Nations Unies

CAT/C/MCO/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

22 septembre 2015

Original: français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Sixièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2015

Monaco*,**

[Date de réception: 24 juillet 2015]

1.Pour l’élaboration du présent document, le Département (Ministère) des Relations Extérieures et de la Coopération de la Principauté de Monaco a procédé à la centralisation des informations transmises par les Départements des Affaires Sociales et de la Santé et de l’Intérieur, de la Direction des Affaires Juridiques et de la Direction des Services Judiciaires. Les textes législatifs mentionnés dans le corps du document peuvent être consultés sur le site: www.legimonaco.mc.

Article 1

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/MCO/QPR/6)

2.En premier lieu, il convient de relever que le droit interne monégasque appréhende déjà la notion de torture à différents niveaux de son ordonnancement juridique.

•L’article 20 de la Constitution consacre expressément l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants.

•En outre, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’Ordonnance Souveraine no 10542 en date du 14 mai 1992 et fait donc pleinement partie des normes juridiques monégasques auxquelles le juge monégasque peut se référer.

•D’autre part, l’article 8 2°) du Code de procédure pénale établissant la compétence des tribunaux sur des faits de torture commis à l’étranger fait référence à la définition figurant à l’article premier de la Convention. Il énonce: «Outre les cas où la compétence des juridictions monégasques résulte des ordonnances souveraines prises pour l’application des Conventions internationales, peut être poursuivi et jugé dans la Principauté: […] 2°) Quiconque se rend, hors du territoire de la Principauté, coupable de faits qualifiés crime ou délit constituant des tortures au sens de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s’il est trouvé dans la Principauté».

•De même, le Code pénal monégasque prévoit l’aggravation de la qualification ou des peines relatives à certains crimes et délits lorsque des actes de torture ont été commis.

3.L’article 228 du Code pénal concernant l’homicide volontaire dispose ainsi que «seront punis comme coupables d’assassinat ceux qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des moyens de torture ou commettent des actes de cruauté».

4.L’article 278 du Code pénal relatif à la détention et à la séquestration prévoit que «Les coupables seront punis du maximum de la réclusion à temps dans chacun des trois cas suivants: […] 3° Si elle a été soumise à des tortures. La peine sera celle de la réclusion à perpétuité si, par suite des tortures, la personne a été atteinte de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente grave.»

5.D’autre part, les articles 236 et 245 du Code pénal prévoient une aggravation de la peine respectivement pour violences et coups et blessures volontaires non qualifiés d’homicides et autres crimes et délits volontaires, lorsqu’ils ont été suivis de «mutilations, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente grave».

6.En outre, l’article 247 du Code pénal prévoit le maximum de la peine de réclusion à temps pour le crime de castration et l’atteinte à l’intégrité des organes génitaux d’une personne de sexe féminin.

7.En second lieu, il faut relever que les juridictions opèrent une interprétation large du terme de torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants de sorte que les définitions de la Convention contre la torture ainsi que celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont couvertes dans l’application de la législation monégasque.

8.Il est en outre à noter que la définition donnée par la Convention fait partie de l’ordre juridique interne et que la jurisprudence des plus hautes juridictions (Tribunal Suprême, Cour de Révision, Cour d’Appel) démontre qu’elles n’hésitent pas à se référer directement aux textes des Pactes et Conventions.

9.Enfin, du point de vue de la pratique, aucune plainte ni dénonciation d’actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a été enregistrée récemment.

10.Seule une condamnation de quinze années de réclusion criminelle a été prononcée en 2008 du chef d’inculpation d’assassinat en employant des moyens de torture ou en accomplissant des actes de cruauté.

Article 2

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 de la liste de points

11.Aucune disposition législative ne permet de justifier le recours à la torture. En outre, dans le cas où une loi permettrait d’invoquer une circonstance exceptionnelle pour justifier les actes de torture, celle-ci serait jugée contraire à l’article 20 de la Constitution – qui interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants et abolit la peine de mort – et serait alors annulée par le Tribunal Suprême.

12.Dans l’hypothèse où un acte de torture serait le fait d’un officier de police judiciaire (O.P.J.), auxiliaire du Procureur général, la procédure visant à assurer le contrôle de leur activité par la chambre du conseil de la Cour d’appel pourrait être initiée par le Premier président de cette juridiction ou par le Procureur général (art. 48 et suivants du Code de procédure pénale).

13.L’intéressé pourrait ainsi se voir interdire, soit temporairement soit définitivement d’exercer ses fonctions d’O.P.J., sans préjudice des sanctions administratives pouvant lui être infligées par ses supérieurs hiérarchiques.

14.Des sanctions pénales sont également prévues par l’article 126 du Code pénal qui réprime les abus d’autorité commis par un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique qui aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

15.Des sanctions pénales pour arrestation illégale et séquestration de personnes résultent en outre des dispositions des articles 275 et suivants du Code de procédure pénale. Ainsi, celui qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les inculpés, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne, sera puni de la réclusion de 10 à 20 ans. L’article 278 du Code pénal dispose que le maximum de la réclusion à temps sera applicable si la personne illégalement arrêtée et retenue a subi des tortures.

16.S’agissant de la Maison d’arrêt de Monaco, il convient de relever les dispositions de l’Ordonnance no 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention et de l’Ordonnance Souverain no 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la Maison d’arrêt.

17.Il est formellement interdit au personnel de la Maison d’arrêt, aux termes de l’article 78 de l’Ordonnance Souveraine no 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la Maison d’arrêt, «de se livrer à des actes de violence physique ou morale sur les détenus» ou même «d’user à leur égard le tutoiement ou d’un langage grossier ou familier».

18.L’article 79 de cette ordonnance ajoute que «tous manquements aux obligations visées dans la présente ordonnance donneront lieu à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines édictées par la loi».

