Nations Unies

CCPR/C/AGO/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 avril 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le rapport initial de l’Angola, adoptées par le Comité à sa 107e session(11-28 mars 2013)

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Angola (CCPR/C/AGO/1) à ses 2957e, 2958e et 2959e séances (CCPR/C/SR.2957, 2958 et 2959), les 14 et 15 mars 2013. À sa 2975e séance (CCPR/C/SR.2975), le 27 mars 2013, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’Angola et les renseignements qui y sont présentés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de nouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/AGO/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points à traiter, qui ont été complétées oralement par la délégation, et des renseignements supplémentaires fournis par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie, en février 2010, de la nouvelle Constitution, qui comporte des dispositions relatives aux droits de l’homme et abolit la peine de mort.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 24 mars 2005;

b)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 1er novembre 2007;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 11 octobre 2007.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité relève que le Pacte prime les lois nationales mais constate avec préoccupation qu’il n’a été invoqué et appliqué par les tribunaux nationaux que dans quelques affaires (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour faire mieux connaître le Pacte et le premier Protocole facultatif s ’ y rapportant auprès des juges, des avocats et des procureurs afin de garantir que ses dispositions soient prises en compte par les  tribunaux nationaux.

6.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adhéré au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et s’est engagé à mettre en œuvre les constatations adoptées par le Comité au titre de cet instrument, mais regrette le manque d’informations sur les mesures prises pour donner suite aux constatations du Comité concernant des plaintes visant l’État partie (art. 2).

Le Comité engage l ’ État partie à coopérer avec lui dans le cadre du suivi de ses constatations, à mettre en œuvre ces constatations et à lui fournir des renseignements sur les mesures prises à cet égard.

7.Le Comité regrette que la loi relative au Bureau du Médiateur n’apporte pas les garanties nécessaires pour assurer l’indépendance du Bureau et que celui-ci ne soit pas doté du mandat voulu pour examiner des questions relatives aux droits de l’homme (art. 2).

L ’ État partie devrait réviser la loi relative au Bureau du Médiateur pour en assurer la conformité avec les Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe) ou mettre en place une nouvelle institution nationale des droits de l ’ homme dotée d ’ un mandat étendu dans le domaine des droits de l ’ homme, conformément à ces mêmes principes.

8.Le Comité constate avec préoccupation que bien que l’article 23 de la Constitution garantisse le principe d’égalité, l’État partie n’a pas adopté de loi générale sur l’égalité et la non-discrimination. Il est préoccupé par la discrimination exercée contre les personnes handicapées dans l’État partie, et s’inquiète en particulier de l’article 12 de la loi électorale, qui empêche les personnes handicapées d’exercer pleinement leurs droits électoraux (art. 2, 16 et 25).

L ’ État partie devrait envisager d ’ adopter une loi générale sur l ’ égalité et la non-discrimination afin de protéger effectivement contre la discrimination l ’ ensemble des citoyens et des personnes vivant sur le territoire national. Il devrait prendre des mesures adaptées pour protéger les personnes handicapées contre la discrimination, y compris dans l ’ exercice de leurs droits électoraux. L ’ État partie devrait également sensibiliser la population aux droits des personnes handicapées.

9.Le Comité relève avec préoccupation que les femmes restent sous-représentées dans la vie publique et la vie politique, en particulier au Gouvernement et dans l’appareil judiciaire. Il regrette le manque d’informations sur la représentation des femmes dans le secteur privé (art. 2 et 3).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts en vue d ’ accroître la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique, ainsi que leur présence dans le secteur privé, en adoptant, si nécessaire, des mesures spéciales temporaires pour donner effet aux dispositions du Pacte. Le Comité prie instamment l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées sur la représentation des femmes dans le secteur privé.

10.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 25/11 (14 juillet 2011) réprimant la violence familiale, mais il est préoccupé par la persistance de la violence sexiste dans l’État partie, qui, dans certains cas, entraîne la mort de la victime. Il est également préoccupé par le manque de données statistiques sur les victimes de violence sexiste, par le peu d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de peines prononcées, ainsi que par le faible nombre de centres d’accueil des victimes et l’insuffisance des services de réadaptation fournis à celles‑ci (art. 3, 6 et 7).

