Nations Unies

CAT/C/UGA/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 juillet 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-quatrième session

26 avril-14 mai 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de l’Ouganda (CAT/C/UGA/2) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 5 a) à d)), donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour incorporer pleinement les dispositions de la Convention dans le droit interne, y compris des renseignements à jour sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi de 2009 sur la prévention et l’interdiction de la torture. Indiquer comment ces mesures permettront de parvenir à une interdiction absolue de la torture et à une définition de la torture qui soit conforme à l’article premier de la Convention.

2.Donner des informations sur les mesures législatives envisagées par l’État partie pour que le Code pénal (en particulier les articles 219, 222, 223 et 226), la loi sur les Forces de défense populaires de l’Ouganda (art. 26) et la loi relative à la lutte contre le terrorisme (art. 21 e)) punissent les actes assimilables à de la torture et à d’autres formes de mauvais traitements de peines proportionnelles à la gravité de l’infraction.

Article 2

3.Donner des informations détaillées sur toutes les mesures prises par l’État partie depuis 2005 pour que, dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté puissent, dès le début de leur détention, être examinées par un médecin indépendant, si possible de leur choix, consulter un avocat et communiquer avec des membres de leur famille, comme le garantit la Constitution.

4.Donner des informations sur les mesures prises ou envisagées par l’État partie pour réduire le nombre de motifs légaux de privation de liberté, conformément aux alinéas a à h du paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution, en particulier ceux susceptibles d’avoir pour effet une privation arbitraire de liberté (à savoir les alinéas d, e, f et h du paragraphe 1 de l’article 23). Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 10 e)), donner également des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées par l’État partie en vue de réduire la durée autorisée de la détention provisoire, en particulier celle prévue aux alinéas b et c du paragraphe 6 de l’article 23 de la Constitution.

5.Compte tenu du nombre élevé de personnes en détention provisoire, donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour donner effet au droit constitutionnel qu’ont les suspects arrêtés d’être déférés devant un tribunal dans un délai de quarante-huit heures et pour renforcer la capacité du système judiciaire d’accélérer le traitement des affaires.

6.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre des mesures de substitution à l’emprisonnement, notamment des peines de travail d’intérêt général qui ont donné de bons résultats dans certaines régions de l’État partie. Indiquer également les mesures prises pour assurer une supervision efficace des prisons relevant de l’administration locale, notamment en fusionnant les services pénitentiaires relevant de l’administration centrale et ceux relevant de l’administration locale, comme l’avait recommandé la Commission ougandaise des droits de l’homme.

7.Dans ses précédentes observations finales (par. 6 b)), le Comité s’est dit préoccupé par les allégations indiquant que l’accès à l’habeas corpus et son efficacité sont limités. À ce sujet, donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour renforcer la capacité des personnes privées de liberté de faire valoir leur droit de demander qu’une ordonnance d’habeas corpus soit prononcée, y compris des données sur les requêtes en habeas corpus déposées devant les juridictions de l’État Partie et sur leur issue.

8.Au titre de la suite donnée aux précédentes recommandations du Comité (par. 10 i)) et compte tenu des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/80/UGA (2004), par. 17), donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour mettre fin au recours aux lieux de détention secrets ou illégaux, y compris les «lieux sûrs» (centres de détention clandestins), et pour fournir immédiatement des renseignements sur tous ces lieux de détention, compte tenu en particulier des plaintes relatives à des actes présumés de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans ces centres de détention illégaux que la Commission ougandaise des droits de l’homme a reçues en 2009. En particulier, donner des informations sur les mesures prises pour fermer, conformément à l’article 23 2) de la Constitution, le centre de détention secret du siège de la Force conjointe d’intervention antiterroriste situé à Kampala, dans le quartier de Kololo, et tous les autres lieux de détention illégaux où les détenus sont gardés au secret, comme l’ont demandé, respectivement, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

9.Donner des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de la Commission ougandaise des droits de l’homme de surveiller les cas présumés de torture, de réunir des éléments et d’enquêter sur ces affaires. En particulier, indiquer les mesures prises pour que le personnel de la Commission puisse avoir accès sans entrave et sans préavis aux lieux de détention secrets, y compris les «lieux sûrs», ainsi qu’aux casernes et autres installations militaires, conformément à son mandat constitutionnel (par. 1 b) de l’article 52 de la Constitution).

