Nations Unies

CCPR/C/AGO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 novembre 2017

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Deuxième rapport périodique soumis par l’Angola en application de l’article 40 du Pacte,attendu en 2017 *

[Date de réception : 3 octobre 2017]

Sigles et acronymes

CDAA

Communauté de développement de l’Afrique australe

CEEAC

Communauté économique des États d’Afrique centrale

CICR

Comité international de la Croix-Rouge

CPLP

Communauté des pays de langue portugaise

CREL

Centre de résolution extrajudiciaire des litiges

DNSP

Direction nationale de la santé publique

FAA

Forces armées angolaises

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la population

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

IIMS

Enquête des indicateurs multiples de santé

INAC

Institut national des mineurs

INAD

Institut national de déminage

INE

Institut national de statistique

INEJ

Institut national d’études judiciaires

IST

Infection sexuellement transmissible

OFA

Organisation de la femme angolaise

OIM-UE

Organisation internationale pour les migrations-Union européenne

ONG

Organisation non gouvernementale

ONUDC

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

RDC

République démocratique du Congo

SME

Service de migration et des étrangers

SNIC

Service national d’enquête et d’instruction criminelle

UNICEF

Fond des Nations Unies pour l’enfance

USAID

Agence des États-Unis pour le développement international

VIH/sida

virus de l’immunodéficience humaine

Introduction

1.Le présent rapport a été établi conformément aux engagements pris par l’État angolais dans le domaine des droits de l’homme.

2.Les caractéristiques de la République d’Angola sont exposées dans le rapport initial de l’État angolais sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Comité des droits de l’homme correspondant (le Comité) a examiné à sa 107e séance, tenue à Genève du 11 au 28 mars 2013, ainsi que dans le document de base commun.

3.Il convient d’appeler l’attention sur les résultats définitifs du recensement général de la population et du logement (recensement de 2014), effectué du 16 au 31 mai 2014, eu égard aux nombreux changements qui ont altéré profondément la structure démographique du pays.

4.Au moment du recensement (au 16 mai 2014), la population angolaise comptait 25789024 habitants, dont 63 % résidant en zone urbaine et 37% en zone rurale. Selon la ventilation par sexe, la population angolaise est majoritairement féminine (13289 983 femmes, soit 52%, contre 12499041 hommes, soit 48%).

5.Les chiffres du recensement de 2014 donnent un taux de masculinité (ratio hommes/femmes) de 94 %, soit 94 hommes pour 100 femmes.

6.Le présent rapport, établi conformément à l’article 40 du Pacte, examine de manière approfondie les mesures législatives et les politiques adoptées pendant la période à l’examen (2013-2017) et répond aux préoccupations exprimées par le Comité dans les observations finales qu’il avait formulées à sa séance du 27 mars 2013 (voir CCPR/C/SR.2975) ; l’État s’acquitte ainsi de ses engagements et contribue à l’amélioration et au renforcement de sa coopération avec le Comité, concernant le respect des droits de l’homme et le suivi de la mise en œuvre des mesures adoptées.

I.Cadre juridique

7.Pendant la période visée par le rapport, le cadre juridique de protection et de promotion des droits de l’homme a considérablement évolué : il a fallu adopter un ensemble de lois permettant la mise en œuvre concrète des budgets nationaux, et procéder à la réforme de la justice et du droit en Angola, en vue d’améliorer les aspects qui ne semblent pas encore adaptés au contexte et d’harmoniser l’ensemble des lois avec les traités internationaux concernant les droits de l’homme, en particulier le Pacte, tout en rapprochant la justice du citoyen, en accélérant son cours et en la rendant mieux apte à satisfaire les besoins des citoyens.

8.Compte tenu des conditions particulières du pays, les efforts de l’État ont donc abouti à l’adoption de diverses lois − beaucoup d’autres sont encore à l’examen − dont l’objectif est d’assurer la continuité et d’améliorer l’application du Pacte et des autres conventions internationales auxquelles l’Angola est partie. On citera notamment, pour leur pertinence, les lois ci-après :

Loi no 4/11 du 14 janvier sur les traités ;

Loi no 24/11 du 23 juillet sur les formulaires des actes de l’administration locale de l’État ;

Loi no 25/11 du 14 juillet contre la violence familiale et règlement y relatif (décret présidentiel no 124/13 du 28 août) ;

Loi no 34/11 du 12 décembre sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

Loi no 36/11 du 21 décembre, loi organique sur les élections législatives ;

Loi no 10/12 du 22 mars sur le financement des partis politiques ;

Loi no 11/12 du 22 mars sur l’observation des élections ;

Loi no 39/11 du 29 décembre sur l’organisation et le fonctionnement des organes de l’administration locale de l’État ;

Loi no 1/12 du 12 janvier sur la constitution et l’exécution d’actes juridiques internationaux ;

Loi no 6/12 du 18 janvier sur les sociétés privées ;

Loi no 21/12 du 30 juin sur les personnes handicapées ;

Loi no 22/12 du 14 août, loi organique portant organisation du Bureau du Procureur général de la République et du ministère public ;

Loi no 23/12 portant modification de l’article 56 du Code de procédure pénale ;

Loi no 25/12 du mois d’août sur la protection et le développement intégré de la petite enfance ;

Résolution no 54/12 de l’Assemblée nationale en date du 14 décembre, concernant l’adhésion de l’Angola à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée à La Haye le 29 mai 1993 ;

Loi no 3/14 du 10 février sur les crimes connexes au blanchiment d’argent − traite des êtres humains ;

Loi no 2/15 du 2 février sur les principes et règles de l’organisation et de la fonction des tribunaux de juridiction commune ;

Loi no 7/15 du 15 juin, loi générale du travail ;

Loi no 25/15 du 18 septembre sur l’asile et le statut de réfugié ;

Loi no 11/16 du 12 août sur l’amnistie ;

Loi no 13/16 du 12 septembre sur les bases de l’organisation territoriale ;

Loi no 10/16 du 27 juillet sur l’accessibilité ;

Loi no 12/16 du 12 août sur la médiation des conflits et la conciliation ;

Lois no 1/17, 2/17, 3/17, 4/17, 5/17 du 23 janvier, nouvel ensemble de lois sur la presse.

II.Première partie du Pacte (considérations généraleset article premier)

Considérations générales sur les recommandations du Comité

i.Applicabilité du Pacte devant les tribunaux

9.Les tribunaux garantissent et assurent le respect de la Constitution, des lois et autres dispositions normatives en vigueur, la protection des droits et les intérêts légitimes des citoyens et des institutions ; ils décident de la légalité des actes administratifs et leurs décisions ont force exécutoire pour tous les citoyens et autres entités juridiques et priment toute autre autorité. Les juges et le ministère public, de même que tout le personnel concerné, savent qu’il leur incombe au premier chef, le cas échéant, d’invoquer ou d’appliquer directement les dispositions des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Angola est partie, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

10.Les jugements publiés sont visibles et citent des dispositions des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme, les plus significatifs étant les suivants :

a)Cour constitutionnelle : décision no 375/2015 sur le recours constitutionnel extraordinaire formé contre le jugement rendu par la Chambre des affaires familiales de la Cour provinciale de Huíla, où référence est faite à la Convention relative aux droits de l’enfant ; décision no 379/2015, sur le recours constitutionnel extraordinaire formé contre le jugement rendu dans l’affaire no 480-A/2015 ; décision no 380/2015 sur le recours constitutionnel extraordinaire formé contre le jugement rendu dans l’affaire no 495/2015 ;

b)Cour suprême : jugement no 384/2016 sur le recours constitutionnel extraordinaire formé contre le jugement rendu dans l’affaire no 515 par la troisième section de la Chambre pénale de la Cour suprême.

11.Ces jugements ne sont que quelques exemples permettant d’illustrer l’applicabilité du Pacte devant les tribunaux.

ii.Révision de la loi portant création du « Bureau du Médiateur » (Défenseur du peuple)

12.S’agissant de la loi portant création du Bureau du Défenseur du peuple (Ombudsman) le Gouvernement envisage de la réviser pour la mettre en conformité avec les Principes de Paris ou de créer une nouvelle institution nationale des droits de l’homme. Dans l’intervalle, il convient de souligner qu’en Angola, le Bureau du Médiateur (Défenseur du peuple) est une entité publique indépendante, chargée de défendre les droits, les libertés et les garanties des citoyens, en veillant par des moyens informels à la justice et à la légalité des activités du Gouvernement.

13.De manière générale, on peut considérer que le statut du Médiateur (Défenseur du peuple) est conforme aux Principes de Paris s’agissant des compétences, des responsabilités et de ce que prévoit la constitution, en ce sens que, de même que dans d’autres pays, le Défenseur du peuple en Angola joue le rôle d’Institut national des droits de l’homme :

a)Il est indépendant (des pouvoirs publics, en particulier le pouvoir exécutif) ;

b)Il est élu démocratiquement (le Défenseur du peuple de la République d’Angola est élu par l’Assemblée nationale, à la majorité absolue des députés effectivement en fonction) ;

c)Les plaintes ou réclamations des citoyens sont traitées selon une procédure informelle (par exemple, point n’est besoin de papier timbré pour présenter au Défenseur du peuple une plainte ou une réclamation, cela peut se faire par téléphone, courriel, fax ou sur la page d’accueil de l’institution, ou encore oralement − lors d’une audience, etc.) ;

d)L’accès est gratuit (les services fournis par le Défenseur du peuple aux citoyens sont totalement gratuits, y compris les services de courrier) ;

e)La procédure est rapide ;

f)L’impartialité et la discrétion sont de rigueur.

Figure 1 Affaires traitées par le Défenseur du peuple au cours de la période 2010-2013

Année

Plaintes

2010

291

2011

469

2012

378

2013

412

2014

612

2015

460

2016

368

Source  : Bureau du Défenseur du peuple.

14.Quant à la nature ou typologie des réclamations, elles concernent généralement les questions de droit du travail (principalement les licenciements abusifs), des questions liées à l’administration de la justice, comme le manque de célérité des tribunaux à rendre une décision sur les affaires dont ils sont saisis et des réclamations relevant du droit foncier (conflits entre l’État et des individus à propos de la propriété des terres), la valeur d’indemnisation étant souvent contestée.

15.Le Défenseur du peuple est intervenu dans diverses procédures de relogement de citoyens dans le cadre des programmes de revalorisation urbaine et de réinstallation des populations vivant dans des zones à risque, en maintenant le dialogue avec les autorités afin de sauvegarder les intérêts légitimes des particuliers.

16.Les services du Défenseur du peuple sont déjà accessibles dans cinq provinces, en dehors de Luanda : Bengo, Cunene, Huambo et Cuanza Sul. Pour résumer (il s’agit d’un processus déjà avancé), les services seront étendus aux provinces de Benguela, Lunda Norte, Moxico et Uige. Il est prévu de les développer dans l’ensemble du pays.

iii.Mesures pour la diffusion du Pacte et des rapports y relatifset dialogue avec la société civile

17.La diffusion du Pacte et de ses Protocoles facultatifs est une tâche attribuée au plan institutionnel à la Commission intersectorielle pour l’élaboration de rapports nationaux des droits de l’homme, tâche qu’elle assure avec l’aide d’institutions de la société civile et qui implique des activités de formation, d’information, de sensibilisation et de mobilisation sociale, auxquelles participent :

a)Les médias (télévision, radio et presse), pour la diffusion d’un ensemble d’informations diversifiées visant à faire connaître à la société les faits d’actualité nationale et internationale relevant de ce domaine ;

b)Diverses institutions gouvernementales et de la société civile, pour la production de brochures, affiches, dépliants, autocollants et autres documents graphiques et audiovisuels porteurs de messages propres à sensibiliser les citoyens aux problèmes qui mettent en péril les droits de l’homme, tout en les incitant à agir conformément aux dispositions prévues dans les instruments y relatifs ;

c)La Commission intersectorielle pour l’élaboration de rapports nationaux des droits de l’homme et les autres institutions gouvernementales et de la société civile, pour la formation, la sensibilisation et la mobilisation au moyen de divers matériels graphiques (panneaux publicitaires et spots radiophoniques ou télévisés), tables rondes, séminaires, conférences, débats, entretiens, pièces de théâtre, diffusant les contenus des traités ; rapports, observations et recommandations ;

d)Les comités provinciaux des droits de l’homme, organes mixtes composés de représentants d’institutions publiques et d’organisations de la société civile au niveau provincial, sont les principales institutions chargées de faire connaître les droits fondamentaux car ils sont composés de spécialistes.

