Nations Unies

CCPR/C/AGO/Q/2/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 décembre 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Cent-vingt-cinquième session

4-29 mars 2019

Point 7 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 40 du Pacte

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique de l’Angola

Additif

Réponses de l’Angola à la liste de points *

[Date de réception : 30 octobre 2018]

Introduction

1.Le Gouvernement de la République d’Angola a l’honneur de communiquer les éclaircissements et renseignements supplémentaires demandés, dans le contexte du dialogue général établi avec le système des Nations Unies.

2.Les présentes réponses à la liste de points ont été rédigées par la Commission intersectorielle pour l’élaboration des rapports nationaux relatifs aux droits de l’homme.

Éclaircissements concernant la liste de points

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

1.Mise en œuvre et diffusion du Pacte et du premier Protocole facultatif

3.Ces dernières années, les dispositions du Pacte ont été invoquées dans plusieurs décisions rendues par les tribunaux angolais, notamment :

a)L’arrêt no 123/2010 du Tribunal constitutionnel, qui fait référence au principe d’égalité devant la loi, au droit d’introduire un recours et au droit de ne pas faire l’objet d’une détention arbitraire (art. 9, 10 et 14 du Pacte) ;

b)L’arrêt no 121/2010 sur les recours extraordinaires intentés par l’une des parties, qui fait référence au droit à l’égalité devant les tribunaux et cours de justice (art. 14 du Pacte) ;

c)L’arrêt no 130/2011 sur le contrôle de constitutionnalité a posteriori, rendu à la suite d’une demande de l’Ordre des avocats angolais, qui fait référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 11, 18, 19 et 20), à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 9, 10 et 11) et au Pacte (art. 14) ;

d)L’arrêt no 467/2017 sur le contrôle de constitutionnalité abstrait a posteriori, rendu à la suite d’une demande de l’Ordre des avocats angolais concernant l’application de certains articles de la loi no 25/15 du 18 septembre sur les mesures de sûreté en matière pénale, qui fait référence à l’article 9 du Pacte ;

e)L’arrêt no 486/2017 du Tribunal constitutionnel et l’arrêt no 1773/2011 de la Cour suprême, qui font référence au droit à la vie (art. 6 du Pacte) ;

f)L’arrêt no 488/2018, qui fait référence aux principes de la présomption d’innocence et de la légalité (art. 14 2), 15 et 26 du Pacte) ;

g)L’arrêt no 489/2018, qui fait référence au principe de la protection de l’enfance et aux droits de l’enfant (art. 24 du Pacte) ;

h)L’arrêt no 502/2018, qui fait référence aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9 du Pacte).

4.Concernant les mesures prises pour faire mieux connaître le Pacte, il convient de mentionner ce qui suit, en sus des initiatives mentionnées dans le rapport périodique :

a)L’Institut national des études judiciaires, chargé de former les juges et les magistrats du parquet, propose un programme comprenant un cours d’un semestre consacré aux droits de l’homme qui aborde expressément le Pacte et les Protocoles facultatifs y afférents ;

b)L’Institut supérieur de sciences policières et de criminologie propose dorénavant un cours sur les droits de l’homme ;

c)En juillet 2018, le Ministère de la justice et des droits de l’homme et le Ministère de l’intérieur ont signé un protocole de coopération dans le domaine des droits de l’homme et, dans ce cadre, des formations sur les droits de l’homme, y compris sur le Pacte, sont dispensées aux responsables de l’application des lois. Le premier atelier de formation des formateurs a eu lieu en septembre 2018 ;

d)Un ouvrage intitulé « Systèmes internationaux et nationaux relatifs aux droits de l’homme », qui traite notamment du Pacte, a été publié à 750 exemplaires ;

e)Le Ministère de la justice et des droits de l’homme a élaboré un manuel de formation de base sur les droits de l’homme sur le thème « Connais et défends tes droits », qui a été publié à 750 exemplaires ;

f)Le Ministère de la justice et des droits de l’homme diffuse des informations sur son site Internet, http://servicos.minjusdh.gov.ao.

2.Mesures prises pour revoir la loi sur le Bureau du Médiateur afin de garantir sa pleine conformité avec les Principes de Paris

5.La révision de la loi portant création du Bureau du Médiateur (Provedoria de Justiça) en vue de garantir sa conformité avec les Principes de Paris est en cours. Elle est menée plus activement encore depuis l’élection du nouveau Médiateur, en collaboration avec d’autres institutions telles que le Ministère de la justice et des droits de l’homme.

6.Il convient de rappeler que le Bureau du Médiateur est une entité publique indépendante qui a pour mission de défendre les droits, les libertés et les garanties des citoyens en veillant, par des moyens informels, au respect de la justice et à la légalité des actes de l’administration publique.

7.De manière générale, on peut considérer que le Bureau du Médiateur de l’Angola est doté d’un statut conforme aux Principes de Paris s’agissant de ses compétences et responsabilités et de l’inscription de son mandat dans un texte constitutionnel, en ce sens que le Bureau du Médiateur fait office d’institution nationale des droits de l’homme, comme c’est le cas dans d’autres pays.

8.Le Bureau du Médiateur a récemment adhéré à l’Alliance des institutions nationales des droits de l’homme de la Communauté de développement de l’Afrique australe, et la nouvelle équipe formant le Bureau a été élue il y a peu.

9.Le Ministère de la justice et des droits de l’homme coordonne les travaux du groupe de travail chargé de constituer ou de désigner l’institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris.

3.Mise en œuvre des recommandations du Comité

10.S’agissant du suivi et de la mise en œuvre des recommandations du Comité, voir le deuxième rapport périodique de l’Angola, disponible à l’adresse suivante : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fAGO%2f2&Lang=en.

11.Concernant la communication no 1128/2002 (Rafael Marques de Morais c. Angola), l’auteur a demandé au Ministère de la justice et des droits de l’homme de lui accorder des indemnités. Comme chacun le sait, la législation angolaise, comme celle d’autres pays, prévoit que c’est au tribunal qu’il appartient de calculer ou de fixer le montant des indemnités ; il a donc été recommandé à l’intéressé de rediriger sa demande.

12.L’auteur de la communication no 711/1996, Carlos Dias, devra faire de même.

Égalité entre les hommes et les femmes (art. 2, 3, 25 et 26)

4.Mesures prises pour accroître la participation des femmes à la vie publique

13.En application de la loi sur les partis politiques, les femmes doivent représenter au moins 30 % des candidats inscrits sur les listes présentées pour les élections générales. En outre, l’Angola a adhéré au Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le genre et le développement, qui prévoit un quota de 50 %.

14.Le Ministère de l’action sociale, de la famille et de la promotion de la condition féminine et d’autres ministères mènent des campagnes de sensibilisation et organisent des conférences, entre autres initiatives, afin que les quotas soient respectés, principalement dans le contexte des élections locales qui auront lieu en 2010.

15.À l’heure actuelle, les femmes représentent 37,5 % des membres du Gouvernement, 16,32 % des secrétaires d’État, 2 des 18 gouverneurs de province, 30,5 % des députés, 34,4 % des magistrats du parquet, 38 % des magistrats du siège et 49 % des fonctionnaires du Ministère de la justice et des droits de l’homme.