L ’ État partie devrait adopter une stratégie nationale visant à prévenir la violence sexiste sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et à y remédier. Dans cette optique, il devrait recueillir des données en vue de déterminer l ’ ampleur du problème, ses causes et ses conséquences pour les femmes. Il devrait également adopter des mesures visant à garantir l ’ application effective de la loi n o  25/11 (14 juillet 2011) réprimant la violence familiale par les tribunaux nationaux et les fonctionnaires chargés de faire appliquer les lois. L ’ État partie devrait en outre veiller à ce que les cas de violence familiale fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, à ce que les auteurs de tels faits soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine appropriée, et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation suffisante. Il devrait également renforcer ses mesures de protection et de prévention, en particulier accroître le nombre de centres d ’ accueil de s victimes et assurer la réadaptation de celles-ci, et poursuivre ses campagnes de sensibilisation de la population à la question de la violence familiale et à ses conséquences néfastes pour les femmes et les filles.

11.Le Comité s’inquiète de ce que la polygamie perdure dans l’État partie et regrette le manque de données statistiques sur cette pratique et ses conséquences pour les femmes. Il constate également avec préoccupation que, bien que l’âge minimum du mariage soit de 18 ans, une proportion importante d’enfants angolais âgés de 12 à 14 ans sont en situation de mariage de fait, en particulier dans les provinces de Lunda Sul, Moxico, Huambo, Bié et Malanje et dans d’autres régions rurales. Le Comité regrette le manque d’informations sur les résultats concrets obtenus dans le cadre des initiatives prises par l’État partie pour lutter contre ces mariages précoces (art. 2, 3, 24 et 26).

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour que sa législation interdise effectivement la polygamie et soit appliquée dans les faits, et mener des campagnes de sensibilisation de la population à l ’ interdiction de la polygamie et aux conséquences néfastes de cette pratique, en particulier à l ’ intention des femmes et dans les régions rurales. Il devrait également prendre des mesures concrètes pour garantir l ’ application de sa législation interdisant le mariage précoce et veiller à ce que tous les mariages soient enregistrés. Il devrait en outre renforcer les mesures visant à lutter contre le mariage précoce et, à cette fin, renforcer les mécanismes déjà en place dans les provinces et mettre en œuvre des stratégies de sensibilisation de la communauté axées sur les conséquences des mariages précoces. Il devrait également recueillir des données sur la polygamie et le mariage précoce et les faire figurer dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra au Comité.

12.Le Comité prend note des renseignements fournis sur les mesures prises par l’État partie contre la prolifération des armes légères mais s’inquiète de ce que celui-ci ne soit pas encore parvenu à collecter l’ensemble des armes légères illégalement détenues encore en circulation depuis la fin de la guerre civile. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données statistiques sur le nombre de crimes commis à l’arme légère et sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les sanctions imposées aux responsables et les mesures prises pour protéger la population face à l’insécurité causée par les armes légères. Le Comité est également préoccupé par le fait que le territoire de l’État partie recèle encore des mines antipersonnel, qui continuent de tuer et de blesser des personnes (art. 6).

L ’ État partie devrait renforcer les mesures visant à collecter les armes légères détenues par la population et à réduire l ’ in sécurité sur son territoire. Il devrait en outre envisager de renforcer sa législation en vue de lutter contre la détention et l ’ utilisation illégales des armes légères. Il devrait également poursuivre et inten sifier ses efforts de déminage.

13.Le Comité est préoccupé par l’article 358 du Code pénal de l’État partie, qui incrimine l’avortement, sauf dans un nombre limité de situations, notamment quand la vie de la mère est en danger, ce qui oblige les femmes enceintes à faire appel à des services d’avortement clandestins qui mettent en péril leur vie et leur santé (art. 3 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser sa législation relative à l ’ avortement de façon à prévoir des exceptions à l ’ interdiction générale de l ’ avortement lorsque l ’ avortement est pratiqué pour motif médical ou lorsque la grossesse est le résultat d ’ un viol ou d ’ un inceste. L ’ État partie devrait en outre veiller à ce que toutes les femmes et adolescentes aient accès à des services de santé génésique. De même, il devrait mettre en œuvre davantage de programmes d ’ éducation et de sensibilisation, aux niveaux institutionnel (établissements scolaires) et informel (médias), sur l ’ importance de l ’ us age des contraceptifs et sur le droit à la santé e n matière de  procréation .

