Nations Unies

CCPR/C/AGO/1

Pacte international relatifaux droits civils et politiques

Distr. générale

3 mars 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Rapport initial

*

[17 février 2011]

Table des matières

ParagraphesPage

I.Introduction1−73

II.Cadre juridique et constitutionnel8−144

III.Exercice des droits civils et politiques15−1115

A.Droit à l’autodétermination et à l’indépendance (art. 1er)16−206

B.Non-discrimination (art. 2, 14 et 27)21−226

C.Égalité des hommes et des femmes (art. 3)23−257

D.Situations d’exception, catastrophes et risques (art. 4)26−307

E.Droit à la vie (art. 6)31−358

F.Personnes privées de liberté (art. 7 et 10)36−468

G.Traite des êtres humains (art. 8)47−5210

H.Liberté de circulation (art. 12)53−5411

I.Administration de la justice (art. 15 et 16)55−6911

J.Libertés (art. 18, 19, 20 et 21)70−8817

K.Droit de fonder une famille (art. 23)89−9019

L.Droits de l’enfant (art. 24)91−9519

M.Participation des citoyens à la vie publique (art. 25)96−10921

N.Minorités ethniques (art. 27)110−11123

IV.Stratégie des droits de l’homme pour 201211223

I.Introduction

1.L’Angola est situé sur la côte ouest de l’Afrique australe. Bordé au nord par la République du Congo, au nord-est par la République démocratique du Congo, à l’est par la République de Zambie et au sud par la République de Namibie et baigné à l’ouest par l’océan Atlantique, il est le cinquième pays d’Afrique subsaharienne par sa taille, avec une superficie totale de 1 246 700 kilomètres carrés. Sur le plan administratif, le pays est divisé en 18 provinces, 163 municipalités et 547 communes.

2.L’Angola est un plateau dont l’altitude varie entre 1 000 et 1 500 mètres, bordé par une étroite langue de basses terres le long de la côte. Le Morro do Moco, situé dans la province de Huambo, en est le point culminant, à 2 620 mètres d’altitude. L’Angola a un climat varié, qui va du climat sec du désert au climat pluvieux tropical de la savane, tempéré par l’altitude.

3.En 2010, la population du pays était estimée à 18 082 000 habitants, avec une densité de 14,5 habitants au kilomètre carré. Trente-deux pour cent de la population ont moins de 15 ans et 89 % moins de 50 ans; la population angolaise est donc très jeune. Le rapport de masculinité est de 93 hommes pour 100 femmes. L’âge moyen à la naissance du premier enfant est de 18 ans. La langue officielle est le portugais, le pays étant une ancienne colonie portugaise.

4.Le peuple angolais appartient à divers groupes ethnolinguistiques qui ont chacun leurs traditions culturelles propres. Ce sont les peuples bantous (Bakongo, Ambundu, Cokwe, Ovimbundu, Nganguela, Oxiwando, Oxihelelo et Nyahneka-Nkhumbi), non‑bantous (Hottentots et Khoisan) et pré-bantous (Vatwa):

a)L’Angola est un pays plurilingue, dans lequel coexistent le portugais, qui est la langue officielle, et les langues nationales;

b)Les langues nationales les plus courantes sont le kikongo, le kimbudu, le cokwe, le luvale, l’umbundu, le nganguela, l’oxiwambo, l’olunyaneka, le helelo, le khoi, le vatwa et le mbunda.

5.La République d’Angola a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s’y rapportant le 10 avril 1992 et, conformément aux dispositions du Pacte, a recueilli des informations et des données actualisées qui portent sur la période allant de l’adhésion au Pacte jusqu’à 2010, en vue de l’élaboration du présent rapport.

6.L’intensité de la guerre, qui a détruit la quasi-totalité des infrastructures du pays et provoqué de terribles pertes en vies humaines, a entraîné un exode rural d’une ampleur sans précédent, qui a rendu impossible le fonctionnement normal du système administratif de l’État. Cette situation a engendré d’énormes problèmes et empêché de réunir en temps voulu les informations et les données relatives à la mise en œuvre de politiques visant à garantir les droits civils et politiques. Elle a aussi rendu impossible l’établissement du rapport initial et donc des rapports périodiques sur la mise en œuvre du Pacte.

7.Bien que l’Angola n’ait établi aucun des rapports qui auraient dû être soumis en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la période qui s’est écoulée a permis une réflexion plus profonde sur les progrès réalisés et les défaillances qui subsistent dans le domaine de la protection des droits civils et politiques des citoyens angolais.

II.Cadre juridique et constitutionnel

8.Le cadre réglementaire de la protection et de la promotion des droits de l’homme comprend un certain nombre de lois qui guident et règlent la vie publique et la vie des citoyens et sont fondées sur les principes énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui sont aussi consacrés par la Constitution de la République d’Angola. Il s’agit notamment des textes suivants:

La loi no 2/2007, du 31 août, sur le statut juridique des étrangers, qui a remplacé la loi no 3/94;

Le décret no 15/95, du 10 novembre, sur l’aide judiciaire;

La loi no 18-A/92, du 17 juillet, sur la détention avant jugement;

La loi no 14/91, du 11 mai, sur les associations;

La loi no 5/01, du 23 février, sur les services collectifs;

La loi no 16/91, du 11 mai, sur le droit de réunion et de manifestation;

La loi no 22/92, du 4 septembre, sur les enquêtes, perquisitions et saisies;

La loi no 4/05, du 4 juillet, sur l’observation des élections;

La loi no 8/90, du 26 mai, sur le statut de réfugié;

La loi no 7/06, du 15 mai, sur la presse;

La loi no 23/91, du 15 juin, sur les grèves;

La loi no 2/04, du 21 mai, sur la liberté de conscience, de religion et de conviction;

La loi no 23/92, du 16 septembre, sur l’interdiction de la peine de mort;

La loi no 10/85, du 19 octobre, sur la nationalité;

La loi no 9/96, du 19 avril, sur la justice des mineurs;

La loi no 2/94, du 14 janvier, sur l’immigration;

La loi no 7/06 sur les médias publics et privés;

La loi no 21 D/92, du 28 août, sur la presse;

La loi no 7/06, sur la liberté de la presse;

Le décret no 84/02, du 31 décembre, sur les organisations non gouvernementales.

Mesures législatives visant à promouvoir la mise en œuvre du Pacte

La Constitution

9.La Loi constitutionnelle en vigueur jusqu’en février 2010 a été modifiée au fil du temps. Les modifications ont été introduites par les lois nos 12/91 et 23/92 portant révision de la Constitution, qui ont jeté les bases constitutionnelles nécessaires à l’instauration de la démocratie et à une reconnaissance accrue des droits et des libertés fondamentales des citoyens angolais.

10.Les modifications ont principalement porté sur le nom du pays, qui s’appelle désormais «République d’Angola» et non plus «République populaire d’Angola», l’Assemblée du peuple, devenue l’«Assemblée nationale» et l’appellation des tribunaux, qui ne sont plus qualifiés de «populaires». De nouveaux articles, qui consacrent et garantissent les droits de l’homme et les libertés fondamentales, conformément aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Angola ont été introduits et l’Angola a été défini comme un État démocratique, régi par le droit, dont le modèle d’organisation est fondé sur la séparation des pouvoirs et l’indépendance des organes souverains et doté d’un régime semi-présidentiel qui confère au Président de la République un rôle actif et concret. Pour ce qui est de l’administration de la justice, les modifications ont porté sur l’organisation du pouvoir judiciaire et la définition des principaux éléments du statut constitutionnel des juges et du Bureau du Procureur général.

11.Ce processus a abouti à l’approbation de la Constitution par l’Assemblée constituante le 21 janvier, suivie de l’arrêt no 111, du 30 janvier 2010, de la Cour constitutionnelle et de la promulgation de la Constitution de la République d’Angola, le 5 février 2010.