19.S‘agissant du recours d’un subordonné, il lui est possible de ne pas exécuter l’ordre (doctrine des baïonnettes intelligentes) et de signaler tout dysfonctionnement à la hiérarchie. Le principe doctrinal et jurisprudentiel précité, et qui constitue un principe général en la matière, serait appliqué par les juridictions monégasques.

20.De plus, en application de l’article 61 du Code de procédure pénale, toute autorité, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis, sur le champ, au Procureur Général et de transmettre à ce magistrat tous renseignements, documents et actes pouvant permettre d’en poursuivre la répression.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 de la liste de points

La loi sur la prévention et la répression des violences particulières

21.La loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulièresa été instaurée à l’effet de renforcer la protection des femmes, des enfants et des personnes handicapées.

22.L’objet de ce texte est la prévention et la répression de violences nécessitant ou justifiant des modes de répression ou de réparation spécifiques ou bien des sanctions aggravées ou adaptées, à raison de la vulnérabilité particulière des personnes qui en sont les victimes ou des situations dans lesquelles lesdites violences sont perpétrées.

23.En matière de répression stricto sensu, la loi a enrichi le corpus normatif interne afin d’appréhender spécialement toute forme de violence ou de menace de violence, physique, psychologique, sexuelle ou économique, dirigée notamment contre les femmes. Afin de garantir l’effectivité de cette protection renforcée à leur égard, des mesures particulières de prévention, protection et répression ont été introduites dans l’arsenal législatif monégasque comme, notamment, les «crimes d’honneur», les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés, le viol entre époux, le harcèlement.

24.Dans tous les cas où ces faits sont commis entre conjoints, personnes vivant ensemble sous le même toit ou y ayant vécu durablement, la loi no°1.382 du 20 juillet 2011, précitée, alourdit substantiellement les peines, soit par un doublement de la sanction prévue pour l’infraction de droit commun, soit par le maximum de ladite sanction.

25.En outre, est prévue une aggravation supplémentaire de la peine, intégrant le cas échéant la révocation du sursis ou de la liberté d’épreuve, lorsque l’auteur n’exécute pas son obligation de réparation. Ce dispositif est du reste également applicable aux auteurs de mutilations génitales féminines, de crimes d’honneur et de viols entre époux ou domestiques. Les dispositions dont s’agit traitent également de l’esclavage domestique et du harcèlement.

26.En matière d’assistance et de protection des victimes,le Gouvernement Princier a entendu consacrer la possibilité, pour l’autorité judiciaire, de prononcer des décisions de protection spécifique des victimes. Ainsi la loi précitée confère-t-elle à l’autorité judiciaire la possibilité de prononcer, à l’encontre des auteurs, sous peine d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 9 000 euros à 18 000 euros:

•L’interdiction, pour une durée déterminée, d’entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec les victimes;

•L’interdiction pour une durée déterminée, de paraître en certains lieux.

27.Ce libellé donne toute latitude au juge à l’effet de pouvoir prendre une décision correspondant aux besoins et à la situation des victimes concernées. Ainsi, l’auteur pourra se voir prohiber de paraître aux abords d’écoles, gymnases et tous autres lieux de travail, de loisir ou de vie, incluant bien entendu leur domicile, fréquentés par ceux ou celles qu’il a violentés. Cette interdiction est déclinée tout au long des différentes phases procédurales susceptibles d’être consécutives à des faits de violences:

•Comme mesure d’urgence prise par le procureur au stade de l’enquête préliminaire;

•Comme mesure prise par le juge d’instruction à l’effet de mettre les victimes à l’abri pendant la durée de l’information;

•Comme peine complémentaire à une condamnation principale.

28.Dans le cadre plus spécifique de la procédure pénale, il est à noter que le dispositif légal s’attache à l’accompagnement de la victime dès la phase d’enquête et d’instruction en permettant soit au Procureur général, soit au Juge d’instruction, de faire procéder à une expertise médico-psychologique de manière à déterminer la nature du préjudice subi et la nécessité de mettre en œuvre un programme de soins appropriés.

29.Dans le sillage des standards internationaux en la matière, la loi no 1.382 du 20 juillet 2011 susvisée prévoit enfin une formation obligatoire, à la fois initiale et continue, pour tous les professionnels appelés à connaître de violences, qu’ils appartiennent à la justice, à la police, au corps médical ou à celui des travailleurs sociaux. En effet, le Gouvernement Princier a attaché une grande importance à ce que les victimes puissent disposer d’interlocuteurs qualifiés, et que les professionnels qui travaillent sur le sujet puissent être formés de manière optimale à l’effet d’être à même de fournir aux victimes l’assistance la plus performante et adaptée à leur situation, compte tenu en particulier de la détresse psychologique qui est la leur.

30.Les formations prévues au titre de l’article 46 de la loi no 1.382 du 20 juillet 2011 à destination des professionnels appelés à être en contact avec des victimes de violences, notamment les magistrats, les professionnels de santé, les agents et officiers de police judiciaire, ont été effectuées au cours de l’année 2012.

La prise en charge des victimes

31.La Direction de l’Action Sanitaire et Sociale est l’un des maillons principal de la prise en charge en Principauté de Monaco, des femmes victimes de violences conjugales.

32.Son Service Social regroupe une équipe de travailleurs sociaux de formations différentes (assistantes sociales – éducateurs spécialisés), ainsi qu’une psychologue qui assurent une permanence tous les jours ouvrables et sont à même de répondre à ce type de situation.

33.Les femmes qui se présentent au Service Social sont reçues par une assistante sociale de polyvalence.

