Nations Unies

CAT/C/MCO/4-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

31 août 2010

Français

Original: français

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Quatrième et cinquième rapports périodiques devant être soumis en 2011, réunis en un seul document. Rapport élaboré en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/MCO/Q/4) transmise à l’État partie conformément à la procédure facultative d’établissement des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Monaco*,**

[30 mars 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction13

II.Première partie de la Convention2−1483

−Article 1erRéponse au paragraphe 12−33

−Article 2Réponse au paragraphe 24−113

−Article 312−294

Réponse au paragraphe 312−224

Réponse au paragraphe 423−256

Réponse au paragraphe 526−287

Réponse au paragraphe 6297

−Article 4Réponse au paragraphe 730−337

−Articles 5, 6, 7 et 8Réponse au paragraphe 834−397

−Article 10Réponse au paragraphe 940−548

−Article 1155−9211

Réponse au paragraphe 1055−6011

Réponse au paragraphe 1161−8315

Réponse au paragraphe 127417

Réponse au paragraphe 1375−8717

Réponse au paragraphe 148819

Réponse au paragraphe 1589−9019

Réponse au paragraphe 169120

Réponse au paragraphe 179220

−Article 12 et 1393−10320

Réponse au paragraphe 1893−10020

Réponse au paragraphe 1910121

Réponse au paragraphe 20102−10321

−Article 14Réponse au paragraphe 21104−11621

−Article 16117−14823

Réponse au paragraphe 22117−12223

Réponse au paragraphe 2312324

Réponse au paragraphe 24124−12824

Réponse au paragraphe 25129−14825

III.Divers149−17528

Réponse au paragraphe 26149−15228

Réponse au paragraphe 27153−15729

Réponse au paragraphe 2815829

Réponse au paragraphe 2915929

Réponse au paragraphe 30160−17130

Réponse au paragraphe 3117232

Réponse au paragraphe 32173−17532

IV.Annexes

I.Introduction

1.À sa trente et neuvième session qu’il a tenue à Genève, du 5 au 23 novembre 2007, le Comité contre la torture, institué par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a adressé au Gouvernement de la Principauté de Monaco une liste de points à traiter (CAT/C/MCO/Q/4) précédant la présentation par ce dernier de son quatrième rapport périodique. Le Comité trouvera ci-dessous les réponses du Gouvernement monégasque.

II.Première partie de la Convention

Article premier

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points à traiter (CAT/C/MCO/Q/4)*

2.De jure, les stipulations de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui dans son article 1er donne une définition de la torture, constituent en droit monégasque des normes juridiques auxquelles le juge peut se référer dès lors qu’elles ne nécessitent pas de mesure d’application en la forme de normes de droit interne.

3.Le paragraphe 2 de l’article 8 du Code de procédure pénale établissant la compétence des tribunaux sur des faits de torture commis à l’étranger fait référence à la définition figurant à l’article 1er de la Convention. Il énonce: «Outre les cas où la compétence des juridictions monégasques résulte des ordonnances souveraines prises pour l’application des Conventions internationales, peut être poursuivi et jugé dans la Principauté: …2) Quiconque se rend, hors du territoire de la Principauté, coupable de faits qualifiés crime ou délit constituant des tortures au sens de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s’il est trouvé dans la Principauté».

Article 2

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points à traiter

4.Aucune disposition législative ne permet de justifier le recours à la torture. En outre, dans le cas où une loi permettrait d’invoquer une circonstance exceptionnelle pour justifier les actes de torture, celle-ci serait jugée contraire à l’article 20 de la Constitution − lequel interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants et abolit la peine de mort − et serait alors annulée par le Tribunal suprême.

5.Dans l’hypothèse où un acte de torture serait le fait d’un officier de police judiciaire (O.P.J.), auxiliaire du Procureur général, la procédure visant à assurer le contrôle de leur activité par la Chambre du Conseil de la Cour d’appel pourrait être initiée par le premier Président de cette juridiction ou par le Procureur général (art. 48 et suiv. du Code de procédure pénale).

6.L’intéressé pourrait ainsi se voir interdire, soit temporairement soit définitivement, d’exercer ses fonctions d’O.P.J., sans préjudice des sanctions administratives pouvant lui être infligées par ses supérieurs hiérarchiques.

7.Des sanctions pénales sont également prévues par l’article 126 du Code pénal, qui réprime les abus d’autorité commis par un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique qui aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

8.Des sanctions pénales pour arrestation illégale et séquestration de personnes résultent en outre des dispositions des articles 275 et suivants du Code de procédure pénale. Ainsi, celui qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les inculpés, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne, sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

9.L’article 278 dispose que le maximum de la réclusion à temps sera applicable si la personne illégalement arrêtée et retenue a subi des tortures.

10.S’agissant de la maison d’arrêt de Monaco, il est formellement interdit à son personnel, aux termes de l’article 78 de l’ordonnance souveraine n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la maison d’arrêt, «de se livrer à des actes de violence physique ou morale sur les détenus» ou même «d’user à leur égard du tutoiement ou d’un langage grossier ou familier».

11.L’article 79 de cette ordonnance ajoute que: «Tous manquements aux obligations visées dans la présente ordonnance donneront lieu à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines édictées par la loi.»

Article 3

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points à traiter

12.Le refoulement et l’expulsion n’ont lieu que vers la France, pays ayant signé et ratifié la Convention et présentant donc les garanties du droit interne prévues par la Convention.

13.Les décisions de refoulement et d’expulsion, de nature administrative, prises par le Ministre d’État peuvent faire l’objet de recours devant le Tribunal suprême. Ce dernier s’est prononcé une fois en matière d’expulsion et 16 fois en matière de refoulement depuis 2002.

14.Dans ses décisions, le Tribunal suprême s’est fondé, notamment, sur l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques rendu exécutoire dans la Principauté de Monaco par l’ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998 et qui prévoit que l’étranger «doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion». Par ailleurs, ces mesures font l’objet d’une motivation obligatoire aux termes de la loi n° 1312 du 29 juin 2006.

15.Le recours auprès du Tribunal suprême est suspensif, s’il est assorti d’une requête en sursis à l’exécution aboutissant au prononcé d’une décision à cette fin (art. 39 et 40 de l’ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême).

16.Par ailleurs, l’article 26 de l’ordonnance souveraine précitée permet au Président du Tribunal suprême, soit d’office ou à la demande du Procureur général, soit à la requête de l’une des parties, de décider par une ordonnance motivée que, compte tenu de l’urgence, les délais fixés à l’article 17 pour le dépôt des réplique et duplique seront réduits de moitié. La partie qui sollicite cette réduction doit présenter une requête spéciale avant l’expiration du délai qui lui est imparti pour former le recours, s’il s’agit de la partie demanderesse, ou déposer la contre-requête, s’il s’agit de la partie défenderesse.

17.Enfin, l’article 47 prévoit que, en cas de conflit de compétence, tous les délais de procédure devant l’autorité judiciaire sont suspendus jusqu’à la décision du Tribunal suprême.

Engagements multilatéraux

18.Le 30 janvier 2009, la Principauté de Monaco a signé et ratifié la Convention européenne d’extradition (Paris, 13 décembre 1957) et ses deux Protocoles additionnels (15 octobre 1975 et 17 mars 1978). De ce fait, les dispositions conventionnelles figurant ci‑après sont applicables entre Monaco et les États parties à cette convention:

«Article 3 - Infractions politiques

1.L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.

2.La même règle s’appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

3.Pour l’application de la présente Convention, l’attentat à la vie d’un chef d’État ou d’un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.

4.L’application du présent article n’affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.».

«Article 11 - Peine capitale

Si le fait à raison duquel l’extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n’est pas prévue par la législation de la partie requise, ou n’y est généralement pas exécutée, l’extradition pourra n’être accordée qu’à la condition que la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.».

Engagementsbilatéraux

19.Peuvent être citées, d’une part, la Convention d’extradition du 11/05/1992 avec le Gouvernement de la République française (art. 7, par. 5: «L’extradition pourra être refusée si, pour des considérations humanitaires, la remise de la personne réclamée est susceptible d’avoir pour elle des conséquences d’une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé») et, d’autre part, la Convention d’extradition du 19/10/1988 avec le Gouvernement de l’Australie (art. 4, par. 2, al. a et c: «L’extradition peut être refusée […] lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine capitale par l’État requérant» ou «lorsque l’extradition est susceptible d’avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne dont l’extradition est demandée, notamment eu égard à son âge ou à son état de santé»).

Législationnationale

20.En toute hypothèse, la majorité des stipulations conventionnelles sont compatibles avec les dispositions de la loi monégasque no 1222 du 28 décembre 1999 relative à l’extradition, qui rappelle en son article 1er qu’en l’absence de textes bilatéraux ou dans leur silence, «il est fait application des dispositions de la présente loi». En matière d’extradition, les articles 4 et 6 de la loi 1222 du 28 décembre 1999 disposent ce qui suit:

«Article 4

L’extradition est refusée lorsque l’infraction est considérée comme une infraction politique. L’attentat contre un chef d’État ou un membre de sa famille n’est pas considéré comme une infraction politique.

L’infraction est aussi considérée comme politique lorsqu’il y a des raisons de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race ou d’origine ethnique, de religion, de nationalité, d’opinions politiques, et plus généralement de considérations portant atteinte à la dignité de cet individu, ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.».

«Article 6

L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée:

1)a été commise à Monaco, ou

2)est l’objet de poursuites à Monaco, ou

3)a été jugée dans un État tiers.

