Nations Unies

CAT/C/MCO/CO/4-5/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.: générale

26 juillet 2011

Original: français

Français et anglais seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Réponses du Gouvernement de la Principauté du Mona co aux observations finales du Comité contre la torture (CAT/C / MCO/CO/4-5 ) *

Addendum

Monaco

[Reçues le 6 juin 2012]

Réponses du Gouvernement monégasque aux observations finales du Comité contre la torture à l’occasion de l’examen des quatrième et cinquième rapports périodiques de Monaco (CAT/C/MCO/4-5)

Du non-refoulement

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points à traiter

1.Les Autorités monégasques tiennent à faire valoir les commentaires ci-après, présentant de manière détaillée la procédure d’octroi du statut de réfugié dans la Principauté de Monaco.

2.Le Gouvernement Princier tient à relever que les observations du Comité, tant sur les points 1 que 2, paraissent confondre le régime général de police des étrangers, dont relèvent les décisions d’expulsion ou de refoulement, et celui propre aux réfugiés et apatrides.

3.S’agissant des expulsions et refoulements, celles-ci prennent la forme de décisions administratives qui doivent, conformément à la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, être obligatoirement motivées, ce qui facilite le contrôle de leur légalité par le juge en cas de recours contentieux devant le Tribunal Suprême.

4.Le motif est toujours lié à des considérations d’ordre public tenant à la préservation de la sécurité de l’État, des personnes ou des biens ; c’est pourquoi il est de principe que cette décision, trouvant sa justification dans l’intérêt général supérieur du pays, soit immédiatement exécutoire.

5.Toutefois, la possibilité d’assortir le recours pour excès de pouvoir d’une demande de sursis à exécution permet de concilier cet intérêt public avec celui de la personne faisant l’objet de la décision, dès lors que le juge a la possibilité de suspendre la mise en œuvre de l’éloignement du territoire de l’intéressé si la licéité de la décision y afférente lui paraît d’emblée manifestement sujette à caution.

6.Il y a là, aux yeux du Gouvernement Princier, un mécanisme équilibré et conforme aux standards de l’État de droit.

Du suivi des conditions de détention

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points à traiter

7.En réponse, les Autorités monégasques tiennent à faire valoir les commentaires ci-après :

8.Conformément aux recommandations du Comité, les Autorités monégasques ont initié, dans le prolongement de l’accord bilatéral avec la France sur le transfèrement (article 14 de la Convention de voisinage de 1963), des discussions avec les autorités compétentes françaises afin de faire évoluer les accords franco-monégasques en permettant d’assurer un suivi plus efficace de la détention de ces prisonniers.

9.A cet effet, une réunion de travail s’est tenue dans la Principauté de Monaco, au mois de juillet 2010, avec le Secrétaire d'État français à la justice, en présence de S.E. Mme l'Ambassadeur de France a Monaco.

10.A cette occasion, les autorités monégasques – de conserve avec les autorités françaises – ont convenu que la voie d'une modification de la Convention de voisinage, qui aurait engendré des négociations diplomatiques, serait écartée au profit d'un échange de lettres administratif entre le Ministre de la Justice français et le Directeur des Services judiciaires. La procédure est en cours et sur le point d'être finalisée.

11.En toute hypothèse, il est prévu qu’une personne désignée par les autorités monégasques, en l’occurrence un magistrat, se rende périodiquement dans les établissements pénitentiaires français pour y rencontrer les détenus condamnés par les juridictions monégasques.

12.Ce magistrat, dont le nom serait communiqué à la Chancellerie à l'occasion de ses déplacements, pourra alors librement accéder aux établissements français concernés après avoir informé la Direction interrégionale de l'Administration Pénitentiaire de sa visite et indiqué le nom des détenus qu'il souhaite rencontrer.

13.Il a été également décidé qu’à l’issue de chaque visite, un rapport sera établi par les autorités monégasques et communiqué aux autorités françaises compétentes.

14,Les autorités monégasques tiennent à rappeler au Comité que les cas de transfèrement sont peu nombreux car ils ne concernent que les détenus dont le reliquat de peine de prison à accomplir est significatif (en général supérieur à 6 mois). En outre, les condamnations à de très longues peines sont rares en sorte qu’à ce jour 7 personnes seulement – qui ont fait l’objet d’une condamnation par les tribunaux monégasques – sont détenues dans les prisons françaises.