34.Ce premier entretien a pour but:

•D’aider la femme à exprimer son vécu;

•De l’informer de ses droits;

•D’évaluer la situation afin de proposer des mesures d’accompagnement adaptées (hébergement, aide financière, accompagnement professionnel, médiation familiale etc.).

35.Il est important de souligner que le Service Social est à même de mettre en œuvre la majorité des mesures garantissant ainsi une réactivité dans la prise en charge de ce type de situation, notamment dans le cadre de l’urgence.

36.En effet, s’agissant:

•De l’hébergement: ce Service dispose de logements réservés à l’urgence sociale; en cas d’indisponibilité, une solution autre est proposée;

•Des aides financières: les aides sociales de l’État sont octroyées par ce Service;

•De l’accompagnement professionnel: une assistante sociale et un éducateur spécialisé peuvent aider la personne dans la recherche d’un emploi, en partenariat avec le Service de l’Emploi;

•De la médiation familiale: la personne peut être orientée vers ce service.

37.En ce qui concerne la protection de l’enfance, il est dorénavant admis que la violence dont l’enfant est témoin a les mêmes effets sur lui que s’il en était victime.

38.Aussi, des mesures de protection peuvent être nécessaires suivant la gravité de la situation, telle que la mise en place d’une mesure d’assistance éducative. Ce type de mesure, ordonnée par la Justice (sur signalement) s’impose aux parents et consiste à assurer un suivi éducatif de l’enfant dans sa famille. Cette mission de protection de l’enfance est également assurée par le Service Social.

39.Le Service Social fonctionne en réseau:

•Avec les services hospitaliers et les structures de soins ambulatoires (Unité mobile de psychiatrie, Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents) qui dépendent, comme le Service Social, de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale;

•Avec l’ensemble des intervenants sociaux des différentes Entités concernées (Justice, Police, Mairie, Caisses Sociales…) ainsi qu’avec le milieu associatif: l’implication de l’Union des Femmes Monégasques dans ce domaine est un exemple.

40.Ainsi, la prise en charge des violences conjugales est assurée de par les moyens dont les services disposent et du fonctionnement en réseau, favorisé par la proximité des intervenants.

41.En outre, le nombre de situations permet une prise en charge individualisée au plus proche des victimes.

42.En ce qui concerne la Direction de la Sûreté Publique, il convient de relever que la Division de police administrative, la Section des Mineurs et de Protection sociale (S.M.P.S.), composée de 5 enquêteurs et 2 assistantes sociale de police, assure la gestion des contentieux relatifs aux mineurs qui sont victimes et également de l’ensemble des thématiques propres à la cellule familiale (violences domestiques, abandon de famille, non présentation d’enfants etc.).

43.L’une des assistantes sociale de police fait fonction de réfèrent en matière de violences domestiques au sein de la Direction de la Sûreté Publique.

44.Cette articulation judiciaire et sociale facilite l’accueil, l’orientation et la prise en charge des victimes.

45.La police est souvent perçue comme un interlocuteur privilégié. Une personne en détresse ou en souffrance franchira, le plus souvent, la porte d’un poste de police espérant y trouver des solutions.

46.La S.M.P.S. prend en charge les victimes, identifie leurs besoins et les oriente si cela est nécessaire vers le service compétent (partenaires sociaux ou autres), la réponse à apporter n’étant pas toujours judicaire.

47.Dans le cadre de ses attributions propres, la S.M.P.S. propose un suivi des victimes. Elle les informe de la possibilité d’être indemnisée au préjudice subi.

48.Conformément au nouveau dispositif législatif, elle établit le lien entre les victimes de violences dites «particulières» et l’Association d’Aide aux victimes d’infractions pénales qui a été constituée en Principauté de Monaco en 2014.

49.Cette association a pour objet l’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation et l’aide des victimes de violences, entendues au sens large (physiques, sexuelles, morales etc.).

Les statistiques

Statistiques de la Direction de la Sûreté Publique

50.La Direction de la Sûreté Publique a traité au 27 août 2013, 15 procédures constitutives de violences telles que prévues par l’article 238-1 du Code pénal:

•8 procédures sans interruption temporaire de travail (4 ont été classées sans suite par le Parquet de Monaco, 1 a été classée sans suite après un retrait de plainte, 1 a été transmise à l’Officier du Ministère Public près le Tribunal de simple Police pour compétence, 1 est en cours d’examen et 1 a été dessaisie au profit d’un Parquet extérieur);

•6 procédures avec interruption temporaire de travail dont aucune n’excède 8 jours (3 ont été classées sans suite par le Parquet de Monaco, 1 a été classée suite à un retrait de plainte, 1 est en délibérée devant la Cour d’Appel de Monaco, 1 a été suivie de la condamnation de l’auteur le 26 février 2013 par le Tribunal Correctionnel de Monaco à la peine de 15 jours d’emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d’amende);

•1 procédure pour violences réciproques entre conjoints qui a été classée suite à un retrait de plainte;

•1 procédure pour violences à enfant s’agissant d’une dispute familiale entre un demi-frère et sa sœur mineure.

Statistiques des Tribunaux monégasques

Année 2009-2 procédures:

•Une transmise à l’officier du Ministère Public au Tribunal de simple police pour compétence;

•Une classée sans suite – infraction insuffisamment caractérisée.

Année 2011-2 procédures renvoyées devant le Tribunal correctionnel:

•Une condamnation à 3 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 22 mai 2012;

•Une condamnation à une amende de 1 000 euros prononcée le 31 janvier 2012.

Année 2012-2 procédures renvoyées devant le Tribunal correctionnel:

•Une condamnation à 10 jours d’emprisonnement avec sursis prononcée le 29 mai 2013;

•Une condamnation à 8 jours d’emprisonnement avec interdiction de se rendre au domicile conjugal prononcée le 17 décembre 2012;

•Une affaire transmise à l’officier du Ministère Public pour compétence;

•Une procédure classée sans suite (infraction insuffisamment caractérisée).