12.La Constitution établit le principe de l’universalité et dispose que tous les citoyens, y compris ceux qui résident ou séjournent à l’étranger, jouissent des droits, libertés et garanties constitutionnels et de la protection de l’État, et sont soumis aux devoirs énoncés dans la Constitution. Tous ont des devoirs envers leur famille, la société, l’État et les autres institutions reconnues par la loi. La Constitution établit aussi les droits fondamentaux, qui n’excluent pas les autres droits découlant des lois et des règles applicables du droit international (art. 22 et 26 de la Constitution).

13.La Constitution protège pleinement les droits et les libertés individuels et collectifs, qui sont strictement respectés par l’État et la société dans son ensemble.

14.D’après la Constitution, l’organisation générale de la promotion des droits de l’homme reçoit un soutien institutionnel des organes de l’État, à savoir:

Le Président de la République, en tant que chef du pouvoir exécutif de l’Angola. Le Président de la République est secondé par: a) le Vice-Président de la République, qui l’assiste dans l’exercice de la fonction exécutive; b) le Conseil des ministres, organe collégial qui conseille le chef de l’État; c) le Conseil de la République, qui conseille le chef de l’État; d) le Conseil de sécurité nationale, qui conseille le Président de la République sur les questions liées aux politiques et stratégies de sécurité nationale, à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des forces armées, de la Police nationale, d’autres organes qui assurent l’ordre constitutionnel et des organes de sécurité et de renseignement de l’État, en particulier;

L’Assemblée nationale est un organe unicaméral qui représente tous les Angolais, exprime la volonté souveraine du peuple et exerce le pouvoir législatif de l’État;

Le Bureau du Médiateur est une entité publique indépendante qui est chargée de défendre les droits, les libertés et les garanties des citoyens, en veillant par des moyens informels à la justice et à la légalité des activités du Gouvernement;

Les tribunaux sont les organes souverains pour rendre la justice au nom du peuple.

III.Exercice des droits civils et politiques

15.Les droits civils et politiques sont essentiellement fondés, outre la Constitution et les lois ordinaires de la République d’Angola, sur les textes suivants:

La Déclaration universelle des droits de l’homme;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s’y rapportant, ratifiés en 1992.

A.Droit à l’autodétermination et à l’indépendance (art. 1er)

16.L’Angola actuel faisait partie des anciens royaumes de Kongo, Ndongo, Kassanje, Matamba puis, par la suite, des royaumes de Bailundo, Bié et du Plateau central, successivement occupés par les Portugais au XVIe siècle. Malgré la résistance opposée par les royaumes, qui se sont livrés sporadiquement à de timides rébellions, l’occupation a duré près de cinq cents ans.

17.Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a exercé des pressions pour que les peuples africains puissent jouir du droit à l’autodétermination, ce qui a grandement contribué à la décolonisation, même si les objectifs visés n’ont pas été immédiatement atteints.

18.L’indépendance conquise par certains pays africains dans les années 50 a entraîné l’apparition de plusieurs mouvements de libération nationale en Angola. Le MPLA, le FNLA et l’UNITA étaient particulièrement importants. Pendant les années 60, ils ont mené une guerre anticolonialiste jusqu’à ce que l’indépendance nationale soit proclamée le 11 novembre 1975.

19.Bien qu’indépendant, le pays a continué d’être le théâtre de conflits armés, avec une courte période de paix en 1991, durant laquelle le multipartisme et l’économie de marché ont commencé à se développer. En 1992 ont eu lieu les premières élections; les résultats du scrutin, favorables au MPLA, n’ont pas été acceptés par l’UNITA (Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola), ce qui a entraîné de nouveaux affrontements, plus violents que jamais. La situation a conduit à la formation d’un Gouvernement d’unité et de réconciliation nationales (GURN) (Governo de Unidade Nacional) après la signature du Protocole de Lusaka. Toutefois, ce n’est qu’après le 4 avril 2002, avec la signature du Mémorandum d’accord de Luena, que la paix a été scellée, sauf dans l’enclave du Cabinda, où le FLEC (Front de libération de l’enclave du Cabinda) a continué de lutter contre les Forces armées angolaises.

20.La pacification totale de l’Angola a été obtenue grâce à la volonté politique des parties, avec la signature, le 1er août 2006, dans la ville de Namibe, de l’Accord de paix pour l’enclave du Cabinda, entre le Gouvernement et le Forum cabindais pour le dialogue.

B.Non-discrimination (art. 2, 14 et 27)

21.Le paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution établit le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et la Constitution, et le paragraphe 2 dispose que nul ne peut être défavorisé, privilégié, privé d’un droit ou dispensé d’un devoir en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de son appartenance ethnique, de sa couleur, de son handicap, de sa langue, de son lieu de naissance, de sa religion, de ses convictions politiques, idéologiques ou philosophiques, de son niveau d’instruction ou de sa situation économique, sociale ou professionnelle.

22.Le traitement individuel ou particulier réservé aux personnes handicapées, âgées, malades ou appartenant à des groupes minoritaires relève de politiques spéciales d’assistance et de protection sociales élaborées par le Gouvernement angolais en tant qu’éléments d’une stratégie globale visant à garantir la survie, la protection et l’épanouissement des individus, conformément à la législation.

C.Égalité des hommes et des femmes (art. 3)

23.Afin de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, l’État angolais a approuvé la résolution no 9 de l’Assemblée nationale, en date du 28 mars 2002, sur la promotion de l’égalité des sexes, et a créé le Ministère de la protection de la famille et de la femme, chargé de sa mise en œuvre.

24.Le respect des dispositions de cette résolution a entraîné une réduction sensible des disparités entre hommes et femmes. Les activités intersectorielles et ouvertes à tous visant à promouvoir l’égalité des sexes ont donné des résultats dans les domaines parlementaire, juridique, gouvernemental, économique et social.

25.Le ratio hommes/femmes dans les organes de décision est le suivant: Assemblée nationale: 220 députés dont 81 femmes (31 %); 33 ministres dont 8 femmes (24 %); 55 vice-ministres dont 9 femmes (16 %); 2 secrétaires d’État dont 1 femme (50 %), 18 gouverneurs de province dont 3 femmes (17 %); 29 gouverneurs de province adjoints dont 9 femmes (23 %); 163 administrateurs municipaux dont 21 femmes (13 %); 529 administrateurs communaux dont 17 femmes (0,3 %). Appareil judiciaire: Cour suprême: 14 juges dont 2 femmes (14 %); Cour constitutionnelle: 3 femmes; Cour des comptes: 2 femmes; tribunaux provinciaux: 129 juges dont 34 femmes (26 %); tribunaux municipaux: 77 juges dont 12 femmes (16 %).

D.Situations d’exception, catastrophes et risques (art. 4)

26.Il incombe à l’État angolais de faire respecter les dispositions des textes législatifs et réglementaires nationaux en vigueur et des instruments des Nations Unies relatives aux situations d’exception, aux catastrophes et aux risques. À cet effet, le Gouvernement a adopté la loi-cadre no 28 du 7 novembre 2003 relative à la protection civile et a créé la Commission nationale de protection civile, spécialisée dans la fourniture de conseils techniques et dans la coordination des activités des entités et des structures qui interviennent dans ce domaine pour:

a)Prévenir les risques collectifs liés à des accidents graves, des catastrophes ou des calamités d’origine naturelle ou technologique;

b)Atténuer les risques collectifs et limiter leurs effets en cas d’événements énoncés à l’alinéa a;

c)Aider et secourir les personnes touchées ou exposées à un danger imminent.