14.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’exécutions arbitraires et extrajudiciaires commises par les forces de sécurité de l’État partie, en particulier dans la province de Huambo, en 2010, et dans le cadre de la lutte anti-insurrectionnelle menée contre le Front de libération de l’enclave du Cabinda, en 2010. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles des manifestants auraient disparu à Luanda en 2011 et 2012. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’informations concrètes et détaillées sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions dont les responsables ont fait l’objet et par l’impunité dont les membres des forces de sécurité impliqués dans de telles violations des droits de l’homme bénéficieraient (art. 6).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à l ’ impunité dont bénéficient les membres des forces de sécurité responsables d ’ exécutions arbitraires et extrajudiciaires et de disparitions survenues sur son territoire et prendre les mesures voulues pour prévenir de tels faits. Il devrait mener systématiquement des enquêtes approfondies sur ces actes , poursuivre les responsables présumés en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, les punir, accorder une indemnisation appropriée aux victimes et à leur famille, et informer le Comité en conséquence. Il devrait développer et étoffer les programmes d ’ enseignement des droits de l ’ homme, et en particulier des dispositions du Pacte, destinés aux membres des forces de sécurité.

15.Le Comité note avec inquiétude que l’infraction de torture n’est pas définie dans le Code pénal et risque de ce fait de n’être pas suffisamment réprimée. Il est également préoccupé par les allégations faisant état de torture et de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force par des membres de la police ou des forces de sécurité lors d’arrestations ou d’interrogatoires dans des commissariats et d’autres lieux de détention. Il s’inquiète en outre qu’aucune autorité indépendante ne soit habilitée à examiner ces plaintes qui, à l’heure actuelle, sont confiées à un enquêteur de police (art. 7 et 10).

L ’ État partie devrait adopter une définition de la torture et interdire expressément la torture dans le Code pénal. Il devrait en outre veiller à ce que toute enquête sur des actes répréhensibles imputés à des membres de la police ou des forces de sécurité soit menée par une autorité indépendante. Il devrait également s ’ assurer que les membres des forces de l ’ ordre soient formés à prévenir la torture et les mauvais traitements et à enquêter sur ces infractions en veillant à ce que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) soit intégré dans tous les programmes de formation qui leur sont destinés. Il devrait par ailleurs veiller à ce que les allégations de torture et de mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes approfondies, à ce que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate.

16.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actes de torture, de mauvais traitements et de violations des droits de l’homme, y compris d’actes de violence sexuelle, commis par des membres de la police et des forces de sécurité à l’encontre de migrants congolais sans papiers au cours de leur expulsion de l’État partie. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles de telles violations des droits de l’homme n’auraient pas fait l’objet d’enquêtes approfondies, les responsables n’auraient pas été punis et les victimes n’auraient pas été indemnisées. Le Comité s’inquiète en outre des informations selon lesquelles les migrants sans papiers peuvent être placés en détention sans pouvoir demander à un tribunal de se prononcer sur la légalité de cette mesure. De plus, le Comité relève avec inquiétude que l’État partie a suspendu sa procédure d’enregistrement des demandeurs d’asile, qui sont donc exposés au risque de refoulement (art. 7, 9 et 13).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les migrants sans papiers ne soient pas victimes de mauvais traitements ou de violations des droits de l ’ homme de la part de membres des forces de police ou de sécurité, y compris au cours de leur expulsion. Dans le cas des migrants congolais expulsés de l ’ État partie entre 2003 et 2011, l ’ État partie devrait enquêter de manière approfondie sur tous les cas de violations des droits de l ’ homme, y compris sur les cas de violence sexuelle, traduire en justice les auteurs présumés et, s ’ ils sont reconnus coupables, leur infliger des sanctions appropriées et accorder aux victimes une indemnisation adéquate. Il devrait en outre veiller à ce que les migrants sans papiers soient protégés contre le refoulement et, s ’ ils sont placés en détention, à ce qu ’ ils puissent introduire un recours devant un tribunal qui se prononcera sur la légalité de cette mesure. Il devrait enfin rétablir ses procédures d ’ asile et poursuivre l ’ enregistrement des requérants.