Année 2013:

•Deux procédures classées sans suite (infraction insuffisamment caractérisée);

•Trois procédures classées sans suite (retrait de plainte);

•Une procédure en cours;

•5 procédures poursuivies devant le Tribunal correctionnel.

Année 2014:

•1 procédure classée sans suite (retrait de plainte);

•1 procédure classée sans suite (infraction insuffisamment caractérisée);

•1 procédure poursuivie devant le Tribunal correctionnel.

Année 2015:

•1 procédure classée sans suite (infraction insuffisamment caractérisée);

•1 procédure en cours;

•4 procédures poursuivies devant le Tribunal correctionnel.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4 de la liste de points

51.Le terrorisme est traité en droit monégasque par le biais des articles 391-1 à 391-12 du Code pénal portant application de la loi no 1.318 du 26 juin 2006 sur le terrorisme, ainsi que par les lois no 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, et no 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique (art. 16).

52.La définition des actes de terrorisme est donnée par l’article 391-1 du Code pénal (créé par la loi no 1.318 du 29juin 2006):

«Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective, dirigée soit contre la Principauté de Monaco, soit contre tout autre État ou contre une organisation internationale, et sont de nature, par l’intimidation ou la terreur:

•soit à menacer leurs structures politiques, économiques ou sociales, à leur porter atteinte ou à les détruire;

•soit à troubler gravement l’ordre public, les infractions suivantes:

1) Les attentats contre la sûreté intérieure de l’État, visés aux articles 56, 57 et 61;

2) Les crimes tendant à troubler l’État, visés aux articles 65, 66, 68 et 69;

3) Les crimes et délits contre la paix publique relatifs:

•aux attroupements et rébellions, visés aux articles 145, 146, 152 à 155, et 161;

•aux violences envers les dépositaires de la puissance publique, de l’autorité et de la force publique, visées aux articles 166 et 167;

•aux atteintes à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer, visées aux articles 191 à 193;

•aux destructions ou dégradations relatives aux lignes téléphoniques, télégraphiques et aux télécommunications, visées aux articles 198 à 200, ainsi qu’aux attaques contre les personnes prévues à l’article 201;

•aux associations de malfaiteurs, visées aux articles 209 à 211;

•au blanchiment du produit d’une infraction, visé aux articles 218 à 218-3;

•aux infractions boursières visées à l’article 26-1 de la loi no 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières ou assimilées.

4) Les crimes et délits contre les personnes et les propriétés relatifs:

•aux homicides volontaires, visés aux articles 220 à 223 et 226 à 228;

•aux menaces, visées aux articles 230 à 232;

•aux coups et blessures volontaires, visés aux articles 236 à 238, et 240 à 249;

•aux attentats aux mœurs, visés aux articles 261 à 263, 265 et 266;

•aux arrestations illégales et séquestrations, visées aux articles 275 à 278;

5) Les crimes et délits contre les propriétés concernant:

•les vols, visés aux articles 309 à 316 et 325;

•l’extorsion et le chantage, visés à l’article 323;

•le recel, visé aux articles 339 et 340;

•les incendies, destructions, dégradations et dommages, visés aux articles 369 à 377, 380 à 382, 385, 386 et 389.»

53.En ce qui concerne plus particulièrement la répression du terrorisme écologique aux termes de l’article 391-4 du Code pénal:

«Constitue un acte de terrorisme, lorsqu’il remplit les conditions définies par l’article 391-1, le fait d’introduire ou de répandre sciemment dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, toute substance ou produit de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux, ou la sauvegarde du milieu naturel».

54.Les éléments constitutifs de l’atteinte écologique relèvent d’une conception volontairement large, le législateur ayant eu pour préoccupation d’en prévenir au mieux toutes les manifestations, ce qu’il a fait par le choix d’une formule très ouverte, c’est-à-dire nécessairement descriptive de tout ce qui peut contribuer à nuire à l’environnement et à ses équilibres. Les actes visés consistent à faire peser un danger sur la santé de l’homme ou le milieu naturel, par l’utilisation de substances pouvant avoir cet effet.

55.C’est d’abord par un acte volontaire d’introduction que se caractérise l’action terroriste, introduction de la substance dangereuse dans les éléments naturels que sont l’atmosphère, le sol, le sous-sol et les eaux, y compris les eaux de la mer territoriale. La notion est synonyme de tout ce qui est à même d’infiltrer ces divers éléments, sans aucune réserve sur les moyens utilisés, qu’il s’agisse d’insertion, de déversement, de projection, ou de toute autre modalité similaire. En revanche, une opération qui consisterait à prélever un ou plusieurs de ces éléments, et qui aurait pour effet d’engendrer de graves déséquilibres d’ordre environnemental, ne semble pas devoir relever du champ de l’incrimination, faute de procéder d’une introduction au sens précis du terme, qui est le fait de faire entrer une chose dans une autre. Aussi large que soit la portée de l’article 391-4 du Code pénal, elle ne va donc pas jusqu’à autoriser des applications sans contrôle.

56.La substance objet de l’introduction relève elle aussi d’une approche très compréhensive. Elle est moins définie par rapport à ce qui la compose que dans ses conséquences sur l’environnement, devant en effet avoir pour résultat possible de nuire à la santé et au milieu naturel. Il importe donc peu d’en décrire les propriétés physiques ou chimiques, dès lors qu’elle répond à cette potentialité. La notion renvoie en fait à toute matière, qu’elle soit liquide, solide ou gazeuse, végétale, animale ou minérale, et dans l’indifférence de sa structure ou de ce qui la compose, qu’elle soit brute ou enrichie.