L’extradition peut être également refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capitale par la loi de l’État requérant sauf si ledit État donne des assurances jugées suffisantes par la Principauté que la personne poursuivie ne soit pas condamnée à mort, ou, si une telle condamnation a été prononcée qu’elle ne soit pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne soit pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.».

Jurisprudence nationale

21.Soucieuse du respect de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la cour d’appel a, dans un arrêt du 7 novembre 2002, sollicité des informations supplémentaires auprès de l’État requérant quant aux risques d’aggravation de la situation de Mme X, au sens de l’article 4 de la loi précitée, si celle-ci était extradée vers l’Azerbaïdjan.

22.Dans un second arrêt rendu le 20 février 2004, la cour d’appel a ordonné qu’il soit donné toutes assurances que la peine de mort, si elle devait correspondre à l’une des peines pouvant être prononcées pour l’une des infractions invoquées par l’État requérant, ne serait ni requise, ni prononcée, ni appliquée.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points à traiter

23.Il est exact que le statut de réfugié à Monaco est subordonné à sa reconnaissance par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), et ce en vertu des accords liant la Principauté de Monaco et la France en matière de circulation et d’établissement des personnes. En cas de refus d’octroi de ce statut, il peut être fait recours devant les juridictions françaises compétentes.

24.Il n’est pas prévu de remettre en cause ces dispositions dans un proche avenir pour deux raisons: en premier lieu, il serait difficile pour la Principauté de Monaco, compte tenu de sa taille, de mettre en place une administration spécialisée dans ce domaine; en second lieu, l’absence de contrôle aux frontières communes avec le territoire français rend indispensable de vérifier que la présence des demandeurs sur le territoire français ne pose pas de problème en termes de sécurité intérieure ou d’ordre public.

25.En dernier lieu, rappelons une nouvelle fois que la France a également adhéré à la Convention.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points à traiter

26.La motivation des décisions administratives est désormais régie par la loi n° 1312 du 29 juin 2006, relatif à la motivation des actes administratifs.

27.Cette loi essentielle introduit dans le droit public monégasque le principe de la motivation obligatoire des décisions administratives négatives à caractère individuel. Dorénavant, sauf exception prévue par la loi, les décisions de l’Administration avec pour effet de refuser ou de retirer des droits doivent être motivées à peine de nullité. Cette loi inverse le principe antérieurement en vigueur, selon lequel l’Administration n’avait pas à motiver ses décisions sauf lorsque la loi le lui imposait expressément.

28.Le Tribunal suprême a déjà prononcé des décisions annulant des mesures de refoulements en se fondant sur l’absence de motivation.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points à traiter

29.Cf. annexe (Tableau «Statistiques relatives aux détenus – Situation de la population pénale – État des mouvements de la Maison d’arrêt).

Article 4

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points à traiter

30.Un projet de loi sur les violences particulières vise également à sanctionner les actes inhumains, en l’occurrence les mutilations d’organes génitaux, sans préjudice des circonstances aggravantes susceptibles d’être reconnues par les juridictions pénales en cas d’assassinat du fait de la torture ou accompagné d’actes de cruauté.

31.Dans la pratique, aucune plainte ni dénonciation d’actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’ont été portées à la connaissance des autorités administratives ou judiciaires monégasques.

32.Une condamnation de quinze années de réclusion criminelle a toutefois été prononcée en 2008: le chef d’inculpation retenu avait été l’assassinat accompagné de tortures ou d’actes de cruauté.

33.Cela ne préjuge pas d’une éventuelle modification de la législation pénale aux fins demandées.

Articles 5, 6, 7 et 8

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points à traiter 

34.En ce qui concerne l’exercice de l’action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la Principauté de Monaco, l’article 8 du Code de procédure pénale dispose en son 2), que peut être poursuivi et jugé dans la Principauté: «Quiconque, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit constituant des tortures au sens de l’article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s’il est trouvé dans la Principauté.»

35.L’article 21, également modifié par la loi no 1173 du 13 décembre 1994, dispose ce qui suit:

«Les tribunaux de la Principauté connaissent suivant les règles ci-après, de toutes les infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l’étranger dans les cas déterminés à la section II du titre précédent.

Est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l’infraction y aura été accompli.».

36.Par ailleurs, en application du principe de la personnalité des lois pénales, la loi monégasque sanctionne les faits délictueux et criminels commis hors de la Principauté de Monaco aux fins d’assurer la répression ou la protection des ressortissants monégasques coupables ou victimes. En effet, aux termes de l’article 5 du Code de procédure pénale: «Tout Monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d’un fait qualifié crime par la loi monégasque, pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté.»

37.L’article 9-1 dispose ce qui suit.

«Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté, l’étranger qui se sera rendu coupable hors du territoire:

*1)D’un crime ou d’un délit commis au préjudice d’un Monégasque.

*2)D’un crime ou d’un délit commis même au détriment d’un autre étranger, s’il est trouvé dans la Principauté en possession d’objets acquis au moyen de l’infraction.».

38.La mise en mouvement de l’action publique à l’encontre de l’auteur, du coauteur ou du complice n’est pas subordonnée à l’arrestation ou à l’extradition du prévenu. En cas de poursuite devant le tribunal correctionnel, le délinquant, quoique absent, peut être condamné soit par défaut (art. 378 du Code de procédure pénale) soit contradictoirement (art. 374-1 du Code de procédure pénale). Si le délinquant est poursuivi devant le tribunal criminel, cette juridiction, en cas de fuite, peut le condamner par contumace (art. 533 et 535 du Code de procédure pénale).

39.Les articles 8-2 et 9-2 du Code de procédure pénale illustrent le principe de l’universalité du droit de punir en vertu duquel les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître d’une infraction commise à l’étranger par un étranger et lésant les intérêts de la communauté internationale, à condition que celui-ci se trouve sur le territoire de la Principauté de Monaco.

Article 10

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points à traiter

40.Dans la Principauté de Monaco, la Cellule des droits de l’homme instituée près le Département des relations extérieures a précisément pour fonction – entre autres attributions – de mener des actions de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme. Ainsi peut-il être fait état ci-après d’une liste non exhaustive d’exemples concrets de promotion et de protection des droits de l’homme dans les différents secteurs de la société monégasque.

41.Concernant la formation des magistrats et des praticiens du droit, plusieurs formations ont été assurées à l’intention des magistrats, notamment à la demande de la Direction des services judiciaires, à savoir:

i)Le 30 mai 2005: présentation générale de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la Cellule des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ouvert à tout le personnel judiciaire);

ii)Du 20 au 25 juin 2005: formation dispensée aux magistrats de Monaco à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l’homme;

iii)Du 4 au 7 octobre 2005: formation dispensée aux magistrats de Monaco à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l’homme;

iv)Le 21 octobre 2005: venue de M. Guy DE VEL, Directeur général des affaires juridiques du Conseil de l’Europe et de M. Patrick TITIUN, Conseiller juridique (ouvert à tout le personnel judiciaire);

v)Du 30 janvier au 3 février 2006: formation dispensée aux magistrats de Monaco à l’ENM (Paris) sur les droits de l’homme;

vi)Le 10 février 2006: présentation, dans la Principauté, du Juge Corneliu BIRSAN et du Professeur Jean-François RENUCCI, intitulée «Le droit au procès équitable» (ouvert à tout le personnel judiciaire);

vii)En mars 2006: présentation dans la Principauté de Monsieur Vincent BERGER, Greffier de section à la Cour européenne des droits de l’homme, intitulée «Le rôle du greffe»;

viii)Le 19 mai 2006: séminaire de formation à destination des magistrats sur «L’impartialité des juges»;

ix)Le 16 juin 2006: présentation, dans la Principauté, du Président Jean‑Paul COSTA, intitulée «La liberté d’expression» (ouvert à tout le personnel judiciaire);

x)Le 7 juillet 2006: séminaire de formation à l’intention des magistrats, des avocats et des greffiers intitulé «La recevabilité des requêtes»;

xi)Le 1er octobre 2009: conférence sur «La Cour européenne des droits de l’homme face à ses défis» et «La mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme: une responsabilité partagée» animée par M. Jean-Paul COSTA, Président de la Cour européenne des droits de l’homme et Mme Isabelle BERRO-LEFÈVRE, juge à la Cour européenne des droits de l’homme, élue au titre de la Principauté de Monaco.

Formation à l’intention des magistrats

42.Il convient de rappeler que les magistrats en poste à Monaco, qu’ils soient de nationalité française ou monégasque, suivent une formation initiale et continue identique, dispensée par l’École nationale de la magistrature (école française de formation des magistrats).

43.Cette formation inclut bien entendu la matière des droits de l’homme. Ainsi, est notamment inclus dans le programme de formation initiale un module de formation théorique «environnement judiciaire» qui traite des phénomènes d’exclusion et de la discrimination. Au titre de la formation continue, ils ont pu suivre des stages sur la Convention européenne des droits de l’homme ou encore sur la déontologie et la responsabilité du magistrat.

44.En outre, la Direction des services judiciaires organise périodiquement à Monaco des conférences, qui visent, pour certaines, à sensibiliser les acteurs du monde judiciaire à ces questions et à élargir le champ de leurs connaissances (cf. la liste récapitulative jointe en annexe).

45.Enfin, une veille de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est assurée: ses principaux arrêts sont diffusés de façon régulière, avec des analyses et un commentaire, auprès de chacun des magistrats.

