Nations Unies

CAT/C/LVA/3-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

1er novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques attendus en 2011, soumis en un seul document en réponseà la liste des points à traiter (CAT/C/LVA/Q/5) transmiseà l’État partie conformément à la procédure facultativepour l’établissement des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Lettonie*,**,***

[3 mai 2012]

Table des mati è res

Paragraph e s Page

Sigles et abréviations3

I.Introduction1–65

II.Réponses à la liste des points à traiter (CAT/C/LVA/Q/5)7–3556

Articles 1er et 48–156

Article 216–688

Article 369–12016

Articles 5 et 712124

Article 10122–13124

Article 11132–14726

Articles 12 et 13148–17329

Article 14174–18633

Article 16187–35035

Autres questions351–35559

III.Autres renseignements sur la situation des droits de l’homme dans ses relationsavec la mise en œuvre de la Convention356–37960

Sigles et abréviations

Questions additionnelles

Renseignements additionnels demandés le 25 mai 2011 par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales à propos du rapport additionnel soumis par la Lettonie en 2010

Rapport additionnel

Rapport additionnel (CAT/C/LVA/CO/2/Add.1) soumis par la Lettonie en 2010

CEDHCour européenne des droits de l’homme (http://www.echr.coe.int)

CJCI Centre de redressement pour mineurs deCēsis

CM Cabinet des ministres de la République de Lettonie (http://www.mk.gov.lv)

COE Conseil de l’Europe (http://www.coe.int)

Comité Comité contre la torture

Convention de Genève de 1951

Convention relative au statut des réfugiés

CPT Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Directive retour

Directive2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Règlement de Dublin II

Règlement no 343/2003 du Conseil de l’UE, du 8 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (http://www.unhcr.org)

ISO SP Bureau de la sécurité interne de la police nationale (http://www.vp.gov.lv)

LGBTLesbiennes, gays, bisexuels et transgenres

MédiateurBureau du Médiateur (http://www.tiesibsargs.lv)

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (http://www.unhcr.org)

Normes du HCR

Normes contenues dans le Lexique des conclusions du Comité exécutif du HCR, août 2009

OCMABureau letton des questions de citoyenneté et de migration (http://www.pmlp.gov.lv)

ONGOrganisation non gouvernementale

ONUOrganisation des Nations Unies (http://www.un.org)

Principes directeurs du HCR

Principes contenus dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, janvier 1992

Réponses

Réponses à la liste des questions (CAT/C/LVA/Q/5) transmise à la Lettonie conformément à la procédure facultative pour l’établissement des rapports, qui rendent compte de la mise en œuvre des engagements pris par l’État partie au titre de la Convention entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 et contiennent les renseignements additionnels demandés par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales du Comité le 25 mai 2010.

SAECSystème d’asile européen commun

UEUnion européenne (http://europa.eu)

I.Introduction

1.La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), ci-après dénommée la Convention, s’impose à la Lettonie depuis le 14 mai 1992. Le 15 mai 2007, le Comité contre la torture, ci-après dénommé le Comité, a adopté une nouvelle procédure facultative pour l’établissement des rapports, que la Lettonie a officiellement acceptée le 21 avril 2010. En application de cette nouvelle procédure, le Gouvernement de la République de Lettonie présente ci-après ses réponses à la liste des points à traiter (CAT/C/LVA/Q/5) qui lui a été communiquée. Ces réponses constituent ses troisième, quatrième et cinquième rapports au Comité en vertu de l’article 19 de la Convention.

2.La période sur laquelle portent les présentes réponses va du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Ces réponses ont été élaborées conformément aux directives unifiées pour l’établissement des rapports des États au titre de la Convention, et en ayant à l’esprit les observations générales du Comité concernant l’interprétation de la Convention.

3.La rédaction des réponses a été confiée à un groupe de travail spécial comprenant des représentants du Ministère de la défense, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires sociales, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et de la science, de la police nationale et des services spécialisés du Bureau du Procureur. Conformément au Règlement no 92 du Cabinet des ministres (CM) relatif à la représentation du Cabinet des ministres auprès des institutions internationales s’occupant des droits de l’homme, du 17 mars 1998, le groupe de travail a été présidé par le représentant du Gouvernement. Le Centre letton pour les droits de l’homme, le Centre de politique publique PROVIDUS, le Centre d’études et de recherches relatives aux droits de l’homme de l’Université de Lettonie, l’Alliance civique lettone, la Société lettone de la Croix-Rouge, la société «Un hébergement sûr» et le Centre d’information pour les femmes «Marta» ont été invités à commenter les réponses. Le Bureau du Médiateur et le Centre letton pour les droits de l’homme ont présenté leurs observations, contribuant au travail de rédaction. La Société lettone de la Croix-Rouge a exprimé son appui aux réponses ainsi rédigées.

4.Le 25 mai 2011, le Gouvernement a reçu du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales du Comité une demande d’informations complémentaires (questions additionnelles) relatives au rapport additionnel présenté par le Gouvernement en 2010. Les renseignements demandés sont inclus dans les parties pertinentes des réponses à la liste des points à traiter.

5.Une fois officiellement approuvées, les réponses à la liste des points à traiter ont été publiées au Journal officiel «Latvijas Vēstnesis»; la version électronique en sera mise gratuitement à la disposition de tous les intéressés. Les réponses ont aussi été placées sur les sites Web du Ministère des affaires étrangères, du représentant du Cabinet des ministres auprès des institutions internationales s’occupant des droits de l’homme, et d’autres institutions publiques.

6.Les institutions qui ont été associées à la rédaction des réponses, et qui sont confrontées quotidiennement aux questions analysées dans celles-ci, en ont reçu communication le 30 août 2011. Enfin, les réponses ont été examinées et adoptées par le Cabinet des ministres le 19 octobre 2011.

II.Réponses à la liste des points à traiter (CAT/C/LVA/Q/5)

7.Le Gouvernement de la République de Lettonie a étudié attentivement la liste des points à traiter établie par le Comité. Ses réponses figurent dans les paragraphes qui suivent.

Articles 1er et 4

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter

8.Depuis la soumission du deuxième rapport périodique et son examen par le Comité en 2007, et depuis la présentation au Comité, en 2007 et 2010, des réponses ainsi que du rapport additionnel du Gouvernement, diverses modifications ont été apportées à la législation pénale afin de la mettre en conformité avec les prescriptions de la Convention et d’atteindre l’objectif ultime de cet instrument, à savoir l’élimination de la torture.

9.Le 23 décembre 2009, la loi relative à l’usage de la force et à l’application du droit pénal, du 15 octobre 1998, a été modifiée par l’addition d’un article 24.1 réprimant la torture, que le texte définit comme étant: i) toute action ou toute omission intentionnelle, répétée ou continue, qui inflige à une personne une douleur ou des souffrances aigües, physiques ou morales; ii) toute action ou toute omission qui inflige à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou morales, en vue d’influer sur sa conscience ou sa volonté.

10.De plus, les actes de torture ont été pris en compte en tant que corpus delictidans de nombreuses infractions visées par le droit pénal. Ainsi, le 23 décembre 2009, les modifications suivantes ont été apportées à la loi pénale:

L’article 272.1 (contraindre à fournir à une commission d’enquête parlementaire une explication, une opinion ou une traduction inexacte) dispose que si l’infraction visée (soudoyer ou user de quelque autre moyen illicite d’influence) est associée à des actes de torture, elle est punie d’une privation de liberté pouvant aller jusqu’à huit ans;

L’article 294 (contraindre à témoigner) dispose que, si l’infraction qui consiste à contraindre quelqu’un à témoigner est commise par le responsable de l’enquête préliminaire et associée à des actes de torture, elle est punie d’une privation de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans;

L’article 301 (contraindre à fournir une explication, une opinion ou une traduction inexacte) dispose que si l’infraction visée (soudoyer ou user de quelque autre moyen illicite d’influence) est associée à des actes de torture, elle est punie d’une privation de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans;

L’article 317 (outrepasser ses pouvoirs officiels) dispose que si l’infraction qui consiste à outrepasser ses pouvoir officiels est associée à des actes de torture et nuit ainsi gravement à l’autorité de l’État, à l’ordre public, ou aux droits et aux intérêts légitimes d’une personne qui sont protégés par la loi, elle est punie d’une privation de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans.

11.Pendant la période considérée dans le présent rapport, ni enquête préalable ni action judiciaire n’ont été engagées ou closes au titre des articles 272.1, 294 et 301 de la loi pénale. En ce qui concerne les données statistiques ayant trait à l’article 317 de cette loi, voir les annexes 2 et 3.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 de la liste des points à traiter

12.En répondant aux questions du paragraphe 2 de la liste du Comité et aux demandes de renseignements contenues dans les questions additionnelles, le Gouvernement de la République de Lettonie souhaite souligner qu’en droit pénal international, la torture n’est pas clairement définie comme un crime imprescriptible. Outre la Convention contre la torture, la République de Lettonie a ratifié de nombreux traités de droit pénal international qui insistent sur l’élimination de la torture. Le 3 juillet 1992, la Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (1968) a pris effet dans le pays. Depuis le 1er septembre 2002, la Lettonie est liée par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui donne une définition de la torture et la qualifie de crime. À cet égard, l’article 57 de la loi pénale dispose que les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes contre la paix sont imprescriptibles.

13.Le crime de torture a été pris en compte dans divers articles de la loi pénale (pour plus de précisions, voir le paragraphe 10). Le délai de prescription dépend dans chaque cas de la gravité de l’infraction. Plus précisément, le fait:

•De donner à quelqu’un de des coups répétés, s’il est associé à des actes de torture, se prescrit par cinq ans (à compter de la date de la commission de l’infraction), sous réserve que ces actes n’aient pas entraîné de blessures graves ou moyennement graves (art. 130 de la loi pénale);

•D’infliger intentionnellement des blessures de gravité moyenne, s’il est associé à des actes de torture, se prescrit par dix ans (à compter de la date de la commission de l’infraction) (art. 126 de la loi pénale);

•D’infliger intentionnellement des blessures graves, s’il est associé à des actes de torture, se prescrit par quinze ans (à compter de la date de la commission de l’infraction) (art. 125 de la loi pénale);

•De contraindre quelqu’un à donner une explication, une opinion ou une traduction inexacte à une commission parlementaire, s’il est associé à des actes de torture, se prescrit par dix ans (à compter de la date de la commission de l’infraction) (art. 272.1 de la loi pénale);

•De contraindre quelqu’un à témoigner, s’il est associé à des actes de torture, se prescrit par dix ans (à compter de la date de la commission de l’infraction) (art. 294 de la loi pénale);

•De contraindre quelqu’un à donner une explication, une opinion ou une traduction inexacte, s’il est associé à des actes de torture, se prescrit par dix ans (à compter de la date de la commission de l’infraction) (art. 301 de la loi pénale);

•D’abuser de pouvoirs officiels, s’il est associé à des actes de torture, se prescrit par dix ans (à compter de la date de la commission de l’infraction) (art. 317 de la loi pénale);

•D’user de violences envers un subordonné dans le cadre du service militaire, s’il est associé à des actes de torture, se prescrit par dix ans (à compter de la date de la commission de l’infraction) (art. 338 de la loi pénale);

•De rouer de coups et de torturer un soldat se prescrit par dix ans (à compter de la date de la commission de l’infraction) (art. 340 de la loi pénale).

14.Dans le cadre du respect des dispositions de la Convention qui ont trait à la lutte contre l’impunité des auteurs d’actes de torture et à la conduite d’enquêtes efficaces sur ces actes, les infractions commises par des fonctionnaires de la police nationale font l’objet d’investigations menées par le Bureau de la sécurité interne de la police (ISO SP). Ce bureau relève directement du Chef de la police nationale et mène ses activités en toute indépendance vis-à-vis de toutes les autres autorités policières. De plus, ses activités sont contrôlées par le Bureau du Procureur, institution qui relève du pouvoir judiciaire (pour plus de précisions, voir les paragraphes 15, 149, 150, 167, 168, 172 et 290). Les investigations sur les infractions commises par le personnel de l’Autorité pénitentiaire sont menées par les enquêteurs compétents de l’Autorité (de plus amples renseignements figurent aux par. 15, 154 et 239).

15.Conformément tant à l’article 6.7 du plan d’action destiné à donner suite à la déclaration du Gouvernement de la République de Lettonie qu’aux recommandations adoptées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), un groupe de travail interinstitutions a été constitué le 28 septembre 2010. Formé de représentants de différents ministères, du Bureau du Procureur ainsi que du Bureau de la prévention et de la lutte contre la corruption, il rédige actuellement des propositions pour le réexamen des fonctions et de l’activité du Bureau de la sécurité interne de la police nationale et de l’Autorité pénitentiaire, en vue du renforcement de leur indépendance institutionnelle.

Article 2

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 de la liste des points à traiter

16.Le 6 avril 2006 a été adoptée la loi relative au Médiateur, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (http://www.tiesibsargs.lv). Le Bureau du Médiateur est une institution nationale des droits de l’homme, qui opère conformément aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris). Le respect de ces principes est assuré par les dispositions de ladite loi, qui reconnaît que le Médiateur est indépendant et que son activité est régie par la primauté du droit. Le Médiateur est élu par le Parlement (Saeima) pour une durée de cinq ans. Par rapport à l’ancienne loi relative au Bureau national des droits de l’homme, le nouveau texte confère au Médiateur un champ élargi de responsabilités en vue de la protection des droits de l’homme et de l’application des principes de la bonne gouvernance.

17.Les principales missions du Bureau du Médiateur sont de promouvoir le respect des droits de l’homme et de veiller à ce que l’action du Gouvernement soit conforme au droit, efficace et sous-tendue par les principes de la bonne gouvernance. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la loi susmentionnée, le Médiateur est habilité à détecter les failles juridiques et à contribuer à leur élimination au Parlement et au Cabinet des ministres. Entre autres fonctions, le Médiateur: examine les plaintes émanant de particuliers et formule des recommandations et des conclusions pour prévenir de nouvelles violations des droits de l’homme; donne des avis aux autorités en vue de la promotion de la primauté du droit, de la bonne gouvernance et de l’efficacité de l’action des pouvoirs publics; mène des études et analyse la situation générale en matière de respect des droits de l’homme en Lettonie.

18.Le Médiateur est habilité à procéder à des auditions à la suite d’une plainte, à former un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle et à représenter un particulier devant le Tribunal administratif, si l’intérêt public l’exige. Il peut aussi se rendre dans les lieux de privation de liberté et y circuler librement, pénétrer dans la totalité des locaux et s’entretenir avec ceux qui y sont détenus, à tout moment et sans autorisation spéciale. Il peut écouter l’opinion d’un mineur hors de la présence de ses parents, de ses tuteurs et des autorités de l’institution éducative ou de l’établissement où il est placé, si le mineur souhaite qu’il en soit ainsi, etc.

19.Au 31 décembre 2010, le Bureau du Médiateur employait 39 cadres. En 2008, l’État a prélevé sur son budget un crédit de LVL 1 303 002 (quelque 1 854 004 euros) pour assurer le financement des activités du Bureau. Compte tenu cependant des difficultés financières des années 2009 et 2010, ce sont des montants de LVL 904 433 (environ 1 286 899 euros) et de LVL 558 901 (quelque 795 249 euros), respectivement, que l’État a consacrés au fonctionnement du Bureau.

20.La stratégie du Médiateur pour 2011-2013 fait de l’accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme une des priorités de cette période triennale.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

21.En ce qui concerne le droit d’une personne poursuivie d’aviser ses proches, le paragraphe 1, alinéa 2, de l’article 63 du Code de procédure pénale dispose que toute personne appréhendée a le droit de demander que ses proches, son employeur ou l’établissement éducatif qu’elle fréquente soient avertis de son arrestation.

22.En vertu de l’article 247 du Code de procédure pénale, si une mesure de contrainte est associée à la privation de liberté, l’enquêteur avise les proches ou l’employeur de la personne arrêtée immédiatement, et au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures, sur la demande de l’intéressé et conformément à ses instructions. S’il s’agit d’un mineur, l’enquêteur avertit immédiatement les parents ou un autre membre adulte de la famille, ou le tuteur. S’il s’agit d’un étranger, il notifie l’arrestation, avec l’aide du Ministère des affaires étrangères, à la mission consulaire ou diplomatique du pays de résidence de l’intéressé.

23.Aux termes de l’article 637 du Code de procédure pénale, une fois que la décision de justice prend effet, entraînant la privation de liberté ou la détention, l’administration pénitentiaire veille à ce que le condamné fasse connaître à un de ses proches, ou à un tiers s’il en fait la demande, le lieu exact où il est placé.

24.Pour ce qui est du droit d’un détenu en attente de jugement d’avoir accès à un médecin, il convient de se reporter aux renseignements figurant dans le rapport additionnel de 2010 (par. 4 à 7), où le Gouvernement, en réponse aux questions additionnelles du Comité, indique ce qui suit.

25.Toute personne en détention provisoire reçoit des soins médicaux conformément à la procédure énoncée dans le règlement no 800 du Cabinet des ministres, du 27 novembre 2007, sur le règlement intérieur des maisons d’arrêt. En vertu de ce dernier, tout nouveau détenu en attente de jugement passe, à son arrivée à la maison d’arrêt ou, au plus tard, dans les trois jours qui suivent, une première visite médicale qui permet d’évaluer son état de santé. Il en va de même de chaque condamné qui arrive dans le lieu de privation de liberté où il est placé.

26.Lors de leur séjour en prison ou dans la maison d’arrêt, les condamnés et les prévenus ont le droit de consulter un médecin et de recevoir le traitement médical dont ils ont besoin, dans les quantités et selon la procédure fixées par le règlement no 199 du Cabinet des ministres, du 20 mars 2007, relatif à l’assistance médicale aux condamnés et aux détenus dans les maison d’arrêt et les lieux de privation de liberté (pour plus de précisions, voir les paragraphes 5 et 6 du rapport additionnel).

27.En réponse à la question additionnelle relative à la suppression des services de santé à la disposition des condamnés et des prévenus, le Gouvernement souligne qu’il n’y a pas eu, pendant la période à l’étude, de changement législatif ou administratif ayant influé sur l’éventail des services qui leur sont offerts. De plus, ceux des détenus dont l’état de santé laisse gravement à désirer et qui ont besoin d’être soignés d’urgence en milieu hospitalier sont traités dans des institutions extérieures à l’établissement privatif de liberté.

28.Lorsque le traitement médical ne peut pas être dispensé sur place, le prévenu ou le condamné peut être transporté, sous bonne garde, dans un établissement médical extérieur à la prison ou à la maison d’arrêt. De plus, il peut prendre l’avis d’un médecin ou se faire traiter dans un hôpital public, à sa demande, et à ses frais ou à ceux d’un tiers.

29.La visite médicale préventive dans les maisons d’arrêt et dans les prisons est pratiquée à l’initiative du personnel médical de l’établissement. Elle est systématique à l’arrivée d’un nouveau condamné ou d’un nouveau prévenu, puis elle est organisée une fois par an en vue de la détection précoce d’éventuelles maladies. Pendant les visites préventives ordinaires, une attention particulière est prêtée à la détection de maladies contagieuses et de troubles psychiques, ainsi que de lésions corporelles et de traces de violences. Ces visites médicales comportent notamment: une appréciation générale de l’état de santé du détenu; l’identification, la consignation et l’évaluation des pathologies dont il se plaint; l’établissement d’un diagnostic; éventuellement, des examens complémentaires et l’administration du traitement requis. Les condamnés et les prévenus nouvellement arrivés passent une radiographie des poumons, et les femmes, un examen gynécologique; un test de dépistage du VIH/sida est proposé à tous les détenus.

30.Les examens médicaux pratiqués par le personnel médical du lieu de privation de liberté visent au premier chef à déterminer si le condamné ou le prévenu souffre d’une pathologie quelconque ou à traiter les difficultés qu’il a signalées. S’il a besoin d’un traitement, le médecin l’adresse au service médical de l’établissement. L’assistance médicale nécessaire lui est apportée le jour même, ou le premier jour ouvrable où le spécialiste requis est de service. Pour ce qui est des soins dentaires, il est inscrit sur une liste d’attente. L’aide médicale d’urgence est apportée immédiatement, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le contrôle général de la qualité des traitements médicaux est assuré par le chef du service médical de l’établissement.

31.De plus, des examens médicaux sont pratiqués dans les prisons et les maisons d’arrêt en fonction du temps que le condamné ou le prévenu a passé hors de l’établissement. S’il s’est absenté pendant deux ou trois heures (par exemple pour participer à une audience ou pour les besoins de l’enquête), des soins lui seront prodigués s’il en fait la demande. Mais s’il reste absent pendant longtemps, ou s’il est transféré d’un établissement à un autre, l’examen médical est obligatoire.

32.Le Gouvernement souhaite souligner les progrès accomplis dans la prestation de services médicaux de qualité aux condamnés, et signaler que depuis 2007, l’hôpital pénitentiaire de Lettonie est installé dans de nouveaux locaux et doté d’équipements modernes. Cela a permis de résoudre les problèmes liés naguère à la situation des services médicaux dans les lieux de privation de liberté.

33.Entre 2007 et 2010, l’effectif du personnel médical travaillant dans des lieux de privation de liberté a sensiblement évolué. Après une augmentation appréciable en 2008, le nombre des personnes employées a diminué en 2009-2010 en raison de la fusion et de la fermeture de quelques institutions pénales, ainsi que de la réduction des fonctions assignées à l’hôpital pénitentiaire de Lettonie. Un réexamen des effectifs de certaines prisons en 2009 a conduit à recruter des psychiatres et des infirmiers.

34.Une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) s’est rendue du 3 au 8 décembre 2009en Lettonie, ou elle a visité les prisons de Daugavgrīva, de Jelgava et de Jēkabpils. Elle a constaté quelques améliorations concernant les soins de santé dispensés à la prison de Jēkabpilseu égard aux normes du CPT. En particulier, un généraliste et un psychiatre avaient été recrutés, et du personnel infirmier était présent le jour et pendant les fins de semaine.

35.Entre 2008 et 2010 il n’a été constaté ni épidémie de maladies contagieuses ni augmentation de l’incidence de celles-ci dans les établissements lettons de privation de liberté.

36.En 2010, le Médiateur a rendu public un rapport consacré aux services de santé dans les établissements privatifs de liberté. Compte tenu des insuffisances qu’il avait relevées au cours de ses recherches, il recommandait notamment la rédaction d’un document de réflexion sur la prestation de ces services et l’application d’un système de soins de santé uniforme. De plus, il proposait de faire bénéficier les personnes aux ressources insuffisantes de la gratuité des soins, et recommandait notamment d’améliorer les services dispensés à l’hôpital pénitentiaire de Lettonie et dans d’autres hôpitaux. Le Ministère de la justice a accepté ces recommandations, dont il a engagé la mise en œuvre en étroite coopération avec l’Autorité pénitentiaire et le Ministère de la santé.

37.En 2009 et 2010, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu quatre décisions dans des affaires auxquelles la Lettonie était partie. Les requérants se plaignaient de l’insuffisance de l’assistance médicale et/ou de sa qualité. La Cour a déclaré les requêtes irrecevables car manifestement dénuées de fondement. Ainsi, le 11 mai 2010, la Cour, dans l’affaire «Ruža c. L ettonie», a déclaré irrecevable la requête relative au manque allégué d’assistance médicale à la prison de Daugavpils. Relevant qu’au cours de son séjour dans cette prison le détenu avait été régulièrement en contact avec des membres du personnel médical, lesquels l’avaient examiné, qu’en un certain nombre d’occasions, différents médicaments lui avaient été prescrits et administrés, et que lorsque son état de santé s’était dégradé il avait été transporté à l’hôpital pénitentiaire pour un examen et un traitement plus approfondis, la Cour a déclaré ne pouvoir conclure que les autorités nationales n’assuraient pas un suivi médical adéquat de l’état de santé du demandeur.

38.Pour ce qui est du droit effectif aux services d’un avocat, le Gouvernement rappelle les renseignements contenus dans son rapport additionnel de 2010 (voir les paragraphes 9 à 13 dudit rapport), auxquels il souhaite ajouter ce qui suit.

39.La loi relative à l’aide juridictionnelle de l’État, adoptée le 17 mars 2005, régit l’attribution de cette aide. La finalité de ce texte est de donner effet au droit de chacun à un procès équitable, en garantissant un soutien financier pour l’obtention des services d’un conseil.

40.Le droit de demander l’aide juridictionnelle de l’État est reconnu aux nationaux lettons, aux apatrides, aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne (UE), aux ressortissants d’autres pays, aux étrangers (y compris les réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire) qui résident légalement en Lettonie et qui ont un titre de séjour permanent, à condition:

•Qu’ils soient défavorisés ou perçoivent de faibles revenus;ou

•Qu’ils soient dans l’incapacité de faire valoir leurs droits pour des raisonsparticulières, liées à leur situation patrimoniale ou au niveau de leurs revenus (par exemple à la suite d’une catastrophe naturelle, en cas de force majeure ou pour d’autres motifs indépendants de leur volonté);ou

•Qu’ils bénéficient d’un soutien financier total de l’État ou de la municipalité.

