NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/LVA/Q/2/Add.11er novembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Réponses écrites du Gouvernement de la Lettonie * à la liste de points à traiter (CAT/C/LVA/Q/2) à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de la LETTONIE (CAT/C/38/Add.4)

[29 octobre 2007]

Introduction

1.Le présent document, établi par le Gouvernement de la République de Lettonie en réponse à la demande du Comité contre la torture, contient les réponses de la République de Lettonie à la liste de points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de la Lettonie concernant la mise en œuvre de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour la période allant du 1er novembre 2003 au 20 avril 2005 (CAT/C/38/Add.4).

Article 2

Question 1

Le deuxième rapport périodique de l’État partie fait référence à un nouveau concept général sur l’exécution des sanctions pénales, qui redéfinira les principes du droit pénal. Ce nouveau concept a-t-il déjà été adopté? Donner des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle loi sur l’exécution des sanctions pénales fondée sur ce nouveau concept.

2.Un groupe de travail interinstitutionnel, établi sous les auspices du Ministère de la justice, est en train de mettre au point un nouveau Concept général sur l’exécution des sanctions pénales, qui actualisera les principes du droit pénal en vigueur. Dès que le Cabinet des ministres aura approuvé ce nouveau concept, l’élaboration de la nouvelle loi sur l’exécution des sanctions pénales commencera. Pour faciliter cette élaboration, le Ministère de la justice travaille actuellement à la définition de plusieurs concepts généraux concernant la réinsertion sociale, l’emploi, le convoiement et le traitement médical des détenus. On trouvera dans les paragraphes ci-après les précisions nécessaires à cet égard.

Question 2

Au sujet du nouveau Code de procédure pénale, qui est entré en vigueur le 1 er  octobre 2005, fournir des informations sur la durée maximale de la détention avant jugement et sur les mesures prises pour mettre la durée de la détention avant jugement des jeunes délinquants en conformité avec les principes internationalement reconnus comme cela a été recommandé, entre autres, par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/LVA/CO/2), le Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/79/LVA) et le Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire (E/CN.4/2005/6/Add.2). Le nouveau Code de procédure pénale prévoit-il d’autres solutions que la détention avant jugement et l’État partie a-t-il pris des mesures pour promouvoir le recours à des peines non privatives de liberté?

3.Des renseignements concernant la durée maximale de la détention avant jugement et l’application de mesures de sécurité de substitution ont été fournis dans les réponses de la République de Lettonie aux questions de la Rapporteuse du Comité contre la torture chargée du suivi des observations finales du Comité (document daté du 10 mai 2007, par. 8 à 12).

Question 3

Indiquer si le Code de procédure pénale fixe des limites à la période de détention lorsqu’il est fait appel de la condamnation prononcée par le tribunal de première instance.

4.La durée totale de la détention avant jugement est fixée par l’article 227 du Code de procédure pénale. Cet article s’applique à tous les cas de détention préventive. En ce qui concerne le cas précis évoqué par le Comité, un débat d’experts a été engagé.

Question 4

Quelles mesures effectives (législatives, administratives, judiciaires ou autres) l’État partie a-t-il prises depuis l’examen de son rapport initial pour prévenir les actes de torture?

5.Le Gouvernement reconnaît que la situation dans les lieux de détention n’est pas idéale. Cette situation s’améliore toutefois progressivement et régulièrement. L’amélioration des conditions carcérales du point de vue matériel et juridique, ainsi que des locaux de détention, constitue actuellement l’une des priorités du Ministère de la justice. En 2006, des crédits d’un montant de 450 000 lats ont été alloués au projet de nouvel hôpital pénitentiaire de Lettonie. En 2007, le montant des allocations budgétaires a été porté à 1 120 000 lats. Le 30 juillet 2007, les services de l’hôpital pénitentiaire de Lettonie ont finalement été transférés dans l’hôpital pour tuberculeux d’Olaine, qui a été rénové et adapté. Le 1er août 2007, les anciens locaux de l’hôpital pénitentiaire de Lettonie, à la prison centrale, ont été officiellement fermés pour entretien. La situation actuelle permet d’assurer et de dispenser des soins médicaux aux prévenus et aux condamnés dans des conditions tout à fait satisfaisantes.

6.D’autre part, le 4 avril 2007, le Code de l’exécution des sanctions pénales a été modifié par l’ajout d’un nouvel article 131 qui met l’accent sur les critères de sécurité individuelle, de sécurité médicale et de prévention de la criminalité pendant l’installation des condamnés dans les lieux de détention. L’article 74 du Code de l’exécution des sanctions pénales a en outre été modifié de façon à permettre aux condamnés placés dans des cellules d’isolement de correspondre avec les institutions de l’État.

Question 5

Donner des informations sur le système d’aide judiciaire pour les détenus étrangers, notamment en ce qui concerne l’accès à un avocat et le droit de s’entretenir avec un avocat en privé.

7.En vertu de l’article 56 de la loi sur l’immigration, un détenu jouit des droits et des garanties ci-après (les dispositions suivantes s’appliquent aux personnes ayant enfreint la réglementation en matière d’immigration):

a)Prendre contact avec les autorités consulaires de son pays et recevoir l’aide judiciaire. Le détenu doit être informé de ces droits au moment de son placement en détention;

b)Avoir accès personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant aux documents relatifs à sa détention;

c)Communiquer dans une langue qu’il comprend ou, si nécessaire, bénéficier des services d’un interprète;

d)Faire appel des décisions prises par des agents de l’État conformément à la procédure prévue par la loi;

e)Dans les transports et les lieux de détention, être séparé des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale.

8.Un étranger et/ou un apatride détenu en application des dispositions du Code de procédure pénale jouit des droits et des garanties ci-après:

a)Solliciter les services d’un avocat agréé et l’aide judiciaire garantie par l’État s’il n’a pas les moyens de payer lui-même. Dans ce cas, le montant des honoraires de l’avocat est imputé au budget de l’État conformément à la procédure établie par le Cabinet des ministres de la République de Lettonie;

b)Prendre connaissance de la liste des avocats agréés disponibles et utiliser le téléphone pour les contacter gratuitement;

c)Être informé, dûment et sans délai, de ses droits et obligations en matière de procédure;

d)S’entretenir avec l’avocat agréé en privé sans avoir besoin d’une autorisation particulière et sans limite de temps;

e)Prendre contact avec la représentation diplomatique ou consulaire du pays dont il est ressortissant ou dans lequel il a sa résidence permanente.

9.Conformément aux dispositions respectives de la loi sur l’asile, un demandeur d’asile jouit des droits et garanties ci-après:

a)Recevoir toutes les informations concernant la procédure d’asile, y compris ses droits et ses obligations, dans une langue qu’il comprend ou est censé comprendre;

b)Obtenir des services juridiques, y compris faire appel à des prestataires de services juridiques et communiquer avec eux;

c)Recevoir gratuitement des premiers soins et des soins de santé primaires.

10.La loi sur l’aide judiciaire gratuite et garantie par l’État exempte l’intéressé du paiement de l’aide judiciaire en tout ou partie, en fonction de sa situation matérielle ou d’autres circonstances. L’aide judiciaire gratuite et garantie par l’État est aussi accordée aux demandeurs d’asile pendant la procédure de recours.

Question 6

La législation de l’État partie dispose-t-elle expressément qu’aucunes circonstances exceptionnelles, quelles qu’elles soient, ni un ordre émanant d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique ne peuvent être invoqués pour justifier la torture?

11.Le Gouvernement rappelle que l’article 34 du Code pénal prévoit que l’exécution d’un ordre ou d’une instruction illicite n’est justifiable que si l’auteur de l’acte n’avait pas conscience de son caractère illicite ou si ce caractère illicite n’était pas manifeste. La torture étant une omission ou un acte délibéré vis-à-vis d’une personne, et son caractère en tant que tel étant clair et évident, toute personne raisonnable reconnaîtra et comprendra certainement qu’un ordre de commettre un acte de torture est un fait délictueux et ce cas ne relève donc pas de l’article 34 du Code pénal. Dans la mesure où le libellé de l’article 34 du Code pénal mentionne principalement les représentants des forces de l’ordre et les militaires parmi les auteurs possibles de tels ordres, le Gouvernement renvoie à l’article 13 de la loi sur la police, qui définit précisément les situations dans lesquelles des fonctionnaires de police sont autorisés à recourir à la force physique. L’article 27 de la loi sur la police, d’autre part, prévoit que l’exécution délibérée d’un ordre ou d’une instruction illicite ne peut être invoquée pour se soustraire à sa responsabilité. Des dispositions similaires sont énoncées dans la loi sur la Garde frontière nationale et dans le Règlement régissant le service de sûreté de la République de Lettonie. En ce qui concerne l’interdiction de la torture dans les lieux de détention, l’article 4 du Code de l’exécution des sanctions pénales prévoit que les sanctions pénales et les peines sont imposées en respectant pleinement les garanties légales contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants et en tenant compte du fait que les sanctions pénales n’ont pas pour but de causer des souffrances physiques ou morales ni d’exclure de la société les personnes visées par ces sanctions.

Article 3

Question 7

Fournir des données statistiques détaillées, ventilées par âge, sexe et pays d’origine, sur l’application, depuis l’examen du rapport initial de l’État partie, de l’article 3 de la Convention dans des cas d’expulsion ou de refoulement d’étrangers, en indiquant en particulier:

a) Le nombre de demandeurs d’asile et le nombre de rapatriés, y compris les pays de destination;

b) Comment le risque probable de torture est mesuré lors de l’examen des demandes et de la procédure de recours;

c) La procédure suivie pour l’examen des demandes d’asile présentées à la frontière et, le cas échéant, la procédure de recours connexe; et

d) Les cas éventuels dans lesquels des assurances diplomatiques ou l’équivalent de celles-ci ont été données à l’État partie ou acceptées par ce dernier, et les procédures de vérification et de suivi de ces assurances.

12.On trouvera à l’annexe I des statistiques ventilées concernant le nombre d’étrangers expulsés entre 2000 et 2007. Conformément à la loi sur l’asile, une personne qui arrive en République de Lettonie et qui demande l’asile doit présenter une demande d’asile à la Garde frontière nationale au point de contrôle frontalier concerné. Si elle se trouve déjà sur le territoire de la République de Lettonie, elle doit soumettre sa demande à l’unité territoriale de la Garde frontière nationale. Tous les demandeurs d’asile sont enregistrés. Les demandes sont ensuite examinées par le Département des réfugiés du Bureau de la citoyenneté et de l’immigration du Ministère de l’intérieur, qui constitue la première instance dans les procédures d’asile. Depuis le 11 juillet 2006, il peut être fait appel des décisions du Département des réfugiés auprès du tribunal administratif de district, dont les décisions sont définitives.

13.Les demandes d’asile qui sont soumises aux points de contrôle frontaliers sont d’abord enregistrées et traitées par la Garde frontière nationale; un entretien avec le demandeur d’asile est notamment prévu. La Garde frontière nationale transmet ensuite l’information au Département des réfugiés, qui statue sur la demande.

14.Entre le moment où la demande d’asile a été soumise et la décision définitive, le demandeur d’asile a le droit de résider sur le territoire de la République de Lettonie. Les droits et obligations des demandeurs d’asile sont énoncés dans la loi sur l’asile et sont identiques pour tous les demandeurs d’asile, quelle que soit la procédure applicable.

15.Le risque de torture vis-à-vis des personnes en instance d’expulsion est mesuré à partir des informations officielles fournies par les institutions internationales. Le Département des réfugiés se fonde principalement sur les rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, d’Amnesty International, de Human Rights Watch, du Département d’État des États-Unis, du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni ainsi que sur d’autres sources. Il n’y a pas d’ordre de priorité ni de hiérarchie entre ces sources.

16.Aucunes assurances diplomatiques ou l’équivalent de celles-ci n’ont été donnés à la République de Lettonie ou acceptés par elle en ce qui concerne les procédures d’asile ou d’extradition.

Question 8

L’État partie a-t-il pris des mesures pour prolonger les délais, dans le cadre de la procédure d’asile accélérée, en particulier pour la formation d’un recours? Quelles observations l’État partie peut-il faire sur les allégations selon lesquelles les personnes détenues au titre de la législation applicable aux étrangers seraient souvent expulsées sans examen de leur dossier parce qu’elles ignorent qu’elles doivent présenter une demande d’asile écrite?

17.On trouvera des renseignements sur les amendements apportés récemment à la législation concernant l’asile dans les réponses de la République de Lettonie aux questions de la Rapporteuse du Comité contre la torture chargée du suivi des observations finales du Comité (document daté du 10 mai 2007, par. 6 à 9).

18.En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les personnes détenues au titre de la législation applicable aux étrangers seraient souvent expulsées sans examen de leur dossier parce qu’elles ignorent qu’elles doivent présenter une demande d’asile écrite, le Gouvernement letton considère qu’elles ne correspondent pas à la vérité.

19.Chaque demande est examinée quant au fond conformément aux dispositions de la législation nationale applicables. L’intéressé a la possibilité de présenter des observations par oral ou par écrit et de faire appel des décisions adoptées par les autorités nationales. Le 20 janvier 2005, la loi sur l’asile a été modifiée et la disposition exigeant que la demande d’asile soit présentée par écrit a été supprimée. Le Gouvernement rappelle qu’entre le moment où la demande d’asile est soumise et la décision définitive, le demandeur d’asile a le droit de résider sur le territoire de la République de Lettonie.

Question 9

Commenter les informations selon lesquelles des demandeurs d’asile, y compris des personnes de moins de 18 ans, ont été expulsés sans avoir eu accès à des soins médicaux et à un conseil. Si ces faits sont avérés, y avait-il des enfants demandeurs d’asile non accompagnés parmi les personnes expulsées?

20.Entre 1998 et le 1er août 2007, on a enregistré 43 demandeurs d’asile de moins de 18 ans, dont seulement 3 n’étaient pas accompagnés. Afin de protéger les droits et les intérêts des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés pendant les procédures d’asile, les autorités nationales nomment un représentant du tribunal pour les orphelins. Les demandeurs d’asile mineurs ont en outre droit à l’aide judiciaire gratuite garantie par l’État et ne peuvent pas être placés dans les centres de détention de la Garde frontière nationale.