46.Les devoirs et obligations des personnels pénitentiaires ainsi que la notion de «formation adaptée», définis dans les projets d’ordonnance souveraine et d’arrêté du Directeur des services judiciaires en cours d’adoption, ont vocation à imposer aux personnels pénitentiaires de nouvelles conditions d’exercice de leurs fonctions, notamment le respect des règles pénitentiaires européennes et, parmi celles-ci, de la règle n° 8 selon laquelle: «Le personnel pénitentiaire exécute une importante mission de service public et son recrutement, sa formation et ses conditions de travail doivent lui permettre de fournir un haut niveau de prise en charge des détenus.». La règle 72.4 ajoute: «Le personnel doit exercer son travail en respectant des normes professionnelles et personnelles élevées.».Préalablement à la prise en charge de ses fonctions, le personnel de surveillance doit obligatoirement bénéficier d’une formation adaptée.

Formation à l’intention des agents de la sûreté publique

47.Après avoir pris contact avec la Direction de la sûreté publique, la cellule a organisé des conférences d’information sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur son application, avec un éclairage spécifique sur les articles concernant directement l’activité des services de police.

48.Un module sur le respect des droits de l’homme fait partie intégrante de la formation dispensée aux élèves recrutés sur concours pour intégrer l’école de police de Monaco.

49.Extraits des modules de formation:«Dans le cadre de l’approche du métier de policier sur le plan pénal, (...) les nouvelles recrues sont sensibilisées constamment sur les droits fondamentaux de la personne dont le respect, inhérent à leur fonction, consiste à protéger l’intégrité physique de la personne humaine en toutes circonstances puisqu’il ne peut y être dérogé même en période exceptionnelle, érigeant ces valeurs en principes fondamentaux reconnus intrinsèquement dans la Constitution monégasque.

50.En outre, en matière de rétention de personnes dans les locaux de police, une application stricte et rigoureuse des règles édictées par le Code de procédure pénale et la Constitution est enseignée aux nouvelles recrues, tout comme le respect du principe, à rang constitutionnel, représenté par la présomption d’innocence.

51.Les élèves apprennent, notamment, que le parquet doit être immédiatement informé de la commission de tout crime ou délit flagrant et de toute infraction pouvant éventuellement entraîner une mesure de placement en garde à vue, désormais explicitement prévue par le Code de procédure pénale monégasque (cf. infra), lequel stipule précisément tous les droits attachés à la personne, faisant l’objet de cette privation de liberté.

52.Enfin, les nouvelles recrues sont amenées également à prendre connaissance, dans le cadre de leur formation, du contenu de l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui réprime tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne afin, notamment, d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissantà titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.».

Formation à l’intention des élèves du Lycée Albert 1er

53.Il s’agit de sensibiliser les classes de terminale au Conseil de l’Europe, à la Cour européenne des droits de l’homme et aux implications pratiques de l’adhésion de Monaco à cette Organisation. Cette formation est systématiquement dispensée durant l’année scolaire le 10 décembre, Journée mondiale des droits de l’homme, ou le 26 janvier, veille de la Journée de commémoration de l’Holocauste.

54.Il importe en dernier lieu de préciser que la Cellule des droits de l’homme est systématiquement consultée sur les projets de loi ayant une incidence au niveau des droits fondamentaux afin qu’elle puisse proposer les modifications qui s’imposent, notamment pour protéger les individus contre le racisme et les discriminations raciales. En plus des textes de loi, les pratiques judiciaires ou administratives sont également analysées à travers le prisme des droits de l’homme.

Article 11

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points à traiter

55.Il importe de mettre en exergue la loi n° 1343 du 26 décembre 2007 justice et liberté portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale, laquelle a opéré une restructuration et une rationalisation de la garde à vue et des procédures de détention provisoire.

56.Cette loi prévoit notamment: le contrôle direct par le Procureur général ou le juge d’instruction (art. 60-3); la limitation à vingt-quatre heures de la garde à vue (art. 60-4); la notification et l’application des droits (art. 60-5, 60-7, 60-8 et 60-9); l’enregistrement audiovisuel (art. 60-10). Ces règles sont d’application stricte et leur contrôle est constant.

57.Le principe de l’aide juridictionnelle s’applique aux personnes gardées à vue et dont la situation de ressources le justifie; un avocat est alors commis d’office.

58.Les registres et fichiers de police sont soumis au contrôle de l’autorité judiciaire ainsi qu’à celui de la Commission de contrôle des informations nominatives.

59.Plus précisément, en ce qui concerne l’interrogatoire, la désignation des défenseurs, la communication de la procédure, les dispositions suivantes du Code de procédure pénale s’appliquent:

«Article 166

Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés et reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire.

Le procès-verbal doit, à peine de nullité de l’acte de la procédure ultérieure, contenir mention de cet avertissement.

Dès ce premier interrogatoire, le magistrat donne avis à l’inculpé qu’il a le droit de choisir un défenseur parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la cour d’appel de Monaco ou qu’il lui en sera désigné un d’office s’il en fait la demande.

L’accomplissement de cette formalité est mentionné à peine de nullité de toute la procédure ultérieure.

La désignation d’un défenseur, à défaut de choix, sera obligatoire, à peine de nullité également, pour les mineurs de dix-huit ans et les inculpés en matière criminelle.

La désignation sera faite, dans tous les cas, par le président du tribunal.

La partie civile régulièrement constituée aura aussi le droit de se faire assister d’un défenseur.».

«Article 167

L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’instruction, faire connaître le nom de l’avocat par eux choisi parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la cour d’appel de Monaco.

L’inculpé qui justifie de l’insuffisance de ses ressources peut, s’il ne l’a déjà fait, demander qu’il lui en soit désigné un d’office.

Si, postérieurement à une désignation d’office, l’inculpé ou, s’il s’agit d’un mineur, son représentant légal choisit un autre défenseur, la mission de celui qui a été désigné d’office prend fin dès qu’il en est informé.».

«Article 168 (L oi n° 1200 du 13 janvier 1998)

L’inculpé détenu ou libre et la partie civile ne peuvent être interrogés ou confrontés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs défenseurs ou ces derniers dûment appelés.

Le défenseur est convoqué au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire par lettre recommandée ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.».

«Article 169

La procédure doit être mise à la disposition du défenseur la veille de chaque interrogatoire de l’inculpé. Elle doit être également mise à la disposition du conseil de la partie civile, la veille des auditions de cette dernière.».

«Article 170

Lorsque, en cas de crime ou de délit flagrant, le juge d’instruction se transporte sur les lieux, il peut, sans observer les prescriptions des articles 166, 168 et 169, procéder à un interrogatoire immédiat de l’inculpé et à toutes confrontations utiles.

Il en sera de même si une urgence spéciale, constatée au procès-verbal, résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître.».

«Article 175

Le procès-verbal est lu à l’inculpé et signé par lui au bas de chaque page; s’il ne peut ou ne veut le signer, il en est fait mention, ainsi que des motifs de son refus.

Le juge d’instruction et le greffier, ainsi que l’interprète le cas échéant, apposent de même leur signature.».

«Article 180 (L oi n° 1200 du 13 janvier 1998; remplacé par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007

60.En matière de garde à vue, les articles suivants du Code de procédure pénale, s’appliquent:

«Article 60-1 (Créé par la loi n° 1 343 du 26 décembre 2007)

La mesure de garde à vue est opérée conformément aux dispositions du présent titre sous le contrôle:

du procureur général ou,

du juge d’instruction dans le cadre d’une commission rogatoire.»

«Article 60-2 (Créé par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007)

Toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités des investigations, être gardée à vue par un officier de police judiciaire. Elle peut être soumise à une fouille à corps, sous réserve des dispositions de l’article suivant en ce qui concerne les investigations corporelles internes.

La garde à vue emporte, pendant toute sa durée, le maintien de cette personne à la disposition de l’officier de police judiciaire.».

«Article 60-3 (Créé par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007)

La garde à vue est aussitôt portée à la connaissance du procureur général ou du juge d’instruction qui peut y mettre fin à tout moment.

Le Procureur général ou le juge d’instruction peut visiter ou se faire présenter la personne placée en garde à vue. Il peut désigner un médecin pour l’examiner. Il doit désigner un médecin pour procéder à des investigations corporelles internes sur la personne gardée à vue, dès lors que ces investigations sont indispensables à la manifestation de la vérité.».

«Article 60-4 (Créé par la loi n° 1 343 du 26 décembre 2007)

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures.

Dans ce cas, le procureur général ou le juge d’instruction doit requérir l’approbation de la prolongation de la garde à vue par le juge des libertés, en joignant à sa demande tous documents utiles.

Le juge des libertés est un magistrat du siège désigné par le Président du tribunal de première instance, qui peut établir un tableau de roulement à cet effet.

Il statue par ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

Sa décision doit être notifiée à la personne gardée à vue avant l’expiration des premières vingt-quatre heures du placement en garde à vue.

Une nouvelle prolongation de quarante-huit heures peut être autorisée dans les mêmes conditions, lorsque les investigations concernent, soit le blanchiment du produit d’une infraction, prévu et réprimé par les articles 218 à et 219 du Code pénal, soit une infraction à la législation sur les stupéfiants, soit les infractions contre la sûreté de l’État prévues et réprimées par les articles 50 et suivants du Code pénal, ainsi que toute infraction à laquelle la loi déclare applicable le présent alinéa.».

«Article 60-5 (Créé par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007)

En lui notifiant la garde à vue, l’officier de police judiciaire fait connaître à la personne concernée les droits qui lui sont reconnus par les articles 60-6 à 60-9. À cette fin, il lui remet copie des dits articles, au besoin en les faisant traduire dans une langue qu’elle comprend.

Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est signé par l’officier de police judiciaire et l’intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal.

L’officier de police judiciaire met aussitôt l’intéressé en état de faire usage de ses droits.».

«Article 60-6 (Créé par la loi n° 1 343 du 26 décembre 2007)

Toute personne gardée à vue est immédiatement avisée par l’officier de police judiciaire des faits objet des investigations sur lesquels elle a à s’expliquer et de la nature de l’infraction.

Le deuxième alinéa de l’article 60-5 reçoit application.».

«Article 60-7 (Créé par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007)

La personne placée en garde à vue a le droit de faire prévenir aussitôt par téléphone de la mesure dont elle est l’objet la personne avec laquelle elle vit habituellement, l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur.

Si l’officier de police judiciaire estime que cette communication est de nature à nuire aux investigations, il en réfère au procureur général ou au juge d’instruction qui décide s’il y a lieu, ou non, de faire droit à cette demande.

Le deuxième alinéa de l’article 60-5 reçoit application.».

«Article 60-8 (Créé par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007)

La personne placée en garde à vue a le droit, à sa demande ou à celle d’une personne qu’elle a pu faire prévenir selon l’article précédent, d’être examinée par un médecin désigné par le procureur général, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle a le droit d’être examinée une seconde fois.

À tout moment, le procureur général, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur général, du juge d’instruction ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de la famille le demande; le médecin est désigné par le procureur général, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat par lequel il doit notamment se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé avec la mesure de garde à vue est versé au dossier.

Dans l’attente de l’arrivée du médecin, l’audition de l’intéressé est poursuivie, la demande d’examen ne pouvant avoir pour effet de suspendre la procédure.

Le deuxième alinéa de l’article 60-5 reçoit application.».

«Article 60-9 (Créé par la loi n° 1 343 du 26 décembre 2007)

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le Président du tribunal sur la base d’un tableau de roulement établi par le bâtonnier. L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire de la nature et de la cause de l’infraction. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est signé par l’officier de police judiciaire et l’avocat. À l’issue de l’entretien qui doit pouvoir se dérouler dans des conditions garantissant la confidentialité et qui ne peut excéder une heure, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, et dès le début de celle-ci, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.».

«Article 60-10 (Créé à compter du 2 8 décembre 2008 par la loi n° 1 343 du 26 décembre 2007)

Les auditions de la personne placée en garde à vue effectuées dans les locaux de la Direction de la Sûreté publique font l’objet, à peine de nullité, d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou de l’une des parties.».

«Article 60-11 (Créé par la loi n° 1 343 du 26 décembre 2007)

L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal de fin de garde à vue:

*1)La date et l’heure du début de la garde à vue, et le cas échéant de son renouvellement;

*2)La date et l’heure auxquelles est intervenue la notification des droits prévue par le premier alinéa de l’article 60-5;

*3)La date et l’heure où la personne en garde à vue a fait usage des droits énoncés aux articles 60-6 à 60-9 et la suite réservée à ses demandes;

*4)La durée des auditions auxquelles elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces auditions, ainsi que les heures auxquelles elle a pu s’alimenter;

*5)La date et l’heure de sa remise en liberté ou de sa conduite devant le procureur général ou le juge d’instruction.

Les mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus de signature, il en est fait mention par l’officier de police judiciaire.».

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points à traiter

61.L’article 180 du Code de procédure pénale issu, à l’instar des autres articles cités, de la loi n° 1343 du 26 décembre 2007 justice et liberté portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale prévoit que: «L’inculpé, présumé innocent, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, le juge d’instruction peut ordonner son placement sous contrôle judiciaire. Si cette mesure apparaît insuffisante au regard de ces objectifs, le juge d’instruction peut, à titre exceptionnel, le placer en détention provisoire. Le juge d’instruction statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur général.».

62.Les articles 190 à 202-4, introduits par la même loi, sont consacrés à la détention provisoire. Aussi peut-il être notamment fait part des éléments qui suivent.

63.L’article 190 prévoit les hypothèses du recours à la détention provisoire. Ainsi, cette privation de liberté ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque l’inculpé encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à un an d’emprisonnement.

64.Aux termes du nouvel article 191, le juge d’instruction est tenu d’indiquer les motifs sur lesquels il entend fonder l’incarcération de l’inculpé (ces motifs pouvant viser à faciliter l’œuvre de la justice ou à assurer la paix publique):  

«Article 191 (Loi n° 1 200 du 13 janvier 1998; remplacé par la loi n° 1 343 du 26 décembre 2007)

La détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu’elle est l’unique moyen de:

*1)Conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre les inculpés et les complices;

*2)Protéger l’inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement;

*3)Mettre un terme au trouble causé à l’ordre public en raison de la gravité de l’infraction, des circonstances de sa commission ou de l’importance du préjudice causé.».

65.Le nouvel article 192 met en exergue l’importance des conditions et critères du recours au placement en détention provisoire, en prévoyant la libération immédiate du mis en cause placé en détention provisoire dès lors que les conditions prévues aux deux articles précédents ne sont plus remplies.

66.L’article 194 traite de la durée de la détention provisoire; aussi constitue-t-il la clef de voûte de cette mesure, tant de facto que de jure. Parce que la détention provisoire est une privation de liberté, il convient d’être particulièrement attentif aux conditions de sa mise en œuvre, principalement en ce qui concerne sa durée.

67.Cet article pose, en son premier alinéa, le principe du caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

68.Les alinéas suivants fixent les délais maximaux de détention, en matière correctionnelle et criminelle, ainsi que les modalités de prolongation judiciaire de cette mesure.

69.Le nouvel article 195 traite des modalités spécifiques de déroulement de la détention provisoire (isolement des détenus les uns des autres, limitation des moyens de communication, au premier rang desquels la correspondance). Au-delà des correspondances écrites, le juge d’instruction peut prononcer à l’égard de l’inculpé une interdiction totale de communiquer; mais cette mesure étant exceptionnelle, il convenait d’en encadrer strictement la mise en place. Aussi est-il prévu que cette interdiction ne pourra être prise que par ordonnance spéciale et motivée – le juge aura dès lors l’obligation d’indiquer les justifications de la mesure, lesquelles résulteront notamment de l’exposé des risques liés à la gravité de l’affaire et/ou de la dangerosité de l’inculpé –, qu’elle ne pourra qu’être limitée dans le temps – à savoir huit jours maximum renouvelables une seule fois –, et enfin que le mis en cause pourra interjeter appel de la mesure d’interdiction devant la juridiction d’appel.

70.Les (nouveaux) articles 202 à 202-4 introduisent une des innovations les plus importantes de la loi de 2007, en ce sens qu’elle détermine le régime de l’indemnisation du dommage résultant d’une détention provisoire injustifiée:

«Article 202 (Remplacé par la loi n° 1 343 du 26 décembre 2007)

Une indemnité doit être accordée, en réparation de son préjudice, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire pour des faits ayant par la suite abouti, à son égard, à une décision de relaxe ou d’acquittement devenue irrévocable. Une telle indemnité peut également être allouée dans le cas où les faits ayant justifié la détention provisoire ont ultérieurement donné lieu à une décision de non-lieu devenue irrévocable.»

71.Les droits de la défense sont également respectés dans le cadre de la détention. En effet, les futures dispositions (cf. projet d’ordonnance souveraine) relatives à la sécurité et à la discipline auxquelles sont soumises les personnes incarcérées ont été rédigées de façon à ce que l’action disciplinaire prenne les traits d’un véritable droit disciplinaire (judiciarisation).

72.En effet, une stricte définition des fautes et des sanctions disciplinaires, (formulées de façon générale dans l’ordonnance et de façon détaillée et hiérarchisée dans l’arrêté) et un renforcement des droits de la défense de la personne détenue (assistance d’un avocat pendant toute la durée de la procédure disciplinaire, y compris pendant l’audition du détenu devant la commission de discipline de l’établissement; présence obligatoire d’un interprète pour les détenus étrangers ne parlant pas la langue française…) tracent les contours d’une réglementation consolidée.

73.De plus, ce droit disciplinaire reconnaît aux personnes détenues la possibilité de contester la sanction disciplinaire devant une commission de recours. Cette dernière, dont la composition est fixée à l’article 98 du projet d’ordonnance souveraine, est chargée de vérifier le traitement de l’incident disciplinaire du point de vue de sa légalité interne et de sa légalité externe et de prendre une décision de confirmation, de réformation ou d’invalidation de la décision prononcée par la commission de discipline.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points à traiter

74.Cf. les dispositions relatives à la garde à vue décrites dans la réponse au paragraphe 10 de la liste de points à traiter (art. 60 du Code de procédure pénale).

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points à traiter

75.La loi justice et liberté n° 1343 du 26 décembre 2007 portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale a introduit un nouvel article 60-9 selon lequel: «Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le Président du tribunal sur la base d’un tableau de roulement établi par le Bâtonnier» de l’Ordre des avocats.

76.La loi impose également que l’entretien avec l’avocat se déroule dans des «conditions garantissant la confidentialité», et qu’il n’excède pas une heure:

«Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, et dès le début de celle-ci, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.».

77.La commission d’office après inculpation est régie par le Code de procédure pénale (art. 167 et 399):

«Article 167

L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’instruction, faire connaître le nom de l’avocat par eux choisi parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la cour d’appel de Monaco.