Non-discrimination (art. 2, 25 et 26)

5.Loi générale sur l’égalité et la non-discrimination et ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

16.Le paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution de la République d’Angola consacre le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et le paragraphe 2 dispose que nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de son origine ethnique, de sa couleur de peau, de son handicap, de sa langue, de son lieu de naissance, de sa religion, de ses convictions politiques, idéologiques ou philosophiques, de son niveau d’instruction, de sa situation économique et sociale ou de sa profession. Les actes de discrimination sont passibles de poursuites devant les tribunaux si une plainte est déposée.

17.Actuellement en dernière phase d’examen à l’Assemblée nationale, le projet de Code pénal contient, dans son chapitre IV relatif aux infractions à la dignité de la personne, une section sur la discrimination qui prévoit qu’est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement ou deux cent quarante jours d’amende toute personne qui, pour des raisons de race, de couleur de peau, d’origine ethnique, de lieu de naissance, de sexe, d’orientation sexuelle, de maladie ou de handicap physique ou mental invalidant ou non, de croyances ou de religion, de convictions politiques ou idéologiques, d’origine ou de situation sociale ou toute autre raison, refuse d’offrir un emploi à un tiers ou de signer un contrat avec lui, refuse de fournir des biens ou des services à un tiers ou restreint les biens et services proposés, empêche un tiers d’exercer une activité économique ou restreint sa capacité de le faire, ou sanctionne ou renvoie un employé.

18.Comme il est indiqué plus haut, la Constitution, le Code de la famille, le Code pénal et tous les autres textes de loi internes, y compris la loi no 8/04 sur le VIH/sida (art. 5), la loi contre la violence familiale et la politique nationale en faveur de l’égalité des sexes, contiennent des dispositions sur l’égalité femmes-hommes ; par conséquent il n’est pas nécessaire d’élaborer une loi spécifique sur la question.

19.Concernant les mesures prises pour éliminer les stéréotypes discriminatoires à l’égard des enfants handicapés, la loi no 21/12 sur le handicap a eu une incidence directe sur le renforcement de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées, y compris les enfants, car elle remet ces personnes au cœur de l’action publique, leur reconnaît de nouveaux droits et affirme la nécessité de les intégrer dans les milieux social et professionnel, ainsi que dans de nombreux autres. Par la suite, d’autres textes législatifs ont été adoptés et sont venus renforcer la loi no 21/12, à savoir la loi no 10/16 du 27 juillet sur l’accessibilité et le décret présidentiel no 187/17 du 16 août relatif à la politique nationale d’éducation spécialisée en faveur de l’insertion scolaire.

20.Les traités internationaux signés par l’Angola en 2013 (le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées) sont en cours de ratification conformément à la loi no 4/11 sur les traités. La procédure prévoit que les textes font l’objet d’une consultation publique avant d’être examinés par l’exécutif, puis par l’Assemblée nationale.

6.Mesures prises pour combattre la discrimination à l’égard des migrants et lutter contre les perceptions négatives à leur endroit

21.L’Angola est un pays hospitalier dans lequel les populations locales vivent en paix et en harmonie avec les étrangers, sans discrimination ni sentiment de xénophobie. Bien que la gestion des frontières et des migrations constitue un défi considérable, non seulement en Angola, mais aussi dans de nombreux autres pays, le Gouvernement n’a jamais dressé de barrières ou d’obstacles physiques pour empêcher les migrants d’entrer sur le territoire.

22.Les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés sont traités avec dignité et leurs droits sont respectés. À cet égard, les autorités ont pris une série de mesures, notamment la révision de la loi no 2/07 du 31 août sur le régime juridique des étrangers, de la loi sur les réfugiés et les demandeurs d’asile et de leurs règlements d’application.

23.La politique migratoire nationale est en cours d’élaboration avec l’assistance technique de l’Organisation internationale pour les migrations. On estime que quelque 161 345 étrangers en situation régulière et 65 777 réfugiés et demandeurs d’asile vivent en Angola.

24.Les affaires dans lesquelles les victimes sont des étrangers font l’objet d’une enquête et les auteurs sont punis conformément à la loi. Ainsi, une femme a été victime de violences physiques à Cabinda en 2016 et les responsables ont été condamnés à des peines de 4 ans d’emprisonnement. En 2017, le Service des migrations et des étrangers a signalé 7 cas ; dans la province de Zaïre, 3 personnes ont été condamnées à des peines de 3 ans d’emprisonnement ; et à Cabinda, 1 personne a été condamnée à une peine de 7 ans.

25.Le Ministère de l’intérieur, le Service des migrations et des étrangers et d’autres organismes ont mené diverses activités de sensibilisation aux droits des migrants. En collaboration avec la Commission des migrations de l’Église catholique et avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a organisé une série d’ateliers sur les droits des migrants dans toutes les provinces du pays.

Violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

7.Lutte contre la violence familiale

26.La lutte contre la violence familiale reste l’un des objectifs stratégiques du Gouvernement et l’un des principaux domaines de travail du Ministère de l’action sociale, de la famille et de la promotion de la condition féminine, ainsi qu’il ressort du plan de développement national (2018-2022) et, plus concrètement, de la politique no 5 d’assistance et de protection sociale de l’axe 1, sur le développement humain et le bien-être (programme 1.5.1 : aide aux victimes de violence).

27.Concernant les enquêtes et les poursuites liées aux faits de violence familiale, la section no 9 du tribunal provincial de Luanda a jugé 58 affaires en 2013, 82 en 2014 et 60 en 2015.

28.Afin d’encourager les femmes victimes de violences à se présenter à la police et de leur donner les moyens de le faire, le Ministère de l’action sociale, de la famille et de la promotion de le condition féminine a organisé des ateliers de formation sur la violence familiale et sur la loi no 25/11 et son règlement d’application et a diffusé des messages d’information.

29.Selon la loi no 25/11, constitue un acte de violence familiale tout acte de violence sexuelle, c’est-à-dire tout acte visant à obliger une personne à assister ou à participer à un acte sexuel en recourant à la violence, à la contrainte ou à la menace, en rendant la personne inconsciente ou en l’empêchant de résister. Cette définition inclut le harcèlement sexuel.

30.L’élargissement du réseau de refuges et de services spécialisés de prise en charge des victimes de violence familiale est l’un des objectifs du programme 1.5.1 d’aide aux victimes qui figure dans le plan de développement national pour la période 2018-2022 et vise à améliorer et renforcer l’aide aux victimes de violence en offrant une prise en charge plus humaine et qualifiée grâce à la formation continue des agents publics et des acteurs locaux et au renforcement du réseau de prise en charge et d’accueil. L’objectif est que chaque province dispose d’au moins un centre d’accueil d’ici à 2020.

8.Mesures prises pour protéger les demandeuses d’asile et les migrantes contre toutes les formes de violence

31.Toutes les femmes vivant sur le territoire angolais sont protégées par la loi. Les migrantes et les demandeuses d’asile jouissent des mêmes droits que les citoyennes angolaises.

32.Les informations selon lesquelles des violences, y compris sexuelles, et des violations des droits de l’homme ont été commises par des éléments qui appartiendraient aux forces de sécurité n’ont pas été confirmées et plusieurs missions menées par des hauts fonctionnaires et des responsables du système des Nations Unies, notamment l’ancienne Haute-Commissaire aux droits de l’homme Navanethem Pillay, la Représentante du Secrétaire général et le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, se sont rendues dans des localités où ces actes auraient été perpétrés afin de constater la réalité sur le terrain (sur cette question, voir la réponse de l’État figurant dans le document publié sous la cote CCPR/C/AGO/CO/1/Add.1).

