Nations Unies

CMW/C/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

20 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Directives pour la présentation de rapports par les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies*

1.Le Comité note qu’en vertu du paragraphe 4 de l’article 74 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, les institutions spécialisées des Nations Unies ont la possibilité de contribuer aux travaux du Comité. Le Comité souligne que la contribution des institutions spécialisées, ainsi que celle des fonds, programmes et autres entités des Nations Unies sont essentielles à la pleine mise en œuvre de la Convention au niveau national. Il insiste également sur le rôle particulier du Bureau international du Travail, qui peut participer aux réunions du Comité à titre consultatif, conformément au paragraphe 5 de l’article 74.

2.Les présentes directives se rapportent à deux aspects des travaux des institutions spécialisées et d’autres organismes des Nations Unies en particulier : les informations par pays que les institutions et organismes peuvent fournir au Comité, et les travaux de ces institutions et organismes qui contribuent à la mise en œuvre de la Convention.

3.Les informations par pays et les rapports que les entités du système des Nations Unies communiquent au Comité, ainsi que les échanges entre le Comité et les représentants de ces entités aident considérablement le Comité à surveiller la mise en œuvre de la Convention dans les États parties.

4.Le Comité a décidé d’élaborer des directives afin de préciser le contenu des rapports qu’il encourage les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies à lui soumettre, y compris la structure et la présentation de ces rapports, afin de renforcer la coopération avec ces entités. Il souligne l’importance que revêtent les informations par pays que lui communiquent les entités du système des Nations Unies dans le cadre du dialogue constructif qu’il entretient avec les États parties.

5.Le Comité invite les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à continuer d’appuyer les efforts que déploient les gouvernements, les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations de la société civile au niveau national pour mettre en œuvre la Convention, et encourage les entités qui ne contribuent pas encore aux travaux du Comité, ou ne l’ont fait jusqu’à présent que de manière sporadique, à s’y impliquer davantage.

6.Le Comité recommande que les rapports qui lui sont présentés contiennent les informations décrites ci-après.

Teneur des informations communiquées

7.Le Comité estime qu’il est important de recevoir :

a)Dans la mesure du possible et selon le cas, des informations provenant des bureaux de pays des entités concernées, et des informations fondées sur les connaissances et l’expérience propres de l’entité ;

b)Des informations par pays, y compris des données ventilées, sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, au regard des articles pertinents de la Convention et de leur application dans l’État partie, dans le domaine d’activité de l’entité présentant le rapport, notamment des informations sur les groupes vulnérables, par exemple les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les minorités raciales et ethniques et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes ;

c)Des informations par pays, y compris des données ventilées, sur l’application de la Convention par l’État partie et sur les suites données aux observations finales du Comité dans les domaines relevant du champ d’activité de l’entité présentant le rapport ;

d)Des informations sur les mesures prises par l’institution ou l’organe des Nations Unies concerné pour promouvoir, à travers les activités menées au titre de ses politiques et programmes, la mise en œuvre des dispositions de la Convention et des observations finales du Comité.

8.Les informations ci-dessus devraient refléter la manière dont l’entité concernée utilise la Convention et les observations finales du Comité dans les activités qu’elle mène au titre de ses politiques et programmes.

9.Le cas échéant, des informations devraient être communiquées sur les mesures prises actuellement pour aider les États à faire les déclarations contraignantes visées aux articles 76 (plaintes d’un État partie contre un autre État partie) et 77 (plaintes de particuliers) de la Convention ou sur les mesures prises pour faire connaître les procédures prévues par les articles 76 et 77.

Structure et mode de présentation des informations au Comité

10.Le Comité estime que des rapports par pays succincts (idéalement de 10 pages ou moins) sont les plus appropriés. Ces rapports devraient dans la mesure du possible lui être communiqués avant la session au cours de laquelle la liste des points et questions ou la liste de points à traiter avant la soumission du rapport sera établie pour les États concernés. Les informations devraient être actualisées, selon qu’il convient, et présentées au Comité au cours des séances privées auxquelles le Comité convie à chaque session des représentants du système des Nations Unies. On trouvera dans les annexes au présent document des instructions plus détaillées concernant la structure des rapports et la formulation recommandée des préoccupations et recommandations. Le Comité précise que seuls les points saillants du document écrit devraient être mis en avant lors de la présentation orale, car, en raison du temps limité imparti à cet exercice, celle-ci devrait porter essentiellement sur les questions ayant la plus grande incidence sur les droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille et sur l’application de la Convention dans l’État partie.