L’inculpé qui justifie de l’insuffisance de ses ressources peut, s’il ne l’a déjà fait, demander qu’il lui en soit désigné un d’office.

Si, postérieurement à une désignation d’office, l’inculpé ou, s’il s’agit d’un mineur, son représentant légal choisit un autre défenseur, la mission de celui qui a été désigné d’office prend fin dès qu’il en est informé.».

«Article 399

Toute personne arrêtée en état de délit flagrant est conduite immédiatement et au plus tard dans les vingt-quatre heures devant le procureur général qui l’interroge et, s’il y a lieu, la traduit devant le tribunal correctionnel soit sur-le-champ, soit à l’une des prochaines audiences, sans, néanmoins, pouvoir dépasser le délai de trois jours francs; le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué .

Le procureur général peut décerner un mandat d’arrêt contre le prévenu ainsi renvoyé.

La citation et la notification du mandat décerné ont lieu verbalement, sans aucune formalité.

Si le prévenu est indigent, il pourra demander au procureur général de lui désigner un défenseur d’office choisi parmi les avocats-défenseurs ou les avocats près la cour d’appel.».

Cas particulier des mineurs délinquants

78.L’information d’un tiers est systématiquement effectuée lorsque la personne retenue (gardée à vue) est mineure. Cette démarche pourra être étendue sans difficulté à l’avenir, quel que soit l’âge de la personne concernée.

79.Des mesures permettant d’éviter les poursuites sont prévues pour les mineurs pour que la privation de liberté n’intervienne qu’en dernier recours (art. 9 de la loi n° 740 du 25 mars 1963).

80.L’article 7 de la loi n° 740 prévoit également la possibilité pour le juge tutélaire, sur réquisitions du Procureur général, dans l’intérêt du mineur et si la personne lésée renonce à se constituer partie civile, de rendre, en faveur du mineur inculpé une ordonnance de non-lieu assortie le cas échéant d’une des mesures visées au paragraphe 2 de l’article 9.

81.Ainsi si les faits sont établis à la charge du mineur, la juridiction saisie pourra prendre une des décisions suivantes:

i)Faire adresser au mineur, par le président, une simple admonestation;

ii)Rendre le mineur à ses parents ou à la personne qui en avait la garde ou encore à une personne indiquée dans la décision, soit purement et simplement, soit sous le régime de la liberté surveillée, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 21 ans, ou pour une durée moindre;

iii)Ordonner, dans les mêmes conditions de temps, le placement du mineur dans un établissement monégasque ou français, habilité à recevoir des délinquants mineurs;

iv)Prononcer contre le mineur, s’il est âgé de 13 ans au moins, la peine prévue par le texte pénal réprimant l’infraction, compte tenu tant des nécessités de la répression que des possibilités de relèvement moral et de rééducation du coupable.

Étrangers

82.L’article 60-12 du Code de procédure pénale prévoit la présence d’un interprète dès la garde à vue dans le cas où la personne ne comprend ni ne parle la langue française. Les notifications et auditions prévues par le Code de procédure pénale doivent avoir lieu dans une langue que la personne comprend. Un interprète est, en cas de besoin, requis par l’officier de police judiciaire.

83.Lors de la procédure d’instruction, l’article 139 du Code de procédure pénale prévoit que si le témoin ne parle ni la langue française, ni aucune autre langue familière au juge d’instruction et en usage dans la Principauté de Monaco, celui-ci désigne un interprète parmi les personnes âgées de plus de 21 ans, et à l’exclusion de son greffier et des témoins, auquel il fait prêter serment de traduire fidèlement la déposition du témoin, les questions et les réponses à transmettre. Les articles 142 et 143 prévoient que l’interprète signe le procès-verbal de déposition ainsi que les éventuels ratures et renvois. L’article 175 prévoit que l’interprète signe le procès-verbal d’inculpation.

84.Lors du renvoi devant le tribunal criminel, l’arrêt de mise en accusation est suivi d’un interrogatoire de l’accusé faisant l’objet d’un procès-verbal signé par l’interprète (art. 277 du Code de procédure pénale).

85.L’article 328 du Code de procédure pénale prévoit que, lors des débats, lorsque l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas la même langue ou le même idiome, le président nomme d’office un interprète, majeur de vingt et un ans, et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre à ceux qui parlent des langages différents. Le Procureur général, l’accusé et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal statue.

86.L’article 329 du Code de procédure pénale précise que ne peuvent servir d’interprète ni les juges composant le tribunal criminel, ni le greffier ni les parties. Exceptionnellement, en cas de nécessité et de consentement exprès des parties, l’interprète pourra être choisi parmi les témoins.

87.Les frais occasionnés par la mise en œuvre des dispositions qui précèdent sont pris en charge par la Direction des services judiciaires.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points à traiter

88.D’ores et déjà, le suivi est assuré en ce qui concerne les demandes de libération conditionnelle adressées par le détenu au Directeur des services judiciaires de Monaco en vertu de l’article 14 de la Convention de voisinage franco-monégasque du 18 mai 1963. Les demandes sont instruites en se fondant sur les éléments transmis par l’Administration pénitentiaire française.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points à traiter

89.Au préalable, il convient de rappeler la Convention franco-monégasque de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963 et rendue exécutoire à Monaco par l’ordonnance souveraine n° 3039 du 19 août 1963, et plus particulièrement les dispositions de son article 14 reproduites ci-après:

«Les individus condamnés pour des crimes ou délits de droit commun à une peine privative de liberté seront reçus dans les établissements pénitentiaires de France; ils seront soumis au régime en vigueur dans ces établissements, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Les mineurs pour lesquels une mesure de rééducation aura été prononcée seront reçus dans les établissements français d’éducation surveillée.

Les grâces ou réductions de peine accordées par S.A.S. le Prince seront notifiées par la voie diplomatique au Gouvernement français qui prendra les dispositions nécessaires pour l’exécution de ces mesures bienveillantes.

L’Administration française signalera, s’il y a lieu, au Gouvernement monégasque les condamnés qui lui paraîtront mériter une mesure de grâce ou de libération conditionnelle et les mineurs dont la conduite dans les établissements d’éducation surveillée rendra possible l’octroi d’une libération d’épreuve ou de toute autre mesure de faveur.

Les individus transférés de Monaco en France qui subissent dans les établissements pénitentiaires français, par application des dispositions de l’alinéa premier du présent article, des peines prononcées par les juridictions monégasques et qui font l’objet de poursuites ou de condamnations de la part de la justice française, seront, à l’expiration de leurs peines, mis sans formalité à la disposition des autorités judiciaires françaises compétentes.».

90.S’agissant du suivi des conditions de détention des prisonniers dans les établissements pénitentiaires français, une négociation doit être engagée prochainement entre les services compétents des deux États pour établir, par voie conventionnelle, les modalités de visite, dans les établissements pénitentiaires français, d’un représentant de l’autorité judiciaire monégasque. Cette procédure est destinée, d’une part, à informer les autorités judiciaires monégasques, et, d’autre part, à justifier, le cas échéant, les démarches faites auprès des autorités judiciaires françaises.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points à traiter

91.Cf. annexe (tableau intitulé «État des mouvements de la Maison d’arrêt» sur les personnes détenues en France).

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points à traiter

92.Cf. annexe (tableau intitulé «Statistiques relatives aux détenus – Situation de la population pénale»).

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points à traiter

93.Dans l’hypothèse d’un acte de torture commis par un officier de police judiciaire (OPJ.): cf. supra, article 2, paragraphes 4 à 7 de la réponse au paragraphe 2 de la liste de points à traiter.

94.En cas de plainte d’un détenu à l’encontre d’un membre du personnel de la maison d’arrêt, il est possible à la personne détenue, en vertu de l’article 32 du règlement de la maison d’arrêt, de rédiger une lettre à toute autorité administrative ou judiciaire monégasque, à son avocat ou aux autorités du Conseil de l’Europe dont la liste apparaît dans le règlement intérieur de la maison d’arrêt. Cette correspondance est remise cachetée au Directeur de la maison d’arrêt et son envoi ne peut être retardé sous aucun prétexte.

95.En principe, la plainte est adressée au Directeur des services judiciaires qui a compétence pour prendre des sanctions à l’encontre du personnel relevant de la maison d’arrêt mais il se peut qu’elle soit adressée au Procureur général qui en tiendra informé le Directeur des services judiciaires.

96.De plus, en cas de plainte d’un détenu contre un membre du personnel pénitentiaire, le Directeur des services judiciaires (l’équivalent du Ministre de la justice et sous l’autorité duquel est placé le Directeur de la maison d’arrêt) demande au Directeur de la maison d’arrêt d’établir un rapport d’incident si ce dernier ne l’a pas déjà fait en application de l’article 80 du règlement de la maison d’arrêt. Avant que toute sanction ne soit prononcée, l’agent dûment convoqué doit être entendu et présenter ses explications. Dans tous les cas, il a droit à la consultation de son dossier. Le Directeur ou, le cas échéant, le secrétaire général, établit un procès-verbal de l’audience accordée à l’intéressé et un rapport précis des faits et circonstances.

97.Si une sanction est prise, elle sera prononcée, selon sa gravité, par le Directeur des services judiciaires ou le secrétaire général et notifiée à l’intéressé.

98.De manière générale, le Directeur des services judiciaires ou le secrétaire général peut prendre des sanctions dans les conditions prévues par la loi n° 975: avertissement, blâme, abaissement de classe ou d’échelon, rétrogradation, exclusion temporaire de fonction pour une durée allant de trois mois à un an, mise à la retraite d’office ou révocation. En cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement aux obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’intéressé peut être suspendu par décision du Directeur des services judiciaires. Si cette personne fait l’objet de poursuites pénales, sa situation ne sera définitivement réglée que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie sera devenue définitive.