Ont également droit à l’aide juridictionnelle de l’État les demandeurs d’asile, les personnes domiciliées dans un État membre de l’UE, les personnes touchées par un conflit frontalieret celles auxquelles ce droit est accordé en vertu des obligations internationales contractées par la Lettonie.Aux termes des modifications apportées à la loi relative à l’immigration le 16 juin2011 et entrées en vigueur le 23 décembre 2011, un étranger a droit à l’aide juridictionnelle de l’État:

•Si ses ressources financières sont insuffisantes, qu’il vit en Lettonie et que l’exécution de l’ordre de départ volontaire ou de la décision d’éloignement forcédont il est l’objet est suspendue;

•S’il est appréhendé et placé dans un centre de rétention des demandeurs d’asile ou des immigrés en situation irrégulière, ou hébergé dans une autre structure spécialement conçue à cette fin(voir aussi les paragraphes 41, 114 et 115).

41.L’aide juridictionnelle de l’État est accordée pour les activités judiciaires et extrajudiciaires afférentes à des procédures civiles, pénales ou administratives ayant trait à l’octroi ou au refus du statut de réfugié et à des différends transfrontaliers, conformément à la Directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne, du 1er décembre 2005,relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Les amendements à la loi relative à l’aide juridictionnelle de l’État adoptés le 16 juin 2011 prendront effet le 23 décembre 2011élargissant le champ d’application de cette loi; plus précisément, l’aide juridictionnelle sera accordée pour les recours contre l’ordre de départ volontaire ou la décision d’éloignement forcé (voir aussi les paragraphes 40, 114 et 115).

42.Les activités extrajudiciaires pour lesquelles l’aide juridictionnelle peut être obtenue sont les consultations juridiques et la rédaction de documents procéduraux ayant trait:

•À la violation des droits ou des intérêts légitimes d’une personne en matière civile;

•Au traitement judiciaire de l’affaire (rédaction de conclusions ou d’un règlement amiable).

43.En matière civile ou administrative, une personne peut demander l’aide juridictionnelle avant la date où le jugement sur le fond devient exécutoire. Dans les deux cas, l’aide couvre les consultations juridiques, la rédaction des documents procéduraux et la représentation en justice.

44.Pour ce qui est des questions transfrontalières, l’aide juridictionnelle peut être obtenue pour les consultations juridiques, la rédaction des documents procéduraux et la représentation en justice. De plus, la personne concernée peut bénéficier de services d’interprétation et de traduction des documents ayant trait à l’affaire; elle sera défrayée des dépenses qu’elle aura encourues pour être présente à l’audience si, à défaut d’une telle mesure, elle ne pouvait pas être entendue.

45.Exceptionnellement, et en sus des cas visés par la loi relative à l’aide juridictionnelle de l’État, celle-ci peut être accordée lorsqu’un refus entraînerait une violation grave des droits fondamentaux de la personne consacrés par la Constitution lettone (Satversme).

46.Le 1er janvier 2009 sont entrés en vigueur des règlements du Cabinet des ministres:

Portant création d’un nouveau formulaire, facile à utiliser, de demande de l’aide juridictionnelle de l’État;

•Énonçant les cas où la situation patrimoniale ou le revenu d’une personne justifient l’octroi d’une aide juridictionnelle;

•Définissant les catégories et le champ d’application de l’aide juridictionnelle et fixant les tarifs des services juridiques.

47.En vertu de la loi relative à l’aide juridictionnelle de l’État, c’est l’Administration de l’aide juridictionnelle qui est chargée de dispenser cette aide. Entrée en activité le 1er janvier 2006, cette administration examine les demandes et décide de la suite à leur réserver.

48.Après la conclusion avec l’Administration de l’aide juridictionnelle, de contrats publics de prestation de services juridiques, l’aide peut être apportée par: un avocat assermenté ou son assistant; un avocat ressortissant d’un État membre de l’UE; un avocat remplissant les conditions prévues par un accord international contraignant pour la Lettonie; un notaire assermenté; un huissier; une école de droit ayant au moins cinq ans d’existence qui est agréée par l’État et propose un cours sur l’aide juridictionnelle dispensé par un professeur titulaire d’un doctorat; une personne pleinement capable qui a une formationjuridique, une excellente connaissance de la langue officielle du pays et une réputation sans tache, et qui a une expérience pratique d’une profession juridique.

49.En réponse aux questions additionnelles du Comité concernant l’aide juridictionnelle dans les affaires pénales, il convient de souligner qu’aux termes de la loi relative à l’aide juridictionnelle de l’État, les conditions de la participation de l’avocat de la défense à une action pénale est régie par le Code de procédure pénale. Celui-ci fixe un certain nombre de règles en la matière, garantissant ainsi le respect du droit de la personne à l’assistance d’un conseil dans la totalité des procédures pénales et, si nécessaire, dans le cadre d’actions procédurales séparées. Le Code de procédure pénale énonce comme principe général que l’État doit assurer un défenseur à quiconque n’est pas en mesure de payer les services d’un avocat, et décider du paiement des honoraires de ce conseil.

50.D’après le Code de procédure pénale, toute personne appréhendée, du moment de son arrestation (art. 63), et toute personne soupçonnée d’un délit, du moment où elle en est prévenue (art. 66), a le droit de choisir un défenseur et de conclure un accord concernant l’octroi de l’aide juridictionnelle de l’État. De même, ce droit est garanti à l’accusé à l’un quelconque des différents stades de l’action judiciaire – enquête préliminaire et procédures d’instance, d’appel et de cassation (art. 70 et 73).

51.Dans les affaires pénales, la défense peut être assurée par un avocat assermenté ou son assistant, un ressortissant d’un État membre de l’UE ayant passé le certificat d’aptitude à la profession d’avocat dans un pays de l’Union, ou un avocat étranger remplissant les conditions prévues par un accord international auquel la Lettonie est partie. D’après les statistiques de l’ordre des avocats letton, 1 349 avocats assermentés et leurs assistants exercent actuellement en Lettonie, ceux de Rīga formant le groupe le plus nombreux.

52.L’article 80 du Code de procédure pénale dispose que la personne concernée (ou un tiers agissant en son nom) conclut un accord relatif à l’aide juridictionnelle et que l’enquêteur lui fournit tous renseignements utiles et l’autorise à se mettre en rapport avec son défenseur. À ce titre, elle a le droit de recevoir une liste des avocats en exercice et de téléphoner gratuitement à celui de son choix pour lui demander d’assurer sa défense.

53.Si une personne suspectée, en garde à vue ou en détention provisoire souhaite être représentée au cours de la procédure pénale alors que l’accord nécessaire n’a pas été conclu, elle se met directement en rapport avec le responsable de la procédure pénale (enquêteur, procureur ou juge) pour demander à celui-ci de lui obtenir les services d’un avocat. Si une personne qui a droit aux services d’un défenseur n’a pas conclu l’accord requis mais que la participation d’un avocat est obligatoire (par exemple dans les affaires où des mesures médicales sont imposées à un mineur, à un incapable ou à une personne aux capacités réduites, dans les affaires de réhabilitation de la mémoire de quelqu’un, et dans celles qui concernent une personne atteinte d’incapacité physique ou d’une déficience psychique, ou encore une personne analphabète ou peu instruite qui n’est pas en mesure d’exercer ses droits), les fonctionnaires de l’État veillent à la participation de l’avocat de la défense. Lorsque la personne ne peut acquitter les honoraires d’un conseil faute de ressources financières suffisantes, ou qu’elle ne souhaite pasfaire appel à un avocat pour la défendre alors que la participation d’un homme de loi est obligatoire, elle est exemptée du paiement du complément de l’aide juridictionnelle; la rémunérationde l’avocat est imputée au budget national.

54.Lorsqu’il reçoit la demande de participation d’un avocat de la défense, ou lorsque cette participation est obligatoire, le responsable de la procédure avise le doyen de l’ordre des avocats de la nécessité de fournir les services d’un conseil; le nom de celui-ci lui est notifié dans les trois jours qui suivent.

55.En réponse à la question additionnelle du Comité concernant l’aide juridictionnelle, il convient de signaler que,dans les affaires pénales, celle-ci est également assurée lorsque aucun accord n’est conclu avec l’avocat de la défense ou que ce dernier ne peut participer à certains actes de procédure. En pareil cas, un des responsables de la procédure sollicite la participation de tel ou tel avocat conformément au calendrier établi par le doyen de l’ordre. Cet avocat intervient dans certains actes de procédure (à savoir les activités liées à l’enquête, la notification au suspect de samise en examen, son premier interrogatoire et les mesures obligatoires liées aux questions de procédure dont le magistrat instructeur est saisi).

56.L’avocat de la défense a le droit et la possibilité pratique d’apporter son aide. Il peut rendre visite au suspect en garde à vue ou en détention provisoire pour préparer sa défense et analyser les résultats de celle-ci, prendre connaissance du dossier judiciaire, participer aux opérations de l’enquête et aux actes de procédure, déposer requêtes ou plaintes, et prendre part à la décision qui est rendue. Lors de ces contacts, il est tenu au secret professionnel, et l’horaire ainsi que la durée de ses visites ne sont sujets à aucune restriction.

57.Le Gouvernement souhaite réaffirmer en outre que tous les locaux des établissements de privation de liberté sont équipés de manière à permettre aux conseils d’aider efficacement leurs clients (voir aussi le paragraphe 14 du rapport additionnel de 2010).

58.Quant aux préoccupations du Comité concernant l’accès aux services d’un conseil, la République de Lettonie souligne que, d’une manière générale, nombre d’institutions interviennent pour que l’assistance d’un avocat soit assurée. L’un des responsables de l’action pénale décide de la nécessité de ces services, le doyen de l’ordre des avocats désigne un défenseur au titre de l’aide juridictionnelle de l’État, et l’Administration de l’aide juridictionnelle finance les honoraires et les frais de ce défenseur.

59.Les dispositions légales garantissent donc que les services d’un conseil sont promptement fournis aux personnes poursuivies qui sollicitent l’aide juridictionnelle de l’État. Cela explique qu’au cours de la période considérée dans le présent rapport, le Bureau du Médiateur n’ait reçu aucune plainte pour défaut d’assistance d’un conseil pendant le temps nécessaire au doyen de l’ordre des avocats pour désignerun défenseur. Le personnel du Bureau n’a pas non plus recueilli de réclamation de ce genre lors de son inspection des locaux de garde à vue et des centres de détention.

60Au sujet dela possibilité du détenu de communiquer avec son avocat, il convient de signaler que le Médiateur a reçu en 2010 une réclamation du doyen de l’ordre, qui déclarait n’avoir pas été admis,un soir vers 22 h 15, à s’entretenir avec unepersonne gardée à vue dans les locaux de la police à Aizkraukle. Le Médiateur aentrepris une enquête, qui a révéléque les modalités d’application des dispositionsduCode de procédure pénale relatives auxrendez-vous des avocats avec leurs clients varientselonles directionsrégionales de la police nationale.Ainsi, certaines d’entre elles n’autorisent le conseil à s’entretenir avec son client que les jours ouvrables, jusqu’à 17 heures. La conclusion qui s’est dégagée de l’enquête est qu’en vertu de laréglementation nationale, toute personnearrêtée a le droit de s’entretenir avec son avocat sans délai, et que la possibilité doit être laissée au conseil et à son client de se concerter et de préparer la stratégie de défense comme ils le jugent bon. Cette conclusion a été communiquée et expliquée à toutes les autorités de la police nationale. Le Médiateur aura cette question présente à l’esprit lorsqu’il inspectera, en 2011,les locaux de détention de courte durée de la police.

61.En ce qui concerne les statistiques relatives à la dotationdes établissements privatifs de liberté enpersonnel médical, voir l’annexe 7. Pour ce qui est des crédits du budget national alloués aux activités de l’Administration de l’aide juridictionnelle, du nombre des personnes qui fournissent leurs services au titre de cette aide, et de la répartition du coût de l’aide selon le type d’affaire, voir l’annexe 8.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

62.Le Gouvernement souhaite signaler que, pendant la période examinée ici, aucune modification n’a été apportée à la durée de la détention provisoire.

63.Le Code de procédure pénale prévoit un certain nombre de mesures de substitution à l’incarcération ainsi que des sursis pour nombre d’infractions. Son article 36 est centré non seulement sur la privationde liberté, mais aussi sur des sanctions de basetelles qu’amendes et travail d’intérêt général. Toutefois, l’article 35 dispose que, si le tribunal est assuré, au moment où il fixe la peine(un emprisonnement n’allant pas au-delà de cinq ans), que le coupable ne récidivera pas, il peut assortir cette peine d’un sursis.

64.Mesure de substitution à l’emprisonnement, le travail d’intérêt général est un travail non rémunéré utile à la collectivité et effectué par le délinquant dans la zone où il vit et en sus de ses activités courantes. À l’heure actuelle, il peut être effectué dans tout le pays. Le 9 février 2010, le Cabinet des ministres a adopté un règlement qui fixe les conditions de la mise en œuvre de cette mesure par le Service national de probation, lequel organise, suit et contrôle les activités menées à ce titre par les personnes ayant bénéficié d’un sursis avec mise à l’épreuve.

65.Le Code de procédure pénale dispose que la victime et l’auteur d’un délit peuvent régler à l’amiable le différend qui découle de ce délit à la faveur d’une médiation à laquelle ils consentent tous deux librement. Un tiers impartial, c’est-à-dire un médiateur formé par le Service national de probation, peut participer à ce processus; il facilite la réconciliation entre la victime et l’auteur, contribue à l’organisation des entretiens de médiation, en préserve la confidentialité et l’impartialité sans cependant fournir de solution ni porter de jugement de valeur. Cette manière de procéder offre aux parties l’occasion d’envisager les conséquencesdu délit et d’en atténuer les effets préjudiciables.

66.En adoptant, le 31 octobre 2002, la loi relative à l’application aux mineurs de mesures obligatoires de correction, la Lettonie s’est dotée d’un cadre législatif pour l’application de ces mesures. Ce texte vise à développer et à renforcer chez les jeunes au comportement déviant un sens des valeurs qui soit conforme à l’intérêt public, àles aider à retrouver une place dans la société et à les conduire à s’abstenir d’enfreindre la loi. Les mesures obligatoires de correction sont appliquées notamment aux jeunes dont le tribunal n’a pas mis en cause la responsabilité pénale. Lors de l’application de ces mesures, il est tenu compte des caractéristiques du jeune délinquant (âge, conditions d’existence, comportement à l’école, au travail ou à la maison, complicités éventuelles, par exemple), ainsi que des circonstances aggravantes ou atténuantes (voir aussi les paragraphes 198 et 199).

67.Le 9 janvier 2009, le Cabinet des ministres a adopté le document de réflexion sur la politique pénale, qui imprime à celle-ci une nouvelle orientation et envisage l’élaboration de nombreux amendements à la législation en vue d’un certain nombre d’objectifs. Le document prévoit un ample recours aux mesures de substitution, et en particulier au travail d’intérêt général et aux amendes, et instaure une nouvelle sanction - la probation sous surveillance. Les amendements ayant trait à ce dernier régime entrent en vigueur en 2011.

68.En ce qui concerne les statistiques relatives aux mesures de substitution et à l’application des mesures obligatoires de correction, voir l’annexe 1.

Article 3 de la Convention

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

69.Adoptée le 15 juin 2009, la nouvelle loi relative à l’asile, qui vise principalement à garantir le droit d’asile en Lettonie – le droit d’obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire et de bénéficier d’une protection temporaire – a pris effet le 14 juillet de la même année. Outre qu’il apporte un certain nombre d’améliorations aux procédures et qu’il reprend les normes minimales de certaines directives de l’UE, ce nouveau texte met en place, en matière d’asile, un cadre réglementaire plus détaillé qui est conforme aux obligations internationales.

70.L’article 3 de la loi énonce le principe de non-refoulement, lequel répond aux dispositions de l’article 33 de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés(Convention de Genève de 1951), aux normes prescrites par la Division des services de la protection internationale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans le Lexique des conclusions du Comité exécutif du HCR (ci-après dénommées normes du HCR), et aux principes directeurs concernant le non-refoulement qui figurent dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés principes directeurs du HCR).

71.Les dispositions de l’article 3 de la loi relative à l’asile sont également conformes au principe de non-refoulement et à ses modalités d’application tels qu’ils sont énoncés dans deux directives du Conseil de l’UE,la Directive 2004/83/CE du 9 avril 2004 (Directive concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts), et la Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 (Directive relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres) .

72.S’agissant des obligations internationales à respecter lors de la mise en œuvre du principe de non-refoulement, la Lettonie est liée aussi par la jurisprudence de la CEDH, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (1989).

73.Le principe de non-refoulement est également consacré par la Directive2008/115/CEdu Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier(dite «directive retour»). Dans son évaluation des dispositions de cette directive, le HCR a accueilli avec satisfaction le fait que le texte souligne dans son préambule l’importance du principe de non-refoulement.

74.En ce qui concerne les activités d’information et d’éducation menées pour sensibiliser l’opinion aux questions de l’asile en général et au principe de non-refoulement en particulier, le Bureau letton des questions de citoyenneté et de migration (OCMA) a diffusé, avec l’assistance du Fonds européen pour les réfugiés, une étude approfondie intitulée «Commentaire de la loi relative à l’asile». Cette étude donne une interprétation tant des instruments internationaux relatifs à la procédure d’asile que des normes d’application de la législation lettone.Elle contribuera à améliorer la qualité de la procédure d’asile et facilitera sensiblement le travail au jour le jourdes fonctionnaires qui la mettent en œuvre; elle familiarisera davantage le service des gardes frontière, les tribunaux, les ministères et les autres personnels qui s’occupent des migrations avec la procédure d’asile et ses applications. Elle est disponible dans toutes les bibliothèquesdes universités lettones, à la Bibliothèque nationale et dans les bibliothèques des grandes villes.

75.La définition qui est donnée du réfugie à l’article 20 de la loi relative à l’asile est conforme aux dispositions de la Convention de Genève de 1951 et de la Directive 2004/83/CE de l’UE.

76.Dans son article 21, la loi relative à l’asile donne de la “persécution” une définition détaillée qui est pleinement conforme aux prescriptions de la Directive2004/83/EC de l’UE ainsi qu’aux normes et aux principes directeurs du HCR. De même, l’article 22, qui énonce notamment les critères susceptibles d’être retenus pour évaluer des motifs légitimes de persécution, se situe dans le droit fil de l’interprétation donnée dans les principes directeurs du HCR de la persécution au sens de la Convention de Genève de 1951.

77.En vertu de l’article 23 de la loi relative à l’asile, la personne à qui le statut de réfugié ne peut être accordé parce qu’elle ne remplit pas les conditions requisespeut bénéficier de la protection subsidiaire. Les normes juridiques de la Lettonie à cet égard et leur mise en œuvre sont conformes à la Convention de Genève de 1951.L’article susmentionné répond aussi aux principes directeurset aux normesdu HCR, lesquels préconisent l’octroi d’une protection internationale aux personnes qui en ont besoin, dans le cadre d’une interprétation élargie de la Convention de Genève.La procédure d’attribution de la protection subsidiaire est également conforme aux dispositions de la Directive 2004/83/CE de l’UE, qui enjoint d’accorder une protection internationale aux personnes à qui elle est nécessaire mais qui ne remplissent pas les conditions voulues pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié.

78.À l’instar du statut de réfugié, la protection subsidiaire – autre forme de protection internationale – permet à son bénéficiaire de résider en Lettonie et de recevoir des documents d’identité et de voyage ainsi qu’une carte de séjour temporaire d’un an renouvelable. Elle lui permet aussi de travailler et d’obtenir la réunion de sa famille, tout en lui garantissant l’exercice d’un ensemble de droits défini par d’autres lois nationales.

79.Le Bureau des questions de citoyenneté et de migration (OCMA) étudie les requêtes des demandeurs d’asile et décide d’attribuer ou de refuser le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Prenant en considération le cas de chaque requérant et la possibilité de lui assurer le statut le plus sûr, l’OCMA évalue minutieusement les dossiers un à un, passant au crible un ensemble de critères objectifs et subjectifs d’appréciation, conformes aux directives du HCR.

80.Si l’OCMA refuse d’accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, et que sa décision n’est pas contestée par le demandeur, il ordonne à celui-ci de quitter volontairement le territoire letton; si le requérant ne se conforme pas à cet ordre ou s’il a violé par ailleurs les règles d’entrée ou de séjour sur le territoire, il fait l’objet d’un éloignement forcé (pour plus de précisions, voir les paragraphes 107 à 117). Le Service des gardes-frontières contrôle le passage de la frontière au moment du départ; les autorités lettones n’ont donc pas de renseignements leur permettant de savoir si ce départ est suivi d’un retour dans le pays d’origine ou d’une immigration dans un autre pays.

81.Le Comité s’étant enquis des cas d’extradition pendant la période considérée dans le rapport, le Gouvernement précise que les conditions et les modalités de l’extradition sont prescrites par le Code de procédure pénale, lequel dispose notamment que celle-ci est prohibée si la personne concernée risque d’être torturée ou de subir des mauvais traitements (art. 697).

82.Quant à la question du Comité relative aux cas de renvoi, il convient de noter que depuis 2009, une aide substantielle au retour dans leur pays d’origine des immigrés en situation irrégulière est apportée par la branche lettone de l’Organisation internationale pour les migrations, dans le cadre de son programme d’aide au retour et à la réinsertion volontaires. Quiconque n’est pas habilité à rester en Lettonie et souhaite retourner dans son pays (le demandeur d’asile dont la requête a été rejetée, par exemple) peut demander à participer à ce programme, dont ont bénéficié, en 2009-2010, 40 nationaux de pays tiers (voir aussi le paragraphe 117).

83.En ce qui concerne les statistiques relatives aux cas d’expulsion, d’extradition et de réadmission ainsi qu’au nombre des réfugiés et des personnes admises au bénéfice de la protection subsidiaire, voir l’annexe 9.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

84.Depuis qu’elle a adhéré à l’UE, la Lettonie est liée par le Règlement no 343/2003 du Conseil de l’Union, du 8 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (Règlement de Dublin II) (pour les statistiques, voir l’annexe 9). Le préambule de ce règlement énonce expressément l’obligation des États membres d’œuvrer à la mise en place d’un Système d’asile européen commun (SAEC) fondé sur une application complète et inclusivede la Convention de Genève de 1951, en faisant en sorte que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être persécuté et en assurant ainsi le respect du principe de non-refoulement. En appliquant le Règlement de Dublin II, la Lettonie s’acquitte des obligations définies par la jurisprudence constante de la CEDH dans le cadre de la Convention européenne desdroits de l’homme.

85.En 2008, la Commission européenne a proposé d’apporter des modifications au Règlement de Dublin II, associant aux processus de consultation le HCR, des experts internationaux et des organisations internationales non gouvernementales qui s’occupent des questions d’asile et d’immigration. Le principal objet de la proposition de la Commission est d’assurer aux personnes qui relèvent de la procédure de Dublin des normes de protection plus élevées.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

86.La loi relative à l’asile du 15 juin 2009 et la loi relative à l’immigration du 31 octobre 2002 réglementent les procédures de rétention et d’expulsion en même temps qu’elles confèrent aux demandeurs d’asile un ensemble de droits.

87.Par rapport à l’ancienne législation, la nouvelle loi relative à l’asile modifie les raisons licites de la rétention d’un demandeur d’asile, en excluant la rétention «s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’au regard des dispositions de la loi, le demandeur d’asile ne résidera pas légalement sur le territoire de la République de Lettonie». Dans la pratique, lorsqu’un demandeur d’asile est retenu, c’est dans la plupart des cas parce que son identité n’a pas été établie ou qu’il a tenté de frauder.

88.Seuls des étrangers, et notamment des demandeurs d’asile ayant atteint l’âge de 14 ans, peuvent être retenus. En cas de rétention, le demandeur d’asile est placé auprès de ses parents ou de son représentant légal pour la poursuite de la procédure d’expulsion. Si un jeune non accompagné âgé de 14 à 18 ans est interpellé, le service des gardes frontière en informe immédiatement le Ministère des affaires étrangères, la police nationale et le conseil d’orphelins, et place l’adolescent auprès de la direction de la police nationale ou dans une institution pour mineurs. La procédure d’expulsion est menée par le service des gardes-frontières en coopération avec le Ministère des affaires étrangères, de manière que le jeune soit rendu à sa famille ou placé dans un établissement pour mineurs du pays concerné. Le conseil d’orphelins veille à ce qu’à chaque étape du processus d’expulsion il soit tenu compte des intérêts supérieurs de l’enfant. Les mêmes dispositions s’appliquent au placement et à l’expulsion des enfants non accompagnés qui ne sont pas retenus, c’est-à-dire qui n’ont pas atteint l’âge de 14 ans au moment de leur entée dans le pays.

89.La nouvelle loi relative à l’asile autorise à retenir un demandeur d’asile pendant sept jours au maximum, contre dix auparavant. La durée totale de la rétention ne peut excéder celle du traitement du dossier, qui va du moment du dépôt de la demande du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire à celui où la décision définitive prend effet. Le demandeur retenu est confié à la direction régionale du service des gardes frontière, qui dispose des locaux nécessaires; il y est séparé des personnes soupçonnées d’avoir commis un délit (voir aussi les paragraphes 97 à 102).

90.À la différence de l’ancienne réglementation, la nouvelle loi définit la méthode d’établissement du rapport que le service des gardes frontière doit élaborer lors de la rétention d’un demandeur d’asile. Ce rapport doit indiquer la date, le lieu où il est établi, le nom et la position hiérarchique du garde frontière responsable; il doit donner des renseignements sur le demandeur d’asile, et préciser l’heure de son interpellation et les motifs de celle-ci. Le rapport est signé par le demandeur d’asile et par le fonctionnaire responsable. Si le demandeur refuse de signer, le fait est dûment consigné.