57.C’est surtout l’impact écologique de l’utilisation de la substance qui tient lieu de critère, pour ce qu’elle doit présenter de mise en péril de la santé de l’homme ou des animaux ou du milieu naturel.

58.Il convient ensuite de remarquer que c’est seulement sous forme de risques potentiels que les actes de terrorisme sont incriminés, sans que soit pris en compte leur résultat, à base de pollution effective, d’atteinte réelle à la santé de l’homme ou des animaux, ou de dégradation sensible du milieu naturel. L’infraction est formelle, elle est davantage destinée à sanctionner un comportement que ses effets, ce qui n’interdit pas de retenir ces derniers comme élément d’aggravation de la peine, lorsque l’acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.

59.Enfin, l’objet du péril doit être lié, soit à la santé de l’homme ou des animaux, soit au milieu naturel. La valeur santé renvoie à tout ce qui est susceptible d’altérer physiquement ou biologiquement l’organisme, sans pour autant que la vie en soit directement ou immédiatement menacée. Dans la mesure où toute la chaîne alimentaire et les équilibres naturels qui sont concernés se trouvent être mis en cause dans le terrorisme écologique, il était important que la santé ne soit pas la seule visée au titre des dangers redoutés, et que le soit également le milieu naturel. Les valeurs environnementales trouvent donc ici leur expression, mais moins pour en défendre le principe, que pour servir de référence dans l’illustration du caractère particulièrement odieux de certaines formes de criminalité.

60.Enfin, il peut être relevé qu’au titre de l’article 391-5 du Code pénal:

«Constitue un acte de terrorisme, lorsqu’il remplit les conditions définies à l’article 391-1, le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie.Cet acte est passible de la réclusion criminelle à perpétuité et de la peine d’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple».

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste de points

61.L’Ordonnance Souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013 a créé un Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation, dont les missions intègrent celles dévolues jusqu’ici au Conseiller en charge des recours et de la médiation.

62.Dans le respect des garanties statutaires et procédurales qui lui sont propres, le Haut-Commissaire apparaît comme le point focal du mécanisme de protection à l’adresse des sujets de droits dans leur ensemble. Ainsi:

•En ce qui concerne la protection des droits et libertés de l’administré dans le cadre de ses relations avec l’Administration: toute personne physique ou morale qui estime que ses droits ou libertés ont été méconnus par le Ministre d’État, le Président du Conseil National, le Directeur des Services Judiciaires, le Maire, de même que par les établissements publics, ou par le fonctionnement d’un service administratif relevant d’une de ces autorités ou d’un établissement public, peut saisir le Haut-Commissaire (art. 15 de l’Ordonnance Souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013 précitée);

•Le Haut-Commissaire peut être saisi de réclamations émanant de personnes physiques ou morales estimant avoir, dans la Principauté, été victimes de discriminations injustifiées (art. 28 de l’Ordonnance Souveraine);

•Le Haut-Commissaire peut être saisi de demandes d’avis ou d’études sur toute question relevant de la protection des droits et libertés de l’administré dans le cadre de ses relations avec l’Administration, ainsi que de la lutte contre les discriminations injustifiées (art. 33 de l’Ordonnance Souveraine).

63.Le Haut-Commissaire accomplit les missions qui lui sont dévolues avec neutralité, impartialité et de manière indépendante. Ce principe tutélaire est posé par le premier alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine susmentionnée. Le Haut-Commissaire ne reçoit en outre, dans le cadre de l’exercice de ses missions, notamment de la part du Ministre d’État, du Président du Conseil National, du Directeur des Services Judiciaires et du Maire, aucun ordre, instruction ou directive de quelque nature que ce soit (deuxième alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine).

64.S’agissant de l’indépendance du Haut-Commissaire, elle est d’abord financière. L’article 13 de l’Ordonnance précitée précise que l’État garantit au Haut-Commissaire les moyens matériels d’exercice desdites missions. En outre, les crédits nécessaires à la rémunération du Haut-Commissaire, à celle des personnels mis à sa disposition ainsi que, de manière plus générale, au financement des moyens matériels d’exercice de ses missions font l’objet d’une inscription spécifique au budget de l’État (art. 46 de l’Ordonnance Souveraine).

65.Son indépendance tient également au fait que les fonctions de Haut-Commissaire sont incompatibles avec celles de Conseiller national, de Conseiller communal, de membre du Conseil économique et social ainsi qu’avec l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de tout mandat électif à caractère politique (alinéa premier de l’article 10). Par ailleurs, l’exercice desdites fonctions est également incompatible avec l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de toutes autres fonctions publiques ou de toute activité lucrative, professionnelle ou salariée (second alinéa de l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine).

66.En outre, le principe est clairement posé, en vertu duquel le Haut-Commissaire ne peut avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance (premier alinéa de l’article 11 de l’Ordonnance Souveraine). Par ailleurs, il s’abstient de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu’impliquent les missions qui lui sont dévolues, que ce soit pour son propre compte ou pour celui de toute autre personne physique ou morale (second alinéa de l’article 11 de l’Ordonnance Souveraine).

67.L’indépendance et l’autonomie du Haut-Commissaire reposent également sur les différentes garanties dont bénéfice l’administré durant la procédure d’instruction de la requête. Celles-ci consistent ainsi en l’application d’une procédure d’instruction de la requête intégrant une phase d’investigation et garantissant le respect du contradictoire, et l’information de l’administré (art. 19 et 20 de l’Ordonnance Souveraine). Au bénéfice d’une relation directe avec l’administré, le Haut-Commissaire l’informe des suites susceptibles d’être réservées à sa saisine, et peut en outre lui communiquer toutes informations pertinentes au sujet de la médiation et notamment, s’il y a lieu, quant à l’échéance des délais de recours (art. 19 de l’Ordonnance Souveraine).