99.Pour ce qui est plus spécifiquement des agents de la maison d’arrêt, c’est la procédure prévue par le règlement général applicable aux agents contractuels de la Direction des services judiciaires et de la maison d’arrêt qui sera suivie en cas de plainte contre l’un d’entre eux. Ainsi, toute faute commise par un agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son emploi l’expose, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi, aux sanctions suivantes: l’avertissement, le blâme, le retard à l’avancement, l’exclusion temporaire avec retenue de traitement pour une durée maximale d’un mois avec maintien des prestations familiales ou le licenciement, sans préavis ni indemnité.

100.L’avertissement et le blâme sont prononcés par le secrétaire général et notifiés par courrier à l’intéressé alors que les autres sanctions sont prononcées par le Directeur des services judiciaires et notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points à traiter

101.Depuis 2004, trois décisions ont été rendues (en 2007, 2008 et 2009) au motif de proxénétisme (infraction pouvant être liée à la traite d’êtres humains).

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points à traiter

102.Aucune plainte n’a été reçue à ce jour, mais les détenus ont, en France comme à Monaco, la possibilité de saisir directement le Directeur des services judiciaires de Monaco de toute demande relative à leurs conditions de détention.

103.Cf. réponse au paragraphe 15 in fine de la liste de points à traiter.

Article 14

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points à traiter

104.Le droit commun régissant la réparation due aux victimes d’actes graves est applicable aux victimes d’actes de torture, ce qui permet d’assurer leurs droits.

105.S’inscrivant dans la tradition romano-germanique, le système applicable à Monaco retient le principe de la réparation intégrale et donc d’une évaluation de l’indemnisation la plus proche et la plus juste possible du préjudice subi: les dommages et intérêts accordés ne constituent en rien une sorte de peine civile ou d’amende civile complémentaire à la condamnation pénale par ailleurs prononcée. Le dommage étant établi, le juge procédera à une analyse de l’existence du préjudice puis de son caractère direct. Il vérifiera le lien de causalité qui existe entre le préjudice et le dommage.

106.Le juge est souverain dans l’évaluation du préjudice et peut, à cette fin, être guidé par la jurisprudence et même par des tables d’évaluation des préjudices régulièrement publiées, notamment en matière de préjudice corporel, en se fondant ainsi sur une sorte de référentiel statistique national. Il arbitrera, sur ces fondements, eu égard au montant de l’indemnisation réclamé par la victime.

107.On ne saurait exclure, cependant, des écarts parfois importants d’une juridiction à l’autre ou d’un juge à l’autre. Pour tenter de mettre fin à ces distorsions, une juridiction de second degré a toujours le pouvoir d’intervenir, en cas d’appel, pour tempérer ou augmenter l’évaluation arbitrée par le premier juge et contribuer ainsi à uniformiser les évaluations de l’indemnisation entre les différentes juridictions ou les différents juges et restaurer par là-même une meilleure égalité des justiciables devant la justice.

108.Sur ce point, il faut rappeler, en conclusion, que cette action personnelle qui est à la seule disposition de la victime peut limiter le juge dans son appréciation. Conformément aux règles de la procédure civile, le juge ne peut jamais aller au-delà du montant demandé, fût-il, ce qui arrive parfois, d’un euro symbolique.

109.La victime d’une infraction, quelle que soit la nature de l’infraction (contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle), est habilitée à un recours en indemnisation aux termes de l’article 2, alinéa 1, du Code de procédure pénale suivant lesquels: «L’action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.».

110.L’action en indemnisation, recevable «indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux», peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique (art. 3 du Code de procédure pénale). On retrouve ici le double aspect du procès pénal évoqué ci-dessus.

111.L’article 73 du Code de procédure pénale apporte une précision essentielle en disposant que toute«personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l’article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats».C’est une facultéintéressante au regard de ce qui se fait dans d’autres États où la victime doit obligatoirement formaliser sa constitution de partie civile avant tout débat sur le fond. Cette disposition remarquable est très avantageuse pour la victime mais elle conduit pourtant à s’interroger sur la menace qu’elle est susceptible de faire peser sur le fragile équilibre entre le droit à réparation de la victime et le respect des droits de la défense du prévenu, notamment le principe du contradictoire et le principe du procès équitable. Le juge doit toujours y veiller en ordonnant le cas échéant une prolongation des débats.

112.Une autre disposition remarquable est favorable aux victimes, à savoir la citation directe, c’est-à-dire lorsque la victime prend l’initiative de déclencher l’action publique. Le deuxième alinéa de l’article 75 du Code de procédure pénale monégasque dispose, en matière de délit et de contravention, que «La partie poursuivante est réputée partie civile par le seul fait de la citation»de l’auteur de l’infraction devant le tribunal compétent. Dans ce type de saisine, l’expression formelle de la volonté de se constituer partie civile n’est donc pas exigée.».

113.Outre la constitution de partie civile selon des formes strictement précisées et qui résulte généralement de l’expression de la volonté, deux autres conditions doivent être remplies pour que la partie civile puisse être indemnisée:

a)La condamnation pénale de l’auteur de l’infraction;

b)L’existence d’un préjudice actuel et direct.

114.S’agissant de l’exigence de la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction, il convient de signaler une exception notable prévue à l’article 392 du Code de procédure pénale aux termes duquel «Dans le cas de renvoi [c’est-à-dire de relaxe], la partie civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d’un dommage qui a sa source dans une faute du prévenu distincte de celle relevée par la prévention ou dans une disposition de droit civil», cette action étant portée devant le même juge qui a connu du procès pénal. C’est là une garantie essentielle pour la victime, qui fait exception, certes, au système de l’unité de la faute pénale et civile mais qui est de nature à éviter certaines iniquités.

115.L’article 16 de la loi n° 1355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations dispose dans son deuxième alinéa que l’association agréée «peut agir en justice pour la défense d’intérêts communs entrant dans le cadre de ses activités sans avoir à justifier d’un préjudice direct et personnel». Le projet de loi relatif à la lutte et à la prévention des violences particulières qui a été déposé auprès du Conseil national le 13 octobre 2009 prévoit également de conférer l’accès ès-qualités de parties civiles à certaines associations, notamment celles dont l’objet est la lutte contre les discriminations, les violences sexuelles, l’enfance martyrisée ou les violences sexuelles sur mineurs.

116.Des mesures de protection des victimes permettant notamment à une association de défense des victimes de se porter partie civile, avec leur accord, sont par ailleurs prévues à l’article 32 du projet de loi relatif à la lutte et à la prévention des violences particulières.

Article 16

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points à traiter

117.Au préalable, il importe de souligner qu’il ne peut à ce jour être fait état, dans la Principauté de Monaco, d’un seul événement ou d’une seule situation ayant, d’une quelconque façon, été à l’origine d’un trouble grave de l’ordre public, d’une situation d’émeute, de rébellion en réunion ou autres manifestations susceptibles d’entraîner la mobilisation et l’usage de la force publique, occasionnant des menottages circonstanciels.

118.Il peut pour autant être indiqué que lors de la formation technique à l’usage de matériel de sécurité et de défense, toutes les instructions et précautions nécessaires sont enseignées. Lors d’un examen médical, les menottes sont retirées.

119.L’article 7 du projet d’ordonnance souveraine fixant le règlement de la maison d’arrêt prévoit que «le personnel de la maison d’arrêt exerce ses fonctions dans un cadre éthique, avec l’obligation de traiter toutes les personnes détenues avec humanité» (l’article 3 concerne les missions de l’Administration pénitentiaire alors que cet article concerne les devoirs et obligations du personnel de la maison d’arrêt).

120.«Au sein de la maison d’arrêt, le personnel doit en toutes circonstances se conduire et accomplir ses tâches de telle manière que ses exemples aient une bonne influence sur les personnes détenues et suscitent leur respect.».

121.L’article 8 précise que le personnel de la maison d’arrêt et toute personne qui y apporte sa collaboration ne peuvent «se livrer à des actes de violence physique ou morale sur les personnes détenues».

122.L’article 90 ajoute que: «Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans les conditions qui, en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.».

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points à traiter

123.Outre les instruments internationaux spécifiquement consacrés à la lutte contre les phénomènes criminels ayant pour cible les enfants (cf. infra réponse au paragraphe 25 de la liste de points à traiter), la Principauté de Monaco est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant (New York, le 20 novembre 1989), telle que modifiée par l’amendement apporté au paragraphe 2 de l’article 43 (New York, le 12 décembre 1995, acceptation le 17 mai 1999).

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points à traiter

124.Si la répression des infractions a été renforcée par la loi n° 1344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant(modification du délai de prescription de l’action publique, élargissement de l’arsenal répressif monégasque de manière à couvrir de multiples infractions pénales), la prévention , en revanche, relève du processus de signalement des mineurs victimes de violences domestiques.

125.Plusieurs entités, publiques et privées, chargées de l’accueil des mineurs en danger disposent aujourd’hui de personnels formés, susceptibles de repérer et de signaler tout mineur en danger ou en difficulté:

a)Dès la maternité: Repérage des parturientes en difficultés et/ ou de leur nourrisson au sein de la maternité. Lorsque le suivi par l’équipe hospitalière et ensuite par la sage-femme à domicile n’est pas satisfaisant et ne peut apaiser la situation, ces familles font l’objet d’un signalement;

b)En crèche: L’équipe pluridisciplinaire est en mesure de signaler les enfants susceptibles d’être en danger ou présentant un retard dans leur développement;

c)Au sein de l ’ école: Chaque établissement scolaire dispose d’une assistante sociale, d’un psychologue, d’une infirmière auxquels les élèves en situation de questionnement peuvent s’adresser individuellement.