21.En ce qui concerne l’accès aux soins médicaux, la loi sur l’asile prévoit que tout demandeur d’asile a droit gratuitement à des premiers soins et à des soins de santé primaires. S’agissant des personnes qui se trouvent dans le centre d’accueil de demandeurs d’asile «Mucenieki», l’administration prend les dispositions nécessaires pour leur assurer des soins médicaux et, le cas échéant, les hospitaliser.

Article 4

Question 10

Fournir des données ventilées sur les personnes accusées, jugées et condamnées pour des crimes de torture, pour tentative de commission d’actes de torture et pour complicité ou participation dans des actes de torture, y compris sur les peines qui leur ont été infligées.

22.Entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2007, 2 personnes ont été reconnues coupables et condamnées pour avoir commis des infractions prévues à l’article 125, paragraphe 2, alinéa 4, du Code pénal (infliger délibérément des atteintes graves à l’intégrité physique présentant le caractère de supplice ou de torture); 4 personnes ont été reconnues coupables et condamnées pour avoir commis des infractions prévues à l’article 130, paragraphe 3, du Code pénal (infliger délibérément et régulièrement des atteintes légères à l’intégrité physique dans un but de torture); 1 personne a été reconnue coupable et condamnée pour avoir commis une infraction prévue à l’article 338, paragraphe 3, du Code pénal (infliger délibérément des atteintes graves à l’intégrité physique d’un subordonné dans l’armée).

23.Au cours de la même période, personne n’a été condamné pour avoir commis des infractions prévues à l’article 74 (crimes de guerre), à l’article 126, paragraphe 2, alinéa 2 (infliger des atteintes à l’intégrité physique ne mettant pas la vie en danger et présentant le caractère de supplice ou de torture) ou à l’article 340 (voies de fait et actes de torture sur la personne d’appelés du contingent) du Code pénal.

Article 5

Question 11

L’État partie a-t-il rejeté, pour quelque raison que ce soit, des demandes d’extradition de personnes suspectées d’avoir commis des actes de torture, et engagé ses propres poursuites en conséquence? Dans l’affirmative, indiquer le nombre de demandes et de rejets, ainsi que les résultats des poursuites engagées, y compris les peines infligées et effectivement exécutées.

24.La République de Lettonie n’a rejeté aucune demande d’extradition de personnes suspectées d’avoir commis des actes de torture.

Question 12

Donner des renseignements sur la législation nationale établissant la compétence universelle pour le crime de torture et indiquer si cette législation est pleinement conforme aux dispositions de la Convention.

25.Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du Code pénal, les étrangers et/ou apatrides n’ayant pas de permis de séjour permanent dans la République de Lettonie qui ont commis une infraction pénale sur le territoire d’un autre État, dans les cas prévus par les accords internationaux auxquels la République de Lettonie est partie, quelle que soit la législation de l’État où l’infraction a été commise, sont considérés comme responsables en vertu du Code pénal de la République de Lettonie. Cette disposition ne s’applique que si l’intéressé n’a pas déjà été condamné ou jugé sur le territoire d’un autre État.

Article 10

Question 13

En ce qui concerne les activités de formation organisées par le Centre letton de formation judiciaire, fournir des informations actualisées sur la nature et le contenu de la formation dispensée au cours de la période 2005-2006 et des données sur le nombre de juges, d’auxiliaires de justice et autres représentants de la profession judiciaire (civile et militaire) qui y ont participé, ventilées par niveau et fonction. Comment l’efficacité de ces activités de formation est-elle évaluée?

26.Les programmes de formation des juges sont élaborés et mis au point chaque année par un groupe de 10 experts du Centre letton de formation judiciaire (ci-après dénommé le CLFJ) spécialisés en droit civil, droit pénal, droit international public et droit administratif. Les magistrats qui suivent ces cours de formation sont répartis en fonction de leur ancienneté et de leur expérience professionnelle (moins d’un an d’expérience; de un à trois ans; de trois à six ans; de sept à dix ans; et plus de dix ans d’expérience). Des programmes de formation distincts sont proposés pour les juges d’instruction, les juges des tribunaux administratifs et les juges des chambres civiles et criminelles des tribunaux régionaux. Les différents programmes sont élaborés compte tenu des questions importantes et des questions d’actualité qui se posent en matière judiciaire, des recommandations d’autres institutions ainsi que des préférences des participants eux-mêmes, qui ont été exprimées dans des questionnaires. Des séminaires distincts peuvent également être organisés sur des points de droit particuliers.

27.Le CLFJ évalue et synthétise ensuite les résultats des cours à l’aide de questionnaires d’évaluation spéciaux, qui sont remplis par les participants et les conférenciers. Ces questionnaires permettent d’évaluer la qualité des cours et des séminaires. Mais le seul moyen d’apprécier l’utilité pratique des cours est d’examiner ensuite le contenu des jugements adoptés par ceux qui les ont suivis. L’analyse des jugements fait également partie des cours de formation.

28.En 2005-2006, des juges d’instruction et des juges des juridictions criminelles ont suivi des cours sur l’article 2 (Droit à la vie), l’article 3 (Interdiction de la torture), l’article 5 (Droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la Lettonie, l’extradition de criminels (normes et pratique du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne), les droits de l’homme dans les procédures pénales, l’application des principes relatifs aux droits de l’homme dans les jugements des tribunaux lettons, les méthodes de recherche pour l’utilisation des diverses bases de données Internet sur les droits de l’homme et le droit international public.

29.Aucun séminaire particulier n’a été organisé à l’intention des juges sur l’interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais ces questions ont été traitées dans les cours concernant la procédure pénale, par exemple lors de l’examen de la question de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. En 2006, certains aspects des droits de l’homme se rapportant à l’interdiction de la torture ont été inclus dans le cours de formation destiné aux juges auxiliaires.

30.Il convient de noter que le CLFJ est une ONG qui s’occupe principalement de la formation judiciaire des juges et des auxiliaires de justice (secrétaires, assistants, interprètes). Il ne dispense pas de formation aux juges de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle ni au personnel militaire. En 2006, il a organisé des cours à l’intention des officiers publics et en 2006-2007 à l’intention de leurs assistants et employés. En septembre 2007 et en janvier 2008, il a prévu un programme spécial pour les huissiers de justice. Le CLFJ propose aussi des séminaires à titre contractuel pour les fonctionnaires, les avocats agréés et leurs assistants. Dans le cadre d’un accord avec le Bureau du Procureur général, il organise des séminaires particuliers pour les procureurs sur des questions d’actualité.

Question 14

Expliquer la nature et le contenu de l’enseignement et de la formation dispensés aux responsables de l’application des lois, au personnel médical et aux autres agents de l’État, concernant les droits de l’homme en général et, en particulier, l’interdiction de la torture. Comment l’efficacité de ces activités a-t-elle été évaluée? A-t-on dispensé une formation particulière concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, connu sous le nom de Protocole d’Istanbul?

31.Pour améliorer ses compétences professionnelles, le personnel du Conseil de gestion des lieux de détention (y compris le personnel médical) participe régulièrement à des séminaires, notamment sur les droits de l’homme (290 employés du Conseil ont suivi de tels séminaires en 2005 et 796 en 2006). L’efficacité d’une telle formation est ensuite évaluée par le Conseil à l’occasion des inspections sur place qu’il effectue dans les prisons.

32.Les agents relevant du Ministère de la santé, y compris le personnel des hôpitaux neuropsychiatriques, assistent à divers séminaires et cours de formation sur des questions médicales et juridiques, avec souvent un éclairage sur les droits de l’homme. Un appui et une assistance considérables sont fournis à cet égard par le service de l’Ombudsman ainsi que par des ONG lettones comme le Centre letton pour les droits de l’homme et le Centre letton pour les droits de l’homme et les études ethniques. Le personnel des hôpitaux neuropsychiatriques a par exemple participé à un séminaire destiné au personnel spécialisé des centres d’assistance sociale et consacré aux soins médicaux et aux méthodes de contrainte physique et d’isolement (26 octobre 2004), à un séminaire sur les droits des malades mentaux en matière de soins psychiatriques (18 avril 2006) et à un séminaire sur les droits de l’homme dans les hôpitaux psychiatriques et l’évaluation des besoins des patients (20 juillet 2006). Les séminaires prévus pour 2007 portent sur le traitement des patients agressifs dans les hôpitaux psychiatriques et sur l’appréciation des risques de suicide. Les activités de formation sont évaluées à l’aide de questionnaires ainsi que, parfois, au moyen d’analyses ultérieures. Les employés du Ministère de la santé ne reçoivent pas directement d’informations sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), mais ils sont informés des principes énoncés dans la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

33.En 2004-2006, le Bureau du Procureur général, en coopération avec l’Institut des hautes études juridiques de Riga, a organisé à l’intention des procureurs une série de cours de formation sur la législation de l’Union européenne, notamment sur des aspects relatifs aux droits de l’homme. L’efficacité de cette formation a par la suite été évaluée en analysant et en évaluant les activités de plusieurs institutions et unités structurelles du Bureau du Procureur général. Dans le cadre de la formation dispensée, les procureurs ont reçu des informations au sujet du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Mais ce manuel n’ayant pas encore été traduit en letton, les procureurs ne connaissent pas tous très bien les directives qui y figurent.

34.Les employés du Ministère de l’intérieur et des structures qui en dépendent (comme la Police nationale ou la Garde frontière nationale) participent régulièrement à des séminaires et à des cours de formation en Lettonie et à l’étranger. En 2006, 15 fonctionnaires ont par exemple assisté à un cours de formation sur les droits de l’homme à l’École nationale d’administration et 1 fonctionnaire a suivi un stage organisé en République tchèque par le Collège européen de police (CEPOL) sur les droits de l’homme, l’éthique de la police et la lutte contre la corruption. Toujours en 2006, 1 fonctionnaire a suivi un cours de formation organisé en France par le CEPOL sur les droits de l’homme, l’éthique de la police et la lutte contre la corruption, 11 fonctionnaires ont participé à un séminaire sur les droits de l’homme et l’humanisme dans l’activité de la police et 14 fonctionnaires ont pris part à un séminaire sur les droits de l’homme et le problème du racisme – ces deux derniers séminaires étaient organisés par le Collège national de la police. Les agents de la Garde frontière nationale ont participé à des séminaires sur des questions liées à l’immigration illégale (du point de vue, par exemple, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et de son application en Lettonie), qui étaient organisés par le Centre letton pour les droits de l’homme et les études ethniques. Une conférence internationale sur le contrôle indépendant des conditions de détention dans les établissements fermés des États baltes a d’autre part été organisée par le Centre letton pour les droits de l’homme. Les agents de la Garde frontière nationale ont également participé à plusieurs séminaires et cours de formation sur des questions concernant la protection des données à caractère personnel et la traite des êtres humains. Tous les employés concernés du Ministère de l’intérieur et des structures qui en dépendent reçoivent des informations au sujet du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

35.Les employés du Ministère de la protection sociale assistent régulièrement à des séminaires internationaux sur les problèmes posés par la traite des êtres humains (en Belgique, au Danemark, en Islande, en Norvège, etc.).

Article 11

Question 15

Selon les statistiques du Bureau national des droits de l’homme, le nombre de personnes ayant déposé des plaintes concernant des violations présumées du droit à un traitement humain et au respect de la dignité humaine dans différents types d’établissements, y compris des établissements fermés, a doublé en 2005. Fournir des données ventilées sur le nombre annuel et la nature des plaintes émanant de prisonniers, de détenus et d’autres personnes pour la période allant de 2005 à 2006, qui ont été reçues par le Bureau national des droits de l’homme, ainsi que sur le suivi qui y a été apporté, les résultats obtenus, l’état des plaintes en cours, les sanctions imposées et les peines effectivement exécutées.

36.En 2005, le nombre de plaintes déposées auprès du Bureau national des droits de l’homme concernant le traitement subi dans les lieux de détention a augmenté rapidement par rapport à 2004: 889 plaintes ont été reçues en 2005 (574 écrites et 315 orales) et 770 en 2006 (522 écrites et 248 orales). Les plaintes portent notamment sur les prisons, les centres de détention de courte durée administrés par la police et les gardes frontière, la police nationale, la police municipale, les services de sécurité, les établissements de protection sociale et les centres pour immigrants illégaux. L’augmentation du nombre des plaintes concerne surtout les établissements pénitentiaires (maisons de détention provisoire, prisons, centres de détention de courte durée et autres lieux de détention). De l’avis du Bureau national des droits de l’homme, cette tendance peut s’expliquer par plusieurs facteurs:

a)Les établissements pénitentiaires faisant l’objet de visites régulières, les détenus et les condamnés connaissent mieux le Bureau national des droits de l’homme et sa capacité à répondre à leurs réclamations;

b)Beaucoup de problèmes sont réglés sur place;

c)La plupart des plaintes sont du même ordre et portent sur des questions très mineures, renvoyant souvent à des problèmes plus sociaux que judiciaires, comme, par exemple, l’absence d’aiguilles et de fil dans le magasin de la prison, la perte de gants et de chaussettes dans l’entrepôt carcéral, etc.

37.En 2005 et 2006, le Bureau national des droits de l’homme a visité périodiquement différents établissements de type fermé. En 2005, il s’est rendu 26 fois dans des prisons, 3 fois dans des lieux de détention de courte durée, 18 fois dans des établissements de protection sociale, 2 fois dans des hôpitaux neuropsychiatriques, 2 fois dans des centres pour immigrants illégaux et 4 fois dans des établissements éducatifs et de placement. En 2006, il s’est rendu 20 fois dans des prisons, 5 fois dans des centres de détention de courte durée, 22 fois dans des établissements de protection sociale, 3 fois dans des hôpitaux neuropsychiatriques, 1 fois dans un centre pour immigrants illégaux, 1 fois dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et 9 fois dans des établissements éducatifs et de placement.

38.Au cours de ces visites, les experts du Bureau national des droits de l’homme se sont entretenus avec le personnel au sujet des dispositions législatives en vigueur et de leur application. Plusieurs séminaires de formation ont été organisés à l’intention du personnel de différents établissements. Lorsque des infractions ont été constatées, des décisions et des recommandations ont été adoptées et adressées à l’établissement concerné. Ces décisions ont été transmises, quand cela a été jugé utile, à l’échelon supérieur. Les décisions et recommandations adoptées étaient fondées sur la législation nationale applicable ainsi que sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme pertinentes. Dans les cas de violations sérieuses des droits de l’homme, le Bureau national des droits de l’homme a informé les responsables de l’application des lois en vue d’éventuelles poursuites pénales. De l’avis du Bureau, ces activités ont contribué à renforcer et à développer la coopération entre différentes institutions de l’État.