11.Le Comité recommande que la présentation orale soit faite par un représentant désigné de l’institution spécialisée ou de l’organisme des Nations Unies ayant une bonne connaissance de la situation et qui soit en mesure de répondre aux questions et observations que pourront formuler les membres du Comité.

Autres questions

12.Le Comité souligne en outre qu’il souhaiterait organiser, périodiquement, un dialogue et un échange de vues avec les chefs ou de hauts responsables des institutions spécialisées, fonds, programmes et autres entités qui contribuent à la mise en œuvre de la Convention.

Annexe I

Directives à l’intention des institutions des Nations Unies, des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations de la société civile qui communiquent des informations concernant un État partie

1.Les informations demandées ci-après devraient venir compléter les renseignements présentés dans le rapport de l’État partie et ne reprendre ceux-ci que dans le but de mettre en évidence des divergences ou d’apporter des éclaircissements au sujet des informations ou données communiquées. Les organismes, institutions et organisations sont invités à présenter les informations demandées en utilisant les sous-titres proposés ci-après, dans l’ordre dans lequel ils sont présentés.

A.Aspects positifs

2.Communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations formulées précédemment ainsi que sur d’autres initiatives (législation, politique, stratégies ou plans d’action) témoignant d’une avancée dans le domaine de la protection des droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

B.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

3.Décrire les lacunes de la législation de l’État partie, par exemple les domaines dans lesquels la législation nationale n’est pas conforme aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Indiquer par exemple si :

a)L’État partie s’est suffisamment employé à faire en sorte que les dispositions de la Convention soient reprises dans l’ensemble de la législation nationale pertinente ;

b)Les garanties prévues en droit interne en matière d’accès à la santé, à l’éducation, au marché du travail, à l’assistance sociale, à des services d’interprétation et à des services apparentés semblent être discrétionnaires plutôt qu’obligatoires ;

c)La longueur des procédures d’obtention d’un permis de travail pour les travailleurs migrants, y compris pour ceux qui bénéficient d’une protection temporaire, pousse les employeurs à recruter des travailleurs migrants sans papiers ;

d)Les règles de procédure strictes et les difficultés rencontrées dans la reconnaissance des certificats professionnels font que les travailleurs migrants sont recrutés pour des emplois inférieurs à leur niveau de qualification ou d’expérience, y compris pour des emplois non qualifiés.

Politique et stratégie globales

4.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour donner effet aux dispositions de la Convention dans le cadre d’une politique et d’une stratégie migratoires globales fondées sur les droits de l’homme et soucieuses des questions de genre, en accord avec la Convention, notamment des informations sur les ressources humaines, techniques et financières consacrées à sa mise en œuvre.

Coordination

5.Fournir des informations sur le ministère ou l’entité gouvernementale chargée de la coordination d’ensemble des questions migratoires intéressant la mise en œuvre de la Convention, et signaler tout problème qui pourrait se poser quant à ses fonctions, son efficacité, ses capacités, ses ressources humaines, techniques et financières ainsi qu’à son mandat.

Collecte de données

6.Décrire toute difficulté qui pourrait se poser dans l’État partie en ce qui concerne le système de collecte de données sur les questions migratoires, comme les statistiques sur les flux migratoires, les travailleurs migrants à l’étranger et leurs conditions d’emploi, la situation des migrants qui rentrent au pays, les migrants en transit, les femmes et les enfants migrants non accompagnés et les travailleurs migrants étrangers dans l’État partie.