18.À cet égard, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a élaboré et publié des documents importants pour faire connaître les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte, et en particulier les suivants :

a)Le Manuel de formation de base aux droits de l’homme, publié en collaboration avec la Croix-Rouge angolaise et la Croix-Rouge espagnole (750 exemplaires) ;

b)Le nouveau site internet du Ministère de la justice et des droits de l’homme (http://servicos.minjusdh.gov.ao). Le texte du Pacte et de ses protocoles additionnels ainsi que le rapport initial de l’Angola y sont disponibles et peuvent être téléchargés ;

c)D’autres documents importants en matière de droits de l’homme peuvent également être consultés sur le site susmentionné ou dans le cadre des structures pertinentes du Ministère.

19.S’agissant du dialogue avec la société civile sur le rapport initial de l’Angola et les recommandations du Comité, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a organisé le 13 avril 2017 un débat public sur les recommandations du Comité, auquel ont participé 74 personnes, en tant que représentants des différents départements ministériels ou membres d’organisations de la société civile et d’organismes internationaux. Une série de rencontres bilatérales sur l’analyse des recommandations du Comité et leur mise en œuvre ont été organisées, réunissant des institutions nationales, régionales et internationales ainsi que des entités étatiques et non étatiques.

iv.Présentation du rapport intérimaire sur la mise en œuvredes recommandations du Comité

20.L’Angola a remis ledit rapport au Comité, dans le cadre de sa stratégie de renforcement du dialogue avec les mécanismes des droits de l’homme.

Article premier : Droit à l’autodétermination

21.Selon l’article premier du Pacte, tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel, ce qui est en harmonie avec la Constitution de l’Angola, dont les articles 2, « L’Angola est un État de droit démocratique », 3 et 5, qui traitent respectivement de la souveraineté et du territoire, établissent que la souveraineté, une et indivisible, appartient au peuple qui l’exerce par la voie du suffrage universel, libre, égal et direct, secret et périodique/régulier, du référendum et des autres formes prévues par la Constitution, notamment pour l’élection de ses représentants.

22.Dans l’exercice de sa souveraineté et en conformité avec les termes de la présente Constitution, de la loi et du droit international, l’État contrôle la totalité du territoire angolais qui comprend l’extension de l’espace territorial, les eaux intérieures et la mer territoriale, ainsi que l’espace aérien, le sol et le sous-sol, le fond marin et les lits y attenant ; il exerce également la juridiction et les droits de souveraineté en matière de conservation, exploitation et utilisation de ressources naturelles, biologiques et non biologiques, sur la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental, conformément à la loi et au droit international.

23.La loi no 13/16 du 12 septembre sur les bases de l’organisation territoriale fixe le cadre de l’organisation du territoire angolais à des fins politiques et administratives.

24.La Constitution de l’Angola reconnaît, en son article 15, que la terre, propriété originaire de l’État, peut faire l’objet de transmission à des personnes physiques ou morales, en vue de son utilisation rationnelle et effective, sans préjudice de la possibilité d’expropriation pour utilité publique, moyennant une juste indemnité. Sont reconnus expressément aux communautés locales l’accès et l’utilisation des terres.

25.La loi foncière no 9/04 du 2 novembre reconnaît, en son article 9, que l’État respecte et garantit les droits fonciers des collectivités rurales, y compris ceux qui sont fondés sur l’usage coutumier.

26.L’Angola entretient des relations d’amitié et de coopération avec tous les États et peuples sur la base des principes énoncés dans la Constitution, en particulier le respect de la souveraineté et de l’indépendance nationale et l’égalité entre les États, le droit des peuples à l’autodétermination et à l’indépendance, le règlement pacifique des conflits, le respect des droits de l’homme et des affaires intérieures des autres États, la réciprocité d’avantages, la coopération avec tous les peuples pour la paix, la justice et le progrès de l’humanité.

III.Deuxième partie du Pacte (art. 2 à 5)

Article 2 : Non-discrimination

27.L’article 23 de la Constitution angolaise reconnaît en son paragraphe 1 le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et précise au paragraphe 2 que nul ne peut être défavorisé, privilégié, privé d’un droit ou dispensé d’un devoir quelconque en raison d’ascendance, de sexe, de race, d’ethnie, de couleur, d’un handicap, de langue, de territoire d’origine, de religion, d’opinions politiques, idéologiques ou philosophiques, de niveau d’instruction, de situation économique, sociale ou professionnelle. Les actes de discrimination sont passibles de poursuites devant les tribunaux angolais sur dépôt de plainte.

i.Mesures propres à assurer la protection des personnes handicapées

28.L’Angola a signé et ratifié le 5 mars 2013 la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant (résolutions 1/13 et 2/13 de l’Assemblée nationale, respectivement).

29.S’agissant des mesures de protection des personnes handicapées, il convient de mentionner les suivantes :

a)Décret présidentiel no 237/11 du 30 août, portant approbation de la politique en faveur des personnes handicapées ;

b)Décret présidentiel no 238/11 du 30 août, portant approbation de la Stratégie de protection des personnes handicapées ;

c)Décret présidentiel no 105/12 du 1er juin, portant création du Conseil national pour les personnes handicapées et adoptant son règlement (modifié par le décret présidentiel 137/16 du 17 juin, portant création du Conseil national pour l’action sociale en faveur de la protection des personnes handicapées, des enfants et d’autres groupes vulnérables) ;

d)Loi no 21/12 du 30 juin, relative aux personnes handicapées, portant création du régime juridique applicable aux personnes handicapées en matière de prévention, d’adaptation et de réadaptation et de participation au niveau social. Les objectifs visés sont les suivants : promotion de l’égalité des chances, en ce sens que la personne handicapée puisse bénéficier de conditions lui permettant de participer pleinement à la société ; promotion d’opportunités en matière d’éducation, de formation et d’emploi tout au long de la vie ; développement de l’accès aux mesures de soutien ; promotion d’une société ouverte à tous par l’élimination d’obstacles et l’adoption de mesures en faveur d’une pleine participation des personnes handicapées ;

e)Décret présidentiel no 207/14 du 15 août, relatif à la stratégie d’intervention en faveur de l’inclusion sociale des personnes défavorisées en situation de handicap ;

f)Décret présidentiel no 12/16 du 15 janvier, relatif aux emplois réservés à des personnes handicapées ; il y est stipulé, comme mesure positive, l’obligation de maintenir une réserve de postes de travail à l’intention de personnes handicapées dans tous les processus de recrutement, de sélection et d’admission des institutions publiques et privées employant au moins 10 personnes. Les postes réservés respectent une proportion de 4 % dans le secteur public et de 2 % dans le secteur privé ;

g)Loi no 10/16 du 27 juillet sur l’accessibilité, établissant les normes générales et les conditions et critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Elle vise à éliminer les obstacles d’ordre divers, qu’il s’agisse de l’architecture, de la communication, de l’outillage ou de la méthodologie.

30.On trouvera des informations complémentaires sur ce point dans le rapport sur l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Article 3 : Égalité des hommes et des femmes

i.Mesures visant à accroître la participation des femmes à la vie politique et publique, ainsi que leur présence dans le secteur privé

31.S’agissant de la participation des femmes à la vie politique et publique, l’État angolais se conforme strictement à l’article 17 de la Convention de la République d’Angola sur les partis politiques, aux termes duquel ceux-ci concourent, autour d’un projet de société et de programme politique, à l’organisation et à l’expression de la volonté des citoyens, tout en prenant part à la vie politique et à l’expression du suffrage universel, ainsi qu’aux principes à respecter pour garantir des postes aux femmes ; aux articles 7 et 8 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, concernant l’obligation d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique ; aux articles 2 et 3 du Pacte, concernant la représentation des femmes dans la vie politique et publique, notamment au sein du pouvoir exécutif et de l’appareil judiciaire, ainsi que dans le secteur privé.

32.L’Angola se conforme également aux mandats prescrits par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1325 (2000), adoptée à sa 4213e séance, dans laquelle les États sont priés d’assurer une représentation de plus en plus importante des femmes à tous les niveaux de prise de décisions, tant dans les institutions nationales, régionales et internationales que dans les mécanismes de prévention, de traitement et de règlement des conflits ; de même, il veille à suivre la recommandation du Secrétaire général pour la mise en œuvre de son plan d’action stratégique (A/49/587) qui vise à augmenter la participation des femmes aux niveaux de prise de décisions, aux processus de paix et dans le règlement des différends. C’est dans cet esprit qu’a été adopté le décret présidentiel no 143/17 du 26 juin, sur le Plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité.

33.Le décret présidentiel no 222/13 du 24 décembre adopte la politique en faveur de l’égalité entre les sexes et le plan stratégique y relatif, dont l’objectif est de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, en garantissant l’égalité des chances, des droits et des responsabilités dans tous les domaines de la vie économique, politique et sociale et en se fondant sur les principes suivants : l’égalité des sexes ; l’équité de traitement des deux sexes ; la non-discrimination ; le respect de la personne et son épanouissement ; et l’intégration de la politique d’égalité dans toutes les autres politiques.

Figure 2 Participation des femmes à la vie politique et publique 2017

Responsabilités

Pourcentage

Hommes

Femmes

1. Parlementaires

63,2

36,8

2. Ministres

80,5

19,5

3. Secrétaires d ’ État

83,6

16,4

4. Gouverneurs de provinces

88,9

11,1

5. Vice-gouverneurs de provinces

80,5

19,5

6. Diplomates

70,1

29,9

7. Magistrature publique

65,6

34,4

8. Magistrature judiciaire

69,0

31,0

9. Hauts rangs de la fonction publique

69,5

30,5

Source  : Ministère de la famille et de la protection de la femme.

Figure 3 Taux d ’ activité par sexe

Total

Hommes

Femmes

Angola

52,8

61,1

45,4

Source : recensement 2014.

ii.Données statistiques sur les victimes de violence sexiste − Plan stratégique de lutte contre la violence familiale

34.Au cours des dernières années, l’État angolais a approuvé un ensemble de lois visant à garantir et à renforcer la promotion et la protection des femmes, notamment par la lutte contre toutes les formes de violence sexiste :

a)Loi no 25/11 du 14 juillet contre la violence familiale. Pour assurer sa mise en œuvre effective, les instruments ci-après ont été adoptés :

Décret présidentiel no 26/13 du 8 mai, qui approuve le Plan exécutif de lutte contre la violence familiale et le calendrier des actions ;

Décret présidentiel nº 124/13 du 28 août sur la loi contre la violence familiale, qui établit un ensemble de mesures d’appui et de protection à l’intention des victimes de violence familiale, et des mesures de répression à l’intention de l’agresseur, et uniformise le fonctionnement des maisons d’accueil et de la conciliation familiale.