Question 16

Fournir des renseignements sur la violence entre prisonniers, y compris la violence sexuelle et les pratiques d’intimidation, ainsi que des données ventilées par âge, sexe, nationalité, lieu, type de peines prononcées. Quelles mesures particulières et procédures de suivi ont été adoptées pour surveiller ce problème et y remédier et pour protéger les détenus, en particulier les femmes, les mineurs et les immigrés, contre ce type de violence?

39.Entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2007, 27 actes de violence entre prisonniers ont été enregistrés. Aucun cas de violence sexuelle n’a jamais été recensé. On trouvera à l’annexe 2 des données ventilées complètes concernant la violence entre prisonniers.

40.En vertu de l’article 18 du Code de l’exécution des sanctions pénales, les mineurs et les femmes condamnés sont détenus séparément des autres condamnés. La loi sur la procédure de détention provisoire prévoit, à l’article 11, des dispositions similaires.

41.En vertu de l’article 50 du Code de l’exécution des sanctions pénales, les personnes condamnées à la prison à perpétuité sont séparées des autres prisonniers. L’article 18 dudit Code dispose en outre que les prévenus et les condamnés sont détenus dans des lieux séparés sauf lorsque des condamnés sont temporairement transférés dans des lieux de détention provisoire à des fins d’enquête.

42.L’article 13 de la directive no 423 du Cabinet des ministres relative au règlement intérieur des lieux de détention désigne des commissions spécialement chargées du logement carcéral qui sont autorisées à loger et à répartir les prisonniers condamnés dans les cellules. Les commissions doivent tenir compte à cet égard de l’état de santé, du niveau d’instruction et de la compatibilité de caractère des condamnés, ainsi que du taux d’occupation des cellules. Les condamnés étrangers sont dans la mesure du possible placés ensemble pour pouvoir communiquer plus facilement.

43.L’article 11, paragraphe 6, de la loi sur la procédure de détention provisoire dispose que les détenus sans casier judiciaire sont séparés des autres détenus. Les décisions relatives à la répartition des détenus doivent tenir compte de considérations de sécurité intérieure et de compatibilité psychologique, ainsi que des caractéristiques individuelles des détenus.

44.En 2006, afin de réduire les risques que présentent les prisonniers récidivistes, le Conseil de gestion des lieux de détention a établi dans la prison de Jekabpils des quartiers spéciaux pour les détenus faisant l’objet d’une première condamnation. Actuellement, 393 prisonniers qui n’avaient jamais eu préalablement d’antécédents judiciaires y sont détenus, ce qui représente 65,4 % de la population totale de la prison.

Question 17

Quelles mesures l’État partie a-t-il prises pour dresser une liste exhaustive de tous les lieux de détention, y compris les lieux de détention pour étrangers? Donner des précisions sur le type d’établissements auquel l’État partie fait référence lorsqu’il mentionne les «établissements de type fermé» et les «lieux de détention de courte durée».

45.Il n’existe pas de liste spécifique recensant l’ensemble des lieux de détention. Les ministères compétents (Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur, Ministère de la défense, Ministère de la santé, Ministère de la protection sociale) ont des listes exhaustives et détaillées des établissements qu’ils coiffent, qui incluent, notamment, tous les lieux de détention. La pratique nationale consiste à présenter aux organes internationaux de suivi des traités et/ou aux procédures spéciales qui le demandent une liste à jour avant leur visite dans le pays (par exemple, au Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire ou au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants).

46.Lorsqu’elle mentionne les établissements de type fermé, la République de Lettonie se réfère à tous les types de lieux de détention, tels que les prisons, les maisons de détention provisoire, les centres pour immigrants illégaux, les unités disciplinaires des forces armées et les établissements dispensant certains soins psychiatriques imposés. Ces lieux ne sont généralement pas ouverts au public et la liberté individuelle des personnes qui y sont placées est dans une certaine mesure limitée, à savoir que celles‑ci ne peuvent pas sortir de l’établissement de leur plein gré et doivent se soumettre à un certain régime et à certaines règles.

47.Lorsqu’elle mentionne les lieux de détention de courte durée, la République de Lettonie se réfère aux établissements dépendant de la police nationale du Ministère de l’intérieur, où des personnes sont placées immédiatement après leur arrestation en attendant d’être transférées dans des maisons de détention provisoire, ainsi qu’aux centres de détention de courte durée de la Garde frontière nationale. Cette distinction a été faite uniquement par souci de commodité et de clarté puisque les lieux de détention de courte durée sont une des catégories des établissements de type fermé.

Question 18

Fournir des informations actualisées sur les mesures prises et les progrès accomplis pour améliorer la surveillance, par des organismes indépendants, des lieux de détention, y compris les établissements psychiatriques, les centres de détention des gardes frontière et le centre d’accueil de demandeurs d’asile «Mucenieki». L’État partie a ‑t ‑il mis en place, depuis l’examen de son rapport initial, de nouveaux organismes de surveillance chargés d’inspecter les lieux de détention? Existe ‑t ‑il des mécanismes indépendants chargés de surveiller les conditions de détention dans les lieux où sont détenues des personnes de moins de 18 ans?

48.Dans la République de Lettonie, les lieux de détention sont surveillés à la fois par des institutions de l’État et des ONG.

49.Les fonctionnaires compétents du Ministère de la justice sont autorisés à inspecter et contrôler les lieux de détention conformément à l’article 11 du Code de l’exécution des sanctions pénales. Cette tâche est accomplie principalement par le Département judiciaire du Ministère de la justice, qui examine les plaintes des prisonniers ainsi que celles des employés du Conseil de gestion des lieux de détention. Le Département judiciaire procède également aux analyses nécessaires et effectue des inspections sur place en cas de violations présumées. Le Conseil de gestion des lieux de détention a d’autre part rédigé un document interne intitulé Règlement concernant les devoirs des agents des services de convoiement, de surveillance et de sécurité des lieux de détention. Le Ministère de la justice prévoit par ailleurs de rédiger des Normes applicables aux lieux de détention, qui auront un caractère obligatoire pour tous les lieux de détention. Ces normes seront en outre prises en compte lors de la planification et de la construction de nouvelles prisons. Toutes ces activités doivent être considérées comme des mécanismes d’autosurveillance et d’autocontrôle.

50.En dehors du cadre du système pénitentiaire, une surveillance indépendante est assurée par des institutions spécialisées dépendant d’autres ministères, comme par exemple l’Inspection de la santé (relevant du Ministère de la santé) qui examine le caractère approprié et la qualité des soins médicaux dispensés en prison, notamment à l’hôpital pénitentiaire de Lettonie, et s’occupe de questions sanitaires. Le Ministère de l’enfance et de la famille est quant à lui autorisé à surveiller les lieux de détention accueillant des personnes de moins de 18 ans.

51.Une surveillance indépendante est assurée par le service de l’ombudsman, dont le personnel est autorisé à accéder pleinement et sans entrave à tous les établissements de type fermé ainsi qu’à les visiter à tout moment et sans autorisation spéciale. On trouvera plus loin, aux paragraphes 71 à 77, des renseignements détaillés sur le service de l’Ombudsman. Il y a toutefois lieu ici de noter que, à la suite des visites sur place effectuées par le service de l’Ombudsman, des agents du service rencontrent périodiquement les représentants du Ministère de la justice afin de recenser, de considérer et de régler les problèmes qui se posent en matière de droits de l’homme dans le système pénitentiaire.

52.Les ONG lettones de défense des droits de l’homme participent aussi activement à la surveillance des lieux de détention. La plus active et la plus connue à cet égard est le Centre letton pour les droits de l’homme et les études ethniques (www.humanrights.org.lv).

Question 19

Le Conseil de gestion des lieux de détention a ‑t ‑il déjà mis en place un registre central des détenus comme l’a indiqué le Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire dans son rapport sur sa visite en Lettonie du 23 au 28 février 2004 (E/CN.4/2005/6/Add.2)? Fournir des renseignements détaillés sur les nouvelles données statistiques.

53.Le Conseil de gestion des lieux de détention est l’institution chargée de l’application pratique de la mesure de sécurité qu’est la détention avant jugement et de la sanction pénale qu’est l’emprisonnement. Il recense et enregistre donc tous les prévenus et les prisonniers. La capacité d’accueil des lieux de détention en Lettonie est actuellement de 9 165 places.

54.D’après les données du Centre de gestion des lieux de détention, il y avait au 1er août 2007 6 530 personnes dans les lieux de détention, dont 1 687 prévenus et 4 843 condamnés (43 condamnés à une peine de perpétuité). On trouvera à l’annexe 3 des données détaillées sur la répartition des détenus. Aucun registre central des détenus n’a encore été établi. Une base de données commune est cependant en train d’être mise au point pour le Centre de gestion des lieux de détention et le Service national de probation. Elle permettra de retrouver chaque détenu et/ou condamné se trouvant dans le système pénitentiaire ainsi que dans le système de probation.

Question 20

Indiquer au Comité si la législation interdisant la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants contient des dispositions particulières concernant les violations sexospécifiques de la Convention, notamment la violence sexuelle. Décrire également toute mesure effective prise pour surveiller la survenue de tels actes et pour les prévenir, et fournir des informations détaillées sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions dont les auteurs ont fait l’objet.

55.L’article 51 (Protection de l’enfant contre les activités illégales) de la loi sur la protection des droits de l’enfant dispose ce qui suit:

«a)Toute personne commettant un acte de violence à l’égard d’un enfant, encourageant ou forçant un enfant à prendre part à des activités sexuelles, exploitant un enfant ou l’entraînant dans la prostitution est passible des peines prévues par la loi;

b)Tout enfant victime d’un délit, d’exploitation, de violence sexuelle, de sévices ou de tout autre acte illégal, cruel ou portant atteinte à sa dignité a droit à solliciter une assistance d’urgence gratuite conformément à la procédure établie par le Cabinet des ministres pour l’aider à recouvrer sa santé physique et psychique et réussir sa réinsertion sociale. Ce traitement et cette réadaptation doivent se pratiquer dans un environnement bénéfique à la santé de l’enfant, à son amour‑propre et à sa dignité et assurant la protection complète du secret intime de l’enfant;

c)Chacun est tenu d’informer la police ou une autre institution compétente des actes de violence ou de tout autre délit commis contre un enfant. Toute personne manquant à cette obligation s’expose aux peines prévues par la loi.».

56.L’article 52 (Enfants victimes d’actes de violence ou d’autres actes illégaux) de la loi sur la protection des droits de l’enfant dispose ce qui suit:

«a)Des établissements spéciaux, ou des services spéciaux dans les établissements médicaux généraux, sont établis et des ressources spéciales sont allouées sur le budget de l’État pour le traitement médical et la réadaptation des enfants ayant subi des violences. Les dépenses afférentes au traitement médical et à la réadaptation des enfants sont prises en charge par l’État et recouvrées auprès des auteurs des actes de violence par des procédures de subrogation;

b)Un traitement médical spécial est dispensé aux enfants ayant contracté une maladie sexuellement transmissible. Les adultes responsables de la maladie de l’enfant sont passibles des peines prévues par la loi et les dépenses afférentes au traitement médical sont recouvrées auprès d’eux. Depuis 2000, tout enfant victime d’actes criminels (délit, exploitation, violence sexuelle, sévices ou tout autre acte illégal, cruel ou portant atteinte à la dignité) reçoit une assistance financée par le budget de l’État pour l’aider à recouvrer sa santé physique et psychique et réussir sa réinsertion sociale.».

57.L’article 253 du Code de procédure pénale autorise le magistrat chargé de l’enquête à imposer à l’égard d’un suspect ou d’un inculpé une ordonnance restrictive visant à l’empêcher de s’approcher d’une personne ou d’un lieu jusqu’à une certaine limite, ou d’établir un contact physique ou visuel avec la personne sous protection ou des moyens de communication en vue d’entrer en contact avec elle. Afin de développer le système d’appui institutionnel et de donner aux familles, notamment aux femmes, la possibilité de bénéficier du programme de l’État visant à améliorer la situation des femmes et des enfants en coopération avec les autorités locales et les ONG, plus de 20 centres d’appui et d’assistance familiale ont été créés et sont à l’œuvre dans tout le pays. Il existe aussi plusieurs centres d’appui et d’assistance gérés par des ONG, qui fournissent une aide sociale, psychologique et judiciaire aussi bien aux victimes qu’aux auteurs d’actes de violence. Dans le cadre du Plan d’action pour 2004 ‑2013 énoncé dans le Document directif national sur la famille, il est prévu de créer chaque année un nouveau centre régional qui fournira une assistance multiforme dans les situations de crise, notamment un hébergement temporaire aux mères avec enfants.

58.À partir de 2008, le Ministère de la famille et de l’enfance prévoit de mettre en œuvre un projet visant à assurer la réadaptation sociale des femmes et des jeunes filles enceintes victimes de violence ainsi que des jeunes mères vivant dans des conditions difficiles. Le Ministère propose actuellement des consultations psychologiques gratuites dans les villes de Riga, Valmiera, Gulbene et Tukums. À compter de 2008, il offrira des services de réadaptation sociale aux auteurs d’actes de violence familiale afin de réduire le risque de récidive.

59.Le Gouvernement letton partage l’avis exprimé par le Comité selon lequel la violence sexuelle, notamment le viol, peut être utilisée à des fins de torture. Bien que la loi pénale n’érige pas expressément le viol en crime de torture, elle considère comme une circonstance aggravante le fait de commettre une infraction dans un but de torture.

Article 12

Question 21

Fournir des informations actualisées et détaillées sur le nombre et le type de plaintes dont le Bureau de la sécurité intérieure de la Police nationale a été saisi en 2005 et 2006 et sur l’issue de ces plaintes. Donner des renseignements sur les caractéristiques et les fonctions des organes de supervision de la police, en particulier en ce qui concerne leur indépendance par rapport aux autorités policières. Fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis pour recueillir des statistiques sur les sanctions disciplinaires infligées à des agents de la police nationale.

60.On trouvera à l’annexe 4 des données statistiques sur les procédures disciplinaires et pénales instruites et examinées par le Bureau de la sécurité intérieure de la police nationale et sur leurs résultats.