91.Le demandeur d’asile interpellé est déféré à un tribunal au plus tard quarante-huit heures avant l’expiration du délai que l’arrêté de placement en rétention assigne à celle-ci; si besoin est, des services d’interprétation sont assurés. Le juge évalue immédiatement les renseignements contenus dans le dossier judiciaire, écoute les explications données par le demandeur d’asile ou son représentant et prend en considération les vues exprimées par le service des gardes frontière. Un exemplaire de l’arrêté de placement en rétention est adressé au demandeur d’asile et au service des gardes frontière dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande faite par ce service.

92.Le demandeur d’asile retenu a le droit de contester la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Il doit le faire auprès du tribunal de district (de ville), au plus tard 48 heures après avoir reçu son exemplaire de l’arrêté, dont le recours ne suspend pas l’exécution. Le tribunal de district (de ville) examine la requête immédiatement et rend une décision au fond. Ensuite, la décision du tribunal régional de retenir le demandeur d’asile ne peut plus être contestée. Tout demandeur est informé de cette possibilité de recours dès son interpellation.

93.Le demandeur d’asile placé en rétention a le droit de communiquer avec les services consulaires de son pays, de prendre connaissance du dossier, de donner des explications, de recevoir copie des décisions prises par le Bureau des questions de citoyenneté et de migration (ou le service des gardes frontière), de se faire exposer la procédure de recours et de recevoir d’autres renseignements concernant ses droits et obligations ainsi que les compétences des différentes institutions concernées dans une langue qu’il peut comprendre.

94.Le demandeur d’asile placé en rétention a droit à l’aide juridictionnelle. Il est informé de ce droit dès son interpellation. Aux termes de la loi relative à l’asile, il a le droit de s’assurer à ses frais les services d’un conseil (voir aussi les paragraphes 104 à106).

95.Le Comité s’étant préoccupé du faible taux d’attribution du bénéfice de l’asile ainsi que du nombre des demandeurs retenus, il convient de souligner que, d’après les statistiques, le nombre total des personnes qui demandent l’asile à la Lettonie augmente d’année en année. Cela explique que le nombre des demandeurs retenus aille croissant lui aussi.

96.S’agissant de la détention d’étrangers, il y a lieu de noter que la «directive retour» (voir aussi le paragraphe 73) envisage la mise en place de mesures de substitution à la rétention, comme l’obligation faite à l’étranger concerné de se présenter périodiquement au service des gardes-frontières et de lui remettre ses documents d’identité ou de voyage. La directive abaisse la durée de la rétention de vingt à six mois; cette durée peut exceptionnellement être prolongée mais pour une période n’excédant pas douze mois. Ces prescriptions ont été transcrites dans la loi relative à l’asile par des amendements qui ont été adoptés le 16 juin 2011. Évaluant les restrictions apportées à la rétention par les dispositions de la «directive retour», le HCR s’est félicité des efforts déployés par les États membres de l’UE pour mettre en place et faire appliquer des mesures de substitution de ce genre.

97.Afin de s’assurer que les conditions de vie des demandeurs d’asile retenus sont conformes aux normes internationales, le service des gardes frontière, mettant en œuvre, entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011, le projet du Fonds européen pour les réfugiés intitulé «Amélioration des conditions d’hébergement des demandeurs d’asile dans les centres de rétention du service des gardes frontière», a équipé les centres de Daugavpils et de Liepāja, où les demandeurs d’asile sont retenus, de mobilier domestique et de meubles de bureau, de salles d’exercice physique et de matériel médical.

98.Au cours de la période à l’étude, le personnel du Bureau du Médiateur s’est rendu chaque année au Centre de placement des immigrés en situation irrégulière d’Olaine afin d’y évaluer les conditions de vie. Lors de son inspection, le Médiateur a visité les dortoirs et les espaces publics, qu’il a trouvés en bon état. De plus, l’accès aux services médicaux, la qualité de la nourriture et les conditions de vie des occupants du Centre ont été examinés de manière approfondie. Le Médiateur a conclu que les immigrés placés au Centre d’Olaine peuvent recevoir des visites de leurs proches et d’autres personnes ainsi que de représentants d’organisations religieuses et d’ONG; elles peuvent aussi entrer en contact avec des personnes par téléphone ou par correspondance. Les inspections réalisées au cours de la période 2008-2010 n’ont révélé aucune violation, au Centre d’Olaine, des normes qui définissent des conditions de vie adéquates.

99.Le 1er juin 2011, le Centre d’Olaine a été fermé, et tous les étrangers et demandeurs d’asile qui s’y trouvaient ont été transférés au Centre de placement des immigrés en situation irrégulière de Daugavpils. Les demandeurs d’asile y sont séparés des sans-papiers; les premiers conservent le bénéfice de leur statut jusqu’au jour où la décision définitive adoptée à leur endroit prend effet. Les premières visites de contrôle du Médiateur n’ont révélé aucune violation des normes qui définissent des conditions de vie adéquates.

100.Les demandeurs d’asile qui ne sont pas retenus sont hébergés au Centre d’accueil de demandeurs d’asile Mucenieki, qui est une structure de basse sécurité. Dans la pratique, les occupants du Centre le quittent souvent pour se rendre dans un autre pays d’Europe.

101.Pour contrôler les conditions de vie des demandeurs d’asile au Centre d’accueil Mucenieki, le personnel du Bureau du Médiateur y a effectué cinq visites pendant la période 2008-2010. Le Médiateur a conclu que les dortoirs et les espaces publics sont en bon état. Les pièces sont propres et accessibles aux personnes ayant des besoins spéciaux; le Centre dispose d’espaces éducatifs, d’un parloir et d’un terrain de jeu pour les enfants, et il est doté d’équipements sportifs. Aucune violation des normes qui définissent des conditions de vie adéquates n’y a donc été constatée; les conditions qui y règnent répondent aux normes internationales.

102.En janvier 2011, une délégation officielle du Bureau régional du HCR àStockholm s’est rendueau Centre d’accueil de demandeurs d’asile Mucenieki; le rapport du Bureau régional au sujet de cette mission est attendu.

103. En réponse la question du Comité relative aux délais fixés dans le cadre de la procédure d’asile accélérée, il convient de signaler que la nouvelle loi relative à l’asile a porté de cinq à dix jours ouvrables le délai imparti pour l’examen d’une demande d’asile, et de deux à cinq jours ouvrables le délai de recours. Le demandeur d’asile dispose donc d’un recours utile pour contester une décision défavorable dans un laps de temps raisonnable.

104.Pendant le recours, le demandeur d’asile a droit à l’aide juridictionnelle de l’État s’il ne peut prendre en charge lui-même les honoraires d’un avocat. Cette aide peut être sollicitée à tout moment tant que la demande d’asile est en suspens et que la décision n’est pas devenue définitive (voir aussi le paragraphe 41).

105.Le Bureau des questions de citoyenneté et de migration (OCMA) informe le demandeur d’asile de son droit d’obtenir l’aide juridictionnelle de l’État; il explique la manière de procéder chaque fois que le statut de réfugié ou la protection subsidiaire sont refusés. Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, l’intéressé doit en faire la demande auprès du Bureau. Dès qu’il reçoit cette demande, le Bureau la transmet à l’Administration de l’aide juridictionnelle, laquelle est autorisée à designer le conseil qui assistera le demandeur d’asile au titre de l’aide. Le Bureau assure au demandeur d’asile la possibilité d’entrer en contact avec l’avocat ainsi désigné.

106.Le plus souvent, le demandeur d’asile à qui l’OCMA refuse le statut de réfugié ou la protection subsidiaire sollicite l’aide juridictionnelle de l’État. À la connaissance de l’OCMA, l’aide juridictionnelle n’a jamais été refusée à un demandeur d’asile.

107.Pour ce qui est de l’expulsion, le demandeur d’asile, comme tout autre étranger, est assujetti à la procédure du départ volontaire ou de l’éloignement forcé; les voies de recours sont fixées par la loi relative à l’immigration. Le demandeur peut donc avoir à quitter le territoire en exécution d’un ordre de départ volontaire ou à se soumettre à une décision d’éloignement forcé (voir aussi les paragraphes 69 à 76).

108.Entre 2008 et 2010, l’ordre de départ volontaire pouvait être contesté dans les sept jours suivant son émission par un recours auprès du chef de l’OCMA, dont la décision pouvait à son tour faire l’objet, dans un délai de sept jours, d’une requête au tribunal administratif. La décision d’éloignement forcé adoptée en cas de non-respect d’un ordre de départ volontaire ne pouvait aucunement être contestée. La même décision prise à l’encontre d’une personne ayant violé les conditions légales d’entrée et de séjour dans le pays ne pouvait être contestée que par un recours adressé au chef de l’OCMA.

109.Des modifications apportées le 16 juin 2011 à la loi relative à l’immigration ont profondément changé les règles relatives aux recours utiles. À l’heure actuelle, l’ordre de départ volontaire ou la décision d’éloignement forcé peuvent être contestés devant l’institution supérieure. La décision de celle-ci peut à son tour faire l’objet d’un recours–engagé dans les sept jours qui suivent la réception de la notification de la décision –auprès du tribunal administratif de district. Le jugement de ce dernier peut donner lieu à un pourvoi en cassation devant la chambre des affaires administratives de la Cour suprême. Pendant les procédures extrajudiciaires et judiciaires, la traduction des documents nécessaires dans une langue que le demandeur comprend est assurée.

110.Le recours intenté devant l’institution supérieure ou le tribunal suspend l’exécution de l’ordre de départ volontaire. L’OCMA peut alors prolonger le délai fixéen vue du départ, pour une durée d’un an au maximum. Si le demandeur a quitté la Lettonie sans avoir encore reçu l’ordre le concernant, l’exécution de celui-ci ne peut être suspendue; cela signifie qu’il n’est pas autorisé à revenir en Lettonie pour y attendre le résultat du recours ou du pourvoi en cassation.Pour ce qui est de la décision d’éloignement forcé, son exécution ne peut généralement pas être suspendue pendant le recours ou le pourvoi en cassation. Toutefois, l’article 195 duCode de procédure pénale dispose que le requérant peut demander au tribunal administratif l’application de mesures provisoires.

111.Le Bureau desquestions de citoyenneté et de migration (ou le service desgardesfrontière) peutannulerl’ordrede départ volontaire ou la décision d’éloignement forcé,ou en suspendre l’exécution, s’il apparaît que des considérations humanitaires le justifient ou si les circonstances ont changé – par exemple si l’intéressé a demandé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Lorsqu’un étranger demande l’asile, l’exécution est suspendue jusqu’à ce que la décision sur sa requête soit devenue définitive. Si d’autres circonstances ont changé, l’exécution est suspendue et l’autorité compétente détermine la durée pendant laquelle l’intéressé peut demeurer en Lettonie.

112.Depuis les amendements adoptés le 16 juin 2011, la loi relative à l’immigration dispose que le Médiateur est informé sans délai de toute décision d’éloignement forcé prise à l’égard d’un ressortissant étranger; il est habilité à vérifier la licéité de la procédure d’expulsion en communiquant avec lui et en lui rendant visite, en s’assurant qu’il est pleinement informéde la procédureet de ses droits, et en participant à cette procédure. Il est autorisé à associer au travail de supervision, en qualité d’observateurs,différentes associations et fondations dès lors qu’elles opèrent dans le domaine considéré. Si les observateurs détectent des déficiences dans la procédure ou ont connaissance de circonstances qui pourraient mettre en danger la vie ou la santé de la personneen cours d’expulsion, les autorités compétentes en sont immédiatement informées. Une fois l’éloignement terminé, le Médiateur et les observateurs rédigent un rapport où ils signalent les insuffisances et formulent des recommandations au Ministère de l’intérieur. Depuis l’entrée en vigueur des modifications du 16 juin 2011, le Médiateur a été avisé de quatre décisions d’éloignement forcé et a entrepris son travail de supervision en rendant visite aux personnes en attente d’éloignement.

113.Un recours utile est assuré aux personnes qui sont l’objet d’un ordre de départ volontaire ou d’une décisiond’éloignement forcé pris dans un autre État membre de l’UE et reconnus en Lettonie. Ces personnes ont le droit de saisir les tribunaux, mais leur recours n’a pas d’effet suspensif.

114.Les amendements à la loi relative à l’immigration adoptés le 16 juin 2011 sont entrés en vigueur le 23 décembre de la même année, garantissant à tout étranger le droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle de l’État pour former un recours contre l’ordre de départ volontaire ou la décision d’éloignement forcé qu’il conteste. Ces amendements précisent également la procédure d’octroi de l’aide juridictionnelle à un étranger (voir aussi les paragraphes 40, 41 et 104 à 106). Si l’étranger qui est l’objet d’une décision d’éloignement forcé n’est pas placé en rétention, il dépose une demande accompagnée de renseignements sur sa situation financière auprès de l’Administration de l’aide juridictionnelle, qui prend sa décision dans les dix jours; un refus peut être contesté en justice. L’examen de la demande d’aide juridictionnelle suspend la procédure de recours jusqu’à ce que la première consultation juridique ait été fournie ou qu’il ait été décidé de refuser cette aide. Si l’étranger contre qui un ordre d’éloignement a été rendu est placé en rétention et qu’il souhaite bénéficier de l’aide juridictionnelle, le service des gardes-frontières fait appel immédiatement, et au plus tard le jour ouvrable qui suit la décision de former un recours, à un avocat qui apportera l’assistance financée par l’aide juridictionnelle de l’État, et qui est choisi sur une liste dressée par l’Administration de l’aide juridictionnelle; le fait qu’en pareil cas la situation financière de l’étranger en rétention n’est pas prise en considération mérite d’être souligné.

115.À titre de comparaison, signalons qu’au cours de la période 2008-2010, c’est seulement à ses frais qu’un étranger pouvait bénéficier des services d’un conseil.

116.Les amendements adoptés le 16 juin 2011 précisent que l’étranger qui est l’objet d’unordrede départ volontaire ou d’une décisiond’éloignement forcé peut solliciter l’assistance d’associations et d’organisations internationales pour un retour volontaire dans son pays.Lorsqu’une personne demande à bénéficier du programme de retour volontaire, le Bureau des questions de citoyenneté et de migration (ou le Service des gardes frontière) peut annuler une décision antérieure d’éloignement forcé et adopter un ordre de départ volontaire (voir aussi le paragraphe 82).

117.En ce qui concerne les statistiques relatives au nombre des demandeurs d’asile, aux procédures d’asile et à l’aide juridictionnelle de l’État, voir l’annexe 9.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9 de la liste des points à traiter

118.Aux termes de l’article 2 de la loi pénale, celle-ci s’applique à quiconque commet un délit en Lettonie. Par conséquent, la nationalité de la victime n’importe pas; la loi s’applique de la même manière lorsque l’infraction a visé un apatride ou un non-ressortissant. Il s’ensuit qu’en principe, dès lors que le délit est commis sur le territoire letton, toutes les mesures voulues sont prises pour punir le coupable dans les mêmes conditions que si la victime avait été un ressortissant letton.

119.De plus, il convient de souligner que cette même loi consacre dans son article 8 le principe d’égalité, qui garantit l’application de règles de procédure communes à toutes les parties à une action pénale, quels que soient, notamment, leur origine, leur situation sociale et financière, leur profession, leur nationalité, leur race ou leur appartenance ethnique, leur confession, leur genre, leur instruction, leur langue ou leur lieu de résidence.

120.Il n’existe aucune ventilation des affaires pénales en fonction de la nationalité des victimes.

Articles 5 et 7

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

121.Pendant la période considérée dans le présent rapport, aucune demande d’extradition d’un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture n’a été reçue ni rejetée.

Article 10 de la Convention

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 11 de la liste des points à traiter

122.Le Centre de formation judiciaire de Lettonie (http://www.ltmc.lv), qui a été créé pour dispenser une éducation continue aux juges et aux personnels des tribunaux, organise à l’intention des magistrats des programmes de formation qui sont mis à jour chaque année, et qui portent sur des thèmes d’actualité tels que la protection des droits de l’homme et la prohibition de la torture au sens de la Convention. De même, les questions qui ont trait à cet instrument sont abordées dans le cadre de conférences consacrées à la jurisprudence de la CEDH, à l’action pénale (avec des thèmes tels que l’administration de la preuve ou le droit à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable) ou à la procédure d’asile (il pourra s’agir alors, par exemple, de conférences à l’intention des juges des tribunaux administratifs sur la manière de traiter les demandes d’asile). Des conférences portant sur des questions telles que les normés consacrées par la Conventionsont organisées chaque année pour tous les groupes de juges (voir les données statistiques à l’annexe 6).

123.Soucieux d’améliorer le processus de formation et son efficacité, le Centre de formation judiciaire mène périodiquement des études au terme desquelles il formule des recommandations quant aux sujets à faire figurer au programme d’études. En vue de l’évaluation du programme, un questionnaire est remis aux participants à l’issue de chaque conférence ou séminaire afin de déterminer la qualité générale du cours.

124.Afin d’améliorer l’échange de renseignements entre magistrats et personnels des tribunaux, le Centre de formation judiciaire met actuellement en place un nouveau système d’information qui rassemble des données concernant les séminaires, les visiteurs, les orateurs et les évaluations, et organise à l’intention des juges des activités de formation à l’utilisation de ce système. Cet outil permet d’assurer la disponibilité pratique de l’information, ce qui aide les juges dans leur travail au jour le jour sur les sujets liés à la Convention et influe favorablement sur la qualité générale des décisions de justice.

125.Le Centre de formation de l’Autorité pénitentiaire (http://www.ievp.gov.lv) dispense un enseignement spécialisé à l’intention du personnel de la police et de la justice, et administre à ce titre des programmes d’éducation permanente qui s’adressent à divers groupes de personnel pénitentiaire – gardiens de prison ou personnel médical, par exemple. Il organise systématiquement des programmes de perfectionnement destinés aux fonctionnaires des prisons. Les participants aux programmes d’enseignement et de perfectionnement sont familiarisés avec les différentes obligations découlant de la Convention, eu égard aux connaissances spécifiques nécessaires à chaque groupe de personnel.L’accent est placé notamment sur l’apprentissage de techniques de nature à améliorer la communicationentre le personnel pénitentiaire et les prisonniers, sur l’acquisition par ce personnel d’attitudes positives et de manières de travailler adéquates, ainsi que sur les méthodes de résolution des conflits et sur la connaissance des droits des prisonniers, y compris la prohibition de la torture et des mauvais traitements.

126.Le Centre de formation de l’Autorité pénitentiaire élabore le programme d’études, qui comprend un cours consacré aux instruments internationaux liés à la sphère pénitentiaire. Certains des sujets du cours ont trait à la Convention. Pendant la période dont il est rendu compte ici, ce cours a été dispensé en mai, en octobre et en novembre 2008; en avril, en mai, en octobre et en novembre 2009; enfin, en avril, en mai et en août 2010.

127.Les statistiques analysées par l’Autorité pénitentiaire révèlent qu’en 2010, le nombre de réclamations formulées par des prisonniers alléguant des mauvais traitements et des sanctions injustifiables a diminué. Cela est dû pour une bonne part à l’effet positif de la formation du personnel au traitement des détenus. L’administration pénitentiaire se félicite aussi des résultats de l’activité quotidienne du personnel formé au Centre, car une amélioration manifeste des contacts avec les prisonniers a été constatée.

128.De même, les programmes d’enseignement et de perfectionnement mis en place à l’École de la police nationale (http://www.policijas.skola.gov.lv) comprennent des questions relatives à la Convention. Pour ne citer qu’un exemple parmi beaucoup d’autres, le cours intitulé «Les droits de l’homme dans l’activité de la police» étudie de manière approfondie la place des droits de l’homme dans le travail des forces chargées du maintien de l’ordre, et s’intéresse à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants.Une attention particulière est prêtée à des cours comme ceux qui s’intitulent «Les droits de l’homme et les garanties procédurales en Lettonie et en Europe» et «Violations des droits de l’homme et responsabilité des fonctionnaires de police». D’autres cours familiarisent les élèves avec les documents internationaux énonçant les principes fondamentaux de l’activité de la police, y compris le Code de conduite de la police, le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, le Code européen d’éthique de la police, ainsi que les différentes conventions et les Orientations pour la politique de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Sont également abordés dans les cours .des sujets tels que l’usage excessif ou illégal de la force, les applications spéciales et les armes à feu de combat, l’interdiction d’infliger des traitements inhumainsaux personnes emprisonnées ouconvoyées, la déontologie de la policeet les principes fondamentaux de l’activité de la police.

129.Afin d’évaluer les programmes d’enseignement et de perfectionnement, l’École de la police nationale mène périodiquement des enquêtes parmi les élèves; elle mesure les connaissances acquises ainsi que la qualité des cours et des conférenciers.

130.En vue de l’amélioration de leurs compétences professionnelles et de leurs connaissances, les personnels administratifs suivent différents séminaires et conférences organisés par des institutions publiques étrangères et des représentants du secteur non gouvernemental.

131.Dans le cadre des différents enseignements organisés par le Centre de formation de l’Autorité pénitentiaire et par l’École de la police nationale, les spécialistes du droit pénal, les membres du parquet et d’autres personnels chargés de l’application des lois ont été familiarisés avec le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Le texte du Protocole est mis à la disposition de tous les participants aux cours.

Article 11 de la Convention

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

132.En 2008, le système de gestion des personnes en probation «PLUS» est entré en application à titre expérimental. Sa mise en œuvre a été autorisée par le règlement du Cabinet des ministres daté du 27 novembre 2007, qui fixe les règles relatives à la portée de l’information ainsi que les modes d’utilisation et de systématisation de la base de données tenue par le Service national de probation. Cette base de données a été créée afin de disposer d’un système unique d’enregistrement des personnes en sursis probatoire et pour que l’information puisse servir à l’établissement de statistiques et à des travaux de recherche scientifique.

133.Depuis avril 2009, l’Autorité pénitentiaire exécute un projet d’information relative aux détenus qui est cofinancé par le Gouvernement norvégien et dont l’objectif est la mise en place d’un système unifié et universel d’information centralisée, fonctionnant dans les prisons et les autres établissements pénitentiaires. Ce système collecte les renseignements pertinents concernant notamment les détenus, et offre des données complètes sur chaque personne arrêtée pendant tout le temps de sa détention. En 2010, le projet – auquel un crédit total de 649997 euros a été alloué –a permis de procéder à une analyse approfondie des bases de données antérieures et de mettre au point une version expérimentale du nouveau système, qui est actuellement utilisée.

134.La police nationale ne tient pas de base de données distincte concernant les personnes placées dans des lieux de détention de courte durée. Cependant, aux termes de la directive de la police nationale du 4 octobre 2010, toutes les directions régionales de la police transmettent avant le 5 de chaque mois les renseignements relatifs à la totalité des détenus à la Direction centrale de l’ordre public de la police nationale, afin qu’ils y soient complétés et conservés. Ces renseignements sont classés comme suit:

•Nombre de personnes arrêtées et nombre de celles placées en détention provisoire conformément au Code de procédure pénale;

•Nombre de personnes arrêtées et durée de la garde à vue entre l’heure de l’arrestation et le moment où la mesure de sûreté est modifiée, ou le moment où le suspect est écroué (nombre de personnes/durée totale de la garde à vue);

•Nombre de personnes transférées pour des actes de procédure du lieu de privation de liberté au tribunal/ à la police nationale et durée du séjour dans les locaux de détention de courte durée (nombre de personnes/nombre total de journées passées);

•Nombre de personnes en détention administrative (durée de la détention), y compris les contrevenants au Code de la route (nombre de personnes/durée de la détention);

•Nombre de personnes placées en cellule de dégrisement;

•Nombre d’immigrés en rétention parce qu’en situation irrégulière en Lettonie (nombre de personnes/durée totale de la rétention).

Les données qui précèdent sont collectées sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle.

135.Pour mettre en place un système unique et efficace de contrôle des migrations, le Bureau des questions de citoyenneté et de migration a lancé en 2009, en coopération avec le Fonds européen pour les réfugiés, un projet intitulé «Étude de l’optimisation des fonctions d’accueil et amélioration du sous-système “demandeurs d’asile” du système unifié d’information sur la migration». Ce projet vise actuellement à améliorer le sous-système des demandeurs d’asile afin de collecter les données nécessaires à leur sujet et à propos des procédures d’asile. Le projet devrait s’achever à la fin de 2011.

136.Tous les ans, l’Autorité pénitentiaire dresse un calendrier d’inspection des prisons et procède aux contrôles prévus. Une synthèse est faite des résultats des inspections, lesquels servent de base à l’adoption des directives de l’Autorité pénitentiaire. L’administration de chaque lieu de privation de liberté se fonde sur eux pour établir son plan de mesures correctives, qu’elle mène à bien.

137.La police nationale inspecte périodiquement tous les locaux de détention de courte durée et vérifie les questions d’organisation qui s’y posent.

