CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/60/CO/13

22 mai 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixantième session4‑22 mars 2002

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale*

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

1.À sa 1511e séance, tenue le 14 mars 2002 (voir document CERD/C/SR.1511), le Comité a examiné l’application de la Convention par Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines en se fondant sur le rapport initial de l’État partie (CERD/C/85/Add.1), les conclusions formulées au sujet de ce rapport (voir document A/39/18) et les précédents examens de l’application de la Convention entrepris en 1992 et 1996 (voir documents A/47/18 et A/51/18, par. 443 à 445). Le Comité note à nouveau avec regret que l’État partie n’a plus présenté de rapport depuis la soumission de son rapport initial en 1983.

2.Rappelant que le but du système de présentation de rapports est d’amener les États parties à établir et à maintenir un dialogue avec le Comité sur les mesures qu’ils ont adoptées, les progrès qu’ils ont accomplis et les difficultés qu’ils ont rencontrées pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, le Comité regrette que Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines n’ait pas été en mesure de répondre à son invitation à participer à la réunion et à fournir les informations requises. À cet égard, il est noté que l’État partie n’a pas de représentation diplomatique à Genève. Le Comité note en outre que le manquement de l’État partie à son obligation de faire rapport crée de sérieux obstacles au bon fonctionnement du système de surveillance mis en place en application de la Convention.

3.Le Comité note à nouveau avec préoccupation que le rapport initial de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines n’était pas conforme aux dispositions de l’article 9 de la Convention en ce sens qu’il consistait en un seul paragraphe dans lequel il était affirmé qu’aucune forme de discrimination raciale n’était pratiquée dans le pays et que la protection contre une telle discrimination était garantie par les dispositions fondamentales de la Constitution. À cet égard, le Comité prend note de rapports concernant la situation des droits de l’homme à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines faisant état notamment d’une discrimination présumée à l’égard de certaines minorités comme les Amérindiens et les Asiatiques. Les informations reçues indiquent en outre que ces groupes sont sur-représentés dans les secteurs de l’économie nationale où les travailleurs sont le moins bien rémunérés et que les membres de certaines minorités considèrent qu’ils sont victimes d’une discrimination pratiquée par la majorité.

4.Tout en notant que l’État partie a récemment présenté un rapport détaillé au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18) et auparavant au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/52/38/Rev.1, par. 123 à 150), le Comité suggère que le Gouvernement de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines mette à profit l’assistance technique offerte par le programme de services consultatifs et d’assistance technique du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme en vue d’élaborer et de présenter, dans les meilleurs délais, un rapport rédigé conformément aux directives du Comité.

5.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme selon lesquelles la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est le principal instrument international pour l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et les États sont exhortés à coopérer avec le Comité en vue de promouvoir l’application effective de la Convention.

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