35.En adoptant le règlement, le Gouvernement entend appliquer officiellement la loi contre la violence familiale, pour abaisser le taux de violence familiale et garantir le respect des instruments internationaux auxquels l’Angola est État partie.

36.Le graphique ci-après permet d’évaluer les effets de l’application de la loi contre la violence familiale et l’évolution du nombre d’affaires.

Figure 4 Évolution du nombre d ’ affaires de violence familiale

Source  : Ministère de la famille et de la promotion de la femme.

Figure 5 Affaires de violence familiale traité e s par les institu tions du Plan exécutif de lutte contre la violence familiale

Institutions

2014

2015

2016

Ministère de la famille et de la promotion de la femme

8 322

6 314

5 707

LIGNE SOS violence familiale

-

1  878

26 489

Ministère de l ’ intérieur

3 076

5 210

1 406

OMA

3 316

9 948

3 819

Institut national pour l ’ enfance

1  523

2 064

4 874

REDE MULHER

-

-

142

Total

16 237

25  414

42  437

Source : Ministère de la famille et de la promotion de la femme .

37.L’augmentation du nombre de cas s’explique essentiellement par l’immense effort de diffusion et de sensibilisation accompli par les institutions et les citoyens en général.

38.La loi prévoit également le statut de la victime de violence familiale.

39.En 2016, par le biais du Ministère de la famille et de la promotion de la femme, le Gouvernement a ouvert une ligne d’assistance gratuite pour les cas de violence familiale, SOS violence familiale et SOS 15020 pour les signalements.

40.Pendant le mois de novembre 2015 (à titre d’exemple), la ligne SOS violence familiale a enregistré les données ci-après :

Figure 6 Plaintes déposées et type de violence par appel

Classification

Nombre d ’ appels

Violence physique

214

Violence économique

127

Violence sexuelle

100

Violence psychologique

85

Violence au travail

3

Total

529

Source : Ministère de la famille et de la promotion de la femme .

41.Le Plan exécutif de lutte contre la violence familiale 2012/2017 a pour objectif de prévenir les actes de violence familiale, de protéger les victimes, d’adopter et de renforcer des actions multisectorielles pour garantir une assistance complète, humaine et de qualité aux victimes en situation de violence.

42.Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan exécutif de lutte contre la violence familiale, le Service national d’enquêtes pénales a créé un département spécialisé dans le traitement des plaintes en la matière ; une neuvième section de la chambre pénale a également été créée dans les tribunaux provinciaux, pour connaître des questions de violence familiale. C’est là que se règlent les questions relatives aux réparations que le juge décide d’accorder aux victimes.

43.Le Ministère de la famille et de la promotion de la femme étant l’organe exécutif chargé de mettre en œuvre la stratégie pour la promotion de la femme, ses compétences statutaires ont été élargies pour y inclure la Direction nationale pour la politique de l’égalité des sexes et la Direction nationale des droits de la femme, laquelle coordonne les centres de conciliation familiale et fonctionne en liaison avec les centres des organisations non gouvernementales et avec le département de lutte contre la violence familiale du Ministère de l’intérieur.

44.Dans le cadre de ses actions pour garantir l’assistance aux victimes de violence, le Gouvernement a créé un réseau de centres d’information juridique gratuite (14 au total dans différentes provinces) et des salles de soin aux victimes de violence. Il a également renforcé les procédures extrajudiciaires de règlement des conflits et litiges familiaux et a établi des collaborations avec les entités religieuses et la société civile, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan exécutif de lutte contre la violence familiale.

45.En outre, un vaste programme est en cours à l’échelle nationale, pour former des conseillers familiaux à la médiation, à la conciliation et au soutien aux victimes de violence familiale. À ce jour, 805conseillers familiaux ont été formés au total.

46.Actuellement, un vaste programme est déployé sur l’ensemble du territoire national pour élargir le réseau des maisons d’accueil et des services spécialisés dans les commissariats de police et les hôpitaux, en vue d’apporter une assistance aux victimes de violence familiale et de mettre en place les équipes multisectorielles y relatives.

47.Il existe actuellement en Angola neuf maisons d’accueil, qui sont réparties comme suit : Cabinda (1 maison) ; Uige (6 maisons) ; Cuando Cubango (1 maison) ; Lunda Sul (1 maison). Bon nombre d’entre elles fonctionnent en collaboration avec l’Organisation de la femme angolaise (OFA).

48.D’un point de vue culturel, il existe encore des stéréotypes et un ensemble de pratiques culturelles nocives et discriminatoires. C’est pourquoi le Gouvernement et les organisations de la société civile ont mené des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation, fondées sur les valeurs de liberté, de respect des droits de l’homme, d’harmonie sociale et de solidarité, par le biais de séminaires organisés aux niveaux provincial, municipal et communautaire.

49.Le Gouvernement a organisé des campagnes de sensibilisation pour promouvoir et protéger les droits de la femme et pour lutter contre la violence et la prévenir en utilisant divers moyens tels que l’organisation de séminaires, de conférences, de débats radiophoniques et télévisés ; l’envoi de messages texto par le biais des opérateurs de téléphonie mobile ; la formation de conseillers familiaux, de policiers et de professionnels de santé, aux fins d’améliorer les services rendus aux utilisateurs des services.

50.Dans le cadre de ces campagnes de sensibilisation et de communication, 9 410 brochures sur la loi no 25/11 et 2 220 sur le règlement y relatif ont été imprimées entre 2013 et 2014, de même que 4 345 plaquettes sur le Plan exécutif et 4 210 sur la violence familiale, entre autres.

51.Le Ministère de la famille et de la promotion de la femme a développé le dialogue et la concertation pour évaluer les souhaits de la femme rurale et renforcer la lutte pour l’égalité entre les sexes et contre la violence familiale. Le Gouvernement a pris la responsabilité de créer les conditions nécessaires pour faire croître et fructifier ce capital.

iii.Mesures visant à assurer la scolarisation des filles

52.En ce qui concerne les mesures prises pour éviter que les filles restent en dehors du système éducatif, le Ministère de l’éducation développe, avec la participation des parents et du personnel éducatif, une stratégie de renforcement et de réactivation des services de l’égalité des sexes et des droits de l’homme, en partenariat avec les directions provinciales de l’éducation. Cette stratégie, également implantée dans les écoles provinciales, vise à garantir l’équilibre entre les sexes, à soutenir psychologiquement les victimes de violence familiale, de travaux forcés, de grossesse précoce et les orphelins, à éliminer la discrimination fondée sur le sexe et à valoriser la participation féminine dans le système éducatif.

53.Une évolution satisfaisante a été enregistrée au niveau de l’école primaire, où le nombre d’écolières a enregistré une croissance annuelle de 5,03 % entre 2012 et 2015, contre 4,43 % pour la croissance annuelle du nombre d’écoliers.

54.Au niveau de l’enseignement secondaire du premier cycle, les variations de l’indice de parité font apparaître une baisse des effectifs féminins pendant la période concernée, puisqu’il passe de 0,81 en 2012 à 0,68 en 2015. Mais pour l’enseignement secondaire du deuxième cycle, le taux de croissance des écolières a été de 32 % contre 27,7 % pour les écoliers, ce qui a amélioré la participation des filles à ce niveau d’enseignement, l’indice de parité passant de 0,70 en 2012 à 0,78 en 2015.

Figure 7 Niveau maximum d ’ éducation des hommes et des femmes de 15 à 49  ans, en pourcentage

Non scolarisé(e)s 228292268314271358Études supérieuresCycle secondaireachevéCycle secondaireinachevéCycle primaireachevéCycle primaireinachevé

Femmes

Hommes

Source : INE − Enquête des indicateurs multiples de santé (IIMS).

Article 4 : Dérogation au Pacte/état d’urgence

55.À ce jour, l’état d’urgence n’a jamais été déclaré et il n’y a pas eu de dérogation au Pacte en Angola, y compris pendant la période de conflit armé.

56.L’article 58 de la Constitution angolaise définit la limitation ou suspension des droits, libertés et garanties :

a)Article 58.4 : La déclaration de l’état de guerre, de l’état de siège ou de l’état d’urgence accorde aux autorités la compétence pour prendre les mesures nécessaires et adéquates au prompt rétablissement de la normalité constitutionnelle ;

b)Article 58.5 : La déclaration de l’état de guerre, de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne peut en aucun cas porter atteinte : a) à l’application des règles constitutionnelles concernant la compétence et le fonctionnement des organes de souveraineté ; b) aux droits et immunités des membres des organes de souveraineté ; c) au droit à la vie, à l’intégrité personnelle et à l’identité personnelle ; d) à la capacité civile et à la citoyenneté ; e) à la non-rétroactivité de la loi pénale ; f) au droit de défense des prévenus ; g) à la liberté de conscience et de religion.

57.La loi no17/91 du 11 mai, loi sur l’état de guerre et l’état d’urgence, réglemente ces situations.

Article 5 : Reconnaissance et interprétation du Pacte

58.Conformément aux principes constitutionnels, les traités et accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés entrent en vigueur dans la législation angolaise après leur publication officielle et entrée en vigueur dans la législation interne. C’est un principe qui est en parfaite harmonie avec la loi no14/11 sur les traités internationaux, laquelle régit la procédure de conclusion de pareils traités.

59.Au cours du processus de ratification d’un traité international, il est prudent que l’acte de reconnaissance n’intervienne qu’après l’interprétation du traité et son analyse comparative avec la Constitution de la République d’Angola et les lois en vigueur.

60.Les droits fondamentaux établis dans la Constitution n’excluent pas les autres droits prévus par les lois et les règles applicables du droit international et doivent être interprétés et appliqués en harmonie avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et les traités internationaux en la matière ratifiés par la République d’Angola. Dans l’appréciation par les tribunaux angolais de litiges en matière de droits fondamentaux, les instruments internationaux sont appliqués même s’ils ne sont pas invoqués par les parties (art. 26 de la Constitution).

IV.Partie III du Pacte : (art. 6 à 27)

Article 6 : Droit à la vie

61.La Constitution de la République d’Angola (2010) proclame l’interdiction de la peine de mort et le droit à la vie et comporte des dispositions permettant de créer des mécanismes de contrôle et de garantie du droit à la vie. Ces droits fondamentaux sont, comme d’autres, protégés par divers textes juridiques dont les fondements sont compatibles avec les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

i.Mesures visant à collecter les armes légères et intensification des campagnesde déminage

62.Le décret présidentiel no7/08 a créé la Commission nationale pour le désarmement de la population civile, dont la coordination est assurée par le Ministère de l’intérieur ; ses attributions sont notamment les suivantes :

Sensibiliser la population civile quant à la nécessité de remettre volontairement les armes en sa possession ;

Mettre en place des dispositifs pour que toute personne ayant une arme en sa possession la remette volontairement ;

Mise en œuvre d’actions coercitives de collecte, en cas de danger imminent.

63.Ces activités, menées jusqu’en mai 2017 en collaboration avec des institutions de la société civile et des organisations internationales, ont permis de saisir : 104 514 armes à feu de divers calibres ; 61 309 chargeurs ; 591 538 munitions ; et 159 727 projectiles divers.

64.Le programme d’élimination des mines terrestres en Angola, exécuté par l’Institut national de déminage (INAD), a pour objectif le déminage complet de toutes les zones minées, sécurisant ainsi le processus de reconstruction et de développement du pays.