138.Lors de leurs visites, les inspecteurs évaluent le degré de conformité de ces locaux avec les normes de la police nationale de 2006. Plus précisément, ils portent leur attention sur les aspects suivants de la détention de courte durée:

Alimentation; présence de produits lessiviels ainsi que d’articles d’hygiène personnelle des détenus, conformément aux dispositions légales;

Placement en cellule; respect des obligations relatives à l’isolement;

Promenades en plein air; installations permettant de faire la lessive et autres équipements ménagers;

Information relative aux règles internes et liste des articles que les détenus sont autorisés à garder par-devers eux;

Durée du séjour dans les locaux de détention de courte durée de la police, et ponctualité de la libération.

L’inspection porte aussi sur l’exactitude du traitement des documents (registre des personnes arrêtées, placées en détention provisoire et condamnées; journal du transfèrement de personnes arrêtées ou en détention provisoire dans les locaux de détention de courte durée; placement en cellule; journal des locaux de détention de courte durée, par exemple).

139.Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi, le Médiateur se rend dans les établissements pénitentiaires fermés, les institutions psychiatriques et les centres de rétention des immigrés en situation irrégulière. Ainsi, en 2010, des inspections ont été réalisées sans préavis dans toutes les prisons qui accueillent des mineurs et toutes celles où sont incarcérés des condamnés adultes. Pendant la période à l’étude, le personnel du Bureau du Médiateur a inspecté 79 institutions pénitentiaires fermées (voir aussi le paragraphe211).

140.En 2008-2010, les représentants du Bureau du Médiateur, chaque fois qu’ils se sont rendus dans un établissement pénitentiaire fermé, ont: rencontré l’administration de l’institution ainsi que des détenus; inspecté les cellules d’isolement, la cantine, les conditions d’ensemble et le magasin de la prison; adressé au personnel de l’établissement des recommandations au sujet des lois nationales et des normes internationales pertinentes. Des séminaires ont été organisés à l’intention des forces de l’ordre sur des questions touchant aux droits de l’homme, et des consultations ont été données. Ainsi, à la fin de 2008 et de 2009, le Bureau du Médiateur a organisé des formations destinées aux agents de police sur des sujets tels que «Le respect des droits de l’homme dans le travail de la police nationale».Pendant les ateliers, une attention particulière a été prêtée aux questions d’actualité liées à l’interdiction des traitements inhumains et au droit à la liberté.

141.Entre 2008 et 2010, le personnel du Bureau du Médiateur a inspecté 17 lieux de détention de courte durée. Ses inspections ont révélé que les conditions matérielles de certains locaux étaient incompatibles avec les normes Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT); ces conditions continuent de s’améliorer progressivement. L’évaluation du Médiateur a été prise en considération par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 20 décembre 2010 (pour plus de précisions, voir le paragraphe 142), ce qui s’est traduit par une amélioration considérable des conditions matérielles de la détention de courte durée. Ainsi, des fenêtres et des zones de promenade ont été aménagées au centre de détention de courte durée d’Aizkraukle. En règle générale, les recommandations du Médiateur relatives aux questions d’organisation sont appliquées. Par exemple, la méthode interne de distribution des articles d’hygiène et la manière d’informer les personnes de leurs droits ont été révisées.

142.Compte tenu des insuffisances constatées lors des inspections des lieux de détention de courte durée, le Médiateur a saisi la Cour constitutionnelle le 22 juin 2010 d’une requête tendant à ce qu’elle déclare, à propos du respect de l’intimité dans les toilettes des cellules, les termes «par un mur d’une hauteur de 1,20 mètre au maximum» de la loi relative à la garde des personnes arrêtées, contraires à la Constitution (Satversme) et à certains règlements (concernant les locaux de la police nationale destinés à la détention de courte durée, les dimensions des cellules et les installations). Par l’arrêt qu’elle a rendu le 20 décembre 2010 dans l’affaire no 2010-44-01, la Cour constitutionnelle a déclaré les règles susmentionnées inconstitutionnelles et a ordonné que les locaux de détention de courte durée soient mis en conformité avec les dispositions législatives avant le 1er janvier 2012. Le Bureau du Procureur suit l’activité de la police nationale à cet égard. Compte tenu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, un projet de loi assurant aux équipements sanitaires l’intimité nécessaire a été élaboré et soumis au Parlement (Saeima).

143.Les recommandations du Médiateur et les propositions d’amendement sont examinées par un groupe de travail permanent créé sous l’égide du Ministère de la justice en vue de la révision de la loi relative à l’exécution des peines. Ainsi, pendant la période 2008-2010, le Médiateur a formulé à la suite des visites d’inspection un certain nombre de recommandations concernant le droit des prisonniers au respect de leur vie privée. À la lumière des conclusions du Médiateur, la loi relative à l’exécution des peines a été modifiée de manière à disposer que la correspondance entretenue par le prisonnier avec des institutions nationales ou municipales n’est pas sujette à la censure.

144.Les opinions et avis du Médiateur ainsi que les statistiques rassemblées peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://www.tiesibsargs.lv. Les informations relatives aux visites d’inspection du Médiateur figurent dans des rapports annuels, disponibles sur ce même site. Les rapports établis à l’issue de l’inspection des divers établissements pénitentiaires fermés ne sont pas rendus publics actuellement.

145.En 2003-2006, une ONG lettone, le Centre letton des droits de l’homme, a mené une étude sur les établissements pénitentiaires fermés de la Lettonie, financée par la Commission de l’UE. Son rapport a été diffusé le 26 septembre 2006. Il contient les résultats de l’enquête sur les conditions de vie dans les prisons, les structures de détention de courte durée, les établissements médicaux psychiatriques et les centres de rétention des immigrés en situation irrégulière et des demandeurs d’asile pendant la période 2003-2006. Il peut être consulté sur le site: http://www.humanrights.org.lv.

146.Depuis 1999, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectue périodiquement des visites de suivi. Du 3 au 8 décembre 2009, une délégation du Comité s’est rendue dans plusieurs prisons lettones – celles de Daugavgrīva, de Jelgava et de Jēkabpils (voir aussi le paragraphe 34).Elle s’est intéressée plus particulièrement aux progrès accomplis dans lamise en œuvre des recommandations adoptées par le Comité en 2007. Dans l’ensemble, la délégation a constaté que l’attitude du personnel des la prison de Jēkabpils s’était améliorée. Le Comité a également constaté avec satisfaction qu’à la prison de Daugavgrīva, les conditions de vie des prisonniers condamnés à perpétuité et en régime de sévérité moyenne avaient progressé. Il s’est cependant déclaré préoccupé par la violence entre prisonniers, l’ensemble des conditions de vie en milieu carcéral et les conditions matérielles de détention des condamnés à perpétuité assujettis au régime le moins sévère. Le rapport établi par le CPT à l’issue de son séjour de décembre 2009 en Lettonie, la réponse du Gouvernement letton et tous renseignements concernant les visites antérieures se trouvent sur le site: http://www.cpt.coe.int/en/states/lva.htm.

147.Pour plus de statistiques concernant les inspections des établissements pénitentiaires fermés menées par la police nationale, l’Autorité pénitentiaire et le Bureau du Médiateur, voir l’annexe 5.

Articles 12 et 13 de la Convention

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

148.Le Gouvernement a mis en place un cadre réglementaire et prend sans cesse les mesures administratives nécessaires pour que toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements soient suivies d’enquêtes, que les responsables soient identifiés et jugés et que des mesures préventives soient appliquées.

149.Se référant aux informations contenues dans le rapport additionnel de 2010, le Gouvernement réaffirme que, pour faciliter le respect des obligations découlant de la Convention et combattre l’impunité, ainsi que pour répondre aux préoccupations et recommandations du Comité, le Bureau de la sécurité interne de la police nationale mène des investigations et des enquêtes préliminaires et prend des décisions au sujet des violations commises par des agents de la police nationale dans les délais prescrits par la loi. Le Bureau est une autorité indépendante, qui relève directement du Chef de la police nationale. De plus, le Bureau du Procureur vérifie la manière dont il s’acquitte de ses fonctions (voir aussi les paragraphes 14, 15, 150, 167, 168, 172 et 290, ainsi que les paragraphes 30 à 32 du rapport additionnel de 2010).

150. Pour assurer la prise de décisions efficaces et impartiales lorsque l’auteur allégué est un agent de la police nationale, le chef de celle-ci a adopté, le 13 juin2008 une directive enjoignant à toutes les directions régionales de la police nationale d’engager immédiatement une action pénale,d’ordonner un examen médico-légal, d’ouvrir d’urgence une enquêteet de communiquer le dossier au Bureau de la sécurité intérieure chaque fois qu’elles reçoiventdes allégations de violences commises par un membre de la police.

151.Pour ce qui est de la conduite sans délai d’enquêtes promptes et impartiales, il est à noter qu’aux termes du Code de procédure pénale, si l’enquêteur ne mène pas les investigations convenablement et laisse s’écouler des délais injustifiés, le Procureur général donne des instructions concernant le cours de l’enquête. Si le Procureur général constate des irrégularités de caractère disciplinaire, administratif ou pénal, il est habilité à engager une action disciplinaire, administrative ou pénale contre l’auteur.

152.Lorsqu’une action pénale est engagée contre un fonctionnaire, des mesures de sûreté – à savoir l’interdiction d’exercer ses fonctions ou la détention provisoire – peuvent être prises à son encontre. Le fonctionnaire est alors suspendu. Si c’est une action disciplinaire qui est engagée, il peut être suspendu pendant la durée de l’enquête. La décision prise à cet égard tient compte des circonstances de l’espèce et de la gravité du manquement. La procédure de suspension d’un fonctionnaire pendant la durée d’une enquête est définie par la loi relative aux responsabilités disciplinaires des fonctionnaires de rang supérieur des institutions du Ministère de l’intérieur et de l’Autorité pénitentiaire.

153.Le Bureau de la sécurité interne de la police nationale s’emploie à sensibiliser l’opinion à la possibilité de porter plainte pour des violations commises par des agents de la police nationale. En janvier 2008 a été créée, sur le site de celle-ci http://www.vp.gov.lv, une page spéciale qui a pour titre «Plaintes relatives à la conduite des fonctionnaires de la police» et qui donne des renseignements détaillés sur la procédure de dépôt et d’examen de ces plaintes.

154.Les condamnés emprisonnés peuvent se plaindre à l’Autorité pénitentiaire des mauvais traitements dont ils s’estiment victimes.Leurs griefs sont examinés par les enquêteurs desprisons conformément à la procédure des enquêtes internes adoptée par l’Autorité pénitentiaire le 9 février 2010.En vertu des statuts de l’Autorité, ces enquêteurs sont subordonnés à son unité des investigations. Ils mènent des investigations préliminaires sur les infractions commises par des administrateursou desemployés dans l’enceinte de la prison (voir aussi les paragraphes 14, 15 et239).

155.Les modifications apportées le 16 septembre 2010 à la loi relative aux responsabilités disciplinaires des fonctionnaires de rang supérieur des institutions du Ministère de l’intérieur et de l’Autorité pénitentiaire ont amélioré la procédure d’examen des violations commises par des fonctionnaires; elles disposent en effet que tout fonctionnaire ayant connaissance des circonstances d’une affaire disciplinaire a l’obligation de faire part des renseignements dont il dispose au responsable de l’enquête disciplinaire et de coopérer avec lui.Les nouvelles dispositions indiquent aussi comment entreprendre et conduire une enquête disciplinaire lorsqu’une action pénale est engagée pour les mêmes faits.

156.En règle générale, les condamnés ont accès à différents mécanismes légaux de protection pour le dépôt de plaintes au sujet de violations alléguées de leurs droits dans le lieu de privation de liberté où ils se trouvent. Les voies de recours le plus souvent utilisées sont: 1)une plainte auprès du Médiateur; 2) une plainte déposée au Bureau du Procureur; 3)une requête au tribunal administratif; 4) la saisine de la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité.

157.Si le Médiateur reçoit des renseignements ou une plainte alléguant des actes de torture ou des mauvais traitements, il se met en rapport – conformément aux prescriptions de la loi relative au Médiateur et eu égard au contenu du dossier – avec les autres autorités compétentes (Autorité pénitentiaire, Bureau du Procureur, police nationale, Inspection nationale pour la protection des droits de l’enfant, par exemple) afin de décider de l’ouverture de poursuites. Si l’institution compétente refuse d’engager une action pénale, le Médiateur s’adresse, si nécessaire, à une instance supérieure afin qu’elle examine le bien-fondé du refus. Pendant la période dont il est rendu compte ici, les plaintes reçues par le Médiateur ont concerné principalement les conditions de vie dans les prisons.

158.En2010,le Médiateur a appelé tout particulièrement l’attention sur des questions d’efficacité de l’inspection des prisons. Lors des visites des prisons effectuées par le personnel du Bureau du Médiateur, les dossiers d’enquête et les refus d’ouvrir des poursuites pénales ont été examinés de très près.

159.Ainsi, le Médiateur a constaté, lors de son inspection de 2010, des insuffisances dans la mise en œuvre de la procédure d’examen des plaintes internes pour violences; il a donc adressé des recommandations au Centre de redressement pour mineurs de Cēsis (CJCI). Il a souligné la nécessité de former les fonctionnaires des services répressifs aux techniques d’enquête, et a demandé instamment que des poursuites pénales soient engagées lorsqu’un mineur présente des lésions qu’il attribue à une chute alors qu’il existe de bonnes raisons de penser qu’il a subi des violences. Après avoir étudié l’application de ses précédentes recommandations, le Médiateur est parvenu à la conclusion que le Centre de redressement pour mineurs de Cēsis prend les dispositions nécessaires pour améliorer l’efficacité des enquêtes consécutives à des violences.

160.Afin d’obtenir des informations impartiales et exhaustives sur les conditions de vie, les membres du Bureau du Médiateur organisent des entretiens avec des condamnés dans tous les établissements pénitentiaires fermés qu’ils visitent; leurs interlocuteurs ont ainsi la possibilité de faire connaître leurs griefs oralement ou par écrit. Si un acte de violence a eu lieu, les prisonniers sont invités au cours de ces entretiens à vérifier que toutes les lésions sont dûment consignées dans leur dossier médical. Ils sont également encouragés à informer immédiatement de tout acte de violence le chef de la prison, le Chef de l’Autorité pénitentiaire et le Médiateur, et à évoquer la question lors des audiences.

161.Les condamnés incarcérés exercent leur droit de déposer plainte pour violences auprès du Bureau du Procureur. Lorsqu’une violation est constatée, le parquet fait le nécessaire pour qu’une enquête soit ouverte.

162.Un entretien avec un procureur peut être organisé à l’initiative du prisonnier, qui peut alors faire connaître les violations de ses droits qu’il allègue. Entre 2007 et 2010, le Bureau du Procureur a été saisi de 181 requêtes. Par exemple, en décembre 2009, un prisonnier a fait savoir au procureur que sa vie était menacée par d’autres détenus. Les faits ont alors été examinés, une action pénale a été engagée, et l’enquête préliminaire est en cours. Au cours des années 2007 à 2010, le parquet n’a reçu aucune plainte pour abus d’autorité de la part du personnel d’un établissement.

163.Pendant la période à l’étude, des prisonniers ont engagé des recours devant le tribunal administratif pour des actes accomplis par des fonctionnaires. De même, des personnes ont exercé leur droit de demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la constitutionnalité de dispositions législatives relatives à l’exécution des peines (voir aussi les paragraphes 366 à 374).

164.En vertu d’amendements à la loi relative aux traitements médicaux adoptés le 7 octobre 2010 (et entrés en vigueur le 1erjanvier 2011), les établissements médicaux qui découvrent qu’un de leurs patients a subi des violences doivent en informer la police nationale immédiatement, et dans un délai de douze heures au maximum. Ils doivent de même signaler à la police le cas de tout mineur dont ils constateraient qu’il n’a pas été traité et suivi convenablement ou qu’il a subi d’autres violations de ses droits.

165.Les prisonniers et les personnes placées dans des établissements médicaux psychiatriques exercent leur droit de présenter à la CEDH des requêtes dans lesquelles elles affirment subir des conditions de vie inhumaines ou dégradantes dans des lieux de privation de liberté ou des établissements médicaux, ou être victimes de mauvais traitements de la part de fonctionnaires de la police nationale ou de l’Autorité pénitentiaire, ou encore de violations visées par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

166.En ce qui concerne les données statistiques relatives aux plaintes, aux actions pénales, aux procédures disciplinaires, aux décisions des tribunaux nationaux ainsi qu’aux affaires de mauvais traitements allégués de la part de fonctionnaires portées devant la CEDH, voir les annexes 2 et 3.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 de la liste des points à traiter

167.En application de la procédure interne adoptée le 27 novembre 2007, les directions de la police nationale fournissent au Bureau de la sécurité interne de la police un rapport mensuel concernant toutes les plaintes et requêtes consécutives à des violences alléguées de la part d’agents de police; ce rapport rend compte dans le détail de l’avancement et de l’issue des affaires.

168.Au sein du Bureau de la sécurité interne, la division de l’enregistrement et de l’analyse a été supprimée, cédant la place au groupe d’analyse de l’information, créé le 15 avril 2010. Le système d’enregistrement interne administré par le groupe collecte, analyse et recense périodiquement toutes les données reçues du Bureau ainsi que des directions de la police nationale concernant des actes de violence qui seraient imputables à des agents de la police. Tous les semestres, puis une fois par an, le groupe établit des statistiques au sujet des réclamations (déclarations ou communications) relatives à des actes de violence ou à des mauvais traitements attribués à des fonctionnaires de la police. Pour prévenir l’utilisation abusive de ce système, le groupe a mis en place un dispositif de sécurité destiné à assurer le respect des dispositions légales en matière d’utilisation et de protection des données de la police nationale. Aussi le système n’est-il accessible qu’aux seuls fonctionnaires du Bureau de la sécurité interne.

169.Le système d’information du Ministère de l’intérieur dénommé «Pratiques en matière disciplinaire» est devenu opérationnel le 1er janvier 2010; il enregistre les données relatives aux pratiques ayant trait à la discipline, à savoir les violations de celle-ci et les délits commis (notamment dans le cadre du service) par des fonctionnaires d’institutions qui dépendent du Ministère, y compris ceux de la police nationale. L’utilisation de ce système, qui est placé sous la responsabilité du Centre d’information du Ministère, est régie par le règlement interne adopté par le Ministère le 5 septembre 2007.

170.Conformément au règlement du Cabinet des ministres relatif au système d’information sur les procédures pénales, ce système – qui agrège les données ayant trait aux actions pénales engagées, en spécifiant les cas de traite d’êtres humains ainsi que l’identité du magistrat chargé de chaque affaire, celle des personnes ayant droit aux services d’un défenseur et celle des victimes, et en indiquant les décisions rendues – a commencé à fonctionner le 1er janvier 2011. Ce système vise à permettre aux institutions compétentes de s’informer rapidement de l’état d’une affaire pénale et à améliorer la qualité du contrôle exercé par le Bureau du Procureur.

171.De plus, depuis le 27 août 2009– dans le cadre du programme national de prévention de la traite des êtres humains pour 2009-2013 adopté par le Cabinet des ministres– les renseignements relatifs aux experts qui ont été formés à la prévention de la traiteen application du programme financé par le Ministère des affaires sociales sont périodiquement mis à jour. Ces renseignements sont collectés et enregistrés dans une base de données spécialement créée à cette fin.

172.Le Comité ayant, dans ses questions additionnelles, exprimé sa préoccupation au sujet des informations statistiques présentées à l’annexe 1 (Renseignements relatifs au nombre des plaintes, déclarations et communications alléguant des actes de violence et des mauvais traitements de la part de fonctionnaires de police reçues par la police nationale en 2007-2008) du rapport additionnel de 2010 (voir annexe 2), il convient de signaler que les plaintes et les déclarations alléguant des brutalités policières ont fait l’objet d’enquêtes menées par le Bureau de la sécurité interne de la police nationale (pour plus de précisions concernant le Bureau, voir les paragraphes 14, 15, 149, 150, 167, 168 et 290). Comme l’indique l’annexe 1 du rapport additionnel de 2010, le Bureau, après avoir examiné chaque fois le dossier et les circonstances de l’affaire, a décidé, selon le cas: 1) que le recours à la violence n’était pas confirmé; 2) qu’il y avait lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire; 3) qu’il convenait d’engager une procédure pénale. Les renseignements statistiques indiquent aussi les résultats des procédures, à savoir: 1) le nombre des sanctions disciplinaires appliquées; 2) le nombre des peines imposées.

173.En ce qui concerne les statistiques relatives aux plaintes, aux actions pénales, aux procédures disciplinaires et aux décisions rendues par les tribunaux nationaux à la suite d’actes de violence et de mauvais traitements allégués de la part de fonctionnaires, voir les annexes 2 et 3. Pour ce qui est des statistiques afférentes aux indemnités versées par l’État aux victimes de violences, voir l’annexe 8. Les statistiques ayant trait aux violences domestiques figurent à l’annexe 10, et celles qui se rapportent à la traite des êtres humains et la réinsertion sociale des victimes, à l’annexe 11. Les statistiques ne sont pas ventilées par genre, par âge ni par origine ethnique.

Article 14

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 15 de la liste des points à traiter

174.En vertu de l’article 22 du Code de procédure pénale, quiconque a subi un dommage, pécuniaire, moral ou corporel, a le droit de réclamer et de recevoir un dédommagement. Celui-ci, qui est un élément de la justice pénale, est versé à la victime par l’auteur de l’infraction, de son plein gré ou sur décision judiciaire. Si la victime en trouve le montant insuffisant, elle peut engager des poursuites civiles.

175.Aux termes de l’article 351 du Code de procédure pénale, la victime a le droit de demander réparation à tout moment de la procédure pénale avant que l’affaire soit soumise à la décision du tribunal de première instance.

176.De plus, l’État ne reste pas indifférent à la situation des victimes de violences: la loi relative à l’indemnisation des victimes par l’État, du 18 mai 2006, leur confère le droit de recevoir un dédommagement des pouvoirs publics. C’est le cas des victimes: de violences volontaires ayant entraîné la mort ou des blessures graves ou de gravité moyenne; d’une atteinte à leur inviolabilité sexuelle; d’une contamination par le VIH/sida ou par les virus des hépatites B ou C. Le texte précise que ce droit à indemnisation de l’État s’applique même si l’auteur ou un complice n’a pas été identifié, ou si, en vertu de la loi pénale, il est reconnu que la responsabilité pénale de l’auteur n’est pas engagée.

177.Aux termes de la loi relative à l’indemnisation des victimes par l’État, la somme versée à titre de dédommagement est un pourcentage d’un montant maximal qui a été fixé à trois mois de salaire minimum jusqu’au 1er janvier 2013; plus précisément, le barème est de:

100 % en cas de décès de la victime;

70 % si la victime a subi de graves blessures, s’il a été porté atteinte à son inviolabilité sexuelle ou si elle a été contaminée par le VIH/sida ou par les virus des hépatites B ou C;

50 % en cas de blessures de gravité moyenne;

50 % si la personne est reconnue victime de crimes visés par certains articles de la loi pénale.

178.L’Administration de l’aide juridictionnelle est habilitée à examiner les demandes d’indemnisation par l’État; elle fait connaître sa décision dans un délai d’un mois. Celle-ci peut être contestée auprès du Ministère de la justice; un recours est ensuite possible devant le tribunal administratif.

179.Conformément aux principes énoncés dans la loi relative aux services sociaux et à l’assistance sociale, des services de réadaptation sociale sont offerts en fonction des besoins et d’une évaluation des ressources financières de la personne concernée, qui doit consentir par écrit à en bénéficier. Le développement des services sociaux repose donc sur la satisfaction des besoins de la population tels qu’ils s’expriment à un moment donné.

180.Les cas de torture et de mauvais traitements étant en nombre limité, les besoins actuels de tels ou tels services de réadaptation n’ont pas été recensés. De ce fait, la mise en place de programmes spécifiquement destinés aux victimes de tortures et de mauvais traitements n’a pas de justification économique à ce jour. Toutefois, d’autres programmes financés par l’État, comme ceux qui s’adressent aux enfants ayant subi des violences ou aux victimes de la traite, comportent des services de réadaptation des personnes ayant eu à souffrir d’actes illicites associés à la torture ou aux mauvais traitements.

181.L’État assure des services de réadaptation sociale aux enfants qui ont subi des violences – activités criminelles, exploitation, sévices sexuels – ou des traitements inhumains ou dégradants.

182.En application du règlement du Cabinet des ministres daté du 22 décembre 2009, qui a trait à l’assistance aux enfants victimes de violences, les services de réadaptation sont dispensés soit au lieu où réside le mineur, à la prison, au centre d’éducation et de redressement, ou dans l’institution de protection de l’enfance (programme de 10 consultations de quarante-cinq minutes chacune), soit dans un établissement de réadaptation sociale (programme d’une durée comprise ente trente et soixante jours). Depuis le 1er janvier 2010, les services de réadaptation sociale des enfants sont assurés par une fondation, le Fonds letton pour l’enfance.

183.Pour que l’enfant bénéficie des services de réadaptation sociale, il faut que l’un de ses parents ou tuteurs, le chef de l’établissement où il se trouve (établissement de protection de l’enfance, institution d’éducation et de redressement ou lieu de privation de liberté), une famille d’accueil ou le conseil d’orphelins demande l’avis d’un psychologue ou d’un travailleur social. Cet avis donne des renseignements sur le type de réadaptation dont l’enfant a besoin, et indique le lieu où les services devraient être dispensés. Ceux-ci font l’objet d’une coordination avec le service social de la municipalité.