33.En outre, afin de protéger les demandeuses d’asile, les réfugiées et les migrantes contre toutes les formes de violence, le Ministère de l’action sociale, de la famille et de la promotion de la condition féminine a organisé dans l’est et le nord du pays, en collaboration avec des organisations de la société civile telles que Rede Mulher, des formations à l’intention des réfugiés venant de la République de Zambie et de la République démocratique du Congo, l’objectif étant d’aider ces personnes à mieux s’intégrer dans la société.

34.Chaque fois que des cas de violence sont découverts, une enquête est menée et les auteurs sont poursuivis.

9.Polygamie et mariage précoce 

35.Le Code de la famille et la loi sur la violence familiale interdisent la polygamie et le mariage précoce. De ce fait, les cas de polygamie rencontrés concernent des pratiques traditionnelles.

36.L’article 24 du Code de la famille dispose que seules les personnes de plus de 18 ans peuvent se marier.

37.Concernant les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 24, le mariage d’enfants peut être autorisé dès 16 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes, après examen des circonstances de l’espèce et compte dûment tenu du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

38.Le Code de la famille est en cours de révision par la Commission de réforme de la justice et du droit et l’une des questions examinées est celle du mariage.

39.Dans la province de Malanje, un seul mariage d’enfant a été enregistré en 2017 et aucun en 2018 ; dans la province de Huambo, cinq ont été enregistrés en 2015 et aucun les années suivantes ; dans la province de Lunda-Sud, un seul mariage a été enregistré en 2017 et aucun en 2018 ; dans les provinces de Moxico et de Bié, aucun mariage n’a été enregistré. Les mariages d’enfants sont donc rares en Angola.

40.Le 29 juillet 2015, le Ministère de l’action sociale, de la famille et de la promotion de la condition féminine a lancé une campagne nationale de lutte contre les grossesses précoces en Angola. Dans ce cadre, des ateliers de sensibilisation ont été organisés dans des écoles, des formations ont été dispensées et des brochures informatives sur les causes et les conséquences de la grossesse précoce ont été distribuées lors de foires de la jeunesse organisées en collaboration avec le Ministère de la justice et des droits de l’homme et des organisations de la société civile.

41.Le projet de stratégie nationale visant à prévenir et combattre la grossesse et le mariage précoces (2018-2022) est en cours d’approbation. Y sont définies les actions prioritaires que les institutions de l’État, la société civile, le secteur privé, les groupes religieux et les autres acteurs doivent mener afin de défendre les droits de l’enfant et de lutter contre ces pratiques.

Interruption volontaire de grossesse (art. 6, 7 et 17)

10.Interruption volontaire de grossesse, mortalité maternelle, grossesse précoce et santé sexuelle et procréative

42.Dans le projet de Code pénal, actuellement en dernière phase d’examen à l’Assemblée nationale, l’interruption volontaire de grossesse est passible d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement, sauf si c’est le seul moyen d’éviter que la femme enceinte ne meure ou ne subisse des blessures physiques graves et irréversibles, s’il a été médicalement prouvé que le fœtus n’est pas viable, ou si la grossesse résulte d’un inceste ou d’un crime contre la liberté et l’autodétermination sexuelle et l’interruption est pratiquée au cours des seize premières semaines de grossesse.

43.À l’heure actuelle, l’article 359 du Code pénal interdit l’avortement afin de protéger et de préserver la vie dès la grossesse. Toutefois, dans certains cas cliniques et thérapeutiques, à savoir quand la vie de la mère est en danger ou lorsqu’il existe des circonstances qui peuvent compromettre le développement normal de l’enfant, une équipe médicale locale est constituée pour prendre une décision concernant l’avortement avant la vingt-deuxième semaine de grossesse.

44.L’exécution de programmes tels que le plan complet de soins de santé pour la mère et l’enfant, qui englobe la planification familiale, les consultations prénatales, la vaccination, l’aide à l’accouchement, les consultations postnatales, les soins néonatals, les soins obstétriques et néonatals d’urgence et le suivi de la croissance et du développement du bébé, a contribué à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile.

45.La mise en œuvre d’un plan stratégique visant à sensibiliser les adolescents à la santé sexuelle et procréative a déjà donné des résultats positifs, le taux de grossesses chez les moins de 15 ans étant tombé de 1,6 % en 2014 à 1,3 % en 2015. Élaboré en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Agence des États-Unis pour le développement international, le Ministère de l’éducation, le Ministère de l’action sociale, de la famille et de la promotion de la condition féminine et le Ministère de la communication sociale, le plan global d’action pour la santé des jeunes et des adolescents vise à promouvoir, dans une perspective d’égalité des sexes, la fourniture de services de soins de qualité aux jeunes et aux adolescents, en mettant l’accent sur la santé sexuelle et procréative et sur les droits connexes et en tenant compte des particularités culturelles, géographiques, économiques et sociales et du principe de l’humanisation des soins médicaux.

46.Le Gouvernement angolais a récemment signé avec la Banque mondiale un accord de 110 millions de dollars pour financer le projet de renforcement du système national de santé, qui permettra d’améliorer le fonctionnement d’environ 300 établissements de soins de santé primaires (postes sanitaires, centres de santé et hôpitaux municipaux) dans 21 municipalités. Ce projet, qui bénéficiera principalement aux femmes en âge de procréer et aux enfants de moins de 5 ans, sera exécuté dans les sept provinces suivantes : Luanda, Bengo, Luanda-Nord, Moxico, Uíge et Cuando Cubango.

11.Mesures visant à lutter contre le VIH/sida

47.Le taux de prévalence du VIH/sida en Angola est estimé à 2 % ; c’est donc l’un des plus bas de l’Afrique australe.

48.L’Institut national de lutte contre le sida a pris des mesures qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans la politique nationale de santé, mettant l’accent sur la nécessité de faire en sorte que toutes les personnes vivant avec le VIH/sida aient accès à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge. Pour ce faire, il a dû donner la priorité à certaines tâches, à savoir l’intégration des services de traitement antirétroviral et de traitement des maladies sexuellement transmissibles dans le projet de municipalisation des services de santé, l’élaboration du plan national pour l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, l’élaboration du Manuel de la profession infirmière, qui propose une nouvelle approche de la prévention et des traitements antirétroviraux pour les femmes enceintes, et la surveillance de la pharmacorésistance du VIH aux antirétroviraux.

49.En Angola, deux textes de loi traitent de la question du VIH/sida, à savoir la loi no 8/04 sur le VIH/sida et le décret 43/03 sur le VIH/sida (emploi et formation professionnelle). Les autorités angolaises ont conscience que le VIH/sida est actuellement l’un des principaux problèmes de santé publique et s’emploient autant que possible à faire appliquer ces textes et, surtout, à faire respecter les droits sociaux qu’ils garantissent, tels que le droit au travail et le droit à une formation professionnelle.

50.La principale campagne de prévention du VIH a consisté à diffuser des programmes télévisés et radiophoniques, à organiser des formations par les pairs, des dialogues, des ateliers, des forums et des débats, à distribuer des préservatifs et des supports d’information et à organiser des activités de sensibilisation et de communication, ainsi que des dialogues interpersonnels avec diverses parties prenantes, dans le but de promouvoir les comportements sûrs et le recours aux dépistages volontaires et aux traitements antirétroviraux gratuits.