68.Cette indépendance fonctionnelle ressort, en outre, du pouvoir d’investigation dont dispose le Haut-Commissaire: consultation et audition des services concernés, examen de dossiers, entretien avec le requérant.

69.Ainsi, le Haut-Commissaire dispose de la faculté de requérir des services administratifs compétents tout document, information ou assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Le Haut-Commissaire peut également demander verbalement à l’administré et aux services susmentionnés des éléments complémentaires propres à l’éclairer sur tout différend. Il veille au respect du principe du contradictoire en entendant leurs explications, si nécessaire et sauf impossibilité, l’administré ou son représentant de même que l’autorité administrative concernée (art.20 de l’Ordonnance Souveraine).

70.Par ailleurs, le Haut-Commissaire bénéficie, dans l’exercice de ses prérogatives, d’une protection fonctionnelle, au bénéfice de laquelle l’État lui assure, selon des instructions données par décision souveraine, la protection contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont il serait l’objet lors de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues (premier alinéa de l’article 12). À cet effet, l’Administration est par ailleurs subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits délictueux, la restitution des indemnités qu’elle aurait versées à titre de réparation.

71.L’Administration dispose, enfin, dans l’exercice de cette protection fonctionnelle à l’endroit du Haut-Commissaire, d’une action directe qu’elle peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale (art.14 de la loi no 975 du 12juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État).

72.En dernier lieu, à l’instar de ses homologues étrangers, indépendants comme institutionnels, le Haut-Commissaire possède, en application des articles 23 et 30 de l’Ordonnance Souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013 précitée, un réel pouvoir de recommandation, c’est-à-dire de proposition, à l’adresse du Ministre d’État, du Président du Conseil National, du Directeur des Services Judiciaires et du Maire, fondé sur l’analyse des faits, du droit et de l’équité. Le Haut-Commissaire assure enfin, s’il y a lieu, le suivi de l’application de la décision ou de l’accord qui aura été pris sur la base de sa recommandation.

73.En toute hypothèse, il appert que l’indépendance du Haut-Commissaire se décline à maints égards, qu’il s’agisse des modalités de sa saisine, des garanties procédurales applicables durant la procédure d’instruction de la requête, des pouvoirs d’investigation et de recommandation dont le Haut-Commissaire dispose ou, notamment du suivi de ses préconisations.

Article 3

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 de la liste de points

74.Il convient de relever que cette question concerne deux points distincts:

•L’octroi du statut de réfugiés;

•Les décisions d’expulsion ou de refoulement (régime général de police des étrangers).

Demandes d’asile

75.Les demandes d’asile en Principauté de Monaco sont extrêmement rares.

76.Les Autorités monégasques assurent elles-mêmes la protection administrative et juridique des réfugiés résidant en Principauté.

77.Toutefois, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans le cadre des demandes déposées auprès de la Principauté de Monaco, instruit les dossiers et délivre un avis consultatif.

78.À ce jour, une trentaine de réfugiés résident en Principauté de Monaco.

Mesure de refoulement

79.La mesure de refoulement est un acte administratif individuel motivé, pris à l’encontre de toute personne étrangère, résidente ou non.

80.Elle est prévue par l’article 22 de l’Ordonnance Souverain no 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour:

«Le Ministre d’État pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d’expulsion, enjoindre tout étranger de quitter immédiatement le territoire ou lui interdire d’y pénétrer.»

Article 4

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7 de la liste de points

81.Voir réponse à la question relative à l’article premier de la Convention.

Articles 5, 7 et 8

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 de la liste de points

82.Aucune demande d’extradition n’a été reçue à ce jour concernant des actes de torture.

Article 10

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9 de la liste de points

83.La formation initiale du personnel judiciaire et de police, inclut les questions liées aux droits de l’homme. À titre d’exemple, des cours relatifs à l’Ethique et la Déontologie policière sont dispensés aux élèves Agents de police, au sein de l’Ecole de Police de la Sûreté Publique.

84.En outre, les autorités monégasques entreprennent de nombreuses initiatives spécifiques sur l’éducation aux droits de l’homme, dans le cadre de la formation continue de l’ensemble des fonctionnaires et responsables de l’application des lois (Magistrats, Direction de la Sûreté Publique, praticiens du droit etc.)

85.Monsieur Jean-François RENUCCI, Professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Nice Sophia-Antipolis et spécialiste reconnu dans le domaine des droits de l’Homme, a donné des Conférences en Principauté de Monaco pour les fonctionnaires et le personnel judiciaire monégasque:

•Le 23 novembre 2012, une Conférence intitulée «Les privations de liberté et la Convention européenne des droits de l’homme»;

•Le 15 mars 2013, une Conférence intitulée «Procès équitable et Convention européenne des droits de l’homme»;

•Le 5 décembre 2014, sur le thème «L’interdiction des discriminations au sens de la Convention européenne des droits de l’homme».

86.Par ailleurs, en 2013 le Gouvernement Princier a organisé un atelier de formation aux questions de discrimination raciale et de racisme pour les membres salariés et employeurs du Tribunal du travail et le personnel judiciaire et de police. Cette Conférence était présentée par Monsieur Niels Muiznieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et Monsieur Jean-Paul Costa, Président de l’Institut international des Droits de l’Homme et ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme.

Article 11

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10 de la liste de points

87.Le juge d’application des peines monégasque est chargé du suivi des détenus en France.

88.Aucune visite n’a pu avoir lieu à ce jour car sur les 3 détenus purgeant actuellement une peine monégasque en France, deux ont été transférés à la Maison d’arrêt de Nice et au centre de détention de Tarascon à une date très récente et la peine du troisième, détenu à Nice, arrive à son terme. Par ailleurs, aucun fait de torture ou de mauvais traitement n’a été porté à notre connaissance par un détenu ou son conseil.