Des violences au sein de la famille

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points à traiter

15. En réponse, les Autorités monégasques tiennent à faire valoir les commentaires ci-après :

16.En ce qui concerne le Projet de loi n° 869, celui-ci a été voté par le Parlement monégasque, devenant ainsi la « Loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières ».

17.En ce qui concerne l’appréhension, par le droit monégasque, des châtiments corporels dirigés contre les enfants.Le Droit monégasque assure pleinement la protection des enfants et la répression des violences qui leurs sont faites.

18.Le système législatif monégasque permet ainsi de poursuivre et réprimer les violences infligées aux enfants qui peuvent résulter de châtiments corporels, selon les règles du droit commun des coups et blessures volontaires énoncées aux articles 236 à 239 du Code pénal.

19.Si les coups et blessures infligés aux mineurs ne font pas l'objet d'une incrimination spécifique, de tels actes commis envers ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs n'en constituent pas moins une circonstance aggravante.

20.La loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l'enfant étant opportunément venue compléter les dispositions pénales existantes, les articles 243 et suivants du Code pénal ainsi modifiés prévoient notamment :

Une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans dans les hypothèses de blessures ou coups portés à un mineur de moins de 16 ans, peine qui est portée à trois à dix ans en cas d'incapacité temporaire de travail (ITT) supérieure à vingt jours ou de préméditation.

Une peine de réclusion de cinq à dix ans est en outre encourue lorsque les coupables sont les père et mère ou les personnes ayant autorité sur l'enfant ou sa garde.

21.Le Code pénal, pris en son article 421, interdit également les violences contre les enfants lorsqu'elles sont légères, une contravention de troisième classe sanctionnant au titre de cette disposition ceux qui se seront rendus coupables de tels actes.

22.Sont ainsi punissables les châtiments corporels, que leur occurrence se situe au sein de la famille, dans les établissements scolaires ou les lieux de prise en charge des enfants.

23.De manière générale, il existe plusieurs étapes en matière de prévention et de détection des violences commises à l’égard des enfants.

24.Le centre de coordination prénatale et de soutien, placé sous l’autorité de la Direction des affaires sanitaires et sociales, a été créé par la Loi n° 1359 du 20 avril 2009.

25.Ont également des compétences en matière de détection : l’Éducation nationale, le Centre Hospitalier Princesse Grace (hôpital public de la Principauté), les écoles et les associations sportives et de jeunesse.

26.Tous les faits ainsi détectés sont signalés au Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, et, en cas d’urgence, un signalement est effectué auprès du Procureur général, qui peut ordonner un placement dans un foyer d’accueil local de l’enfant ou de l’adolescent dont la sécurité, la santé, l’éducation ou la moralité sont compromises.

27.Une prise en charge médicale et/ou socio-éducative peut être mise en place par le Centre Hospitalier et le Centre Médico Pédagogique.

28.La répression des actes de violence avérés peut prendre la forme de sanctions pénales mais également de retrait d’autorité parentale ou de mesures de protection telles que le logement d’urgence qui vise à éloigner les victimes du milieu à risque.

29.La Loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières appréhende, comme indiqué précédemment, la vulnérabilité extrême des personnes qui en sont victimes, au premier chef desquelles les enfants.

En matière de répression, dans les cas où les faits de violences sont commis par des personnes vivant sous le même toit ou y ayant vécu durablement, le projet de loi alourdit en effet les peines de façon très substantielle, soit par un doublement de la sanction prévue pour l'infraction de droit commun, soit par le maximum de ladite sanction.

30.En matière de protection des victimes, la loi confère à l'autorité judiciaire la possibilité de prononcer une interdiction, pour une durée déterminée, d'entrer en relation avec la victime ou de paraître en certains lieux, tels que le domicile, les abords d'écoles ou les lieux de vie et de loisirs fréquentés par la victime, ladite interdiction étant déclinée à tous les stades de la procédure.

31.En matière de prévention, un programme de sensibilisation aux violences particulières faites notamment aux enfants est en outre inscrit dans la Loi.

32.Ladite loi prévoit la mise en place d'une formation à destination des professionnels appelés à être en contact avec les victimes, aux fins de leur permettre de déceler les victimes de violences intra familiales et d'assurer leur prise en charge.

33.Ainsi, la réalisation d'une synergie entre les forces de police, l'autorité judiciaire, les équipes médicales et le corps enseignant participera à la mise en place du plan national de lutte contre ces violences particulières comprenant des mesures relatives à l'information, la prévention, l'éducation, 1'incrimination, la poursuite et la répression desdits actes.