10.Au titre de la suite donnée aux précédentes recommandations du Comité (par. 10 h)), donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour que seuls les services de sécurité légalement dotés de pouvoirs d’arrestation, de détention et d’enquête accomplissent ces tâches. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour prévenir tous les cas de détention arbitraire, notamment en veillant à ce que les personnes arrêtées par des services de sécurité qui ne sont pas habilités à les détenir, en particulier les Forces de défense populaires de l’Ouganda (à l’exception des membres de son personnel qui enfreignent le code militaire), y compris pendant ses opérations de désarmement dans la région de Karamoja, et la Force conjointe d’intervention antiterroriste, soient immédiatement remises à la Force de police de l’Ouganda pour être placées en détention.

11.Donner des informations sur les initiatives prises par l’État partie pour mettre en place des mesures efficaces propres à éviter que tout acte de torture et d’autres formes de mauvais traitements, y compris l’usage excessif de la force, ne soient commis par des membres de la Force de police de l’Ouganda, de l’administration pénitentiaire ougandaise ou des Forces de défense populaires de l’Ouganda, notamment au moyen de sanctions pénales et de systèmes disciplinaires efficaces, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Donner également des informations sur les mesures prises, conformément à la précédente recommandation du Comité (par. 10 m)), pour mettre en place au sein du système pénitentiaire un mécanisme efficace chargé de recevoir les plaintes pour violence sexuelle et d’enquêter sur ces plaintes, ainsi que de fournir une protection et une aide psychologique et médicale aux victimes.

12.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 11 a)), donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un cadre juridique, institutionnel et politique complet permettant de fournir une aide juridictionnelle aux auteurs d’infractions n’emportant pas la peine capitale, notamment en élargissant et en institutionnalisant le régime d’aide juridictionnelle au moyen de services d’auxiliaires juridiques et d’avocats commis d’office dans tout le territoire de l’État partie, dans le cadre du Service de la justice et de l’ordre public.

13.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour que toutes les activités menées par les Forces de défense populaires de l’Ouganda dans le cadre des opérations de désarmement et de maintien de l’ordre dans la région de Karamoja, en particulier lors des opérations de bouclage et de fouille, soient réalisées dans le strict respect de la loi et qu’aucune personne placée sous l’autorité des Forces de défense populaires de l’Ouganda ne soit soumise à une quelconque forme de torture ou d’autres mauvais traitements.

14.Commenter les informations reçues par le Comité, indiquant qu’un certain nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile, originaires en particulier d’Éthiopie, d’Érythrée et de la République démocratique du Congo, se sont plaints d’arrestations illégales et arbitraires, de harcèlement et d’extorsion par des policiers et des membres d’autres services de sécurité de l’État. En particulier, commenter les informations, émanant notamment du Rapporteur spécial sur la question de la torture, indiquant que des réfugiés de la République démocratique du Congo ont été soumis à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements alors qu’ils étaient détenus au secret.

15.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie en réponse aux informations faisant état de cas de viol, d’exploitation sexuelle et de harcèlement sexuel sur la personne de femmes dans des situations particulièrement vulnérables, notamment des femmes réfugiées, déplacées ou prostituées.

16.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour adopter le projet de loi sur la prévention de la traite des personnes et, comme le lui a recommandé le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/OPSC/UGA/CO/1 (2008), par. 23), pour modifier le Code pénal afin de le rendre conforme au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Indiquer également les autres mesures prises pour lutter contre la traite vers et depuis l’État partie, et en particulier à l’intérieur du pays, notamment la traite de femmes et d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et de leur travail. Fournir des statistiques (ventilées par âge, sexe et nationalité) sur le nombre de cas de traite ayant donné lieu à des enquêtes et des poursuites et sur les condamnations infligées aux auteurs. L’État partie a-t-il l’intention de ratifier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée?

17.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/80/UGA (2004), par. 11), donner des renseignements sur les mesures concrètes adoptées pour prévenir la violence dans la famille, notamment sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi contre la violence dans la famille et du projet de loi sur les infractions sexuelles. Donner des informations sur les enquêtes et les poursuites engagées ainsi que les peines prononcées en vertu du droit applicable jusqu’à la promulgation de ces textes, contre les auteurs de violence dans la famille et d’agressions sexuelles, y compris le viol conjugal.