61.Pendant la période allant du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2007, le Bureau du Procureur de la République de Lettonie a été saisi par le Bureau de la sécurité intérieure de la police nationale de 7 cas d’infractions pénales commises par des policiers, dont 6 concernaient l’infraction visée au paragraphe 2 de l’article 317 du Code pénal (abus d’autorité accompagné d’actes ou de menaces de violence), et 1 l’infraction visée au paragraphe 2 de l’article 123 du Code pénal (homicide par négligence).

62.Au cours de l’examen des dossiers, le Bureau du Procureur a décidé d’abandonner les poursuites dans trois des affaires, où il a été établi que les requérants avaient effectivement subi des lésions corporelles mineures mais qu’ils avaient eu un comportement agressif vis‑à‑vis des policiers et qu’ils avaient tenté d’employer la violence et refusé d’obéir à des ordres légitimes. En conséquence, il a été constaté que l’usage de la force nécessaire et de mesures spéciales à l’égard des requérants était justifié.

63.Dans les quatre autres affaires, à l’issue de son instruction, le Bureau du Procureur a saisi le tribunal. Deux de ces affaires sont toujours en instance de jugement sur le fond. En ce qui concerne les deux autres, pour l’une, le tribunal d’instance de l’arrondissement de Latgale de la ville de Riga a reconnu l’agent de police G. I. coupable d’homicide par négligence et l’a condamné à une peine privative de liberté d’un an, avec une période probatoire d’un an, et pour l’autre, le tribunal d’instance de l’arrondissement de Valka a reconnu l’agent de police R. K. coupable d’abus d’autorité et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec une période probatoire d’un an.

Question 22

Fournir au Comité des données, ventilées par âge, sexe, cause du décès et nationalité ou origine, sur le nombre de décès de personnes privées de leur liberté, y compris de personnes placées dans des hôpitaux ou des établissements psychiatriques, enregistrés au cours de la période 2003 ‑2006, dont les suicides. Indiquer comment les enquêtes sur ces décès sont menées et par qui.

64.On trouvera à l’annexe 5 des données statistiques ventilées sur le nombre de décès dans les établissements pénitentiaires, y compris les maisons d’arrêt, les locaux de garde à vue de la police et les hôpitaux neuropsychiatriques.

65.En 2003, 11 décès ont été enregistrés dans les établissements pénitentiaires − 7 suicides, 3 morts par maladie et 1 mort accidentelle. Tous ont fait l’objet d’un examen, à l’issue duquel il a été décidé de ne pas engager d’action pénale. En 2004, 14 décès ont été enregistrés dans les établissements pénitentiaires, dont 6 suicides, 4 morts par maladie et 2 décès dus à une intoxication par narcotiques. Après examen, il a été décidé de ne pas engager de poursuites dans 10 de ces cas et d’en engager dans les 2 autres. En 2005, 18 décès ont été enregistrés dans les établissements pénitentiaires, dont 2 suicides, 1 mort accidentelle et 12 morts par maladie. Des poursuites ont été engagées pour les 3 autres décès et ont abouti à 3 condamnations à des peines privatives de liberté, de onze ans, quinze ans et vingt ans respectivement. En 2006, 10 décès ont été enregistrés dans les établissements pénitentiaires, dont 4 suicides, 2 morts par maladie et 1 intoxication par narcotiques. Pour ce qui est des trois derniers décès, des poursuites ont été engagées (dans deux cas, l’instruction se poursuit, et dans le troisième, le tribunal a prononcé une peine privative de liberté d’une durée de six ans).

66.Tous les suicides en établissement hospitalier, de même que les décès dans des circonstances suspectes, donnent lieu à un examen et à une enquête, pour lesquels on institue une commission composée de représentants du corps médical et de l’administration. Les membres de la commission ne doivent pas avoir participé au traitement du patient décédé. Il convient de noter que les hôpitaux neuropsychiatriques hébergent un nombre important de personnes nécessitant des soins gériatriques et que 25 % des patients séjournent depuis plusieurs années dans ce genre d’établissements à la suite de circonstances d’ordre socioéconomique − on peut dire que, pratiquement, ils y résident. En règle générale, les décès de ces patients ayant atteint un âge avancé ne donnent pas lieu à un complément d’examen.

67.Conformément aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’autopsie n’est pratiquée qu’à la demande écrite de la famille du patient, sauf dans les cas de mort violente, où l’administration de l’hôpital prévient le Bureau du Procureur, qui statue sur l’opportunité d’engager une procédure pénale et de désigner un médecin légiste. Souvent, la famille de la personne décédée demande expressément à l’hôpital de ne pas pratiquer d’autopsie. Habituellement, on accède à sa demande et on établit la cause du décès sur la base des données cliniques disponibles.

Article 13

Question 23

Donner des informations sur les mesures de protection des témoins et des victimes de la torture actuellement en place, visant à garantir leur sécurité et le respect de leur intégrité physique.

68.Le Code de procédure pénale contient des dispositions expresses relatives à la protection procédurale spéciale (protection de la vie, de la santé, des biens et des autres intérêts légitimes des victimes, témoins et autres personnes témoignant ou ayant témoigné dans le cadre d’actions pénales concernant des infractions graves ou très graves). L’article 300 du Code établit la base de ce dispositif, à savoir que celui‑ci est applicable lorsqu’il existe un réel danger pour la vie, la santé ou les biens d’une personne, ou que des menaces concrètes ont été formulées, ou lorsque tout autre élément donne à penser que le danger couru par une personne du fait de son témoignage peut être réel.

69.En outre, la Saeima a adopté, le 19 mai 2005, une loi sur la protection procédurale spéciale, qui, entre autres choses, élargit le champ d’application de cette protection aux personnes participant à l’instruction ou au jugement d’infractions pénales graves ou très graves, et aux personnes mises en danger du fait de procédures engagées.

70.Actuellement, la décision d’appliquer la protection procédurale spéciale peut être prise non seulement par le Procureur général mais aussi par la juridiction compétente, lors de la phase de jugement d’une affaire pénale.

Question 24

Fournir des renseignements sur le mandat du nouveau service de l’Ombudsman créé le 1 er  janvier 2007 en remplacement du Bureau national des droits de l’homme. L’Ombudsman a ‑t ‑il le pouvoir de recevoir et d’examiner des plaintes sur des violations présumées des droits de l’homme, sur demande ou à sa propre initiative, et de visiter tous les lieux de détention, y compris les prisons, les postes de police, les centres de détention pour immigrés illégaux et les hôpitaux psychiatriques? Quelles mesures l’État partie a ‑t ‑il prises pour garantir que les agents du service de l’Ombudsman ou les personnes autorisées par l’Ombudsman qui visitent les lieux de détention y aient pleinement accès et soient protégés? L’Ombudsman est ‑il habilité à agir pour les demandeurs d’asile et les expulsés? Peut ‑il saisir la Cour constitutionnelle? Fournir également des informations sur les ressources humaines et financières qui seront allouées à ce service, ainsi qu’un exemplaire de la loi relative à l’Ombudsman.

71.Après sa mise en place, en 2007, l’Ombudsman a placé au premier rang de ses priorités la protection des droits des enfants. Il s’est rendu au centre éducatif pour mineurs de Cēsis, et son service est en train d’élaborer les recommandations faisant suite à cette visite.

72.Conformément à l’article 12 de la loi sur l’Ombudsman, l’Ombudsman est habilité à recevoir et examiner des communications, plaintes et propositions émanant de particuliers, ainsi qu’à entreprendre l’examen de violations présumées des droits de l’homme, soit sur la base de telles communication, plaintes ou propositions, soit d’office. Actuellement, 10 procédures d’examen d’office sont en cours.

73.Conformément à l’article 13 de la loi sur l’Ombudsman, l’Ombudsman est habilité à se déplacer dans les institutions pour obtenir les informations dont il a besoin pour son examen, à se rendre en tout temps et sans autorisation spéciale dans les établissements de type fermé, à y circuler librement, à visiter tous les locaux et à s’entretenir en privé avec les personnes détenues dans ces structures. En pratique, le Service de l’Ombudsman annonce généralement sa venue la veille dans l’après‑midi. Dans des circonstances exceptionnelles, il effectue des visites inopinées (comme il l’a fait à la prison centrale et au Département des expertises de l’Agence de santé mentale). Ces deux visites ont eu lieu sans entrave: les agents du Service de l’Ombudsman ont eu librement accès aux locaux et ont pu s’entretenir en privé avec les employés de ces établissements et les personnes qui y étaient détenues. Aucune autorisation spécifique d’accès n’a été exigée sur place.

74.Le champ de compétence de l’Ombudsman comprend l’examen de toutes les plaintes pour violation alléguée des règles de bonne gestion et des droits de l’homme, y compris les plaintes émanant de demandeurs d’asile et d’immigrants clandestins. En 2007, le Service de l’Ombudsman a engagé des procédures d’examen à la suite de six plaintes déposées par des personnes appartenant à ces catégories de population, lesquelles sont de plus en plus nombreuses à bénéficier de consultations orales.

75.Conformément au paragraphe 8 de l’article 13 de la loi sur l’Ombudsman, l’Ombudsman est habilité à saisir la Cour constitutionnelle. À ce jour, il ne s’est pas prévalu de cette prérogative.

76.En 2007, le Service de l’Ombudsman a bénéficié d’une dotation budgétaire de 1 300 164 lati, qui est jugée suffisante. Son effectif est actuellement de 47 agents (l’Ombudsman compris). Le texte de la loi sur l’Ombudsman est joint au présent document (voir l’annexe 6).

77.Il convient d’insister sur le fait que le Service de l’Ombudsman n’est pas un organe entièrement nouveau. Il succède au Bureau national des droits de l’homme, dont les attributions ont été élargies au contrôle de l’application du principe de la bonne administration (voir l’annexe 6).

Article 14

Question 25

Fournir des informations, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par type d’infraction, sur le nombre de cas, depuis 2005, où des mesures de réparation et/ou d’indemnisation ont été ordonnées par les tribunaux et où des victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou leur famille, en ont effectivement bénéficié.

78.Par un arrêt du 5 décembre 2006, la Cour suprême a accordé des indemnités d’un montant de 10 000 lati à un détenu condamné contre lequel des agents de la prison de Grīva avaient employé la force, le blessant grièvement. Plusieurs autres procédures liées à divers aspects du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants sont pendantes devant des juridictions nationales de divers degrés.

Question 26

Quels sont les services de traitement psychiatrique et physique et autres formes d’aide à la réadaptation qui existent pour les victimes de la torture? Quelles sont les ressources financières qui ont été allouées à cette fin?

79.Les personnes victimes de torture dans les lieux privatifs de liberté peuvent bénéficier de l’aide et des soins de psychiatres affectés aux prisons ou à l’hôpital pénitentiaire de Lettonie. Dans certains cas, il est possible de faire appel à des experts psychiatres de l’extérieur. Le Conseil de gestion des lieux de détention emploie actuellement cinq psychologues au titre du projet EQUAL, financé par l’Union européenne (UE). Afin de faciliter l’emploi des détenus dans le cadre de l’initiative Solutions nouvelles pour l’emploi des anciens détenus, mise en œuvre dans quatre prisons (celles de Valmiera, de Grīva, d’Iļģuciema et de Šķirotava) au moyen des fonds structurels de l’UE, on a créé des centres de réinsertion sociale où 7 travailleurs sociaux et 9 psychologues fournissent l’aide nécessaire. Le Conseil de gestion des lieux de détention a par ailleurs décidé de poursuivre la collaboration avec cinq psychologues et trois travailleurs sociaux qui avaient pris part au projet EQUAL. Cinq agents participent actuellement au programme national Approbation, exécution et développement du programme de redressement éducatif des détenus, qui est soutenu financièrement par le Fonds social européen et mis en œuvre par le Conseil de gestion des lieux de détention.

80.Le 14 mars 2007 a été institué, sous les auspices du Ministère de la justice, un groupe de travail chargé d’examiner et de définir les améliorations à apporter au Concept pour le développement des établissements pénitentiaires afin d’y intégrer des règles en matière de resocialisation et de développer éventuellement le partenariat public‑privé dans ce domaine. Le groupe de travail remettra un rapport d’information au Ministre de la justice et au Conseil des ministres pour la fin de 2007.

81.Le Ministère de la justice a par ailleurs établi un document conceptuel sur la resocialisation des détenus, qui prévoit d’affecter des psychologues et des travailleurs sociaux à tous les lieux privatifs de liberté, et traite la question de la resocialisation et de la prise en charge psychologique.

82.En 2006, les psychologues exerçant dans les lieux privatifs de liberté ont examiné 1 142 détenus et donné au total 4 439 heures de consultation. Des entretiens ont été organisés à la demande des détenus pour une durée totale de 539 heures, dont 154 ont été consacrées aux détenus ayant des tendances suicidaires. Les psychologues ont également établi 230 évaluations psychologiques.

83.En ce qui concerne les enfants ayant subi des violences, le budget de l’État prévoit des crédits aux fins de leur réadaptation sociale. Le montant des sommes allouées a sensiblement augmenté au cours des dernières années. Il devrait atteindre 385 453 lati en 2007 (contre 357 698 lati en 2006 et 191 737 lati en 2005). En 2006, une aide à la réadaptation sociale a été fournie à 866 enfants à domicile et à 794 enfants dans les institutions spécialisées. Au premier semestre 2007, 834 enfants ont bénéficié de services de réadaptation sociale − 488 dans les institutions spécialisées et 346 à domicile. Les données correspondantes pour le premier semestre 2006 étaient les suivantes: 759 enfants pris en charge, dont 397 dans les institutions spécialisées et 362 à domicile. Il y a donc eu 91 bénéficiaires de plus au premier semestre 2007.

Article 16

Question 27

Compte tenu du Concept pour le développement des établissements pénitentiaires adopté le 19 avril 2005, fournir des informations actualisées sur les mesures prises et les progrès réalisés depuis 2005 en vue d’améliorer les conditions de vie dans les prisons, notamment pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale. Fournir des informations à jour sur le nombre de personnes emprisonnées et le taux d’occupation des établissements en 2005 et 2006.