51.L’Angola accorde une grande importance aux recommandations formulées à l’échelon international, comme celles de l’ONUSIDA, qui définissent les moyens et méthodes permettant de protéger les personnes vivant avec le VIH/sida, réglementent leur utilisation et expliquent ce que ces personnes doivent faire pour se protéger elles-mêmes.

52.L’Angola soutient par ailleurs la concrétisation d’ici à 2020 de l’objectif des 90‑90‑90, qui consiste à faire en sorte que 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur état sérologique, 90 % des personnes diagnostiquées séropositives bénéficient d’un traitement antirétroviral continu et 90 % des personnes recevant un traitement antirétroviral aient une charge virale supprimée.

12.Allégations de violations commises en 2010 par les forces de sécurité dans la province de Huambo et dans l’enclave de Cabinda

53.Il convient de souligner que le rapport de l’Angola n’aborde pas ces allégations mentionnées par le Comité, et l’État partie ne sait pas d’où elles proviennent.

13.Ratification du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte

54.Comme il a été mentionné plus haut (par. 20), l’Angola a signé le Deuxième Protocole facultatif et cet instrument est en passe d’être ratifié conformément à la loi no 4/11 sur les traités. Le texte doit faire l’objet d’une consultation publique avant d’être examiné par l’exécutif, puis par l’Assemblée nationale.

14.Collecte d’armes de petit calibre et déminage

55.Comme il a été signalé dans le rapport, le décret présidentiel no 7/08 a porté création de la Commission nationale pour le désarmement de la population civile, dont les activités sont coordonnées par le Ministère de l’intérieur.

56.Le programme national de déminage, exécuté par l’Institut national de déminage, consiste à nettoyer totalement les zones minées afin de permettre le bon déroulement du processus de reconstruction et de développement du pays.

57.Les opérations intensives de vérification et de déminage menées par l’Institut national de déminage en collaboration avec l’organisation non gouvernementale Halo Trust, l’organisme Sedita, l’armée et la police des frontières et avec la coopération des habitants de différentes localités, qui ont signalé aux autorités les zones où la présence de mines était avérée ou soupçonnée, ont permis de retirer du sol plus de 5 millions d’explosifs grâce au travail de près de 4 000 personnes, ainsi que d’offrir une assistance aux victimes et d’organiser des activités de sensibilisation aux risques.

Corruption (art. 2 et 25)

15.Lutte contre la corruption

58.Comme le Président de la République l’a déclaré dans son discours d’investiture, la lutte contre la corruption est l’un des piliers du plan gouvernemental et du plan de développement national (2018-2022).

59.Le décret présidentiel no 78/18 du 15 mars 2018 a porté création de la Direction de la lutte contre la corruption, chargée de toutes les enquêtes sur les cas présumés de corruption. Cet organisme fera office de nouvelle unité exécutive centrale du Service des enquêtes criminelles, qui relève du Ministère de l’intérieur.

60.Des lois ont été adoptées pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité, par exemple la loi no 34/11 du 12 décembre 2011 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la loi no 85/VI/2005 du 26 décembre sur les crimes commis par les titulaires d’une charge publique, la loi no 4/10 du 29 mars sur la probité des agents de la fonction publique, et les lois no 3/14 sur la criminalisation des infractions liées au blanchiment d’argent et no 9/18 du 26 juin sur le rapatriement des ressources financières, qui visent à amener les agents de la fonction publique coupables d’actes de corruption ou d’un manque de transparence dans l’administration des biens publics à répondre de leurs actes. Selon la Convention des Nations Unies contre la corruption, pareils instruments jouent un grand rôle pour ce qui est de faire respecter la justice.

61.Plusieurs affaires ont été jugées ou font actuellement l’objet d’une enquête.

62.Dans le cadre du programme de lutte contre la corruption et l’impunité, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a lancé une campagne visant à renforcer l’intégrité des employés du secteur de la justice.

63.Des élections générales se sont tenues le 23 août 2017, et tant le Tribunal constitutionnel que les observateurs les ont jugées libres et régulières. Quant aux allégations de corruption dans le cadre de la campagne électorale mentionnées par le Comité, il convient de souligner que l’Angola ne s’y réfère pas dans son rapport et que l’État partie ne sait pas d’où elles proviennent.

Traite des personnes (art. 8)

16.Lutte contre la traite d’êtres humains

64.Au cours des quatre dernières années, près de 40 enquêtes ont été ouvertes sur des cas présumés de traite. Les victimes ont été rendues à leur famille ou recueillies dans des foyers. Aucun responsable de l’application des lois n’a été impliqué. Les foyers d’hébergement et les centres d’aide sociale accueillent les victimes qui ont besoin de protection et leur offrent une assistance, notamment sur les plans psychologique, social, médical et juridique.

65.La loi sur la protection des victimes, des témoins et des accusés est en cours d’élaboration.

66.Le plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains est également en cours d’élaboration. Ce plan et la loi susmentionnée émanent tous deux de la Commission interministérielle contre la traite des êtres humains.

67.La Commission interministérielle fonctionne à plein temps et son groupe technique se réunit régulièrement. Ces dernières années, elle a mené les activités suivantes : soutien à la campagne Cœur bleu contre la traite des êtres humains de l’ONUDC (juillet 2018) ; organisation d’ateliers (quatre en 2018) sur des thèmes divers tels que la protection des victimes de la traite d’êtres humains ; organisation de 18 colloques provinciaux ; formation de 40 formateurs dans le domaine de la lutte contre la traite ; participation à diverses formations nationales et internationales ; élaboration de manuels et brochures d’information ; suivi de cas ; contribution (en cours) à la base de données sur la traite d’êtres humains établie par la Communauté de développement de l’Afrique australe.

Torture, mauvais traitements et privation de liberté (art. 7, 9 et 10)

17.Définition de la torture, mesures prises pour enquêter sur les allégations de torture et ratification de la Convention contre la torture

68.Comme suite aux recommandations du Comité, le projet de Code pénal comprend une disposition relative à la torture et prévoit que ce crime est passible d’une peine allant de une à six années d’emprisonnement.

69.La torture et les traitements dégradants sont interdits par la Constitution et, donc, par toutes les lois qui concernent le traitement des personnes, particulièrement celles qui ont trait à la privation de liberté.

70.De la Constitution à la législation ordinaire, l’Angola est doté de plusieurs lois interdisant formellement la torture et dont les dispositions sont applicables non seulement aux agents de l’État en tant que tels, mais aussi à tous les particuliers, associations et membres de la société civile en général.

71.En application du Code pénal, les coups et blessures et les actes pouvant être considérés comme des actes torture ou de barbarie sont passibles de peines pouvant aller de plusieurs mois d’emprisonnement assortis d’une amende à huit années d’emprisonnement.

72.L’acte de torture ou de barbarie qui entraîne la mort de la victime est qualifié d’homicide aggravé et est passible d’une peine portée de 16 à 20 ans d’emprisonnement à 20 à 24 ans d’emprisonnement (art. 360 et 351 du Code pénal).

73.La police ne peut pas torturer des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 6 de la loi pénitentiaire (loi no 8/08 du 29 août) reconnaissant le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels ou dégradants comme un droit fondamental des détenus.

74.La Constitution donne aux victimes de torture le droit d’engager des poursuites civiles et pénales contre les auteurs d’actes de torture.

75.Les agents de la fonction publique et les particuliers sont tous passibles de poursuites pénales s’ils se livrent à des actes de torture ou à des traitements cruels. Le fait d’être le représentant d’une autorité constitue une circonstance aggravante qui vient alourdir la peine applicable.