18.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements entre détenus et empêcher les «katikiros» d’infliger de tels actes aux détenus. Donner également des informations sur les actes de torture et les mauvais traitements qui seraient infligés à des policiers subalternes par leurs supérieurs au sein de la Force de police de l’Ouganda. Préciser en outre les mesures prises pour sensibiliser les membres de l’administration pénitentiaire à l’interdiction des châtiments corporels, conformément à l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Kyamanya c. Ouganda.

19.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre effectivement fin à la pratique des sacrifices d’enfants, notamment en instaurant un cadre juridique approprié, en renforçant les capacités de la police d’enquêter sur les cas de sacrifices d’enfants, en lançant des programmes complets de sensibilisation du public pour lutter contre le mythe des enfants sorciers et les accusations visant ces enfants et en prenant d’autres mesures, comme l’a recommandé la Commission ougandaise des droits de l’homme.

20.Compte tenu de la recommandation précédente du Comité (par. 10 p)), donner des informations sur les stratégies globales adoptées par l’État partie pour prévenir les cas de «justice populaire», qui seraient en hausse (199 personnes désignées à la vindicte publique ont été tuées entre janvier et juillet 2009), et y faire face. En outre, eu égard à la recommandation précédente du Comité (par. 10 q)), indiquer les mesures prises par l’État partie pour mettre fin à la pratique coutumière de la torture dans la région de Karamoja.

21.Indiquer les mesures prises par l’État partie, en l’absence d’un accord de paix conclu avec l’Armée de résistance du Seigneur, pour protéger et libérer les quelque 3 000 enfants et femmes encore associés à l’Armée de résistance du Seigneur et qui continuent de servir de soldats, d’esclaves sexuels et d’espions et d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants, et pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion dans l’État partie (CRC/C/OPAC/UGA/CO/1, par. 24).

Article 3

22.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises, eu égard à la recommandation précédente du Comité (par. 10 b)), pour garantir dans la législation interne le principe de non-refoulement et les autres obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention. La loi de 2006 sur les réfugiés, qui est entrée en vigueur en mai 2009, contient-elle le principe de non-refoulement? Donner également des renseignements sur les mesures en place pour garantir que le principe de non-refoulement est pleinement respecté dans la pratique, compte tenu en particulier des informations indiquant que des réfugiés ont été renvoyés de force lors de la fermeture de camps de réfugiés en 2009.

23.Fournir des données ventilées par âge, par sexe et par nationalité pour 2005 et les années suivantes sur:

a)Le nombre de demandes d’asile déposées;

b)Le nombre de demandes d’asile auxquelles il a été fait droit;

c)Le nombre de requérants dont la demande d’asile a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés dans leur pays d’origine ou risquaient de l’être s’ils y étaient renvoyés;

d)Le nombre de demandes d’extradition ou de renvoi reçues par l’État partie;

e)Indiquer si l’une quelconque de ces demandes a été rejetée parce qu’il existait des motifs sérieux de croire que l’intéressé risquait d’être soumis à la torture.

Articles 5, 6 et 7

24.Donner des informations sur a) les mesures prises par l’État partie pour établir en droit interne sa compétence universelle à l’égard des actes de torture, comme le lui a demandé le Comité dans ses précédentes recommandations (par. 10 c)), et b) les cas précis où, en l’absence d’une telle législation, l’État partie a directement appliqué la Convention pour extrader ou, si l’extradition n’a pas eu lieu, pour poursuivre les auteurs présumés d’actes de torture.

25.Donner des informations sur les cas où les autorités de l’État partie ont placé en garde à vue une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture conformément à l’article 9 de la loi sur l’extradition (arrestation d’un criminel en fuite) et engagé des poursuites contre cette personne, lorsque l’État partie n’a pas procédé à l’extradition. Indiquer si l’État partie a requis l’extradition par un autre État partie d’un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a engagé des poursuites contre l’intéressé.