84.Les renseignements essentiels concernant les mesures prises pour lutter contre le surpeuplement des prisons et des maisons d’arrêt ont été fournis aux paragraphes 7 à 15 des réponses de la République de Lettonie aux questions du rapporteur chargé du suivi des conclusions et recommandations du Comité contre la torture (document daté du 10 mai 2007). On pourra se reporter aussi au tableau de l’annexe 3, qui montre la répartition des détenus par catégorie dans les maisons d’arrêt. Le Gouvernement répète par ailleurs ce qu’il a indiqué plus haut, aux paragraphes 53 et 54, à savoir que selon les informations communiquées par le Conseil de gestion des lieux de détention, la capacité d’accueil maximale des lieux privatifs de liberté existant sur le territoire letton est de 9 165 personnes. Au 1er août 2007, la population carcérale était de 6 530 personnes, dont 1 687 prévenus et 4 843 condamnés (43 étant condamnés à la réclusion à perpétuité). On trouvera ci‑après des renseignements sur les progrès accomplis dans le sens de l’amélioration des conditions de détention des personnes âgées de moins de 18 ans.

Question 28

Donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention des personnes de moins de 18 ans.

85.Les détenus mineurs sont répartis entre cinq établissements: le centre éducatif pour mineurs de Cēsis et les prisons de Matīsa, d’Iļģuciema, de Daugavpils et de Liepājas. Afin d’améliorer leurs conditions de détention, dans la limite des crédits budgétaires alloués, le Conseil de gestion des lieux de détention a fait exécuter les travaux suivants: construction de parloirs spéciaux pour les visites familiales prolongées au centre éducatif pour mineurs de Cēsis, rénovation de l’espace de séjour de la prison d’Iļģuciema, et aménagement de salles de classe dans les prisons de Daugavpils et de Matīsa. Tous les détenus mineurs participent à un programme éducatif. Le 21 février 2007 ont été adoptées les Orientations générales pour l’exécution des peines de prison et la détention des mineurs pour la période 2007 ‑2013, qui font ressortir la nécessité de développer le cadre juridique, d’améliorer les conditions de détention et de renforcer le travail de redressement socioéducatif dans la perspective de la resocialisation des jeunes délinquants. Le Ministère de la justice élabore actuellement un programme d’action fondé sur ces orientations, dans le cadre duquel des tâches précises seront assignées aux diverses institutions publiques en vue d’améliorer les conditions de détention, d’étudier les modifications législatives à prévoir, de proposer des programmes plus en phase avec l’époque pour resocialiser les jeunes et d’accroître les compétences professionnelles des agents pénitentiaires compte tenu de leur travail avec les mineurs.

86.Par ailleurs, le Ministère de la justice est en train d’élaborer un programme de mise en application des Orientations générales de la politique d’éducation des détenus, qui prévoit notamment l’établissement et le développement de quatre programmes de redressement éducatif ainsi qu’une démarche visant à inciter les détenus mineurs à suivre un programme d’études complet et à leur donner les moyens de le faire.

Question 29

Le Comité note que la loi sur la décision de mise en détention, adoptée le 13 octobre 2005, régit la procédure de placement dans les cellules de garde à vue des postes de police des personnes soupçonnées d’infraction pénale et fixe des normes pour les conditions de détention dans ces locaux. Fournir des renseignements sur les mesures prises et les ressources allouées pour appliquer pleinement ces normes dans tous les postes de police.

87.Toutes les mesures destinées à améliorer les conditions de détention dans les locaux de garde à vue de la police ont été mises en œuvre dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et toutes les ressources financières allouées à cet effet ont été utilisées au maximum.

88.Si l’on veut améliorer les conditions de détention dans les locaux de garde à vue de la police conformément aux prescriptions de la loi sur la décision de mise en détention, des travaux de rénovation supplémentaires sont nécessaires. Selon l’option retenue, leur coût s’élèvera à 1 240 025 lati (option no 1), ou sera compris entre 603 082 lati et 718 217 lati (option no2). Le budget de l’État de 2007 ne prévoit malheureusement pas de crédits pour financer ces travaux. La dotation au titre du budget de 2008 devrait se situer entre 350 000 et 400 000 lati.

89.En 2007, des travaux de rénovation ont été effectués dans les locaux de garde à vue du commissariat central de l’arrondissement de Daugavpils et des commissariats des arrondissements de Dobele, de Tukuma, de Talsu, d’Aizkraukle et de Ludza.

Question 30

L’État partie a-t-il entrepris de réformer sa législation sur les soins de santé mentale, en  particulier concernant le recours à la contrainte physique et à l’isolement dans les hôpitaux psychiatriques, que ce soit à l’encontre de malades mentaux ou de handicapés mentaux? Dans l’affirmative, donner des informations sur les mesures de réforme prises, y compris sur les principales modifications à apporter dans toute nouvelle législation. Fournir également des renseignements sur la durée moyenne de l’utilisation des moyens de contrainte physique et de l’isolement dans les hôpitaux psychiatriques et sur les directives visant à garantir que les patients se trouvant dans des hôpitaux psychiatriques ne soient pas soumis à un isolement de longue durée. Existe-t-il actuellement des mécanismes destinés à surveiller le recours à l’isolement et sa durée et, dans l’affirmative, quels sont ‑ils?

90.Le Ministère de la santé a proposé des amendements à la loi sur les traitements médicaux, qui sont entrés en vigueur le 29 mars 2007. Les nouvelles dispositions portent création d’une procédure de contrôle judiciaire du placement sous contrainte en hôpital neuropsychiatrique et du traitement administré aux patients internés. C’est le juge qui statue en dernier ressort sur l’opportunité d’interner une personne et sur le traitement sous contrainte qui lui sera administré. Dans chacun des cas, l’intéressé est assisté par un représentant légal (avocat assermenté désigné par le barreau letton).

91.Un traitement sous contrainte est prescrit si une personne a menacé, menace ou tente de se blesser ou de blesser des tiers, lorsque le médecin s’est assuré que l’intéressé souffre de troubles mentaux susceptibles de l’amener à commettre de tels gestes. Un traitement sous contrainte peut également être ordonné si une personne n’est pas en mesure de prendre soin d’elle-même, lorsque le médecin s’est assuré que l’intéressé souffre de troubles mentaux susceptibles de conduire à une grave dégradation de son état de santé. Un individu peut également être interné sur la base d’une décision de justice ordonnant un traitement (à l’issue d’une procédure pénale, par exemple).

92.Dans ces cas, le conseil des experts psychiatres examine la personne dans les soixante‑douze heures suivant son hospitalisation, se prononce et fait part de sa décision à l’intéressé, aux membres de sa famille ou à ses parents les plus proches. S’il a constaté qu’un traitement sous contrainte s’imposait, l’établissement hospitalier dispensant le traitement en informe dans les vingt‑quatre heures le juge compétent du tribunal d’instance, lequel demande alors au barreau letton de désigner un représentant légal. Dans les soixante‑douze heures qui suivent, le juge examine toutes les pièces du dossier, entend les parties et statue sur le traitement sous contrainte. Le juge peut refuser d’autoriser le traitement ou l’autoriser pour une période de deux mois au maximum. Dans le second cas, une semaine avant l’expiration de la durée de traitement autorisée, la personne est à nouveau examinée par le conseil des experts psychiatres, qui décide de la poursuite ou de l’arrêt du traitement. S’il se prononce pour la poursuite du traitement, le juge examine sa décision et l’entérine ou la rejette dans les soixante‑douze heures. En cas d’entérinement, le juge est autorisé à prolonger le traitement sous contrainte pour une période de six mois au maximum.

93.En ce qui concerne l’utilisation de la contrainte physique, les aspects techniques de la question sont régis par le règlement interne des établissements hospitaliers, qui établit les cas où elle est indiquée, les modalités de son application, sa durée et son contrôle. La mention du recours à la contrainte physique est consignée dans un registre spécial, qui est examiné et contrôlé par du personnel médical impartial appartenant à d’autres services et par l’administration de l’hôpital. Les dispositifs de contrainte mécaniques (fixations) ne peuvent être utilisés que sur instruction du médecin responsable et pour une durée ne dépassant pas trente minutes ou, dans des circonstances exceptionnelles, deux heures. Au-delà de trente minutes, l’état physique et somatique du patient est surveillé en permanence. Le recours à des moyens de contrainte mécaniques est une mesure exceptionnelle, qui n’est applicable que dans les cas où un patient a un comportement agressif ou auto‑agressif dangereux, lorsque les psychotropes n’ont pas agi ou ne peuvent être administrés du fait de leurs effets secondaires possibles.

Question 31

Fournir des renseignements sur le traitement de réadaptation ainsi que sur l’éducation dispensés aux malades et aux déficients mentaux dans le cadre des soins de santé mentale. L’État partie a ‑t ‑il pris des mesures pour limiter l’hospitalisation de longue durée des malades et déficients mentaux? En ce qui concerne la réduction du nombre de lits en hôpital psychiatrique et l’intégration des malades et déficients mentaux dans la société, fournir des informations sur les mesures prises et les progrès réalisés pour que ces personnes bénéficient des services communautaires.

94.La réadaptation, l’une des clefs d’un traitement psychiatrique réussi, est couramment pratiquée dans tous les hôpitaux neuropsychiatriques. Les ergothérapeutes aident les patients à retrouver ou à développer leurs aptitudes à la communication interpersonnelle, comme la capacité de cuisiner ou de faire les courses. Les étapes suivantes consistent notamment à faire en sorte que les patients acquièrent les compétences professionnelles nécessaires et à leur fournir un emploi. Plusieurs hôpitaux ont créé ou remis en activité des ateliers spécialisés (hôpitaux neuropsychiatriques de Daugavpils et de Strenču). D’autres établissements hospitaliers offrent également des possibilités d’emploi.

95.Depuis 2005, la Lettonie met en œuvre le projet EQUAL, financé par l’UE, qui prévoit l’intégration des handicapés mentaux dans la société. Au total, 243 patients ont été employés à ce jour dans le cadre de ce projet, qui vise l’ensemble du territoire letton, et beaucoup d’entre eux ont ensuite trouvé un travail ordinaire. Jusqu’à la fin de 2007, 14 séminaires seront organisés à l’intention des patients et des employeurs potentiels. Dans le cadre de ce projet ont également été formulées des recommandations visant à faciliter l’emploi des handicapés mentaux en Lettonie (dont le texte figure sur le site Internet suivant: http://www.sva.lv).

96.Il convient de noter que le Ministère de la santé a créé dans la ville de Riga un nouveau centre de santé mentale ambulatoire, qui est conforme aux principes de la psychiatrie moderne et aux tendances les plus récentes en matière de réadaptation et d’intégration sociale.

97.Le Ministère de la santé a élaboré, avec le concours de l’Organisation mondiale de la santé, de collèges d’experts, de groupes de travail et d’ONG, le Programme pour l’amélioration de la santé mentale de la population pour la période 2008 ‑2013, qui est en attente d’approbation. Ce programme prévoit une approche communautaire de la santé mentale, la création de structures de soins ambulatoires, la réduction des hospitalisations et la mise en place de mécanismes de réadaptation et de prévention. Son adoption devrait marquer une étape très importante pour le développement de la santé mentale en Lettonie.

Question 32

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour prévenir les suicides et les risques d’automutilation dans les prisons. L’État partie s’est ‑il doté d’une politique de prévention des suicides en milieu carcéral, notamment de dépistage, d’information, de collecte de données, de formation et d’enseignement, et dans l’affirmative, laquelle? L’État partie a ‑t ‑il déjà créé les unités de réadaptation sociale dans les prisons dont il avait été question lors du séminaire de formation sur «La prévention des suicides dans les prisons» organisé le 18 mai 2005?

98.Le Conseil de gestion des lieux de détention analyse et suit actuellement, en collaboration avec l’Agence de santé publique, les tendances existantes en matière de suicide et d’automutilation en milieu carcéral. En 2005 ont été élaborées et mises en application des directives à l’intention du personnel pénitentiaire sur le comportement à adopter à l’égard des personnes ayant des tendances suicidaires. Des représentants du Conseil de gestion des lieux de détention ont par ailleurs participé à la conférence organisée par l’Agence de santé mentale sur le thème «Le suicide en Lettonie». Le Conseil de gestion des lieux de détention a organisé, en coopération avec le Centre letton pour les droits de l’homme et les études ethniques et le Conseil nordique des ministres, deux séminaires sur la prévention du suicide dans les prisons. Les autorités lettones n’envisagent pas d’élaborer un document d’orientation ou un plan d’action sur ce thème, qui prévoirait notamment un travail de formation et d’analyse statistique.

99.Il n’existe pas actuellement d’unités ou de services de réadaptation sociale à l’intention des détenus ayant tenté de se suicider. Ces personnes sont prises en charge par le personnel médical de la prison où elles séjournent ou hospitalisées à l’hôpital pénitentiaire de Lettonie.

Question 33

Fournir des informations détaillées sur l’hébergement des enfants demandeurs d’asile non accompagnés ou séparés de leur famille pendant l’examen de leur demande. Ces enfants sont ‑ils logés dans des centres spéciaux pour enfants? Le centre d’accueil de demandeurs d’asile «Mucenieki» offre ‑t ‑il des conditions de vie adéquates pour les enfants demandeurs d’asile non accompagnés ou séparés de leur famille et, dans l’affirmative, comment ces conditions de vie sont ‑elles assurées?

100.En Lettonie, il n’est pas d’usage de séparer les enfants demandeurs d’asile de leurs parents. Les demandeurs d’asile qui sont entrés sur le territoire letton en tant que famille ont le droit de rester ensemble pendant toute la durée de la procédure d’asile, sauf lors des entretiens ou interrogatoires individuels. Les enfants demandeurs d’asile sont représentés dans tous les actes juridiques par leurs parents. La décision d’accorder ou de refuser l’asile vise les demandeurs d’asile adultes, ainsi que leurs enfants mineurs, mais elle tient compte de l’opinion des enfants. Les familles sont hébergées au centre pour demandeurs d’asile «Mucenieki», à 16 kilomètres de Riga, le seul qui existe sur le territoire letton. Cet établissement peut accueillir jusqu’à 200 personnes. Pendant leur séjour au centre, les demandeurs d’asile perçoivent une allocation journalière de subsistance et jouissent de conditions de vie appropriées. L’administration du centre assure tous les services nécessaires − logement, soins médicaux, éducation des mineurs. Les demandeurs d’asile, et en particulier les enfants, ont également la possibilité d’apprendre le letton et d’exercer diverses autres activités. Le centre possède aussi des équipements pour personnes handicapées.

Question 34

Commenter les informations selon lesquelles le nombre de crimes présumés racistes a augmenté récemment et le nombre de crimes motivés par la haine serait sous-estimé en raison de l’absence de système efficace d’enregistrement et de surveillance de ces crimes.