184.La réinsertion sociale des victimes de la traite est assurée depuis 2006. Elle est subordonnée dans chaque cas à l’avis d’une commission d’experts, qui s’assure que le demandeur remplit les conditions requises pour être considéré comme victime de la traite. Cette commission doit comprendre un travailleur social, un psychologue, un juriste, un médecin, un fonctionnaire de la police nationale et d’autres experts si nécessaire. En 2006 et 2007, une ONG, le Centre d’information pour les femmes «Marta», a reçu des crédits de l’État pour offrir des services de réadaptation aux victimes de la traite (http://www.marta.lv). En 2008-2010, ces services ont été assurés par la société «Un hébergement sûr» (http://www.patverums-dm.lv).

185.Dans le cadre des services de réadaptation, les victimes de la traite sont rapatriées et reconduites chez elles. Elles reçoivent un soutien assuré par un travailleur social, un psychologue, un avocat et un médecin. Elles peuvent aussi bénéficier d’un programme de réadaptation et de réinsertion personnalisé, participer à des programmes de formation ou d’enseignement, être aidées pour l’obtention de nouveaux papiers d’identité; elles reçoivent l’appui requis en cas de procédure pénale.

186.En ce qui concerne les données statistiques relatives au montant des indemnités versées par l’État à des victimes de violences et au nombre des bénéficiaires, voir l’annexe 8. Les renseignements sur la réadaptation sociale des enfants figurent à l’annexe 10. Les données statistiques ayant trait aux à la réadaptation sociale des victimes de la traite des êtres humains sont présentées à l’annexe 11.

Article 16

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 16 de la liste des points à traiter

187.Certains éléments de la réponse aux préoccupations du Comité figurent dans le rapport additionnel de 2010 (voir les paragraphes 20 à 29 de ce rapport); il convient d’y ajouter ce qui suit.

188.Le Code de procédure pénale prévoit que les mineurs peuvent être placés en détention provisoire, à condition que cette mesure de sûreté soit appliquée en dernier recours et pour peu de temps. Les dispositions relatives à l’interpellation et à la rétention provisoire des demandeurs d’asile et des étrangers sont décrites aux paragraphes 86 à 102 du présent rapport.

189.Les modifications apportées le 12 mars 2009 au Code de procédure pénale disposent que le mineur soupçonné d’avoir commis une infraction par négligence (qualifiée de violation délictueuse) n’est pas écroué, sauf si cette infraction a été commise sous l’emprise de stupéfiants (ou de l’alcool) et a entraîné la mort d’autrui.

190.L’article 273 du Code de procédure pénale subordonne donc la détention des mineurs à des critères spécifiques, qui interviennent en sus de ceux qui sont pris en compte dans le cas des adultes. Plus précisément, un mineur peut, en vertu des dispositions susmentionnées, être placé en détention s’il est suspecté ou accusé:

D’avoir commis une infraction par négligence (violation délictueuse) dans des conditions telles que ses actes, accomplis sous l’emprise de stupéfiants (ou de l’alcool), ont causé la mort d’autrui;

D’avoir commis délibérément une infraction relativement peu grave, mais en ayant violé une mesure de sûreté ou une mesure obligatoire de correction (le placement dans une institution d’éducation et de réadaptation sociale);

D’avoir commis délibérément une infraction relativement peu grave alors qu’il était soupçonné d’avoir commis un autre délit grave ou particulièrement grave.

191.Lorsqu’un jeune est soupçonné ou accusé d’avoir commis une infraction grave ou particulièrement grave, sa détention provisoire est ordonnée selon les règles applicables aux adultes. Concrètement, le Code de procédure pénale établit que la détention provisoire ne peut être imposée que si les circonstances dévoilées par l’instruction emportent la conviction que le suspect a commis une infraction qui entraîne une peine privative de liberté, et si l’imposition d’une autre mesure obligatoire ne permet pas d’avoir l’assurance qu’il ne récidiverait pas ou qu’il ne se soustrairait pas à l’enquête préliminaire, au jugement ou à l’exécution de la peine.

192.Dans le même temps, le Code de procédure pénale dispose que toute personne soupçonnée ou accusée d’avoir commis un délit particulièrement grave peut également être placée en détention provisoire:

Si elle a cherché à porter atteinte à la vie d’autrui, ou à un mineur ou à une personne qui dépend d’elle financièrement ou sur d’autres plans, ou encore à une personne qui est dans l’incapacité de se protéger en raison de son âge, de son état de santé ou pour d’autres raisons;

Si elle fait partie d’une association de malfaiteurs;

Si elle refuse de donner, sur son identité, des renseignements à défaut desquels celle-ci ne peut être établie; ou si elle est sans domicile et sans emploi; ou si elle n’a pas de domicile en Lettonie.

193.La durée de la détention provisoire des mineurs est fixée par le Code de procédure pénale. L’article 278 du Code prescrit qu’elle ne peut être supérieure à la moitié de la durée maximale de détention applicable aux adultes. Plus précisément, la durée de la détention provisoire d’un mineur soupçonné ou accusé d’une violation délictueuse ne peut excéder un mois et demi, étant entendu que la détention avant jugement est d’un mois au maximum. Si l’infraction est plus sérieuse, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quatre mois et demi, la détention avant jugement étant de deux mois au plus. En cas de délit grave, les durées respectives sont de six et de trois mois. S’il s’agit enfin d’une infraction particulièrement grave, la détention provisoire ne peut dépasser douze mois, et la détention avant jugement, sept mois et demi.

194.La durée de la détention provisoire d’un mineur suspecté ou accusé d’avoir commis une infraction grave ne peut être prorogée. Si le jeune est soupçonné ou accusé d’une infraction particulièrement grave, la détention provisoire ne peut être prolongée que sur la décision d’une instance judiciaire supérieure, et pour un délai qui ne peut dépasser trois mois; de plus, il ne peut y avoir de prorogation que si l’infraction a entraîné la mort de quelqu’un ou si elle a été commise à l’aide d’armes à feu ou d’explosifs.

195.L’article 14 du Code de procédure pénale pose le principe d’un traitement préférentiel du mineur par rapport à l’adulte du point de vue de la durée raisonnable de la procédure pénale.

196. Par suite des modifications apportées à la loi pénale le 16 juin 2009, la durée de la privation de liberté est réduite lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas atteint l’âge de 18 ans. De plus, lorsque l’auteur d’une infraction sanctionnée d’une peine de prison n’a pas atteint cet âge, le tribunal peut prononcer une peine moins sévère que le minimum prescrit par la loi, et cela même lorsqu’il constate l’existence de circonstances aggravantes.

197.L’article 65 de la loi pénale prévoit que seuls les mineurs disposant d’un revenu qui leur est propre peuvent être condamnés à payer une amende; le montant de celle-ci est compris entre un et cinquante mois de salaire minimum (en ce qui concerne ce salaire, voir le paragraphe 177).

198.Aux termes de la loi relative à l’application aux mineurs de mesures obligatoires de correction (voir aussi le paragraphe 66), ces mesures peuvent consister à:

Adresser un avertissement au mineur;

Enjoindre au jeune délinquant de présenter des excuses à la victime si celle-ci consent librement à le rencontrer;

Placer le mineur sous la responsabilité de parents, de tuteurs ou d’autres personnes, autorités ou organisations pour une durée maximale d’un an, dont le terme ne peut être ultérieur au 18e anniversaire;

Enjoindre de réparer par le travail le tort causé, si le mineur a atteint les 15 ans et que ce travail ne nuit ni à sa sécurité, ni à sa santé, ni à sa moralité ni à son développement;

Enjoindre de dédommager la victime, si le mineur a atteint l’âge de 15 ans et qu’il dispose de son propre revenu;

Imposer des restrictions aux activités du mineur pendant une période allant de trente jours à un an;

Ordonner un travail d’intérêt général, le mineur devant alors effectuer, pendant dix à quarante heures en tout, dans la zone où il vit et en sus de ses activités scolaires, un travail utile à la collectivité;

Placer le mineur dans une institution de réadaptation sociale pour une durée d’un à trois ans, dont le terme ne peut être ultérieur à son 18e anniversaire ou, s’il a déjà atteint les 18 ans, à son 19e anniversaire;

Obliger le mineur à suivre un traitement contre la dépendance à l’égard de l’alcool, des stupéfiants ou des psychotropes.

199.En 2010, le Cabinet des ministres a adopté de nouvelles dispositions concernant l’organisation du travail d’intérêt général en tant que mesure obligatoire de correction ou peine à effectuer sous l’autorité du Service national de probation. Des règlements adoptés le 3 août 2010 et le 9 février de la même année indiquent qu’en prescrivant le travail d’intérêt général, le fonctionnaire choisit un employeur compte tenu de l’âge, de l’instruction, du casier judiciaire, des compétences et de l’état de santé du mineur. Le travail d’intérêt général permet ainsi à ce dernier d’améliorer ses compétences et d’acquérir une expérience nouvelle, et cela ailleurs que sur son lieu de travail, où il est supposé y avoir un risque pour qu’il commette une nouvelle infraction.

200.L’analyse des données statistiques révèle qu’en 2008-2010, par exemple, des mesures de substitution à la privation de liberté ont été imposées plus souvent aux jeunes délinquants (en ce qui concerne les statistiques elles-mêmes, voir l’annexe 1).

201.Tous les points abordés dans la Recommandation no R (99) 19 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la médiation en matière pénale – qui préconise que la législation facilite la médiation dans les affaires pénales et qui donne des précisons sur les questions de procédure et d’application pratique – sont traités dans la loi relative à l’application aux mineurs de mesures obligatoires de correction et dans le règlement du Cabinet des ministres du 4 décembre 2007, qui fixe les modes d’organisation du processus de médiation.

202.Au sujet du recours à la médiation en tant que mesure de substitution à l’exécution d’une peine, la loi susmentionnée dispose que le mineur qui a commis un délit ou une violation délictueuse et qui a conclu un règlement amiable dont il a respecté les termes est dispensé des mesures obligatoires de correction. Un tiers impartial, c’est-à-dire un médiateur formé par le Service national de probation, peut participer aux rencontres organisées entre le jeune délinquant et sa victime aux fins de la médiation.

203.Pour faciliter la médiation dans les affaires pénales auxquelles un mineur est partie, une nouvelle modalité de justice réparatrice été instaurée en 2009: la réunion de résolution du différend. Les parents du mineur, les personnes qui le suivent et des spécialistes de la délinquance juvénile y participent généralement. Les médiateurs qui prennent part au règlement des différends sont volontaires et reçoivent une formation spécifique avant d’assumer leurs fonctions.

204.Les Principes directeurs fondamentaux concernant l’exécution des peines de prison et la détention des mineurs pour 2007-2013 ont été adoptés le 2 mars 2010. Plusieurs projets, tous cofinancés par le Gouvernement norvégien, sont mis en œuvre; ce sont le projet relatif aux normes de construction des prisons, qui bénéficie de crédits d’un montant total de LVL 899941 (1280500euros environ), et le projet de rénovation du bloc cellulaire duCentre de redressement pour mineurs deCēsis, financé à concurrence de LVL 674 112 (quelque 959175 euros).

205.Dans le cadre des Principes directeurs fondamentaux concernant l’exécution des peines de prison et la détention des mineurs pour 2007-2013, les opérations suivantes ont été menées à bien pendant les années 2008-2010 ou sont en cours de réalisation:

Un quartier de la détention provisoire – qui répond aux besoins des mineurs ainsi qu’à la nature même du Centre – a été construit au Centre de redressement de Cēsis. Il a été conçu dans le respect des droits de l’enfant tels qu’ils sont consacrés par la loi relative à la protection des droits de l’enfant, et conformément aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT);

Le nouveau quartier de la détention provisoire du Centre de Cēsis a été entièrement meublé et doté d’équipements modernes;

Les dortoirs de ce centre ont été rénovés et remeublés de manière à répondre tant aux besoins des jeunes qu’à la nature spécifique du Centre;

La zone administrative qui fait partie des blocs cellulaires du Centre de Cēsis a été rénovée;

Le programme «À l’école de la vie», destiné aux condamnées mineures de la prison d’Iļģuciems, a été entrepris. Organisé normalement une fois par an, il a rassemblé en 2008 trois participantes, en 2009, huit et en 2010, cinq;

Des activités tendant au renforcement des mesures de sécurité sont actuellement menées dans les dortoirs du Centre de Cēsis.

206.La réalisation des activités prévues dans les Principes directeurs fondamentaux concernant l’exécution des peines de prison et la détention des mineurs pour 2007-2013, qui a pour effet de mettre les lois et règlements nationaux en conformité avec les normes en vigueur en matière de droits de l’enfant et de promouvoir l’amélioration tant des conditions de vie des mineurs condamnés que des équipements des institutions, permet d’assurer le respect des droits des jeunes à des conditions de vie adéquates. De plus, les infrastructures carcérales, une fois mises en conformité avec les règlements, faciliteront la réinsertion sociale et en accroîtront l’efficacité.

207.Pour plus de données statistiques concernant le nombre des condamnés mineurs au cours de la période 2008-2010 et l’imposition de peines privatives de liberté et de mesures de substitution, ainsi que pour des renseignements détaillés sur la résolution des conflits dans les affaires pénales et sur l’application aux mineurs des mesures obligatoires de correction, voir l’annexe 1.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 17 de la liste des points à traiter

208.Les conditions de vie dans les lieux privatifs de liberté qui accueillent les mineurs condamnés ou placés en détention provisoire ont été examinées par la délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en 2007, et le sont par le Médiateur lors de ses visites annuelles d’inspection.

209.Le rapport établi par le CPT à la suite de la mission effectuée en Lettonie du 27 novembre au 7 décembre 2007 traite notamment des conditions de vie dans les lieux de privation de liberté. La délégation du CPT a salué les excellentes conditions assurées par les autorités lettones aux condamnées mineures de la prison d’Iļģuciems. Au Centre de redressement de Cēsis, la délégation a été, d’une manière générale, favorablement impressionnée par les activités proposées aux mineurs, y compris ceux qui y étaient en détention provisoire. Le CPT a également souligné la nécessité de rénover les bâtiments de ce centre. Sa recommandation a été généralement suivie (voir le paragraphe 205).

210.Dès 2007, le Médiateur relevait avec satisfaction que certaines améliorations avaient été apportées aux conditions de vie au Centre de redressement de Cēsis. Ainsi, des travaux avaient été réalisés dans les locaux où les mineurs rencontrent leurs parents et dans la zone de quarantaine; de même, le problème de la surpopulation avait été éliminé et les postes de gardien vacants avaient été pourvus.

211.En 2010, le personnel du Bureau du Médiateur s’est rendu dans tous les lieux de privation de liberté qui accueillent des mineurs – le Centre de redressement de Cēsis, les prisons d’ Iļģuciems, de Daugavpils et de Liepāja, la prison centrale de Rīga, l’institution d’éducation et de réadaptation sociale «Naukšēni». Exception faite de cette dernière et d’une partie de la prison d’Iļģuciems, de nombreuses insuffisances ont été constatées en ce qui concerne les conditions d’hébergement, les activités sociales (récréatives) et les droits à l’éducation et à l’assistance médicale. Néanmoins, après la réalisation de travaux de grande ampleur, le Médiateur a reconnu que les conditions générales au Centre de Cēsis s’étaient améliorées (voir aussi le paragraphe 205 et les annexes 1 et 7).

212.En 2010, le Médiateur est parvenu à la conclusion que les conditions d’existence faites aux mineurs, y compris ceux placés en détention provisoire, au Centre de redressement de Cēsis étaient conformes aux normes internationales. Il s’est félicité de constater qu’une fois les travaux terminés, tous les mineurs condamnés ou en détention provisoire seraient accueillis dans ce centre, comme il l’avait recommandé antérieurement, et que celui-ci répondait désormais aux normes sanitaires et offrait une éducation aux mineurs, lesquels seraient ainsi totalement séparés des condamnés adultes.

213.Le Gouvernement letton signale en outre l’adoption, le 9 janvier 2009, du document de réflexion sur la réinsertion sociale des personnes condamnées à une peine privative de liberté, qui prévoit l’élaboration d’une politique d’exécution des peines et de placement en détention provisoire qui tienne compte du principe de la réinsertion sociale. Ce principe veut que chaque mineur bénéficie de mesures adaptées de réinsertion sociale, conçues en fonction de ses besoins personnels et de la prévention du risque (c’est-à-dire proportionnelles au risque d’infraction).

214.Grâce à la mise en œuvre des mesures de réadaptation sociale prévues dans le document de réflexion, les prisonniers condamnés bénéficient généralement d’un emploi et d’un enseignement, ainsi que de programmes destinés à changer leur comportement, à permettre leur réinsertion sociale et à leur inculquer une instruction religieuse chrétienne.

215.L’un des axes majeurs des Principes directeurs fondamentaux concernant l’exécution des peines de prison et la détention des mineurs pour 2007-2013 est l’application de programmes de réinsertion sociale des condamnés mineurs. À ce titre, un système efficace de réinsertion, répondant aux besoins des mineurs, sera mis en place; la participation des jeunes au processus de réinsertion sera encouragée, ce qui diminuera les risques de récidive. De même, les droits des condamnés mineurs seront respectés, et les recommandations et accords internationaux les concernant seront dûment et promptement mis en pratique.

216.Le programme de réinsertion sociale «À l’école de la vie», qui s’adresse aux condamnés mineurs du Centre de redressement de Cēsis et de la prison d’Iļģuciems, est mis en œuvre dans le cadre des Principes directeurs fondamentaux concernant l’exécution des peines de prison et la détention des mineurs pour 2007-2013. En 2010, cinq condamnées mineures y ont pris part (voir aussi le paragraphe 205).

217.Au cours de la période 2008-2010, nombre de programmes (de transformation du comportement, de réinsertion sociale et d’éducation religieuse chrétienne, notamment) ont été appliqués dans les établissements qui accueillent des condamnés mineurs. En 2010 ont été lancés les sept nouveaux programmes suivants: «Des raisons de vouloir changer» (Centre de redressement de Cēsis), «prendre soin de soi et des autres» (Centre de Cēsis), «Aider les adolescents à communiquer par l’art» (prison d’Iļģuciems), «Le yoga enseigné aux mamans» (programme auquel participent des enfants âgés de 4 ans au maximum aux côtés de leur mère, ainsi que des condamnées mineures), «Le programme en 12 étapes du modèle Minnesota» (Centre de Cēsis), «Limiter la propagation du VIH par la sensibilisation» (prison d’Iļģuciems), «Un esprit sain dans un corps sain» (prison d’Iļģuciems). Les données statistiques révèlent qu’au cours de la période considérée, les mineurs condamnés ont participé à plusieurs programmes de réinsertion à la fois.

218.Pour ce qui est de l’efficacité des programmes, signalons que celui qui s’intitule «Des raisons de vouloir changer», par exemple, vise à motiver les prisonnierscondamnéset à faire le point de leurs objectifs et de leurs atouts personnels. Au total, 11 mineures y ont pris part en 2010; elles ont terminé les études avec succès. Elles ont toutes exprimé ensuite le souhait d’être admises à l’école professionnelle de stylisme et de mode de Rīga, l’une afin d’entrer ultérieurement dans la confection, une autre en vue de devenir aide-cuisinière, une autre encore pour devenir coiffeuse. On peut donc raisonnablement conclure que le programme a été efficace.

219.Le programme de réinsertion sociale des condamnés mineurs, qui vise à réduire les risques de récidive et s’inscrit dans le cadre du projet international EQUIP, s’inspire de celui appliqué aux Pays-Bas. Mis au point aux Etats-Unis, le projetEQUIP est actuellementexécuté dans différents pays d’Europe et a été adapté aux besoins du système pénitentiaire letton. Le programme étant calqué sur un modèle mis en œuvre dans des pays qui ont une longue expérience de la réinsertion sociale des prisonniers, on peut le considérer comme fructueux et efficace. Il est escompté que la participation des prisonniers aux programmes de réinsertion sociale contribuera à la réduction globale de la récidive.

220.En 2010, un programme éducatif informel a été proposé aux condamnés mineurs, en coopération avec les municipalités. Ces jeunes ont ainsi participé:

Aux programmes «Aptitudes sociales» et «Arts visuels», conçus par le service de l’éducation de Liepāja, et aux cours de langue lettone dispensés à la prison de cette même ville;

Aux cours de langue anglaise, au programme de thérapie par l’art, aux cours de danse organisés à l’intention des détenues en voie de sevrage organisés par la société «Femmes d’Iļģuciems», et aux cours d’art floral dispensés à la prison d’Iļģuciems;

Au club de guitare «Trois cordes», créé à la prison de Daugavgrīva et animé par des travailleurs sociaux;

Aux programmes appliqués par l’unité de formation professionnelle du Centre de redressement de Cēsis.

D’une manière générale, 111 condamnés mineurs ont participé tout au long de l’année 2010 à neuf programmes éducatifs informels.

221.Afin d’améliorer les qualifications du personnel pénitentiaire, et notamment de celui qui s’occupe des mineurs, le Centre de formation de l’Autorité pénitentiaire applique un programme de formation intitulé «Gardien de prison». En 2009, le Service national de probation a conçu, dans le cadre du projet «Renforcement des capacités du personnel des prisons et des structures de probation lettones», un programme de perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs. L’une des dimensions les plus importantes de ces programmes est la formation au travail auprès de prisonniers mineurs ainsi qu’aux droits et obligations de ces derniers pendant leur détention provisoire et après leur condamnation.

222.De plus, le personnel pénitentiaire participe périodiquement à des activités de formation au travail auprès des mineurs afin renforcer ses compétences professionnelles. Ainsi, dans le cadre du plan d’action du programme de protection des mineurs contre les atteintes à la moralité et à l’inviolabilité sexuelle pour 2010-2013, 106 fonctionnaires de l’Autorité pénitentiaire et dedifférents établissements (la prison centrale de Rīga et les prisons d’Iļģuciems, de Daugavgrīva et de Jēkabpils) ont été formés en 2010 à reconnaître les signes de violences (physiques, psychologiques ou sexuelles).

223.En ce qui concerne les statistiques relatives aux programmes de réinsertion sociale, à l’enseignement dispensé aux délinquants mineurs et au nombre des personnes suivies par le Service de probation, voir l’annexe 6.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 de la liste des points à traiter

224.Le document de réflexion sur ledéveloppement des établissements pénitentiaires adopté le 2 mai 2005 vise essentiellement à résoudre le problème de l’exécution des peines et des mesures de sûreté – l’emprisonnement et la détention provisoire –conformément à la législation lettone et aux instruments internationaux. Portant sur les années 2006 à 2014, il est destiné à assurer des conditions matérielles adéquates dans les lieux de privation de liberté.

225.En 2008, le nombre des prisons lettones est tombé de 15 à 12. Quatre établissements (la prison centrale et les prisons de Matīsa, de Daugavpils et de Grīva) ont été regroupés en deux institutions – la Prison centrale de Rīga et la prison de Daugavgrīva. Le 5 décembre 2008, la prison de Pārlielupe a été fermée, faute d’offrir des conditions de vie conformes aux prescriptions légales du pays.

226.Il ressort de l’analyse des statistiques relatives au nombre des places disponibles dans les établissements carcéraux que ceux-ci n’étaient pas surpeuplés pendant la période étudiée ici. La capacité officielle totale des prisons est de 7 970 places (pour les statistiques, voir l’annexe 1).

227.Pendant cette même période, nombre de travaux de rénovation et de construction ont été menés à bien dans les prisons afin d’améliorer les conditions générales de vie des détenus.

228.En 2008, le bloc de la cantine d’un certain nombre de prisons a été rénové, une unité d’élimination du fer de l’eau a été construite, des locaux pour les visites de longue durée ont été réaménagés et de nouveaux équipements médicaux ont été installés; plusieurs dispositions ont été prises pour améliorer le fonctionnement des installations pénitentiaires pendant l’hiver.

229.Toujours pour améliorer le fonctionnement des prisons, des réparations ont été faites d’urgence en 2009 à l’aide de crédits budgétaires. Des salles de classe, cofinancées par le Gouvernement norvégien, ont été construites à la prison de Jelgava. Des locaux initialement prévus à d’autres fins ont été aménagés pour servir à l’enseignement. Afin d’instaurer un environnement propice à l’apprentissage à l’école professionnelle et à l’école d’artisanat de Jelgava, des salles ont été créées en vue de formations théoriques et pratiques, et des matériels nécessaires à la formation professionnelle, des instruments de travail, des équipements techniques, du mobilier et des livres ont été achetés; une classe d’informatique a été mise en place.

230.En 2010, plusieurs chantiers de rénovation ont été menés à bien: des chaufferies, des installations sanitaires et des bâtiments administratifs ont été reconstruits; du matériel de chauffage et du matériel éducatif ont été achetés.

231.Des crédits budgétaires d’un montant de LVL 7 789 (environ 11 217 euros) ont été consacrés en 2010 à l’amélioration des conditions de vie dans les locaux de détention de courte durée de la police nationale. Ils ont servi à rénover le système de chauffage du commissariat de Kuldīga (direction régionale de la police nationale de Kuldīga), à aménager un espace pour la promenade au commissariat d’Aizkraukle (direction régionale de Zemgale) et à moderniser les locaux du commissariat de Valmiera (direction régionale de Vidzeme).

232.En réaction aux préoccupations exprimées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) lors de sa visite du 7 décembre 2009 au sujet de l’exiguïté de six cellules disciplinaires individuelles de la prison de Jelgava, des réparations ont été effectuées: certaines cellules ont été réunies, ce qui a eu pour effet d’accroître l’espace disponible au total, et d’autres cellules disciplinaires ont été rénovées.