Suivi indépendant

7.Fournir des informations sur l’institution nationale des droits de l’homme (s’il en existe une) et sur les aspects de son mandat relatifs aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, sur les ressources humaines et financières dont elle dispose pour mener à bien ses travaux, indiquer si elle est conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et signaler toute difficulté qu’elle pourrait rencontrer pour s’acquitter de ses fonctions à l’égard des migrants.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

8.Donner des informations sur les initiatives en matière d’éducation et de formation à la Convention et sur leurs destinataires, par exemple les responsables de l’application des lois, les agents de l’inspection du travail, les gardes frontière, les agents consulaires, etc. Communiquer également des informations sur les initiatives visant à faire connaître les dispositions de la Convention aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille ainsi qu’au grand public.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

9.Décrire, le cas échéant, tout traitement discriminatoire dont font l’objet les travailleurs migrants, en droit ou dans la pratique, en raison de leur statut migratoire ou pour d’autres motifs tels que la langue, le sexe, la religion, l’aspect physique, etc. Indiquer par exemple si les travailleurs migrants font l’objet d’un traitement discriminatoire de la part de la police des migrations et des agents publics chargés des services de l’emploi et de la part des employeurs en matière de rémunération, de congés et d’autres conditions de travail. Décrire également tout traitement discriminatoire infligé aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, y compris aux enfants, dans l’accès aux services (santé et éducation).

Droit à un recours utile

10.Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, ont la même possibilité que les nationaux de l’État partie de porter plainte et d’obtenir réparation devant les tribunaux ou les juridictions administratives en cas de violation des droits qui leur sont reconnus par la Convention. Indiquer aussi si les travailleurs migrants ont connaissance de ces droits et si l’État partie a pris des mesures pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des recours judiciaires et autres qui leur sont ouverts en cas de violation des droits que leur confère la Convention.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en situation régulière ou irrégulière (art. 8 à 35)

Gestion des frontières et migrants en transit

11.Indiquer si l’État partie respecte et protège les droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille et s’acquitte de son obligation de leur garantir l’exercice de ces droits à tous les postes frontière, y compris le droit à une procédure régulière. Préciser si les procédures suivies respectent le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives, et indiquer quelle est la durée de ces procédures. Donner des exemples de cas de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont subi des violations des droits de l’homme ou des abus du fait de mesures de gestion des frontières, et indiquer si ces personnes ont eu un accès effectif à la justice et à des voies de recours. Donner des informations sur les accords de réadmission conclus avec d’autres États, et indiquer s’il existe des mesures qui limitent le droit de quitter le pays.

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

12.Donner des exemples de cas d’exploitation par le travail (y compris le travail forcé et le travail des enfants) de travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques, et indiquer quels sont les secteurs concernés. Décrire également toutes les formes de mauvais traitements, y compris les cas de violence physique et sexuelle et d’intimidation, ainsi que les attitudes négatives à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, et signaler les affaires de traite aux fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle et de prélèvement d’organes.

Régularité de la procédure, détention, et égalité devant les tribunaux (art. 16 à 18)

13.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour empêcher l’arrestation arbitraire de migrants, ainsi que les garanties d’une procédure régulière dans les affaires administratives liées à la migration (par exemple l’accès à l’information dans une langue que l’intéressé comprend, le droit d’être représenté par un conseil, le contrôle juridictionnel, etc.), indiquer s’il existe des solutions de remplacement à la détention, si les migrants placés en détention pour des motifs liés à la migration sont détenus séparément des personnes inculpées ou condamnées pour une infraction pénale, préciser la durée de la détention administrative pour les infractions liées à la migration, décrire les conditions de détention, préciser si l’entrée irrégulière est criminalisée dans l’État partie et si les enfants des travailleurs migrants ou les enfants migrants non accompagnés sont placés en détention.

14.Expliquer si la gestion des centres de détention est assurée par l’État ou confiée à des acteurs privés et si un contrôle est exercé par des acteurs indépendants.

Expulsions (art. 22)

15.Décrire les problèmes liés aux garanties d’une procédure régulière dans le contexte des procédures d’expulsion, et indiquer le nombre de cas d’expulsion.

16.Indiquer si ce sont des agents de l’État qui procèdent aux renvois ou si ceux-ci sont sous‑traités à des acteurs privés, et préciser, le cas échéant, si un contrôle est exercé par des acteurs indépendants.

Assistance consulaire (art. 23)

17.Décrire le fonctionnement des services consulaires pour ce qui est de l’assistance aux travailleurs migrants et de la protection de leurs droits dans les pays de transit et de destination, ainsi que les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine.