101.Toutes les plaintes déposées auprès de la police sont enregistrées et dûment examinées. Dans les cas où la plainte contient des informations qui laissent à penser que l’infraction a été inspirée par des motifs racistes (crime inspiré par la haine), la plainte est transmise à la police de sécurité qui est autorisée à mener une enquête préliminaire dans les cas d’infractions à caractère raciste (lesquelles sont énoncées à l’article 78 du Code pénal). Le Bureau du Procureur général contrôle toutes les décisions de procédures prises par la police de sécurité et examine toute plainte dont elles font l’objet. Le Gouvernement letton estime donc que les allégations selon lesquelles le système d’enregistrement et de surveillance de ces crimes serait inefficace ne correspondent pas à la réalité.

102.Le Gouvernement letton souhaite par ailleurs communiquer au Comité les statistiques pertinentes concernant les crimes inspirés par la haine. Au total, entre 2000 et 2007, la police de sécurité a engagé 43 actions pénales au titre de l’article 78 du Code pénal. Dans huit cas, les poursuites ont été abandonnées, 22 affaires pénales ont été renvoyées au Bureau du Procureur pour complément d’enquête et dans cinq affaires, les faits ont été requalifiés et le dossier a été transmis aux services compétents de la police nationale. Sept affaires pénales sont toujours en cours d’instruction.

103.En 2005, la police de sécurité a refusé d’engager une action pénale dans 17 cas. Une action pénale a été engagée dans 13 cas, et dans 3 de ceux‑ci les poursuites ont été abandonnées; 7 dossiers ont été renvoyés au Bureau du Procureur pour complément d’enquête; dans les 7 affaires restantes, l’instruction est en cours. Douze des 13 actions engagées portaient sur des faits de haine nationale et la dernière portait sur des faits de haine raciale.

104.En 2006, la police de sécurité a refusé d’engager une action pénale dans 10 cas. Une action pénale a été engagée dans 14 cas, et dans 2 de ces cas les poursuites ont été abandonnées; 8 dossiers ont été renvoyés au Bureau du Procureur pour complément d’enquête et dans 2 affaires, les infractions ont été requalifiées; dans 2 affaires, l’instruction est en cours. Cinq des 14 actions engagées portaient sur des faits de haine nationale et 9 d’entre elles portaient sur des faits de haine raciale.

105.En 2007, la police de sécurité a refusé d’engager une action pénale dans 5 cas. Une action pénale a été engagée dans 11 cas, et dans un de ces cas les poursuites ont été abandonnées; 5 dossiers ont été renvoyés au Bureau du Procureur pour complément d’enquête et dans 3 affaires, les infractions ont été requalifiées; dans 2 affaires, l’instruction est en cours. Sept des 11 actions engagées portaient sur des faits de haine nationale et 4 d’entre elles portaient sur des faits de haine raciale.

106.Les statistiques dont on dispose montrent que l’article 78 du Code pénal est rarement appliqué, du fait qu’au regard du droit national l’infraction visée par cet article constitue une infraction grave. Dans plusieurs cas, des poursuites pénales ont été engagées au titre d’autres articles du Code pénal, notamment pour lésions corporelles sans gravité, vandalisme et atteinte à la dignité et à l’honneur d’une personne. Il convient de noter que le 12 octobre 2006, l’article 48 du Code pénal a été modifié et qu’il dispose désormais que le fait qu’une infraction soit commise pour des motifs racistes constitue une circonstance aggravante. Le 21 juin 2007, le paragraphe 2 de l’article 78 du Code pénal a été modifié de façon à ériger en infraction pénale l’incitation à la haine raciale et la publication de discours inspirés par la haine sur l’Internet.

Question 35

Fournir des informations sur la législation antidiscriminatoire de l’État partie et décrire les mesures prises pour lutter contre la discrimination. Des informations communiquées au Comité indiquent que les autorités lettonnes ont à plusieurs reprises négligé de protéger les droits des communautés lesbienne, homosexuelle, bisexuelle et transsexuelle dans le contexte des défilés de la Gay Pride de 2005 et de 2006 et notamment que des hommes politiques lettons ont fait des remarques et des déclarations homophobes à l’occasion de la première Gay Pride en 2005 et que les participants aux deux défilés ont été agressés bien qu’une protection policière ait été demandée. Indiquer les mesures prises pour revoir les pratiques policières à cet égard et pour garantir que des incidents similaires ne se reproduisent pas.

107.L’institution chargée de lutter contre la discrimination et de favoriser la tolérance en Lettonie est le secrétariat du Ministre des affaires spéciales relatives à l’intégration sociale. Il est spécifiquement chargé de mettre en œuvre dans le pays la Directive 2000/43/CE du Conseil, en date du 29 juin 2000, relative à la Mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

108.Afin de faciliter l’accomplissement de cette tâche, les textes législatifs suivants ont été modifiés entre 2006 et 2007: la loi sur le Service civil national (modifiée le 2 novembre 2006), la loi relative aux sociétés et aux fondations (également modifiée le 2 novembre 2006), le Code des infractions administratives (modifié le 17 mai 2007) et le Code pénal (modifié le 21 juin 2007). Des amendements au Code civil, à la loi sur la protection des consommateurs et à la loi relative aux droits des patients ont été élaborés et sont actuellement examinés par la Saeima. De façon générale, ces amendements interdisent toute discrimination dans la fourniture de biens et de services, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

109.De nombreux spécialistes nationaux en matière des droits de l’homme, des responsables officiels, le Bureau du Médiateur ainsi que des représentants de différents groupes religieux collaborent actuellement à l’élaboration du programme national visant à encourager la tolérance. Ce programme a pour objectifs d’élargir l’éventail et la portée des questions sensibles et d’alerter la société lettonne, notamment la classe politique. De nombreux hommes politiques lettons ont activement participé aux débats qui ont eu lieu dans le cadre de la conférence intitulée Pour et contre la tolérance qui s’est tenue en avril 2007. Le secrétariat entend poursuivre résolument son action qui vise à sensibiliser le public, à agir sur les esprits et à faire participer la société à la réflexion sur la question de la tolérance, ainsi qu’à favoriser le débat politique sur ce point. Pour ce faire, il a invité d’éminents chercheurs de l’Université de Lettonie à effectuer des recherches dans ce domaine. Leurs travaux ont été publiés sur l’Internet (à l’adresse: http://www.integracija.gov.lv).

110.Afin de garantir la sécurité lors des Journées de l’amitié qui se sont tenues du 31 mai au 3 juin 2007 et au cours desquelles a eu lieu, entre autres, la Gay Pride de mars 2007, la Police nationale a élaboré, en s’appuyant sur l’expérience acquise les années précédentes, un plan d’action spécial pour garantir la sécurité publique. On a entrepris, entre autres mesures, de déterminer le nombre de participants, d’identifier les éventuels protestataires et de détecter toute activité de nature à perturber le bon déroulement de ces Journées. Les responsables de la Police nationale ont eu recours à des méthodes préventives: ils ont rencontré des représentants des deux côtés et ont délimité avec des barrières le lieu de la manifestation afin de rendre tout contact physique impossible. Toutes ces mesures se sont révélées efficaces puisqu’il n’y a eu aucun affrontement ni aucun conflit au cours de la manifestation. On avait choisi de tenir cet événement dans l’un des parcs de la capitale situé au centre de la ville.

111.Il convient également de noter que le 15 décembre 2005, le Bureau national des droits de l’homme, qui avait été désigné comme étant l’institution nationale pour la promotion de la tolérance en application de la Directive du Conseil 2000/43/EC, avait établi le Département pour la prévention de la discrimination. Ce Département, en tant qu’unité administrative, a été maintenu par le Bureau du Médiateur qui a succédé au Bureau national des droits de l’homme.

Question 36

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour exécuter le Programme national de prévention de la traite des personnes pour 2004-2008 (2004), y compris sur l’adoption de toute nouvelle loi destinée à prévenir la traite des personnes, la mise en place de services de réadaptation sociale des victimes et la formation des professionnels qui interviennent auprès des victimes de la traite.

112.Aujourd’hui, la législation lettonne en matière de lutte contre la traite des êtres humains est devenue très progressiste et elle pourrait servir d’exemple à d’autres pays. Les aspects les plus importants de l’élimination de ce phénomène ont été définis dans la législation et un mécanisme de sanctions pénales visant à empêcher les gens de commettre d’éventuelles infractions a été élaboré. Depuis qu’elle a retrouvé son indépendance, la Lettonie a assumé ses obligations internationales en matière de lutte contre la traite des personnes en ratifiant la Convention de Palerme et la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et en participant aux activités menées par l’Union européenne dans ce domaine.

113.En 2004, une disposition législative permettant de classifier les infractions commises sur le territoire de la Lettonie répondant à la définition internationale de la traite des êtres humains a été adoptée (modifications apportées au paragraphe 1 de l’article 154 du Code pénal sur la traite des êtres humains). On a par ailleurs adopté une disposition législative selon laquelle les ressortissants étrangers et les apatrides qui ne sont pas titulaires d’un permis de résidence permanent et qui ont commis sur le territoire d’un État tiers des infractions particulièrement graves dirigées contre la République lettonne ou contraires aux intérêts de ses habitants seront tenus responsables au regard du Code pénal (modifications apportées au paragraphe 3 de l’article 4 dudit Code). La peine d’emprisonnement encourue par les responsables d’exploitation sexuelle a été portée à cinq ans, ce qui en fait une infraction grave et implique que les victimes, les témoins, les suspects, les défendeurs, les inculpés et les condamnés dans de telles affaires ont droit à une protection procédurale spéciale (modifications apportées au paragraphe 1 de l’article 165 du Code pénal). La législation est améliorée en permanence. Des modifications au Code pénal ont été élaborées et soumises à la Saeima afin de le compléter avec de nouvelles définitions d’infractions permettant de punir toute personne qui tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution, ou qui donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d’autrui.

114.Suite à la modification du Code pénal en 2000, le nombre de mineurs impliqués dans la prostitution et le nombre de mineurs envoyés à l’étranger à des fins de traite ont diminué. En 2005, aucun cas de traite d’enfants ou d’enfants envoyés à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle n’a été enregistré.

115.Le 3 mars 2004, le Cabinet des Ministres a adopté le programme national pour l’élimination de la traite des êtres humains (2004-2008). Le Ministère des affaires sociales, qui est l’un des ministères responsables de l’exécution de ce programme, a été chargé de mettre sur pied les activités prévues dans la section relative aux services de soutien pour les victimes de la traite des êtres humains (réadaptation), qui visent à assurer leur resocialisation grâce à des services de soutien social interinstitutions coordonnés. À cette fin, le 17 juin 2004, des modifications ont été apportées à la loi relative aux services sociaux et à l’aide sociale afin d’y introduire une disposition qui prévoit que «l’État assure la réadaptation sociale des victimes de la traite des êtres humains». Un autre objectif du programme susmentionné est de faciliter l’application de l’article 20 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, qui dispose que les affaires de violation présumée des droits de l’enfant devraient être examinées par des spécialistes formés à ces questions. Le programme prescrit de porter à 164 fonctionnaires l’effectif de l’Inspection des mineurs de la Police nationale. En 2004, un crédit de 180 072 lati a été alloué par l’État à l’exécution de ce programme. En 2005, le montant total alloué était inférieur aux besoins. En application de la loi sur le budget de l’État en 2005, un montant de 8 784 lati a été alloué pour deux postes supplémentaires en vue de faciliter le développement des activités de l’Inspection des mineurs.

116.Le Centre de ressources pour les femmes «Marta» est l’une des institutions qui apporte un soutien aux victimes dans le cadre de différents projets. Entre la fin de 2003 et mai 2005, le Centre a œuvré à la réinsertion sociale de 26 personnes. Depuis 2006, il offre aux victimes de la traite des services d’aide à la réinsertion sociale financés par l’État. Entre janvier et septembre 2006, quatre personnes ont bénéficié de ces services, alors que le budget alloué par l’État aurait permis de financer la réadaptation de 14 personnes. Au cours de la même période, 15 personnes ont bénéficié de services de réadaptation offerts par d’autres institutions. Le Ministère des affaires sociales estime qu’en 2007, 30 personnes pourront bénéficier des services de réadaptation sociale financés par l’État.

117.Le Gouvernement letton souhaite également appeler l’attention du Comité sur le site Internet du Ministère de l’intérieur, qui fournit des informations essentielles et actualisées en letton, en russe et en anglais sur les activités menées par l’État en matière de lutte contre la traite des êtres humains (http://www.cilvektirdznieciba.lv/index.php).

Question 37

Commenter les rapports indiquant que les femmes ayant fait l’objet de violences ne bénéficient pas de moyens de recours et de protection et que l’impunité des auteurs de violences familiales est très fréquente. Fournir des renseignements sur les mesures législatives et autres que l’État partie a prises pour prévenir la violence dans la famille et pour ériger les actes de violence familiale en infractions pénales. Fournir des données statistiques sur les plaintes, les poursuites et les peines infligées en matière de violence familiale. Signaler également toute mesure prise pour aider les femmes victimes de cette violence ou leur assurer des moyens de recours.

118.À l’heure actuelle, il n’y a pas de définition précise de la violence familiale dans la législation lettone et il n’est pas prévu d’introduire une infraction spécifique constituée par ces actes dans le Code pénal. Il convient de noter que la violence familiale ne comprend pas uniquement la violence contre les femmes, mais également les actes de violence commis contre les enfants par leurs parents. Des informations sur la violence familiale sont diffusées auprès de la Police nationale, des polices municipales, des tribunaux pour orphelins et des institutions sociales. Il n’existe aucune statistique à l’échelle nationale sur la violence familiale. Au paragraphe 3 de l’article 7 du Code de procédure pénale il est fait référence à l’article 130 du Code pénal (lésions corporelles sans gravité) qui dispose que l’infraction visée à cet article, si elle est commise dans le contexte d’actes de violence familiale, est passible de poursuites publiques. Les poursuites sont engagées par le Procureur lorsqu’il reçoit une demande de la victime et il ne peut y être mis fin par un arrangement à l’amiable (par. 1, art. 377, du Code de procédure pénale, al. 9). En outre, le paragraphe 2 de l’article 172 du Code des infractions administratives établit la responsabilité administrative pour les actes de violence physique ou psychologique infligés à un enfant.