126.Tout acte de violence commis contre un enfant dans une enceinte scolaire est immédiatement porté à la connaissance du Conseiller de Gouvernement pour l’intérieur (Ministre) qui en informe alors la justice. En cas d’urgence, la Direction de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en avise directement le parquet général. En tout état de cause, les sanctions seront celles prévues par le Code pénal.

127.Les différents services de la Direction de l’action sanitaire et sociale sont chargés de la prise en charge, du suivi et de la mise en place des mesures tendant à la réinsertion et à la réadaptation des enfants violentés. Dès que le ministère public est saisi d’un signalement faisant état d’un mineur dont la sécurité ou la santé est en danger, le juge tutélaire est saisi d’une requête en assistance éducative aux fins de toutes mesures de protection nécessaire.

128.Lorsqu’il y a urgence, le Procureur général peut ordonner que soit placé dans le foyer d’accueil local l’enfant ou l’adolescent dont la sécurité, la santé, l’éducation ou la moralité sont compromises. Cette décision d’urgence est régularisée dans les plus brefs délais par une requête de saisine du juge tutélaire. Les enfants sont accueillis dans une structure adéquate, le foyer Saint-Dévote, où peuvent intervenir les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, les psychologues et les médecins nécessaires au suivi de l’enfant en danger.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points à traiter

129.D’emblée, il importe de souligner que l’exiguïté du territoire monégasque et le système de surveillance (police, inspection du travail) sont de nature à favoriser la surveillance et donc à prévenir les tentatives de traite.

130.En considération du caractère généralement transnational de ces phénomènes criminels, d’une manière générale Monaco privilégie un apport concret et ciblé en développant des projets de coopération dans les domaines de prédilection de la Principauté, qui sont précisément la traite des êtres humains et plus particulièrement la protection des enfants.

131.Il importe, par ailleurs, de rappeler au titre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée que l’ordonnance souveraine n° 16025 du 3 novembre 2003 a rendu exécutoires dans la Principauté:

a)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000;

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à New York le 15 novembre 2000;

c)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 15 novembre 2000. Peut en outre être mentionnée l’ordonnance souveraine n° 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention susmentionnée et de ses deux Protocoles additionnels.

132.En ce qui concerne le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, ce Protocole a été signé le 26 juin 2000 par la Principauté de Monaco et ratifié le 24 septembre 2008; il est entré en vigueur le 24 octobre 2008.

133.En outre, les infractions liées à l’exploitation des enfants et aux abus sexuels commis sur des enfants, y compris la pornographie enfantine, sont réprimées par la loi n o 1344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l ’ enfant.Cette loi, d’une part, a modifié le délai de prescription de l’action publique en le portant à vingt ans à compter de la majorité de la victime et, d’autre part, a conduit à doter l’arsenal répressif monégasque des infractions pénales qui suivent.

134.«L ’ abus sexuel». Celui-ci inclut:

a)Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles (art. 265 du Code pénal);

b)Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant: en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces; en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant, y compris au sein de la famille; en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance (art. 266 du Code pénal).

135.La «porn o graphie enfantine». Celle-ci se caractérise par les comportements suivants (art. 294-3 du Code pénal):

i)La production de pornographie enfantine;

ii)La production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un système informatique;

iii)L’offre de pornographie enfantine et l’offre de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique;

iv)La mise à disposition de pornographie enfantine et la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique;

v)La diffusion de pornographie enfantine et la diffusion de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique;

vi)La transmission de pornographie enfantine etla transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique, ainsi que le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine;

vii)Le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique;

viii)La possession de pornographie enfantine;

ix)La possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques;

x)Le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine.

136.«La participation d ’ un enfant à des spectacles pornographiques» (art. 294-5 du Code pénal) caractérisée par les comportements suivants:

i)Le fait de recruter un enfant pour qu’il participe à des spectacles pornographiques ou de favoriser la participation d’un enfant à de tels spectacles;

ii)Le fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques;

iii)Le fait de tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins;

iv)Le fait d’assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants.

137.«La prostitution enfantine» (art. 268 et 269 du Code pénal)regroupant les comportements suivants:

i)Le fait de recruter un enfant pour qu’il se livre à la prostitution ou de favoriser la participation d’un enfant à la prostitution;

ii)Le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution;

iii)Le fait d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins;

iv)Le fait d’avoir recours à la prostitution d’un enfant.

138.La «corruption d ’ enfants» (art. 294-5 du Code pénal) comprenant le fait intentionnel de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant n’ayant pas atteint l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles.

139. «La sollicitation d ’ enfants à des fins sexuelles» ou «Grooming» (art. 294-6 du Code pénal), à savoir:

i)Le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d’information, une rencontre à un enfant n’ayant pas atteint l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant dans le but de commettre à son encontre une des infractions suivantes et lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre;

ii)Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles;

iii)La production de pornographie enfantine.

140.En application de la législation en vigueur à Monaco, le terme «pornographie enfantine» inclut (art. 294-3 du Code pénal) tout matériel représentant de manière visuelle:

i)Un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;

ii)Une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;

iii)Des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;

iv)Tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.

141.En outre, le Code pénal monégasque contient des dispositions spécifiques sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels sur Internet (art. 266; 294‑3 et 294-6).

142.Enfin, très récemment, un projet de loi relatif à la lutte et à la prévention des violences particulières a été déposé sur le bureau du Conseil national le 13 octobre 2009, afin notamment de renforcer la protection des femmes, des enfants et des personnes handicapées.

143.Le droit monégasque entend ainsi se doter d’un nouvel instrument juridique permettant de prendre en compte la vulnérabilité des victimes et les formes très variées que la violence peut revêtir. Le projet instaure ainsi une protection renforcée des femmes, enfants ou personnes victimes d’un handicap. Afin d’en garantir l’effectivité, des mesures particulières de prévention, de protection et de répression sont introduites. Les faits de violence ciblés par le projet sont les violences domestiques entre conjoints ou entre personnes vivant ensemble sous le même toit ou y ayant vécu durablement; les «crimes d ’ honneur»; les mutilations sexuelles féminines; les mariages forcés.

144.Dans tous les cas où ces faits sont commis entre conjoints, personnes vivant ensemble sous le même toit ou y ayant vécu durablement, le projet, à l’instar de la proposition de loi no 190, alourdit substantiellement les peines, soit par un doublement de la sanction prévue pour l’infraction de droit commun, soit par le maximum de ladite sanction. En outre, est prévue une aggravation supplémentaire de la peine, intégrant le cas échéant la révocation du sursis ou de la liberté d’épreuve, lorsque l’auteur n’exécute pas son obligation de réparation (art. 10). Ce dispositif est du reste également applicable aux auteurs de mutilations génitales féminines, de crimes d’honneur et de viols entre époux ou domestiques (art. 12). Les dispositions projetées traitent également de l’esclavage domestique et du harcèlement.

145.Ce texte prévoit par ailleurs l’adoption de mesures de protection des victimes et de formation des magistrats et autres responsables chargés de la prise en charge des victimes de tels actes.

146.Les personnes victimes des violences visées à l’article premier auront notamment droit de bénéficier d’une information complète et d’être conseillées sur leur situation personnelle. Les officiers et les agents de la police judiciaire informeront oralement et par tout moyen les personnes victimes de ces violences de leur droit d’obtenir réparation du préjudice subi; de se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou de citer directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou de porter plainte devant le juge d’instruction; de se faire assistées par les services de l’État spécifiquement voués à cette mission ou par une association conventionnée d’aide aux victimes.

147.Il leur sera remis, à cet effet, une documentation dont le contenu aura été approuvé par arrêté ministériel. L’ensemble des établissements d’hospitalisation, publics ou privés, et des cabinets médicaux sis dans la Principauté de Monaco devra disposer de la documentation susmentionnée en accès libre et anonyme. Les personnes handicapées victimes de ces violences disposeront d’un droit d’accès intégral à l’information sous une forme adaptée à leur handicap.

148.Une formation destinée aux professionnels appelés à être en contact avec les personnes victimes de violences, notamment les magistrats, les professionnels de la santé, les agents et les officiers de la police judiciaire, sera mise en place en vue de leur permettre, dans leurs domaines respectifs de compétence, de traiter au mieux la situation desdites victimes. Les modalités de cette formation seront fixées par arrêté ministériel.

III.Divers

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points à traiter

149.En ce qui concerne le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il importe de rappeler que Monaco ne compte qu’une seule maison d’arrêt sur son territoire, dans laquelle séjournent en moyenne chaque année une trentaine de détenus effectuant des peines de courte durée; il ne s’agit pas d’un centre de détention à proprement parler.

150.En outre, aucun cas de mauvais traitement ou de situation de mauvaises conditions matérielles n’a été constaté ni même allégué, depuis des décennies.

151.S’agissant des mineurs en conflit avec la loi, la maison d’arrêt dont dispose la Principauté de Monaco est conçue pour accueillir des mineurs en détention (détention provisoire essentiellement). Moins de 10 mineurs par an y sont incarcérés et pour une durée moyenne de moins de vingt-huit jours. Le maximum est fait pour assurer la protection des mineurs, lesquels ne sont jamais en contact avec les majeurs et bénéficient de deux fois plus de temps de promenade qu’eux. Des activités pédagogiques sont dispensées par les meilleurs professeurs de la Principauté, selon le niveau scolaire des mineurs.