27.Compte tenu de son importance, la Commission nationale de protection civile relève directement du Ministre de l’intérieur et est composée des Ministères de la défense, de la planification, de l’administration du territoire, des finances, du pétrole, de la pêche, de l’urbanisme et de l’environnement, de l’industrie, de l’agriculture et du développement rural, de la santé, de l’éducation, de la culture, de la science et de la technologie, des transports, des travaux publics, du commerce, des hôtels et du tourisme, de l’assistance et de la réinsertion sociales, de l’information, et de l’énergie et de l’eau.

28.Cette structure organique a permis de prendre toutes les mesures nécessaires lors des inondations qui ont frappé les provinces de Benguela, de Kwanza-Norte et de Bengo, ainsi que dans d’autres situations d’urgence, et de créer le Système d’alerte rapide qui permet de surveiller le niveau des fleuves et des rivières.

29.Afin d’assurer la coordination et l’organisation des activités dans l’ensemble du pays, on a créé des commissions provinciales de protection civile qui sont coordonnées par les gouverneurs de province.

30.En ce qui concerne la coopération, l’Angola est membre de plein droit de l’Organisation internationale de protection civile (OIPC) et, en tant que tel, encourage l’établissement de partenariats avec des organisations similaires.

E.Droit à la vie (art. 6)

31.Le droit à la vie est régi par la Constitution, selon laquelle l’État doit respecter et protéger la vie humaine, qui est inviolable (art. 30). L’article 59 interdit expressément la peine de mort.

32.L’article 59 de la Constitution interdit la peine de mort et prévoit la création de mécanismes qui contrôlent et garantissent le respect du droit à la vie. L’article 358 du Code pénal interdit l’avortement afin de protéger et de préserver la vie humaine. Toutefois, dans certaines circonstances cliniques et médicales, lorsque la vie de la mère est en danger ou que le développement normal de l’enfant à naître est menacé, une commission médicale locale est mise en place pour décider s’il convient d’interrompre la grossesse, ce avant la vingt-deuxième semaine de gestation. Dans les autres cas, l’avortement constitue une infraction punie par la loi.

33.Malgré l’existence de divers mécanismes visant à contrôler et à garantir le respect du droit à la vie, il arrive que ce droit soit bafoué, notamment en raison de l’augmentation de la criminalité dans les zones urbaines.

34.Les institutions publiques et les organisations de la société civile collaborent à la mise au point de programmes d’éducation, de sensibilisation et de mobilité sociale, qui doivent être complétés par d’autres mesures portant sur le signalement des infractions, les enquêtes, la protection, l’orientation et la prise en charge des victimes, ainsi que sur le renforcement de la législation dans le sens d’un alourdissement des peines. L’Angola dispose de foyers d’accueil, tant publics que privés, pour les enfants, les femmes et les personnes âgées.

35.La torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont aussi interdits par la Constitution, dont l’article 60 dispose que nul ne peut être soumis à la torture, au travail forcé ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

F.Personnes privées de liberté (art. 7 et 10)

Situation pénitentiaire

36.Le système pénitentiaire angolais, en cours de modernisation et de développement, vise principalement à la réadaptation des personnes privées de liberté. En décembre 2006, il y avait un total de 9 829 personnes privées de liberté dont 5 083 en détention provisoire. En décembre 2009, le pays comptait 16 696 détenus, dont 8 283 étaient en détention avant jugement et 8 413 étaient condamnés.

37.Un groupe de travail composé de juges de tribunaux ordinaires et de magistrats du parquet a été mis en place au tribunal provincial de Luanda (province comptant le plus grand nombre de cas de détention excessive), avec pour mission de s’occuper expressément de la question de l’utilisation excessive de la détention avant jugement. Ses travaux ont permis de régler la grande majorité des cas et ont entraîné une importante réduction du nombre de détenus en attente de jugement.

38.Afin de régler le problème du nombre excessif de placements en détention avant jugement, les services du Procureur général se sont rendus dans les prisons. Les visites effectuées par les procureurs de différentes régions au cours d’un long voyage entrepris en avril 2010 ont permis d’entendre toutes les personnes incarcérées dans le pays sans exception, de remettre en liberté un nombre considérable de détenus et de préciser la situation des autres.

39.Un autre voyage a été réalisé en octobre de la même année, en vue de réduire le plus possible, pour la fin de l’année, le nombre de personnes en détention provisoire depuis longtemps. Le Procureur général a donné à tous les procureurs du pays des directives générales recommandant la remise en liberté des détenus arrêtés pour des infractions mineures d’atteintes aux biens, afin de réduire la surpopulation carcérale.

40.Vingt-neuf pour cent des détenus ont entre 16 et 21 ans et 71 % (13 346) ont entre 18 et 21 ans. Le tableau ci-dessous, qui montre la situation en décembre 2010, fait apparaître un total de 18 797 détenus en Angola, dont 506 femmes (3 %) et 18 291 hommes (97 %).

Statistiques relatives à la population carcérale, ventilées par sexeet situation judiciaire

Total des détenus

Femmes

%

Hommes

%

Condamnés

237

1,2

9 844

52

Prévenus

269

1,4

8 447

45

Traitement pénitentiaire

41.Les détenus ont des droits relativement limités en raison de leur situation particulière et compte tenu des intérêts de l’individu et de la société. Toutefois, l’État reconnaît et respecte leurs droits, notamment le droit à la vie, à la dignité et à l’intégrité; le droit de ne pas être torturé ni traité de façon cruelle, inhumaine ou dégradante; le droit à la santé et à l’éducation; le droit à la non-discrimination; la liberté de pensée et de religion; le respect de la vie privée et familiale, qui sont des facteurs importants pour leur resocialisation.

42.Le droit à la liberté est énoncé à l’article 36 de la Constitution et aux articles 328 et suivants du Code pénal. L’article 391 du Code pénal fixe les peines encourues en cas de violation de ce droit. L’Angola compte 32 prisons, dont 4 fonctionnent dans des conditions précaires parce que les infrastructures sont en mauvais état ou parce qu’elles ont été aménagées dans des locaux provisoires. Ces quatre établissements sont situés dans les provinces de Bengo, de Lunda-Norte et du Zaïre (Mbanza − Congo et Soyo).

43.L’hôpital pénitentiaire de São Paulo dispense des soins de santé, établit des diagnostics confidentiels et, si nécessaire, reçoit l’assistance de l’hôpital militaire principal. De plus, il y a un médecin ou une infirmerie dans chaque prison. Aujourd’hui, trois repas par jour sont garantis à toute la population pénitentiaire du pays.

44.La classification des détenus et l’affectation de chacun dans différents secteurs ou quartiers se font en tenant compte des éléments suivants: sexe, âge, situation judiciaire, nationalité et pathologie éventuelle, conformément aux principes fixés dans l’Ensemble de règles minima des NationsUnies pour le traitement des détenus, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la législation pénitentiaire angolaise, qui détermine aussi les établissements appropriés pour l’emprisonnement et l’exécution de la peine; la loi dispose que la priorité est donnée à la participation des jeunes détenus âgés de 16 à 18 ans et de 18 à 21 ans à diverses activités et divers programmes de traitement, d’éducation, de formation professionnelle et à des travaux socialement utiles. Les femmes enceintes et les femmes qui ont des enfants bénéficient d’un traitement spécial et sont autorisées à garder leurs enfants avec elle jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 3 ans.

45.Les prisonniers étrangers sont traités de la même manière que les Angolais. L’augmentation du nombre de prisonniers a contraint l’État à prendre des mesures supplémentaires, telles que l’amnistie, le sursis à l’exécution, la commutation de peine ou la conversion de la peine en travail d’intérêt général.