119.Le pouvoir exécutif s’est attaché à répondre à la nécessité d’offrir un soutien et des moyens de recours aux femmes victimes de violences familiales. En application de la résolution du Président des ministres datée du 3 mai 2007, le Ministère de l’enfance et des affaires sociales a élaboré un rapport d’information sur les questions relatives à la violence familiale. Ce ministère, en collaboration avec le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé, le Bureau du Médiateur et le Bureau du Procureur général, travaille actuellement à l’élaboration d’un document de fond sur la lutte contre la violence familiale, qui sera soumis au Cabinet des ministres d’ici au 1er février 2008. En outre, le 26 avril 2007, le Ministère des affaires sociales a présenté son projet de programme pour l’égalité entre les sexes pour 2007 ‑2010, dont l’une des six priorités est de sensibiliser le public au problème de la violence familiale. Le Ministère de la justice a l’intention d’élaborer un plan d’action visant à protéger la société des infractions sexuelles relevant du droit pénal et des atteintes à l’intégrité sexuelle, qui comprendra des mesures spécifiques pour détecter la violence familiale et la combattre.

Divers

Question 38

En ce qui concerne le paragraphe 106 du deuxième rapport périodique de l’État partie, donner des informations actualisées sur l’acceptation possible de la compétence du Comité définie aux articles 21 et 22 de la Convention.

120.Pour l’heure, la République lettone n’envisage pas de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

Question 39

L’État partie envisage-t-il de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants? Dans l’affirmative, prévoit-il de mettre en place un nouveau mécanisme national ou de charger un mécanisme existant d’effectuer des visites périodiques dans les lieux de détention afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants?

121.Sur ce point, le Gouvernement letton réitère la position qu’il a exprimée au paragraphe 108 de son deuxième rapport périodique, à savoir que la ratification du Protocole facultatif pourrait avoir lieu d’ici à cinq ans. Il rappelle que cela dépendra des progrès réalisés au niveau national.

Question 40

Indiquer s’il existe, dans l’État partie, une législation visant à prévenir et à interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, fournir des informations sur sa teneur et son application. Dans le cas contraire, indiquer s’il est envisagé d’en adopter une.

122.Il n’existe aucune disposition spécifique en la matière dans la législation nationale, que ce soit dans le Code pénal ou dans d’autres textes législatifs. Aucune modification de la loi n’est prévue dans ce domaine.

Question 41

Fournir des informations sur les mesures législatives, administratives et autres prises par l’État partie pour répondre aux menaces terroristes et indiquer si ces mesures ont eu une incidence sur les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et en pratique, et, le cas échéant, laquelle.

123.Afin de faciliter l’application de la décision‑cadre du Conseil européen du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, plusieurs dispositions du Code pénal ont été modifiées de façon à condamner et à punir les infractions liées à des activités terroristes. Il est prévu non seulement de définir la portée exacte de l’article 88 du Code pénal relatif au terrorisme, mais également d’inclure à cet article plusieurs dispositions supplémentaires relatives au financement d’actes terroristes (par. 1), à l’incitation publique à commettre des actes terroristes (par. 2) et au recrutement et à la formation de personnes à des fins terroristes (par. 3). À l’heure actuelle, ces projets de modification se trouvent devant la Saeima pour approbation finale.

ANNEXE 1

The total number of expelled aliens during the period of time from 2000 to 2006

Country of Return

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Russia

94

101

59

82

81

59

39

Belarus

25

21

27

27

19

9

6

Ukraine

25

30

23

47

44

37

20

Moldova

1

2

4

5

7

20

42

Lithuania

24

42

90

121

56

12

3

Estonia

12

3

9

26

6

12

3

Armenia

13

11

2

6

6

6

3

Azerbaijan

9

12

3

6

3

5

5

Georgia

7

5

4

7

7

5

3

Kazakhstan

6

3

2

3

Tajikistan

1

1

Kyrgyzstan

2

1

1

Uzbekistan

6

3

2

4

2

Turkmenistan

1

Slovenia

9

Ireland

1

Slovakia

1

Norway

1

Sweden

1

1

1

Germany

2

1

3

1

The Former Federal Republic of Yugoslavia

1

Poland

1

Switzerland

1

1

Greece

1

Czech Republic

1

Albania

1

Italy

1

Spain

1

USA

1

2

2

Mexico

1

Peru

1

Israel

2

2

3

2

4

1

Iraq

2

6

Afghanistan

1

1

Pakistan

4

10

1

PRC

2

7

1

Vietnam

1

India

3

Nigeria

4

Algeria

1

Congo

1

Morocco

2

1

Sri Lanka

1

1

Tuvalu

1

Mongolia

1

Turkey

9

South Africa

1

Lebanon

1

Syria

1

South Korea

1

Egypt

1

1

1

Iran

1

Liberia

1

TOTAL:

238

233

254

366

244

190

139

Source: the Ministry of Interior

Disaggregated statistical data on the number of expelled aliens in 2006

Country of Origin

Number of persons

Female

Age

Male

Age

<12

13-16

17-18

18-30

30-40

40-50

50-60

60<

<12

13-16

17-18

18-30

30-40

40-50

50-60

60<

Afghanistan

1

1

1

Armenia

3

3

1

1

1

USA

2

2

1

1

Azerbaijan

5

5

1

1

2

1

Belarus

6

2

1

1

4

2

1

1

Georgia

4

1

1

3

3

Ireland

1

1

1

Estonia

3

3

2

1

Israel

1

1

1

Kazakhstan

3

3

2

1

Kyrgyzstan

1

1

1

Russia

39

5

3

1

1

34

2

1

10

14

6

1

Lithuania

2

2

1

1

Moldova

42

13

7

4

2

29

17

9

3

Pakistan

1

1

1

Peru

1

1

1

Syria

1

1

1

Ukraine

20

4

2

1

1

16

4

9

3

Uzbekistan

2

2

2

Germany

1

1

1

TOTAL:

139

28

14

8

5

1

111

2

1

45

38

17

7

1

Source: the Ministry of Interior

Disaggregated statistical data on the number of expelled aliens from January to July, 2007

Country of Origin

Number of persons

Female

Age

Male

Age

<12

13-16

17-18

18-30

30-40

40-50

50-60

60<

<12

13-16

17-18

18-30

30-40

40-50

50-60

60<

Azerbaijan

1

1

1

Belarus

3

3

2

1

Georgia

11

2

2

9

6

2

1

Estonia

2

2

2

Israel

3

1

1

2

1

1

Kazakhstan

3

3

1

2

Russia

23

3

1

1

1

20

4

6

6

3

1

United Kingdom

1

1

1

Mexico

1

1

1

Moldova

35

8

5

2

1

27

15

8

2

2

Pakistan

1

1

1

Ukraine

14

3

2

1

11

5

4

1

1

Uzbekistan

2

1

1

1

1

TOTAL:

100

18

10

4

1

3

82

1

33

29

11

5

3

Source: the Ministry of Interior

ANNEXE 2

Information on the inter-prisoner violence during the period of time from January 1, 2006, to August 1, 2007

Prison

Number of victims

Valmiera Prison

5

Central Prison

4

Cēsis Educational Facility for Minors

4

Pārlielupe Prison

3

Daugavpils Prison

2

Iļģuciema Prison for Women

2

Matīsa Prison

2

Šķirotava Prison

1

Jēkabpils Prison

1

Liepāja Prison

1

Grīva Prison

1

Brasa Prison

1

Source: the Ministry of Justice

Ethnicity of victims

Number of victims

Latvians

15

Russians

11

Belarussian

1

Source: the Ministry of Justice

Gender of victims

Number of victims

Male

25

Female

2

Source: the Ministry of Justice

Age of victims

Number of victims

< 18 years

2

18 years – 25 years

10

26 years – 33 years

8

34 years – 40 years

4

41 year – 45 years

2

46 years – 50 years

1

Source: the Ministry of Justice

Type of sentence

Number of victims

No previous convictions

3

< = 5 years of imprisonment

10

More than 5 years - 10 years of imprisonment

12

More than 10 years – 16 years of imprisonment

2

Source: the Ministry of Justice

ANNEXE 3

The distribution of detainees in remand prisons as of August 1, 2007

TOTAL

1,678

Persons detained during the pre-trial investigation

316

Detainees awaiting trial by the first instance court

425

Persons awaiting the review of their sentences under the appeal procedure

484

Persons awaiting the review of their sentences under the cassation procedure

75

Persons awaiting their sentences to come into force

287

Convicts awaiting their transfer to prison or to educational facility for juveniles

61

Convicts who are to be transported to prison or an educational facility for juveniles

77

Transit detainees

13

Source: the Ministry of Justice

ANNEXE 4

Information pertaining to the disciplinary proceedings performed by the Internal Security Office of the State Police

Period of Time

Number of complaints lodged

Number of examinations

Number of violations found

Number of initiated disciplinary proceedings

Type and number of disciplinary penalties

2006

134

102

2

-

6 (2 warnings for non-compliance with the official duties, 4 reprimands)

January 1, 2007 – August 1, 2007

53

37

2

2

2 (1 reprimand, 1 reproof)

Source: the Internal Security Office of the State Police

Information pertaining to the criminal proceedings performed by the Internal Security Office of the State Police

Period of Time

Refusals to initiate criminal proceedings

Number of initiated criminal proceedings

Criminal proceedings received from other institutions

Criminal proceedings sent to further prosecution

Number of discontinued criminal proceedings

Types of criminal offences (Article of the Criminal Law )

2006

63

43

52

6

68

Section 13 of the Criminal Law (offences against bodily integrity of a person); Article 317 of the Criminal Law (exceeding official authority, if it is associated with violence or threat thereupon).

January 1, 2007 – August 1, 2007

40

21

35

2

20

Section 13 of the Criminal Law (offences against bodily integrity of a person); Article 317 of the Criminal Law (exceeding official authority, if it is associated with violence or threat thereupon).

Source: the Internal Security Office of the State Police

ANNEXE 5

Information on the number of deaths in the places of deprivation of liberty in 2003

Prison

Brasa Prison

1

Jēkabpils Prison

1

Grīva Prison

5

Daugavpils Prison

1

Central Prison

3

Source: the Ministry of Justice

Gender of victims

Male

11

Source: the Ministry of Justice

Age of victims

18 years – 25 years

4

26 years – 33 years

4

34 years – 40 years

1

41 year – 45 years

1

46 years – 55 years

1

Source: the Ministry of Justice

Information on the number of deaths in the prisons in 2004

Prison

Jēkabpils Prison

1

Grīva Prison

4

Central Prison

5

Valmiera Prison

3

Pārlielupe Prison

1

Source: the Ministry of Justice

Gender of victims

Male

13

Female

1

Source: the Ministry of Justice

Age of victims

18 years – 25 years

8

26 years – 33 years

-

34 years – 40 years

2

41 year – 45 years

-

46 years – 55 years

-

56 years – 70 years

4

Source: the Ministry of Justice

Information on the number of deaths in the prisons in 2005

Prison

Jēkabpils Prison

1

Grīva Prison

4

Central Prison

1

Liepāja Prison

1

Pārlielupe Prison

2

Olaine Prison

1

Jelgava Prison

4

Cēsis Educational Facility for Juveniles

1

Valmiera Prison

1

Šķirotava Prison

1

Matīsa Prison

1

Source: the Ministry of Justice

Gender of victims

Male

18

Source: the Ministry of Justice

Age of victims

14 years – 17 years

2

18 years – 25 years

6

26 years – 33 years

-

34 years – 40 years

2

41 year – 45 years

-

46 years – 55 years

5

56 years – 70 years

1

70 years – 85 years

2

Source: the Ministry of Justice

Information on the number of deaths in the prisons in 2006

Prison

Jēkabpils Prison

1

Grīva Prison

2

Central Prison

4

Jelgava Prison

1

Valmiera Prison

1

Matīsa Prison

1

Source: the Ministry of Justice

Gender of victims

Male

10

Source: the Ministry of Justice

Age of victims

18 years – 25 years

2

26 years – 33 years

1

34 years – 40 years

3

41 year – 45 years

2

46 years – 55 years

2

Source: the Ministry of Justice

Information on the number of deaths in the psychoneurological hospitals from 2003 to 2006

Year

Gender

Primary causes of death

Male

Female

Cerebra -vascular maladies

Chronic ischemia heart maladies

Cerebral infarction

Insult

Atherosclerosis

2003

178

212

97

114

38

12

19

2004

164

201

99

117

14

5

24

2005

179

233

116

143

25

3

15

2006

191

219

56

144

29

4

24

Source: the Ministry of Health

Number of deaths and other accidents in the short-term police detention units since January 1, 2005

Year

Date

Location

Factual circumstances

Investigating authority

Outcome

Initiated criminal proceedings, outcome

Disciplinary penalty

Other

2005

14.03.05

Daugavpils CDPB

person committed suicide in detention cell

ISO SP

refusal to initiate criminal proceedings

none

2005

26.03.05

Rīga MDPB Police Unit No 26

person died in detention cell

ISO SP

refusal to initiate criminal proceedings

none

2006

12.04.06

Valmiera DPB

possible occurrence of exceeding of official authority against a person

ISO SP

criminal proceedings initiated

none

proceedings were discontinued

2006

14.04.06

Valmiera DPB

possible occurrence of exceeding of official authority against a person

ISO SP

criminal proceedings initiated

none

proceedings were discontinued

2006

22.08.06

Aizkraukle DPB

Intentional infliction of bodily injuries

ISO SP

criminal proceedings initiated

none

Criminal case file sent to the Aizkraukle Prosecutor Office of further prosecution

2006

24.08.06

Aizkraukle DPB

person died in sobering cell

ISO SP

criminal proceedings initiated

none

proceedings were discontinued

2007

07.01.07

Bauskas DPB, Iecava Police Unit

person died in sobering cell

ISO SP

criminal proceedings initiated

pending

investigation still pending

2007

18.06.07

Rīga DPB, Sigulda Police Unit

person died in detention cell

ISO SP

criminal proceedings initiated

pending

investigation still pending

Source: the Internal Security Office of the State Police

ANNEXE 6

The Saeima has adopted and the Presidenthas proclaimed the following Law:

Ombudsman Law

Chapter IGeneral Provisions

Article 1. Purpose of this Law

The purpose of this Law is to promote the protection of human rights and to facilitate that the State authority is exercised legally, efficiently and in conformity with the principles of good administration.

Article 2. Application of this Law

(1) This Law prescribes the legal status, functions and tasks of the Ombudsman, as well as the procedures by which the Ombudsman shall perform the functions and tasks specified by the Law.