89.Concernant la question du consentement, il doit être noté que seuls les détenus condamnés à de longues peines sont susceptibles d’être transférés sur le territoire français pour y purger leur peine. En effet, la Maison d’arrêt, seul établissement pénitentiaire de la Principauté, ne peut pas organiser des détentions de longue durée dans les mêmes conditions que des établissements français plus adaptés à ce type de peine.

90.Dans la majorité des transfèrements, ce sont les détenus eux-mêmes qui demandent à accélérer leur transfèrement en France, afin de faciliter le rapprochement avec leur famille ou de bénéficier des possibilités d’activités offertes par le système pénitentiaire français (travail, étude).

91.Ces deux dernières années, plusieurs détenus ont aussi demandé à pouvoir demeurer à la Maison d’arrêt de Monaco. Sauf problème de sécurité ou de comportement, il a été fait droit à ces demandes.

Articles 12 et 13

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 11 de la liste de points

92.Aucun fait de cette nature n’a été constaté en 2014 et en 2015.

93.Aucune poursuite pénales ou condamnation n’est intervenues du fait de tortures ou de mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre.

Article 14

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste de points

94.Il n’existe pas en droit monégasque de système d’indemnisation spécifique aux victimes. Le droit commun leur est ainsi applicable.

95.Inscrit dans la tradition romano-germanique, le système applicable à Monaco retient le principe de la réparation intégrale et donc d’une évaluation de l’indemnisation la plus proche, la plus juste du préjudice subi, les dommages et intérêts accordés ne constituant en rien une sorte de peine civile ou d’amende civile complémentaire à la condamnation pénale par ailleurs prononcée.

96.Le dommage étant établi, le juge procèdera à une analyse de l’existence du préjudice puis de son caractère direct. Il vérifiera le lien de causalité du préjudice avec le dommage.

97.Le juge, qui reste libre dans l’évaluation du préjudice, pourra être guidé par la jurisprudence et même par des tables d’évaluation des préjudices régulièrement publiées, notamment en matière de préjudice corporel, en se fondant ainsi sur une sorte de référentiel statistique national.

98.Il arbitrera, sur ces fondements, le montant de l’indemnisation que la victime réclame. On ne saurait exclure cependant des écarts parfois grands qui peuvent intervenir d’une juridiction à une autre ou d’un juge à un autre.

99.Pour tenter de mettre fin à ces distorsions, une juridiction de second degré a toujours le pouvoir d’intervenir, en cas d’appel, pour tempérer ou augmenter l’évaluation de l’indemnisation arbitrée par le premier juge et pour jouer ainsi un rôle dans l’uniformisation des évaluations de l’indemnisation entre les différentes juridictions ou les différents juges et en restaurant par là-même une meilleure égalité des justiciables devant la justice.

100.Il faut rappeler en conclusion sur ce point, que, action personnelle à la seule disposition de la victime, celle-ci peut limiter le juge dans son appréciation. Conformément aux règles de la procédure civile, le juge ne peut jamais aller au-delà du montant demandé, fût-il, ce qui arrive parfois, celui d’un euro symbolique.

101.Il n’existe pas de commission d’indemnisation ou de fonds de garantie.

102.La victime d’une infraction, quelle que soit la nature de l’infraction (contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle), tire son droit au recours en indemnisation de l’article 2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale qui dispose que « L’action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert».

103.L’action en indemnisation, recevable «indistinctement pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux»,peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique (art. 3 du Code de procédure pénale). On retrouve ici le double aspect du procès pénal évoqué ci-dessus.

104.L’article 73 du Code de procédure pénale apporte une précision essentielle en disposant que «toute personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l’article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débat». C’est une faculté intéressante au regard de ce qui se fait dans d’autres pays où la victime doit obligatoirement formaliser sa constitution de partie civile avant tout débat sur le fond. Cette disposition remarquable est très avantageuse pour la victime mais elle conduit pourtant à s’interroger sur le fragile équilibre qu’elle peut menacer entre le droit à réparation de la victime et le respect des droits de la défense du prévenu, dont le principe du contradictoire et le principe du procès équitable. Le juge doit toujours y veiller en ordonnant le cas échéant une prolongation des débats.

105.Autre disposition remarquable favorable aux victimes dans le cas de citation directe, c’est-à-dire lorsque la victime prend l’initiative de déclencher l’action publique. Le deuxième alinéa de l’article 75 du Code de procédure pénale monégasque dispose qu’en matière de délit et de contravention,«la partie poursuivante est réputée partie civile par le seul fait de la citation» de l’auteur de l’infraction devant le tribunal compétent. Dans ce type de saisine, l’expression formelle de la volonté de se constituer partie civile n’est donc pas exigée.

106.Outre la constitution de partie civile selon des formes strictement précisées et qui résulte généralement de l’expression de volonté, deux autres conditions doivent être remplies pour que la partie civile puisse être indemnisée:

•La condamnation pénale de l’auteur de l’infraction;

•L’existence d’un préjudice actuel et direct.

107.S’agissant de l’exigence de la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction, il convient de signaler une exception notable prévue à l’article 392 du Code de procédure pénale aux termes duquel «dans le cas de renvoi (c’est-à-dire de relaxe), la partie civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d’un dommage qui a sa source dans une faute du prévenu distincte de celle relevée par la prévention ou dans une disposition de droit civil», cette action étant portée devant le même juge qui a connu du procès pénal. C’est une garantie essentielle pour la victime, exception certes au système de l’unité de la faute pénale et civile mais de nature à éviter certaines iniquités.

108.L’article 16-2 de la loi no 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations dispose que les associations agréées «peuvent agir en justice pour la défense d’intérêts communs entrant dans le cadre de ses activités sans avoir à justifier d’un préjudice direct et personne».