65.Les activités intenses d’inspection et de déminage, menées par l’INAD en collaboration avec l’organisation non gouvernementale Hallo Trust, la Sedita, les troupes des Forces armées angolaises (FAA) et de la police des frontières, et avec la participation de la population qui signalait aux autorités les zones minées ou qui risquaient de l’être en divers endroits, ont permis non seulement d’agir au niveau de l’aide aux victimes et de la sensibilisation aux risques, mais aussi de retirer du sol, grâce au travail de 4 000 hommes, plus de 5 millions d’engins explosifs inventoriés comme suit :

a)444 000 mines antipersonnel ;

b)25 000 mines antichar ;

c)20 000 mines antilocomotive ;

d)5 millions d’engins non explosés.

66.Étant signataire de la Convention d’Ottawa depuis 2002, date de sa ratification, l’Angola a signalé en mai 2013 l’existence de 1 110 zones susceptibles de contenir des mines et de 965autres zones où la présence de mines était confirmée. Dans ces conditions, l’Angola a demandé en décembre 2012 un moratoire de cinq ans pour continuer ses opérations de déminage et de sécurisation des zones minées, résultat de trente ans de guerre civile ; sa demande ayant été acceptée, l’Angola doit désormais identifier les zones susceptibles de contenir des mines et procéder à leur destruction jusqu’en janvier 2018.

ii.Révision des lois sur l’avortement et le droit à la santé en matière de procréation

67.Conformément à la Constitution, l’État protège la vie et l’interruption volontaire de grossesse est prévue dans le Code pénal. La question de l’avortement a fait l’objet d’un vaste débat depuis la période de consultation populaire sur le projet de loi du nouveau Code pénal, qui est actuellement devant l’Assemblée nationale.

68.Un Plan national de santé sexuelle et procréative a été mis en œuvre par le Ministère de la santé, afin de garantir l’accès aux services de santé procréative à toutes les femmes et adolescentes. Ce plan a contribué à élever à 82 % le taux de couverture des consultations prénatales (IIMS 2015-2016) et à 21 % celui du contrôle des naissances assistées en zones rurales (IIMS 2015-2016) ; de même, des actions de sensibilisation des adolescents sur la santé sexuelle et procréative ont été menées, en collaboration avec le Ministère de l’éducation.

69.Le Ministère de la santé mène par ailleurs d’autres programmes de santé sexuelle et procréative : planification familiale, prévention et traitement de la stérilité et des troubles sexuels féminins et masculins, prévention de l’avortement volontaire et traitement de ses complications, prévention et traitement des IST, lutte contre le VIH/sida, assistance intégrée à la santé des adolescents et des jeunes, assistance aux victimes de violence et d’atteintes sexuelles, prévention et contrôle des cancers du col de l’utérus, du sein et de la prostate, assistance au moment de la ménopause et de l’andropause. Une stratégie d’action intégrée de santé des jeunes et des adolescents est également en cours d’élaboration et des préservatifs sont distribués gratuitement sur l’ensemble du territoire national, avec la collaboration de différents organismes (DNSP, FNUAP, UNICEF, USAID).

70.Le Ministère de la santé, en collaboration avec le Ministère de la famille et de la promotion de la femme qui coordonne la Commission nationale pour la prévention et l’audit des décès maternels et néonatals, mène des actions de sensibilisation des adolescents sur la santé sexuelle et procréative.

Figure 8 Pourcentage des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans utilisant une méthode contraceptive

Source  : INE − Enquête des indicateurs multiples de santé (IIMS).

71.Les données les plus récentes enregistrées dans le pays témoignent de progrès : l’espérance de vie pour les hommes et les femmes est passée de 48 ans en 2009 à 60 ans en 2014 ; la mortalité infantile, qui était de 116 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2009, est passée à 44 ‰ en 2015 cependant que le taux de mortalité des moins de 5 ans a été réduit de 194 ‰ à 68 ‰. Le nombre de décès liés à la grossesse chez les femmes âgées de 14 à 49 ans au cours des sept dernières années est de 239 pour 100 000 naissances vivantes.

Figure 9 Mortalité maternelle, Angola 2013-2015

Source : Rapports des directions provinciales de santé.

iii.Mesures concrètes pour mettre fin aux disparitions arbitraires et extrajudiciaires

72.L’Angola a signé en septembre 2013 la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et celle-ci est en cours de ratification. Il a ainsi manifesté son engagement dans ce domaine.

73.Au niveau national, ces pratiques sont érigées en infraction dans le Code pénal en cours de réforme.

74.Dans les affaires signalées pour ce type d’infraction, les membres des forces de l’ordre identifiés comme acteurs ont été condamnés et tenus responsables au civil comme au pénal, et les familles des victimes ont été indemnisées.

75.Pour éviter de telles pratiques, il existe des actions préventives, par exemple :

a)Des enquêtes en cours pour déterminer les causes de tels agissements par le biais du Département de réadaptation des forces de sécurité ;

b)L’inclusion de la matière « Droits de l’homme » à l’Institut supérieur de sciences policières et criminologiques ;

c)Les programmes de formation continue des forces de sécurité ;

d)La publication d’un Manuel des droits de l’homme à l’intention de la Police nationale, en collaboration avec divers organismes internationaux (3 éditions).

Article 7 : Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

76.La torture et les traitements dégradants sont interdits par la Constitution angolaise en son article 60 ; c’est une question concernant l’ensemble des textes juridiques relatifs au traitement des êtres humains, notamment ceux qui portent sur la privation de liberté prononcée à l’encontre de citoyens.

77.La République de l’Angola a signé en septembre 2013 la Convention contre la torture et son Protocole additionnel, aux fins de ratification.

78.Dans le cadre de la réforme de la justice et du droit, le Code pénal est en cours de révision et si sa nouvelle version doit contenir de nouvelles matières adaptées à la Constitution et au contexte actuel, certaines dispositions en vigueur seront conservées, notamment celles qui concernent la torture, même si d’un point de vue terminologique le texte ne reste pas identique.

79.En outre, le chapitre II concernant les atteintes à l’intégrité physique et psychique établit un ensemble d’articles dont l’interprétation, que ce soit par rapprochement les uns avec les autres ou par recoupement avec d’autres dispositions juridiques en vigueur, permet d’intégrer la torture comme infraction passible de poursuites en droit pénal.

80.Le Code pénal définit les infractions dans ses articles 147 à 150, ainsi que les peines correspondantes :

a)Simple atteinte à l’intégrité physique, lorsqu’une personne porte atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’autrui ;

b)Atteinte grave à l’intégrité physique, lorsqu’une personne porte atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’autrui au point de provoquer une déformation grave et permanente ; la perte d’un organe ou d’un membre ; la diminution ou la perte définitive de l’usage physique ou mental de l’un des sens, d’un membre, d’un organe ou d’une fonction ; une maladie particulièrement douloureuse ; une mise en danger de la vie.

81.Dans les cas de torture, les victimes ont le droit constitutionnel de poursuivre les auteurs de l’agression au civil et au pénal, qu’il s’agisse ou non d’agents de la force publique.

82.Au cours de la période 2012-2015, le Ministère de l’intérieur a consigné 1 341 sanctions disciplinaires au total, dont 759 démissions, 470 rétrogradations, 323 amendes, 208 blâmes et 355 avertissements. Dans 30 % des cas, il s’agissait de mauvais traitements infligés à des civils ou d’actes indécents à leur égard. La Police nationale est le secteur le plus sanctionné, les moins sanctionnés étant les services de la protection civile et les pompiers.

83.Les enquêtes sur la mauvaise conduite présumée de policiers et d’agents des forces de sécurité sont menées par une autorité indépendante, les services du Procureur général et, dans certains cas, le Bureau du Défenseur du peuple, qui reçoit également des plaintes concernant ce type de pratiques et effectue périodiquement des visites dans les prisons et dans d’autres organismes du Ministère de l’intérieur et de la défense.

84.Pour prévenir de telles pratiques, une formation aux droits de l’homme est dispensée au personnel chargé de l’application des lois (voir art. 6).

Article 8 : Interdiction de l’esclavage et de la traite

i.Législation spécifique interdisant la traite des personnes

85.Le 20 juin 2010, l’Angola a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ou plus simplement Protocole de Palerme (résolution no 21/10 de l’Assemblée générale). Il a ainsi reconnu le devoir de l’État de prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée et la nécessité d’adopter les mesures appropriées à ces fins, y compris des activités de coopération internationale et autres mesures de niveau régional.

86.Conformément à ses engagements internationaux, l’État angolais a adopté la loi no 3/14 du 10 février sur la criminalisation des infractions connexes au blanchiment d’argent, laquelle stipule au premier alinéa de l’article 19 : « Quiconque offre, fournit, corrompt, accepte, transporte, héberge ou accueille des personnes à des fins d’exploitation par le travail ou de prélèvement d’organes, en recourant à la violence, à l’enlèvement ou à des menaces graves, par le biais de la ruse ou de manœuvres frauduleuses, en abusant d’une position d’autorité découlant d’une relation de dépendance hiérarchique, économique, professionnelle ou familiale, en profitant de l’incapacité psychique ou de la situation de vulnérabilité particulière de la victime, ou en obtenant le consentement d’une personne exerçant un contrôle sur la victime, est passible d’une peine d’emprisonnement allant de huit à douze ans ».

87.Le texte incrimine gravement une série d’actes généralement associés à la traite des êtres humains, comme l’appartenance à une organisation criminelle, la fraude, la séquestration, l’enlèvement, l’exploitation sexuelle d’êtres humains, les prises d’otages, le proxénétisme, l’exploitation sexuelle de mineurs, entre autres références qui y sont contenues.

88.Préoccupé par les implications de ce phénomène, le Gouvernement angolais a décidé également de créer, par le décret présidentiel no 235/14 du 2 décembre, la Commission interministérielle contre la traite des êtres humains en Angola ; coordonnée par le Ministère de la justice et des droits de l’homme et intégrée par différents ministères, la Police nationale et les services du Procureur général de la République, la Commission a pour objectif d’assurer la protection et la prise en charge des victimes, ainsi que leur réadaptation, réhabilitation et réinsertion au sein de la société.

89.Il revient à la Commission, entre autres, de formuler un vaste programme intégré en vue de prévenir et réprimer la traite des êtres humains, d’élaborer les normes et règlements voulus pour la mise en œuvre effective des actions de lutte contre ce type de crimes, tout en assurant le suivi et le contrôle de leur application, avec l’appui d’un groupe technique composé de représentants des services du Procureur général de la République, de la Police nationale, de l’Institut national des mineurs et de l’Institut national de la jeunesse.

90.Dans l’exercice de ses fonctions, elle a encouragé et cherche à renforcer l’échange de renseignements avec d’autres États, politique dont les indicateurs et les résultats sont positifs, ce qui a permis de renforcer les mesures de prévention et de contrôle ainsi que la surveillance des autorités, surtout dans les régions frontalières.

ii.Données statistiques concernant la traite des êtres humains en Angola

91.Différents cas ont été examinés en Angola et à l’étranger et deux cas ont été jugés au titre de la loi no 3/14.

iii.Renforcement de la formation et coopération dans le domaine de la traitedes êtres humains

92.L’Angola fait partie de groupes de pays comme la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), ainsi que la Conférence internationale de la Région des Grands lacs, dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

93.Dans ce cadre de coopération internationale et régionale, l’Angola développe actuellement les projets ci-après :

a)En collaboration avec le bureau régional de l’OIM-UE, un projet d’assistance technique en vue de l’élaboration du plan d’action national ;

b)En collaboration avec la CDAA et l’ONUDC, un projet de formation concernant l’élaboration du plan d’action national, la collecte de données statistiques et la mise en place de réseaux.