Réforme et humanisation du système pénitentiaire

46.Afin de réaliser une véritable réforme du système pénitentiaire, le Gouvernement angolais a pris un certain nombre de mesures dans les domaines de la législation, des infrastructures et des règlements intérieurs. Parmi les plus importantes, on citera l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pénitentiaire (loi no 8 du 29 août 2008), du régime spécifique des carrières dans l’administration pénitentiaire (décret no 43 du 24 décembre 1999), du Règlement relatif à l’organisation du travail dans les établissements pénitentiaires (décret no 64 du 1er octobre 2004), les formations dispensées aux directeurs de prisons, aux formateurs d’agents d’action sociale pénitentiaire et aux gardiens de prison, financées par l’Union européenne dans le cadre du Programme indicatif régional de coopération avec les Pays africains de langue officielle portugaise (PIR-PALOP). Six nouvelles prisons ont été construites, au Cabinda, à Bengo-Kaquila, à Lunda-Norte, Bengo-Caxito, Zaïre-Mbanza Congo et Soyo.

G.Traite des êtres humains (art. 8)

47.La Constitution interdit la traite des êtres humains; son article 31 consacre l’inviolabilité de l’intégrité morale, intellectuelle et physique de chacun et dispose que l’État protège les individus et respecte la dignité humaine. L’article 36 dispose que le droit de tous à la liberté physique et à la sécurité de la personne est garanti.

48.Le Gouvernement angolais a entrepris de mettre en place des mesures préventives régissant la circulation des personnes, notamment des enfants, ainsi que des réglementations et des procédures administratives. Il mène actuellement des campagnes d’information et de sensibilisation, notamment des activités de formation et d’information auprès des représentants de la loi, et établit un réseau de protection de l’enfance et des postes de contrôle aux frontières internes et externes chargés d’intervenir quand ils sont en présence de mineurs non accompagnés de leurs parents et dépourvus de document les autorisant à voyager. Lorsqu’un enfant est accompagné d’un adulte, la preuve du lien entre l’adulte et l’enfant ainsi que l’autorisation des parents sont demandées. Un Comité intersectoriel visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains, un Plan d’action stratégique national et un Observatoire national ont été mis en place.

49.Les mesures de lutte contre toutes les formes de violence associées à la traite des femmes et des enfants, qui sont les personnes le plus exposées au risque de trafic, ont été renforcées, notamment les mesures de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la prostitution, l’esclavage, le travail forcé et le prélèvement d’organes.

50.On sait que la traite est pratiquée: a) à partir d’un point d’origine (pays ou point de départ de la traite, la victime pouvant rester dans le même pays ou être conduite à l’étranger); b) en transit (pays, lieux et points par lesquels les trafiquants et les victimes passent pour des raisons géographiques ou logistiques); c) sur le lieu de destination (pays ou point où arrivent les victimes). Cette situation objective a conduit les autorités chargées de la protection et de la promotion des droits de l’homme à considérer la traite comme une question extrêmement grave devant occuper une place centrale dans les politiques et les programmes visant à défendre l’intégrité des citoyens.

51.L’Accord de coopération multilatéral pour la lutte contre le trafic des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et du Centre, adopté en 2006 à Abuja (Nigéria) pendant la Conférence ministérielle conjointe de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) sur la lutte contre la traite des personnes, a grandement contribué à créer les mécanismes de coordination nécessaires pour prévenir et combattre la traite transfrontière.

52.L’Accord vise à créer un front commun contre la traite des personnes pour la prévention, l’élimination et la répression de la traite grâce à la coopération internationale. Il vise aussi à assurer la protection et la réadaptation des victimes, et à les réintégrer dans leur milieu d’origine, si nécessaire, et à nouer des relations d’entraide en matière d’enquête et d’arrestation des trafiquants, par la coopération entre les autorités compétentes des pays signataires. En 2007, le Gouvernement angolais a participé à l’élaboration, à Sao Tomé-et-Principe, du Plan commun d’action CEDEAO/CEEAC relatif à la lutte contre le trafic des personnes, notamment des femmes et des enfants.

H.Liberté de circulation (art. 12)

53.Le Gouvernement angolais prend des mesures préventives régissant la circulation des personnes, qui obéissent aux principes de la Constitution, dont l’article 46 consacre la liberté de résidence, de circulation et d’émigration et dispose que tout citoyen qui réside légalement en Angola peut s’installer librement, se déplacer et résider n’importe où dans le territoire national, sauf dans les cas prévus par la Constitution et lorsque la loi impose des restrictions d’accès et de séjour, qui visent à protéger l’environnement ou les intérêts nationaux vitaux; tout citoyen est libre d’émigrer, de quitter le territoire national et d’y revenir, sans préjudice des limitations qui découlent de l’exécution des obligations légales. L’Angola a ratifié en 2010 la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels (celui portant tout particulièrement sur la traite des personnes) par une résolution de l’Assemblée nationale.

54.L’état d’exception a été levé en 1992 et la liberté de circulation des personnes et des biens dans le pays a été rétablie. Les citoyens ne sont plus tenus d’être en possession de leur permis de conduire ou d’autres documents pour se déplacer à l’intérieur du territoire national. Ils sont libres de résider n’importe où dans le pays. Il n’existe aucune entrave d’ordre politique, juridique ou culturel qui empêche les femmes de se déplacer. En d’autres termes, les hommes et les femmes ont les mêmes droits.

I.Administration de la justice (art. 15 et 16)

55.En Angola, État démocratique régi par le droit conformément à l’article 2 de la Constitution, l’administration de la justice est assurée par différents organes. Le système judiciaire est composé par les tribunaux suivants:

a)La Cour constitutionnelle, organe suprême de justice constitutionnelle;

b)La Cour suprême, qui exerce sa compétence dans tout le pays; en raison de la diversité des matières dont elle a à connaître, elle est divisée en chambres, elles-mêmes divisées en sections;

c)La Cour suprême militaire, qui est la plus haute juridiction militaire;

d)Les tribunaux provinciaux, au nombre de 19, qui exercent une compétence générale dans le ressort de la province; ils sont divisés en chambres, elles-mêmes divisées en sections;

e)Les tribunaux municipaux, également au nombre de 19, dont le ressort est la municipalité. Ils sont compétents en matière pénale et connaissent des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Ils sont également compétents en matière civile, pour les demandes d’une valeur allant jusqu’à 100 000 kwanzas;

f)Les juridictions militaires, compétentes pour les infractions à caractère militaire et qui sont le Conseil supérieur de la justice militaire, le Tribunal militaire suprême, les tribunaux militaires régionaux, de zone et de garnison et les tribunaux militaires du front, nouvellement créés par la loi.

56.Les tribunaux et juges provinciaux et municipaux se répartissent comme suit:

Nombre de tribunaux et de juges par province et municipalité

No

Province

Tribunaux

Juges

Municipalité

Tribunaux

Juges

1.

Cabinda

1

3

Bucuzau

1

1

2.

Zaïre

1

2

Soyo

1

2

3.

Uíge

1

3

Negage

1

4

4.

Bengo

1

3

-

-

2

5.

Luanda

1

48

Ingombota

1

23

Viana

1

Cacuaco

1

6.

Lunda-Norte

1

3

-

-

1

7.

Lunda-Sul

1

3

-

-

6

8.

Malanje

1

3

Cacuso

1

3

9.

Kwanza-Norte

1

3

Cambambe

1

1

Golungo Alto

1

1

10.

Kwanza-Sul

1

4

Gabela

1

1

Libolo

1

1

Porto Amboim

1

1

11.

Moxico

1

4

-

-

1

12.

Bié

1

5

-

-

2

13.

Huambo

1

6

Caala

1

9

14.

Lobito-Benguela

2

13

Cubal

1

5

Baia Farta

1

15.

Kuando-Kubango

1

3

-

-

3

16.

Huíla

1

8

Matala

1

4

17.

Namibe

1

5

Tômbua

1

1

Bibala

1

1

18.