152.En toute hypothèse, la création d’un organe indépendant de contrôle des prisons apparaîtrait inadaptée à la situation monégasque et ne saurait améliorer les garanties offertes aux détenus. De cette situation découle l’absence d’engagement de la part de Monaco vis-à-vis du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points à traiter

153.Présentement, il n’est pas envisagé de créer une institution indépendante nationale pour la protection des droits de l’homme dès lors que, dans la Principauté de Monaco, les fonctions généralement dévolues à cette institution sont assurées et réparties entre différents organes, qui ont fait la preuve de leur efficience, énumérés ci-après.

154La Cellule des d roits de l ’ h omme.Elle est dotée de nombreuses attributions, avec pour dénominateur commun la promotion des droits de l’homme. À cette fin, la Cellule:

i)Examine tous les projets de loi élaborés par le Gouvernement au regard des principes des droits de l’homme;

ii)Effectue des missions de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme à l’intention des magistrats, des policiers et des élèves;

iii)Contribue à la rédaction des rapports nationaux demandés par les organisations internationales chargées des droits de l’homme ainsi que des réponses aux interrogations de celles-ci.

155.Le médiateur auprès du Ministre d ’ État.Cette personne est spécialement chargée d’examiner les recours gracieux, quels qu’en soient l’objet et le fondement, et de rechercher avec le requérant une solution amiable fondée soit sur la légalité soit sur l’équité.

156.Les recours juridictionnels. La protection des droits de l’homme est également assurée par le biais du libre exercice des recours juridictionnels fondés sur la violation alléguée d’une ou plusieurs stipulations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces stipulations, par l’effet de la ratification par la Principauté de Monaco du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont été incorporées dans l’ordre juridique monégasque.

157.Ces recours sont ouverts à toutes les personnes physiques ou morales domiciliées sur le territoire monégasque, sans considération de nationalité ou de capacité financière. Le cas échéant un avocat est commis d’office.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points à traiter

158.Concernant le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, il convient de rappeler que Monaco a signé la Convention portant Statut de la Cour pénale internationale en juillet 1998, manifestant ainsi son attachement aux principes juridiques qu’elle consacre. Depuis lors, plusieurs études juridiques ont été engagées afin de vérifier la compatibilité entre les stipulations de cette convention et les prescriptions de la Constitution, d’une part, et, d’autre part, les dispositions législatives qui ont permis de détecter diverses incompatibilités de nature à nécessiter la modification substantielle de plusieurs normes juridiques monégasques, notamment la Constitution et ses principes fondamentaux, le Code pénal et le Code de procédure pénale, afin de créer les incriminations pénales nécessaires, de mettre en place les procédures voulues et de fonder la coopération internationale dans ce domaine. L’ensemble de ces révisions constitue un processus de réforme de grande ampleur.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points à traiter

159.À la lumière des mécanismes publics de contrôle et d’autorisation préalable qui de manière générale régissent les activités des sociétés commerciales – quelle qu’en soit la forme – et cela à tous les stades de la constitution, du développement et de l’activité de la société, il ressort que toute activité de commercialisation d’un tel matériel se heurterait ab  initio à la notion même d’ordre public, dans son acception générale ou économique. Dès lors, fort de ce corpus de règles générales, l’édiction de règle spécifiques en la matière n’est pas retenue, par les autorités monégasques, comme étant opportune.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points à traiter

160.Les dispositions législatives destinées à combattre le terrorisme s’appuient sur les textes nationaux ci-après:

i)L’ordonnance souveraine no15319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999;

ii)L’ordonnance souveraine no 15320 sur la répression du financement du terrorisme (8 avril 2002);

iii)L’ordonnance souveraine no 15321 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme (8 avril 2002);

iv)La loi no 1253 du 12 juillet modifiant la loi no 1162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux;

v)L’ordonnance souveraine no 15453 du 8 août 2002 modifiant l’ordonnance souveraine n° 11160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d’application de la loi no 1162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

vi)L’ordonnance souveraine n° 15454 du 8 août 2002 modifiant l’ordonnance souveraine no 11246 du 12 avril 1994 constituant un Service d’information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN);

vii)L’ordonnance souveraine n° 15655 portant application de divers traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme (7 février 2003);

viii)L’ordonnance souveraine n° 16552 créant un Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (20 décembre 2004);

ix)L’ordonnance souveraine n° 16615 modifiant l’ordonnance souveraine no11160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d’application de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1253 du 12 juillet 2002 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 15453 du 8 août 2002 (11 janvier 2005);

x)La loi n° 1318 du 29 juin 2006 sur le terrorisme;

xi)L’ordonnance souveraine n° 631 du 10 août 2006 en application de l’article 10 bis de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

xii)L’ordonnance souveraine n° 632 du 10 août 2006 modifiant l’ordonnance souveraine n° 11160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d’application de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1253 du 12 juillet 2002, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 16615 du 11 janvier 2005;

xiii)L’ordonnance souveraine n° 633 du 10 août 2006 modifiant l’ordonnance souveraine n° 15321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le financement du terrorisme;

xiv)La loi n° 1362 du 03/08/2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

161.Les normes répressives en vigueur dans la Principauté sont, dans leur intégralité, édictées et mises en œuvre dans le respect des libertés et des droits fondamentaux à valeur constitutionnelle tels qu’énoncés ci-après.

162.La Constitution du 17 décembre 1962 énonce que: «La Principauté est un État de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux.». Cette protection est assurée par le titre III intitulé «Les libertés et droits fondamentaux» qui s’articule autour des articles 17 à 32 et inclut plus particulièrement:

i)L’abolition de la peine de mort (art. 20);

ii)L’article 19 en application duquel notamment: «La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu’elle désigne et dans la forme qu’elle prescrit.»;

iii)L’article 20 selon lequel: «Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi» et «Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaine. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.». Dans ces mêmes dispositions, il est proclamé que: «Les lois pénales ne peuvent avoir d’effet rétroactif.»;

iv)Aux termes de l’article 21: «Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle prescrit.»;

v)Au même titre, en application de l’article 22: «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.»;

vi)L’article 24 dispose également que: «La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi.».

163.En ce qui concerne les instruments juridiques internationaux visant la protection des droits et libertés, en matière de lutte contre le terrorisme, il importe de faire valoir, ci-après, les éléments relatifs à l’interdiction, à Monaco, de traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’atteintes à la dignité de la personne. Cette interdiction est (cf. supra) un principe consacré par la Constitution (art. 20, deuxième et troisième alinéas).

164.La Principauté a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le 10 décembre 1984, et l’a rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine no 10542 du 14 mai 1992.

165.En outre, ont été rendus exécutoires (par l ’ ordon nance souveraine n° 13330 du 12  février 1998) le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l ’ Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 16 décembre 1966, ce dernier prohibant la torture en son article 7:

«Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.».

166.Les instruments d’adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (New York, 15 décembre 1989) ont été déposés par Monaco le 28 mars 2000. Ce texte a été rendu exécutoire dans la Principauté par l’ordonnance souveraine no 4529 du 17 juillet 2000 (JO du 21/07/2000).

167.Toutes ces dispositions conventionnelles ont donc été incorporées dans l’ordonnancement juridique monégasque.

168.Il convient de souligner qu’aucune affaire relative à des allégations d’actes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants n’a jamais été portée devant les juridictions monégasques.

169.En matière de lutte contre le terrorisme, il n ’ existe aucune différence de traitement entre les ressortissants monégasques et les ressortissants étrangers. L’exercice des libertés fondamentales garanties par la Constitution monégasque de 1962, révisée en 2002, n’est subordonné à aucun traitement différencié en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou de tout autre critère. En effet, la Principauté de Monaco est un État de droit attaché au respect des libertés et des droits fondamentaux (art. 2 de la Constitution).

170.Des recours personnels sont possibles pour quiconque se croirait lésé du fait de l ’ application de mesures antiterroristes: Le droit monégasque reconnaît, d’une part, le principe de responsabilité autonome et spécifique de la puissance publique et, d’autre part, la responsabilité des agents publics créée par la loi n° 983 du 26 mai 1976.

171.Les recours exercés contre l’État par un individu excipant d’un dommage causé du fait de mesures antiterroristes peuvent être diligentés dans le cadre du droit commun fixé par la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire et le Code de procédure civile.

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points à traiter

172.Cf. paragraphes supra.

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points à traiter

173.De manière systématique, tout examen ou mécanisme de suivi à l’endroit de la Principauté de Monaco donne lieu à la diffusion, par le Gouvernement princier, d’un communiqué de presse explicitant les modalités du mécanisme en question, ainsi que le sens des observations formulées à cette occasion; un lien hypertexte vers les documents officiels et institutionnels est également diffusé.

174.Bien que ne pouvant matériellement être réalisée dans chacune des langues propres aux 121 nationalités présentes sur le territoire de la Principauté, cette communication est la plus large possible.

175.Lorsqu’il s’agit de mesurer l’opportunité d’envisager des projets ou des programmes en collaboration avec des organisations non gouvernementales, force est de constater l’absence de demande de la part de la société civile; cette absence est attestée par les statistiques qui révèlent que les infractions liées aux actes de torture ne donnent lieu ni à des poursuites ni à des condamnations, malgré la liberté d’association dont les ONG et les associations peuvent se prévaloir.