94.S’agissant des actions de formation en la matière, il convient de souligner les points suivants :

a)Depuis 2007, le Ministère de l’intérieur exécute, avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Angola, des projets qui s’appuient sur le renforcement des capacités des agents de la police nationale, d’entités telles que le Service des migrations et des étrangers, les Services du renseignement et de la sûreté de l’État, les Services du Procureur général, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, le Ministère de l’assistance et de la réinsertion sociale, sans oublier les autorités traditionnelles, par le biais d’actions de formation et de campagnes d’information. À ce jour, plus de 408 policiers ont bénéficié de ce type d’activités de formation dans cinq provinces frontalières ;

b)Organisation d’une table ronde sur la traite des êtres humains et les migrations, août 2014 ;

c)Cours de formation de troisième cycle sur le blanchiment d’argent et la traite, dispensés à 12 magistrats en collaboration avec la faculté de droit de l’Université autonome Agostinho Neto de Luanda, courant 2014 ;

d)Organisation d’un séminaire sur la coopération judiciaire et la traite des êtres humains à l’intention de magistrats en exercice dans tout le pays, y compris ceux des tribunaux supérieurs de l’Institut national d’études judiciaires (INEJ), octobre 2014 ;

e)Les services du Procureur général de la République ont organisé une formation à l’intention des juges du ministère public angolais ;

f)Un manuel sur la traite des êtres humains en Angola a été publié en 1 000 exemplaires ;

g)Plus de 405personnes appartenant à des organisations de la société civile ou à des institutions publiques ont reçu une formation en 2016.

Article 9 : Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

95.Nul ne peut être privé de la liberté, sauf dans les cas prévus par la Constitution et par la loi, comme le prévoit l’article 36 de la Constitution angolaise. En outre, l’article 56 dispose que l’État reconnaît l’inviolabilité des droits et libertés fondamentaux consacrés dans la Constitution et crée les conditions politiques, économiques, sociales, culturelles, de paix, et la stabilité qui garantissent leur accomplissement et protection et toutes les autorités publiques ont le devoir de respecter et de garantir le libre exercice des droits et des libertés fondamentaux et l’accomplissement des devoirs constitutionnels et légaux.

96.La nouvelle loi relative aux mesures conservatoires en procédure pénale (loi no 25/15 du 18 septembre) vise à réduire le nombre de personnes détenues pendant l’instruction, en proposant des mesures alternatives telles que la détention à domicile, la liberté sous réserve de contrôle d’identité et de résidence, entre autres. Cette loi est conforme aux articles 9 et 14 du Pacte.

97.Les services pénitentiaires appliquent un ensemble de mesures visant à faciliter la communication et l’interaction entre la prison, le détenu et la communauté/famille : droit de visite des membres de la famille, d’entités religieuses et d’organisations de la société civile ; communication par l’intermédiaire d’un avocat ; et communication par l’intermédiaire de l’équipe des services pénitentiaires.

i.Cas de détention des sympathisants du Front de libération du Cabinda

98.Cette question a déjà fait l’objet d’une réponse au Comité.

Article 10 : Traitement des personnes privées de liberté

99.Aux termes de la loi sur les prisons no 8/08 du 20 août 2008, le système pénitentiaire angolais est en cours de modernisation et de développement et se caractérise principalement par la réinsertion de l’individu privé de liberté. La santé, l’aide psychosociale et religieuse, l’éducation, le travail, la formation technico-professionnelle des détenus sont les éléments essentiels que l’État privilégie dans le processus de réadaptation et de réinsertion sociale. Le Programme d’humanisation des services pénitentiaires est également en cours.

100.La classification des détenus selon les différents degrés ou régimes pénitentiaires obéit à la règle de répartition différenciée selon le sexe, l’âge, la situation juridique, la nationalité et la pathologie, conformément aux principes établis dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la loi pénitentiaire angolaise, laquelle détermine également les établissements appropriés pour l’emprisonnement et l’exécution de la peine ; la loi dispose que la priorité est donnée à la participation des jeunes détenus âgés de 16 à 18 ans et de 18 à 21 ans aux différentes activités et divers programmes de traitement pénitentiaire, tels que l’éducation, la formation technique professionnelle et les travaux socialement utiles. Le système carcéral angolais compte deux établissements pénitentiaires féminins dont le personnel administratif et le Corps des gardiens est constitué exclusivement de fonctionnaires, d’agents et de techniciens de sexe féminin. Conformément aux dispositions prévues dans la loi susmentionnée, les détenues enceintes ou qui ont des enfants bénéficient d’un traitement spécial et sont autorisées à garder auprès d’elles leurs enfants jusqu’à l’âge de 3 ans.

101.Pour faire face à la situation de surpopulation des établissements pénitentiaires et améliorer les conditions d’habitabilité de la population carcérale, l’État angolais a mis au point un ensemble de mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, qui ont abouti à l’adoption et la promulgation de la loi d’amnistie (loi no 11/16 du 12 août) et de grâces présidentielles (décret présidentiel no 173/15 du 15 septembre), dont ont bénéficié 2 282 détenus, libérés en 2015 par grâce présidentielle, et 3 800 détenus dont la libération, dans le cadre de la loi d’amnistie, s’est échelonnée jusqu’à la première quinzaine du mois de janvier 2017. L’impact positif de ces mesures a permis de ramener le taux de surpopulation à moins de 6 % de la capacité installée.

102.La nouvelle loi sur les mesures conservatoires en procédure pénale (loi no 25/15 du 18 septembre) vise à diminuer le nombre de personnes détenues pendant l’instruction, en introduisant des mesures alternatives telles que la détention domiciliaire, la liberté sous condition de contrôle d’identité et de résidence, entre autres.

103.Actuellement, le système pénitentiaire angolais compte 44 établissements pénitentiaires opérationnels, dont un hôpital pénitentiaire, un hôpital psychiatrique pénitentiaire, deux établissements pénitentiaires féminins et un centre de détention pour mineurs. Onze nouveaux établissements pénitentiaires sont en cours d’achèvement et d’aménagement, dont trois centres de détention pour mineurs dans les provinces de Luanda, Huambo et Malanje.

104.Dans toutes les prisons du pays, les détenus ont l’assurance de recevoir trois repas par jour ; ils bénéficient également de l’assistance médicale qui est dispensée dans le réseau des hôpitaux pénitentiaires, centres de santé et postes médicaux des prisons, et complétée par les hôpitaux publics.

105.Pour assurer la réinsertion sociale des détenus ayant des compétences techniques et professionnelles adaptées aux besoins du marché de l’emploi, tout en valorisant la qualité de leur réadaptation par l’amélioration du régime alimentaire, l’utilisation de la main‑d’œuvre pénitentiaire et la promotion du développement économique et social, l’État angolais met en œuvre un programme intitulé « Nouvelle direction, nouvelles opportunités », qui consiste à installer des hangars industriels et des terrains agricoles dans les établissements pénitentiaires.

Figure 10 Statistiques de la population carcérale. Mai 2017

Prévenus

Condamnés

Total

Hommes

11 646

10 293

21 939

Femmes

196

306

502

Total

11 842

10 599

22 441

Source  : Ministère de l ’ intérieur.

106.S’agissant des plaintes déposées par les détenus concernant les conditions de détention ou d’éventuels mauvais traitements et des mesures appropriées pour que des enquêtes soient menées et les responsables sanctionnés, les services du Procureur général travaillent avec les établissements pénitentiaires pour garantir les droits et conditions de détention. La population carcérale a un accès direct auprès du Défenseur du peuple pour présenter ses réclamations.

Article 11 : Interdiction d’emprisonner une personne incapable d’exécuter une obligation contractuelle

107.Les cas dans lesquels un citoyen n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle sont réglés dans le cadre d’une procédure judiciaire, sans exiger une intervention de la police pour détention ou emprisonnement sur ordre du tribunal.

108.De tels cas peuvent également être réglés par des mécanismes extrajudiciaires de résolution des conflits (voir art. 14).

109.La législation angolaise est conforme à l’article 11 du Pacte et les questions contractuelles relèvent du droit civil.

Articles 12 et 13 : Liberté de circulation et droit des étrangersà ne pas être expulsés arbitrairement

110.Tout citoyen qui réside légalement en Angola peut s’installer librement, se déplacer et résider n’importe où dans le territoire national, sauf dans les cas prévus par la Constitution ou quand la loi impose des restrictions, notamment à l’accès et à la permanence, visant la protection de l’environnement ou d’intérêts nationaux vitaux. En outre, tout citoyen est libre d’émigrer, de quitter le territoire national et d’y revenir, sous réserve des limitations qu’impose la nécessité de se conformer aux obligations légales, comme en dispose l’article 46 de la Constitution.

111.Les différents droits que la Constitution angolaise confère aux citoyens étrangers résidant sur le territoire national sont énumérés dans la loi no 2/7 sur le statut juridique des étrangers.

112.Le droit d’asile et la procédure y relative sont garantis par la loino 10/15 du 15 juin, relative à l’asile et au statut de réfugié.

113.Il existe en Angola un organe responsable de la reconnaissance du droit d’asile qui est le Conseil national des réfugiés, organe interministériel qui, de concert avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Angola, est chargé de s’assurer que les conditions d’attribution de ce statut sont conformes aux instruments internationaux et régionaux en la matière.

114.Il y a actuellement en Angola près de 200 000 étrangers (chinois et portugais pour la plupart) dont 30 143 sont des demandeurs d’asile de nationalités diverses, la majorité venant de Guinée-Conakry. Quant aux réfugiés, ils sont actuellement 16 185 dont la majorité vient de la République démocratique du Congo (RDC) (non compris dans ce chiffre les réfugiés de la RDC qui, du fait de la crise sévissant actuellement dans le pays voisin, ont été accueillis en Angola entre janvier et juillet 2017 et qui sont environ 32 000). La législation angolaise permet aux réfugiés d’avoir accès à l’éducation et aux soins de santé dans des conditions d’égalité avec les Angolais.

115. Les opérations de rapatriement des immigrants en situation irrégulière s ’ effectuent conformément aux normes et principes internationaux  ; des incidents mineurs peuvent parfois se produire mais une fois signalés, ils sont dûment traités. Par exemple, les services du Procureur général ont désigné certains juges pour suivre spécifiquement la situation des migrants, surtout dans les provinces frontalières.

116.Des atteintes aux droits de l’homme des migrants ayant été signalées, une commission intersectorielle a été créée pour assurer l’accompagnement des victimes et le suivi des cas ; composée de membres du Gouvernement et de membres du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), elle est chargée de mener des enquêtes à partir de faits observés pour juger et sanctionner les auteurs d’infractions.

117.En collaboration avec le système des Nations Unies et d’autres organisations internationales, la Commission a renforcé les actions de formation menées à l’intention des agents de police, des représentants des organismes chargés de l’application des lois et des autorités traditionnelles à l’œuvre dans les zones frontalières, pour les sensibiliser aux règles fondamentales des droits de l’homme, s’agissant notamment des migrations mixtes ; en conséquence, le Ministère de l’intérieur et l’OIM ont formé 273 agents en 2013. En outre, la Commission se rend régulièrement dans les zones frontalières en vue d’accompagner les opérations de rapatriement et de vérifier que les normes internationales relatives aux droits de l’homme des migrants sont bien respectées.