Rémunération et conditions d’emploi (art. 25)

18.Fournir des informations sur les travailleurs domestiques migrants, indiquer si le travail domestique est régi par le Code du travail, et donner des précisions sur les questions relatives au système de kafala, aux salaires et aux autres conditions de travail comme les horaires de travail, les congés, la liberté de circulation et le droit de conserver ses documents d’identité et de voyage. Donner des informations sur l’inspection du travail, ou indiquer l’absence de services d’inspection du travail, et dire si les inspecteurs sont tenus de signaler les migrants en situation irrégulière aux services de l’immigration ; donner des renseignements sur la réglementation des activités des agences de recrutement et sur les mécanismes de signalement des abus, sur les programmes de formation avant le départ et sur les accords et mémorandums d’accord bilatéraux et multilatéraux sur l’emploi entre les pays d’origine et de destination, ainsi que sur les autres mesures de protection.

Liberté d’adhérer à un syndicat et de participer aux réunions syndicales (art. 26)

19.Indiquer si les travailleurs migrants peuvent adhérer à un syndicat dans l’État de destination.

Sécurité sociale (art. 27)

20.Donner des informations sur le droit à la sécurité sociale et à une pension de retraite, y compris sur les conditions imposées par la loi auxquelles les travailleurs migrants en situation irrégulière doivent satisfaire pour avoir accès à la sécurité sociale. Donner également des informations sur les accords bilatéraux et multilatéraux en matière de sécurité sociale conclus par l’État partie.

Soins médicaux (art. 28)

21.Donner des renseignements sur le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille à avoir accès à des soins médicaux. Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille font l’objet de discrimination de la part du personnel médical et si celui-ci est tenu de signaler les migrants en situation irrégulière aux services de l’immigration.

Enregistrement des naissances et nationalité (art. 29)

22.Donner des informations sur la façon dont l’État partie s’assure que les enfants de ses ressortissants travaillant à l’étranger sont enregistrés à la naissance. Indiquer également quelles mesures sont prises par l’État partie s’agissant de l’enregistrement des enfants de travailleurs migrants étrangers nés sur son sol. Indiquer s’il existe des restrictions à la transmission par les femmes de leur nationalité à leurs enfants.

Éducation (art. 30)

23.Fournir des informations sur le droit des enfants de travailleurs migrants, y compris les enfants sans papiers, d’avoir accès à l’éducation. Expliquer si les enfants non accompagnés et les enfants de travailleurs migrants font l’objet de discrimination, en droit ou dans la pratique, en matière d’accès à l’éducation, et si le personnel du système éducatif est tenu de signaler les migrants en situation irrégulière aux services de l’immigration.

Transfert des revenus du travail et de l’épargne (art. 32)

24.Exposer les mesures prises par l’État partie pour faciliter l’envoi de fonds à l’étranger et permettre à ses ressortissants travaillant à l’étranger d’avoir plus facilement accès à leur épargne.

Droit d’être informé et diffusion de l’information (art. 33)

25.Cet article impose aux États d’origine, de transit et de destination d’informer les travailleurs migrants des droits que leur confère la Convention, des conditions d’admission et de leurs droits et obligations dans l’État concerné, et de diffuser ces informations gratuitement et, dans la mesure du possible, dans une langue que les travailleurs migrants comprennent, par l’intermédiaire des employeurs, syndicats, etc.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Informations avant le départ et droit d’être informé (art. 37), y compris les obligations incombant aux États d’origine et d’emploi

26.Décrire les mesures prises pour diffuser l’information sur les droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, les conditions posées à leur admission et à leur emploi et les droits et obligations auxquels ils sont soumis en vertu du droit et de la pratique de l’État d’emploi, ainsi que des renseignements sur les programmes de sensibilisation et de préparation au départ.

Droit de créer des syndicats (art. 40)

27.Donner des renseignements sur toute restriction du droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents de créer des syndicats, d’y adhérer ou d’exercer des responsabilités syndicales.

Droit d’élire et d’être élu dans l’État d’origine (art. 41)

28.Communiquer des informations sur les mesures prises par l’État partie pour faciliter le droit de vote de ses ressortissants travaillant à l’étranger.

Regroupement familial (art. 44)

29.Décrire toute mesure prise par l’État partie pour faciliter la réunion des travailleurs migrants et de leur conjoint ou concubin(e) ainsi que de leurs enfants à charge mineurs et célibataires, ou les difficultés que rencontrent les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui tentent de se réunir.

Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour les biens personnels et ménagers (art. 46)

30.Communiquer des informations sur les lois ou pratiques contraires à l’article 46 de la Convention.

Droit de transférer les revenus de son travail et son épargne (art. 47)

31.Décrire les mesures prises par l’État partie en vue de faciliter, pour ses ressortissants travaillant à l’étranger, le transfert des revenus de leur travail et leur épargne et, pour les travailleurs migrants étrangers se trouvant sur son territoire, l’envoi de fonds à l’étranger.

Impôts (art. 48)

32.Donner des informations sur les questions de double imposition et sur toutes lois et pratiques discriminatoires empêchant les travailleurs migrants et les membres de leur famille pourvus de documents de bénéficier des mesures fiscales, déductions, exemptions et dégrèvements accordés aux nationaux de l’État partie.

Permis de travail et de résidence (art. 49)

33.Indiquer si l’octroi d’un permis de travail est subordonné à l’existence d’un emploi et si la perte de l’emploi entraîne le retrait du permis de travail.

5.Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille (art. 57 à 63)

Travailleurs frontaliers et travailleurs saisonniers

34.Fournir toute information concernant les difficultés particulières auxquelles sont confrontés les travailleurs frontaliers, les travailleurs saisonniers ou les travailleurs employés au titre de projets pour bénéficier des droits qui leur sont conférés par la Convention.

6.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille, compte dûment tenu des besoins professionnels, sociaux, économiques, culturels et autres, ainsi que des conséquences des migrations pour les communautés concernées (art. 64 à 71)

Enfants en situation de migration internationale

35.Décrire la situation des enfants de migrants qui ont accompagné leurs parents et de ceux qui sont restés dans le pays d’origine, en particulier du point de vue du risque qu’ils courent de subir des violences et des mauvais traitements et d’être négligés ou exploités. Donner des informations sur la réinstallation et la réintégration des travailleurs migrants à leur retour, notamment s’agissant du regroupement avec les enfants restés dans le pays d’origine. Donner également des informations sur les enfants non accompagnés en transit et dans l’État de destination, ainsi que sur les enfants migrants vivant dans la rue.

Coopération internationale avec les pays de transit et de destination

36.Donner des informations sur les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus avec les pays d’emploi en matière de migration et concernant les travailleurs migrants, et indiquer si ces accords protègent les droits des travailleurs migrants ou y portent atteinte.

Politiques en matière de migration et services mis en place, notamment la coopération entre les États, la fourniture de renseignements appropriés aux parties prenantes et la mise en place de services consulaires pour répondre aux besoins sociaux, culturels et autres (art. 65)

37.Décrire les efforts déployés ou les mesures prises par l’État partie pour traiter la question de la migration internationale. Indiquer notamment s’il existe une politique nationale globale en matière de migration qui prévoie des mesures pour porter assistance aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille résidents ou en transit dans l’État partie, et aux ressortissants de l’État partie ou aux membres de leur famille se trouvant dans d’autres pays, et communiquer des informations sur la coordination sur les questions migratoires entre les autorités compétentes aux niveaux national et local.

Agences de recrutement (art. 66)

38.Décrire le fonctionnement des agences de recrutement, en indiquant notamment si elles facturent des frais de recrutement, et indiquer si des mesures ont été prises pour réglementer et contrôler les activités des agences de recrutement afin de protéger les droits des travailleurs migrants. Indiquer si les agences de recrutement qui exploitent les travailleurs migrants s’exposent ou non à des sanctions.

Retour (pour tous les travailleurs migrants) et réintégration, notamment la mise en place de conditions économiques adéquates pour la réinstallation et pour faciliter l’intégration sociale et culturelle durable dans l’État d’origine (pour les travailleurs migrants en situation irrégulière) (art. 67)

39.Décrire la situation s’agissant des retours et indiquer s’ils sont organisés conformément au droit international, notamment à la Convention, et si les garanties d’une procédure régulière, notamment le principe de non-refoulement et de protection contre les expulsions arbitraires et collectives, sont respectées. Donner des informations sur les procédures de retour volontaire, les accords de réadmission et les mesures de réintégration, y compris sur l’aide apportée au retour et à la réinsertion des travailleurs migrants et des membres de leur famille en tenant compte des besoins particuliers des hommes et des femmes, afin de répondre aux besoins spécifiques des victimes de violence, de mauvais traitements et d’exploitation sexuelle, en particulier les femmes victimes de la traite, en matière de santé physique et mentale.