76.Ces dernières années, 1 341 sanctions disciplinaires ont été infligées à des membres du Ministère de l’intérieur, dont 759 renvois, 470 rétrogradations, 323 amendes, 208 blâmes et 355 réprimandes. Parmi ces sanctions, 30 % étaient liées à des cas de mauvais traitements ou d’actes inappropriés commis contre un particulier. La police nationale est l’organisme qui a été le plus sanctionné ; le service de la protection civile et des sapeurs-pompiers, celui qui l’a été le moins.

77.En ce qui concerne la possibilité de porter plainte, il convient de souligner que le service des enquêtes criminelles dispose d’un département qui est chargé, au sein du ministère public, de s’occuper des plaintes et des enquêtes concernant les policiers et les autres agents publics qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se seraient rendus coupables de comportements inappropriés et auraient outrepassé leurs prérogatives, portant ainsi atteinte aux droits légitimes des personnes.

78.Le département national des enquêtes et poursuites pénales, qui relève du ministère public, a lui aussi été créé afin de punir les abus de ce type, en particulier ceux qui sont le fait de hauts représentants de l’État. Il est chargé d’enquêter sur les allégations portées à son attention et d’exercer l’action publique contre les responsables présumés.

79.En outre, le ministère public, le Secrétariat d’État aux droits de l’homme et à la citoyenneté, le Défenseur du peuple et des organisations non gouvernementales effectuent des visites de contrôle dans les prisons, ce qui permet aux détenus de dénoncer d’éventuels actes de torture ou autres mauvais traitements.

80.Comme il est mentionné plus haut (par. 21), l’Angola entend ratifier la Convention contre la torture.

18.Situation des centres de détention

81.Le taux de surpopulation carcérale en Angola est de 3 % ; il est particulièrement élevé à Luanda, où réside près de 30 % de la population du pays.

82.Le système pénitentiaire compte 44 établissements actifs, y compris une prison-hôpital, un hôpital psychiatrique carcéral et un établissement pénitentiaire pour mineurs. Onze nouveaux établissements sont en cours de mise en service, dont trois centres pour mineurs situés dans les provinces de Luanda, de Huambo et de Malanje.

83.Par ailleurs, des mesures de prévention de la criminalité ont été prises, et des programmes sociaux ont été adoptés dans le but de renforcer des secteurs comme la santé, l’éducation, l’emploi, la culture, le sport et les loisirs et de veiller à ce que ces secteurs disposent des moyens voulus.

84.En outre, pour ne pas aggraver la surpopulation carcérale en plaçant les personnes en attente de jugement en détention provisoire, les juges imposent souvent des mesures de substitution non privatives de liberté qui permettent aux accusés de bénéficier d’une liberté surveillée.

85.La loi no 25/15 du 18 septembre sur les mesures de sûreté en matière pénale fixe en termes clairs des délais de procédure qui, s’ils ne sont pas respectés, doivent donner lieu à la mise en liberté de la personne. Ces délais sont les suivants :

a)4 mois entre l’arrestation et la mise en accusation ;

b)6 mois entre l’arrestation et la confirmation de l’acte d’accusation (despacho de pronuncia) par le juge ;

c)12 mois entre l’arrestation et l’ouverture du procès.

86.Ces délais peuvent être prolongés de deux mois supplémentaires à titre exceptionnel, sous réserve que la mesure soit dûment motivée et que la complexité de l’affaire l’exige.

87.Avoir défini ces délais plus précisément qu’ils ne l’étaient a permis, dans la pratique, de les faire mieux respecter. Aujourd’hui, les cas de maintien en détention provisoire au-delà du délai légal sont rares, et, lorsqu’ils se produisent, le ministère public et les juges les traitent en priorité, ce qui conduit la plupart du temps à la libération de l’intéressé.

88.En application de la loi pénitentiaire (loi no 8/08 du 29 août), le système pénitentiaire est en cours de modernisation et d’amélioration, l’accent étant mis sur la resocialisation des personnes privées de liberté. L’État privilégie la santé, l’accompagnement psychosocial et religieux, l’éducation, le travail et la formation technico-professionnelle, qu’il considère comme des éléments essentiels à la réadaptation et à la réinsertion sociales des détenus. Il convient de préciser que tous les établissements pénitentiaires sont dotés d’une unité sanitaire et d’une unité hospitalière.

89.Conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la loi pénitentiaire, différentes catégories de détenus sont établies, en fonction du sexe, de l’âge, du statut juridique, de la nationalité et de l’état de santé des intéressés, et chaque catégorie est placée dans un quartier pénitentiaire distinct, voire dans un établissement distinct. Les jeunes détenus âgés de 16 à 18 ans et de 18 à 21 ans bénéficient en priorité des différents programmes et activités tels que les programmes d’études, la formation technico-professionnelle et les travaux d’intérêt général. Il existe actuellement un établissement pour mineurs et trois autres sont en passe d’être mis en service dans les provinces de Luanda, de Huambo et de Malanje.

19.Front de libération du Cabinda (province de Cabinda)

90.Comme le Comité en a été informé dans le deuxième rapport de l’Angola, les enquêtes menées entre 2007 et 2009 sur les sympathisants du Front de libération du Cabinda, actif dans la province du même nom, ont donné lieu à des procédures pénales contre les rebelles, qui ont été amenés à répondre de leurs actes. Le système de justice permet à toute personne qui s’estime victime d’une infraction de porter plainte auprès des autorités publiques ; or, aucun des intéressés ne l’a fait.

Protection des mineurs (art. 6, 7, 8, 10, 16 et 24)

20.Registre des naissances

91.Le décret présidentiel no 80/13 du 5 septembre et le décret exécutif no 309/13 du 23 septembre prévoient une exemption de taxes sur les actes relatifs à l’enregistrement des naissances et à l’établissement des cartes d’identité.

92.De septembre 2013 à décembre 2017, comme suite au décret présidentiel susmentionné, 6 599 897 personnes, mineures et adultes, ont été enregistrées sur le territoire national, dont 3 010 058 de sexe masculin et 3 589 779 de sexe féminin (54,3 % du total).

93.Entre 2017 et 2018, 1 846 954 personnes ont été enregistrés.

94.De 2013 à août 2018, les chiffres des naissances enregistrés dans les provinces frontalières se sont établis comme suit : Cabinda, 34 384 ; Cuando Cubango, 80 394 ; Zaïre, 29 129 ; Moxico, 136 718 ; Uíge, 131 262 ; Lunda-Nord, 46 333 ; Lunda-Sud, 28 183 ; Cabinda, 34 384.

95.De septembre 2016 à octobre 2018, 268 membres de la communauté khoïsan ont été enregistrés dans la province de Cuando Cubango, dont 118 hommes et 142 femmes. Le principal obstacle à l’inscription des Khoïsan sur le registre des naissances tient au fait qu’ils sont un peuple nomade et qu’un grand nombre d’entre eux vivent dans des zones difficiles d’accès, ce qui complique le travail des services d’enregistrement.