109.La loi no 1.382 relative aux violences particulières autorise certaines associations, telles celles dont l’objet est la lutte contre les discriminations, les violences sexuelles, l’enfance martyrisée ou les violences sexuelles sur mineurs, etc. à exercer, avec l’accord de la victime, ses droits de partie civile (art. 20 de la loi créant un article 2-1 du Code de procédure pénale).

Autres questions

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 de la liste de points

110.En premier lieu, il peut être relevé que la Principauté de Monaco est notamment partie à:

•La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme depuis 2001;

•La Convention du Conseil de l’Europe pour la répression du terrorisme (STCE no 090) depuis 2007.

111.Aussi, les règles de procédure applicables à la lutte contre le terrorisme sont celles applicables aux infractions de droit commun.

112.Il n’existe aucun régime dérogatoire au seul fait de la nature de l’infraction.

113.Seule la durée de la garde à vue peut être portée à 96 heures, sous le contrôle d’un juge indépendant et impartial, ainsi qu’en matière de blanchiment (art. 218 et 219 du Code pénal) et d’atteinte à la sûreté de l’État (art. 50 à 71 du Code pénal), alors que cette durée est limitée à 48 h en matière d’infractions de droit commun.

114.À ce jour, aucune procédure pénale relative à des faits de terrorisme n’a été conduite en Principauté.

115.Par ailleurs, les fonctionnaires de police sont sensibilisés à la thématique du terrorisme durant leur formation initiale à l’école de police.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 de la liste de points

Évolutions législatives

116.Depuis 2011 et le dernier Dialogue avec le Comité contre la torture, la Principauté de Monaco a poursuivi ses efforts en vue d’adapter sa législation interne et d’assurer pleinement le respect de ses engagements internationaux.

117.Plusieurs textes législatifs ayant trait à la protection des droits de l’homme ont ainsi été adoptés ces dernières années et en particulier:

•La loi no 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant;

•La loi no 1.359 en date du 20 avril 2009 portant création d’un Centre de coordination prénatale et de soutien familial et modifiant les articles 248 du Code pénal et 323 du Code civil;

•La loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières;

•La loi no 1.387 du 19 décembre 2011 modifiant la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité ;

•La loi no 1.399 en date du 25 juin 2013 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue;

•La loi no 1.410 en date du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées.

118.Par ailleurs, il convient également de souligner l’apport de l’Ordonnance Souveraine no 3.782 en date du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention, qui dispose qu’«À l’égard de toutes les personnes détenues, l’administration pénitentiaire garantit le respect de la dignité de la personne humaine et des droits fondamentaux dans la limite fixée par les décisions de l’autorité judiciaire».

119.En outre, s’agissant de l’exercice des droits civiques, il convient de relever l’adoption le 22octobre 2014, de la loi no 1.409 du 22octobre 2014 portant modification de la loi no 839 du 23février 1968 sur les élections nationales et communales, qui prévoit notamment la possibilité pour les détenus d’exercer leur droit de vote par le biais d’une procuration.

120.Enfin, peut être noté le dépôt au Conseil National (Parlement) du projet de loi no 908 relatif au harcèlement et à la violence au travail.

Engagements internationaux

121.Depuis 2011, la Principauté de Monaco a notamment signé les instruments internationaux suivants:

•La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le 23 septembre 2009;

•La Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, le 2 mai 2013.

122.En outre, les instruments internationaux suivants ont notamment été ratifiés:

•Le Protocole des Nations Unies relatif au statut des réfugiés, au mois de juin 2010;

•La Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, au mois d’août 2012;

•Le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, établissant une procédure de présentation de communications, au mois de septembre 2014;

•La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, au mois d’octobre 2014;

•La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, au mois d’octobre 2014.

Nouvelles institutions

123.En matière de handicap, en 2006 a été nommé au sein du Gouvernement un délégué chargé des personnes handicapées.

124.Dans le domaine de la protection des femmes et des enfants, a été inauguré, en 2012, le nouveau Foyer de l’Enfance Princesse Charlène (ancien Foyer Sainte Dévote). Ce Foyer, qui relève de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, est destiné à accueillir des enfants placés sur décision judiciaire.

125.Ce Foyer, aux normes actualisées, permet d’accueillir 24 enfants âgés de 6 à 18 ans. En outre, 3 appartements mère/enfant(s) sont aménagés au dernier étage permettant notamment d’accueillir dans un cadre sécurisé des femmes mineures avec enfant(s), des femmes victimes de violences ou ayant besoin d’une aide éducative pour élever leur(s) enfant(s).

126.S’agissant des personnes âgées, le 12 février 2013 a été ouvert le Centre de Gérontologie Clinique Rainier III. Il s’attache à proposer une offre de soins adaptée et graduée aux besoins de santé liés à l’avancée en âge, ainsi que dans le domaine de la prévention. Au cœur du dispositif de la filière gériatrique, le Centre Rainier III travaille en étroite collaboration avec le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco, le Centre Spéranza-Albert II et les maisons de retraite publiques de la Principauté. Il vise non seulement à répondre aux défis de l’accroissement du nombre de personnes âgées en Principauté, mais également à répondre à leurs besoins spécifiques, et à des problématiques telles que les prises en charge des polypathologies, l’isolement social, la fragilité et la perte d’autonomie.

127.En ce qui concerne les droits de l’homme de manière générale, en 2012 a été créé au sein de la Direction des Affaires Juridiques, un Service du droit international, des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

128.Enfin, comme mentionné plus avant, la Principauté de Monaco s’est dotée d’un Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation en 2013 et une association conventionnée d’aide aux victimes a été constituée en Principauté de Monaco en 2014.