Article 10

26.L’État partie ayant reconnu dans le rapport initial qu’il a soumis au Comité l’insuffisance de l’enseignement et de la formation consacrés au contenu de la Convention, donner des renseignements sur:

a)Les programmes d’enseignement et de formation élaborés et mis en œuvre par l’État partie pour que les agents de la force publique et le personnel pénitentiaire soient pleinement informés des dispositions de la Convention;

b)Les mesures prises pour que tous les personnels médicaux qui s’occupent des détenus reçoivent une formation spéciale qui lui permette de détecter les signes de torture et de mauvais traitements et pour que le Protocole d’Istanbul de 1999 fasse partie intégrante de la formation dispensée à tous les médecins et autres personnels chargés des soins de santé aux détenus, ainsi qu’à toute personne impliquée dans les enquêtes sur les cas présumés de torture;

c)Les mesures prises pour élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement et leur incidence sur la réduction des cas de torture et de mauvais traitements. Donner des renseignements sur le contenu et la mise en pratique de cette méthode ainsi que sur les résultats des mesures appliquées.

Article 11

27.Donner des informations sur tout réexamen entrepris depuis 2005 des règles d’interrogatoire applicables au personnel de la police, de l’armée et de l’administration pénitentiaire et à d’autres autorités en vue d’interdire expressément les actes de torture, en particulier dans la loi relative à la police et les règles d’administration de la preuve (déclarations recueillies par des policiers), les règles applicables aux policiers (1961) et la loi sur les prisons. Donner également des informations sur la teneur et l’état d’avancement des instructions administratives contre la torture émises par le Commissaire général des prisons et du nouveau programme qui met l’accent sur l’approche fondée sur les droits de l’homme dans le domaine des services pénitentiaires. En particulier, donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour redéfinir les larges pouvoirs en matière de recours à la force conférés aux gardiens de prison par les paragraphes 1 à 5 de l’article 11 de la loi sur les prisons et aux policiers par la loi sur la Force de police de l’Ouganda, de façon à les mettre en conformité avec les normes internationales.

28.Donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les prisons, les postes de police et les installations militaires de l’État partie, en particulier les mesures urgentes prises pour lutter contre la surpopulation et améliorer les conditions de vie, notamment dans le cadre des initiatives menées par le Service de la justice et de l’ordre public. Préciser les mesures prises par l’État partie pour allouer un budget approprié aux services de police et aux services pénitentiaires et pour améliorer les conditions de travail et de vie de leur personnel, comme l’a recommandé la Commission ougandaise des droits de l’homme.

Articles 12 et 13

29.Donner des renseignements, y compris des statistiques (ventilées par âge, sexe et type d’infraction), sur le nombre de plaintes déposées au cours de la période considérée pour torture et autres formes de mauvais traitements dans tous les lieux de détention, sur les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu et sur les condamnations et les peines prononcées. Donner des précisions sur les dispositions pertinentes du Code pénal mentionnées dans le rapport initial de l’État partie (en particulier les articles 219, 222, 223 et 236) et sur celles de la Constitution (art. 24 et 44 a)), de la loi sur la police (art. 44 et 25), de la loi sur les Forces de défense populaires de l’Ouganda (sect. 26 et 27), et de la loi sur les prisons (art. 15 1)) ou toute autre disposition, qui ont été invoquées dans les poursuites et les condamnations.

30.Donner des informations détaillées sur les mesures que l’État partie a prises pour enquêter sur tous les cas présumés de torture et autres mauvais traitements infligés à des suspects accusés de trahison, de terrorisme et autres atteintes à la sécurité de l’État, y compris ceux qui sont détenus au siège de la Force conjointe d’intervention antiterroriste et à celui de l’Agence de renseignement militaire dans la capitale de l’État partie, et sur les résultats de ces enquêtes. Indiquer toutes les formes de réparation, y compris l’indemnisation et la réadaptation, qui ont été offertes aux victimes.

31.Donner des informations sur toutes les mesures que l’État partie a prises pour enquêter sur tous les cas de décès en détention, en particulier ceux de personnes détenues par la Force conjointe d’intervention antiterroriste (y compris le cas de M. Semugenyi, qui a été porté à l’attention de l’État partie par le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et le Rapporteur spécial sur la question de la torture) et par les Forces de défense populaires de l’Ouganda et la Force de police de l’Ouganda, respectivement. Donner des informations sur les poursuites engagées à l’issue de ces enquêtes, sur les sanctions pénales, disciplinaires ou administratives prises contre les auteurs et sur l’indemnisation accordée aux familles des victimes, conformément à la Convention et aux articles 50 et 53 2) de la Constitution.