17.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie demeure un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des personnes, en particulier des femmes et des jeunes filles, à des fins d’exploitation sexuelle. Il est également préoccupé de constater qu’il n’existe pas de législation spécifique interdisant la traite des personnes et que l’on ne dispose d’aucunes données statistiques relatives à la traite dans l’État partie. Il s’inquiète en outre de ce que les initiatives prises par l’État partie pour lutter contre la traite, telles que la création des Réseaux de protection de l’enfance, n’ont pas donné de résultats concrets (art. 8 et 24).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour combattre efficacement la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles. Dans le contexte de la réforme législative, il devrait interdire la traite, l ’ ériger en infraction distincte dans son droit interne et assurer la formation de tous les professionnels de la justice ainsi que des travailleurs sociaux. Il devrait également enquêter sur les cas de traite, traduire en justice les auteurs présumés et, s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner et accorder aux victimes une indemnisation adéquate et une protection. Il devrait en outre renforcer sa coopération avec les pays voisins et envisager l ’ adoption d ’ un plan d ’ action national contre la traite des personnes.

18.Le Comité est préoccupé par les informations qui lui ont été communiquées, notamment par l’État partie, faisant état d’arrestations et de détentions arbitraires ainsi que de détention au secret par les forces de police ou de sécurité et de détention par des militaires, en particulier de sympathisants du Front de libération du Cabinda dans l’enclave du Cabinda et de militants des droits de l’homme accusés de crimes contre la sûreté de l’État. Il est également inquiet d’apprendre que des personnes auraient été détenues pendant de longues périodes sans bénéficier des garanties légales, telles que la présentation à un juge, la possibilité de s’entretenir avec un avocat et d’être examiné par un médecin et le droit d’informer sa famille. Il est préoccupé en outre par le manque de clarté de la législation en ce qui concerne la durée de la détention provisoire, qui pourrait ne pas être en conformité avec le Pacte (art. 9 et 14).

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour qu ’ aucune personne relevant de sa juridiction ne fasse l ’ objet d ’ une arrestation ou d ’ une détention arbitraire ni d ’ une détention au secret, conformément aux dispositions pertinentes du Pacte. Il devrait enquêter sur les cas de détention arbitraire mentionnés ci-dessus, en particulier ceux qui concernent des sympathisants du Front de libération du Cabinda et des militants des droits de l ’ homme. Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires, y compris concernant son Code de procédure pénale qui est actuellement en cours de révision, afin de s ’ assurer que les détenus bénéficient de toutes les garanties légales, conformément aux articles 9 et 14 du Pacte.

19.Le Comité prend note des efforts mis en œuvre par l’État partie pour réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de détention, mais demeure préoccupé par ces dernières et par l’utilisation insuffisante des mesures de substitution à la détention, telles que la libération sous caution ou la libération conditionnelle. Il relève en outre avec inquiétude que dans certaines prisons, la séparation entre mineurs et adultes n’est pas toujours garantie. Il regrette enfin le manque d’informations sur les mécanismes mis en place dans les établissements pénitentiaires pour recevoir et traiter les plaintes déposées par les détenus (art. 10).

L ’ État partie devrait continuer à redoubler d ’ efforts pour améliorer les conditions de détention. En particulier, il devrait prendre des dispositions pour réduire le taux élevé de surpopulation carcérale, et notamment utiliser des mesures de substitution à la détention. Il devrait également veiller au respect du principe de la séparation entre mineurs et adultes dans les lieux de détention. Il devrait enfin faciliter le dépôt de plaintes par les détenus concernant les conditions de détention ou d ’ éventuels mauvais traitements et prendre des mesures appropriées pour que des enquêtes soient menées et les responsables sanctionnés.