96.Deux projets sur l’enregistrement dès la naissance et l’enregistrement pour tous sont en cours d’exécution ; ils ont donné les résultats suivants :

a)55 bureaux d’enregistrement ont été créés dans des maternités et des dispensaires et ont déjà enregistré 119 000 naissances, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Union européenne ;

b)147 techniciens d’enregistrement et 1 055 sages-femmes traditionnelles ont reçu une formation sur la communication et la mobilisation sociale afin de promouvoir l’enregistrement des enfants nés hors des maternités et des dispensaires ;

c)Le programme d’enregistrement des naissances dans les écoles a été mis en place, l’objectif étant de réduire le nombre d’enfants scolarisés non enregistrés ;

d)Une campagne d’information et de sensibilisation de la population a été lancée et des dépliants sur l’importance de l’inscription sur le registre civil ont été distribués ;

e)Les campagnes de mobilisation sociale ont été intensifiées grâce à des activités de communication et de sensibilisation de la population à l’importance de l’inscription sur le registre civil menées en particulier dans les régions difficiles d’accès, notamment par l’intermédiaire des services mobiles d’enregistrement.

21.Enfants accusés de sorcellerie

97.En ce qui concerne les cas d’enfants accusés de sorcellerie, les plaintes sont envoyées à l’Institut national de l’enfance (INAC), qui charge ses représentants officiels d’enquêter et de transmettre les dossiers au ministère public lorsqu’il y a lieu.

98.Lorsque les accusations de sorcellerie concernant des enfants donnent lieu à des actes de violence comme le meurtre, les atteintes graves à l’intégrité physique, les interventions et pratiques traditionnelles néfastes (introduction de substances dans le corps, exorcismes, etc.) et les mauvais traitements, les auteurs de ces actes sont punis conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur et sont toujours condamnés à de lourdes peines.

99.Le nombre de cas a diminué et il ne reste plus que 311 enfants concernés, ce qui s’explique par l’adoption de mesures préventives, principalement des mesures de sensibilisation, ainsi que par la mise en œuvre de la politique de lutte contre la pauvreté, l’amélioration des conditions sociales, l’élargissement de l’accès aux installations d’assainissement de base, à l’éducation et à l’information, et l’augmentation du nombre de formations professionnelles et techniques et de cours d’art et d’artisanat offerts dans les différentes provinces du pays.

100.Le phénomène des enfants accusés de sorcellerie a fait l’objet d’une étude à laquelle a participé le bureau de l’UNICEF en Angola. Cette étude a permis de déterminer les causes des accusations, ainsi que leurs effets sur les victimes et leurs répercussions sur le plan social, et a ainsi conduit à l’adoption, dans un premier temps, de mesures destinées à enrayer immédiatement ce phénomène et, dans un deuxième temps, de mesures à plus long terme fondées sur la stratégie nationale de prévention et de répression de la violence à l’égard des mineurs.

22.Mineurs en conflit avec la loi

101.Diverses garanties juridiques sont prévues pour les mineurs de 18 ans en conflit avec la loi : les conventions internationales ratifiées par l’Angola, la loi no 9/96 du 19 avril portant création du tribunal des mineurs, le Code de procédure du tribunal des mineurs, la loi no 25/12 du 22 août sur la protection et le plein épanouissement de l’enfant, le projet de Code pénal devant servir de cadre à la justice pour mineurs, le Code de la famille (en cours de révision), et la loi no 25/11 du 14 juillet contre la violence familiale.

102.Il existe actuellement trois centres de réadaptation pour mineurs délinquants : le centre d’observation Zango III, le centre semi-ouvert de Calumbo et le centre semi-ouvert pour mineurs pénalement responsables de Waku Kungo.

103.Le principal organe du système d’administration de la justice pour mineurs est le tribunal des mineurs, assisté par les divers organes et services exécutifs centraux de tous les tribunaux provinciaux. Le tribunal des mineurs est dirigé par son président, sauf à Luanda.

104.Les mineurs âgés de plus de 16 ans qui sont en conflit avec la loi et ne sont pas pénalement responsables bénéficient de mesures de substitution à la privation de liberté, à savoir :

a)Les travaux d’intérêt général, prévus à l’alinéa d) de l’article 17 de la loi no 9/96 du 19 avril 1996 portant création du tribunal des mineurs ;

b)La liberté surveillée, prévue à l’alinéa e) de l’article 17 de la même loi.

105.Pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures, le Gouvernement a créé par voie législative la Commission de tutelle des mineurs, dont le fonctionnement est régi par des dispositions réglementaires. Ce sont les policiers de la brigade des mineurs du service des enquêtes criminelles qui veillent à la bonne exécution des décisions de mise en liberté surveillée et de mise en semi-liberté rendues par le tribunal.

106.En ce qui concerne l’interdiction des châtiments corporels à l’égard des enfants, les droits de l’enfant sont des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, qui impose à l’État, à la famille et à la société l’obligation de créer les conditions nécessaires pour que les enfants reçoivent un enseignement intégral et harmonieux, que leur santé physique et mentale soit préservée et que leur plein épanouissement soit assuré (art. 35, par. 6, et art. 80) et dispose que tout châtiment infligé à un enfant est un acte de violence.

107.L’article 7 de la loi no 25/12 du 22 août 2012 sur la protection et le plein épanouissement de l’enfant interdit de soumettre les enfants à la négligence, à la discrimination, à la violence, aux traitements cruels ou à une quelconque forme d’exploitation ou d’oppression sous peine de sanction pénale.

108.Tout châtiment corporel infligé à un enfant est considéré comme une infraction, quels que soient le lieu où il est infligé et la personne qui en est l’auteur. Le fait d’infliger un châtiment corporel peut être qualifié d’atteinte simple à l’intégrité physique ou d’atteinte grave à l’intégrité physique assortie de négligence. Selon le cas, il est puni d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende.

Liberté d’expression, de manifestation et d’association (art. 6, 7, 9, 19, 21 et 22)

23.Liberté de manifestation

109.Le droit de réunion et de manifestation est consacré par l’article 47 de la Constitution, ainsi que par la loi no 16/91 du 11 mai 1991 sur le droit de réunion et de manifestation, qui fixe, pour tous les citoyens, les conditions de l’exercice de ce droit. De nombreuses manifestations sont organisées dans le pays par des groupes politiques et religieux et des associations de la société civile. Cela étant, certaines manifestations ont été restreintes parce qu’elles ne respectaient pas les procédures prévues. En outre, il est arrivé que des manifestants soient auteurs ou victimes d’agressions et que des violences soient commises contre des agents des forces de l’ordre. La population peut dénoncer un recours excessif à la force par les autorités en cas d’intimidation ou de détention arbitraire. Des réunions et des débats se sont tenus en vue de déterminer ce qui était autorisé de la part des manifestants, d’une part, et de la police, d’autre part, et il a été décidé que les responsables de violations seraient traduits en justice.

110.Les agents de l’État impliqués dans la disparition forcée d’António Alves Kamulingue et d’Isais Cassule et les meurtriers de ces personnes ont été jugés dans le cadre de la procédure 187/14-B. Condamnés en première instance et de nouveau par la Cour suprême, ils purgent actuellement leur peine dans un établissement pénitentiaire fermé.

111.L’Angola a par ailleurs indemnisé les veuves et les autres proches des victimes lors d’une cérémonie publique qui s’est tenue au tribunal provincial de Luanda en présence de la presse.

112.La mort des victimes ayant été établie dans le cadre de la procédure pénale, l’Angola a délivré un acte de décès aux veuves, conformément aux dispositions du Code civil. Il a également octroyé un logement à chacune d’elles afin qu’elles puissent vivre dignement avec les enfants qu’elles ont eus avec les victimes, qui ont de surcroît été enregistrés.

113.L’État dialogue depuis 2014 avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, auquel il a fourni toutes les informations demandées.

