CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/60/CO/6

21 mai 2002

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALESoixantième session4‑22 mars 2002

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale*

Jamaïque

1.Le Comité a examiné les huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Jamaïque, présentés en un seul document (CERD/C/383/Add.1), à ses 1511e et 1512e séances (CERD/C/SR.1511 et CERD/C/SR.1512), tenues les 14 et 15 mars 2002, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1521e séance (CERD/C/SR.1521), tenue le 21 mars 2002.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le document soumis par le Gouvernement jamaïcain ainsi que les renseignements complémentaires fournis oralement par la délégation. Tout en regrettant que le rapport ne contienne pas davantage de renseignements, notamment en ce qui concerne la suite donnée aux précédentes conclusions, le Comité se félicite de cette occasion de renouer le dialogue avec l’État partie après plus de huit ans.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de la promulgation de la loi (provisoire) sur le Défenseur public (1999), qui a institué la fonction de défenseur public en vue de garantir la protection et la réalisation des droits de l’homme et d’assurer des voies de recours aux personnes victimes de violations de leurs droits.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité note que l’État partie a engagé un processus de révision de la Constitution dans la perspective notamment de la promulgation d’une loi sur la ratification des traités prévoyant l’incorporation des obligations découlant des traités internationaux dans la législation interne. Constatant que ce processus est en cours depuis un certain temps, le Comité encourage l’État partie à arrêter les mesures nécessaires pour le mener à bien et à lui présenter des renseignements pertinents sur ce point dans son prochain rapport périodique. Le Comité souhaiterait également avoir des précisions concernant les dispositions prises pour assurer la protection des libertés et droits fondamentaux telle qu’elle est prévue à l’article 24 de la Constitution, notamment pour ce qui est de la lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique.

5.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il lui est difficile d’accepter qu’un État partie se contente d’affirmer qu’il n’existe aucune forme de discrimination raciale sur son territoire. Il lui rappelle également que l’absence de plaintes émanant de victimes de discrimination raciale pourrait signifier que les voies de recours disponibles sont mal connues. Il encourage l’État partie à revoir sa perception de la discrimination raciale sur son territoire et à mettre en œuvre des mesures efficaces visant à faire face aux manifestations directes et indirectes de discrimination. En outre, il recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour informer l’opinion publique des voies de recours ouvertes aux victimes d’actes de discrimination raciale. Il lui demande par ailleurs d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les actions en justice qui auraient été engagées en liaison avec des actes de discrimination raciale.

6.Le Comité s’inquiète de ce qu’il n’existe pas, dans l’État partie, de mesure d’ordre législatif, administratif ou autre visant expressément à donner effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention, notamment à la disposition de l’alinéa b de l’article 4 interdisant les organisations racistes. Il insiste sur les obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention et réaffirme l’importance du rôle préventif de telles mesures. À cet égard, il appelle également l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n° VII, ainsi que sur sa recommandation générale n° XV, dans laquelle il a affirmé que l’interdiction de la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale était compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Le Comité invite instamment l’État partie à dûment envisager la possibilité d’adopter dans les meilleurs délais les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à l’article 4 de la Convention, et plus particulièrement à son alinéa b.

7.Le Comité suggère de nouveau à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve à l’article 4 de la Convention.

8.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie, faute de renseignements adéquats concernant l’article 5 de la Convention, ne lui permette pas de se faire une idée précise de la situation des droits civils et politiques ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels des différents groupes ethniques en Jamaïque. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements concernant les mesures prises en vue d’appliquer les dispositions de l’article 5 de la Convention.

9.Le Comité se déclare préoccupé par l’indigence des données, en ce qui concerne en particulier les statistiques démographiques, fournies dans le rapport de l’État partie. Tout en prenant note de l’explication selon laquelle l’État partie ne collecte pas de données ventilées selon la race ou l’appartenance ethnique, le Comité rappelle qu’il a besoin de données pour évaluer la situation des minorités dans chaque État. À cet égard, il invite instamment l’État partie à revoir sa position et à inclure dans son prochain rapport périodique: a) des renseignements sur la composition ethnique de la population, notamment des données statistiques sur les groupes ethniques numériquement faibles; b) des données ventilées sur l’emploi des personnes issues des différents groupes raciaux dans les différents services de l’administration publique.

10.Le Comité note l’absence de toute référence dans le rapport à la contribution des organisations issues de la société civile à la promotion de l’harmonie ethnique et exprime l’espoir que le prochain rapport périodique fera état du rôle de ces organisations, notamment de celles qui participent à la lutte contre la discrimination raciale, y compris en faisant mieux connaître la Convention.

11.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, dans l’ordre juridique interne des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

12.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la possibilité de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

13.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et entérinés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

14.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports périodiques à la disposition du grand public dès leur présentation et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

15.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son seizième rapport périodique et son dix‑septième rapport périodique, attendu le 4 juillet 2004, en un seul document qui constituerait une mise à jour et traiterait de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

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