Kunene

1

3

Cahama

1

4

Total

19

129

19

77

Jugesretraités

Provinces

Municipalités

7

2

Organes et procureurs travaillant avec les tribunaux et la police judiciaire

Province

Organe

Enquête

Procureurs

Municipalités

Procureurs

Luanda

Organe central

21

-

-

Luanda

DNIAP*

13

Luanda

Inspection

4

Luanda

DRH

1

Luanda

Tribunal provincial

52

9 (3)

5

Luanda

DNIC

3

Luanda

DNIIAE

1

Luanda

DPIC

15

9

18

Luanda

DPIIAE

1

Luanda

SME

1

Bengo

Tribunal (2)

DPIC (1)

3

5 (3)

3

Benguela

Tribunal (5)

DPIC (2)

7

9 (5)

5

Lobito

Tribunal (5)

SMIC (1)

6

(-)

(-)

Bié

Tribunal (4)

DPIC (1)

4

9 (4)

4

Cabinda

Tribunal (1)

DPIC (1)

2

4 (3)

3

Cunene

Tribunal (3)

DPIC (1)

4

6 (-)

2

Huambo

Tribunal (5)

DPIC (2)

7

11 (4)

4

Huíla

Tribunal (6)

DPIC (1)

7

13 (2)

2

K.-Kubango

Tribunal (2)

DPIC (2)

4

9 (-)

(-)

Kwanza-Norte

Tribunal (3)

DPIC (1)

4

10 (4)

4

Kwanza-Sul

Tribunal (5)

DPIC (1)

6

12 (7)

8

Lunda-Norte

Tribunal (4)

DPIC (1)

5

9 (1)

1

Lunda-Sul

Tribunal (4)

DPIC (1)

5

4

-

Malange

Tribunal (3)

DPIC (1)

4

14 (1)

1

Moxico

Tribunal (2)

DPIC (1)

3

9 (2)

2

Namibe

Tribunal (3)

DPIC (1)

4

5 (3)

3

Uíge

Tribunal (4)

DPIC (2)

6

16 (4)

5

Zaïre

Tribunal (2)

DPIC (1)

3

6 (3)

3

Total

160 (54)

73

[DNIAP − Département national des enquêtes criminelles; DRH − Département des ressources humaines; DNIC − Direction nationale de la police judiciaire; DNIIAE − Direction nationale des inspections et enquêtes économiques; DPIC − Direction provinciale de la police judiciaire; DPIIAE −Direction provinciale des inspections et enquêtes économiques; SME − Service des migrations et des étrangers; SMIC − Section municipale des enquêtes criminelles.]

57.Le parquet général est représenté dans 18 provinces et 54 municipalités et son personnel, réparti comme le montre le tableau ci-dessus, couvre l’ensemble du pays, ce qui signifie que le ministère public est présent dans tous les tribunaux ainsi que dans les municipalités où sont établis des organes d’enquête et qui disposent de structures d’hébergement pour les juges. Le respect de la loi est ainsi garanti, conformément à l’article 186 de la Constitution.

58.Le nombre de procureurs a considérablement augmenté. En 2010, 24 nouveaux procureurs ont été nommés et environ le même nombre, ayant achevé leur formation en novembre 2010, prendront leurs fonctions en 2011. Le quatrième stage de formation ordinaire des juges qui entreront en fonctions en 2012 est en préparation; il permettra de mieux répartir les juges sur tout le territoire et de renforcer l’efficacité des services assurés aux citoyens, notamment pour ce qui est du respect de la loi.

59.Dans le cas où une action est engagée dans une municipalité où il n’y a pas encore de tribunal, le paragraphe 2 a) de l’article 176 de la Constitution dispose que l’affaire doit être transférée au tribunal compétent le plus proche dans la même juridiction ou au tribunal provincial.

Accès à la justice

60.Tous les citoyens, sans discrimination, peuvent saisir les tribunaux lorsqu’ils le jugent nécessaire conformément à leur droit d’intenter une action en justice. Ils ont aussi l’obligation de répondre à toute action intentée contre eux. L’assistance d’un avocat est également garantie sans que l’intéressé ait à acquitter les frais d’avocat ou de procédure.

61.Grâce à l’amélioration des conditions de travail et des rémunérations, l’indépendance et le fonctionnement des tribunaux sont de plus en plus reconnus.

62.Dans le cadre de la réforme judiciaire et législative en cours, de nouvelles formes de médiation et de règlement des conflits sont mises en place, ce qui permettra aux citoyens d’avoir accès à la justice sans devoir saisir les tribunaux. L’objectif est de réduire le nombre de procédures devant les tribunaux, qui a entraîné des retards dans le traitement des affaires. Cet accès est assuré principalement par:

a)Le parquet général de la République, organe qui exerce le contrôle général de la légalité;

b)Le Bureau du Médiateur, organe public indépendant qui a pour mission de défendre les droits, libertés et garanties des citoyens;

c)Les autorités traditionnelles, qui appliquent les normes du droit coutumier, selon les zones géographiques et les coutumes socioculturelles du pays.

Système de justice pour mineurs

63.La loi no 9/96, fondée sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs («Règles de Beijing»), la Convention relative aux droits de l’enfant et la loi no 18/88 de la République d’Angola, a été adoptée le 19 avril 1996. Ce texte porte création d’une section du tribunal provincial spécialisée dans la justice pour mineurs, appelée section de justice pour mineurs afin d’atténuer le caractère répressif qu’évoque le mot «tribunal».

64.La section de justice pour mineurs applique des mesures de protection sociale aux mineurs de tous âges et des mesures de prévention pénale uniquement aux mineurs âgés de 12 à 16 ans. Ses activités complètent celles de la Commission de tutelle des mineurs, organe permanent autonome qui n’est pas une autorité juridictionnelle. Composée de cinq membres, la Commission, en collaboration étroite avec la section, s’occupe d’orienter les mineurs relevant de sa compétence et de coopérer à l’exécution de ses décisions.

65.Le système ne fonctionne pas encore bien car il n’a pas été mis en place dans toutes les provinces en dehors de Luanda, où il fonctionne depuis 2006. L’inapplication de la loi, le manque de magistrats et l’absence de centres de détention et de semi-détention expliquent en partie cette situation.

Réformes judiciaires

66.Le Gouvernement angolais a créé la Commission pour la réforme judiciaire et législative, qui est chargée d’élaborer un certain nombre de textes de lois en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Sont en cours la révision et la rédaction d’un certain nombre de lois fondamentales et d’autres textes, parmi lesquels:

Projet de règlement intérieur des tribunaux;

Projet de règlement intérieur du Bureau du Procureur général de la République et du parquet général et règlement applicable aux procureurs;

Loi sur la détention avant jugement;

Règlement intérieur des tribunaux;

Projet de loi sur les enquêtes, les fouilles et les saisies;

Projet de règlement intérieur applicable aux juges;

Projet de loi sur la justice pénale militaire;

Projet de loi sur la médiation et la conciliation;

Projet de loi sur la représentation en justice;

Projet de loi sur le Centre d’aide judiciaire;

Projet de loi sur les cabinets d’avocats;

Projet de règlement intérieur du parquet général et du Bureau du Procureur général de la République;

Règlement applicable aux procureurs;

Projet de décret relatif à l’organisation des auxiliaires de justice;

Statuts du Bureau du Médiateur et de la Haute Autorité de lutte contre la corruption;

Code pénal, Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure pénale, Code du travail, Code de l’état civil, Code notarial;

Loi no 9 du 19 avril 1996 portant création de la section de justice pour mineurs;

Code des douanes;

Décret portant création des centres de médiation;

Loi no 1/97 et révision des textes relatifs à l’état civil, au notariat et à l’identification;

Réglementation régissant les biens saisis ou pouvant être saisis;

Projet de loi no 14/91 relatif aux associations;

Loi relative aux organisations non gouvernementales;

Législation relative au système pénitentiaire;

Loi relative à la liberté de conscience et de religion;

Décret sur la formation des professionnels du droit.