Article 14

32.Donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour accorder réparation, y compris une indemnisation et une réadaptation, à toutes les victimes de la torture. Préciser le nombre de victimes qui ont bénéficié d’une indemnisation et de mesures de réadaptation ainsi que le montant des indemnités accordées. En particulier, conformément à sa précédente recommandation (par. 10 k)) et à celle du Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/80/UGA (2004), par. 7), le Comité souhaite avoir des informations sur les mesures d’indemnisation rapide mises en œuvre, notamment sur le versement des indemnités octroyées par le tribunal de la Commission ougandaise des droits de l’homme. Donner également des informations sur les mesures prises en vue de mettre en place un fonds d’indemnisation en faveur des victimes de la torture, de façon à permettre l’indemnisation rapide des victimes d’actes de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme l’ont recommandé la Commission ougandaise des droits de l’homme et la société civile. À ce sujet, donner également des renseignements sur le fonctionnement effectif du comité établi par le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles pour assurer le versement rapide des indemnités dues par l’État aux parties à un litige civil.

Article 15

33.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et dans la pratique, que les éléments de preuve obtenus par la torture sont irrecevables et interdits dans toute procédure. Indiquer si l’État partie envisage de modifier à cet effet la loi sur l’administration de la preuve et les règles d’administration de la preuve (déclarations recueillies par des policiers). Donner des renseignements sur les cas où les tribunaux nationaux ont invoqué l’article 24 de la loi sur l’administration de la preuve pour justifier l’irrecevabilité des éléments de preuve dont ils étaient saisis.

Article 16

34.Donner des informations sur les mesures adoptées par l’État partie pour renforcer les droits et la protection des enfants en conflit avec la loi dans les lieux de détention et les prisons, à la lumière des recommandations antérieures du Comité des droits de l’enfant. En particulier, indiquer les dispositions prises pour:

a)Garantir que tout enfant privé de liberté puisse exercer ses droits, en particulier le droit de s’entretenir avec un avocat et d’être examiné par un médecin indépendant, si possible de son choix, et le droit de prendre contact avec une personne de son choix, des membres de sa famille, ou son tuteur légal ou des agents consulaires, le cas échéant, dès le début de sa détention;

b)Adopter toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant ne soit soumis à une forme quelconque de torture ou d’autres formes de mauvais traitements, notamment en veillant à séparer les adultes et les enfants privés de liberté et en s’assurant que tous les auteurs présumés d’actes de torture sur la personne d’enfants en conflit avec la loi fassent rapidement l’objet d’une enquête et, le cas échéant, soient poursuivis, condamnés et punis;

c)Veiller à ce que la privation de liberté des enfants en conflit avec la loi ne soit qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible, notamment en mettant en place des programmes de déjudiciarisation efficaces et d’autres mesures de substitution;

d)Envisager de relever encore l’âge de la responsabilité pénale des personnes âgées de moins de 18 ans.

Autres questions

35.Le Comité ayant reçu des informations indiquant qu’il n’existe pas de registres ni de statistiques sur les cas de torture et autres formes de mauvais traitements dans l’État partie, donner des informations sur les mesures prises pour établir un système complet de collecte et de stockage de données sur les cas présumés de torture et autres formes de mauvais traitements imputés à des membres de la Force de police de l’Ouganda, de l’administration pénitentiaire ougandaise et des Forces de défense populaires de l’Ouganda, respectivement.

36.Donner des informations sur les mesures visant à renforcer la présence de la police civile et la présence judiciaire dans l’État partie, en particulier dans la région du nord et dans la région de Karamoja, notamment au moyen du Plan de paix, de redressement et de développement et du Plan intégré de désarmement et de développement pour la région de Karamoja.

37.Donner des renseignements à jour sur les mesures d’ordre législatif, administratif et autres prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte, en droit et dans la pratique, aux garanties concernant les droits de l’homme qui découlent de la Convention, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international. En particulier, donner des informations sur l’incidence éventuelle que l’adoption de la nouvelle loi de décembre 2008 contre le terrorisme a eue sur les obligations de l’État partie en vertu de la Convention, et préciser la raison d’être de cette loi.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

38.Eu égard à la recommandation antérieure du Comité, indiquer si l’État partie a l’intention de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et, compte tenu des précédentes observations finales du Comité, de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention.

39.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

40.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres prises depuis la soumission du dernier rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

41.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen du précédent rapport périodique, y compris les statistiques utiles.