118.Par ailleurs, des mécanismes de dialogue et d’échange d’informations ont été établis entre les gouvernements des provinces angolaises à la frontière de la RDC et les autorités congolaises en général, et plus particulièrement entre le gouvernement de la province de Lunda Norte et celui du Kasaï occidental, afin de régulariser les opérations d’entrée et de sortie des personnes et des biens. On citera à titre d’exemple le Mouvement de retour spontané, décidé en 2013 par les citoyens congolais qui se trouvaient illégalement dans la zone d’exploitation de diamants. À cette occasion, près de 80 personnes sont sorties du pays en comptant sur l’appui des autorités en territoire angolais. Selon la réunion de bilan qui s’est tenue entre la RDC et l’Angola, le processus s’est déroulé sans incident majeur.

119.Les opérations de rapatriement de 2003 à 2011 ont fait l’objet d’une enquête et ont donné lieu à diverses mesures. Il y a eu un cas avéré de sévices sexuels et l’agent a été jugé et condamné. À l’heure actuelle, un système de contrôle permet de suivre en permanence les actes des agents de l’État sur toutes les frontières du pays.

Article 14 : Droit à un procès équitable

120.La Constitution de l’Angola garantit que nul ne peut être arrêté ou traduit en justice sauf en conformité avec la loi ; à tout défendeur est garanti le droit d’être défendu et le droit aux voies de recours et à l’aide judiciaire gratuite, tout citoyen étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit condamné par une décision de justice (art. 67 de la Constitution).

i.Mesures visant à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et luttecontre la corruption

121.Les tribunaux sont des organes de souveraineté qui ont compétence pour rendre la justice au nom du peuple ; ils sont indépendants et l’exercice de la fonction juridictionnelle leur revient exclusivement (art. 105.1 et 2 ; 174.1 et 2 ; et 2 de la Constitution).

122.La Constitution de l’Angola garantit que nul ne peut être arrêté ou traduit en justice sauf en conformité avec la loi ; à tout défendeur est garanti le droit d’être défendu et le droit aux voies de recours et à l’aide judiciaire gratuite, tout citoyen étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit condamné par une décision de justice (art. 67 de la Constitution). La Constitution est donc en parfaite harmonie avec les dispositions du Pacte, dont elle renforce l’application par des lois de réglementation, auxquelles s’ajoutent des mesures administratives et des dispositions organisationnelles visant à faciliter la vie des citoyens qui estiment que leurs droits ont été violés.

123.Le système judiciaire qui garantit et administre la justice en Angola est constitué par un ensemble d’organes découlant de sa nature d’État démocratique et de droit, à savoir la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour des comptes, les tribunaux provinciaux, les tribunaux municipaux et les tribunaux militaires.

124.Les organes de contrôle des activités des juges sont les Conseils supérieurs du ministère public et de la Magistrature judiciaire. C’est à eux qu’il appartient de contrôler les juges et de les sanctionner en cas de conduite indigne ou fautive.

125.La Commission de la réforme de la justice et du droit a été créée pour examiner les lois et faire des propositions susceptibles d’améliorer l’efficacité du système judiciaire. Elle travaille à l’élaboration de mesures visant à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire tout en apportant une contribution non négligeable à la lutte contre la corruption, dont l’importance est évidente pour le processus de réforme de la justice et du droit que mène la Commission par l’application de mesures structurelles et organisationnelles. S’agissant d’organiser le système pour qu’il réponde mieux aux besoins de la société dans ce domaine, elle s’emploie à rapprocher l’administration de la justice des citoyens, par exemple en organisant les tribunaux de façon à atténuer les insuffisances diagnostiquées par rapport à la demande des citoyens, ce qui est un facteur déterminant pour améliorer le système.

126.La Commission est composée de représentants de diverses instances comme le Bureau du Procureur général, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et l’ordre des avocats angolais , sans compter d ’ autres techniciens attachés au Ministère de la justice et des droits de l ’ homme  ; dans l ’ exercice de sa mission, elle s ’ emploie à augmenter le nombre de juges et d ’ avocats qualifiés, de tribunaux municipaux et provinciaux, et à faire en sorte que la justice soit accessible à tous, en particulier aux personnes défavorisées, en améliorant les capacités des ressources humaines et en insistant sur une déontologie professionnelle authentique. Pour ce faire, il faudrait :

a)Assurer la formation du personnel, ce qui exige d’augmenter et d’améliorer les capacités de réorganisation de l’Institut national d’études judiciaires (INEJ), afin de développer la qualité de sa réponse à la forte demande en formation à l’intention de nouveaux cadres et de cadres existants, pour les préparer aux nouveaux défis qui exigent une prestation de services de meilleure qualité ;

b)Proportionner l’effort aux conditions spécifiques du pays, lequel connaît actuellement une période de restrictions quant au recrutement de nouveaux fonctionnaires ; il faudrait avancer progressivement, compte tenu des obstacles, de façon à moduler la capacité d’ajustement en relation avec les nouveaux magistrats judiciaires, les juges et magistrats du ministère public, les agents techniques qui traitent avec le public à tous les niveaux et tout le personnel d’appui, ainsi que les actions de formation et le recrutement de nouveaux agents techniques dans la fonction publique.

127.Dans le cadre du programme de réforme de la justice et du droit, la loi no 2/15 du 2 février a été adoptée ; elle établit les principes et règles de l’organisation et du fonctionnement des tribunaux de juridiction commune, aussi appelés tribunaux judiciaires.

128.Cette loi, qui abroge la loi no 18/88 du 31 décembre relative au système unifié de justice et les autres lois incompatibles, est entrée en vigueur le 1er mars 2015.

129.L’entrée en vigueur de cette loi vise à rendre la justice plus rapide, plus efficace et plus proche des citoyens grâce à l’extension du réseau de tribunaux, de façon que l’accès à la justice soit géographiquement plus aisé, l’intention étant de faire coïncider les divisions judiciaires avec les divisions administratives du territoire national.

ii.Mesures visant à augmenter le nombre de tribunaux et de juges

130.Il existe actuellement 19 tribunaux provinciaux et 20 tribunaux municipaux ainsi que 8 palais de justice. Les compétences tant matérielles que territoriales des tribunaux municipaux ont été élargies pour rapprocher la justice des citoyens. Le nombre de magistrats judiciaires augmente chaque année (400 au total, à ce jour) de même que le nombre de ceux du ministère public (500 au total, à ce jour), ainsi que le nombre d’avocats (3 954 jusqu’en 2016) et de juristes.

131.À titre d’exemple, on trouvera quelques données statistiques :

a)D’une manière générale, s’agissant des tribunaux communs, le volume des affaires traitées en 2015 dans les tribunaux provinciaux a atteint 142 612 cas. Les grandes provinces avec les volumes les plus importants sont celles de Luanda (40 %), de Benguela (15 %, y compris le tribunal provincial de Lobito) et de Huambo (6 %) ;

Figure 11 Nombre d ’ affaires traitées par Chambre

Source  : Ministère de la justice et des droits de l ’ homme, Annuaire 2015.

b)Sur les 142 612 affaires à traiter en 2015, le plus grand nombre de cas ont été présentés à la Chambre pénale qui en a instruit 71 003 (soit 50 %, près de la moitié) ; suivent le nombre d’affaires présentées à la Chambre civile et administrative et le nombre d’affaires présentées aux affaires familiales, soit 28 434 et 27 727, respectivement.

Figure 12 Traitement national des affaires judiciaires, 2015

Source  : Ministère de la justice et des droits de l ’ homme, Annuaire 2015.

c)S’agissant du traitement des affaires, 98 414 cas ont été traités au niveau national ; près de 44 198 nouveaux cas ont été introduits en 2015, dont 38 135 ont été menés à terme, ce qui correspond à 27 %, et le reste est en cours.

iii.Mesures visant à renforcer l’accès à la justice

132.La Constitution angolaise prévoit un système formel de justice, les tribunaux, ainsi que des mécanismes extrajudiciaires de résolution des conflits.

133.Les Centres de résolution extrajudiciaire des litiges (CREL), regroupant des avocats et des avocats stagiaires, fournissent des informations et des consultations juridiques, et garantissent le principe de non-discrimination pour des raisons liées au sexe, au milieu social ou culturel ou au manque de ressources économiques, ainsi que la connaissance, l’exercice ou la défense des droits et des intérêts légitimes de chacun.

134.Ces mécanismes sont régis par différents textes juridiques : la loi no 16/2003 du 25 juillet relative à l’arbitrage volontaire, qui constitue un mécanisme extrajudiciaire privilégié pour résoudre d’éventuels conflits, non seulement pour les opérateurs privés, mais également pour l’État ; le décret no 04/2006 du 27 février, qui confère au Ministère de la justice et des droits de l’homme l’autorité voulue pour créer des centres d’arbitrage ; les décrets exécutifs nos 230/14 du 27 juin et 244/14 du 4 juillet, respectivement portant création et régissant le Centre de résolution extrajudiciaire des litiges (CREL) ; la loi no 12/16 du 12 août sur la médiation des conflits et la conciliation, qui définit les normes et procédures relatives à l’exercice de ces méthodes ; et le décret exécutif conjoint no 259/16 du 17 juin, qui réglemente les taux de médiation, de conciliation, d’arbitrage et de consultation juridique du CREL.

135.En 2015 et pendant le deuxième semestre de 2016, le Centre de résolution extrajudiciaire des litiges a traité principalement des affaires relevant de la juridiction des obligations, qu’il s’agisse du droit de la famille, du droit du travail ou de celui de la propriété, terrains et logement compris. On trouvera ci-dessous un exemple des types de cas généralement traités par les différents modes alternatifs de résolution des litiges en Angola.

Figure 13 Service de consultation juridique

136.L’assistance juridique gratuite est garantie par la Constitution de l’Angola (art. 196 et 197) et dans la loi no 15/95 sur l’assistance juridique, qui garantit que toute personne manquant de ressources financières a droit à l’aide judiciaire gratuite.

137.L’Association du barreau angolais est chargée de gérer l’aide juridictionnelle gratuite. Il s’agit de l’institution représentative des diplômés en droit qui, conformément à leur statut et à d’autres dispositions juridiques applicables, exercent la profession d’avocat. Indépendante des organes de l’État, elle fonctionne en toute liberté et autonomie selon ses propres règles, est dotée de la personnalité juridique et jouit d’une autonomie administrative, financière et patrimoniale.

138.Le siège de l’Association est à Luanda, et sa structure interne se décline en conseils provinciaux et délégations. Quand le nombre d’avocats dans certaines provinces ne permet pas la constitution de conseils provinciaux, le Conseil national crée par délibération des conseils interprovinciaux provisoires regroupant deux provinces ou plus, auxquels seront appliqués les budgets correspondant à leur statut, avec les adaptations voulues, et dont les règles particulières de fonctionnement sont énoncées dans la délibération du Conseil national qui en porte création.

139.L’Association du barreau angolais est membre de l’Union des avocats de langue portugaise (UALP), au même titre que les ordres des avocats du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Mozambique, du Portugal et de Sao Tomé-et-Príncipe et de l’Association des avocats de Macao ; dans le respect des principes fondamentaux relatifs à la fonction d’avocat, adoptés lors du Huitième Congrès des Nations Unies, tenu à La Havane (Cuba), du 27 août au 7 septembre 1990, les membres de l’Union ont approuvé la Charte des avocats de l’UALP, où sont consacrés les principes considérés comme essentiels à l’exercice de la profession d’avocat.