67.Dans le domaine de la justice, les travaux ont porté sur deux aspects essentiels: la révision des dispositions législatives, et la construction et la rénovation d’infrastructures afin d’adapter les services de l’administration de la justice et de la rendre plus proche de la population. Par manque de ressources financières et humaines, il a été difficile de mettre en œuvre les mesures recommandées pour ce secteur.

68.Sont en cours la révision et la rédaction d’un certain nombre de lois fondamentales et d’autres textes, parmi lesquels:

Projet de règlement intérieur des tribunaux;

Projet de règlement intérieur du Bureau du Procureur général de la République et du parquet général et règlement applicable aux procureurs;

Projet de loi sur la détention avant jugement;

Projet de loi sur les enquêtes, les fouilles et les saisies;

Projet de règlement intérieur applicable aux juges;

Projet de loi sur la justice pénale militaire;

Projet de loi sur la médiation et la conciliation;

Projet de loi sur la représentation en justice;

Projet de loi sur le Centre d’aide judiciaire;

Projet de loi sur les cabinets d’avocats;

Projet de décret relatif à l’organisation des auxiliaires de justice;

Statuts du Bureau du Médiateur et de la Haute Autorité de lutte contre la corruption;

Code pénal, Code civil, Code du travail, Code de procédure civile, Code de l’état civil, Code notarial;

Loi no 9 du 19 avril 1996 portant création de la section de justice pour mineurs;

Application de la loi no 1/97 et révision des textes relatifs à l’état civil, au notariat et à l’identification;

Réglementation régissant les biens saisis ou pouvant être saisis;

Loi no 14/91 relative aux associations;

Loi relative aux organisations non gouvernementales;

Législation relative au système pénitentiaire;

Décret d’application de la loi relative à la liberté de conscience et de religion.

Interdépendance et fonctionnement des organes de l’État

69.Le système politique angolais est fondé sur le principe de la séparation des fonctions et de l’interdépendance des organes souverains créés au paragraphe 3 de l’article 105 de la Constitution. Le paragraphe 2 du même article traite de la formation, de la composition, de la compétence et du fonctionnement des organes souverains.

J.Libertés (art. 18, 19, 20 et 21)

Liberté de pensée, de conscience et de religion

70.L’article 10 de la Constitution établit la séparation entre l’Église et l’État. L’État protège les Églises et les confessions religieuses, ainsi que les lieux et objets de culte, pour autant qu’elles ne troublent pas l’ordre public, qu’elles ne portent pas atteinte à la Constitution et soient respectueuses de la loi.

71.L’article 41 de la Constitution reconnaît l’inviolabilité de la liberté de conscience, de religion et de culte et garantit le droit à l’objection de conscience dans les conditions prévues par la loi. La reconnaissance des confessions religieuses en Angola est garantie par la loi no 2 du 21 mai 2004, qui régit l’exercice de la liberté de conscience, de religion et de culte.

72.La population angolaise est majoritairement chrétienne (90 %), avec 70 % de catholiques romains, 15 % de protestants et 5 % d’autres branches du christianisme. Les 10 % restants professent d’autres religions, qui sont protégées par la liberté de religion.

73.La question de la religion est assez complexe. On distingue deux grands groupes: les Églises afro-chrétiennes d’origine africaine et les Églises non chrétiennes.

74.L’État a établi une réglementation générale relative à la création d’écoles religieuses et de séminaires et à la distribution de matériels et de textes religieux dans le système éducatif. Bien qu’il soit laïc, l’État subventionne les écoles des Églises missionnaires. Il existe également des séminaires spécialisés et des écoles religieuses. L’État garantit aux élèves de ces établissements l’équivalence des diplômes et le droit de fréquenter toute école subventionnée par l’État, sans distinction de religion.

75.L’ordonnance présidentielle no 39 du 5 octobre 2009 a porté création de la Commission interministérielle pour l’étude du phénomène religieux, qui est chargée notamment d’étudier les origines du fait religieux en Angola et d’analyser la tendance croissante consistant à accuser les enfants de sorcellerie.

76.À la suite des campagnes éducatives lancées par le Gouvernement, plusieurs communautés religieuses ont mis en place des forums internes sur le fait religieux en Angola. A ainsi été créée la haute direction religieuse des Églises chrétiennes, qui rassemble des confessions reconnues et non reconnues; elle sert d’interlocuteur pour les questions qui doivent être proposées au Gouvernement par l’intermédiaire de la Commission interministérielle.

Liberté d’expression

77.Conformément à l’article 40 de la Constitution, chacun a le droit d’exprimer, de répandre et de partager librement sa pensée, ses idées et ses opinions par la parole, l’image ou tout autre moyen, ainsi que le droit et la liberté d’informer, de s’informer et d’être informé, sans entrave, discrimination, limitation d’aucune sorte et sans censure. La liberté d’expression et d’information a comme limites le droit de tous au respect de son nom, de son honneur et de sa réputation, de son image et de sa vie privée et familiale, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, la préservation du secret d’État, du secret de justice, du secret professionnel et autres garanties de ces droits, conformément à la loi.

78.Ces principes fondamentaux sont conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les lois mentionnées précédemment traitent de questions liées à la liberté d’expression, régissent le fonctionnement des autorités compétentes et prévoient l’identification et la délimitation des lieux publics aux fins de rassemblements et manifestations.

79.L’article 4 de la loi sur la presse, en vigueur depuis 1992, établit des principes pour l’exercice de la liberté de la presse, que les professionnels sont tenus de respecter à l’égard de la population, et dispose que les activités des médias doivent porter principalement sur l’éducation, les arts, la culture, la formation et l’information. Ces dispositions interdisent la diffusion d’émissions et la distribution de matériels qui peuvent avoir une influence négative sur le développement de la personnalité. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

Droit de réunion et de manifestation

80.L’article 47 de la Constitution garantit à tous les citoyens la liberté de se réunir et de manifester, de façon pacifique et sans armes, sans avoir besoin d’autorisation préalable et dans les conditions prévues par la loi. Il n’est pas nécessaire d’informer les autorités compétentes pour se réunir et manifester sur la voie publique aux effets prévus par la loi. La loi no 16/91 précise et régit l’exercice de ces droits par tous les citoyens.

Liberté d’association, création de syndicats et de partis politiques

81.Les articles 40, 44, 45, 48 et 49 de la Constitution et l’article 4 de la loi sur la presse, en vigueur depuis 2006, garantissent aux citoyens le droit de s’associer librement et sans autorisation administrative, à condition que cette association soit fondée sur des principes démocratiques, conformément à la loi. Les associations poursuivent librement leurs objectifs, sans ingérence des autorités publiques, elles ne peuvent pas être dissoutes et leurs activités ne peuvent pas être suspendues, à condition qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre constitutionnel, qu’elles n’incitent pas à la violence et ne pratiquent pas la violence et ne fassent pas l’apologie du tribalisme, du racisme, de la dictature, du fascisme ou de la xénophobie.

82.Les associations sont régies par la loi no 14 du 11 mai 1991, qui est en cours de révision dans le cadre de la réforme de la justice. En ce qui concerne les droits de l’homme, 462 ONG, dont 329 nationales et 133 internationales, sont présentes et travaillent dans des secteurs tels que l’éducation, la santé, les droits de l’homme, l’appui institutionnel, l’éducation civique et électorale, la culture et l’agriculture. Parmi elles, 30 % disposent d’antennes dans les provinces.

