux sur les migrations de main-d ’ œuvre soient conformes à la Convention, à ce qu ’ ils se réfèrent au droit international des droits de l ’ homme et à ce qu ’ ils soient juridiquement contraignants.

Agences de recrutement

48.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’arrestation de responsables du recrutement de femmes à des fins d’exploitation de leur travail à l’étranger et le retour ultérieur de certaines de ces femmes dans l’État partie. Il regrette cependant de ne pas avoir reçu les informations qu’il avait demandées dans ses précédentes observations finales sur les poursuites et les condamnations dont ces responsables ont fait l’objet, de même que sur la situation des personnes restées à l’étranger. Il reste aussi préoccupé par les informations indiquant que 15 agences de recrutement privées exercent actuellement leurs activités dans l’État partie, et que celui-ci n’a pas adopté de mesures de réglementation de leurs activités suffisantes pour que les personnes recrutées par leur intermédiaire ne soient pas soumises au travail forcé ou à des formes modernes d’esclavage dans les pays où elles sont employées.

49. Rappelant ses précédentes recommandations (CMW/C/TJK/CO/1, par. 44), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De se doter d ’ une réglementation applicable aux agences de recrutement privées et de renforcer le système d ’ octroi de licences en vigueur pour ces agences afin de garantir les droits des travailleurs migrants conformément à la Convention ;

b) De renforcer le suivi et les inspections des agences de recrutement privées afin de les empêcher de servir d ’ intermédiaires à des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives ;

c) De veiller à ce que les agences de recrutement privées fournissent des renseignements détaillés aux personnes qui cherchent un emploi à l ’ étranger et garantissent le bénéfice effectif de toutes les prestations liées à l ’ emploi qui ont été convenues ;

d) D ’ enquêter sur les pratiques illégales des agences de recrutement privées et d ’ imposer des sanctions appropriées à celles qui se livrent à des pratiques d ’ exploitation, et de faire en sorte que les victimes reçoivent une aide pour revenir dans l ’ État partie et aient accès à des recours utiles, et d ’ agir à cet égard en collaboration avec les autorités des États concernés.

Retour au pays et réinsertion

50.Le Comité prend note de l’adoption du programme national pour l’emploi pour la période 2018-2019, qui a permis à 222 personnes de trouver un emploi permanent. Il note aussi que la Stratégie nationale de développement pour la période 2016-2030 comporte des mesures en faveur de la réinsertion des migrants qui reviennent au pays ainsi que du plein emploi dans l’État partie. Il constate cependant avec préoccupation qu’il y a quelque 240 000 travailleurs migrants tadjiks de retour au pays à qui l’autorisation de revenir en Fédération de Russie a été refusée, et que l’appui accordé à ces personnes est insuffisant, s’agissant en particulier de possibilités d’éducation et de formation de qualité en vue d’une évolution professionnelle, ainsi que de l’aide à l’exercice d’une activité indépendante ou à la création d’entreprise.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les mesures prises en vue de faciliter la réinsertion des migrants de retour au pays soient effectivement appliquées dans la pratique. Il recommande aussi à l ’ État partie de s ’ attacher à créer des possibilités d ’ éducation et de formation de qualité propices à une évolution professionnelle, et d ’ adopter des mesures d ’ aide à l ’ exercice d ’ une activité indépendante et à la création d ’ entreprise, comme celles visant à faciliter l ’ accès au crédit et l ’ obtention de prêts.

Traite des personnes

52.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie dans le but de lutter contre la traite, comme l’adoption en juillet 2014 d’une nouvelle version de la loi sur la traite des personnes et l’aide aux victimes, qui vise à renforcer la protection des droits des victimes de la traite, et en juillet 2016 d’une décision qui précise le mode de fonctionnement du mécanisme national d’orientation. Il prend note également de l’adoption d’un programme global de lutte contre la traite des personnes entre 2011 et 2016. Le Comité est cependant préoccupé par les informations selon lesquelles le mécanisme national d’orientation n’est pas pleinement opérationnel et les victimes ne bénéficient pas d’un soutien adéquat. Il se dit d’autant plus inquiet que les efforts visant à lutter contre la traite des personnes sont compromis par la complicité de fonctionnaires dans la commission d’infractions liées à la traite des personnes.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ appliquer la version révisée de la loi sur la traite des personnes et l ’ aide aux victimes et d ’ allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de stratégies visant à lutter contre la traite des personnes, en particulier la traite des femmes et des enfants ;

b) De faire en sorte que le mécanisme national d ’ orientation soit pleinement opérationnel pour permettre de repérer efficacement les victimes de la traite et de leur garantir une aide adéquate, notamment en leur donnant accès à des hébergements et à une aide juridique, médicale et psychosociale ;

c) De veiller à ce que les victimes de la traite ne soient pas détenues, inculpées ou poursuivies au motif qu ’ elles sont entrées ou résident de manière illégale dans l ’ État partie, ou qu ’ elles ont pris part à des activités illicites lorsque cette participation est une conséquence directe de leur condition de victimes de la traite ;

d) De faire en sorte que tous les actes de traite des personnes et infractions connexes donnent lieu sans délai à des enquêtes efficaces et impartiales, et que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés, y compris lorsqu ’ il s ’ agit de fonctionnaires ;

e) De recueillir systématiquement des données ventilées sur la traite des personnes en vue de prévenir la traite et les autres formes d ’ exploitation ;

f) De renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale en matière de prévention de la traite des personnes, grâce notamment à l ’ échange d ’ informations et à l ’ harmonisation des procédures judiciaires visant à poursuivre les trafiquants.

Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés

54.Le Comité reste préoccupé par le nombre important de décès de travailleurs migrants tadjiks et de membres de leur famille à l’étranger, en particulier en Fédération de Russie, et par l’absence de procédures et de règles standardisées visant à faciliter le rapatriement des corps.

55. Le Comité réitère la recommandation qu ’ il a formulée précédemment (CMW/C/TJK/CO/1, par. 46) tendant à ce que l ’ État partie mette en place un mécanisme et un fonds pour le rapatriement dans l ’ État partie des dépouilles des travailleurs migrants tadjiks et des membres de leur famille, et facilite ce rapatriement.

6.Diffusion et suivi

Diffusion

56. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement , dans l a langue officielle de l ’ État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux, notamment au x ministères, a u Parlement, à l ’ appareil judiciaire et aux autorités locales, ainsi qu ’ aux organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile.

Assistance technique

57. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de faire appel à l ’ assistance internationale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Suivi des observations finales

58. Le Comité invite l ’ État partie à lui communiquer par écrit , dans un délai de deux ans (c ’ est-à-dire le 1 er  mai 2021 au plus tard), des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 12, 35 a) et 47 ci-dessus.

Prochain rapport périodique

59. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son troisième rapport périodique d ’ ici au 1 er mai 2024 . Pour ce faire, l ’ État partie souhaiter a peut-être utiliser la procédure simplifiée. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses directives harmonisées (HRI/GEN / 2/Rev.6).