140.Une autre mesure se propose de garantir à tous les citoyens l’accès à la justice par la mise en place de maisons du droit et de la justice qui seront installées dans tout le pays, en tant que lieux d’accès au droit et à la justice ; elles doivent fournir aux citoyens l’accès à l’information et aux consultations juridiques, et leur assurer des services de défense publique et des services de conciliation et de médiation des conflits. Des mécanismes extrajudiciaires de résolution des conflits seront également créés dans les tribunaux provinciaux.

Article 15 : Principe de la légalité et de la non-rétroactivité

141.Ce principe est consacré dans la Constitution et dans toute la législation y relative, en particulier dans le Code pénal et le Code civil. En cas d’application rétroactive d’une loi, les tribunaux ont la possibilité de l’annuler.

Article 16 : Reconnaissance de la personnalité juridique

142.L’article 32 de la Constitution angolaise reconnaît à toute personne le droit à l’identité personnelle.

143.Selon les résultats du recensement général de la population (recensement 2014), la population totale est de 25 789 024 habitants, dont 16 153 987 en zone urbaine (soit 62,6%), et 9 635 037 en zone rurale (soit 37,4%).

Figure 14 Population résidente inscrite au registre des naissances, selon la zone de résidence, 2014

Pays et zone de résidence

Chiffres

Pourcentage

Angola

13 788 694

53,5

Population urbaine

10 940 580

67,7

Population rurale

2 848 118

29,6

144.Au moment du recensement, seules 13 788 694 personnes, soit 53 % de la population résidente, étaient enregistrées. Les enfants âgés de moins de 4 ans représentaient 25 % de ce chiffre. En général, les enfants âgés de moins de 4 ans dont la naissance n’a pas été enregistrée représentent 75 % de la population totale. Ces taux révèlent la gravité de la situation en ce qui concerne l’enregistrement des naissances ; l’asymétrie extrêmement prononcée entre les zones urbaines et rurales complique d’autant plus la situation que seuls 30 % de la population résidant en zone rurale ont accès à un registre des naissances.

145.Les progrès réalisés par l’administration pour parvenir à l’enregistrement universel des naissances sont de plus en plus évidents, comme en témoignent les éléments ci-après :

a)Réalisation d’actions visant à faciliter l’enregistrement des naissances par la création et la généralisation d’antennes de l’état civil ;

b)Mise en place du projet « naître citoyen » et généralisation de l’enregistrement des naissances ;

c)Organisation de la campagne d’information et de sensibilisation des citoyens avec distribution de brochures sur l’importance de l’état civil ;

d)Augmentation des activités de sensibilisation sur l’importance de l’état civil par le biais de la communication sociale et de campagnes communautaires dans l’ensemble du pays, surtout dans les régions difficiles d’accès, notamment par l’envoi d’équipes mobiles pour l’enregistrement des naissances.

146.Afin de surmonter ces difficultés, le Président de la République angolaise a promulgué l’ordonnance présidentielle no 80/13 du 5 septembre et le décret exécutif no 309/13 du 23 septembre, par lesquels il a décidé l’exemption des redevances relatives aux actes destinés à instruire les procédures d’enregistrement des naissances et de délivrance de carte d’identité jusqu’au 31 décembre 2016.

147.Entre septembre 2013 et décembre 2016, grâce à cette ordonnance présidentielle, un total de 3 413 770 citoyens, aussi bien mineurs qu’adultes, ont été enregistrés sur l’ensemble du territoire national.

Figure 15 Données enregistrées depuis l ’ exemption de septembre 2013 jusqu ’ à décembre 2016

Hommes

Femmes

Total

Naissances enregistrées dans les bureaux de l ’ État civil

1 665 115

1 665 311

3 330 426

Naissances enregistrées par des équipes mobiles

83 344

Total

3 413 770

Source  : Ministère de la justice et des droits de l ’ homme.

Figure 16 Naissances enregistrées dans le cadre d e la campagne de généralisation de l ’ e nregistrement. Septembre 2013- mars 2017

Garçons

Filles

Total

2 123 474

2 122 912

4 246 386

Source : Ministère de la justice et des droits de l ’ homme .

Figure 17 Nombre de cartes d ’ identité délivrées 2013-2016

2013

2014

2015

2016

Total

1 156 164

1 632 114

1 543 888

1 086 404

5 418 570

Source  : Ministère de la justice et des droits de l ’ homme .

Figure 18 Évolution du nombre de cartes d ’ identité délivrées, 1976-2016

Source : Ministère de la justice et des droits de l ’ homme.

Article 17 : Droit à la vie privée

148.Selon l’article 31 de la Constitution angolaise, à tous les citoyens sont reconnus les droits à l’identité personnelle, à la capacité civile, à la nationalité, aux bons nom et réputation, à l’image, à la parole et à la réserve de l’intimité de la vie privée et familiale.

149.Toujours selon la Constitution angolaise, l’article 33 établit l’inviolabilité du domicile, ce qui veut dire que nul ne peut entrer au domicile d’une personne sans son assentiment ni y faire des perquisitions ou des saisies, hormis les situations prévues par la Constitution et la loi, quand il y a mandat de perquisition délivrée par l’autorité compétente, dans les cas et selon les formes légalement prescrites, ou en cas de flagrant délit, ou dans les situations d’urgence pour prêter secours.

150.La Constitution (art. 33) interdit également la violation du secret de la correspondance et des autres moyens de communication privée, sans mandat de l’autorité judiciaire compétente.

Article 18 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

151.La liberté de conscience, de religion et de culte est reconnue par la Constitution (art. 41) comme étant inviolable et nul ne peut être privé de ses droits, poursuivi ou dispensé d’obligations en raison de ses croyances religieuses ou de ses convictions philosophiques ou politiques. Le droit à l’objection de conscience est garanti, dans les conditions prévues par la loi. Aucun citoyen ne peut être interrogé par une autorité au sujet de ses convictions ou pratiques religieuses, sauf pour la collecte de données statistiques ne permettant pas l’identification individuelle.

152.Un projet de loi sur la liberté de religion et de croyance est en cours d’adoption ; il doit établir les principes sur lesquels fonder l’exercice de la liberté de religion, de croyance et de culte ainsi que le régime juridique voulu pour la constitution, la modification et l’extinction de confessions religieuses.

153.Il existe en Angola 82 églises et quatre plates-formes religieuses (DIRA, IESA, CONICA, ICA). Par ailleurs, diverses sectes continuent d’exister en Angola.

Articles 19 et 20 : Liberté d’expression et interdiction de la propagande en faveur de la guerre

154.L’État angolais considère que la liberté d’expression est un droit fondamental, consacré à l’article 40 de la Constitution de la République d’Angola, du moment que celle‑ci n’enfreint pas le droit de tout citoyen au respect de son honneur, de son nom, de sa réputation, de son image et de sa vie privée.

155.Les restrictions mentionnées à l’article 19 du Pacte imposent, à l’instar d’autres systèmes juridiques, que l’auteur de l’infraction (qu’il soit journaliste ou non) soit poursuivi pour diffamation, injures ou calomnie, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 40 de la Constitution et aux articles 407 et 410 du Code pénal ; en outre, sa responsabilité disciplinaire et civile risque d’être engagée.

156.À notre avis, les limites imposées visent à protéger les intérêts de la personne lésée ; aussi ne faut-il pas en déduire que l’État puisse avoir intérêt à enfreindre ou restreindre le droit à la liberté d’expression.

157.L’imposition de limites doit s’interpréter uniquement comme un moyen de protéger l’intérêt particulier de la personne offensée, l’État n’ayant aucun intérêt à enfreindre ou restreindre le droit à la liberté d’expression. Dans la pratique, les infractions que représentent la diffamation, les injures ou la calomnie ont un caractère particulier. Pour ce genre de délit, les organes judiciaires de l’État − en particulier le Service national d’enquête et d’instruction criminelle (SNIC), le parquet et les tribunaux − ne peuvent légitimement engager de poursuites que si la partie lésée considère qu’il y a eu effectivement atteinte à son honneur et décide de déposer une plainte officielle, son droit étant de choisir un avocat pour assurer sa défense au tribunal.

158.Afin de garantir la liberté d’expression et de réglementer l’exercice du journalisme, l’Assemblée nationale a récemment adopté une série de lois sur la presse : nouvelle loi sur la presse, loi portant création de l’Autorité de réglementation et de communication sociale angolaise, loi sur la radiodiffusion, loi sur le statut des journalistes, loi générale sur la publicité et loi sur la télévision (lois nos 1/17, 2/17, 3/17, 4/17, 5/17 du 23 janvier).

159.Au cours de ces dernières années, on n’a relevé aucun cas de journaliste placé en détention pour avoir fait usage de la liberté d’expression ; il n’y a pas eu non plus de décès de journaliste dans l’exercice de leur profession.

Article 21 : Droit de réunion

160.La liberté de réunion et de manifestation est garantie par la Constitution angolaise, de même que toutes les autres formes d’expression. La loi no 16/91 fixe les critères qui régissent l’exercice de ce droit par tous les citoyens. La liberté de manifestation est un droit reconnu aux citoyens. En outre, pour que la loi protège effectivement les droits et libertés des citoyens, il y est prévu des mesures disciplinaires pour quiconque enfreint les principes qui y sont consacrés.

161.Diverses manifestations et réunions ont lieu en Angola, organisées par différents groupes politiques ou religieux et par des organisations ou des mouvements de la société civile. Par ailleurs, quelques manifestations ont dû être limitées parce que les organisateurs n’ont pas bien suivi les procédures requises pour leur déroulement. Il y a eu notamment des actes d’agression de manifestants contre d’autres manifestants et même contre les forces de l’ordre.

Article 22 : Droit d’association

162. Le droit d ’ association est prévu dans la Constitution et dans la loi n o  6/12 du 18  janvier relative aux associations privées, qui fixent les modes de constitution d ’ associations en Angola. Il existe actuellement en Angola 2 52 organisations nationales, 60  or ganisations internationales, 10 fondations nationales et 5  fondations internationales.

163. Parmi toutes les nouvelles lois adoptées, on peut citer le décret présidentiel n o 74/15 : il vient s ’ ajouter au cadre juridique réglementant l ’ activité et le fonctionnement des organisations non gouvernementales (ONG) qui opèrent en Angola, dans la perspective actuelle de développement économique, social, juridique et constitutionnel, afin d ’ assurer et de favoriser leur participation effective à la croissance durable des communautés bénéficiaires.

164. Ce décret a été révoqué par l ’ arrêt n o447/17 du 13 juillet, rendu parla Cour constitutionnelle angolaise, à la suite d ’ une requête introduite parl’ordre des avocats angolais.La Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelle la procédure suivie pour son adoption.

165. Le G ouvernement a œuvré au renforcement du dialogue avec les représentants de la société civile, par le biais notamment de rencontres bilatérales, de forums de consultation, de tables rondes, de conseils d ’ auscultation et de comités spécialisés.

Article 23 : Protection des familles et mariage

i.Mesures visant à interdire la polygamie et le mariage précoce

166.L’élimination des stéréotypes et des pratiques néfastes à l’égard des femmes s’inscrit principalement dans l’exécution de la Stratégie de plaidoyer et de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre et le suivi du Plan national pour l’égalité des sexes, en se concentrant en priorité sur la violence familiale, qui présente un panorama extrêmement préoccupant, notamment en ce qui concerne les mariages précoces, la polygamie, le lévirat et les actes de violence contre les mineures et les femmes âgées considérées comme des sorcières.