114.Le dernier dialogue en date a eu lieu le 11 septembre 2018, à la 116e session ordinaire du Groupe de travail. À cette occasion, l’État partie a fourni les informations les plus récentes sur les mesures prises pour retrouver les corps des victimes. Le Groupe de travail, compétent pour assurer le suivi de la situation, a examiné celle-ci comme il se devait et a dit qu’étant donné que l’Angola avait fourni des éléments tendant à prouver qu’il avait fait tout son possible pour déterminer le sort des victimes, la règle des six mois serait appliquée et, passé ce délai, l’affaire serait considérée comme élucidée et serait close si la source ne fournissait pas d’informations complémentaires et confirmait que l’Angola avait bien entrepris les démarches mentionnées.

24.Surveillance des réseaux sociaux et dispositions législatives relatives à la presse

115.La liberté d’expression est un droit fondamental consacré par l’article 40 de la Constitution et par les nouvelles dispositions législatives relatives à la presse, à savoir la loi portant création de l’organe de réglementation de la communication sociale, la loi sur la radiodiffusion, la loi sur le statut des journalistes, la loi générale sur la publicité et la loi sur la télévision (lois nos 1/17, 2/17, 3/17, 4/17 et 5/17 du 23 janvier), ainsi que d’autres instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Angola, notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 19, par. 3)). Elle est donc protégée, pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à l’honneur, à la réputation et à la vie privée des personnes.

116.En application de l’article 6 de la loi no 1/17 sur la presse, la liberté de la presse est garantie par des mesures visant à empêcher la concentration de sociétés propriétaires d’organes de communication sociale pour que le pluralisme de l’information ne soit pas menacé ; par les obligations qui imposent aux entreprises et aux organismes de communication sociale de publier des informations à leur sujet, de respecter les droits de réponse et de rectification et d’identifier les messages publicitaires et de contrôler leur véracité ; par la possibilité de recourir à l’autorité de réglementation de la communication sociale pour empêcher la censure et garantir la rigueur de l’information ; et par l’obligation de respecter les règles de déontologie et d’éthique professionnelle dans l’exercice de l’activité journalistique et le libre accès aux sources d’information et aux locaux publics.

117.En application de la législation nationale, toute personne (qu’elle soit journaliste ou non) enfreignant les dispositions qui restreignent le droit à la liberté d’expression pour les motifs prévus à l’article 19 du Pacte est passible de poursuites pour diffamation, injures ou calomnie sur le fondement des paragraphes 3 et 4 de l’article 40 de la Constitution et des articles 407 et 410 du Code pénal, et peut en outre faire l’objet d’une procédure disciplinaire ou être poursuivie au civil.

118.Les restrictions prévues visent à protéger les intérêts des personnes ; l’État ne comprend pas bien en quoi il aurait intérêt à violer ou à restreindre le droit à la liberté d’expression.

119.Ces dernières années, aucun journaliste n’a été placé en détention pour avoir fait usage de la liberté d’expression et aucun n’est mort dans l’exercice de sa profession.

120.Les mesures législatives susmentionnées ont été adoptées suivant les formes légales et ont donc notamment fait l’objet d’une consultation publique.

121.Depuis l’adoption de la nouvelle loi et l’entrée en fonctions du nouveau Gouvernement, les informations et les sondages indiquent que le secteur de la communication sociale est l’un des secteurs les plus ouverts.

122.Il convient de noter que le rapport de l’État partie ne contient aucune référence aux allégations de contrôle des médias par le Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA) mentionnées par le Comité, l’Angola ne sachant pas d’où ces allégations proviennent ni ce qui les a motivées.

25.Protection des organisations non gouvernementales

123.Depuis que le décret présidentiel sur la réglementation des organisations non gouvernementales (ONG) a été déclaré inconstitutionnel (arrêt no 447/17 du 13 juillet rendu par la Cour constitutionnelle), la législation en vigueur concernant les ONG comprend uniquement la loi no 6/12 sur les associations privées et l’ancien règlement concernant les ONG (décret no 84/02 du 31 décembre). Le nombre d’organisations et d’associations présentes dans le pays a augmenté. On dénombre actuellement 252 organisations nationales, 60 organisations internationales, 10 fondations nationales et 5 fondations internationales. De nouveaux textes de loi pourraient être adoptés à ce sujet.

Étrangers, réfugiés et demandeurs d’asile (art. 2, 6, 7 et 13)

26.Loi no 10/15 sur l’asile

124.La loi no 10/15 du 15 juin sur l’asile et le statut de réfugié garantit le droit d’asile et régit les procédures y relatives.

125.L’octroi du droit d’asile relève du Conseil national des réfugiés, organe interministériel chargé, en collaboration avec le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Angola, de veiller au respect des critères d’octroi du statut de réfugié tels qu’ils sont définis dans les instruments internationaux et régionaux applicables. Deux décrets présidentiels ont porté création, respectivement, du Conseil national des réfugiés (décret no 200/16 du 27 août) et des centres d’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile (décret no 204/18 du 3 septembre).

126.Les réfugiés et les demandeurs d’asile peuvent accéder à l’emploi conformément aux dispositions des décrets présidentiels nos 43/17 (art. 11) et 44/17, et la législation garantit l’égalité des étrangers et des Angolais dans l’accès à l’emploi. Les étrangers peuvent obtenir une licence commerciale en créant une entreprise (voir le répertoire des entreprises à l’adresse dse.minjusdh.gov.ao). Aucune règle n’interdit l’accès à l’éducation des étrangers ou des réfugiés ; il y a par exemple des écoles dans l’installation de Lovua.

27.Traitement des demandeurs d’asile et des migrants

127.La loi no 10/15 sur le droit d’asile et le statut de réfugié n’impose pas le placement en détention obligatoire des demandeurs d’asile ; loin de là, elle dispose en son article 14 que les autorités migratoires doivent, après s’être entretenues avec eux et leur avoir délivré une attestation de demande d’asile, orienter les intéressés vers le centre d’accueil de réfugiés et de demandeurs d’asile le plus proche. Elle dispose également que le demandeur d’asile capable de subvenir à ses propres besoins peut être autorisé à ne pas séjourner dans un centre d’accueil.

128.Conformément à l’article 24 de la loi susmentionnée, chaque fois que cela est nécessaire, les demandeurs d’asile peuvent être assistés d’un interprète qui les aidera à présenter leur demande, à mener à bien leurs démarches et à solliciter une aide sociale. Ils bénéficient en outre d’une assistance juridique, et le HCR peut aussi leur fournir ce type d’assistance, ainsi qu’une aide sociale, à toutes les étapes de la procédure.

129.Lorsqu’ils traversent la frontière, les demandeurs d’asile et les réfugiés se voient remettre un document. Les migrants en situation irrégulière peuvent être placés en détention, mais pas les réfugiés. Des campagnes de sensibilisation ont été menées, en particulier dans les provinces frontalières, pour promouvoir le retour volontaire ou la régularisation des migrants en situation irrégulière.

130.La durée de la détention est fixée par la loi sur les mesures de sûreté mentionnée plus haut et est la même pour les Angolais que pour les étrangers.

131.Il convient de noter que le rapport de l’État partie ne contient aucune référence aux allégations de détention dans des conditions difficiles et insalubres mentionnées par le Comité, l’Angola ne sachant pas d’où ces allégations proviennent ni ce qui les a motivées.