83.Organisations permanentes et indépendantes de citoyens, les partis politiques ont pour objectif de participer de façon démocratique à la vie politique du pays, en concourant librement à l’expression de la volonté du peuple et à l’organisation du pouvoir politique par le biais d’élections.

84.L’article 50 de la Constitution accorde aux travailleurs la liberté de créer des syndicats pour défendre leurs intérêts individuels et collectifs. La loi sur les syndicats no 21‑D du 28 août 1992 régit la création, la fédération, l’organisation et la dissolution des syndicats et l’affiliation à un syndicat, et assure leur autonomie et leur indépendance vis‑à‑vis des employeurs et de l’État.

85.La création de partis politiques est protégée par la loi no 2 du 1er juillet 2005 sur les partis politiques, qui fixe les procédures à suivre pour créer (art. 13) ou dissoudre (art. 33) un parti, fusionner, scinder et absorber des partis (art. 34) et établir des coalitions politiques (art. 35).

86.Les partis politiques sont dissous volontairement, sur décision de l’organe directeur compétent ou sur décision de la Cour constitutionnelle, dans les cas où:

a)Ils sont uniquement régionaux ou locaux;

b)Ils font l’apologie du tribalisme, du racisme, du régionalisme ou d’autres formes de discrimination;

c)Ils tentent de renverser le régime démocratique légalement instauré;

d)Le nombre de leurs membres dans chaque province est inférieur au nombre fixé par la loi;

e)Ils ne soumettent pas, dans un délai de sept ans, les documents qui prouvent que des élections sont organisées périodiquement pour désigner leurs dirigeants;

f)Leur objectif est contraire à la moralité et à l’ordre public;

g)Ils n’obtiennent pas au moins 0,5 % des voix dans les élections législatives nationales;

h)Des actions en justice sont intentées à leur encontre par un ou plusieurs partis politiques légalement constitués, le Président de l’Assemblée nationale ou le Bureau du Procureur général, pour autant que ces actions soient fondées.

87.Les partis politiques peuvent être créés librement, sans aucune autorisation préalable. Une fois enregistrés auprès de la Cour constitutionnelle, ils ont la personnalité juridique, avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent, nécessaire à la poursuite de leurs objectifs. Les partis, à portée et caractère nationaux, agissent conformément à la Constitution et à la loi. Ils sont tous traités de la même façon par les pouvoirs publics, pour ce qui est en particulier de l’utilisation de locaux publics, de l’accès au service public de radiotélédiffusion et du financement public.

88.Chacun est libre de s’affilier à un parti politique et nul ne peut être contraint à en devenir ou à en rester membre. Nul ne peut être privé de ses droits civils, politiques ou professionnels du fait de son appartenance ou de sa non-appartenance à un parti.

K.Droit de fonder une famille (art. 23)

89.L’article 35 de la Constitution garantit à tous les citoyens le droit de fonder librement une famille, conformément à la Constitution et à la loi, et dispose que la famille est la cellule de base de l’organisation de la société et fait l’objet d’une protection spéciale de la part de l’État, qu’elle repose sur le mariage ou sur l’union de fait entre un homme et une femme.

90.La loi no 1 du 20 février 1988 portant création du Code de la famille définit en son article 20 le mariage comme l’union volontaire d’un homme et d’une femme, établie par la loi, en vue d’une vie commune. Ainsi, le mariage est fondé sur l’égalité et la réciprocité des droits et des devoirs des époux. Pour que le mariage soit valide, il est impératif que chacun des futurs époux déclare expressément sa volonté de contracter mariage avec l’autre.

L.Droits de l’enfant (art. 24)

91.Le Gouvernement angolais a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’enfant dans le cadre du respect des principes fondamentaux consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant, c’est-à-dire la non-discrimination, le droit inhérent à la vie, l’intérêt supérieur de l’enfant et sa participation, l’objectif étant de se rapprocher des objectifs fixés dans le Plan d’action adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt-septième session extraordinaire consacrée aux enfants. Ce plan, fondé sur les objectifs du Millénaire pour le développement afin de créer «un monde digne des enfants», comprend notamment la promotion d’une vie saine, la fourniture d’une éducation de qualité, la protection des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la violence, et la lutte contre le VIH/sida.

92.La législation a été notablement améliorée pour protéger et promouvoir les droits de l’enfant, notamment avec l’adoption et l’entrée en vigueur le 3 février 2010 de la Constitution qui dispose en son article 80, relatif à l’enfance, que: 1) l’enfant a droit à l’attention particulière de la famille, de la société et de l’État, lesquels, en collaboration étroite, doivent le protéger contre toutes les formes d’abandon, de discrimination, d’oppression, d’exploitation, et contre tout abus d’autorité dans la famille et dans d’autres institutions; 2) les politiques publiques dans les domaines de la famille, de l’éducation et de la santé doivent respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, en vue de garantir son plein épanouissement physique, psychique et culturel; 3) l’État protège tout particulièrement l’enfant orphelin, handicapé, abandonné ou privé de quelque manière que ce soit d’un milieu familial normal; 4) l’État réglemente l’adoption d’enfants, en favorisant leur intégration dans un milieu familial sain; 5) le travail des enfants d’âge scolaire est interdit.

93.Sur le plan politique, le Gouvernement angolais s’emploie à édifier une démocratie fondée sur la primauté du droit, la décentralisation et la déconcentration des pouvoirs au niveau local, la consolidation de la paix, la réconciliation nationale, le renforcement des institutions démocratiques et l’adoption de différentes mesures, dont les plus notables sont:

a)La politique générale du Gouvernement;

b)Le programme public pour l’amélioration des services sociaux de base;

c)La stratégie nationale de réduction de la pauvreté;

d)Le plan national d’action stratégique pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile (2004-2008);

e)Le plan national d’action pour la prévention et l’atténuation des effets du VIH/sida sur les enfants et les familles, complété en 2006 par le programme d’action, d’analyse et d’évaluation rapides;

f)La politique nationale de santé, fondée sur la loi n° 21-B/92 relative au système national de santé;

g)La stratégie nationale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle;

h)Le programme de développement rural.

94.Afin de mieux protéger et de promouvoir les droits de l’enfant, l’État a pris les mesures suivantes:

a)Conclusion d’un accord entre le Gouvernement, le système des Nations Unies et les partenaires sociaux concernant 11 engagements en faveur de l’enfance;

b)Création de réseaux de protection et de promotion des droits de l’enfant, qui sont les moyens principaux de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant aux niveaux provincial, municipal et local;

c)Adoption de la stratégie nationale de protection des enfants victimes de violence;

d)Création d’un système de justice pour mineurs dans le cadre de l’administration de la justice pour mineurs, qui protège les droits des enfants en conflit avec la loi.

95.Le Gouvernement a pris des mesures pour remédier à la vulnérabilité de différents groupes sociaux et a fixé des règles pour protéger les enfants contre la négligence, la maltraitance, la violence physique et psychologique, la discrimination, l’exploitation sexuelle, la prostitution, la traite, le travail des enfants et les effets du VIH/sida.

M.Participation des citoyens à la vie publique (art. 25)

Nationalité

96.Conformément à la loi no 1 du 1er juillet 2005 et à l’article 9 de la Constitution, la nationalité angolaise s’acquiert par la naissance ou par naturalisation. L’enfant né sur le territoire angolais ou de mère ou de père angolais est automatiquement Angolais. Aucun Angolais de naissance ne peut être privé de sa nationalité d’origine. Pour obtenir la nationalité il faut, à la date du dépôt de la demande de naturalisation, satisfaire aux conditions ci-après:

a)Être majeur en vertu de la loi angolaise (18 ans) et de la loi du pays d’origine;

b)Résider en Angola depuis au moins dix ans;

c)Offrir des garanties de moralité et de civisme nécessaires pour l’intégration dans la société angolaise;

d)Avoir une maturité suffisante pour se prendre en charge et subvenir à ses besoins;

e)Dans le cas d’un enfant, être de parents apatrides ayant déposé une demande en ce sens.