Circulation et emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière (art. 68)

Traite des personnes (y compris l’exploitation sexuelle, le travail forcé et le prélèvement d’organes)

40.Décrire la situation des migrants victimes de la traite dans l’État partie et les difficultés auxquelles ils font face ; détailler les mesures, y compris d’ordre législatif, politique et stratégique, adoptées pour prévenir et combattre la traite sous toutes les formes ; les mesures prises pour repérer rapidement les victimes de la traite et leur porter assistance, y compris au moyen de foyers d’hébergement et d’une assistance juridique, médicale et psychosociale.

Trafic de migrants et migration irrégulière

41.Pour les États qui sont des États d’origine, le cas échéant décrire le trafic illicite, dans l’État partie, des nationaux qui cherchent à quitter le pays, exposer les mesures prises pour prévenir et combattre le trafic des migrants, ainsi que pour poursuivre les groupes criminels responsables du trafic des migrants et des membres de leur famille et d’autres infractions connexes, décrire les campagnes d’information menées au sujet des dangers de la migration irrégulière, en particulier à destination des femmes et des enfants, les efforts faits pour s’attaquer aux facteurs qui poussent au départ (par exemple en favorisant les possibilités de travail décent dans le pays et en s’attaquant aux causes profondes des migrations irrégulières), et les mesures visant à renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale.

42.Pour les États qui sont des États de transit et de destination, décrire le cas échéant le trafic des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, exposer les mesures prises pour prévenir, repérer et endiguer les flux de travailleurs migrants en situation irrégulière, les efforts faits pour enquêter sur les groupes criminels responsables du trafic de migrants et de membres de leur famille et d’infractions connexes, les poursuivre et les punir, indiquer si les travailleurs migrants en situation irrégulière sont passibles de sanctions pénales, préciser s’ils reçoivent une assistance, bénéficient des garanties d’une procédure régulière et ont accès à la justice, notamment s’agissant des migrants vulnérables. Indiquer si les mesures de gestion des frontières prennent en compte la situation particulière des hommes et des femmes et sont adaptées aux besoins des enfants. Donner des informations sur les mesures prises afin d’améliorer la gestion des frontières, notamment en ce qui concerne les procédures d’identification, de contrôle et d’orientation, et de dispenser aux autorités douanières une formation en matière de droit international des droits de l’homme, y compris en ce qui concerne les droits de l’homme aux frontières, et sur l’égalité des sexes. Donner des informations sur les mesures prises pour renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale au moyen d’accords avec les pays d’origine et de transit, afin de prévenir le trafic de migrants.

Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière (art. 69)

43.Décrire les mesures prises pour faire face à la migration irrégulière, y compris les procédures de régularisation, ainsi que les mesures prises en faveur des femmes migrantes en situation irrégulière ou apatrides dans les pays de transit ou de destination, en particulier lorsqu’elles sont accompagnées d’enfants ou qu’elles ont été victimes d’actes criminels, d’abus ou d’exploitation.

Annexe II

Recommandations concernant la formulation des préoccupations et recommandations

On trouvera dans les sections ci-après des propositions concernant la formulation et un canevas que les institutions des Nations Unies, les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations de la société civile pourront utiliser pour présenter des informations au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant un État partie en particulier. Il serait utile pour le Comité que ces informations, y compris les préoccupations (liste de points ou liste de points avant soumission du rapport) et les recommandations soient communiquées d’une manière qui permette au Comité d’envisager de les inclure par la suite dans la liste de points, la liste de points avant soumission ou dans ses observations finales qu’il établira concernant l’État partie, selon qu’il convient.

I.Observations finales

Le Comité voudra peut-être féliciter l’État partie pour :

a)Les progrès réalisés en matière de gestion des migrations et de protection des migrants vulnérables ;

b)Sa détermination constante à préserver l’espace d’asile, en dépit des défis que pose la migration mixte.