20.Le Comité est inquiet des informations concernant l’appareil judiciaire qui font état de corruption et d’un manque d’indépendance, ainsi que du nombre insuffisant de juges, d’avocats, de cours et de tribunaux, autant d’éléments susceptibles d’entraver l’accès à la justice. Il est préoccupé en outre par le montant prohibitif des frais de justice, qui peut empêcher certaines personnes, en particulier celles qui sont défavorisées ou vivent dans les zones rurales, d’avoir accès à la justice (art. 14).

L ’ État partie devrait renforcer l ’ indépendance du pouvoir judiciaire et lutter efficacement contre la corruption. Il devrait également accroître le nombre de juges et d ’ avocats bien formés. Le Comité l ’ encourage en outre à mettre en œuvre son plan destiné à augmenter le nombre de cours et tribunaux (à l ’ échelon municipal et provincial) afin de s ’ assurer que la justice soit accessible à tous, en particulier aux personnes défavorisées ou vivant dans les zones rurales. L ’ État partie devrait veiller en outre à ce qu ’ une aide juridictionnelle soit fournie dans tous les cas où l ’ intérêt de la justice l ’ exige.

21.Le Comité relève avec préoccupation que certaines des infractions prévues par la législation de l’État partie peuvent constituer des obstacles à l’exercice de la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse. Il est particulièrement préoccupé par le fait qu’au cours de rassemblements politiques ou de manifestations à Luanda, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des manifestants sont menacés, intimidés ou harcelés par des membres des forces de sécurité ou de police (art. 19 et 21).

Conformément aux recommandations formulées dans l’Observation générale n o  34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, l’État partie devrait modifier sa législation afin de protéger la liberté d’expression, notamment la liberté de la presse. Il devrait également prendre les mesures nécessaires pour que toute restriction à la liberté d’expression soit pleinement conforme aux exigences strictes de l’article 19, paragraphe 3, du Pacte, précisées dans l’Observation générale n o  34. Il devrait garantir la jouissance par tous de la liberté de réunion pacifique, protéger les journalistes, les défenseurs des droits de l ’ homme et les manifestants contre le harcèlement, l ’ intimidation et la violence, et enquêter sur les cas de violation et poursuivre les responsables.

22.Le Comité est préoccupé par les restrictions légales à la liberté d’association, qui entravent l’enregistrement des organisations non gouvernementales. Il est également préoccupé par les informations faisant état d’actes d’intimidation et de harcèlement contre certaines de ces organisations, qui les empêcheraient d’exercer effectivement leurs activités (art. 22).

L ’ État partie devrait modifier sa législation afin de supprimer les restrictions à la création et à l ’ enregistrement des associations et prendre des mesures pour encourager les activités des associations et collaborer avec elles. Il devrait prendre des mesures concrètes pour protéger les organisations non gouvernementales et assurer la protection de leurs membres contre les représailles.

23.Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie, mais s’inquiète des informations indiquant que seulement 31 % des enfants de moins de 5 ans sont enregistrés et que le nombre d’enfants de 0 à 4 ans non enregistrés est estimé à plus de 2 millions. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles moins de 1 % des parents connaissent les procédures à suivre pour faire enregistrer correctement leurs enfants. Il relève en outre avec inquiétude l’information communiquée par l’État partie selon laquelle un grand nombre d’adultes ne sont pas enregistrés en raison des guerres successives qu’a connues le pays (art. 24).

L ’ État partie devrait accélérer l ’ adoption du nouveau décret sur l ’ enregistrement gratuit de tous les enfants et adultes et améliorer son système officiel d ’ enregistrement des naissances. Il devrait également mener au sein des communautés, en particulier dans les zones rurales, des actions de sensibilisation concernant les procédures d ’ enregistrement des naissances.

24.Le Comité est préoccupé par la pratique consistant à accuser des enfants de sorcellerie et par les mauvais traitements dont ces enfants sont victimes (art. 7 et 24).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants qui sont accusés de sorcellerie contre les mauvais traitements et les abus et mener, en particulier dans les zones rurales, des actions de sensibilisation aux conséquences néfastes de ces accusations.

25.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs, du premier rapport périodique, des réponses écrites à la liste de points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales, dans sa langue officielle, auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera son deuxième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

26.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 7, 10 et 23.

27.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 28 mars 2017, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.