233.Pour ce qui est de l’amélioration des conditions de détention des prisonniers condamnés à perpétuité, de très grosses réparations ont été faites pendant la période à l’étude dans la prison de Jelgava, et notamment dans les cellules occupées par ces prisonniers. De même, des réparations sont en cours dans le quartier des condamnés à perpétuité de la prison de Daugavgrīva. En 2008, cet établissement a été agrandi par l’adjonction d’une nouvelle salle d’exercice physique, de zones de promenade, de salles d’informatique et d’une cantine. Un espace a été créé pour l’organisation de postes de travail à l’intention des prisonniers employés par des sociétés commerciales. En 2010 a été entreprise la construction d’une chapelle dans le quartier des prisonniers condamnés à perpétuité de la prison de Daugavgrīva; les travaux devraient être achevés en 2011.

234.En ce qui concerne les conditions d’existence dans les centres de rétention des étrangers et des demandeurs d’asile (voir aussi les paragraphes 97 à 99), il est à noter que le Cabinet des ministres a adopté, pendant les années 2008-2010, de nombreux règlements destinés à les rendre adéquates; c’est ainsi qu’il a approuvé:

Le 20 juillet 2008, des règlements spécifiant les normes alimentaires, les produits détergents, les articles d’hygiène et l’assistance médicale à assurer aux étrangers en rétention;

Le 17 juin 2008, un règlement précisant le mobilier et les équipements dont les différents centres devraient être pourvus;

Le 23 mars 2010, un règlement prescrivant les conditions de la rétention des demandeurs d’asile dans les locaux du service des gardes frontière;

Le 16 janvier 2010, un règlement portant sur les normes alimentaires à assurer et les détergents, articles d’hygiène et autres produits à fournir d’urgence aux demandeurs d’asile retenus dans les locaux du service des gardes frontière.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

235.Pour réduire le nombre des actes de violence entre détenus et prévenir les risques qui y sont associés, les établissements pénitentiaires assurent le respect de leur règlement intérieur et font régner l’ordre dans leurs murs. L’unité de contrôle qui relève de la direction centrale de l’Autorité pénitentiaire établit les statistiques en agrégeant les donnéescommuniquées par les unités de surveillance des prisons à l’issue de leurs enquêtes, à l’occasion desquelleselles consignent les cas de violence entre détenus.

236.Le choix de l’établissement où un condamné est incarcéré est fonction de critères médicaux et de considérations de sécurité et de prévention de la criminalité. En vertu du règlement adopté le 30 mai 2006 par le Cabinet des ministres au sujet de l’organisation interne des lieux de privation de liberté, le chef de l’établissement peut ordonner la constitution d’un comité spécial chargé de déterminer le quartier, l’unité et la cellule où un prisonnier sera placé (eu égard aux cellules disponibles ainsi qu’aux compatibilités psychologiques, aux niveaux d’instruction et à l’état de santé des prisonniers).

237.Lorsque les fonctionnaires de l’unité de la sécurité d’un établissement pénitentiaire reçoivent d’un prisonnier une demande de transfèrement dans une autre institution et que la situation existante comporte un danger pour la vie ou la santé d’un détenu, ils étudient le dossier, évaluent l’ampleur du risque et proposent sans délai au chef de l’établissement le transfèrement de ce prisonnier.

238.Tout fonctionnaire d’une prison qui décèle chez un détenu des signes de violence est tenu d’en aviser l’unité médicale de l’établissement. Si un prisonnier est blessé ou intoxiqué et qu’il existe des raisons de penser qu’une infraction a été commise, le personnel de cette unité procède à un examen médical dont il adresse le rapport à l’administration de l’institution. Lorsqu’il reçoit ce rapport, le chef de l’établissement charge un fonctionnaire d’étudier le dossier.

239.Aux termes des statuts de l’Autorité pénitentiaire adoptés le 12 septembre 2008, les enquêteurs des prisons – qui mènent les investigations préliminaires relatives aux infractions commises par des fonctionnaires de l’Autorité pénitentiaire dans l’enceinte d’une prison – relèvent de l’unité des investigations de la direction centrale de l’Autorité (voir aussi les paragraphes 14, 15 et 154). Lorsque l’infraction est commise hors de ce périmètre (jetpar-dessus les clôtures de la prison decolis ou paquets contenant des objets prohibés, par exemple), l’enquêteur de la prison engage des poursuites pénales, mène l’investigation préliminaire puis saisit de l’affaire le service compétent de la police nationale.

240.Des mesures sont prises pour combattre et prévenir les violences entre prisonniers. Des échanges de vues avec les détenus à ce sujet sont systématiquement organisés. Lorsqu’il met sur pied des activités dans les prisons, le personnel cherche à créer une atmosphère favorable et à prévenir tout acte de violence. Des activités de réadaptation sociale sont organisées à titre individuel et collectif.

241.Pour plus de statistiques concernant les cas de violence entre détenus, voir l’annexe 4. En ce qui concerne les transfèrements entre divers lieux de privation de liberté et les consultations psychologiques assurées aux prisonniers, voir l’annexe 7.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20 de la liste des points à traiter

242.La loi relative à la détention provisoire, du 22 juin 2006, énonce le mode d’application de cette mesure de sûreté dans les maisons d’arrêt. Elle vise à assurer le respect des droits de l’homme et des garanties procédurales dans les affaires pénales où la détention provisoire est ordonnée. Elle pose les fondements juridiques de la détention provisoire (qui doit être décidée par le magistrat instructeur ou par un tribunal à qui elle a été demandée) et de la procédure de libération ou de transfèrement dans un lieu de privation de liberté.

243.Toutes les maisons d’arrêt et toutes les unités qui remplissent les mêmes fonctions dans d’autres lieux de privation de liberté doivent répondre à des normes unifiées, conformes à la législation nationale.

244.En application de la loi relative à la détention provisoire, le détenu reçoit chaque jour trois repas (dont un repas chaud) qui permettent d’assurer le fonctionnement normal de l’organisme, et a accès à tout moment à l’eau potable. S’il est mineur, il reçoit une alimentation qui garantit son bon développement physique. Les cellules d’isolement des maisons d’arrêt ne mesurent pas moins de trois mètres carrés. Celles où sont placés les prévenus en détention provisoire reçoivent la lumière du jour et disposent d’un éclairage artificiel pendant la nuit; la température n’y descend pas en dessous de 18 °C et une ventilation est assurée. Elles sont équipées d’une table, d’un banc et d’un lit et d’un espace réservé aux effets personnels, ainsi que de toilettes séparées du reste de la cellule. Chaque détenu reçoit un lit, de la literie et des serviettes. Une fois par semaine au moins, il peut se doucher et des draps propres lui sont fournis. Il peut aussi observer les règles courantes d’hygiène personnelle et utiliser la laverie.

245.Les normes en matière d’alimentation, d’articles d’hygiène, de vêtements, de chaussures et de literie sont fixées par le règlement du Cabinet des ministres du 19 décembre 2006. Celles qui ont trait à l’alimentation diffèrent selon que les détenus sont adultes ou mineurs, et elles sont minutieusement prises en considération, compte tenu de l’état de santé de chacun d’eux.

246.Les détenus qui sont placés dans les locaux de détention de courte durée de la police nationale y sont gardés conformément aux prescriptions de la loi relative à la garde des personnes arrêtées, du 13 octobre 2005, qui définit le statut de ces locaux, les modalités de la garde des personnes appréhendées, les droits et obligations de celles-ci pendant leur détention ainsi que les conditions matérielles et l’assistance médicale qui leur sont assurées.

247.La loi susmentionnée précise les modalités du placement de ces personnes par la police nationale dans des structures spécialement équipées – les locaux de détention de courte durée – et celles de leur libération. Cette loi dispose que les structures en question peuvent accueillir si nécessaire des personnes en rétention administrative, ainsi que des suspects en détention provisoire et des prisonniers condamnés qui y sont placés en vue de l’accomplissement d’actes de procédure.

248.Ladite loi prévoit que les structures de détention de courte durée sont équipées: 1) de locaux fermés où les personnes arrêtées sont gardées (c’est-à-dire de cellules); 2) de locaux réservés aux actes de procédure; 3) d’installations sanitaires; 4) de toilettes; 5) d’une cour pour la promenade; 6) de lits et de literie; 7) d’une pièce affectée aux examens médicaux; 8) d’une resserre; 9) de locaux pour le personnel qui assure la garde de nuit.

249.La même loi dispose que la personne arrêtée reçoit trois repas par jour (dont un repas chaud) et peut accéder en permanence à l’eau potable. Elle reçoit un lit et de la literie (un édredon et un matelas). L’espace disponible dans les cellules de la police nationale n’est pas inférieur à: 1) quatre mètres carrés si la cellule accueille une seule personne; 2) sept mètres carrés si elle en accueille deux; 3) dix mètres carrés si elle reçoit trois occupants; 4) douze mètres carrés si elle en reçoit quatre; 5) quinze mètres carrés si elle en compte cinq. De plus, chaque cellule est équipée d’un banc rivé au sol, d’une étagère fixée au mur et d’un bouton permettant d’appeler un policier. Elle dispose aussi de toilettes alimentées en eau courante (voir aussi le paragraphe 142). Elle reçoit la lumière du jour, et la nuit un éclairage artificiel est assuré; la température ne descend pas en dessous de 18 °C et une ventilation est assurée.

250.Conformément à la loi relative à la garde des personnes arrêtées, la personne qui reste dans un lieu de détention de courte durée plus de vingt-quatre heures a droit à un minimum de trente minutes d’exercice à l’air libre; quant aux mineurs, une promenade en plein air d’une heure leur est assurée.

251.La législation nationale ne fixe aucune durée maximale au maintien d’une personne dans un lieu de détention de courte durée. Toutefois, elle limite ce maintien au temps indispensable à l’accomplissement d’actes de procédure (interrogation, confrontation, examenin situd’éléments de preuve,par exemple) et au prononcé du jugement. Ce but une fois atteint, il est inutile de garder plus longtemps le détenu, qui est transféré sans délai à la prison. Le Procureur général et le magistrat instructeur contrôlent le déroulement de l’enquête et sa conformité au Code de procédure pénale.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

252.Pour prévenir les tentatives de suicide, l’unité de la sûreté de la prison identifie les détenus qui paraissent enclins à attenter à leurs jours et l’unité de contrôle de l’établissement les surveille. Du moment où ils sont écroués, ces détenus sont l’objet d’une attention particulière vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les renseignements nécessaires à leur sujet et à propos de leurs tentatives de suicide et de leurs difficultés psychiques sont collectés; il est fait appel à un psychologue et à un aumônier pour créer un contact étroit avec eux. Une liste annotée des prisonniers ayant un comportement suicidaire est dressée; elle est vérifiée deux fois par semaine au moins et mise à jour s’il y a lieu. Les détenus aux tendances suicidaires sont signalés aux gardiens de service afin que ceux-ci les surveillent plus particulièrement. De plus, le personnel médical procède à un examen préventif des prisonniers et consigne les renseignements dans leur dossier médical.

253.Dans le cadre des mesures destinées à prévenir et à éliminer les automutilations et les suicides dans les lieux de privation de liberté, les prisonniers participent à des consultations psychologiques et à des programmes de réadaptation sociale. L’un des motifs des suicides étant la difficulté d’adaptation à l’incarcération, un programme de réduction du stress a été mis sur pied en 2009, dans le cadre du projet norvégien de réadaptation sociale des prisonniers de longue durée et des condamnés à perpétuité. La participation était volontaire, et en 2010, 16 détenus ont bénéficié du projet. Sont proposées en outre des formations personnalisées, destinées à répondre aux difficultés spécifiques des participants.

254.En 2010, des services de soutien psychologique, notamment d’accompagnement, sont proposés dans 11 des 12 établissements pénitentiaires du pays. En règle générale, les 16 membres du personnel qui exercent des fonctions de psychologue assurent cet accompagnement.

255.Dans le cadre du projet «Renforcement des capacités du personnel des prisons et des structures de probation»entrepris par le Service national de probation, 27 membres du personnel pénitentiaire ont été formés en 2010 au travail auprès des personnes souffrant de difficultés psychiques, y compris celles qui présentent des tendances suicidaires. De plus, le programme de formation«Gardien de prison»et le programme de perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs mis sur pied par le Centre de formation de l’Autorité pénitentiaire traitent notamment des caractéristiques, des causes et des manifestations du comportement suicidaire des prisonniers. De même, la connaissance de ces questions est régulièrement actualisée au cours des réunions des chefs d’établissement pénitentiaire ainsi que des séminaires animés par les psychologues employés dans les lieux de privation deliberté.

256.Les mesures à prendre en cas de suicide, d’automutilation ou de tentative de l’un ou de l’autre sont fixées par les recommandationsau personnel pénitentiaire pour son travail auprès des prisonniers enclins à commettre le suicide,adoptées par l’autorité pénitentiaire; ces recommandations donnent des instructions détaillées sur la manière de procéder.

257.Le gardien qui constate une tentative d’automutilation ou de suicide fait rapport à l’assistant du chef de la prison qui est de service et il assure la surveillance du détenu. L’assistant prend connaissance du rapport et, après avoir évalué les faits, se prononce sur l’isolement du prisonnier et sur la nécessité d’une assistance médicale; il informe le psychologue ouapporte une aide médicale d’urgence au détenu sur la base du plan de premiers secours. L’unité médicale de l’établissement intervient;l’unité de réadaptation sociale évalue la situation dans les trois jours qui suivent toute tentative de suicide, détermine le niveau durisque de suicide et adopte des recommandations spécifiant si le détenu a besoin d’une surveillance accrue. Un psychologue (ou un psychiatre) apporte à ce dernier un soutien psychologique immédiat et, sous réserve de son consentement, continue d’appliquer un plan d’action sous la forme de consultations; il formule ses conclusions au sujet de l’état affectif du détenu.

258.Chaque suicide est immédiatement suivi de l’ouverture d’une information, au cours de laquelle un examen médico-légal permet de déterminer les causes du décès; sont également évaluées à cette occasion les initiatives prises et les responsabilités encourues par les fonctionnaires responsables de la surveillance du détenu suicidaire. Les cas de suicide reçoivent toute l’attention voulue; ils sont rigoureusement vérifiés par les inspecteurs de l’Administration pénitentiaire. Le Procureur général surveille l’enquête préliminaire. Une fois celle-ci terminée, il vérifie la légalité et les justifications de la décision adoptée quant à la procédure à suivre.

259.En cas de décès inopiné, une information est immédiatement ouverte dans le lieu de privation de liberté où il est survenu (exception faite de l’hôpital pénitentiaire de Lettonie); pendant cette procédure, des médecins experts auprès des tribunaux qui pratiquent à l’extérieur de la prison autopsient le corps au département d’anatomo-pathologie de l’hôpital. Les résultats de l’autopsie sont communiqués au responsable de l’information en cours.

260.Pour ce qui est de la collecte de données, l’unité de contrôle de l’Autorité pénitentiaire reçoit quotidiennement du personnel des prisons, par voie électronique, des renseignements qu’elle consigne sur les cas de mort soudaine, de blessures, d’automutilation et de suicide, ainsi que sur les tentatives d’automutilation ou de suicide; les décès lui sont également signalés.

261.En ce qui concerne les statistiques relatives au nombre des suicides et des décès soudains dans les lieux de privation de liberté, voir l’annexe 4. Pour ce qui est des données ayant trait à l’assistance psychologique, voir l’annexe 7.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

262.En Lettonie, les soins psychiatriques peuvent être ambulatoires ou dispensés en établissement.

263.Les soins psychiatriques ambulatoires sont maintenant proposés comme solution de rechange à l’hospitalisation. Des structures de soins ambulatoires ont été mises en place et continuent de se développer. Le principe est que le patient est soigné dans une localité aussi proche que possible de son domicile. Le système repose sur l’intervention d’équipes multidisciplinaires; les services de psychiatrie privilégient le fonctionnement et le développement d’hôpitaux de jour (voir aussi le paragraphe 284).

264.L’internement d’une personne dans un établissement psychiatrique afin d’y être traitée peut se révéler nécessaire pour plusieurs raisons. Il s’agit là d’une mesure de dernier recours, qui peut être appliquée:

S’il est absolument indispensable de soigner cette personne mais qu’il n’est pas possible de le faire en régime ambulatoire ni dans un hôpital de jour (par exemple, lorsque les contacts entre le praticien et le malade sont difficiles à établir, lorsque celui-ci n’a pas de soutien familial, ou lorsqu’il a des difficultés financières pour acheter les médicaments requis);

Si la personne concernée a consenti par écrit à son hospitalisation, à la lumière de la maladie psychique diagnostiquée et de l’appréciation du service psychiatrique concluant à la nécessité de son hospitalisation.

265.L’article 68 de la loi relative aux traitements médicaux énumère tous les cas où un malade peut être hospitalisé sans son consentement et précise les modalités de son internement. Le 1er mars 2007 ont été adoptés des amendements à cette loi, qui spécifient les conditions du traitement psychiatrique d’un malade sans le consentement de ce dernier. Pareil traitement peut être administré: 1) si le malade a commis ou menace de commettre des actes de violence envers lui-même ou envers autrui et si un médecin a affirmé qu’il souffre de troubles mentaux qui peuvent le mettre en danger ou faire courir des risques à d’autres personnes; 2) ou si le malade a manifesté ou manifeste son incapacité de se prendre en charge ou de prendre en charge les personnes qui dépendent de lui et si un médecin a affirmé qu’il souffre de troubles psychiques pouvant entraîner une dégradation inévitable et grave de sa santé mentale.

266.Lorsqu’un traitement psychiatrique est administré sans le consentement du malade, la nécessité de ce traitement lui est si possible expliquée. La personne placée dans un hôpital psychiatrique a le droit d’être informée de ses droits et obligations. Le malade interné en application de l’article 68 de la loi relative aux traitements médicaux jouit de tous les droits et de toutes les protections reconnus par le droit national, sauf en ce qui a trait à son traitement psychiatrique. Il est informé de ses droits immédiatement après son admission dans l’établissement de soins psychiatriques.

267.La loi relative aux traitements médicaux assujettit aussi à des conditions rigoureuses la prise de la décision d’hospitalisation par le conseil des experts psychiatres et la notification de cette décision au tribunal; de même, ce dernier dispose d’un temps limité pour statuer à son sujet. Le conseil des experts psychiatres examine la personne dans les soixante-douze heures qui suivent l’admission de celle-ci sans son consentement et prend la décision voulue; il en informe le tribunal dans les vingt-quatre heures. Dans les soixante-douze heures qui suivent, un magistrat examine le dossier, entend un expert psychiatre, un procureur et le patient lui-même (si possible), et se prononce. Le malade a le droit de contester la décision judiciaire dans les dix jours qui suivent sa notification.

268.Les modifications qui ont été apportées à la loi relative aux traitements médicaux le 8 novembre 2007 ont mis fin à la pratique qui voulait que l’établissement médical présente le malade au juge. Depuis 2008, le dossier relatif au traitement psychiatrique est examiné par le tribunal au cours d’une séance à huis clos qui se tient dans l’établissement où le malade est interné.

269.Afin de protéger les intérêts légitimes du patient placé dans un établissement psychiatrique sans y avoir consenti, la loi relative aux traitements médicaux lui reconnaît le droit d’assurer sa défense. S’il constate que le malade n’a pas de défenseur, le juge demande immédiatement à l’ordre des avocats de lui en attribuer un. En règle générale, les malades qui ont de faibles ressources sont informés de la possibilité de s’adresser à l’Administration de l’aide juridictionnelle, qui les renseigne sur la nature et les conditions de cette aide.

270.Les conditions et les modalités du recours exceptionnel à la contrainte physique envers les personnes placées dans des hôpitaux psychiatriques sont exposées dans les Recommandations méthodologiques relatives à la contrainte physique imposée aux patients et aux personnes en observation, et au réexamen périodique de l’état psychique des malades placés dans des zones de suivi intensif, adoptées le 28 avril 2008 par le Centre de psychiatrie et de traitement des troubles liés à la dépendance de Rīga, qui est une société anonyme à capitaux publics.

271.En vertu de ces recommandations, le recours à la contrainte physique n’est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un malade a un comportement agressif et dangereux, et qu’il met en danger son intégrité physique ou la vie ou la santé d’autrui. L’isolement n’est pas pratiqué. La contrainte physique ne l’est que si les mesures médicales n’ont pas produit le résultat requis; c’est donc bien une mesure de dernier recours.

272.Une mesure de contrainte physique n’est imposée qu’avec la plus grande prudence. Elle ne l’est jamais en lieu et place d’une surveillance ou d’un traitement, et ne vise jamais non plus à obtenir du malade un changement de comportement.

273.Dès le recours à la contrainte physique, il est expliqué au malade que la mesure de contention mécanique vise à assurer sa sécurité et celle de son entourage, que le personnel veillera sur lui et prendra soin de lui scrupuleusement, et qu’il sera mis fin à cette mesure aussitôt qu’il sera calmé. S’il n’est pas possible d’avoir avec lui un contact suffisant, ces explications lui sont données dès qu’il est en mesure de les comprendre. S’il est mineur ou qu’il a été déclaré incapable par décision de justice, un de ses parents ou son tuteur est avisé le plus tôt possible du recours à la contention mécanique, et cette notification est consignée dans son dossier médical.

274.La mesure de contrainte est imposée à condition d’être directement prescrite par un médecin. Dans des cas exceptionnels, un infirmier en chef peut prendre la décision; il en informe immédiatement le responsable du service ou le médecin de garde afin d’obtenir son accord; le médecin examine le malade le plus rapidement possible et confirme la nécessité d’une contention mécanique ou met fin à celle-ci.

275.Le patient à qui une mesure de contention est imposée n’est pas laissé sans surveillance. Un médecin ou un infirmier spécialisé charge un membre du personnel médical de suivre attentivement son état et l’évolution de ses besoins physiologiques. Toutes les quinze minutes, l’infirmier responsable contrôle son état de santé, s’assure qu’il ne manque de rien et remplit son dossier médical.

276.Le recours à la contrainte physique est aussi bref que possible; il y est mis fin dès que le patient est calmé. Le malade n’est pas contraint à rester dans la même position plus de deux heures. Si son état ne s’est pas amélioré après deux heures, il est détaché, et examiné sous le contrôle renforcé de plusieurs membres du personnel médical. Une nouvelle mesure de contrainte n’est autorisée que si elle se justifie, et seulement après un délai de dix à quinze minutes.

277.Un infirmier spécialisé consigne tous les cas de recours à la contention mécanique en remplissant le protocole relatif à son application au malade, qui est signé par un médecin et versé au dossier du patient. Les informations relatives à la mesure de contention et à l’état du malade tout au long du maintien de celle-ci sont portées dans un registre des cas de contrainte physique. D’une manière générale, le recours à cette forme de contrainte devrait, d’après les normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), être consigné dans un registre, avec une indication de l’heure de début et de fin de l’application de la mesure, des circonstances d’espèce, des raisons ayant motivé le recours à la mesure, du nom du médecin l’ayant ordonnée et de toutes les blessures subies par le patient ou par le personnel.

278.En vue de la protection de leurs intérêts légitimes, le droit est reconnu aux patients de se plaindre auprès de l’inspection de la santé, qui examine les recours au regard de la licéité du traitement médical administré et dont la décision peut à son tour être contestée devant le tribunal administratif. Les patients font également usage de leur droit d’en appeler au Médiateur.

279.Afin que les droits des personnes atteintes de troubles mentaux et leurs conditions de vie dans les établissements où elles sont soignées répondent aux obligations de la législation nationale, le Médiateur mène un contrôle indépendant et périodique des centres de soins psychiatriques. En visitant ces institutions et en prenant connaissance des conditions dans lesquelles les malades y avaient été placés, il a, en 2008-2010, recommandé aux administrations des établissements de tenir leurs dossiers de manière que le consentement du malade soit demandé au moment non seulement de son admission mais aussi de la détermination de son traitement. Il a également souligné la nécessité de mettre au point une méthode permettant au malade qui a consenti à son admission à l’hôpital mais qui souhaite ultérieurement quitter l’établissement de revenir sur son assentiment initial.

280.Pour ce qui est des conditions qui règnent dans les hôpitaux psychiatriques, le Médiateur a porté une appréciation favorable sur les rénovations effectuées dans de nombreux établissements: des espaces confortables et bien meublés ont été aménagés pour les patients en long séjour, et le service de physiothérapie ainsi que la zone moderne réservée au traitement des enfants ont été rénovés. Ainsi, en application des recommandations du Médiateur, de nombreux réaménagements ont été apportés aux locaux de la société anonyme à capitaux publics qu’est le Centre de psychiatrie et de traitement des troubles liés à la dépendance de Rīga; pour ne citer qu’un exemple, la surveillance vidéo dans les toilettes a été supprimée. Le Médiateur a signalé plusieurs problèmes, tels que le surpeuplement des hôpitaux ou la nécessité d’améliorer les conditions qui règnent dans les services accueillant des malades en long séjour; il a relevé aussi que les patients des établissements de neurologie et de psychiatrie sont autorisés à les quitter alors qu’ils n’ont ni foyer où aller, ni travail, ni moyens de subsistance. En 2011, les représentants du Bureau du Médiateur se rendront dans les établissements psychiatriques pour constater les progrès accomplis dans la résolution des problèmes signalés et dans la mise en œuvre des recommandations.