28.Réfugiés du Kassaï

132.L’Angola a volontairement accueilli des milliers de Congolais qui ont fui le conflit armé dans la région du Kassaï, dans le respect des principes internationaux relatifs aux réfugiés, et accorde à ces personnes un traitement digne dans la mesure de ses moyens. Il a réinstallé 31 241 ressortissants de la République démocratique du Congo entrés légalement sur son territoire entre mars et juin 2017, qui ont été acceptés par les autorités locales. Grâce aux mesures encourageant le retour volontaire, il ne restait plus que 20 211 réfugiés à Lovua en avril 2018, et ce nombre continue de baisser.

133.Les allégations selon lesquelles des violences et des violations des droits de l’homme, y compris des violences sexuelles, ont été commises par des membres des forces de sécurité au cours d’opérations d’expulsion massive de migrants en situation irrégulière n’ont pas été confirmées, et plusieurs missions ont été menées par des hauts fonctionnaires et des organismes du système des Nations Unies.

134.Il faut par ailleurs préciser qu’il n’existe pas de camps de réfugiés en Angola et que le centre de Lovua n’est pas un centre de détention.

135.La loi confère aux réfugiés les mêmes droits qu’aux Angolais, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice et aux services de santé, la liberté de circulation et l’enregistrement des naissances.

136.Le rapport de l’État partie ne contient aucune référence aux allégations mentionnées par le Comité selon lesquelles les réfugiés ayant fui le conflit au Kassaï ont fait l’objet de mauvais traitements et d’une restriction de leurs droits. L’Angola n’a pas connaissance de ces allégations et ignore d’où elles proviennent.

Administration de la justice (art. 14)

29.Fonctionnement du système judiciaire

137.Les allégations de corruption généralisée de l’appareil judiciaire sont fausses. La corruption ne saurait être considérée comme un problème généralisé, surtout dans le système judiciaire.

138.Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux, qui sont compétents pour administrer la justice au nom du peuple et fonctionnent de manière indépendante, impartiale et conforme aux dispositions de la Constitution (art. 175) et de la loi. Le parquet, le Service des enquêtes criminelles et les autres entités qui participent à l’administration de la justice font également partie de l’appareil judiciaire, et on ne saurait non plus parler de corruption généralisée en leur sein.

139.En ce qui concerne les allégations de manque d’indépendance et d’impartialité, il n’existe aucun cas connu d’ingérence dans les activités des tribunaux. Dans l’exercice de leurs fonctions, les tribunaux angolais sont indépendants et impartiaux et n’obéissent qu’à la Constitution et à la loi. De fait, sur le fondement de la Constitution, l’article 15 de la loi no 2/15 du 2 février prévoit l’autonomie des tribunaux afin de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire conformément au principe de la séparation des pouvoirs.

140.Les magistrats du siège et les magistrats du parquet sont diplômés en droit et nombre d’entre eux ont suivi et continuent de suivre des formations spécialisées dans les domaines dans lesquels ils travaillent (conformité, lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, marchés financiers, droit maritime, lutte contre la corruption − en collaboration avec le projet d’appui à la consolidation de l’état de droit, etc.).

141.L’appareil judiciaire se compose des juridictions suivantes :

a)La Cour suprême, qui compte 20 juges conseillers ;

b)Dix-neuf tribunaux provinciaux (327 juges et 11 tribunaux municipaux) qui, du fait de l’application progressive de la loi no 2/15 du 2 février (loi organique sur l’organisation et le fonctionnement des tribunaux ordinaires), vont disparaître et être remplacés par les 60 tribunaux de district, qui ont en principe compétence pour connaître en première instance des affaires relevant de la province où ils sont sis et qui peuvent se composer de chambres spécialisées et de chambres chargées de juger les contraventions et les crimes les moins graves, pour autant que le volume, la nature et la complexité des affaires le justifient. Ces tribunaux portent le nom de la ville dans laquelle ils sont situés ;

c)Cinq tribunaux d’appel, tribunaux de deuxième instance qui siègent dans chaque district judiciaire.

142.En ce qui concerne le nombre d’avocats, l’Ordre des avocats a organisé des formations à l’intention des avocats stagiaires, formations qui doivent impérativement être suivies pour obtenir le certificat d’aptitude à la profession, et offre aux avocats en exercice la possibilité de suivre une formation continue dans leur domaine d’activité. De surcroît, la loi no 2/15 prévoit la création de la fonction de défenseur public, qui sera exercée par des professionnels du droit travaillant au sein des services d’aide à l’accès au droit et à la justice.

143.Les frais de justice, dont le montant est fixé par le Code des dépens, sont fonction de l’importance de l’action intentée, du déroulement de la procédure et des ressources des parties.

144.Dans les procédures pénales, les condamnés sont libérés une fois leur peine purgée, même s’ils n’ont pas les moyens de s’acquitter des dépens. Dans les procédures civiles où l’intervention d’un avocat est indispensable, les personnes démunies peuvent demander à être admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle fournie par l’Ordre des avocats.

145.Il convient de noter que le rapport présenté par l’État partie ne fait aucune référence aux allégations mentionnées par le Comité à ce sujet et que l’Angola ne sait pas d’où ces allégations proviennent ni ce qui les a motivées.

Droits des minorités (art. 25)

30.Protection spéciale des peuples minoritaires

146.Comme il est indiqué dans le rapport, l’une des préoccupations actuelles du Gouvernement est d’éliminer progressivement les inégalités entre les zones urbaines et les zones rurales, surtout dans les régions les moins développées du pays, notamment les territoires occupés par les peuples minoritaires.

147.Le plan de développement national, adopté par décret présidentiel (décret no 158/18 du 29 juin 2018), prévoit des actions prioritaires dans le domaine culturel, notamment en faveur des peuples traditionnels, en particulier les Khoïsan et les groupes ethniques minoritaires des provinces de Namibe, de Huíla et de Cuando Cubango.

148.Le programme d’aide aux peuples traditionnels intégré au plan stratégique d’administration territoriale prévoit la réalisation d’une étude approfondie sur les groupes ethnolinguistiques et le recueil de données statistiques.

149.Les Khoïsan sont des nomades qui vivent en groupe, principalement dans les provinces de Huíla, de Cuando Cubango et de Namibe. Dans ces provinces, les autorités locales, en particulier les gouvernements provinciaux, le Ministère de l’administration du territoire et de la réforme de l’État, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation et le Ministère de l’action sociale, de la famille et de la promotion de la condition féminine, ont mené des actions en leur faveur.

150.Depuis plusieurs années, l’État élabore des politiques en faveur des peuples san, notamment dans les domaines de l’alimentation, de la santé et de l’éducation. Il s’occupe également, depuis peu, du règlement des litiges fonciers.

151.La création de la Direction nationale de l’accompagnement des institutions et des peuples traditionnels au sein du Ministère de la culture a donné lieu à l’élaboration des premières politiques publiques exhaustives adoptées en faveur des groupes ethniques, en particulier les Khoïsan. En outre, des ONG nationales étudient ces groupes et leur viennent en aide.

Observations finales

152.Certaines questions sortent du cadre du rapport présenté et se fondent sur des informations dont la source peut être considérée comme douteuse étant donné qu’elles ne correspondent pas aux renseignements que l’État partie a communiqués concernant les cas présumés de violations du Pacte, se conformant en cela aux règles du Comité.

153.L’Angola souhaite dialoguer avec le Comité en vue de renforcer le respect des droits civils et politiques sur son territoire.