(2) This Law shall not release an institution from the duty to comply with the rights of private individuals. An institution within the meaning of this Law shall be a body of a public person, an institution or an official, as well as a person that implements the tasks of State administration.

(3) Provisions specified by this Law shall not limit the rights of private individuals provided for by other regulatory enactments.

Chapter IIOmbudsman

Article 3. Ombudsman

(1) The Ombudsman shall be an official approved in accordance with the procedures specified by this Law, who performs the functions and tasks specified by the law.

(2) The Ombudsman shall have his or her own seal with the supplemented lesser State coat of arms.

(3) The Ombudsman shall have a State budget account in the State Treasury.

Article 4. Independence and Immunity of the Ombudsman

(1) The Ombudsman shall be independent in his or her activities and shall be governed exclusively by the law. No one has the right to influence the Ombudsman in the performance of his or her functions and tasks.

(2) The office of the Ombudsman may not be combined with a membership in a political party.

(3) Commencement of criminal prosecution against the Ombudsman, his or her detention, subjection to a search, arrest, forced conveyance or other types of restriction of his or her freedom, as well as imposition of administrative sanction shall be permitted only with the consent of the Saeima.

Article 5. Approval of the Ombudsman in Office

(1) The Ombudsman shall be approved in the office by the Saeima pursuant to the proposal of not less than five members of the Saeima.

(2) A citizen of Latvia having unimpeachable reputation, who has attained 30 years of age, has a higher education, has knowledge and work experience in the field of law enforcement and who in accordance with the requirements of the law is entitled to receive a special permit for access to the State Secret may be approved as the Ombudsman. A citizen with dual citizenship may not be approved as the Ombudsman.

Article 6. Ombudsman’s Oath (Solemn Vow)

Upon assuming office the Ombudsman shall give the following oath (solemn vow) at the Saeima session:

“Taking upon the duties of the Ombudsman, I, ____________, am fully aware of the responsibility laid upon me, and swear (solemnly vow) to be honest and fair in the protection of the rights and freedoms of persons in accordance with the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia, laws and international agreements.”

Article 7. Term of Office of the Ombudsman

(1) The term of office of the Ombudsman shall be four years from the day when he or she gives the oath (solemn vow) in accordance with Article 6 of this Law.

(2) The Ombudsman may be re-approved in the office.

Article 8. Suspension of the Ombudsman’s Powers

If the Saeima has given the consent for the commencement of criminal prosecution against the Ombudsman, his or her powers shall be suspended until the time, when a court judgement of acquittal comes into effect in the relevant criminal case or the criminal prosecution against the Ombudsman is terminated.

Article 9. Termination of the Ombudsman’s Powers

The Ombudsman’s powers shall terminate in the following cases:

1) due to the release of the Ombudsman from the office;

2) due to the termination of the powers of the Ombudsman;

3) if the Ombudsman has been convicted of committing a criminal offence and the judgement has come into legal effect; or

4) due to the death of the Ombudsman.

Article 10. Release of the Ombudsman from Office

(1) The Saeima shall release the Ombudsman from the office if he or she:

1) resigns of his or her own free will, notifying the Saeima in writing thereof;

2) is unable to perform the duties of the office due to his or her state of health;

3) has allowed a shameful act that is incompatible with the status of the Ombudsman;

4) without a justified reason does not perform his or her duties; or

5) has been elected or appointed to another office.

(2) The matter regarding the release of the Ombudsman from the office may be proposed by not less than five members of the Saeima.

Article 11. Functions of the Ombudsman

The Ombudsman shall have the following functions:

1) to promote the protection of the rights and lawful interests of a private individual;

2) to promote the compliance with the principles of equal treatment and prevention of any kind of discrimination;

3) to evaluate and promote the compliance with the principles of good administration in the State administration;

4) to discover deficiencies in the legislation and the application thereof regarding the issues related to the observance of human rights and the principle of good administration, as well as to promote the rectification of such deficiencies; and

5) to promote the public awareness and understanding of human rights, of the mechanisms for the protection of such rights and the activities of the Ombudsman.

Article 12. Tasks of the Ombudsman

In the performance of the functions specified by this Law, the Ombudsman shall:

1) accept and examine submissions, complaints and proposals of private individuals;

2) initiate a verification procedure for the clarification of circumstances;

3) request that institutions within the scope of their competence and within the time limits provided for by the law clarify the necessary circumstances of the matter and inform the Ombudsman thereof;

4) upon the examination of the verification procedure or after the termination thereof, shall provide the institution with recommendations and opinions regarding the lawfulness and effectiveness of their activities, as well as the compliance with the principle of good administration;

5) in accordance with the procedures specified by this Law, shall resolve disputes between private individuals and institutions, as well as disputes in respect of human rights between private individuals;

6) facilitate conciliation between the parties to the dispute;

7) in resolving disputes in respect of human rights issues, shall provide opinions and recommendations to private individuals regarding the prevention of human rights violations;

8) provide the Saeima, the Cabinet, local governments or other institutions with recommendations in respect of the issuance of or amendments to the legislation;

9) provide persons with consultations regarding human rights issues; and

10) conduct research and analyse the situation in the field of human rights, as well as provide opinions regarding the topical human rights issues.

Article 13. Rights of the Ombudsman

In the performance of the functions and tasks specified by this Law, the Ombudsman has the right:

1) to request and receive free of charge from an institution the documents necessary for a verification procedure (administrative acts, procedural decisions, letters), explanations and other information;

2) to visit institutions in order to obtain the information necessary for a verification procedure;

3) at any time and without a special permit to visit closed-type institutions, to move freely within the territory of the institutions, to visit all premises and to meet in private the persons held in closed-type institutions;

4) to hear the opinion of a child without the presence of his or her parents, guardians, employees of educational or child care and instructional institutions, if the child so wishes;

5) to invite any private individual to submit documents, provide explanations and other information regarding the issues of fundamental importance in a verification procedure;

6) to initiate a verification procedure on his or her own initiative;

7) to request and receive opinions of specialists in a verification procedure;

8) to submit an application regarding the initiation of proceedings in the Constitutional Court if an institution that has issued the disputable act has not rectified the established deficiencies within the time limit specified by the Ombudsman;

9) upon termination of a verification procedure and establishment of a violation, to defend the rights and interests of a private individual in court, if that is necessary in the public interest;

10) upon termination of a verification procedure and establishment of a violation, to apply to a court in such civil cases, where the nature of the action is related to a violation of the prohibition of differential treatment; and

11) on the basis of the materials at his or her disposal, to consult other competent institutions in order to decide the issue regarding the initiation of proceedings.

Article 14. Advisory Councils and Working Groups

(1) The Ombudsman may establish advisory councils, as well as working groups for the development of specific projects or the preparation of issues.

(2) The membership and by-laws of advisory councils, as well as the membership of working groups shall be approved by the Ombudsman.

Article 15. Reports of the Ombudsman

(1) The Ombudsman once a year shall provide the Saeima and the State President with a written report regarding the activities of the Ombudsman’s Office.

(2) The Ombudsman has the right to provide the Saeima, its commissions, the President, the Cabinet, the State administrative institutions and international organisations with reports in respect of specific issues.

Article 16. Deputy Ombudsman

(1) The Ombudsman shall appoint the Deputy Ombudsman.

(2) During the absence of the Ombudsman his or her functions and tasks shall be performed by the Deputy Ombudsman, who during this period of time shall have the same powers as the Ombudsman has.

(3) The Deputy Ombudsman shall perform the duties, functions and tasks of the Ombudsman in cases provided for by Articles 8 and 9 of this Law until the Saeima approves an ombudsman in the office or the criminal proceedings against the Ombudsman are terminated, or a court judgement of the acquittal of the Ombudsman comes into effect.

Article 17. Remuneration and Social Guarantees of the Ombudsman and the Deputy Ombudsman

(1) The base salary of the Ombudsman shall be fixed to the amount of the average annual wage rounded to full lats in the previous year of persons working in the State sector, which is published in the official statistics report of the Central Statistics Bureau. In determination of the base salary of the Ombudsman, the coefficient 6.75 shall be applied.

(2) The remuneration of the Deputy Ombudsman shall be determined taking into account the official statistics report of the Central Statistics Bureau referred to in Paragraph one of this Article and applying the coefficient 5.5.

(3) The Ombudsman and the Deputy Ombudsman have the right to the same allowances and compensations as are determined for civil servants.

Chapter IIIOmbudsman’s Office

Article 18. Ombudsman’s Office

(1) In order to ensure the activities of the Ombudsman, the Ombudsman’s Office shall be established.

(2) The structure and internal working regulations of the Ombudsman’s Office shall be regulated by the by-law of the Office approved by the Ombudsman.

Article 19. Financing of the Ombudsman’s Office

(1) The Ombudsman’s Office shall be financed by the State budget.

(2) The budget request of the Ombudsman’s Office until the submission of a draft budget law to the Cabinet shall not be amended without the consent of the Ombudsman’s Office.

Article 20. Employees of the Ombudsman’s Office, Their Remuneration and Social Guarantees

(1) Employment relationships of the employees of the Ombudsman’s Office shall be regulated by the Labour Law.

(2) The Ombudsman shall determine the remuneration of the employees of the Ombudsman’s Office within the scope of the allocated budget.

(3) The employees of the Ombudsman’s Office have the right to the same allowances and compensations as are determined for civil servants.

Article 21. Rights of the Employees of the Ombudsman’s Office

In performance of their employment duties the employees of the Ombudsman’s Office within the scope of their competence shall have the rights referred to in Article 13, paragraphs 1, 2, 3, 4, 5, and 7 of this Law.

Article 22. Restrictions and Duties of the Employees of the Ombudsman’s Office

Restrictions and duties of the employees of the Ombudsman’s Office shall be determined by the Law On Prevention of Conflict of Interest in Activities of Public Officials.

Chapter IVProcedures for the Examination of Submissions and Verification Procedures

Article 23. Right to Apply to the Ombudsman’s Office

(1) Any private individual has the right to apply to the Ombudsman’s Office with a submission, complaint or proposal.

(2) Submissions, complaints and proposals shall be examined in accordance with the procedures prescribed by regulatory enactments, unless specified otherwise by this Law.

(3) It is prohibited to apply sanctions to a submitter or to otherwise directly or indirectly cause adverse consequences for him or her due to the fact that a submission, complaint or proposal has been submitted to the Ombudsman’s Office or due to the co-operation with the Ombudsman’s Office.

(4) The submissions, complaints or proposals addressed to the Ombudsman’s Office and sent by persons who are in the military service, out-of-family care and instructional institutions or closed-type institutions, as well as the replies of the Ombudsman’s Office thereto shall not be subject to the examination prescribed by regulatory enactments and shall be delivered to the addressee without delay.

(5) For a failure to submit in due time to the Ombudsman’s Office the submissions, complaints or proposals referred to in Paragraph four of this Article or for the examination and disclosure of the content thereof, the responsible persons shall be held liable in accordance with the procedures prescribed by the law.

(6) The Ombudsman’s Office shall not disclose information regarding the submitter or other persons, if this is necessary for the protection of the rights of such persons, except for the case, when the relevant information is requested by the performer of the criminal procedures.

Article 24. Procedures for the Initiation and Examination of a Verification Procedure

(1) After the examination of a submission, complaint or proposal of a person or upon his or her own initiative, the Ombudsman shall decide on the initiation of a verification procedure.

(2) After the examination of a submission, complaint or proposal of a person, the Ombudsman shall initiate a verification procedure if that is in conformity with the functions and tasks of the Ombudsman and there is a possibility to solve the issue specified by the person.

(3) The initiation of a verification procedure shall not suspend the validity of regulatory enactments, court judgement, administrative or other individual legal instruments, as well as the procedural time periods specified by the law.

(4) A verification procedure shall be examined within a period of three months. If a procedure is complicated or the deadline may not be observed due to other objective reasons, the Ombudsman may extend the time limit for a time period not exceeding two years from the day when the verification procedure was initiated, notifying the submitter thereof and specifying the reasons for the extension of the time limit.

(5) In the examination of a verification procedure, explanations of the parties and other persons shall be heard, opinions of specialists shall be requested, as well as other activities specified by the Law that are necessary for the examination of the verification procedure shall be performed.

(6) In the examination of a verification procedure, the conciliation between the parties at a dispute shall be promoted.

Article 25. Completion or Termination of a Verification Procedure

(1) A verification procedure shall be completed pursuant to the conciliation of the persons involved in the procedure or an opinion of the Ombudsman.

(2) If the parties are unable to agree on the conciliation, the Ombudsman shall provide an opinion containing the evaluation of the facts established in the verification procedure.

(3) The opinion of the Ombudsman may contain a recommendation regarding the rectification of the established violation, as well as, where necessary, other recommendations.

(4) The opinion shall be of a recommending nature.

(5) If it is impossible or unnecessary to continue a verification procedure, the Ombudsman shall decide on the termination thereof.

(6) Materials of a verification procedure shall be the restricted access information and shall be available in accordance with the Freedom of Information Law.

Article 26. Rules of Verification Procedures

The initiation, examination and completion of verification procedures shall be determined by the rules approved by the Ombudsman.

Transitional Provisions

1. With the coming into force of this Law the Law On the Latvian National Human Rights Office (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, No. 1; 2005, No. 18; 2006, No. 2) is repealed.

2. The Ombudsman’s Office shall be a successor in rights and obligations of the Latvian National Human Rights Office.

3. The Director of the Latvian National Human Rights Office shall perform the functions of the Ombudsman until the approval of the Ombudsman in the office.

4. Examination of the submissions, complaints and proposals which have been submitted to the Latvian National Human Rights Office before the day of coming into force of this Law and pursuant to which investigations have been commenced shall be completed in accordance with the regulatory enactments in force on the day of the submission thereof.

5. By January 1, 2007 the Cabinet shall develop and submit to the Saeima the draft laws regarding the necessary amendments to other laws.

Informative Reference to European Union Directives

These Regulations contain legal norms arising from:

1) Council Directive 76/207/EEC of February 9, 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions;

2) Council Directive 2000/43/EC of June 29, 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin;

3) Council Directive 2000/78/EC of November 27, 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation;

4) Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of September 23, 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions; and

5) Council Directive 2004/113/EC of December 13, 2004 implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services.

This Law shall come into force on January 1, 2007.This Law has been adopted by the Saeima on April 6, 2006.

President V. Vīķe-FreibergaRīga, April 25, 2006

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