Le Comité voudra peut-être aussi envisager d’adresser à l’État partie les recommandations suivantes :

a)Lever les réserves restantes aux articles 13, 15, 17, 19, 22, 26 et 34 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et veiller à ce que son cadre juridique national garantisse aux réfugiés et aux demandeurs d’asile l’exercice des droits énoncés dans ces articles, afin qu’il puisse mieux s’acquitter de ses obligations découlant des articles 15, 26, 39, 40 et 43 de la Convention ;

b)Actualiser et modifier le cadre juridique national en ce qui concerne la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés, notamment [la loi no … et le décret no …], afin de remédier aux lacunes de fond et de procédure existant dans les procédures de détermination du statut de réfugié, en ce qui concerne en particulier la décentralisation des procédures et des mesures d’appel, afin qu’il puisse mieux s’acquitter de ses obligations découlant des articles 7, 16, 22 et 39 de la Convention.

Informations générales

[…]

II.Listes de points et listes de points avant soumission du rapport

Informations générales

[L’État partie] se caractérise par un niveau élevé de mobilité des personnes et des biens. Il/elle occupe une position stratégique dans [la région], et sa situation géographique en fait un des principaux couloirs de migration vers […].

[L’État partie] est l’une des principales sources de travailleurs migrants pour les secteurs minier et agricole de [...]. Les flux migratoires de population active masculine alimentent les complexes miniers, industriels et agricoles de […]. On estime qu’à l’heure actuelle au moins 50 000 […] migrent chaque année vers [...] pour y travailler. La migration du travail, principalement vers […], est un phénomène historique, lié au degré de développement de l’un et l’autre pays. Même depuis que […] a accédé à l’indépendance, la migration vers […] se poursuit, car elle joue un rôle important, notamment en faisant baisser le taux de chômage dans le pays. L’exploitation des richesses minérales requiert une grande quantité de main-d’œuvre et il existe également une forte demande dans l’agriculture, liée au développement rapide de la population urbaine. S’agissant de la composition par sexe de la population de […] qui migre vers […], les informations dont on dispose montrent que la part des femmes dans cette migration est négligeable et a diminué au fil du temps.

Ces dernières années, avec la croissance économique rapide et la découverte de ressources minérales, […] a connu un afflux croissant de techniciens spécialisés étrangers. Dans un avenir très proche, ce phénomène pourrait provoquer le départ à l’étranger de […] qualifiés à la recherche d’un emploi, modifiant ainsi la structure et les caractéristiques de la population active de […]. Le droit du travail de […] a été revu dans le but d’éviter l’exode de […] qualifiés à l’étranger, et une nouvelle réglementation relative à l’immigration a été introduite.

Cadre institutionnel et juridique

[…]

Ratification des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme

[…]

Immigration et législation du travail

[…]

Protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille

[…]

Chiffres relatifs aux travailleurs migrants

[…]

Droit à la liberté et à la sécurité

[…]

Liberté de circulation

[…]

Discrimination, égalité de traitement et protection contre la torture et les traitements inhumains

[…]

Questions relatives à la migration et à la traite des personnes

[…]

Le Comité voudra peut-être s’enquérir auprès de l’État partie :

a)Des mesures prises pour garantir le droit de ses nationaux à quitter leur pays d’origine et à y retourner sans restriction d’aucune sorte ;

b)Des normes de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille existantes ;

c)Des règles et des procédures existantes concernant la migration légale des nationaux vers […] ;

d)Du droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans les pays voisins ;

e)Des mesures prises, y compris des systèmes d’information, pour lutter contre le trafic des migrants ;

f)Des mesures prises par le biais de la coopération bilatérale ou au sein de [organisation régionale] pour obtenir des informations sur la situation de ses citoyens et les protéger, en particulier en ce qui concerne l’exploitation de femmes et d’enfants aux fins de prostitution et de travail des enfants à […] et […] ;

g)Des centaines de migrants, travaillant pour la plupart dans […] dans la province de […], expulsés à [date], et des informations faisant état de cas d’arrestation et de détention arbitraires, d’extorsion et de mauvais traitements ;

h)Des mesures prises pour aider les mineurs et les travailleurs agricoles à régler les problèmes de sécurité sociale, de transfert des prestations et d’envois de fonds.