281.Pendant ses visites de contrôle, le Médiateur a appelé tout particulièrement l’attention sur les modalités du recours à la contrainte physique. Il ressort de son étude que, dans les hôpitaux psychiatriques, les cas d’utilisation de la contention mécanique sont dûment enregistrés et que les méthodes employées sont conformes aux recommandations en la matière (voir aussi le paragraphe 270). Au cours des inspections qu’ils ont faites pendant les années 2008-2010, les représentants du Médiateur n’ont vu aucun patient attaché à son lit ou placé en chambre d’isolement.

282.Bien qu’aucune plainte concernant le recours à la contention dans les hôpitaux psychiatriques n’ait été reçue pendant la période considérée ici, des patients ont allégué des violations de leurs droits. Le Médiateur a recommandé d’élaborer des règles plus détaillées d’utilisation de la contrainte physique, de définir les mesuresde contrainteacceptables et inacceptables, de décrire les méthodes non mécaniques à employer avant de recourir à la contrainte, et de clarifier la procédure de suivi du malade pendant que la contention lui est imposée.Il a également demandé de mettre fin à la pratique de l’enveloppement. En 2011, des représentants du Bureau du Médiateur se rendront dans les hôpitaux psychiatriques pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du Médiateur.

283.Les principes directeurs fondamentaux en vue de l’amélioration de la santé mentale de la population 2009-2014 ont été adoptés le 6 août 2008. Leur but est: 1) de mettre en place des services de santé mentale enracinés dans la société; 2) de promouvoir la coopération interinstitutionnelle en vue de la résolution des questions de santé mentale; 3) de sensibiliser l’opinion à ces questions.

284.Pour mettre en place des services de santé mentale enracinés dans la société et dispenser des soins ambulatoires (voir le paragraphe 263), des réformes institutionnelles ont été réalisées en 2009; elles ont contribué à accroître le nombre des consultations externes et ont favorisé l’accès de l’ensemble de la population aux soins psychiatriques. Ainsi, les structures de soins en établissement – le service d’assistance psychiatrique et le service d’assistance contre l’addiction – ont été réunies sous un même toit avec une seule salle d’accueil, ce qui a permis d’assurer leur coopération et leur intégration. Un service de consultations psychiatriques externes a été ouvertdans un groupe de cinqsalles de consultation créées à l’extérieur d’unétablissement de soins, devenant ainsi plus accessible à l’ensemble de la population de Rīga.

285.En application de l’ordonnance du Cabinet des ministres du 22 décembre 2010, relative aux services de prise en charge et de réadaptation sociale de longue durée au Centre de psychiatrie et de traitement des troubles de l’addiction de Rīga, à l’Hôpital de neurologie et de psychiatrie de Daugavpils, à l’Hôpital Ģintermuiža et à l’Hôpital de neurologie et de psychiatrie de Strenču, qui sont des sociétés anonymes à capitaux publics, il a été envisagé de créer dans ces établissements des services de soins de longue durée à l’intention des malades souffrant de troubles mentaux graves. C’est ainsi que 273 personnes ont bénéficié d’une prise en charge et de services de réadaptation sociale.

286.À la faveur des efforts déployés pour atteindre les objectifs des Principes directeurs fondamentaux en vue de l’amélioration de la santé mentale de la population (2009-2014), la coopération entre le Parlement (Saeima) et d’autres autorités publiques s’est resserrée pendant les années 2008-2010, ce qui a contribué à accroître l’intérêt porté aux questions de santé mentale et à les faire mieux comprendre. Les médias ont manifesté une meilleure appréciation des maladies mentales et des besoins des patients. Les débats publics consacrés aux troubles mentaux et aux personnes qui en sont atteintes ont mis en évidence une augmentation considérable de la tolérance et de la compréhension, ainsi qu’un recul de la stigmatisation de ces troubles.

287.En ce qui concerne les données statistiques relatives aux traitements psychiatriques administrés sans le consentement du malade, au recours à la contention mécanique, aux plaintes et aux suites qui leur ont été apportées, ainsi qu’aux consultations assurées à la société anonyme à capitaux publics dénommée Centre de psychiatrie et de traitement des troubles de l’addiction de Rīga en 2008-2010, voir l’annexe 7. Les renseignements concernant l’aide juridictionnelle apportée par l’État figurent à l’annexe 8.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 de la liste des points à traiter

288.Pour qu’il soit clair aux fonctionnaires de la police, à tous les niveaux de la hiérarchie, que les actes de torture et les mauvais traitements sont inacceptables, des dispositions expresses sur cette question ont été incorporées, pendant la période examinée, aux règlements internes des différentes institutions; l’information à leur sujet est régulièrement réactualisée à la faveur d’activité éducatives.

289.Adopté le 31 mai 2005, le Code de déontologie et de conduite de la police nationale est actuellement en vigueur; tous les membres des forces de police ont été familiarisés avec son contenu. Le texte en est disponible dans tous les commissariats et sur le site officiel de la police; il est étudié dans le cadre du programme d’enseignement et de formation de la police.

290.En 2009 et 2010, le Bureau de la sécurité interne de la police nationale a organisé à l’intention des directions régionales des activités de formation centrées sur la responsabilité disciplinaire du personnel de la police, qui ont mis également l’accent sur la prohibition des actes de violence et les investigations consécutives à des actes.

291.Les questions touchant l’interdiction de la torture et des mauvais traitements ont été examinées dans le cadre des programmes d’enseignement et de perfectionnement professionnel dispensés par l’École de la police nationale (voir les paragraphes 128 à 131). Pendant la période à l’étude, le Bureau du Médiateur a organisé des activités d’information destinées aux fonctionnaires de police (voir le paragraphe 140). Des informations à jour sur ces mêmes questions sont incorporées aux programmes de formation professionnelle et de perfectionnement qui s’adressent aux juges, aux procureurs et aux fonctionnaires de l’Autorité pénitentiaire (voir aussi les paragraphes 125 à 127).

292.L’article 13 de la loi relative à la police recense les cas où un agent de police est autorisé à employer la force dans l’exercice de ses fonctions; il peut le faire, par exemple, pour prévenir une agression (contre des personnes ou des locaux, notamment), libérer des otages, prévenir une émeute, arrêter un délinquant et le conduire au commissariat de police, immobiliser un délinquant qui résiste ou tente de s’échapper, de se blesser ou de blesser d’autres personnes. L’usage de la force physique ne doit pas provoquer de souffrances inutiles ni être dégradant. Les premiers secours sont apportés à la victime si nécessaire.

293.Au sujet des préoccupations exprimées par le Comité dans ses questions additionnelles au sujet des paragraphes 24 à 28 du rapport additionnel de 2010, le Gouvernement letton souhaite souligner que, dans les activités de perfectionnement professionnel organisées à l’intention des membres de la police, l’accent a été placé sur le fait que l’usage de la force doit être conforme à la loi et justifié. Dans son article 13, la loi relative à la police interdit le recours à des mesures spéciales (autres que les menottes et les liens) ainsi qu’aux techniques et aux véhicules de combat; elle prohibe aussi l’utilisation de chiens et de chevaux de service contre des femmes, des personnes manifestement handicapées et des mineurs, sauf en cas d’émeutes ou de violations massives de l’ordre public, d’un attentat ou d’une résistance à main armée, ou lorsque la vie ou l’intégrité physique d’autres personnes est menacée.

294.A la suite d’amendements adoptés le 12 juin 2008, l’article 13 de la loi relative à la police précise désormais aussi que, si l’emploi de la force, de dispositifs, techniques ou véhicules de combat, ou de chiens ou de chevaux de service provoque des blessures ou la mort d’une personne, le fonctionnaire de police signale immédiatement le fait non seulement à son supérieur hiérarchique mais aussi au Bureau du Procureur.

295.Ces amendements disposent également qu’avant d’être placée en garde à vue, toute personne arrêtée subit une fouille corporelle effectuée par un agent de police du même sexe qu’elle, qui lui fait passer un examen radiographique et contrôle ses effets personnels pour en éliminer tout ce qui pourrait lui servir à agresser un policier, à s’automutiler ou à blesser quelqu’un.

296.Les actes de violence commis par des agents de la force publique font l’objet d’enquêtes diligentes et efficaces; les auteurs sont passibles de sanctions pénales ou disciplinaires (voir aussi les paragraphes 149 à 152, 154 et 155). Les institutions de rang supérieur, les tribunaux nationaux, les organismes internationaux de surveillance, la Cour européenne des droits de l’homme et le Médiateur sont les garants de l’efficacité des investigations et de l’application de peines proportionnelles aux infractions.

297.Pour ce qui est des statistiques concernant les actions pénales contre des membres de la police nationale et d’autres fonctionnaires de la force publique, les sanctions imposées et la pratique en matière disciplinaire, voir l’annexe 2.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24 de la liste des points à traiter

298.Le droit international impose aux États de réprimer efficacement par leur justice pénale la violence envers les femmes et les enfants, et la violence familiale en général. La justice lettone met en cause la responsabilité des auteurs d’actes de violence par tout un ensemble de mesures, c’est-à-dire en tenant compte du délit lui-même et de circonstances aggravantes éventuelles.

299.À la suite des modifications apportées le 21 octobre 2010 à la loi pénale, l’article 48 (circonstances aggravantes) s’est enrichi d’un nouveau paragraphe.Celui-ci fait figurer parmi les circonstances aggravantes le fait que la violence ou la menace de violences s’exerceà l’égard d’une personne avec qui l’auteur a un lien de parenté du premier ou du deuxième degré, de son conjoint ou ancien conjoint, d’une personne avec qui il vit ou a vécu en concubinage, ou d’une personne qui vit sous le même toit que lui.Cette circonstance alourdit la responsabilité pénale des auteurs de violencesfamilialesquelles qu’elles soient (coups et blessures, viol, traite d’êtres humains, par exemple); la disposition a donc une application très large.

300.Dans la pratique, les auteurs de violences familiales sont tenus pour responsables de toute une série d’infractions définies par la loi pénale en fonction de leur nature, des dommages causés et d’autres éléments. En règle générale, l’action pénale est engagée à la suite de blessures (graves, moyennes ou légères) intentionnellement infligées. À noter qu’à compter du 1er janvier 2011, les poursuites privées ont été exclues du Code de procédure pénale. Il s’ensuit que si la victime porte plainte pour coups et blessures légers, seule l’action publique s’exerce.

301.Une action pénale pour viol peut être engagée au titre de la répression de la violence familiale. La loi pénale ne fait pas du viol conjugal une infraction spécifique; le viol est visé par les articles 159 et 160 de cette loi, qui reconnaît l’agression sexuelle. De plus, des circonstances aggravantes peuvent être invoquées.

302.Toujours à propos de la répression de la violence familiale, les menaces de perpétrer un meurtre ou d’infliger des blessures graves, de priver illégalement une personne de sa liberté ou de commettre des actes de vandalisme ou d’autres infractions donnent lieu à l’ouverture de poursuites pénales.

303.L’article 174 de la loi pénale sanctionne quiconque fait subir un traitement cruel ou violent à un mineur dès lors que ce traitement engendre une souffrance physique ou psychique et que celle-ci est infligée par une personne dont la victime est dépendante financièrement ou à d’autre égards.

304.De plus, de nombreuses modifications ont été apportées en 2008 et 2009 à la section «Atteintes à la moralité et à l’inviolabilité sexuelle de la personne» de la loi pénale; cette section dispose maintenant que:

La victime d’un viol peut être de sexe féminin ou masculin;

Quiconque se rend coupable de rapports sexuels ou d’actes de pédérastie ou de lesbianisme avec un mineur de moins de 16 ans ou tente d’abuser d’un mineurest passible d’une peine de prison ou de mesures de substitution telles que le placement en détention ou le travail d’intérêt général;

La création, l’entretien, la gestion et le financement d’une maison de prostitution emportent une peine pouvant aller jusqu’à cinq années d’incarcération ou un travail d’intérêt général ou une amende (nouvel article).

Tout adulte qui incite un mineur de moins de 16 ans à se livrer à une activité sexuelle ou qui lui propose un rendez-vous en vue d’une activité ou de rapports sexuels encourt une peine de prison de deux ans au maximum, un placement en détention ou un travail d’intérêt général. Si la victime de l’infraction est plus jeune, la peine peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement (nouvel article).

305.De plus, en vertu de modifications apportées au Code letton des infractions administratives le 17 novembre 2010 et entrées en vigueur le 1er janvier 2011, l’auteur de blessures légères, qui causent un dommage temporaire mais qui ne compromettent ni la santé ni la capacité générale de travailler, infligées à une personne dont il est un parent au premier ou au deuxième degré, ou le conjoint ou l’ancien conjoint, ou avec qui il vitou a vécu en concubinage, ou qui partage son toit est puni d’une amendeallant de LVL 300 (environ 428 euros) à LVL 500 (environ 714 euros).

306.Adopté par le Cabinet des ministres le 17 octobre 2007, le Programme national pour l’égalité des genres 2007-2010 a pour objet d’accroître l’égalité des chances entre hommes et femmes ainsi que leur égalité en droits, et de leur donner un accès égal à toutes les ressources. Parmi les principaux domaines d’action du programme, dans lesquels des améliorations se font jour progressivement, on peut citer: la sensibilisation de l’opinion à l’égalité des genres; l’organisation à l’intention de fonctionnaires et d’autres personnes d’activités éducatives ayant trait à l’égalité entre hommes et femmes; la mise en œuvre d’une politique d’égalité des genres et l’amélioration de son suivi; la prise en compte de la violence familiale dans la lutte pour l’égalité des genres.

307.Dans le cadre du document de réflexion sur la politique familiale pour 2004-2013, des mesures particulières ont été prises en faveur des enfants victimes de la criminalité. Le 22 décembre 2009, le Cabinet des ministres a adopté un règlement qui fixe la procédure d’affectation de crédits budgétaires à l’octroi de l’assistance dont les enfants victimes d’une infraction, d’exploitation, de sévices sexuels, de violences ou d’autres actes illégaux ont besoin pour recouvrer leurs santé physique et mentale et trouver leur place dans la société.

308.Pendant la période considérée dans le présent rapport, les crédits budgétaires ont permis de financer chaque année des services de réadaptation sociale en faveur de 2 000 enfants victimes d’infractions en moyenne. Des personnels spécialisés (travailleurs sociaux, éducateurs, fonctionnaires de police, magistrats, par exemple) ont été formés à discerner les signes de violences familiales. Des campagnes d’information ont été menées pour mieux sensibiliser le grand public au problème de la violence familiale.

309.Les principes directeurs fondamentaux adoptés par le Cabinet des ministres le 9 juin 2010 sous le titre «Une Lettonie qui prend soin de ses enfants – 2010-2012» visent à mettre en place, au cours de cette période, des mesures en faveur des droits des enfants conçues en vue de leur protection contre la violence et de l’amélioration de leur santé et de leur accès à l’éducation. Dans le cadre de ces principes directeurs, des campagnes d’éducation et d’information du publicsur la violence à l’égard des enfants (violence physique, psychologique ou affective, sévices sexuels, délaissement) ont été menées. Diverses dispositions destinées à améliorer la qualité et la portée des services de réadaptation sociale offerts aux enfants victimes de violences sont progressivement appliquées; elles permettent de donner à la réadaptation la durée nécessaire dans chaque cas particulier. Parallèlement à l’adoption de mesures réglementaires et éducatives, la coopération interinstitutionnelle est encouragée, et une lutte efficace contre les violences envers les enfants est menée. La principale autorité de contrôle estl’Inspection nationale pour la protection des droits de l’enfant.

310.La mise en œuvre du Programme pour l’élimination de la violence familiale – 2008-2011, qui relevait jusqu’au 1er juillet 2009 du Ministère de l’enfance et des affaires familiales, est assurée et coordonnée depuis cette date par le Ministère des affaires sociales. Son principal objectif est de faire reculer la violence familiale et de prévenir les actes de violence contre les enfants.Dans le cadre de ce programme, des activités annuelles de formation ont été menées à l’intention des parents et des enseignants, des campagnes d’information du public ont ciblé les violences envers les enfants, un soutien psychologique et des services de médiation ont été offerts à des familles en criseet des services de réadaptation sociale ont été assurés à des enfants victimes de violences.

311.Des ONG lettones comme la fondation «Centre “Dardedze”», l’Association lettone pour la planification familiale et la santé sexuelle «Papardes zieds», la fondation «Fonds de la Lettonie pour l’enfance», le Centre d’information pour les femmes«Marta», et d’autres encore jouent un rôle important dans la conduite des activités de ce programme. Les ONG fournissent aux victimes de violences un soutien psychologique ou psychothérapique, un accompagnement social et des conseils juridiques.

312.En application du règlement du Cabinet des ministres sur la nécessité d’une éducation relative aux droits de l’enfant et sur son contenu, des activités de formation ont continué d’être organisées pendant les années 2008-2010 au bénéfice des personnels de la police nationale. En 2010, elles ont visé à leur faire acquérir une connaissance théorique et pratique du travail auprès des enfants et des familles, à leur enseigner à discerner les signes de violences ou de tentatives de violences familiales (violences physiques ou affectives et sévices sexuels notamment), et ont porté également sur les méthodes spécifiques du travail auprès des victimes mineures ainsi que des enfants violentés et de leurs parents.

313.En ce qui concerne les statistiques relatives aux cas de violence familiale et à leurs suites judiciaires, voir l’annexe 10.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 de la liste des points à traiter

314.De nouvelles dispositions incorporées à la loi pénale en 2008 sanctionnent quiconque incite un personne âgée de moins de 16 ans à se livrer à une activité sexuelle ou lui propose un rendez-vous en vue de pareille activité ou de rapports sexuels (voir aussi le paragraphe 304).

315.Des modifications apportées à la loi relative à la protection des droits de l’enfant le 29 juin 2008 et le règlement d’application pris par le Cabinet des ministres le 5 mai 2009 restreignent la participation des enfants aux manifestations organisées pour promouvoir des articles de mode ou de beauté (activités d’agences de mannequins, présentation de collections de vêtements, campagnes publicitaires, par exemple), en raison des risques accrus qu’elles présentent pour la sécurité et le bien-être de l’enfant.

316.Un nouvel article ajouté au Code des infractions administratives le 23 septembre 2009 réprime la participation illégale d’un enfant à des manifestations quelles qu’elles soient. Cet article dispose que, si un enfant participe à un concours de beauté ou à quelque autre manifestation où seule compte son apparence extérieure, les organisateurs de l’événement encourent d’une amende pouvant aller de LVL 250 (environ 357 euros) à LVL 500 (environ 714 euros) si ce sont des personnes physiques, et de LVL 500 (environ 714 euros) à LVL 1 500 (environ 2 142 euros) s’il s’agit de personnes morales.

317.La loi relative aux restrictions à la pornographie, du 3 mai 2007, dispose que, dans la circulation de documents pornographiques, la pornographie mettant en scène des enfants est interdite. Il est également prohibé d’associer un enfant à la circulation de ce type de documents, et de mettre ceux-ci à la disposition d’un enfant. Faire participer un jeune ou un mineur à la diffusion ou à la promotion de publications pornographiques ou érotiques est une infraction réprimée par la loi pénale.

318.Depuis le 22 janvier 2008, le règlement du Cabinet des ministres relatif aux restrictions à la prostitution interdit la prostitution des mineurs. Ceux-ci sont ainsi protégés contre les effets dévastateurs de la prostitution – violences, violation de la dignité humaine, traumatismes psychiques et, éventuellement, participation à la prostitution organisée et à la traite des êtres humains.

319.Des modifications à la loi relative aux communications électroniques entrées en vigueur le 29 juillet 2009 font obligation au fournisseur de services de communication électronique d’informer l’utilisateur de la possibilité d’installer un filtre limitant l’accès aux contenus qui propagent des comportements cruels, des violences, l’érotisme ou la pornographie etcompromettent le bon développement psychique de l’enfant, et de fournir gratuitement des options de filtrage à la demande du client.

320.Le 25 août 2009 a été adopté le plan d’action du Programme de protection des mineurs contre les atteintes à la moralité et à l’inviolabilité sexuelle – 2010-2013, dont les grands axes sont les suivants: mesures préventives, sensibilisation de l’opinion et participation du grand public à la réduction des atteintes à la moralité et à l’inviolabilité sexuelle;élaboration d’une politique de répression des délits sexuels; suivi, traitement médical et réadaptation sociale des personnes ayant porté atteinte à la moralité et à l’inviolabilité sexuelle; amélioration de la coopération interinstitutionnelle dans ce domaine.

321.Pendant la période examinée dans le présent rapport, un certain nombre de mesures ont été prises au titre du plan d’action susmentionné:

Quarantefonctionnaires de l’Autorité pénitentiaire ont reçu une formation sur le thème «Travailler auprès des victimes de délits sexuels»;

En 2010, le Service national de probationa mené une étude des risques et des besoins, et a mis au point une méthode d’évaluation des risques de récidive des personnes ayant porté atteinte à la moralité et à l’inviolabilité sexuelle;

Soixante-deuxfonctionnaires du Service national de probation ont été formés à l’évaluation des risques et des besoins concernant les personnesqui ont porté atteinte à la moralité et à l’inviolabilité sexuelle;

Une évaluationdes risques de récidive des personnes qui sont libérées sous condition après avoir porté atteinte à la moralité et à l’inviolabilité sexuellea été rendue obligatoire, afin d’organiser leur suivi et de déterminer les mesures spécifiques à prendre à leur endroit après leur libération;

En 2010, les locaux des prisons de Daugavgrīva, de Valmiera et de Jēkabpils, et ceux du Centre de redressement pour mineurs de Cēsisont été aménagés en vue de la mise en œuvre de programmes de réadaptation sociale des auteurs d’agressions sexuelles;

Des réunions périodiques du personnel des directions régionales du Service de probation sont organisées à Cēsis, à Kuldīga, à Rīga et à Sigulda pour améliorer la coopération en matière de suivi des personnes ayant porté atteinte à la moralité et à l’inviolabilité sexuelle.

322.La police nationale lutte activement contre les personnes qui organisent la prostitution à leur profit, afin de prévenir la participation de mineurs et l’enrôlement forcé d’adultes. Elle prête une attention particulière aux allégations d’exploitation sexuelle de mineurs en Lettonie, et mène une enquête approfondie sur chaque cas qui lui est signalé. À travers les médias, elle informe périodiquement le grand public sur ces problèmes et diffuse des recommandations sur les moyens d’éviter de devenir victime de cette forme d’exploitation et sur la conduite à tenir dans des situations de ce genre. Ainsi, sur le site Web dédié aux questions de sécurité qui est géré par la police nationale, les enfants et les adolescents peuvent obtenir des informations sur la traite des êtres humains, sous les rubriques «Les jeunes – victimes de la traite des êtres humains», «Les types de recruteurs», «Le travail à l’étranger» et «Aide».

323.Le site http://www.drossinternets.lvpermet de signaler en ligne les violations commises sur l’Internet, comme, par exemple, l’accessibilité sans aucun avertissement à des documents pornographiques, ou la diffusion de pornographie mettant en scène des enfants ou de contenus qui prônent la violence ou le racisme.

324.Pour ce qui est de la jurisprudence nationale, il convient de relever que la loi pénale, dans son article 160, punit la pédophilie d’un emprisonnement allant de trois à douze ans. En 2010, le tribunal régional de Rīga a condamné un national britannique à huit années de prison pour avoir abusé d’une mineure. En 2010également, la Lettonie a obtenu des États-Unis d’Amérique l’extradition d’un de leurs ressortissantsafin qu’il puisse être poursuivi pour l’exploitation sexuelle d’une mineure.

325.Par suite de l’action résolue menée par les services répressifs, le nombre des infractions liées à la prostitution de jeunes ou de mineurs a considérablement diminué. Le nombre de celles qui ont trait à la participation de jeunes ou de mineurs à la production ou à la diffusion de documents pornographiques ou érotiques reste relativement élevé (en ce qui concerne les statistiques, voir l’annexe 10).

326.Il n’y a pas eu de cas de tourisme sexuel pendant la période 2008-2010. Il n’y a pas eu non plus de mineurs transférés de la Lettonie vers un pays étranger pour y être exploités.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26 de la liste des points à traiter

327.Des amendements à la loi pénale adoptés le 21 juin 2007 et entrés en vigueur le 19 juillet de la même année ont ajouté de nouvelles dispositions aux articles 78 et 150. L’article 78 réprime l’incitation délibérée à la haine ou à l’inimitié nationale, ethnique ou raciale. Le paragraphe 2 de cet article prévoit une aggravation de la peine (jusqu’à dix ans de prison) si l’infraction est associée, notamment, à des actes de violence. L’article 150 vise l’atteinte à la sensibilité religieuse et l’incitation à la haine religieuse par suite de la position d’une personne envers la religion ou l’athéisme. Si l’infraction s’accompagne de violences, la peine est alourdie (jusqu’à quatre années d’incarcération). L’article 48 de la loi fait de la motivation raciste une circonstance aggravante.

328.La participation des personnels de différents horizons aux programmes de formation destinés aux services nationaux de répression, à l’appareil judicaire et à d’autres autorités publiques est assurée sans distinction de race ni aucune autre forme de discrimination.

329.Le 19 mars 2008, M. Doudou Diène, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, a présenté au Conseil des droits de l’homme, à sa septième session, un rapport sur la Lettonie. Le Rapporteur y constatait avec satisfaction que la Lettonie avait adopté les lois nécessaires et mis en place un certain nombre d’institutions pour s’attaquer à la discrimination raciale. Il évoquait aussi avec une appréciation favorable la contribution apportée par la Cour constitutionnelle et par le Médiateur à la lutte contre cette forme de discrimination. Il relevait les résultats des efforts déployés par le Gouvernement pour résoudre les difficultés de la communauté rom grâce au programme national intitulé «Les Roms en Lettonie – 2007-2009».

330.Pour promouvoir l’intégration des Tsiganes (Roms) à la société, éliminer la discrimination à leur endroit et donner effectivement à la communauté rom des chances égales dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et des droits de l’homme, le Cabinet des ministres a adopté en 2006 le programme national susmentionné, dans le cadre duquel un plan de formation professionnelle d’assistants d’enseignement roms a été appliqué, et les assistants roms des établissements d’éducation préscolaire ont été promus. En 2009, 20 assistants d’enseignement roms avaient été formés. Les crédits budgétaires affectés à la mise en œuvre du programme national au cours des années 2007 à 2009 se sont élevés à LVL 124251 (environ 176795 euros). En 2010, des crédits supplémentaires d’un montant total de LVL 10 265 (environ 14664 euros) ont été alloués aux activités destinées à assurer l’intégration des Tziganes (Roms).

331.Le 24 août 2004, le Cabinet des ministres a adopté le Programme national de promotion de la tolérance pour 2005-2009, dont les objectifs étaient de faire régner la tolérance dans le pays, d’en éliminer l’intolérance et de développer la société multiculturelle lettone dans l’optique de son intégration à l’Europe et de la mondialisation. Parmi les initiatives prises dans le cadre de ce programme figurent notamment la conduite d’activités sur l’Internet (http://www.dialogi.lv, http://www.politika.lv), la réalisation d’études et de campagnes d’information de l’opinion, la publication de brochures, et l’organisation de débats et d’expositions. L’État a consacré LVL 291 810 (environ 416 871 euros) en 2008 et LVL 404 611 (environ 578 015 euros) en 2009 à la promotion de la tolérance.

332.Pour sensibiliser le grand public aux questions relatives à l’élimination de l’intolérance, des subsides de l’État ont été accordés, dans le cadre de ce programme national, à différents projets d’ONG. La Lettonie a également mis en œuvre des projets financés par la Commission européenne, comme celui, intitulé «La Lettonie – Égaux dans la diversité», dans le cadre duquel des autorités publiques et des ONG ont mené des activités visant à réduire la discrimination, à promouvoir la tolérance et à informer l’opinion sur les priorités de la lutte contre la discrimination. Ce dernier projet a bénéficié, pendant la période 2005-2009, d’un montant total de 719 894 euros.

333.Pour éliminer la discrimination à l’égard des minorités sexuelles et favoriser la compréhension de leurs besoins, des séminaires d’information ont été organisés à l’intention des médias et des syndicats avec le soutien des pouvoirs publics. Ainsi, l’ONG LGBT «Mosaïque» a organisé en 2006, sous le titre «Éliminer la discrimination envers les minorités sexuelles», une série de séminaires éducatifs cofinancés par l’UE.

334.Dans les observations finales de son Second rapport sur la Lettonie, diffusé le 23 juillet 2002, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe relève avec satisfaction que les autorités lettones condamnent souvent publiquement les manifestations d’intolérance et que les médias encouragent activement le débat public sur la question.

335.À noter en outre que toutes les prisons ont un seul système de consignation des infractions et que le registre est tenu par l’unité des investigations de l’Autorité pénitentiaire; les procédures engagées, les infractions commises et les décisions adoptées dans chaque cas sont donc enregistrées. Pendant la période à l’étude, il n’y a pas eu d’infraction liée à la haine raciale dans les prisons; de même, ni investigations ni procédures disciplinaires n’ont été engagées à la suite d’allégations de discrimination fondée sur le genre, la race,l’âge, le handicap, la religion, les convictions politiques ou autres, l’origine ethnique ou sociale, la fortune ou la situation familiale, l’orientation sexuelle ou quelque autre considération.

336.En ce qui concerne les données statistiques relatives aux affaires de discrimination raciale traitées par les tribunaux nationaux pendant la période à l’étude, ainsi que les poursuites engagées et les affaires classées par la police de sûreté, voir l’annexe 12.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 de la liste des points à traiter

337.Aux termes du mandat qui lui est conféré par la Convention, le Comité examine les rapports des États parties sur les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet aux engagements pris en vertu de cet instrument. C’est sur cette base que les réponses de la Lettonie fournissent des renseignements sur le respect des obligations contractées au titre de la Convention. La République de Lettonie fait observer que les questions relatives à la naturalisation et à l’intégration n’entrent pas, en tant que telles, dans le cadre de la Convention. Aussi ne donne-t-elle ci-après que des informations générales à leur sujet.

338.La Lettonie a fait considérablement progresser les naturalisations, le nombre des non-nationaux tombant de 730 000 (29 %) en 1995 à 329 493 (14,7 %) en octobre 2010. Près de 83 % (1 855 896) des habitants sont des ressortissants de la République de Lettonie.

339.La Lettonie s’emploie actuellement, par des campagnes publiques, des relations directes et des initiatives législatives, à faciliter les naturalisations et à encourager les étrangers à obtenir la nationalité lettone et à la demander pour leurs enfants.

340.Le nombre des naturalisations est fonction de nombreux facteurs, internes et externes. Les facteurs internes sont essentiellement la situation socio-économique, le débat politique et l’écho donné par les médias aux questions de citoyenneté et d’intégration sociale. Pour ce qui est des facteurs externes, il convient de citer l’ordonnance du 17 juin 2008 du Président de la Fédération de Russie abolissant le régime des visas pour les non-nationaux résidant en Lettonie, ainsi que la suppression des formalités de visa pour la circulation vers les pays de l’UE, accordée aux non-nationaux en 2007.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 de la liste des points à traiter

341.Dans le prolongement du Programme national de prévention de la traite des êtres humains pour 2004-2008, adopté le 3 mars 2004 par le Cabinet des ministres, un nouveau programme a été approuvé le 27 août 2009 pour les années 2009 à 2013. L’objectif est de réduire le risque de traite par des dispositions préventives, de faire en sorte que les forces de l’ordre prennent des mesures efficaces et d’offrir des services adaptés de réinsertion sociale aux victimes. Il importe de souligner que, lorsque ces victimes sont des enfants, la protection de leurs intérêts est une priorité.

342.En mettant en œuvre ce programme, la Lettonie se classe au nombre des pays qui respectent toutes leurs obligations internationales, qui contribuent à l’élaboration des grands documents internationaux et qui ont harmonisé leur législation avec les normes internationales. Les lois lettones traitent de tous lesaspects majeurs de la lutte contre la traite.

343.Pour améliorer l’efficacité de l’élimination de la traite, qui est une question transfrontières, la Lettonie a conclu des accords de coopération avec plusieurs pays.Dans le cadre de ces accords, les États partieséchangent des informations et des données, mènent des activités d’intérêt mutuel et mettent en commun l’expérience acquise, notamment sous la forme de programmes de formation de leurs personnelset de consultations àpropos de la rédaction de textes de loi.

344.En vertu de la loi relative à l’indemnisation des victimes par l’État, du 16 juin 2006, la victime de la traite (ou ses ayants droit), en sa qualité de victime d’une infraction volontaire accompagnée de violences, a droit à une compensation de l’État si elle a subi du fait de cette infraction des dommages, pécuniaires ou non, des souffrances physiques ou des blessures graves ou de gravité moyenne, si elle est décédée, s’il a été porté atteinte à son inviolabilité sexuelle ou si elle a été contaminée par le VIH/sida ou l’hépatite B ou C (voir aussi les paragraphes 174 à 178).

345.Toute personne qui s’affirme victime de la traite est informée de son droit à des services de réinsertion sociale. Avant ou pendant les dispositions prises par la police nationale, les victimes se voient proposer ces services, dispensés par l’État conformément à la loi relative aux services sociaux et à l’assistance sociale, et au règlement adopté par le Cabinet des ministres le 31 octobre 2006. Depuis le 1er janvier 2008, la société «Un hébergement sûr» offre ces services aux victimes de la traite (voir aussi le paragraphe 184).

346.Les agents de la police nationale, les travailleurs sociaux et le personnel consulaire participent couramment à des séminaires, des programmes de formation ou des conférences qui se déroulent en Lettonie ou à l’étranger et qui améliorent leur connaissance théorique et pratique des questions touchant la traite, des aspects juridiques et psychologiques du travail auprès des victimes ainsi que des besoins et des difficultés de celles-ci.

347.Pendant la période examinée ici, les autorités compétentes ont pris des dispositions pour mieux sensibiliser le public à la question de la traite. Le Ministère de l’intérieur a créé un site Internet qu’il administre et qui donne, en letton, en russe et en anglais, des informations essentielles et à jour sur les activités destinées à combattre la traite (http://www.cilvektirdznieciba.lv).La pageWeb indique comment éviter de tomber entre les mains de trafiquants, et comment leur échapper; elle permet de prendre contact avec la police ou avec un travailleur social pour demander de l’aide.

348.La Lettonie est confrontée depuis quelques années au problème des mariages de complaisance arrangés à l’étranger, qui peuvent parfois déboucher sur la traite ou l’exploitation du travail. Ces modes d’exploitation ayant tendance à se développer, diverses mesures sont prises pour identifier les victimes de cette traite et encourager le débat public sur l’incrimination des mariages de complaisance; des campagnes d’information sont lancées pour informer la population des dangers potentiels.

349.Le nombre des actions pénales engagées pour exploitation sexuelle a sensiblement augmenté en 2010. Cette évolution est due au fait que la police a redoublé d’efforts pour lutter conte cette forme de criminalité et que le public coopère de plus en plus pour signaler ces infractions au stade de leur préparation.

350.En ce qui concerne les statistiques relatives aux poursuites et aux décisions de justice dans des affaires de traite des êtres humains, ainsi qu’à la réinsertion sociale des victimes de la traite, voir l’annexe 11.

Autres questions

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 29 de la liste des points à traiter

351.La République de Lettonie a adhéré à de nombreux instruments internationaux et régionaux relatifs à la torture et aux peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle est liée depuis le 1er juin 1998 par les dispositions de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradantset de ses Protocoles nos 1 et 2.Conformément à la Convention européenne, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a été mis en place en 1987; les activités de cet organe, qui contrôle la mise en œuvre de l’instrumentdans les États membres, font partie intégrante du dispositif du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme, lequel fait pendant au mécanisme judiciaire du Conseil, la CEDH.Le Gouvernement letton coopère activement avec le CPT, dont il évalue et prend en considération les recommandations(voir aussi les paragraphes 15, 34, 146, 205, 208, 209 et 232).

352.La République de Lettonie, compte tenu du fonctionnement efficace de ces deux mécanismes régionaux – l’un judiciaire et l’autre extrajudiciaire – et de la coopération qu’elle apporte de longue date à l’avancement général des questions ayant trait à l’élimination de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, n’envisage pas actuellement de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30 de la liste des points à traiter

353.La République de Lettonie ne compte pas pour le moment reconnaître la compétence du Comité au titre des articles 21 et 22 de la Convention.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 32 de la liste des points à traiter

354.Le Gouvernement a continué de s’employer à améliorer le dispositif national antiterroriste, y compris par l’élaboration de lois concernant la prévention du terrorisme et la réaction à ce dernier; il a également organisé à l’intention du personnel des institutions concernées des activités de formation centrées sur la prévention du terrorisme.

355.Pendant la période à l’étude, les tribunaux nationaux n’ont pas eu à connaître d’affaires pénales pour cause de terrorisme ou de menaces d’actes terroristes (art. 88, 88.1, 88.2 et 88.3de la loi pénale).Les activités antiterroristes déjà menées par diverses institutions chargées de faire respecter la loi (rédaction de textes législatifs, formation du personnel) ont rendu inutile l’adoption de lois ou d’amendements législatifs, lesquels n’auraient en aucun cas porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme.

Autres renseignements sur la situation des droitsde l’homme dans ses relations avec la mise en œuvrede la Convention

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 33 à 35 de la liste des pointsà traiter

356.Le Gouvernement rend compte de la mise en œuvre de la Convention à l’échelon national en se fondant sur les nouvelles initiatives prises dans les domaines de la législation et de l’élaboration des politiques, ainsi que sur les activités institutionnelles et administratives. Malgré l’effort d’optimisation de l’utilisation des crédits budgétaires par suite des difficultés économiques mondiales, le Gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour préserver, développer et améliorer le cadre réglementaire et le bon fonctionnement des mécanismes ayant trait aux droits de l’homme.

357.L’analyse succincte, par le Gouvernement, des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des nouvelles initiatives d’ordre législatif figure dans les réponses qui précèdent et qui ont été conçues à la lumière des préoccupations du Comité.

358.Il convient de signaler en outre que des modifications apportées le 8 août 2011 à la loi relative à l’exécution des peines disposent que, dans les deux mois qui suivent la mise sous écrou d’un condamné, le chef de l’établissement évalue ses besoins ainsi que les risques qu’il présente. À compter du 1er janvier 2012, les lieux de privation de liberté fourniront une fois par an au moins une nouvelle évaluation de ces deux paramètres. Ces exercices sont l’occasion d’un examen approfondi des besoins de réadaptation sociale de chaque prisonnier, et du danger de voir celui-ci adopter un comportement antisocial.C’est en fonction des résultats de ces évaluations que lui seront offerts les programmes et mesures de réadaptation sociale les plus indiquéspour lui.Il participera donc à un programme de réadaptation conçu en fonction de ses besoins, ce qui aura à son tour des effets positifs sur le processus de sa réadaptation.

359.La loi relative aux droits des patients, adoptée le 17 décembre 2009 et entrée en vigueur le 1ermars 2010, vise à promouvoir des relations bénéfiques entre patients et prestataires de soins de santé, ainsi qu’à garantir aux malades la possibilité d’exercer leurs droits et de faire respecter leurs intérêts légitimes. Cette loi appelle tout particulièrement l’attention sur la protection des droits des malades mineurs.Elle consacre également le droit à uneindemnisation pour tout acte du médecin dommageable pour l’état de santé du patient et tout préjudice moral, y compris en cas de décès du malade.

360.L’analyse succincte, par le Gouvernement, des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des nouvelles initiatives d’ordre législatif figure dans les réponses qui précèdent et qui ont été conçues à la lumière des préoccupations du Comité.

361.Il convient en outre de préciser qu’une attention particulière est prêtée, depuis quelques années, à la planification de la politique pénale, tant par l’élaboration de documents relatifs à cette politique que par la révision de la législation existante. Parmi les principaux documents de planification de la politique pénale figurent le document de réflexion sur la réadaptation sociale des personnes condamnées à des peines de prison, le document de réflexion sur l’emploi des personnes condamnées à des peines de prison et les Principes directeurs fondamentaux de l’éducation des personnes incarcérées – 2006-2010.

362.Adopté le 29 juillet 2010, le document de réflexion sur l’emploi des personnes condamnées à une peine de prison se propose de résoudre les questions de l’emploi des prisonniers, en créant un cadre réglementaire moderne, complexe et cohérent permettant d’organiser cet emploi de manière qu’il contribue à la bonne réinsertion sociale des détenus.Les solutions mises en place définissent le statut juridique du prisonnier pendant la durée de son emploi, répondent à divers aspects particuliers de la question, fixent le système de rémunération et apportent un soutien à l’employeur qui fait travailler des condamnés sur le lieu de leur incarcération.

363.Le 15 juin 2006 ont été adoptés les Principes directeurs fondamentaux de l’éducation des personnes incarcérées–2006-2010, dont le propos est d’assurer l’intégration des prisonniers au système éducatif national, de promouvoir leur droit à l’éducation et de les encourager à s’insérer dans la société à l’expiration de leur peine. Le 12 août 2009, le Cabinet des ministres a adopté les Principes directeurs fondamentaux de l’éducation des personnes incarcérées – 2006-2012 (voir aussi l’annexe 6).

364.Le Programme de prévention de la délinquance juvénile et de protection des enfants contre les actes délictueux – 2009-2011, adopté le 3 septembre 2009, est un document de planification qui définit des mesures de prévention de la délinquance des jeunes et de protection de la sécurité des enfants. Il a pour but de faire diminuer le nombre des infractions imputables à des jeunes, d’éliminer les facteurs qui favorisent les comportements délictueux et d’améliorer la sécurité des enfants en les protégeant contre tout ce qui pourrait mettre leur santé ou leur vie en danger.

365.L’objectif des Principes directeurs fondamentaux du développement de l’appareil judiciaire pour 2009-2015 est de réduire et de rééquilibrer la charge de travail des tribunaux. Pour l’atteindre, il est prévu de mettre en place progressivement des modèles de médiation (médiation pure, médiation dérivée du tribunal, médiation adossée au tribunal et médiation intégrée) qui faciliteront le règlement extrajudiciaire des différends. La première étape a été franchie: la médiation pure est pratiquée avec succès. Il s’agit maintenant de rédiger la loi relative à la médiation et de mettre au point un système d’agrément des médiateurs, afin leur activité repose sur un ensemble unifié de principes et réponde à un certain nombre d’impératifs fondamentaux. Il est nécessaire de rationaliser la réglementation des procédures administratives, civiles et pénales pour rendre le fonctionnement des tribunaux plus efficace.Il est prévu, à la faveur du projet de modernisation des tribunaux lettons actuellement en cours, d’introduire et d’utiliser la visioconférence pour des actes de procédure et d’améliorer l’administration des dépenses judiciaires, l’efficacité des tribunaux, et l’accès à l’information et aux services.

366.Pendant la période examinée dans le présent rapport, la Cour constitutionnelle a rendu nombre d’arrêts importants ayant trait à la mise en œuvre de la Convention.

367.Le 9 mai 2008, elle s’est prononcée dans l’affaire no2007-24-01, où il lui était demandé de déclarer contraire à la Constitution et donc nulle la disposition de la loi relative à l’exécution des peines selon laquelle les frais de la correspondance entretenue par un condamné avec les institutions du système des Nations Unies, le Comité parlementaire des droits de l’homme et des affaires publiques de la Lettonie, le Médiateur, le parquet, et les tribunaux, de mêmeque celle échangée par un prisonnier étranger avec la mission diplomatique ou consulaire autorisée à représenter ses intérêts légitimes, sont à la charge de l’établissement où il est détenu. Par voie de conséquence, les dispositions pertinentes ont été modifiées, et le texte spécifie maintenant que les frais de la correspondance entretenue par un prisonnier, y compris avec d’autres institutions publiques, sont financés par l’administration pénitentiaire dès lors que le détenu n’a pas de ressources financières, qu’il conteste un acte administratif de ces institutions ou une initiative de leurs fonctionnaires, ou qu’il fait une demande d’aide juridictionnelle.

368.Dans un arrêt rendu le 23 avril 2009 (affaire no 2008-42-01), la Cour a statué que, dans la disposition de la loi relative à la détention provisoire qui autorise le détenu à s’entretenir une fois par mois au moins avec des proches ou d’autres personnes, les membres de phrase «pendant une heure» et «en la présence d’un fonctionnaire de la maison d’arrêt» étaient inconstitutionnels. La Cour a jugé possible de spécifier que le détenu peut avoir un entretien d’une heure au moins, c’est-à-dire de fixer une limite inférieure et de rendre également possible un entretien plus long. Elle a estimé de même que la présence à cet entretien d’un fonctionnaire de la maison d’arrêt ne devait pas être une règle générale;l’opportunité de cette présence devait être appréciée au cas par cas, eu égard aux circonstances particulières et aux impératifs de sécurité.La loi relative à la détention provisoire a donc été modifiée; elle dispose maintenant que les détenus sont autorisés à avoir non moins d’une fois par mois un entretien d’une heure au moins avec des proches ou d’autres personnes. Une partie de la disposition attaquée concernant la présence d’un fonctionnaire de la maison d’arrêta été annulée.

369.Dans l’affaire no 2008-48-01, la Cour a conclu, le 29 septembre 2009, à l’inconstitutionnalité de la disposition de la loi relative à l’exécution de peines qui interdisait les promenades en plein air aux prisonniers placés en isolement.Ladite loi a été modifiée; elle prévoit maintenant que les prisonniers en isolement peuvent se promener en plein air une heure par jour.

370.Le 7 octobre 2009, la Cour, dans l’affaire no 2009-05-01, a déclaré conforme à la Constitution la disposition de la loi relative à l’exécution des peines aux termes de laquelle les prisonniers qui purgent leur peine en milieu fermé et sont admis au régime intermédiaire ont le droit de passer deux appels téléphoniques par mois. La Cour a conclu qu’en sus de ces appels téléphoniques, les condamnésdisposent aussi d’autres moyens de communicationpour entrer en rapport avec des personnes extérieures à la prison,et a constaté que les autres pays européens ne reconnaissent pas non plus aux prisonniers le droit à un nombre illimité d’appels téléphoniques.

371.Dans un arrêt du 2 décembre 2009 (affaire no 2009-07-0103), la Cour a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi relative à l’exécution des peines et celles adoptées par le Cabinet des ministres au sujet du règlement intérieur des lieux de privation de liberté, qui interdisent au prisonnier placé en isolement de correspondre avec des particuliers. La Cour a estimé que l’interdiction est purement temporaire et que, pendant qu’elle s’applique, des moyens minimaux de communication, à savoir les appels téléphoniques et les messages télégraphiques, sont à la disposition du prisonnier.

372.Le 18 décembre 2009, la Cour, dans l’affaire no 2009-10-01, a déclaré inconstitutionnelle la disposition de la loi relative à l’exécution des peines qui interdit aux personnes incarcérées de correspondre entre elles dès lors qu’elles ne sont pas unies par un lien de parenté, conjugal ou autre. À la suite de cet arrêt, la disposition mise en cause a été éliminée du texte de la loi.

373.Dans l’affaire no2009-69-03, la Cour a statué le 10 mars 2010 que le règlement du Cabinet des ministres relatif à la ration alimentaire quotidienne des prisonniers était contraire à la Constitution.La Cour a affirmé la nécessité d’assurer aux détenus une alimentation quotidienne suffisante pour les maintenir en bonne santé, faute de quoi leur état risquerait de se ressentir du manque de certains minéraux et vitamines inhérent à un régime déséquilibré.Le règlement du Cabinet des ministres a été modifié en conséquence.

374.Le 8 juin 2010, la Cour a rendu un arrêt définitif dans l’affaire no2009-115-01, où elle a déclaré ne trouver aucun motif juridique d’examiner la constitutionnalité de la loi relative à l’exécution des peineset a donné une interprétation faisant autorité de la disposition contestée de cette loi. Aux termes de cette disposition, lorsqu’un condamné qui purge sa peine est atteint d’une maladie grave ou incurable, ou d’une maladie mentale, l’autorité chargée de faire respecter la loi peut proposer une remise intégrale de sa peine.La Cour a statué que cette disposition doit être entendue comme s’appliquantaux personnes qui tombent malades tandis qu’elles sont en prison, mais aussi à celles qui ont contracté leur maladie avant leur incarcération.Il est prévu de modifier très prochainement le libellé de la disposition pertinente.

375.Pendant la période 2008-2010, une réforme institutionnelle a été menée et d’autres mesures administratives ont été prises pour protéger les droits des enfants.

376.Afin d’optimiser l’utilisation des ressources du budget de l’État et les fonctions exercées par les autorités publiques, le Ministère de l’enfance et des affaires familiales a été réorganisé le 29 mai 2009; ses compétences ont alors été réparties entre plusieurs ministères, dont le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la justice et le Ministère de l’éducation.

377.Le Gouvernement a pris plusieurs mesures administratives pour assurer lefonctionnement du dispositif de protection des droits de l’enfant, préserver la sécurité des enfants et les mettre à l’abri des actes et des menaces de violence.Une permanence téléphonique a été ouverte à l’intention des enfants et des adolescents, afin d’apporter un soutien psychologiqueà ceux qui s’affirment victimes de violences ou d’autres actes illégaux.

378.Le système d’information pour le soutien des mineurs a commencé à fonctionner à la fin de 2009. Destiné à assurer un traitement efficace de l’information relative aux dangers auxquels sont exposés certains jeunes (jeunes délinquants, enfants des rues, enfants issus de familles défavorisées, par exemple), il facilite l’échange rapide d’informationset la coopération entre les services compétents de la force publique et les institutions sociales et éducatives en même temps qu’une prévention précoce de la délinquance et de la maltraitance des mineurs.

379.Les traductions des conventions internationales des droits de l’homme qui s’imposent à la Lettonie sont publiées au Journal officiel Latvijas Vēstnesis; elles sont disponibles dans sa version électronique ainsi que sur les sites Web des institutions publiques compétentes (http://www.mkparstavis.am.gov.lv, http://www.vvc.gov.lv, par exemple), et de certaines ONG (http:// www.humanrights.org.lv ). De nombreuses traductions de traités internationaux peuvent aussi être consultées sur la page du Bureau du Médiateur (http://www.tiesibsargs.lv). Lorsqu’elles rédigent un projet de loi portant ratification d’un instrument international des droits de l’homme, les autorités compétentes (http://www.tm.gov.lv, par exemple), informent largement les médias de l’élaboration de ce texte et de son contenu.