167.C’est dans cette perspective que s’inscrit la nécessité d’adopter des dispositions juridiques spécifiques interdisant la polygamie, les mariages précoces, l’excision et le lévirat, en prévoyant des pénalités appropriées en cas de violation de ces dispositions : leur mise en œuvre dépend du résultat de l’analyse de la situation dans le pays et d’un consensus sur le projet d’une nouvelle codification des lois sur la famille, l’accent étant mis sur le Code de la famille (CF), qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique.

168.L’article 35 de la Constitution réglemente le mariage en Angola. La loi réglemente également l’union de fait, en tant qu’union entre un homme et une femme pour une période de temps définie. Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi.

169.D’après les données du recensement de 2014, les familles comptent en moyenne 4,6 personnes ; 62 % des familles nucléaires sont dirigées par des hommes et 38 % par des femmes. La population compte 14,1 % de personnes mariées, 3,5 % de veufs/veuves et 2,9 % de personnes séparées ou divorcées ; ceux qui vivent en union de fait représentent 33,7 % et les célibataires, 46 %.

Figure 19 Indicateurs démographiques et sociaux du recensement de 2014

Indicateurs

Indicateurs

Qualitatifs

Quantitatifs

Qualitatifs

Quantitatifs

Population totale

25 789 024

Pourcentage de mariés

14,1 %

Pourcentage de femmes

52 %

Pourcentage de veufs/veuves

3,5 %

Pourcentage d ’ hommes

48 %

Pourcentage de séparés

2,5 %

Familles nucléaires

5 544 834

Pourcentage de divorcés

0,4 %

Moyenne des familles nucléaires

4,6 %

Pourcentage de familles ayant leur propre logement

76 %

Pourcentage de familles dirigées par un homme

62 %

Pourcentage de familles louant leur logement

19 %

Pourcentage de familles dirigées par une femme

38 %

Maison occupée

5 %

Source  : INE.

170.Selon l’article 24 du Code de la famille, l’âge légal minimum du mariage est fixé à 18 ans. Exceptionnellement, un homme âgé de 16 ans et une femme âgée de 15 ans peuvent être autorisés à se marier si, compte tenu des circonstances et de l’intérêt des mineurs, le mariage représente la meilleure solution. L’autorisation est accordée par les parents, le tuteur ou le responsable du mineur ou, le cas échéant, par le tribunal.

171.Que les enfants soient nés d’un couple marié ou non, ils sont reconnus sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur filiation.

172.Le mariage forcé est considéré comme un crime au regard de la loi no 25/11 du 14 juillet, contre la violence familiale.

173.Pour prévenir de telles pratiques, le Ministère de la famille et de la promotion de la femme a lancé le 29 juillet 2015 une campagne nationale de lutte contre la grossesse et le mariage précoce en Angola. Des conférences de sensibilisation ont été organisées dans les écoles, des formations et des distributions de brochures informatives sur les causes et les conséquences de la grossesse précoce ont été proposées lors de rencontres de la jeunesse menées en collaboration avec le Ministère de la justice et des droits de l’homme et la société civile.

174.Une proposition de Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la grossesse et le mariage précoces 2018-2022 est en cours d’approbation. Les institutions de l’État, la société civile, le secteur privé, les églises et autres parties prenantes définissent les actions à mener en priorité pour les droits des mineurs et des adolescents, afin de combattre ces pratiques.

Article 24 : Protection de l’enfance

175.Dans le domaine de la protection des mineurs, la loi no 25/12 sur la protection et le développement complet de l’enfant a été adoptée en vue de définir les règles et principes juridiques concernant la protection et le développement intégral des mineurs, de renforcer et d’harmoniser les instruments juridiques et institutionnels conçus pour garantir les droits de l’enfant et d’élargir et promouvoir les droits de l’enfant, tels qu’ils sont définis dans la Constitution, la Convention relative aux droits des mineurs, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et toutes les autres lois applicables, en insistant notamment sur les aspects suivants :

a)Le droit à la vie et à la santé ;

b)Le droit à la vie familiale et communautaire ;

c)Les droits spéciaux de l’enfant ;

d)Les mesures de prise en charge de l’enfant ;

e)Les mesures de protection judiciaire des enfants ;

f)Le système de protection et de développement intégré de l’enfant.

176.le Conseil national de l’enfant est un organe de concertation, de suivi et d’évaluation concernant l’exécution des politiques de promotion et de défense des droits de l’enfant ; il a été récemment modifié par le décret présidentiel no 137/16, du 17 juin, portant création du Conseil national d’action sociale pour la protection des personnes handicapées, des enfants et autres groupes vulnérables.

i.Mesures efficaces pour protéger les mineurs accusés de sorcellerie

177.Pour traiter les cas de mineurs accusés de sorcellerie qui ont été signalés, la procédure suivie se fonde sur les plaintes reçues dans les antennes provinciales de l’Institut national des mineurs (INAC), qui instruit l’affaire et la transmet au Bureau du Procureur général.

178.À ce propos, l’INAC a initié en 2007 un projet de recherche intitulé « Problématique des accusations de sorcellerie portées contre des mineurs », dont l’achèvement est prévu pour 2020.

179.Résultats obtenus par le déploiement de la politique nationale de réduction de la pauvreté, par exemple, l’amélioration des conditions sociales, un accès plus large à l’assainissement, à l’éducation et à l’information.

180.Impact de l’augmentation du nombre de cours dispensés au niveau des diverses provinces du pays : formation professionnelle, technique, formation aux métiers artisanaux.

181.Les accusations de pratiques de sorcellerie portées contre des mineurs est aussi le sujet d’une étude consacrée à ce phénomène par UNICEG en Angola ; les résultats de cette étude ont identifié les causes des accusations, les effets sur le mineur victime et l’impact social, facteurs qui ont déterminé l’adoption de mesures spécifiques et immédiates pour étouffer l’affaire sur place et, par la suite, d’autres mesures à inscrire dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des mineurs − d’autant que l’accusation n’est guère qu’un prétexte invoqué pour justifier les actes commis par les agents, actes qui s’inscrivent dans les catégories respectives de violence définies par les Nations Unies.

182.Aujourd’hui, on analyse les cas dans lesquels les mineurs sont accusés de sorcellerie pour identifier les responsables.

Article 25 : Droit de participer aux affaires publiques

183.La Constitution angolaise déclare, en son article 52, que tout citoyen a le droit de participer à la vie politique et à la gestion des affaires publiques, directement ou par l’entremise de représentants librement élus. L’Angola a connu des élections non concluantes en 1992, législatives en 2008 et générales en 2012. Les prochaines élections sont prévues pour le 23 août 2017. Tout citoyen angolais âgé de plus de 18 ans a le droit de voter et la loi électorale générale (no 36/11) réglemente l’exercice du droit de vote.

i.Participation des femmes à la vie publique

184.En ce qui concerne la participation des femmes à la vie publique, des résultats extrêmement positifs ont été enregistrés (voir l’article no 3).

ii.Mesures visant à garantir le droit d’accès au vote des personnes handicapées

185.S’agissant de garantir aux personnes handicapées la jouissance de leurs droits dans des conditions d’égalité avec les autres citoyens, le Gouvernement s’est engagé à leur assurer, entre autres, la possibilité de participer à la vie publique, directement ou par l’entremise de représentants librement élus, ce qui inclut le droit de voter et d’être élu, en tenant compte des limites imposées par leur type de handicap. Vont également dans ce sens les contenus d’un ensemble de règles figurant dans la Constitution :

a)L’article 52 reconnaît à tous les citoyens sans discrimination le droit de participer à la vie politique et à la gestion des affaires publiques, le devoir d’obéir et de respecter les lois et d’obéir aux ordres des autorités légitimes, donnés aux termes de la Constitution et de la loi, et dans le respect des droits, libertés et garanties fondamentaux ;

b)L’article 53 établit le droit à l’admission aux fonctions publiques, en pleine égalité et liberté, aux termes de la Constitution et de la loi ; il dispose que nul ne peut être lésé en ce qui concerne son affectation, son emploi, sa carrière professionnelle ou les avantages sociaux auxquels il a droit ;

c)L’article 54 réglemente l’âge et la capacité du citoyen qui a le droit de voter et d’être élu à n’importe quel organe électif de l’État ou du pouvoir local, et le droit d’exercer ses fonctions ou mandats.

186.Il n’y a pas de discrimination à l’égard des personnes handicapées ou de limitations à l’exercice du droit de vote, comme l’établit l’article9 de la loi organique sur les élections générales en Angola (loi no 36/11 du 21 décembre), aux termes duquel les restrictions en matière de droit de vote ne s’appliquent qu’aux personnes démentes, qu’elles soient internées en milieu hospitalier ou déclarées comme telles par certificat médical, c’est-à-dire que ces restrictions ne concernent qu’un groupe spécifique de personnes handicapées et non toutes ; une loi générale sur l’égalité et la non-discrimination, applicable à tous les citoyens, est à l’étude et sera adoptée en temps utile, quand toutes les conditions seront réunies.

187.La loi no 21/12 du 30 juin, relative aux personnes handicapées, établit le régime juridique applicable à la prévention, l’adaptation et la réadaptation, s’agissant des personnes handicapées, ainsi qu’à leur inclusion au niveau social ; la loi no 10/16 du 27 juillet sur l’accessibilité renforce et améliore la participation des personnes handicapées dans tous les domaines, y compris leur participation à la gestion des affaires publiques (voir l’article 2 du présent rapport).

Article 26 : Égalité devant la loi

188.La Constitution établit le principe d’égalité et de non-discrimination en son article 23, comme un de ses droits fondamentaux. La législation nationale doit se conformer au principe d’égalité devant la loi sous peine d’être frappée d’inconstitutionnalité.

Article 27 : Droits des minorités

189.Une des préoccupations actuelles du Gouvernement est d’éliminer progressivement les inégalités entre les zones urbaines et rurales, surtout dans les zones les moins développées du pays, en travaillant dans les territoires des minorités ethniques.

190.Certains programmes spéciaux dans les zones de transhumance semblent dus à la nécessité d’assurer aux enfants des populations nomades, dans les provinces de Namibe, Huíla et Cunene, un accès aux services sociaux, notamment aux services d’éducation et de santé. Dans ce cadre, la direction provinciale du Ministère de la culture et l’ONG MBAKATI développent un projet d’inventaire du patrimoine historico-culturel, aux termes de la loi no 14/05 du 7 octobre. Dans la province de Huíla, des actions de soutien sont organisées en faveur des familles de la communauté San qui en sont résidentes, avec la fourniture d’articles de première nécessité, compte tenu de la sécheresse qui sévit dans la région ces derniers temps, leur situation étant d’autant plus grave qu’il s’agit d’une population nomade.

191.La loi angolaise reconnaît la validité et la force juridique de la coutume, lorsqu’elle n’est pas contraire à la Constitution et qu’elle ne porte pas atteinte à la dignité de la personne. L’Angola étant un pays dont la population, outre les Angolais, se compose de diverses nationalités, races et ethnies, aux cultures multiples en ce qui concerne les us et coutumes, les langues parlées, les formes de cohabitation, les professions et les rites religieux, cela justifie que la Constitution n’autorise pas de traitements différenciés, même pour les groupes appelés minorités ethniques. Les pratiques et actes contraires à ces dispositions portent atteinte au principe de l’égalité.

192.En termes de perspectives, la République de l’Angola s’engage à continuer de promouvoir les droits civils et politiques et à maintenir le dialogue avec les différents acteurs sociaux pour leur donner effet. Au cas où ces droits seraient violés, les mécanismes de protection des droits de l’homme seront renforcés afin de garantir pleinement les droits des citoyens.