97.La nationalité de l’époux d’une personne étrangère n’est modifiée que s’il décide de prendre la nationalité de l’autre. Le simple fait de se marier avec un étranger n’a aucun effet sur la nationalité.

98.La nationalité est acquise par filiation indifféremment par la mère ou le père car la loi dispose qu’une personne dont la mère ou le père a la nationalité angolaise est automatiquement Angolaise.

99.Pour obtenir la nationalité, il faut, à la date du dépôt de la demande, satisfaire aux conditions ci-après:

a)Être majeur en vertu de la loi angolaise (18 ans) et de la loi du pays d’origine;

b)Résider en Angola depuis au moins dix ans;

c)Offrir des garanties de moralité et de civisme nécessaires pour l’intégration dans la société angolaise;

d)Être capable de se prendre en charge et de subvenir à ses besoins.

100.Une personne née sur le territoire angolais et ne possédant pas d’autre nationalité, une personne née sur le territoire angolais de parents inconnus ou une personne apatride ou de nationalité inconnue née sur le territoire angolais peut obtenir la nationalité angolaise en en faisant la demande.

101.La nationalité angolaise se perd dans les cas suivants:

a)Acquérir volontairement une autre nationalité et renoncer à la nationalité angolaise;

b)Exercer des fonctions relevant de la souveraineté de l’État pour le compte d’un autre pays sans en avoir eu l’autorisation de l’Assemblée nationale;

c)Être né à l’étranger de parents angolais et avoir acquis la nationalité du pays de naissance et, à l’âge adulte, renoncer à être Angolais;

d)Renoncer à la nationalité angolaise à l’âge adulte, s’agissant d’un enfant adopté par des étrangers;

e)Être condamné pour atteinte à la sûreté de l’État;

f)Servir dans une armée étrangère.

Exercice de la citoyenneté

102.L’exercice de la citoyenneté et des droits qui y sont attachés est régi par l’article 52 de la Constitution (Participation à la vie publique), l’article 53 (Accès aux charges publiques) et l’article 54 (Droit de suffrage).

103.Tous les citoyens âgés de 18 ans révolus, exception faite de ceux qui ont été déchus de leurs droits civils et politiques en application de la loi, ont le droit et le devoir de prendre activement part à la vie publique, de voter et d’être élu à tout organe de l’État et d’exercer leurs fonctions ou leur mandat en total loyauté à l’égard de la nation angolaise. Nulle personne ne peut subir de préjudice dans son travail, ses études, son lieu de résidence, sa carrière professionnelle, ou dans des prestations sociales auxquelles elle a droit, en raison des fonctions politiques qu’elle occupe ou des droits politiques qu’elle exerce. La loi prévoit des restrictions uniquement pour les candidats aux fonctions de vice-président et de président de la République, pour les militaires d’active, les magistrats et les membres des forces de l’ordre.

104.Voter est un devoir civique et un droit personnel, individuel et inaliénable que peuvent exercer tous les citoyens angolais. L’inscription sur les listes électorales est indispensable pour exercer ce droit, qui est accordé seulement aux citoyens qui jouissent de la capacité électorale, c’est-à-dire aux Angolais âgés d’au moins 18 ans inscrits sur les listes électorales.

105.N’ont pas le droit de vote: les personnes interdites de vote par décision de justice définitive, les personnes notoirement atteintes d’une maladie mentale, même si elles ne sont pas hospitalisées, et les personnes condamnées à une longue peine d’emprisonnement en cours d’exécution. Quiconque jouit du droit de vote a également le droit d’être élu, sauf dans les cas d’inéligibilité ou d’interdiction fixés par la loi.

106.Ne peuvent pas être candidats à des élections quand ils sont en fonction: le Médiateur de la République; les membres de la Commission électorale nationale et des commissions électorales provinciales et municipales; les membres de la Commission nationale de l’information; les juges et les procureurs; les militaires et les personnels militarisés en service actif.

107.Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être citoyen angolais de naissance, être âgé de 35 ans révolus, avoir la pleine jouissance de ses droits civils et politiques et ne pas être sous le coup d’une inéligibilité, absolue ou relative, fixée par la loi.

108.Pour se présenter aux élections à l’Assemblée nationale, il faut être de nationalité angolaise, être en pleine possession du droit de vote, avoir la pleine jouissance de ses droits civils et politiques et ne pas être sous le coup d’un inéligibilité, absolue ou relative.

109.Les élections présidentielles doivent être convoquées et tenues au plus tard soixante jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice. Le mandat du Président commence dès son investiture et prend fin quand le nouveau Président élu prend ses fonctions.

N.Minorités ethniques (art. 27)

110.Compte tenu de l’importance de la question, peu de temps après avoir obtenu son indépendance, l’Angola a adopté des lois interdisant la discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité ethnique. L’article 23 de la Constitution garantit aux membres des minorités ethniques l’égalité de droits, sans discrimination d’aucune sorte.

111.Le Gouvernement angolais encourage et subventionne la réalisation d’études sur les différents groupes ethnolinguistiques du pays, notamment sur ceux dont les locuteurs sont peu nombreux. En accordant une importance particulière à l’administration locale, le Gouvernement s’est efforcé de veiller à ce que toutes les communautés jouissent des droits essentiels et a mené, en collaboration avec des institutions publiques et privées, des projets sociaux visant à améliorer l’accès des minorités ethniques à l’éducation, à la santé et à la terre, notamment.

IV.Stratégie des droits de l’homme pour 2012

112.L’Angola vit une période de consolidation de la paix, de la stabilité et de la démocratie et a l’ambition d’être une société qui considère le développement et la justice politique, culturelle et sociale comme des droits inaliénables. Poursuivant son action en faveur de l’intérêt public, le Gouvernement angolais a élaboré un Plan d’action relatif aux droits de l’homme, qui devrait être mis en œuvre d’ici à 2012. Il comprend les mesures ci‑après:

Formuler une politique de promotion et de protection des droits, libertés et garanties fondamentaux des citoyens:

En élaborant une stratégie, un plan et des politiques publiques en faveur des droits de l’homme, en adoptant des lois et en révisant la législation nationale en vue de la mettre en conformité avec les instruments internationaux

Défendre fermement les droits de l’homme:

En renforçant et en améliorant l’efficacité des activités des différentes institutions œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l’homme à tous les niveaux et dans tous les secteurs (maintien d’un dialogue avec la société civile)

En honorant les engagements internationaux et régionaux pris par l’État, l’Organisation des Nations Unies, l’Union africaine et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)

Continuer de promouvoir l’égalité des droits et des chances pour tous les Angolais, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de couleur, d’âge, de conviction, d’appartenance politique ou d’autres critères:

En réduisant les inégalités entre les régions et entre les citoyens

Promouvoir une plus grande participation des femmes dans tous les domaines:

En prenant des mesures pour atteindre les objectifs fixés dans le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur l’égalité entre les sexes et le développement, qui a été ratifié par l’Angola, et qui constitue l’un des documents les plus novateurs en ce qui concerne l’égalité des sexes

En améliorant les conditions de vie des femmes et l’insertion sociale des jeunes

Promouvoir la prospérité, la solidarité et la qualité de vie de tous les Angolais:

En aidant d’abord les citoyens à concrétiser leurs aspirations, et les groupes vulnérables à avoir accès à la santé, à l’éducation et à l’assistance sociale, au moyen de ressources budgétaires

Garantir la liberté de réunion pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux droits et libertés fondamentaux des autres citoyens

Réaliser les droits, libertés et garanties fondamentaux des citoyens et créer les conditions nécessaires à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels.